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ANCIENNE & NOUVELLE
DISCIPLINE DE L'ÉGLISE
PAR LOUIS THOMASSIN
Prêtre de l'Oratoire
NOUVELLE ÉDITION, REVUE, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE
PAR M. ANDRÉ
Curé de Vaucturo, do ' -ui en droit canonique, membre de plusieurs sociétés savantes
TOME QUATRIÈME
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — DEL ELECTION DES EVÈQLES.
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES.
1937
F8T4
1364
v. 4
c. 1
ROBA
BAR-LE-DUC, L. GUÉRIN & C'e, EDITEURS
M Dl.CC LXV
y
w
Présentée to the
LIBRARY ofthe
UNIVERSITY OF TORONTO
by
WALTER GOFFART
ANCIENNE & NOUVELLE
DISCIPLINE DE L'ÉGLISE
TOME QUATRIÈME
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in 2010 with funding from
University of Ottawa
http://www.archive.org/details/anciennenouvelle04thom
ANCIENNE & NOUVELLE
DISCIPLINE DE L'ÉGLISE
PAR LOUIS THOMANSIN
Prêtre de L'Oratoire
■
NOUVELLE ÉDITION, REVUE, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE
PAU M. ANDRÉ
Curé de Vaucluse, docteur en droit canonique, membre de plusieurs sociétés savantes
TOME QUATRIÈME
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — DE L ELECTION DES EVÈQUES.
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES.
BAR-LE-DUC, L. GUÉRIN & C,e, ÉDITEURS
M DCCC LX\
ANCIENNE ET NOUVELLE
DISCIPLINE DE L'ÉGLISE
TOUCHANT LES BÉNÉFICES ET LES BÉNÉFICIÉES.
DEUXIEME PARTIE
QUI TRAITE : 1" DE LA VOCATION ET DE L'ORDINATION DES CLERCS ET DES BÉNÉFICIERS ,
DE LEUR DÉPENDANCE ENVERS LEUR ÉVÊQUE, DU DROIT DE PATRONAGE, DE L'IRRÉ-
GULARITÉ ET DES ÉCOLES. — 2° DE L'ÉLECTION, DE LA CONFIRMATION, DE L'ORDINATION,
DE LA CESSION, DE LA RÉSIGNATION ET DE LA TRANSLATION DES ÉVÈQUES. — 3" DE LA
PLURALITÉ DES BÉNÉFICES, DES COM.MENDES , DES DISPENSES, DES PRINCIPAUX DEVOIRS
DES ÉVÈQUES, DE LA RÉSIDENCE, DES CONCILES, DES ASSEMBLÉES DU ROYAUME ET DU
CLERGÉ, DES SYNODES, DES VISITES, DES PRÉDICATIONS, DE LA PROTECTION DES PAUVRES
ET DE LA JURIDICTION DES ÉVÈQUES.
LIVRE PREMIER
Où il est traité de a Vocation et de l'Ordination des Clercs et des Bénéficiers, de leur dépendance
envers leur évêque, du Droit de Patronage, de l'Irrégularité et des Ecoles.
CHAPITRE SOIXANTE-SIXIÈME.
L'IRRÉGULARITÉ DES SERFS, DES SOLDATS, DES JUGES, DES MAGISTRATS MUNICIPAUX,
PENDANT LES CINQ PREMIERS SIÈCLES DE L'ÉGLISE.
I. Preuve par S. Paul même, que la servitude est une irré- étaient aussi irréguliers, à cause d'une autre espèce de servi-
gulaiité. tude.
II. III. La raison est, ou la mauvaise éducation des serfs ou VU. VIII. Plaintes des saints Pères sur ce sujet.
leur engagement à d'autres devoirs, qu'à ceux qui se rendent IX. Ceux qui étaient comptables au public, étaient îrrégu-
à Dieu et à l'I liers. .
IV. Diverses sortes de servitudes. X. Irrégularité de ceux qui ont poursuivi , plaine, juge des
V. Si le piitron se réservait encore quelques servitudes, les causes criminelles.
affranchis mêmes étaienl irrégulicrs. XI. Les soldats étaient aussi irré?uliers. I.a milice et la
VI. Les magistrats et les sénateurs des villes municipales fonction des juges ne laissent pas d'être lieues et louables.
Th. — Tome IV. 1
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CIIAP. SOIXANTE SIXIÈME.
XII. XIII. XIV. Sentiments des Sainls Pères sur cela, pour-
quoi une profession licite , louable et nécessaire , donne pour-
tanl l'exclusion de la clérieature.
XV. XVI. Suite du même sujet.
XVII. Ardeur sainte des évèques et des ecclésiastiques, pour
sauver la vie aux criminels.
XVIII. Les évèques qui poursuivirent la mort des hérétiques
devant l'empereur Maxime, furent irréguliers.
XIX. Saint Martin ne communia avec eux que par force et
par condescendance.
XX. Nos évèques obtinrent le pardon de ceux qui avaient
ôté la vie à nos martyrs. Différence du sacerdoce ancien et
nouveau, selon S. Augustin.
XXI. D'où vient l'irrégularité de ceux qui mutilent, mais
qui ne tuent pas.
XXII. XXIII. S'il est vrai que les grands-piètres des païens
ne pouvaient aussi contribuer à la mort des coupables.
XXIV. Si ceux qui tuent pour ne pas être tués sont irrégu-
liers.
XXV. Les pénitents étaient exclus du clergé : puis donc que
les pénitents s'excluaient des armes et des magistral"
plus forte raison les clercs s'en excluaient.
XXVI. Saint Basile prive de la communion pour trois ans
ceux qui ont tué en guerre.
I. La servitude est une irrégularité, et son
incompatibilité avec le sacerdoce est notoire.
Pour entrer dans l'heureuse servitude de
l'état ecclésiastique, il faut être libre de toute
autre, et il faut cire affranchi de tous liens,
pour s'attacher uniquement et irrévocablement
à ces chaînes d'or, qui lient les ecclésiastiques
à leur église et à leur évêque ; mais saint Paul
en procurant la liberté inestimable des enfants
de Dieu à son maître Philémon, « teipsum mihi
debes, » obtint facilement de lui la liberté
temporelle d'Onôsime, qu'il avait engendré en
Jésus-Christ, et qu'il avait fait enfant de lumière
dans l'obscurité de la prison, « quem genui in
vinculis (Ad Philem.). »
Le canon des apôtres prouve par cet exemple
qu'il ne faut pas ordonner les serfs, s'ils n'ont
été affranchis par leurs maîtres. « Servi in
clerum non ordinentur sine domini voluntate.
Si quis vero dignus est, qualis Onesimus fuit,
domino consentiente, et libertatem ei conce-
dente, et extra domum suam emittente, in eum
gradùm ascendat (Can. rxxxn). »
II. Saint Paul ayant néanmoins assuré que
Jésus-Christ ne mettait aucune différence entre
le serf et le libre : o Non est Judœus, neque
Grœcus, non est servus, neque liber : omnes
enim vos unum eslis in Christo (Galat. m, 28;
I Cor. vu, 12) , » et ayant même conseillé de
préférer la servitude à la liberté, pour adorer
l'anéantissement de ce Dieu éternel et souve-
rain, qui s'est fait esclave pour nous donner
la vraie liberté : « Et si potes fieri liber, magis
ulere; » il faut croire que la servitude n'a été
mise entre les irrégularités, que parce que
l'Eglise n'a eu garde d'entreprendre de priver
les maîtres du droit qu'ils avaient acquis sur
les esclaves.
Aussi dès que les maîtres renonçaient à leur
droit, on ne considérait plus que la qualité
d'homme et de chrétien, qui met une véritable
égalité entre tous ceux que le même Créateur
a formés d'une même boue, et pour lesquels le
même réparateur a répandu tout son sang.
III. Saint Léon se plaint à la vérité fort jus-
tement, qu'on estimait dignes du sacerdoce,
ceux que leurs maîtres ne jugeaient pas dignes
de la liberté. « Qui a dominis suis libertatem
consequi minime potuerunt , ad fastigium
sacerdotii provehuntur (Epist. i, c. 1). » Mais
les termes désobligeants dont ce pape se sert,
a servilis vilitas, nulla natalium dignitas, » ne
signifient que cette mauvaise éducation et la
perversité qui accompagnent d'ordinaire cette
sorte de gens ; aussi joint-il ces deux choses,
« quibus nulla natalium, nulla morum digni-
tas ; » et dès que leur maître leur accorde la
liberté, quoique la bassesse de leur naissance
demeure la même, on les ordonne. « Si eorum
petitio, vel voluntas accesserit, qui aliquid sibi
in eos vindieant potestatis. »
Ce saint pape ajoute l'autre raison qu'il ne
faut pas se donner à l'Eglise à demi, le minis-
tère des autels demande l'homme tout entier,
il faut être à soi pour se donner à l'Eglise ;
l'homme d'Eglise n'est plus à lui-même, com-
ment pourrait-il appartenir à d'autres? «Débet
enim immunis esse ab aliis, qui divinae mili-
tirc fuerit aggregandus : ut a castris Domini-
cis, quibus nomen ejtis adseribitur, nullis né-
cessitais vinculis abstrahatur. »
IV. 11 y avait diverses espèces de servitude,
les unes étaient plus douces que les autres. Il
y avait des gens qui n'étaient attachés qu'à la
culture des terres où ils étaient nés, et qui leur
étaient commises à cette condition. Cette servi-
tude, quoique plus légère, ne laissait pas d'ex-
clure des ordres : «Sed et ab aliis etiam qui
originali, aut alicui conditioni obligati sunt,
volumus temperari : » dit le pape Léon.
Le pape Gélase (Ep. i, c. 16) dit, «Servos et
originarios, etc. » et ajoute que ces esclaves
s'échappaient quand ils pouvaient delà ebaîne,
et tâchaient de se faite recevoir dans le clergé
ou dans les monastères. Outre que ce n'était
pas une sincère conversion, ce pape ne veut
pas qu'on fasse tort aux maîtres qui redeman-
L'IRRÉGULARITÉ DES SERFS, DES SOLDATS, etc.
daient leurs esclaves, « Ne per christiani nomi-
nis institutum, aut aliéna pervadi, autpublica
videatur disciplina subverti. »
Ils étaient donc aussi bien exclus des mo-
nastères que du clergé, d'où il paraît encore
que cette irrégularité n'était fondée que sur la
justice qu'on devait aux maîtres, sur la pré-
somption apparente que la conversion des es-
claves était feinte, sur la nécessité d'être tout
entier à l'Eglise, quand on s'engage dans les
saints ministères, enfin sur le peu de mérite
qui se trouvait ordinairement en des gens si
mal élevés.
V. Ceux qu'on affranchissait ne recouvraient
pas toujours une liberté entière ; ils demeu-
raient souvent redevables de quelques devoirs
à leur bienfaiteur. Le concile d'Elvire les dé-
clara aussi irréguliers, sileur libérateur n'était
ecclésiastique. Car en ce cas, l'Eglise avait as-
sez d'autorité, pour empêcher qu'on exigeât de
celui qu'elle aurait ordonné, aucun' service,
ou indigne de son rang, ou incompatible avec
son ministère. « Liberli quorum patroni in sœ-
culo fuerint, ad clerum non promoveanlur
(Can. lxxx).»
VI. La servitude des soldats et de quelques
magistrats, n'étaient pas un moindre obstacle
pour les ordres, quoiqu'elle fût honorable.
C'est donc encore une preuve manifeste, que
les disciples d'un Dieu caché sous la forme d'es-
clave, ne regardaient ni l'obscurité, ni l'infa-
mie imaginaire des esclaves, quand ils les ex-
cluaient de l'autel; et qu'ils avaient uniquene ut
égard à la séparation que tous les ecclésiasti-
ques doivent avoir de tous les engagements
étrangers. « Si quis post remissionem pecca-
torurn cingulum militiae saccularis habuerit,
ad clericatum admitti omnino non débet,»
dit le pape Sirice, et après lui Innocent Ier
(Epist. iv ; Epist. n). Voilà pour les soldats.
Les magistrats qu'on appelait décurions, ou
curiaux, étaient en quelque manière esclaves
du public, et si étroitement attachés à cette
honnête servitude, que toute leur famille, leur
postérité et leurs biens y étaient asservis.
« Fréquenter quidam ex fratribus nostris cu-
riales vel quibuslibet publias functionibus oc-
cupâtes, clericos facere contendunt; quibus
postea major tristitia; cum de revocandis eis
aliquid ab imperatore prœeipitur, quam gratia
de adscitis nascitur : » dit le pape Innocent au
même endroit.
Il y avait encore un autre inconvénient, qui
ne devait pas moins exclure ces illustres escla-
ves. C'est qu'ils étaient contraints de faire re-
présenter aux peupks des jeux et des specta-
cles, qui ont toujours passé au jugement de
l'Eglise, non pas pour des divertissements hon-
nêtes ou tolérables, mais pour des inventions
diaboliques propres à allumer ou à entretenir
des passions criminelles dans l'âme des specta-
teurs, a Constat eos in ipsis muniis etiam vo-
luptates exhibere, quas a diabolo inventas esse,
non dubium est, ludorum, vel munerum ap-
paratibus, aut praeesse, aut interesse.»
Il parle encore ailleurs des mêmes magis-
trats et les exclut , « Quoniam sa?pius ad cu-
riam repetuntur. » Et encore ailleurs, a Quan-
tos ex cuiialibus, qui voluptates et editiones
populo celebrarunt, etc. Necdocurialibusali-
quem ad ecclesiasticumordinem venire posse,
qui post baptismum vel coronati fuerint, vel
sacerdotium, quod dicitur, sustinuerint, et
editiones publicas celebraverint (Epist. iv, c. 3;
epist. xxm). »
C'est une autre raison d'exclusion pour les
mêmes personnes, si après leur baptême exer-
çant les fonctions publiques de leur charge ,
ils avaient assisté ou présidé à des spectacles,
ou si on avait mis sur leur tète quelqu'une de
ces couronnes profanes, si communes entre les
idolâtres, ou s'ils avaient exercé cette sorte de
sacerdoce superstitieux, qui étailsi souvent at-
taché aux dignités des magistrats entre les
païens (Gelasius, ep. îx).
Le code Théodosien (Cod. Theod., 1. xu, 1. 1,
leg. 104, 113, 121, 1-23), dans tout le titre pre-
mier du livre xn, fait connaître quels étaient
ces officiers Curiaux, quel était ce sacerdoce
prolane, quelles étaient les servitudes. Il nous
apprend, qu'ils pouvaient se faire prêtres, en
renonçant à autant de leur patrimoine, qu'il en
était besoin pour les charges publiques, aux-
quelles ils étaient assujétis, ou en substituant
d'autres personnes, ou leurs enfants aux mêmes
charges, avec les commodités nécessaires,
comme ces lois le déclarent. Ce qu'il faut néan-
moins entendre avec cette condition, qu'ils
ne fussent tombés dans aucune de ces irrégu-
larités particulières, que nous venons de re-
marquer. Enfin ces lois du code font voir aussi
(pie divers empereurs en onf diversement use,
et (pie leurs dispositions se sont toujours adou-
cies avec le temps.
VII. Saint Ambroise (Epist. xxix), déclare
que si les évèques se soumettaient à ces lois
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-SIXIÈME.
impériales, ce n'était pas sans en gémir secrè-
tement devant Dieu, dont le royal sacerdoce
eût bien dû affranchir ses ministres, au moins
après une prescription de trente ans. Il en lit
des remontrances à Théodose au nom de tous
les évêques, auxquels il était comme respon-
sable de la conduite de l'empereur qui séjour-
nait souvent à Milan.
« Quomodo excusabo apud episcopos , qui
nunc, quia pertriginta et innumeros annos
presbyterii quidem gradu inneti, vel ministri
Ecclesiœ, retrahuntur a munere sacro, etcuriœ
deputantur, graviter gemunt. Nam cum ii qui
vobis militant, certo militite tempore serven-
tur, quanto magis etiam eos considerare debe-
tis, qui Deo militant? Quomodo hoc, inquam,
excusabo apud episcopos?»
II demande ensuite quelque tempérament à
cette rigueur excessive, « Hoc in notitiam cle-
nientiœ tuae pervenire volui, de hoc ut placet
arbitrio tuo consulere, et temperare digna-
beris. »
VIII. Cette plainte ne regardait que l'hon-
neur et la liberté de l'Eglise, qui était honteu-
sement outragée, quand on arrachait ses piè-
tres ou ses diacres de ses autels, après trente
ans de sacerdoce. Mais quant aux biens et aux
héritages qu'il fallait abandonner à l'ordre des
décurions, pour obtenir la liberté de la cléri-
cature, saint Ambroise n'en forma jamais de
plainte, et n'en demanda jamais d'adoucisse-
ment. Il se contenta en répondant à Symma-
que, et s'adressant à l'empereur Valentinien,
de faire voir ce que l'Eglise pouvait souffrir
sans se plaindre.
« Si privilegium quœrat, ut onus curiale de-
clinet, patria atqueavita et omnium facultaluni
possessione cedendum est. Quomodo hancGen-
tiles si haberent, ingravarent querelam, quod
sacerdos ferias ministerii sui emat totius pa-
trimonii sui damno, etc. Prœtendens commu-
nis salutis excubias, domesticae inopiœ mercede
soletur. »
La dureté de ces lois fut adoucie par les em-
pereurs qui y apportèrent divers tempéra-
ments, comme nous venons de dire.
IX. On peut réduire à cette espèce d'irrégu-
larité ceux qui étaient comptables au public,
ou les publicains, que Tertullien appelle pé-
cheurs par office, « Ex officio peccatores (De
pudicit., c. 9),» et que le pape Célase regarde
comme esclaves du public, « Publicarum re-
rum nexibus implicatos (Epist. ix).»
Les procureurs, les tuteurs et les curateurs,
et enfin les comptables des particuliers ne pou-
vaient être ordonnés qu'après avoir rendu
leurs comptes, et s'être mis en état de n'être
plus chargés que du doux joug du Seigneur,
et de celte divine charge, qui ne charge pas,
mais qui porte ceux qui la portent. « Ut dia-
coni non ordinentur, qui procuratores et tuto-
res et adores et curatores pupillorum fuerunt,
nisi post deposita universa , et reddita ratioci-
m'a. (Conc. Carthag. Tit. vin; Ferrandus, can.
cxix). » Il est vrai que ce canon ne regarde
que les diacres et les ordres supérieurs.
X. Innocent I dans une de ses lettres (Epist.
îv, c. 3) étend la même irrégularité sur ceux
qui ont plaidé des causes criminelles dans le
barreau, ou qui ont prononcé des arrêts de
mort contre les criminels.
« Si quis fidelis militaverit, si causas egerit,
id est postulaverit, si administraverit. » Il dit
ailleurs (Ep. xxm, c. 2). «Qui post acceptant
baptismi gratiam in forensi exercitatione ver-
sati sunt , et obtinendi pertinaciam suscepe-
runt, etc. » Et au même endroit: «Quantos ex
militia, qui cum potestatibus obedierunt, se-
vera necessario praecepta executi sunt? Quan-
tos ex curialibus, qui dum parent potestatibus,
quœ sibi sunt imperata, fecerunt?»
Nous apprenons de là une nouvelle raison
d'exclusion pour les magistrats municipaux et
pour les soldats, outre la servitude ou l'enga-
gement qu'ils ont à leur profession incompa-
tible avec le dégagement si nécessaire aux ec-
clésiastiques de toutes les attaches basses et
terrestres. C'est celle qui leur est commune
avec les juges criminels, leurs avocats, et tous
ceux qui travaillent avec eux à verser le sang
des coupables.
L'éloignement que l'Eglise a du sang, et de
celui même qu'on répand par les ordres de la
justice, lui a fait bannir pour jamais toutes ces
sortes de personnes du ministère, où l'on offre
le sacrifice non sanglant d'une divine victime,
qui a autrefois versé son sang pour les péchés
de tous ks hommes.
Le concile premier de Tolède en dit autant
que le pape Innocent. « Si quis post baptismum
militaverit, et chlamydem sumpserit, aut cin-
gulum ad necandos fidèles, etiamsi gravia non
admiserit, si ad clerum admissus fuerit, dia-
coni non accipiat dignitatem (Toled. i, c. vin).»
L'auteur de la vie de saint Hilaire archevê-
que d'Arles assure que si l'évêque de Besançon
L'IRRÉGULARITÉ DES SERFS, DES SOLDATS, etc.
Chelidonius fut déposé dans un concile cù ce
saint présidait, ce ne fut qu'après avoir été
convaincu d'avoir épousé une veuve, et avoir
fait perdre la vie à quelques criminels, lors-
qu'il exerçait l'office de juge : « Sœculi admi-
nistratione perfunclum, capitali aliquos con-
demnasse sententia (Conc. Gall., tom. i, p. 79). »
XL Le pape Innocent avoue que c'est l'écri-
ture, et la loi divine même qui a mis le glaive
entre les mains des souverains, des magistrats
et des juges, on peut dire aussi des soldais, et
de tous ceux qui sont les ministres et les exé-
cuteurs des arrêts et des résolutions qui éma-
nent d'une autorité si légitime. Ce pape en-
suite proteste que l'Eglise n'a jamais décerné
contre eux aucune pénitence (Epist. ni, c. 3, 5).
Pourquoi les a-t-il donc lui-même bannis pour
jamais de la cléricature ?
On le trouvera moins étrange quand on pen-
sera que plusieurs des anciens les avaient crus
en quelque façon incapables du christianisme.
Tertullien le déclare assez ouvertement.
« Hinc proxime disputatio suborta est, an ser-
vus Dei alicujus dignitatis aut potestatis admi-
nistrationemcapiatjSiabomnispecieidololatritc
intactum se aut gratia aliq.ua, aut astucia etiam
prastare possit. Credamus succedere alicui
posse, ut neque judicet de capite alicujus, vel
pudore, feras enim de pecunia, neque damnet,
neque prœdamnet, neminem vinciat, neminem
recludat, aut torqueat, si haec credibile est fieri
posse, etc. » Et un peu plus bas. « Nunc de isto
quaeritur an fidelis ad militiam converti pos-
sit? et an militia ad fidem admitti, cui non sit
m eessitas immolationum vel capitalium judi-
ciorum. Non convenit sacramenlo divino et
buinano ; non potest una anima duobus de-
beri, Deo et Cœsari (De idololat.).» Il en dit au-
tant ailleurs.
On pourrait peut-être excuser Tertullien en
disant qu'il n'a pas absolument condamné la
profession militaire, puisqu'il se justifie lui-
même, et tous les chrétiens de cette accusa-
tion, en protestant aux gentils dans son Apo-
logétique, que nous prenions part aux hasards
de la guerre et à la défense de l'empire. « N'a-
vigamus et nos vobiscum, et militamus (De
enroua militis) . » Mais on ne peut nier qu'il
n'ait reconnu une extrême disconvenance en-
tre la profession d'un soldat ou d'un juge cri-
minel, et la perfection évangélique, eu ce que
l'esprit de l'Evangile est un esprit de paix et
de douceur qui tient à honneur de pardonner
les injures, d'oublier les offenses, de préférer
la perle des biens à l'inquiétude des procès, de
rendre le bien pour le mal, enfin de procurer
plutôt la pénitence des pécheurs, que la mort
temporelle qui les mène assez souvent à une
mort éternelle, parce qu'elle n'est pas précédée
de la pénitence.
XII. C'est en ce sens qu'il faut adoucir les
paroles de saint Cyprien , quand il ne con-
damne pas tant la guerre, que la manière or-
dinaire de la faire. « Madet orbis mutuo san-
guine, et homicidium cura admittunt singuli,
crimen est; virtus vocatur , cum publiée ge-
ritur (L. u, ep. n). »
Il faut user de la même douceur pour Lac-
tance, quand il dit que l'esprit de paix qui rè-
gne dans le cœur du juste ne lui permettra
jamais de s'engager dans les fureurs de la
guerre ; qu'il n'a garde de commettre des
cruautés dont il ne voudrait pas même être le
spectateur : « Cur belligeret, aut se alienis fu-
roribus misceat, in cujus animo pax cum ho-
minibus perpétua versetur (L. v, c. 17). »
Il dit en un autre endroit : « Itaque neque
militare justo licebit, cujus militia est in ipsa
justitia; neque vero accusare quemquam cri-
mine capitali, qui nihil distat, utrumne ferro,
an verbo potius. Occisio ipsa piobibetur. Ita-
que in hoc Dei prœcepto nullain prorsus exce-
ptionem fieri oportet, quin occidere hominem
sit semper nefas, quem Deus sanctum animal
esse voluit (L. vi, c. 20). »
XIII. C'est s'opposer à la plus brillante vérité
et à toute l'autorité des Ecritures, que de pro-
noncer une condamnation générale contre la
guerre, et contre les juges qui ne font mourir
les coupables que pour donner une protection
aussi nécessaire que juste aux innocents.
Tertullien et Laclance peuvent s'être un peu
emportés au delà des justes limites d'un sage
tempérament, lorsqu'ils ont cru qu'il fallait
rendre commun à tous les chrétiens ce qui
faisait le singulier avantage des parfaits. On
peut aussi dire pour leur défense, que dans ces
premiers siècles une grande partie des fidèles
laïques se portait avec une ferveur incroyable,
non-seulement à la pratique des préceptes,
mais aussi à la perfection des conseils.
Ainsi quelque persuadés que nous soyons
que la milice et l'exercice de la justice contre
les criminels sont des professions licites et ir-
réprochables, nous ne serions pourtant pas
d'avis «lue les évoques ou les prêtres et les re-
VOCATION ET ORD'XATIOX DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-SIXIÈME.
ligieux s'y engageassent à cause d'une discon-
venance extrême, et même d'une incompati-
bilité toute visible entre deux professions, dont
l'une exige une si liante perfection; et une si
grande séparation de toutes les inquiétudes et
des passions où l'autre est exposée; nous ne
devons plus être si surpris si durant les siècles
de ferveur les fidèles mêmes fuyaient très-sou-
vent ces sortes d'emplois.
XIV. Origène répondant aux accusations
dont Celse axait tâché de noircir la religion
chrétienne, et surtout à celle qui regarde la
fuite des emplois de la guerre et des magistra-
tures, ne di-avoue pas, comme avait fait Ter-
tullien , ce crime prétendu; mais il le peint
avec des couleurs m relevées, qu'il en fait une
vertu très-excellente.
Il assure que les prières des chrétiens pour
les empereurs sont un secours plus prompl et
plus puissant contre tous les ennemis de l'Etat,
que celui qu'ils peuvent attendre de leurs
armées; que les prêtres mêmes des gcnlils ont
été exemptés de la guerre, dans la créance que
les sacrifices qu'ils offriraient ayant les mains
pures, feraient remporter plus de victoires que
les combats les plus sanglants; qu'il était bien
plus véritable que la justice, l'innocence et 1rs
prières des chrétiens étaient la défense la plus
invincible de l'empire ; enfin que l'Etat était
bien mieux soutenu par l'innocence des justes
que par la valeur des soldats.
a Hortatur Celsus ut opem feramus impera-
tori,et geramus jusla piaquebella, etc. Re-
spondemus ferre nos imperatori auxilia suo
tempore, sed divina, obedientes Apostoli ver-
bis : Obsecro vos, ut faciatis deprecationes pro
omnibus hominibus, pro regibus, etc. Et quo
cujusque insignior est pietas, eo majorem opem
imperatori fert, magis quam stantes in pro-
cinctu milites et occidentes quotquot possunt
ex hostibus. Ecce vestrorum quoque numinum
sacerdotes dextras servant puras a sanguine
causa sacrorum, ut incruentis manibus victi-
mas offerant solemnes , etc. (L. ult. contra
Celsum). »
Enfin Origène répond à Celse qu'il ne doit
pas reprocher aux chrétiens qu'ils fuient les
charges et les magistratures publiques , puis-
que nous avons des magistrats spirituels dans
l'Eglise dont les charges ne se donnent qu'à la
sagesse et à la vertu : au reste ce n'est pas le
mépris des dignités civiles qui nous les fait
fuir : mais le désir de nous réserver et de nous
consacrer à des occupations plus divines :
« Nec hoc faciunt Christiani, quod ista publica
vitœ munia réfugiant, sed quod se servent
divinioribus et magis necessariis muniisEccIe-
! hominumsalutem. »
XV. Voilà le juste tempérament qu'Ori-
gène nous fait prendre; ce n'est pas qu'on
condamne ni les justes guerres, ni les minis-
tres d'une justice que Dieu même a année
contre les scélérats incorrigibles : mais durant
ces premiers siècles les fidèles se réservaient
ordinairement à des exercices moins dispropor-
tionnés à l'observance rigoureuse des maximes
évangéliques ; et l'Eglise non-seulement ne
soutirait pas que ses ministres s'engageassent
dansées emplois séculiers; mais elle ne les
choisissait pas même d'entre ceux qui y avaient
été appliqués.
Si les païens à qui la vérité ne se montrait
que par des rayons confus , et au travers d'un
nuage épais de mille faux préjugés , jugeaient
néanmoins que leurs sacrifices seraient moins
agréables aux yeux de leurs fausses divinités,
s'ils étaient offerts par des prêtres qui ne trem-
passent point leurs mains dans le sang même
des criminels et des ennemis de l'empire : une
lumière plus vive et plus épurée faisait voir
aux fidèles que la sainteté de leur divin sacer-
doce demandait une pureté et une innocence
si parfaite, qu'au prix d'elle l'innocence même
des soldats et des juges perdît sa blancheur et
son prix. De même que la chasteté conjugale,
qui est une vertu pour les laïques , serait un
crime dans nos clercs majeurs.
Saint Jérôme dans son premier livre contre
Jovinien. ditque David ne put bâtir le temple,
parce qu'il avait versé le sangd'Urie : «Non ut
plerique existimant propter bella sed propter
homicidium, templum Domini œdifleare pro-
hibelur. » Quand le sang versé en guerre en
aurait été cause, nous en tirerions le même
avantage. C'est en effet la plus commune opi-
nion.
Saint Hilaire sur le premier psaume fait
admirablement voir l'incompatibilité des char-
ges publiques avec la cléricature. « Qui volunt
Eeclesiœ legibus subditi, fori legibus judicare3
necesse es! eorum in quibus diversabuntur,
negotiorum quodam pestilenti contagio pol-
luantur. Publicarum enim causarum ordo
manere eos volentes etiam in ecclesiasticœ
legis sanctitate, non patitur. Et quamvis reli-
propositi tenaces sinl, famen per necessi-
L'IRRÉGULARITÉ DES SERFS, DES SOLDATS, etc.
tatem sedis obtentœ lum ad contumeliam, tura
ad injuriant, tum ad pœnam, cunctante licet
voluntate coguntur. Ideo hanc cathedram pe-
stilentifc Propheta cognominat.»
XVI. Saint Paulin tâchant de retirer un sol-
dat de l'exercice de la guerre, lui proposa pres-
que les mêmes raisons que celles qui avaient
été alléguées par Lactance(Epist. ad militera).
Cependant on ne peut condamner ce Père de
la moindre erreur en cette matière.
Saint Augustin a très-judicieusement remar-
qué que le divin précurseur de Jésus-Christ
enseignant les voies du salut aux soldats, ne
leur commanda pas , il ne leur conseilla pas
même de quitter leur profession , comme il
aurait dû faire, si elle avait été illicite; il leur
ordonna seulement d'en éloigner les abus et
les violences.
« Alioquin Joannes cum ad eum baptizandi
milites venirent, dicentes : Et nos quid facie-
mus? responderet eis : Armaabjicite,militiam
istam deserite, etc. Sed quia sciebat eos , cum
haec mililando facerent , non esse homicidas,
sed ministres legis ; et non ultores injuriarum
suarum sed salutis publicœ defensores, respon-
dit eis : Neminem concusseritis, sufficiat vobis
stipendium vestrum (Contra Faustura, 1. xxii,
c. k). »
Ce même pape dit ailleurs fort excellem-
ment : « Non militare delictum est , sed pro-
pter praedam militare peccatum est (De verbis
Domini Ser. 19). » Enfin le concile I d'Arles ne
se contente pas d'autoriser les justes guerres
pour la défense de l'Etat et de l'Eglise : « De
Lis qui arma projiciunt in pace, placuit absti-
neri eos a communione (Cau. m). » Mais il fait
le procès, tant aux lâches déserteurs d'une si
juste et si nécessaire milice , qu'à tous ceux
dont le zèle indiscret s'opposerait à celte doc-
trine.
XVII. Nous parlerons ci-après de l'ardente
passion que tous les plus saints évèques et les
fervents ecclésiastiques ont témoignée pour
délivrer du dernier supplice ceux que les ju-
ges y avaient justement condamnés.
Ils ont souvent fait une sainte violence aux
ministres de la justice; ils ont enlevé ceux
qu'ils ne pouvaient obtenir ; ils ont fait ouvrir
les prisons ; ils ont obtenu des privilèges du
prince, et les ont conservés à leurs églises ; ils
ont maintenu le droit d'asile aux temples du
vrai Dieu avec un zèle incroyable ; ils ont mé-
rité par cette conduite non-seulement l'appro-
bation des sages de leur temps et l'estime de
toute la postérité ; mais aussi le témoignage
favorable du ciel qui s'est déclaré pour eux
par de fréquents miracles en ces rencontres.
La justice était ici en apparence contraire à
la justice; celle des évèques à celle des juges,
celle de l'Eglise à celle de l'Etat ; celle du ciel
à celle de la terre , quoique celle de la terre
fut autorisée du ciel. Mais cette contrariélé
n'était qu'apparente.
S'il était juste pour la paix et la sûreté tem-
porelle des peuples, qu'on fit la guerre aux en-
nemis, et qu'on fit mourir les pestes publiques ;
il élait juste d'une justice supérieure et incom-
parablement plus relevée pour le salut éternel
de tous les hommes, que le clergé par ses
prières désarmât les démons qui sont les au-
teurs des injustices qui attirent les justes guer-
res, et qu'il délivrât les coupables d'une mort
temporelle, suivie très-souvent de l'éternelle,
pour les soumettre à une pénitence qui les
exempterait de l'une et de l'autre.
Ces deux sortes de justices sont aussi diffé-
rentes que les fins qu'elles se proposeut. Mais
pour ne m'éloigner pas trop de mon sujet,
j'ajouterai que c'est ce même esprit et ce même
zèle pour l'éternité qui portait les évèques à
toutes ces saintes entreprises contre la justice
rigoureuse des magistrats, et qui les obligeait
après ces sanglantes exécutions de leur inter-
dire le sacerdoce. Mais voici encore plus.
XVIII. Saint Ambroise proteste qu'il n'avait
jamais voulu s'engager dans la communion des
évoques qui poursuivaient près de l'empereur
Maxime la mort de l'hérésiarque Priscillien.
« Cum videret abstinere me ab episcopis qui
communicabant ei, vel qui aliquos devios licet
a fide ad necem petebant, commotus eis jus-
sit me sine mora regredi (Epist. xxvn). »
Ce Père juge que ces évèques étaient plus
remplis de l'esprit de la synagogue que de celui
de l'Eglise, qui a appris de J.-C. d'absoudre
les coupables, mais non pas de les condamner.
Les juifs poursuivaient la mort de la femme
adultère, et les évèques Ithaciens étaient leurs
imitateurs, plutôt que de J.-C. qui ne lui ac-
corda l'impunité de son crime, que pour lui
procurer le moyen d'en faire pénitence.
« Qua3stio facta estvehementior, posteaquam
episcopi reos criminum gravissimorum in pu-
blias accusare judiciis , alii urgere usque ad
gladium supremamque mortem, alii accusa-
tiones hujusmodi et cruentos sacerdotum
8
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CHAP. SOIXANTE-SIXIÈME.
triumphos probare cœperunt. Quid enini aliud
isti dicunt quam dicebant Judœi , reos crimi-
nuin legibus esse puniendos, et ideo accusari
eos etiam a sacerdotibus in publicis judiciis
oportuisse, etc. Unam Christus puniri ex lege
non passas est, isti minorem numerum asse-
runt esse punitum (Epist. lxxvi). »
XIX. Sévère Sulpicc dit que le seul évêque
Ithaque s'était porté pour accusateur de Pris-
cillien ; que les autres évèques n'étaient blâma-
bles qu'en ce qu'ils communiaient avec lui,
et que saint Martin vint à la cour de Maxime à
Trêves, pour obtenir de lui la grâce des héré-
tiques mêmes : « Pia erat Martino sollicitudo,
ut non solum Cliristianos , qui sub illa erant
occasione vexandi , sed ipsos etiam hsereti-
cos liberaret. » Et ailleurs : « Non desinebat
increpare Ithacium, ut ab accusatione desiste-
ret; Maximum orare, ut sanguine infelicium
abslineret (Histor., 1. h, dial. 3).»
Ithaque se retira après que la mort fut réso-
lue par Maxime, avant que le jugement s'en
fît, mais c'était trop tard : «Frustra, callido
scelere jam perfecto. »
Saint Martin communia un jour avec les
évêques ltbaciens, ne pouvant pas autrement
arrêter le glaive impérial qui allait abattre la
tête de tous ceux dont il demandait la grâce :
« Satius œstimans ad horam cedere quam bis
non considère, quorum cervicibus gladius iin-
minebat. »
Enfin , on ne put jamais faire consentir
saint Martin à confirmer par écrit la commu-
nion qu'il avait eue avec ces évêques sangui-
naires, et il eut bien de la peine à se pardonner
lui-même une condescendance qu'il n'avait
accordée qu'à la charité.
S'il avait violé le canon qui défend aux évê-
ques l'effusion du sang, ce n'avait été que pour
empêcher une nouvelle effusion de sang. Aussi
l'ange du ciel qui vint pour le consoler, lui
dit qu'il n'avait pu faire autrement. « Aliter
exire nequisti. »
XX. Saint Augustin nous apprend que les
évêques obtinrent bien plus facilement de
l'empereur Honorius la grâce des païens qui
avaient martyrisé les ecclésiastiques qui tra-
vaillaient à leur conversion dans le Val d'Ano-
gna. « Ne passiones servorum Dei, quœ debent
esse in Ecclesia glorioste, inimicorum sanguine
dehonestentur (Epist. clviii). »
Il paraît clairement par là que les ecclésiasti-
ques, bien loin de poursuivre devant les juges
la vengeance des outrages reçus , en deman-
daient au contraire la grâce , et l'obtenaient
ordinairement. Ainsi Ithaque devait effective-
ment travailler à demander la vie de Priscil-
lien, au lieu de poursuivre sa mort. Et ce ne
fut pas sans raison que les évêques du concile
de Turin résolurent d'exclure de leur commu-
nion tous ceux qui communiaient avec les
ltbaciens, conformément aux lettres qu'ils en
avaient reçues de saint Ambroise et du pape
Sirice, « Juxta litteras Ambrosii episcopi , vel
Romanœ Ecclesiœ sacerdotis (Concil. Taurin.,
c. 6). »
Le même saint Augustin dit que si Elie et
les autres justes du Vieux Testament ont quel-
quefois mis à mort les impies, le Nouveau Tes-
tament a apporté du ciel un esprit contraire de
douceur : « Vidit quod videndum erat, alia
licuisse tune justis, etc. De Novo Testamento
ostendi non posse , quod justus quisquam in-
terfecerit aliquem (Epist. clxui). »
Optât fait la même remarque dans son troi-
sième livre, et dit que c'est pour cela que J.-C.
commanda à saint Pierre de remettre son
épée dans le fourreau : « Christus pati véné-
rât, non defendi. »
Saint Augustin n'a pas désapprouvé les
guerres nécessaires : « Pacem habere débet
volunlas, bellum nécessitas; hostem pugnan-
tem nécessitas périmât, non voluntas (Epist.
cevu). » Il n'a pas non plus désapprouvé la
juste punition des pécheurs incorrigibles, mais
il a assez montré, par tant de savantes lettres,
que les évêques ne louaient la juste sévérité
des princes, qu'après avoir tâché de les porter
à une clémence encore plus recommandable.
C'est ce que nous apprend le pape Léon, en
parlant des Priscillianistes que Maxime lit
mourir : « Profuit diu isla distrietio ecelesia-
sticœ lenitali, quœ etsi sacerdotali contenta
judicio , cruentas refugit ulliones , severis
tamen christianorum principum constitutio-
nibus adjuvatur, dum ad spirituale nonnun-
quam recurrunt remedium, qui timent corpo-
rale supplicium (Epist. xciii). »
XXI. Cette irrégularité des ecclésiastiques
qui s'engagent le moins du monde, ou par
leur conseil ou autrement, dans les exécu-
tions sanglantes, est donc très-ancienne, et il
serait difficile d'en trouver les commence-
ments. Mais en voilà l'occasion la [dus écla-
tante dans ces évêques ltbaciens. Je ne sais si
l'on pourrait découvrir en même temps l'ir-
L'IRREGULARITE DES SERFS, DES SOLDATS, etc.
régularité de ceux qui sont les auteurs, non
pas de la mort, mais de la mutilation seule-
ment de quelque membre.
Saint Augustin écrit à un juge que 1. s Cir-
concellions ayant surpris deux de ses prêtres,
ils en tuèrent un, et coupèrent un doigt à
l'autre, après lui avoir crevé un œil : « Unum
trucidaverunt, alterum oculo effosso digito-
que amputato truncaverunt (Epist. clx . »
Mais il emploie ensuite les prières les plus
pressantes, pour empêcher qu'on ne leur fasse
souffrir la peine du talion : « Ut eis paria non
retribuantur. »
Saint Augustin dit dans un autre endroit :
« Nolumus passiones servorum Dei, quasi vice
talionis paribus suppliciis vindicari, etc. Hoc
volumus sufûcere, ut vivi, et nulla corporis
parte truncâti, vel ab inquietudine iusana ad
sanitatis olium, legum coercilione dirigantur,
vel a malignis operibus alicui utili operi de-
putentur. Vocatur quidem et ista danmalio,
sed quis non intelligit magis beneflcium
quam supplicium nuncupandum; ubi nec
saeviendi relaxalur audacia, nec pœuitendi
medicina subtrahitur ^Epist. clix). »
C'est la juste mesure d'une poursuite irré-
prochable de ne demander ni la mort ni la
mutilation d'aucun membre des coupables,
mais de leur procurer charitablement une
peine, qui soit en même temps une pénitence,
par un travail qui puriûe leur âme, en exer-
çant leurs corps.
XXII. Synésius dit (Epist. ccxxi) que les
prêtres des Egyptiens; et même ceux des Israé-
lites avaient allié en leur personne l'autorité
du sacerdoce avec celle de l'empire. Ainsi ce
n'était pas pour eux un sujet de biàme, que de
tremper leurs mains dans le sang des crimi-
nels. Mais que le sacerdoce de l'Eglise étant
entièrement consacré aux fonctions spiri-
tuelles, les ecclésiastiques ne peuvent plus se
charger de ces magistratures, qui doivent par
la mort des coupables assurer la vie et le re-
pos des innocents.
« Non et /Egyptii et Hebrœum genus longo
tempore sacerdotum imperio usi sunt. Sed
posteaquam ulriusquc vit;e factum est divor-
tium, et alia sacris, alia principatui est attri-
buta; aliique negotiis gerendis, nos fundendis
precibus prœpositi sumus; quibus lex vetat
manu m ad jura legesque porrigere, et vel
sceleratissimum interficere, etc. »
XXIII. Quant a ce que Synésius «lit, que le
sacerdoce légal et celui des Egyptiens n'était
pas incompatible avec ce zèle de la justice,
qui se porte jusqu'à verser le sang des impies ;
on punirait dire que les païens mêmes n'ont
pas ignoré cette loi de bienséance, qui convie
les prêtres à la clémence, et qui les porte non
à faire mourir les méchants dans leur ma-
lice, mais à les corriger et à les faire vivre.
Suétone remarque que l'empereur Tite ac-
cepta volontiers la charge de grand pontife,
afin de ne jamais souscrire à la mort de qui
que ce fut, et qu'il garda fidèlement cette gé-
néreuse promesse qu'il avait faite, de souffrir
plutôt la mort que de la donner. « Pontilica-
tuin maximum ideo se professus accipere, ut
puras seivaretmanus, prseslitit fidem : nec au-
tor posthœc cujusquam necis nec conscius,
quamvis interdum ulciscendi causa non dees-
set : sed periturum se potius, quam perditu-
rum adjurans. »
XXIV. Ces dernières paroles insinuent assez
la résolution de ce prince, de se laisser plu-
tôt tuer, que de tuer même en se défendant.
Nous pourrions traiter ici de ceux, qui pour
conserver leur vie, la raviraient à leur ennemi.
Mais il semble plus à propos de remettre cette
question au chapitre suivant. Nous observe-
rons seulement ici que les anciens canons
meitent les homicides, soit volontaires soit in-
volontaires à la pénitence; et quoiqu'ils ne
déclarent point aussi irréguliers ceux qui tuent
en se défendant, et dans la seule volonté de ne
tuer que pour n'èlre pas tués ; il faut conclure
qu'ils sont irréguliers.
La pénitence et l'irrégularité étaient autrefois
inséparables, comme nous le ferons voir; et
les anciens canons comprennent tous les homi-
cides sous une même loi, sans distinguer ceux
qu'on commet pour conserver sa propre vie.
« Ut qui voluntarie homicidium fecerint, iu
novissimo vihe reconcilientur. L't qui casu ho-
micidium fecerit, quinque annis pœuitentiani
agat (Ferrand. diac, can. cliii, cliv).» Ce sont
les canons du concile d'Ancyre.
XXV. Je passe à un autre article de l'ancienne
discipline qui n'a pas moins de rapport au su-
jetquenoustraitons. Les pénitents ne pouvaient
jamais reprendre le métier de la guerre. Saint
Léon le dit ouvertement dans sa lettre a liu*-
tique évêque de Narbonne : « Contrarium est
omnino ecclesiasticis regulis post pœnitentiœ
aclionem redire ad militiam sœcularem; cum
Apostolus dicat : Nemo militans Deo implicet
10
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-SIXIÈME.
se negotiis sœcularibus. Unde non est liber a
laqueis diaboli, qui se militia mundana volue-
rit implicare C. xn, xiv). »
Ce pape avoue dans la même lettre que la
milice est une profession innocente en elle-
même : «Elsi innocenssit militia; » mais dans
les occurrences où elle se trouve embarrassée, il
est moralement impossible qu'on ne s'y souille
de beaucoup de fautes, et que la plupart même
de ceux qui portent les armes ne mènent une
■vie fort licencieuse.
On peut bien dire des soldats ce que le même
pape dit des marchands dans la même lettre ;
qu'il est très-difficile que dans un chemin si
glissant ils ne fassent de fréquentes chutes, et
que marchant toujours sur le bord d'un pré-
cipice, ils n'y tombent quelquefois. « Difficile
est inter vendenlis ementisque commercium,
non inlcrvenire peccatum (C. x . »
Si la milice a donc été défendue à ceux qui
faisaient ou qui avaient fait pénitence, à cause
des dangers presque inévitables d'offenser Dieu;
comment aurait-on admis au clergé ceux qui
y avaient été engagés? Si la pureté d'un péni-
tent n'était pas compatible avec un métier si
exposé au péché, celle d'un ecclésiastique l'était
encore moins, puisque les pénitents mêmes ne
pouvaient jamais avoir entrée dans les ordres.
On n'avait garde de recevoir des soldats aux
ordres, puisqu'on n'y admettait pas même les
pénitents à qui on défendait la milice comme
l'écueil de l'innocence recouvrée. Il faut juger
de la même manière des charges publiques
qui étaient également interdites aux pénitents
pour la même raison touchée par saint Léon,
et encore mieux retouchée par saint Grégoire :
« Sunt enim pleraque negoiia, quse sine pecca-
tis exhiberi, aut vix, aut nullatenus possunt.
Quae ergo ad peccatum implicant, ad haec ne-
cesse est ut post conversionem animus non
rtdeat (Hom. 2i, in Evang.). »
XXVI. Saint Rasile avoue que la guerre est
juste lorsque la fin est sainte et honnête; mais
il juge a propos de priver pour trois ans de la
communion ceux qui n'ont pas les mains pures
du sang humain. «Caedes in bellis faclas Patres
pro csedibus non reputavere, ut mihi videtur,
ignoscentes iis qui pro pudicitia et pietate dé-
criant. Recte autem habet forte consulere, ut
qui sunt manibus non puris, sola trium anno-
rum communione abstineant (Ad Amphilo.,
can. xiu ). »
Si la guerre est juste et légitime, pourquoi
priver durant trois ans les soldats de la parti-
cipation de l'hostie divine dont ils ont peut-
être défendu la cause au péril de leur vie?
Balsamon dit que ce canon, quoique digne de
la sainteté de son auteur, ne fut pas mis en
usage, parce qu'il excluait pour jamais les sol-
dats de la communion.
Les Grecs s'en servirent néanmoins comme
d'un bouclier pour l'opposer à l'empereur
Phocas, quand il voulut faire mettre au rang
des martyrs les soldats qui avaient été tués à la
guerre. Le Père Morin a fait voir que plusieurs
latins sont entrés dans les sentiments et dans
la pratique même de saint Rasile (De Pœnit.,
1. .'., e. M .
Quoi qu'il en soit, il y a eu bien plus de
raison d'exclure les soldats pour toujours de la
cléricature, que de leur interdire même pour
un temps la sainte communion.
Comme les irrégularités des soldats, des juges
et des comptables ont beaucoup de liaison en-
semble, nous n'en avons fait plusieurs chapitres
que par rapport aux différents cages de l'Eglise.
Ainsi nous avons parlé de toutes ces irrégula-
rités dans le présent chapitre, par rapportai!
premier âge ; et nous suivons la même méthode
dans les chapitres suivants.
L'IRRÉGULARITÉ DES SERFS ET DES MAGISTRATS.
il
CHAPITRE SOIXANTE-SEPTIÈME.
L'IRRÉGULARITÉ DES SERFS ET DES MAGISTRATS MUNICIPAUX, AUX SIXIEME, SEPTIEME
ET HUITIÈME SIÈCLES.
I. L'épiscopat affranchit de la puissance paternelle.
II. Et des servitudes des curiaux.
III. Diverses lois de Justinien sur le sujet des clercs qu'on
ordonne.
IV. Règlements de l'Eglise d'Espagne sur le même sujet.
V. Les conciles de France ne permettent pas qu'un clerc
sacré puisse retomber dans la servitude.
VI. Des afTiancbis et des esclaves des ecclésiastiques.
VII Sentiments semblables de saint Grégoire.
VIII. L'empereur Maurice exclut les cuiiaux de la cléricature.
Saint Grégoire se rend à cette loi.
IX. Mais il s'oppose à l'autre partie de la même loi qui les
excluait aussi des monastères.
X. XI. XII. Raisons de cette différence entre le clergé et les
cloîtres.
XIII. XIV. A quelle occasion les séculiers recherchèrent avec
plus de passion l'état ecclésiastique.
XV. XVI. Les curiaux pouvaient enfin entrer dans le clergé
après de longues épreuves.
I. La servitude n'est pas compatible avec le
royal sacerdoce de J. C., l'évêque est affranchi
même de la puissance paternelle par sa suprême
dignité.
Justinien donnant la même exemption aux
patriciens, déclare qu'il n'est pasjuste que par
cette dignité devenant les Pères de l'empereur,
ils demeurent eux-mêmes sous la puissance
d'un autre. « Non enim decens putavimus, ut
hos quos nos inofflcium Patrum provehimus
nostrorum, hi sub aliéna sint potestate (Nov.
81, prœf., c. 1,3). »
La milice même, et la moindre des dignités
est tellement incompatible avec la servitude,
que ceux qui en sont pourvus au su de leur
maître, cessent d'abord d'être esclaves. « Nam
si sancivimus, ut si quis servus sciente Domino
mereatur militiain, aut quamlibet dignilatem
adipiscatur, repente ab imperio liberetur, et
in ipsam rapiatur ingenuitatem, etc. »
Les évêques deviennent les pères de tous les
fidèles par leur divine consécration : ainsi ils
ne peuvent plus être soumis à la puissance
paternelle. « Palam est sanctissimis episcopis
ipsaordinationeetiamsuain potestatem acquiri.
Qui enim onnium sunt spirituales Patres, quo-
modo sub aliéna potestate consistant ? »
II. Il était bien plus raisonnable que l'épis-
copat affranchît de la servitude; et c'est aussi
ce que le même empereur déclara dans une
autre constitution. « Post ordinationem vero
servili etadscriptitia fortuna episcopos liberos
esse prœcipimus (Nov. 123, c. 4). »
Il déclara même que l'épiscopat romprait
tous les liens de la servitude de ceux qu'on
appelait Curialcs et Officielles, comme étant
asservis à des charges qui étaient plutôt des
servitudes que des charges; pourvu qu'ils eus-
sent été ordonnés avant la défense qu'il avait
faite ou renouvelée de ces ordinations irrégu-
lières.
III. Quant aux autres ordres, si l'esclave était
ordonné, son maître le sachant et n'y faisant
point d'opposition, il était dès lors libre et
affranchi. S'il était ordonné à l'insu de son
maître, il pouvait être redemandé dans l'espace
de la même année; après cela il était libre.
Si ayant été affranchi de la sorte, il aban-
donnait la cléricature, il retombait dans les
premières chaînes de son ancienne servitude
(Nov. 123, c. 17).
Ceux qui étaient plutôt asservis à une terre
qu'à un maître, pouvaient être ordonnés, mê-
me contre le gré du maître de la terre, pourvu
que ce fût dans l'enceinte de la même terre,
et qu'ils s'acquittassent toujours de la culture
des mêmes champs.
« Adscriptitios autem in ipsis possessionibus
quarum sunt adscriptitii, clericosetiam prœier
voluntatem dominorum fieri permitlimus ; ita
tamen ut clerici facti impositam sibi agricul-
turam adimpleant (Cod., 1. 1, de Episc. et Cle-
ric, c. xxxvi, etc. Nov. 5, c. n). »
Enfin si les esclaves passent trois ans dans
un monastère sans être redemandés parleur
12 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-SEPTIEME.
maître, ils sont tlès lors affranchis et incorp
à la profession monastique.
IV. En Espagne l'évêque pouvait ordonner
les esclaves de !T*- :s les avoir affran-
chis : si cette double faveur les excitait à une
vertu plus achevée, on les appelait même aux
ordres supérieurs: s'ils abusaient de la liberté
qu'on leur avait donnée, on les privaitd'un bien
qui ne servait qu'à les rendre [lires.
« Qui ex familiis Ecclesiae servituri devo
tur in clerum ab episcopis suis libertatis ne-
cesse estut percipiant donumjet si bon
vitaj claruerint meritis, tune ijori-
bus fungantur officiis: quos vero flagitii sor-
didaverit incorrigibilis noxa, perpétua servitus
conditionis religet in catena Can. xi . »
Voilà ce qui fut réglé sur ce sujet dans le
concile IX de Tolède, où il paraît que la con-
dition servile ne passait pas pour une flétris-
sure dans l'esprit de l'Eglise, puisqu'elle ap-
pelait aux plus hauts rangs ceux d'entre
esclaves que leur vertu avait déjà affranchis,
et ceux à qui cette servitude était un appren-
tissage de vertu.
Le concile de Mérida enjoignit aux curés
de la campagne d'instruire si vertueusement
les esclaves de leur église, qu'ils pussent en
former des clercs et des ministres capables de
les assister dans les saintes fonctions du sa-
cerdoce.
« Parochiani presbyteri , juxta ut in rébus
sibi aDeocreditis sentiunt habere virlutem, de
eeelesiœ suœ familia clericos sibi faciant : quos
per bonam voluntatem ita nutriant, ut et offi-
cium sanctum digne peragant, et ad servitium
suum aptos eos habeant (Can. xcxv^. »
Ces règlements ne regardent que les esclaves
de l'Eglise, sur lesquels elle avait une autorité
absolue pour les affranchir. Quant aux esclaves
des particuliers, si leur maître les affranchis-
sait en se réservant encore quelque droit et
quelques services, le concile IV de Tolède les
déclara encore irréguliers. « Qui vero rel
obsequio manumissi sunt pro eo quod adhuc
a patrono servitute tenenlur obnoxii, uullate-
nus sunt promovendi (Can. lxxiii . »
V. Les statuts de l'Eglise de France sent ad-
mirables sur cette matière. Le concile I d'Or-
léans ordonna que si l'esclave était consacré
prêtre ou diacre à l'insu de son maître, l'évê-
que serait obligé de lui rendre deux autres
esclaves, s'il était informé de la condition ser-
vile de celui qu'il ordonnait ; que s'il n'en éiait
pas informé, ce serait celui qui l'avait présenté
à l'ordination, ou qui lui avait rendu témoi-
gnage, qui indemniserait le maître.
« Si servus absente aut nesciente domino, et
| copo sciente quod servus sit, diaeonus aut
presbyter f uerit ordinatus ; ipso in clericatus
officio permanente, episcopus eum domino du-
plici satisfactione çompenset. Sin vero episco-
pus eum servum esse nescierit, qui testimo-
nium perhibent aut eum supplicaverint or-
dinari, simili redhibitione teneantur obnoxii
(Can. vin . o
Ainsi l'ordre sacré était absolument insépa-
rable de la liberié; et non-seulement l'évêque,
comme Justinien l'avait déclaré, mais le prêtre
et le diacre aussi ayant autant de part qu'ils
en ont à la royauté du sacerdoce de J.-C, ne
pouvaient jamais, selon les lois de l'Eglise
gallicane, être rappelés à la servitude.
Le concile V d'Orléans (Can. vi] confirma la
même ordonnance, que le serviteur qui aurait
été ordonné sans le consentement de son maî-
tre, continuerait de lui rendre tous les services
qui ne seraient pas incompatibles avec l'ordre
sacré : que si le maître en exigeait d'autres,
jue lui rendrait deux esclaves en la place
de celui qu'il aurait ordonné.
« Si saecularium servus esse convincitur, ei
qui ordinatus est, benedictione servata, hone-
stum ordini domino suoimpendat obsequium.
Quod si saecularis dominus amplius eum volue-
rit inclinare, ut sacro ordini inferre videatur
injuriam, duos serves, sicut antiqui canones
habent, episcopus qui eum ordinavit, domino
sœculari restituât; et episcopus eum quem or-
dinavit, ad ecclesiam suam revocandi habeat
potestatem. »
VI. Comme les affranchis avaient encore
quelques engagements à leur patron, ce con-
e veut pas qu'on les ordonne sans son
agrément. Si c'étaient des ecclésiastiques dont
claves a\ aient été ordonnés sans leur per-
mission, on les leur rendait sans faire aucun
('change, parce qu'on éiait Lien persuadé que
eclésiastiques ne déshonoreraient pas leur
propre caractère, en exigeant des services trop
vils et trop humiliants de ceux qui, de leurs
esclaves qu'ils étaient auparavant, étaient de-
venus leurs confrères.
Le canon III du concile d'Orléans n'ordonne
rien de contraire à ce que uous venons de
dire, il renouvelle seulement la loi générale
de ne point ordonner les esclaves, en y com-
L'IRRÉGULARITÉ DES SERFS ET DES MAGISTRATS.
13
prenant même ceux qui étaient asservis à la
culture des terres : « Ut nullus servilibus co-
lonariisque conditionibus obligatus, juxta sta-
tuta Sedis Apostolicœad ecclesiasticos honores
provehatur (Can. xxvi). »
Justinien apporta depuis quelque tempéra-
ment aux derniers, comme nous avons re-
marqué.
VII. Saint Grégoire donna une exclusion gé-
nérale pour les ordres sacrés à tous ceux qui
étaient dans les liens de quelque servitude que
ce pût être , conformément aux anciens sta-
tuts du Siège Apostolique, que le concile III
d'Orléans vient de citer. «Ne vel curire, vel
cuilibet conditioni obnoxium, ad sacros ordi-
nes permitlas accedere (L. i, ep. xxv). »
VIII. Les sénateurs des petites villes, qu'on
appelait curiales, étaient donc aussi irrégu-
liers, à cause de l'asservissement de leur- per-
sonne, aussi bien que de leurs biens. Et il faut
mettre dans le même rang ceux qui avaient
été dans les ebarges et les administrations
publiques, jusques à ce qu'ils eussent rendu
leurs comptes.
L'empereur Maurice ayant fait une loi sur
ce sujet, le pape saint Grégoire en reçut avec
applaudissement un article qui n'était qu'une
confirmation des anciens canons, etqui excluait
de la cléricature ceux qui étaient comptables
au public, à cause des ebarges qu'ils avaient
administrées.
« Dominorum pietas sanxit, ut quisquis pu-
blicis adminislrationibus fuerit implicatus, ei
ad ecclesiasticum officium venire non liceat.
Quodvalde laudavi,evidentissime sciens, quia
qui sœcularem habitum deserens, ad ecclesia-
stica officia venire festinat, mutare vult sœcu-
lum, non relinquere (L. n, ep. lxii). »
IX. Mais ce saint pape s'opposa vigoureuse-
ment à l'article suivant de la même loi, qui
fermait aussi la porte des monastères à toutes
ces sortes de personnes. Il remontra à l'empe-
reur que le monastère pouvait se charger de
leurs dettes, et les acquitter.
« Quod vero in eadem lege dicitur, ut ei in
monasterio converti non liceat, omnino mira-
tus sum, dum et ration es ejus possintper mo-
naslerium fieri et agi potest, ut ab eo loco in
quo suscipitur débita ejus solvuntur. »
X. Ainsi ce pape mit grande différence entre
la cléricature et les cloîtres. Il demeura d'accord
qu'il ne fallait pas recevoir ces comptables pu-
blics dans le clergé, comme nous venons de voir,
et comme il le dit encore ailleurs des curianx.
« Ne obnoxius curiœ, compellatur post sacrum
ordincm ad exactionem publicam redire (1. m,
ep. xwi). » Mais il les fit recevoir dans les mo-
nastères après leurs dettes acquittées. « Quod si
eliam taies monasterium petunt, suscipiendi
nullo sunt, nisi priùs rationibus publicis ab-
soluti fuerint (L. vir, ep. xn). »
Voilà le tempérament que ce saint pape ap-
porta à cet article de la loi impériale.
XI. Comme on pouvait lui opposer que ces
personnes publiques pouvaient aussi rendre
leurs comptes en recevant même pour cela
quelque assistance de l'Eglise, et ensuite de-
mander d'être admis à l'état ecclésiastique,
aussi ce saint pape ne défend pas absolument
de les y recevoir, mais il veut qu'on ne le fasse
qu'avec beaucoup de circonspection et beau-
coup de lenteur: « Hoc maxime exhortans quod
bi qui saeculi actionibus implicati sunt, in
clero Ecclesiœ prœpropere suscipiendi non
sunt (L. vu, ep. xi). »
Voilà le second point du tempérament et des
adoucissements que ce saint pape apporta à la
loi de Maurice, en l'envoyant à tous les mé-
tropolitains qui relevaient de sa primatie, se-
lon l'usage des patriarches.
XII. La raison pour laquelle ce saint pape
voulut qu'on usât de beaucoup plus de lenteur
à recevoir ces administrateurs publics dans le
clergé que dans les cloîtres, était que la volonté
d'embrasser la profession monastique ne pou-
vait venir que d'un désir sincère et ardent de
faire pénitence, et de ne plus penser qu'à
l'éternité; au lieu que le désir d'entrer dans
les ordres et les offices de l'Eglise pouvait être
l'effet d'une ambition plus cachée et d'une cu-
pidité plus artificieuse. « Quia dum in eccle-
siastico habitu, non dissimililer quam vixe-
rant, vivunt, nequaquam student sœculum
fugere, sed mutare. »
XIII. Pour bien pénétrer le sens de ces pa-
roles et de cette sage résolution de saint Gré-
goire, il faut se ressouvenir de ce que Jean
Diacre dit dans sa vie : que ce grand pape ayant
banni tous les laïques de son palais, et des
administrations du patrimoine de l'Eglise, ci
ayant réservé tous ces offices aux ecclésiasti-
ques seuls, les laïques, pour n'être pas privés
de tant de charges, oii l'honneur et le profit
était égal, commencèrent à faire comme une
irruption violente dans l'état ecclésiastique, et
à se faire tonsurer, non pas pour retrancher
1 !
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-SEPTIÈME.
quelque chose de leur cupidité, mais au con-
traire pour satisfaire leur avariée et leur am-
bition, sous l'habit et la profession qui con-
damne également ces deux vices.
« Nemo laicorum quodlibet palatii ministe-
rium vel ecclesiasticum patrimonium procura-
hat, sed omnia ecclesiastici juris munia ccclc-
siastici viri subibant, nimirum laicis ad ar-
morum solam mililiam, vel agrorum curam
eontinuam deputatis. Ob hoc se nonnulli pro-
cerum sub obtentu religionis primo tonsurare
cœperunt. Quorum tergiversationi Maurieius
imperatorprudenter occurrens, data lege pne-
cepit, ut quisquis fuisset publicis administra-
tionibus implicatus, ei ad ecclesiasticum ve-
nire officium non liceret. Quam legem Grego-
rius super hoc valde laudavit, dicens: Qui
saecularem habitum deserens, ad ecclesiastica
officia venire festinat, non relinquere cupit
sseculum, sed mutare (L. n, c. 15). »
XIV. Ce n'était ni l'état ecclésiastique, ni
l'ordre sacré que ces aines séculières recher-
chaient, c'étaient ces offices, « Ecclesiastica
officia, palatii ministerium, patrimonii eccle-
siastici procuratio, » qui étaient l'objet de leurs
ambitieuses poursuites, et ainsi il était très-
véritable qu'ils ne voulaient pas changer leur
vie séculière, niais lui donner d'autres amuse-
ments.
On ne peut douter qu'il n'y ait une extrême
différence entre un ecclésiastique, qui par un
long exercice des vertus chrétiennes, et par un
amour sincère des biens éternels, a appris ù
administrer les biens temporels de l'Eglise
sans attache et sans intérêt, avec plus de peine
que de plaisir, et sans autre satisfaction que
celle de servir les pauvres, et de s'humilier
soi-même , dans des fonctions d'autant plus
basses qu'elles sont moins spirituelles, et une
Ame séculière qui envisage les administrations
du temporel de l'Eglise, comme plus avanta-
geusf s et plus propres à satisfaire son avarice,
ou à flatter son ambition.
Les clercs à qui saint Grégoire voulait con-
fier les charges de son palais et du patrimoine
de l'Eglise, étaient de la première sorte; la loi
de Maurice ne s'opposait qu'à ces derniers, au
moins selon les tempéraments de saint Gré-
goire. Aussi ce pape ne condamne que leur
I récipitation : a festinat, prapropere. »
S'ils satisfaisaient premièrement à leurs obli-
gations au publie, s'ils ne recherchaient après
cela que les moindres places dans la cléricature,
et surtout s'ils s'y préparaient parles épreuves
de la vie religieuse, on ne leur en refuserait
pas l'entrée.
XV. Justinien même s'en était expliqué de la
sorte (Nov. vi, c. i), en admettant à l'episco-
I il ceux d'entre les sénateurs municipaux, qui
dès leur jeunesse étaient entrés dans un mo-
nastère après avoir abandonné la quatrième
partie de leurs biens pour s'exempter des char-
ges et de la servitude où leur naissance les
avait assujétis. « Et neque ex ofûciali aut ex
curiali veniat fortuna, nisi tamen ex novella
aetate, secundum quod jam dispositum est, in
monasterio constitutus, fortuna liberetur,
quartam tamen prius substantise reddens cu-
1 iœ (Nov. xxxviu). »
Cet empereur exigea dans une autre consti-
tution, qu'ils eussent passé quinze ans dans
les exercices monastiques, pour pouvoir être
élus à I'épiscopat: « Curialem vero vel officia-
lem, qui quindecim annis in monasterio con-
versatus est, et ad episcopatum provocatus, li-
berum esse propria fortuna, ita tamen ut libe-
ratus a curia, quartam partem sua1 substantiœ
sibi retineat, reliquis ejus rébus secundum
nostram legem curiœ et lisco vindicandis (Nov.
cxxiu). »
Il laisse la même liberté d'appeler aux or-
dres inférieurs ceux qui étaient nés dans cet
engagement servile, pourvu qu'ils aient donné
des pr< uves de leur piété durant quinze années
de profession monastique (Ibid., c. xv).
Enfin Justinien déclara, dans une toi du Code
(Xov. c.wxvii. c. 2), que ceux d'entre les cu-
riauxqui avaient été ordonnés prêtres jusqu'au
temps présent, jouiraient du privilège qui leur
avait été accordé par la loi de Théodose et de
Valentinien, de demeurer prêtres, et de s'ac-
quitter par un substitut des servitudes de leur
condition; mais qu'à l'avenir on les dépouil-
lerait de l'honneur du sacerdoce, et on les
renverrait servir eux-mêmes dans leur patrie
(Cod. 1. i de Episc. et Cler., leg. lu).
XVI. Ces servitudes civiles des magistrats
municipaux et des administrateurs publics
étaient donc un obstacle pour entrer dans la
cléricature, mais non pas pour être admis dans
les monastères, 1 1 pour passer de là à la cléri-
cature; la première de ces lois n'adjugeait que
le quarl des biens du curial qui entrait dans
un monastère, les lois suivantes en attribuent
les trois quarts à la cour municipale.
Je ne sais pas la conciliation de cette con-
DE L'IRRÉGULARITÉ DES SOLDATS ET DE CEUX QUI TUENT.
ir,
trariété visible , ou si Justinien même changea
sa première disposition ; mais je sais bien que
c'était à l'entrée dans le monastère qu'il fallait
payer cette amende ou cette rançon, comme
le prix de la liberté qu'on recouvrait.
CHAPITRE SOIXANTE-HUITIEME.
DE L IRREGULARITE DES SOLDATS ET DE CEUX QUI TUENT, AUX SIXIEME, SEPTI:. E
ET HUITIÈME SIÈCLES.
I. Les soldats doublement irréguliers à cause de la servitude,
où ils se sont engagés eu s'enrôlant, et à cause du sang qu'ils
versent.
II. Saint Grégoire reçoit les soldats au cloitre, après de lon-
gues épreuves. Pourquoi.
III. Comment le consentement des maitres n'était pas abso-
lument nécessaire quand il s'agissait des soldats et des serfs de
l'Eglise.
IV. Ceux qui répandent le sang s'ont exclus du sacerdoce.
V. Tempéraments des conciles d'Espagne.
VI. Réflexion sur ces tempéraments.
VII. Nouveaux tempéraments de saint Grégoire sur la loi de
Maurice.
I. Les soldats étaient irréguliers et incapables
des saints ordres , tant à cause de la servitude
à laquelle ils s'étaient engagés dès le moment
qu'ils s'étaient enrôlés , qu'en vue du sang
qu'ils pouvaient avoir répandu.
Saint Grégoire remarque bien que la loi de
l'empereur Maurice, contre laquelle il forma
tant de justes plaintes, défendait la cléricature
aux administrateurs publics, et fermait la porte
des monastères aux soldats; mais il ne dit pas
qu'elle défendît l'entrée de la cléricature aux
mêmes soldats, parce qu'il est certain qu'elle
ne leur avait jamais été ouverte (L. n. ep. lxii,
lxv ; 1. vu, ep. xi).
IL Nonobstant la défense de Maurice, ce
saint pape ordonna qu'on reçût les soldats à
la profession monastique , après toutes les
épreuves nécessaires et après un noviciat de
trois ans, qu'ils devaient faire avec leur habit
séculier.
Si la suite de leur vie répondait à la pre-
mière ferveur de leur conversion , il jugea
qu'il fallait les honorer de la d'ricature, et
même des offices les plus importants, pourvu
qu'ils ne se fussent jamais souillés d'aucun de
ces crimes que la loi punit de mort.
Jean Diacre assure que ce pape usa de cette
conduite envers les soldats et les esclaves de
l'Eglise, qui se présentaient en foule pour être
reçus dans le clergé. Il ne les admettait jamais
d'abord à la cléricature, de peur que leur con-
versation ne fût plutôt un effet de leur passion
pour s'exempter de la servitude des hommes
que d'un désir sincère de servir Dieu , mais il
les recevait dans les monastères : après trois
ansdeprobation, et si après une longuecarrière
des exercices et des austérités monastiques, on
les estimait dignes du sacerdoce, il ordonnait
qu'on les y élevât.
a Verum dum ad clericalem professionem,
tam ex ecclesiastica quam ex saeculari quoque
militia, diversis occasionibus quotidie, psene
innumerabilis multitudo conflueret; pastor ad
omnia providus, nequaquam eos ad ecclesia-
stici decoris officium, scd ad capiendum so-
lummodo monachicum piopositum suscipien-
dos esse censebat, dicens : Multos ex ecclesia-
stica familia seu sœculari militia novimus ad
ornnipotentis Dei servitium festinare , ut ab
humana servitute liberi , in divino se rvitio
valeant familiarius in monasteriis conversari.
Quos si passim dimittinuis, omnibus fugiendi
ecclesiastici vel sœcularis juris dominium ,
occasionem prrebemus. Si vero festinantes ad
omnipotentis Dei servitium, incaute retinemus,
16
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-HUITIÈME.
illi invenimur negare quœdam qui dédit om-
nia. Unde necesse est ut si quis ex juris eccle-
siastici vel sœcularis militia; servitute ad Dei
servilium converti desiderat, probetur prius
in laico habitu constitutus. Et si mores ejus
atque conversatio bono desiderio illius testi-
înonium perbibuerint, absque ulla retracta-
tione servire iD monasterio omnipotenti Deo
permittatur, ut ab humano servitio liber recé-
dât, qui in divino amore districtiorem subire
appétit servitutem. Si autem et in monachico
habitu secundum Patrum régulas irreprehen-
sibiliter fuerit conversatus, post prœfixa saeris
canonibus tempora, licenter jam ad quodlibet
ecclesiasticum officium provehatur, si tanien
illis non fuerit criminibus maculatus, quœ in
Testamento Veteri morte mulctantur (L. u,
c. 16). »
III. Saint Grégoire met les esclaves de l'Eglise
et les soldats du prince dans le même rang,
parce que la milice était une espèce de servi-
tude, au moins durant le nombre des années
qu'on était obligé de servir, selon les diverses
lois des empereurs.
Ce pape veut qu'on reçoive les serfs de
l'Eglise et les soldats dans les monastères, sans
attendre le consentement de leurs maîtres;
mais il n'ordonne pas la même chose des
esclaves des personnes du siècle. La raison est,
que quoique la profession de soldat fût une
espèce de servitude , cette servitude n'était
pourtant pas si étroite ni si rigoureuse que
celle des véritables esclaves. Et quant aux
• tsclaves de l'Eglise, le domaine de l'Eglise sur
eux devait être sans comparaison plus doux et
plus humain ; et bien loin de mettre quelque
retardement ou quelque obstacle à leur con-
version et à leur salut, il devait au contraire
leur en ouvrir le chemin, et leur en faciliter
les moyens.
Ainsi quant aux serfs de l'Eglise et aux
soldats, on ne devait éviter que deux incon-
vénients, de ne pas donner occasion aux lâches
et aux hypocrites de déserter les armées et de
se soustraire aux églises, sous prétexte d'une
fausse conversion; à quoi on remédiait par les
longues épreuves dont nous avons parlé, et par
la dureté de la vie religieuse.
En effet, la pénitence et les austérités des
monastères bien réglés, pouvaient passer pour
une servitude plus rigoureuse et une milice
encore plus pénible que celle qu'ils aban-
donnaient. Et c'est le sens de ces paroles de
saint Grégoire, a Ut ab humano servitio liber
recédât, qui in divino amore districtiorem
subire appétit servitutem. »
IV. Quant à l'autre considération, de répandre
le sang humain, le saint archevêque de Mayence,
Boniface, consulta le pape Zacharie à l'occasion
de quelques évêques qui allaient à l'armée,
qui combattaient aux jours de bataille , et
trempaient leurs mains indifféremment dans
le sang des païens et des chrétiens. « Pugnant
in exercitu armati, et effundunt propria manu
sanguinem hominum, sive Paganorum sive
Christianorum (Conc. Gall., 1. 1, p. 538, 533).»
Le pape Zacharie lui répondit qu'il devait
déposer les évêques, les prêtres et les diacres
convaincus d'avoir versé le sang humain.oAut
si sanguinem Christianorum sive Paganorum
effuderunt, etc. ne permittas sacerdotiofungi.»
V. Le concile de Leyde avait usé de plus de
douceur envers les clercs supérieurs, qui dans
les rencontres inévitables d'une ville assiégée,
avaient répandu le sang des ennemis.
Ce concile, après leur avoir témoigné que
les mêmes mains qui servent à verser m\>' -
rieusement, et à distribuer le sang de l'Agneau
céleste , qui s'immole sur nos autels pour le
salut de tous les hommes, ne doivent pas être
trempées dans le sang des mêmes hommes ,
il condamne ceux qui auront contrevenu à une
loi si sainte, à une suspension de deux ans, et
à une pénitence qui se fasse remarquer par les
jeûnes , les veilles , les aumônes, et la prière
continuelle; après quoi ils seront rétablis dans
leur ordre, sans pouvoir jamais aspirer plus
haut.
« De his clericis, qui in obsessionis necessi-
tate positi fuerint , id statutum est , ut qui
altario ministrant, et Christi sanguinem tra-
dunt, vel vasa sacro ofûcio deputata contre-
ctant , ut ab omni humano sanguine etiam
hostili abstineant. Quod si in hoc inciderint,
duobus annis tam ofûcio, quam communione
priventur : ita ut bis duobus annis, vigiliis,
jejuniis, orationibus et eleemosynis, pro viri-
bus, quas Dominus donaverit, expientur; et
ita demum ol'ticio, vel communioni reddantur,
ea tamen ratione ne ulterius ad officia potiora
provehantur (Can. î). »
VI. Ce canon contient des adoucissements
singuliers à l'irrégularité dont nous parlons:
■1° Les prêtres et les diacres même , qui dans
la juste défense d'une ville assiégée, auront
tiré sur les ennemis, et en auront tué quel-
DE L'IRRÉGULARITÉ DES JUGES CRIMINELS.
17
u'un, ne sont punis que d'une suspension et
'une pénitence de deux ans; après quoi ils
entrent dans les fonctions de leur ordre;
2° Les clercs mineurs ne sont pas même
ujets à celte peine , et ainsi il n'y a point
'irrégularité pour eux. Il y en a sans doute
ncore moins pour les soldats , si Dieu leur
nspire après cela le désir de s'enrôler à une
nilice toute spirituelle. Au moins ces consé-
[uences peuvent avoir lieu dans la nécessité
le défendre une ville assiégée , parce que la
léfense est plus inévitable et plus excusable
[ue l'attaque.
Saint Grégoire ne trouvait pas mauvais que
es moines mêmes et les clercs, travaillassent
. leur tour à la garde des murailles pendant
e siège. Procope et Théophane, en parlant des
guerres de Justinien en Perse, parlent aussi
le la garde que les moines faisaient aux
nurailles (L. vu, ep. lxxv). »
VIL Remarquons le changement que saint
îrégoire fit dans sa propre conduite et dans
;es premiers décrets, touchant la réception
les soldats dans les cloîtres. 11 défendit de les
recevoir sans sa pet mission, et sans qu'ils eus-
sent fait deux ans de noviciat avant que d'être
tonsurés (L. vin, ep. xxiii). II est vrai que ce
dernier décret regarde absolument tous les
moines.
Ce pape en écrivit à l'évêque de Naples :
« Monasteriis omnibus fraternitas vestra di-
strictius interdicat, ut eos quos ad converten-
dum susceperint, priusquam biennium incon-
versatione compleant, nullo modo audeant
tonsurare. » Il ajoute un peu plus bas : « Miles
vero si converti voluerit, nisi prius nobis re-
nuntietur, nullus eum sine nostro consensu,
qualibet pnesumat ratione suscipere. »
C'était un tempérament qu'il avait déjà
apporté à la loi de Maurice. L'empereur avait
absolument défendu de recevoir les soldats;
saint Grégoire adoucit cette défense , en les
laissant recevoir après trois ans d'épreuve.
Enfin il voulut lui-même être juge de la sin-
cérité de la vocation des soldats , de peur
qu'elle ne fût plutôt fondée sur la crainte des
peines et des fatigues du corps, que sur un
chaste amour des saintes délices de l'esprit.
CHAPITRE SOIXANTE-NEUVIEME.
DE L'IRRÉGULARITÉ DES JLGES CRIMINELS, AUX SIXIÈME, SEPTIÈME ET HUITIÈME SIÈCLES.
I. Les conoilis d'E-pa<me défendent aux ecclésiastiques de
)rononcer eux-mêmes, ou de laisser exécuter aux juges qui
■élèvent d'eux, les sentences de mort ou de mutilation.
II. I I Divers exemptes de ces conciles.
IV. Réflexions sur ces canons C'eûl été non-seulement un
lélaul de douceur, mais une grande faute .d'agir autrement.
V. VI. L'Eglise de France usait de la même conduite, eu
procurant l'impunité an* coupables.
VII. Les empereurs élargissaient les prisonniers aux grandes
êtes.
VIII. Avec quelques limitations.
I. Ni les ecclésiastiques ne peuvent être
juges des causes criminelles, ni ceux qui ont
Tu. — Tom. IV.
jugé les causes criminelles, ne peuvent aspirer
à l'état ecclésiastique.
Le concile de Mérida (Gin. xv) ne permet
pas aux évêques île décerner jamais contre
aucun criminel la peine de la mutilation de
quelque membre. Si le crime mérite un châ-
timent si sévère, l'évêque doit en laisser la
discussion et le jugement au juge public,
quoiqu'il s'agisse d'un vassal ou d'un serf de
l'Eglise.
« Placuit ut omnis potestas episcopalis mo-
9
18
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-NEUVIÈME.
dum suac ponat irœ; nec pro quolibet excessu
cuilibet ex fumilia Ecclesiœ, aliquod corporis
membrorum sua ordinatione prœsumat extir-
pare, aut auferre. Quod si talis emerserit culpa,
advocato judice civitatis, ad examen ejus de-
ducalur, quod factum fuisse asseritur. El quia
omnino just.im est, ut pontifex sœvissimam
non impendat vindictam , quidquid coram
judice verius patuerit, per disciplinœ severi-
tatem , absque turpi decalvatione maneat
emendatum : et ab episcopo suo, aut donatus
fldelibus suis maneat, qui malutn aliquid,
quod loges graviter damnant, admisit, aut abi-
gendi eum episcopus lrcentiam babebit, etc. »
L'évêque même dans ce cas, si Ion ce con-
cile, ne doit pas laisser agir le juge séculier
dans toute l'étendue et la rigueur des lois; il
doit se ressouvenir qu'il n'est que l'im ..;
le vicaire du souverain pontife, qui est venu
au inonde, non pas pour condamner mais pour
sauver les pécheurs.
II. Ce canon ajoute que si un prêtre ou un
curé étant pressé d'une dangereuse maladie,
croit que c'est par le maléfice de quelques
serfs de son église qu'elle lui a été procurée,
il ne peut pas lui-même ni leur faire donner la
question, ni les mutiler de quelque membre ;
mais il doit demander justice à l'évêque qui
commettra îles examinateurs et des juges pour
lui taire rapport de ce qu'ils auront découvert,
et juger ensuite lui-même ce qui sera le plus
à propos pour r< médier à ces désordres.
« Episcopus datis bonis hominibus ex latere
suo, judicem hoc jubeatquœrere, et si sceleris
hujus causa fuerit inventa, ad cognitionem
episeopi hoc reducant, et processa ex ore ejus
sententia, ita malum extirpatum maneat, ne
boc quisquam alius facere prœsumat. »
La sentence définitive est. réservée à l'évê-
que, quoique la cause lût criminelle, parce
que la poursuite n'en était pas criminelle, mais
civile , ou plutôt ecclésiastique ; c'est-à-dire
qu'on voulait expier le crime sans faire mou-
rir, et même sans mutiler le criminel. «Ne
potestas episcopalis pro quolibet excessu cui-
libet ex familia Ecclesiie aliquod corporis mem-
brorum, sua ordinatione prœsumat extirpare.»
On n'employait pas de simples protestations
pour empêcher que les juges séculiers n'en
vinssent à ces extrêmes supplices, on les em-
pêchait effectivement.
III. Le concile XI de Tolède renouvela la
même loi de clémence pour tous les clercs ma-
jeurs, en les condamnant à une déposition ir-
révocable, et à l'excommunication même jus-
qu'à l'article de la mort, s'ils se laissaient
jamais emporter à une sévérité si démesurée,
que d'ordonner eux-mêmes contre qui que ce
fut, ou la mort ou la mutilation de quelque
membre.
« Dis à quibus sacramenta Domini tractanda
sunt, judicium sanguinis agitare non licet, et
ideo magnopere talium excessibus prohiben-
dum est, ne indiscrète prapsumptionismotibus
agitati, aut quod morte plectendum est, sen-
tentia propria judicare prœsumant; aut trun-
cationes quaslibet membrorum quibuslibet
personis, aut per se inférant, aut inferendas
prœcipiant. Quod si quisquam horum imme-
mor prœceptorum, aut ecclesiœ sua? faniiliis,
aut quibuslibet personis taie aliquid fecerit, et
concessi ordinis honore privatus et loco suo,
perpetuo damnationis teneatur religatus er-
gastulo; cui tamen communio exeunti ex bac
vila neganda non est, propler Domini miseri-
cordiam, qui non vult mortem peccaloris, sed
ut convertatur et vivat. »
IV. Deux reflexions à faire sur ces deux ca-
nons des conciles d'Espagne. La première, que
le second se contente, que l'ecclésiastique n'or-
donne pas lui-même ces peines de mort; et le
laisse en liberté de les laisser infliger par le
juge séculier ; au lieu que le premier voulait
que l'évêque demeurât toujours le maître du
.ingénient, et ne souffrît point qu'on en vînt
au dernier supplice. La raison de cette diffé-
rence est, que dans le premier il s'agissait des
esclaves de l'Eglise, sur lesquels l'évêque seul
avait juridiction : dans le second on traite in-
différemment de toutes sortes de personnes,
tant de celles qui sont justiciables de l'Eglise,
que de celles qui ne le sont pas.
La seconde réflexion est, que l'ecclésiastique
qui prononcerai! une sentence de mort, ou de
retranchement de membres, quelque juste
qu'elle pût être, serait lui-même très-coupa-
ble, et son crime mériterait une peine aussi
rigoureuse qu'est celle qui est décernée dans
ce canon de Tolède. Ainsi ce ne serait pas seu-
lement un défaut de douceur et de mansué-
tude ; mais ce serait une profanation crimi-
nelle du sacerdoce de Jésus-Christ, dont il se
rendrait coupable, et dont il serait d'autant
plus justement puni, que d'une action de jus-
tice, il en aurait fait un juste sujet de condam-
nation.
DE L'IRRÉGULARITÉ DES JUGES CRIMINELS.
49
V. Grégoire de Tours se croyait obligé à cette
douceur vraiment ecclésiastique, lorsqu'au
lieu de poursuivre la punition de ceux qui
avaient volé l'Eglise de saint Martin de Tours,
il écrivit au contraire au roi Chilpéric pour
obtenir leur grâce, comme il l'obtint effective-
ment, pour ne pas venger les injures de saint
Martin, autrement qu'il les eût vengées lui-
même par la grâce et par le pardon.
« Tune ego metuens , ne ob illius causam
homines morerentur, qui vivens in corpore
pro perditorum vita sœpius deprecatus est,
epistolam régi praecationis transmisi, ne nobis
non accusantibus, ad quos prosecutio pertine-
bat, hi interficerentur. Quod ille bénigne sus-
cipiens, vitae restituit (L. vi, c. 10). »
Le même auteur raconte qu'un prêtre de
Saint-Quentin en Yermandois ayant découvert
celui qui avait volé son cheval, et Tayaut fait
connaître au juge, il ne put ensuite l'arracher
de ses mains, ni le délivrer du gibet. Saint
Martin ne fut pas si inexorable que le juge, et
il retira ce voleur du gibet à la prière de ce
prêtre, qui ne pouvait souffrir la confusion
d'avoir été cause de la mort d'un criminel.
« Ne mihi fiât in opprobrium, si per meam
accusationem moriat hic bomo (De Mirac. B.
Mart. 1. i, c. 3). »
Quoiqu'il eût fait toutes les instances possi-
bles envers le juge pour obtenir la grâce du
criminel, il ne croyait pas en devoir demeurer
là pour mettre sa conscience et sa réputation à
couvert.
Je laisse les autres exemples, où le Ciel
même a témoigné par des prodiges inouïs,
combien les prêtres du Seigneur doivent être
éloignés de toute effusion de sang, et même de
la vengeance sanglante des crimes (De glor.
Conf., c. 72).
VI. Le grand saint Césaire, archevêque d'Ar-
les, ayant appris que le délateur qui avait
anime le prince contre lui par ses noires ca-
lomnies, et l'avait t'ait condamnera l'exil, avait
enfin été lui-même condamné à être lapidé,
accourut avec une extrême diligence pour lui
obtenir la grâce du prince de la terre, et la
miséricorde du roi du Ciel par la pénitence.
« l'opulo ad lapides concurrente, subito ad
aures viri Dei jussio régis perfertur. l'roperat
illico et sua intercessione, maluit accusàtorem
suum senare agendae pœnitentiae, quam justa
animadversione puniri,etc.Et hosti domestico
clementer ignoscens, antiquum adversarium
in unare bis vinceret (Vita ejus, c. 10, 1. i; Die
xxvu, August.).»
VIL Les empereurs et les magistrats étaient
alors bien persuadés que les sacrificateurs de
TAgneau éternel devaient toujours faire leurs
derniers efforts pour retirer les criminelsde la
mort ; puisqu'eux-mèmes élargissaient tous
les prisonniers au jour que ce divin Agneau
s'immola la première fois, et commit à ses
apôtres le ministère éternel de ce divin sacri-
fice.
Saint Eloy, évêque de Noyon, en parle ainsi :
« Vocatur hœc dies cœna Domini, etc. Hac die
pœuilentibus per indulgentiam subvenitur,
discordes ad concordiam liodie redeunt, paci-
ficantur irati jiulices, et jam latronibus par-
cunt. Patçscunt carceres in toto orbe, daut in-
dulgentiam principes criminosis ; servis malis
indulgent domini (Hom. x). »
Si les princes mêmes et les juges séculiers
en usaient de la sorte une fois chaque année,
lorsqu'ils travaillaient avec plus de soin à se
remplir de l'esprit de J.-C. et de la grâce de
ses mystères ; il était bien juste que les ecclé-
siastiques fussent toujours pénétrés du même
esprit ; puisque tous les jours de l'année ils
renouvellent le sacrifice non sanglant de la
même divine hostie ; et que chaque jour est
un jour de Pâques pour eux.
Je ne m'arrêterai point à rapporter ici un
très-grand nombre de lois bavaroises , alle-
mandes, et autres qui eurent cours pendant les
vie et vue siècles, par lesquelles ceux qui ont
blessé et même tué îles prêtres, des moines,
des évêques, ne sont point punis de mort, mais
seulement d'amendes pécuniaires. Landry, évê-
que de Paris céda à l'abbaye de Saint-Denys
tous ses droits sur ceux qui blesseraient, ou
tueraient des ecclésiastiques sur le territoire
de Saint-Denis.
VIII. Justinien renouvela dans son code la
constitution de Théodose le Grand, qui ordon-
nait qu'on ouvrit toutes les prisons à la fêle
de Pâques. « Ubi primus (lies Paschalis extite-
rit, nullum teiieat carcer inelusum, omnium
vincula dissolvantur (L. i, cod. de Episc. audi,
kg. m). »
Il est vrai que Tbéodosc excepte de celte
grâce générale les crimes les plus énormes,
les sacrilèges, l'adultère, le stupre, l'inceste,
le rapt, le violement des sépulcres, les homi-
cides, les crimes de lèse-majesté. Mais il est
certain aussi que les clercs et les moines n'o-
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-DIXIÈME.
taient pas satisfaits de ces modifications, et
qu'ils se saisissaient souvent des criminels
lorsqu'on les menait au supplice, afin de chan-
ger la peine de mort en une pénitence qui
tuât le péché sans faire mourir le pécheur.
« Reos ad locum pœnœ pergentes , nullus
teneat aut defendat, etc. At si tanta clericorum
aut monachorum audacia est, ut bellum po-
tius quain judicium futurum esse existime-
tur, etc. (Ibid., 1. vi). »
Voilà la constitution des enfants de Théo-
dose, Arcade et Honoré, qui tâchèrent d'arrê-
ter les excès dangereux, nu un zèle indiscret
portait quelquefois les ecclésiastiques et les re-
ligieux. Mais ces deux mêmes empereurs ne
purent s'empêcher de donner de justes louan-
ges à la clémence des évêques et des autres
ecclésiastiques, qui faisaient gloire de ne ven-
ger les injures qu'on leur faisait, que par la
douceur et la patience ; et qui méritaient par
là que les princes et les magistrats s'armassent
pour leur défense et pour la protection des
Eglises.
a Si quis in hoc genus sacrilegii proruperit,
ut in ecclesias catholicas irruens, sacerdotibus
et ministris, vel ipsi cultui locoque aliquid im-
porlet injuriœ ; quod geritur, a provinciae re-
ctoribus animadvertatur. Atque ita provinciae
moderator sacerdotum et Catholicae Ecelesiœ
ministrorum, loci quoque ipsius et divini cul-
tus injuriam capitali in convictos seu confes-
sos reos sententia noverit vindicandum. Nec
expectet, ut episcopus, injuriœ propriœ ultio-
nem deposcat, cui sanctitas ignoscendi gloriam
dereliquit. Sitque cunctis laudabile , factas
atroces sacerdotibus aut ministris injurias, ve-
luti crimen publicum persequi, ac de talibus
reis ultionem mereri (L. i, cod. de Episc. et
Cler., leg. x). »
Voilà la disposition sainte et la douceur re-
ligieuse des véritables ecclésiastiques. « Nobis
professio repressit studia coercendi, dit saint
Ambroise (Ambres, de obilu Fratris). »
CHAPITRE SOIXANTE-DIXIÈME.
DE L'IRRÉGULARITÉ DE CEUX QUI ONT TUÉ EN GUERRE, SOUS L'EMPIRE DE CHARLEMAGNE.
I. On montre à l'empereur d'Orient que bien loin de mettre
au rang des martyrs les soldats tués en guerre, on les mettrait
eu pénitence s'ils étaient vivants.
II. Déclaration d'un concile de Conslantinnple sur le canon de
saint liasile , qui prive les soldats de la communion pendant
trois ans.
III. Cela se faisait par précautions. On était plus rigoureux
pour les clercs qui tuaient en quelque mauii re que ce fut.
IV. La pratique des Grecs ne répondait pas toujours à la sé-
vérité des canons.
V. Ceux qui tuaient involontairement ne laissaient pas d'être
irréguliers, si c'était eu un jeu, qui ne lut pas autorisé par les
lois.
VI La pénitence étant une peine salutaire, on l'imposait à
ceux qui tuaient en se défendant, ce que 1rs lois permettent.
VIL Exemple de sévérité dans l'Eglise -■ qui
VIII. Dans l'Eglise latine ou fait espérer le pardon des péchés
à ceux qui porteront les amies pour la cause de l'Lglise.
IX. On y mit pourtant quelquefois les soldats à la pénitence.
X. On tentait toutes les voies de paix quand il s'agissait de
la cause de I I
XL On distingua quelquefois ceux qui s'engageraient à uue
guerre juste par des motifs d'intérêt.
XII. Diverses réflexions sui cette différente conduite.
XIII. Mans l'incprlitude des motifs, par précaution on impo-
sait uue pénitence aux gens de guerre.
I. Quelque juste que puisse être la guerre,
ceux qui y ont répandu le sang des ennemis
ne laissent pas d'être irréguliers.
Cédrénus raconte que. l'impie Nieéphore
voulut faire déférer les honneurs qu'on rend
aux martyrs à tous les soldats qui auraient
perdu la vie pour la défense de l'empire. Mais
DE L'IRRÉGULARITÉ DE CEUX QUI ONT TUÉ EN GUERRE.
21
les évêques lui remontrèrent vigoureusement,
que cette loi ne pouvait avoir de lien, puisque
le canon de saint Basile exclut pour trois ans
de la communion ceux qui ont donné la mort
à quelqu'un, même à la guerre.
« Patriarcbam et episcopos conatus est ad
eam legem probandam adigrre. Sed horum
quidam fortiter resistentes, eum à proposito
dimoverunt; prolato in médium Basiliimagni
canone, qui per triennium sacris arceri jubet
eos,qui hostem in bello interfecissent (Cedren.,
pag. 658). »
II. Harménopule rapporte le canon même
de saint Basile, « Qui bostem occidit, licet pie-
talis pro|>ugnator, tricnnio non communicet
(Juris Orient., pag. 59). » Et il ajoute cette
note savante : Que sous le patriarche Constan-
tin Cbliarénus fut assemblé un Synode, qui
déclara :
1° Que celui qui tuait un voleur, pouvant
par la suite sauver sa vie, méritait d'être puni
comme homicide : « Synodalis est facta co-
gnitio, quod si quisdum latronis insidias e Au-
ge re posset, non boccontentus, sed data opéra
latronem aggressus, interfecerit, tanquam bo-
micida sit puniendus. »
2° Que si le voleur avait le premier levé l'é-
pée contre lui, il ne serait sujet à aucune peine,
s'il le prévenait en lui donnant la mort. Que
si pour la sûreté publique on le priait de cher-
cher et de faire mourir un brigand, il mérite-
rait plutôt des couronnes que des peines pour
l'avoir tué : mais que par une sage précaution
on ne laisserait pas de suspendre pour trois
ans de la communion, ces auteurs quoique to-
lérables ou même louables d'un homicide.
« Sin prinms latro gladium adversus eum
sustulerit, tune ejus interfector nulli pœniten-
tiœ subjacebit. Euimveroqui utilitatis publicœ
causa, eum valde rogatus est, latronem quaisi-
tum invenerit et occident, non pœna, sed prœ-
miis dignus babebitur. Cautionis tamen causa
placuit et hos ad triennium condemnari. »
III. Voilà ce qui regarde les laïques, qui
sont suspendus de la communion pour trois
ans, après avoir commis un homicide, ou né-
cessaire pour conserver leur propre vie, ou
même digne de récompense pour avoir exter-
miné une peste publique. Et cela se l'ait pour
plus grande sûreté, et par précaution, cautionis
CailSO,, ».<j<poUeta; É'wixev.
Il est très-difficile que dans ces rencontres
l'àme de celui même qui fait une action de jus-
tice, ne soit troublée de quelque mouvement
déréglé, et par conséquent injuste, ou de ven-
geance, ou d'inimitié ou décolère. Ainsi il est
à craindre que ce ne soit pas seulement un zèle
pur et un amour tranquille de la justice qui
règne dans ces actions, qui sont en elles-mê-
mes justes.
C'est apparemment pour cela que ces actions
de justice sont autant d'irrégularités, qui fer-
ment la porte de l'état ecclésiastique, comme il
est porté dans la suite de la même remarque :
«Clericos autem qui quameumque cœdem ad-
miserint, confestim puniri par est, nullo dis-
crimine bostis babito, vel latronis, vel cujus-
cumque. Quo factum est, ut pontifex qui occi-
derat Agarenum tempore belli, qui gladium
adversus ipsum slrinxerat, de Synodi sententia
depositus sit. »
C'était donc aussi la pratique des Grecs de
dégrader les clercs qui avaient tué, quoiqu'ils
ne l'eussent fait que dans la nécessité inévita-
ble de défendre leur propre vie. Paul Diacre
loue la valeur, mais je n'estime pas qu'il ap-
prouve l'action de Zenon, diacre de Pavie, qui
combattit et fut tué dans une bataille où il était
revêtu des armes du roi, et où il passa pour le
roi même (L. v, c. 17).
Le roi Cunipert des Lombards se jeta brusque-
ment sur les ennemis qui croyaient l'avoir tué
et avoir gagné la bataille, et remporta une glo-
rieuse victoire aux dépens de Zenon , qui
eût pu passer pour généreux s'il n'eût pas été
diacre.
On trouve dans le Droit Oriental l'histoire
decesynode du patriarche Constantin, déduite
plus au long, avec les lois et les raisons qui y
furent avancées ; le résultat en est le même
pour les laïques et pour les clercs : « Et hœc
quidem de laïcis. Clerici enim quomodocum-
queOccidentes deponuntur, nulla habita diffe-
rentia bostium vel Iatronum, vel aliorum ali-
quorum (Pag. 210, 211; Vide etBalsam.in can.
Basilii lv). b
L'homicide est donctoujours suivi de l'irrégu-
larité, mêmeenunjour de bataille, même pour
la défense de sa vie. Balsamon cite un grand
nombre de lois impériales qui confirment l'ob-
servance inviolable des canons de saint Basile
pour ce sujet. « Et diversi sancli Basilii cano-
nes clericum, qui quomodocumque interfece-
rit, deponi jubent (In can. lxv Apost.). »
IV. Mais Balsamon fait bien voir ailleurs que
les violemenls de ces lois et de ces canons n'é-
CI-
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-DIXIEME.
t aient pas si rares dans l'Orient qu'il eut été à
souhaiter.
Après avoir raconté sa résolution du synode
sur la proposition faite par l'empereur Nicé-
phore Phocas, qui voulait faire canoniser ceux
que les canons frappent d'une suspension de
trois ans : il dit que dans ce synode un évèque
et plusieurs piètres ayant confesse qu'ils s'é-
taient trouvés dans la mêlée en un jour de ba-
taille, quelques-uns des évêques étaient d'a\is
qu'on les déposât ; mais le plus grand nombre,
et surtout ceux qui tenaient le plus de l'humeur
guerrière, jugèrent au contraire qu'ils avaient
mérité des louanges et des récompen es.
« Complures autem et qui erant magis militares,
eos etiam preemiisdignosesse contendebant. »
V. Ce canoniste (Ibidem) remarque qu'un
avait mis au rang des homicides ceux qui
avaient tué quelqu'un dans un jeu des cannes;
parce que bien que ce jeu ne tût que pour se
divertir, il n'était pas néanmoins du nombre
de ces cinq exercices que les lois autorisent.
Ainsi ceux qui contre leur volonté donnent la
mort à quelqu'un en l'un de ces cinq jeux,
sont exempts de blâme; mais ceux qui tom-
bent dans le même malheur au jeu des cannes
ou des bâtons, sont traités comme ceux qui
font volontairement un homicide involontaire,
parce qu'ils veulent bien s'exposer au hasard
de le faire.
Le style des canonistes latins est un peu dif-
férent, mais la décision est la même, qu'on
tombe dans l'irrégularité lorsqu'on s'engage
volontairement dans un exercice illicite , et
qu'on y commet un homicide fortuit et invo-
lontaire. « Multi qui in tempore ludicri cum
virgis certaminis homines interfecerant, ho-
micidis annumerati sunt, qui involuntariam
voluntarie caedem perpetrarunt, utpote cum
hoc ludicrum non sit ex iis quinque, qua;lege
agnoscuntur, seilieet pugillatus, cursus, salins,
discus, pala?stra. Quare qui in iis ludiciïs in-
terficiunt, praejudicio non afficiuntur. »
Voilàcequedit Balsamon des laïques; carces
divertissements ne seraient pas bien séants, ni
peut-être licites aux ecclésiastiques.
VI. A l'occasion d'un autre canon de saint
Basile, qui décerne la peine des bomicides â
ceux qui ont donné la mort en défendant leur
vie, Balsamon dit qu'en cela les canons ne
sont pas contraires aux lois qui permettent de
repousser la violence, en tuant ceux qui ef-
forcent de nous tuer.
La raison est que les peines ecclésiastiques
sont des remèdes plutôt que des peines; ainsi
ceux qui ont commis un de ces homicides in-
nocents, sont exempts des peines civiles; mais
il> sont toujours sujets a des peines, ou plutôt
â des pénitences médicin îles.
« Poème ecelesiasticae non puniunt, sed san-
ctificant et medentur ; et ideo decernit canon,
ut qui quomodocumque Dei permissione in
ca?dem indicerit, et ipsi etiam qui in bello oc-
ciderunt, in anima medicinam accipiant (Ibi-
dem. In can. xliii). »
VII. Les exemples que Balsamon ajoute en-
suite, font paraître autant de vigueur que nous
avons remarqué de mollesse et de relâchement
en d'autres rencontres.
11 dit qu'on déposa un prêfredansun synode,
parce qu'il avait arraclié un de ses livres d'é-
glise d'entre les mains d'un autre prêtre qui
l'emportait, avec tant de violence qu'il le fit
tomberen défaillance, d'où sa mort s'ensuivit
à l'heure même. Un prêtre religieux fut dé-
posé, parce qu'ayant reçu un outrage d'un au-
tre religieux, il le traita aussi avec injures, et
lui causa une si sensible douleur, qu'il en mou-
rut de déplaisir.
Enfin cet auteur expliquant le canon vin du
concile de Constantinople, que les Grecs nom-
mèrent premier et second, assurent que les
prêtres qui ordonnent ou qui exéeutentdeleur
propre main la mutilation qui ôte les marques
du sexe , sont déclarés irréguliers ; et lorsque
cette mutilation est jugée nécessaire pour la
conservation de la vie, les prêtres peuvent bien
la commander, mais ils ne peuvent pas l'exé-
cuter eux-mêmes sans tomber dans l'irrégu-
larité. Ils peuvent encore bien moins exercer
sur eux ces cruelles exécutions lorsque la ma-
ladie les demande.
VIII. Venons a l'Eglise latine, où Etienne II
promit à la noblesse française la rémission de
leurs péchés, s iis prenaient les armes pour la
défense de saint Pierre et de l'Eglise romaine.
« Pro cerlo tenentes, quod per certamen quod
in ejus Ecclesiam vestram spiritalem matrem
teceritis, ab ipso principe apostolorum vestra
dimiltantur peccata (Conc. Gall., lom. u, pag.
10).»
Jean VIII (Epist. cxliv), donna la même as-
surance aux évêques de France pour les sol-
dats qui, pi. i, -ses d'un amour sincère de la
religion, combattaienteontre les infidèles, et y
perdaient la vie : « Audenter Cbristi Dei no-
DE L'IRREGULARITE DE CEUX QUI OINT TUÉ EN GUERRE.
23
stri pietate respondemus, quoniam illi qui cum
pietate Christianae religionis in belli certamine
cadunt, requies eos œternae vitaesuscipiet con-
tra paganos atque infidèles, strenue dimi-
cantes. »
Voilà les apparences et les espérances les
plus avantageuses du monde; et néanmoins
ces soldats ne laissaient pas d'être exposés à
l'irrégularité.
IX. Après la guerre qui s'était allumée en-
tre les rois Robert et Charles, le concile de la
province de Reims, tenu en 923 (Conc. Gall.,
tom. m, pag. 578), décerna une pénitence de
trois ans à tous les soldais de l'un et de l'autre
parti, et ce ne fut pas une simple suspension de
la communion et des saints mystères, cefurent
des jeûnes au pain et à l'eau pendant les trois
carêmes outre deux autres petits carêmes cha-
que année, de quinze jours avant la fête de
saint Jean-Baptiste, et autant avant Noël.
X. Hincmar écrivit une excellente lettre aux
évêques de sa province sur les guerres civiles
qui étaient alors allumées danslaFrance, et sur
la manière que les évêques devaient alors se-
courir leurs princes de leurs prières et de leurs
troupes, en faisant néanmoins tous les efforts
possibles pour empêcher que le sang des chré-
tiens ne fût répandu.
Il dit en effet que le pape Etienne dont nous
venons de parler, employa ses avertissements
apostoliques et ses plus pressantes prières en-
vers le roi Pépin, pour l'obliger d'épargner le
sang des Lombards, lorsqu'il les forcera de
restituer à l'Eglise romaine ce qu'ils avaient
usurpé sur elle. « Sed papa sanctus nesanguis
effunderetur Christianorum, admonitiones et
obsecrationes apostolicas exhibait , et apud
domuuin Pipinum obtinuit (Hinc, tom. n.) »
XI. Nituard raconte qu'après une de ces
sanglantes batailles qui se donnèrent entre les
enfants de l'empereur Louis le Débonnaire, les
rois et les peuples commencèrent à consulter
les évêques sur leurs obligations dans une si
funeste rencontre. Les évêques répondirent
que la guerre était juste, que ceux qui n'y
avaient été portés que par les purs mouve-
ments de l'amour de la justice, n'étaient su-
jets à aucune peine, mais que ceux qui y pou-
vaient avoir été excités par des ressentiments
secrets de haine, de colère ou d'ambition,
comme leur faute était secrète, aussi ils de-
vaient en faire une confession et une pénitence
secrète.
« Unanimes ad Concilium omnes episcopi
confluunt, inventumque in pnblico convenlu
est, quod pro sola justifia, et aequitate decer-
taverint, et hoc Dei judicio manifestum effe-
ctum sit. At per hoc immunis omnis Dei mi-
nister in hoc negotio , haberi tam suasor ,
quam et effector, deberet. At quicumque con-
scius sibi aut ira, aut odio, aut vana gloria ,
aut certe quolibet vilio, quiddam in hac expe-
ditione suasit vel gessit, esset vere confessus
secrète, secreti delicti, et secundutn inodum
culpcc dijudicaretur (Du Chesne, tom. n, pag.
371).»
XII. Il y a de l'apparence, 1° que la guerre
des rois Charles le Simple et Robert, ou la
manière dont elle se fit, ne parut pas aux
évêques du concile de Reims , aussi conforme
aux lois sévères de la justice, que celle dont
nous venons de parler. A moins de cela ils
n'auraient pas imposé une peine publique et
canonique à tous ceux qui s'y étaient trouvés.
2° Que les évêques étaient souvent consultés
par les princes sur la justice des motifs qui
leur faisaient entreprendre une guerre. Si les
évêques avaient une aussi grande part que
nous l'avons fait voir aux conseils des souve-
rains, ils ne pouvaient répandre plus utile-
ment cette lumière et cette sagesse toute cé-
leste qui accompagne leur divin caractère,
qu'en faisant le juste discernement des guer-
res justes , et de celles qui sont contraires aux
lois de la justice, quoique leur inclination et
leur devoir les portent à conseiller toujours
plutôt la paix que la guerre.
3° Néanmoins quelque juste que soit la
guerre en elle-même, les particuliers s'y en-
gagent assez souvent, et s'y conduisent ensuite
par des intérêts et des passions fort contraires à
la justice. Et c'est pour cela qu'on leur or-
donne une pénitence secrète, et qu'on éloigne
tous les soldats du ministère sacré des autels.
Enfin, les évêques ne jugeaient pas qu'ils
pussent tomber dans l'irrégularité, pour avoir
prononcé que la guerre était juste , pour avoir
porté les soldats à s'y engager, pour y avoir
contribué de leur secours, et de la milice même
de leur église.
Jean VUI demanda aux évêques de France
qu'ils vinssent avec leurs troupes pour le ré-
tablir dans le Siège romain : « Cum omnium
hominum vestrorum armala bellico apparatu
manu. » Il pria les rois de commander aux
évêques de s'acquitter de ce devoir envei s leur
24
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-DIXIÈME.
commune mère l'Eglise romaine : « Regalis
censura rcgali autoritate compellat eos quan-
tocius hostiliter Romam venire (Epist. cxiv,
cxxv). »
Hincmar assure que s'il s'agissait de faire la
guerre aux infidèles, les évêques ne feraient
nulle difficulté d'y exhorter tout le inonde :
« Si enim contra paganos bellum immineret ,
consilium daremus bellatoribus nostris, el hor-
taremur eos adhortationibus, quas in litteris
ecclesiasticis legimus (Hincm., tom. u, pag.
139). »
Le concile de Tribur parle d'une guerre dé-
clarée contre les infidèles avec des termes qui
témoignent bien que les évêques necraignaienl
nullement de passer pour auteurs et promo-
teurs de ces sortes de guerres.
Mais comme dans cette glorieuse victoire
que les chrétiens remportèrent sur les infidè-
les, il y eut quelques chrétiens de tués, parce
qu'ils étaient esclaves des païens, et dans la
chaleur de la mêlée on ne les put distinguer :
ce concile ordonna quarante jours de péni-
tence à l'armée glorieuse.
« Quare una cum interfectis paganis pe-
rempli fuerunt christiani, captivi a barbaris,
quia in impetu belli nequeunt distingui. Id-
circo justum decernentes, statuimus cum in-
terfectoribus misericordius agendum, ita ut
quadraginta diehus pœnitentiœ indulgentius
transactis, pênes e|)iscopum sit autoritaset po-
testas, ut perpendat culpam, agat indulgen-
tiam (Conc. Tribur., c. xxxiv). »
XIII. Raban, archevêque de Mayence, s'op-
posa vigoureusement à ceux qui prétendaient
qu'on ne devait point imposer de pénitence pu-
blique aux soldats qui s'étaient trouvés a la fu-
neste bataille de Fontenay, entre les enfants de
Louis le Débonnaire (Réginon, 1. u, c. 50, de
Eccles. Diseip.; etepist. ad HeribaM., pag. 474).
Leur raison était qu'ils avaient obéi de part
et d'autre à leur souverain. « Quasi non necesse
sit, pro hoc cuilibet agere pœnitentiam, eo
quod jussu principum nostrorum peractum
sit. » Mais ce canoniste considérant non-seule-
ment la guerre en elle-même, mais les motifs
ordinairement intéressés de chaque soldat en
particulier, il leur représente qu'on lie peut
jamais excuser ni l'avarice, qui est la racine
féconde de toute sorte de maux, ni l'ambition
aveugle de ceux qui ne considèrent rien moins
dans une guerre juste que la justice, qui y
commettent une infinité d'excès et d'injustices,
et qui cherchent bien moins les occasions d'o-
béir a leur prince, que de satisfaire leur passion.
« Utrum excusare possint eos qui propter
avaritiam, quae omnium malorum radix est,
atque propter favorem dominorum suorum
temporalium, seternum Dominum contempse-
runt; et mandata illius spernentes, non casu
seil industria homicidium perfecerunt. »
Aussi Réginon ajoute ensuite la règle du
pénitentiel, qui ordonne quarante jours de
pénitence pour avoir donné la mort à un des
ennemis en une guerre publique. « Si quis
hominem in bello publico occident, quadra-
ginla dies pœniteat. »
Les termes de ce canon ne distinguent point
les guerres justes ou injustes, non plus que les
motifs secrets, et les passions déréglées qui
animent les particuliers, même dans les guerres
justes. Cette discussion est difficile, et il est
toujours plus sûr d'expier par une sage pré-
caution et par une volontaire pénitence, les
fautes dont on se sent coupable , ou pour
le moins, dont on a sujet d'appréhender de
l'être.
Raban ne fût pas disconvenu au fond, que
dans les guerres justes et nécessaires à l'Etat,
telles qu'on doit toujours les présumer quand
on n'a pas des convictions certaines du con-
traire ; les officiers et les soldats doivent obéir
à leur prince, et une obéissance si légitime ne
demande point d'être expiée par aucune péni-
tence. Mais les gens de guerre mêlent ordi-
nairement tant de passions particulières et des
intérêts si profanes à une action par elle-même
juste, qu'il ne faut pas craindre que l'Eglise
prenne trop de soin de leur faire expier leurs
fautes par des pénitences salutaires.
Ce sont ces manières particulières et injustes
de faire une guerre publique et juste que Ra-
ban voulait qu'on expiât selon les canons, et
contre lesquelles les conciles se précaution-
naient.
DE L'IRRÉGULARITÉ DES JUGES CRIMINELS.
23
CHAPITRE SOIXANTE-ONZIEME.
DE L'IRRÉGULARITÉ DES JUGES CRIMINELS, SOUS L EMPIRE DE CHARLEMAGNE.
I. Les ecclésiastiques ont demandé et obtenu la grâce de
leurs ennemis cm, damnés au dernier supplice.
Il Un répond à deux objections
III. Les raisons de cette admirable douceur de l'Fglise.
IV. Les jours, les lieux et les ministres consacrés au Dieu de
miséricorde, doivent être exempts des exécutions de la justice.
V. Exemple contraire de saint Dunstan.
VI. Résolutions sages et tempérées du pape Nicolas 1er qui
ménage la rigueur des lois et la douceur des canons.
VII. Autre exemple de sévérité d'un archevêque loué par le
pape.
VIII. Apologie de ce pape et de cet archevêque par le car-
dinal Baronius.
IX. Douceur exhèuie des Grecs.
I. Les juges procurent la mort aux méchants,
avec plus de justice que les soldats ne la don-
nent aux ennemis de l'Etat, néanmoins ils ne
laissent pas d'être irréguliers:
Les ecclésiastiques mômes, pour ne pas se
laisser envelopper dans la même irrégularité,
s'abstiennent de poursuivre criminellement
devant les juges ceux qui ont attenté à leur
vie, et tâchent de leur procurer, avec l'impu-
nité de leur crime, le temps d'une salutaire
pénitence.
C'est ainsi que lorsque l'empereur Charle-
magne eut fait condamner à la mort ceux qui
avaient entrepris sur la vie de Léon III, ce pieux
pape obtint de l'empereur qu'ils lussent seule-
ment punis de l'exil. « Ut majestatis rei capile
damnati sunt. Pro quibus tanien papa pio
affeetu apud imperatorem inlercessit, etvitaet
membra eis concessa : sed pro facinoris magni-
tudinc, exilio deportati sunt (Ademarus in Vita
Caroli Magni). »
Aussi quand ce pape eut été décrié auprès
de l'empereur Louis le Débonnaire, comme
s'il eût t'ait punir du dernier supplice ceux qui
avaient encore une fois conjuré contre sa vie,
dont l'empereur même fut extraordinairement
surpris : « Hocc œgre tulit imperator, velut a
primo orbissacerdotetarnsevereanimad versa.»
Ce pape envoya des évêques à l'empereur qui
dissipèrent sans peine cette noire calomnie :
« Leonem apostolicum criminibus objectis pur-
gave re (Duchesne, tom. n, p. 290). »
II. Aussi quand Hinemar voulut décréditer
la compilation des canons qu'on prétendait
avoir été donnée par le pape Adrien à l'évêque
de Metz Angilram ; il commença par ce canon
inséré dans la même compilation, qui ordonne
qu'on coupera la langue ou la tète même aux
délateurs. « Delatori linguacapuletur, auteon-
victo caput amputetur. » Hinemar s'écrie après
cela a^ec justice qu'il ne se pouvait rien voir
de plus opposé aux règles saintes de l'Eglise.
« Quœ quantum aliéna sint a sacris canonibus,
et quantum contraria sint ecclesiasticis judiciis
nemo est qui ignoret (Hincm., tom. n, p. 475).»
Jean VIII relâcha l'excommunication à la-
quelle il avait soumis l'évêque de Naples, lui
enjoignant de lui envoyer quelques-uns des
principaux Sarrasins, après avoir égorgé les
autres. « Si majores Sarracenorum quantos
melius potes, quos nominatim quaerimus, cum
omnibus aliis ceperis, et jugulatis aliis, eos
nobis direxeris, a vinculo excommunicationis
absolvimus (Epist. ccxciv). »
Il ne faut pas croire que le pape ordonne à
cet évêque de lui envoyer quelques-uns de ces
seigneurs Sarrasins, après avoir égorgé tous
les autres. Mais les autres ayant été auparavant
mis à mort, ce pape demande qu'on lui envoie
quelques uns de ceux qui n'ont pas été tués.
III. Hinemar déclare admirablement les
raisons de cet extrême éloignement, que les
ecclésiastiques sont obligés d'avoir de toutes les
procédures criminelles, même par les voies de
la justice. L'Ecriture leur enseigne de bénir
ceux qui les maudissent, et de prier pour leurs
persécuteurs, de rendre le bien pour le mal,
de ne se défendre point, et de céder à la colère
de leurs ennemis; enfin, saint Augustin ne
peut souffrir qu'un évêque sollicite pour avan-
cer la mort de quelqu'un , lui qui doit tra-
26
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-ONZIEME.
vailler à prolonger leur vie temporelle, afin de
leur procurer ensuite, par la pénitence, une \ ie
et une félicité éternelles.
« Cum Cyprianus et Innocentius in decretis
suis ex apostolica sententia judiciariae potestati
gladium legaliter vindicem doceant esse per-
missum, quem ecclesiasticis ministris, vel in
Lello, vel in seditione corripere, vel etiam
portare, a majoribus nostris legimus non esse
concessum. Et Dominus dicit : Benedicite ma-
ledicenlibus vobis, et orate pro persequentibus
vos. Et Petrus : Non reddentes malum pro
malo. Et Paulus : Non vos defendentes caris-
simi, sed date locum ira?. Et Augustinus ad
Bonifacium Africae. proconsulem : Fas, inquit,
non est, ut reus episcopi suggeslionibus occi-
datur, qui veniae, si pœnituerit, reservatur
(Conc. Duziacen. Cellotii. pag. 92 . »
Ces enseignements évangéliques de patience,
de douceur et de charité ont été particulière-
ment donnes aux parfaits et à ceux qui aspi-
rent, ou qui sont déjà parvenus à l'état de la
cléricature, qui est un état plus engagé aux
plus saints exercices de la perfection.
En effet, entre les laïques mêmes il y en ai u
à qui un amour ardent de la perfection cvan-
gélique a fait éviter ces actions mêmes de
justice opposées à la clémence et à la douceur
compatissante de la charité. Tel fut le comte
Gérald, dont saint Odilon, abbé de Cluny, a
écrit la vie. Il laissa échapper un grand nombre
de criminels contre les lois ordinaires de la
justice, par l'autorité et le mouvement de la
loi suprême de la charité, qui a pour but de
procurer aux criminels, non pas l'impunité,
mais la pénitence, et qui ne leur prolonge la
vie, que pour leur faire souffrir une longue,
mais salutaire mort.
« Personas illas reorum, qui se in malum
destinaverant, aut damnis coercebat, aut cha-
ractere aduslionis inurebat. Illas aulem pér-
is, quae non per consuetam malitiam, ed
qualibet malum aliquod perpétrassent, indem-
nes dimittebat. Nunquam tamen auditum
ut se prœsenle, aut morte punitus sit, aut
truncatus membris (Bibl. Clun.,pag. 78, 79 . »
IV. Sur ce principe, le concile de Mayence
défendit les marches et les assemblées des juges
aux jours du dimanche, de peur qu'on n'\ lit
quelque exécution sanglante sur les coupables.
« Ut mercatus in ois minime sit, u<v placitum,
uhi aliquis ad mortem, vel ad pcenam judice-
tur [An. 813, can. xxxvu). n
Les actions de justice ont toujours leur mé-
rite et leur prix, mais elles ne conviennent
pas à toutes sortes de personnes, ni à toutes
sortes de temps, ni à toutes sortes de lieux.
Les personnes, les lieux et les temps, qui sont
plus particulièrement consacrés à Dieu, qui est
un Dieu de justice, seraient néanmoins pro-
fanés par ces exécutions sévères de justice;
parce que ce n'est pas sa justice, mais sa misé-
ricorde et sa clémence infinies qu'il veut faire
éclater dans ces temps de fêtes, dans ces lieux
de piété, et par le ministère des personnes
ecclésiastiques.
V. Le saint archevêque de Cantorbéry, Duns-
tan, en usa tout autrement dans une rencontre
singulière.
Le jour même de la Pentecôte, il ne voulut
commencer la célébration desdivins mystères,
qu'on n'eût exécuté la sentence prononcée
contre trois faux monnayeurs. On l'assurait
qu'on n'avait différé qu'à cause de la sainteté de
la tète. « Respondetur ob reverentiam tanti
diei, in alium diem esse dilatam justitiam. »
Mais ce zélé pasteur voulut qu'on en fit l'exé-
cution le même jour, quoique la peine fût
jointeà la mutilation, car on coupa le poing à
ces scélérats : « Manus erant perdituri (Surius,
die six, Maii. c. 32 , . »
Saint Dunstan justifia lui-même sa conduite
par la nécessité de satisfaire au peuple qui avait
reçu des pertes inexplicables par la méchanceté
de ces faux monnayeurs. Peut-être appréhen-
dait-il aussi que ce petit délai ne servit à les
faire échapper.
Enfin, c'est un exemple singulier, qui ne
peut préjudicier à la loi générale; et saint
Dunstan est lui-même un prélat assez singulier
et assez miraculeux pour n'être pas censuré,
quand il fait une action qui ne peut être tirée à
conséquence.
VI. Les décisions de Nicolas I" furent plus
canoniques et plus clignes de l'imitation des
siècles suivants, lorsqu'il fit les réponses sui-
vantes aux consultations des Bulgares. Il leur
envoya les lois dont ils pourraient suivre la
rigueur contre les traîtres, a l'Etat et à leur
prince, avertissant néanmoins le prince qu'il
est en son pouvoir de faire grâce.
Quant à ceux qui fuyaient en un jour de
bataille, ou qui n'obéissaient pas aux ordres
qu'on leur donnait par une lâche' appréhension
du danger, il leur conseille, ou de leur par-
donner tout à fait, ou au moins de leur épar-
DE L'IRKEGULARITE DES JUGES CRIMINELS.
21
gner la vie. a Si non misericorditer praeveniat
compassio, sallem legum temperetur severitas
(Cap. xxn, xxiii, cap. xxiv). »
Quant aux détestables parricides de leur père,
de leur mère, de leur frère, ou de leur sœur,
les peines en sont prescrites par les lois ; mais
s'ils se retirent dans I église, l'évêque ou son
grand-vicaire décidera de quelle manière il en
faut user. « Quid parricida pati debeat, leges
indicant. Porro si ad ecclesiam confugerit, id
quod episcopus loci, vel sacerdos, qui ab illo
constitutus est, providebit, agendum decerni-
mus. »
Ce pape exliorte en général les Rulgares
d'adoucir toutes les peines de mort, etd'imiler
celui qui nous a affranchis de la mort, pour
nous communiquer une éternité de vie. « Ut
sicut hactenus ad modem facile quosque per-
traxistis, ita deinceps non ad mortein, sed ad vi-
tam, quos potestis, nihilominus perducatis, etc.
Et sicut vos Cbristus de morte perenni, qua
delinebamini, ad vitam aeternam reduxit, ita
ipsi non solum innoxios quosque, verum eliam
et noxios a mortis exitio satagite , cunctos
eruere (Can. xxv). »
Néanmoins, il ordonne qu'on suive la sévérité
des lois, non-seulement contre les parricides,
mais aussi contre ceux qui auront assassiné
quelqu'unde leurs pioches, et enfin contre tous
les homicides volontaires et contre les adul-
tères. « Veneranda? lej.es proprium robur ob-
tineant. » Il en dit de même des incestueux,
quoiqu'il soit d'avis qu'on abandonne aux
e vèiiues la punition de ce crime, aussi bien que
celle des homicides involontaires.
Enfin, ceux d'entre ces malheureux qui au-
ront recours à l'Eglise, seront soumis à une
pénitence si rigoureuse, qu'elle pourra com-
penser les rigueurs de la mort qu'ils avaient
méritée. «Sed si ad Ecclesiam convolaverint,
mortis quidem legibus eruantur; pœnitentiee
vero, quam autistes loci, vel presbyler consi-
deraverit, absque dubio submittantur. »
VII. Il y a donc un grand nombre de crimes
si énormes, que les pontifes les plus pénétrés
de l'esprit, de la clémence et de la douceur
évangélique, doivent néanmoins abandonnera
la vengeance inexorable des lois, en disant avec
le pape Nicolas : « Venerandie leges proprium
robur obtineant. » Je ne sais si cela pourrait
servir à justifier l'action ci-dessus rapportée
de saint Dunstan. Mais voici d'autres exemples
encore plus surprenants.
Serge duc de Nnples avait été excommunié
par Jean VIII, parce qu'avec une opiniâtreté
infli xible il entretenait des intelligences très-
préjudiciables à la religion avec les Sarrasins,
et que ce pape le regardait en quelque façon
comme son sujet. L'archevêque de Naples son
frère, nommé Athanase, se saisit de sa per-
sonne, et après lui avoir fait arracher les yeux,
il le fit emmener à Rome. Les violences, les
meurtres et les trahisons de ce duc avaient
bien mérité un plus rigoureux supplice, et la
mort même. Ainsi on peut dire que son frère
l'épargna en le punissant.
Le pape écrivit à Athanase une lettre de con-
gratulation, de ce qu'il avait obéi si fidèlement
à la parole de J.-C, de nous arracher nos pro-
pres yeux, s'ils nous sont un sujet de chute et
de scandale : de préférer l'intérêt de Dieu et de
l'Eglise à l'amour d'un père, d'une mère et
d'un frère ; d'avoir retiré la ville de Naples de
l'oppression, des meurtres, des violences dont
elle avait été longtemps tyrannisée par ces sei-
gneurs séculiers. Car l'archevêque Athanase se
saisit en même temps du gouvernement tem-
porel de la ville de Naples (Epist. lxvi).
Cette lettre de Jean V11I est plus que suffi-
sante pour la justification, non-seulement de
l'archevêque Athanase , mais aussi de saint
Dunstan. Et on pourrait en tirer une conjec-
ture , pour expliquer les termes d'une autre
lettre de ce pape au même archevêque Atha-
nase, plus rigoureusement que nous n'avons
fait ci-dessus.
S'il a cru devoir relever avec des louanges
si surprenantes l'action d'un prélat, qui avait
fait perdre la vue à son propre frère, parce
qu'il vivait en trop bonne intelligence avec les
Sarrasins, il pourrait bien avoir ordonné à ce
même archevêque de faire égorger les chefs
des Sarrasins qu'il av'.ïlt dans ses prisons.
VIII. Si l'on juge que l'apologiste d'Athanase
et de Dunstan, ait besoin lui-même d'un autre
apologiste, nous en trouvons un, dont la science
et la piété sont également incontestables.
C'est le cardinal Raronius qui assure, que
quoique l'action d'Athanase ne fût nullement
séante à un évêque, il faut croire néanmoins
que ça été avec justice qu'elle a été louée par
le pape, comme ayant été faite par le même
esprit saint d'un zèle très-pur et très-ardent,
par lequel le Fils de Dieu usa de quelque vio-
lence dans le temple, saint Pierre lit mou-
rir Ananias et Saphira, saint Paul aveugla le
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-ONZIÈME.
magicien Elymas, pour ne pas dire que Phi-
néès par un double meurtre éternisa le sacer-
doce dans sa famille, et Moïse ne put refuser
ses louanges aux lévites qui avaient versé le
sang de leurs frères tombés dans l'idolâtrie.
« lia quidem pontifex indecens episcopo fa-
ctnm Moysis exemplo laudavit , qui levitas a
cœde fratrum et filiorum suorum revertentes
laudavit dicens : Consecrastis manus vestras ho-
die Domino, unusquisque in filioet fratre suo.
Quantumlibet enim debeat esse Christi sacer-
dotium incruenlum, et episcopi percussoi'es
esse non debere ab Apostolo admonentur : ta-
men qui spiritu oris sui interiecit Ananiam et
Saphiram Petrus , ista tune docuit scribere
successorem suum , atque probare ab alio
juste factura, quod ipsum scirent impellente
spiritu perpétrasse. Zelus purgat faeinus, quo
exesus Dominus noster, miliset uumi lis corde,
percussor est factus : et Petrus codera exae-
stuans.occisor evasit : eodemque ardens Paulus
excœcator. Zelus igitur non aufert, nec polluit
sacerdolium, sed quod prœdieatur in Pbinee,
reddit illud perpetuum et illustrais, dit Baro-
nius (An. 377, n. 5). »
IX. Ne laissons pas l'Eglise grecque" dans le
silence dans une matière si importante. On ne
doute pas qu'elle n'ait été animée du même
esprit de douceur, si l'on considère ce que dit
Baîsamon, que dans les lois cbrétiennes le sup-
plice capital n'est pas d'avoir la tète tranchée,
ou d'être attaché à un gibet, ou d'être lapidé,
ou noyé : ce sont là des cruautés barbares et
inhumaines: mais le supplice capital est d'être
exilé, de perdre les yeux ou les mains ; après
quoi on a encore le temps de faire pénitence,
et de racheter la mort éternelle par une vie
mourante, et par une longue mort.
« Die non esse capitale supplicium, capitis
amputationem , nec in furca suspendi, nec
lapidibusobrui, nec in profundum mergi, sed
esse crudelem et inhumanam mortem. Capi- .
taie autem supplicium esse relegationem, ex-
< ci itionem, manus amputationem, et reliqua
quse dant ei, qui punitur, tempus se conver-
tendi et discedendi a peccatis, eo quod longo
tempore plectatur (Balsam. inNomocan; Pho.
Tit, ix, c. 25). »
De là Baîsamon conclut que les lois où ces
termes de supplice capital , s'entendent autre-
ment, sont tirées du digeste, et non pas des
constitutions nouvelles : ainsi elles ne doivent
point être observées ; parce que les lois chré-
tiennes sont toujours préférées à celles des
païens.
De là il prend encore sujet de se plaindre du
Synode de Conslantinople sous le patriarche
Michel Oxytes, qui ordonna, ou qui permit
que les hérétiques Bogomyles fussent con-
damnés au feu. Baîsamon dit qu'il est vrai-
semblable que ce concile n'ordonna point
celte peine, mais qu'il abandonna ces héréti-
ques à leur fureur désespérée, et qu'ils se pré-
cipitèrent eux-mêmes dans les flammes, par
une vaine espérance, et par une folle ostenta-
tion d'un faux martyre.
Enfin il assure que la loi et la pratique de
l'Eglise est de séparer les hérétiques du corps
de l'Eglise, et au lieu de les punir corporelle-
ment, de les abandonner aux lois et aux ma-
gistrats de l'empire.
« Et Christiauorum enim corpore hœreticos
abscindere jubemur : sed eos punire non do-
cemur : sed si sint pertinaces, eos tradere legi
sseculari, et a sacculaiibus magistratibus de iis
sunlentiam ferri.»
LES PEINES DE MORT SE CHANGERENT EN PEINES CIVILES.
20
CHAPITRE SOIXANTE-DOUZIÈME.
sous l'empire de charlemagne. par les influences du droit canonique dans la police civile,
LES PEINES DE MORT SE CHANGÈRENT TRÈS-SOUVENT EN PEINES CIVILES, ET EN PÉNITENCES PU-
BLIQUES.
I. Preuves de ce changement dans les lois et les justices ci-
viles sous Pépin et Ch irli magne.
II. Preuves sous Louis le Débonnaire.
III. Quoiqu'on abusât de cette douceur, et qu'on en vint jus-
qu'au* exécrables parricides des évêques , l'Eglise s'opposa
toujours aux peines de mort.
IV. Les crimes commis dans l'Eglise n'étaient jamais punis de
mort.
V. Les meurtriers mêmes des laïques étaient simplement mis
à la pénitence.
vi. Nouvelles preuves de la douceur de l'Eglise, quelque
abus qu'on en fit.
VII. Divers progrès de cette douceur dans les' lois civiles.
VIII. Les peines de mort ne furent pourtant pas enlièrement
bannies.
IX. Exemples surprenants de la clémence des princes , par
conformité aux lois canoniques,
X. Hors de la France on usait de la même douceur.
XI. C'étaient les influences générales de l'empire sacerdotal
de Charlemagi .
XII. Ce .à vint la maxime qui eut cours, que les crimes ex-
piés par la pénitence publique ne pouvaient plus être recherchés
par le juge criminel. Fondement de cette maxime.
I. Sans craindre qu'on nous accuse de nous
amuser à des digressions inutiles, nous conti-
nuerons à faire voir dans ce chapitre le mer-
veilleux changement que les canons ont ap-
porté aux lois civiles dans le châtiment des
criminels.
Il est d'une assez grande importance de con-
naître combien l'esprit de douceur, de patience
et de charité , qui est celui de l'Evangile, a
fait de fortes impressions, non-seulement dans
les esprits et les mœurs des ecclésiastiques,
mais encore dans la police civile du christia-
nisme; et combien les pensées de l'éternité
l'ont emporté sur les intérêts de la sûreté pu-
blique, à laquelle on immolait autrefois tant
de coupables, qu'on a ensuite sacrifiés aux li-
gueurs salutaires de la pénitence.
Un concile tenu sous le roi Pépin (Concil.
gall. ; tom. u, p. 5; can. i, u ; ibid., p. 243),
détermina des peines pécuniaires pour les
laïques incestueux, des peines coi porelles pour
les ecclésiastiques, convaincus du même crime.
Les homicides eussent plutôt été punis du der-
nier suppliée; mais Charlemagne écrivant a
son lils Pépin roi d'Italie, ne lui marque que
des amendes pécuniaires pour ceux qui auront
trempé leurs mains dans le sang des évêques,
des prêtres et des diacres. Dans un de ses ca-
pilulaires il déclare que le meurtrier d'un
sous-diacre payera trois cents éeus, celui d'un
diacre ou d'un moine quatre cents, celui d'un
prêtre six cents, celui d'un évéque huit cents.
« Qui subdiaconum occident, ecc solidos com-
ponat : qui diaconum, cccc, qui presbyterum
dc, qui episcopum dccc, qui monachum cccc,
solidos culpabilis judicetur (Ibid., p. 245 ;
can. vu ; capitulare Car. Mag. ; 1. ni, c. 25).»
Comme cette loi n'avait pas déterminé à qui
ces sommes d'argent devaient être payées, le
concile HdeChâlons tenu en 813 résolut qu'on
prierait l'empereur de s'expliquer sur cela :
en quoi ce concile confirma cette loi impé-
riale : « De episcopis vero, presbyteris et dia-
conibus et monachis interfectis, quœrendum
a Domino impeiatore est, cui illius homicidii
pretium exolvendum sit (Can. xxiv). »
II. La douceur de l'Eglise et la clémence des
lois ayant ensuite exposé les ecclésiastiques
aux insultes et aux 'siolencesde leurs enne-
mis, et l'insolence sacrilège et barbare de quel-
ques impies s'étant portée même à assassiner
un évèque : le concile de Thionville célébré
en 821, conjura l'empereur Louis le Débon-
naire,~nrrrî pas de faire exécuter la rigueur des
lois romaines, mais d'ordonner ce qui en suit:
1° d'augmenter les amendes pécuniaires, dé-
cernées contre les auteurs de ces crimes; 2"
de les adjuger à l'église et aux évêques, qui
étaient les dispensateurs généraux de tous ses
biens; 3° de contraindre tous ces scélérats à
subir les peines canoniques, décernées par les
conciles. « Ob nimiam pra.'siunptionein quo-
30 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CIIAP. SOIXANTE-DOUZIÈME.
rutndam tyrannorum, in sacerdotes Domini
debacchanlium, et propter factum quod novi-
ter acciderat de episcopo mordridato, etc.(ibid.
pag. 4-46, 447). »
L'empereur accorda les demandes du con-
cile, el y souscrivit avec tous les seigneurs
français, qui marquèrent tous leur consente-
ment par le signe de la croix. «Etimperator
et paene omnes Galliae et Germanise principes
suscripserunt, singuli singulas facientes cru-
ces, etc. »
Cette loi de l'empereur Louis le Débonnaire,
donnée aux prières de trente-deux évèques,
et confirmée dans les Etats-Généraux assem-
blés à Tliionville, et puis encore à Tribur, aug-
mente les amendes de ceux qui blesseront, ou
qui tueront les sous-diacres, les diacres, les
piètres et les évèques, adjuge ces amendes à
î'évêque ou à l'Eglise, et condamne les assas-
sins à la pénitence publique : « Pœnitentia
canonica pœniteat. Juxta id quod canones
prœcipiunt, pœniteat. Ut Synodus dijudieave-
rit, pœniteat. »
III. Après les exemples funestes des excès
effroyables, où les impies se portaient contre
les personnes sacrées des évèques mêmes, clans
l'assurance où ils étaient de l'impunité : ces
trente-deux évèques de Fiance et d'Allema-
gne, qui se voyaient soutenus de la faveur de
l'empereur et de tous les grands, ne crurent
pourtant pas devoir rien relâcher de cette ex-
trême douceur de l'ancienne Eglise, ni per-
mettre aux magistrats civils de juger selon la
sévérité di s lois romaines, quand il s'agissait
des injures, des outrages ou de la mort des
ecclésiastiques.
On peut juger de là combien étaient sérieu-
ses et. efficaces les oppositions des clercs, pour
empècber qu'on ne punît ou de mort, ou île
mutilation, ceux qui avaient versé le sang des
autres ecclésiastiques, puisqu'ils avaient fait
ebanger les lois mêmes.
IV. Les homicides commis dans l'Eglise ou
dans le vestibule, étaient aussi expiés par tics
amendes, et par la pénitence publique. Telle
fut la déclaration de Louis le Débonnaire dans
son capitulaire d'Aix-la-Chapelle de l'an 8-28.
Ces injures laites ou aux temples de l'Eglise,
ou à ses ministres par les assassins, ou a ses
sacrements par les incestueux, n'étaient donc
punis que de peines pécuniaires, ou par la pé-
nitence publique, mais un ne répandait point
de sang. Ceux qui n'avaieul pas de quoi payer
ces amendes, demeuraient esclaves de l'Eglise :
« Uni non liabet unde ad Ecclesiam persolvat,
tradat se in servilium eidem Ecclesiae, usque
dum totum debitum persolvat (Conc. Gall.;
tom. h, pag. 471 ; et Capitul. lib. îv, c. 13,
14). »
V. On eut honte de punir plus rigoureuse-
ment les autres meurtres. que ccuxqui étaient
commis contre les personnes les plus saintes
et les plus augustes. Ainsi dans ce capitulaire
l'empereur Louis ne décerna que des amendes
contre les parricides mêmes, et au lieu de la
mort, il les condamna seulement à la péni-
tence publique, selon les ordres qu'en donne-
rait l'évoque. « Qnicumque propter cupidita-
tem rerum, patrem, aut inatrem, aut fratrem,
aut sororem, vel nepotem, vel alium propin-
quum suum interfecerit, baereditas interfecti ad
alios suos legilimos hteredes perveniat. Inter-
fector vero ordinante episcopo, publiese pœni-
tentia? subdatur (Ibid. pag. 47-2 ; Addit. iv,
c. lxxxv). »
Ceux qui assassinaient leurs femmes inno-
centes, n'étaient pas punis plus rigoureuse-
ment. « Quicumque propria uxore derelicta,
vel sine culpa interfecta, aliam uxoreni duxe-
rit, armis depositis publicam agat pœniten-
tiam (Ibid., p. 472; et capitul., 1. v, c. 149). »
La pénitence publique passait pour une longue
mort du corps, qui se terminait à une éternité
de vie et d'innocence, au lieu qu'une mort
précipitée des coupables les eût peut-être
plongés dans une éternelle mort du corps et
de l'âme.
VI. Les évèques du concile de Trosley, tenu
en 909, voyant que les assassinats el les sacri-
lèges se multipliaient, même contre les évèques,
« Insuper et summorum sacerdotum temera-
riesanguis effunditur (Can.xiu),» recoururent
à la puissante protection des rois, afin que la
crainte des hommes réprimât ceux que la
terreur des jugements de Dieu ne pouvait ar-
rêter, « Quos divinus non restringit, salteni
humanus timor coerceat. »
Oui ne croirait après cela que ces évèques
avertiraient les princes et les magistrats, qu'ils
ne doivent pas porter en vain le glaive de la
justice divine, et qu'ils sont obligés d'opposer
la juste sévérité des lois au torrent de l'iniquité
impunie7 Néanmoins pour animer les juges et
réveiller leur zèle pour la défense de l'Eglise,
ils ne leur proposent aucune des lois romaines
ou impériales, qui punissent de mort les
LES PEINES DE MORT SE CHANGÊREiNT EN PEINES CIVILES.
31
meurtriers. Ils leur mettent seulement devant
les yeux :
1° Les capitulaires de Charlemagne , qui
condamnent les assassins d'un moine ou d'un
clerc de faire pénitence durant sept années, et
après cela de s'enfermer dans un monastère,
pour y servir Dieu le reste de ses jours, sans
pouvoir jamais rentrer dans le commerce du
monde: « Qui occident clericum, aut mona-
clium, arma relinquat, et Deo in monasterio
serviat cunctis diebus vitœ suœ, minquam ad
sœculum reversurus, et septem annos publi-
cam pœnitentiam gerat (Capital., 1. vi, c. 90). »
2° Une autre loi des mêmes capitulaires,
qui ajoute une amende pécuniaire à cette péni-
tence rigoureuse , qui ne doit finir qu'avec la
vie dans un monastère. « Si quis saeerdotem,
vel levitam aut monachum interfecerit, juxta
statula priorum capitulorum quœ legi Salicae
simt addita, componat, et insuper bannuin
nostrum, id est sexaginla solidos nobis persol-
vat, et aima relinquat, atque in monasterio
diebus vitœ suœ sub ardua pœnitentia Deo ser-
viat, minquam postmodum sœculo, vel sœcu-
laribus militaturus, neque uxori copulalurus
(L. vu, c. 97). »
Il est vrai que ce concile propose après cela
un article des capitulaires (Capital., 1. vu,
c. 183, 184), qui punit de mort les homicides:
l'article suivant ordonne la même peine con-
tre les larrons, et ils ajoutent que celui qui a
tué un évoque est sans doute plus punissable :
« Quid censebitur de nece cpiscoporum. » Et
que si les capitulaires ne parlent point des meur-
triers des évêques, c'est parce que ce crime était
encore alors inconnu. Qu'il y a néanmoins un
endroit des mêmes capitulaires, où l'assassin
d'un évêque est condamné à neuf cents écus
d'amende. « Hoc tantum inter cœtera capitu-
larium scripta reperilur, quod qui episcopum
occiderit, nongentis solidis culpabilis judice-
tur (L. ni, c. 25). » Mais après avoir rapporté
l'exemple de Moïse, qui arma les lévites mêmes
pour verser le sang des idolâtres, quoique ce
fussent leurs propres frères, ces évêques sem-
blent se réduire à la pénitence, à laquelle ils
promettent de recevoir tous ces infâmes meur-
triers, jusqu'aux extrémités de leur vie.
VII. On peut inférer de là : 1° Que Charle-
magne n'avait pas par ses lois changé la peine
de mort en pénitence publique, qui' pour les
meurtriers des ecclésiastiques, au lieu que son
fils Louis le Débunnaire étendit la même dou-
ceur sur les parricides mêmes, et sur tous les
autres criminels;
2° Que les pères du concile de Trosleyne ci-
tent aucun des capitulaires de Louis le Débon-
naire que nous avons allégués, et qu'on
pourrait conclure de là qu'ils n'avaient pas eu
cours, comme ceux de Cliarlemague son père.
On trouve néanmoins dans les capitulaires
même de Charlemagne un statut, qui ne pu-
nit les homicides en général que de l'exil et
de quelques amendes. « Quicumque liominem
aut ex levi causa, aut sine causa interfecerit,
virgildum ejus iis ad quos ille pertinet, com-
ponat; ipse vero propter talem prœsumplio-
nem in exilium mittatur, ad quantum tempus
nobis placuerit (L. îv, c. 20). »
Mais ce ebapitre est apparemment de Louis
le Débonnaire, aussi bien que celui qui sou-
met à la pénitence publique le meurtrier de
sa première femme, qui se lit aussi dans les
mêmes capitulaires. Car Charlemagne fit une
loi toute contraire, et condamna à perdre la
tète tous les homicides qui donnaient la mort
à des séculiers. «De homicidis ita jussimus
observare, ut quicumque ausu temerario
alium sine causa occiderit, vitœ periculo fe-
riatur, et pretio se redimere minquam valeat
(L. v, c. 1-49; 1. vu, c. 183). »
C'est le moyen le plus propre pour accorder
ces articles des capitulaires, si contraires les
uns aux autres (Conc. Gall., t. ni, p. 653).
Isaac, évêque de Langres, faisant une com-
pilation de canons, y a inséré tous ces articles
des capitulaires que nous venons de citer, et
nous a appris qu'ils étaient en usage dans la
France. Que si ce canoniste a rapporté ces deux
articles des ca [titulaires opposés entre eux,
dont l'un punit de mort, l'autre soumet à la
pénitence les meurtriers des laïques, sans dé-
terminer auquel des deux il fallait obéir; c'est
peut-être que les avis étaient partagés, et que
les pratiques étaient différentes, selon la vo-
lonté des princes, ou la diversité des temps et
des pays. En effet, le même Charlemagne qui
vient de condamner à mort les homicides, se
contenta de les soumettre aussi bien que les
incestueux dans d'autres endroits de ses capi-
tulaires à la pénitence publique (Capitulare
an ni 802, c. 32, 33).
VHI.En effet, H inemar, archevêque de Reims,
dressant une instruction pour bien gouverner
un Etat, et l'adressant au roi Charles le Chauve,
témoigne qu'il est d'avis qu'on punisse de mort
32
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-DOUZIÈME.
certains scélérats incorrigibles, quoique l'on
dise qu'il y en avait qui étaient d'une opinion
contraire. « Qua; debeat esse discretio in mi-
sericordia, et du ultione specialium persona-
rum, quae si exitialiter agentes, aliter non po-
tuerint corrigi, temporali morte priecipiuntur
mulctari, quod a quibusdam dicitur cohtradici
(Iliucni., t. ii, p. 4). »
Ce n'étaient que les incorrigibles à qui
Hincmar estimait qu'il fallait faire sentir la
rigueur des lois romaines, parce que n'étant
plus susceptibles des mouvements de la péni-
tence, ils étaient indignes de la douceur des
lois chrétiennes (Ibid., p. 18). Et comme les
partisans de l'opinion contraire, ne jugeaient
pas même que les incorrigibles dussent être
punis de moi t, Hincmar, dans la suite (Cap. xx,
xxi), soutient son sentiment par l'autorité de
l'Ecriture et des Pères, qui désirent que le
prince et les juges épargnent celui qui est
disposé à se convertir et à faire pénitence.
« Qui convertcnli et pcenitenti ignoscit. » Et
comme on lui demandait quels étaient ceux
qu'on devait estimer incorrigibles, il répond
que ce sont ceux qui après deux ou trois cor-
rections, retombent dans les mêmes désordres.
« Sed forte quis dicat : Quomodo sciam, si
sequis, cui pepercero, correxit, et in corre-
clione permanserit? Redeat hoec inquiensad sen-
tentiam Domini, ut si evangelice, et secundo
ac tertio correptus non se correxerit, qui ab
illo sicut etlmicus et publicanus haberi prœci-
pitur, legis severitatem a principe necesse est
sustinere cogatur, ne qui sibi consulere no-
luit, in pace vivere volentibus nocere possit. »
IX. Celte clémence chrétienne éclatait en-
core plus dans les exemples et la conduite des
princes, que dans leurs lois. Il se forma dans
l'Allemagne une étrange conjuration contre
Charlemagnc, « valida conjuratio. » Il n'en
coûta la vie qu'à trois qui résistèrent opiniâ-
trement pour ne pas se laisser saisir, et ne
furent tués qu'après qu'ils eurent tué quel-
ques-uns de ceux qui avaient été envoyés pour
les prendre. « Neque ullus ex eis interfectus
est, nisi lies tantum, qui cum se non com-
prehenderentur , strictis gladiis defenderent,
aliquos etiam occidissent, quia aliter coereeri
non poterant, interempti sunt. » C'est ce qu'en
dit Eginhard.
Le moine de Saint-Gall témoigne, qu'excepté
une ou deux occasions qui lui parurent iné-
vitables, ce grand prince ne condamna jamais
personne à la mort, non pas même ceux qui
avaient formé des partis contre sa vie et contre
son Etat. « Quippe qui nunquam linguam
suam judicio, aut manus suas effusione san-
guinis christiani maculaient, pra?ter ultimam
necessitatem , etc. Postquam tamen caxlem,
nullo unquam modo compelli potuit, ut quem-
piam condemnaretadmortem (Ducbesne, t. n,
p. 101).»
Louis le Débonnaire remit la peine de mort
à tous les complices de la conjuration de Ber-
nard , roi d'Italie, quoique l'assemblée des
Etats les eût condamnés à perdre la tète. «Con-
jurationis autores judicio Francorum capi-
tali sentenlia condemnatos, luminibus tantum
jussisli orbari (Ibid., p. 262, ibid., p. 128; Ex
Egin. Annal.).» Il est vrai que Bernard mourut
trois jours après qu'on lui eut crevé les yeux;
mais Tliégan assure que ce furent les conseil-
lers de l'empereur qui avaient été les auteursde
ce supplice, et quant à ce pieux empereur, il
voulut faire pénitence entre les mains des
évoques, non pas d'avoir ordonné ce rigoureux
supplice, mais de ne l'avoir pas empêché.
« Illud judicium mortale, quod cœteris fa-
ctum est, imperatorexercere noluit; sed consi-
liarii Bernardum luminibus privarunt, etc.
Tertio die post amissionefn luminum Bernar-
dus obiit. Quod audiens imperalor, magno eum
dolore tlevit, et confessionem dédit coram om-
nibus episcopis suis, et judicio eorum pœni-
tentiam suscepit propter hoc tantum, quia non
prohibuiteonsiliarios hanc crudelitatem agere
(Ibid., p. 280).»
Enfin l'auteur de la vie de ce prince pro-
teste qu'il usa toujours de cette généreuse clé-
mence, qu'on jugea excessive, de ne jamais
punir de mort les auteurs des conspirations
les plus impies : « Impise conspirationis prin-
cipes sub privata custodia asservari prsecepit.
Quos postea adjudicium adductos,cum omnes
ju ris censores fiiiique imperatoris ju<lieio le-
gali tanquam reos majestalis décernèrent ca-
pitali sentenlia l'eriii, nullum ex eis permi&it
occidi : sed usus, ut mullis visum est, leniuri
quam debuit pietate, sibi tamen consuelo be-
nignitatis et clementiœ more, laicos prœcepit
attonderi , clericos in monasteriis custodiri
(Ibid., p. 308). »
Les enfants de Louis le Déboi naire conti-
nuèrent de relâcher la peine de mort, et de
faire punir d'un supplice plus doux ceux qui y
avaient été condamnes, eu sorte néanmoins
LES PEINES DE MORT SE CHANGÈRENT EN PEINES CIVILES.
33
i|iie la paix publique en demeurerait assurée.
C'est pour cela qu'ils faisaient perdre la vue à
ceux qui mentaient la mort. Louis, roi de Ger-
manie, fit crever les yeux à Restilius, seigneur
de Vindismarc (Aimoin., 1. v, c. 26, 31). Les
Français s'étant enfin rendus maîtres de la
personne de Salomon, duc des Bretons, lui
ôtèrent la vue. Charles le Chaîne remit la
peine de mort à laquelle son fils Carloman
avait été condamné, et lui fit seulement perdre
les yeux, afin de lui laisser le temps de faire
une pénitence qui put avoir quelque propor-
tion avec les crimes énormes dont il était
chargé.
« Secundum sacrarum legum décréta pro ad-
missis suis judicio mortis addictum mitiori
sententia, ut locum et spatium pœnitendi ha-
berent, et graviora admittendi locus et spa-
tium, sicut meditabatur, non daretur, lumi-
nibus acclamatione cunctorum qui affuerunt
orbari (ibid., c. 29). »
C'est ce qu'en dit Aimoin, où il marque
qu'on n'eût pas même usé d'un supplice qui
était joint à la mutilation d'un membre, si l'on
n'eût été forcé de prévenir par ce moyen tous
les attentats que ces âmes séditieuses eusseut
encore pu faire contre la paix et la sûreté pu-
blique.
X. Nous n'avons parlé que de la France,
mais toutes les provinces de l'Eglise d'Occident
étaient alors dans une si parfaite correspon-
dance avec la France, qu'elles en suivirent les
maximes pendant tout le siècle d'or de l'em-
pire de Charlemagne. On peut même dire que
toutes regardaient alors la France comme un
soleil dont elles n'avaient garde de s'écarter.
Disons seulement un mot de l'Eglise d'Italie et
de Rome.
Hincmarfait mention dans une de ses lettres
des rescrits que le pape avait adressés au roi
Charles, et à lui pour régler la pénitence d'un
scélérat, qui avait assassiné un moine et un
prêtre. «Pro lilteris quas apostolicus papa régi
Carolo sibique miserat, pro quodam qui mo-
nachum atque presbyterum interfecerat, in
quibus litteris tenorem injunctœ pœnitentiœ
exposuerat, etc. (Flodoard., 1. m, c. 25). »
L'archevêque de Ravenne ayant fait .mourir
un nommé Paul, quelque coupable que ce
Paul pût être, jamais le pape Adrien I ne vou-
lut pardonner cette mort a l'archevêque, parce
que selon les canons il ne fallait décerner autre
mort que celle du péché par la pénitence.
Th. — Tome IV.
a Nam certe ego animam ejus salvare cupiens,
pœnitentiœ eum submitti decreveram (Anastas.
in Vita Adriani). »
Grégoire III, dans son excellente lettre à
l'empereur Léon Iconoclaste, met cette diffé-
rence entre les empereurs et les pontifes, que
ceux-là punissent les coupables par les proscrip-
tions et la mort, et ceux-ci au lieu de la mort
qu'ils ont méritée, les chargent de la croix et
du livre des Evangiles, les enferment dans
les lieux de retraite et de pénitence, les exer-
cent par les jeûnes et les veilles ; enfin ils les
font mourir au péché, et par la participation
du corps et du sang de J.-C, ils les font revivre
à la justice et à l'innocence.
« Vides, imperator, pontificum et imperato-
rum discrimen. Si quispiam te offenderit, do-
mum ejus publicas,illum velsuspendionecas,
vel capite truncas, etc. Pontifices non ita, sed
ubi peccarit quis et confessusfuerit, suspendii
vel amputationis capitis loco, Evangelium et
crucemejus cervicibus circumponunt, eumque
tanquam in carcerem, in secretaria conjiciunt,
in ecclesiœ diaconia et in catechumenia able-
gant, ac visceribus eorum jejunium, oculisque
vigilias, et laudationes ejusori indicunt. Clini-
que probe castigaverint, probeque famé afflixe-
rint; tum pretiosum illi Domini corpus impar-
tiunt, et sancto illum sanguine potant, et cum
illum vas electionis restituerint, ac immunem
peccati, sic ad Dominum purum insonlemque
transmittunt (In anteactis Nicaenae n Synodi,
ep. n). »
XL Lorsque ce pape écrivait cette lettre,
l'humanité et la douceur sacerdotale n'avaient
pas encore pénétré bien avant, ni dans la cour
des souverains , ni dans la police des Etats.
L'auguste maison de Charlemagne remporta
cette gloire, d'avoir introduit un empire sacer-
dotal, et d'avoir fait couler dans les lois et dans
le gouvernement des royaumes l'humanité, la
douceur, la religion et la piété des règles sain-
tes de l'Eglise.
Comme Charlemagne et ses illustres descen-
dants furent maîtres de la plus grande partie
de l'Occident , ils répandirent partout cette
police chrétienne. On peut dire même que
comme la terreur de leur empire, et l'admira-
tion de leurs vertus passa bien avant dans
l'Orient même, cette manière miséricordieuse
de punir les crimes plutôt par la pénitence que
parle dernier supplice, s'y répandit aussi à
leur imitation, comme il a paru par ce qui a
3
;i'i
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-DOUZIEME.
été rapporté de Balsamon dans le chapitre pré-
cédant.
XII. Il ne nous reste plus qu'une remarque
à faire : mais elle est importante. La loi des
allemands confisquait simplement les biens de
ceux qui avaient volontairement assassiné leurs
proches el leur père même, et les envoyait à
la pénitence canonique. « Si quis homo volens
occiderit patrem suum aut patruum, etc.,
res ejus infiscentur, etc. Pcenitentiam autem
secundum canones agat (Cap. xl). »
Les lois saxonnes comprises dans le capitulaire
de Charlemagne en l'an 789 (Cap. iii,iv, etc.,
c. 8, 9, etc.) n'usaient pas de tant de douceur.
Elles envoyaient souvent les coupables au der-
nier supplice. Mais aussi elles exemptaient de
li mort tous ceux qui avaient commis en secret
les crimes capitaux, sur le seul témoignage du
prêtre qui avait reçu leur confession, et auquel
ils avaient demandé la pénitence. « Si quis
vero pro lus mortalibus criminibus latenter
coinmissis sponte ad sacerdotem confugerit, et
confessione data agere pcenitentiam voluerit,
testimonium sacerdotis de morte excuset (Ibid.,
c. 14). » 11 s'agissait des crimes d'idolâtrie, de
félonie, d'homicide de son propre seigneur;
et cependant celui qui en est coupable et qui
prévient les indices et les accusations par une
pénitence publique volontaire, ne peut plus
être recherché par les juges criminels. « Testi-
monium sacerdotis de morte excuset. »
C'était comme une espèce merveilleuse de
prévention que les princes souverains accor-
daient à la pénitence publique, en laveur de
ceux qui eussent enfin élé découverts et immo-
lés a la rigueur des lois. En effet, si tant de
lois changeaient le dernier supplice en une
pénitence canonique, il était bien plus juste
que celui qui se condamnait lui-même à la
pénitence publique, ne pût plus être inquiété
par les juges.
Les capitulaires de Charlemagne de l'an 802
ne soumettent qu'à des amendes pécuniaires
et aux peines que l'évêque décernera, les homi-
cides volontaires et les incestueux. Ceux de
Louis le Débonnaire de l'an 829 renvoient celui
qui a tué ses proebes , ses frères , et son père
même à la pénitence publique. « Ipse vero
ordinante episcopo publica; pœnitentiae sub-
datur. » Celui qui a tué sa femme et en a
épousé une autre, est traité de même. « Armis
depositis publicam agat pœnitentiam (Capitu-
lais, an. 802, c. xxxn , xxxm ; capitulare,
an. 829, tit. m, c. 2, 3 ; add. iv, c. 117, 118). »
Marculphe a inséré dans ses formules celle
de l'accommodement d'un assassin avec les
parents de celui qu'il a assassiné. L'impunité
se transigeait par argent, mais cela se négo-
ciait par les ecclésiastiques. «Sed intervenien-
sacerdotes et magnifici viri nos ad pacis
concordiam ob hoc visi fuerunt revocasse
(L. n, c. 18). »
Si Charlemagne trouva les choses dans cet
état, il ne lui fut pas difficile de se résoudre
d'ajouter à ces conventions pécuniaires cette
nouvelle obligation aux coupables , de se sou-
mettre aux lois de la pénitence publique.
11 résulte de là que la juridiction des évèques
prit ensuite des accroissements incroyables,
puisque les empereurs leur renvoyaient et
soumettaient à leur jugement les personnes
atteintes des plus grands crimes. Il en résulte
encore que ce ne fut pas sans fondement qu'il
s'établit dans les siècles suivants une maxime
surprenante; savoir qu'on ne pouvait plus
mettre en justice et appeler devant les juges
criminels pour des crimes qu'on eût expiés,
ou qu'on eût commencé d'expier par la péni-
tence publique. Nous venons de voir la même
maxime établie en termes formels dans les
capitulaires de nos rois (1).
(1) Un refus de dispense récemment l'un. m!, poui l'irrégularité en- enseveli avec le cadavre de la victime, et il assista huiciniquo operi,
courue ex defectu letdtatis, nous montrera jus |u'où l'Eglise porte la dil ■ t. Il sollicita dispense de l'irrégularité. Or, la Sa
délicatesse sur ce point. Le curé 0 ., .iu diocèse de Congrégation, en date du 30 juillet 1785, absgue spe gratiœ dispen-
'■• • Podolie, ayant appris qu'un mari avail iné sa eationem denegat.
femme près de la porte de la paroisse, consentit que le coupable fût iP* Andrl.)
DE L'IRREGULARITE DES SERFS, DES MAGISTRATS, etc.
33
CHAPITRE SOIXANTE-TREIZIEME.
DE L IRREGULARITE DES SERFS, DES MAGISTRATS MUNICIPAUX ET DES COMPTABLES,
SOUS l'empire DE ClIARLEMAGNE.
I. De l'irrégularité des serfs : diverses lois de Charlemagne
et de Louis le Débonnaire.
II. Ou affranchissait dans l'Eglise ceux qu'on affranchissait
pour les ordres.
III. En plusieurs églises on n'ordonnait que des serfs.
IV. Eu d'autres, on affecta de n'ordonner que des nobles,
c'est-à-dire des gens de condition libre.
V. Les empereurs mêmes avaient trop élevé les serfs.
VI. Exemple d'un diacre qu'une dame redemandait comme
son serf.
Vil. La servitude commençait à se relâcher. Pourquoi l'E-
glise ne relâcha pas tous ses esclaves.
VIII. Contrariété des lois de Léon et de Justinien.
IX. Irrégularité des curiaux.
X. Et des comptables.
I. Les serfs étaient en grand nombre dans
la cléricatnre aussi bien que dans les monas-
tères, du temps de Charlemagne : c'est pour-
quoi il exhorta les évêques de faire en sorte
par leur sainteté et par leur conduite d'attirer
dans leur clergé, non-seulement des personnes
de condition servile, mais aussi les nobles.
« Et non solum servilis conditionis infantes,
sed etiam ingenuorum filiosaggregeni sibique
socient (Capit., 1. i , cap. 7-2; 1. i, c. 23, 57). »
Ge chapitre s'entend des petits enfants esclaves,
dont les évêques remplissaient leur séminaire
aussi bien que de grandes personnes aussi es-
claves, afin d'augmenter le nombre de leurs
clercs.
Louis le Débonnaire fit une autre constitu-
tion pour empêcher les ordinations indiscrètes
qui se faisaient très-souvent des serfs. « De
servorum vero ordinatione , qui passim ad
gradus ecclesiasticos indiscrète promoveban-
tur. » Il défendit aux évêques 1° D'en ordonner
aucun, sans l'avoir fait affranchir par son maî-
tre ; ce qui est confirmé par le concile de
Francfort et par celui de Tribur ;
2° Il leur enjoignit de déposer et de rendre
à leurs maîtres ceux qui auraient été ordon-
nés par surprise, parce qu'ils cachaient artili-
cicusement leur origine. « Decrelum est ut
deponatur , et dominus ejus eum recipiat
(Conc. Gall. , tom. m, p. 430, et capitulare
Garol.Magn.; 1. 1, c. 88, can. xxm, can. xxix) ;»
3° Les clercs dont les pères où les aïeuls
avaient passé en des pays éloignés, ce qui les
mettait dans le doute s'ils étaient libres ou es-
claves, devaient être rendus à leur maître s'il les
redemandait, après avoir été déposés, parce que
demeurant dans l'avilissement de la servitude,
ils ne pouvaient pas en même temps exercer
les royales fonctions du sacerdoce. « Quia
juxta sacros ordines vilis persona manens
saeerdotii dignitate fungi non potest ; »
4° Les serfs de l'Eglise étaient souvent appe-
lés à la cléricature , mais on les affranchissait
auparavant en présence du clergé et du peuple,
le prince ayant donné ce pouvoir à l'Eglise.
« In ambone ipsa autoritas coram populo lega-
tur, et coram sacerdotibus, vel coram fidelibus
laicis ante cornu altaris, sicut in nostra autori-
tate continetur, reinota qualibet calliditate
libertatem consequantur, et tune demum ad
gradus ecclesiasticos promoveantur; o
5° Les laïques mêmes pouvaient faire ordon-
ner un des serfs de l'église , après l'avoir
racheté et mis en liberté. « Similiter de bis
agendum quos laici de familia ceclesiarum ad
sacros ordines promovere voluerint ; »
G0 Les évêques, les abbés et les prévôts, soit
des monastères, soit des chapitres, avaient aussi
le pouvoir d'affranchir, et après cela de faire
ordonner quelques-uns d'entre les esclaves de
leur église. « Sed et de bis quos praepositi ca-
nonicorum aut monachorum ordinandos expe-
tiverint , eadem forma servanda es! L. r,
c. 227) ; »
7" Enfin, si les personnes inconnues deman-
daient d'être admises à la profession monasti-
que, on les laissait trois ans avec leur habit du
siècle, et pendant cet espace de temps, si leur
36
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.1- CHAP. SOIXANTE-TREIZIÈME.
maître les redemandait, on les lui rendait; ce
terme expiré, on leur donnait l'habit monasti-
que, on ne les rendait plus à leur maître; et
s'il se présentait, on lui rendait seulement
tout le Lien qu'ils axaient pu apporter au mo-
nastère. Ce: qui est entièrement conforme aux
ordonnances de Justinien et de saint Grégoire
pape.
Ce que j'ai dit en passant des esclaves de
l'Eglise, que les laïques désirent faire ordon-
ner, se pourrait peut-être entendre d'une au-
tre manière; savoir des serfs de l'église qui
elaient en même temps si étroitement asservis
a ces personnes séculières, que le concile de
Meaux tenu en 8i.j se contenta d'exiger d'eux
vingt journées de service chaque année pour
travailler aux réparations de l'église. « Servi
ecclesiarum quibuscumque potestatiLus sub-
diti, saltem xx diebus in auno eidem ecclesia.1
ad refleiendas ipsius ruinas absque molestia
servire sinentur (Can. rxu). »
Réginon a inséré dans son ouvrage ce capitu-
laire de Louis le Débonnaire, et a ajouté ensuite
l'acte authentique de la liberté, qu'un évêque,
ou un abbé, ou un recteur de l'église donnait
à un esclave pour recevoir les ordres sacrés, il
la donnait à l'autel, « ad cornu altaris, » en
présence de personnes nobles, « in nobilium
virorum prœsentia, » pour jouir de la même
liberté que les autres citoyens romains, « sicut
alii cives romani (L. i, c. 401, -402). »
IL Mais les seigneurs laïques mêmes ne de-
vaient affranchir que dans l'église ceux qu'ils
souhaitaient faire associera la clérieature, afin
que leur liberté fût toute céleste, et qu'ils fus-
sent entièrement affranchis de tous les liens et
de tous les engagements du siècle.
« Instruendi sunt praeterea laici , ut sciant
quod nullatenus alio loco manumiltere pro-
prios possunt serves, quos dominicis castris
adgregari decreverunt, nisi in sacrosancta Eccle-
sia ordine supra notalo. Quomodoenim clerici
extra Eeclesiam libertatem consequi possunt,
qui a lege mundana extranei sunt? Et quibus
interdicitur ne ad saeculare judicium procédant,
quoinodo saeculari judicio a jugo servitutis
absolvuntur (Regino ibid.,c. 403, 404)? »
Les esclaves mêmes qu'un maître mettait en
liberté par un mouvement de religion , pour
l'expiation de ses péchés, devaient être mis en
liberté dans l'église, et la reconnaître ensuite
pour patronne. « Hi quos quis pro remedio
anima: sua) eniancipare vult, secundum legem
mundanam in ecclesia absolvi debent, et ejus-
dem ecclesia1 patrocinio commendari. »
On ne permettait d'affranchir que dans
l'église les serfs qu'on destinait à la clérieature,
pour qu'ils demeurassent le reste de leur vie
ses affranchis , ses justiciables , ses sujets , et
comme ses vassaux libres, la reconnaissant eux
et leurs enfants pourleur patronne et leur pro-
tectrice, et s'ils mouraient sans enfants, l'église
seule recueillait leur succession.
C'est ce que Réginon dit avoir été réglé par
une assemblée des Français; « Scriptum quippe
est in pacto Francorum ; » et ce qui se lit dans
les lois des Ripuariens : « Tarn ipse quam liberi
sub tuilione ecclesia? consistant , et omuem
reditum status sui ad eeclesiam persolvant, et
non alibi nisi ad eeclesiam ubi rclaxati sunt,
malum teneant; et si absque liberis decesse-
rint, nullum alium nisi eeclesiam relinquant
haeredem (Ibid., c. 403). »
11 ne sera pas inutile de repi'endre cette ma-
tière de plus haut, et de l'étendre un peu da-
vantage.
Il y avait deux manières d'affranchir les
serfs. L'une devant le roi, en jetant un denier,
et ces affranchis en étaient appelés Denariales;
il en est souvent parlé dans les capitulaires, et
Marculphe a donné le formulaire de cet affran-
chissement : Prœceplum denariale, qui se fai-
sait jactante denario. C'était un usage de la loi
salique, comme il est porté dans un autre for-
mulaire, Lege Salica. La même loi salique
reconnaissait d'autres affranchis qui sont nom-
més Chartularii dans les mêmes capitulaires.
C'est sans doute à cause du brevet que le prince
donnait qu'ils avaient reçu ce nom (L. vi. Cap.
Baluzii, c. 213; Marculph. L. i, c. 22. Append.
Marcul., c. 24. Ibid. et Capit. iv, an. 803,
C. 8).
L'autre manière d'affranchir les serfs se fai-
sait selon la loi romaine, « Secundum legem
Romanam, » comme il est dit dans les lois ri-
puaires, par laquelle on devenait citoyen ro-
main. « Si quis servum suum Iibertum fecerit
et civem romanum (Artie. 01). » Les capitu-
laires veulent que ces affranchissements se
fassent dans l'église. «Manumissiones in eccle-
sia celebrandae sunt. » Et ailleurs : « Qui per
chartam in ecclesia juxta altare dimissi sunt
liberi, etc. (L. v, c. 32. Et Capitul. An. 800). »
Cettedernière manière d'affranchir était celle
que l'empereur Constantin avait autorisée et ac-
cordée à l'Eglise; c'était la pleine liberté ou la
DE L'IRRÉGULARITÉ DES SERFS, DES MAGISTRATS, etc.
37
liberté romaine ; enfin c'était celle qu'on esti-
mait nécessaire pour pouvoir être élevé à la
cléricature, avant que les Saliens, les Francs
et les autres nations du Nord se débordassent
sur les provinces de l'empire Romain. Aussi
quoique ces nations eussent leurs manières
particulières d'affranchir les esclaves, elles se
conformèrent néanmoins au sentiment et à
l'usage précédent de l'Eglise, qui était que la
liberté nécessaire pour la cléricature, était
celle qui s'accordait aux serfs dans l'église.
Le concile de Tribur en 893 distingua ces
deux sortes de liberté , et défendit d'ordonner
ceux qui n'auraient pas obtenu la liberté par-
faite. « Nullum servum episcopus ordinare
praesumat, antequam perfecta ditetur ingenui-
tate (Can. xxix). »
La chose est bien plus évidente dans le
canon d'un concile rapporté dans les décré taies
Grégoriennes. Ce concile y est cité comme un
concile de Tolède, mais le texte du canon
montre évidemment que c'est un concile tenu
en France. Il y est déclaré que les Français
sont convenus que la liberté se devait donner
dans l'Eglise, si on voulait que les affranchis
pussent aspirer à la cléricature, ou si l'on
désirait par cette action d'humanité se faire un
mérite auprès de Dieu. « Non solum qui ad
clericatus ordinem promovendi sunt, in eccle-
sia manumittendi sunt; verum etiam hi quos
quisque pro remedio animrc suae emancipari
vult, quia sic scriptum est in pacto Francorum
(Extra. De servis non ord., c. i). »
Yves de Chartres rapporte ce règlement dans
son décret avec quelque altération. Mais il se
trouve tout entier dans la première collection
ancienne d'Antonius Augustinus sous le même
titre , De servis non ordinandis ( Part, vi ,
c. 1-28, 129. Ibid., c. 131).
Néanmoins Yves de Chartres, fait connaître
un usage singulier que nous ne pouvons passer
sous silence: c'est que l'acte d'affranchissement
devait contenir une mention expresse, que les
esclaves affranchis dans l'église pour être
admis aux ordres, ne seraient plus asservis
qu'a l'église. Cet auteura donné un formulaire
d'acte de cctle espèce d'affranchissement, dans
lequel le maître de l'esclave s'explique ainsi :
«An te cornu altaris absolvo servum meum,etc.
Pergat quo ci canonica autoritas permittit.
Nulli hœredum meorum aut prohaeredum, nec
cuiquam personne alii quidquam debeat ser-
vilutis vellibertatisobsequium, nisisoli Deo.»
Les lois ripuaires au titre lx, chap. i , en
parlant des affranchissements , disent que
l'Eglise vivait selon la loi Romaine. « Secun-
dum legem romanam qua Ecclesia vivit. »
Elle vivait selon la loi romaine avant l'inon-
dation de ces nations étrangères dont les rois
lui conservèrent son ancienne liberté.
III. L'évêque Crodogangus se plaint dans sa
règle des chanoines, des évoques et des abbés,
qui n'admettaient que des esclaves de l'Eglise
dans leurs congrégations , afin de pouvoir
exercer sur eux une domination plus impé-
rieuse, et les priver quelquefois impunément
de leurs distributions : il proteste néanmoins
qu'il ne prétend pas exclure de ce rang d'hon-
neur ces sortes de personnes, puisque Dieu n'a
point d'égard ta la condition des personnes :
« Cum apud Deum non sit personarum acce-
ptio ; » mais qu'il ordonne seulement qu'on
n'en rejette pas aussi les nobles, c'est-à-dire
les personnes libres. « Nullus prœlatorum,
seclusis nobilibus, viles tantum in sua congre-
gatione admittat personas, » Le concile d'Aix-
la-Chapelle renouvela ce règlement en mêmes
termes (Cap. v, et Conc. Aquisgr., c. 116). »
Cela fait voir que le mot de nobles signifie
ici ceux qui sont libres et ingénus. Car les
nobles y sont opposés aux esclaves , et ceux
qu'on y appelle nobles , sont ailleurs appelés
ingénus.
Le nom et la qualité de noble y est donnée
à toutes les personnes de condition libre , ce
qui avait déjà paru dans les textes ci-dessus
allégués de Réginon, où la qualité de noble est
simplement opposée à celle de serf.
IV. C'est peut-être de laque quelques églises
et quelques congrégations religieuses de cha-
noines ou de vierges, prirent occasion de ne
plus admettre dans leurs sociétés d'autres
personnes que des nobles, c'est-à-dire des
personnes libres. Car comme les prélats avaient
longtemps abusé de leur autorité, en n'y rece-
vant que des esclaves, pour les raisons qui ont
été touchées; aussi l'on jugea en quelques
rencontres ne pouvoir remédier à ce désordre
qu'en excluant absolument les serfs, et rédui-
sant les prélats à l'impuissance d'abuser davan-
tage de leur pouvoir en cette matière. La
qualité de noble ayant été après cela resserrée
à des limites plus étroites, le même règlement
n'a pas laissé de subs^ter, comme nous dirons
ailleurs.
V. L'on sera moins surpris de cette conduite
38
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-TREIZIÈME.
des évêques , si l'on considère que les rois et
les empereurs s'étaient laissés aller à cette
laveur démesurée pour les personnes de. con-
dition servile, au moins si nous en croyons
Thégan. Il proteste que la première sourcedes
malheurs dont Louis le Débonnaire se trouva
enfin accablé, -vint de la pernicieuse coutume
(jui s'était déjà introduite, que les princes ne
nommaient aux évèchés que de ces personnes
de vile naissance. «Quia jamdudum î 11; t pes-
sinia consuetudo erat, ut ex vilissimis servis
summi pontiûces Derent, et hoc non prohibuit,
quod tamen maximum est malum in populo
christiano (Du Cbesne, t. n, p. 27(J, 282). »
Ce fureni ces évêques qui le payèrent d'in-
gratitude, et qui s'élevèrent contre lui avec
plus d'audace : « Omnesenim episcopi molesti
î'uerunl ei, et maxime lu quos ex servili con-
ditione. honoratos habebat, cum bis qui ex
barbaris nationibus ad hoc fastigium perducti
sunt. » Ebbon, archevêque de Reims, était de
ce nombre, « Exoriginalium servorum stirpe. o
C'étaient ces âmes basses et serviles qui
composaient le conseil du prince, au rapport
du même Thégan ; et qui pour effacer l'obs-
curité de leur naissance, tâchaient de ternir
tout le lustre, et d'abolir tous les avantages de
la noblesse. « Sed summopere cavendum est
neamplius fiât ut servi sinteonsiliarii sui, quia
si possunt, hoc maxime construunt ut nobiles
opprimant (Ibid., p. 284). »
Voilà encore comme les nobles sont opposés
aux serfs d'origine, et comme les serfs élevés
en dignité, ayant souvent opprimé les nobles,
il est aussi arrivé que les nobles ont donne
l'exclusion aux serfs et aux roturiers dans les
compagnies où ils se sont trouvés les [dus
forts.
VI. Une daine redemandait à Hincmar un
diacre comme son ancien esclave. Cet évêque
lui représenta : 1° que ce diacre n'avait jamais
été proprement serf, mais seulement laboureur
des terres de l'église, «Qui colonus ecclesia-
sticus, et non alicujus servus merat; » 2° qu'il
avait outre cela été affranchi par cette dame
avant son ordination. « Legaliter liber factus,
et canonice ordinatus, etc. Et quomodo ejus
recipiens libertatem, diaconum licenter ordi-
naverat (Flodoard. 1. ni, c. 27). »
Voila encore une autre preuve de ce qui
a été avancé , qu'il y avait diverses sortes
d'assen issements et divers degrés de servitude,
et que la même personne relevait quelquefois
des laïques et de l'Eglise. Que quand ce diacre
aurait été vraiment esclave, elle n'aurait pu le
redemander ayant laissé couler un si long
temps après son ordination, selon les lois impé-
riales. «Ostendensquodsi servus ipsius fuisset,
et tanto tempore post ordinationem suam sine
ipsius repetitione mansisset secundum sacras
leges jam in servitium repeli non posset. »
VU. Quelque rigueur qui ait paru dans le
joug de la servitude , il est certain qu'on
l'adoucissait déjà beaucoup dès le temps de
Charlemagne.
Cérald, comte d'Aurillac, dont la vie toute
sainte a été écrite par saint Odon, abbé de Cluny,
ayant un jour trouvé plusieurs de ses labou-
reurs qui se retiraient de ses terres et en
emportaient tous leurs biens, « derelictis colo-
niissuis, » sous le vain prétexte de quelque mau-
vais traitement, pouvant les contraindre dere
tourner, il les laissa aller en liberté, et nous
montra que l'air de la douceur et de la liberté
commenç lit à se répandre parmi les personnes
vertueuses (Bibl. Clun., p. 79, 105).
Ce [lieux comte donna la liberté à un fort
grand nombre d'esclaves, et quelques-uns lui
demandant pourquoi il n'en affranchissait pas
davantage, il leur répondit que cette libéralité
même devait être réglée par les lois. « Justum
est ut lex mundialis in hoc observetur, et ideo
numerum in eadem lege praestitutum prater-
gredi non debere. »
On pourrait se persuader que cette même
raison retenait l'Eglise, ei l'empêchait de mettre
en liberté tous ses esclaves. 11 se pourrait bien
faire aussi qu'elle eût considéré les esclaves
comme un fonds considérable du patrimoine
des pauvres, qu'il ne fallait pas dissiper, et
qu'elle eût jugé que les esclaves de l'Eglise,
non-seulement par leur élévation fréquente
aux ordres sacrés, mais par leur état même
étaient dans une condition avantageuse pour
leur salut.
Cela se prouve par l'autorité de saint Paul,
qui conseille aux esclaves qui peuvent se faire
affranchir, de préférer cet état humiliant au
vain éclat et à la fausse liberté du monde, et
de ne point rechercher d'autre liberté que celle
que J.-C. nous a acquise par son précieux sang,
et qu'il nous communique par l'infusion de sa
sagesse et de sa charité.
VIII. Léon le Philosophe révoqua la novelle
«le Justinien, qui ne donnait qu'une année au
maître pour répéter son serf qui avait pris la
DE L'IRRÉGULARITÉ DES SERFS, DES MAGISTRATS, etc.
39
cléricature à son insu, et voulut qu'un esclave
]jùt toujours être redemandé par son maître,
s'il avait pris les ordres sans qu'il le sût. Il
déclara aussi que si le sert avait pris l'habit
monastique sans l'agrément de son maître, il
pût être répété même après trois ans, tant
parce qu'il est aisé de se dérober pour trois
ans de la connaissance de son maître, que
parce que cette fuite des esclaves est une
preuve certaine, que ce n'est pas la vocation
du ciel qu'ils ont suivie (Justiniani nov.,cxxm,
c. 17; Leonis nov., ix, x, xi). Cela était encore
contraire aux lois de Justinien; et d'autant
plus étonnant, que Léon n'excepta pas même
l'épiscopat (Just. nov., y; Balsam. in Nomoc.
Pholiitit. i,c, 36).
Balsamon après avoir cité toutes ces lois, en
conclut que le maître peut répéter ses esclaves,
quand même ils auraient été ordonnés évêi
si c'a été à son insu, et qu'il le peut durant
l'espace de trois ans, qu'il faut compter depuis
le jour qu'il en a eu connaissance. « Collige
et die servos prœter voluntatem domini cle-
ricos, aut etiam episcopos factos, ad pristinum
dominum,quamvisinvitosreverti;dicsimiliter
dominum hos non posse indifîerenter revocare,
sed intra triennium postea quam rem cogno-
verit, supputandum. » Et un peu plus bas:
« Domino autem porrigi usque ad trium ordi-
nati servi revocationem, est ex novella Leonis
Sapientis, et servatur, etiamsi est grave liber-
tati propter justum et sequum. »
Cependant le texte des trois novelles de Léon
ne limite aucun temps au maître, celles de
Justinien donnaient un an pour les clercs, trois
ans pour les moines, à compter du jour de leur
ordination, ou de leur retraite dans un monas-
tère. Ainsi ce que dit Balsamon était apparem-
ment plutôt l'usage de son temps, ou son sen-
timent particulier que le résultat de ces cons-
titutions impériales.
IX. L'irrégularité de ceux qu'on appelait
curiales , pouXeuTôç, qui étaient pour ainsi dire,
les sénateurs municipaux , semble avoir été
abolie , depuis que ces sortes de magistratures
furent éteintes par l'introduction d'une nou-
velle police.
On peut en tirer une preuve de deux novelles
de Léon le Philosophe qui révoqua toutes les
anciennes lois sur ces sortes de personnes,
parce que le nouveau gouvernement n'en
souffrirait plus , et avait remis toutes leurs
fonctions à la disposition du prince. « Quœ
Ieges nunc eo quod res civiles in alium stalum
transformatas sint, omniaque ab una impera-
toris sollicitudine aique administrationc pen-
deant. tanquam incassum circa légale solum
oberrent, nostro decreto illinc submoventur
Nov. xlvi). »
Balsamon remarque aussi sur le Nomocanon
de Photius, que les lois qui parlaient de ces
curiales, ne furent point mises dans les basi-
liques, où l'on ne prétendait insérer que les
lois qui étaient encore en vigueur.
Les Latins des siècles dont nous traitons, ne
semblent pas seulement avoir compris la signi-
fication de ce terme. Jean VIII défendit (Epist.
cxcix) qu'on n'élût plus à Constantinople de
patriarche d'entre les laïques, ou d'entre les
sénateurs, « Nuiras de laicis'vel curialibus. »
Ce nom se donnait alors aux gens de cour, aux
magistrats et aux sénateurs de Constantinople;
et on ne savait plus ce que c'était que de le
réserver aux sénateurs des villes municipales.
C'est en ce sens que Léon est appelé Curialis et
Neoj hytus dans le concile Romain tenu l'an 86 i,
sous Jean XII, parce qifOlhon III, empereur,
l'avait fuit élire pape.
Il nous reste un mot h dire de l'irrégularité
de ceux qui avaient administré les affaires
publiques, et en étaient comptables.
L'archevêque Hincmar, de Reims , exami-
nant Guillebert, élu évèque de Chàlons, et
ayant appris qu'il avait eu quelque office
dans la maison du roi; savoir de secrétaire
dans une partie des finances : «Quod ministe-
rium in regio obsequio suscepisti, etc. Inbre-
viator sive descriptor stipendiorum regalium,
et relator a domno rege sum constitutus (Conc.
Gall., t. ii, p. 652). » Use défia que cette charge
ne l'eût rendu comme fermier et comptable
des deniers royaux , ce qui l'eût rendu irré-
gulier. Mais il s'en purgea : « Non fui con-
ductor alienarum rerum, nec turpia lucra, vel
exactiones, sive tormenta in hominibus exer-
cens , sed descriptor et relator solummodo
stipendiorum regalium. » On interrogea les
gens de cour, « bi qui in code degebant, et
clerici, nobiles laici, » et ils protestèrent tous,
soit clercs, soit laïques, que dans cette fonction,
Guillebert n'avait rien commis qui put l'é-
loigner des saints ordres. Enfin , Hincmar
voulut avoir une assurance, que le roi le dé-
chargeait et le tenait quittede toutes les choses
dont il lui avait confié le maniement , sans
qu'il pût jamais lui en demander compte, « Et
40 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-QUATORZIÈME.
porrecta? sunt littera cum sigillo domni régis,
continentes, quod de omnibus quse illi com-
misit, optime ei rationem reddiderit ; et niliil
abeo repetebat, velunquam repeteredeberet.»
Nous traiterons plus au long de cette matière,
quand sans avoir égard à l'irrégularité , nous
montrerons l'incompatibilité de la cléricature
avec tous ces engagements humains.
CHAPITRE .SOIXANTE-QUATORZIÈME.
DE L'iRRÉGUIARITÉ DES SERFS ET DES PERSONNES ENDETTÉES OU COMPTABLES, APRÈS L'AN MIL.
1. Des serfs de l'Eglise et de leur affranchissement.
H. L'Eglise commença en ce dernier âge a abolir les servi-
tudes, el à faire donner une liberté générale aux esclaves.
III. H resla plusieurs assujétissemenls, comme autant de
traces de l'ancienne servitude.
IV. Les resles de ces servitudes dans les décrétâtes.
V. Entier e extinction des servitudes.
VI. Elle s'échange en droits seigneuriaux.
VJ). Dureté extraordinaire de l'Espagne et des pays orientaux.
VIII. De l'irrégularité descurianx.
IX. L'irrégularité des personnes endettées ou comptables.
Exemples contraires de saint Thomas de Cantorbéry et des évo-
ques de Sicile.
X. Décrets contraires de Sixte V et de Clément VIII.
I. Le concile de Pavie sous Ecnoît VIII, peu
après l'an 1014, nous apprend par ses statuts
que les églises avaient encore beaucoup d'es-
claves ; qu'ils aspiraient tous à la cléricature,
afin qu'épousant après cela des femmes libres,
leurs enfants fussent aussi libres ; que ce
désordre réduisait les églises à une extrême
pauvreté.
Ce concile faisant confirmer ses statuts par
l'empereur Henri II fit enfin établir cette po-
lice, que tous les enfants des clercs ou des
laïques esclaves de l'église , seraient eux-
mêmes esclaves de la même église, quoique
leur mère fut libre ; enfin qu'ils ne pourraient
jamais rien acquérir, même sous des noms
empruntés que pour l'église.
Le concile de Rourges (Can. ix), en 1031,
défendit de donner la cléricature aux serfs :
« Nullus servorum vel collibertorum clericus
fiât, » si leurs maîtres ne les avaient premiè-
rement affranchis. Mais la lettre de Pascal II,
à l'évêque de Paris, Calon et à son clergé,
donne bien d'autres ouvertures sur les esela-
ves. (Raluz. MiscelL, tom. n, p. 185). 1° Ce
pape donne la qualité de serviteurs plutôt que
celle de serfs aux serfs de l'Eglise. « Famuli
Ecclesiœ qui apud vos servi vulgo improprie
nuncupanlur (Epist. lxiv). »
2° Quoique les français donnassent encore
le nom de serfs aux serviteurs du l'Eglise, cette
lettre nous apprend néanmoins que le roi, les
prélats et les barons avaient résolu d'un con-
sentement unanime, qu'à l'avenir les servi-
teurs de l'Eglise auraient une pleine liberté de
porter témoignage en jugement contre les per-
sonnes libres.
3° Ils firent confirmer ce décret au pape qui
le fit par cette lettre, en déclarant qu'il n'était
pas raisonnable que les serviteurs de l'E-
glise, fussent dans le même avilissement que
les serfs des personnes séculières. « Neque
enim œquum est ecclesiasticam familiam
iisdem conditionnais coerceri , quibus servi
sœcularium hominum coercentur (An. 114). »
On nous a conservé le privilège que le roi
Louis VI donna à l'église de Chartres pour
permettre aux serviteurs de cette église de
porter témoignage contre les personnes libres
et de se distinguer des esclaves des laïques
(Spicileg., t. xiii, p. 309).
IL Ce fut donc l'Eglise qui commença de
faire luire les rayons d'une générale liberté,
et de bannir du monde la honte de l'ancienne
DE L'IRREGULARITE DES SERFS ET DES PERSONNES ENDETTÉES.
il
servitude, premièrement en affranchissant le
plus souvent par l'ordination ses propres es-
claves, secondement en leur rendant à tons la
liberté d'être écoutés en jugement, etallumant
par ce moyen dans l'esprit des laïques l'ardeur
d'une noble émulation, afin de prendre part
eux-mêmes à cette gloire, d'être les libérateurs
du genre humain.
Le concile de Londres, en 1102, où saint
Anselme présidait, condamna la coutume bru-
tale de vendre les hommes comme des ani-
maux sans raison. « Ne quis illud nefarium
negotium, quod hactenus in Anglia solebant
hommes sicut bruta animalia venumdari ,
deinceps ullatenus facere prœsumat (Eadem,
Hist. Nov., 1. m, can. xxvn). »
Le concile deWaterford en Irlande, l'an 1158
lit mettre en liberté tous les Anglais qui
avaient été vendus et achetés en Irlande; car
les Anglais vendaient leurs enfants pour.éviter
les fâcheuses extrémitésde l'indigence, et con-
damna à l'avenir ce commerce inhumain.
III. Mais la servitude ancienne ne put s'é-
teindre si parfaitement, qu'il n'en restât des
traces dans les divers assujétissements qui de-
meurèrent soit pour les personnes, soit pour les
biens. On appela hommes d'une église, ceux
qu'on avait nommés esclaves, et ils ne pou-
vaient se marier qu'à celles qui relevaient de
la même église.
Alexandre III blâma l'abbé de Saint-Remi
d'avoir mis en procès devant d'autres juges
que ceux de sa cour propre deux hommes de
son abbaye, pour s'être mariés à des femmes
qui étaient de la dépendance d'un autre sei-
gneur. «Hommes monasterii tui trahis incau-
sam, quia de alterius dominio uxores duxe-
runt(Append. 1, ep. xi, xxm). »
L'abbé de Ham ayant reçu à l'habit monas-
tique avec tous ses biens un homme de l'abbé
de Humblers, sur les plaintes de ce dernier, ce
pape obligea le premier de tout rendre ou de
composer. « Hominem cum rébus suis resti-
tuât. »
Ces hommes étaient donc encore en quelque
façon irréguliers pour la profession religieuse
et par conséquent pour l'ordination. Au moins
les rois et les seigneurs d'Angleterre le préten-
daient de la sorte. Ce fut un des articles des
coutumes royales, que le roi Henri II fit rece-
voir dans le conciliabule de Clarendon, en
1161, que les enfants des laboureurs ne pour-
raient être ordonnés sans le consentement du
seigneur de la terre dont ils étaient originai-
res. « Filii rusticorum non debent ordinari
absque assensu domini, de eu jus terra nati
dignoscuntur, »
Ce ne fut pas sans quelque violence de la
part du roi, que ces coutumes furent alors
reconnues par le clergé; on sait assez que
l'illustre martyr Thomas, archevêque de Can-
torbéry, expia depuis par ses larmes, et lava
enfin dans son sang la lâche complaisance qu'il
avait eue pour le roi dans cette rencontre pé-
rilleuse. Slais quant à ce point de l'ordination
des enfants des paysans, Alexandre III, jugea
qu'il fallait le tolérer. « Hoc toleravit.» C'est ce
qu'en disent les actes de saint Thomas, arche-
vêque de Cantorbéry.
IV. Les décrétâtes de Grégoire IX (Extra. De
servis non ordinandis) mettent en avant les
anciens canons des conciles de Tolède, et mon-
trent par là que l'irrégularité des esclaves
avait encore lieu. Le concile d'Altheim sous
le roi Conrard obligea un prêtre de chanter
les heures canoniales au maître qui l'a affran-
chi de la servitude à cette condition, à moins
de cela l'évêque le doit dégrader.
Innocent III a décidé qu'un esclave affran-
chi par son maître, à condition d'entrer dans
la cléricature, et d'être employé aux fonctions
cléricales dans une telle église, ne pouvait
point passer de celte église à une autre, parce
qu'un esclave affranchi est obligé de remplir
toutes les conditions de l'affranchissement.
Enfin Grégoire IX écrivit à l'évêque de Na-
ples de travailler auprès d'un gentilhomme,
afin qu'il ne s'opposât pas à l'ordination d'un
clerc qui était né d'une mère libre, quoique
son père fût son homme. « Patrem ipsius ho-
minem suum esse proponit. »
V. Après cela il n'est plus parlé dans le
droit, ni de la servitude, ni de l'irrégularité
qui en provient. Au contraire Clément IV, en
en 1260, ayant appris que le roi de Hongrie
Delà faisait difficulté de recevoir un des évo-
ques de son royaume, parce qu'il était serf
d'origine, il lui écrivit une excellente lettre
pour lui apprendre qu'il ne faut plus avoir
d'égard à toutes ces différences que la misère
des hommes a mises où Dieu n'en avait point
mis; que notre misérable police n'avait pu
prescrire contre la liberté que l'auteur de
la nature a donnée à tous les hommes; enfin
que quand il serait certain que ce prélat
aurait été esclave , l'éclat et la gloire du
42 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CIIAP. SOIXANTE-QUATORZIÈME.
pontificat aurait absorbé toute l'obscurité et
le souvenir même de la servitude. « Nec ei
posset obesse originalis servitus etsi de ipsa
constarct, quam dignitas episcopalis absorbuit
et elisit. »
Le concile de Londres en 1328 frappa d'ana-
tbème ceux qui empêcheraient l'exécution des
testaments de tous ceux qui étaient encore
dans quelque asservissement des terres ou des
seigneurs. « Onines slli qui adscriptitiorum
vel aliorum servilis conditionis testamenta, vel
ultimas voluntates quovis modo impedierint,
contra consuetudinem Ecclesiœ Anglicanse
bactenus approbatam, per excommunicationis
sententiam compeseantur (Can. îv). »
Celui qui a compilé le miroir des Saxons,
qui contient le droit saxonique , s'excuse de
son silence touchant les servitudes, sur ce
qu'elles étaient déjà éteintes, comme en linéi-
que façon contraires à l'état naturel et à
la noblesse que tous les hommes tenaient de
leur créateur. « Secundum rei veritatem
servitus per captivitates injustas, commi-
nationes et injurias initium habet, quam
homines propter longi temporis consuetudi-
nem tanquam j n ris esset, usurpare cupiunt
(Gollast. Consuet. Imperat., p. 1158, 164, 165).»
Et quant aux devoirs qui ont succédé aux ser-
vitudes, il proteste que chaque évêque, cha-
que abbé, ou abbesse en exigent de fort cl i lié -
rents les uns des autres.
Il y avait cela de commun, que tous ces ser-
viteurs testaient et héritaient, pourvu que ce
fût dans la seigneurie même. « Ministeriales
hsereditant, et hœreditatem accipiunt sicut
liberi, etc.» Enfin comme ces serviteurs étaient
ordinairement esclavons dans l'Allemagne ,
d'où vient aussi le terme d'esclave, les entants
étaient estimés teutons ou esclavons, selon la
mère dont ils prenaient naissance.
Les mêmes choses se peuvent remarquer
dans la compilation des coutumes de Magde-
bourg flbid. p. 168).
VI. Les abbés, les doyens, les évoques, les
comtes et les seigneurs ont relâché les ancien-
nes servitudes, soit aux particuliers, soit aux
villages, et aux communautés en général, en
se réservant seulement pour marque de pa-
tronage : « Pro patrocinio et defensione atque
mundeburdo, » un cens annuel, un droit de
moulin et de four, un droit sur les mariages,
un droit sur les successions caduques faute
d'héritiers, un droit de reprendre les terres
de ceux qui passeraient en d'autres pays. L'E-
glise acquérait ces droits seigneuriaux par
la réservation qu'on en faisait en donnant la
liberté, ou par le transport que lui en faisaient
les seigneurs temporels (Preuves de l'histoire
de Tournus, pag. 152, etc.; Recueil pour l'his-
toire de Bourgogne, p. 57, 58,404,428; His-
toire des comtes de Toulouse, p. 161,
Bibl. Clun., nota;, p. 70, 77, 91, 92).
Le roi Louis X de France acheva d'abolir
toutes les servitudes de son royaume. DomLuc
d'Achery nous en adonné l'édit (Spicileg.,
tom. n, p. 385, et seqq.) (1).
VIL Voila comme les servitudes ont enfin
été abolies dans l'Occident. Car ce fut plutôt
une résolution tyrannique de la noblesse
d'Aragon, qu'une décision juridique , lorsque
dans les états de l'an 1381, quelques paysans
s'étant plaints des violences insupportables et
des cruautés barbaresques qu'ils souffraient de
leurs seigneurs, il fut répondu qu'il n'y avait
point d'action pour cela, que le roi même
n'en pouvait faire justice, que les nobles
avaient droit dévie et de mort sur leurs sujets,
et qu'ils n'étaient comptables qu'à Dieu seul
du traitement qu'ils leur faisaient (Hispan.
illust., t. m, p. 245; Sponde, an 1381, n. 4).
11 ne faut pas s'étonner si l'Espagne a langui
si longtemps sous la domination tyrannique des
Maures, puisqu'elle laissait dominer si tyranni-
quementses propres enfants sur leurs vassaux.
L'abbé Guibert a fort bien remarqué qu'une
des causes qui peut avoir attiré la colère de
(1) La servitude ne fat pas tellement abolie, qu'on n'en trouve îles
preuves jusque dans des époques rapprochées de nous. Ainsi,
apprenons par un document authentique qu'en 1117, un sert fut
contre un cheval; un autre document de U23 établît l'exis-
tence d'une espèce de donnés il plutôt soupçonné que dé-
montré par Dueange. Nous voyons ailleurs l'affranchissement condi-
tionnel d'un : ei '■ du chapitre de ( hartres, qui i 'I
ait a La cléricature [Bulletin du 'de ht langue, de l'kist.
et des arts de h/ /■'mure, i. m, p. 219 et 222}. Nous croyon
vu il ni i- même recueil publié, comme on sait, p; c lu ministère de
I :tion publique qui.', jusqu'au milieu du xvnic siècle, vn trouva
. bien précis .le servitude dans certaines i mes du
Jura. Nous peu-oie, que la publication d'une charte d'affrs
meut de beii sei.i ici parfaitement à sa place. Elle est de la im
du xic siècle. Le fait se passe à Verneuil, bourg près de Limoges.
Nous la tirons du même savant recueil, t. iv, p. 223 :
n Gurpicio Gcraldi Barrabau de quibusdam servis qui tnanebant in
a Vernolio.
.i Scient omnes tain présentes quam futuri quod ego Geraldns
.m iu Dei nomine absolvo q lam vernaculos ineos domino
u Deo et sancto Martiali, nomine Aldeberga cum Bliis suis Grealdo
ii cl Iterio el omni progenie eorum qui de eis nascituri sunt, lia ut
u nullum servitium impendant, nisi Deo et sancto Martiali. Pro re-
n medio anime nie.,- ut patri meo, ut main, ut parentum meorum, ut
.. plus Dominus absolvat nos de omnibus peccatis nostris. Facta fir-
» lieu m 1. n i iiicnse juinu ; régnante Philippo rege. Sig. Ray-
i prepositi de Vernolio; sigil. Gr. militis sancti Hilarii; sig.
• Pétri Uuardi. » (Dr Andiil;.
DE L'IRRÉGULARITÉ DES SERFS ET DES PERSONNES ENDETTÉES.
n
Dieu sur les chrétiens orientaux, et les avoir
entin fait tomber dans unecaptivité déplorable
a été la dureté étrange avec laquelle ils ven-
daient les hommes , même à des nations
étrangères et lointaines ; ce qu'il dit avoir été
détesté des chrétiens latins. « Taceo quoque
contra consuetudinem latinam, marium femi-
narumque, dignitatis etiam christiaûse perso-
nas indifferenter emi, ac si bruta animalia
distrahi, et longius a palria ad crudelitatis
augmeiitum, ut gentilium fiant mancipia,ven-
dendas emitti (Gesta Dei per Franc, 1. i,c. 2).»
VIII. Voilà l'heureux oubli, et comme le
tombeau de cette irrégularité et de la servi-
tude qui en était le fondement. Il nous faut
passer à l'explication d'une autre servitude
moins humiliante que l'autre, mais qui n'est
pas moins incompatible avec la cléricature,
qui doit ne s'occuper que de Dieu, et s'en oc-
cuper avec une liberté tout entière. C'est l'ir-
régularité de ceux qu'on appelait autrefois
Curiales, et de ceux qui sont encore compta-
bles des administrations, soit publiques, soit
particulières, dont ils ne sont pas encore en-
tièrement libres.
On ne connaît presque plus l'irrégularité de
ceux qu'on nommait Curiales, parce que la
police de l'empire et des autres états est entiè-
rement'changée. Il fallait pourtant bien qu'il
en restât quelque image jusques après l'an mil,
puisque l'empereur Henri II, confirmant les
canons du concile de Pavie, sous Benoît VIII,
condamna à cette condition presque service
ceux d'entre les clercs qui ne voudraient pas
quitter les femmes qu'ils auront épousées
contre les canons. Il cita même les lois de Jus-
tinien où cette peine est décernée. « Servata
Justiniani Augusli œquitate, curise civitatis
tradatur, cujus est clericus. Jure etenim ma-
nebit miser in curia, quem Ecclesiœ régula
depositum ejecit ab Ecclesia. »
IX. L'autre irrégularité de ceux qui sont
comptables ou endettés, n'a toujours été, et
n'est encore que trop commune.
Saint Anselme (L. i, ep. xm) envoya à
Lanfranc, archevêque de Cantorbéry, un offi-
cier endetté qui avait la passion d'être reli-
gieux, afin que la libéralité de cet archevêque
lui ouvrît, en payant ses dettes, la porte du
monastère.
Saint Bernard ayant persuadé à un chanoine
de Lincoln, qui s'était mis en chemin pour
faire le pèlerinage de la Terre sainte , de
prendre le séjour de Clairvaux pour le séjour
de la Jérusalem sainte ; il écrivit en même
temps à l'évêque de Lincoln pour le conjurer
de payer les dettes de ce chanoine sur les reve-
nus de sa prébende, de peur que l'obligation
de cette dette ne le séparât un jour des cé-
lestes délices du cloître : « Xe in aliquo frau-
dator debiti, et prœvaricator pacti invenia-
tur, » et de laisser à sa mère l'usufruit d'une
maison qu'il avait bâtie sur le fonds de l'église
et d'une petite terre qu'il lui avait léguée [Ep.
LXIV).
Les décrétâtes n'ouvrent l'entrée de la clé-
ricature aux officiers et aux comptables, qu'a-
près avoir quitté leur charge et rendu leurs
comptes, « Post deposita onera et reddita ratio-
ciiiia, » selon les termes du concile de Car-
tilage. C'est une servitude selon ce concile, de
n'avoir pas « libertatem negotiorum et officio-
rum (Extra. De obligatis ad ratioc, ci).»
Ce fut la première accusation dont on char-
gea d'abord l'innocence du bienheureux ar-
chevêque Thomas de Cantorbéry, de ce qu'il
n'avait pas rendu compte avant son ordination
des revenus de tant d'évêchés et de tant d'ab-
bayes vacantes dont il était le dépositaire.
a Quod eu m cancellarius esset, et haberet va-
cantes episcopatus et abbatias , et multos redi-
tus per annos plurimos in manu sua , nullam
super his reddiderit rationem, quam modo
rexipse requireret exhiberi. » L'archevêque,
surpris de cette accusation dans le conciliabule
de Xorthampton, en 11G4, répondit enfin,
après avoir pris conseil, qu'avant son ordina-
tion il avait été entièrement déchargé de la
part du roi de tous les comptes et de toutes
les charges de l'office qu'il avait eu en cour.
« Quccsitum est qualem me redderent Cantua-
riensi Ecclesiœ; et responsum est : Liberum
et absolutum ab omni nexu curiali (Baron.,
an. 1 loi. n. 16, 21). »
Voilà ceux qu'on commença d'appeler Cu-
riales, ce qui était bien différent de l'ancienne
signification. Cela est tiré des actes de ce saint
martyr et de son histoire écrite par quatre au-
teurs. Jean de Salisbury en dit autant dans
une de ses lettres : « Quis eniin nesciebat
quod rex cancellarium suum ab omni admi-
nistra tione et obligatione liberum reddiditad
regimen Cantuariensis Ecclesia; Salisber., ep.
clxxxvi). »
Aulant que cet admirable prélat était inno-
cent, autant étaient répréhensibles lesévêques
44 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-QUINZIÈME.
de Sicile, dont Pierre de Blois raconte et les
engagements volontaires qu'ils prenaient aux
offices de la cour, et les emprisonnements
honteux qu'ils en souffraient quelquefois, et
quiétaientenquelque façon la juste récompense
de leur conduite intéressée et de leur vie toute
séculière.
« Quidam per usurpatas saeculi administra-
tiones, se vinculo curiali obnoxiant, et quasi
renuntiaverint sua1 privilegio dignitatis, cal-
culum durions evenlus expectant. Nam pro
causa hujusmodi hodie in Sicilia mancipati
sunf episcopi quidam carceralibus \inculis;
ucc aliquod expectant ab Ecclesia Romana so-
latium. Quibus improperafur a summo Pon-
liiice, ut bibant de calice qucm sibi temere
miscuerunt ( L. de Institutione episcopi ). »
Les papes refusaient justement leur protec-
tion à ceux qui s'étaient eux-mêmes précipités
dans ces chaînes par un amour passionné et
exorbitant des servitudes de la cour.
Sixle V défendit de recevoir à profession
toutes les personnes endettées au-dessus de
leurs forces, ou comptables, en sorte qu'on
pouvait avec raison en appréhender des pro-
cès , déclarant nulles toutes les professions
faites au contraire. Clément VIII révoqua cette
dernière clause qui cassait ces professions (Fa-
gnan, in 1. i, part, n, p. 342).
On peut lire une consultation de Gerson sur
cette matière dans l'Histoire de l'Université de
Paris (Hist. univ. Paris., tom. v, p. 205).
CHAPITRE SOIXANTE-QUINZIÈME.
DE L'IRRÉGULARITÉ DES SOLDATS ET DE CELX QUI TUENT OU MUTILENT, APRÈS L'AN MIL.
I. Les papes qui ont dressé des armées pour la défense de
l'Eglise.
II. Les conciles ne laissèrent pas d'imposer quelquefois la
pénitence aux soldai- On excepta les guerres justes cl pour la
religion.
III. Les croisades tenaient même lieu de pénitence aux sol-
dats.
IV. On ne permettait pas pour la défense des particuliers ,
ce qu'on agréait pour la cause publique de l'Eglise universelle.
V. Les ordres militaires de Chevaliers religieux sont une mani-
feslation de la guerre.
VI. La milice juste n'est plus incompatible avec l'état des
pénitents.
VII. Saint Bernard prêche la croisade, et en est élu généra-
lissime. 11 refusa cette charge, mais Dieu autorisa cette guerre
par ses miracles.
VIII. Des ordres religieux de chevalerie. Les saintes maximes
de leur milice. Combien ces milices et les croisades ont peu-
plé le i iel.
IX. Les lois de l'Eglise n'ont pourtant jamais permis aux
clercs, ni de combattre, ni de mutiler, ni de tuer, quand ce se-
m' ou se défendant, dans lis siècles passés.
X. Clcmeut V a le qu'il n'y avait point d'ir-
régularité à tuer pour défendre sa vie.
XI. Réponses ;i quelques exemples séculiers.
XII. lies clercs qui traitent des malades , ou qui exercent
quelques fonctions delà chirurgie.
I. Grégoire VII n'a pas été le premier qui ait
employé les armées pour la défense des inté-
rêts de l'Eglise. Léon IX et tant d'autres au
temps de Pépin et de Charlemagne avaient usé
de la même conduite. Baronius (An. t053, n.
10, 11), fait voir Léon IX à la tète d'une armée
contre les Normands , dans la Pouille, et traité
comme un victorieux après le sanglant com-
bat où ils venaient de le vaincre. Pierre Da-
mien lui remontra que ce n'étaient pas là les
armes qui avaient autrefois fait triompher les
Grégoire , les Ambroise et cent autres prélats,
des adversaires de l'Eglise.
Grégoire VII (L. vin, ep. vi, vu) exhorta les
évoques à animer les soldats au secours del'em-
pereur de Constantinople, voulut lui-même
aller ranger à son devoir l'Eglise de Ravenne
à main armée ; mais la plus étonnante de ses
généreuses résolutions (L. v, ep. iv, Baron.,
ann. 1074, n. 49), fut celle de se mettre à la
tête d'une armée de cinquante mille hommes
qui étaient déjà assemblés, d'aller assister
l'empereur de Consîantinople contre les Sar-
rasins, le réunir à l'Eglise occidentale, passer
de là à la conquête de Jérusalem , et à la con-
version des Arméniens et des autres sectes
schismatiques de l'Asie. Il écrivit cet admira-
ble projet à l'empereur, qu'il priait de pren-
dre en son absence la défense l'Eglise. Les
successeurs de ce pape furent les promoteurs
de toutes les croisades.
IL Tout cela n'empêcha pas que sous ce
pape les conciles d'Angleterre ne missent à la
pénitence les soldais du roi Guillaume le Con-
DE L'IRRÉGULARITÉ DES SOLDATS ET DE CEUX QUI TUENT.
45
qnérant d'Angleterre , en 107G, ordonnant un
an de pénitence pour chacun de ceux qu'ils
avaient tués; quarante jours pour chacun de
ceux qu'ils avaient blessés ; trois jours pour
avoir voulu blesser; et quant aux clercs, leur
imposant la même peine que pour un crime.
Le concile romain même, en 1078, décida
nettement que c'était une pénitence fausse et
déguisée, si un soldat, un marchand, ou toute
autre personne engagée en une profession, qui
ne se peut qu'avec une extrême peine exercer
sans péché , ne quittait cette profession en de-
mandant la pénitence publique. « Falsas pœ-
nitentias dicimus, quœ non secundum auto-
ritatem sanctorum Patrum proqualitatecrimi-
num imponuntur. Ideoque quicumque miles,
vel negotiator, vel alicui officio deditus, quod
sine peccato exerceri non potest, si culpis gra-
vioribus irretitus ad pœnitentiam veniret, re-
cognoscatseveram pœnitentiam non posse per-
agere , nisi arma deponat , ulteriusque non
ferat, etc. (Can. v). »
C'est là l'ancienne discipline de l'Eglise , la
pénitence n'est qu'une illusion lorsqu'on ne
se sépare pas des occasions prochaines du
péché, telles que sont certaines professions
qu'on peut à peine exercer sans péché. Mais
comme la police de l'Eglise avait un peu
changé , on ajouta ensuite dans ce même con-
cile, et au même canon une exception qui
servait à justifier les guerres entreprises pour
la cause de la justice et de l'Eglise. « Nisi
arma deponat, ulteriusque non ferat, nisi con-
silio religiosorum episcoporum, pro defenden-
da justitia. »
III. Les croisades ayant pris commencement
sous Urbain II, on n'eut garde d'obliger géné-
ralement les pénitents de quitter les armes ,
puisqu'au contraire les guerres saintes tenaient
lieu de pénitence. Aussi le concile de Melfi, en
1090, parla avec plus de précaution, en disant
que c'était une fausse pénitence, si l'on conti-
nuait de porter les armes contre la justice.
« Falsa pœnitentia est, si arma quis contra ju-
stitiam gerat (Can. xvi). »
Le concile de Clermont découvrit la raison
de ce changement extérieur de la police de
l'Eglise , qui n'altérait en façon quelconque
les maximes invariables de la doctrine évangé-
lique. La milice peut être juste et sainte. Tout
le Vieux Testament en fournit autant de
preuves qu'il y a de chapitres. La sainteté de
la On qu'on s'y propose, et la modération qu'on
y garde donnent infailliblement l'innocence
aux armes et aux meurtres mêmes. Les croi-
sades pouvaient donc êtres aussi saintes que
les guerres que le Dieu des armées ordonnait
et conduisait lui-même autrefois.
La délivrance de la Terre sainte n'était pas
un motif moins religieux pour les chrétiens,
qu'il le fut autrefois pour les israélites. Le pre-
mier canon de ce concile déclare que la milice
pour la conquête de la Palestine tiendra lieu
de la pénitence publique. « Quicum que pro
sola devotione, non pro honoris, vel pecuniœ
adeptione, ad liberandarn Ecclesiam Dei Jé-
rusalem profectus fuerit, iter illud pro omni
pœnitentia reputetur. »
Pascal II , successeur d'Urbain, écrivit aux
évêques, aux ecclésiastiques, aux générauxd'ar-
mée et à l'armée même de la milice chrétienne
qui triomphait dans l'Asie, «Militiœ christiame
in Asiatriumphantis (Epist. i), » pour les exhor-
ter à obéir à son légat qui était un évêque.
Gélase II (Epist. v) donna une absolution de
tous leurs péchés, c'est-à-dire une indulgence
plénière à tous les pénitents qui seraient tués
au siège de Saragosse en Espagne, que les chré-
tiens assiégeaient sur les Maures. Le concile I
de Latran sous Calixte II, en 1122, continua
ces indulgences pour les croisés de Jérusalem
ou d'Espagne. « Suorum peccatorum remis-
sionem concedimus (Can. n). »
IV. Ce ne pouvait être que l'intérêt universel
de l'Eglise qui pût balancer tant de désordres,
tant de meurtres et tant de désolations que la
guerre produit. Ives, évêque de Chartres, en
est un bon garant dans la lettre qu'il écrivit au
clergé et au peuple de Chartres pour leur in-
terdire l'exécution du dessein qu'ils avaient
formé de le venir tirer à main armée de la
prison où il avait été enfermé par le vicomte.
Il leurtémoigne (Epist. c) que l'Eglise n'ayant
pas eu d'autres armes que les prières pour re-
tirer autrefois saint Pierre de la prison, il ne
peut souffrir que, pour sa délivrance, on em-
ploie la violence, le pillage, les incendies et
toutes les suites funestes et inséparables de la
guerre. « Nolo ut adversum me implere facia-
tis aures Dei pauperum clamoribus, lamentis
viduarum. Nequeenimdecensest ut qui armis
bellicis ad episcopahim non veni, armis helli-
cis recuperem, quod non est pastoris, sed in-
va?oris (Baron., an. 10'.)*;, n. xxi). »
Hildebert, évêque du Mans (Epist. lx), aurait
vraisemblablement pris le même parti, puisque
46 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-QUINZIÈME.
I'évêque de Chartres, ayant demandé son avis
sur l'accident d'un prêtre qui avait assommé,
d'un coup de pierre, un voleur qui l'allait as-
sassiner, et qu'il avait pour cela suspendu, de-
puis sept ans, des fonctions sacrées de l'autel.
Il lui lit réponse qu'il ne pensait pas qu'on pût
jamais rétablir dans le sacerdoce ceux-mêmes
qui n'avaient tué que dans l'inévitable néces-
sité d'être tués ou de tuer. « Non videtur sa-
cerdotem reum sanguinis oportere deinceps
ministrare, quamvis tuendae salutis necessitate
homicidium incurrerit.» Il conclut néanmoins
que, si un accident pareil était arrivé dans son
diocèse, il aurait renvoyé le criminel au pape.
((Reum ad apostolicam misissem audientiam. »
Quelque libellé nouvelle qu'on se fût don-
née, de ne point épargner ni la guerre ni toutes
les calamités qui l'accompagnent pour la cause
de l'Eglise univers! lie, ni les évoques ni les
pi res n'estimaient pourtant pas que pour
leurs intérêts particuliers, pas même pour leur
vie ou pour leur liberté, ils pussent se relài
tant soit peu des anciennes règles de l'Eglise,
et de cette douceur qui est si naturelle au sa-
cerdoce de Jésus-Christ.
V. En effet, comme nous avons vu des péni-
tents engagés dans les expéditions militaires,
nous allons voir non seulement des n !i.
mais des religions entières se consacrer à la
milice et à la guerre sainte. Ainsi il parut que le
carnage et le meurtre avaient moins d'incom-
patibilité avec l'état des pénitents, ou avec la
profession religieuse, qu'avec la cléricature.
En 1118, selon Guillaume de Tyr, quelques
nobles chevaliers firent profession, entre les
mains du patriarche de Jérusalem, de vivre en
la façon des chanoines réguliers dans la fi
pratique de l'obéissance, de la chasteté et de
la désappropriation. « More canonicorum re-
gularium, in castitate, obedientia, et sine pro-
priovelle vivere professi sunt (L. xu, c. 7).»
Le patriarche et les évêques leur ordonnèrent,
pour la rémission de leurs péchés, de porter
les armes et de garder les chemins pour la
sûreté des pèlerins. « Ut vias et itinera, maxime
ad saluleni peregrinorum, contra latronum
et incursantium insidias pro viribus conser-
varent. »
Neuf ans après le concile de Troyes, où se
trouvèrent avec les évêques un légat du pape
et les abbés de Cîteaux, de Clairvaux et de Pon-
ligny, confirma cet institut et leur donna une
règle. Les papes confirmèrent cet établisse-
ment des chevaliers du Temple. Il ne fallait
pas une autorité moindre que celle des papes,
des évoques, d'un concile et des plus saints
abbés, entre lesquels était saint Rernard, pour
faire trouver bon que l'Eglise qui avait tou-
jours si fort éloigné les minisires de la guerre
et du sang, instituât elle-même un ordre reli-
gieux et en même temps militaire.
On aurait eu de la peine à se persuader que
la profession religieuse n'eût rien d'absolu-
ment incompatible avec la profession militaire,
si le poids d'une si grande autorité n'avait
convaincu que la charité se peut déguiser en
mille manières surprenantes, et que la sagesse
divine tire toujours avec le temps de ses tré-
sors de nouvelles et admirables machines,
pour édifier et pour défendre son Eglise.
Voici un article de la règle : « Sumpsit a
vobis exordium genus hoc novum religionis,
ut videlicet religioni militiam admisceretis, et
sic religio per militiam ai mata procédât, ho-
culpa ferlai (Cap. n.) »
En i 158, Sanche III, roi de Castille, donna la
ville de Calatrava a l'ordre de Citeaux,sous
l'autorité de l'abbé de Fitère, fille de l'Echelle-
Dieu, pour la défendre contre les Sarrasins.
L'abbé de Cîteaux l'incorpora à l'ordre, ri
l'abbé de Morimond en fut depuis déclaré père
immédiat, avec autorité de visite et de correc-
tion, même de déposer le grand-maître qui
lient lieu d'abbé.
En 1102, Alphonse I", roi de Portugal, donna
à Girite, abbé de Tarouca, fille de Clairvaux, le
château d'Avis, et y institua la milice appelée
de saint Benoît d'Avis. Les chevaliers vivent
sous l'obéissance de l'abbé de Cileaux.
L'ordre d'Alcantara fut institué par Ferdi-
nand, roi de Léon et de Calice, confirmé par
Alexandre III et incorporé â l'ordre de Cîteaux
sous l'autorité du chapitre général vers l'an
1170.
Jean XXII, en 1317, institua la milice de
Montèse â la prière du roi Jacques II d'Ara-
gon, la soumettant à l'ordre de Cîteaux. Enfin
ce pape â la prière du roi de Portugal, institua
l'ordre du Cbrist en Portugal, le soumettant â
une abbaye de l'ordre de Cîteaux, de la filia-
tion de Clairvaux. Nous reviendrons à ces or-
dres militaires quand nous aurons l'ait con-
naître encore plus clairement, combien par
celle nouvelle police la milice sainte était com-
patible avec l'étal des pénitents.
VI. Le concile II de Lalran (Can. xxu), sous
DE L'IRRÉGULARITÉ DES SOLDATS ET DE CEUX QUI TUENT.
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Innocent II, en 1 139, se conformant au décret
ci-dessus cité du concile de Melfi, changea le
style ancien pour se conformer à ce nouvel
usage, en faisant le dénombrement des faux
pénitents : « Falsa fit pœnitentia, cum pœni-
tens ab officio, vel curiali, vel negotiali non
recedit, quod sine peccato agi nulla ratione
prœvalet, etc., aut si arma quis contra justitiam
ferat. »
Il y a cela d'admirable dans ce canon et dans
cette pratique, que la profession des armes y
est jugée plus innocente, et moins exposée aux
hasards du crime, que celle du barreau ou du
négoce.
VII. Eugène III fit publier des croisades avec
les mêmes indulgences que ses prédécesseurs
(Epist. i) ; saint Bernard en fut le plus zélé
prédicateur, et une infinité de miracles avant
accompagné ses prédications, Dieu se déclara
très-visiblement lui-même l'approbateur de
toute cette discipline. On en peut lire l'histoire
merveilleuse dans les Annales de l'Eglise. Le
concile ou l'assemblée de Chartres en 1146 où
la croisade fut résolue, élut saintBernard pour
en être le chef et le généralissime (Baronius).
Ce saint le raconte avec étonnement, et avec
un éloignement extrême d'un emploi si dis-
proportionné à sa qualité de prêtre et d'abbé.
« Me quasi in ducem et principem militiae ele-
gerunt, etc. Quis s um ego, ut disponam castro-
rum acies ? Ut egrediar ante faciès armato-
rum? Aut quid tam remotum a professione
mea (Epist. ccxxxvi) ?» Mais il fit voir combien
cette milice sainte lui paraissait utile et même
nécessaire, quand il écrivit à ceux de Spire en
des termes qui nous apprennent que ces
guerres étaient des occasions favorables pour
faire servir à la justice, à l'Eglise et à la con-
quête du ciel, les humeurs martiales, chaudes
et emportées d'une infinité de gens qui se
fussent portés à toutes sortes de crimes.
«Quid est enim, nisi exquisita prorsus et
inventibilis soli Deo occasio salvationis, quod
homicidas, raptores, adulteros, perjuros, de
servitio suo admonere dignatur omnipotens,
etc. Habes nunc fortis miles, habcs vir belli-
cose, ubi dimices absque periculojubi vincere
gloria, et niori lucrum est, etc. Suscipe crucis
signum, et omnium pariter, de quibus corde
contrito confessionem feccris, indulgentiain
obtinebis (Epist. cccxxn. »
VIII. Ce furent les moines de Cîteaux qui
pendant leurs premières ferveurs donnèrent
naissance à plusieurs ordres militaires ; ces
établissements répondaient parfaitement à
l'esprit, au zèle et à la ferveur de saint Ber-
nard, qui était certainement la lumière et
l'ornement de l'ordre de Cîteaux. Ainsi cinq
ou six ans après la mort de ce saint, savoir en
1158, l'ordre des chevaliers de Calatrava fut
établi par les soins des moines de Citeaux et
sous leur direction (Annales xxu. Cisterc,
tom. n, p. 303).
Alexandre III approuva et régla l'ordre des
chevaliers de saint Jacques en Espagne en l'an
1175, auxquels il permit le mariage, mais la
milice leur devait tenir lieu de pénitence pour
tous leurs péchés. Ces chevaliers faisaient une
croisade perpétuelle contre les Sarrasins d'Es-
pagne.
Innocent III confirma cette règle qui ne leur
proposait rien moins que l'imitation de la pre-
mière communauté des fidèles de l'Eglise
naissante; et quant à la milice, voici le tem-
pérament admirable de ce savant pape, pour
la rendre chrétienne et vertueuse.
« Districte prsecipitur, ut in Sarracenos, non
bumanae laudis amore, non desiderio sangui-
nis effundendi, non terrenarum rerum cupi-
ditate grassentur, sed id tantum in pugna sua
intendant, ut vel Christianos ab eorum tuean-
tur incursu, vel ipsos ad culturam possint
christiana; fidei provocare (Append. in, epist.
xx ; Regest. xm, epist. xi). »
Ceux qui auront lu avec soin les croisades
de saint Louis, roi de France, et surtout ce que
Juinville en a écrit, n'auront pas de peine à se
persuader que non-seulement ce saint roi ,
mais plusieurs seigneurs particuliers entrepre-
naient et faisaient ces guerres saintes avec un
esprit de sainteté, par un amour pur de la jus-
tice et de la religion, et dans toutes ces dispo-
sitions chrétiennes, que le pape Innocent III et
le concile de Clermont viennent de nous mar-
quer.
Guillaume de Neubrige a très-bien repré-
senté , comme toutes ces guerres réussirent
d'autant mieux pour peupler la Jérusalem cé-
leste, que le succès en fut moins heureux pour
celle de la terre : il assure que les plus heu-
reux fuient ceux qui trouvèrent la fin de leur
vie dans le cours d'une pénitence si salutaire,
au lieu qu'une partie de ceux qui retournèrent,
se replongèrent ensuite dans tous leurs pre-
miers désordres.
Saint Thomas a fait un article exprès pour
i
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE QUINZIÈME.
la défense de ces religion? militaires, où il
montre qu'autant il y a île vertu à ne pas
redemander son propre bien, autant il y au-
rait de mal à ne pas redemander le bien du
procbain dont nous sommes chargés; qu'il y
a de la religion à venger les injures de la reli-
gion (Neubrig., 1. iv, c. xxvm, xxx; S. Tho-
mas il ; 2 q. 188, art. m).
En Espagne on traita de martyrs ceux qui
furent tues au siège de Lisbonne, quand on la
conquit sur les Maures, et on en dédia une
église a Notre-Dame des .Martyrs dans le vil-
lage d'où était Dom Barthélémy des Martyrs.
L'abbé Guibert rapporte plusieurs histoires,
où il parait que les papes et les évêques fai-
saient servir les armes et les batailles même
au salut de ceux à qui on ne déclarait la guerre
que pour leur donner la justice et la paix
(Rainai., an. iio2. n. xn, pag. ol", 07-2, 677).
IX. Mais quoique ces guerres fussent des
occasions favorables pour les pénitents et pour
les religieux, il ne fui jamais permis aux mi-
nistres de l'autel où l'on immole la divine vic-
time qui a subjugué L'univers en versant son
sang pour ses ennemis, de s'engager à cette
milice, ou d'y répandre le sang des adversaires
de notre religion.
Le concile de Bude en 1279 leur permet seu-
lement de repousser, mais non pas d'attaquer
les ennemis de l'Eglise et de la patrie, dans la
site, sans pouvoir jamais eux-mêmes
combattre en personne. « Nec bellicis actibus
se implicent, vel involvant, nisi forte pro ec-
clesiarum suarum et patriee defensione; nou
ad impugnandum, vel propulsandum, sed ad
defensionem tantum, si nécessitas eos compel-
lat, et tune in propriis personis non pugnent
(Can. vu). »
Le Synode de Nîmes en 1284, passa plus
avant, et défendit aux clercs majeurs d'exercer
les actions de la chirurgie, où l'on emploie le
fer et le feu. «Nullus quoque clericus in sacro
ordine constitulus, aliquam chirurgiae artem
exerceat, quiu ad uslionem, vel incisionem
inducat. » Le Synode de Bayeux en 1300, lit la
même ordonnance [Can. xxxv).
Innocent 111 dans le chapitre Sua?ios,De
homicidio, veut qu'un religieux fasse une lé-
gère pénitence avant que d'approcher dis
fonctions des ordres, si exerçant la chirurgie,
quelque habile et quelque diligent qu'il ait
été, la mort par malheur s'en est suivie.
Alexandre lli avait déclaré irréguliers tous
ceux qui tuaient, ou qui mutilaient leurs ad-
versaires dans un combat, sans que les évê-
ques en ]mssent dispenser. « Si homicidium,
vel membrorum diminutio fuerit subsecuta. a
-lin 111 jugea un prêtre irrégulier, parce
qu'il avait nommé un champion pour termi-
ner un procès par le combat, selon l'usage de
ce temps-là, et son champion avait donné la
mort à son adversaire (Extra. De Clericis pu-
gnantibus, c. i, n).
Ces papes déclarèrent ailleurs (De clerico
percussore, c. i), que deux clercs n'étaient pas
tombés dans l'irrégularité , quoiqu'ils se fus-
sent trouvés dans la compagnie de ceux qui
repoussaient à main armée leurs ennemis ou
des voleurs, parce qu'ils n'avaient eux-mêmes
frappé personne. « Aliquem non percussit. »
Innocent !1I déclara irrégulier un prêtre qui
après avoir été frappé par un voleur, l'avait
frappé a la tète avec un instrument de fer ;
parce que bien qu'il soit permis de repon
la force par la force , ce doit être toujours
« cum moderamine inculpatae tutelae,» avec
une modération qui ne tienne rien de la ven-
ice. « Quamvis vim vi repellere omnes
leges et omnia jura permittanl : quia tamen
id fieri débet cum moderamine inculpatae tu-
telae, non ad sumendam vindictam, sed ad
injuriam propulsandam , etc. (C. Significasti.
De homicidio;. »
X. Le Pénitentiel romain s'était expliqué
plus clairement en décidant qu'un prêtre qui
n'avait lue un voleur qu'en défendant sa vie,
ne devait pas pour cela être déposé, quoiqu'il
en dût faire pénitence toute sa vie. « Si sine
odii meditatione, te tuaque liberando, hujus-
modi diaboli membra interfecisti, secundum
indulgentiam dico, propter imaginem Dei, si
aliquid jejunare volueris, bonum est tibi , et
eleemosynam tac largiter : si presbyter eadem
fecerit, non deponatur; tamen quandiu vivit,
pœnitentiam agat (C. Interfecisti. Ibid.). »
On met encore une grande différence entre
un laïque, auquel on n'impose nulle nécessité
de faire pénitence, et un prêtre qu'on oblige
de ne finir la pénitence qu'avec la vie pour la
même action.
En voilà assez pour croire qu'aux siècles
précédents cet homicide ne laissait pas de ren-
dre irrégulier, quoique ce ne lut qu'en défen-
dant sa vie. Nous ne pouvons pas même savoir
en quel temps cet article a été insère dans le
Pénitentiel. Car ces sortes de livres reçoivent
DE L'IRRÉGULARITÉ DES SOLDATS ET DE CEUX QUI TUENT.
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toujours de nouvelles additions dans la suite
des siècles et dans les changements de la dis-
cipline.
Ainsi Clément V a le premier décidé nette-
ment que ce n'est pas être irrégnlier de tuer
en défendant sa propre vie. « Nullam ex hoc
irregularitatem incurrit, qui aliter mortcm vi-
tare non valens, suum occidit vel mutilât in-
vasorem (C. Si furiosus. De homicidio). »
Le concile de Trente n'a pas laissé de recon-
naître que dans cette occurrence même la
dispense était encore nécessaire, quoiqu'il dé-
clare aussi qu'elle ne peut pas être refusée :
« Vini \i repellendo, ut quis se a morte defen-
deret, etc. Quam ob causam etiam ad sacro-
rum ordinum et altaris minislerium, et béné-
ficia quaecumque ac dignitates, jure quodam-
modo dispensatio debeatur, etc. (Sess. xiv,
c. 7). »
La pénitence que le Pénitentiel romain im-
pose au prêtre qui tue en se défendant, et la
dispense que le concile deTrente juge lui être
encore nécessaire, sont des marques assez
claires de l'ancienne irrégularité.
XL Ce cas excepté, toutes les autres maniè-
res de tuer ou de mutiler, les guerres saintes
mêmes qui faisaient le mérite, la gloire et la
couronne des pénitents, des religieux et des
martyrs, ne laissaient pas d'attirer une irré-
gularité canonique, soit pour recevoir les or-
dres, soit pour les exercer. Tant le céleste
Agneau est jaloux que les ministres de son
sacrifice non sanglant, ne versent jamais d'au-
tre sang que le sien, dont l'effusion a donné à
tout le monde et lui a rendu à lui-même une
vie immortelle.
Pie II donna une abolition générale de tou-
tes les censures et de toutes les irrégularités à
tous les moines, aux prêtres et aux autres ec-
clésiastiques qui avaient suivi et assisté de leur
conseil et de leur bras le roi de Portugal, dan»
le siège d'Altacer en Afrique en l'an 1459. Et
de là il faut conclure que quand Alexandre VI
permit en l'an KjOl à l'évêque de Wilna en Li-
thuanie, d'armer pour la défense de son Eglise
et de son pays, il n'entendait pas que les évê-
ques ou les ecclésiastiques en vinssent jamais
eux-mêmes aux mains (Rainaldus, n. lxxxh ;
n. xli).
XII. Nous n'avons dit qu'un mot des clercs
qui se mêlent de la chirurgie. Pour donner un
peu plus d'éclaircissement à cette question, nous
ajouterons deux exemples, dont on pourra se
former les règles nécessaires.
Saint Fulbert, évoque de Charlres, n'appré-
hendait pas que la charité qu'il avait pour les
malades, le jetât dans l'irrégularité, quand il
écrivit des lettres où il leur prescrivait les re-
mèdes qu'il jugeait nécessaires à leur maladie
(Ep. LX1I, cxiii).
Innocent III jugea qu'un religieux prêtre
pouvait continuer les fonctions sacerdotales,
quoiqu'exerçant la chirurgie il eût traité une
femme incommodée des écrouelles, qui en était
morte, pour n'avoir pas évité de s'exposer au
vent, selon qu'il lui avait été ordonné, après
avoir fait l'incision de son mal.
« Licet monaclius deliquerit alienum offi-
cium usurpando quod sibi minime congrue-
bat: sitamencausapietatisetnoncupiditatis id
egit, et peritus erat in exercitio cbirurgiae,
omnemque studuit diligentiam quam debuit
adbibere, non est ex eo quod per culpam mu-
lieris contra consilium ejus accidit, adeo re-
probandus, quin post satisfactionem condignam
cum eo misericorditer agi possit, ut divina va-
leat celebrare (Regest. xv, epist. eux). »
Ainsi si l'on ne manque ni d'adresse, ni de
diligence, il n'y a point d'irrégularité à exer-
cer les fonctions de la chirurgie, quoique les
ecclésiastiques ne doivent pas s'y ingérer.
Th. — Ton. IV.
.Ml
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CIIAP. SOIXANTE-SEIZIÈME.
CHAPITRE SOIXANTE-SEIZIEME.
DE L'IRRÉGULARITÉ DES JUGES DES CAUSES CRIMINELLES, APRÈS LAN MIL.
I. Diverses défenses des conciles pour les clercs, au moins
pour les tien n ijeurs, de m- point assister aux jugements de
mort, de n'y point influer, ni par soi-même m par autrui , de
n'être pas présent à l'exécution.
II. Autres défenses des conciles.
III. De ceux que l'Eglise livre aux bras séculiers, quoiqu'elle
demande leur :
IV. Décrétale de Boniface VIII qui réduit la cho;e à la police
moderne , quaut aux baillis des évêques qui prononcent des
sentences de mort.
V. Et quant aux clercs qui livrent les criminels aux juges,
en protestant seulement qu'ils ne demandent point leur mort.
Haï on de ce changement de police.
VI. Des assassinats fréquents et impunis des ecclésiastiques
nécessitèrent l'Eglise a ce changement.
Vil. Les ecclésiastiques n'assistent jamais aux jugements de
mort.
VIII. Quelques restes de l'ancienne clémence des ecclésiasti-
ques, et des princes mêmes en leur faveur. Si la pénitence pu-
blique tient lieu du dernier supplice.
IX. Suite du même sujet.
X. Réflexions générales sur ces changements de police.
XI. Police des Grecs.
I. Le concile de Londres en 1075 renouvela
les anciens décrets des conciles d'Elvire et de
Tolède, contre les clercs qui seraient eux-mê-
mes les juges ou les ministres des sentences
de mort ou de mutilation. « Nulius ex clero
hominem occidenduin vel membris truncan-
dum judicet, vel judicantibus suaï autorilalis
i'avorem commodet. »
Il est difficile d'accorder ces termes, suœ
autoritatis favorem commodet, avec tant d'évè-
ques et tant d'autres j.t i iss;i;i ts bénéficiers, qui
commettent des baillis pour exercer leur juri-
diction temporelle, avec droit de vie et de
mort. Ce canon nomme en particulier les évê-
ques et les abbés, et distingue celui qui juge
d'avec ceux qui donnent autorité ou laveur aux
juges de mort, déclarant l'un et l'autre incom-
patibles avec la cléricature.
Le concile de Londres en 1102 (Can. vm)
éloigna seulement leSjugesde mort du clergé.
« Clerici ne sint judices sauguinjs. » Le concile
de Londres en 1175 (Can. m) s'expliqua plus
au loug . « His qui in sâcris ordinibus consti-
tuti sunt, judiciumsanguinisagitarenon licet.
Unde proliibemus ne aut per se membrorum
truncationes faciant, aut inferendas judicent.
Ouoil si quis taie fecerit, concessi ordinis pri-
vetur oflicio et loco. Inhibemus etiam sub in-
terminatione anatliematis, ne quis sacerdos
babeat vicecomitatum, aut pra?positi sœcularis
offlcium. » D'un côté ce canon ne comprend
que les clercs des ordres sacrés; et en ce point
il se relâcbe : de l'autre, défendant aux évêques
d'avoir des vicomtes ou des prévôtés séculières ,
il semble appréhender que cet office ne les en-
gage à autoriser les sentences et les exécutions
sanglantes de la justice sur les coupables.
Le canon ne leur dit pas de prendre ou de
commettre d'autres officiers pour cela : mais
il leur défend absolument de prendre la qualité
de vicomtes, à laquelle cette autorité déjuger
à mort est attachée.
Le concile de Latran en 1215 ne se contenta
pas de défendre à tous les ecclésiastiques d'opi-
ner pour la mort d'un criminel, ou d'en pro-
noncer la sentence; il leur défendit aussi d'y
assister, ou d'écrire des lettres, ou d'en dicter
pour cela, ne leur laissant que les armes spiri-
tuelles des censures et des excommunications,
pour repousser les injures. Enfin, il leur dé-
fendit de prendre aucune intendance sur les
officiers de l'artillerie, ou d'exercer, s'ils sont
dans les ordres sacrés, cette partie de la chirur-
gie, qui met en usage le fer et le feu.
« Sententiam sanguinis nulius clericus dictet
aut proférât. Sed nec sanguinis vindictam
exerceat, aut ubi exercetur, intersit. Si quis
autem htijusmodi occasione statuli , ecclesiis
aut personis ecclesiasticis aliquod dispendium
prœsumpserit inferre, percensuram ecclesia-
sticam compescatur. Nec quisquam clericus lit-
teras scribat, aut dictet, provindicta sanguinis
destinandas. Unde in curiis principum haec
sollicitudo non clericis. sed laicis committalur.
DE L'IRRÉGULARITÉ DES JUGES DES CAUSES CRIMINELLES.
Kl
Nullus quoque clericusruptariis, aut ballista-
riis, aut hujusmodi viris sanguinum praspona-
tur, nec illam chirurgiœ partem subdiaconus,
diaconus, vel sacerdos exerceant, quae ad ustio-
nem vel incisionem inducit (Can. xvm). »
Comme les chanceliers, les notaires et les
secrétaires des princes étaient alors ordinaire-
ment des ecclésiastiques, la précaution de ce
concile était nécessaire, qu'on n'employât pas
leur main consacrée aux autels du sacrifice
non sanglant, à écrire des lettres qui fussent
des messagers de mort.
Quant à l'autre défense d'assister aux exé-
cutions publiques, il ne faut pas croire qu'elle
attire l'irrégularité, non plus que celle qui re-
garde la chirurgie, s'il n'y a danger, ou même
quelque suite funeste de mort ou de mutilation.
II. Le concile d'Oxford en 1222 (Can. vu) re-
nouvela ces défenses d'écrire des lettres ou d'en
dicter pour des causes de mort, ou d'être pré-
sent aux jugements criminels, ou à l'exécu-
tion. « Aut ubi judicium sanguinis tractatur,
aut exercetur. » Mais il limita ce décret du con-
cile général de Latran aux bénéflciers et aux
ordres sacrés, ety ajouta la défense de prendre
des offices ou des dignités qui les engageassent
aux fonctions des juges criminels. « Clerici
beneficiati aut in sacris ordinibus constitua,
non sint senescalli, aut ballivi talium admini-
strationum, necjurisdictiones exerceant saecu-
lares, praesertim illas,quibus judicium sangui-
nis est annexum (Can. x). »
Ces mêmes ordonnances furent réitérées
dans le concile de Bordeaux en 1255 (Can. vi,
vu) et dans celui de Londres en 1268 qui les
étendit à tous les clercs, et leur interdit même
les fonctions d'avocat et d'assesseur dans les
jugements de mort.
Le concile de Bude en 1279, après avoir re-
nouvelé le canon du concile IV de Latran, sans
en omettre ce qui regarde la chirurgie et la
défense qui était formelle, de bénir les instru-
ments des preuves qui y étaient alors en usage
pour découvrir la vérité, savoir l'eau chaude,
l'eau froide, et le fer ardent : il en ajoute la
raison, que si par malheur la mort ou la perte
de quelque membre s'ensuit, ils tomberont
dans l'irrégularité. « Sciens quod si ex bujus-
jnodi mors vel membri mutilalio f'uerit subso-
cuta, irregularitatis laqueum non evadet. »
Une partie de ces canons a été alléguée dans
les décrétales (L. m, tit. 50), on y voit encore
l'évêque d'Albenga déposé par Innocent III
pour avoir été présent à une épreuve du fer
ardent, où le coupable se brûla, pour avoir dit
au juge qui lui demandait son avis, que s'il le
laissait échapper, il ferait mal : enfin pour
avoir été présent au supplice. « Cum bis non
tantum autoritatem praestiterit, verum etiam
prœsentiam exhibuerit corporalem ipsum in-
dignum altaris ministerio, reputamus. Cum
igitur pontificale officiu m sine altaris ministerio
non valeat adimpleri, etc.»
III. Voici une autre espèce plus délicate.
Innocent III éclaircissant les anciens canons
et le décret, qui portait qu'un clerc faussaire
fût dégradé et ensuite livré au bras séculier.
« Ut verbumillud, quod in antiquiscanonibus,
et in nostro decreto contra falsarios edito con-
tinetur, videlicet ut clericus per ecclesiasticum
judicem degradatus, sœculari tradatur curiae
puniendus : » il ordonne que l'Eglise inter-
cédera efficacement envers le juge séculier,
pour empêcher qu'il ne donne point de sen-
tence de mort; « Pro quo tamen débet Ecclesia
efficaciter intercedere, ut citra mortis pericu-
lum circa eum sententia moderetur (C. Novi-
mus de verboruin significat.). »
Comme cette médiation de l'Eglise dans ces
rencontres est ordinairement inutile et de nul
effet, on pourrait douter si cette résolution est
conforme aux sentiments et aux usages de
l'ancienne Eglise, qui arrachait quelquefois
les criminels d'entre les mains des exécuteurs,
et qui ne rendait jamais aux juges les coupa-
bles qui s'étaient retirés dans l'église, qu'après
avoir obtenu qu'on ne leur citerait pas la vie.
Aussi ce pape avoue que sur ce point ses
prédécesseurs n'ont pas tous été dans les mê-
mes sentiments. « Cum quidam antecessorum
nostrorum super hoc consulti, diversa respon-
derint.» Et ce pape même mande à l'évêque
de Paris de punir d'une pénitence et d'une
prison perpétuelle le faussaire qu'il avait fait
saisir par ses ordres. « Pro illo falsario seele-
rato, quem ad mandatum nostrumcapifecisti,
hoc tibi duximus consulendum, ut in perpe-
tuum carcerem ad agendam poenitentiam ip-
sum includas. » Enfin cette intercession efficace
ne peut être efficace que de nom, si elle n'ar-
raclie une promesse assurée de sauver la vie
au coupable.
Il est vrai que ce pape écrivit à l'évêque de
Sleswigqu'il avait pu implorer l'autorité royale,
afin de faire payer les dîmes, puisque les cen-
sures n'avaient pas été assez respectées pour
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-SEIZIÈME.
cela, et que si le roi versait pour cela le sang
de quelques coupables, on n'en pourrait accuser
que leur propre opiniâtreté. « Eorum erit du-
ritiœ aut malitiac imputandum (C. Postulasti.
De homicidio. Regest., 1. xvi, epist. xxvi). »
Mais celte espèce est bien différente.
En effet, ces paysans n'avaient qu'à payer les
dîmes, pour éviter les effets de la justice du
prince. Leur révolte n'était pas encore formée,
quand l'évêque implora la protection royale.
Enfin, ce n'est pas l'évêque qui les livre à la
justice, et il ne tient qu'à eux après cela même,
de s'acquitter de leur devoir et de prévenir
toutes les rigueurs de la justice.
IV. Mais Boniface VIII leva indifféremment
les deux difficultés que nous avons proposées,
et réduisit la police de l'Eglise à l'état où elle
est à présent, toucbant les baillis qui sont dé-
légués par les seigneurs ecclésiastiques, et qui
décernent souvent des peines de mort, et tou-
chant les ecclésiastiques qui portent leurs
plaintes par devant les juges criminels, en pro-
testant seulement que bien que le crime dont
il est question, mérite la mort, ce n'est pour-
tant pas leur intention qu'on exerce la rigueur
des lois.
Si l'on se donne la peine d'examiner tous
les ternies de la décrétale de ce pape, il ne sera
pas difficile d'en reconnaître la différence d'avec
tous les décrets précédents. « Episcopus sive
quicumque alius prœlatus vel clericus juris-
dictionem obtinens tempora!em,si homicidio,
vel alio maleficio commisso, ballivo suo, vel
alii cuicumque injungat, ut super hoc verita-
tem inquirens, justitiae debitum exequatur ;
irregularis censeri non débet, quamvis ipso
ballivus, vel alius contra malefactores ad pœ-
nam sanguinis processerit, justitia mediante.
Nain licet clericis causa sanguinis agitare non
liceat, eas tamen cura jurisdictionem obtinent
temporalem ; dcbent et possunt, metu irregu-
laritatis cessante, aliis delegare (Scxti., 1. iu,
tit. xxiv, c. 3). »
L'usage de commettre par les seigneurs ecclé-
siastiques des juges pour exercer leur juridic-
tion temporelle, était déjà reçu lorsque le pape
publia ce décret; mais la mémoire de l'anti-
quité n'était pas encore si fort effacée, que les
ecclésiastiques n'en eussent du scrupule.
Ils croyaient satisfaire aux anciens canons,
en ne prenant pas ou les vicomtes, ou les bail-
liages, comme des commissions des seigneurs
temporels, pour exercer le vicariat de leur ju-
ridiction temporelle; mais en prenant eux-
mêmes la seigneurie et la juridiction tempo-
relle attachée à leurs bénéfices, et commet-
tant des vidâmes ou des baillis pour l'exercer.
Mais leur conscience leur reprochait peut-être
quelquefois, que s'ils n'avaient pas pu être
commis par d'autres, ils n'en pouvaient pas
aussi commettre d'autres, pour exercer une
justice sanguinaire: s'ils ne pouvaient pas être
les ministres, il pouvaient encore moins être
les auteurs principaux des sentences et des exé-
cutions sanglantes. Enfin, que les anciens évê-
ques qui avaient été et ducs et comtes, avec
juridiction temporelle, ne l'avaient apparem-
ment ni excercé, ni fait exercer avec effusion
du sang; puisqu'il était alors si ordinaire que
les crimes de mort fussent expiés par la péni-
tence publique, et que les prélats intervenaient
encore si efficacement, pour affranchir les cri-
minels de la mort.
Boniface VIII estima vraisemblablement que
les avantages qui revenaient à l'Eglise des sei-
gneuries temporelles, pouvaient servir d'un
juste contre-poids, et comme d'une compensa-
tion légitime, pour ce petit relâchement de
l'ancienne discipline. Ainsi il permit ce qu'il
n'eût peut-être pu empêcher qu'avec beaucoup
de peine, puisque l'Eglise ne pouvait plus
maintenir la douceur de son ancienne disci-
pline, pour procurer l'impunité à tant de cou-
pables.
En peu avant Boniface VIII, les juridictions
temporelles et les hautes justices, qui n'avaient
été que des commissions temporelles, devin-
rent perpétuelles, et furent érigées en seigneu-
ries héréditaires. De là vient que les canons
que nous venons d'alléguer, ne font mention
que de ces commissions que les ecclésiastiques
prenaient quelquefois des seigneurs laïques.
Ajoutons que selon du Tillet(Tom. n, p. 3i),
le roi Philippe le Bel ordonna en 1287, que
les prélats mêmes qui avaient des juridictions
temporelles, ne pourraient plus avoir que des
laïques pour leurs baillis ou prévôts. Ils don-
naient donc auparavant à des clercs tous ces
bailliages ou prévôtés. Ainsi on n'y répandait
point de sang. Mais le monde n'était plus ca-
pable d'une police si spirituelle.
V. L'autre changement que ce pape autorisa
plus ouvertement qu'on n'avait encore fait, est
des clercs qui défèrent les malfaiteurs au juge
criminel, et s'exemptent de l'irrégularité , en
protestant seulement qu'ils n'en veulent pas à
DE L'IRRÉGULARITÉ DES JUGES DES CAUSES CRIMINELLES.
53
leur vie. « Protestando expresse, quod ad pœ-
nam sanguinis nonintendunt, etc. (Sext., 1. v.
tit. iv, c. 2) .» La raison que ce pape met en
avant, est que les prélats et les ecclésiastiques
seraient à tous moments mis à mort ou pillés.
« Daretur plerisquc materia trucidandi eos-
dem, et ipsorum bona libère deprsedandi. »
L'Eglise des siècles passés n'avait pas eu ces
égards, mais il faut croire que l'insolence et
la fureur sacrilège des méchants contre les
personnes et les biens des ecclésiastiquesétaient
montées à un tel excès au temps de ce pape,
que ce changement de conduite fut absolu-
ment nécessaire, moins encore pour la sûrelé
temporelle des ecclésiastiques, que pour le sa-
lut éternel des séculiers.
Pierre Dainien conte comment les impies
qui avaient assassiné des illustres martyrs, fur-
rent épargnés par le roi même,eVles chaînes dont
il s'était contenté de les lier, furent miracu-
leusement brisées sur le tombeau des mêmes
martyrs (In Vita S. Romualdi,c. 28; Opusc. 57).
Ce savant homme, qui a fait un traité exprès
pour enflammer le zèle des princes temporels,
et les exciter à une rigoureuse justice conlre
les méchants , met en cela même une opposi-
tion formelle entre le magistrat temporel et
l'ecclésiastique. « Non omnia membra Eccle-
siœ uno funguntur offieio, aliud nempe sacer-
doli, aliud competit judief, etc. Aliud gladius
principis, aliud infula sacerdotis. »
VI. Hildebert, évêque du Mans, fit la correc-
tion à un prêtre qui avait fait donner la ques-
tion à un homme suspect de larcin, lui appre-
nant que les prêtres doivent prier pour les cou-
pables, non pas les punir. « Neque enim car-
nifex es, sed sacrifex pro reis quidem, sed non
reos immolare consliiutus (Epist. xxx). » Ce qui
fait voir qu'on était un peu trop persuadé de ces
maximes anciennes de la clémence des ecclé-
siastiques.
Jusqu'à l'an 1 176 dans l'Angleterre, ceux qui
avaient ou blessé ou tué des évoques et des
prêtres, ou d'autres clercs, en étaient quittes
pour aller se faire absoudre à Rome de l'ex-
communication, en quoi ils ne trouvaient pas
même beaucoup de difficulté.
Ce fut encette année que Richard, archevêque
de Canlorbéry, écrivit une lettre aux évêques
d'Angleterre, pour faire changer cetlccoulume.
En voici quelques termes. « Si quis sacerdo-
tem, sive clericum, minoris aut majoris sta-
tus occiderit, sola excommunicatione contenta
Ecclesia, materialis gladii opem non requirit,
etc. Porro clerici vel episcopi occisores Romam
mittantur, euntesque in deliciis, cum pleni-
tudine apostoliese gratiœ et majore delinquendi
audacia revertuntur (Spicileg., tom. vin, pag.
472; Annal. Cister., tom. m, p. 30). »
On n'avait réservé au pape l'absolution de ce
crime, et de l'excommunication qui en était
inséparable, qu'afin que cette pénitence tînt
lieu du châtiment corporel, et réprimât en
quelque façon l'insolence des laïques. Mais
comme on vit que d'aller à Rome, c'était plu-
tôt un divertissement qu'une pénitence, on fut
obligé de prendre d'autres mesures. Et comme
ç'avaient été les évoques de ces provinces qui
avaient commencé de réserver cette excom-
munication au pape, ce furent eux aussi qui
s'apercevant que ce remède ne faisait pas
l'effet qu'on en avait espéré, résolurent d'en
employer un plus efficace, en recourant à la
justice et au gaive du prince. « Duo sunt
gladii, qui mutuum a se mendicantauxilium,
atque ad invicem sibi vires impertiuntur alter-
nas ; sacerdotium regibus, et sacerdotibus re-
gnum. »
Ce prélat dit que sa prétention estfondée sur
saint Grégoire , sur une lettre du pape Nicolas
et sur le concile III de Carthage : mais je cloute
s'il en serait bon garant. Il suffit que ce chan-
gement de conduite fût devenu un remède ab-
solument nécessaire aux nouvelles maladies
dont le corps de l'Eglise était affligé.
VII. La plus religieuse observance de ces
derniers temps a été que les prélats et les
autres ecclésiastiques ne fussent jamais pré-
sents aux procès criminels.
Quand on fit le procès au ducd'Alençon sous
le roi Charles VII, Jean Juvénal des Ursins, ar-
chevêque de Reims, qui y était présent avec
les autres pairs ecclésiastiques, l'évêque de
Paris et l'abbé de saint Denis, firent trouver
bon au roi qu'ils se retirassent tous avec les
maîtres de requêtes et les conseillers ecclésias-
tiques, dès qu'on opinerait pour la mort, con-
jurant en même temps sa majesté de préférer
miséricorde à rigueur de justice, à quoi le roi
se rendit après l'arrêt de mort prononcé. Les
évêques pairs et tous les conseillers clercs se
retirèrent aussi quand on fit le procès au con-
nétable de Bourbon, en 1523 (Alain Charlier,
Vie de Charles VII, pag. 204 et seq.; Procès du
duc d'Alençon, p. 425; Procès du connétable
de Bourbon, pag. 453).
M
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-SEIZIÈME.
VIII. Nonobstant tous ces changements que
la nécessité des temps a causé dans la disci-
pline, il a paru de temps en temps comme des
éclairs de l'ancienne clémence des ecclésias-
tiques.
Les historiens d'Ecosse remarquent qu'en
l'an 1 102 les miracles cessèrent au tombeau
du prince David, dès que son frère Jacques, roi
d'Ecosse, eut commencé de venger sa mort sur
ceux qui l'avaient fait mourir de faim dans la
prison, où son père le roi Robert ne l'avait en-
fermé que pour réprimer les ardeurs d'une
bouillante jeunesse (Sponde. an. 1403, n. 4).
Covarruvias avoue que Hostiensis et quel-
ques autres ont cru que la pénitence publique
éteignait entièrement le crime, en sorte que
les juges royaux n'en pouvaient plus connaître.
Ces canonistes avaient comme entrevu quel-
ques rayons de l'antiquité sur tout l'Etat de
l'Eglise sous l'empire de Charlemagne et de
ses enfants, où la plupart des crimes capitaux
ne furent punis que des peines canoniques.
Quoique Covarruvius se déclare contre Hos-
tiensis, il semble néanmoins revenir au même
sentiment pour ceux qu'on condamne à une
pénitence perpétuelle. « Posset profecto opinio
Hostiensis et Imolae procedere in eo, qui dam-
natus est ad perpetuam pœnitentiam, nam hic
censelur constitulus sub Ecclesiœ protectione.
Dubilo tamen, an id admissurisintjudicessœ-
culares (Variarum résolut., 1. u, c. 10; De
accus, iter., n. 3). »
On pourra lire dans les compilations der-
nières des conciles généraux, les différentes
constitutions des rois d'Angleterre avant la
conquête, où tous les crimes sont punis avec
une douceur vraiment ecclésiastique (Conci.
Gêner., tom. ix, p. 791,195, 921 et seq.,1023).
Mathieu Paris parlant de l'assemblée de Cla-
rendon en 1164, dit que le roi prétendit qu'un
ecclésiastique surpris en crime, après avoirété
dégradé par son évoque, devait être ensuite
abandonné au bras séculier; mais que l'arche-
vêque Thomas au contraire, prolesta qu'après
la dégradation faite par l'évèque, les juges sé-
culiers lie pouvaient plus rien attenter sur le
criminel, pour ne pas punir deux fois une
même faute.
« Decrevit rex, ut clericos, quos in publico
flagitio episcopi invenirent obnoxios, praesente
régis justitiario exaulorarent, etpost curi;r ré-
gis traderent puniendos. Archiepiscopus in
contrarium sentiebat, ut quos exautorarent
episcopi, a manu laicali postmodum non pu-
nirentur, quia bis in idipsum punire videren-
lur. »
La dégradation était comme la pénitence pu-
blique des clercs : ce n'était pas sans quelque
fondement que ce saint et généreux prélat pré-
tendait qu'elle abolissait entièrement le crime,
sans que les juges publies en pussent plus con-
naître. Cet illustre martyr, peu auparavant,
avait enfermé dans un monastère un prêtre
convaincu d'homicide, au lieu de le livrer au
bras séculier. Il s'était aussi contenté d'user de
censures contre un chanoine accusé de plu-
sieurs crimes. De quoi le roi témoignait n'être
pas satisfait.
Le concile de Lambeth en 1261, ordonna aux
évêques d'avoir des [irisons, et d'y enfermer
pour le reste de leurs jours les clercs convain-
cus d'un crime, qui coûterait la vie à un laïque.
« Talis clericus perpetuo carceri addicatur
(Daronius, an. 116, n. 19). »
Le zèle de saint Louis, roi de France, avait
décerné des peines sanglantes contre les im-
pies blasphémateurs du saint nom de Dieu.
Le savant M. du Cange nous apprend dans la
vie de ce saint roi , que Clément IV, en 1268,
lui fil changer ces peines en d'autres, où il
n'en coûta ni la vie, ni aucun membre du
corps. « Citra membri mutilationem aut mor-
tem. »
Simon, archevêque de Cantorbéry, fit une or-
donnance synodale en 1351, pour augmenter
les macérations corporelles et les jeûnes des
clercs, convaincus des crimes les plus noirs et
les plus atroces, qu'on n'eût pu retirer des pri-
sons épiscopales, sans troubler la tranquillité
de l'Eglise et de l'Etat.
I.-aac Pontan raconte que le concile provin-
cial de Copenhague en Danemark en l'an 1 12S,
ordonna que les homicides seraient retranchés
de l'Eglise pendant le temps de leur pénitence
publique ; mais qu'après cela ils y seraient re-
çus. Cet auteur ajoute que les siècles suivants
ont estimé nécessaire d'user de sévérité, et de
punir tic mort les homicides (Rerum Danic,
1. IX).
Les actes de ce concile portent que les homi-
cides pour être rétablis dans l'Eglise, devaient
porter un témoignage de leur curé comme quoi
leur pénitence avait été fervente et sincère et
qu'ils en avaient accompli au moins une partie.
Les lois de Pologne en 1368 et 1490, ne pu-
nissaient les homicides les plus atroces que de
DE L'IRRÉGULARITÉ DES JUGES DES CAUSES CRIMINELLES.
55
peines pécuniaires, et d'une prison d'un an et
de six semaines (StatutaPolon., pag. 194, 193,
196, 197, 544). En 1510, le roi Sigismonâ vou-
lant apporter remède à une infinité de meur-
tres qui se commettaient dans ses Etats, fit une
loi, et décerna une peine plus rigoureuse ;
mais elle ne consistait au plus qu'à une plus
étroite prison, sans verser du sang.
Cette loi ne fut pas même longtemps obser-
vée à la rigueur. C'est pourquoi on la renouvela
en 15-23 et ensuite en 1538. Elle n'en fut pas
davantage suivie, ou du moins son exécution
ne fut pas de longue durée. On rétablit dès
l'an 1539 les anciennes lois qui étaient plus
douces. J'avoue néanmoins qu'en 1532, le roi
Sigismond fit une loi qui envoie au dernier
supplice les roturiers qui auront tué un noble,
qui ne leur faisait aucune injure, et ne leur
donnait nulle occasion de le tuer. « Cuin nul-
lam causam vel occasionem se invadendi no-
bilis dederit, etc. »
Saxon le Grammairien témoigne (L. x) que
les plus rigoureux supplices en Danemark n'é-
taient que des amendes et la fustigation. Le
roi même, par la surprise d'une violente pas-
sion, ayant tué un soldat, descendit de son trône,
et voulut que les officiers de son armée lui fis-
sent son procès. Ils reconnurent tous qu'il était
seul juge de lui-même. Il se condamna à une
amende proportionnée à sa faute et à sa qua-
lité.
Les constitutions que le cardinal Campége,
légat en Allemagne, dressa en 1525 pourla ré-
formation du clergé, portent que l'évêque châ-
tiera rigoureusement les incorrigibles, ou en
les abandonnant au bras séculier, selon qu'il
est prescrit dans le sexte, ou en les condam-
nant à une prison perpétuelle (Cap. xxiv).
Voilà par quels degrés on a passé de l'an-
cienne douceur à la rigueur présente, n'ayant
toujours envueque de s'opposer au torrent de
l'iniquité, et employant en divers temps les di-
vers remèdes de l'indulgence et de la sévérité,
à l'imitation et par les ordres secrets de l'au-
teur immuable de deux testaments si divers.
IX. Le clergé d'Angleterre écrivant au pape
Alexandre III, pour justifier le roi d'Angleterre
sur son zèle à punir de mort les clercs homi-
cides, que le saint archevêque Thomas préten-
dait devoir être simplement mis à la pénitence;
témoigna bien que le zèle de part et d'au Ire
méritait des louanges ; mais il ne peut dissi-
muler que tous les évoques étaient dans le
parti et le sentiment de l'archevêque Thomas
sur ce point, et qu'en cela ils ne faisaient que
suivre les divines ordonnances de l'Eglise.
« Qua in re partis utriusque zelus innotuit,
episcoporum in hoc stante judicio, ut homici-
dium et si quid ejusmodi est, sola exautoratione
puniretur in clero, etc. Clero itaque staluto
cœlitus ordini déférente, etc. (Raronius, an.
1167, n. 43; Duchesne, hist. Norm., pag. 106).»
Les barons de Normandie demeurèrent d'ac-
cord en 1205, que l'usage avait été, sous les rois
précédents, que les clercs convaincus de larcin
ou d'homicide, étaient dégradés et exilés, sans
pouvoir revenir qu'avec la permission du roi ;
mais que les rechutes dans le même crime
étaient punies, comme si c'étaient des laïques.
Le continuateur de l'histoire de l'abbé d'Us-
perg, dit que l'infâme parricide de l'empereur
Albert, étant venu demander pénitence à
Clément V, ce pape le renvoya au nouvel
empereur Henri VII, qui le condamna à une
pénitence perpétuelle, et à se faire moine , ce
qu'il fit. « Venit ad Henricum VII, a quo jubé-
lur monachus fieri, et perpetuo pcenitere. »
Cela se faisait apparemment de concert avec le
pape.
Caesarius conte comment saint Rernard ayant
rencontré un insigne voleur qu'on menait au
supplice, il le prit et le mena dans son abbaye,
où il en fit un saint religieux, après avoir per-
suadé au comte Thibaud de Champagne, que
la pénitence perpétuelle où il l'allait enchaîner,
était une croix plus longue et plus pénible que
celle dont il le retirait (Annal. Cister., lom. i,
p. 406; Riblioth. Cister., tom. i, d. H, c. 15;
tom. ii, d. i, c. 31).
Le même auteur rapporte ailleurs d'autres
exemples, de ceux qui, après un arrêt de mort,
avaient obtenu, à la prière des abbés de Cîteaux,
d'aller expier leurs crimes dans les austérités
de cet ordre. « Fréquenter huicsimilia audivi,
scilicet ut homines tlagitiosi, pro suis crimini-
bus, variis suppliciis dcputati, beneficio ordi-
nis sint liberati.»
Le cardinal de Luna étant légat à Paris
en 1394, les faux témoins qui avaient déposé
contre le prévôt des marchands, furent ren-
voyés par leur curé à qui ils se confessaient,
au pénitencier, par le pénitencier à l'évêque,
et par l'évêque au légal, tant ce crime leur
semblait énorme. Le légat leur imposa péni-
tence, et remit leur crime, leur commandant
d'aller demander pardon au prévôt des mar-
Mi
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-SEIZIÈME.
chands, qui le leur accorda sans peine (Jean
Juvénal des Ursins ; Histoire de Charles VI,
p. loi .
X. Après des témoignages si authentiques, on
ne peut douter que dans les derniers siècles
il ne soit resté beaucoup de traces de l'incom-
patibilité qu'il y avait toujours eu dans les
siècles passés, entre la cléricalure et l'effu-
sion du sang humain, ou les exécutions san-
glantes.
C'est à cela seul que se réduit toute cette
variété de lois, de canons et d'exemples, où les
laïques, qui ont ôté la vie ou un membre à
quelqu'un, sont irréguliers pour la cléricature ;
les clercs qui coin mettent ces excès, deviennent
irréguliers ; les ecclésiastiques font changer,
autant qu'il est en leur pouvoir , toutes les
peines de mort en pénitences perpétuelles; ils
ne souffrent point que les clercs soient punis
autrement que par des peines canoniques, pour
quelque crime que ce puisse être; ils ont eu bien
de la peine de céder à la violence qu'on leur a
faite pour remettre au juge royal ceux qu'on
avait dégrades.
Tout cela vient : 1° d'un fond inconcevable
de douceur, de patience et de charité, qui est
comme le caractère du sacerdoce de l'Eglise,
et dont le Fils de Dieu a donné des exemples
qui semblent faire loi pour ses parfaits imita-
teurs ; 2° d'un désir violent de sauver lésâmes
des criminels, ce qu'on ne pouvait qu'avec
peine espérer d'une mort si précipitée après le
crime.
Je prendrai sujet de là, de traiter dans le cha-
pitre suivant, comment l'Eglise en a usé envers
les criminels condamnés au dernier supplice, et
quels changements on a faits dans ces derniers
temps pour leur administrer les sacrements.
Ce ne sera pas tout à fait sortir de mon sujet.
puisque cette matière a tant de rapport avec
celle de ce chapitre.
XI. Je finirai en disant que l'Eglise grecque
a vécu presque dans les mêmes maximes. 11
faut avouer cependant qu'il y avait quelque
partage d'opinions sur ce sujet parmi lus grec .
Théophane rapporte que l'empereur Michel
Curopalate, qui commença à régner l'an 811,
ayant condamné à mort plusieurs hérétiques
manichéens à la persuasion du saint patriarche
Nicéphore , il en fut ensuite détourné par
d'autres personnes qui se couvrirent du pré-
texte de faire faire pénitence à ces scélérats. Ce
qui n'empêcha pas qu'il n'y en eût quelques-
uns d'exécutés à mort (Chronograph. p. 419).
Théophane dit qu'il est impossible que ces
sortes d'hérétiques fassent jamais une sincère
pénitence; que les auteurs de ce dernier con-
seil étaient dans l'erreur de croire que les
prélats ne puissent jamais envoyer les criminels
au dernier supplice : « Isti dogmatum novatores
asserebant haud licere sacerdotibus capitalem
sententiam adversus impios ferre, » que leur
doctrine était manifestement contraire à l'Ecri-
ture, où saint Pierre punit de mort Ananias et
Saphire, et où saint Paul dit clairement : «Qui
talia agunt, morte digni sunt. »
Théophylacte Simocalta dit que l'empereur
Maurice aimait mieux abandonner les criminels
à la pénitence qu'à la mort, mais que le pa-
triarche Jean lui persuada enfin de faire mourir
des magiciens qu'on avait surpris (L. i, c. 11).
Le moine Matthieu Blastares (L. M., c. 9 .
qui écrivait après l'an mil trois cent, montre
admirablement bien comment les lois impé-
riales mêmes avaient presque converti toutes
les peines de mort en peines médicinales, pour
porter les coupables à la pénitence.
« Imperator enim qui istam repetitam pra>
lectionem fecit, nullum eorum quae sunt in
digestis vel institutionibus crudele supplicium
protulit. Neque enim capile plectere decrevil,
neque destruere, vel comburere, vel laqueos
intendere, prohibuit eliam in maris profundi-
tate suflocationem. Licet autem quasdam capi-
tales dare pœnas aliquando jubet, non tamen
inquit morliferas; sed solum relegari, vel in
carcerem includi, oculorum effossionem, ma-
nus ablationem et aliam corporis injuriam
pati , qure conversionis opportunitatem i 11 ï ,
qui puniendus est, temporis extensione pra>
beat, et illis qui lapsi sunt resipiscentiam. Si
vero leges politicœ lmmanitatem adeo exer-
eeant, multo magis ecclesiasticœ (1). »
(1) Dans une rixe survenue entre différentes personnes, le clerc
Barlaam Topi, du diocèse de Faenza, pour venger son frère qu'on
frappait, saisit un pistolet et tua l'adversaire. Après avoir subi la
peine de son crime, il sollicita, muni d'une attestation de son évèque,
dispense de l'irrégularité. Par décret du 22 novembre 1794, la Sacrée-
Congrégation du concile rejeta la demande. Il renouvela sa supplique
en 1795 et 1796, elle fut rejetée encore.
Le prêtre Innocent Olcisi, de Gènes, mécontent du mariage de sa
sœur, la tua avec un fusil. Après avoir lait quinze ans de péni-
tence, il sollicita la dispense de l'irrégularité. Par décret du 23
. 790, la Sacrée-Congrégation rejeta la demande avec ce mot :
Absqve spe.
(Dr ANDRE.1
SI L'ON PEUT REFUSER L'ABSOLUTION, etc.
57
CHAPITRE SOIXANTE-DIX-SEPTIEME.
si l'on peut refuser l absolution ou la communion a ceux qui sont condamnés
AU DERNIER SUPPLICE.
I. 11 est probable que dans les premiers siècles, ceux qu'on
faisait mourir pour leurs crimes, étaient privés des sacrements
de l'Eglise.
II. Dans le txe siècle on ordonna qu'ils fussent assistés du
sacrement de pénitence et de l'eucharistie.
III. L'ancienne dureté subsista en quelques royaumes jusqu'au
concile de Vienne.
IV. Pourquoi le pape Clément X commanda seulement qu'on
ne leur refusât pas le sacrement de pénitence. La France ne
leur accorda cette grâce qu'un peu avant l'an 14(10.
V. Exemples et raisons de ce refus de l'absolution ou de
l'eucharistie seulement.
VI. Les ordonnances synodales d'Etienne Poncher, évêque
oe Paris, portaient qu'on leur administrât l'eucharistie.
Ml Raisons d'un ancien et savant docteur pour le refus de
l'Eûi baristie.
VIII. L'Angleterre refusait l'eucharistie seulement.
IX. L'Italie accorde l'eucharistie , mais suspend l'arrêt de
mort pour ce jour-là.
X. L'Allemagne et l'Espagne suivent la même pratique.
XI. Réflexions sur ce qui a été dit.
I. L'Eglise s'opposait autant qu'elle pouvait
aux peines de mort, à cause de l'extrême incer-
titude du salut de ceux dont la mort suit de si
près le crime. Cette appréhension aurait été
plus juste encore, si l'usage eût été de refuser
les sacrements à ceux qu'on condamnait au
dernier supplice. Or il y a beaucoup d'appa-
rence qu'on a usé de cette 'sévérité durant les
premiers siècles de l'Eglise.
Il est vrai que le concile de Nicée ne veut
pas qu'on prive du sacré viatique ceux qui
sont à l'extrémité de leur vie ; le concile IV de
Cartilage, le concile de Brague et plusieurs
autres, ordonnent qu'on donne et la pénitence et
l'eucharistie à ceux mêmes qui ne la deman-
dent que dans les atteintes d'une maladie
mortelle, et qui perdent même le sentiment,
avant que de pouvoir jouir de ce bienfait cé-
leste. Mais il faut reconnaître que ces canons
ne disent rien de précis. Au contraire, ils ne
parlent que des malades : « De his qui recedunt
ex corpore, etc. Is qui pœnitentiam in infirmi-
tate petit, si oppressus infirmitate, etc. » Ce
sont les termes des canons de Nicée et de Car-
thage (Gratianus, xxvi, q. 6).
Le pape saint Léon parle de la même ma-
nière : « Qui in tempore necessitatis et in peri-
culi urgentis instantia, praesidium pœnitentiœ
et mox reconciliationis implorant, etc. Si aliqua
œgritudine ita fuerint aggravati, etc. »
La plus grande partie des canons que Gratien
a ramassés sur ce sujet, parlent de la convales-
cence de ces infirmes, et de l'obligation dont
ils demeurent chargés d'accomplir la pénitence
qui leur avait été proposée, et dont la mort
les eût déchargés.
Le concile de Nicée est formel : « Si despe-
ratus aliquis recepta communione supervixe-
rit, sit inter eos qui sola oratione communi-
cant. » Et le concile IV de Carthage : Si
supervisent, subdatur statutis pœnitentia legi-
bus, etc. (Can. xifj. »
Tcut cela ne peut convenir à ceux qui sont
destinés au gibet, ou a quelque autre supplice
semblable.
IL On ne doutera plus de cette ancienne
rigueur, quand on aura bien pesé les conciles
et les canons, qui commencèrent à y apporter
de l'adoucissement. Les canons du concile
provincial de Reims, sous l'archevêque Sanna-
cius, environ l'an 630, ordonnent qu'on fortifie
les criminels qu'on va faire mourir, par la
participation de cette viande céleste.
Gratien rapporte le canon xvn du concile II
de Mayence, célébré en 848, sous l'archevêque
Raban. « Si omnibus de peccatis suis puram
confessionem agentibus et digne peenitentibus
communio in fine secundum canonicum jus-
sum danda est, cur non eis qui pro peccatis
suis poenam extremam persolvunt? Scriptum
est enim : Non vindicat Deus bis in idipsum
(xni, q. 2, c. 30).»
Trois réflexions à faire sur ce canon : 1° la
précision et la netteté avec laquelle il parle,
fait voir qu'aucun des anciens conciles n'ayant
parlé de la sorte, il est fort probable qu'ils n'ont
58 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME.
aussi jamais fait la même décision ; 2° ce con-
cile se propose la difficulté et la décide comme
une chose douteuse et contestée jusqu'à son
temps; 3° il se fit dans le même siècle plusieurs
résolutions semblables sur ce sujet. D'où il
paraît qu'on quittait avec peine l'ancienne
pratique, qui était contraire.
Ives et Burchard avaient rapporté ce canon
avant Gratien, aussi bien que celui du concile
de Worms et de Tribur. Voici les termes du
dernier : « Fures et latrones si in furando et
preedando occiduntur, visum est pro eis non
orandum. Si comprehensi aut vulnerati, pres-
bytero vol diacono confessi fuerinl, commu-
nionem eis non negamus (Ivo, décret, part, xiv,
c. 12i; Burchard, 1. xi, c. 59 ; Cunc. Vormac,
c. lxxx ; Conc. Tribur, c. xxxi).»
Nous pourrions ajouter une quatrième ré-
flexion, savoir, que ces conciles accordent
non-seulement l'absolution , mais aussi l'eu-
charistie, et peut-être encore plus l'eucharistie,
s'il se présente seulement un diacre et non pas
un prêtre. Car ce diacre, selon ce canon,
devait donner la communion, dont il était le
distributeur, mais il ne pouvait pas donner
l'absolution des péchés.
III. Cependant il est certain qu'en plusieurs
endroits, et surtout dans la France, on a refusé
depuis et l'absolution et l'eucharistie aux cri-
minels, même durant plusieurs siècles.
C'est eu qui fit que dans le concile tic
Vienne (Rainald., an. 1312, n. 24), Clément V
condamna la coutume pernicieuse de quel-
ques pays, de refuser le sacrement de péni-
tence à ceux qu'on devait exécuter à mort,
conjurant tous les juges d'en user autrement
à l'avenir, et enjoignant aux évoques de les y
contraindre par les censures de l'Eglise, puis-
que cet usage était contraire à toutes les cons-
titutions canoniques. « Cuni secundum statuta
canonica ultimo deputandis supplicio, negari,
si pétant, non debeat pœnitentiœsacramentum,
abusum damnabilem in quibusdam partibus
contra hoc introductum, aboleri omnino vo-
lenti's, etc. (In Clément. De pœnit. et remiss.,
c. 1). »
Les constitutions canoniques que ce pape
met, en avant, ne sont autres à mon avis, que
le chapitre Fures et latrones. Extra de furtis,
qui est le canon du concile de Tribur, rapporté
ei-dessus ; et le chapitre Super eo, De hœreticis.
In sexto, où Alexandre IV déclare que l'on ne
doit point refuser le sacrement de pénitence et
l'eucharistie, même aux hérétiques relaps,
s'ils donnent des marques d'un repentir sin-
cère de leur faute; quoique cela n'empêche
pris qu'ils ne soient livrés au bras séculier.
« Eliamsi sine ulla penitus audientia, relin-
quendi sinl judicio saxulari, si tamen postmo-
dum pœniteant, et pœnilentia? signa in eis
apparuerint manifesta, nequaquam sunt hu-
militer petita , sacramenta pœnitentiae ac
eucharistiae deneganda. »
On pourrait encore justifier parles décrétales
de Grégoire IX, combien le droit canonique
nouveau était éloigné de cette dureté, de refu-
ser les sacrements à qui que ce fût, au der-
nier moment de sa vie. Le canon du concile
de Sardique y étant rapporté contre ceux
qui se font élire évêques par des profusions
infâmes d'argent, la peine du canon, qui est
la privation de la communion, même à l'ar-
ticle de la mort, y est adoucie par l'interposi-
tion de ces mots, Nisi de hoc pœnituerit. Ce
qui est faire parler à ce concile le langage du
treizième siècle.
IV. Alexandre IV, ayant expressément com-
mandé de donner à ces misérables victimes de
la justice publique, les sacrements de la péni-
tence et de l'eucharistie, et même les canons
plus anciens leur accordant nommément l'eu-
charistie, on s'étonne que Clément V n'ait
exprimé que le sacrement de pénitence. Peut-
être qu'il y comprenait l'eucharistie, comme
le complément et la perfection de la pénitence.
Peut-être aussi qu'il ne prévoyait pas en pou-
voir alors obtenir davantage de la France.
Celte seconde raison, qui paraît la moins
vraisemblable d'abord, est pourtant la [dus vé-
ritable ; on en demeurera d'accord quand on
saura que ce ne fut que plus de quatre-vingts
ans après, savoir en l'an 139(5, que le roi
Charles VI commença de permettre qu'on
donnât un confesseur aux criminels qu'on
allait exécuter, pour quelque crime que ce fût;
encore ce n'était qu'en allant au gibet, qu'on
les faisait arrêter au pied d'une croix, pour se
confesser. Voilà ce qu'en raconte le moine de
Saint-Denis dans l'Histoire du roi Charles VI.
Fontanon en a rapporté l'ordonnance (L. xvi,
c. 15; 1. xvui, c. 8).
Y. Si Clément V et Charles VI ne joignirent
pas la communion à la pénitence dans leurs
ordonnances, on pourrait peut-êlreen repren-
dre la raison de plus haut.
' uillaume de Nangis conte dans la Vie de
SI L'ON PEUT REFUSER L'ABSOLUTION, etc.
59
saint Louis, l'exécution tragique que son frère
le roi Charles de Sicile fit faire du jeune Con-
radin et de cinq autres seigneurs, qu'il fit
décapiter, leur ayant seulement permis de se
confesser, et d'entendre les vêpres, un noc-
turne, et une messe des morts, qu'on célébrait
pour eux selon l'usage de ces temps-là. « Sed
antequam eos feriret lictoris gladius, juxta
quamdam capellam, Placebo, Dirige, missam-
que pro animabus suis secundum morem
Christianae religionis propriis auribus audie-
runt, indulto etiam sibi spatio crimina confi-
tendi, et ita post ad loca pœnalia sunt perducti
(DuChesne.t. v, p. 38-2).»
Henri, frère du roi d'Espagne, eût éprouvé
la même inflexible sévérité de Charles, sans
que l'abbé du Mont-Cassin où il s'était retiré
après la bataille perdue , eût exigé cette con-
dition, en le remettant entre ses mains, qu'il
lui sauverait la vie, au moins jusqu'à sa mort,
de peur qu'il ne devint irrégulier pour les fonc-
tions sacerdotales. « Ne incurreret mortem ,
quandiu abbas praesenti vita fungeretur, ne
mortis ipsius occasione secundum canones im-
peditus, totaliter amitteret oftîcium sacerdotis.»
Charles lui tint parole, croyant apparemment
que l'intervention des ecclésiastiques, pour
éviter l'irrégularité, devait être efficace.
Si nous montons encore plus haut, nous
apprendrons du moine de Fleury Helgaud ,
dans la vie du roi Robert, que ce saint roi
ayant fait saisir douze détestables parricides
qui avaient conjuré sa mort, les laissa com-
munier le jour de Pâques. Et le lendemain les
ayant abandonnés à la justice, comme il vit
que toutes les opinions allaient à la mort, il
leur donna leur grâce, ne pouvant se résoudre
d'ôter la \ie à ceux qui venaient de recevoir
l'Auteur de la vie et de la grâce. « Ipsos ab-
solvit, dicens : Non debere damnari, qui fue-
rant prremuniti cibo potuque cœlesti ( Du
Chesne, t. iv, p. 64).»
Il se pourrait faire que ce seraient ces deux
maximes religieuses que nous avons touchées,
qui auraient déterminé et affermi quelques
provinces, à refuser constamment l'eucha-
ristie, et même le sacrement de pénitence
à ceux qu'on était absolument résolu de taire
mourir. La première, que l'auteur de la -race
et la plénitude de la vie iniortelle devait atti-
rer avec soi unegràee entière, et un affranchis-
sement de la mort. La seconde, que les péchés
eliaecs par la pénitence ne pouvaient plus être
recherchés par le juge criminel. La troisième
considération , qu'on pouvait avoir dans les
siècles passés de l'incertitude de ces conver-
sions forcées et précipitées, n'était presque plus
de saison dans ces derniers temps, où l'on ne
différait presque plus ni l'absolution , ni la
communion même après la confession.
Guaguin et Nicole Gilles rapportent qu'en
1473 le connétable de Saint- Paul ayant de-
mandé qu'après la confession on lui accor-
dât aussi l'eucharistie avant que de lui trancher
la tête, il ne put l'obtenir. On lui donna seu-
lement du pain bénit, à la fin de la messe qu'il
entendit.
VI. Cela n'empêcha pas Etienne Poncher,
évêque de Paris, en publiant ses ordonnances
synodales en lolo, d'ordonner sous peine d'ex-
communication, que les juges seraient obligés
de laisser administrer le sacrement de péni-
tence aux criminels condamnés à mort , et
même celui de l'eucharistie, s'ils paraissent
louches des sentiments d'une véritable péni-
tence.
« Juxta Concilium Viennense , sub pœnis
excommunicationis, moneatis judices locorum
vestrorum ordinarios , quatenus damnatis ad
mortem faciant, antequam patiantur, pœni-
tentiae saeramentum per personam idoneam
administrai, contrariant consuetudinem abo-
lentes. Nec non eucharistiœ saeramentum ,
vere peenitentibus denegari nolumus, si pe-
tierintj eisdem (Synodicum Parisiense, p. 176,
212). »
Ce décret distingue ce que le concile de
Vienne a ordonné sous peine de censurer, et
ce que l'évêque Etienne Poncher y ajoutait de
sa propre autorité. Ensuite de cette concession,
il leur accorde la sépulture ecclésiastique. « Cum
non prohibeanlur, qui in patibulis suspendun-
tur pro suis sceleribus, habere pœnitentiae et
eueharistiœ sacramenta, permittimus habere;
et in eeclesiis, aul cœmeteriis inhumari (Tit.
De sepulturis). »
VII. Après avoir considéré que le roi Char-
les VI, dans l'ordonnance dont nous avons
parlé, témoigne que la coutume immémoriale
de refuser la confession, n'avait eu lieu que dans
quelques parties du royaume, qui sont gou-
vernées par coutume, je n'ai pu deviner d'où
vient que dans les autres provinces que nous
appelons de droit écrit, et que nous distinguons
de celles du droit coutumier, ou observe la
même coutume quant au refus de l'eucharis-
60 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME.
tie, puisqu'avant le concile de Vienne les ca-
nons étaient si contraires à ce refus.
Mais ce refus de l'eucharistie, quoique con-
traire aux canons, ne laissait pas d'être fort
commun dans l'Europe.
Le cardinal Robertus Pullus, étant anglais,
et docteur de Paris , et enfin chancelier de
l'Eglise romaine, ne pouvait pas ignorer 1rs
pratiques ordinaires de l'Eglise occidentale. Il
vivait au temps de saint Bernard, et traitant de
cette matière, il dit formellement qu'on doit
bien accorder le sacrement de pénitence à ceux
qui vont être exécutés par la main du bourreau,
mais qu'on ne doit pas leur donner le corps de
J.-C. si les juges ne sont résolus de leur donner
la vie. Quelle apparence de violer par un infâme
supplice le temple du Dieu vivant? Pourquoi ne
pas épargner le sanctuaire où J.-C. vient d'en-
trer, puisqu'on donne la vie à ceux qui se re-
tirent dans les temples de pierre? Et comment
peut-on estimer dignes de l'eucharistie ceux
qu'on juge indignes de la sépulture ecclésias-
tique? ce sont là à peu près les raisons de ce
savant théologien.
« Sed si Christus a pœnitente et confesso
suscipitur, quo ausu prsesertim a Christianis
templum Dei probro cruciatuum violatur? Auf
si presbyter sacrnrium Cliristi ab injuria se
defendere non posse novit, quare in dedecus
inhabitantis habitaculum consecravit? Reus si
ad saxis constructum templum confugerit, li-
ber est; si vero ipse pœnitentia et confessione
construitur, perceptione eucharistiœ in vivum
et verum templum dedicatur, liber non est?
Judices ergo aut sacerdotes arceaut; aut reos
et convictos, quoniam patronum suscepere
Jesum, ne sacrilegi sint, absolvant (Sentent.,
1. vi, c. 53). »
Il conclut de Là qu'après la confession, le
prêtre fera mieux de ne pas donner l'eucha-
ristie, que de la laisser profaner par le sup-
plice honteux de celui qui l'aurait reçue. « Sa-
tius erat ut convictos confessosque sacerdos
vitaret, cum nec ipsis tantummodo rite pœni-
terent, ullum omnino perieulum salutis im-
mineret, et judices a violatu templi Domini
liberi fièrent, etc. »
Ce savant homme n'eût pas poussé ce rai-
sonnement avec tant de force, s'il n'eût cru
être soutenu de la pratique de beaucoup
d'Eglises.
La glose, sur le chap. Quœsitum 13, q. u,
répond à la difficulté proposée par ce théolo-
gien en faveur des Eglises qui donnaient la
communion, et qui ne laissaient pas de faire
mourir ensuite les criminels, quoiqu'elles
fussent d'ailleurs fort jalouses de faire affran-
chir de la mort ceux qui se retiraient dans
l'asile des églises. « Quaeri consuevit quare li-
beretur ille qui fugit ad ecclesiam, et non ille
qui recipit corpus Christi, cum corpus Christi
majus sit omnibus. Resp. Quia corpus Christi
est cibusanimœet non corporis. Ergo animam
libérât et non corpus. Vel die quod privile-
gium Ecclesiœ est, et non débet tradi ad con-
sequentiam. »
Grégoire XI écrivit au roi de France Char-
les Y, en l'an 1375, pour le prier d'abolir la
coutume périlleuse au salut des âmes, de re-
fuser le sacrement de pénitence aux criminels
qu'on va exécuter. « Hujusmodi ultimo depu-
tandissupplicio, pœnitentia? sacramentumdari
permittas atque mandes (Rainald., n. 18). »
11 ne dit pas un seul mot du sacrement de
l'eucharistie. D'où il résulte qu'on était effec-
tivement touché des raisons du cardinal Pullus,
et que Clément V n'avait exigé dans sa décré-
tale que la concession du sacrement de péni-
tence. Ce roi ne déféra pas à la prière de ce
pape, nous n'en savons pas les raisons, mais
son fils, Charles VI, fit ensuite l'ordonnance
dont nous avons parlé.
VIII. En Angleterre, l'usage était très-ancien
de refuser la communion, mais non pas la pé-
nitence et l'absolution.
Guillaume de Malmesbury en donne un
exemple mémorable sous Guillaume le Con-
quérant, en la personne d'un homme de qua-
lité qui fut attaché au gibet après que l'évèque
l'eut confessé, accompagné au lieu du supplice,
eût fait la recommandation de l'âme et l'eût
arrosé d'eau bénite (L. iv, p. 124).
Les anciennes lois saxonnes donnaient la
même liberté: «Si quis reus mortis profiteri
desideret sacerdoti, nunquam negetur ci. » Et
ailleurs : « Si quis morti damnatus confiteri de-
sideret, nunquam negetur ei. Et si quis ei per-
neget, emendet régi, etc. (Scriptores antiqui
Angliae, p. 820, 927). »
Le cardinal Ottobon, étant légat en Angle-
terre en 1218, y fit cette constitution entre
plusieurs autres, qu'on ne pourrait refuser la
confession aux criminels dans les prisons. Le
concile de Lambeth, en 1261, frappa d'ana-
thème ceux qui empêcheraient qu'on ne con-
i les criminels, ce qui arrivait souvent;
SI L'ON PEUT REFUSER L'ABSOLUTION, etc.
01
« Quibus incarceraus sacramentum pœnitentiae
saepius inhumaniter denegatur, ne dicamus
infideliter. » Le synode d'Exester, en 1287, fit
la même ordonnance, ne parlant non plus que
du sacrement de pénitence (Con. Angl., t. 1,
p. 265, 314, 357, 485).
Le roi Edouard , répondant au cahier du
clergé en 1316, accorda que les prisonniers se
confessassent autant de fois qu'ils le désire-
raient, pourvu que les confesseurs ne donnas-
sent point d'instructions aux criminels con-
traires aux intérêts de la justice. « Quando-
cumque voluerint, possint sacerdotibus sua
facinora confiteri. Sed caveant confessores ne
erronée hujusmodi informent. »
On ne peut nier après tant de preuves que
l'Angleterre ne fût alors dans l'usage d'accor-
der la pénitence et de refuser l'eucharistie.
IX. Quant à l'Italie, Jean Chifflet, qui a fait
une dissertation sur la matière que nous trai-
tons, rapporte toutes les bulles des papes en fa-
veur des confréries charilables qui s'occupent
saintement à assister les prisonniers, surtout à
leur faire recevoir l'eucharistie avant la mort.
Il rapporte aussi les scholastiques et les ca-
suistes modernes de part et d'autre, dont les
uns sont d'avis qu'on ne doit pas faire mourir
le criminel le même jour qu'il a reçu l'eucha-
ristie : les autres disent que quand on les
exécuterait le même jour, ce ne serait pourtant
pas déshonorer cet adorable sacrement, puis-
que ce n'est enfin qu'une action de justice, qui
ne peut déshonorer la source primitive de
toute la justice.
Le cardinal Tolet a dit avec beaucoup de
circonspection, que quoique l'usage n'en soit
pas reçu partout, le meilleur est néanmoins de
leur donner la communion quelque temps
avant la mort. « Licet in aliquibus locis hoc
non sit in usu, profecto melius est ut commu-
nionem recipiant aliquo spatio temporis anle
mortem (L. v. Instit. Sacerd., c. 28, et 1. vi,
c. 17). »
Saint Charles ordonna dans son concile V,
de Milan (Acta Eccl. Mediol., p. 222), qu'on
supplierait les juges de ne pas faire exécuter à
mort les criminels le même jour qu'ils auraient
communié. «A piisjudicibus magbtratibusque
tribuatur, ut ne eo die supplicio afficiatur, ut
mullis locis piic et laudatœ consuetudinisest.»
Giossano assure que ce saint archevêque obtint
cela des ministres du roi, et que la chose fut
depuis observée (L. ri, c. 2).
X. Le même Chifflet ajoute que le roi Phi-
lippe II en Espagne publia un édit en 1610,
pour faire exécuter un bref du pape Pie V, qui
portait qu'on ne refusât plus l'eucharistie aux
criminels condamnés à mourir, et qu'il n'y
avait que trente ans que le Synode d'Augs-
bourg avait fait la même ordonnance en Alle-
magne. «Damnatis ad mortem de peccatis rite
confessis et contritis, negari non débet eucha-
ristia, sed tamen danda ante diem supplicii
(An. 1610).»
Il parle aussi de l'édit de Charles V pour
faire donner un espace de temps raisonnable à
ceux qui auraient été condamnés à mort, pour
recevoir les sacrements de la pénitence et de
l'eucharistie. Le concile de Malines en 1607 fit
un statut semblable : « Ultimo quoque suppli-
cio afficiendis tempeslive de sacra eucharistia
provideatur. Quod ut fieri jubeant, rogentur
serenissimae suœ celsitudines (Tit. vu, c. vi).»
XL Tous ces conciles n'ont pas appréhendé
que ce fût diminuer les honneurs qui sont dus
à la victime adorable de nos autels, que d'en
rendre participants ceux qui vont achever de
laver leur crime dans leur sang ; puisque tout
ce qui est salutaire aux hommes ne peut ja-
mais déshonorer cette divine hostie qui a été
immolée pour leur salut.
C'était le sentiment de l'illustre Théodore
Siceote autrefois évoque d'Anastasiople , qui
donna la communion dans la prison même à
un vaillant homme, que la fureur de Phocas
avait condamné à mort, comme partisan de
l'empereur Maurice. Il souhaita seulement
qu'on lui ôtât ses chaînes dans ce peu de mo-
ments qu'il recevrait l'auteur de la liberté vé-
ritable, et ne l'ayant pu obtenir des hommes,
il l'obtint du ciel (Surius die xxn, ApriL).
Comme nous n'avons rien oublié de ce qui
pouvait servir à justifier la conduite de la
France jusqu'à présent , on nous permettra de
souhaiter que les autorités , les preuves et les
exemples que nous avons rapportés , aient
assez de poids pour persuader avec le temps
aux magistrats du royaume et aux ministres
de se conformer aux autres parties de l'Eglise
catholique en ce point de discipline purement
spirituelle , et de faire observer le décret des
ordonnances synodales de Paris dressées en
1515, dont il a été parlé ci-dessus.
Guimier semble supposer que l'on adminis-
trait l'eucharistie aux criminels dans la prison,
lorsqu'il dit que bien que cet adorable sacre-
62 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-DIX-HLTTIÈME.
ment doive être un asile très-assuré pour les
coupables qui y ont recours pour s'en faire un
asile, quand on le porte aux malades; il n'en
est pas de même quand on va l'administrer
aux prisonniers. La raison est que puisque
c'est ce divin mystère qui rend les églises au-
gustes et vénérables, et les fait servir d'asile
aux criminels qui s'y réfugient, il est bien juste
qu'on ait pour lui le même respect et la même
déférence que pour les églises. « Confugiens
ad illud, dum porlatur in via, gaudel iniinu-
uitate et per eam est defendendus, et hoc te-
neas, licet multi teneantcontrariuin (In Pragm.
§. Quomodo divimim Offic, etc., et de iuter-
dictis non ponendis. § Statuit). »
Quand néanmoins on le porte aux prison-
niers, il suffit que l'on diffère en un autre jour
l'exécution sanglante de la justice, parce que
oupables sont déjà dans les chaînes, et ce
divin sacrement ne doit pas être un obstacle
à la justice. « Si vero homicidis vel latronibus
in captivitate pœnitentibus portalur corpus
Christi, talibus non subvenitur, ut a carcere
liberentur, licet illa die justifia sit differenda.
Quia in primo casu confugientem ad se in li-
bertate reperit et ipsum salvat ; in secundo
vero servum et captivum, unde ettalemdi-
miltit, ne ^ideatur omniiiodumnare juslitiam.
CHAPITRE SOIXANTE-DIX-HUITIÈAIE.
DES IRREGULARITES DES DEFAUTS DU CORPS, DE LA MUTILATION ET DE LA BIGAMIE,
PENDANT LES CINQ PREMIERS SIÈCLES DE L'ÉGLISE.
I. L'irrégularité des défauts du corps connue fort tard dans
l'Occident.
II. El presque inconnue dans l'Orient. Exemple d'Ammonius.
III. Preuve des constitutions apostoliques.
IV. Et des canons apostoliques.
V. Autrefois on ne considérait que le crime de s'être mutilé
soi-même.
VI. VII. On n'a considéré que cela dans l'irrégularité de ceux
qui se sont eux-mêmes ôté les marques du sexe.
VIII. Irrégularité des bigames fondée sur les Ecritures.
IX Celle uiéino qui vient d'un mariage avec une veuve. On
n'y considérait autrefois que l'incontinence.
X. Les secondes noces onl toujours i le licites, mais l'incon-
tinence, qui ;i besoin de i remi . est une maladie. Exemple
mervi illeus île sainte Mai nue.
XI. L'infamie de la femme bigami rejaillit sur le mari.
X'I. Divers canons qui n'excluenl | as les bigames des ordres
mineurs.
XIII. Innocent 1er déchire bigames ceux donl le premier ma-
i précé e le baptême lie feux qui avaienl |
leié avant le baptême.
XIV. XV. De ceux qui avaient en même temps plu i u
femmes elon sainl Léon. Ce pape n'exclut les bigames que
res sacrés.
XVI. Ce pape donne trois raisons de l'irrégularité de ceux
qui épousent une veuve.
XVii. De pape Gélase.
XVIII. Comment selon saint Jérôme l'Eglise tolère plutôt les
(secondes noces qu'elle ne les approuve.
XIX. Ce père est opposé au pape Innocent sur la bigamie de
ceux donl le premier mariage a précédé le baptême.
XX. Saint Ambroise s'était déclaré pour le sentiment du
pape Innocent.
XXI. Saint Augustin aussi. C'est lui qui a donné cours à la
raison mystérieuse qui exclut les bigames, surtout les maris
des veuves.
XXII. XX1I1. Gennadius déclaré pour saint Jérôme , qui sui-
vait les Grecs. Comment les Grecs qui traitaient plus nul 'es
secondes noces, étaient moins sévères pour l'irrégularité des
bigames.
XXIV. Sentiments de sainl Epiphane.
KXV I i i .,: : i lnysostome.
XWI D'Oriirène.
XXVII. De Théodore t qui ne s'excuse pas à propos.
I. Venons à présent aux autres irrégularités,
et parlons d'abord de celle qui provient de
quelque défaut du corps.
Le pape Hilaire est un des premiers qui en
ait parle. « Prospiciendum ne duo simul sint
in unaecclesia sacerdotesjneclitterarum igna-
ins, au1 carens aliqua parle membrorum
(Epist. n). » La même chose est répelée dans
le concile romain tenu sous ce pjpe : « Inseii
DES IRRÉGULARITÉS DES DÉFAUTS DU CORPS, etc.
6.3
quoque litterarum, necnon et aliqua membro-
rum damna perpessi (Can. m). »
Le pape Gélase renouvelle la même police,
excluant des ordres, « corpore vitiatos. » Et
plus bas : « Illitteratos et nounulla parte cor-
poris imminutos, sine ullo respeclu ad eccle-
clesiasticum didicimus venire servilium. Quod
simul antiqua traditio et Apostolicœ Sedis vê-
tus forma non recipit. Quia nec lilteris carens
sacris esse potest aptus offlciis, et vitiosum ni-
hil prorsus Deo oiïèrre legalia prœcepta sanxe-
runt (Epist. ix, ad Episc. Lucaniœ). »
Ce savant pape semblait avec justice se dé-
lier de pouvoir trouver des canons qui autori-
sassent ce règlement , et c'est vraisemblable-
ment ce qui lui fait dire que c'est une ancien ae
tradition et un usage qu'on observe depuis
longtemps à Rome ; enfin, que c'est une de ces
louables coutumes que l'Eglise a empruntées
de la Synagogue.
II. En elfet, on ne trouvera point de canon,
surtout dans les conciles de l'Eglise grecque
des cinq premiers siècles, où cette irrégularité
soit le moins du monde touchée.
L'histoire du saint et admirable solitaire
Ammonius est remarquable, et mérite d'être
racontée ici. Cet homme consommé en toute
sorte de vertus, surtout en l'humilité, qui est
la mère et la garde des autres vertus, voyant
qu'on allait lui faire violence pour l'ordonner
évoque , coupa une de ses oreilles , et croyant
s'être mis par ce moyen dans un état où il se-
rait incapable des ministères sacrés, il dit à
cette troupe de gens : « Me deinceps ne volen-
tem quidem lex sacerdotalis ordinari permit-
tit. Nam neminem qui non sit integris nieni-
bris sacerdotem institui fus. » Ces gens s'en
retournèrent sans rien faire, ayant ensuite ap-
pris que celte loi qui avait eu vogue dans la
Synagogue, ne s'observait nullement dans l'E-
glise, qui considérait et estimait uniquement
la perfection des vertus, sans avoir égard ù
celle du corps : « Sed ubi intellexere haec esse
Judœis solum observanda , Ecclesiaj autem
Christi membra corporis minime curie esse,
sed ut sacerdos dunlaxat sit integris mori-
bus;» ils retournèrent pour se saisir de sa per-
sonne, ils n'osèrent néanmoins le contraindre,
parce qu'il les menaça de se couper la langue,
pour se jeter dans une entière incapacité du
sacerdoce (Sozomenus, 1. vi, c. xxx).
Palladius raconte la même histoire, et il la
particularise mieux. 11 remarque que ce fut
un évèque qui détrompa ces bonnes gens, et
leur dit que l'Eglise n'était point sujette à cette
loi, et qu'il ordonnerait lui-mêmeAmmonius,
si on pouvait le lui amener, quand même il
se serait coupé le nez. « Hlcc lex in usu sit
apud Judœos : mini autem si vel truncatis na-
ribus adduxerilis, qui sit bonis moribus, ego
eum ordinabo (Ilist. Lauz., c. xu).»
III. L'auteur des constitutions apostoliques
dit que comme J.-C. n'a pas voulu resserrer
sou royal sacerdoce dans une seule famille,
mais qu'il a ordonné que tous ceux qui excel-
leraient en vertu, pussent en être participants :
aussi il a commandé qu'on n'eût égard qu'aux
qualités de lame, et non aux défauts du corps,
dans l'examen et le discernement qu'on ferait
des ecclésiastiques. «Pro una tribu sacerdotali
jussit ex unaquaque gente optimos quosque
ad sacerdotium eligere, neque corporuin vitia
conlemplari, sed religionem et vitam (L. vu,
C. XXIIl).»
IV. Pour être pleinement persuadé que les
Grecs n'ont jamais mis en aucune considéra-
tion toutes ces irrégularités qui procèdent du
défaut ou de la déformité de quelques parties
du corps , il ne faut que lire ce que Balsamon
en a écrit dans ses réponses aux consultations
de l'évêque d'Alexandrie , où il autorise sa
pensée par les canons des apôtres, et fait voir
que la discipline de l'Eglise grecque de sou
temps y était parfaitement conforme.
Voici la demande : «Mancus aut monoeulus
habebiturne gradu sacerdotali dignus, aut qui
post sacerdotium mutilatus est, permittetur-
ne post vitium sacrificare, an non? » La réso-
lution de Balsamon suit en ces termes : « Et
alibi diximus hos ad sacerdotium JHosaïcalege
non promoveri. Canon aulem LXXVTI Apo-
stolorumhœc ait: Siquis veloculo orbatus vel
feinore oblœsus, episcopatu autem dignus sit,
fiât; non enirn corporis damnum eum polluit,
sed animse iuquinatio. Et canon LXXVllf
eorumdem Apostolorum sic loquitur : Qui au-
tem est surdus et cœcus ne sit episcopus, non
ut pollutus, sed ne ecclesiastica impediantur.
Quicumque igitur morborum aliquorum vitio
prohibili fuerint sacerdulalium graduum jura
exequi , ordinatione digni non habebunlur.
Qui autem [>ost ordinationem sic maie all'eeli
sunt, sacra facere morbo non impediuntur. Et
ita imbecilla constituti valeludine libère sa-
criheabunt. Dei praeconibus enirn placuit per
mutilationem corporis a sacrilicalione non
64 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-DIX-HUITIÈME.
prohiberi quemquam. Quod si morbi debitum
officio sacerdotii fit impedimento, exercere
desinet segrotans, a dignitate tamen non alie-
nabitur; quin potius miserandus erit : ac
priore quidem honore fruetur, hàbebit au-
tem etiam quœ ad vitam sustentandam suffi-
ciant, et reliqua juxta priorem consuetudinem
(Juris Orient., pag. 374). »
Il n'y avait donc que les maladies ou les
mutilations qui causaient une entière impos-
sibilité de faire les fonctions sacrées des or-
dres, qui fussent mises entre les irrégulari-
tés, et si elles survenaient après l'ordination,
on usait encore d'une très-grande facilité pour
permettre la célébration du divin sacrifice;
enfin, ces infirmités n'étaient jamais capables
de faire priver quelqu'un de son bénéfice,
parce qu'elles étaient plutôt un sujet de com-
passion que de sévérité.
V. Je ne sais si on pourrait donner le même
sens aux décrétales des papes que nous avons
alléguées , car elles sont conçues en termes
assez généraux. Quoi qu'il en soit, il y a beau-
coup d'apparence que l'Eglise latine même
n'avait pas été si rigoureuse dans les quatre
premiers siècles. Outre que les papes et les
conciles y avaient remarqué quantité d'autres
irrégularités, sans dire un seul mot de celle-
ci. Innocent I" déclare formellement que ceux
qui se sont coupé un doigt sans dessein ne sont
point irréguliers, parce que la mutilation n'ap-
porte d'empêchement canonique qu'à ceux
qui ont usé volontairement d'une rigueur cri-
minelle sur eux-mêmes.
« Qui partem cujuslibet digiti sibi ipsi vo-
lens abscidit, hune ad clerum canones non ad-
mittunt : cui vero casu aliquo contigit, durn
aut operi rustico curam impendit, aut aliquid
faciens se non sponte percussit, hos canones
praecipiunt et clericos fieri ; et si in clero fue-
rint reperti, non abjici (Epist. îv, c. i). »
Cela paraît ouvertement opposé aux paroles
d'Hilaire et de Gélase. Ce qui suit est encore
plus décisif, a In illis eniin voluntas vindicata
est, quœ sibi ausa fuerit ferrum injicere; in
istis vero casus veniam meruit. »
Ce n'étaient donc que les mutilations pro-
venues d'un attentat criminel sur soi-même,
qui excluaient du sacré ministère, et non pas
celles qui venaient du hasard ou de la violence
qu'on avait soufferte. Gennadius confirme cette
pensée dans ses dogmes ecclésiastiques, cha-
pitre LXXI. a Née eum ordinanduui qui se-
ipsum quolibet corporis sui membro indigna-
tione aliqua vel justo injustove timoré supera-
tus, truncaverit. »
VI. Ce décret du pape Innocent n'est qu'un
renouvellement du canon I" du concile de Ni-
cée. « Si quis a medicis propter languorem
defeclus est, aut a barbaris abscissus, hic in
clero permaneat. Si quis autem seipsum sanus
abscidit, hune et in clero constitutum absti-
nere convenit, et deinceps nullum talium pro-
moveri. »
La suite du même canon particularise l'au-
dacieuse entreprise de ceux qui à l'imitation
d'Origène, se privent eux-mêmes des marques
de leur sexe, et les condamne à la même peine
Les premiers termes de ce canon marquent
en général, que quelque mutilation qu'on ait
soufferte ou des médecins ou des barbares,
elle ne peut priver de la liberté, ou de recevoir
les ordres ou de les exercer. Il n'était pas né-
cessaire de dire que si celte mutilation jetait
les hommes dans une impossibilité entière
d'exercer les ordres, elle les en excluait aussi.
Il y a une différence fort visible entre l'irré-
gularité et l'impossibilité. Les canons n'entre-
prennent pas de nous marquer ce qui ne se
peut pas faire, mais de nous apprendre ce qui
ne se doit pas faire.
VIL Nous sommes insensiblement tombés
dans cette autre espèce d'irrégularité, dont les
canons apostoliques avaient fait la même or-
donnance, que le concile de Nicée renouvela.
Mais ces canons expriment plus clairement la
raison de ces peines: «Est eniin sui homicida,
et Dei opificii hostis (Concil. Apost. xxi, xxn,
ccxxx, xxiv). » Ce qui montre que cette sorte
d'irrégularité était fondée sur la déclaration
d'un crime, et non pas sur l'aversion d'un dé-
funt corporel.
Démélrius évêque d'Alexandrie s'emporta
avec beaucoup de chaleur contre les évêques
qui avaient ordonné Origène nonobstant cette
irrégularité (Euseb. hist. Eccl., 1. vi, c. 8).
Saint Ambroise remarque excellemment que
cette audace ne provenait que d'une lâche ti-
midité, « ad professionem infirmitatis, non ad
firmitatis gradum (L. De viduis). » Que toutes
les parties de notre corps peuvent succomber
au péché, et peuvent aussi en demeurer victo-
rieuses : « Castos ergo, non infirmos esse nos
convenit. » Que ce n'est pas vaincre, mais dé-
sespérer de la victoire, que de se porter à ces
extrémités, ce n'est pas être chaste, mais lu-
DES IRRÉGULARITÉS DES DEFAUTS DU CORPS, etcJ
6g
rieux. « Nemo se débet abscindere, sed magis
vincere ; victores enim recipit Ecclesia, non
victos. »
Léontius qui fut depuis évoque d'Antioche,
n'avait pas laissé de mériter d'être déposé de la
prêtrise même, lorsqu'il se mutila, pour pou-
voir converser plus librement avec la jeune
Eustolie. On ne peut pas dire qu'il eût agi par
un motif de cbasteté. Mais on ne peut pas lire
sans admiration ce que saint Justin raconte de
la générosité d'un jeune cbrétien , qui pour
justifier les assemblées des fidèles du soupçon
des impuretés dont on les noircissait, demanda
au gouverneur d'Alexandrie, Félix, la permis-
sion de se faire mutiler, parce que les méde-
cins ne pouvaient pas l'entreprendre sans un
ordre de sa part (Théodoret , 1. u, c. 24, Apo-
log. II).
VIII. La bigamie est celle de toutes les irré-
gularités qui a été le plus souvent examinée
par les conciles et les Pères. Quand on examine
ce qu'ils en ont écrit après saint Paul, on voit
que c'est principalement l'incontinence qui y
a fait attacber l'irrégularité.
Lorsque saint Paul dit: «Oportet episcopum
irreprehensibilem esse,unius uxoris virum,
sobrium, prudentem (1 Timol., m, 2), » etc.,
il est évident qu'il ne parle que des vertus né-
cessaires à un évêque, et des vices dont il doit
être exempt. Il en est de même pour les dia-
cres : « Diaconi sint unius uxoris viri, qui lihis
suis bene praesint, et suis domibus (Ibid.,
v. 12). »
La signification mystérieuse du mariage di-
vin de J.-C. avec une Eglise vierge, n'était
peut-être pas ce que l'Apôtre considérait davan-
tage dans ces règlements, puisqu'il propose la
même condition pour les veuves ecclésiasti-
ques, « Vidua eligatur non minus sexaginta
an no ru m, quae fuerit unius viri uxor, inope-
ribus bonis testimonium habens, etc. (Ibid.,
c. v, v. ix). » Il parle de même à Tite pour les
évoques, «Si quis sine cnmine est, unius
uxoris vir (Timot. 1, v. G). »
Tertullien nous faisait un crime de ce que
nous admettions des bigames aux ordres : tel-
les ordinations étant contraires à la doctrine
de l'Apôtre. « Quod enim digami président
apud vos insultantes ulique Apostolo. » Mais
il demeurait en même temps d'accord que
nous les rejetions quand ils peuvent être con-
vaincus de bigamie. « Memini digamos loco
dejeclos. » Ce qui fait voir que Tertullien était
Th. - Tome IV.
vivement frappé de tout ce qui peut donner
atteinte à la continence.
IX. Lorsqu'on a donné de l'étendue à la bi-
gamie, et qu'on a traité de bigames, ceux qui
avaient épousé une veuve ou une femme pu-
blique, ou une femme répudiée, on n'a consi-
déré que le rejaillissement qui se faisait entre
le mari et la femme d'une certaine infamie
qui accompagne les secondes noces.
Le canon apostolique qui a le premier dé-
claré cette irrégularité du mari d'une veuve,
en pourra peut-être persuader. « Si quis vi-
duam, aut ejectam acceperit, aut meretricem,
aut servam, vel mimam seu scenicam, non
potest esse in clero (Can. xvm). »
Il est visible que ce n'est que l'infamie qui
rejaillit de la femme sur son mari, qui donne
fondement à l'irrégularité, qui résulte du ma-
riage contracté avec des comédiennes , des
femmes prostituées, ou répudiées de leur mari.
Il est donc juste de faire le même jugement
du canon du concile IV de Carthage(Can. lxix).
X. Ce n'est pas que l'Eglise n'ait toujours
permis les secondes noces et les troisièmes, et
les quatrièmes mêmes dans l'Occident, où on
n'y a jamais prescrit de termes. Mais si le re-
mède est innocent, on ne peut pas conclure la
même chose de la maladie où il est appliqué.
Il vaut mieux se marier la seconde et la troi-
sième fois que de brûler; mais l'incontinence
qui ne se peut éteindre, ne peut passer que
pour une flamme impure.Aussi quoique l'Eglise
accordât les secondes noces , et les troisièmes
aussi, elle ne laissait pas d'imposer une péni-
tence à ceux qui usaient de cette liberté (Hie-
ron. in Apolog. adv. Jovin.et Ep.ad Marcellam
contra Montannm). »
Sainte Macrine après avoir vu mourir celui
à qui elle avait été fiancée, ne put jamais se
résoudre d'en épouser un autre, tant elle ap-
préhendait limage et l'ombre même de la bi-
gamie. Elle représenta à son père, qu'elle ne
devait pas oublier le premier époux qu'il lui
avait donné ; que le mariage doit être unique
aussi bien que la naissance et la mort. Que son
premier époux n'était pas mort, puisqu'il vi-
vait de la vie de Dieu; que la mort n'était
qu'une absence qui ne la dispensait pas de la
foi qu'elle lui avait promise.
« [niquum esse dicebal, sibi non permitti,
illud conjugium colère, quo seinel a pâtre de-
vincla esset; sed ad allerum cogi respicere,
cuui unum natura sit matrimonium , quem-
GG VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-DIX-lllTTIÈME.
udmodum unus ortus et una mors. Eum
vero cui a parentibus fuisset desponsa , non
esse mortuum contendebat, sed spe resurre-
ctionis Deo vivere; non obiisse eum, sed pere-
gre profectum esse , et nefas esse si peregri-
nanti sponso fidem non servaret (Nyssenus in
vita S. Macrinae). » Voilà l'éToignement qu'a-
vait cette sainte fille de l'apparence même des
secondes noces.
XI. Le canon de Néocésarée défend d'élever
à la cléricature celui dont la femme a souillé
la couche par un adultère ; et commande aux
clercs de répudier leurs femmes si elles se
laissent aller au même crime après leur ordi-
nation. « Clericus non fiât, cujus uxor, dum
adhuc esset laïcus, adulterata est : et ut cleri-
cus uxorem adulteram deserat (Ferrand. in
breviar. Can. cxxxvn). » Tout cela ne provient
que de l'infamie qui rejaillit de la femme cou-
pable sur le mari innocent.
XII. Le concile Ier de Tolède (Can. m, iv),
usa d'une condescendance nouvelle. Il permit
à un lecteur qui épousait une veuve, de de-
meurer toujours lecteur, ou tout au plus d'être
élevé au degré des sous-diacres ; et renvoya au
rang des lecteurs , ou des portiers un sous-
diacre qui se remariait. Mais ce même concile
renvoie au rang des laïques, et soumet à une
pénitence de deux ans les clercs qui se laisse-
ront tellement dominer par une passion hon-
teuse que d'épouser une troisième femme.
« Qui vero tertiam , quod nec dicendum nec
audiendum est, acceperit, ahstentus biennio,
postea inter laïcos, recouciliatus per pœnilen-
tiam communicet. »
Le concile d'Orange (Can. xxv) permet aussi
aux bigames de monter jusques au sous-dia-
conat. Celui d'Angers (Can. n) ne les exclut
aussi que de la prêtrise et du diaconat. La let-
tre de saint Loup évèque de Troyes, etd'Eu-
phroniusévêqued'Autun en demeure là; mais
elle remarque que dans l'église d'Autun on
ne souffrait pas même les bigames entre les
portiers. Le concile I" de Tours les soutire
dans les ordres inférieurs : « Ultimum in offi-
cio clericali teneat locum. » Celui de Valence
les en avail absolument exclus pour l'avenir,
sans faire des recherches du passé (Conc. Gall.,
tom. i, p. 122 ; can. iv, Valent. i,c. I).
XIII. Innocent Ier a recours au vieux Testa-
ment pour déclarer irrégulier le mari d'une
veuve. « Viduam clericus non ducat uxorem,
quia scriptum est, sacerdos uxorem virginem
accipiat, non viduam, non ejectam (Ep. n,
c. 4, 5, et epist. xxn, c. 1,2; Cadestinus Epis.
il, c. G). » Voilà une loi du Lévitique introduite
dans l'Eglise.
Ce pape déclare au même endroit que les
laïques sont également irréguliers s'ils épou-
sent une veuve avant le baptême ou après;
ou s'ils épousent une femme avant le baptême,
et l'autre après. La raison qu'il en donne est,
que le baptême peut bien effacer les crimes,
mais qu'il ne peut diminuer le nombre des
mariages contractés : « In baptismo peccata re-
mittuntur, non acceptarum uxorum numerus
aboletur. »
Ce savant pape dans ce discours assez étendu
de la Rigamie, ne dit pas une seule parole du
la signification mystérieuse que d'autres ont
ajoutée. Il met en avant une considération fort
solide, c'est que la bénédiction du prêtre sur
les premières noces, qui ne se réitère jamais
aux secondes ni aux autres consécutives , re-
présente et renouvelle en quelque façon cette
première bénédiction de Dieu sur le mariage
des premiers pères, qui fut la source féconde
de la propagation admirable de tout le genre
humain sur la terre. Dieu n'autorisa et ne bé-
nit que le premier et unique mariage d'un
homme avec une femme. L'Eglise a formé sa
discipline en ce point sur ce divin original;
quoiqu'elle souffre les secondes noces que Dieu
n'a pas défendues, elle ne bénit que les pre-
mières, et bannit du nombre de ses ministres
ceux qui ne s'arrêtent pas dans ces limites
marquées en quelque manière du doigt de
Dieu même.
XIV. Le pape Léon se déclare aussi contre
les bigames et contre les maris d'une veuve,
en leur opposant l'autorité de l'Apôtre et du
Lévitique, « Nec apostolica, nec legalis autori-
tas sacerdotium obtinere permittit ( Epist.
lxxxvii). » Après cela il distingue une autre
espèce de bigames, savoir de ceux qui ont
épousé une seconde femme après avoir répu-
dié la première, ou après en avoir été répu-
die-: «Oui a prima uxore dimissus,» ou bien,
« prima uxore dimissa, alteram duxisse perhibe-
tur. » Non-seulement la répudiation était per-
mise par les lois civiles , avec liberté de se re-
marier ; mais dans l'Eglise même plusieurs
ont cru durant les premiers siècles, qu'un
mari innocent pouvait répudier sa femme con-
vaincue d'adultère, et en épouser une autre.
Les parolesde l'Evangile ne leurparaissaient pas
DES IRRÉGULARITÉS DES DÉFAUTS DU CORPS, etc.
i ;
condamner ce sentiment, au contraire ils s'en
servaient pour l'autoriser.
Saint Augustin a été le premier qui a levé
toutes les difficultés qui embrouillaient cette
question, et y a apporté tant de lumière et tant
d'évidence dans ses deux livres, « De adulte-
rinis conjugiis, » que ceux qui ont voulu s'en
instruire se sont enfin rendus à la vérité et à
la pratique uniforme de l'Eglise occidentale.
Quelques-uns ont pensé que c'est cette sorte de
bigamie que saint Paul excluait des ordres,
mais cette lettre du pape Léon fait bien voir le
contraire.
XV. Ce pape donne une exclusion plus cer-
taine à ceux qui avaient en même temps deux
femmes, comme ayant épousé une seconde
femme, ou après avoir répudié leur première
femme, ou après en avoir été répudiés, a Multo
magis illiim , qui duarum simul est maritus
uxorum, vel istum, qui a prima uxore dimis-
sus, alteram duxisse perhibetur. » Il est aussi
vrai que ce pape n'exclut les bigames que des
ordres sacrés. « Nequaquam vel ad diaconii
gradum, vel ad presbyterii honorem, vel ad
episcopatus culmen ascendat, siautipsum non
unius uxoris virum , aut uxorem ejus non
unius viri fuisse claruerit (Ibid. Epis, xxxvu,
Et Epist., i, c. n). »
XVI. Il faut apprendre de ce pape, pourquoi
l'Eglise enveloppe dcns l'irrégularité des biga-
mes ceux qui ont épousé des veuves. 11 en
donne trois raisons. La première , que saint
Paul exige des femmes des prêtres ce qu'il
exige des prêtres mêmes et des veuves ecclé-
siastiques, savoir l'exemption de la bigamie.
La seconde est, le commandement fait aux prê-
tres du Vieux Testament d'épouser une vierge.
La troisième raison est une signification mys-
térieuse; savoir, que le mariage des prêtres
doit figurer le mariage du Verbe incarné avec
son Eglise, qui est toujours une et toujours
Vierge.
« Dieente Apostolo, ut is episcopus ordine-
tur, quem unius uxoris virum fuisse aut esse
consliterit, tam sacra semper habita est ista
prreeeptio, ut etiam de muliere sacerdotis eli-
gendi , eadem intelligatur servanda conditio,
ne forte il la priusquam in matrimonium ejus
veniret, qui aliain non babuisset uxorem, alte-
rius viri esset experta conjugium. Nec divinae
legis statuta defucrunt, quibus evideuter est
definitum, ut virginem sacerdos acoipiat, et
alterius tliorum nesciat conjugis, qu'se uxôr est
futura pontificis. Jam tune enim in sacerdoti-
bus Bgurabatur Christi et Ecclesirc spiritale
conjugium, ut quoniam vircaput est mulieris,
discat sponsa Christi non aliuin nosse quam
Christum, qui merito unam elegit, unam dili-
git, etc. »
XVII. Le pape Gélase n'a d'égard qu'à la pu-
reté et à la continence, quand il donne la rai-
son, pourquoi on tolère plus facilement les
secondes noces aux laïques qu'aux clercs. a Se-
cundas nuptias sicut saecularibus inire conce-
ditur, ita post eas nullus ad cléricale sinitur
venire collegium. Alia est enim humante fra-
gilitati generaliter concessa licentia, alia débet
esse vita, divinarum rerum servitio dedicata
(Epist. ix). »
Venons aux Pères de l'Eglise pour découvrir
leur admirable conformité avec les papes et
les conciles.
XVIII. Saint Jérôme distingue ce que l'Apô-
tre désire de nous et ce qu'il tolère; ce qu'il
approuve et ce qu'il souffre. Il désire une par-
faite continence, il approuve tout au plus le
premier mariage, mais pour les secondes noces
il ne les tolère qu'avec peine, et il le témoigna
assez quand il exclut les bigames du sacerdoce
et des aumônes de l'Eglise.
« Non solum officio sacerdotii digamus ex-
cluditur, sed et ab eleemosyna Ecclesiœ, dum
indigna putatur stipe, quse ad secunda conju-
gia devoluta est. » Et un peu plus bas, «Aliud
est quod vult Apostolus, aliud quod cogitur
velle. Ut concédât secunda matrimonia, meae
est incontinentire, non illius voluntatis, etc.
Dure sunt Apostoli voluntates, una quœ prœci-
pit, altéra quae indulget. Vult nos permanere
post nuptias sicut seipsum : sin autem nos
viderit nolle, quod ipse vult, incontinentiae
nostrœ tribuit indulgentiam (Ad Gerontiam de
Monogamia. L. i, adv. Jovin.) »
Dans un autre ouvrage, il représente qu'il
faut suivre, ou le premier Adam qui n'a eu
qu'une femme ou le second qui a été vierge,
puisqu'il n'y en a point de troisième qui se
soit marié deux fois. « Primus Adam monoga-
mus, secundus agamus ; qui digamiam probat,
exhibeat tertium Adam digamum, quem se-
quatur. »
Enfui, en un autre endroit (In epist. ad Ti-
tum., c. i ) ce Père confesse que celui qui, après
la mort précipitée de deux femmes, consacre
le reste de ses jours à une éternelle continence,
sera plus élevé en vertu que celui qui n'aura
08 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CIIAP. SOIXANTE-D1X-HUITIÈME.
eu qu'une femme, mais qui aura vécu avec
elle jusqu'à un âge fort avancé, et néanmoins
il sera irrégulier, et celui qui est au-dessous
de lui ne le sera pas, parce qu'il ne pourra
pas comme celui-ci s'acquitter de celte obliga-
tion commune à tous les ecclésiastiques, d'ex-
horter tout le monde à la continence, et ne pas
détruire ses discours par son exemple. « Ut
non omnem monogamum digamo putemus
esse meliorem : sed quo is possit ad monoga-
miam et continentiam cohortari, qui sui exem-
plum praeferat in docendo.
XIX. Saint Jérôme se déclare dans la suite,
comme il fait encore plus au long dans sa let-
tre à Oceanus, contre le sentiment du pape
Innocent touchant l'irrégularité des deux ma-
riages, dont l'un a été contracté avant le bap-
tême. Mais nous ne pouvons pas ne point re-
connaître l'avantage de la cause du pape
Innocent, qui a satisfait aux arguments de
saiut Jérôme en lui répondant que le baptême
efface les péchés mais ne diminue pas le nom-
bre des mariages réitérés : et que l'ancienne
règle était, que ceux qui avaient souillé leur
corps dans des impuretés criminelles avant le
baptême, promettaient en recevant ce grand
sacrement, de renoncer au mariage, s'ils aspi-
raient à la cléricature : «Maxime cum vêtus
régula hoc habeat, ut quisquis corruptus,
baptizalus, clericus esse voluisset, sponderet
se uxorem non ducere (Ep. n, c. 10). »
C'est aussi la raison pour laquelle ce pape
dit au même endroit, que celui qui a perdu la
pureté de sa chair avant le baptême, étant
ensuite baptisé et se retirant dans un monas-
tère, ne peut jamais se marier s'il veut être
ecclésiastique ; ce qui est encore confirmé par
cette autre remarque, que quand il voudrait se
marier, il ne pourrait pas être béni avec son
épouse, ayant auparavant flétri la fleur de sa
pureté : « Si corruptus, postea baptizatus et in
monasterio sedens, ad clericatus ordinem acce-
dere voluerit ; uxorem omnino habere non
poterit; quia nec benedici cum sponsa potest,
jam ante corruptus. »
Saint Jérôme ne faisait pas réflexion sur ces
règles de la discipline de l'Eglise, quand il
objectait contre la doctrine du pape Innocent,
qu'il fallait encore moins fonder la bigamie sur
le mariage contracté avant le baptême, que sur
cent infâmes impudicités commises en même
temps sans aucun mariage.
Je passe aux autres Pères, après avoir remar-
qué un mot important de saint Jérôme au
même endroit. Il dit que non seulement la "vie,
mais la famille même de l'évêque, doit être
édifiante, et un parfait modèle de piété. De là
vient, dit-il, que des personnes très- vertueuses
ne sont pas élues à l'épiscopat, à cause des dé-
sordres do leurs enfants. « Intelligant propterea
quosdam a sacerdotio remotos, quia eos vitia
liberorum impedierunt. »
Concluons de là qu'on a pu à plus forte raison
déclarer irréguliers les maris dont les femmes
étaient bigames. Car il a été au pouvoir d'un
homme de choisir une femme, et au contraire
les soins extrêmes d'un père ne réussissent pas
toujours pour la correction de ses enfants.
XX. Saint Ambroise (Offic, 1. i, c. 50) s'était
déclaré pour le sentiment qui fut depuis auto-
risé par le pape Innocent. Il avait reconnu
qu'originairement on ne devait se marier
qu'une fois, d'où il s'ensuivait que les secondes
noces n'étaient fondées que sur une sage et juste
lolérance. « Uoa tantum, nec repetita permit-
titur copula. Et in ipso ergo conjugio lex est,
non iterare conjugium, nec secundœ conjugis
sortiri conjunctionem. » Il est vrai qu'on peut
restreindre cela aux ecclésiastiques.
Ce Père propose ensuite le doute de ceux qui
s'étonnaient que les crimes commis avant le
baptême fussent moins capables de rendre les
clercs irréguliers, que les mariages licitement
contractés ; et il le résout en ces termes : «Sed
intclligere debemus, quia in baptismate culpa
dimitli potest, lex aboleri non potest. In con-
jugio non culpa, sed lex est. Quod culpa? est
igitur, in baptismale relaxatur; quod legis est,
non solvitur.
C'est la réponse même du pape Innocent. Il
en ajoute une autre, que les sacrés ministres
étant obligés d'exhorter à la continence des veu-
ves, celles qui en sont capables, ils ne doivent
pas décréditer leur doctrine par leur propre
conduite. « Quomodoautem potest hortatoresse
viduitatis, qui ipse conjugia fréquentant? »
Saint Jérôme (L. i, adv. Jovin.) considérait
aussi cette espèce d'incontinence dans les
veuves bigames, quand il disait ci-devant
qu'elles étaient exclues des aumônes de l'Eglise,
c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient être du nom-
bre des veuves que l'Eglise nourrissait. 11 ré-
pète la même chose en d'autres endroits, et il
en tire cette conséquence terrible, que le sujet
qui les rend indignes du pain matériel , les
devrait priver à plus forte raison du pain ce-
DES IRRÉGULARITÉS DES DEFAUTS DU CORPS, eic.
liO
leste, a Si autem panis illi tollitur eleemosynaî,
quanto magis ille panis. qui de cœlo descendit,
quam qui indigne comederit, reus erit violati
corporis et sanguinis Christi? « C'est apparem-
ment celte raison qui avait porté les payens
mêmes à ne point souffrir les bigames dans
leur sacerdoce profane : Nullam sacerdo-
tem digamum, nullum flaminem bimaritum.»
Quant aux bigames dont le prtmier mariage
a précédé le baptême, saint Jérôme voyant que
son sentiment n'était pas approuvé, protesta
qu'il avait déclaré sa pensée sans vouloir pré-
judicier au sentiment contraire : « Quid nobis
videretur, respondimus, nulli prajudicantes
sequi, quod velit, nec alterius decretum nostra
sententia subvertentes (Apolog. adv. RuQ'in.).»
Saint Hilaire, évoque d'Arles, déposa Chéli-
doine, évêque de Besançon, comme ayant été
mari d'une veuve ; le pape saint Léon le rétablit
comme ayant été condamné trop légèrement,
sans preuves légitimes de cette irrégularité,
confessant que la déposition eût été juste, si la
bigamie eut été suffisamment prouvée (Conc.
Gall., tom. i, ad an. 444 ; Léo, ep. lxxxix).
XXI. Saint Augustin a pris le parti du pape
Innocent contre saint Jérôme dans le différend
dont nous venons de parler. Mais j'avoue
aussi qu'il ne considère que la signification
mystérieuse du mariage de J.-C. avec une
Eglise vierge dans la nécessité que l'Eglise
impose à ses clercs de n'avoir été mariés qu'une
fois.
« Sacramentum nuptiarum temporis nostri
sic ad unum maritum et unam uxorem reda-
ctum est, ut dispensatorem Ecclesiaj non liceat
ordinare, nisi unius uxoris virum. Quod acu-
tius inteilexerunt, qui nec eum, qui catechu-
menus vel paganus liabueritalteram, ordinan-
dum esse censuerunt. De sacramento enim
igitur, non de peccato : peccata enim omnia
baplismo dimittuntur, etc. Noster antistes unius
uxoris vir signiticat ex omnibus gentibus uni-
tatem uni viro subditam Christo (De bono con-
jugal!, c. 48).»
Cette raison est digne de l'élévation de l'esprit
de saint Augustin, qui en a été le premier
auteur, et sur les pas duquel non-seulement il
est toujours sûr, mais aussi glorieux de mar-
cher. Mais la sincérité nous oblige de recon-
naître que cette raison n'a été avancée, pour
ainsi dire, qu'après coup, et qu'elle a été plutôt
l'embellissement d'une chose faite, qu'un motif
pour la faire.
Le pape Léon a étalé cette raison mysté-
rieuse avec son éloquence ordinaire dans sa
lettre lxxxvh. Mais dans la lxxxiv6, chap. m,
il semble plutôt considérer l'incontinence des
bigames qui est moins tolérable dans les ecclé-
siastiques. « Sacerdolum enim tam excellens est
electio, ut ha;c quœ in aliis Ecclesiae membris
non vocantur ad culpam, inillistamenhabean-
tur illicita. »
XXII. Gennndius défère plus à saint Jérôme
qu'à saint Augustin et qu'au pape Innocent,
dans la contestation du mariage qui a précédé
le baptême. La vérité est que saint Jérôme
ayant passé la meilleure partie de sa vie dans
l'Orient, il s'est déclaré pour ce sentiment, qui
est celui de tous les Grecs, si nous en croyons
Balsamon et Zonare, sur le xvi° canon aposto-
lique.
En effet, ce canon les favorise assez claire-
ment; en voici les termes : « Si quis post
baptismum secundis fuerit nuptiis implicitus,
aut concubinam habuerit , non potest esse
episcopus, non presbyter, aut diaconus, aut
prorsus ex numéro sacerdotali.
Ce qu'il y a de plus étonnant dans cette ma-
tière, est que les Grecs ont été encore plus
rigoureux envers les secondes noces, que les
Latins; et néanmoins ils ont jugé que le bap-
tême effaçait le souvenir des mariages qui
avaient été auparavant contractés.
Le concile de Néucésarée (Can. vu), dit que
le bigame doit être mis à la pénitence : « Cum
pœnitentia bigamus egeat. » C'est pourquoi il
détend aux prêtres de se trouver aux festins des
secondes noces.
Le concile d'Ancyre (Can. xix) soumet les
vierges qui ont violé le vœu qu'elles avaient
fait, à la même peine que les bigames. Entin
le concile de Laodicée (Can. i) ne rend la
communion aux bigames qu'après les avoir
purifiés durant un peu de temps par le jeûne
et par la prière, et en cela même il prétend user
d'indulgence.
Mais ce qui d'abord est un sujet d'étonnement,
c'est cela même qui le dissipe, et qui nous dé-
couvre la véritable raison de diversité entre la
discipline des Grecs et celle des Latins. Les
Grecs faisant beaucoup d'attention sur le péché
de l'incontinence qui précède ou qui accom-
pagne ordinairement les secondes noces, ont
jugé que le baptême effaçant ce péché, en
purgeait aussi l'irrégularité. Les Latins, au con-
traire, considérant simplement que les secondes
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CHAI». SOIXANTE-DIX-HUITIÈME.
noces sont licites, ont cru que n'y ayant au-
cun péché, le baptême ne pouvait pas l'effa-
cer, ni er. remettre l'irrégularité. Ainsi les
Grecs, d'un principe de sévérité, ont tiré une
conclusion fort douce; et les Latins au con-
traire, ont formé une résolution fort rigoureuse
par un principe d'une plus grande douceur.
Revenons à Gennadius, défenseur de l'opi-
nion des Crées, aussi bien que' saint Jérôme.
Voici comment il parle dans ses dogmes ecclé-
siastiques: « Maritumduarumpostbaptismum
raatronarum, clericum non ordinandum. Ne-
que eum, qui unam quidem, sedeoncubinam,
non matronam habuit; nec illumqui viduam,
aut repudiatam. vel meretricem inmatrimonio
sumpsit (Cap. lxx). »
XXIII. Si les Grecs ont mis les bigames à la
pénitence, ce n'est pas qu'ils jugeassent qu'il y
eût aucun péché a se marier une seconde fuis,
mais ils croyaient avec raison, que l'inconti-
nence, qui avait eu besoin de ce remède, n'était
pas sans péché. Ainsi la pénitence regardait la
maladie qui était le péché d'incontinence, et
non pas les noces qui en étaient le remède.
Au contraire, si les Latins n'imposaient point
de pénitence aux bigames, ni ne jugeaient pas
que le baptême en effaçât l'irrégularité, ce n'est
pas qu'ils ne blâmassent aussi l'incontinence
des bigames, mais sans faire beaucoup de
réflexion sur ce péché, ils ne voulaient pas ad-
mettre dans l'état ecclésiastique ceux dont le
double mariage détruisait les instances que
tous les ecclésiastiques doivent, faire aux sécu-
liers pour les porter à la continence.
Saint Augustin dit que l'Eglise ne condamne
jamais la réitération du mariage, mais qu'elle
ne peut effacer la honte qui les accompagne.
« Nec ullas nuptias audeo damnare, nec eis
verecundiam numerositatis auferre (August.
de bono viduitatis, c. 12). »
XXIV. Saint Epiphane dit (Haeres. xlviii,
n. 9) que l'Eglise désire et conseille la virginité,
qu'elle approuve les premières noces, qu'elle
tolère les secondes noces dans les laïques,
mais non pas dans les clercs, il dit ailleurs
(Haeres. i.ix, n. i, 11) qu'elle exclut de la clé-
ricature les bigames, parla môme raison qu'elle
exige le célibat des sous-diacres et des autres
clercs supérieurs, par respect pour l'éminence
et la sainteté du sacerdoce. « Eo quod incredi-
bilis est sacerdotii honor etdignitas, îià « ù-i-r
ëiftXov -i; t:u.y„- xài -■},; îspwmjYr* ( 1 11 ExpOSÎt. fld.
calh., n. 21). » Enfin il dit que dans la nécessité
on souffre que les bigames soient ordonnés lec-
teurs, niais que c'est parée que les lecteurs ne
sont nullement participants du sacerdoce.
« Quippe lector sacerdos nun est. »
XXV. Si saint Chrysostôme a quelquefois
pensé, que les bigames exclus par saint Paul
de l'ordination, étaient ceux qui avaient répu-
dié leurs femmes, et en avaient ensuite épousé
d'autres; il a néanmoins reconnu lui-même,
que ceux qui après la mort de leur premii re
1; mine en épousaient une autre, étaient com-
pris dans la même irrégularité.
La raison qu'il en donne, et qui n'a point
encore été touchée; c'est que celui qui a eu
tant de dureté pour sa première femme, n'au-
rait pas assez de tendresse pour l'église qu'il
épouserait; et de plus, que les secondes noces
attirent ordinairement une infinité de mau-
vaises affaires, dont un ecclésiastique doit être
débarrassé.
« Castigat impudicos Apostolus, dum non eos
pii niittit post secundas nuptias ad Ecclesiœ re-
gimen dignitatenique pastoris assumi. Nam
qui benevolentiam nullam servasse deprehen-
dilurdefunctae uxori, -y.-, tt,v àiîEMoûoavquo pacto
hic Ecclesiœ praeceptor esse optinios poteril?
Imoquibuscrimiiiibusnon subjicieturindies?
Nostis enini profeeto omnes, quod et si per le-
ges secundœ nuptiae permitiuntur, multis ta-
nien ea res accusationibus patet. Nullam ergo
subjectis occasionem praebere praesulem vult
(In Episl. ad Titum, lioni. n). »
Quelques-uns oui voulu entendre ces ternies,
wpôs riiv iisMtiïaa» d'une première femme répu-
diée, mais Théophylacte a fait voir par des pa-
roles moins ambiguës, qu'il fallait les entendre
d'une femme morte.
XXVI. Origène a cru, que comme l'Eglise
rejette les bigames du clergé, et même du nom-
bre des veuves qui ont un rang d'honneur
parmi les fidèles , aussi le souverain Juge les
exclurait , non pas du séjour bienheureux de
la céleste Jérusalem, mais des places les plus
h. norables, qui sont réservées aux vierges et
aux continents.
« Sicut enim ab ecclesiasticis dignitatibus
non solum fornicatio, sed et nuptiae repellunt :
nec enim episcopus, vel presbyter, nec diaco-
nus, née vidua possunt esse digami; sic forsi-
tan et de cœtu primitivorum immaculatorum-
que Ecclesiae, quae non habet maculam neque
rngam, ejicictur digamus (In Lucam, boni.
Mil,. »
L'IRRÉGULARITÉ DES EUNUQUES ET DES ÉNERCUM&ŒS.
71
XXVH. Théodoret tâchant de se justifier de
l'ordination de l'évêque Irénée, qui était bi-
game, dit que les célèbres évêques Alexandre
d'Anlioche, Acacius de Bérée , Praylius de Jé-
rusalem, Proclus de Constantinoplë, les évêques
du Pont, de la Palestine et de Phénicie avaient
ou fait, ou approuvé de semblables ordinations
de bigames. Ainsi il n'avait fait que suivre la
coutume, « Consuetudinem ergo secuti sumus
(Epist. ex). »
Ce peu d'exemples qui ne pouvaient être
que des dispenses ou des abus, n'était non plus
capable de justifier Théodoret, que de pres-
crire contre tant de canons, contre l'Apôtre, et
contre tous les Pères. Saint Epiphane dit
(Epiphan. hseresi xxx , n. 5; hœresi xlviii ,
n. 9), que l'illustre Joseph , craignant que les
ariens ne voulussent l'attirer à leur parti en le
faisant évêque, se maria une seconde fois pour
se rendre incapable de l'épiseopat. « Horum
igitur metu alterum se matrimonium iniisse
dicebat: quo se ab illa manuum impositione
liberaret. »
Saint Epiphane fait bien voir ailleurs (haeres.
lix, n, -4) que l'Eglise observait très-religieu-
sement cette ordonnance apostolique , qui
donne aux bigames l'exclusion des trois ordres
supérieurs. « Atque istud ipsum sacrosancta
Dei Ecclesia cuni omni provisione diligentia-
que servat. »
Aussi l'empereur Théodose commanda qu'on
déposât Irénée, qu'on avait ordonné évêque de
Tyr contre les canons apostoliques , qui ex-
cluent les bigames, a Post secundas nuptias
contra apostolicos canones ordinalus est(Con-
cil. Ephes., part, ni, c. 47, 48). »
Concluons qu'il n'est pas étrange que
l'Eglise ait écarté les bigames du sacerdoce,
puisque le grand pontife des païens mêmes ne
pouvait jamais se marier une seconde fois.
Témoin Tertullien qui attribue cela à une
imitation profane , que le démon a aflectée
des avantages de la véritable religion. « Sacer-
dotium viduitatis celebratum est et apud na-
liones, pro diaboli scilieet œmulatione. Regem
saeculi, pontificem maximum rursus nubere
nefas est (L. i ad uxor). »
Les irrégularités dont il est parlé dans tout
ce chapitre y ont été traitées conjointement, à
cause de la liaison qu'elles ont entre elles.
Nous en parlerons aussi conjointement dans
les chapitres qui suivent, en observant seule-
ment la suite des temps.
CHAPITRE SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME.
l'irrégularité des eunuques et des énergumènes, aux sixième, septième
et huitième siècles.
I. Les conciles de France et d'Espagne excluent des ordres
les eunuques volontaires, et les contrefaits.
II. Les Grecs ont eu moins d'égard aux défauts du corps.
III. Les énergumènes déclarés irréguliers, et souvent presque
confondus avec les épileptiques et les lunatiques.
IV. Les conciles ont suivi en cela le langage propre du saint
Esprit dans l'Evangile.
V. Pourquoi un prêtre prêt à suppléer à celui qui célèbre.
VI. Histoire admirable d'un énergumène, guéri à condition
de n'approcher jamaisdes saints ordres
1. Les eunuques volontaires qui se sont
mutilés eux-mêmes par une espèce d'homicide,
sont mis au nombre des irréguliers parle con-
cile IV de Tolède, comme nous avons vu ci-
devant (Supra c. xv) , et ce concile leur joint
tous ceux qui ont le corps mutilé de quelque
membre, par quelque malheur que cela ait
72 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAI». S01XANTE-D1X-NEUV1EME.
pu leur arriver. La première de ces irrégulari-
tés est fondée sur le crime, la seconde sur un
défaut, ou naturel, ou fortuit.
Le concile 111 d'Orléans n'a pas oublié de
mettre ce défaut de membre entre les irrégu-
larités : v Aut simus corpore. » Non plus que
saint Grégoire le Grand, « vel in qualibet cor-
poris parte vitiatus (Can. vi, 1. i, epist. xxv). »
II. Les Grecs semblent avoir eu moins d'é-
gard aux défauts du corps : Jean, piètre d'Anlio-
ehe. a réduit en abrégé les trois canons aposto-
liques qui axaient réglé cette matière. «Eunu-
chum dummodo seipsum non exsecuerit, si
episcopatu dignus sit, non esse rejieiendum ;
neque vero claudum, aut unoculum, prœter-
quam si surdus, aut c;ucus sit, ne Ecclesiae
munia impediantur. » C'est le sens des canons
apostoliques xxi, lxxvh , lxxvhi (Uibliol. Juris
canon., p. 503).
III. A cette irrégularité nous pouvons join-
dre celles des énergumènes. Le concile d'Or-
léans III (Can. vi) l'a mise immédiatement
après la précédente, « vel qui publiée aliquando
arreplus est. » Le concile IV de Tolède (Lan. u,
concil. Toletan. î) n'en a point parlé, parce
que les exemples en étaient peut-être alors fort
rares. Mais le concile XI de la même ville de
Tolède s'en est expliqué fort au long, et a pres-
que confondu celte irrégularité ou cette ma-
ladie avec celle des épileptiques : comme si
ceux qui tombent du mal caduc étaient, ou
toujours, ou ordinairement agités de quelque
esprit malin.
« Bene quidem majorum regulis defmitum
est, ut da'inoniis aliisque similibus passioni-
bus irretitis , ministeria sacra tractare non
liceat. Cui praxepto, conseiisuraiionisadhibito,
id communiter definimus, ut nullus de lus,
qui aut in terrain arrepti a daemonibus elidun-
tur, aut quolibet modo vexalionis incursibus
ellèruntur, vel sacris audeant ministrare alta-
ribus. vel indiscussi se divinis ingérant sacra-
mentis : exceptis illis qui variis corporum in-
commodatibus dediti, in ejusmodi passionibus
m terrain approbantur elisi. Qui tamen et ipsi
tandiu eruiil ab officii sui ordine, et loeo sus-
pensi, quousque unins aimi spatio, per discre-
tionem episcopi invenianlurab ineursu demo-
iium alieni. »
IV. Les Pères de ce concile avaient emprunté
ces sentiments du texte même de l'Evangile, on
les maladies et les mutilations du corps sent
fort souvent attribuées a une impression vio-
lente de l'esprit malin. « Oblulerunt ei bomi-
nein inutum, dacmonium habentem: etejecto
dœmonio locutus est mulus (Matth. îx, ::,2 . »
Et ailleurs ; « Erat ejiciens dœmonium, et
illud erat inutum (Luca, xi, U). » Comme si
le démon eût été non-seulement l'auteur, mais
comme l'impression même de ces infirmités:
« Spiritum infirmitalis. » Mais envoie! nu bien
plus grand nombre, que saint Matthieu sem-
ble confondre avec l'obsession maligne de l'es-
prit infernal: « Obtulerunt ei omnes maie ha-
bentes, variis languoribus et tormenlis com-
pivhi nsos , et qui da'inonia habebant , et
lunaticos, et paralylicos, et curavit eos (Mattb.
îv, xxiv). Un lunatique qui tombait souvent
comme du haut mal , qui était outre cela sourd
et muet, ne tenait toutes ces infirmités que du
démon, dont il était agité, et dont les agitations
ne paraissaient que par ces maladies corporel-
les : « Accessit honio , dieens : Domine, mise-
rere iilio meo , quia lunalicus est et maie
palitur, nam sœpo cadit in ignem et crebro in
aquam, etc. Etincrepavit illum Jesu et exiit ab
eo dœmonium, et curalus est puer (Matth. xvu,
xi v). »
La même guérison est racontée par saint
Marc d'une manière qui fait encore mieux
paraître que ce n'était que comme un souille
contagieux de l'esprit malin, qui inspirait
toutes ces infirmités mortelles : « Dixit unus
de turba, magister, altuli filium meum ad te
habentem spiritum inutum , qui allidit eum,
et spumat, et stridet denlibus et arescit, fré-
quenter eum in ignem et in aquas misit, etc.
Comminatus est Jésus spiritui immundo di-
eens , surde et mute spiritus , exi ab eo, etc.
(Marc. ix). »
C'était donc le malin esprit qui rendait cet
enfant infortuné sourd et muet, lunatique et
épileptique. Aussi les démons et les maladies
corporelles se trouvent ensemble dans saint
Luc : « Mulieres quœ erant curatœa spiritibus
maliguis, et infirmitatibus (Luc. vin, 2).»
Enfin, une femme qui était courbée depuis
dix-huit ans, ne fut guérie que par l'expulsion
du démon qui la tenait liée : « Millier quœ
habebat spiritum infirmitatis, annis decem et
octo, et erat iuelinala, née poterat oiiinino sur-
sum respicore, etc. Respondens Dominus dixit:
liane liliaui Abrahœ, quam alligavit Satanas
: cce decem et octo annis, non oportuil solvi a
Miieuio is lo, die sabbati [Luc. xiu . »
Si les Pères du concile Al de Tolède ont eu
DES BIGAMES DANS L'ORIENT ET DANS L'OCCIDENT, etc.
les mêmes sentiments , et ont choisi des ex-
pressions tontes semblables à celles de l'Evan-
gile et du Fils de Dieu même, il en faut con-
clure qu'ils ont été animés du même esprit de
vérité.
V. Le même concile traite dans le canon
suivant de quelques légersaccidentes,qui peu-
vent surprendre celui qui célèbre l'auguste
sacrifice et ordonne seulement, pour y remé-
dier, qu'il y ait toujours quelqu'autre sacrifi-
cateur, prêt à prendre la place du premier, et
de suppléer à son défaut , s'il tombait en dé-
faillance. « Habeat quisquis ille canens Deo,
atque sacrificans, post se vicini solaminis ad-
jutorem; ut si aliquo casu, ille qui officia im-
pleturus accedit , turbatus fuerit , vel ad
terram elisus, atergo semper habeat qui ejus
vicem exequatur intrepidus (Can. xiv). »
VI. Quant aux véritables énergumènes , il
n'y a rien de plus merveilleux que ce que
saint Grégoire a raconté dans ses dialogues,
d'un jeune clerc qui était possédé du démon,
et qui en fut délivré par saint Benoît, avec un
commandement exprès du même saint de ne
jamais s'approcher des ordres sacrés, s'il ne
voulait retomber sons la puissance de ce tyran-
nique et infernal dominateur. « Cui sanato
prœcepit dicens : Vade, et posthac carnem non
comedas , et ad sacrum ordinem nunquam
accedere prœsumas. Quacumque autem die ad
sacrum ordinem accedere praesumpseris sla-
tim juri diaboli ilerum mancipaberis (L. n,
c. 16). »
La crainte d'un châtiment si terrible con-
tint longtemps cet ecclésiastique dans le devoir
et dans l'obéissance à un ordre si précis ; mais
la longue suite des années ayant presque effacé
de son esprit le souvenir de son premier
malheur, il oublia aussi les défenses et les
menaces qui lui avaient été faites, et ne pou-
vant plus souffrir que les plus jeunes clercs
fussent élevés au-dessus de lui , par leur
progrès dans les ordres sacrés, « Cum prio-
res illius de hac luce migrassent, et minores
suos sibimet superponi in sacris ordinibus
cerneret, » il se présenta aux ordres sacrés, et
aussitôt l'ancien ennemi se saisit de lui , et
l'affligea cruellement jusqu'au jour de sa mort.
CHAPITRE QUATRE-VINGTIÈME.
DES BIGAMES DANS L'ORIENT ET DANS L'OCCIDENT, ET DES ENFANTS ILLÉGITIMES,
AUX SIXIÈME, SEPTIÈME ET HUITIÈME SIÈCLES.
J. Les bigames, en Espagne, exclus des ordres majeurs, quel-
quefois aussi des mineurs. Diverses sortes de bigamie. Pourquoi
après la mort des clercs on ne peruaetiait pas que leurs femmes
se remariassent.
II. 111 Les mêmes observations dans les conciles de France.
IV. Et dans l'Italie au>si, selon saint Grégoire, OÙ il semble
que les femmes des clercs sacrés prenaient un habit de reli-
I on, qu'elles ne pouvaient plus quitter étant veuves.
V. Les me s lois ont lieu dan- l'Orient, où il semble que
c'est la seule continence qui a été considérée dans toute cette
police.
\l Extrême sévérité pour nepoinl dispenser un bigame.
VU. Mil. Des illé ilimes, et des ".«finis des prêtres. Ils ne
furent irréguliers qu'après l'an mil Diverses preuves de cela.
IX. Des enfants des prêtres dans l'Orient.
I. Les bigames viennent ensuite dans l'énu-
mération des irrégularités du IVe concile de
Toîède, qui en remarque les différentes es-
pèces.
Le concile I"de Séville (Can. iv) ne leur défend
que le diaconat et les ordres supérieurs. « Nec
ultra provehi ad diaconii ministerium, qui
contra divina atque ecclesiastica jura instituti
reperiuntur. » Le concile de Gironne les avait
entièrement bannis du clergé : « Si quis de
laicis post uxorem, aliam cujuscumque con-
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CIIAP. QUATRE-VINGTIÈME.
ditionis cognoverit mulierem, in clero nulla-
tenus admittatur. »
Ces termes semblent désigner celles que
le IVe concile du Tolède (Can. vin) appelle
concubines, parce qu'elles étaient véritables
épouses, quoique l'inégalité de leur condition
lit supprimer la solennité des noces, et neleur
en donnât pas, ni à leurs enfants tous les
avantages.
Le concile de Tarragone avait aussi insinué
assez ouvertement, que les moindres clercs
étaient soumis à la loi de la bigamie, lorsqu'il
avait commandé aux lecteurs et aux portiers
de taire un éternel divorce avec leurs femmes
surprises en adultère. Car si celui qui épou-
serait une femme impudique, tonifie dans la
bigamie, que doit-on dire de celui qui ne
renoncerait pas au commerce d'une prostituée?
« Si quis lectorum adultéra; mulieri voluerit
misceri, vel adbaerere consortio, aut relinquat
adulteram, aut a clero habeatur extraneus.
Similis sententia ostiariorum manebit sebo-
lam. »
On pourrait dire néanmoins que le crime de
ces femmes adultères rejaillissait sur leurs ma-
ris, et les rendait irréguliers, en la même ma-
nière que saint Jérôme dit que le père est
irrégulier pour l'épiscopat, s'il souffre ses en-
fants dans une incontinence scandateuse : car
comment enseignera-t-il, ou corrigera-t-il les
autres, s'il n'a pas ce pouvoir sur ses enfants?
« Sed quod propter filiorum incontinentiam
ab hoc gradu arcendi sumus. Qua enim liber-
blé possumus alienos tilios corri père, et docere,
quae recta sunt, cum nobis statim possit qui
fuerit correptus, ingerere, ante doce Ûlios tuos
[In cap. i. Ep. ad Titum). »
II. Le concile d'Agde (Can. i et xnn) jugea
aussi à propos d'adoucir la rigueur des anciens
canons, et de laisser jouir les bigames du rang
de prêtres et de diacres, sans faire néanmoins
1- s fonctions de ces ordres, où ils se trouvaient
déjà élevés : « Ut qui hue usque ordinati sunt,
habita miseratione, presbyterii vel diaconatus
nomen tantum obtineant; offieium vero pres-
byteri consecrandi, et ministrandi bujusmodi
diacones non prasumant. »
11 faut conclure de là que les fonctions mê-
mes des ordres mineurs n'étaient pas défendues
aux bigames. Ce qui est encore plus évident dans
le concile IV d'Orléans (Can. x), où l'évêque
est suspendu pour un an de son ministère, s'il
confère la prêtrise ou le diaconat a un bigame,
sans qu'il soit fait mention des ordres infé-
rieurs. Plusieurs autres conciles font connaître
la même pratique (Epaon., c. 2; Arelat. IV,
c.3; Aurel.IH, c. 6).
III. Tous ces canons ne distinguent pas les
bigames, des maris d'une femme bigame,
« Bigami aut internuptarum vel renuptarum
mariti , » parce que la flétrissure de l'inconti-
nence rejaillissait de la femme sur le mari ;
ainsi celui qui épousait une veuve, semblait
être approbateur, et même participant delà
bigamie.
C'est ce qui a obligé aussi les conciles de sé-
parer les clercs inférieurs de leurs femmes
convaincues d'adultère. C'est enfince qui afaii
ordonner aux mêmes conciles, que les veines
des ecclésiastiques ne pourraient plus se marier
après le décès de leurs maris, et que si elles
deshonoraient leur premier mariage par des
secondes noces, on les séparerait de ces inso-
lents profanateurs de l'état ecclésiastique, ou
on les frapperait d'excommunication. « Si se
cuicumque mulier duplici conjugio, presby-
teri, vel diaconi relicta conjunxerit, aut casti-
gati separentur, aut pari excommunication e
plectantur. » C'est le décret du concile I d'Or-
léans (Can. xni), qui fut renouvelé par celui
i Epone (Can. xxxn). Le second concile de
Maçon (Can. xvi) fit la même ordonnance, pour
les veuves des sous-diacres, des exorcistes et
des acolytes.
Il y aurait lieu de s'étonner que les ordres
mineurs pouvant être conférés à des bigames,
on ne permette pas à la veuve d'un clerc mi-
^ eur de passer à de secondes noces , si l'on ne
considérait que l'ordination du mari l'avait
engagé lui et sa femme à une continence qui,
nu moins pour l'avenir, n'était pas compatible
avec la réitération du mariage.
Le concile III d'Orléans (Can. ix) déclare
bigames ceux qui ont épousé une femme et
uneconcubine successivement. Ces concubines
étaient de véritables épouses, mais épousées
sans solennité. Il faut confesser après tout, que
les usages des Eglises, et les canons des conciles
ont été quelquefois différents les uns des au-
tres.
IV. Saint Grégoire (L. i, ep. xxv) exclut des
ordres les bigames et tous ceux dont la pre-
mière et unique épouse n'était pas vierge. « Nec
bigamum, aut qui virginem non est sortitus
uxorem. » Il y a apparence qu'il ne leur inter-
dit que les ordres sacrés. C'est à quoi il se li-
DES BIGAMES DANS L'ORIENT ET DANS L'OCCIDENT, etc.
T.,
mite dans une lettre à la reine Brunehaut île
France : « Similiter de quodam bigamo requi-
siti an ad sacrum ordinem potulsset accedere :
juxta canonicam regulam omnino vetuimus.
Absit enim ne vestris temporibus, in quibus
tam multa nia ac religiosa agitis, aliquid con-
tra ecclesiasticum institutum tieri permiltalis
(L. n, ep. vin). »
Un diacre de Sicile étant mort, celle qui
avait passé pour son épouse fut mariée à un
antre. Ce saint pape commanda qu'on les sé-
parât, si le diacre avait été véritablement son
mari ; mais qu'on les épargnât, s'il ne l'avait
pas été, comme il est vraisemblable, tant parce
qu'elle n'était pas vierge quand elle entra dans
la maison du diacre, que parce qu'elle n'avait
pas pris l'habit de religieuse après son ordina-
tion. « Dicens nec virginem illam adeum ve-
nisse, denique nec religïosam mutasse vestem,
postquam ille in ordine sacro promotus est
(L. u, ep. lxii). »
C'était peut-être cet habit de religion que ces
femmes prenaient, quand leur mari était or-
donné, qui les rendait incapables d'un second
mariage, après la mort du premier mari. Ce
qui n'empêche pas qu'on ne pût aussi avoir
égard aux raisons de l'incontinence.
V. L'Eglise grecque n'avait pas moins d'aver-
sion pour l'ordination des bigames.
Justinien en a dit presque tout ce qui s'en
peut dire en peu de mots, en parlant de la
création des évoques : « Et neque uxori copu-
latus, sed autinvirginitatedegensaprincipio;
aut qui uxorem quidem habuerit, sed ex vir-
ginilate ad eum venientem, et non viduam,
non sejunctam a viro, neque concubinam
(Nov. vi, c. -1 ). »
Il prescrit ensuite (Cap. v) les mêmes condi-
tions pour les prêtres et pour les diacres, et il
assure en termes formels que c'est l'éclat de
la pureté et de la continence qui doit luire
dans les ministres sacrés qui a donné nais-
sance à toutes ces lois, a Nihil enim sic in sacris
ordinationibus diligimus, quam in castitate
viventes ; aut cum uxoribus non cohabitantes,
aut unius uxoris vir qui vel fuerit, vel sit, et
ipsius pudicae, atque ex virginitate. » 11 ajoute
que la chasteté est comme le fondement de
toutes les autres vertus sacerdotales. «Primum
principium et fundamentum manifestum se-
cundum divinas régulas residuœ virtutis. »
Cet empereur soutire dans l'extrême né-
cessité que les lecteurs qui auront épousé une
seconde femme exercent leur ordre, sans pou-
voir jamais monter plus haut. Tout cela est
encore confirmé ailleurs, où il ajoute que l'é-
vèquedoitêtre déposé, si ordonnant des prêtres,
des diacres et des sous-diacres qui n'ont point
encore été mariés, il ne leur fait promettre
de vivre dans une continence perpétuelle, et
de 11e penser jamais au mariage (Nov. cxxm,
c. 12, 14).
Cet empereur proteste ailleurs que ce n'a
été que pour donner vigueur aux canons qu'il
a fait toutes ces ordonnances: «llis igitur quae
sacris canonibus definita sunt, insislentes, etc.
(Nov. cxxxvn, c. 1-2). »
VI. Un bigame offrit des sommes immenses
au bienheureux patriarche Jean l'aumônier,
dans une extrême nécessité de secourir les pau-
vres, afin d'obtenir la dispense et le pouvoir
d'être ordonné diacre. Ce saint prélat refusa le
don et la dispense , s'assurant que Dieu ne
manquerait point à son Eglise, pendant qu'elle
observerait religieusement ses saintes ordon-
nances (Vita Joan. Eleem., c. 12).
Saint Grégoire n'avait pas fait paraître moins
de fermeté, quand il refusa la dispense d'un
bigame, quoique le roi Thierry et la reine
Brunehaut la demandassent par lettres et par
ambassades, comme il a été dit ci-dessus.
VII. Quant aux enfants illégitimes et aux
enfants des prêtres, ce ne fut qu'après l'an mil
qu'on mit ces défauts de naissance entre les
empêchements canoniques des ordres et des
bénéfices. Nous en découvrirons ci-après l'ori-
gine. 11 suffira de remarquer ici que ni les
conciles, ni les décrets des pontifes romains ,
qui ont précédé le onzième siècle, et qui ont
parlé des diverses irrégularités qui donnent
l'exclusion des ordres, n'ont pas dit un mot
de la naissance défectueuse des enfants illégi-
times, ou des enfants des prêtres.
Si l'histoire de Génebaud est véritable, elle
prouve seulement que le fils qui naquit de la
chute de cet évêque de Laon, fut appelé Latro,
pour marquer la honte de sa naissance, mais
elle ne prouve pas qu'il fût irrégulier et in-
habile aux ordres et aux dignités ecclésiasti-
ques, puisqu'il ne laissa pas de succéder à son
père dans son évêché.
Polycrate, évêque d'Ephèse, témoigne lui-
même dans la lettre qu'il écrit au pape Victor,
qu'il était le huitième de sa famille, qui eût
gouverné l'Eglise d'Ephèse. « Fuerunt septem
omnino ex cognatis mei episcopi, quibus ego
76 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CHAP. QUATRE-VINGT-UNIÈME.
octavus accessi ( Eusebius, 1. v, c. U ). »
Nous avons fait voir ailleurs que les lois
impériales et les canons des conciles fies pre-
miers siècles tendaient à remplir toujours le
clergé des enfants mêmes, ou des parents des
anciens ecclésiastii|iies.
Le concile I d'Orléans défendit aux séculiers
d'entrer dans la cléricature sans la permission
du roi, mais il attacha les fils et les petits-fils
des ecclésiastiques au ministère sacre des au-
tels. « Nullus sœcularium adclerieatusofficium
prœsumatur, nisi aut cum régis jus-ione, aut
cum judicis voluntate, ita ut lî III clericorum,
id est patrum, avorum, ae proavorum, quos
supradicto ordine parentum constat observa-
tioni subjunctos, in episcoporum potestate ac
districtione consistant (An. 511, can. iv). »
VIII. Nous parlerons ailleurs du consente-
ment du prince pour entrer dans l'état ecclé-
siastique. La dernière partie de ce canon mon-
tre évidemment que les enfants succédaient
à leurs pères et à leurs aïeuls dans les ordres
et dans les fonctions ecclésiastiques, sans ren-
contrer en cela les obstacles des irrégularités,
qui n'ont eu cours que plusieurs siècles après.
Plusieurs papes sont descendus des autres pa-
pes par un légitime mariage avant le sacerdoce.
Sylvère fut le propre fils d'Uormisde, selon
Libérât. Agapet était fils du prêtre Gordien,
selon Anastase. Le père du grand saint Gré-
goire était petit-fils du pape Félix.
Le concile IX de Tolède a été celui qui s'est
le plus déclaré contre les enfants des clercs
supérieurs, nés après leur ordination, quoi-
qu'ils fussent nés de leur femme légitime. Ce
concile les prive de toute succession, et les
rend esclaves de l'Eglise, à laquelle est attaché
leur malheureux père. Mais c'a été une règle
particulière pour l'Espagne, et elle ne renfer-
mait que les enfants des clercs déjà engagés
dans les ordres, qui sont tous déclarés illégi-
times. La France n'avait garde d'écarter les
enfants illégitimes du sacerdoce, puisque la
race royale ne les avait pas déclarés irréguliers
pour la royauté.
IX. Quant à l'Orient, les prêtres y jouissant
de la liberté du mariage, leurs enfants ne
pouvaient pas être irréguliers. Le concile in
Trullo (Can. xxxn) condamna la pratique des
Arméniens, qui n'élevaient à la cléricature
que les enfants des prêtres ou des autres ec-
clésiastiques, donnant à la naissance la récom-
pense de la vertu. Ce concile leur ordonne de
n'exclure point du sacerdoce ceux qui peuvent
en avoir le mérite.
CHAPITRE QUATRE-VINGT-UNIÈME.
DE L IRREGULARITE DES ENFANTS DES PRÊTRES, DES ILLÉGITIMES ET DES BIGAMES,
SOUS L'EMPIRE DE CUARLEMAGNE.
I. Les enfants légitimes des prêtres grecs ne sont pas ir-
réguliers.
H. Non plus que dans l'Eglise latine.
III. Les enfants illégitimes irréguliers d3ns l'Occident.
IV. Même dans l'Orient.
V. Diverses remarques sur ia bigamie dos Grecs.
Vi. El sur li s maris des femmes adultères.
VU. La nigamie des clen s mineurs.
Vlil. Les Grecs nouveaux se sont beaucoup adoucis sur le
sujet de la bigamie.
IX. Les femmes des clercs majeurs ne peuvent se remarier.
Pourquoi?
X. Quand le mari se faisait moine, la femme se pouvait re-
marier, non pas quand on le faisait piètre.
XI. Dans l'Occident, la veuve d'un clerc majeur ne pouvait
se remarier. Remarque d'Agobard sur les bigamies diverses du
second ordre.
1. Lesenfantsdes prêtres n'étaient nullement
irréguliers chez les Grecs.
DE L'IRREGULARITE DES ENFANTS DES PRÊTRES, etc.
77
Le concile m Trullo (Cari, xxxni) s'éleva avec
zèle contre les Arméniens, qui ne donnaient la
cléricature qu'à ceux qui étaient descendus du
sang et de la famille des clercs. Cet usage fut
condamné, comme ayant plus de rapport au
sacerdoce lévitique, qu'à celui de J.-C. Mais
cette décision ne tendait qu'à ne pas renfer-
mer le sacerdoce dans les mêmes familles sa-
cerdotales, et non pas à en exclure ceux qui en
étaient descendus.
Balsamon ajoute, que dans Athènes, et dans
quelques autres villes, les évêques se plai-
gnaient de ce que les enfants des anciens clercs
les forçaient de leur imposer les mains, sans
examiner leur capacité, comme si la naissance
charnelle leur eût donné quelque droit sur cet
héritage céleste.
IL Dans l'Eglise latine les enfants des prêtres
n'étaient pas non plus irréguliers, pourvu
qu'ils fussent nés avant l'ordination de leur
père. Aussi Rathérius, évêque de Vérone, ne
s'emporte avec aigreur que contre les curés
qui rendaient successeurs de leurs bénéfices
et de leur sacerdoce les fruits de leur péché.
« Presbyter aut diaconus cum uxorem légiti-
mait! habere non possil, si filium de ipsa for-
nicatione, vel quod pejus est, adulterio geni-
tum, facit presbyterum, etc. (Spicileg., t. n,
p. 240). »
III. Quant aux enfants illégitimes, Arnoul,
frère du roi Lothaire, ayant été fait évêque de
Reims, et s'étant brouillé avee le nouveau roi
Hugues Capet, ce roi le fit dégrader dans le
concile de Reims, parce qu'il était né d'une
concubine. « Dicens non debere esse episco-
pum, natum ex concubina (Du Chesne, t. m,
p. 353). » Le pape, néanmoins, fit après cela ré-
tablir Arnoul, et cassa tous les actes de ce concile
de Reims. En effet, Flodoard raconte comme
Génebaud, évêque de Laon, eut pour successeur
celui dont il fut le père après son ordination,
delà même mère qu'il avait épousée avant son
épiscopat (Continualor. Aymoini, Eginardus,
Flodoar. 1. i, c. 14). »
Le concile de Meaux (Can. lxiv), de l'an
845, déclara incapables des saints ordres, ceux
mêmes qui étaient nés d'un concubinage qui
avait été réparé par un mariage subséquent.
«Filii vcro ex cjusmodi vituperabili coiijmi-
ctione ante conjugium eiiam minus Iaudabile
procreati, ad ecclesiasticam dignitatem nullo
modo provehantur, nec de tali conjugio gene-
rati ecclesiasticis ordinibus applicentur, nisi
forte eos vel maxima Ecclesiœ utilitas, ant né-
cessitas postulet, vel evidens meritorum praî-
rogativa commendet. »
Ce canon semble absolument exclure des
ordres les enfants de ceux qui ont prévenu
leur mariage par une espèce de rapt , s'ils
étaient nés ou conçus avant le mariage, et n'y
admettre que par dispense dans les besoins de
l'Eglise, ou dans les vues de leur mérite extraor-
dinaire, ceux mêmes qui sont nés après un tel
mariage contracté.
Réginon, après avoir allégué ce canon, et
l'avoir appuyé de la loi romaine, qui couvre
d'infamie les bâtards, tire de là la raison de
cette irrégularité ecclésiastique, savoir, que
l'Eglise ne peut admettre dans les sacrées di-
gnités les personnes infâmes et déshonorées
selon le monde. « Eos itaque quos publica; le-
ges non admittunt, sed velut infarrme maculis
respersos respuunt, et quasi dégénères despi-
ciunt, ecclesiastica dignitas nullatenus recipit ;
prsesertim cum nihil maculosum Deo rite pos-
sit offerri, vel ejus servilio applicari (L. i, de
Eccles. discipl., c. 418). »
IV. Les Grecs n'ont pas eu tant d'égard à ce
défaut de la naissance. Le patriarche Nicéphore,
dans le Droit oriental, ouvre la porte des or-
dres aux illégitimes, aussi bien qu'à ceux qui
sont nés des secondes et des troisièmes noces.
« Qui ex concubina, et scorto, et ex digamis et
trigamis nati sunt, si virtulibus praediti appa-
reant et sintsacerdotiodigni,ordinentur (Tom.
i, p. 196).»
On doutait donc aussi quelquefois des en-
fants nés d'un second et d'un troisième ma-
riage, quoiqu'on répondît toujours en leur
faveur. En effet, Nicétas, métropolitain d'Hé-
raclée, déclare que les enfants mêmes des qua-
trièmes noces peuvent être promus, et donne
en général cette règle , que les parents ne
portent aucun préjudice aux enfants. « Paren-
tes ei non prœjudicant (Ibid., p. 310). »
Enfin Balsamon décide (Ibid., p. 392), que
les enfants illégitimes ne sont point irrégu-
liers, parce que comme les mères seules sont
criminelles, elles seules aussi sont dignes de
punition. « Sed et qui ex ancillis nati et do-
nati libertate, parique modo qui ex concubinis
geniti, non vetantur sacrari. Matres enim eo-
rum pœnis scortantium obnoxiœ fuerunt; ipsi
autem nihil deliquerunt, quamobrem nec pœ-
nis subjiciunlur. Ut reliqui igilur homines,
qui nihil deliquerunt, honorent sacerdotalem
78 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CIIAP. QUATRE-VINGT-UNIÈME.
secundum canones consequentur et ipsi. »
V. Harménopule met au rang des bigames,
ceux qui après eu avoir fiancé une, contractent
mariage avec une autre, aussi bien que ceux
qui se marient à la fiancée d'un autre.
Le patriarche Michel Cérulaire (Juris Orien-
tal., p. 17) dégrade le prêtre qui ne répudiera
pas sa femme convaincue d'adultère : quand il
l'a répudiée, les deux tiers de sa dot sont ré-
servés à leurs communs enfants, l'autre tiers
doit la suivie dans le monastère où on la ra-
sera. « Sacerdos qui novit uxorem suam adul-
terio pollutam, si eam expulerit, a munere suo
non arcetur, sin receperit, sacerdotium amittit.
Dotis autem, quam per adulterium cognita sa-
cerdotis uxor marito attulit, duo trientes pro
nato utrisque filio retinebuntur ; reliquus ipsi
concedetur, ei tribuendus monasterio, in quo
tondebitur (Page 203). »
L'empereur Alexis Comnène fit diverses con-
stitutions pour donner aux fiançailles presque
la même force qu'au mariage, quant à la bi-
gamie, pourvu que la fille eût atteint l'âge de
sept ans. Cela provenait de la consécration des
fiançailles par les prières de l'Eglise. « Non
enim ipsa conjunctio, sed quœ precum inter-
venu! fit consecratio, sponsalia pro nuptiis ha-
beri facit Ibid., p. 511, 512). a
VI. Photius rapporte dans son Nomocanon
les conciles qui interdisent les ordres à ceux
dont les femmes se sont souillées d'adultère,
et il ajoute que les lois civiles punissent tous
ceux qui ne répudient pas leurs femmes sur-
prises en adultère. « Le\ quoque ei\ ilis omnes
qui suas uxores in adulterio deprehensas non
dimittunt, puni! (Tit. i. e. :y2 . »
11 ajoute, que la loi du cdr déclare que le
mari doit passer pour avoir prostitué sa femme,
s'il ne la renvoie, non pas après de simples
soupçons, mais après des preuves de son infi-
délité, 'i Lex codicis dicit eum esse lenonetn,
qui suam uxorem adulterio pollutam non di-
mittit, nontamen is. qui solumsuspicatusest.»
Photius témoigne que cette rigueur n'était
plus observée en son temps, et qu'un mari
pouvait redemander sa femme et la retirer du
monastère où elle avait été condamnée. « Ho-
die autem etiam post condemnationem potest
maritus suam adulterio pollutam tam uxorem
ex monasterio recipere, eonvenienter novellae
de Repudiis. »
Balsamon rapporte la loi civile des basiliques,
qui donne deux ans de terme au mari, pour
pouvoir retirer sa femme du monastère, mais
il dit que cela ne ri garde que les laïques;
parce que le prêtre qui reprendrait une femme,
aussi bii n que celui qui l'épouserait après un
adultère commis, serait traité comme bigame,
et par conséquent irrégulier balsamon, ibid.
et in can. vin Ni oesesar.).
VII. Balsamon témoigne alors que les clercs
inférieurs étaient sujets aux mêmes lois etaux
mêmes peines de la bigamie, quoiqu'ils en ob-
tinssent facilement dispense. « Quomodo au-
tem multi lectores qui digami fuerant, in suis
gradibus conservati , et per archiepiscopalia
pittacia ad majores gradus promotisunt, ignoro
(In Can. Apost. xmi . a
Dans un autre endroit (In Can. lxix Basilii)
il ditqueles lecteurs mêmes et les sous-diacres
ne laissaient pas d'être irréguliers, quoiqu'ils
eussent épouse celle dont ils avaient abusé
avant le mariage; et non-seulement ils ne pou-
vaient pas monter à des ordres supérieurs, on
les dégradait même de ceux qu'ils avaient déjà
reçus. Quant à ceux qui après la mort de leur
fiancée se mariaient à une autre, on les traitait
comme des bigames, et on les déposait, s'ils
étaient dans les ordres supérieurs; on leur
interdisait les ordres supérieurs, s'ils n'étaient
encore que lecteurs.
Aussi reconnaît-il dans un autre endroit
Supplem., p. 219), que les novelles de Justi-
nien déposaient tous les clercs majeurs, s'ils
tombaient dans la bigamie; mais quant aux lec-
teurs, elles leur interdisaient la cléricature, s'ils
étaient bigames étant encore laïques: mais si
étant déjà ordonnés lecteurs, ils épousaient
une seconde femme ou une veuve, elles leur
défendaient seulement de passer aux ordres
supérieurs. A l'égard de ce qu'il avait dit des
dispenses que les archevêques leur donnaient,
il avoue que ce n'était pas pour être ordonnés
sous-diacres ou diacres, mais seulement pour
exercer quel. pies offices ecclésiastiques, afin
de pouvoir subsister pluscommodément. «Offi-
cia suut honores et victus subministrationes. »
VIII. Ce même auteur remarque ailleurs
Supplem., p. H 26) un relâchement plus dé-
licat sur le sujet de la bigamie, dont les canons
désiraient que les clercs eussent un si grand
éloignement, qu'ils ne se trouvassent pas
même aux festins des bigames. Balsamon dit
que de son temps on voyait les évêques à la
table des empereurs qui épousaii nt '\c^ secon-
de- femmes; on n'imposait plus ''
DE L'IRRÉGULARITÉ DES ENFANTS DES PRETRES, etc.
70
canohjques aux bigames, on ne leur défendait
plus la participation des sacrements, ou le
chartophylace leur en donnait aussitôt la dis-
pense.
a Quia autem videmus offendi aliqnos, eo
quod nullus cornm, qui secundum matrimo-
nium contraxerunt, aliquando puniatur, nec
eis sacramentorum participatio impediatur,
sed potius etiam cliartophylacis pillacium per-
mittatur. Vidimus autem et patriarchas et alios
antistites, comedentes cum imperatoribus, qui
secundas uxores ducunt. »
Néanmoins, cecanoniste tâche de colorer ce
relâchement par l'édit d'union de l'empereur
Léon le Philosophe, où il égala les secondes
noces aux premières , défendant en même
temps les quatrièmes sous peines d'excommu-
nication, et ne permettant les troisièmes qu'en
certains cas (Vide et Zonar. in can. vu Neo-
cœsar.).
On sait que quand les lois impériales (Anno
921) fulminent des anathèmes, ou d'autres
peines ecclésiastiques, elles ne font que pro-
mulguer les canons des synodes qui ont pré-
cédé. On sait aussi qu'une partie des édits des
empereurs de Constantinople ne furent qu'une
publication des ordonnances synodales du pa-
triarche de la même ville.
IX. Je reviens aux personnes des clercs ma-
jeurs et de leurs épouses, qu'on a toujours
fort étroitement obligées aux lois qui punissent
la bigamie,
Les femmes des prêtres ne pouvaient plus
se remarier après la mort de leur premier
mari, parce qu'étant devenues une même
chair avec une personne consacrée à Dieu,
elles contractaient elles-mêmes une consécra-
tion qu'on ne devait plus profaner par un
second mariage : les prêtres, en renonçant au
sacerdoce, n'acquéraient pas la liberté de se
remarier, parce qu'ils ne pouvaient révoquer
la donation et la consécration qu'Us avaient
faite à Dieu de leurs corps.
« Nec sacerdotum uxores, sicutnecqui sunt
sacrati, sacerdotium récusantes, permittentur
vivere ut laici et secundo matrimonium con-
trahere. Sacerdotum enim uxores unum cor-
pus et una caro sacerdotalis per legitimam
sacerdotii conjunctionem appellatae, et eade
causa veluti consecratœ, non profanabuntur
per secundas nuptias. Sacerdotes autem qui
semel per secundas nuptias, eo quod sunt Deo
consecrati, rejecerunt; et Deo hoc ulique pro-
fessi sunt: non sinentur per carnalem cupidi-
tatem sacerdotalem dignitatem repudiare, et
quam Deo fecerunt professionem infirmare;
et carnali libidini servire: sed etiamsi semel
sacerdotium renunliaverint, corpnra sua, quae
sunt Deo semel consecrata, prohibebuntur se-
cundis nuptiis profanare(Incan. xuvBasilii.)»
X. Enfin, Balsamon rend raison en un autre
endroit, pourquoi le consentement de la femme
n'est pas nécessaire au mari pour entrer en
religion, et il est nécessaire pour être fait évè-
que. C'est parce que celle dont le mari em-
brasse la religion, conserve le droit de se rema-
rier; ce qu'on ne peut dire de celle dont le
mari reçoit la consécration épiscopale. Mais il
infère de là, que celle qui a consenti à l'ordi-
nation de son mari, consent en même temps à
être rasée et être enfermée dans un monas-
tère. « Quoniam autem perconsecrationemdi-
vortimn elegit, per tonsuram cogetur separa-
tionem perficere, et non ludere, ubi non est
ludendum (In can. xlviii, TrulL). »
Il ajoute, qu'il ne serait pas sûr, et qu'il se-
rait en quelque manière honteux à ces dames
d'entrer dans des monastères, et d'y conserver
les habits du siècle, sans faire profession. Parce
que ce ne sont que des femmes impudiques
qu'on renferme dans des monastères, sans leur
faire changer d'habit. Il paraît de là que lano-
velle de Justinien, qui défendait d'élire pour
évoques ceux qui avaient une femme ou des
enfants, n'était plus en vigueur, quoiqu'elle
fût insérée dans les Basiliques, et que la no-
velle contraire de Léon le Philosophe avait
prévalu.
XL Dans l'Occident, le concile de Vermery
(Can. m), célébré en 752, ne souffrit pas non
plus qu'un autre pût épouser la veuve d'un
prêtre : « Quia reprehensibile est, ut relictam
sacerdotis alius homo habeat (Can. m). » Le
concile romain (Cap. v), tenu en 743, sous le
pape Zacharie, avait mis les veuves des prêtres
et des diacres en même rang que les religieuses
professes, dont on séparait le mariage, pour les
mettre à la pénitence.
Agobard, archevêque de Lyon, assure que
saint Paul n'ayant donné l'exclusion de la clé-
ricature qu'aux bigames du premier ordre, sa-
voir, à ceux qui ont épousé plusieurs femmes,
l'Eglise ne peut avoir emprunté que du Vieux
Testament la loi de l'irrégularité du second
ordre, qui donne la même exclusion à ceux
qui ont épousé une autre qu'une vierge.
80 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. QUATRE-VINGT-DEUXIÈME.
a Videtur mihi, ut interrogarestudeas, unde
Patres doceant, non posse quemquam ad sa-
cerdotium promoveri, si viduam, vel repudia-
tam , sive meretricem , et ut compendiosius
dicam , non virginem in conjugium sumpse-
rit ; etiamsi seeundum Apostolum uniusuxoris
vir esse doeeatur. Cumque hoc in novo non
potuerint demonstrare , fateantur necesse est
decreto veteri contineri. Neque hoc solum,
sed et multa forsan hujusmodi(L.deDispens.)»
CHAPITRE QUATRE-VINGT-DEUXIEME.
DE L'IRRÉGULARITÉ DES EUNUQUES, DES MUTILÉS, DES ÉNERGUMÈNES, SOUS L'EMPIRE
DE CUARLEJIAGNE.
I. Pourquoi dans la compilation des canon9 on trouve des
lois sanguinaires?
H Irrégularité des euDuques dans l'Eglise latine.
III. Des mutilés, des aveugles, etc.
IV. Dans l'Egli-e grecque, les sourds, les aveugles, les autres
mutilés ne sont irréguliers que pour les fonctions dont leur in-
commodité les rend incapables.
V. Un n'y pemift pas même, pour cause de maladie, de se
faire couper les marques du sexe.
VI. Des énergumènes.
I. Les ennuqucs ont été irréguliers sous
Charlemagne en la même manière qu'ils l'a-
vaient été dans les siècles précédents.
Rcginon a inséré dans sa compilation la loi
romaine, qui condamne à perdre la vie, ceux
qui auront ôté à quelqu'un les marques du
sexe, par des motifs ou infâmes, ou intéressés :
«Qui hominem libidinis, aut negotiationis
causa castravei il, castrandumvetradiderit, sive
servus, sive liber sit, capile puniatur (L. n,
c. 88, 89). » Mais il nous avertit en même
temps de la règle générale de l'Eglise, et de
toutes les compilations de canons, où ces lois
sanglantes ne sont insérées qu'alin qu'un en
conclue quelle pénitence il faut imposer à ces
sortes de crimes. Car la loi canonique était or-
dinairement conforme à la lui romaine en ce
point, que lois>|ue celle-ci ordonnait la peine
de mort, celle-là décernait la pénitence publi-
que. « Hue totum ideirco ex loge Romana po-
suimus, ut sacerdosex lege perpendat modum
pœnitentiae in talibus transgressionijjus. Cano-
nica enim autoritas cum lege Romana ex
maxima parte concordat. »
H. Le savant Hincmar se trouva néanmoins
embarrassé à l'occasion d'un prêtre, qui avait
exercé sur son propre corps cette exécution
sanglante, prétendant en avoir eu du ciel de
fréquents avertissements, et ne sachant pas les
défenses contraires des conciles. L'évêque de
Cambrai avait consulté Hincmar sur ce sujet;
il lui fit réponse que pour ne rien déterminer
sur cette matière contre les canons, et contre
l'autorité de l'Evangile, il fallait en attendre
la résolution du premier concile provincial, et
cependant user de condescendance, et ne pas
priver ce prêtre de son ministère.
« Pro quodam prerbytero Cameracensis pa-
rochia? , qui seipsum castraverat, frequenti
monitus id agere visitatione : nesciens quid
iiide sacri décernèrent canones; consiliumque
dat, monens, ni diligenter investigelur, qui-
bus sit lundis admissum, et intérim per indul-
gentiam presbyter idem maneat m ordine suo,
donec in provinciali Synodo , quid exinde te-
nendumsit, inveniatur, quod nec prœceptis
evangelicis contrarium, nec decretis sancto-
rum reperiatur adversum (Flodoard., 1. ni,
c. -2.1 . 8
Ces deux prélats ne suspendaient leur juge-
ment qu'en considération de l'ignorance où ce
bon prêtre était des canons, et des visions cé-
lestes qu'il racontait.
III. Le concile de Tribur (Can. xxxiu) allè-
gue les décisions du concile de Nicée sur les
eunuques, celles du pape Innocent 1" sur i
DE L'IRRÉGULARITÉ DES EUNUQUES, DES MUTILÉS, etc.
81
qui s'est coupé un doigt, ou à qui il a été coupé
par hasard, dont le premier est irrégulier, et
l'autre ne l'est point : enfm celles de Gélase
qui excluent du clergé tous ceux qui sont mu-
tilés de quelque partie du corps. Ce concile
confirme ensuite toutes ces ordonnances, et y
ajoute, que ceux qui sont devenus boiteux par
quelque infirmité corporelle, ne doivent point
être interdits des saints ordres. « Hanc autori-
tatem sanctorum Patrum confitemur, et con-
firmamus, sequimurque ; ita ut si quis a me-
dicis per languorem defectus est, vel per ali-
quam infirmitatem claudus effectus est, inve-
niatur alias dignus, permaneat clericus, et
sacro ordini aptus. »
Réginon a suivi la même résolution sur l'es-
pèce de ceux qui sont boiteux (Appendice n,
cap. 36).
Il y a quelque chose de plus singulier dans
l'exemple de Hincmar, évêque de Laon, à qui
Jean VIII permit de célébrer la messe, tout
aveugle qu'il était, et en effet les évoques qui
assistaient en même temps au concile de Troyes
avec ce pape, la lui firent célébrer. « Episcopi
fautores Hincmari, audientes, quod papa Joan-
nes dixerit, ut si vellet llhurnarus cœcus mis-
sam cantaret, etc. (Aimoinus, 1. v, c. 37).»
Mais ce n'était qu'une dispense, comme il pa-
raît évidemment, et cette incommodité avait
suivi l'ordination.
IV. L'Eglise grecque a suivi les mêmes rè-
gles. Les réponses de Balsamon aux demandes
de l'archevêque d'Alexandrie en feront foi.
Il y est résolu , que selon les canons aposto-
liques les boiteux et ceux qui ont perdu un
œil, peuvent être ordonnés, et élevés même à
l'épiscopat, parce que ce sont les souillures de
l'âme, et non pas les défauts du corps qui nous
éloignentdes divins ministères. «Nonenim cor-
poris damnum polluit, sed animae inquina-
tio. » Que si les sourds et les aveugles sont
irréguliers, ce n'est qu'à cause que ces incom-
modités les rendent incapables d'exercer les
fonctions saintes des ordres. «Xon ut pollutus,
sed ne ecclesiastica impediantur. » Enfin la
règle générale est que ceux qui ne peuvent
exercer le divin ministère, par quelque défaut
corporel, ne peuvent aussi être ordonnés: mais
s'ils étaient déjà ordonnés, ils pourront con-
tinuer de faire les fonctions sacrées. Que s'il
leur est survenu une infirmité qui les mette
dans l'impuissance de célébrer les fonctions
saintes, ils ne laisseront pas de conserver leur
Th. — Tom. IV.
bénéfice, leur dignité, leur rang et leurs re-
venus.
« Quicumque morborum aliquorum vitio
prohibiti fuerint sacerdotalium graduum jura
cxequi,ordinatione digni non habebuntur.Qui
autem post ordinationem sic maie aftecti sunt,
sacra facere morbo non impediuntur ; et ita
imbecilla constituti valetudine , libère sacri-
licabunt. Dei prrcconibus enim placuit, per
mutilationem corporis a sacrificatione non pro-
hiberiquemquam. Quod si morbi debitum offi-
cio sacerdotii sit impedimento , exercere desi-
net a?grotans, a dignitate tamen non alienabi-
tur; quin potius miserandus erit, ac priore
quidem honore fruetur; habebit autem etiam
quœ ad vitam sustentandam sufficiant, et re-
liqua juxta priorem consuetudinem (Juris
Orient., pag. 374). »
Balsamon assure qu'on a vu beaucoup de
diacres, de prêtres et des évêques mêmes, qui
étant devenus ou sourds ou aveugles, n'ont pas
été pour cela privés de leur dignité, et que la
loi civile laisse jouir ceux qui ont perdu la vue
de leur ancienne qualité de juge ou de séna-
teur, quoiqu'elle ne leur permette pas d'ac-
quérir une nouvelle magistrature. «Excœcatus
etiam judex esse potest , et senatu non move-
tur; novum autem magislratum non suscipit,
sed quem ante morbum habebat, habere per-
sévérât (In Can. Apost. lxxvii). »
V. Il y a plus de sujet de s'élonnerde ce que
dit ailleurs ce savant canoniste, que les clercs
supérieurs ne peuvent se faire retrancher les
marques du sexe pour quelque maladie que ce
puisse être, sans tomber dans l'irrégularité, à
moins que d'en avoir la dispense ou la permis-
sion de l'Eglise. Encore assure- t-il que cette
permission ne se donne presque jamais, et a
été refusée par plusieurs synodes à ceux qui la
demandaient, à cause de l'incertitude et des
dangers de ces sortes de cures si périlleuses.
« Etsi nullum vidi sacris initiatum , cui pro-
pter morbum permissum fueritutcastraretur ;
idque cum hoc multi synodice petierint, et
cum cartopbylacis officium exercerem, et po-
stea patriarcha essem propter periculosam sus-
picionem eventus medicinae (In can. Nicœn. i.
Et in can. vin ; Synod. Const. i et n). »
VI. Quant aux énergumènes, les anciennes
constitutions sont renouvelées dans les capitu-
laires de Charlemagne. « Daemonns aliisque
passionibus irretitis, non licet ministeria sacra
tractare (L. vu, c. m ; In can. Apost. lxxix , et
6
82 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CHAP. QUATRE-VINGT-TROISIÈME.
in can. Timot. u, m).» Balsamon leur permet
la participation des sacrements dans leurs bons
intervalles et dans leurs moments de relâche,
mais non pas la cléricature, à moins qu'ils fus-
sent entièrement guéris.
CHAPITRE QUATRE-VINGT-TROISIÈME.
DE L'IRRÉGULARITÉ DES BIGAMES, DES EUNUQUES ET DES MUTILÉS, APRÈS L'AN MIL.
I. L'irrégularité des bigames, outre que c'est une espèce
d'incoutinence, vient du défaut de la signification mystérieuse
du mariage virginal de J.-C. et de son Eglise.
II. Quoique saiut Paul ait interdit les ordres aux bigames,
cette loi n'est pourtant pas de droit divin, et le pape en peut
dispenser ; les évêques n'en ont pas le pouvoir.
III. Preuves que les évêques ne peuvent plus donner cette
dispense, même pour la cléricature el pour les ordres mineurs.
IV. L'évêque peut néanmoins dispenser d'une espèce de bi-
gamie, quand un clerc majeur se marie. Mais c'est uu crime,
et non un mariage.
V. Sentiments de saint Thomas.
VI. Défense de faire insulte à ceux qui se remarient.
VII. Irrégularité des eunuques.
VIII. L'irrégularité des autres mutilations.
I. L'irrégularité des bigames fut confirmée
par Urbain II, qui trouva mauvais que l'évêque
de Senlis eût béni les secondes noces du roi
(Append. Epist. xvu, ;ixxv).
Pierre Damien donne la raison pourquoi la
fornication, après avoir été expiée par une
longue pénitence, ne ferme pas l'entrée des
ordres, et que la bigamie qui est licite et inno-
cente, en est interdite pour jamais. Il dit avec
les anciens Pères que c'est par le défaut d'une
signification mystérieuse, que les bigames sont
irréguliers, ne pouvant représenter le céleste
mariage du Prêtre éternel J.-C. avec l'Eglise
son épouse, toujours vierge et toujours féconde.
« Sicut Christus qui est pontifex futurorum
bonorum, et verus sacerdos, vir est unius
sponsce, sanctae scilicet Ecclesiœ, qiuc procul-
dubio virgo est, quia fidei integritatem invio-
labiliter servat ; ita quilibet sacerdos unius
uxoris vir esse prœcipitur, ut illius summi sa-
cerdotis pneterre imaginem videatur IL. Do-
niin. vobiscum. c. xn). »
Innocent III reconnaît aussi que cette irré-
gularité n'est fondée que sur ce défaut d'une
représentation mystérieuse des noces célestes
de l'Agneau : « Propter defectum sacramenti
(Extra. De bigamis, c. v). » Et il en tire cette
conclusion , que le mariage qui n'a pas été
consommé, ne peut pas causer la bigamie,
parce que ce n'est que la consommation du
mariage qui représente parfaitement l'union
du Verbe avec la nature humaine. Au con-
traire un prêtre ou un diacre qui se serait ma-
rié, quoique ce mariage fût nul , ne laisserait
pas d'être bigame : « Non propter sacramenti
defectum, sed affectum intcntionis cum opère
subsecuto (Can. vu, ibidem). »
Les autres chapitres du titre des décrétales
de Bigamis, disent que cette irrégularité ne
regarde que les ordres sacrés , el que la dis-
pense en est réservée au pape.
II. Ces papes demeurent bien d'accord que
la bigamie a été bannie du sacerdoce par saint
Paul , mais ils ne prétendent pas que saint
Paul ait en cela publié un article du droit
divin.
C'est pour cela qu'ils sont en pouvoir d'en
dispenser. Almahin l'a poussé trop loin, quand
il a écrit que saint Paul ayant fait cette ordon-
nance par l'autorité de J.-C, cet empêchement
est de droit divin, et le pape Luce n'a pu en
dispenser que par une dissipation insoutena-
ble (Apud Gerson , tom. i, pag. 802 ; de potes-
tate Eccl. et Laica, c. xiu, d. 34, c. Lector.).
Cet auteur s'est trompé, quand il a cru que
tous les mandements de saint Paul étaient de
DE L'IRRÉGULARITÉ DES BIGAMES, DES EUNUQUES, etc.
R.1
droit divin. Il eût pu se désabuser, s'il en eût
considéré tant d'autres que l'Eglise a depuis
jugé à propos de changer. Mais on pourra au
moins conclure de là que ce n'est pas sans rai-
son, qu'on n'a pas donné aux évèques le pou-
voir de dispenser de la bigamie, pas même
pour la tonsure et les bénéfices simples, comme
il fut déclaré par la congrégation du concile
et par le pape Sixte V, qui déclara I'évêque qui
avait usurpé ce pouvoir, suspendu de la colla-
tion des ordres (Fagnan, in lib. i décret., part, r,
pag. 180).
L'Apôtre a exclu des ordres tous ceux qui
sont atteints de ce crime , les évèques en dis-
pensent néanmoins, parce que les conciles de
ce dernier âge qui ont été rapportés ci-dessus,
leur en donnent le pouvoir.
III. Néanmoins plusieurs théologiens et plu-
sieurs canonistes ont estimé que I'évêque pou-
vait donner la dispense aux bigames pour les
ordres mineurs et pour les bénéfices simples.
Ils allèguent un grand nombre de décrets qui
ont été faits pendant les révolutions diverses
de tant de siècles, où dans les besoins extraor-
dinaires de l'Eglise on s'est souvent un peu
relâché de la sévérité primitive.
Les théologiens et les canonistes qui sont
d'un sentiment opposé, s'appuient sur les ca-
nons et les décrets contraires auxquels on s'est
attaché, quand la rigueur du droit a pu se con-
server. Voilà te qui fait souvent le partage des
opinions dans ces sortes de matières qui ont
été diversement maniées en divers temps.
Pour juger au temps présent quel parti on
doit prendre , il faut recourir au concile de
Trente (Sess. xxm, c. d7) qui veut qu'on réta-
blisse toutes les fonctions des ordres mineurs,
qu'on les fasse exercer par des clercs qui ne
soient point mariés , ou à leur défaut par des
clercs mariés, pourvu qu'ils ne soient pas bi-
games.
Ce concile juge donc qu'il y a quelque in-
compatibilité entre la bigamie et les ordres
mineurs. Aussi ne dit-il pas qu'au défaut des
monogames, les bigames pourront être subs-
titués.
Ci incluons donc que la résolution de Sixte V
était solidement fondée, et sur la rigueur des
canons anciens, et sur les décrets du concile
de Trente, et surtout sur le canon du concile II
de Lyon en 4274, où les bigames sont privés
de tous les privilèges de la cléricalure, avec
défense, sous peine d'anathème, de porter la
tonsure ou l'habit ecclésiastique. « Ipsis sub
anathemate prohibemus déferre tonsuram vel
habitumclericalern (In Sexto, de Bigamis, c. 1,
eau. xvi). »
IV. Il y a néanmoins un cas exprimé dans
le droit où I'évêque peut dispenser d'une image
de bigamie. Car on appelle aussi bigames par
ressemblance, les clercs des ordres sacrés, qui
contractent après cela un mariage qui n'est
pas mariage. Alexandre III permet aux évèques
de les rétablir dans les fonctions de leur ordre,
après qu'ils auront lavé leur crime dans les
eaux d'une longue pénitence. « Sacerdotes illi
qui nuptias contrahunt, post Iongam peeniten-
tiam officio suo restitui poterunt, et ex indul-
gentia sui episcopi, ejus executionem habere
(Extra. De Clericis conjugatis, c. rvj. »
La vérité est que ce n'est pas une vraie biga-
mie, puisque ce n'a pas été un vrai mariage.
Ce tl cret ne remarque point aussi que ces prê-
tres eussent déjà été mariés. Ce n'est donc que
le crime de cette impudicité infâme que le
pape considérait , et qu'il jugea alors pouvoir
être effacé par la pénitence, avec toute l'irré-
gularité qui raccompagnait autrefois. Nous
avons assez parlé de cette permission donnée
alors aux évèques d'absoudre des irrégularités
qui provenaient du crime après la pénitence
achevée. Enfin , on convient que si un laïque
prend les ordres sacrés après la mort de sa
femme, et en épouse une autre après son or-
dination, I'évêque ne peut pas l'absoudre (Pas-
tor., 1. in, tit. xxiv, n. C).
V. Saint Thomas a cru autrefois que I'évê-
que pouvait dispenser pour les ordres mineurs ;
et il ajoute que selon quelques-uns il le pour-
rail même pour les majeurs, s'il s'agissait d'un
religieux, qu'il ne faut pas obliger de courir
par le monde. « Papa potest dispênsare in tali
irregularitate totaliter. Sed episcopus quantum
ad minores ordines. Et quidam dicunt quod,
etc. (In 1. iv Sent.,d. xxvn, q. ni). » Si la cou-
tume était bien établie pour les ordres mineurs,
il faudrait y déférer, puisque le droit n'est pas
formel, au contraire. Mais il s'en faut bien que
cela soit ainsi.
VI. Autant que l'Eglise s'est affermie contre
les noces des clercs, autant elle s'est
déclarée pour la défense de la pluralité des
noces pour les laïques.
Les insultes tumultueuses et insolentes qu'on
faisait publiquement à ceux qui contractaient
des secondes noces, en empêchaient plusieurs
84 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CHAP. QUATRE-VINGT-TROISIÈME.
de se remarier, en sorte qu'ils aimaient mieux
passer leur vie dans un infâme concubinage,
que de s'exposer à ces outrages : c'est pourquoi
le concile d'Angers, tenu en 1448, défendit sous
de grandes peines toutes ces insultes séditieu-
ses, dont il est néanmoins demeuré quelques
restes parmi le petit peuple (Cap. xu).
VII. Les eunuques sont encore déclarés irré-
guliers dans le concile II de Limoges en 1031,
aussi bien que ceux qui ayant commis un ho-
micide, se sont ensuite jetés dans une religion.
Léon IX écrivant à l'empereur de Constan-
tinople , reprochait aux Grecs le mépris qu'ils
faisaient des canons, en élevant les eunuques
non-seulement à la cléricature , mais aussi au
pontificat , en sorte que le bruit avait couru
qu'ils avaient une fois fait monter une femme
sur le trône patriarcal. « Eunuchos et aliqua
corporis parte imminutos, non solum ad cle-
ricatum, sed ad pontificatum etiam indifléren-
ter ac solenmiter adhuc promovetis (Epist. i,
c. 23). »
Le récit qui fut publié de la négociation et
de la dispute du cardinal Humbert à Coi-àtan-
tinople sous ce pape, leur faisait le même re-
proche : « Sicut Valesii hospites suos castrant,
et non solum ad clericatum, sed insuper ad
episcopatum promovent (Conc. Gen., tom. n,
pag. 992). »
Il faut entendre toutes ces accusations en la
manière que les eunuques sont criminels, par
le sanglant attentat qu'ils font sur leur propre
personne. Les décrétâtes Grégoriennes s'en ex-
pliquent de la sorte, conformément au canon
des apôtres, et à celui deNicéequi y sont cités.
On y trouve même une dispense que le pape
donne avec l'évêque, non pas pour le sacrifice
de l'autel, mais pour toutes les autres fonctions
du sacerdoce. « Ei sacerdotale officium absque
altaris ministerio, autoritate nostra fretus et
tua , prout videris expedire, concédas (Extra.
De corpore vitiatis , c. m, iv, v ; Innocent. III ;
Regest. i, epist. xix). »
Y^es de Chartres jugea que le moine qui s'é-
tait retranché lui-même les marques du sexe,
pour se guérir de l'épilepsie , était irrégulier,
quoiqu'il ne l'eût pas été, si cette cure avait
été faite par les médecins. Mais il estime qu'il
peut y avoir lieu de donner dispense (Ivo, op.
CXXlIl).
VIII. Quant aux autres mutilations ou défor-
mités du corps, Alexandre III donne la règle
de l'irrégularité , savoir, qu'elles soient telles
qu'on ne puisse exercer sans scandale les fonc-
tions de l'ordre. « Cum non perdiderit tantum
de digito, quin sine scandalo possit solemniter
eclebrare (Ibid., c. i). »
Dans l'espèce de ce chapitre il s'agissait d'un
prêtre qui avait perdu une partie du doigtdans
un combat qu'il avait recherché. Quant à l'ir-
régularité de la mutilation , le pape répond
qu'il n'y en a point, parce que la main n'en
était pas devenue difforme. Quant à celle du
combat, le pape permet à l'évêque d'en dis-
penser après la pénitence accomplie, selon
l'usage de ce temps-là, dont nous avons parlé
si au long.
La chose est évidente par la lecture du texte;
et je ne comprends pas comment le sommaire
ou la rubrique de ce chapitre l'a pris autre-
ment, comme si ce pape permettait à l'évêque
de dispenser dans cette espèce de mutilation.
Il fallait que l'usage fût tel au temps que le
sommaire a été fait (Ibid., c. u).
Dans la décrétale suivante le même pape
écrit à l'évêque élu de Chichester en Angle-
terre, qui avait une tache dans l'œil, qu'il s'en
est remis à l'archevêque de Cantcrhéry et aux
autres suffragants de sa province, pour exami-
ner et balancer la dispense. Telle est la prati-
que qui est encore présentement en usage ,
que le pape adresse la dispense de ces sortes
de choses aux évoques sur les lieux, afin qu'ils
en jugent par l'inspection des défauts. Cela
paraît encore dans le dernier chapitre du même
titre.
Un autre pape déclare ailleurs un prêtre ir-
régulier pour la messe , non pas pour les au-
tres fonctions sacerdotales, parce qu'il avait
perdu la moitié de la main, en sorte qu'il ne
pouvait célébrer ni avec sûreté, ni sans scan-
dale. « Quia nec secure propter debililatem,
nec sine s'-mdalo propter det'ormitatem mem-
bri (Extra. De clerico aegrot. vel debilit.,c.2). »
Innocent III dit en quelque endroit qu'il y
peut bien avoir dans les canons quelque va-
riété sur cette matière, mais non pas de la
contrariété, parce que les mêmes défauts qui
rendent irrégulier pour les ordres majeurs ,
n'excluent pas des ordres mineurs qui expo-
sent inoins les clercs à la vue du public.
Le même pape décida qu'un prêtre à qui un
scélérat avait coupé un doigt de la main gau-
che, n'était pas tombé dans l'irrégularité,
parce que cet accident n'avait pas précédé son
ordination. « Qiucdam enim iuterdum impe-
DE L'IRRÉGULARITÉ DES DÉFAUTS DE LA NAISSANCE.
85
diunt promovendum , quso non dejiciunt jaxn
promotum (Regest. x, epist. cxxiv ; Regest. xv ,
epist. cccvn). »
Ce pape fit déposer un abbé, parce qu'il avait
entièrement perdu la main gauche, ce qui
l'empêchait de pouvoir jamais être prêtre, et
qu'il avait adroitement caché ce défaut dans
son élection (1).
(1) Nous allons continuer de tirer de la collection des décrets de
la Sacrée-Congrégation du concile des documents qui sont bien de
nature à faire connaître la discipline actuelle de l'Eglise, touchant
l'irrégularité encourue par tous ceux qui se trouvent compris dans ce
mot du droit Cor-pore vitiati. Le 20 janvier 1798, la Sacrée-Congré-
gation refusa d'accorder l'ascension aux saints ordres à uu. clerc boi-
teux du diocèse d'Albenga, dans la Ligurie.
Nous voyons au contraire que, par décret du 11 juillet 1801, frère
Emmanuel de la Très-Sainte Trinité, carme déchaussé de Barcelone,
fut dispensé ad cautelam, parc*? qu'il était atteint d'une maladie qui
ue lui permettait pas de plier la cuisse gauche.
Le curé Philippe Maggioranï, du diocèse de Borgo San-Repolcro en
Toscane, tandis qu'il chassait, eut la main gauche tellement mutilée
par suite de l'explosion du fusil trop chargé, qu'il fut nécessaire de
lui amputer une partie du brss peur éviter la mort. La dispense de
l'irrégularité lui fut refusée le 18 juin 1785. Deux ans après, il pré-
senta de nouveau uue humble requête, accompagnée des prières de
l'évêque et des paroissiens du curé mutilé. Ta Sacrée-Congrégation,
après avoir soumis l'affaire à l'attention particulière du souverain pon-
tife, refusa de nouveau la dispense demandée par décret du 7 juil-
let 1787.
Le chanoine Gaétan Falbo, du diocèse de Girone, en Espagne,
pendant une chasse permise par l'évêque, eut tous les doigts de la
main gauche emportés par l'explosion du fusil. Il présenta à la Sa-
erée-Congrégation une humble supplique pour obtenir dispense de
l'irrégularité. « Prœsertim cum plenissimum de bonis ejus moribus
« gravique paupertate testimonium afferretur, atque experimento
■ constaret eumdern idoneum repertum fuisse, tam in cœremoniis
■ quam in omnibus aliis sacrificii functionibus. Et Sacra Congregatio
■ annuit, dummodo celebret hora a populo minus frequeutata. 24
• maii 1788. »
Le clerc Jean-Baptiste Bertoluzzi, du diocèse d'Albenga, avait le
bras droit tellement retiré par suite de la petite vérole, qu'il devint
irrégulier. L'évêque appuya fortement sa requête, mais nonobstant,
la Sacrée-Congrégation refusa la dispense, le 11 février 1797, parce
que le bras était tellement retiré, qu'il lui serait très-difficile de
célébrer la mes e.
Le prêtre François Pujol, du diocèse de Vicence, à la suite d'une
attaque d'apoplexie, perdit l'usage du bras gauche et de la main.
I. > < <; i ■ appuya sa supplique pour qu'il pût être dispensé de l'irré-
gularité et célébrer la messe dans un oratoire privé. Cette grâce lui
fut refusée le 19 août 1797,
Le clerc Ambroïse Lamberti, du diocèse d'Albenga, était tellement
boiteux de la jambe gauche, qu'il ne pouvait marcher sans le se-
cours d'un bâton. L'évéquu consulté répondit que la difformité était
i1 11 . qu'il y aurait grave inconvénient à le promouvoir aux ordres
sacrés. La Sacrée-Congrégation refusa la dispense de l'irrégularité le
20 janvier 1798.
Par décret du 17 février 1821, le clerc Joseph Bouchez, du diocèse
de Cambrai, privé d'une partie du pouce de la main gauche, obtint
dispense de l'irrégularité : « Sed cura digital! anreo vel argenteo
'i inaurato ita înhœrente, ut omne periculum arceretnr, qnod in sacro
a peragendo cadere posset, et praennsso experimento coram caere-
« moniarum magistro, et dummodo eo digitali in nulla alia actione
u uteretur ac reverenter in capsula custodiretar. n
L'acolyte Dominique de Paulis, du diocèse de Naples, devenu
aveugle, sollicita de pouvoir être promu aux ordres sacres, attendu
qu'il n'en résulterait aucun scandale quand il célébrerait la messe.
Par décret du 17 septembre 1811, la Sacrée-Congrégation refusa,
quia agebatur de promovendo»
{Di André.)
CHAPITRE QUATRE-VINGT-QUATRIÈME.
DE L IRRÉGULARITÉ QUI VIENT DES DÉFAUTS DE LA NAISSANCE, APRES LAN MIL.
I. Irrégularité des enfants des clercs qui étaient esclaves de-
l'Eglise.
II. Irrégularité des enfants des clercs majeurs, nés après leur
ordination.
III. Les enfants légitimes des clercs majeurs, nés avant leur
ordination, n'étaient, point irréguliers.
IV. Pourquoi la profession religieuse purge l'irrégularité des
illégitimes. Les enfants illégitimes des laïques sont aussi irré-
goliers.
V. Quelle fut l'occasion d'établir ces irrégularités, et d'en
dispenser néanmoins dans la nécessité.
VI. Les enfants déclarés incapables de succéder au bénéfice
de leur père.
VII. C'est-à-dire de leur succéder immédiatement.
vin. Cette succession immédiate également interdite aux en-
fants légitimes ou illégitimes.
IX. Par quels degrés cette police s'est formée. Nouvelles
autorités.
X. Les enfants des prêtres nés de leur femme légitime sont
illégitimes et irréguliers. Le pape seul dispense de ces irrégu-
larités. Les évèques ont néanmoins quelque part à ce pouvoir.
XI. Commencements de ces irrégularités et de ces dispenses.
XII. Quand la successiou même immédiate des enfants illé-
gitimes à leur père a été détendue.
XIII. Décrets rigoureux du comité de Trente contre la suc-
cession des illégitimes à leur père. Décrets de firégoire XIII.
XIV. Pourquoi ou a distingué les enfants illégitimes des clercs
d'avec ceux des laïques. Pourquoi les bénéficiera ne peuvent
être mariés.
XV. XVI. Des enfants illégitimes des laïques, et du pouvoir
de leur donner dispense.
86 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CHAP. QUATRE-VINGT-QUATRIÈME.
I. Les enfants des prêtres contractent une
espèce d'irrégularité par un rejaillissement de
l'infâme incontinence de leurs pères.
Ce fut un peu après l'an mil que le concile
de Pavie et Benoît VIII commentèrent à faire
des décrets rigoureux contre les clercs qui
étaient esclaves de l'Eglise, et qui n'aspiraient
aux ordres que pour épouser ensuite ou cor-
rompre des femmes libres, afin d'en avoir des
enfants qui fussent participants de la liberté
de leur père et de leur mère. Ce concile déclara
cette prétention frivole, et les enfants esclaves
de la même Eglise, et par conséquent irrégu-
liers. « Filii et filiœ omnium clericorum, om-
niumque graduum de familia Ecclesiœ, ex
quacumque libéra muliere quocumque modo
sibi conjuncta fuerint geniti, servi proprii suce
erunt Ecclesiae, etc. (Can. ni). »
IL Ce pape et ce concile remirent à un autre
concile de décider la même question touchanl
les enfants des clercs libres. « Taceo nunc de
filiis, qui ingenuo clerico et libéra maire, licet
contra leges nascantur; contra quos alia manu
eritagendum, et in proxima synodo consilio
altiore tractandum. »
Ce concile fut sans doute tenu, mais il a clé
absorbé dans le même naufrage des temps qui
nous en a dérobé tant d'autres. C'était appa-
remment des canons de ce concile que fut em-
prunté celui du concile de Bourges en 1031,
qui déclare tous les enfants des prêtres , des
diacres et dessous-diacres, après leur ordina-
tion, incapables des saints ordres, inhabiles a
hériter et à rendre témoignage , leur permet-
tant seulement l'exercice de l'ordre où ils sont
déjà élevés , sans pouvoir jamais aspirer aux
ordres sacrés.
«Utfiliipresbytcrorum,sivediaconorum,sive
subdiaconorum, in sacerdotio, vel diaconatu,
vel subdiaconatu nati, nullo modo ulterius ad
clericatum suscipiantur, etc. Nec apud sa^cula-
res leges haereditare possunt, neque in testi-
monium suscipi. El qui de talibus clerici nunc
sunt, sacros ordines non accipiant, sed in quo-
cumque gradu nunc sunt , in eo tanlum per-
maneant, et ultra non promoveantur (Can.
vin, xi). »
Quand ce concile (Can. x) déclare légitime
les enfants des clercs, qui après avoir été dé-
posés, épousent des femmes légitimes, soit
qu'après avoir fait pénitence de leurs fautes,
ils remontent à leur premier rang de clérica-
ture, ou qu'ils demeurent toujours laïques, il
faut entendre cela des clercs mineurs, dont
l'ordre n'est pas incompatible avec le mm i
Le canon même que nous venons de rappor-
inontre bien que ce concile mettait une
différence entre les ordres sarr
les ordres inférieurs sur la matière du céli i t.
III. Ce n'étaient donc que les enfants il
times des clercs majeurs , qui étaient incapa-
bles de la cléricature; d'où vient que dans le
concile de Reims en 1049, sous Léon IX, l'évê-
que de Nantes ne fut déposé de la dignité pon-
tificale et rabaissé au rang des prêtres , que
parce qu'il était simoniaque, quoiqu'il fût fils
de l'évêque de Nantes à qui il avait succédé.
rmes du concile montrent assez que
ce n'était que par une dispense que le pape,
qui eiail présent, accorda à la médiation des
autres évèques, qu'étant jugé indigne de l'é-
piscopat, on le laissa néanmoins exercer le di-
vin ministère des prêtres, ce qui était contre
nciens canons, qui n'estimaient pas que
celui qui avait été dégradé de l'épiscopat, pût
être digne de la prêtrise. Mais laissons cette
digression, après avoir rapporté les paroles du
concile qui font foi de la dispense : « Privatus
est pontificali ministerio, condonato ci, inter-
venientibus episcopis, tantummodo presbyte-
ratus offlcio ( D. lvi, c. 12). »
C'est aussi comme il faut entendre le décret
d'Alexandre II, qui veut qu'on consacre un
évêque qui était le plus digne de ce sacré mi-
nistère, quoiqu'il lût fils d'un prêtre. C'était
un fils né avant l'ordination; mais comme les
laïques n'étaient pas fort instruits des règles
de l'Eglise, ils y faisaient quelques difficultés.
A moins de cela, c'eût été une dispense.
Les actes de ce pape chez Baronius (Ann.
1071, n. G, 7), apprennent que ce prélat était
l'archevêque d'York. Au contraire l'archevê-
que de Rouen dont Grégoire VU refusa de con-
firmer l'élection, n'était pas légitime. « Audi-
vimus Rotomagensem archiepiscopum sacer-
dotis filium esse; quod si verum deprehenditùr,
noveris promotioni illius nos assensumnequa-
quam tribuere (Regest. 1. vu, epist. i).»
Il en faut dire autant du patriarche Arnulphe
de Jérusalem, dont l'élection fut cassée pour
la même raison Guilbertus, Ab. Gesta Dei per
Fran., 1. vin, c. 1.). »
On ne doutera pas de l'explication que nous
donnons à ces décrets, si l'on y joint le canon
du concile de Poitiers en 1078, où présida
un légat du même Grégoire VII et dont il lait
DE L'IRRÉGULARITÉ DES DÉFAUTS DE LA NAISSANCE.
87
lui-même mention dans une de ses lettres :
« Ut fllii presbyterorum et caeteri ex fornica-
tione nati ad sacros gradus non provehantur,
nisi aut monaclii fiant, aut in congregatione
canonica regulariter vivant. Pralaliones vero
nullatenushabeant (Extra. De filiis Pres.c. i).»
IV. Il ne faut pas seulement remarquer dans
ce canon, que c'étaient les seuls enfants illégi-
times des prêtres ou des autres clercs majeurs,
qui étaient irréguliers ; mais aussi : 1° qu'ils
n'étaient exclus que des ordres sacrés ; 2° que
cette irrégularité était effacée par la profession
religieuse, ou parmi les moines, ou parmi les
chanoines réguliers.
Nous avons rapporté ci - dessus d'autres
exemples où la profession de moine ou de cha-
noine régulier facilitait la dispense. C'était
comme une renaissance qui faisait oublier les
taches de la première origine. La retraite et
la solitude dérobant les personnes religieuses
aux yeux du monde, elle remédiait aussi au
scandale qui eût pu naître de leur ordinaiion.
Quoique la profession religieuse purge l'irré-
gularité pour les ordres sacrés, elle ne le peut
faire pour les prélatures. La raison est, que
les prélatures rengagent dans le commerce du
monde, et renouvellent le souvenir d'une flé-
trissure originelle.
Urbain II confirma ce canon dans une de
ses lettres (Append. Ep. xvn), et dit que cette
dispense était accordée à la vertu et à la science,
qui sont le partage ordinaire des religieux ,
« Pro religionis ac scientiœ prarogativa. » Il
y ajoute une autre raison, qui est que les en-
fants d'un prêtre , qui se font religieux ont
renoncé à la succession de leur père. « Quia
patrum peccata cum saeculi possessionibus ab-
dicarunt (Can iv). » On appréhendit effective-
ment, que si les enfants des bénéficiers étaient
capables de la cléricature, les bénéfices ne de-
vinssent héréditaires.
Le concile de Melfe (Can. xxv), où ce pape
était présent, en 1089, fit le même statut, qui
fut aussi renouvelé dans le concile de Cler-
mont par ce même pape en 109S. Mais on y
ajouta un autre statut, qui donnait la même
exclusion à tous les enfants illégitimes, même
des laïques, et qui leur donnait la même dis-
pense, c'est-à-dire, qui les relevait de celte ir-
régularité, quand ils faisaient profession de la
vie religieuse, ou de chanoine régulier, o Ut
nulli filii concubinarumadordines, velaliquos
honores ecclesiaslicos promoveantur, nisi ino-
nachaliter vel canonice vixerint in Ecclesia
(Can. xi). »
V. Ces conciles si fréquents et ces canons
reitérés font assez connaître que tous ces dé-
crets furent autant de digues, qu'on fut con-
traint d'opposer au torrent d'une incontinence
universelle, qui s'était débordé sur tout le
clergé.
Nous avons déjà fait remarquer plusieurs
nouveaux établissements de divers points de
discipline, qui prirent naissance clans cette oc-
casion malheureuse, où il fallut opposer des
remèdes nouveaux à de nouvelles maladies. Il
faut ajouter celui-ci aux précédents.
Pascal II, qui succéda à Urbain II (Ep. xcix,
102), trouva toute l'Angleterre si peuplée de
prêtres et d'autres ecclésiastiques, souillés de
cette infamie originelle, qu'il fut contraint de
tolérer les enfants des prêtres et des diacres
atteints de cette irrégularité, pourvu qu'ils se
contentassent des ordres qu'ils avaient déjà re-
çus, et enfin d'abandonner à saint Anselme,
archevêque de Cantorbéry, le pouvoir de don-
ner toutes les dispenses qu'il jugerait néces-
saires sur ce sujet; à condition que ces dis-
penses fussent données à la nécessité du temps,
à l'utilité de l'Eglise, et qu'elles ne fussent
point préjudiciables à l'avenir à l'observation
des canons.
« De presbyterorum filiis, etc. Quia in An-
glorum regno lanta hujusmodi plenitudo est,
ut major pa?ne et melior clericorum pars in
hac speeie censeatur, nos dispensationem banc
sollicitudini tueccommittimus, etc. Pro neces-
sitate temporis et utilitate Ecclesiœ, etc. Ut in
posterum constitutionis ecclesiasticœ prœjudi-
cium caveatur. »
VI. Saint Anselme Limita ces dispenses, à ne
point souffrir que les enfants succédassent aux
bénéfices de leurs pères, puisqu'il fit faire ce
canon au concile de Londres en 1102. «Ut filii
presbyterorum non sint hœredes Ecclesiarum
patrum suorum (Can. vu).» C'était une des fins
qu'on se proposait dans tous ces canons, d'em-
pêcher que les bénéfices ne fussent hérédi-
taires. Ce fut aussi le commencement de l'ex-
clusion qu'on donna ensuite aux enfants pour
les bénéfices de leurs pères.
Cela paraît encore dans le concile de Nantes,
où Hildebert, archevèquede Tours, présida en
1127, car la France n'était pas exempte de ces
désordres. « Ordinari filios sacerdotum, nisi
prius canonici regulares aut monachi fuerint,
8K VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CIIAP. QUATRE-VINGT-QUATRIÈME.
synodus interdixit. His autem quos jam ordi-
natos constabat, abolendœ successionis intuilu,
in Ecclesiis quibus patres connu ministrarent
ministrandi abstulimus facultatem. Prœbendas
et quaslibet Ecclesiae dignitates, rigore quo
debuit. inbibitum est, haereditate obtineri.
Ainsi on usa de la même liberté de dispen-
ser en France et en Angleterre.
VII. Mais le concile de Lalran II (Can. xxi),
sous Innocent II, en 1139, rétablit la première
vigueur des canons , et ne soutînt les dispen-
ses que pour les moines ou les clercs réguliers.
oPresbyterorum filios a sacri altaris ministe-
riis removendos decernimus, nisi aut in cœ-
uobiis aut in canonicis religiose fuerint con-
versati. »
Le concile d'Avranches en 1172 (Can. u), dé-
fendit que les enfants succédassent à leurs pères
dans les bénéfices. « Filii sacerdotum non po-
nantur in Ecclesiis patrum suorum. » Le con-
cile de Londres en H75(Can. 1), ajouta à ce dé-
cret un tempérament, se contentant que les
enfants ne fussent pas les successeurs immé-
diats de leurs pères dans leurs bénéfices. «Ne
filii sacerdotum in paternis ecclesiis amodo
personae inslituantur, nec eas qualibet occa-
sione, média non iutercedente persona, obti-
neant. »
Le terme de persona, qui est opposé à celui
de vicarius, pourrait faire croire que ce con-
cile eût peut-être souffert que les enfants fus-
sent vicaires, mais non pas titulaires et béné-
ficiers en chef, immédiatement après leurs
pères.
Ces deux tempéraments se trouvent dans
les décrétales d'Alexandre III (Extra. De filiis
Presb., c. u, ni, îv, v, vu, etc.), où il est à re-
marquer que, pour empêcher le fils de succé-
der à son père, il faut 1° que le père ait été
«persona vel vicarius perpetuus» ; 2° que «mé-
dia non intercesseritpersona; » 30quelefilssoit
«in sacerdotio genitus ; » 4° que cette irrégula-
rité ne donne l'exclusion que de la prêtrise
et du diaconat; 5° ce pape semble confondre
ailleurs les personnes et les vicaires, mais on
pourrait dire qu'il entend les vicaires perpé-
tuels (In Append. Conc. Later., part, xix, c. 1,
2, 3, 8, 9, et part, ult., c. 60).
VIII. Ce qu'il y a de plus important dans
les décrets de ce pape, c'est que pour ce qui re-
garde la succession immédiate dans les béné-
fices, il ne distingue plus les enfants légitimes
d'avec les illégitimes, et il les enexcluttous éga-
lement. En effet , quant à la succession héré-
ditaire qu'on veut éviter, il importe peu que
ce soient, des enfants légitimes ou non. « Si
qui filii clericorum teneant ecclesias nulla per-
sona média, in quibus patres eorum mini-
straverant, tanquam personae, vel vicarii, sive
geniti fuerint in sacerdotio, sive non, ab ipsis
ecclesiis non différas amovere. »
IX. Ce sont là les degrés par où on est venu
à la discipline des derniers siècles : 1° On a
voulu punir et arrêter l'incontinence crimi-
nelle des clercs, en faisant rejaillir les peines
et la honte sur les enfants mêmes qui en
étaient nés; 2° ou y a été encore forcé parla
nécessité d'empêcher que les bénéfices ne se
convertissent en héritages; 3° comme cette
même raison excluait aussi les enfants légi-
times, on les a enveloppés ensuite dans l'in-
terdit de cette succession immédiate; 4° enfin
on a étendu la même irrégularité à tous les en-
fants illégitimes puisque l'incontinence même
des laïques ne saurait être trop détestée.
Cela fut ainsi arrêté dans le concile de Dalma-
tic (Can. xi),qui fut tenu en 1199. « Filii pres-
byterorum, et qui de legitimo non sunt nati
matrimonio ad sacros ordines non accédant. »
Le concile IV de Lahan (Can. xxxi) en 1215, en-
veloppa les légitimes et illégitimes dans la
même défense de succéder à leurs pères, mais
il particularisa les églises collégiales, ou cathé-
drales séculières, où il ne leur permit pas d'a-
voir même d'autres prébendes en même temps
que leurs pères. « Ne canonicorum filii, maxime
spurii, canonici fiant in ssecularibus ecclesiis,
in quibus instituti sunt patres (Extra De filiis
Près., c. xi).
Innocent III, qui présida à ce concile, pu-
bliant une décrétale conforme à ce canon, en
donne une excellente raison, savoir, qu'il n'est
pas supportable qu'un fils assiste un père im-
pudique à l'autel où l'hostie virginale est of-
ferte au Père éternel.
Le concile de Londres en 1237 (Can. xvn),
trouva étrange que des enfants illégitimes suc-
cédassent aux bénéfices de leurs pères, puis-
que les légitimes mêmes étaient exclus de cette
succession. « Ut in eisetiain sit interdicta suc-
cessio sobolis bene natœ. »
Le concile de Langeais en 1278 (Can. iv), ne
permit plus aux clercs des ordres sacrés, de
pouvoir rien léguer à leurs enfants illégitimes;
et s'ils le faisaient, il ordonna que le legs se-
rait appliqué à l'Eglise.
DE L'IRRÉGULARITÉ DES DEFAUTS DE LA NAISSANCE.
89
Enfin, le concile de Lambeth en 12S1 (Can.
xxm), condamna indifléremment toutes les suc-
cessions des entants dans les bénéfices de leurs
pères.
X. Entre les enfants illégitimes des prêtres,
de l'irrégularité desquels nous avons jusqu'à
présent suivi pas à pas les traces et les divers
progrès, on a dû comprendre ceux mômes qui
étaient nés d'une épouse légitime. Les canons
ont souvent témoigné qu'il suffisait qu'ils fus-
sent nés après l'ordination de leur père. « In
sacerdotio geniti. »
rClémentlIIen fit néanmoins une décrétale.,
où il les déclare inhabiles aux ordres et aux
bénéfices s'ils n'avaient dispense. Il l'accorde
clans le cas particulier de la décrétale, et nous
apprend par là que l'impétration en est plus
facile (Extra de filiis Presb., c. xiv) ;
2° Honoré III ne permet pas que tout autre
que le pape, pas même un légat du Saint-
Siège puisse par dispense faire succéder immé-
diatement un fils dans le bénéfice de son père;
3° Grégoire IX écrivit à l'archevêque de
Tours (Ibid., c. 17), que le pape seul pouvait
donner dispense aux illégitimes de tenir des
dignités, des persouatset des bénéfices cures.
Ces deux décrets étaient fondés sur la maxime
générale du droit canonique, que le pape seul
peut dispenser des canons des conciles géné-
raux, si les mêmes conciles n'en ont autrement
disposé (Ibid., c. xvm) ;
4° Bonifuce VIII (De filiis Presb. In Sexto, c. i) ,
déclara que les évèques pouvaient permettre
par dispense aux illégitimes de prendre les or-
dres mineurs et des bénéfices simples. Ceux
qui ont douté que les évèques de France pus-
sent user de ce droit, n'avaient pas bien consi-
déré qu'il s'en faut beaucoup que la France
n'ait entièrement rejeté tout le Sexte, et qu'elle
trahirait ses propres intérêts si elle rejetait ce
qui est favorable à ses libertés et à la puissance
des évèques. Ils se sont même trompés, quand
ils ont pensé q ue ce fut une nouvelle conces-
sion de Boniface VIII. Ce n'est que la suite né-
cessaire du décret de Grégoire IX que nous ve-
nons de citer, et de tous les canons que nous
avons entassés, où l'irrégularité des illégitimes
a été limitée aux ordres sacrés, aux chanoines,
aux dignités et aux cures.
Puisqu'ils souffraient qu'on leur conférât les
ordres mineurs, il fallait bien aussi les laisser
jouir , des bénéfices simples pour leur entre-
tien, puisque les ordresnhneurs étaient comme
des bénéfices simples dans les églises où ils
étaient attachés, et dont ils recevaient leur
subsistance.
Enfin les termes seuls de la décrétale de Bo-
niface, suffisent pour montrer qu'il n'aug-
mente en rien le pouvoir des évèques : «Dum-
modo sit taie , super quo valeat per episco-
pum dispensari. »
XI. Cen'est donepointun nouveau pouvoir de
dispenser,accordé aux évèques par BonifaceVIII,
quoique plusieurs canonistes l'aient pensé :
comme ce ne fut nullementpar dispense qu'au-
trefois Félix, Gélase, Agapet et Sylvère furent
élevés sur le trône de saint Pierre, quoiqu'ils
fussent fils de prêtres où d'évèques. Yves de
Chartres a cru le contraire ; mais il ne s'est pas
aperçu que les lois ecclésiastiques n'ont dé-
claré les enfants des prêtres irréguliers, que
fort longtemps après le siècle de ces papes.
Ce sont là les fautes inévitables à tous les ca-
nonistes, qui ne remontent pas jusqu'aux siè-
cles passés, et jusqu'à la première origine de
chaque point de discipline (Marca, de Concord.,
1. iv, c. 14, n. 6).
Un historien d'Angleterre, outre ces quatre
papes, en nomme encore trois autres, savoir :
Dieudonné, Théodore et Adrien IV, dont il dit
que les pères étaient ou évèques, ou au moins
clercs majeurs ; et il en conclut , que l'archi-
diacre de Conventré avait pu être ordonné
évêque de Chester, en la place de son père. En
quoi cet auteur fait beaucoup de fautes , ne
distinguant pas les enfants illégitimes des clercs
majeurs qui sont irréguliers, d'avec les légi-
times qui ne le sont pas , quoiqu'ils soient
inhabiles à succéder immédiatement au béné-
fice de leurs pères (Script. Ant. Angl., p. 532).
Roscelin, chanoine de Compiègne et chef de
la philosophie naissante des Nominaux, n'était
guère plus éclairé en cette matière ; aussi fut-il
condamné dans le concile de Soissons, en 1093,
comme auteur de plusieurs nouveautés : un
professeur d'Oxford écrivit contre lui , pour
montrer que les enfants, quoique illégitimes,
des prêtres , pouvaient être ordonnés. Cet
écrivain anglais ne voyant guère plus clair
que Roscelin, se jeta dans une extrémité con-
traire.
Urbain II termina ce différend dans le con-
cile de Clermont, décidant qu'ils étaient irré-
guliers, niais que la profession religieuse pur-
geait cette irrégularité, comme nous l'avons
dit ci-dessus (Ilist. Univ. Paris., 1. 1, p. 491).
90 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CHAP. QUATRE-VINGT-QUATRIÈME.
XII. Pour approcher un peu plus de nos
jours, disons que Clément VII, voyant qu'on
abusait de la grâce accordée par Alexandre III,
que les enfants illégitimes pussent succéder à
leurs pères dans leur? bénéfices, pourvu que
cette succession ne fût pas immédiate , publia
une bulle en 1530, par laquelle il condamna
toutes ces successions, soit immédiates ou non.
L'abus consistait en ce que ces béneficiers
impudiques et intéressé? , résignaient leurs
bénéfices à un confident . qui les resignait
aussitôt après à leurs enfants Bullar. t. i).
XIII. Le concile de Trente (Sess. xxv, c. 15),
pour bannir de l'Eglise les marques honteuses
de l'ineoi. des clercs, a défendu que les
enfants illégitimes des clercs pussent jamais
avoir aucun bénéfice, de quelque nature qu'il
ire, dans la même église où leur père en
aurait, ou en aurait eu. suit le même, soit un
autre, ni mèi usions sur les bénéfices
qui seraient encore, ou qui auraient été pos-
sédés par leur pne.
Après ces deux décisions de Clément VII et
du concile de Trente, il fut formé un doute,
savoir : si le fils légitime du fils illégitime
d'un bénéficier peut succéder au bénéfice de
son aïeul? Grégoire XIII , après avoir consulté
la congrégation du concile, décida qu'il le
pouvait.
On peut de là conclure, à plus forte raison,
que le petit-fils peut toujours succéder au
bénéfice de son aïeul, lorsque ni sa naissance
ni celle de son père n'a rien de honteux. Tout
cela est encore plus certain dans les neveux
collatéraux (Fagnan, in 1. i Décret., part, n,
p. 322.
Quoique les canonistes eussent été partagés
sur toutes ces questions avant la résolution de
Grégoire XIII, il faut encore reconnaître que
le droit n'a jamais défendu à un père de suc-
cédi i' au bénéfice de son fils légitime ou illé-
gitime. Mais il est bien plus probable, qu'après
le concile de Trente, un père ne peut tenir un
bénéliee dans la même église où son fils illé-
gitime en occupe déjà un.
Fagnan Ibidem, remarque six nouvelles
limitations que cette bulle de Clément VII, et
le concile de Trente ont ajoutés au droit pré-
cédent des décrétait s : i ,n Ion le droit commun
il n'était pas clair que la succession des béné-
fices fût interdite aux entants illégitimes de
tous les clercs; les prêtres seuls étaient ordi-
nairement exprimés dans cette défense ; 2° la
seule succession immédiate était interdite ;
3" le fils pouvait obtenir non pas le mémo
bénéfice que son père, mais un autre bénéfice
dans la même église ; 4° le fils pouvait être
icier dans l'église où son père avait été
vicaire amovible ; 5° le fils pouvait être vicaire
pour un temps dans la même église où son
l'ère avait été ou était encore bénéficier; C° un
lils pouvait avoir des pensions sur le bénéfice
de son père.
La bulle de Clément VII, et le concile de
Trente, ont formellement compris dans cette
défense les enfants illégitimes de tous les clercs,
et ont rendu illicites les cinq autres points que
nous venons de remarquer. Le concile de
Rouen, en 1581, promulgua un décret tout
semblable à ces deux déclarations de Clé-
ment VII et du concile de Trente. Le concile
de Bordeaux, en 1583, en fit autant.
XIV. Il a fallu nécessairement distinguer les
enfants illégitimes des prêtres ou des clercs,
d'avec les autres illégitimes, parce qu'il y a
des raisons toutes particulières pour les ecclé-
siastiques. Leurs enfauts sont illégitimes après
les ordres sacres, quoiqu'ils soient nés d'une
femme légitime, épousée avant leur ordina-
tion (Tit. de Episc. et Capitul. n. -22;.
Dans les commencements que ces défenses
se firent, la plupart des béneficiers étaient
mariés, et on ne pouvait pas facilement faire
le discernement des femmes légitimes et des
concubines, dans un renversement général de
la discipline.
Lors même qu'il était certain que c'était un
mariage légitime , on ne voulait plus souffrir
que les béneficiers. quoique dans les ordres
mineurs seulement, eussent aucun commerce
conjugal avec leurs femmes. Ce fut là en etfet
le commencement de cette nouvelle police,
qui mit une incompatibilité perpétuelle entre
les bénéfices et le commerce du mariage. La
raison était , que l'on ne pouvait, à moins de
empêcher que les bénéfices ne devinssent
héréditaires.
Si les chanoines, qui n'étaient pas obligés
de prendre les ordres sacrés, eussent eu la
liberté du mariage, il est visible qu'ils se
fussent perpétués eux et leurs enfants dans les
églises.
Les curés et ceux qui sont élevés aux dignités
ecclésiastiques, ne se lussent pas lacilement
résolus à rentrer dans l'observation exacte de
la continence, s'ils eussent vu tant d'autres
DE L'IRRÉGULARITÉ DES DÉFAUTS DE LA NAISSANCE.
91
bénéflciers dispensés de cette loi. Le concile de
Londres (Can. i), en 1175, s'en expliqua très-
clairement : « Si infra subdiaconatum consti-
tuti matrimonium contraxerint, ab uxoribus
suis, nisi ad religionem transire voluerint,
nullatenus separentur ; sed cum uxoribus vi-
ventes, ecclesiastica bénéficia nullo modo per-
cipiant.»
XV. Il faut en venir au commun des illégi-
times. Le continuateur d'Aimoin dit que le
concile de Reims, en 991, déposa l'archevêque
Arnulphe, comme étant né d'une concubine.
a Dicens nondebere esse episcopum, natumex
eoncubina. »
Grégoire VII ne voulut pas accepter la dé-
mission de l'évêque dAragon , quoique le roi
Sanche l'en eût prié , parce que les deux dont
le roi et l'évêque l'avaient supplié de choisir
l'un, étaient irréguliers par le défaut de leur
naissance, bien qu'ils fussent d'ailleurs accom-
plis en toutes sortes de vertus. « Prœter quod
de concubinis nati erant (L. n, ep. l). »
Ce pape protesta qu'il ne pouvait donner
cette dispense, parce que le Siège Apostolique
tolère souvent les fautes passées, mais il ne
permet que très-difficilement qu'on lui arrache
la liberté de violer les canons. « Ne quidquam
a nobis contrarium sanctis Palribus, in exem-
plum et autoritatem posteris relinquatur. Solet
enim sancta et Apostolica Sedes, pleraque con-
siderata ratione tolerare ; sed nunquam in suis
decrelis et constitutionibus a concordia cano-
nicae traditionis discedere. »
Grégoire IX (Epist. xv) trouva l'usage du
temps un peu plus favorable aux dispenses et
à la condescendance; aussi agréa-t-il la postu-
lation qu'on avait faite pour remplir le siège
épiscopal de Souverain , d'une personne de
mérite , mais qui était née hors du mariage.
Cet exemple fait voir que pour les grands béné-
fices la dispense du pape était nécessaire. Au
contraire le concile de Béziers, en 1233, con-
firma le pouvoir des évêques , d'en dispenser
pour la cléricature. « De lihero utero et de
legilimo malrimonio sit proereatus , nisi ex
causa visum fuerit episcopo loci super pro-
creatis, ex contubernio dispensandum (Can.
vu).»
Matthieu Paris raconte que le légat du pape
courut risque de sa vie après le concile de
Londres, en 1237, où il avait proscrit la plu-
ralité des bénéfices, et la foule d'enfants illé-
gitimes qui les possédaient. De là il paraît
combien il a été nécessaire de réserver au pape
seul les dispenses pour les grands bénéfices.
Le concile de Saumur, en 1253 (Can. xi),
défendit de recevoir des chanoines dans les
églises cathédrales s'ils n'étaient nés d'un
légitime mariage.
En 1240, Grégoire IX déclara que la dispense
qu'il avait donnée pour toutes les dignités
ecclésiastiques, au fils naturel du roi Philippe
de France, n'avait pu s'étendre à un évêché,
parce que l'épiscopat n'est point compris avec
la foule des autres dignités, s'il n'est nommé-
ment exprimé. « Dispensationes enim, quae
defectum natalium patientibus, super digni-
tatibus et honoribus generaliter conceduntur,
non extenduntur ad episcopatus , nisi de ipsis
specialiter exprimatur in eis. »
Ainsi ce seigneur ne put alors parvenir à
l'évêché de Noyon, pour lequel on l'avait élu,
mais il y parvint en 1213, par la dispense d'In-
nocent IV, en faveur du roi saint Louis (Rainai.,
an. 1240, n. 31).
Ces exemples peuvent servir à confirmer ,
qu'avant Boniface VIII, la seule dispense pour
les ordres supérieurs et pour les bénéfices
doubles, était réservée au Saint-Siège.
Mais on sera surpris que Matthieu Paris, bien
loin de croire que Boniface VIII ait le premier
donné aux évêques le pouvoir de dispenser les
illégitimes pour les bénéfices simples; au con-
traire il a cru que Grégoire IX avait com-
mencé de réserver au Saint-Siège le droit de
leur donner dispenses pour les prélatures:
« Gregorius IX décrétâtes Gregorianas divul-
gari prœcepil , in quibus quaedam innovavit,
ne scilicet illegitimi prrelatias, vel ecclesiastica
bénéficia, nisi adepta a sede Romana legitima-
tionis dispensatione obtineant (An. 1235). »
Peut-être sera-t-on encore plus surpris d'une
lettre d'Etienne , évêque de Tournay, au pape
Luce, en faveur du chancelier de France, que
quelques églises du royaume refusaient d'ad-
mettre dans la société de leurs chanoines ,
parce qu'il n'était pas sorti d'un mariage
légitime. Or cet abbé écrivant au pape même,
traite ces églises de ridicules, d'observer cette
coutume si singulière, et il le conjure ou de
l'abroger, ou d'en dispenser le chancelier.
« Quoniam in regno Francorum aliquae éc-
oles iaequadamscrupulosanobilitate, gloriosam
ut a «limant sibi consuetudinemassumpserunt,
ne aliqui nisi ex licito complexugenili promo-
veantur in eis, meritorum et virtutis excellen-
92 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CIIAP. QUATRE-VINCT-QUATRIÈME.
tiam origini postponentes , prœdicto eancel-
lario superbae polius, qiiam supernrc titulum
nativitatis objiciunt, ne vel ad eos accédât, vel
intereosascendat. EorumPaterlegibus Ecclesia
Romana non subditur, potens si voluerit, vel
ois derogare in partem , vel eas penitus abro-
gare (Epist. lxix). »
11 résulte de là que jusque vers la fin du
xne siècle, l'irrégularité des illégitimes n'était
connue que dans un fort petit nombre d'églises
en France: qu'il fut utile qu'on la réservât, au
pape pour la faire reconnaître, au moins pour
les principaux bénéfices; enfin que pour les
moindres bénéfices les évoques sont demeurés
dans leur ancienne possession d'en dispenser.
Cependant cet exemple d'Etienne de Tournay
montre comme l'on recourait au pape pour en
obtenir des dispenses qu'il jugeait utiles à
l'Eglise, parce qu'elles lui procuraient la bien-
veillance des grands, et la protection des
rois.
Telle fut encore la dispense que le roi d'An-
gleterre obtint du pape Innocent II , pour
l'évêque nouveau de Bayeux, que l'archevêque
de Rouen avait refusé de consacrer, parce qu'il
n'était pas légitime. Outre la règle générale
qui réserve au pape la dispense des canons des
conciles généraux, et qui n'est pas toujours
bien observée partout, on peut encore remar-
quer cette manière imperceptible de la lui
réserver, par le fréquent recours que les rois,
les grands, et les prélats mêmes ont au Saint-
Siège dans ces rencontres (Ordericus Vitalis,
an. 1135).
XVI. Le canon du concile de Latran (C. Cum
in cunctis. De electione), sous Alexandre III,
ayant demandé que celui qu'on veut élire
< vêque, soit né d'un légitime mariage, «Exlc-
gitimo matrimonio natus, » quelques cano-
nistes ont cru que celui qui avait été légitimé
par un mariage postérieur, ne pouvait être
évoque. L'opinion contraire est sans doute et
la [dus commune et la plus probable, parce
que le mariage purge tout (Fagnan, in 1. i,
part, il, p. 37).
Sixte V lit une constitution en 1588, pour
l'Eglise de Valence en Espagne, pour empêcher
que ceux qui ont été légitimés, soit par les
papes, soit par les empereurs ou les rois, ne
pussent y tenir des canonicats ou des dignités.
Mais il faut avouer que cette légitimation qui
se fait par les souverains, est d'une autre
nature que celle qui se fait par le mariage
même.
Le même Sixte V avait fait une constitution,
pour défendre de recevoir les enfants illé-
gitimes dans les communautés religieuses, et
avait par ce moyen détruit la légitimation
autorisée par tant de décrétales, savoir, celle
qui se fait par la profession religieuse. Aussi
cette constitution de Sixte V fut révoquée par
celle de Grégoire XIV, qui commence par Cir-
cumspecta. On peut la voir dans le grand bul-
laire (Fagnan, in 1. i, part, n, p,314, 316,317).
Comme cette légitimation par la profession
religieuse ne s'étend pas aux prélatures mêmes
claustrales des religieuses, Grégoire XIV
donna pouvoir à la pénitencerie de Rome,
d'accorder des dispenses aux religieux pour
les prélatures du cloître, et aux religieuses
illégitimes, pour être prieures ou abbesses
(Ibid.). Ce qui se doit entendre, quoique ces
prélatures soient triennales.
Le chapitre Veniens , De filiis presbytero-
rum, contient une espèce fort remarquable.
Alexandre III y répond à l'évêque de Londres,
que s'il a donné à un clerc la chapelle que son
père avait tenue immédiatement avant, étant
bien informé de cet obstacle, il n'a pu la
lui ôter , puisqu'il l'a ordonné prêtre sur ce
titre , et il doit la lui rendre. Mais s'il ne sa-
vait pas que ce fût le fils du chapelain précé-
dent, il doit la lui laisser jusqu'à ce qu'il l'ait
pourvu d'un autre bénéfice. Comme les cano-
nistes sont partagés sur cet article, savoir, si
l'évêque peut par dispense permettre à un en-
fant légitime de tenir le même bénéfice de son
père , Fagnan croit que dans ce doute l'évê-
que pouvait dispenser (Ibidem, p. 318, 319).
Les canonistes qui font ce partage d'opi-
nions, ne sont venus que longtemps après ce
décret et après le fait dont il s'y agit. Il faut
donc reconnaître que cette dispense n'était pas
encore réservée au pape, et ce pape même ne
se la réserva pas dans une occasion qui sem-
blait l'y convier. Si ce fils avait été illégitime,
le cas serait encore plus merveilleux. Le pape
n'aurait pas oublié une circonstance si consi-
dérable.
Il ne faut pas douter que le concile de
Trente n'ait corrigé la disposition de ce cha-
pitre Veniens, puisqu'il a tant pris de précau-
tions pour empêcher que les enfants succè-
dent à leurs pères dans leurs bénéfices.
DE L'IRRÉGULARITÉ DES NÉOPHYTES ET DES LAÏQUES.
93
CHAPITRE QUATRE-VINGT-CINQUIÈME.
L IRREGULARITE DES NEOPHYTES ET DES LAÏQUES, AUX SIXIEME, SEPTIEME ET HUITIÈME SIÈCLES.
I. Combien les irrégularités des néophytes, des laïques et des
ignorants, ont de rapport entr'elles.
II. Zèle de saint Grégoire contre les promotions des néophytes.
III. IV. Surtout en France. Diverses raisons qu'il apporte.
V. Rapport des néophytes d'à-présent à ceux dont parle
saint Paul.
VI. Dispenses légitimes de cette règle.
VII. VUI. Quels interstices on observa en diverses occasions,
tantôt par nécessité, tantôt par relâchement.
IX. Admirable exactitude du concile d'Epone.
X. Dispenses accordées par ces conciles, qui les jugeaient
nécessaires.
XI. Décrets du pape Hormisde.
XII. Lois de Juslinien sur ce sujet.
XIII. Excellents évèques tirés du corps des laïques.
I. Des irrégularités qui ont été remarquées
dans le concile IV de Tolède, il nous reste à
expliquer celles des néophytes, des laïques et
des ignorants.
II y a bien du rapport entre ces trois sortes
de personnes, et à peine pouvons-nous distin-
guer les laïques des néophytes ; il est certain
aussi que l'ignorance des règles de l'Eglise est
un des principaux obstacles, qui leur ferme le
chemin des dignités ecclésiastiques.
Commençons par les laïques et les néophy-
tes , afin de pouvoir nous arrêter un peu da-
vantage à l'examen de la doctrine, qu'on ju-
geait nécessaire aux ecclésiastiques et aux
bénéficiers.
En parlant des néophytes par rapport au
premier âge de l'Eglise, nous les avons con-
fondus avec les hérétiques, parce que vérita-
blement les conciles et les Pères de ces pre-
miers temps les ont joints ensemble , et ont
mis au rang des néophytes les hérétiques,
lorsqu'après leur abjuration, au lieu de mar-
quer un véritable repentir de leur erreur, ils
ne cherchaient qu'à la défendre, comme s'ils
n'avaient point péché contre l'Eglise; mais
comme a l'égard des néophytes la discipline
de ces premiers temps est entièrement abolie ,
nous allons passer au second et au dernier âge
de l'Eglise.
IL Saint Grégoire ne menace de rien moins
que de la déposition et de l'excommunication,
les évèques, les clercs et les séculiers qui s'ef-
forceront d'élire et d'élever à l'épiscopat un
laïque, à quelque haut degré de sainteté et de
mérite qu'il puisse être arrivé. « Provisuri
ante omnia, ne cujuslibet vita? vel meriti lai -
cam personam prœsumatis eligere , elc. Ab
officio et a coinmunione aliènes faciendos pro-
culdubio noveritis omnes, quos ex vobis de
laica persona aspirasse conslilerit (L. n, epist.
xix, xxvii ; Lui, epist. xxxix). » La gran-
deur de la peine fait voir l'énormité de la
faute.
III. Ce saint pape n'oublia rien pour abolir
cet abus de l'Eglise de France, où il avait jeté
de profondes racines. Il en écrivit à l'arche-
vêque d'Arles, qui était son vicaire apostoli-
que, afin qu'il s'employât auprès du roi, pour
arrêter le cours d'un si détestable désordre :
« Nobis res est valde detestabilis nuntiata,
quod quidam ex laico habitu per appetitum
gloriae temporalis defunctis episcopis tonsu-
rantur et fiunt subito sacerdotes, etc. Qua de
re necesse est nt fraternitas vestra praecell. fil.
nos. regem Childebertum admonere sfudeat,
ut hujus peccati maculam a regno suo fundi-
tus expellat (L. iv, ep. l). »
Comment celui qui n'a jamais été soldat,
pourra-t-il être général d'armée? Quelle prédi-
cation peut-on attendre de celui qui n'en a
peut-être jamais ouï? Comment celui qui n'a
pas encore commencé de pleurer ses péchés,
remédiera-t-il à ceux des autres? «Qui mil< s
nunquam extitit, dux religiosorum fieri non
pertimescit? Quam iste praedicationem habi-
turus est, qui fortasse nunquam audivit alie-
nam ? Aut quando aliéna mala corrigat, qui
needum sua ûevit?»
Enfin les néophytes à qui saint Paul interdit
les ord ers sacrés, étaient bien alors des laï-
94 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CHAP. QUATRE-VINGT-CINQUIÈME.
ques; mais ce sont à présent les nouveaux
clercs selon saint Grégoire. « Et cura ad sa-
cros ordines Paulusapostolus neophytuin ve-
nire prohibeat, sciendum nobis est, quia sicut
neophytus tune vocabatur, qui adbuc noviter
erat eruditione plantatusin fide, ita nunc neo-
pbytis deputamus, qui adbuc novus est iu
sancta conversatione. »
On appelait alors néophytes les nouveaux
fidèles; et on donne maintenant ce nom aux
nouveaux convertis, et aux jeunes clercs.
IV. Ce généreux pape écrivit sur le même
sujet (L. iv, epist. lui; 1. vu, epist. v) au roi
Chiklebert, et a la reine Brunehaut, pour leur
remontrer qu'on ne pouvait pas être capi-
taine avant que d'avoir été soldat, ni devenir
le maître des autres, avant que d'avoir été dis-
ciple ; et que s'il y avait des laïques dont la
probité méritât qu'on les destinât à la conduite
d'un diocèse, il fallait les éprouver, et les exer-
cer longtemps auparavant , afin de leur faire
apprendre ce qu'ils devaient enseigner, et
leur faire pratiquer les vertus dont ils de-
vaient donner l'exemple.
«Si cujus ergo vita talis constiterit, ut ad
hune dignus sit ordinem promoveri , prius
ministerio débet Ecclesiee deservire, quatenus
longo exercitationis usu videat quod imitetur,
et discat quod doeeat : ne forte omis regimi-
nis conversionis novitas non ferat, et ruinae
occasio de provectus immaturilate consurgat
(L. vu, ep. v). »
V. Enfin, ce saint pape ne se lassa point d'é-
crire aux évêques de France (L. vu, ep. m),
que si saint Paul avait exclus les néopintes
des ordres sacres, c'est-à-dire les nouvelles
plantes du champ de l'Eglise, la même Eglise
avait dans la suite des siècles et par les mêmes
raisons, donné l'exclusion des ordres sacrés
aux néophytes, c'est-à-dire aux nouvelles plan-
tes de la vie ecclésiastique , parce qu'il n'y a
point de manière plus désordonnée de rece-
voir les ordres, que de commencer par où il
faut finir, et aspirer au comble des honneurs,
sans y vouloir monter par les degrés des
vertus.
« Neophytum Paulus ad ordines vetat sa-
cros accedere. Sicut autem tune neophytus
dicebatur, qui initio in sanctœ fidei erat con-
versatione planlatus ; sic modo neophytus
habendus est, qui repente in religionis habitu
planlatus ad ambiendos honores sacros irrepse-
rit. Ordinale ergo ad ordines ascendendum
est. Nam casum appétit, qui ad summa loci
fastigia, poslpositis gradibus per abrupta quœ-
rit ascensum.»
VI. Dans les nécessités pressantes, ce saint
pape ne laissait pas d'abréger les intervalles
sacrés, qu'on mettait ordinairement entre les
saints ordres. Une ville de l'Abbruzze étant de-
puis longtemps privée d'évêque , il écrivit à
l'évêque de Fermo de bien examiner une per-
sonne vertueuse qu'on proposait, et s'il la ju-
geait propre, de l'exhorter a se faire moine, ou
bien de l'ordonner sous-diacre, et peu de temps
après de la revêtir de la charge pastorale :
« Tune hortandus est, ut vel monachus, vel
a vobis subdiaconus fiât ; et pus! aliquantulum
temporis, si Deo placuerit, ipse ad pastoralem
curam debeat promoveri (L. ix, ep. xm). »
De tous les ordres mineurs, ce pape ne pres-
crit que le sous-diaconat ; encore il aimerait
mieux que la profession monastique fût préfé-
rée, pour purifier en moins de temps, et pré-
parer à l'épiscopat, celui qui en avait été
timé digne. Le cardinal Baronius remarque
que le pape Dieudonné est le premier qui ait
été fait pape, n'étant encore que sous-diacre
(Baronius, an. 014, n. 1).
VIL L'auteur même de la vie de saint Gré-
goire, ne fait mention que du diaconat qu'il
reçut, sans avoir parlé des ordres mineurs ([ni
eussent précédé. Ferrand dit bien dans la vie
de saint Falgence, que son évoque le sacra d'a-
bord prêtre, pour le faire aussi abbé : « Ile-
pente eum sacerdos consecrat presbyterum,
ut abbatis et presbyteri decoratus officio, etc.
(L. i, ep. xxv). » Mais il taut présupposer que
le diaconat avait été conféré. On en peut juger
par saint Césaire, que l'archevêque d'Arles,
Eonius, enleva du monastère, deLérins, et le
lit d'abord diacre et puis prêtre. « Illico pri-
mum diaconus , deinde presbyter ordinatur
(Cap. xv). »
Il est vrai pourtant que saint Césaire ayant
été tonsuré par son évêque, dès sa premiè e
enfance, avait apparemment reçu en même
temps l'ordre de lecteur (L. i, c. -i). L'admirable
Eutychius s'étant enfin résolu d'accepter un
petit évêché, fut premièrement tonsuré et or-
donné lecteur, puis diacre, et enfin prêtre,
lorsqu'il fut parvenu à l'âge de trente ans. Cet
évêché lui manqua, parce que le ciel l'avait
destiné au siège patriarcal de Constantinople.
Ces exemples font voir que la vit; monastique
tenait souvent lieu des ordres inférieurs (Vita
DE L'IRRÉGULARITÉ DES NÉOPHYTES ET DES LAÏQUES.
ejus, c. x, xi, xn, apud Sur., die 6 april.).
VIII. Grégoire de Tours fournit un exemple
de ces ordinations de néophytes, dont saint
Grégoire pape se plaignait si souvent et si jus-
tement, où néanmoins tous les ordres étaient
conférés successivement les uns après les au-
tres , mais en fort peu de temps. Badegisile,
maire du palais, ayant été choisi par le roi
pour Pévêché du Mans, il reçut tous les ordres,
et fut transformé de laïque en évoque en qua-
rante jours. « Qui tonsuratus, gradus quos cle-
rici sortiuntur ascendens : post quadraginta
dies, migrante sacerdote successit (L. vi hist.
c.9). »
Ce même auteur fait voir en une autre ren-
contre, que les intervalles des ordres devaient
être plus longs, et qu'il fallait s'y être exercé
un grand nombre d'années pour éviter le juste
reproche qu'on faisait aux néophytes. Il fait
dire à un prêtre pour faire valoir ses droits et
prétentions à l'épiscopat : « Nec me patitur
Deus hac ordinatione privari, cui tantum fa-
mulatum exhibui. Nam et ipsos clericatus
gradus canonica sum semper inslitutione sor-
titus. Lector decem annis fui, subdiuconatus
ofûciuni quinque annis ministravi, diaconatui
vero quindecim annis mancipatus fui, presby-
terii autem honore viginti annis jam potior
(L. iv, c. 6).»
Je ne sais auquel de ces deux exemples il
faut joindre celui de saint Eloi , évêque de
Noyon, qui de séculier qu'il était, fut élu évê-
que de Verniandois, de Tournay, de Noyon, de
Flandres, de Gand et de Courlray, pour ache-
ver d'extirper l'idolâtrie de tous ces pays, qui
en étaient encore infectés. Ce saint prélat ne
voulut pas néanmoins se laisser ordonner sans
avoir satisfait aux lois et aux exercices des or-
dres inférieurs. « Ne in ullo catholicœ régulée
deviare videretur, non se permisit prius sacer-
dotem consecrari, nisi sub normula clericatus
aliqua lemporis curricula exigeret (L. n Vitœ
ejus, c. 1).b
Le mérite extraordinaire des personnes et
les besoins pressants de l'Eglise faisaient ap-
paremment réduire à un temps fort court les
interstices canoniques des ordres. Le concile de
Drague (Can. xx) ne demanda qu'un an pour
faire cette transformation admirable d'un laï-
que en un évêque. « Item placuit, ut ex laico
ad graduin sacerdotii nemo veniat nisi prius
anno integro in officio lectorum vel diacona-
tus disciplinam ecclesiasticam discat, et sic
per singulos gradus eruditus, ad sacerdotium
veniat. Nam satis reprehensibile est, ut qui
nondum didicit, jam docere prasumat. »
IX. Le concile d'Epone ne voulut pas seule-
ment qu'on donnât le moindre de tous les or-
dres, ou la cléricature, qu'à ceux qui auraient
fait profession d'une vie religieuse. « Ne lai-
cus, nisi religione prsemissa, clericus ordine-
tur (Can. xxxvn).
Le titre de ce canon contient le même sens,
et en donne une explication plus facile, « laici,
nisi praemissa conversione, non ordinentur. »
C'est-à-dire que les laïques n'étaient point reçus
à la cléricature, s'ils n'avaient déjà fait paraître
leur renoncement au monde , leur conversion
et leur retour à Dieu , et une vie vraiment re-
ligieuse.
Le IIP concile d'Orléans (Can. vi) semble
demander un an d'intervalle entre la conver-
sion d'un laïque et son ordination. « De cleri-
corum praemittenda conversione, id omnimo-
dis observandum, ne ullus ex laicis ante an-
nualem conversionem ordinetur. »
X. Ces règles si saintes ne furent pas tou-
jours observées; dans les pressantes nécessités
de remplir les églises vacantes, on se contenta
de l'espace d'une année pour éprouver, pour
instruire, et pour former un laïque, qu'on
voulait élever aux ordres sacrés et même à
l'épiscopat.
Le IVe concile d'Arles (Can. n) confessa que
les anciens canons demandaient un bien plus
long apprentissage, mais que la dispense était
nécessaire dans les besoins présents de l'Eglise.
« Et licet de laicis prolixiora tempora antiqui
Patres ordinaverint observanda, tamen quia
crescenle Ecclesiarum numéro necesse est no-
bis plures clericos ordinare : hoc inter nos
sine praejudicio duntaxat canonum convenit
antiquorum, ut nullus metropolitanorum cui-
cumque laico dignitatem episcopatus tribuat;
sed nec reliqui pontiflees presbylerii vel dia-
conatus honorem conferre prœsumant, nisi
anno integro fueritabeis prarmissa conversio.»
Voilà les adoucissements que la nécessité
rendait excusables pour un peu de temps,
sans préjudice des anciens canons, qui demeu-
raient toujours en vigueur, hors de ces néces-
sités inévitables, «sine prœjudicio canonum
antiquorum. »
Le Ve concile d'Orléans approuva la même
dispense, même pour les évêques, auxquels il
recommanda de se faire instruire durant celte
96 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CHAP. QUATRE-VINGT-CINQUIÈME.
année d'apprentissage par des personnes sa-
vantes et pieuses : « Nullus ex laicis absque
anni conversione praemissa episcopus ordine-
lur; ila ut intra anni ipsius spatium a doctis et
probatis viris, disciplinis et regulis spiritali-
bus plenius instruatur. »
C'était apparemment ce terme d'une année
que Grégoire de Tours voulait exiger, selon ces
canons relâchés, de celui qui prétendait à revé-
cue de Nantes , lorsqu'il lui tint ce discours :
« Habemus scriptum in canonibus, flli, non
posse quemquam ad episcopatum accedere ,
nisi prius ecclesiasticos gradus regulariter sor-
tiatur. Tu ergo pete, ut qui te elegit , debeat
tonsurare, clinique presbyterii honorem acce-
peris, ad Ecclesiam assiduus esto; et cum eum
Deus migrare voluerit, tune facile episcopalem
gradum ascendes (L. vi, c. 15). »
C'était un des neveux de l'évêque de Nantes
qui voulait l'avoir pour son successeur, et le
faire sacrer dès son vivant.
XI. Il faut finir ce que nous avons à dire de
la discipline occidentale par les décrets du
pape Hormisde, comme nous avons commencé
par lu pape saint Grégoire, qui semble en avoir
emprunté les propres lermes : « Discere prius
quisque débet, antequam doceat. Emendalio-
rem esse convenit populo, quem decet orare
pro populo (Epist. xxv). » Il ajoute que les
prêtres de l'ancienne loi ne pouvaient être
choisis que d'entre les lévites, qu'on formait
dès leur enfance aux fonctions sacrées du tem-
ple. Les clercs acquirent par l'étude et l'exer-
cice, ce que la naissance donnait aux lévites :
« Nunc est doctrina pro génère. Quod illis fuit
îiasci, hoc nobisimbui. Illos taberuaculo dabat
natura, nos altaribus parturit disciplina. »
XII. Venons à l'Eglise grecque, où Juslinien
a tourné en ridicule ces métamorphoses sur-
prenantes d'un laïque en un évèque. « Neque
ex idiota, et ex iis qui vocantur laiei, existons,
ita inox ad episcopatum ascendat, nec imagi-
nariam suscipiat ordinalionem, tanquam mo-
do quidem idiota, mox autem clericus, deiude
parvum aliquod tempus praeteriens, episcopus
apparuat (Nov. vi ,e. 1). »
Après tout cela eel empereur ne demande
que six mois de retraite dans un monastère ou
dans la cléricature, ce qui est bien au-dessous
des canons de l'Eglise. « Prius autem aut mo-
nachicam vitam prufessus, aut in clero consti-
tutus, non minus mensibus sex (Nov. cxxin,
c. i). » Dans une autre uovelle, il s'était con-
tenté de trois mois. Mais c'est un des points où
cet empereur a passé les bornes d'un garde et
d'un conservateur des canons.
Un terme si court ne semble pas répondre à
ce que le même empereur exige dans une
autre constitution, où il rapporte les admi-
rables paroles de saint Grégoire de Nazianze,
contre les évêques qui ue pensent pas qu'il
faut se purifier soi-même avant que de laver
les taches des autres, qu'il faut acquérir la
sagesse avant que de la communiquer : se déi-
fier soi-même, avant que de pouvoir déifier les
peuples : qu'on peut bien former et figurer en
un jour un vase de terre; mais non pas un
évèque, dont le ministère est tout angélique et
tout divin, étant une participation du grand et
éternel pontife J.-C.
« Mundari oportet primum, ac deinde mun-
dare ; sapere ac deinde sapientiam docere :
lueein fieri , et postea illuminare; propin-
quare Deo, tum alios adducere, etc. Quis in-
star figuli uno ipso die fictilia sua tornantis,
ita repente fingat veri eultus antistitem, cum
angelis stantem, et cum archangelis laudes
canentem, et Cbristo consacrificantem? »
En effet, qui pourrait souffrir sans indigna-
tion ces pasteurs, qui étant encore très-impurs,
entreprennent de purifier les autres? Hier sa-
crilèges, aujourd'hui pontifes ; hier profanes,
aujourd'hui prêtres; qui ont -weil'i dans l'ini-
quité, et ne sont encore que novices dans la
vertu; enfin qu'on ne peut nier être l'ouvrage
de la faveur et de l'intrigue, et non pas du
Saint-Esprit. « Simul discipuli et prœceptores
ostenduntur, et priusquam purgati sint, pur-
gant : heri sacrilegi, hodie sacerdotes : heri
extra sacra, ho lie praesules mysteriorum : ve-
teratores màlitia, novitii pietate : qui sunt
opus atque fabrica humanae gratiae, non Spiri-
tus sancti. »
XIII. Concluons par un aveu sincère que
îii u n'a pas laissé de soutenir son Eglise, no-
nobstant les relâchements de ceux qui la gou-
vernaient, et de donner de très-saints pasteurs,
d'entre ceux mêmes qu'on avait tirés d'entre
les laïques. C'est ce que le pieux évèque de
Naples en Chypre, a remarqué dans la vie du
grand patriarche d'Alexandrie, saint Jean
l'Aumônier, qui était lui-même un de ces
prodiges.
« Hoc erat admirabilius sanetissimi hujtis
patriarchoe , quoniam nec monaehicam vitam
ducens, neque in elero moratus in Eeelesia :
L'IRRÉGULARITÉ DES CLINIQUES, DES NÉOPHYTES ET DES ETRANGERS.
07
sed et feminae légitime dudum conjunctus, ita
tenuit vigorem Eccïesiœ, ab ipso initie- quo pa-
triarcha consecratus est; et in talem sublimi-
tatem exaltatus est, ut multos eremitarum et
in arcta vita degentium superaret (Cap. xliii.
Baron., an. 525, 526). » Voilà les miracles de
la grâce toute-puissante.
Le grand saint Ephrem, patriarche d'Antio-
che, ne fut pas un moindre prodige de cette
puissance suprême, qui est au-dessus de toutes
les lois. De comte de l'Orient il fut fait évêque
de ce siège apostolique, pour récompense de
ses aumônes, et de l'infatigable charité avec
laquelle il avait travaillé à réparer les ruines
d'Antioche, désolée par un effroyable tremble-
ment de terre. « Sedes Apostolieavelutmerces
et prsemium tantae erga civitalem providentiaï
ei donata fuit, b C'est ce qu'en dit Evagrius.
CHAPITRE QUATRE-VINGT-SIXIÈME.
L'iRTtÉGULARITÉ DES CLINIQUES, DES NÉOPHYTES ET DES ETRANGERS, AUX HUITIEME,
NEUVIÈME ET DIXIÈME SIÈCLES.
I Los nouveaux baptisés sont irréguliers pour les ordres su-
périeurs»
II. Il y avait alors plusieurs cliniques, à cause des nations
nouvellement converties.
III. L'irrégularité des néophytes fondée sur le droit naturel.
IV. Los canons ne sont assez souvent que des rayons du
droit naturel.
V. Combien l'exemple du néophyte Pholius eut de funestes
suid s dan? l'Orient.
VI. Le concile VIII condamna sagement ceux qui gardaient
les interstices des ordres, dans la seule vue de parvenir aux di-
gnités de l'Eglise.
VII. Comment Photius fut enfin rétabli.
VIII. Relâchement des Grecs, qui ne demandent qu'une se-
maine d'intervalle d'un ordre à l'autre.
IX. On poussa Pholius avec chaleur, parce qu'il élait aussi
intrus.
X. Zèle de l'Eglise latine contre les néophytes.
XI. Régularité de l'Eglise gallicane pour les interstices des
ordres.
XII. On y substituait aux évèques le plus excellent de leurs
prêtres.
XIII. On n'omettait jamais la prêtrise avant l'épiscopat.
XIV. Objection el la réponse.
XV. Nécessité d'élire un sujet de la même Eglise.
XVI. Déguisement artificieux de cette règle eu faveur
d'ilinemar.
XVII. Confirmation de la même règle.
XVIII. Il fan! élire non le plus ancien, mais le plus digne
entre les piètres.
XIX. Les règles monastiques suivent et imitent les canons.
I. L'irrégularité des cliniques devait être en-
sevelie dans un profond oubli , depuis que la
coutume de baptiser lés enfants a été univer-
Tu. — Tom. IV.
sellement établie dans l'Eglise. Néanmoins le
VI0 concile de Paris de l'an 829 (Can. vin) té-
moigne qu'on violait alors fort souvent les lois
de l'Eglise sur ce sujet, et qu'on conférait les
ordres à ceux qui ne s'étaient résolus de rece-
voir le baptême que par l'appréhension de la
mort, dont ils sentaient déjà les mortelles
atteintes.
« Sicut in plerisque , ita et in eo autoritas a
nonnullis sœpe violalur canonica, quando sci-
licet hi, qui in œgritudine baptismatis susci-
piunt sacramentum, ad gradus ecclesiasticos
contra t'as provehuntur. Isusus, quia autori-
tati canonica; résultat, oportet ut corrigatur,
quoniam hujuscemodi baptizatos, quos vulga-
ris sermo grabatarios vocat, canonica auto-
ritas a gradibus ecclesiasticis patenter repellit.»
Ce concile met ensuite dans le même rang,
et enveloppe dans la même irrégularité, ceux
qui ne sont portés à recevoir le baptême, et
ensuite à prétendre aux saints ordres, que par
une maladie de l'àme, incomparablement plus
dangereuse que celle du corps, c'est-à-dire par
une cupidité basse et inconsidérée. « Mullo
magis î 11 ï arcendi sunt a gradibus ecclesiasti-
cis, qui aut per cupiditatem , aut per temerila-
teni côntempta canonica aatoritate baptizan-
08 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. QUATRE-VINGT-SIXIÈME.
tur, et postea similiter ad gradus ecclesiasti-
cos provehuntur. »
II. L'étendue de l'empire de Charlemagne
avait donne occasion à un grand nombre de
nations barbares de se soumettre à l'empire et a
la toi de J.-C, et quelques-uns de ces nouveaux
convertis montaient jusqu'au comble de l'épis-
copat. Thégan le dit clairement: «Cum bis qui
ex barbaris nationibus ad boc fastigïum per-
ducti sunt (Du Cbesne, tom. 11, p. 282). » Il
pouvait arriver de là que quelques-uns d'entre
eux ne reçussent le baplème que dans les vues
intéressées de cette éminente et périlleuse élé-
vation, ou différassent quelquefois le baptême,
jusqu'à ce qu'une maladie mortelle les obligeât
de retrancher tous ces dangereux relarde-
ments.
III. L'irrégularité des néophytes approche
beaucoup de la précédente. Soit qu'on appelle
néophyte ceux qui sont nouvellement baptisés,
ou ceux qui ont reçu depuis peu de temps la
cléricature, il est également injuste et contraire
aux lois canoniques, de les pousser avec préci-
pitation aux ordres sacrés et aux premières di-
gnités de l'Eglise, en les préférante ceux a qui
des services signalés et de longues épreuves,
ont acquis un droit légitime a ces hauls rangs
d'honneur, qui doivent cire la récompense de
la vertu, et de la capacité la plus incontes-
table.
Ainsi le pape Nicolas avait raison d'écrire à
Photius, que quand les canons des conciles,
quand les décrets des papes n'auraient pas in-
terdit aux néophytes les ordres sacrés et les
hautes dignités de l'Eglise, il aurait pu trouver
cette même loi écrite dans le fond de son
ca)ur, par la main de la nature même, qu'il
ne faut pas faire aux autres une injure que nous
ne voudrions pas recevoir d'eux. Nous souf-
fririons avec peine, qu'un nouveau venu prît
devant nous un rang que nos longs services
nous ont acquis, et que le juste prix de nos
travaux lût enlevé par l'audace d'un insolent
usurpateur.
« liane legein sibi datam, si volumen cordis
tui conscientia scrulata fuerit, proculdubio non
negabit. lbi quippe seriptuin reperies lege na-
tura; dicente, a nemine velle lœdi, a nemine
velle tua prorsus auferri. Quapropter apte prœ-
cipitur, Quod tibi fieri non vis, alteri ne fece-
ris. Quid enim décréta Sedis A postolicaedicunt,
nisi quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris?
quando prajcipiunt, ne subito l'actus clericus
clericis dominetur, qui per singula stipendia
militaverunt, et omnem in Dominicis castris
a'Iatem egerunt. Quando praecipiunt, ne qui-
libet saltu prapropero in alienum honorem
ambiat immoderata cupiditate transcendere,
vel pro suo libitu jura studeat aliéna perva-
dere (Epist. 11). »
IV. Cette doctrine montre clairement, que
toutes les lois canoniques ne sont point des
règlements arbitraires; ce sont au contraire
autant de rayons de la loi naturelle , et des
ruisseaux de cette même loi éternelle , qui est
la source inépuisable de toute la justice des
lois temporelles. Aussi ce pape continue en ces
termes : « Igitur cum ea quœ Sedis Apostolicae
pncsules instituerunt , in lilteris sacris inve-
nias, iino vero in temetipso jugi perseverantia
relegas, noli, quia décréta ipsorum non sus-
ceperis, amplius asseverare; cum ipsi nibil,
nisi quod naturalis, quod Mosaica, neenon et
gratiae lex jussit, instituant. »
V. Photius avait été tiré du barreau et du
palais pour la tonsure et en même temps pour
le patriarcat. « Photium, » dit ce pape, « ex foro
ac saxulari mililia et habitu, alque a palatinis
Bodibus eductum, ac subito tonsuratum, Eccle-
si;e contra canones prœfeeerunt (Epist. i). »
Comme il couvrait son usurpation sacrilège
des exemples spécieux de Nectarius, de Tara-
sius et de saint Ambroise ; ce pape lui remon-
tra qu'il n'avait rien des éminentes qualités de
ces grands hommes, et qu'il n'y avait alors
aucune nécessité, qui pût justifier un si mani-
feste violement des canons. « Quod per neces-
sitalis fieri eventus comprobatur, non in auto-
ritate tenendum est (Epist. vi). »
Anastase bibliothécaire a remarqué que le
pernicieux exemple de Photius, eut des suites
très-funestes, même dans les autres églises
patriarcales. Dans Alexandrie et dans Antio-
che cette ambition détestable des laïques jeta
de si profondes racines, qu'il fut presque im-
possible de les arracher. « Pênes Alexandriam
et Antiochiam in tantum radix pestis hujus ex-
crevit, ut a tempore promotionis Photii ha-
ctenusevelli non possit (PraefatioSynod. VIII).»
Dans Jérusalem on porta aussitôt un laïque
sur le trône de saint Jacques , ce qui n'était
point encore arrivé depuis la naissance de cette
église. « Mox Jerosolymisquidam laicus,extem-
plo clericus factus,est ordinatus antistes, quod
nunquam factum est, etiam ab ipso Jacobo. »
Ces effroyables désordres portèrent le VHP
L'IRRÉGULARITÉ DES CLINIQUES, DES NÉOPHYTES ET DES ÉTRANGERS.
09
concile général à user d'une rigueur extrême,
et à déclarer (Can. iv) que Pliotius n'était point,
et n'avait jamais été évoque : que ceux qu'il
avait ordonnés, ou qu'il avait pourvus de quel-
que abbaye, ne pouvaient rien avoir reçu de
celui qui n'était point évêque : que les églises
qu'ils auraient dédiées, seraient dédiées encore
une fois. Ainsi celte irrégularité des néophytes
parut à ce concile général d'une si pernicieuse
conséquence, qu'ils là jugèrent suffisante pour
rendre l'ordination ou nulle, ou inutile.
VI. Plusieurs personnes de qualité d'entre
les laïques, à l'exemple de Pliotius, furent
excitées à Constantinople à s'adonner à des
vertus contrefaites, afin de pouvoir parvenir à
la suprême dignité du patriarcat, comme
Anasfase Bibliothécaire le remarque au même
endroit : aussi les légats du Saint-Siège firent
publier dans le même concile un autre décret
(Can. v), par lequel on donne l'exclusion du
patriarcat aux sénateurs , et aux autres laï-
ques, qui avaient été attirés par cette amorce
à prendre la cléricature, ou à embrasser la vie
monastique ; quand même ils auraient passé
par tous les degrés des saints ordres.
« Definimus neminem de senaloria digni-
tate, vel mundana conversatione nuper ton-
sum , super intentions , vel expectalione
ponlificatus , vel patriarchatus honoris, cleri-
cum an t monachum factum, ad hujusmodi
scandere graduin : licet singulosordines divini
sacerdotii plurimum temporis fecisse probe-
tur. »
La divine sagesse de ce concile jugea que
cesâmes ambitieuses avaient beau faire pro-
fession dans la cléricature, ou dans un monas-
tère, et y exercer à loisir toutes les fondions
de chaque ordre, en y observant les interval-
les légitimes ; elles ne pouvaient éviter la tache
et l'irrégularité des néophytes, parce qu'elles
avaient d'abord dévoré en espérance la souve-
raine dignité du pontificat, et sous les apparen-
ces d'une fausse conversion, elles avaient con-
servé une intention et une volonté toute sécu-
lière. « Neque enim propter religionem, vel
amorem Dei, aut propter expectaiionem trans-
eundi viam virtulum, sed ob amorem gloriio
acpnncipalus, lonsus hujusmodi reperitur. »
VIL II est vrai que Pliotius fut après une
longue suite d'étranges aventures rétabli par
Jean VIII, mais ce pape pour sauver au moins
les apparences, protesta que c'avait été aux
instantes sollicitations de tous les autres pa-
triarches, des métropolitains et des évêques
d'Orient, qu'il avait accordé cette dispense ; et
il y ajouta cette précaution nécessaire pour
l'avenir, que les patriarches de Constantinople
ne seraient plus élus d'entre les sénateurs , ou
les courtisans, mais d'entre les prêtres et les
diacres cardinaux de la même église. « Decer-
nimus, ut post hujus patriarchae obitum nul-
lus de laicis vel curialibus in patriarchatus
eligatur et consecretur honore, nisi de cardi-
nalibus presbyteris et diaconibus Constanti-
nopolitanœ sedis, secundum sacros canones
(Epist.cxcix). »
VI IL Le concile de Constantinople , que les
grecs nommèrent premier et second, défendit
encore très - expressément le même abus
qu'aucun des laïques ou des moines ne fût
tout d'un coup élevé à Uépiscopat , sans avoir
été éprouvé dans tous les ordres inférieurs.
Quoique le succès en eût été heureux dans
quelques personnes d'une vertu et d'un mérite
ton ta fait extraordinaires, c'étaient des miracles
plutôt que des exemples. « Decernimus utnul-
lus deinceps laicus vel monachus repente ad
episcopalem altitudinem eveheretur, sed in
ecclesiasticis gradibus primum examinatus. »
Comme ce concile (Can. xvn) ne détermina
point les justes intervalles de chaque ordre,
Balsamon dit que quelques-uns voulaient
qu'on mit une semaine d'interstice après la
réception de chaque ordre, se tondant sur ie
discours de saint Grégoire de Nazianze sur la
Pentecôte, qui dit qu'un prêtre reçoit sa per-
fection en Sept jours : TsXeîoBat Si' Éntà r,u.cfûv tov
îepsa (In Pentec).
Cet auteur ajoute que le canon de Sardique
demande un intervalle considérable dans les
exercices de chaque ordre : qu'une Novelle de
Justinien veut que les appariteurs et les admi-
nistrateurs publics passent quinze ans dans un
monastère, avant que de pouvoir être ordon-
nés (Novel. cxxxvu.c. 1); qu'une autre Novelle
se contente qu'un laïque qui n'est ni appari-
teur, ni curial, passe trois mois dans la clérica-
ture, avant que d'être ordonné évèque (Novel.
cxxu).
Après tout cela Balsamon se déclare pour la
première opinion , qui n'exigeait qu'une se-
maine d'intervalle entre deux ordres : et il
assure que c'était la coutume qu'on suivait,
comme une loi non écrite. « Dico necessario
per septem dies uiiiusciijusque gradus fieri
ordiuationem, et eo magis, quod etiam non
100 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CHAP. QUATRE-VINGT-SIXIÈME.
scripta ecclesiastica consueludo, hoc suscepto,
sic graduum ordinationes facit. » C'est la ver-
sion latine de Ralsamon, cela ne se trouve pas
dans le grec.
On ne peut pas expliquer le texte de ce ca-
noniste, en sorte que cet espace de sept jours
comprenne la réception de tous les ordres, en en
recevant un chaque jour : 1° parce que Photius
même reçut chaque ordre en des jours diffé-
rents, comme le remarque Nicétas dans la vie
de saint Ignace patriarche de Constantinople;
2° on n'y trouverait pas même le nombre de
sept jours. Car Nicétas raconte, qu'en six jours
consécutifs Photius fut fait moine, lecteur,
sous-diacre, diacre, prêtre et évêque.
Balsamon dit qu'il faut donner une semaine
entière a chaque ordre. « Debemus observare,
si non plura, sed certe necessario id ipsum in
unoquoque gradu Ibidem). » Cette détermina-
tion vient apparemment de ce qu'on ne con-
férait les ordres que le dimanche. Enfin c'est
un assez grand relâchement, de réduire les
interstices a une semaine; et ce canoniste re-
marque ailleurs que ce désordre vint de ce
que les novelles de Justinien sur cette matière,
n'ayant pas été mises dans les Basiliques ,
l'usage s'en abolit (Suppl., p. 1127).
Cette réflexion a été nécessaire, parce que les
paroles de saint Grégoire de Nazianze, sur les-
quelles les Grecs établissaient leur sentiment,
se doivent entendre de la consécration du
grand pontife de la loi mosaïque, qui recevait
en sept jours toute la plénitude de son sacer-
doce. Ce fondement n'eût pas été solide pour
leur opinion; mais la coutume s'étant intro-
duite, telle que Balsamon l'a décrite, et étant
provenue, comme nous avons dit, d'une autre
coutume plus ancienne, de conférer les ordres
tous les dimanches, les Grecs furent bien aises
de s'autoriser d'un texte de saint Grégoire île
Nazianze, quoique détourné de son véritable
sens. On sait que ce n'est pas dans cette seule
rencontre qu'on en a usé de la sorte.
IX. 11 parait que ce zèle inflexible, qu'on té-
moigna contre le néophyte Photius, avait par-
ticulièrement été excité par sou intrusion vio-
lente dans le siège du patriarche Ignace encore
vivant. Le bienheureux Nicéphore avait été
fait tout d'un coup patirarchè de secrétaire
d'Etat qu'il était; et quoique les saints abbés,
Platon, et Théodore supérieur du monastère
célèbre des studites* s'opposassent à sa promo-
tion comme contraire aux canons , l'Eglise
n'eut pas sujet de se repentir d'avoir usé de
dispense en faveur d'un si illustre défenseur
de la fui (Cedrenus).
X. Au contraire pour venir â l'église latine,
le concile romain, tenu en 964 sous Jean XII
déposa l'antipape Léon, non-seulement comme
néophyte, mais comme intrus dans un siège
qui n'était pas vacant.
Longtemps auparavant l'antipape Constantin
avait été aussi déposé comme néophyte et in-
trus. Le concile romain (Conc. Roman, sub Ste-
phano IV), célébré sous Etienne IV en 767 qui
le déposa, ordonna que le pape ne serait plus
élu que du collège des prêtres et des diacres
cardinaux, et que toutes les ordinations d'évê-
ques, de piètres et de diacres faites par l'anti-
pape Constantin seraient déclarées nulles avec
pouvoir de réordonner les mêmes personnes
si elles étaient encore une fois canoniquement
élues; en suite qu'on nejugea pas que ce prélat
néophyte eût pu conférer validement d'autres
sacrements que le baptême et la confirmation.
« Ita enim in eodem concilio statutum est, ut
omnia, quae idem Coustantius in ecélesiasticis
imentis ac divino cultu egit , interata
fuissent, prœter sacrum baptismaatquesanetum
chrisma (Anastas. Bibl. in Stephano IV). »
On ne faisait pas alors toute l'attention qu'on
avait faite autrefois avec saint Augustin , et
qu'on fit dans les siècles suivants, à la confor-
mité qu'il va entre les sacrements du baptême,
de la confirma ion et de l'ordre, pour n'être
jamais réitérés quand ils ont été conférés selon
la forme prescrite par l'Eglise. Plusieurs évo-
ques de France assistèrent à ce concile romain
sous le pape Etienne IV où il fut aussi ordonné
qu'on montât par degrés aux ordres supérieurs,
et non pas par des promotions précipitées.
« Nisi per distinctos gradus ascendens, diaco-
nus aut presbyter cardinalis factus, ad sacrum
pontificatus honorem possit promoveri. »
XL L'Eglise Gallicane était certainement
bien éloignée de ces relâchements, si elle pra-
tiquait exactement la statut d'Hérard archevê-
que de Tours. En effet ce statut ne prescrivait
rien moins que cinq années dans les fonctions
des lecteurs, ou des exorcistes , quatre années
dans celle des acolytes ou des sous-diacres,
cinq années dans le diaconat avant que de par-
venir à la prêtrise. « Qui se divinaj militiœ
mancipari desiderat , sive inter lectores, sive
inter « xorc .-las, quinquennioteneatur; exinde
acolythus, vel s ibdiacqnus, quatuor annis stet,
L'IRRÉGULARITÉ DES CLINIQUES, DES NÉOPHYTES ET DES ÉTRANGERS. 101
et sic in benedictione diaconatus , si mteretur,
accédât. In que- ordine quinque annis, si in-
culpate se gesserit, hœrere debebit, et postea
probatus sacerdos efûeietur (Concil. Gall.,
tom. m, p. 115, cap. lxlviii). »
XII. On y avait surtout égard à ne faire
monter sur le trône épiscopal que les plus
saints et les plus habiles d'entre les prêtres.
Hincmar dit que J.-C. a institué deux ordres
dans son royal sacerdoce, celui des évêques et
celui des prêtres, dont le pluséminenten vertu
et en suffisance devait succéder à l'évêque dé-
cédé. « Rex simul et sacerdos Christus duos in
sacerdotibus ordines constituit , in sumniis
videlicet pontificibus, et in minoris ordinis
sacerdotibus, qui nunc presbyteratus fungun-
tur officio ; ea videlicet provisione , ut dnm
quilibet pontificum vita decederet, quicumque
sacerdotum optimus putaretur , ei in pontifi-
catum succederet (Hincmar, tom. n, pag.202).»
En effet, le Fils de Dieu institua non-seule-
ment les apôtres , dont les évêques sont les
successeurs; mais aussi les disciples, qui sont
représentés par les prêtres. Or quand il fallut
remplir la place du détestable Judas dans
l'apostolat, ce fut un des disciples qui fut élu,
comme les Actes des apôtres le témoignent évi-
demment. « Ut decedentibus episcopis, de bis
secundi et inferioris ordinis sacerdotibus ,
secundum canones, ad summi sacerdotii api-
cem provehantur,sicut sacra ScripturaActuum
Apostolorum patenter oslendit. »
XIII. Le concile de Soissons, qui traita la
cause d'Ebbon archevêque de Reims , jugea
que celui qui avait été ordonné prêtre, n'ayant
auparavant reçu le diaconat que d'Ebbon, mé-
ritait d'être dégradé, comme étant monté à la
prêtrise sans avoir passé par le diaconat. « Ju-
dicatum est a Synodo , qui saltu sine gradu
diaconi ad sacerdotium prosilierit, in degiada-
tionem debitam resilire clebere (Flodoard.,1. ni,
c. 11)./)
On peut de là reconnaître que ce n'était
qu'une évidente imposture, dont Photius tâ-
chait de noircir l'Eglise latine, quand il disait
qu'on y donnait L'ordre épiscopal à des dia-
cres, sans leur avoir conféré la prêtrise. « Quia
diaconus non suscepto presbyteratus officio
apud nos episcopus ordinatur (Epist. lxx Ni-
colai papac). »
Comment les évêques occidentaux eussent-
ils pensé qu'on pût omettre la prêtrise, eux
qui ne jugeaient pas qu'on put se passer du
diaconat? Aussi Ratram, moine de Corbie, ne
répondit autre chose pour réfuter une calom-
nie si extravagante, si ce n'est que l'évidence
seule de cette imposture suffisait pour faire
regarder les grecs comme des calomniateurs
impudents dans toutes leurs autres objections
contre les latins. « In cœteris sibi demunt au-
toritatem fidei , quandoquidein in istis tam
evidenter mentiuntur (Lib. iv, contra Graec.
Opposita, c. 8). »
La malignité des Grecs pouvait avoir tiré
cette fausse conséquence de la discipline des
Latins, dont les canons prescrivaient que les
évêques fussent choisis du nombre des prêtres
ou des diacres. Ils en concluaient impertinem-
ment que l'épiscopat se donnait aussi immé-
diatement aux diacres élus, qu'aux prêtres.
XIV. Enéas, évêque de Paris, répondant trop
mollement à cette même objection des Grecs,
semble demeurer d'accord qu'à Rome on don-
nait souvent l'ordre épiscopal aux diacres sans
les avoir ordonnés prêtres. «De hoc quod quœ-
ritur, quare apud Romain plerumque diaco-
nus quodam saltu, non praecepta presbyterali
benedictione, in episcopum subito consecretur
(Spicileg., t. vu, p. 114). »
Il tâche de justifier cette pratique, ou en di-
sant que la prêtrise est très -éminemment
comprise dans l'épiscopat, qui est la plénitude
du sacerdoce ; ou en faisant tomber les Ro-
mains dans le sentiment qu'il attribue à saint
Jérôme, et qui pousse trop loin la proximité
de l'épiscopat et de la prêtrise.
Mais ce prélat témoigne assez qu'il n'écrit
sur cette matière qu'avec beaucoup de per-
plexité, et comme n'en étant pas parfaitement
instruit. Il se pouvait bien faire qu'il ne lût
pas si bien informé des pratiques de l'Eglise
de Rome que Ratram , qui en a parlé si atlir-
mativement.
Eu effet, le concile romain , sous Jean XII,
raconte comment l'antipape Léon avait été or-
donné portier, lecteur, acolyte, sous-diacre, dia-
cre, et ensuite prêtre, avant que d'être consacré
souverain pontife. « Dico episcopus in nostro
patriarchio Leouem curialem et neophytum ,
jam ostiarium, lectorem, acolythum , sub-
diaconum, diaconum, atque subito presbyte-
ruiii ordinavit; eumque sine aliqua probatione
in nostra Apostolica Sede consecrare non du-
bitavit. »
A Jean XII, succéda Renoit V, qui était
déjà diacre, et à qui on contera sans doute la
102 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CHAP. QUATRE-VINGT-SIXIÈME.
prêtrise avant l'épiscopat, puisque l'antipape
Lion rentrant dans le Siéj^e Apostolique, le
priva de l'un et de l'autre de ces ordres émi-
nents, le laissant jouir du diaconat. «Benedi-
etum omnipontilicatus et presbyteratus honore
privamus, diaconatus euni honorem habere
permittimus. »
Ces exemples sont en effet postérieurs aux
invectives de Photius contre l'Eglise romaine.
Mais quelle preuve, ou quelle apparence y a-t-il
qu'elles aient apporté quelque changement
dans les pratiques de l'Eglise occidentale, ou
au moins de celle de Rome? Tous les autres
articles de la malicieuse censure de cet ennemi
déclaré de l'Eglise romaine, n'ont rien fait
changer dans sa police, parce qu'il ne put rien
objecter, qui ne fût, ou manifestement faux,
ou indifférent, ou même louable.
Dans la vie du pape Etienne IV, on lit l'or-
dination de l'antipape Constantin, et on n'y
remarque point à la vérité, qu'il ait reçu la
prêtrise, quoique son progrés à la cléricature,
ausous-diaconat.au diaconat, et enfin à l'épis-
copat même y soit raconté. Mais ce silence ne
peut être un argument suffisant pour une chose
d'une aussi grande conséquence. Ajoutez à
cela que cette ordination d'un antipape pou-
vait bien être sujette à des défauts exorbitants,
qu'on ne doit pas tirer à conséquence pour les
ordinations légitimes. La précipitation qui est
ordinaire dans ces sortes de rencontres, peut
bien avoir causé cette omission de l'ordre de
prêtrise.
XV. La constitution canonique qui a été tou-
chée en passant, et qui commande d'élire les
évêques du clergé supérieur de leur église
cathédrale, mérite un peu plus de réflexion.
Nicolas I, après avoir relevé le zèle et la
piété du roi Charles le Chauve, qui venait de
donner à l'église de Sens un pasteur d'une
vertu et d'une suffisance proportionnée à celte
haute dignité, ne put pas néanmoins dissimu-
ler après cela le déplaisir qu'il ressentit de voir
qu'on avait choisi un moine, et non pas un
membre du clergé de cette florissante église,
pour la gouverner.
Il assure que cela est presque aussi surpre-
nant, que si l'on donnait la conduite d'un mo-
nastère plutôt à un étranger, qu'a un de ses
religieux: qu'il n'est pas juste qu'après qu'un
si illustre clergé a soutenu le poids etlestravaux
pénibles du gouvernement d'une église, un
autre en vienne recueillir les fruits; qu'il n'est
pas à croire qu'il ne se trouvât personne dans
nn clergé si nombreux, qui fût capable d'en
prendre la conduite : enfin que ce violement
des canons étant fort ordinaire dans la France,
il est juste que 1rs pontifes et les rois conspirent
pour y remédier. Ces circonstances m'ont paru
assez remarquables, pour ne les pas omettre.
« Quamvis luee nos valde lœtificent, multum
tamen contristant, quia idem venerabilis vir,
non de ipsa ecclesia, sed de quodam monaste-
rio fuisse prohibetur. Denique cum erga mo-
nachos eadem profecto régula, quœ circa cle-
ricos, qui provehendi sunt, conservanda sit:
indecorum tamen, quin potius illicilum est, in
aliéna stipendia quemquam obrepere, et ex
traverso venientem, in castra, inter quœ non
militavit, ducatum arripere (An. 8G5, Concil.
Gall., t. m, p. 273). »
Ce pape dit un peu plus bas : « Aut de eccle-
sia? Senonensis clericisqui ordinaretur, nullus
dignus inventus est, quod evenisse non credi-
nnis ; maxime cum sit metropolis, et clerieo-
rum numerositaie non careat : aut certe bis
jure minime reprobalis, aliunde qui eis irre-
gulariter prœponeretur, inventus est, et qui
aliorum fructum laborum comederet eleclus,
etc. Cum ergo familiarius in regionibus ve-
stris sit hœc temeritas, et sacrorum super hoc
canonum violatio dilatala, necesse est nostram
sollicitudinem pro bac amputanda specialius
impendere diligentiam. »
XVI. Le concile de Troyes, qui fut célébré
deux ans après, c'est-à-dire en 807, voulant
justifier auprès du même pape Nicolas, l'élec-
tion de Hincmar pour l'archevêché de Reims,
écrivit à ce pape que l'archevêque de Sens,
l'évêque de Paris, qui était le propre évêque
de Hincmar; les évêques de la province de
Sens, l'abbé et les religieux de Saint-Denis
l'avaient cédé aux évoques, au clergé et au
peuple de Reims, et que par conséquent étant
devenu un sujet et un membre de l'église de
Reims, on avait pu l'en élire archevêque.
« Unde a clero et plèbe ipsius metropolis Re-
morum, sed et ab episeopis ipsius provineiœ
petitus, sieut petitio eorumdem manibus sub-
scripta déclarât, et ab archiepiscopo tune suo
Senonensi, et proprio episcopo Parisiorum,nec
nonetacoepiscopisaliis Senonensis provincial,
cum consensu abbalis sui et fratrum mona-
sterii in quo degebat, favente etiam domnoCa-
l'olo nge glorioso, episeopis Remensis provin-
eiœ, et clero ac plebi ipsius metropolis , per
L'IRRÉGULARITÉ DES CLINIQUES, DES NEOPHYTES ET DES ÉTRANGERS. 103
canonicas litteras ipsorum subseriptas mani-
bus, frater Hincmarus est traditus (Concil.
Gall., t. m, p. 356). »
Il paraît de là que le métropolitain, l'évèque,
le clergé et le peuple cédèrent leur droit sur la
personne de Hincmar, pour le transférer dans
le clergé de Reims, afin qu'il put ensuite en èlre
ordonné évèque. «Sicque de proprio jam ec-
clesiae ipsius clero eflectus, in eaest ordinatus. »
Ce ne fut là qu'un déguisement aûecté, et
un détour qu'on prit, afin de témoigner en-
core quelque déférence pour les canons. L'in-
tention des canons n'est nullement d'instituer
cette cérémonie, de transférer les clercs d'une
église en une autre, et aussitôt après de les y
élire pour les plus hautes dignités. Leur unique
but est de donner le gouvernement des églises à
ceux qui yontexercé depuisleur jeunesse toutes
les diverses fondions par degrés, et ont mérité
par de longs services d'être préférés à des
étrangers.
Le clergé de Sens agit plus sincèrement dans
l'élection de l'archevêque Ansegise, qui était
prêtre de Reims et abbé dans Reauvais ; il con-
fessa qu'il avait élu un étranger, parce qu'il
n'en avait point trouvé d'assez digne dans
l'église de Sens, conformément au décret du
pape Célestin, « ex propria ecclesia déficiente
electione (Ihid., p. 394). »
Aussi le pape Nicolas ne put souffrir qu'à
Constanlinople où le clergé était si nombreux,
un étranger fut préféré à ceux qui avaient con-
sacré leur jeunesse et leurs longs travaux à
cette église: « Ne contemptis clericis, quorum
utpote in tam magna urbe copiosa multitudo
est, quique ab ipsis cunabulis imprœtermisso
labore in Ecclesia Cliristi desudant, et indesi-
nentia Domino exhibent servitutis obsequia:
is quis deforis principatum repente arripiat
(Epist. vu). »
XVII. Le concile VIII général rétablit cette
ancienne discipline dans l'Eglise de Constanli-
nople; il ordonna que toutes les dignités va-
cantes y fussent remplies par ceux qui y avaient
signalé leur piété et leur suffisance dans les
ordres et dans les rangs inférieurs; puisqu'on
ne pouvait les priver de la récompense de leurs
services, sans injustice et sans blesser les lois
mêmes de l'Evangile.
« Quoniam quidem dicit alicubi divinum
eloquium : Dignus est operarius mercede sua.
IIujus rei gralia et nosdecernimus et promul-
garnus, ut mngnœ ecclesia; clerici, qui in sub-
jectis ordinibus morati sunt, ad majores gradus
ascendant; et si digni claruerint, melioribus
perfrui mereantur honoribus. Sed non ex ï 1 lis
qui foris sunt, aliqui se his innectentes, débi-
tas eis qui multo tempore kboraverunt, digni-
tates vel honores recipiant; ac per hoc inve-
niantur Ecclesiœ clerici nullo modo posse profi-
cere (Can. xm). »
XVIII. Jean,évêquede Citre, satisfaisant aux
demandes de Cabasilas archevêque de Durazzo,
et entre autres à celle où il s'agissait de savoir
si dans l'élection d'un évêque, il fallait préférer
le plus ancien prêtre, que les Grecs appelaient
protopape, ou les autres prêtres, ou si l'on
pouvait élire les diacres qui exerçaient les prin-
cipaux offices de l'Eglise, oî éxov«î àpxovrixà fcua»-
suwmxioçpiiuoi. Il répond sans hésiter qu'une place
aussi importante que l'épiscopat, demandant
un homme qui ait non pas un grand âge, mais
une grande capacité, une vertu solide, de la
fermeté, de l'éloquence, et de l'expérience, il
fallait choisir ceux qui excellaient le plus dans
ces hautes qualités, parce que ce sont les plus
dignes qu'il faut élire, et non pas les plus an-
ciens, ni les plus puissants. « Digniorum enim,
non gradu alliorum et potentiorum suntthroni
(Juris Orient, p. 323). »
Les règles monastiques suivaient toujours
exactement la disposition des canons. Ainsi les
abbés devaient être élus d'entre ceux qui avaient
été tonsurés et qui avaient fait profession dans
le même monastère. Le patriarche Luc fit une
constitution synodale, pour permettre aux ab-
bayes qui n'avaient pas de sujets propres, d'en
élire un des monastères voisins de la même
province.
« Scias tempore patriarchae Lucas Synodale
decretum fadiim esse, ut sine pra?judicio con-
stituantur praefecti in monaste'riis patriarchae
territorio subjeclis, qua? non habent monachos
idoneos, ut prsesint,ex alleromonasterio, quod
est ejusdem regionis, etiamsi statu ta eorum
caveant, ne Çewxospî-mç, hoc est, qui in externe
monasterio ipsius est, fiât eorum praefectus
(Ibid., p. -2-2-2). »
loi VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CHAI'. QUATRE-YlNdT-SEFllEME.
CHAPITRE QUATRE-VINGT-SEPTIEME.
l'irrégularité des néophytes, après l'an
MIL.
I. Les lois de l'Eglise veulent qu'on monte par tous les or-
dres mineurs, et qu'on y Tisse un long appn nlissage avant que
de s'élever aux ordres sacrés, ou aux dignités de l'Eglise.
II. Les évèques ne pouvaient être choisis que d'entre les
prêtres ou les diacres. Quand on commença de pouvoir élire
les sous-diacres.
111 Dispense agréée par saint Fulbert, pour faire un néo-
phyte archevêque.
IV. Les évèques donnaient autrefois ces dispenses. Comment
ce pouvoir a été réservé au pape.
V. Comment on supplée aux ordres mineurs omis.
VI. Sentiments d'ives de Chartres et de Geoffroy de Ven-
dôme, contre ceux qui se précipitent à prendre tous les ordres
en peu de jours.
Vil. Divers règlements pour les intervalles des ordres.
VIII. Les cures et plusieurs dignités demandent qu'on soit
prêtre dans l'année, parce que pour en être pourvu il faudrait
au moins être diacre ou sous-diacre.
IX. Quelles dispenses on peut donner sur cela selon le droit.
X. Règlements admirables du concile de Trente sur les inter-
stices des ordres.
XI. liaisons d'accorder ou de refuser la dispense des in-
terstices.
XII. Divers exemples de ces dispenses.
XIII. DesQuatre-Temps destinés à l'ordination.
XIV. De l'autorité des évèques à lorcei les bénéticiers de
prendre les ordres sacres.
XV. Sans néanmoins y conlraindre ceux qui en sout indignes
ou incapables.
XVI. Sentiments de saint Berna ni
1. Lacléricature et les ordres inférieurs sont
de longues épreuves et comme des apprentis-
sages, pour ue pas passer immédiatement de
l'impureté du siècle, ou à la sainteté des or-
dres majeurs, ou à l'élévation toute divine des
dignités ecclésiastiques.
Ceux qui se contentent de recevoir tous ces
ordres en peu de jours, ou en un même jour
et qui, par une précipitation étrange, s'élèvent
tout à coup à une dignité toute céleste, ne
considèrent pas assez qu'ils se précipitent ef-
fectivement dans l'irrégularité des néophytes,
qui a autrefois mérité le nom d'hérésie.
Le concile romain (Can. xui) de cent treize
évoques, célébré sous Nicolas II, en 1059, dé-
fendit absolument qu'on ne fit monter les laï-
ques aux dignités de l'Eglise, qu'après de longs
exercices des ordres mineurs. « Ut nullus lai-
cus ad quemlibet gradum ecclesiasticum re-
pente promoveatur,nisiposlmutatumhabitum
sœcularem, diuturna conversatione inter cle-
ricos fuerit comprobatus. »
Le docte Lanfranc, archevêque de Cantor-
béry, étant consulté par un évêque qui avait
ordonné un diacre, sans qu'il eût reçu aucun
des ordres mineurs qui devaient précéder,
lui répondit qu'il devait d'abord lui ôler le
diaconat, ensuite lui conférer les ordres mi-
neurs selon les intervalles canoniques. « Dia-
conatum ei auferte, ad caeteros minores ordi-
nes congruis eum temporibus promovete (Ep.
xxi). » Après quoi il veut bien qu'on lui rende
les fonctions du diaconat, en lui donnant le
livre des Evangiles, dans le synode ou dans
une assemblée du clergé, mais non pas qu'on
le réordonne.
Le concile de Rouen (Can. x), en 1072, jugea
dignes d'être déposés, ceux qui auraient été
ordonnés prêtres ou diacres sans les ordres in-
férieurs. « Alii cœteros ordines non habenfes,
diacones aut presbytericonsecrantur; hi digni
sunt depositione. »
Le concile de Rouen (Can. n), en 1074, éten-
dit aux abbés le décret du concile romain, sous
Nicolas II, savoir: qu'on ne pourrait monter à
cette dignité, qu'après un long apprentissage
des exercices de la vie religieuse. « Ut nullus
ordinetur abbas, nisi prius diuturna conversa-
tione monasticaj vitae disciplinam asseculus
fuerit. Quod ex canonicali autoritate atque ex
decretis beati Nicolai paprc sancituin est. »
IL Le concile de René vent (Can. i), en 1001,
auquel Urbain II présidait, ordonna qu'on ne
pourrait élire les évèques, que du nombre de
ceux qui auraient donné des marques de leur
constante piété dans les exercices des ordres
sacrés, c'est-à-dire du diaconat et de la prêtrise,
parce que l'Eglise primitive n'avait pas d'au-
tres ordres sacrés. Par dispense du pape et du
L'IRRÉGULARITÉ DES NÉOPHYTES.
iOîi
métropolitain, les sons-diacres pourront aussi
quelquefois être élus évêques, pourvu que leur-
singulière éminence, en vertu et en science,
mérite cette grâce extraordinaire.
« Nullus deinceps in episcopum eligatur,
nisi qui in sacris ordinibus religiose vivens in-
ventus est, sacros autem ordines dicimus, dia-
conatum et presbyteratum. Hos siquidem solos
primitiva Ecclesia, etc. Subdiaconos vero, quia
et ipsi altaribus administrant, opportunitate
exigente concedimus, sed rarissime, si tamen
spectatce sint religionis et scientiœ. Quod et
ipsum sine Romani Pontificis vel métropolitain
licentia non fiât. »
Le concile de Clermont (Can. v) confirma ce
même statut : « Ut nullus laicus, clericus, vel
tan tu m subdiaconus in episcopum eligatur. »
Alexandre III cassa, dans le concile III de
Latran, en 1179, l'élection de l'évoque de
Rrême, parce qu'on l'avait élu avant qu'il fût
ni sous-diacre ni acolyte, quoique d'ailleurs il
eût et la probité et la capacité nécessaires
pour remplir cette dignité. « Placet scientia,
placet eloquentia, placent mores; verum mo-
dus electionis displicet, prœsertim quia est in-
fra sacros ordines, non dico subJiaconatuin,
sed acolythatum electus, quo gradu secundum
rigorem juris licet contrahere mati imonium,
(|uod canonicis obviât institutis ( Helmodus
abbas stadiens). »
III. Il faut croire que ce pape avait un juste
sujet de refuser cette dispense.
En eflet, le saint et savant évêque de Char-
tres Fulbert, avait autrefois conseillé à un évo-
que de se rendre à l'élection de l'archevêque
de Reims, quoique néophyte, à cause que les
rares qualités de celui qui avait été élu étaient
si excellentes qu'il eût été peut-être très-diffi-
cile de les rencontrer dans un autre. « AI) in-
fantia sano sensu sacris litteris eruditus, so-
brius, castus, amator pacis et dilectionis, nullo
crirnine, nulla infamiœ nota lurbatus, landem-
que a clero et populo suœ civitalis electus (Episl.
xxxvui). »
Saint Fulbert lui proposait ensuite les exem-
ples de saint Ambroise et de saint Germain,
qui, de laïques, étaient devenus d'excellents
évêques. « Magni eliam viri, ut optime nosti,
Ambrosius Mediolanensis et Germanùs Allis-
siodorensis, aliique nonnulli, quia talcs in
laico habilu extiterunt, subito nobis sancti
prjosùles exierunt. »
Enfin, il l'assurait qu'il ne devait pas appré-
hender la colère du pape, puisqu'en cela il
n'avait point d'autre vue, ni d'autre intérêt
que celui du rétablissement de l'Eglise de
Reims dans sa première splendeur. « Dominus
papa, cujus animadversionem te revereri signi-
ficasti, non habet, quod libi merito debeat suc-
censere, etc. »
IV. Il paraît de là que les évêques dispen-
saient encore de l'irrégularité des néophytes
au temps de saint Fulbert, et que cette dis-
pense était réservée au pape au temps d'Alexan-
dre III. Mais comme les évêques appréhen-
daient la sévère exactitude des papes lorsqu'ils
accordaient des dispenses, ils aimaient quel-
quefois mieux s'en rapporter à eux.
Il se peut bien faire aussi que leur facilité
excessive ait fait retomber ce pouvoir entre les
mains des souverains pontifes. Enfin, le con-
cile général de Clermont ayant fait un décret
sur cette matière, selon les règles ordinaires
le pape seul en pouvait dispenser.
On peut encore justifier cette dévolution du
droit des dispenses qui se faisaient insensible-
ment, par la plainte mêlée de reproches, que
saint Fulbert faisait à son métropolitain Leu-
theric de Sens. Ne pouvant souffrir qu'il or-
donnât des évêques sans prendre ses avis,
« Sine meo consilio ordinando episcopos (Epist.
xxviu)» et qu'il en,prdonnâtdesi irréguliers que
les peuples mêmes les avaient en horreur, et
refusaient de les recevoir : la principale irré-
gularité était leur grande jeunesse; il use en-
lin de ces terribles paroles : « Sed tu Pater non
solum mirandus , sed insuper exhorrendus,
quem nec impudenlia fallit, nec casus turbant,
nec urgetulla nécessitas, sed scienter et quasi
cumdeliberatione quadam, te atque alios per-
dis.»
V. Yves de Chartres, fut aussi consulté par
l'archevêque de Rouen sur le cas d'un sous-
diacre, qui n'avait jamais reçu la cléricature.
Et il lui répondit que selon la rigueur du droit
il devait le déposer, et le déclarer inhabile
pour passer jamais aux ordres supérieurs. Mais
si la piété singulière de ce sous-diacre et la né-
cessité de l'Eglise donnait lieu à la dispense,
il devait lui donner la cléricature, et ensuite
le réhabiliter pour le sous-diaconat. «Siautem
honesta vita ejus, aut utililas ecclesiastica ila
exigit, poteslis ei dispensatorie dato clericatu,
etc. (Epist. lxxx). »
Pour autoriser son sentiment, il lui envoya
l'extrait d'une lettre d'Alexandre II à l'évêque
106 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CHAP. QUATRE-VINGT-SEPTIÈME.
de Constance, à qui il prescrivait de donner le
sons-diaconat à celui qui avait négligé de le
prendre avant le diaconat et la prêtrise.
VI. Parlant ailleurs de l'hérésie des néophytes,
qui ne sont autres que ces laïques ambitieux,
qui montent, ou plutôt qui volent tout d'un
coup aux dignités les plus hautes de l'Eglise, ce
prélat montre combien il les avait en horreur,
a Eliminata est spurcitia puerorum , nova et
inauditaneophytorum haeresi, cathedram epi-
scopalem usurpantium (Epist. clxxiv). »
Geoffroy, abbé de Vendôme, écrivit à Ur-
bain II (L. i, epist. i), qu'il avait trouvé un dé-
cret de Pascal I, où les néophytes étaient trai-
tés d'hérétiques, et soumis au même anathème
que les simonia pies. « Neophytum factum
episcopum hœreticum vocat; etsicutSimonia-
cum , ita et neophytum a sancta Ecclesia de-
beresepararidocetet prœcipit iL. m, epist.xj).»
Cet abbé reproclra généreusement àl'évêque
d'Angers, qu'il avait été élu contre toutes les
lois canoniques, n'ayant différé jusqu'alors de
prendre les ordres, que pour vivre dans le dé-
sordre, et les ayant alors pris d'une manière
désordonnée, c'est - à - dire, tous ensemble.
«Prius quidem ordinesacciperecontenipsistis,
ut vobis liceret ea liberius exereere, qiue mi-
nime licent ad anima? salutem. Omnes postmo-
dum ordines, sedsine online, quoniam inocto
diebus etnoncertis temporibus accepislis pro-
pter episcopatus ambitionem. Undeprobatur,
quod eos amore glorias temporalis accepistis ,
non Christi charilate. »
Ces écrivains étaient bien persuadés, que de
prendre avec précipitation tous les ordres pour
s'élever à une haute dignité, était un désordre
sans comparaison plus grand et plus préjudi-
ciable, que d'en omettre quelques-uns des in-
férieurs.
Quoique ce soit une cérémonie sainte et né-
cessaire, de reprendre ceux qu'on avait omis ;
cette suite et cette continuation de tant d'or-
dres inférieurs n'a été cependant instituée ori-
ginairement que pour y arrêter et y exercer
durant un long espace de temps, ceux qui de-
vaient monter aux supérieurs. Or, c'est éluder
cette intention primitive, fondée sur la nature
même des ordres, que de les recevoir tous en
très-peu de temps. Comme si un homme,
sans nulle expérience des choses de la guerre,
se faisait en un instant déclarer général d'ar-
mée, en prenant tout à la fois toutes les mar-
ques des offices subalternes, par cm il eûtfallu
passer , afin d'y d'acquérir de l'expérience.
Gratien dit que l'on ne doit dispenser de cette
règle générale, d'être disciples avant que d'ê-
tre maîtres, que ceux qui peuvent se comparer
aux Nicolas et aux Ambroises, par une vie plus
parfaite parmi les laïques, que n'est celle des
bons ecclésiastiques. « Ut laïcus in episcopum
non eligeretur, hsec causa fuit, quia vita lai-
calis ecclesiaslicis disciplinis per ordinem non
erudita , nescit exempla religionis de se prae-
stare aliis, quœ in seipsa experimentonon di-
dicit. Cum ergo quilibet laicus merito suœ per-
fectionis clericalem vitam transcendit, exem-
plo beati Nicolai, et Severi, et Ambrosii, ejus
electio potesl rata haberi (D.lxi). »
VII. Le concile de Dalmatie, où présidèrent
les légats d'Innocent III en 1199, ordonna
(Can. n) qu'il y eût un an d'intervalle entre le
sous-diaconat et le diaconat, et autant entre le
diaconat et la prêtrise ; que si l'évêque en usait
autrement, il serait suspendu du pouvoir d'or-
donner, jusqu'à ce qu'il plût au pape de le re-
lever de cette suspension.
Grégoire IX défendit que les laïques pus-
sent devenir abbés sans avoir été moines. In-
nocent III condamna ceux qui se faisaient moi-
nes pour devenir au plus tôt abbés, a Cum nul-
lus spem vel promissionem habens, ut abbas
fiât, debeat monachari (Extra. De Elect. ,
c. xux). » Ainsi ce pape cassa l'élection faite
d'un laïque pour être abbé.
Les décrétales d'Innocent III (Reg. i, epist.
DXiin. Extra. De temporib. Ordinib. , c. 13,
15), qui suspendent ceux qui ont reçu, ou
donné deux ordres sacrés en un même jour,
ou à deux jours consécutifs, ne sont que les
faibles restes de l'ancienne sévérité sur ce su-
jet. Il y est expressément marqué, que ni l'é-
vêque, ni le métropolitain ne peuvent point
donner de dispense en cetle matière, parce
que les canons ne leur donnent pas ce pouvoir.
« Cum illi uujusmodi dispensatio a canone mi-
nime sit permissa. » Ce n'est qu'un reste de
l'exactitude avec laquelle il fallait garder les
intervalles canoniques en recevant les ordres.
Enfin ce pape permit à l'évêque de Bologne de
donner le diaconat à un prêtre, qui avait man-
qué de le recevoir avant l'ordre de prêtrise
(Extra. De Clerico per saltum promoto).
VIII. Le concile de Londres, en 1-237 (Can.x),
défendit de donner les vicairies, ou les cures à
d'autres qu'à ceux qui seraient prêtres, ou
pour le moins diacres, afin qu'il pussent rece-
L'IRRÉGULARITÉ DES NEOPHYTES.
107
voir la prêtrise aux premiers Quatre-Temps.
Celait le dessein de l'Eglise de ne donner les
bénéfices qui ont charge d'âmes , qu'à ceux
qui sont déjà prêtres, ou diacres, disposés à
recevoir la prêtrise au plus tôt, afin qu'on ne
montât que par degrés à ces charges impor-
tantes.
Comme on s'est depuis relâché de cette dis-
cipline si sainte et si nécessaire, on s'est con-
tenté d'obliger ceux qui ont été pourvus de
ces bénéfices, de recevoir la prêtrise dans l'an-
née. C'est ce qui fut ordonné dans le concile
d'Avignon en 1270 (Can. iv). « Qui habentper-
sonatus etiam sine cura, seu bénéficia curam
animarum habentia, compellantur per diœ-
cesanos persubtractionern benefieiorum infra
annum in presbyteros ordinari, nisi rationa-
bilem causant ostenderent, quare infra annum
non possent vel deberent. »
Alexandre III avait fait une décrétale sem-
blable, ou la renouvela dans le concile II de
Lyon en 1274, et on déclara ceux qui y man-
queraient déchus de leurs bénéfices, ipso jure.
Le concile de Rude, en 1279, appliqua ce
décret aux abbés, prévôts, prieurs, et enfin à
tous ceux qui ont charge d'âmes. Le concile
de Ravenne, en 1286 (Can. iv), déclara ceux
qui se seraient laissés exclure par cette négli-
gence, incapables de la première nomination
ou élection au même bénéfice. Celui de Ra-
venne, en 1317 (Can. m), enjoignit aux abbés,
doyens, archiprêtres et prévôts de se faire or-
donner prêtres dans l'année ; aux archidiacres
de recevoir le diaconat.
IX. Roniface VIII (In Sexto. De elect., c.
xxxiv ) , voyant que plusieurs cures demeu-
raient vacantes, à cause de la sévérité inexora-
ble avec laquelle on obligeait les curés de se
faire prêtres dans l'année et de résider , ce
qui les empêchait de faire ou d'achever le
cours de leurs études, permit aux évoques
de dispenser les curés de la résidence durant
les sept premières années, afin de leur donner
le temps de s'appliquer à l'étude, à condition
que d'abord ils recevraient le sous-diaconat,
de peur qu'après s'être enrichis des revenus
de l'Eglise, ils ne quittassent l'état ecclésiasti-
que, et que la septième année ils recevraient le
diaconat et la prêtrise.
Martin V, dans le concile de Constance (Sess.
xun) confirma celle décrétale ; mais hors de
là il révoqua toutes les dispenses qui avaient
été surprises au Saint-Siège, pour ne pas rece-
voir dans le temps déterminé par les canons,
ou la consécration épiscopale, ou la bénédic-
tion abbatiale, ou enfin les ordres sacrés an-
nexés au bénéfice qu'on possède.
X. Enfin le concile de Trente a remis en vi-
gueur tout ce qu'on avait pu remarquer de
plus exact et de plus saint dans la plus pure
discipline des premiers siècles.
Ce concile a ordonné, 1° Que les ordres mi-
neurs mêmes seraient conférés séparément et
par intervalles, si l'évêque n'avait des raisons
pour en user autrement, a Per temporum in-
terslitia, nisi aliud episcopo expedire videbi-
tur, conferantur ; »
2° Qu'on exercerait les fonctions de chaque
ordre mineur dans la propre église à laquelle
on aurait été attaché en les recevant, autant
de temps que l'évêque le jugera à propos , si
ce n'est qu'on soit absent, à raison des études;
3° Qu'on avancera par degrés dans les or-
dres, à proportion qu'on aura avancé dans la
science et la piété, dont on donnera des preu-
ves par une vie édifiante, par l'assiduité au
service de l'Eglise , par les communions plus
fréquentes, et par le respect religieux qu'on
aura pour ceux qui sont dans les ordres supé-
rieurs. « Atiiue ita de gradu in gradum ascen-
dant, ut in eis cum œtate vitœ meritum et
doctrina major accrescat, etc. (Sess. xxm,
c. 11, 12, 13, 14);»
-4° Qu'on n'admettra aux ordres inférieurs
que ceux qu'on croira pouvoir un jour être
dignes des ordres sacrés ;
5° Qu'on ne recevra le sous-diaconat qu'un
an après la réception du dernier des ordres
mineurs, si la nécessité ou l'utilité de l'Eglise
ne porte l'évêque à prévenir ce temps. « Nisi
nécessitas aut utilitas Ecclesiœ judicio episcopi
aliud exposcat ; »
6° Qu'on n'ordonnera les sous-diacres qu'a-
près avoir exercé les ordres mineurs; et qu'on
ne les élèvera au diaconat qu'un an après
avoir été faits sous-diacres si l'évêque n'estime
devoir dispenser de cet intervalle;
7° Que les diacres ne seront faits prêtres qu'a,
près avoir exercé un an le diaconat, si les be-
soins de l'Eglise ne forcent l'évêque d'accour-
cir ce temps. « Nisi ob Ecclesiœ ulilitatem ac
necessitatem aliud episcopo videretur. »
Enfin ce concile défendit de donner deux
ordres sacrés en un jour, même aux réguliers,
et permit aux évêques de réhabiliter ceux qui
avaient omis quelque ordre inférieur en rece-
108 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CHAP. QUATRE-VINGT-SEPTIEME.
vant le supérieur, pourvu qu'ils n'en eussent
pas fait les fonctions.
Le concile de Trente, joignant en un même
endroit tous ces règlements qui regardent la
gradation et les interstices des ordres, les ordi-
nations qu'on appelle per saltinn, et la défense
de donner deux ordres sacrés en un jour,
montre que toutes ces matières sont liées les
unes aux autres, et qu'on ne peut en traiter sans
les mêler.
De ce principe que les néophytes sont irré-
guliers, c'est-à-dire qu'il faut monter aux or-
dres sacrés et aux dignités ecclésiastiques par
degrés et par de longues épreuves dans les or-
dres inférieurs, il s'ensuit. 1° qu'il faut mettre
des intervalles considérables entre les ordres
sacrés ; 2° et même entre les ordres inférieurs,
s'il se peut ; 3° qu'on ne peut omettre aucun
des ordres inférieurs, quand on en reçoit un
plus élevé j i° qu'on ne peut recevoir deux
ordres sacrés en un même jour; 5° qu'on ne
doit ou qu'on ne devrait élever à l'épi scopat
ou aux autres dignités qui ont eliarge d'âmes,
que ceux qui sont déjà dans les ordres sacres.
Mais comme il n'y a [dus rien de réservé au
pape que la dispense des ordinations per sal-
tum, et de deux ordres donnés en un jour, à
quoi on peut ajouter celle des Quatre-Temps ;
les évoques ne peuvent s'en prendre qu'à leur
facilité, si les autres règlements aussi impor-
tants que ceux-ci, ne sont pas observés.
Ces décrets du concile de Trente furent con-
firmés et publiés presque en mêmes termes
dans le concile de Reims en 1564. Le concile
de Bordeaux en 1024, souhaita que les évêques
fissent garder les interstices canoniques entre
les ordres mineurs (Can. x et seqq).
XL Le pouvoir de dispenser, que l'Eglise a
laissé à tous les évêques pour les interstices
des ordres, se pourrait justifier par l'exemple
de saint Norbert, qui étant d'abord chanoine
séculii r. et d'une vie jusqu'alors trop séculière,
fut si soudainement surmonté et changé en
un autre homme par la toute-puissance de la
grâce, qu'étant venu demander avec précipita-
tion le diaconat et la prêtrise ensemble à l'ar-
chevêque de Cologne, cet archevêque qui l'a-
vait d'abord refusé , reconnut bientôt que
c'était un miracle extraordinaire de la grâce,
qui serait sans conséquence, comme il était
suis exemple : il lui conféra ces deux ordres
en un même jour, ni l'une ni l'autre de ces
deux dispenses n'étant point alors réservée au
pape. La vie toute miraculeuse de ce saint
dans la suite du temps, tut la plus excellente
apologie qu'on eût pu faire de cette dispense
(Surius, die vi Junii, c. 3).
Il s'en fallait beaucoup que les raisons de
même poids ne pussent justifier l'ordination
de l'évèque d'Angers a laquelle Hildebert évê-
que du Mans ne voulut pas se trouver ; il vou-
lut même s'y opposer, parce que celui qui avait
été élu n'était pas encore dans les ordres sa-
crés. « Prœterea quisquis in sacris non fuit
ordinibus inventus, ad summum sacerdotium
accedere, canonicis prohibetur Ecclesia? in-
stituas Ep. i\. xii, xni). » C'est ce même evé-
que d'Angers, contre lequel se déclarait Geof-
froy abbé de Vendôme dans la lettre citée ci-
dessus, où il s'autorisait d'Hildebert, qu'il dit
être le premier évèque de la province après le
métropolitain.
XII. Dès le temps de Célestin III, qui monta
sur le trône apostolique en 1191, on ne trou-
vait pas étrange qu'on reçût les quatre ordres
mineurs en un même jour, puisque ce pape
le toléra, si c'était la coutume dune église:
« juxta consiu Uulinem patrias (Extra. De eo
qui fuitive ordinem suscepit, c. n). »
Geoffroy de Vendôme s'élevait ci-dessus avec
raison contre l'évèque d'Angers, qui avait reçu
en huit jours tous les ordres. On doit croire
qu'il y avait une cause bien plus légitime,
quand Clément VI, en l'an 1350, donna les
trois ordres sacrés aux trois messes de Noël au
dauphin du Viennois, et huit jours après le
consacra éyêque, après qu'il eut fait démission
ou donation de ses Etats au roi de France (Rai-
nai, an. 1350, n. 40).
Fagnan assure (in 1. i Décret, part, h, pag.
180, 190) que la congrégation du concile a
ûdu que l'évèque pouvait donner les
quatre mineurs en un même jour, si la cou-
tume était telle , et que ceux qui devaient
recevoir le sous-diaconat le samedi, pouvaient
avoir reçu les quatre mineurs le vendredi pré-
ut, pourvu que ce fût un jour de fête pour
le peuple, et que ce fût une ordination se-
crète de peu de personnes; enfin que l'année
qui mesure les interstices des ordres sacrés,
selon le concile de Trente, se doit entendre de
l'année ecclésiastique qui est quelquefois plus
courte que l'année civile, par l'anticipation des
fêtes mobiles.
XIII. Je ne dirai rien des Quatre-Temps des-
tinès au jeûne et à l'ordination, puisque la
L'IRRÉGULARITÉ DES NÉOPHYTES.
109
pratique en est universelle dans l'Occident, au
moins depuis Gélase 1er qui eu fit un décret
dans sa lettre aux évêques de Lucanie. Mais ce
pape ne parle que de la prêtrise et du diaco-
nat. Le sous-diaconat n'était pas encore entre
les ordres sacrés , et nous venons de voir que
le temps de donner les ordres mineurs n'est
pas encore aujourd'hui si rigoureusement li -
mité (Grat.,d. lxxy, c. ult.).
J'ai dit que cette pratique était généralement
reçue dans l'Occident depuis le temps de Gé-
lase, parce que l'Eglise grecque ne s'est assu-
jétie à aucune règle pour le temps des ordina-
tions, et c'est encore son usage présent.
XIV. Il nous reste un mot à dire du pouvoir
des évêques, et en même temps de leur obli-
gation à contraindre les bénéficiers de rece-
voir les ordres, selon la nature de leurs béné-
fices, ou selon la nécessité de leur Eglise.
Le concile de Londres en 1125 (Can. vi), en
parle ainsi : « Statuimus ut clerici qui eccle-
sias seu bénéficia babent ecclesiastica, et ordi-
nari, quo liberius vivant, subterfugiunt, cum
ab episcopis invitati fuerint, si ad ordines pro-
moveri contempserint, ecclesiis simul et be-
neflciis earum priventur. »
Rien n'est plus juste que de priver de leurs
bénéfices ceux qui ne les ont pris que pour y
trouver la matière d'une oisiveté voluptueuse,
et qui ne fuient l'ordination que pour pouvoir
vivre plus licencieusement.
Innocent III , ayant appris de son légat en
Lombardie, qu'il y avait plusieurs églises où
le nombre des chanoines excédait celui des
prébendes, et où plusieurs jeunes chanoines
possédant une prébende en commun, l'Eglise
manquait de prêtres ; il lui manda de contrain-
dre à recevoir la prêtrise ceux qu'il en jugerait
dignes, sous peine de perdre leurs bénéfices.
« Siquos inveneris in ipsis idoneosad graduin
saceidotii assumendum, tu illos ut se ad supe-
riores ordines faciant promoveri, per subtra-
ctionem beneficiorum , appellatione cessante,
compellas (Regist. xiv, epist. clxx). »
C'étaient presque les mêmes termes de la
décrétale d'Alexandre III. « Si suaserit utilitas
Ecclesiae vel nécessitas ipsos, dummodo idonei
sint, ad majores ordines suscipiendos per be-
neficiorum subtractionem eumpellas (Extra. Do
œtat. et quai, praeficiend. c. vi). »
Quelques-uns, pour éviter l'ordination , di-
saient à L'évêque qu'ils avaient commis quel-
que crime secret qui ne leur permettait pas de
recevoir les ordres sacrés, a Se taie quid se-
creto commisisse dicentes, quod eos salva con-
scientia ordinal i non sinit, elc.Propter occulta
sua peccata se indiguos esse fatentur. » Ce
pape avoue que selon les canons on ne doit pas
leur faire violence, mais qu'on doit les priver
de leurs bénéfices, s'ils ne sont d'ailleurs fort
utiles à l'Eglise. «Nisiinaliis Ecclesiae servi-
tiis valde utiles fuerint. » Et il faut par l'or-
dination élever au-dessus d'eux ceux d'entre
les ecclésiastiques inférieurs qui ont de la vertu
et de la suffisance.
Le concile de Valence en France (Can. iv),
tenu en l'an 1248, renouvela ces décrets contre
les cbanoines réguliers ou séculiers, qui évi-
taient le sous-diaconat ou les autres ordres sa-
crés. Le concile de Saumur (Can. xxxi) priva
de leurs bénéfices ceux qui étant pourvus de
prébendes sacerdotales dans les églises cathé-
drales ou collégiales, différaient de recevoir la
prêtrise. Le concile de Rordeaux en J255,
priva de leurs bénéfices les bénéficiers qui ne
se présenteraient pas aux ordres à tous les
Quatre-Temps. «Ad singula tempora ordinum
se offerant ordinandos. »
Le concile d'Avignon en 1270 (Can. i), obli-
gea non-seulement les curés , mais aussi les
personats ou dignités des chapitres, quoique
sans charge d'âmes , de prendre la prêtrise
dans un an. Le concile de Ravenne en 1314
(Can. iv),ne voulut point souffrir de chanoines
ou de prébendiers dans les cathédrales, qui
ne fussent au moins sous-diacres ; ce qu'ils
pouvaient être alors dès l'âge de seize ans.
Le concile d'Avignon en 1337 (Can.xv), obli-
gea tous les personats ou dignités des chapi-
tres, soit des cathédrales, soit des collégiales,
de prendre la prêtrise dans l'année, leur dé-
clarant qu'ils ne pouvaient sans crime quitter
l'état ecclésiastique après y avoir longtemps
joui d'un grand revenu. « Quasi sperantes ve-
risimiliter, sed damnabiliter, quod cum de
Christi patrimonio fuerint sublimati, a cleri-
cali statu, illusis ecclesiis, rétrocèdent. »
Le concile de Trente (Sess. xxiv, c. 12) a or-
donné que l'évêque , du conseil du chapitre ,
attachât un ordre sacré à tous les canonicats
et portions des calbédrales, dont il y en eût au
moins la moitié de prêtres, et que si la cou-
tume avait été dans quelques églises, que le
plus grand nombre, ou même que tout le cha-
pitre fût coin posé de prêtres, elle fût invioia-
blemtnt observée.
HO VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CHAP. QUATRE-VINGT-SEPTIEME.
Le concile de Reims en 1583 (TH. de Semi-
nar., n. 14), voulut que les clercs qui auraient
été élevés aux frais des séminaires, lussent
obliges de prendre les ordres sacrés dès qu'ils
en auraient atteint l'âge, et ne pussent sortir
du diocèse sans la permission de l'évêque.
Le concile de Tours en 1583;, enjoignit aux
évêques de contraindre même les bénéficiers
simples, de recevoir les ordres sacrés, si l'E-
glise en avait besoin , sous peine de perdre
leurs bénéfices, a Quod nécessitas vel ulilitas
ecelesiarum ad majores ordines suaserit ordi-
nari. »
XV. 11 faut toujours sous-entendre l'obsi r-
Talion inviolable de la maxime excellente d'A-
lexandre III, qu'il ne faut jamais contraindre
à un ordre sacré ceux qui en sont, ou indigm s
pour leurs crimes secrets, ou incapables pour
leur insuffisance , quoique l'Eglise soit dans
l'indigence de ministres.
Ce fut aussi la résolution de la congrégation
du concile qui répondilàune église cathédrale
d'Italie, qu'en quelque nécessité qu'on y pût
être de prêtres, on ne devait point donner la
prêtrise à des sous-diacres ou à des diacres
ignorants, mais qu'il fallait les faire étudier,
et les élever dan< les ordres à proportion du
progrès qu'ils feraient dans les sciences ecclé-
siastiques, et cependant se servir en leur place
de réguliers qui fussent prêtres (Fagnan, 1. i,
part, u, p, 249).
XVI. Saint Bernard demandant à Eugène III
l'exécution des canons, qui ordonnaient que
les archiprêtres et les archidiacres ne pussent
être élus que dans les ordres sacrés, et que sur
peine de perdre leur bénéfice on les obligeât à
prendre les ordres dont ils portent le nom. ex-
pliqua ses sentiments d'une manière admira-
ble. « Nullus in archidiaconum, vel decanum,
nisi diaconus et presbyter oïdiuelur. Proliibe-
mus ne adolescenlibus, vel infra sacros ordines
constitutis , sed qui prudentia et vite merjto
clarescunt , praedicti concedantur honores.
Verba tua Iutc : Tu sanxisti : Quid effectui rnan-
cipatur? Adhuc adolescentes, adhuc qui infra
sacros ordines sunt, in Ecclesia promoventur
(De consider., 1. ni). »
Pour ce qui est de ceux qui passent immé-
diatement de la vie séculière à l'épiscopat, il
lui représente qu'à la vérité saint Matthieu fut
appelé de la banque à l'apostolat, mais qu'il
fit une longue pénitence dans l'école du Fils
de Dieu, avant que d'être envoyé annoncer
l'Evangile par tout le monde. « Non prius au-
diit eu m caeteris coapostolis suis : Ite in uni-
versum orbe m prœdicare Evangelium omni
creaturœ, quam egerit pœnitentiam multo
tempore ac labore sequendo Dominum quo-
eumque iret, permanens eum eo in tentationi-
bus suis (Epist. vm, xxvin). »
Saint Ambroise passa de la préfecture au
pontificat; mais étant laïque il avait vécu en
évêque, et il ne céda qu'à la dernière violence
qu'on lui fit. « Cum a puero mundam in
mundo duxerit vitam, et sic etiam fuga et late-
bris, multisque dissimulationum modis décli-
nais conatus sit. »
Enfin si ces exemples ODt quelquefois réussi,
ce sont plutôt des miracles que des exempli s.
« H;ec mutatio dextrœ excelsi, non tam exem-
plum, quam miraculum afferre débet. » Mais
après cela saint Bernard ne jette pas dans le
désespoir ceux d'entre les néophytes qui ont
été précipités plutôt qu'élevés aux plus hautes
dignités de l'Eglise , il avoue que la grâce peut
encore faire des miracles, qu'elle peut redres-
ser des commencements irréguliers par une
longue pénitence et par des ell'orts surprenants
d'une vertu héroïque.
DE L'IRRÉGULARITÉ QUI VIENT DE L'IGNORANCE.
lit
CHAPITRE QUATRE-VINGT-HUITIEME.
DE [.'IRRÉGULARITÉ QUI VIENT DE L'IGNORANCE, PENDANT LES CINQ PREMIERS SIÈCLES.
I. Les décrets des papes qui déclarent les ignorants irrégu-
liers. Quelle doit être la science des prêtres, selon saint Jé-
rôme. L'Ecriture. L>. s Pères.
II. Les évèques commencent de permettre aux prêtres de
prêcher en leur présence. Saint Augustin prêcha le premier en
Occident
111 Quelle doit être la science du prédicateur, selon saint
Augustin.
IV. Combien la science des canons est nécessaire
V. Les moines incapables des ordres, s'ils n'ont de la science.
VI La connaissance de la langue du lieu.
VII. Le silence des piètres est une marque que les évêques
prêchaient toujours.
VIII. La maison des évêques était une école. Occasion qui
ht interdire la prédication aux prêtres et aux moines, eu quel-
ques églises seulement.
IX. Saint Chrysostome étant prêtre, prêche devant l'évèque
et pour l'évèque. Le silence général des prêtres venait plutôt
d'une ancienne coutume que d'aucune défense.
X. En France, les prêtres coinmencèient-fort lard à prêcher.
Les écoles dans la maison des curés. Ce qu'on y enseignait.
XI. Combien et comment les évèques sont ob igés de prêcher.
I. Hilaire met an nombre des irréguliers
tous ceux qui sont sans lettres : «Litterarum
ignaros. » Le concile Romain sous ce même
pape : « Inscios litterarum. » Le pape Gélase :
« Sine litteris. » Et plus bas: « Illitleratos
(Epist. h, cpist. ix, epist. i). » Mais tout cela
ne détermine aucun degré de science.
Le pape Sirice a prescrit tous les degrés, par
lesquels il faut faire monter les jeunes enfants
qui se consacrent au joug du Seigneur et à
l'état ecclésiastique, sans rien spécifier de leurs
études, ou du progrès de la science nécessaire
à chaque ordre.
Sévère Sulpice assure que saint Martin ne
laissait pas échapper un seul moment, qu'il ne
l'employât ou à la prière, ou à la lecture,
quoique sa lecture même n'interrompît pas sa
prière. « Nunquam hora ulla momentumque
prœteriit, quo non aut orationi incumberet,
aut insisteret lectioni : quanquam etiam inter
legendum, aut si quid aliud forte agebat, nun-
quam animum ab oratione laxabat (De vita B.
Martini, c. 26). »
Saint Jérôme en formant l'idée d'un parfait
ecclésiastique, a mis avant toutes choses l'étud.j
et la lecture de l'Ecriture sainte. « Divinas
Scripturas sœpius lege, imo nunquam de ma-
nibus tuis sacra lectio deponatur. Disce quod
doceas ; obtine eum qui secundum doctrinam
est fidelem sermonem, ut possis exhortari in
doctrina sana, etc. (AdNepotian.). »
Népotien h qui ce savant Père donnait ces
instructions, en profita admirablement, témoin
le même saint Jérôme dans l'épitaphe qu'il lui
dressa après sa mort avec cette éloquence si
pieuse et si touchante, qui lui était ordinaire :
« Sermo ejus per omne convivium de Scriptu
ris aliquid proponere, libenter audire, respon-
dere verecunde, etc. Eruditionis gloriam de-
clinmdo, eruditissimus habebatur . Illud,
aiehat, Tertulliani, istud Cypriani, hoc Lactan-
tii, illud Hilarii est; sic Minutius Félix, ita
Victorinus, in hune modum est locutus Arno-
bius. Me quoque, quia pro sodalitate avunculi
diligebat, interdum proferebat in médium.
Lectioneque assidua et meditatione diuturna,
pectus suum bibliothecam fecerat Christi ( In
epitaph. Nepotiani). »
Népotien était parvenu jusqu'à l'éminence
de la prêtrise, et il ne serait pas juste d'exiger
de tous les ecclésiastiques une science aussi
étendue qu'était la sienne. Mais sur cet exemple
on peut former une idée de la doctrine néces-
saire à chaque ordre en gardant une exacte
proportion.
Si un prêtre doit avoir plus de doctrine que
les clercs inférieurs, c'est dans les ordres infé-
rieurs qu'on a le loisir, aussi bien que l'obli-
gation de travailler à amasser ces trésors de
science, qu'un diacre et un prêtre doivent ré-
pandre avec abondance sur les fidèles.
Il faut donc que les ecclésiastiques commen-
cent dès les premiers degrés de lire et de mé-
diter sans cesse les saintes Ecritures et les
saints Pères, comme ceux qui en sont les
lia VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CHAP. QUATRE-VlNGT-HUlTiÈME.
fnlùles interprètes; afin que quand ils seront
arrivés jusqu'au comble de l'honneur par la
prêtrise, on admire autant leur science que
leur élévation , et on puisse dire d'eux ce que
saint Jérôme dit de Népotien, que son esprit
était une bibliothèque vivante, où étaient ren-
fermés, et d'où se répandaient tous les trésors
de la science de J.-C.
II. Le même saint Jérôme se plaint de ce
qu'en quelques églises les évoques ne permet-
taient pas aux prêtres de prêcher en leur pré-
sence, quoiqu'ils se dérobassent à eux-mêmes
la gloire qu'ils semblaient envier à leurs prê-
tres, qui sont leurs enfants, «Pessimae consue-
tudinis est in quibusdam ecclesiis tacere pres-
byteros, et prœsentibus episcopis non loqui,
quasi aut invideant, aut non dignentur audire.
Gloria patris est fllius sapiens. Gaudeat epi-
scopus judicio suo, cum taies Christo elegerit
sacerdotes (Ad Nepot. de vita Cleric). »
Possidius dit que c'était en Afrique où les
prêtres ne prêchaient jamais qu'en l'absence
des évoques, et que Valérius évêque d'Hippone
étant grec de naissance, et n'ayant pas acquis
assez de facilité pour prêcher en langue latine,
ordonna à saint Augustin de prêcher en sa pré-
sence, et donna un exemple si illustre par le
choix d'un si excellent sujet, que tous les au-
tres évoques de l'Occident ne se contentant pas
de l'admirer, voulurent aussi être ses imita-
teurs.
o Eidem presbytero potestatem dédit Valc-
rius coram se in ecclesia Evangelium prœdi-
candi ae frequentissime tractandi contra usum
quidem et consuetudinem Africanarum Eecle-
siarum. Uude etiam ei nonuulli episcopi de-
trahebaut, etc. Poslea currente et volante liu-
jusmodi lama, bono praecedente exemplo, ac-
cepta ab episcopis potestate, presbyteri non-
nulli coram episcopis populis tractare cœpe-
runt verbum Dei (De vita August., c. iv). »
Si Valère eut des imitateurs, il suivait lui-
même l'exemple des Orientaux : « In Orienta-
libus Ecclesiis id ex more lieri sciens. » Ainsi
on peut dire que saint Augustin a rendu la pa-
role à tous les prêtres de l'Occident, et qu'ils
lui sont redevables de la qualité qu'ils portent
de prédicateurs.
III. Le saint évêque Valère était très-persuadé
de la capacité extraordinaire de celui qu'il
avait ordonné prêtre : mais saint Augustin
était un juge plus rigoureux et plus inexorable
pour lui-même. C'est ce qui l'obligea de de-
mander à Valère un peu de temps pour lire et
pour méditer plus soigneusement l'Ecriture
sainte, et pour (miser dans cette divine source
les eaux vives et salutaires dont on l'obligeait
d'arroser le champ du Seigneur.
Ce qu'il écrivit sur ce sujet à Valère, montre
combien les évêques, les prêtres et les diacres
sont coupables, s'ils entreprennent de gouver-
ner l'Eglise sans mie grande et profonde con-
naissance des saintes lettres. « Debeo Scriptu-
rarum omnium medicamenta perscrutari, et
orando ac legendo agere, ut idonea valetudo
anima? meœ adtam periculosa negotia tribua-
tur; quod ante non feci, quia et tempus non
habui. Tune enim ordinatus sum, cum de ipso
actionis tempore, ad cognoscendas divinas
Scripturas cogitaremus, et sic nos disponere
vellemus , ut nobis otium ad hoc negotium
posset esse (Epist. cxlviii). » Cet homme con-
sommé en toute sorte de sciences croyait n'a-
voir pas encore commencé : « Dicet fortassc
sanctitas tua , vellem scire quid desit instru-
ction! turc. Tarn multa aulem sunt, ut facilius
possim enumerare quœ habeo, quam qua3
habere desidero. »
Les ouvrages que saint Augustin composa
étant encore laïque, et aux premières aimées
de sa prêtrise, font voir qu'il était déjà monté
à un degré très-éminent de science. 11 pro-
teste néanmoins qu'il se connaissait mieux
qu'il n'était connu des autres, et qu'une élude
sérieuse des saintes lettres lui était encore né-
cessaire; persuadé (pie de s'acquitter légère-
ment, perfunctorie , du devoir d'évêque, de
prêtre et de diacre était la chose du inonde la
plus périlleuse, «nihil miserius, trislius, dani-
nabilius, » comme c'était la plus pénible de
s'en acquitter exactement, « nihil in bac vita
difficilius, laboriosius, periculosius episcopi,
presbyteri, aut diaconi officio. »
IV. La science des canons parut d'autant
plus nécessaire au même saint Augustin, que
Valère l'ayant fait ordonner évêque d'Hippone
de son vivant, parce que l'un et l'autre igno-
raient que le concile de Nicée avait défendu
qu'il y eût jamais deux évêques dans une même
ville ; il se trouva exposé aux justes reproches
d'avoir ignoré ce qu'il était si fort obligé de
savoir.
Pour éviter de semblables inconvénients, il
fil ordonner dans un concile de Carthage qu'on
lirait les canons aux évêques avant leur ordi-
nation. Mais cette lecture est peu utile, si l'on
DE L'IRRÉGULARITÉ QUI VIENT DE L'IGNORANCE.
113
n'en fait une étude considérable et propor-
tionnée à l'importance de la chose. Saint Au-
gustin prit un coadjuteur à la fin de ses jours,
niais il ne le fit pas sacrer, parce qu'il savait
alors les canons : « Quod reprehensum est in
me, nolo reprehendi in filio meo (Epist. ex).»
Comment cet incomparable évèque aurait-il
pu être l'esprit et l'àme de tant de conciles te-
nus de son temps en Afrique, et comment au-
rait-il pu faire établir tant de canons et tant
de règlements remplis d'une sagesse et d'une
piété si achevée :et enfin si conformes aux plus
saints et aux plus anciens canons de l'Eglise,
s'il n'en avait fait une étude particulière?
Comment aurait-il terminé tant de différends
dans les conciles ordinaires et extraordinaires,
si ce n'est par une exacte connaissance des ca-
nons? Et comment aurait-il fait ordonner au
concile IV de Carthage que l'évêque ne pour-
rait juger les causes dans le tribunal ecclésias-
tique, qu'en l'assemblée de son clergé, s'il n'a-
vait par avance pris le soin d'apprendre les
canons à tout son clergé , puisque ce sont les
règles des jugements ecclésiastiques ?
V. J'ai déjà remarqué ailleurs que saint Au-
gustin ne jugeait pas que tous les moines fus-
sent capables des ordres, ou que la seule piété,
quelque singulière qu'elle pût être, les en ren-
dît capables, si elle n'était accompagnée de la
science, « si desit instructio necessaria , » ou
si elle était accompagnée de quelque irrégula-
rité : « aut personœ regularis integritas (Epist.
lxxvi). » Il y avait donc une littérature au moins
médiocre, dont un clerc ne pouvait se passer,
et dont un moine n'avait nullement besoin.
VI. La connaissance de la langue du lieu a
paru très-nécessaire à saint Augustin. Aussi
ayant à donner un évêque au lieu de Fussale
qu'il avait retiré du schisme des donatistes,
il en choisit un qui sût la langue punique.
« Aptum loco illi congruumque requirebam ,
qui et punica lingua esset instructus, etliabe-
bam paratmn presbyterum (Epist. cclxi). »
La langue romaine était entendue dans tou-
tes les bonnes villes de l'empire; mais dans
les lieux écartés on n'entendait que la langue
du pays, et il était nécessaire que le pasteur
entendît la voix de ses brebis , et qu'elles en-
tendissent aussi la voix du pasteur qui devait
les instruire. Saint Dasile témoigne aussi
qu'ayant à donner des évêques à l'Arménie, il
en cherchait qui sussent la langue et les idio-
mes du pays (Epist. eixwvu).
- Tn. — Tome IV.
VII. Saint Augustin écrivit une lettre de
congratulation et de remercîment au saint ar-
chevêque de Carthage Aurèle , quand il eut
appris qu'il avait ouvert la bouche aux prêtres
pour les faire prêcher en sa présence : « Pra>
cipue de sermone presbyterorum, qui te prœ-
sente infundilur populo, per quorum linguas
clamât charitas tua majore voce in cordibus
hominum , quam illi in auribus , Deo gratias
(Epist. lxxvii). »
Dans un de ses sermons (Serm. xlix de verb.
Dom.) il témoigne que la coutume en était
déjà établie. Et dans un autre (Enarr. in Psal.
xcv) il convie son peuple à ne pas laisser pas-
ser l'évêque Sévère sans le faire acquitter du
devoir de la charité épiscopale par une prédi-
cation. Ce que je remarque, pour faire voir
que si le long silence des prêtres avait été en
quelque façon préjudiciable , il avait aussi été
avantageux, en ce que les évêques ne se dis-
pensaient jamais eux-mêmes d'exercer cette
fonction vraiment apostolique. Aussi saint Au-
gustin dit que saint Ambroise prêchait tous
les dimanches à Milan, « omni die Dominico
(Confess., 1. vi, c. 3). »
VIII. Socrate dit qu'Alexandre fit élever saint
Athanase, dès son enfance, dans son église
d'Alexandrie, et prit soin de le faire instruire
avec plusieurs autres enfants ; qu'il le fit long-
temps après diacre, et voulut qu'il l'accom-
pagnât au concile de Nicée, pour être soutenu
par un si bon second dans les combats qu'il y
faudrait donner pour la foi, ouva-yovta«(j.E«v aù-rû
è«r (L. i, c. 11).
Les autres évêques avaient vraisemblable-
ment de pareilles écoles dans leurs évèchés, et
ils y faisaient instruire des jeunes clercs dans
toutes les sciences ecclésiastiques, pour en
former un jour de savants diacres, de saints
prêtres et de dignes évêques.
Si c'est dans Alexandrie que les prêtres furent
interdits de la prédication, ce ne fut qu'à l'oc-
casion d'Arius, et ce ne fut pas pour longtemps :
« Alexandrie non concionatur presbyter, qui
nios eo tempore initium babuit , quo Arius
pi rturbavit Ecclesiam, » dit le même Socrate,
et Sozomène après lui (L. v, c. 21 ; Sozom.,
1. vu, c. 19).
Théodoret (1. i, c. 2) dit qu'Arius avait la
charge d'expliquer les Ecritures avant son
erreur. Or Possidius nous a dit souvent que
Valérius voulant faire prêcher saint Augustin
encore prêtre, s'autorisa de l'exemple de l'Eglise
m
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.- CHAP. QUATRE-VINGT-HUITIÈME.
orientale. Le pape saint Léon et le concile de
Calcédoine nous font remarquer que la prédi-
cation fut défendue aux moines, après que le
moine Eutychès eut répandu ses erreurs.
IX. Saint Chrysostome étant encore prêtre,
se fit admirer par sa divine éloquence dans
l'Eglise d'Antioche, reconnaissant néanmoins
que c'est à l'évêque qu'est dû le principal
honneur de la prédication, a De martyribus
sermonem reservemus martyrum ccmulatori,
mihiquevobiscumcommuui doctori. » Et plus
bas : «Hœc servantes, excipiamus perfectiorem
doctoris exhortalionem. Nam nostra qualia-
cumque surit, habent juventutisostentationem;
hujus autem qualiacumque fuerint, cana qua-
dam prudentia sunt ornata (In verba Isairc :
Vidi Dominum. Serm. ni). »
Ce divin prédicateur prouve en un autre
endroit par les paroles de l'Apôtre, que la pré-
dication est une espèce de sacrifice qui se fait
par le glaive de la parole de Dieu . a qui on
immole les peuples en les faisant mourir à
l'erreur et à l'impiété. « Ipsum mihi sacerdo-
tium est praedicare et evangelizare ; bancollero
hostiam (In Ep. ad Ilom., nom. xxix). »
Il est aisé de conclure de la que les prêtres
ont le même droit a la prédication qu'au sacri-
fice ; ce qui n'est toujours qu'un droit dépen-
dant et soumis à la souveraineté sacerdotale
des évêques. Enfin saint Chrysostome montre
ailleurs que les prêtres étaient admis à la pré-
dication, quand il dit qu'on laissait aux prêtres
moins habiles l'administration du baptême,
mais qu'on faisait monter en chaire les plus
savants. « Nam nunc quoque simplicioribus
presbyteris hoc munus baptizandi mandamus,
verbuin autem addocendum pertinens sapien-
tioribus; illic enim est labor et sudor ; quam-
obrem Paulus quoque dicif : Qui bene praî-
simt presbyteri, duplici honore digni liai
tur, maxime qui laborant in verbo et doctrina
(In ep. i ad Corintb., hom. i). »
Gela nous fait conjecturer que le silence
général des prêtres n'était point provenu d'au-
cune défense, mais de cette coutume univer-
selle, que les prêtres n'administraient presque
aucun sacrement qu'en l'absence des évêqui s.
La prédication était sans doute une fonction
plus apostolique, et comme naturellement plus
réservée aux évêques. Aussi saint Jérôme et
Possidius disent seulement que la coutume
était que les prêtres ne prêchaient point devant
les évoques.
X. Ce ne fut donc que fort tard , et pour
très-peu de temps que les prêtres furent sus-
pendus de la prédication dans l'Orient. Nous
avons assez parlé de l'Afrique. Il est étonnant
qu'en France cette suspension ne fut levée que
par le deuxième canon du concile II de Vaison,
tenu en 529. « Non solum in civitatibus, sed
etiam in omnibus parochiis verbum faciendi
daremus presbyteris potestatem. »
Le précédent canon du même concile or-
donne aux prêtres des paroisses d'élever dans
leur maison autant qu'ils pourront de jeunes
lecteurs, de lerir faire apprendre le psautier,
leur faire lire et méditer les Ecritures, enfin
leur enseigner tout ce qui est nécessaire pour
être un jour capables de leur succéder, afin
d'imiter en cela la louable coutume qui en
était établie dans truite l'Italie.
« Secundum consuetudinem quam per totam
[taliam satis salubriter teneri cognovimus ,
juniores lectores quantoscumque in domo
recipiant; et eos quomodo boni Patres spiri-
tualiter nutrientes , psalmos parare, divinis
lectionibus insistere, et in lege Domini erudire
contrariant, ut sibi dignos successores provi-
deant (Can. i). »
Quoique ce règlement n'ait été fait en France
qu'après l'an 500 , la coutume et lit déjà
depuis longtemps, en Italie, d'élever et d'ins-
truire les jeunes clercs dans ces saintes écoles,
et de li s préparer de loin à ces hautes dignités
qu'ils devaient un jour remplir dans l'Eglise.
Si les décrétales qui ont déclaré irréguliers
ceux qui étaient sans lettres, n'ont pas parti-
cularisé quelle sorte d'étude ils devaient avoir
faite pour être reçus à chaque ordre, ce concile
de Vaison semble suppléer à ce défaut, en
exposant la pratique de toute l'Italie, qui était
d'apprendre dans ces écoles ecclésiastiques,
aux plus jeunes clercs, le psautier, les lettres
sain!: , et li s 1< is ecclésiastiques. « Psalmos
, . divinis lectionibus iusistere et in lege
Domini erudire. » L'érudition d'un jeune -
avait pas être dans l'étude delà langue
latine, puisque c'était la langue vulgaire dans
tout l'empire romain, et surtout dans l'Italie
oi'i il n'y en avait point d'autre.
XL Julien Pomère, dans son ouvrage de la
vie contemplative, ne met la parole de Dieu
que dans la bouche des évêques; c'est à eux
seuls qu'il donne la qualité de docteurs . « Née
r imperitiam pontifex exeusabit, quod
propterea docerenon valeat, quod ci sufticiens
DE L'IRRÉGULARITÉ QUI VIENT DE L'IGNORANCE.
U5
et luculentus sermo non suppetat , quando
nulla alia sacerdotis doctrina débet esse quam
vita ; satisque, auditores possint profîcere, si a
doctoribus suis, quod vidensspiritualilerfieri,
hoc sibi etiam simpliciter andiant pradicari.»
Voilà comme ce savant prêtre juge que les
prédications d'un évêque , quelque simples
qu'elles puissent être, sont toujours assez élo-
quentes quand elles sont soutenues de ses bons
exemples , et que son discours ne doit pas
affecter la pureté de la langue latine qui le
fasse admirer des savants, mais une clarté qui
le fasse entendre des plus grossiers. « Tarn
simplex et apertus, etiam minus latinus, débet
esse sermo ponlificis, ut ab intelligentia sui
nullos quamvis imperitos excludat (L. i, c. 23, et
di, 15). »
Il y a de l'apparence que les prêtres en ce
temps-là ne prêchaient point encore dans la
France. En elfet , il ne nous est resté aucuns
sermons de tous ces savants prêtres de Mar-
seille, Julien Pomère, Gennadius, Salvien,
Cassien, quoique leur doctrine éclate encore
dans tant d'autres sortes d'ouvrages.
CHAPITRE QUATRE-VINGT-NEUVIÈME.
DE L'IRRÉGULARITÉ QUI VIENT DE L'IGNORANCE, AUX SIXIÈME, SEPTIÈME ET HUITIÈME SIÈCUES.
I. Irrégularité pour tous les degrés de la cléricature, de ne
savoir pas lire.
II. Nécessité pour les clercs supérieurs d'étudier les Ecritures.
III. L'étude des lettres humaines sied mal à un évêque.
IV. La science des Ecritures essentielle aux évêques.
V. Médiocrité de science pour les prêtres et les diacres, se-
lon les conciles de France.
VI. Les conciles d'Espagne demandent la science des Ecritures
et des canons.
Vil. Consolation pour les évèqnes du siècle présent.
VIII IX. X. Lis grands évêques exigeaient plus de science
des prêtres et des diacres. Ils les faisaient prêcher à leur plate.
Les diacres même prêchaient en leur manière.
XL Le concile de Vaison fait lire les homélies des Pères par
les diacres.
XII. XIII. Los curés prêchaient aussi dans l'Espagne.
XIV. Et dans l'Italie.
XV. S, nul Grégoire fait de la prédication la principale occu-
pation des diacres.
XVI. Dans l'Orient il en était à peu près de même.
I. Saint Grégoire dit que celui qui ignore les
lettres , ignorantem litteras , encourt cette
irrégularité (L. i, ep. xxv).
C'est ainsi qu'on parle de ceux qui ne savent
pas lire. Et c'est ainsi que ce pape s'en est expli-
qué ailleurs, où il recommande l'instruction
d'un clerc, qui ne savait pas lire, et à qui les
paroles et les exemples de son prélat devaient
servir de livre, a Inquisitus a nobis, utrum
sicut decet clericum, litteras didicisset, eas se
ignorare respondit, etc. Qui neseit légère, lin-
gua vestra illi sit codex, ut in bono praedica-
tionisveslrae, veloperis, quodimiteturaspiciat.
Solet enim plerumque strictius cor viva vox
trahere, quam lectio dicta per transitum (L. vi,
ep. xi). »
II. Si celui qui ne savait pas lire , était irré-
gulier pour les moindres places de la cléri-
cature , il ne faut pas se persuader qu'on
n'exigeât rien de plus de ceux qu'on destinait
aux plus bautes dignités.
Le même saint Grégoire considérant de près
les divers degrés de mérite de ceux qu'on pro-
posait pour l'évêché d'Ancône, dit que l'un
était fort versé dans les Ecritures, mais qu'il
était trop avancé en âge, pour soutenir le poids
de l'épiscopat. «Scripturœ quidem sacra seien-
tiam babere, sed itaœtatisseniojamconfectum
acccpimus,ut ad regiminis offtcium non possit
assurgere (L. xn, ep. vu. » Un autre avait bien
cette infatigable vigilance, qui est nécessaire
à un prélat, mais on disait qu'il ne savait pas
le psautier. « Vigilans quidem homo dicitur,
116 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CHAP. QUATRE-VINGT-NEUVIÈME.
sed quantum asseritur, psalmos ignorât. » Ce
saint pape veut qu'on s'informe combien de
psaumes ce dernier ignorait encore. « De
Rustico diacono quantos psalmos minus teneat,
perscrutandum est. »
III. C'est donc principalement la science des
Ecritures, que ce pape demandait aux ecclé-
siastiques, surtout aux évoques.
Ayant appris qu'un évêque français s'amu-
sait à enseigner la grammaire et les belles-
lettres , il lui en lit une réprimande très-
sévère , et lui remontra combien il élait bon-
teux, qu'une bouche consacrée aux louanges
de Jésus-Christ, fût profanée en chantant colles
de Jupiter, et qu'un évoque n'eût pas horreur
d'une profanation pour laquelle un laïque ver-
tueux aurait de l'éloignement.
« Pervenit ad nos fraternitatem tuam", gram-
maticam quibusdam exponere. Quam rem ita
moleste suscepimus, ac sumus vehementius
aspernati, ut ea quse prius dicta fuerunt, in
gemitum et tristitiam verteremus : quia in
uno se ore cum Jovis laudibus Christi laudes
non capiunt. Et quam grave nefandumque sit
episcopis canere, quod nec laico religioso con-
veniat, ipse considéra (L. ix, ep. 48). »
Si selon ce saint pape l'étude profane des
humanités ne sied pas à un laïque vertueux,
c'est donc l'étude des saintes Ecritures qui
doit faire l'occupation sainte et les saintes
délices des laïques et des dames moines. Aussi
ce pape , écrivant à deux dame- de qualité,
leur conseille la lecture des Ecritures divines,
« Opto ut sanctam Scripturam légère ametis ;
ut quandiu vos omnipotens Deus viris con-
junxerit, sciati s qualité r vivere, et domum
vestram quomodo disponere debeatis (L. îx,
ep. 75). »
IV. Mais c'est dans son pastoral (Pastor.
part, n, c. Il), que ce saint pape a excellem-
ment fait connaître , combien il est important
que l'évêque soit continuellement applique a
la lecture et à la méditation des Ecritures,
pour en emprunter les lumières dont il a besoin
pour la conduite de ses brebis et pour en puiser
toujours de nouvelles flammes d'un amour
céleste, afin que le feu de sa charité ne s'il
pas dans l'embarras et le tumulte de tant d'oc-
cupations diverses.
o Studiose quotidie sacri eloquii prœcepta
rector meditetur ; ut in eo vim sollicitddinis,
et erga eœlestem vitam provida' circumspe-
ctionis , quam humaine conversations usus
indesinenter destruit , divinse admonitionis
verba restaurent : et qui ad vetustatem vitae
per societatem ssecularium ducitur, ad amorem
semper spiritalis patriae, compunctionis aspi-
ratione renovetur. »
Le pasteur ne pourra pas répandre conti-
nuellement sur son troupeau les vérités et les
flammes du ciel par la prédication, s'il ne s'en
remplit sans cesse lui-même par la lecture des
Livres saints : « Nimirum necesse est, ut qui
ad officium pnedicationis excubant, a sacrae
lectionis studio non recédant. » Il n'est pas
temps de chercher la résolution des doutes,
lorsqu'on est pressé d'en donner l'éclaircis-
sement. « Quia videlicet cum spiritale aliquid
a subditis pastor inquiritur, ignominiosum
valde est, si tune quaerat discere, cum quae-
stionem debi t enodare. »
Y. Le concile II d'Orléans défend d'ordonner
des prêtres ou des diacres qui soient sans
lettres, et qui ne sachent pas baptiser. « Pres-
byter vel diaconus sine litteris, vel baptizandi
ordinem nesciat, nullatenus ordinetur. »
Le concile IV d'Orléans (Can. xvi) ordonne
aux évoques de donner aux curés et aux autres
ecclésiastiques de la campagne, les canons et
les règlements qui sont nécessaires pour le
gouvernement de leurs paroisses : « Parochiani
cleri a pontificibus suis necessaria sibi statuta
canonum legenda percipiant ; ne se ipsi, vel
populi, quœ pro salute eorum décréta sunt,
excusent postmodum ignorasse (Can. vi).»
Le concile I de Mâcon, tenu en 581, ordonna
qu'on jeûnerait trois jours chaque semaine
depuis la tète de saint Martin jusqu'à Noël, et
que ces jours consacrés au jeûne, seraient aussi
employés à la lecture des canons. « Ut a feria
S. Martini usque ad Natale Domini secunda,
et quarta, sexta sabbati jejunetur, et sacrificia
quadragesima debeant ordine celebrari. lu
quibus diebus canones legendos esse speciali
defmitionesancimus; ut nullus se fatealur per
ignorantiam deliquisse (Can. ix). »
Le concile de Narbonne, célébré en 589, dé-
fendit de donner la prêtrise ou le diaconat à
ceux qui ne savaient pas lire, et commanda
qu'on fit apprendre à lire à ceux qui étaient
déjà ordonnes. « Amodo nulli Iiceat episcopo-
rum ordinare diaconuin, aul presbyterum,lit-
teras ignorantem; sed si qui ordinati fuerint,
cogantur discere, etc. Ad quid crit in Ecclesia
Dei, si non fuerit ad legendum exercitatus? Et
si perseveraverit desidiose, et non vult profi-
DE L'IRRÉGULARITÉ QUI VIENT DE L'IGNORANCE.
11"
cere, mittatur in monasterium, quia non po-
test œdificare populum (Can. xi). »
VI. En Espagne, on exigeait des évêques la
science des Ecritures et des canons.
Le concile IV de Tolède fait voir combien
l'ignorance des règles divines et ecclésiastiques
est dangereuse en la personne de ceux qui
doivent en être les prédicateurs et les exé-
cuteurs.
« Ignorantia mater cunctorum errorum,
maxime in sacerdotibus Dei vitanda est, qui
docendi officium in populis susceperunt. Sa-
cerdotes enim légère sanctas Scripturas admo-
nentur, Paulo apostolo dicentead Timotheum :
Intende lectioni, exhortationi, doctrinœ, sem-
per permane in his. Sciant igitur sacerdotes
Scripturas sanctas et cauones, etc. (Can. xxv). »
Pour ce qui est des curés, ce concile se con-
tente de dire que l'évêque en les ordonnant,
doit leur donner un rituel, pour leur apprendre
la manière d'administrer les sacrements, dont
ils lui rendront compte, quand ils viendront
au synode, ou aux rogations. « Quando pres-
byteri in parochiis ordinantur, libellum offi-
cialem à sacerdote suo accipiant, ut ad Eccle-
sias sibi deputatas instructi succédant; ne per
ignorantiam, etiam in ipsis divinis sacramen-
tis offendant : ita ut quando ad litanias, vel ad
Concilium venerint , rationem episcopo suo
reddant , qualiter susceptum officium célè-
brent, vel baptizent (Can. xxvi). »
VII. Il résulte évidemment de ces autorité?,
que la science des Ecritures et des canons était
d'une obligation indispensable pour les évê-
ques, aussi bien que la prédication: qu'on
souhaitait la même science à proportion, et les
mêmes études des Ecritures et des canons pour
les prêtres et pour les diacres: mais dans la
nécessité fâcheuse où l'on se trouvait de rem-
plir un si grand nombre de paroisses vacantes,
avec un si petit nombre de prêtres et de diacres
habiles; on se contentait de moins habiles,
pourvu qu'ils sussent bien lire, et qu'ils eussent
appris l'ordre et la manière d'administrer les
sacrements.
Si dans le siècle présent les évêques se trou-
vent dans une indigence pareille d'habiles et de
savants ecclésiastiques, et dans la même né-
cessité de se servir de prêtres peu instruits ,
plutôt que de laisser les paroisses sans curés
et les fidèles sans sacrements, ils peuvent se
consoler sur l'exemple des siècles passés : ils
doivent cependant instruire ces pasteurs igno-
rants des choses les plus essentielles à leur
ministère dans les synodes, dans les visites,
dans les conférences fréquentes, où on fasse
la lecture des cations et des lois de l'Eglise.
VIII. Les prélats les plus zélés ne s'arrêtaient
pas là. Saint Césaire, archevêque d'Arles,
n'ordonnait point de diacre qu'à l'âge de
trente ans, et qui n'eût lu quatre fois tous les
livres de l'ancien et du nouveau Testament.
« Adjecit hoc ut nunquam in Ecclesia sua dia-
conem ordinaret, ante trigesimum œtatis ejus
annum. Verum etiam hoc addidit, ut nec in
qualibet majore œtate unquam ordinaretur,
nisi quatuor vicibus in ordine libros Veteris
Testamenti legerit, et quatuor Novi (Vite ejus
1. i,c. 28). »
IX. Lorsque les infirmités de la vieillesse
eurent arrêté le cours de ses prédications, que
son zèle ne lui avait jamais permis d'interrom-
pre, il fit prêcher en sa place ses prêtres et ses
diacres, en leur faisant réciter en public les
homélies qu'il avait lui-même composées; ou
bien celles de saint Ambroise, de saint Augus-
tin ou des autres pères.
Il tâcha de porter les autres évêques à la
même pratique, en leur remontrant que si les
prêtres et les diacres récitent dans l'église les
prédications et les écrits des prophètes, des
apôtres et de J.-C. même, on peut bien leur
permettre aussi d'y lire les homélies des
évêques.
Enfin il protesta à tous les évêques qu'ils
étaient responsables devant le tribunal du juge
éternel, si ne pouvant pas prêcher eux-mêmes
ils n'avaient pas fait prêcher les autres.
«Quandiu potuit, alta voce semper in Ecclesia
praedicavit, in quo opère tam pia atque salu-
hris ejus provisio fuit, ut cum ipse pro infir-
mitate jam non posset ad ipsum officium per-
agendum accedere, presbytères et diaconos
imbueret, atque statueret in ecclesia praedi-
care: quo facilius nullus episcoporum se ab
hac necessaria cunctis exhortatione, cujus-
cumque impossibilitatisexcusationis suspende-
ret: hœc dicens : Si verba Lomini et prophe-
tarum atque apostolorum, a presbyteris et dia-
conis recitantur, Ambrosii, Augustini, seu
parvitatis mece, aut quorumeumque doctorum
catholicorum a presbyteris et diaconis quare
non recitentur? Non est servus major Domino
suo. Quibus data est autoritas E\angelium le-
gendi, credo licitum esse, humilias servorum
Dei, seu expositiones Scripturarum canonica-
118 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CHAP. QUATRE-VINGT-NEUVIÈME.
ru m in Ecclcsia recitare. Ego me exuo, hoc
instituendo. Sancti sacerdotcs qui hoc implore
confempserint, causas inde in die judicii se
noverint esse dicturos. Non quidem credo,
quod quisquam tain obduratum sensuni ha-
heat, ut cui Deus dixit : Clama, ne cesses, nec
ipse clamet, nec alios clamare permittat. Ete-
nim quanta? oves, tacente sacerdote oberrave-
rint, de tantorum animabus redditurus est
rationem (Can. xxviii, I. i).
X. Examinons l'importance des choses que
ce passage enseigne : 1° l'obligation indispen-
sable de prêcher pour les évoques; 2" quand
leur grand âge ne leur permet plus de s'acquit-
ter eux-mêmes de cette fonction vraiment épis-
copale, ils doivent en déléguer l'office à leurs
ecclésiastiques; 3° non-seulement les prêtres,
mais les diacres commencèrent à prêcher ; 4°
puisque leur ordre leur donne le pouvoir de
lire publiquement l'Evangile dans l'église, la
puissance de prêcher en est une suite. Car c'est
prêcher que de publier l'Evangile ; 5° saint
Césaire commença de faire prêcher les piètres
et les diacres au délaut desévêques ; 6° ces pré-
dications des prêtres et des diacres ne consis-
tèrent d'abord qu'à réciter quelque homélie
de l'évêque présent, ou d'un ancien Père ; 7"
après cela on sera moins surpris de la médio-
crité de la science qu'on exigeait d'un prêtre ou
d'un diacre quand on l'ordonnait. La puissance
d'enseigner étant toute réservée à l'évêque
seul, les prêtres et les diacres n'avaient pas
besoin d'une science fort profonde; 8" mais
comme saint Césaire commença à faire réciter
des prédications à ses prêtres et à ses diacres,
il commença aussi à exiger d'eux une lecture
plus fréquente des Ecritures, d'où il arriva
qu'avec le temps ils composèrent eux-mêmes
les prédications qu'ils devaient réciter.
XL C'est ce qui parut peu d'années après au
concile II deVaison. Les prêtres des villesayant
déjà commencé de prêcher, comme les plus
instruits et les plus habiles, ce concile donna
la même liberté aux curés de la campagne, en
sorte que si le curé d'une paroisse venait à
être malade, un diacre récitât dans l'église
quelque homélie des saints Pères.
« Hoc etiain pro aedifleatione omnium Eccle-
siarum, et pro utilitate totius populi nubis pla-
cuit, ut non solum in civitalibus, sed etiam in
omnibus parochiis verbum faciendi daremus
presbyteris potestatem; ita ut si presbyter ali-
qua infirmitale prohibente, per seipsum non
potuerit prœdicare, sanctorum Patrum homi-
liœ adiaconibus recitentur. Si enimdigni sunt
diacones, quod Christus in Evangelio locutus
est légère, quare indigni judieentur, san-
ctorum Patrum expositiones publiée recitare
(Can. n)? » Voilà les résolutions, les raisons et
presque les termes propres de saint Césaire.
XII. L'Eglise d'Espagne s'était aussi relâ-
chée de cette ancienne rigueur envers les prê-
tres, et leur avait permis de prêcher et d'in-
struire les peuples lorsque l'évêque n'était pas
présent.
Le concile de Séville a distingué avec une
extrême diligence toutes les fonctions saintes
qui étaient réservées à l'évêque de celles qui
lui étaient communes avec les prêtres; et
quant à la prédication, il ne la défend aux
prêtres qu'en la présence deleurévêque: « Nec
episcopo prœsente sacramentum corporis et
sanguinis Christi eonfieere, nec co coram po-
sito populum docere, vel benedicere, aut salu-
tare, nec plebem utique exhortari (Can. vu). »
Quand le concile IV de Tolède condamne
l'ancien abus de fermer les portes des églises
le jour du vendredi saint, de ne point célébrer
les divins offices, et de ne point prêcher la
passion du Fils de Dieu, et qu'il ordonne au
contraire de prêcher le mystère de la croix, et
de faire implorer à haute voix aux peuples la
miséricorde du Rédempteur, et le pardon de
leurs pêches, ce concile n'impose-t-il pas en
même temps à tous les curés la charge de prê-
cher la passion dans toutes les églises? « Com-
perimus quod per nonnullas ecclesias in die
sextœ feriae Passionis Domini, clausis basilica-
rum foribus, nec celebratur officium , nec
passio Domini populis praedicalur, etc. Ideo
oporteteodem die mysterium crucis prœdicari,
atque indulgentiam criminum clara voce om-
ntin populum postulare, etc. (Can. vu). »
C'est ce qui se pratique encore dans les pa-
roisses de la campagne.
Apres celte conhssion générale, et l'absolu-
tion qui suivait, le peuple purifié de ses fautes
communiait le jour de Pâques au corps et au
sang de l'Agneau ressuscité comme le même
canon témoigne dans la suite: « Ut pœnitentia;
conpunclione mundati, venerabilem diem do-
minicœ resurrectionis, remissis iniquitatibus
suscipere mereamur, corporisque ejus et san-
guinis saciamentuin mundi a peccatis suma-
mus. »
Le canon suivant fait mention de l'absoute
DE L'IRREGULARITE QUI VIENT DE L'IGNORANCE.
II!)
générale en ternies formels, « Ante peractas
indulgentiœ preces. » Ce même concile permet
aux diacres de porter l'étole à cause qu'ils
prêchent: « Unum orarium oportet levitam
gestare in sinistro numéro, propter quod orat,
id est, pnedicat (Can. xl). » Cette prédication
du diacre n'est apparemment autre chose que
la récitation solennelle de l'Evangile durant la
messe, ou les autres prières que le diacre y
proférait à haute voix.
XIII. Saint Isidore, évêque de Séville, assure
que c'est le devoir des évoques de lire les Ecri-
tures et les canons; « Cujus prœ cœteris spé-
ciale officium est, Scripturas légère, percur-
rere canones (De Eccl. Off., 1. », c. 5, 7, 8). »
A l'égard de l'obligation de prêcher, il la rend
commune à tous les prêtres, c'est-à-dire aux
curés : « Prœsunt ecclesiis Chrisli, et in con-
fectione divina corporis et sanguinis consorles
cum episcopis sunt, similiteret in doctrina po-
pulorum, et in officio praedicandi. » Pour ce
qui est des diacres, ce saint prélat nous ap-
prend quelle était leur manière de prêcher,
en exhortant les peuples à élever leur cœur
vers le Ciel, à remercier le Seigneur, à fléchir
les genoux, à prier, à chanter, enlin en lisant
l'Evangile : ce sont là les fonctions des diacres
à la messe. « Hi voces tonitruorum. Ipsi enim
clara voce inmodum prreconis admonent cun-
ctos sive in orando, sive in flectendo genua,
sive in psallendo, sive in lecliones audiendo ;
ipsi etiam ut aures habeamus ad Dominum
clamant ; ipsi quoque evangelizant. »
XIV. On ne peut douter que les prêtres et les
diacres n'eussent la même liberté de prêcher
dans l'Italie, quoique pour les diacres le pape
Vigile semble ne la leur accorder qu'avec une
permission particulière de leur évêque. C'est
aussi le sujet de la plainte qu'il fait contre les
diacres Rustique et Sébastien, d'avoir entrepris
de prêcher non-seulement sans l'agrément de
leur prélat, mais contre sa volonté et contre
ses sentiments.
« Adjecistis execranda superbia,quae necle-
guntur, nec sine sui pontificia jussione ali-
quando ordinis vestri homines prœsumpse-
runt, autoritatem vobis prœdicationis, conlra
omnem consuetudinem vel canones vindicare
(Synod. Quinlœ collât, vu). »
XV. Saint Grégoire semble au contraire as-
surer que les diacres n'avaient pas de fonction
plus propre et plus ordinaire, que de prêcher
et d'assister les pauvres; et ce fut pour les
obliger de s'y appliquer entièrement, qu'il leur
interdit le chant et la musique. « Consuctudo
valde reprehensibilis exorta est ut quidam sa-
cri altaris minislri cantores eliganlur, et in
diaconatus ordine constituti, modulationi vo-
cis inserviant, quos ad prœdicationis officium
eleemosynai unique studium, vacare congrue-
bat (L. iv, ep. lxiv). »
En effet, dès que saint Grégoire eût été élu
pape, n'étant encore que diacre, il commença,
ou plutôt il continua, mais avec un nouveau
zèle à répandre la parole divine, au rapport de
Jean Diacre, « Yenerabilis levita Gregorius,
verbum ad plebem exorsus est, dicens, etc.
(L. i,c. -il). »
XVI. Enfin, quant à l'Eglise orientale, le
concile in Trullo (Can. lxiv) défendit aux laï-
ques d'enseigner publiquementetd'usurper un
office que le Fils de Dieu a réservé aux ecclé-
siastiques. « Quod non oportet laicum publiée
disputare vel docere, docendi autoritatem ex
eo sibi vindicantem, sed ordini a Domino tra -
dito cedere, etc. »
Justinien ne permit pas de donner le moin-
dre degré de clcricature à ceux qui étaient
sans étude et sans lettres. «Litteras ignorantes
omnino nolumus, neque unum ordinem sus-
ci père clericorum, videlicet presbyterorum, et
diaconorum, tam sacras orationes docentium,
quam Ecclesiarum et canonum legentium li-
bres (Nov. vi, c. A). »
120 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CHAP. QUATRE-VINGT-DIXIÈME.
CHAPITRE QUATRE-VINGT-DIXIÈME.
'DE L'IRRÉGULARITÉ QUI VIENT DE L'IGNORANCE, AU TEMPS DE CnARLEMAGNE.
I. Quelle science on exigeait dos évêques.
II. El îles piètres.
III. IV. De la diversité des langues et des instructions qu'on
taisait en langue vulgaire.
V. La nécessité d'entendre la langue latine.
VI. Sur quoi on examinait ceux qui tendaient à la prêtrise,
VII. Divers articles île la science nécessaire à un curé.
VIII. C bien l'indulgence était nécessaire dam ce siècles
d'ignorance.
IX. Même dans l'Eglise orientale. Explication d'un canon du
concile VII général.
I. Le concile de Francfort obligea lous les
évoques de savoir les canons et la règle de
saint Benoît. « Ut episcopum canones et regu-
lam non liceat ignorare (Can. xx). »
I. évêque ayant la direction du clergé et des
moines, devait être parfaitement instruit de
leurs devoirs, afin de leur faire rendre un
compte exact de la manière dont ils s'en ac-
quittaient. Les prêtres, au contraire, n'ayant
aucun pouvoir sur les moines, ce concile se
contente qu'ils sachent les canons. « Ut nulli
episcoporum et sacerdotum liceat sacros cano-
nes ignorare (Can. un). »
II. La science des prêtres ne devait pas néan-
moins être bornée à la connaissance des ca-
nons : Charlumagne exigea d'eux qu'ils fussent
versés dans fa science des Ecritures , qu'ils
pussent instruire les peuples des mystères de
notre foi, qu'ils sussent par cœur tout le psau-
tier, qu'ils eussent appris les formulaires du
baptême, les canons, le livre pénitentiel, le
chant, le comput, ou la calculation des fêtes
mobiles de l'Eglise.
« Ut sacerdos Dei de divina Scriptura doctus
sit , iidein Trinitatis recte credat , et alios do-
ceat, et suum officium bene possit implere. Ut
lotum psalterium memoriter tencat. Utsigna-
culum et baptisterium memoriter teneat. Ut
de canonibus doctus sil, et suum pœnitentiale
bene sciât. Ut canluin et compotum sciât
(Conc. Call.; tom. il, p. 2.ri3). »
Pour se perfectionner dans ces divines con-
naissances des Ecritures, des canons, de la
théologie , des cérémonies et des règles de la
pénitence, Théodulphe excite tous ses curés à
partager leur temps entre la lecture et la
prière , et de faire toujours succéder l'une de
ces saintes occupations à l'autre. aOportet vos
et assiduitatem habere legendi, et instantiam
orandi. Quia vita viri justi lectione inslruitur,
ornatur, et assiduitate lectionis munitur homo
a peccato. » Alton évêque de Verceil désire que
ses curés sachent les Ecritures et les canons :
« Sciant, sacerdotes Scripturas et canones (Ib.,
pag. 212, cap. il ; Spicileg. tom. vin, pag. 2,
c. 3). »
III. Il faut pourtant avouer que dans le siè-
cle où Charlemagne fit renaître les sciences,
on fut encore obligé de souffrir plusieurs bé-
néficiers qui n'avaient pas encore pu profiter
de ces nouvelles lumières.
Aussi dans les capitulaires il est dit qu'on
n'admettra point de curé , qui ne puisse ins-
truire son peuple en une langue qui lui soit
connue, et qui ne puisse l'instruire tant des
mystères les plus essentiels de la foi, que des
règles de la morale chrétienne. Que si un curé
n'est pas assez habile pour se rendre intelligi-
ble à ses brebis en leur parlant, il se fera don-
ner par écrit, et il lira à son peuple un abrégé
de la doctrine, de la foi et des mœurs. Enfin,
pour prévenir toutes les défaites d'une paresse
inexcusable, ou d'une ignorance grossière, il
n'y a point de curé qui ne doive et qui ne
puisse avertir les fidèles de faire pénitence ,
parce que le royaume du ciel est proche.
« Nullus sit presbyter, qui in ecclesia pu-
bliée non doceat, lingua, quam audilores in-
telligant, fidem omnipotentis Dei in unitate
et trinitate simpliciter credere, et eaquse gene-
raliter omnibus dicenda sunt de malis evitan-
dis, sive bonis faiiendis, et judicio in resur-
reclione future Si vero ipse verbis manifeste
DE L'IRRÉGULARITÉ QUI VIENT DE L'IGNORANCE.
121
explicare non poterit, petat sibi ea a doctiore
taliter transcribi, qualiter aperte légat, quod
quiaudiant, intelligant. Et qui amplius non
poterit, vel his verbis admoneat ; pœnitentiam
agite, appropinquavit enim regnum cœlorura
(Capitulare Car. Mag., I. vi, c. 182). »
IV. Ce décret suppose avec raison que la
doctrine de la foi et des mœurs, qui est néces-
saire au salut , est en même temps si facile,
qu'il n'y a point de prêtre qui n'en puisse
instruire les peuples, s'il n'en est point dé-
tourné par la difficulté et la différence de la
langue.
On parlait alors en France trois sortes de
langues. L'allemand, parce que les Français et
nos princes mêmes l'avaient apporté du pays
de leur origine, comme leur langue naturelle.
Lu latin, qui était la langue que les anciens ro-
mains parlaient , et qu'ils avaient communi-
quée à toutes les colonies romaines, et à tout
ce qu'il y avait d'bonnètes gens dans leur em-
pire. Et la langue romaine, qui était la même
que la latine, mais altérée et corrompue par le
mélange, soit des restes de l'ancienne langue
gauloise, soit des influences de la nouvelle
langue teutonne ou allemande, soit enfin des
idiomes particuliers de tant de provinces.
Ce décret n'autorise pas plus la langue latine
que les deux autres ; il veut seulement qu'un
curé prècbe en la langue que son peuple peut
entendre. Et il y a peu d'apparence que ce fut
la latine, non-seulement dans les provinces et
les royaumes entiers, qui étaient sous l'obéis-
sance de Charleniagne, et où l'on parlait alle-
mand , mais aussi dans celles où la langue
romaine était vulgaire, et où elle était déjà si
détournée de la pureté de la langue latine,
que l'intelligence de l'une ne suffisait pas pour
entendre l'autre.
V. Il ne faut pas conclure de là, que la con-
naissance de la langue latine ne fût pas néces-
saire, puisque sans son secours on ne pouvait
apprendre ni les Ecritures, ni les canons. Ce
fut l'ignorance de cette langue, qui fit rejeter
Gillemer, qui avait été élu archevêque de
Reims , parce que les évèques de la province
ayant commencé de l'examiner, et lui ayant
présenté le livre des Evangiles, il le lut, mais
il fit paraître ensuite qu'il ne l'entendait pas.
«Qui dum ante episcopos discutiendus adse-
disset, oblatus est ei texlus evangelicus. Cum
autem ipsum aliquatenus légère , niliil lu-
men intelligere omnes pariter cognovissent,
reprobatus , ac velut insipiens ab omnibus est
ejectus (Conc. Gall., tom. m, p. 359). »
VI. Il faut croire qu'on n'était pas si rigou-
reux dans l'examen des autres ordres; mais
on ne laissait pas d'exiger de tous ceux qu'on
devait ordonner, un degré de science propor-
tionné au ministère qu'ils devaient remplir.
Le concile de Nantes ordonne aux évèques
de faire venir le mercredi avant l'ordination
tous ceux qui y aspirent, « Omnes qui ad sa-
crum ministerium accedere volunt ; » de les
faire présenter par les archiprêtres ou doyens
ruraux, « Una cum arebipresbyteris, qui eos
prœsentare debent ; » de nommer des prêtres
et d'autres personnes habiles dans la science
des Ecritures et des lois ecclésiastiques, pour
examiner leur vie, leur naissance, leur âge,
leur éducation , et leur capacité dans les scien-
ces. « Tune episcopus e latere suo dirigere dé-
bet sacerdotes, et alios prudentes viros, gnaros
legis divinaî, et exercitatos in ecclesiasticis
sanclionibus, qui ordinandorum vitam, genus,
patriam , aitatem , institutionem , locum ubi
educati sunt, si sint bene litterati , si in lege
Domini instrucli, diligenter investigent(Conc.
Nannet., can. ii).«
VIL Hincmar remarque plus précisément
le détail de ce que les curés devaient savoir :
l'exposition du symbole et de l'oraison do-
minicale, selon la doctrine des saints Pères,
afin d'en instruire les fidèles, « Ut unusqui-
sque presbyterorum expositionem symboli ,
atque orationis Domiuicœ, juxta traditionem
orthodoxorum Patrum plenius discat. Exinde
prsedicando populum sibi commissum sedulo
instruat (Tom. i, pag. 710, 712); » l'intelli-
gence du missel, et la facilité de bien pro-
noncer et de bien lire les oraisons de la messe,
les épîtres et les évangiles, « Orationes missa-
rum, Apostolum quoque et Evangelium bene
légère possit ; » de savoir le psautier par mé-
moire, aussi bien que le symbole de saint Atha-
nase. C'est à lui qu'on commençait d'attribuer
cette explication admirable de notre loi : «Ser-
monern Athanasii de fuie; » enfin, de bien sa-
voir le chant et le comput, de lire souvent et
de bien entendre les quarante Homélies de
saint Grégoire le Grand sur les Evangiles.
Réginon a inséré tous ces articles dans le
premier chapitre de sa collection des canons,
où il rapporte tous les points dont l'évêque
doit s'informer en taisant sa visite. Il y ajoute
encore que les curés aient un pénitentiel ro-
122 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CHAP. QUATRE-VINGT-DIXIÈME.
main , ou celui de Théodore, archevêque de
Cantorbéry, ou celui du vénérable Bède, pour
interroger les pénitents, et régler les péniten-
ces, conformément à ce qui est ordonné. « Ut
secundum quod ibi scriplum est, interroget
confitentem, aut confesso modum pœnitentiae
imponat (Cap. xcv). »
VIII. Rien ne fera mieux connaître la chari-
table indulgence dont il fallait quelquefois
user dans ces siècles d'ignorance, que la re-
commandation de Loup, abbé de Ferrière,
adressée au savant Hincmar de Reims, en la-
veur d'un éyèque qui ne pouvait, ni instruire
ses diocésains que par sa vie édifiante, ni ré-
gler son diocèse que par sa docilité aux avis de
son métropolitain. «Nam licet desit ci forsitan
aliquid eruditiorris, tamen poterit esse ulilis,
cum et vestrœ doctrinae parebit ; et si plene
non potest docere instituta divina , poterit ta-
men lacère, unde et ipse, et eum sequcutes
efflciantur salutis seternœ capaces (Epist.
I.XXIX). »
Agobard archevêque de Lyon était bien per-
suadé de la nécessité de cette condescendance
salutaire, quand il écrivait qu'à la vérité les
pasteurs ignorants étaient plus dangereux que
ceux qui sont souillés de quelque vice: a Ne
comrnunicemus peccatis alienis, criminosos
videlicet ad sacerdotium provehendo, aut quod
adhuc deterius est, ingnorantia caecos ; qui
caecis ducatum prœbeant ad foveam Betcrnas
damnationis (Epist. ad Bernardum de privile-
gio et jure sacerdotii). »
Il était néanmoins dans le sentiment qu'il
fallait tolérer ceux qui ne pouvaient instruire
leur troupeau que par leur bon exemple, aussi
bien que ceux qui répandaient une doctrine
sainte et salutaire, quoiqu'elle ne fût pas sou-
tenue par la pureté de leur vie. « Tolerandum
genus pastorum bene quidem docentium, sed
reprehensibiliter viventium ; aut bene viven-
tium, et propter simplicitatem sensus docere
alios non valentium. »
IX. L'Eglise grecque n'était pas plus heu-
reuse ni plus riche en hommes savants. On en
peut juger par un canon du concile VII géné-
ral, qui défend de consacrer un évèque, s'il
ne sait le psautier , afin que l'évêque puisse
exiger la même connaissance de tous les clercs
qu'il ordonnera. « Deflnimus omnem qui ad
episcopatus provehendus est gradum, modis
omnibus psalterium nosse; ut ex hoc etiam
oinnis clcrieus.qui subeofuerit, itamoueatur,
et imbuatur (Can. h). »
Le métropolitain doit examiner l'évêque élu,
s'il est capable, et s'il est résolu de lire avec
intelligence et avec pénétration les canons, les
Evangiles, les lettres de saint Paul, et toutes
les Ecritures : d'observer lui-même ces règles
divines, et en instruire les peuples. « Iuquira-
lur autem diligenter a metropolita , si in
promptu habeat légère scrutabiliter et non
transitorie tam sacros canones , et sanctuin
Evangelium, quam divini Aposloli librum , et
omnem divinam Scripturam ; atque secundum
Dei mandata conversari, et docere populum
sibi commissum. »
Enfin, ce canon assure que la méditation des
Ecritures est comme l'essence et l'âme du sa-
cerdoce. « Substantia enim sacerdotii nostri
sunt eloquia divinitus tradita. »
Balsamon demande pourquoi ce concile
exige que celui qu'on doit ordonner évêque
sache déjà le psautier ; mais que pour les ca-
nons et les autres livres des divines Ecritures,
il se contente de lui faire promettre de les lire
avec attention et avec assiduité. « Dixerit quis-
piam, Quomodo sancti Patres non dixerunt eos
debere ordinari, qui sacros canones norunt,
sanctum Evangelium, et reliqua, sed eos qui
psalterium tantum norunt curam gerere (In
Can. ii Synodi vu) ? »
Il répond que la longue et sanglante per-
sécution des iconoclastes avait interrompu
toutes les études parmi les catholiques: ainsi
l'on fut obligé d'user de cette charitable dis-
peusalion ; et que pour ce qui regarde le psau-
tier, on ne croyait pas qu'un ecclésiastique
ou un bénéficier pût s'acquitter des premières
obligations de sa profession sainte, s'il ne sa-
vait chanter les louanges divines. « Scire qui-
dem psalterium, ut requisitum ex necessitate,
a sanclisPalribus postulatum est, eos qui citra
condemnationem debent ordinari : reliquarum
autem doctrinarum comprehensio non est po-
stulata, eo quod nondum ab eis jure exigi
potest, ut qui docendi autoritalem et munus
nondum sunt assecuti. »
La désolation des provinces occidentales y
avait aussi causé une déplorable ignorance, et
avait rendu la condescendance absolument né-
cessaire.
DE L'IRREGULARITE QUI VIENT DE L'IGNORANCE.
123
CHAPITRE QUATRE-VINGT-ONZIÈME.
DE L IRREGULARITE QUI VIENT DE L IGNORANCE , APRÈS L'AN MIL.
I. l 'ne suffisance médiocre, soutenue d'une grande vertu,
peut faire un excellent évèque, tel que fut saint Vulstan.
II. Grégoire VU demain].' des prélats habiles, et veut que les
princes qui en manquent en appellent d étrangers.
III. Innocent III désire une grande science en un évêque ; il
se contente d'une médiocre, si ce défaut est suppléé par une
abondante charité, et si la science s'étend mémo au gouverne-
ment du temporel de l'Eglise.
IV. Nécessité de celte science du maniement temporel, selon
saint Anselme et Arnulphe.
V. Dans les siècles d'ignorance et d'obscurilé, il a fillu se
contenter d'une littérature très-médiocre.
VI. Les conciles de Lalran établissant des maîtres de gram-
maire et de théologie, les universités s'étant peu après form es
et fortifiées, l'ignorance fut bannie de l'Eglise.
VII. Décrets des conciles sur la manière d'enseigner et d'étu-
dier les lettres humaines et divines.
VIII. Et sur l'obligation des chapitres et des monastères à
envoyer leurs sujets aux études des universités.
IX. Règlement du concile de Trente et des conciles de saint
Charles sur les études des ecclésiastiques.
X. Les mêmes décrets confirmés dans nos conciles de France.
XI. Quelles mesures le concile de Trente a gardé pour le
degré de science nécessaire à chaque ordre.
XII. Combien saint Charles a jugé nécessaire l'étude de la
théologie et des canons, des Ecritures, des Pères, de l'histoire
ecclésiastique et des conciles anciens.
XIII. Sentiments admirables de Gerson sur ce sujet.
XIV. De l'étude du droit civil.
XV. Quelles raisons on eut quelquefois de décréditer l'étude
des lois. De la faculté du décret.
XVI. De la faculté de médecine Comment c'est un degré
pour les bénéfices.
I. Il y a deux maximes fondamentales à éta-
blir sur ce sujet : la première est que l'igno-
rance est un empêchement canonique , qui
donne l'exclusion des ordres et des bénéfices,
l'autre est, qu'une science médiocre accompa-
gnée d'une vertu, et d'un zèle ardent, pur et
sincère, est ordinairement plus avantageuse
aux évoques et aux autres bénéficiers qu'une
science singulière.
Saint Vulstan, évoque de Worcester, en An-
gleterre, fut déposé par Lanfranc, archevêque
de Cantorbéry, dans le concile de Londres, en
1070, à la sollicitation du roi Guillaume le
Conquérant, qui avait intérêt de substituer
des évêques normands dans tous les évêcbés
de sa nouvelle conquête (Conc. gen., tom. ix,
pag. 1205, 1213, 1223; Matth. Paris, anno
1095).
On colorait cette injustice du prétexte de
l'ignorance de ce prélat; mais outre la défense
miraculeuse dont Dieu le maintint dans son
évêché, les historiens d'Angleterre assurent
que peu de temps après l'archevêque d'York
pria ce saint évêque de faire la visite de son
diocèse, ce qu'il n'osait entreprendre lui-
même, ou par la crainte des ennemis, ou
parce qu'il n'entendait pas le langage. Celle
commission montre que ce saint prélat ne
manquait pas de la capacité nécessaire pour les
fonctions les plus importantes de l'épiscopat.
II Grégoire VII rejeta une personne d'ail-
leurs fort accomplie, mais sans lettres, que le
roi Alphonse de distille proposait pour un ar-
chevêché ; il écrivit à ce roi que la science
étant absolument nécessaire, non-seulement
aux évêques, mais aussi aux prêtres, il devait
chercher un autre archevêque qui eût de la
piété et de la doctrine ; et s'il n'en trouvait pas
parmi les siens, il devait en appeler d'étran-
gers, et ne pas rebuter les personnes de basse
naissance, puisque c'était par la préférence de
la vertu et du mérite à la naissance et à la no-
blesse, qu'autrefois la république romaine et
ensuite l'Eglise chrétienne était montée au
comble de son élévation.
« Disciplina? fundamento, videlicet litteralis
scientiae peritia indiget. Qua> virtus cum sit
non modo episcopis, sed etiam sacerdotibus
necessaria,etc.Eligaturinde, si inveniri potest,
sin autem aliunde expectatur talis persona,
cujus religio et doctrina Ecclesiœ vestrae et
regno decorem conférât et salutem. Neque
vero te pudeat, aut extraneum forte, vel hu-
milia sanguinis virum dummodo idoneus sit
ad Ecclesiœ tuœ regimen, quod propriœ bo-
nos exoptat, adscire : cum Romana respub. ut
paganorum tempore, sic et sub christianilatis
m VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. QUATRE-VINGT-ONZIÈME.
titulis, inde maxime Deo favente, excreverit,
quod non tam generis, aut patriae nobilitatem,
quam animi et corporis virtutes perpenden-
das adjudicavit (L. îx, epist. n). »
III. Au contraire Innocent III confirma l'é-
lection faite de l'archevêque de Capoue, quoi-
que la science n'en fût que médiocre : « Litte-
ratura licet non eminens tamen conveniens
(Extra. De elect., c. xix, De renuntiat.. c. x . »
Ce pape met aussi l'ignorance entre les justes
causes d'une démission canonique, quoiqu'il
avoue en même temps que la médiocrité de la
doctrine peut être relevée par la plénitude de
la charité. Mais il demande d'un évoque une
double science, l'une pour la conduite spiri-
tuelle, et l'autre pour le gouvernement du
temporel.
« Pro defectu quoque scientice plerumque
potest quis petere cessionem : quia cum ipsa
circa spiritalium administrationem sit potis-
simum necessaria, etcircacuram temporalium
opportuna, praesul qui commissam sibi eccle-
siam regere débet in utrisque, salubriter ei
renuntiat, si scientiam, in qua ipsam regat,
ignorât. Quanquam etsi desideranda sit emi-
nens scientia in pastore, in eo tamen sit com-
petens toleranda, quia imperfectum scientia?
potest supplere perfectio charitatis. »
Honoré III déposa un évèque d'Allemagne à
cause de son ignorance, ayant lui-même con-
fessé qu'il n'avait jamais étudié la grammaire.
« Confessus est se îumquain de grammatiea di-
dicisse, nec legisse Donatum 'Extra. De aetat.
et qualit. prœf. , c. xv; Rainaldus, an. 1221,
n. 38). »
IV. Saint Anselme étant encore abbé du Bec,
écrivit au pipe Urbain II pour le faire consen-
tir a la démission de l'évêque de Beauvais, qui
était un prélat d'une simplicité peu commune
ci (rime vie très-exemplaire, mais qui n'avait
pas cette sorte de science ou d'expérience qui
eut été nécessaire pour savoir éluder les arti-
ficieuses intrigues et les embûches secrètes de
tant d'ennemis qui l'environnaient de toutes
parts. « Non est talis, qui tantam malitiam
irruentem repellere, tantas insidias eircum-
stantes cavere possit (L. n, epist. xxxiv). »
Cette sorte de science ne manquait pas à l'é-
vêque de Baveux, dont Arnulphe, évèque de Li-
sieux, fit l'éloge dans sa lettre au pape Adrien,
où il le conjurait de le renvoyer dans son
église dont il était le réparateur, comme il
était l'appui de tous les évoques de la province,
par son adresse et par son crédit dans les con-
seils du roi et dans le maniement des affaires
eccl i ' |ues.
« Homo enim consilii et fortitudinis est po-
tens in opère et sermone, inregalibusconsiliis
et negotiis ecclesiasticis acceptus, plurimum-
que tam ipsi archiepiscopo , quam omnibus
provincialibus episcopis necessarius adrepri-
mendam et repellendam ab Ecclesia Dei inso-
lentiam malignorum (Epist. vu). »
V. Innocent III dit fort sagement dans un
endroit cité ci-dessus, qu'on devait souhaiter
une science fort éminente aux prélats ; mais
qu'il fallait se contenter qu'ils en eussent une
médiocre, si l'ardeur de la charité suppléait à
faut. Cette imminence de science ne se ren-
contre que fort rarement avec celte expé-
rience des grandes affaires ; ainsi on est sou-
vent contraint de se relâcher et de s'accom-
moder aux diverses nécessités du temps. Il
a bien fallu dans quelques siècles d'obscurité
porter un peu plus loin la condescendance.
Le concile de Cologne, en 12G0, se contenta
que les clercs sussent lire et chanter : « Qui
sciant légère et cantare ad divini officii mini-
sterium competenter [Can. ni). » Le concile de
Ravenne, en 1311, n'en exigea guère davan-
tage , demandant seulement que les curés
sussent lire et chanter l'office divin : ((Compe-
tenter sciât légère et cantare divinum officium
(Can. xv). » Rien de plus pour les chanoines
des collégiales; et quant aux chanoines des
cathédrales, une honnête intelligence de la
langue latine. «Légère et cantare et compe-
tenter conslruere. »
Le concile de Lavaur, en 4368, enchérit
un peu au-dessus pour les ordres sacrés, sa-
voir : qu'on sût un peu parler latin. « Giam-
maticam sciant et latinis verbis loqui valeant
competenter Can. xix). »
VI. Ce dernier concile résolut que de cha-
que église cathédrale on enverrait deux cha-
noines, propres aux lettres, pour étudier la
théologie et le droit canon dans quelque uni-
versité, et qu'après un temps raisonnable deux
autres leur succéderaient, sans avoir égard
aux statuts contraires ; que si les chapitres tar-
daient plus do six mois de faire cette dé-
putation , le supérieur immédiat la ferait
Can. ni).
Les conciles de Latran III et IV établirent
des maîtres de grammaire et des lecteurs de
théologie dans toutes les églises métropolitain
DE L'IRRÉGULARITÉ QUI VIENT DE L'IGNORANCE.
125
nés et cathédrales. Les universités, comme au-
tant de séminaires de savants ecclésiastiques,
commencèrent à se multiplier; une partie des
bénéfices fut ensuite alk'ctée aux gradués des
universités ; ainsi l'ignorance fut bannie de la
cléiïeature. On en peut connaître quelque
chose par le décret du concile de Cologne, en
1 442, qui commanda aux curés de bien étudier
le traité des sacrements de saint Thomas, et de
s'en entretenir dans leurs conférences de cha-
que mois.
VIL Le concile V de Latran, en 1513, enjoi-
gnit à ceux qui étaient, ou qui par l'obligation
de leurs bénéfices devaient être dans les ordres
sacrés, de ne donner pas plus de cinq ans aux
lettres humaines et à la philosophie, et de
s'appliquer ensuite à l'étude de la théologie ou
des canons, afin de trouver dans ces vives et
pures sources de quoi laver et écarter tout ce
qu'il pouvait y avoir d'infecté dans la philoso-
phie et dans la poésie. « Ut in hissacris etuti-
libus professionibus saeerdotes Domini inve-
niant, unde infectas philosophiae et poesis
radiées purgaré et sanare valeant (Sess. vin).»
Ce concile (Sess. ix) ordonna à tous ceux qui
instruisent la jeunesse, de leur apprendre non-
seulement les lettres humaines, mais aussi la
loi de Dieu, les articles de la foi, les hymnes,
les psaumes, les vies des saints , de ne rien en-
seigner que cela les jours de fêtes ; et de les
faire assistera tous les offices de l'Eglise.
VIII. Le concile de Cologne, en 1536 (Part. 3,
can. xxi), voulut que tous les nouveaux cha-
noines allassent passer quelques années dans
les universités, et souhaita qu'on y envoyât
aussi d'entre les moines ceux qui auraient
plus d'ouverture pour la théologie (Part. 10,
can. vu), qu'on y entretînt gratuitement de
pauvres écoliers, qu'on fit espérer des récom-
penses à ceux qui avanceraient beaucoup;
qu'on leur réservât les bénéfices; que les cha-
noines qui y donneraient cinq ans aux études,
surtout à celles de la théologie, reçussent les
fruits de leur prébende, sans en rien perdre ;
et qu'on révoquât tous les statuts contraires
(Part. 12, can. v, vi, vu).
Le concile de Mayence, en 1549 (Can. i.xvi),
ordonna que tous les chapitres enverraient
quelques jeunes bénéficiers pour étudier du-
rant cinq années dans les universités, et leur
donneraient tous les fruits de leurs bénéfices,
hors les distributions manuelles , à condition
que ceux qui seraient envoyés donneraient
caution de persévérer dans l'état ecclésias-
tique, et restitueraient à l'Eglise tous les Irais
qu'elle aurait faits pour eux si jamais ils ren-
traient dans la condition des laïques.
Ce concile renouvela pour les réguliers la
disposition du droit commun , savoir, qu'on
enseignerait la théologie dans les monastères
les plus accommodés, et que les religieux les
plus spirituels des petits monastères y vien-
draient faire leurs études.
IX. Le concile de Trente (Sess. v, c. 1) remit
en vigueur tous les anciens statuts des théolo-
gaux et des leçons de théologie ou de l'Ecriture
dans toutes les églises cathédrales, collégiales
insignes, ou abbatiales, en renouvelant aussi
tous les privilèges que le roi a accordés aux
professeurs et aux étudiants.
Le cardinal Polus, dans les articles qu'il
dressa pour la réformation de l'Angleterre,
voulut bien faire jouir les étudiants de tous
ces privilèges, mais avec celte sage précaution
que l'évêque les examinerait et veillerait sur
eux, et s'il ne les trouvait pas propres aux étu-
des ou s'ils n'avaient pas fait assez de progrès
par leur négligence, ou si les études qu'ils
font n'étaient pas utiles à l'Eglise, il les renver-
rait résider dans leurs églises (Concil. gen.,
tom. xiv, p. 1744. Décret, m).
Saint Charles enjoignit aux jeunes clercs,
après l'âge de quatorze ans, d'avoir une petite
quantité de livres choisis, surtout l'Ancien et le
Nouveau Testament, le catéchisme du concile,
le concile de Trente, les constitutions synoda-
les de Milan et de leur diocèse. Il obligea les
curés, outre cela , de lire la somme de saint
Antonin, ou quelque autre au choix de l'évo-
que, le pastoral de saint Grégoire, et le traité
de saint Chrysostome du sacerdoce (Conc. Med.
I, n. 22).
Le concile IV de Milan (Part, m, c. 1), en-
joignit aux évoques de donner tous les jours
un ternis réglé à la lecture de la Bible, des
canons et de la théologie , leur défendant en-
tièrement la lecture des livres profanes, selon
le concile de Carthage. « Ne omittant etiain
sacra1, theologiie sacrorûmque canonum, alia-
rumque ècclesiasticarum doctrinarum, muneri
et ollicio episcopali proprie congruentium
studiis quotidie statis horis operani dare; quo-
tidieque aliquid ex sacris bibliis studiose légère.
Gentilium auleni libris, ut Carthaginensis con-
cilii canone vetituin est, ne operam dent. »
Ce même concile de Milan (Can. vu) en-
d2C VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CHAP. QUATRE VINGT-ONZIÈME.
joignit aux évoques d'exhorter leurs ecclésias-
tiques à la lecture de saint Grégoire le Grand,
de saint Cyprien , de saint Ambroise, de saint
Augustin, de saint. Chrysostome , de saint
Bernard et des autres saints Pères, mais prin-
cipalement de saint Ambroise.
Le concile V de Milan d'art, m, c. 1), voulut
qu'on lût le catéchisme du concile de Trente
dans tous les séminaires, qu'on y expliquât les
cérémonies etl'histoire ecclésiastique. i<Sludia
etiarn sacrorum rituum , historucque omnis
ecclesiasticae certis diebus instituantur (L. vin,
e. 10). » Giossano nous dira ci-après, combien
saint Charles donnait tous les jours d'heures à
l'étude.
X. Le concile de Tours en 1583, ordonna que
dans toutes les églises cathédrales ou collé-
giales il y aurait une bibliothèque commune
pour ceux qui n'auraient pas de livres (Cap. xm,
lit. de episcopis).
La meilleure partie de ces admirables statuts
de saint Charles dans ses conciles de Milan, fut
ensuite publiée dans nos conciles provinciaux
de France, etsurtout dans celui d'Aix en 1585,
qui voulut que l'évèque donnât tous les jours
quelques heures réglées à l'étude de la théo-
logie et des canons.
Le concile d'Aquilée en 1596 Cap. iî voulut
qu'on fît une leçon de théologie dans tous les
monastères, et dans ceux même des Chartreux,
quand cela se. pourrait commodément. Le con-
cile de Bordeaux en 10-21 [Cap. xu , qui en-
chérit par-dessus, dans la peinture qu'il fait
du prédicateur, dit qu'il doit être versé dans
l'intelligence de la Bible, des Pères, des con-
ciles, et de la théologie mystique.
XL Le concile de Trente Sess. xxm, c. 4,
■13, 14] a simplement exigé que ceux à qui on
donnerait la tonsure, sussent lire et écrire;
pour les quatre mineurs, qu'on entendit le
latin; pour le sous- liaconat et le diaconat, qu'on
sut ce qui est nécessaire pour exercer ces
ordres; enfin pour la prêtrise, qu'on sût ins-
truire les peuples de ce qui est nécessaire pour
le salut , et qu'on eût appris à administrer les
sacrements.
Aussi la congrégation du concile n'a jamais
souffert qu'on ordonnât des prêtres ignorants,
quelque pressant besoin que l'Eglise pût avoir
de prêtres, quoiqu'elle ait permis qu'on donnât
des cures à ceux qui étaient déjà ordonnés,
quand .on n'en trouve pas de plus habiles (Fa-
gnan, 1. i, part, n, p. 51).
Quant aux évêques, le concile de Trente de-
mande qu'ils aient toute la science nécessaire
pour s'acquitter dignement d'un ministère si
divin, et qu'ils soient docteurs ou licenciés en
théologie, ou en droit canon (Sess. xxu, c. 2).
Baronius a remarqué An. 398, n. 69) que
Clément VIII a rétabli l'examen rigoureux des
évêques, autrefois proposé par le concile IV de
Carthage. en nommant des cardinaux pour les
interroger, avec les théologiens et les cano-
nistes les plus habiles de Rouie, et les interro-
geant quelquefois lui-même, en sorte qu'il est
impossible que les ignorants puissent jamais en
imposer à une assemblée si éclairée et si zélée.
« l't plane nisi bene diserto nullus ad episco-
patum aditus patere sinatur, unde ambitiosus
lugeat imperitus. » Ce sont les paroles de ce
cardinal.
Fagnan en dit autant (L. i, part, n, p, 15S),
lui qui a été longtemps dans cette fonction
d'examinateur canoniste sous Urbain MIL
Quant à l'examen qui se doit faire hors de
Rome, Grégoire XIV et la congrégation des
affaires consistoriales en ont publié des formu-
laires, à l'exactitude desquels il ne se peut lien
ajouter. Le concile de Trente (Sess. xxu, c. u)
n'a pas voulu déterminer si cet examen se
ferait par le nonce du pape, ou par l'ordinaire
de l'évèque nommé, ou par les évêques voi-
sins.
XII. Ce n'est pas sans raison que saint Charles
a pris soin d'inculquer dans sesconciles et dans
ses actes la nécessité de faire étudier aux ecclé-
siastiques les canons, les Pères et l'histoire
ecclésiastique. Fagnan remarque avec le car-
dinal d'Ostie, que ceux qui ignorent les canons,
ne peuvent les ignorer sans danger, puisque
les canons sont la règle des ecclésiastiques.
« Hœc autem secundum Hostiensem ignorant
puri theologi, non sine periculo animarum;
quiaad canonumobservationem,quaecensetur
régula omnium, et ipsi et omnes catholici
astringuntur (Fagnan, ibid., p. -280). »
Mais afin que les canonistes ne se flattent
pas trop, il faut faire ici connaître quelle était
la science des canons, que les conciles de Milan,
et saint Charles ont jugée si nécessaire, selon
l'esprit et les intentions du concile de Trente,
dont ce saint archevêque était pleinement
informé.
L'auteur de sa Vie dit que sa théologie était
dans les Ecritures et les saints Pères, ses canons
étaient les anciens conciles, accompagnés de
DE L'IRRÉGULARITÉ QUI VIENT DE L'IGNORANCE.
127
l'Histoire ecclésiastique, où il découvrait comme
dans un excellent miroir la conduite des saints
Pères, et la plus pure discipline de l'ancienne
Eglise, qu'il tâchait de retracer en nos jours,
déplorant le malheur de ce temps , où les ca-
nonistes ne s'attachent qu'à cette partie des
canons et des décrets, qui tend à terminer les
procès, et dont la malice des hommes abuse si
souvent pour les rendre interminables.
Cet auteur parle de saint Charles, en ces
termes : « Dsitatam jurisconsultorum scien-
tiam, quafueratoccupatusadolescens, minime
ad se perlinere ratus , theologica et canonica
tantum novit , quantum cardinali magnam
Ecclesiam regenti efficere posse concessum est.
Ex theologia Scripturas divinas sequebatnr :
tum veteres Patres, etc. Canonum ea scientia
perjucunda erat, qua? Patrum mores et actare-
prœsentans, Ecclesiae componendse atque ordi-
nandœ rationemcontinet: dolenseoscommuni
consuetudine tantum canones ad interpretan-
dum seligi , qui ad lites judiciaque valent
(Carolus a Basilica Pétri, I. vin, c. M, 3-1;
Surius, die -4 Decemb.). »
Le même saint Charles traçant dans ses Actes
l'idée d'un prédicateur, outre la science des
Pères et de l'Histoire ecclésiastique, exige de
lui celle des anciens canons. «Tenebitprœterea
aliquam veterum canonum scientiam , sum-
morumque pontiticum descripta jura et conci-
lioruni décréta (ActaEccles. Mediolan., p.-47'.t .»
Giossano dit dans sa vie, « que quand il fut
« résident dans son église, il s'appliqua à l'é-
« tude continuelle de l'Ecriture sainte, des
« saints Pères et de l'Histoire ecclésiastique, y
« employant pour l'ordinaire trois et quatre
«heures, tant du jour que de la nuit, voire
« même lorsqu'il était occupé à la visite de
« son diocèse, ou de sa province, faisant porter
« pour cet effet deux caisses de livres. »
Et quoique ce saint prélat dit, « qu'on ne
« doit employer plus de temps à l'étude que
« celui que les affaires de notre charge nous
« laissent de reste, et autant qu'il est nécessaire
« pour nous bien acquitter de notre office, »
il était d'ailleurs si convaincu de la nécessité
de l'étude pour les évèques , « qu'il allait tou-
« jours de jour en jour s'y affectionnant da-
vantage, de sorte qu'aux dernières années
«de sa vie, il était arrivé jusque-la , que
« d'étudier pour l'ordinaire si\ heures entières
« avant que de dire la messe (Giossano, 1. vin,
>< c. 29). »
J'ai parlé dans un autre endroit du lecteur
ou docteur particulier qu'il institua pour l'ex-
plication des canons.
L'illustre martyr d'Angleterre, saint Thomas
de Cantorbéry, était si attaché à la lecture des
lois et des canons, que Jean de Salisbury, son
confident, fut obligé de la lui faire interrompre
pendant l'orage de sa persécution, afin de lui
mettre en main une lecture plus consolante
des psaumes et des morales de saint Grégoire
(Daronius, an. 1103, n. 2, Innoc. III).
Innocent III refusa de confirmer l'élection
de l'évèque de Coloce en Hongrie, parce que
l'élu ne savait ni la théologie, ni les canons.
« Theologicis et canonicis instrui documentis
(Reg. x, ep. xxxix). »
XIII. Gerson a remarqué que durant les
quatre ou cinq premiers siècles de l'Eglise, les
mêmes saints Pères étaient et les théologiens
et les canonistes tout ensemble de l'Eglise,
parce que les canons n'étaient que comme les
conclusions qu'on tirait des maximes , ou de
la foi, ou de l'Ecriture, ou de la théologie, qui
en étaient comme les principes.
« Sic instituta videlur et gubernata fuisse
sufficienter Ecclesia primitiva sub apostolis,
ac deinde per successiones varias ; usque ad
doctores sanctos inclusive, per quadringentos
annos et amplius, quibus non erat distinctio
theologorum et canonistarum , etc. Hi vero
canones, si bene inspiciamus, non sunt nisi
conclusiones elicita?, vel Matas ex principiis
theologicis, et aliis libris canonicis, etc. Nihil
igitur admirandum si ad eosdem pertinebat
cognitio et legislatio conclusionum illarum
canonicarum, ad quos pertinebat notitia prin-
cipiorum (Gerson., t. h, p. 838; t. iv, p. i7, 03,
79, 37:, . o
Saint Charles et les autres saints et savants
évèques, marchant sur les traces des Ambroise,
des Augustin et des autres Pères , sont ainsi
devenus en même temps et les interprètes de
l'Ecriture, et les théologiens et les canonistes
de l'Eglise.
C'est aussi dans la vue de faire réunir dans
la personne des ecclésiastiques ces trois qua-
lités, que l'Eglise a élevé un trône dans les
universités de ces derniers siècles à l'Ecriture,
à la théologie et au droit canon, comme à trois
sciences qui n'en font qu'une.
Je laisse les autres réflexions de Gerson
sur cette matière, parce qu'elles me nielle-
raient trop loin. Elles sont toutes dignes de la
128 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. QUATRE-VINGT-ONZIÈME.
haute élévation de sa science et de sa piété.
XIV. Quant au droit civil, Pierre de Rlois,
qui en avait fait l'éloge , reconnut enfin que
l'étude en était périlleuse aux clercs : « Rcs
plena discriminis est in clericis usus legum
(Epist. ix , xxvi) ; » que saint Chrysostome
l'avait abandonné dès qu'il se consacra à l'état
ecclésiastique ; qu'elle demande un homme
tout entier , au lieu qu'un ecclésiastique doit
être tout à Dieu ; que la profession des lois
n'est plus qu'un instrumentée l'avarice. «Hodie
soli avaritiœ militant patroni causarum. »
Il regrette ailleurs (In 1. Job, c. u), le temps
qu'il a perdu à l'étude des lois, au lieu de
s'occuper tout entier aux délices saintes de la
loi éternelle. « Dicant legistœ, quid illis ad
salutem animœ conferunt illœ principum leges,
quibus ego infelix aliquando militavi. Unus
est rex, et illius vera est lex, etc. »
Le sain! archevêque de Cantorbéry, Thomas,
s'appliquait néanmoins aux lois et aux canons,
puisque, comme nous l'avons dit ci-dessus,
Jean do Salisbury tâchait de le porter à d'autres
études pendant le temps d'une persécution si
sanglante. L'auteur de la vie de saint Taraise
a aussi fort bien remarqué, que ce grand pa-
triarche de Conslanlinople, étant également
versé dans les lois et dans les canons, se servait
très-utilement de cette double connaissance
pour finir une infinité de différends entre les
fidèles (Surins, die 25, Febr.).
Luce III manda à l'évoque de Padoue de
terminer les procès selon les canons et les lois,
puisque les lois et les canons s'entre-donuaient
une assistance mutuelle : « Quia sicut leges non
dedignantur sacros canones imitari, ita et sa-
crorum statuta canonum , principum consti-
tutionibus adjuvantur (Extra. De novi operis
renunt., c. i). »
Honoré III, par sa décrétale Super spécula,
reconnaît lui-même que les lois sont d'un
grand secours à l'Eglise : « Licet sancta Ecclesia
legum saecularium non respuat famulatum. »
Et s'il défend ensuite qu'on enseigne le droit
civil à Paris, ou dans les villes voisines, ce
n'est : 1" Que parce que la France ne se servait
pas des lois impériales : « Quia in Francia et
nonnullis provinciis laici Romanorum impe-
ratorum legibus non utuntur; » 2° parce que
toutes les causes ecclésiastiques se pouvaient
terminer parles canons; 3° il fallait retrancher
les autres études, afin de s'appliquer avec plus
Ue liberté à la théologie, « Ut plenius sacra;
theologiae insistatur (Extra. De privil. etexcess.
piiv., c. xxvin).»
Innocent IV ordonna (In Sexto. De Privil.,
c. n) qu'il y aurait toujours dans la cour
romaine une élude et une école de droit canon
et civil. « Ibidem vigeat studium juris diviui
ethumani,canonicividelicetetcivilis(Rainald.,
an. 1317, n. 16). » Jean XXII prorogea encore
pour sept ans à l'université de Rologne, le pri-
vilège que Clément V lui avait donné pour dix
ans, que tous les ecclésiastiques, excepté les
évoques , les moines et les prêtres y pussent
étudier en droit civil et en médecine.
XV. II paraît de là, que les p'.pes n'eurent
jamais d'aversion pour les lois civiles en elles-
mêmes. Il se peut faire que comme les em-
pereurs d'Allemagne et surtout les Frédéric,
se flattèrent durant quelque temps de celle
vaine illusion, qu'ils étaient les maîtres du
monde, et les rois des rois , dont ils tiraient
une preuve des lois romaines, pour lesquelles
on avait partout tant de respect : les papes qui
furent longlemps aux prises avec ces empe-
reurs, et les rois qui étaient jaloux de cette
prétendue supériorité de domination , éloi-
gnèrent ou rabaissèrent dans quelques ren-
contres les études publiques des lois, comme
il paraît dans la décrétale du pape Honoré III.
Cela se découvre plus clairement dans la
constitution qu'Innocent IV envoya aux ( Ni-
ques presque de toute l'Europe, excepté de
l'Allemagne. U se plaint de ce que l'avarice et
l'ambition ont attiré tous les ecclésiastiques à
l'étude des lois, et ont fait abandonner les
autres études, surtout de la théologie : « Ut ad
praesens de divina scientia taceamus, tota cle-
ricorum multitudo ad audiendas sœculares
leges concurrit. »
Il ordonne ensuite qu'on n'ait plus aucun
égard à la science des lois dans la distribution
des bénéfices, ou des dignités ecclésiastiques.
Enfin puisque les procès d'entre les laïques
ne se décident point par les lois romaines, mais
par les coutumes dans presque toute l'Europe,
«Prœtereain Francia'. Angliae, Scotiae, Valliae,
Hispaniœ, etHungariae regnis causœ laicorum
non imperatoriis legibus, sed locorumconsue-
tudinibus decidantur; » puisque toutes les
causes ecclésiastiques se doivent juger par les
canons; puisque les lois sont plus propres à
embarrasser les canons etles eoutumesqu'àles
éclaircir, parla malice de ceux qui en abusent :
« Et tain canones, quam consuetudines plus
DE L'IRRÉGULARITÉ QUI VIENT DE L'IGNORANCE.
129
confundantur legibus, quam juventur, prœci-
pue propter nequitiam ; » cepape défend géné-
ralement que dans tous ces royaumes on en-
seigne publiquement les lois, sous le bon plai-
sir néanmoins des rois et des souverains de
chaque pays, a Si tamen hoc de regum et
principum processeritvoluntate. »
Cette constitution se trouve dans les addi-
tions de Mathieu Paris, qui en fait voir la né-
cessité dans son histoire en l'an 1254.
Alexandre III avait défendu dans le concile
de Tours à tous les réguliers d'étudier le droit
civil et la médecine dans les universités :
« Post votum religionis ad physicam legesve
mundanas legendas exire (Extra. C. Non raa-
gnopere. Ne Clerici vel Monach., c. m.), » n'ap-
prouvant pas le vain prétexte dont ces religieux
voilaient leur curiosité et leur dissipation, [n'é-
tendant que c'était pour assisler les malades
et vider les procès : « Sub oblentu languen-
tium fratrum consulendi corporibus, et ec-
clesiastica negolia fldelius pertractandi. » Mais
il résulte même de là qu'on lisait et les lois et
la médecine dans les universités, et que les
ecclésiastiques étaient en pleine liberté de s'y
appliquer.
En effetHonoré III (C. Super specul. Ibidem),
confirmant ce décret d'Alexandre III, retendit
aux archidiacres, doyens, prévôts, curés, chan-
tres, à tous les personnatsou dignités, etonûn
à tous les prêtres, laissant tous les autres ecclé-
siastiques des rangs inférieurs dans leur an-
cienne liberté. «Hocextendi volumusadarehi-
diaconos, decanos, etc., presbyteros, etc. » Or
ce pape témoigne lui-même qu'il ne donne
plus d'étendue à ce décret d'Alexandre III, qu'a-
fin que l'on s'attache plus fortement à la théo-
logie. « Quia vero tbeologiae studium cupimus
ampliari, ut dilatato sui tentorii loco, etc. »
11 est néanmoins toujours permis a tout ec-
clésiastique de vaquer en son particulier à l'é-
tude des lois civiles : on ne leur a défendu que
de les étudier et d'en prendre des leçons dans
les écoles publiques.
Quant aux diacres, la congrégation du con-
cile a déclaré que pendant qu'ils étudiaient
dans les écoles le droit civil , afin de passer
ensuite avec plus de facilite au droit canon,
les revenus de leurs bénéfices leur étaient dus,
de même que s'ils étudiaient en théologie, ou
en droit canon. Celte grâce d'éludier dans les
écoles le droit civil pour avoir ensuite plus de
lumière et plus d'ouverture dans les canons, a
Tu. — Tom. IV.
été au contraire refusée aux prêtres (Fagnan,
in 1. m, part, n, p. 436).
On croit communément que ce fut Gratien,
qui après avoir dédié son décret à Eugène III,
lui persuada de le faire lire dans l'université
de Bologne, et d'y établir les différents degrés
de bachelier, de licencié et de docteur, à l'imi-
tation des légistes, qui se distinguaient aussi
en cinq ordres différents, selon le degré de
leur capacité. C'était à Bologne que les Fran-
çais mêmes allaient étudier le droit civil,
comme il parait par les lettres de Pierre de
Blois et d'Etienne de Tournay (Hist. univers.
Paris., tom. il, pag. 253).
Environ l'an 1150, les lois civiles furent ban-
nies de l'Angleterre par l'édit du roi Etienne.
Jeande Salisbury le rapporte avec indignation :
« Ne quis etiam libros retineret, edicto regio
prohibitum est (De nugis Curialium , 1. vin,
c. 22, epist. xix). » Pierre de Blois nous apprend
qu'on enseignait en son temps les décrets et
les lois à Paris. « Cum biennium in legibus
et decretis expenderis, etc. Qui interrogant ,
interrogent Parisiis, ubi difficiliuin quœstio-
num nodi intricatissimi resolvuntur. » Rigord
rend le même témoignage sous Philippe-Au-
guste, en l'an 1209. « In diebus illis studium
litterarum florebat Parisiis, etc. Cum in ea ci-
vitate de quaestionibus juris canonici et civilis,
et de ea facultate quœ sanandis corporibus et
sanitatibus conservandis scripta est, plena et
perfecta inveniretur doctrina, ferventiori ta-
men desiderio sacram paginam et quœstiones
theologicas docebantur. »
Si Honoré III défendit qu'on n'enseignât plus
le droit civil publiquement à Paris, ce fut ap-
paremment à la demande du roi qu'il fit cette
défense, puisqu'Intiocent IV faisant la même
défense peudetemps après, tant pourlaFrance,
que pour les autres royaumes, il reconnut for-
mellement que le tout dépendait absolument
des rois, et que Philippe le Bel érigeant l'uni-
versité d'Orléans, et y établissant des profes-
seurs en droit civil, déclara en même temps,
que les lois romaines ou impériales n'avaient
nulle autorité en France.
Acosta a fort bien remarqué que les comtes
de Toulouse et les ducs de Guienne, pour se
montrer moins dépendants des rois de Fiance,
affectèrent au contraire de s'assujétir eux et
leur pays au droit écrit (Acosta. In Décret.,
lib. i,tit. 30).
Tout ce discours du droit civil ne peut passer
9
130 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS— CHAP. QUATRE-VINGT-ONZIÈME.
pour une pure digression, puisqu'il est de no-
tre sujet de justifier la conduite toute sainte
de l'Eglise, qui en a autorisé les études et les
chaires dans les universités ecclésiastiques , et
quien aconsidéréles gradués, comme capables
de posséder des bénéfices et d'administrer des
églises considérables. Car nonobstant la dé-
fense d'Innocent IV de faire un méi ite pour les
bénéfices, de la science du droit civil, le pape
Léon X, dans le concordat avec le roi Fran-
çois Ier et le concile de Latran, en 1510, ont
déterminé l'espacede sept ans pour les docteurs
ou licenciés en droit canon, ou civil, ou en mé-
decine, pour être gradué et capable des béné-
fices des gradués (Sess. xi).
L'origine de tous ces changements à l'égard
du droit civil, a été la variété des temps et la
diverse disposition des affaires du monde. On
a toléré l'ardeur avec laquelle on se porta aux
études du droit civil, aux commencements de
la nouvelle découverte des lois impériales ;
mais on tâcha de modérer cette ardeur, quand
on vit que cette seule étude allait absorber la
théologie. On favorisa l'étude des lois, quand
on la prit pour servir d'appui et d'éclaircisse-
ment aux canons; mais quand on s'y appliqua
avec une espèce de fureur, pour exciter et en-
tretenir une guerre éternelle de procès, on tra-
vailla à déciéditer un instrument si funeste de
l'ambition et de l'avarice des ennemis de la
paix publique.
Enfin on ne s'opposa à la gloire des lois im-
périales, que lorsque la vanité de quelques
empereurs et des jurisconsultes intéressés en
voulut tirer des preuves contre l'indépendance
des autres souverains ; mais lorsque le temps
eut dissipe toutes ces vaines prétentions, on
a souffert sans peine que le droit civil jouît
presque des mêmes avantages que le droit ca-
non.
XVI. Quanta la médecine, on pourrait se
contenter de ce que nous avons touché en par-
lant des lois. Ces deux études, quoique très-
dissemblables, ont couru pourtant la même
fortune durant un fort long temps. Les plus
saints évéques s'étaient autrefois appliqués à
la médecine. SaintFulbert, évêque de Chartres,
nous apprend dans ses lettres, qu'il y était fort
versé et qu'il envoyait souvent quantité de di-
vers remèdes tout pré] ans à ses amis. On en
peut dire autant de l'archevêque Lanfranc, de
Cantorbéry, et d'Yves, é\èque de Chartres
(Lpist. x, xlvii, cxm).
Ils avaient peut-être appris la médecine avec
les autres arts libéraux, surtout avec la phi-
losophie ou la physique, avant les ordres sa-
crés , ainsi qu'il était arrivé au moine Ro-
dolphe, qui avait autrement excellé entre les
médecins mêmes de Salerne, qui étaient les
plus savants du monde, comme le rapporte
Ordericus Vitalis, en l'an 1059. « Ut in gramma-
tica et dialectiea, in astronomia quoque nobi-
liter eruditus est, et musica. Physicœ quoque
scientiam tam copiose habuit, ut in urbe Saler-
nitana, ubi maximae medicorum scholœ ab
antiquo tempore habenlur, neminem in me-
dicinali arte, praeter quamdam sapientem ma-
tronam, sibi parem inveniret (Epist. xlvi ;
epist. ccxvii). »
Voilà comment la physique comprenait alors
la médecine dans le cercle des arts libéraux, et
comment les ecclésiastiques s'y attachaient
avec beaucoup d'ardeur, par un motif ou par
un prétexte de charité envers les malades.
Petrus Aurélius (Tom. i, p. 106) assure que
tous les professeurs et tous les docteurs de l'u-
niversité de Paris, même en médecine et en
droit, faisaient autrefois profession de la vie
cléricale et de la continence ; que les médecins
ne s'en firent dispenser par le pape qu'au temps
de la réformation faite par le cardinal de Tou-
teville, en 1452. Les canonistes firent pour cela
une tentative inutile en 1534, mais enfin ils
l'emportèrent en 155-2, par l'indulgence du
parlement et du pape.
Je ne répéterai pas ce que j'ai déjà dit, que
le concordat, suivant les décisions et les ter-
mes mêmes de la Pragmatique, a voulu que la
médecine, aussi bien que le droit canon et ci-
vil, fût un degré pour monter aux bénéfices.
M. Rallier dit la même chose que Pétrus
Aurélius, et ajoute qu'autrefois les docteurs
en droit canon, les professeurs ès-arts et en
médecine, devaient être clercs; que ceux
qui étaient ou mariés, ou bigames, ne pou-
vaient encore avoir aucune charge dans l'uni-
versité; qu'il avait vu lui-même disputer le
droit de suffrage aux bigames, dans la faculté
même des arts (De Hierarch., pag. 80).
Quant à la vocation divine, qui est néces-
saire pour l'état ecclésiastique et pour les bé-
néfices , il n'est nullement difficile de conce-
voir qu'elle n'a rien d'incompatible avec les
degrés et la profession même de la médecine.
Ceux qui auraient obtenu des bénéfices par la
voie de ces degrés, pourraient sans doute avoir
DES ÉCOLES ANCIENNES.
13L
rang entre les plus vertueux ecclésiastiques,
s'ils se résolvaient, en vivant frugalement du
revenu de leurs bénéfices, à faire gratuitement
la médecine pour les pauvres et à faire servir
aux effusions et aux exercices d'une charité
toute spirituelle, ce qui n'est souvent qu'un
instrument de l'avarice des hommes (i).
(1) Un historien d'Italie se demande pourquoi dans les vn© et
vrne siècles , on vit tant de papes d'origine grecque , syrienne,
thrace, occuper le Saint-Siège. Il n'hésite pas à le mettre sur le
compte de l'ignorance du clergé italien de cette époque, disant que
l'instruction publique était beaucoup plus répandue en Grèce et en
Sicile que dans la Péninsule (Bossi, stor. d'italia, vol. XII, p. 575).
Ce qui du reste prouve que cette assertion est fondée, c'est la lettre
que le pape Etienne III écrivit à Pépin pour le prier de lui envoyer
des Gaules des évèques instruits dans la théologie et les saints ca-
nons, pour dissiper l'ignorance du clerpé romain.
Nous comprenons parfaitement que L'Eglise, guidée par une grande
sûreté d'instinct, ait toujours désapprouvé que les clercs se nourris-
sent du droit civil, quand on connaît le fait suivant raconté par le
même historien. Lors de la diète de Roncaglia, l'empereur Frédéric
Barberousse manda auprès de lui les quatre premiers légistes de Bo-
logne, professeurs de droit civil dans cette célèbre université, Bul-
garo, Martin Gossia, Jacopo et "Vgone. 11 les interrogea sur les
droits impériaux touchant les duchés, les comtés, les gabelle*, les
ports, le commerce, les moulins, la pèche, etc. Ils se hâtèrent de
répondre que tout relevait de l'empereur. — Pensez-vou.% leur de-
manda l'empereur, que je sois maître du monde? Bul^aro répondit
que l'empereur était maître du monde quant à la suzeraine'^, mais
non quant à la propriété. — Erreur I s'écria Martin Gossia, de par
le droit romain, l'empereur est maître du monde quant à la propriété.
Frédéric Baroeruuaae ai don de son cheval ace zélé légiste ( /ci.,
t. xrv, p, 617). On comprend que l'Eglise n'ait pas approuvé dans ses
ministres une science qui tire de telles conclusions.
L'Eglise se montre plus tolérante pour permettre aux clercs les
sciences médicales qui peuvent être d'un grand secours au pro-
chain. Après avoir fait le tableau du progrès des sciences en Italie
pendant le xvie siècle, et avoir die qu'en 1539 il s'établit à Florence
une académie de médecine pour combattre ceux qui suivaieut en-
core les traditions erronées des Arabes, l'historien précité ajoute que
les plus grands anatomistes et médecins de cette époque, étaient des
ecclésiastiques, o Giova pure insenre in questo luogo una osservaziene,
a ch'io non credo ancora fatta da alcuno, ed è eue non prochi tra i
u più grandi naturalisa, boranîci, medici, anatomici di quella età,
a erano ecclesiastici a tutt'altre discipline formati nelle scuole, fuor-
a chè aile scienze naturah (t. xvm, p. 390, Milano, 1821). d II cite le
moine Augustin Quadramio, qui écrivit sur la nature des simples et
sur la composition de la thérîaque, le botaniste Maranta, qui était
prêtre, le naturaliste Giovio, qui était évêque, le chanoine Fallopio,
qui s'est fait un nom immortel dans l'anatomie; les prêtres i alvi,
Varoli, Canani, Eustachio, Vettori, l'évèque Marliani, le prévôt
Guii.li, furent de très-grands et savants médecins, dont les travaux
firent progresser la science. Les prêtres Manardi, Grataroli, Massari,
Gentili, Gadaldino, profonds naturalistes et habiles médecins, allèrent
à cette époque porter en Allemagne leur science inconteslable et
leurs principes religieux un peu trop sympathiques au luthéra-
nisme. fD. André.)
CHAPITRE QUATRE-VINGT-DOUZIÈME.
DES ÉCOLES ANCIENNES, PENDANT LES CINQ PREMIERS SIECLES.
I. Dp l'école d'Alexandrie. Son antiquité, les grands hommes
qui y enseignèrent, ce qu'on y enseignait.
II. Le mélange des lettres humaines perdit Origène. Avec
quelle ardeur on s'appliquait aux lettres saintes. Des docteurs à
la campagne.
III. L'e l'école d'Edesse.
IV. Les jeunes princes étaient instruits par des ecclésiastiques.
V. Mélange des letlres humaines avec l'élude des Ecritures.
VI. Saint Jérôme prescrit l'étude des Ecritures et des Pères,
aux religieux, aux religieuses, aux simples lidcles.
VII. Il ne souffrait poiut les lettres profanes aux personnes
consacrées à Dieu.
VIII. Il les tolérait aux enfants.
IX. Bibliothèque du martyr Pamphile, et de saint Augustin.
X. Exemple mémorable de sainte Macriue et de saint Gré-
goire de Nysse.
XI. Louable ferveur pour les letlres saintes. Quel malheur de
donner toute la jeunesse aux études profanes.
XII. Quels étaient les docteurs de l'Eglise latine dans les
premiers siècles. C'étaient des évèques, des prêtres et des dia-
cres. S'il y en avait de laïques.
Mil. Les catéchistes étaient des évêques, des prêtres et des
diacres.
XIV. Quels sont les docteurs dont parle saint Paul. C'étaient
les évêques.
XV. Les évêques mêmes instruisaient les catéchumènes, et
formaient les catéchistes. Des prêtres et des docteurs des villa-
ges dans l'Egypte.
I. Les écoles d'Italie, que nous avons dit
avoir été établies pour l'instruction des ecclé-
siastiques, quoiqu'anciennes à la vérité, n'ont
pas été néanmoins les plus anciennes de l'E-
glise.
Nous avons déjà dit un mot en passant de
celle d'Alexandrie, dont saint Athanase fut lui-
même le maître après en avoir été le disciple;
mais il en faut reprendre l'origine plus haut.
Eusèbe dit que le savant Pantœnus avait gou-
verné cette célèbre école, mais qu'elle était
beaucoup plus ancienne que lui : au reste
que c'était l'étude des saintes lettres qu'on y
!32 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CHAI'. QUATRE-VINGT-DOUZIÈME.
cultivait avec un soin extrême, et avec un suc-
ces merveilleux. « Per idem tempus fidelium
scholae praeerat vir doctrinae causa celeberri-
mus Pantaenus, quippe jam iude a priscis tem-
poribus sacrarum litterarum sehola Si$ara*xeîcv
tov «pûv /.o'^oiv in ea civitate fuerat instituta, quae
quidem nostra adhuc œtate persévérât [L. v,
c. lo. 11).
Eusèbe ajoute (L. vi, c. 3) que Clément d'A-
lexandrie y florissait en même temps,! ly excel-
lait en la science des Ecritures, faisant plus
de gloire d'avoir été disciple de Pantaenus, que
d'être devenu le maître des autres. Ammo-
nius et Origène y acquirent ensuite beaucoup
de réputation, et encore plus de mérite. Ce der-
nier avait commencé parla qualité de caté-
chiste, « Institutio catechumenorum ipsi soii
mandata fuerat, » succédant à Clément, dont il
avait été le disciple : «Clemensqui Pantaeno suc-
cesserat, apud Alexandriam catechumenorum
institutioni adhuc praeerat, adeo utauditorejus
etiam tum puer fueritOrigenes (L. vi, c. 6). »
Origène, se sentant accablé du poids d'une
charge si pénible et si importante, ayant à se
remplir lui-même de ces divines eaux qu'il
puisait par l'étude continuelle des Ecritures,
et a les répandre sur une multitude infinie de
catéchumènes, et d'autres auditeurs fidèles,
s'associa Héraclas, et lui donna les moins avan-
cés à instruire, se réservant ceux qui avaient
déjà beaucoup profilé. « Divisa omni audilo-
rum multitudine, Heraclam ex familiaribus
suis diligens, virum rerum divinarum studio-
sum et alioqui doctissimum nec expertem
philosophiae, in docendi officio socium sibi at-
que administrum adjunxit; et huic quidem
institutionem eorum<|ui primis adhuc imbue-
rentur rudimenlis manduvit, sibi vero perfe-
ctiores docendos reservavit (L. vi, c. 15). »
Origène, ayant été fait prêtre par l'évêquede
Césarée, et étant selon les lois de l'ordination
attaché à cet évêque pour le reste de ses jours,
laissa à Héraclas le gouvernement entier de
l'école d'Alexandrie. Mais Démétrius, évêque
d'Alexandrie, étant mort peu de temps après,
Héraclas lui succéda, et eut le célèbre Denys
pour successeur dans sa charge de catéchiste,
selon saint Jérôme, dans son livre des écrivains
ecclésiastiques. « Dionysius Alexandriae urbis
episcopus sub Heracla scholam xxmxwrewi pre-
sbyter tenuit (L. vi, c. 26, 29, 35). »
Denys avait aussi été disciple d'Origène, et
il succéda enfin à Héraclas dans la chaire épis-
copale, aussi bien que dans celle de catéchiste.
Ce fut lui qui fut la plus brillante lumière de
l'Eglise de son temps, et un des plus célèbres
écrivains. Il condamna entre autres le schis-
matique Népos dans une assemblée de ses
prêtres et des docteurs qui étaient répandus
dans tous les villages, et y instruisaient les
fidèles. « Convocatis presbyteris et doctoribus
qui per singulos vicos fralribus prœdicabant
(L. vu, c. 24;Theodoret., 1. i, c. 2; Socrat.). »
Saint Jérôme, dans son livre des écrivains
ecclésiastiques , dit que Piérius, ires-savant
prêtre, enseigna dans la même école d'Alexan-
drie , sous l'évêque Théonas. Théôdoret dit
que le piètre Anus \ lut chargé de l'interpré-
tation des Ecritures, et que par une détestable
jalousie contre Alexandre qui lui avait été pré-
féré en l'épiscopat, il inventa cette hérésie qui
fut la digne fille dune telle mère et d'un tel
père. Socrale dit que le fameux Didyme gou-
verna aussi l'écule d'Alexandrie.
II. Remarquons ici que ce n'était que l'étude
des saintes lettres qui avait cours dans cette
fameuse école d'Alexandrie, sur laquelle il y a
apparence que toutes les autres se réglèrent
comme sur le modelé le [dus achevé. Origène
gâta tout quand il commença à y donner entrée
aux sciences humaines : « Diseipulos acutioris
ingenii ad philosophiam introducebat, geome-
triani illis tradens et arilhmeticam, aliasque
praevias disciplinas: inde ad varias philoso-
phorum sectaseos perducens, etc. Hebeliorum
multos ad humauiorum artium studia horta-
batur, etc. (L. vi, c. 18). »
Quelques louanges qu'Eusèbe donne à cette
conduite d'Origène , ce fut là cependant la
source de tous les égarements où il se préci-
pita et où il en entraîna tant d'autres. De ce
mélange funeste de la philosophie platoni-
cienne avec la foi de l'Eglise, naquirent tant
d'opinions monstrueuses que l'Eglise frappa
d'analhème leur auteur.
Pantaenus avait été l'apôtre des Indes, et delà
revint à son écule. Clément fut prêtre d'Alexan-
drie, Origène fut ordonné par deux évèques
moins scrupuleux que Démétrius, qui n'était
arrêté que par la cruauté qu'Origène avait
exercée sur lui-même. Héraclas et Denys furent
prêtres, catéchistes et directeurs ou profes-
seurs de cette fameuse école, et enfin évêques
d'Alexandrie. Nous avons parlé d'Alexandre,
de son école épiscopale, et de saint Athanase,
son disciple et son successeur. Il parait donc
DES ÉCOLES ANCIENNES.
i33
que cette école était purement ecclésiastique,
et si on y instruisait les catéchumènes et les
fidèles, il est à croire qu'on y prenait encore
plus de soin des ecclésiastiques.
Le peu d'application qu'on avait aux lettres
humaines, faisait embrasser les Ecritures avec
une ardeur et un succès incroyable. En voici
deux exemples tirés du même Eusèbe. Entre
les illustres martyrs de la Palestine, on admira
Valens, diacre de l'église de Jérusalem, moins
vénérable pour ses cheveux blancs, que pour
sa piété et pour son ardeur et son application
inconcevable aux saintes lettres, qu'il avait si
bien imprimées dans sa mémoire, qu'il les ré-
citait par cœur avec la même facilité que s'il
les eût lues. « Eas usque adeo fideli memoria
complectebatur, ut nihil omnino interesset an
ex codice legeret, aut cujuslibet Scriptural in-
tégras paginas memoriter recitaret (L.de Mar-
tyribus Palœst., c. xi). »
Un autre de ces martyrs fut nommé Jean,
qui avait accoutumé de réciter les livres de
l'Ecriture par cœur dans l'église ; il était aveu-
gle depuis longtemps, et il les avait si bien
écrites dans les tables intellectuelles et im-
mortelles de son âme, qu'il en récitait tous les
livres et tous les endroits qu'on lui pouvait de-
mander. « Quippe qui totos divinse Scripturœ
libros, non inlapideis tabulisnec in membra-
nis, sed in carneis cordis tabulis, in anima scili-
cet candida et in purissimo mentis lumine, per-
scriplos habuerit (lbid., c. xui). » Eusèbe dit
qu'il n'avait pu le croire, et qu'à peine il le
crut, après l'avoir vu lui-même et l'avoir ad-
miré.
Il y avait aussi dans les villages des docteurs,
MaoM&.ouç tûv èv xaï; xàjj.aiç àîatfûv. Le concile de
Vaison veut que les curés soient eux-mêmes
les maîtres des jeunes clercs, mais en Egypte,
outre les prêtres ou curés, il y avait des doc-
teurs et des catéchistes. La suffisance de ces
prêtres et de ces docteurs des paroisses de la
campagne, était certainement grande, puisque
leurévêque et un évoque aussi savant qu'était
Denys, les consultait pour la condamnation
des hérésies.
Nous avons dit ailleurs que le pape Sirice
avait aussi condamné Jovînien clans une as-
semblée de son clergé, facto presbyterio ; les
papes de ces cinq premiers siècles eu usèrent
de même. Le clergé romain gouvernait l'Eglise
sous le pape, et apprenait de lui à la gouverner
sans lui après sa mort. Il en était de même à
proportion dans toutes les autres Eglises. La
capacité du clergé devait donc être fort grande
en ces heureux siècles.
III. Théodoret parle dans son histoire d'une
autre école moins connue que celle d'Alexan-
drie, mais qui sera d'autant plus propre à nous
apprendre quelles étaient les études des fidèles,
et surtout des ecclésiastiques en ces premiers
siècles. Le saint prêtre d'Edesse, Protogène,
ouvrit une école, où il apprenait aux enfants à
écrire par notes abrégées, à chanter les psau-
mes, à méditer et apprendre par mémoire
l'Ecriture.
o Protogenes vir admirabilis ludum aperuit,
et pueris docendis operam dédit, atque eos non
modo exercuil ad céleri manu scribendum,
verum etiam sacra Dei eloquia edocuit. Nain
hymnos Davidis tanquam dictata illis propo-
suit, et eas apostolicai doclrinœ sententias ,
quas eorum ingeniis accommodatas putabat,
ediscendas tradidit (Hist. 1. iv, c. 16). Ai^oxaXsî&v
y.y). TratoeuTnçtov.
Après cela on pourra comprendre quelle
était l'érudition qu'on exigeait dans l'ordina-
tion. Il faut que cette école d'Edesse ait été fort
célèbre, on le peut conjecturer par sa ruine.
Théodore lecteur dit (L. n) qu'on l'appelait
l'académie de Perse, et que l'empereur Zenon
l'abolit, comme empoisonnée des erreurs de
Nestoriusetde Théodore de Mopsueste. Socrate
dit (L. n, c. 6) qu'Eusèbe, évêque d'Emèse, avait
étudié dès sa plus tendre enfance les saintes
lettres, à Edesse, qui était sa patrie; qu'il y
apprit ensuite les lettres humaines, enfin qu'il
reprit les études de l'Ecriture sous la discipline
d'Eusèbe, évêque de Césarée, et Patrophile,
évêque de Scythople.
Sozomène, qui dit la même chose, ajoute
que c'était la coutume qui régnait à Edesse.
« Ab ineunte œtate, ut mos patrius fert, sacris
in litteris educatus, deinde disciplinis huma-
nioris lilteraturae institutus, postea ab Eusebio
Pam philo et Patrophilo interpretibus et ma-
gistris suissanctos Scripturœ libros exquisilius
perdidicit (L. ni, c. 5). »
IV. Sozomène, parlant de l'enfance de Julien
l'Apostat, dit qu'étant né de parents chrétiens,
il fut élevé selon la coutume de 1 Eglise dans
l'étude des saintes lettres, et qu'il eut pour
précepteurs des évèques et d'autres ecclésias-
tiques : « Ex piis et religiosis parentibus oi tus,
et ab ineunte œtate, ut ritus Ecclesiœ po-
stulat, initiatus, sanctas litteras didicit, et in
13i VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CIIAP. QUATRE-VINGT-DOUZIÈME.
cisdem ab episcopis et aliis viris ecclesiasti-
cis fuit educatus (Lib. v, c. 2). » Son frère
Gallus fut instruit de la même manière, et ils
entrèrent tous deux dans l'état ecclésiastique.
« Ut in numerum cleri adscriberentur, et ec-
clesiasticos libres populo levèrent. »
Socrate dit que Martien, prêtre delà secte des
Novatiens, enseigna la grammaire aux deux
filles de l'empereur Valens (L. u, c. 9).
V. Il paraît de là que bien que l'on donnât
le premier rang à l'étude des Ecritures, on ne
renonçait pourtant pas aux sciences et aux
lettres humaines.
L'ancien auteur grec de la vie de saint Gré-
goire de Nazianze, dit que nonobstant qu'il
eût été consacré à Dieu par sa pieuse mère et
avant sa conception, et aussitôt après sa nais-
sance, il ne laissa pas de s'appliquer à la gram-
maire, à la rhétorique, à la philosophie, à la
médecine, à la musique, à la géométrie, à l'as-
tronomie, jusqu'à l'âge de trente ansqu'ilreçut
le baptême, et résolut de ne plus s'occuperque
des saintes lettres.
Saint Basile avait été le compagnon de toutes
ses études, et lui montra le chemin de la re-
traite. Ces deux grands hommes enrichirent
ensuite l'Eglise des dépouilles de l'Egypte; et
lorsque Julien l'Apostat eut détendu aux chré-
tiens l'étude des lettres grecques, Grégoire
composa tant d'excellents ouvrages sur toutes
sortes de sujets honnêtes et pieux, que les fidè-
les n'eurent aucun sujet de regretter une perte
si avantageusement réparée.
Palladius parle de Philippe, moine et prêtre
des écoles, « atque presbyterum scholarum, »
entre les plus zélés partisans de saint Chrysos-
tome (In Vita Chrysost., c. xx).
VI. Saint Jérôme n'avait garde de permettre
d'autres études que les lettres saintes aux
ecclésiastiques, ou de ne leur pas ordonner
très-étroitement celles-ci, puisqu'il prescrivait
les mêmes règles, non-seulement aux reli-
gieux et religieuses, mais aussi aux simples
fidèles et aux dames mêmes. Il assure que
l'occupation ordinaire de saint Hilarion. après
l'oraison et la psalmodie, était de réciter les
Ecritures qu'il savait par cœur, avec un esprit
élevé à Dieu. « Scripturas quoque sanctas me-
moriter tenens, post orationes et psalmos, quasi
Deo praesente recitabat (In Vita Hilarion.). »
Instruisant la sainte dame Lseta de la ma-
nière d'élever chrétiennement sa fille, il veut
que les premiers mots qu'on lui apprendra
soient les noms des patriarches, des prophètes
et des apôtres; qu'on l'accoutume à passer de
la prière à la lecture, de la lecture à la prière:
« Orationi lectio, Iccfioni succédât oratio (Ad
Laetam, de institut, filise). » Qu'elle commence
par apprendre le psautier, qu'elle passe en-
suite aux livres de Salomon et de Job, puis
aux Evangiles qu'elle aura toujours entre les
mains, « Ad Evangelia transeat, nunquam ea
positura de manibus ; » aux Actes et aux Lettres
des apôtres: après quoi elle apprendra les pro-
phètes, le Pentateuque et les autres livres de
l'Ecriture , afin d'allumer dans son cœur les
pures flammes d'un amour tout céleste qui la
rende capable de la lecture du Cantique des
cantiques. Enfui ce saint et judicieux Père veut
que cette jeune religieuse lise les ouvragesdes
saints Pères avec une assiduité qui pût donner
de l'admiration à ces derniers temps. « Cypriani
opuscula semper in manu teneat. Athanasii
epistolas et Hilarii libros inoifenso decurrat
pede. Illorum tiactatibus, illorum delectetur
ingeniis, in quorum libris pietas fidei non va-
cillet. »
Ce furent les mêmes préceptes qu'il donna
à l'illustre vierge Démétriade, «Statue quot
horis sanctam Scripturam ediscere debeas ; »
et à la sainte veuve Furia, «DeScripturis san-
ctis habeto fixum versuum numerum : istud
pensum Domino tuo redde. Nec ante quieti
membra concédas, quam calathum pectoris
tui hoc subtemine impleveris. Post Scripturas
sanctas doctorum hominum tracta tus lege,
eorum duntaxat quorum fides nota est (Ad
Demetr. , de virgin. serv. ; Ad Furiam , de
viduit. servanda). »
La célèbre sainte Paule fit observer cette même
règle d'études aux religieuses de ses monas-
tères, « Nec licebat cuiquam sororum ignorare
psalmos, et non de Scripturis sanctis quotidie
aliquid discere (In Epitaphio Paulœ). »
Dans tous ces endroits, saint Jérôme n'est
pas moins exact à défendre les livres dange-
reux, qu'à ordonner la lecture de ceux qui
peuvent éclairer et fortifier la piété chrétienne.
VU. Quant aux lettres profanes, comme saint
Jérôme ne pouvait avoir oublié ce qu'il en
avaitappris durant sa jeunesse, et que sa plume
en laissait insensiblement couler quelque tein-
ture dans ses ouvrages, Rufin lui en fit un
crime comme s'il eût été transgresseur du ser-
ment qu'il racontait lui-même avoir fait dans
un songe, de ne s'y plus adonner à l'avenir.
DES ÉCOLES ANCIENNES.
133
Saint Jérôme lui répondit que la vieillesse
même ne peut effacer toutes les impressions
de l'enfance ; que le serment qu'on lui objectait
n'était enfin qu'un songe, et qu'il fallait être
ou insensé, ou impudent pour fonder sur un
songe une accusation sérieuse. « Hœc dicerem,
si quippiam vigilanspromisissem.Nuneautem
novum impudentioe genus objicit mini som-
nium meum (Apolog. adv. Rufin.). »
Il dit en un autre endroit : « Magni criminis
reus sum, si puellis et virginibus Cliristi, dixi
sœeulares libros non legendos, et me in soumis
commonitum, promisisse ne legerem. »
VIII. Ce savant Père qui défend si religieu-
sement la lecture des livres profanes aux per-
sonnes consacrées à Dieu , semble la tolérer
aux enfants, comme un mal inévitable , et
compensé par d'autres utilités importantes;
mais son zèle passe jusqu'aux emportements
contre les évêques qui préfèrent, aux saintes
délices des divines Ecritures, les vains amuse-
ments des poètes profanes. « At nunc etiam
sacerdotes Dei omissis Evangeliis et prophetis
videmus comœdias légère, amatoria bucolico-
rum versuum veiba canere, tenere Virgilium
et id quod in pueris necessitatis est, crimen in
se facere voluptatis ( Epist. ad Damasum ,
tom. ni). »
IX. Le saint martyr Pampliile , au rapport
du même saint Jérôme, avait assez fait connaî-
tre aux évêques et aux autres ecclésiastiques,
que les seuls trésors de la science sacrée étaient
capables de satisfaire toute leur sage curiosité,
en amassant une riebe bibliotbôque d'écrivains
ecclésiastiques, avec autant de zèle, mais avec
plus de discernement que Démétrius Plialéréus
et Pisistrate n'avaient autrefois assemblé des
bibliothèques profanes. « Cum Demetrium
Pbalereum et Pisistratum in sacrœ bibliothecœ
studiovellelœquare;imaginesqueingeniorum,
quœ vera sunt et aeterna monuinenta, tolo
orbe perquireret (Ep. ad Marcellam, tom. m,
1. vi, c. 10). »
Eusèbe, de son aveu, composa son histoire
ecclésiastique sur les monuments qui se con-
servaient dans la bibliothèque de l'Eglise de
Jérusalem, à laquelle l'évèque Alexandre avait
donné commencement.
Saint Augustin a fait voir dans une de ses
lettres le soin qu'il avait d'entretenir et d'en-
richir sa bibliotlièque. « Ut sint unde libri vel
parentur vel repareutur, bibliothecam nostram
adjuvare dignatus est (Epist. ccxxiv). » Possi-
dius dit que cette bibliothèque appartenait à
l'église, et que saint Augustin eut grand soin
d'en recommander l'entretien après sa mort.
« Ecelesiœ bibliothecam et omnes codices dili-
genter posteris custodiendos semper jubebat
(Cap. ult.). »
X. Saint Grégoire de Nysse raconte que sa
pieuse mère ne voulut pas profaner les yeux
et le cœur de sa sœur sainte Macrine , par la
lecture des poètes profanes ; mais au sortir de
son enfance elle lui mit entre les mains la
sagesse de Salomon , comme une vive source
de saintes instructions, et lui fit apprendre par
cœur le psautier de David, dont le ebant pré-
venait ou accompagnait toutes ses actions.
« Studebat mater, ut filia erudiretur ; sed
non ista tamen externa disciplinarum série,
qua plerumque ex poetarum lectione prima
discentium œtas imbuitur. Turpe enim et in-
decorum prorsus existimabat, etc. Proinde
quae ex divino Spiritu dictata Scriptura prima:
illi aetatulae faciliora aptioraque videbantur,
discenda proponebat. Cum primis autem Sa-
pientiam Salomonis, etc. Erat etiam psalmo-
rum haudquaquam ignara , praefinitamque
eorum partem statutis temporibus percurrebat.
Nain sive surgeret e lectulo , sive ad studia
accederet, sive discederet ab eis , sive cibum
sumeret, sive a mensa recederet, sive cubitum
se conferret , sive ad precandum exurgeret,
semper ut bonam, seque nullo tempore dese-
rentem comitem, habebat psalmorum cantile-
nam (In Vita sanctœ Macrinse). »
On élevait Macrine pour le mariage , voilà
néanmoins quelle était son éducation toute
sainte, parce que c'était l'éducation d'une fille
chrétienne. Macrine se régla depuis elle-même
sur ce modèle, pour instruire son frère Pierre
dès le berceau dans la science des Ecritures,
sans lui donner un moment de loisir pour les
études profanes. Aussi cet heureux enfant ac-
quit dès ses plus tendres années toute la sa-
gesse des saints vieillards, et se signala depuis
moins par la dignité d'évèque , que par les
hautes vertus dont il honora l'épiscopat.
« Paulo post ejus ortum ab ubere nutricis sub-
latum , ipsa statim enutrivit, excellentique
disciplina educavit, sacris institutis a puero
ipsum erudiens, adeo ut nihil otii concesserit,
quo posset studiis inanibus vacare. »
XL Saint Augustin dit que saint Antoine
savait fort bien les Ecritures , quoiqu'il n'eût
jamais étudié : « Qui sine ulla scientia littera-
1 30 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CHAP. QUATRE-VINGT-DOUZIÈME.
rum Scripturas divinaset memoriteraudiendo
tennisse, et prudenter cogitando intellexisse
praedicatur (De doctrin. Christ., 1. i, in pro-
logo), » tant cet admirable Père des solitaires
eut de soin de se faire lire, d'apprendre par
cœur, et de méditer les saintes lettres.
11 ajoute qu'un esclave chrétien obtint par
ses ferventes prières durant trois jours l'infu-
sion d'une science céleste pour lire les saints
livres, ne l'ayant jamais appris.
11 enseigne au diacre la manière dont il fal-
lait instruire les catéchumènes , et il lui
ordonne de leur faire un précis de toute la doc-
trine et de la divine morale des Ecritures (L.
de Catechiz. rudibus).
Il déplore dans ses Confessions le malheur
de son éducation et des premières études qu'on
lui fit faire des fables des poètes, au lieu de
sanctifier d'abord les prémices de son cœur, de
son esprit et de sa langue par les louanges de
son Créateur, et par la lecture des saints livres :
« Ifane aliud non eral inquo exercereturinge-
nium et lingua mea? Laudes tua?, Domine ,
laudes tuœ per Scripturas tuas suspenderet pal-
mitem cordis mei, et non raperetur per inania
nugarum turpis prœda volatilibus ; non enim
uno modo sacrificatur transgressoribus angelis
(Confess., 1. i, c. 17). »
Dans tous ces endroits ce divin Père nous
apprend combien il est déplorable de donner
plutôt la fleur de notre âge et la première fer-
veur de nos études à des curiosités profanes,
inutiles et souveut dangereuses pour le salut,
qu'aux célestes vérités des saints livres, qui de-
vraient faire toutes les délices de la vie pré-
sente , comme étant des avant-goùts de la
félicité future.
Cependant ce Père reconnaît que c'est assez
de gémirde ce malheur, mais qu'il ne faut pas
espérer d'y remédier, pour ne pas nous préci-
piter dans des désordres encore plus grands.
Lorsque Julien l'Apostat défendit aux chré-
tiens d'enseigner et même d'étudier les lettres
profanes, on ne douta point qu'il n'eût fait une
profonde plaie à notre religion (Théodorel.,
1. m, c. A). Saint Rasile a fait un traité sur
ce sujet, « De legendis Gentilium libris, » où
il dit que les sciences humaines sont comme
les feuilles qui ornent l'arbre, et défendent le
fruit. Il regrette ailleurs le trop de temps
qu'il a donné à la philosophie , mais le temps
qu'il y a donné ne nous a pas été inutile
(Epist. lxxix).
XII. Tertullien fait voir dans l'Eglise latine
des docteurs, mais qui semblent avoir été des
laïques. « Quid ergo si episcopus, si diaconus,
si vidua, si virgo, si doctor, si etiam martyr
lapsus a régula fuerit, ideo haereseos veritatem
videbuntur obtinere? Ex personis probamus
fulem, an ex fide personas? (De Prascrip.) »
Entre les personnes remarquables par leur
dignité dans l'Eglise, il met les docteurs, mais
séparément du clergé, et plus bas. « Si quid
tibi videtur, vel ambiguifale pendere , vel ob-
scuritate obuinbrari , est utique frater aliquis
doctor, gratia scientiae douai us, etc. » Le don de
la science, selon l'avis de Tertullien , pouvait
cire communiqué à un laïque ; il en a peut-
être été lui-même un exemple illustre, mais
peu heureux.
Pantaenus et Origène étant laïques, avaient
aussi enseigné à Alexandrie, mais Démétrius
s'en plaignit pour ce qui regarde Origène
comme d'une chose nouvelle et inouïe. Et
quoique les évêques de Césarée et de Jérusalem
à qui il en avait écrit avec aigreur , lui aient
répliqué que quelques évêques avaient prié
des laïques d'une science et d'une capacité
extraordinaire de faire quelque exhortation au
peuple en leur présence, il est certain qu'ils en
rapportent fort peu d'exemples, et qu'ils ne de-
vaient pas être tirés à conséquence (Euseb.,
l.vi,c. 13).
Aussi le pape Léon, dans sa lettre à Maxime,
évêque d'Antioche, et dans celle qu'il écrivit à
Théodoret, défendit cet abus : « Ut pneter Do-
mini sacerdotes nullus audeat praedicare, sive
sit monachus, sive laicus, cujuslibet scientiae
nomine glorietur. » Il n'est pas probable que
les docteurs dont parle Tertullien, prêchassent
publiquement dans l'église.
XIII. Saint Cyprien parle aussi des docteurs,
et semble les mettre dans le clergé. « Oplatum
eu m presbyteris, docloribus, lecloribus docto-
rem audientium constituimus (L. m, ep. xxi).»
Ayant fait Optât sous-diacre, il lui avait donné
la charge d'instruire les catéchumènes, qu'on
appelait en langue latine Andimtes.
Ce docteur des catéchumènes était donc le
catéchiste; et quoique cène fût qu'un sous-
diacre ou un lecteur , sa capacité devait être
au-dessus du commun en un temps où on ne
se faisait ordinairement baptiser qu'en un âge
assez avancé, et où entre les catéchumènes on
comptait quelquefois les plus habiles gens , et
même plusieurs philosophes païens.
DES ÉCOLES ANCIENNES.
137
Mais quels sont ces docteurs que saint Cy-
prien distingue des prêtres et des lecteurs ? Les
diacres étaient dans l'emploi où la science
semblait la plus nécessaire. Et cet office de ca-
téchiste que saint Cyprien donne ici à un lec-
teur ou à un sous-diacre , et que nous avons
vu avoir ordinairement été exercé par des
prêtres dans Alexandrie , fut dans les siècles
suivants affecté aux diacres.
Optât dit que Majorin avait été dans l'école
de l'archidiacre Cécilien : « In diaconio archi-
diaconi Cœciliani (L. i). Saint Augustin a écrit
son admirable ouvrage De catechizandis ru-
dibus , à un diacre de Carlhage qui avait
été choisi pour instruire les catéchumènes.
« Petisli a me , frater Deogratias , ut aliquid
ad te de catechizandis rudibus scriberem ,
quod tibi usui esset. Dixisti enim quod soepe
apud Carthaginem ubi diaconus es, ad te sœpe
adducuntur, qui fide christiana primitus im-
buendi sunt , eo quod existimeris habere
catechizandi uberem facultalem, et doctrinam
fidei , et suavitatem sermonis (De catechiz.
rud., c. i).»
Le plan du catéchisme que saint Augustin
dresse dans ce livre est admirable, et suffit
pour faire connaître que ce n'était pas sans
raison qu'on appliquait à cette fonction les
plus savants ecclésiastiques. Saint Augustin
veut qu'on instruise les catéchumènes de tout
ce qui est contenu dans tous les livres de l'An-
cien et du Nouveau Testament , au moins en
général, et en remarquant tout ce qu'il y a de
plus imporlant et de plus merveilleux ; en
sorte que le but qu'on se propose soit de dé-
couvrir J.-C. caché dans toutes les Ecritures,
et à inspirer la charité de Dieu et du prochain
comme l'unique fin de tout ce qui est dans
l'Ancien et dans le Nouveau Testament.
Posséder la science des Ecritures en cette
manière, c'est le comble le plus haut où puisse
s'élever la vraie théologie. Quoiqu'on ne parle
que des Ecritures, on y comprend une longue
et sérieuse lecture des saints Pères qui en sont
les véritables interprètes ; et il fallait bien que
les catéchistes à qui s'adressaient tant de sec-
tateurs, ou du paganisme, ou de tant de diffé-
rentes hérésies, fussent instruits de tout ce que
la tradition de l'Eglise et la doctrine des Pères
contient de plus excellent et de plus invincible
pour l'établissement de la vérité orthodoxe.
Saint Chrysoslome (Epist. cxxxv) recom-
mande au diacre Théodore l'instruction d'un
jeune lecteur qu'il ne pouvait pas instruire
lui-même. Paulin, qui a écrit la vie de saint
Ambroise , dit qu'il avait étudié lui-même
étant lecteur, sous un diacre de Milan nommé
Castus. Il est à croire que ces diacres ne fai-
saient leurs leçons qu'en particulier.
Saint Chrysostome raconte que l'évêque étant
absent, et les prêtres baptisant plusieurs mil-
liers de personnes en une nuit sans aucune
instruction , un diacre de ses amis entreprit
de les instruire cent ou deux cents à la fois.
Plusieurs blâmèrent ce diacre, comme s'il se
fût ingéré dans ce ministère par un esprit
d'ambition. Pour lui, il ne s'arrêta pas à ce
murmure, mais cette pratique cessa bientôt.
Voyez saint Chrysostome dans l'homélie xlvi
sur les Actes.
L'auteur des commentaires sur saint Paul
qui se trouvent dans les œuvres de saint Am-
broise, remarque aussi que de son temps les
diacres ne prêehaient pas en public. « Neque
diaconi in populo prœdicant. »
XIV. Les évèques, les prêtres, les diacres
étaient donc les véritables docteurs de l'Eglise,
dont il faut entendre le canon du concile de
Sarragosse : « Ne quis doctoris sibi nomen im-
ponat, prœter bas personas quibus concessum
est, secundum quod scriptum est (Can. vu). »
Ceux d'entre les laïques qui ont été honorés
de cette qualité, ont été des personnes extraor-
dinaires, qu'on peut dire avoir été des mira-
cles plutôt que des exemples. Et tant s'en faut
que les laïques aient jamais pu prétendre à
cette dignité : primitivement elle n'appartient
qu'à l'évêque, et ce n'est que par une effusion
gratuite , et avec une dépendance entière de
l'évêque que cette qualité a été communiquée
aux autres ecclésiastiques.
C'est de l'évêque que saint Paul a dit :
aOportetepiscopumessepudicumJiospitalem,
doctorem. » C'est de lui-même comme apôtre
etcomme évêque qu'il a dit : «In quo positus
sum ego praedicator et apostolus , doctor Gen-
tiura in fide et veritate. » C'est des évèques,
comme successeurs des apôtres et pasteurs
primitifs de l'Eglise qu'il a dit ailleurs : « Et
ipse dédit quosdam quidem apostolos, quosdam
autem prophetus, alios vero evangelistas, alios
autem pastores et doctores ad consummatio-
nein sanctorum in opus ministerii. » Et en
un autre endroit : « Quosdam quidem po-
suit Deus in ecclesia , primum Eposlolos ,
secundo prophetas , tertio doctores ( In c. iv,
138 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CIIAP. QUATRE-VINGT-DOUZIÈME.
ep. ad Ephes. ; I Tim. m, 2; I Tim. n , 7 ;
Ephes. îv, 11 ; I Corinth. xn, 28). »
Ce sont là les docteurs qui se trouvèrent en
nombre considérable dans l'église d'Antioche,
au rapport de saint Luc, entre lesquels était
saint Barnabe, dont on ne peut douter qu'il
n'ait été évêque. « Erant in ecclesiaAntiochice
prophetae et doctores , in quibus Baraabas
(Act. xin, 1). »
C'est une vérité incontestable que d'ensei-
gner, de prêcher et de publier la foi , c'est la
fonction la plus apostolique, et par conséquent
la plus épiscopale.
Les évoques montrèrent bien que c'est à eux
qu'est réservé le don de la doctrine, lorsqu'au
temps d'Arius ils interdirent la prédication aux
prêtres dans l'Orient et dans l'Occident. Quel-
ques-uns doutèrent si cette défense avait élé
faite à propos , et si elle était avantageuse à
l'Eglise ; mais personne ne révoqua en doute
que les évoques n'eussent le pouvoir de la faire,
et qu'on ne dût s'y soumettre. Elle fut obser-
vée jusqu'après l'an cinq cent en France; et
il y a de l'apparence que ce fut la lettre du
pape Célestin qui y fut cause de la prolonga-
tion de cet interdit.
Les prêtres ayant répandu dans la France
les opinions erronées des demi-pélagiens , ce
savant pape remontra aux évêques de Fiance,
que la qualité de docteurs et de prédicateurs
n'appartenant originellement qu'aux évêques,
ils ne devaient pas permettre que les prêtres
en lissent si audacieusement les fonctions.
« Vestra; dilectioni justiusimputamus, quando
il li presbyteri supra vos liabent copiam dispu-
tandi. Legimus super magistrum non esse di-
scipulum , hoc est non sibi debere quemquam
ad injuriam doctoruin viudicare doctrinam.
Quid illic spei est ubi magistris tacentibus, hi
loquuntur, qui si ita est, eorum discipuli non
fuerunt? Sciant se, si tamen censeantur pres-
byterii dignitate, vobis esse subjeclos. Quid in
ecclesiis vos agitis , si illi summam teneant
pra?dicandi ? »
XV. L'office de catéchiser appartenait aussi
proprement aux évêques. Les livres que saint
Augustin a écrits , De symbolo ad catechu-
menos , en sont des preuves certaines. Du-
rant les quarante jours qui précédaient le bap-
tême solennel, les évêques purifiaient et ins-
truisaient eux-mêmes cette élite de catéchu-
mènes qu'on appelait compétents et élus, parce
qu'ils étaient admis à ce grand sacrement de
la régénération spirituelle. L'autre livre de
saint Augustin dont nous avons déjà parlé,
De catechizandis rudibus, fait voir que les
plus habiles catéchistes apprenaient des évê-
ques ce qu'ils devaient enseigner, et la manière
de l'enseigner (L. vu, c. 25).
C'est peut-être de ces catéchistes qu'il faut
entendre ce que dit Eusèbe du grand Denys,
évêque d'Alexandrie, qu'étant allé s'opposer
aux erreurs des millénaires répandus par l'é-
■\ êque Nepos dans la province d'Egypte nommée
Arsinoé, il assembla les prêtres et les maîtres
des fidèles qui étaient dans des villages, uu-pwoé-
Ces docteurs étaient apparemment les prê-
tres mêmes que l'évêque envoyait dans les vil-
lages comme des missionnaires évangéliques,
ou c'étaient les curés de ces villages. En ce cas
les cures des villages eussent été peut-être un
peu plus anciennes dans l'Egypte que nous
n'avons dit ailleurs.
DES ÉCOLES EN FRANCE.
139
CHAPITRE QUATRE-VINGT-TREIZIEME.
DES ÉCOLES EN FRANCE, DEPUIS CLOV1S JCSQU A CHARLEMAGNE.
I. Des écoles établies par le concile de Vaison dans la mai-
son des curés de la campagne,
il. Ecoles dans la maison épiscopale.
III. Ecoles dans les monastères.
IV. Ecole d'un ecclésiastique commis par l'évêque.
V. Ecole de l'archidiacre.
VI Quelles études on y faisait des psaumes, des Ecritures.
VII. VIII. IX. Des lettres humaines.
X. Nos rois mêmes s'appliquaient aux lettres. Etudes des
langues.
XI. Ecole de saint Césaire pleine de théologiens verses dans
la lecture des Pères, surtout de saiut Augustin.
XII. Ce que les règles monastiques prescrivent de leurs écoles.
I. Les écoles ont beaucoup de rapport avec
la matière que nous venons de traiter, puisque
ce n'étaient que comme des séminaires où les
ecclésiastiques étaient instruits en la vertu et
aux lettres par d'autres ecclésiastiques.
Le concile II de Vaison (Can. i) ordonna que
pour imiter la louable coutume de toute l'Ita-
lie, les curés de la campagne prendraient dans
leur maison autant de jeunes lecteurs qu'ils
pourraient en rencontrer, qui ne fussent point
mariés, les entretiendraient comme leurs pro-
pres enfants, et en leur apprenant à cbanter
des psaumes, à méditer les Ecritures, et à
pratiquer toutes les vertus cléricales, tache-
raient de se former de dignes successeurs.
« Placuit ut omnes presbyteri qui sunt in
parochiis constituti , secundum consuetudi-
nem, quam per totam ltaliam satis salubriter
teneri cognovimus, juniores lectores, quantos-
cumque sine uxore habuerint secum in domo,
ubi ipsi habitare videntur, recipiant ; et eos
quomodo boni Patres spiritualiter nutrientes,
psalmos parare, divinis lectionibus insistere,
et in lege Domini erudire contendant ; ut et
sibi dignos successores provideant, et a Domino
pramiia œterna recipiant. »
IL Le concilell de Tours (Can. xn) dit que la
maison épiscopale était aussi une école où les
pi êtres, les diacres et les plus jeunes clercs lo-
geaient et vivaient avec leur évêque, pour y ac-
quérir sous sa conduite, ou les commencements
ou la perfection des sciences de l'Eglise et des
vertus religieuses. « Lieet episcopus, Deo pro-
pitio, clericorum suorum testimonio castus
vivat, quia cum illo tam in cella, quam ubi-
cumque fuerit, sui habitent, eumque presby-
teri et diaconi, vel deinceps clericorum turba
juniorum, Deo autore conservent, etc. »
III. Outre ces écoles qui étaient dans les
maisons des curés à la campagne et dans le
palais épiscopal dans la ville, il y en avait d'au-
tres dans les monastères , où ce concile détend
aux religieux d'avoir des cellules séparées
pour y loger, ou chacun seul, ou deux ou trois
ensemble , et leur enjoint de loger et même
de coucher tous dans une même école ou salle,
afin que l'abbé ou le prévôt soit témoin de toutes
leurs actions , et que faisant successivement
les uns après les autres quelque lecture spiri-
tuelle, les mêmes précautions qu'on prend
pour conserver la pureté de leurs corps, ser-
vent aussi à instruire et à éclairer leurs âmes.
a Sed schola labore communi construatur,
ubi omnes jaceant, aut abbate aut prœposito
gubernante, ut dum duo vel très vicissim le-
gant et excubent, alii consolentur ; ut non so-
lum sit custodia corporum, sed et surgat pro
lectione assidua profeclus animarum (Can.
xiv). »
Ainsi dans ces dortoirs communs il y avait
même durant la nuit une veille et une lecture
continuelle de quelques-uns d'entre les reli-
gieux, dont tous les autres pouvaient profiter.
Ce qui leur a fait donner par ce concile le nom
d'école, plutôt que celui de dortoir.
IV. Grégoire de Tours parle d'une quatrième
sorte d'école, quand il dit que l'évêque de Li-
sieux Ethérius donna tous les enfants de sa
ville pour les instruire à un clerc qu'il avait
racheté de l'esclavage : « Profert se littera-
rum esse doctorem, promittens sacerdoti quod
1 10 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.- CHAP. QUATRE-VINGT-TREIZIÈME.
si ci pueros delegaret, perfectos cos in litteris
redderet. Gavisus auditu sacerdos, pueros
civilatis collegit , eique ad docendum delegat
(L. vi, c. 36). »
V. L'écolede l'archidiacre n'était pas la moins
considérée, et Grégoire de Tours semble l'avoir
remarquée, quand il dit que l'évêque Inno-
cent, ayant tonsuré un clerc, le mil entre les
mains de son archidiacre. « Suscepto Inno-
centais episcopus puero totondit comam ca-
pilis ejns, deditque eum archidiacono ecclesiae
sua?.» L'arcliidiacre était ordinairement chargé
de l'éducation et de l'instruction des jeunes
clercs. « Erat hic Joannes nomine, valde reli-
giosus, et in archidiaconatu suo studium do-
cendi parvulos habens,» dit Grégoire de Tours,
parlant de l'archidiacre de Nîmes. Il insinue
la même chose en parlant de celui de Bourges
(L. x, c. 8 ; 1. i, de Mirac. B. Mart., c. 78; Vitœ
Pair., c. ix).
VI. Quant aux études qui se taisaient dans
ces écoles , outre ce que le concile de Vaison
nous en a dit, des psaumes, des Ecritures et
autres études de la loi de Dieu, Grégoire de
Tours dit que le jeune Léonard qui était de
fort honnête famille, quoiqu'au-dessous des
sénateurs, apprenait des psaumes par cœur à
l'école où il allait, et donnait par là des présa-
ges heureux de sa vocation à l'état ecclésias-
tique. « Qui tempore debito ad scholam cum
reliquis pueris missus, quempiam de psalmis
memoria; commendavit, et nesciens se cleri-
cum esse fulurum, jam ad Dominicum para-
batur innocens ministerium ( Vitœ Pair. ,
c. xx). »
Le même auteur rapporte comment saint
Nizier, qui fut depuis évêque de Lyon, fut ins-
truit dès son enfance dans les lettres ecclésias-
tiques. « Summa nutritum diligentia litteris
ecclesiaslicis mandavit institui genitrix (Ibid.,
c. vin). » Et depuis ayant reçu la prêtrise à
l'âge de trente ans, il enseignait lui-même les
saintes lettres, et surtout les psaumes et la
prière continuelle à tous les enfants delà mai-
Son où il habitait.
« Illud omnino studebat, ut omnes pueros
qui in domo ejus nascebanlur, ut primum va-
gitum infantiœ relinquentes , loqui cœpissent,
statim litteras doceret, ae psalmis imbueret,
scilicel ut ingressui taie jungeretur psallen-
tium, tam in antiphonis quani medifationibus
diversis, ut devolio flagitabat, animum posset
implere. »
VII. Les enfants qu'on destinait aux emplois
du siècle, ne laissaient pas de commencer par
les psaumes leur premier apprentissage des
lettres, après quoi ils passaient à d'autres élu-
des proportionnées à leur dessein.
Grégoire de Tours dit du fils d'un sénateur,
et de l'esclave qui étail en même temps l'aide
et le compagnon de ses études : a Nam de ope-
ribus Viigilii , legis Theodosianœ libris, arte-
qne calculi adprime eruditus est. » Saint Ou-
trille apprit les saintes lettres dès son enfance,
et puis passa à la cour du roi Gontran où son
père le destinait. « Cum in pueritia sacris lit-
teris fuisset inslitutus, in obsequio régis depu-
latur a pâtre (L. iv, c. A(i). »
VIII. Je ne voudrais pas nier que les ecclé-
siastiques mêmes ne s'employassent quelque-
fois, sans déshonorer la sainteté de leur carac-
tère, à ces sciences qui ne sont profanes que
quand elles sont seules, et qu'elles ne sont pas
destinées à des fins et à des usages de piété.
Saint Outrille ou Austregisille, archevêque
de Bourges, obtint du roi Tliéodoric le congé
de Sulpice le Doux, afin qu'étant tonsuré, il
pûl enseigner dans l'Eglise avec le même suc-
cès et la même gloire qu'il avait fait jusqu'a-
lors chez lui ; et afin qu'il pût s'acquitter de
cette charge avec plus de dignité, il l'ordonna
diacre. Il fut depuis lui-même archevêque de
Bourges.
« Austregisillus a principe Theodorico obti-
nuit ut liceret ipsi, sanelo Sulpitio docendi in
Ecclesia munus déferre ; videbat enim docliïnœ
gratia multos ad eum confluere. Annuit sine
mora rex ut tonsis capillis in clerum ille trans-
iret. ltaque per gradus ad altiora promotus,
eliam leviticum est adeptus ministerium (Su-
rins, die 17 Januar.). »
IX. Mais il est bien probable que les ecclé-
siastiques ne se servaient des lettres profanes
que comme d'un attrait propre à engager leurs
disciples dans la piété. Le concile II d'Arles
veut que l'évêque puisse s'approprier les laï-
ques qu'il a instruits, comme s'il les avait or-
donnés. «Si quis sœculaiïum amore religionis
se ad quemeumque sacerdotum credideriteon-
ferendum, ipse sibi eum quem erudiendi gra-
tia susceperit, vindicabit (Can. lv). »
X. Nos rois ne se contentèrent pas de favori-
ser les lettres, ils s'y adonnèrent eux-mêmes.
Fortunat remarque que le roi Childebert fut
le premier qui apprit à parler latin. Grégoire
de Tours représente le roi Chilpéric comme un
DES ÉCOLES EN FRANCE.
141
savant prince, qui aima la poésie, qui ajouta à
notre alphabet les cinq lettres doubles des
Grecs , enfin qui pénétra fort avant dans les
profonds abîme? de la théologie (Hist., 1. v,
c. 45).
Le même historien assure que le roi Gon-
tran fut reçu à Orléans par une troupe de gens
qui chantaient ses louanges, les uns en syria-
que, les autres en latin, les juifs en hébreu.
« Processit ei obviam inimensa turba cum si-
gnis atque vexillis, canentes laudes, et bine
lingua syriaca, bine Latinorum, hinc etiam
ipsorum Judœorum in diversis laudibus varie
concrepabat (L. vin, c. 1). »
Cette étude des langues était très-convenable
à l'Eglise catholique, qui loue Dieu par toute
la terre en toute sorte de langues. Le négoce
attirait les Syriens en France : ainsi leur lan-
gue y était cultivée. Et le même Grégoire de
Tours raconte qu'un marchand syrien nommé
Eusèbe, étant parvenu à l'évècbé de Paris par
des voies peu canoniques, ruina l'école, c'est-
à-dire le clergé de son prédécesseur, et y subs-
titua des Syriens. « Eusebius quidam nego-
tiator génère Syrus, multis datis muneribus
subrogatus, accepto episcopatu omnem scho-
lam decessoris sui abjiciens, Syros de génère
suo ecclesiasticee domui ministres statuit (L. x,
c. 2G). »
Le terme d'école comprend manifestement
tout le clergé, et surtout ceux qui habitent
dans le palais épiscopal. Ainsi ce n'était pas
seulement le collège des lecteurs ou des chan-
tres qui portait ce nom, comme il paraît par
une lettre de saint Remy à l'évèque de Ton-
gres : « Primicerium schoke clarissimae mili-
tiœque lectorum ; » mais tout le clergé d'une
ville épiscopalc portait le nom d'école, à cause
de l'application continuelle qu'on y donnait
aux saintes lettres (Epist. iv, conc. Gall., tom. i,
pag. 205).
XI. Pour conclure ce discours des écoles du
clergé de France, il y faudrait faire voir d'au-
tres assemblées de profonds et excellents théo-
logiens, tels qu'étaient les évêques, les prêtres
et les diacres que saint Césaire, archevêque
d'Arles, envoya pour tenir sa place au concile
de Valence, et pour y soutenir contre ses ad-
versaires la doctrine toute céleste de la grâce
de l'incomparable saint Augustin.
Ces excellents disciples de saint Césaire, qui
faisait gloire lui-même d'être l'humble disciple
du grand saint Augustin, firent triompher leur
maître dans ce concile, en faisant triompher
les vérités de la grâce victorieuse de J.-C.
« Misit Cœsarius praestantissimos viros de epi-
scopis, cum presbyteris et diaconis; interquos
etiam Cyprianus Tolonensis episcopus autistes
magnus et clarus enituit, omnia quœ dicebat
de divinis u tique Scripturis firmans, et de an-
tiquissimis Patrum instilutionibus probans, etc.
(Vita sancti Caesarii, 1. i, c. 30). »
Cesévèques, ces prêtres et cesdiacres étaient
donc extraordinairement versés dans la lecture
des Ecritures et des Pères, et surtout de saint
Augustin, dont Césaire disait : « Scitis quantum
dilexi ejus catholicissimum sensuni. » Aussi le
Siège Apostolique se déclara pour eux "dans
toutes ces contestations. « Bonifacius papae ea
colluctatione comperta, prosecutionem sancti
Cœsarii apostolica autorilale firmavit (L. n ,
c. 22). »
Il nous reste, pour finir ce chapitre, à remar-
quer, touchant les écoles des monastères, que
la règle de saint Ferréol ne souffre point de
moine sans lettres : elle leur ordonne de savoir
le psautier par cœur, et de réciter ou de iné-
diter continuellement cesdivins cantiques, lors
même qu'ils sont occupés à faire paître lus
troupeaux à la campagne. «Omnis qui nomen
vult monacbi vindicare , litteras ei ignorare
non liceat; quin etiam psalmos totos memo-
riter teneat, etc. Similiter bis qui pastores
pecorum, ut est moris, de congregatione mit-
tentur, curae erit vacare psalmis, ut cœteri, etc.
(Cap. xi). »
La règle du Maître prescrit les heures, sur-
tout de l'hiver, qui ne sont pas propres au
travail des mains, et commande qu'elles soient
employées à lire , à écrire, à apprendre et à
méditer les psaumes , en se séparant tous par
décuries ou par dizaines , et établissant dans
chaque décurie un lecteur que les autres écou-
teront. Mais durant le travail même, ce Maître
admirable ordonne qu'on fasse faire quelque
lecture par ceux qui ne peuvent pas travailler,
afin de remplir l'esprit des saintes douceurs de
la vérité , en même temps que le corps est
occupé au travail.
« Ideo ordinavimus quolidie laborantibus
legi, ut cum a malis tacemus, de bonis au-
dimus et loquimur, nunquain peccemus. Ipse
namque hâter legat.quem abbasper aliquaim
impossi'bilitatem neeessitatisnon posselaborare
cognoverit (Cap. l). »
142 VOCATION ET ORDIN. DES CLERCS — CHAP. QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME.
CHAPITRE QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME.
LES ÉCOLES EN ESPAGNE ET EN AFRIQUE, PENDANT LES SIXIÈME, SEPTIÈME ET HUITIÈME SIÈCLES.
I. Trois formes d'écoles instituées ou confirmées par les
conciles d'Espague, et la manière sainte d'y instruire la jeu-
nesse.
II. Le palais épiscopal était encore une école.
III Quelles études on y faisait.
1V-. i orrespondance et subordination de toutes ces écoles.
V. Les écoles des monastères, selon saint lsnlore.
VI. Saint Fulgence proposé comme un modèle des élmles
qui se faisaient en Afrique, par les jeunes enfants, par les moi-
ne?, par les eleics, par les évêques.
VII. Il estimait plus la lecture que le tra\arl des mains,
même pour les moines.
I. Les écoles n'étaient guère moins floris-
santes en Espagne qu'en France.
Le concile de Leyde semble faire une école
de la maison de chaque ecclésiastique, auquel
il donne ses propres serviteurs ou esclaves
pour disciples, a Nnlhis clericorum servum
aut discipulum suum ad Ecclesiam confugien-
tem extrahere audeat, vel flagellare praesuinat
(Can vin). » On sait qu'en ce temps-là ces par-
ticules aut ttet avaient souvent la même signi-
fication.
Le concile II de Tolède (Can. i) ordonna
que tous les jeunes clercs qui avaient été con-
sacrés dès la mamelle à l'état ecclésiastique,
fussent élevés par un précepteur dans une
maison particulière , et qu'ils fussent conti-
nuellement éclairés par l'évèque. « Quos vo-
luntas parentum a primis infantiae annis cle-
ricatus officio manciparit, slatuimus observan-
dumutmoxcum detonsi etministeriolectorum
contraditi fuerint, in domo Ecclesiœ sub epi-
scopali praesentia, a prieposito sibi debeant
erudiri. »
Le concile IV de Tolède (Can. xxm) institua
ou confirma une autre espèce d'école ou de
séminaire pour les clercs qui avaient atteint,
ou même qui avaient passé l'âge de puberté,
afin de les faire loger et de leur faire passer
même les nuits dans une même salle, sans être
abandonnés un seul moment de leur directeur
et de leur maître. Cette sainte retraite obligeait
cette jeunesse à appliquer toute l'ardeur de son
âge à l'étude des sciences ecclésiastiques.
a Ob hoc constituendum oportuit, ut si qui
in clero pubères aut adolescentes existant,
omnes in uno conclavi atrii commorentur, ut
lubricœ aetatisannos non in luxuria, sed in disci-
plinis ecclesiasticis agant, deputati probatis-
simo senalori, queni et magistrum disciplina;
et testem vitae habeant. » On reléguait dans
des monastères ceux d'entre ces clercs qui ne
se soumettaient pas aux lois de l'école et aux
ordres du maître. « Qui bis prœceptis resulta-
veriitt, monasteriis deputentur, etc. »
II. Outre ces trois sortes d'écoles, on pourrait
dire que toutes les maisons des évêques , des
prêtres et des diacres étaient autant d'écoles.
Ce concile (Can. xxn) les oblige d'avoir tou-
jours d'autres ecclésiastiques chez eux pour
être les témoins de leur innocence, et les imi-
tateurs de leur vertu. « Placuit ut quemadmo-
dum antistites, ita presbyteri et levitae quos
forte infiimitas aut œtatis gravitas in conclavi
episcopi manere non sinit, ut iidem in cellulis
Suis testes vitae habeant , vitamque suam sicut
nomine ita et meritis teneant. »
III. Api es cela il n'était pas difficile aux
ecclésiastiques de parvenir à ce degré de mé-
diocrité descieneeque le concile VIII de Tolède
(Can. vin) exigea d'eux. Il leur suffisait de
savoir le psautier et la pratique des sacre-
ments. « Ut nullus cujuscumque dignitatis
ecclesiasticae percipiat deinceps gradum, qui
non totum psalterium, vel canticorum usua-
lium et hymnorurri , sive baptizandi perfecte
noverit supplementum. » Voilà vraisembla-
blement ce qu'on enseignait avec plus de soin
dans les séminaires , qui étaient les écoles de
la vertu et de la science. « Ad sacra mysteria
tractanda solus is accédât, quem morum inno-
cenlia et litteraruni splcndor reddunt illu-
strem. »
Le concile XI de Tolède (Can. n) renouvela
ce décret, et commanda aux métropolitains de
veiller sur les évêques, et aux évêques de veiller
sur tous ceux que la Providence leur a soumis,
DES ÉCOLES EN ESPAGNE ET EN AFRIQUE.
143
pour les obliger de s'occuper de la lecture et
de l'étude des saintes lettres autant qu'il est
nécessaire , de se remplir eux-mêmes des
vérités et des lumières du ciel, pour pouvoir
ensuite les répandre avec abondance sur leurs
inférieurs.
a Qui officium prœdicationis suscepimus ,
nullis curis a divina lectione privemur. Nam
quorumdam mentes pontiflcum , ita corporis
otio a lectionis gratia secluduntur, ut quid
doctrinae subditis exhibeat gregibus. non inve-
niat prœco mutus. Insistendum ergo semper
erit majoribus, utquos sub regiminis sui cura
tuentur, faîne verbi Dei perire non sinant. Sic
métropolitains in coufinitimos cœterosque ec-
clesiasticis ordinibus deditos ; sic confinitimis
in commisso sibi religiosorum numéro vigi-
landum est; qualiter nescientia talium divinee
legis traditionibus imbuatur. Ita ut indesinenti
sollicitudine prœlatus quisque, subditos qua>
rens, aut profectuin eorum laetabundus agno-
scat, aut nescientiam sine arrogantia instruat.»
IV. Il y avait donc dans chaque évèché d'Es-
pagne deux écoles nombreuses, l'une pour les
enfants qui avaient été donnés à l'Eglise par
leurs parents, l'autre pour les jeunes clercs
jusqu'au diaconat : outre cela l'évèque , les
prêtres et les diacres étant obligés d'avoir des
ecclésiastiques dans leur maison, pour être
les observateurs et les témoins de leur vie,
leurs maisons étaient comme autant d'écoles :
l'évèque veillait sur tous les ecclésiastiques de
son diocèse , le métropolitain sur tous les
évèques de sa province, pour observer s'ils
vaquaient à l'étude des saintes lettres , pour
les y contraindre s'ils manquaient à un devoir
si essentiel, o Aut a majoribus ad lectionis
exercitia coganturinviti. »
Cette correspondance d'écoles et de surveil-
lants, était certainement un moyen très-efficace
pour entretenir, et pour augmenter la ferveur
des études saintes.
V. Isidore de Séville (L. ni Sent. c. 8, etc.),
a exposé toutes les règles des études, et de la
littérature des fidèles, et ce sont apparemment
les saintes et admirables maximes qu'on pres-
crivait aux écoles d'Espagne. Ce saint arche'
vêque obligea les moines mêmes à donnerions
les jours une partie de leur temps à la lecture,
leur défendant néanmoins les livres des païens
et des hérétiques : « Gentilium libres vel hae-
reticorum volumina monachus légère caveat.
Melius est enim eorum perniciosa dogmata
ignorare, quam per experientiam in aliquem
laqueum erroris incurrere (Regulte, c. ix). »
L'exemple de saint Isidore et son ouvrage
des origines prouvent assez qu'il ne croyait pas
que tous les ecclésiastiques fussent obligés à la
même précaution.
L'archevêque Léandre, son frère, avait pres-
crit aux religieuses mêmes une assiduité et une
succession continuelle de lecture et de prière.
« Lectio tibi sit assidua, jugisque oratio. Divi-
dantur tibi tempora et officia, ut postquam
legeris, ores, postquam oraveris, legas (Reg.,
c. vi, vu). » Il leur avait recommandé la lec-
ture de la plupart des livres du Vieux Testa-
ment, en les instruisant comment il fallait
revêtir la lettre qui tue de l'esprit qui vivifie :
« Merito isti libri probibiti sunt légère carna-
libus, hoc est, heptateuchum , et cantica can-
ticorum : ne, dum eos spiritaliter nesciunt, li-
bidinisac voluptatum incitamento solvantur.»
VI. Saint Fulgence, qui confirme par son
exemple ce que nous venons de dire , apprend
en même temps quelles étaient les études qui
se faisaient en Afrique. Sa sainte et pieuse
mère le fit commencer par les lettres grecques,
et ne voulut pas qu'on lui donnât la première
teinture de la langue latine, qu'après qu'il eût
appris par cœur tous les livres d'Homère, et
qu'il eût acquis la plus haute perfection dans
la langue grecque.
« Quem religiosa mater, moriente celeriter
pâtre, groecis litteris imbuendum primitus tra-
didit, et quandiu totuni simul Homerum me-
moriter reddidisset, Menandri quoque mulla
percurreret, nihil de latinis permisit litteris
edoceri : volens eum peregrinae linguae teneris
adhuc annis percipere notionem, quo facilius
possetvicturusinterAfros,locutionemgra>cam,
servatis aspiratiombus , tanquam ibi nutritus ,
exprimere. Nec fefellit matrem piam cauta
provisio ; sic enim quoties ei graece loqui pla-
cebal, post longam consuetudinem locutionis
ejus et lectionis , non inconditis sonis verba
proferebat; ut quasi quotidie inter Graecos ha-
bitare putaretur. Litterarum proindegraecarum
pra^cepta scientia, latinis litteris quas magistri
ludi docere consueverunt , in domo edoctus,
artis etiarri grammaticee traditur auditorio
(Ferrand., in Vita Fulg., c. i). »
Tels furent les commencements des études
de ce savant Père de l'Eglise. Ceux qui ont
choisi la même méthode ingénieuse pour faire
instruire leurs enfants, d'abord dans les Ian-
\M VOCATION ET ORD1N. DES CLERCS. — CIIAP. QUATRE-VINGT-QUINZIÈME.
gués étrangères, ensuite dans celle du pays, ne
peuvent pas se proposer un modèle plus achevé
que celui que nous venons de leur mettre
devant les yeux.
Aussi saint Fulgence s'étant depuis retiré
dans un monastère , y fut aussitôt chargé du
soin des écoles, et y devint le maître de ses
confrères : « Docendis fratribus peculiariter
vacabat, etc. Supervenientibus fratribus ver-
bum Dei singulariter praedicabat (Cap. vin). »
Quand il passa dans un autre monastère pour
être plus inconnu et moins honoré , il y fit
encore la même fonction, « Lectioni in cellula
fréquenter coram fratribus insislebat(C. xiv).»
Il est aisé de juger avec quelle ferveur il
entretint les études publiques de son clergé,
depuis qu'il fut monté sur le trône de l'épis-
copat, par le soin qu'il continua d'en prendre
même dans son exil enSardaigne. 11 s'y associa
avec deux autres évêques, et avec un grand
nombre de clercs et de religieux, et y composa
avec eux une sainte communauté , où les lec-
tures et les études aussi bien que les prières
se faisaient toutes en commun. Enfin , celte
sainte et savante école devint en peu de temps
l'oracle de toutes les provinces voisines.
« Similitudinem magni cujusdam mona-
sterii, monachis et clericis adunatis sapienter
etlecit. Eratquippéeiscommunis mensa, com-
mune cellarium, communis oratio, simul et
lectio, etc. Domusilla tune Calaritanac civilatis
oraculum fuit, etc. Divinam volentibus audire
diligentiuslectionem, ministrabat ibiUominus
plenissimœ exposilionis œdilicationem. Dele-
ctabat nobiles viros, si fieri posset, quolidie
beatuni Fulgentium cernere disputantem,etc.
(Cap. xx). »
VII. Enfin, ce saint Prélat estimait la lecture
beaucoup plus nécessaire même aux religieux,
que le travait des mains : « Laborantes fratres,
et opéra carnali indefessis viribus exercentes,
lectionis autem studium non habentes, minus
diligebat, nec honore maximo dignos judicabat.
In quo autem fuisset scientioe spiritalis alîectus,
etiamsi virtute corporis destitutus , operari
manibus nunquam posset, ab eo peculiariter
babebatur dilectus et grains (Cap. xxvu). »
Si cet admirable prélat préférait les moines
qui s'occupaient à la lecture sans travailler de
leurs mains, à ceux qui étaient infatigables au
travail, niais qui n'avaient point d'amour pour
l'étude , avec combien plus d'instance devait-
il porter les ecclésiastiques à s'appliquer en-
tièrement à l'étude des lettres sacrées?
CHAPITRE QUATRE-VINGT-QUINZIÈME.
DES ÉCOLES D'iTALIE, D'ANGLETERRE ET D'ORIENT, PENDANT LLS SIXIEME, SEPTIEME
ET HUITIÈME SIÈCLES.
I. Ecoles de la ville de Rome.
il. Ecoles du palais pontifical sous le grand saint Gré-
goire.
III. Quelles sciences ce saint pape y faisait fleurir.
IV. Il défendait les leltres humaines aux évêques.
V. La bibliothèque Valicane.
VI. Les écoles d'Italie, surtout dans les monastères de saint
Benoit.
VIL. Sa règle recommande la lecture.
VIII. On étudiait les lettres humaines avant que de s'en i
dans la cléricature, ou dans la vie reli
IX. X. XL XII Les écoles d'Angleterre, sorties de celles de
Rome, de France, d'Irlande et de la Grèce même. Quelles études
on y faisait. Les abbés y étaient tous docteurs.
Xill. Des écoles d'Allemagne.
XIV. Des écoles de l'Orient.
XV. Excellente idée des écoles chrétiennes, selon le savant et
pieux C.assiodore.
DES ÉCOLES D'ITALIE, D'ANGLETERRE ET D'ORIENT.
US
I. Les écoles d'Italie servirent de modèle à
celles de France, comme le concile II de Vai-
son nous l'a déjà appris.
Arator, sous-diacre de l'Eglise romaine, ayant
composé l'histoire apostolique en vers héroï-
ques, et l'ayant présentée au pape "Vigile, tous
les savants de Rome prièrent ce pape d'en faire
faire la lecture en public. Ce qui se fit dans
l'Eglise de Saint-Pierre-aux-Liens, en présence
de plusieurs personnes savantes du clergé et
du peuple, dont les applaudissements et les
répétitions qu'on était obligé de faire des plus
beaux endroits , firent qu'on ne put lire ces
deux livres qu'en quatre jours.
« Litterati omnes rogaverunt ut juberet pu-
bliée recitari, etc. Religiosorum simul ac lai-
corum nobilium , sed et e populo diversorum
turba convenit. Atque eodem Aratore subdia-
cono recitante, distinctis diebus, ambo libri,
quatuor vicibus sunt auditi. Cum unius me-
dietas libri tanlummodo legeretur, propter
repetitiones assiduas, quas cum favore multi-
plici postulabant (Bibliot. P., tom. vin, p. 700;
Baronius, an. 333, n. 89, 92). »
L'Eglise et la ville de Rome étaient alors
comme une admirable école composée de per-
sonnes savantes de toutes sortes de conditions.
Agapet avait eu autrefois dessein de fonder une
école de théologie à Rome, où l'on expliquât
l'Ecriture sainte ; Cassiodore, qui avait inspiré
un si louable dessein à ce pape, déplore le mal-
heur des guerres qui le traversèrent. Il dit
que les juifs de Nisibe en Syrie avaient une
école de cette nature, pour l'explication de l'E-
criture.
IL Nous avons remarqué ailleurs, que saint
Grégoire remplit son palais pontifical des plus
savants d'entre les ecclésiastiques et les reli-
gieux , dont plusieurs furent depuis élevés à
I'épiscopat. Emilien, notaire, recueillit ses ho-
mélies; Patérius, notaire, fit des extraits excel-
lents de tous ses ouvrages ; Pierre, diacre, dis-
puta avec lui dans ses dialogues; l'abbé Claude
composa des commentaires sur plusieurs livres
de l'Ecriture, de ce qu'il avait ouï dire à ce
saint pape dans ses conférences domestiques.
« Claudius abbas Classitanae civitatis, de Pro-
verbiis, de Canticis Canticorum, de Prophetis,
de Libris Béguin, deque Heptateucho, papa
disputante, multa licet non eodem sensu com-
posuit (Joan.Diac, in ejus Vita, 1. 1, c. 11, 12).»
Il se pourrait faire que ce qu'on voit entre
les œuvres de ce saint pape, sur les livres des
Th. — Tom. IV.
Rois et sur les Cantiques , que les savants ne
jugent pas être de sa façon, et dont Patérius
n'a rien emprunté dans ses recueils, fût de la
main de cet abbé de Classe, au moins en partie.
III. Rome était alors le sanctuaire des lettres
saintes, et l'école de toutes sortes de sciences ;
tous les arts y florissaient, aussi bien que la
pureté de la langue latine. « Videbantur pas-
sim cum eruditissimis clericis adhœrere ponti-
fici religiosissimi monachi, etc. Tune rerum
sapientia Romœ sibi templum visibiliter quo-
dammodo fabricarat, et septemplicibus artibus
veluti columnis, nobilissimorum totidem lapi-
dum, Apostolicœ Sedis atrium fulciebat. Nullus
pontifici famulantium barbarum quodlibet in
sermone vel habitu praeferebat ; sed togata
Quiritium more, seu trabeata latinitas suum
Latium in ipso Latiali palatiosingulariterobti-
nebat. Refloruerant ibi diversarum artium
studia (C. xi, xm). »
IV. Ce saint pape faisait ainsi fleurir les arts
qu'on appelle libéraux, dans son propre palais,
entre ses ecclésiastiques. Quant aux évêques,
le même Jean Diacre remarque qu'il leur in-
terdisait la lecture des livres des païens. « Om-
nes omnino pontifices a . lectione librorum
Gentilium Gregorius inhibebat (L. m, c. 33).»
Nous avons rapporté ci-devant la réprimande
que saint Grégoire fit à Didier, évoque français,
sur ce qu'il enseignait les lettres profanes. Ce
même pape fit une correction charitable à l'é-
vêque de Salone, sur ce qu'il ne s'adonnait pas
à la lecture , et qu'il ignorait ce qui était de
son office. « Nam quia nequaquam lectioni
studeas, nequaquam exbortationi invigiles, sed
ipsum quoque usum ecclesiastici ordinis igno-
res, etc. (Ibid., c. liv). »
V. La bibliothèque Vaticane était déjà le plus
riche trésor des sciences ecclésiastiques. Le
primicier de l'école des notaires en était appa-
remment le bibliothécaire : ce fut à lui que le
pape Vigile donna en garde le beau poème du
sous-diacre Arator, a Viro venerabili primice-
rio scholœ notariorum in scrinio dédit eccle-
sia; collocandum. » Cette dignité devint depuis
si éminente, que l'évêque d'Ostie s'en tenait
honoré au temps de Léon IV. « Cum Megistus
Ostiensis episcopus, et Apostolicœ Sedis biblio-
thecarius, etc. (L. îv, c. 8G). »
VI. Je viens aux écoles des monastères d'Ita-
lie. Saint Grégoire assure que saint Benoit
rendit les premières ferveurs de sa conversion
remarquables par le mépris des études, et porta
10
\AC> VOCATION ET ORDIN. DES CLERCS. — CHAP. QUATRE VINGT-QUINZIÈME.
dons sa sainle retrailc une docle ignorance de
toutes les vanités du monde, et une céleste sa-
gesse inconnue aux savants de la terre. « Des-
jiectis itaque litterarum studiis, relicta domo,
rebusque patris, soli Deo placere desiderans,
sanctse conversationis habitum quaesivit. Re-
cessit igilur scienter nescius, et sapienter in-
doctus (L. ii, Dialo. Prœf. xxi). »
Saint Benoît, par l'estime qu'il faisait de la
science, qui ne consiste qu'à savoir mépriser
toutes les sciences de la terre, donne lieu de croire
(Ibid.,c. ni), qu'il aurait banni les études de ses
monastères. Néanmoins il n'y a rien de plus éloi-
gné de la vérité. S'étant chargé de l'éducation
des enfants, surtout île la noblesse, il ne pou-
vait pas se dispenser d'avoir autant d'écoles
qu'il avait de monastères : mais ces écoles ne
tendaient qu'à procurer à ses disciples la con-
naissance de Dieu, et à lui rendre le culte qui
lui est dû. « Cupere lune ad eum Romae urbis
nobiles et religiosi conçu rrere, suosque ei fi-
lios omnipotenti Deo nutriendos dare. »
Ce saint homme enseigna par son exemple à
ses religieux, qu'ils ne devaient pas tellement
se perdre dans les seules pensées de leur pro-
pre salut, qu'ils ne travaillassent aussi quel-
quefois à sauver les autres, et même à conver-
tir les infidèles par la prédication. « Com-
morantem circumquaque multitudinem prae-
dicatione continua ad fidem vocabat (Ibid.,
c. vin). » Or cela était impossible, s'il ne les
appliquait à l'étude des saintes lettres.
Enfin, le même saint Grégoire nous apprend
que saint Renoît n'excellait pas moins en
science qu'en sainteté, et que sa règle n'est
pas moins une preuve de sa doctrine toute cé-
leste, que de la pureté de ses mœurs. « Hoc
nolo te lateat, quod vir Dei, inter tôt miracula
quibus in mundo claruit, doctrinal quoqne
verbo non mediocriter fulsit : nam scripsit
monachorum regulam discretione prsecjpuam,
sennone luculentam (Ibid., c. xxxvi). »
VII. C'est dans celte admirable règle où ce
saint législateur ordonne à ses religieux de se
partager entre le travail des mains et la lec-
ture , afin d'éviter l'oisiveté, qui est la mère
de tous les vices, et l'ennemie déclarée de tou-
tes les vertus, de donner un temps beaucoup
plus considérable à la lecture, pendant le ca-
rême, enfin de consacrer le jour du dimanche
tout entier, ou à la lecture ou à la prière.
« Otiositas inimica est animœ. Et ideo certis
temporibus occupari debent i'ratres in labore
manuum ; certis item horis in lectione divina,
etc. In diebus quadragesimse accipiant omnes
singulos codices de bibliotbeca, quos per ordi-
nem ex integro legaut. Qui codices in capite
quadragesimae dandi sunt, etc. Dominico die
lectioni vacent omnes, exceptis bis, qui variis
officiis deputatî sunt (Cap. xlviu). »
Enfin, ce saint homme établit des visiteurs,
pour veiller par tout le monastère, et voir si les
religieux faisaient exactement les lectures qui
leur étaient prescrites, m Ante omnia sane de-
putentur unus, aut duo seniores, qui circum-
eant monasterium horis, quibus vacant fra-
tres lectioni ; et videant ne forte inveniatur
frater acediosus, qui vacat otio, aut fabulis, et
non est intentus lectioni. »
VIII. Toutes les études qui se faisaient ou
dans les monastères, ou dans le clergé, étaient
des éludes saintes , sans aucun mélange des
vanités profanes du paganisme. Mais avant que
de s'engager dans les sacrés liens de cette pro-
fession religieuse, on ne désapprouvait pas la
teinture que prenait la jeunesse des lettres hu-
maines, qui pouvaient un jour servir, comme
les dépouilles de l'Egypte, à enrichir la nou-
velle Jérusalem. C'est le sentiment du savant
Ennodius, quant aux deux points que nous
avons marqués.
Il écrit en ces termes (L. ix, epist. ix) à une
dame qui avait consacré son fils à la relit: ion
avant que de lui faire apprendre les lettres hu-
maines. «Intercepistinostrum,nescioquem se-
cula, consiliuni ; nain parvulum tuum, quem
studiorum liberalium debuit cura susci pore,
ante judicii convenientis tempora, religionis
titulis insignisti veneranda quidemecelesiastici
forma servitii, sed qua? ad duas partes animum
non relaxet. Unum et difficile itev est, quo
itur ad Christum : nec occupatos multipliciter
aliquando vita arcta suscepit. Properantes ad
se de disciplinissœcularibus salutis opifex non
réfutât, sed ire ad illas queniquam de suo ni-
tore non patitur. Jam si eum mundo subtraxe-
ras, mundi in eo schemata non requiras. Eru-
besco ecelesiastica prolitentem , ornamentis
sœcularibus expolire. »
Il ne se peut rien dire, ni de plus beau, ni
de plus fort, pour montrer que ceux qui se
sont une fois engagés dans l'état ecclésiastique,
qui est le chemin étroit de l'Evangile, ne doi-
vent plus s'appliquer aux études profanes,
parce qu'ils ne doivent plus se partager entre
Dieu et le monde : ils ne doivent plus s'embar-
DES ÉCOLES D'ITALIE, D'ANGLETERRE ET D'ORIENT.
147
rasser des choses de ce monde, ayant à mar-
cher dans un chemin étroit ; étant ecclésiasti-
ques ils ne doivent plus se parer des vains
ornements du siècle.
Ce serait un crime d'avoir omis la savante
école que Cassiodore institua dans les deux
monastères qu'il avait fondes, l'un pour les
solitaires, l'autre pour ceux qui vivent en com-
munauté. Il ne voulut pas qu'on y négligeât
absolument les lettres humaines, mais il les
rapporta aux divines Ecritures, dont il voulut
qu'on cherchât l'intelligence dans les saints
Pères. «Indubitanter, ascendamus ad divinam
Scripturan) per expositiones probabiles Palrntn
(Baronius, an. 562, n. 13). »
Si ce saint homme a donné à ses religieux
les éléments de l'astronomie, de la géométrie,
de la musique, de la dialectique, de la rhéto-
rique, et de la grammaire, c'est qu'il a jugé
que tout cela pouvait contribuer à l'intelli-
gence des Ecritures.
IX. L'Eglise d'Angleterre a toujours paru
avoir une parfaite conformité avec celle de
Rome. Le roi Osuvald fit venir le saint évêque
Aidan d'Irlande en Angleterre , et lui donna
l'île et l'Eglise de Lindisfarne pour son siège
épiscopal. Ce fut de cette école que les religieux
irlandais qui avaient suivi Aidan, firent couler
dans tout ce grand royaume les torrents de la
doctrine de l'Eglise, soit par leurs prédications,
soit par l'instruction de la jeunesse. Ainsi Ils
écoles épiscopales se trouvèrent heureusement
confondues avec celles des monastères.
« Construebantur ergo ecclesiœ per loca ,
confluebant ad audiendum verbum Dei populi
gaudentes, donabantur munere regio posses-
siones et territoria ad instituenda monasteria,
imbuebantur prseceptoribus Scoltis parvuli
Anglorum una cum majoribus, studiis et ob-
servatione disciplinas regularis. Nam monachi
erant, maxime qui ad prrcdicandum vénérant
(Beda, 1. m, c. 3). »
Sigebert, roi d'Eastangle, qui avait été baptisé
en France, établit dans son royaume des écoles
semblables à celles qu'il avait vues en France,
sous la direction des évèques : « In patriam
regressus, ubi regno politus est, mox ea quae
in Galliis bene disposita vidit, imitari cupiens,
instituit scliolam, in qua pueri lilteris erudi-
rentur, juvaute se episcopo Felice, quem de
Cantia acceperat, eisque pae.dagogos ae magi-
stros juxta morem Cantuarioruni prabente
(Cap. xviu, ibid.). »
Voilà des écoles de fondation royale , qui
étaient néanmoins purement ecclésiastiques.
Les Anglais passaient quelquefois en Irlande
pour y aller goûter dans leur source ces eaux
vives et pures de la sagesse du ciel : « Multi
nobilium, simul et mediocrium de gente An-
glorum, vel divinœ lectionis, velcontinentioris
vitœgratiaillo secesserant. Et quidam quidem
mox se monasticac conversationi manciparunt ,
alii magis circumeundo per cellas magistro-
rum , lectioni operam dare gaudebant. Quos
omnes Scotti libentissime suscipientes, victum
eis quotidianum sine pretio, libros quoque ad
legendum, et magisteriumgratuitum prœbere
curabant (L. m, c. 27). »
Voilà des écoles admirables dans les monas-
tères d'Irlande, où les étudiants trouvaient
non-seulement une libérale communication
de la sagesse, mais aussi des livres, et leur
nourriture , sans aucune dépense de leur
part.
X. Le plus grand éclat des écoles anglicanes
fut au temps du célèbre Théodore, archevê-
que de Cantorbéry, qui y apporta avec lui et y
répandit très-libéralement tous les riches tré-
sors de l'Eglise latine et de la grecque.
Il était grec de naissance et le pape Vitalien
l'avait envoyé en Angleterre avec l'abbé
Adrien, qui était originaire d'Afrique. Ils
étaient tous extraordinaireinent habiles dans
les langues grecque et latine, et dans toutes les
sciences ecclésiastiques. Ce furent donc comme
deux riches et abondantes rivières qui se ré-
pandirent dansces vastes campagnes de l'Eglise
anglicane.
« Et quia litteris simul ecclesiasticis et sa>
cularibus, ut diximus, abundanterambo erant
instructi , congregata discipulorum caterva,
scienliœ salutaris quotidie Humilia in rigandis
eorurn cordibus emanabant; ita ut etiam me-
tficee artis, astronomie et arilhmeticœ eccle-
siastica? disciplinai», inter sacrorum apicum
volumina suis auditoribus contraherent. Indi-
cio est, quod usque hodie supersunt de corum
discipulis, qui latinam grœcamque linguam,
aeque ut propriam in qua nati suut uorunt
(L. iv, c. 1, 2).»
Ce mélange agréable des lettres humaines
et divines ne peut pas être blâmé, puisque le
pape Vitalien, le grand archevêque Théodore,
et le célèbre abbé Adrien, en étaient les au-
teurs. Rède justifie cette conduite, en mon-
trantque toutes ces sciences humaines n'étaient
148 VOCATION ET ORDIN. DES CLERCS. — CHAP. QUATRE-VINGT-QUINZIÈME.
]ilus humaines, mais ecclésiastiques par le
saint usage qu'on en faisait. Ainsi ce terme de
Bètle : Ecclesiasticœ, doit se rapporter non-
seulement à l'arithmétique, mais aussi à l'as-
tronomie et à la poésie.
Eu effet, l'Eglise a consacré aussi la poésie
aux hymnes et aux louanges du Créateur, et
elle fait servir l'astronomie et l'arithmétique
à la supputation des années, des fêtes, et des
solennités religieuses ; enfin elle fait gloire
d'apprendre les langues que le Saint-Esprit
même a bien voulu enseigner aux premiers
prédicateurs de l'Evangile. C'est donc en quel-
que manière déifier les sciences humaines,
que de les faire servir à des usages si saints.
XL Bède remarque en un autre endroit le
progrès qu'on faisait en passant des écoles des
monastères à celles de l'archevêque Théodore,
et de là à celles de Rome. Il parle ainsi d'un
saint religieux qui monta par ces degrés à
l'épiscopat. o Cum in utroque Hildae abbatissœ
monasterio lectioni et observationi Scriptu-
rarum operam dedisset, tandem perfectiora
desiderans, venit Cantiam ad archiepiscopum
Tlieodorum ; ubi postquam aliquandiu lectio-
nibus sacris vacavit, etiam Romam adiré cura-
vit, quod eo tempore magnoe virtutis œstima-
batur (L. îv, c. 23). »
Le célèbre Wilfrid, qui fut depuis archevê-
que d'York, vint aussi à Rome pour y appren-
dre ce qu'on avait pu lui enseigner en Angle-
terre : il s'y rendit disciple de l'archidiacre
Bonifaee, et apprit de lui non-seulement cette
sublime théologie, qui ne se puise que dans
les vives sources de l'Evangile, mais aussi l'art
de supputer les fêtes, et toutes les autres con-
naissances nécessaires à un parfait ecclésiasti-
que.
« Venions Wilfridus Romam, et orationi ac
meditationi rerum ecclesiasticaruin quotidiana
mancipatus inslantia, pervenit ad amicitiam
viri sanctissimi ac doctissimi, Bonifacii vide-
licet archidiaconi, qui etiam erat consiliarius
apostolici papae , cujus magisterio quatuor
Evangeliorum librosex ordine didicit, compu-
tum Paschae rationabilem, et alia multa, (pue
in patria nequiverat, ecclesiasticis disciplinis
accommoda, eodem magistro traJente prœce-
pit (L. v, c. 20).»
Wilfrid et Adrien éclairèrent encore après
leur mort l'Eglise d'Angleterre, parles vives
lumières qu'ils y avaient allumées en la per-
sonne de leurs disciples et de leurs succes-
seurs. Acca, successeur de Wilfrid, se rendit
célèbre par la magnifique bibliothèque qu'il
dressa et qu'il enrichit de toutes sortes de li-
vres ecclésiastiques. « Sed et historias passio-
num una cum cœleris ecclesiasticis volumi-
nibus summa industria congregans, amplissi-
mam sibi et nobilissimam bibliothecam fecit
(C. xxii, ibid.).»
XII. Après cela il faut avouer que rien n'a
été plus éclatant que les écoles d'Irlande et
d'Angleterre, où il semble qu'on avait eu soin
d'assembler toutes les richesses spirituelles de
la France et de l'Italie, de l'Orient et de l'Oc-
cident.
Les évoques et les religieux y avaient contri-
bué comme à l'envie ; et la confusion de ces
deux sortes ' d'écoles y avait conservé la sain-
teté, sans en diminuer la littérature. Enfin l'é-
tude des langues, de la poésie, de l'astronomie,
de l'arithmétique et de l'histoire, était deve-
nue une occupation toute sainte, parce qu'elle
était asservie et consacrée au service de l'E-
glise, aux louanges de Dieu et à la théologie,
c'est-à-dire à la méditation des Ecritures.
La lettre du pape Agathonau VIe concile gé-
néral donne à Théodore la qualité d'archevê-
que et philosophe de la Grande-Bretagne, t-âs
(«■yiXviç Bj2TTowîaç *px«irïoxoicov «ai epiXo'treçov. L incom-
parable Bède justifie tout cela encore mieux
par son exemple que par son histoire. Il a laissé
des monuments éternels de toutes les sciences
qu'il ne faut plus appeler humaines depuis
qu'elles ont été comme naturalisées dans l'E-
glise île Dieu.
Dans la lettre écrite par le pape Jean aux
évêques, aux prêtres et aux abbés d'Irlande,
la qualité de docteur est donnée aux abbés
et presque confondue avec le nom d'abbé.
« CaDterisquc doctoribus, seu abbatibus Sco-
tis. » En effet, ce furent les abbés et les re-
ligieux qui furent les plus éclatantes lumiè-
res de ce monde insulaire , et les évêques
es dont nous avons parlé, comme des ins-
tituteurs de ces florissantes écoles, Aidan ,
Théodore, Wilfrid, avaient été tirés du cloître.
XIII. Pour ne pasoublier entièrement l'Alle-
magne disons que saint Bonifaee y institua
dans les monastères l'ordre même des mo-
nastères d'Angleterre, en recommandant aux
piètres et aux diacres le soin d'instruire les
petits enfants, et même les religieux : « Wig-
bertus presbyter et Magimbordus diaconus re-
gulam vestram vobis insinuent, et spéciales
DES ÉCOLES D'ITALIE, D'ANGLETERRE ET D'ORIENT.
149
horas, et cursum Ecclesioe custodiant, et cœte-
ros admoneant, et magistri siut infantium, et
prœdiceut verbum Dei fratribus (Epist. xvn).»
XIV. La Grèce ayant été la mère des scien-
ces, on ne peut douter que les études n'aient
toujours été en estime et en vigueur parmi les
Grecs et les Orientaux. La langue latine même
n'y était pas tout à fait négligée.
Dans le VI concile général (Act. 14) on voit
souvent paraître le prêtre Constantin en qualité
de grammairien latin, iy>wu '•-■•>«; pupa'ûw;, c'est-à-
dire, si je ne me trompe, d'interprète de la
langue latine. Le concile in Trullo témoigna
son zèle et son estime pour les saints livres des
Ecritures et des Pères, en fulminant de ter-
ribles censures contre ceux qui manqueraient
de respect contre les volumes mêmes où ces
divines vérités sont exposées , et qui en les
vendant, ou par des usages bas et indignes,
les exposeraient à une honteuse profanation.
Le canon lxviii du concile in Trullo, porte:
« Nulli ex omnibus licere veteris et novi Tes-
tamenti librum , nec sanclorum nostrorum
prseconum ac doctorum corrumpere, vel con-
scindere, vel librorum cauponatoribus, vel iis
qui dicuntur unguentarii, vel alicui alii ex
omnibus ad eum delendum tradere ; nisi uti-
que vel a tineis, vel ab aqua, vel aliquo alio
modo reddilus fuerit inulilis. Qui autem taie
quid facere deinceps deprehensus fuerit, anno
uno segregetur. Similiter et qui libres émit, si
eos quidem ipse non ad suain utilitatem reti-
neat, nec alteri ad ejus beneficium, et ut ii
permaneant, tradat, sed eos corrumpere ad-
gressus fuerit segregetur. »
L'illustre martyr saint Etienne , destiné à
une profession sainte dès son enfance, se con-
sacra d'abord à la lecture des Ecritures, qu'il
apprit par cœur, et des saints Pères, surtout de
saint Jean Chrysostome.
La sanglante persécution de Léon l'Isaurien
contre les défenseurs des sacrées images, mit
fin à la plus célèbre école du monde. C'était
celle qui avait fleuri à Constantinople depuis
l'empire de Constantin ; elle était dans le pa-
lais et dans la bibliotbèque du palais, à la-
quelle présidait un docteur, qu'ils appelaient
universel, ou œcuménique , accompagné de
douze autres savants. Ils étaient l'oracle de
l'empire et des empereurs mêmes, qui pre-
naient leur conseil dans les plus importantes
affaires.
« Adeo ut schoke cuin sacra doctrina exci-
derint, qua3 a saeculo sancti Constantini magni
usque ad ea tempora floruerant. Apud regiam
Cisternam palatium erat venerabile, in quo
juxta antiquam formam œcumenicus magister
sedebat, duodecim babens discipulos, condi-
tione et vita graves. Hi cum omnem discendi
scientiam celeritate et amplitudine ingenii
percepissent, ecclesiasticam divinarum rerum
sapientiam acri studio tractabant. Absque ho-
rum consilio quidquam agi ipsis quoqueimpe-
ratoribus nefas putabatur. » Voilà ce qu'en
dit Cédrénus.
Zonare en dit autant, et ajoute qu'ils étaient
nourris aux dépens du public. Codin ajoute
encore qu'on tirait souvent des archevêques et
des patriarches de celte illustre société de doc-
teurs; mais il dit qu'elle n'avait duré que
cent quatorze ans, quand cet impie persécu-
teur n'ayant pu ébranler leur fermeté dans la
foi, les fit tous périr dans l'incendie de leur
bibliothèque.
Cette école était principalement appliquée
aux lettres saintes et aux études de la théologie,
quoique ceux qui la composaient eussent au-
paravant étudié les lettres humaines.
L'Orient fut comme enseveli dans les ténè-
bres de l'ignorance jusqu'au temps queBardas
César, sous l'empire de Michel, rétablit les éco-
les et les lettres dans leur ancien éclat, comme
nous le dirons dans la suite.
XV. Finissons par la préface du savant Cas-
siodore sur ses livres des divines leçons ; il
conte qu'étant touché d'une vive douleur,
de ce qu'on enseignait avec tant de gloire les
lettres humaines, et qu'il n'y avait point de
professeurs publics pour les lettres saintes :
« Gravissimo dolorepermotus, quod Scriptuiis
divinis magistri publici deessent (Surius, die
28 Nov., c. u), » il travailla fortement auprès
du pape Agapet pour faire établir à Rome des
écoles publiques, semblables à celles qui
avaient été autrefois si célèbres à Alexandrie,
ou à celles qui étaient encore alors même si
florissantes à Nisibe.
o Nisus sum cum beatissimo Agapito urbis
Romœ, ut sicut apud Alexandriam multo tem-
p ire fuisse traditur institutum, nunc etiam in
Nisibi eivitate Syrorum HebraMs sedulo fertur
exponi, cullatis expeusis in urbe Romana pro-
tes>os doctores scholœ potius acciperet Chri-
stian», unde anima susciperet œternam salu-
tem, et casto atque purissimo eloquio ûdelium
lingua comerelur. »
150 VOCATION ET ORDIN. DES CLERCS. — CHAP. QUATRE-VINGT-QUINZIÈME.
Les guerres de l'Italie ayant mis obstacle à
un dessein si pieux. Cassiodore y suppléa par
cet ouvrage, où il découvre quelles études il
fau Irait faire dans les écoles chrétiennes. Les
sciences humaines n'y sont pas entièrement
négligées, mais les Ecritures y sont expliquées
au long par les saints Pères grecs el latins:
«Perquoset Scripturarumdivinarum séries, et
saeculanum litterarum compendiosa noliiia
pamleretur, etc. Ascendamus ad Scripturam
divinam per expositiones probabiliuin Pa-
trura, etc. »
Il propose ensuite saint Clément d'Alexan-
drie, saint Cyrille, évêque de la même ville,
saint Chrysostome, saint Grégoire de Nazianze
et saint Basile, quoiqu'il souhaite que les Latins
s'attachent davantage aux Pères de l'Eglise la-
tine (1).
(1) Dans le tome vi, édition Migne, des œuvres complètes de Eède,
od trouve une très-savante digression du docteur Smith, sur l'école
fondée en Angleterre par le roi Sigbergh, senr - que ce
prince avait vues dans les Gaules, école mentionnée ci-dessus par
Thoraassin. Sigbergh abdiqua la couronne en 6:i4, et entra dans un
monastère. Le docteur Smith étal . par des ténu -
nombreux, que les écoles épis s G alors les
plus florissantes et les plus cultivées du monde. On y
lettres grecques et h . outre la théo-
logie. Les îrru]
tout ailleurs, n'apportèrent dans les Gaules qu'un mal relatif,
perçue, dit le docteur Smith, Gallicanam ornabmit ecclesium lati-
nis saltem litteris eruditi episcopi. Il cite les grands évoques qui
illustrèrent par leur savoir l'époque mérovingienne. Puis il ;
la gloire de notre patrie : o Nec solum apud ecclesias quas eiorna'.
o cathedra episcopalis scholae exstiterunt, sed in mon
o juventus in pîetate, religione, et bonis litteris erudi a
o magni, non tantr.m gallicans, sed etiam caiholicse ecclesia-
a Linnensium disciplina et < iti sunt? Quan
o Trecensis, H
« cberii Lugdunerisis , Vincentii Lrinensis, laus et commendatio,
o quam credo perpetuam fore ac perennem, tam a chi
o litieraria republica celebrabitur, tandiu etiam hujus illi
o nasterii fama et gloria in ore docussimorum omnium perm;
o Iltutus quoque. uatione britaonus, et e discipulis sancti Gei
a in suo mona- tria m, rhetoricam, grammaticam et
■ meticatn docuit; fuitque omnium anium peritis,simus. »
Avec Charlemagne, les écoles épiscopales et monastiques, un peu
obscurcies, brillèrent d'un nouvel i a t. Mais Smith prétend que,
même sous les Mérovingiens, il y avait encore dans les Gaules bien
d'autres écoles que relies ces cités . o Forsan ali
n fuerunt loci in Galliis prêter episcopîa et monasteria, in q
« omnis studiorum facilitas Sigbercti temporibus vigebat. Omïsso enim
o quod aliorum locorum mentio fac'.a sit in duobus romanis i
« supradictis, videntur nonnulii bonas litteras alibi didici^se, quam in
« episcopalibus et monastenalibus schohs. Aliquos quidem in aula
« regia educatos, et discipliniî aobilium liberos decet,
o ornatos novimus. » Or, ce fut sur le modèle de ces brillantes écoles
des Gaules, que le r ;i fonda la sienne.
Nous ne pouvons résister au plaisir de donner une preuve authen-
tique de la culture des écoles épiscopales et monastiques ào I
et de l'Angleterre à l'époque qui nous occupe. Nous allons d: : .-
biier ici le charmant petit poème du Cucutvs, œuvre d'un poète inconnu
du vue siècle, et qu'un savant professeur de l'un ixford, le
docteur Giles, a intercalé dans la nouvelle édition des œuvrss de
Bède qu'il a donnée vers lb50. Nous croyons que les lecteurs nous
tauront gré de celte citation :
CUCULUS
SIVE VERîS ET HtEMÎS CONFUCTTJS.
Ver, hiems, Palœmon.
Conveniunt subito cuncti de montibus altis
Pastores pecudum vernali luce sub umbra
Arborea, pariter laetas celebrare camœnas
Adfuit et juvenis Daphms, seniorque Patsemon.
Omnes hi cuculo laudes cantare parabant,
Ver quoque florigero succinctus stemmate venit.
Fngida venit hiems rigidi- hirsuta ca^illis
His certamen erat cuculi de carminé grande.
Ver pnor adlusit teruos modulamme versos.
Ver.
Opto meus veniat cuculus, charissimus aies.
Omnibus iste solet fieri graûssimus hospes,
In tectis, modulans rutilo bona carmina rostro.
Tum glacialis hiems respondit voce severa.
Eiems.
Non veniat cuculus, nigris sed dormiat antris;
Iste famem secum semper portare suescit.
Ver.
Opto meus veniat cuculus cnm germine laeto,
i depellat, Phœbo cornes alinus in aevum;
Phœbus amat cuculum crescentem luce serena.
Eiems.
Non veniat cuculus, générât quia forte labores,
i :ongeminat, requiem disjungit amatam,
Omnia disturbat, pelagi terra*que laborant.
Ver.
Quid tu tarda, hiems, cuculo convicia can': s?
rpore g-avis. tenebrosis tectus in anl
Post epulas Veneris, post stulti pocula Bacchi.
Eiems.
Sunt mibi divitiae, sunt et convivia laeta,
Est requies dulcis, calidus es*, ignis in sede.
Hcec cuculus nescit ; sed perfidus ille laborat.
Ver.
refert flores cuculus, et mella mînistrat,
iEdificatque domus. plarid.is et navigat undas,
Et générât soboles, lsetos et vestiet agros.
Eiems.
Hase inimica mibi sunt, quae tibi l?eta vi.:
Sed placet op'atas gazas numerare per arcas,
Et gaudere cibis simul et requiescere se:
Ver.
bi, tarda hiems, semper dormire parata,
Divitias cumulât, gazas vel congregat ullas,
Si ver vel seslas ante tibi nuila laborat?
Eiems.
Vtira refers : illi, quoniam mihi multa laborant,
Sunt etiam servi nostra dit
Jam mihi servantes clomir.o, quaecumque laborant.
1
:llis dominus, sed inops pauperque superbus,
- per te tu pascere tantum,
Ni tibi, qui veniet, cuculus alimonia praestet.
Tum respondit ovans sublimi e sede Palaemon,
Et Daphms pariter, pastorum et turba piorum.
Palœmon.
Desine plura, hiems, rerum tu prodigus atrox
Et veniat cuculus pastorum dulcis amicus.
Collibus in nostns erumpant germina lesta,
Pascua sint pecori, requies et dulcis in arvjs,
Et vindes rami praestent umbracula fessis ;
TJberibus plenis veniantque ad mulctra capellœ,
Et volucres varia Phœbum sub voce salutent.
Quapropter citius cuculus nunc ecce venito,
Tu jam dulcis amor, cunctis gratissimus hospes,
Orania te exspectant, pelagus tellusque polusque :
Salve, dulce decus, cuculus, per sœcula salve.
La rareté du document, perdu dans un livre scientifique, sa récente
découverte, son rapport complet avec le sujet que nous traitons, celui
des écoles épiscopales et monastiques au vite siècle, dont il est un
Leio de saveur, nous feront pardonner son insertion dans cet
ouvrage grave et sérieux. (Dr André.}
DES ÉCOLES SOUS LE RÈGNE DE CHARLEMAGiNE.
VA
CHAPITRE QUATRE-VINGT-SEIZIÈME.
DES ÉCOLES SOLS L'EMPIRE ET LE RÈG>E DE CHAULEMAGNE.
I. Ce grand prince commence à réparer les lettres et les éco-
les par la grammaire.
II. Les premières écoles furent dans les évêchés et dans les
monastères, où l'on enseignait la grammaire, le psautier, le
chant, le comput, l'orthographe.
III. La médecine, les Ecritures, les canons, les Pères, les lois.
IV. Outre les deux sortes d'écoles précédentes, il y en avait
deux autres dans les cures et dans le palais. Des écoles qui
étaient dans les cures.
V. De celles-ci on passait à celles des évèchés, ou des
abbayes.
VI. Combien Charlemagne était lui-même versé et appliqué
à toutes sortes de sciences.
VII. Il examinait quelquefois lui-même les étudiants, et pro-
mettait les évèchés et les abbayes aux plus habiles, quoique
roturiers.
VIII. IX. L'école du palais impérial était la plus florissante
de toutes.
X. Alcuin contribua beaucoup à sa gloire.
XI. Les dames mêmes s'appliquèrent à l'étude.
XII. La théologie scholastique était fort cultivée.
XIII. De l'école d'Alcuin, à Tours.
XIV. Combien les lettres humaines sont utiles à l'étude des
Ecritures.
XV. Sommaire de ce qui a été dit, et que les écoles n'étaient
presque que pour les clercs.
I. Les écoles et les universités ayant toujours
été comme de secondes pépinières d'excellents
ecclésiastiques et de célèbres prélats : et Char-
lemagne en ayant été ou le fondateur, ou le
principal restaurateur, il est bien juste d'en
parler et de considérer de quelles sciences les
ecclésiastiques y devaient être plus particuliè-
rement instruits.
Ce prince incomparable ayant, en l'année
787, emmené de Rome des grammairiens, écri-
vit une lettre circulaire à tous les évèques et
à tous les abbés de ses Etats, pour les obliger
d'établir des écoles, où des clercs et des moines
apprissent les belles lettres, par le secours des-
quelles ils pourraient pénétrer plus avant
dans l'étude des Ecritures saintes. « Cum fi-
delibus nostris consideravimuSj utile esse, ut
episcopiu et nionasteria, nobis Cliristo propitio
ad gubernanduincommissa, prœter regularis
vitse ordinein, etiain in litteraruin mediiatio-
nibus docendi studium debeant impendere
(Concil. Gall., t. i, p. 121). »
Plusieurs abbés avaient écrit à ce religieux
prince des lettres remplies de piété, mais d'un
style grossier et barbare, «sensus rectos et ser-
mones incultos ; » il en conjectura leur peu de
pénétration dans les saintes lettres; « Unde
factum est, ut timere inciperemus, ne forte,
sicut minor erat in scribendo peritia, ita quo-
que et multo minor esset, quam recte esse de-
lmisset, in sanctarum Scripturarum ad intelli-
gendum sapientia. »
Il les exhorte donc à s'appliquer sérieuse-
ment à l'étude des lettres humaines, aOn de
se faciliter l'intelligence des Ecritures divines.
« Horlamur vos litteraruin studia certatim di-
scere, utfacilius et rectius divinarum Scriptu-
rarum mysteria valeatis penefrare. »
Le sens littéral étant le fondement de la
science des Ecritures, on ne peut en connaître
les termes, la force, et les figures, sans la con-
naissance des belles lettres. « Cum in sacris
paginis schemata, tropi, et cœtera bis similia
inserta inveniantur, nulli dubium est, quod
ea unusquisque legens tanlocitiusspiritualiter
intelligit, quanto prias inlitterarum magisterio
plenius instructus fuerit. »
II. Ce fut donc dans les évêchés et dans les
monastères que ces écoles furent instituées, et
ce furent les lettres humaines qu'on commença
d'y enseigner, dans la seule vue de disposer
les esprits et les cœurs à l'intelligence des Ecri-
tures saintes. On y joignit le psautier, la note»
le chant, lecomput etl'orthographe, à quoi l'on
fut si exact qu'on ne permit de transcrire les
Evangiles, le psautier et le missel qu'à des
hommes avancés en âge et en doctrine. C'est
ce qui fut ordonné dans le capitulaire d'Aix-la-
Chapelle, en 789.
« Et ut scholœ legentium puerorum fiant ,
J52 VOCATION ET ORDIN. DES CLERCS. — CHAI». QUATRE-VINGT-SEIZIÈME.
psalmos, notas, cantus, computum, gramma-
licani per singula monasteria vel episcopîa di-
scant; sed et libros catliolicos bene emendatos
liabeant : quia saepe dum bine aliquid Deimi
rogare cupiunt, per inemendatos libros maie
rogant. Et pueros vestros non sinite , eos le-
gendo, vel scribendo corrurapere. Et si opus
est Evangelium, vel psalterium et missalc scri-
bere, perfectœ œlatis homincs scribant cum
omni diligentia (Cap. lxxii). »
C'étaient là des fondements sur lesquels il
fallait nécessairement ('lever l'édifice des plus
savantes écoles. Et ce prince montre bien dans
le même capitulaire (Cap. lxxvih), que ses des-
seins allaient bien plus loin, quand il y c< n-
damna et bannit de l'Eglise toutes les narrations
fausses ou douteuses, « Pseulîographaeetdubiœ
narrationes : et qu'il n'y admit que les livres
canoniques, et les livres des saints Pères : «Sed
soli canonici libri, et catholici tractatus, et
sanetorum Patrum dicta legantur, et tradan-
tur. »
L'érection que ce prince fit de l'école d'Os-
nabruck, regardait singulièrement l'étudede la
langue grecque. Aussi cet empereur y affran-
chitl'évêque d'Osnabruck de toutes les charges,
excepté de l'ambassade de Constantinople,
quand elle serait nécessaire pour traiter d'al-
liance et de mariage entre les deux maisons
impériales : auquel cas ce prélat ne pourrait
se dispenser de cette ambassade, à cause que
l'Eglise et l'école d'Osnabruck abonderaient tou-
jours en ecclésiastiques savants dans la langue
grecque, aussi bien que dans la latine.
«Episcopo, suisque successoribus perpetuam
concedimus libertatem, el ab omni regali ser-
Vitio confirmamus absolutionem. Nisi forte
contingat, ut imperator Roinanorum, vel rex
Gr;ccorum conjugalia fœdera inter filioseorum
contraliere disponant : tune Ecclesiœ illius
episcopus omni sumptu a rege, vel impera-
tore adbibito, laborem simul etbonorem illius
legationis assumât. Et hoc ea de causa statui-
mus, quia in eodem loco gracas et latinas
scbolas in perpetuum manere ordinavimus,
et nunquam clericos utriusque linguœ gnaros
ibidem déesse in Dei miserieordia conlidimus
(Daronius, an. 804, n. 12).»
Une vieille chronique dit bien que Charle-
magne emmena de Rome en France des maî-
tres de grammaire et d'arithmétique, ayant été
le premier qui ait fait cultiver les belles-lettres :
« Et domnus rexCarolus iterum aRoma artis
grammaticac et computaloriœ magistrossecum
adduxit in Franciam, et ubique studium litte-
rarum expendere jussit. Ante ipsum enim in
Gallia nulli studium fueratliberalium artium
(Baronius, an. 787, n. 69).» Mais cette chroni-
que ne dit pas d'où cet empereur fit venir des
professeurs en langue grecque.
Joua-, évêque d'Orléans, assure que la fin
de toutes ces études dans la France et dans
l'Allemagne, n'était autre que l'intelligence
des Ecritures. « Non solum apud Germaniam
studium litterarum , et amor sanctarum Scri-
pturarum, verum etiam apud Galliam ejus stu-
dio et ferventissimo desiderio actum est, ut in
sibi commissse Ecclesiœ filiis et liberalium ar-
tium apprime disciplina, et divinarum Scri-
pturarum perfecta polleret intelligentia (Ad-
vers. Claud. Tu initio). »
III. Pans un autre capitulaire de l'an 805,
cet empereur ajouta l'étude de la médecine,
c< De medicinali arte, ut infantes banc discere
mittantur. » Et afin qu'on ne doute point de
l'étendue des sciences, auxquelles on s'appli-
qua dans la suite du temps, je remarquerai
seulement ce qui se lit dans la préface du con-
cile de Mayence , de l'an 81.1, où les évêques,
les abbés et les comtes s'étani partagés en trois
chambres, travaillèrent à redresser la police
de l'Eglise et de l'Etat sur les règles les plus
saintes, savoir, les Ecritures, les canons, les
ouvrages des Pères, surtout le pastoral de saint
Grégoire, la règle de saint Benoit, et les lois.
« Très fecere turmas, etc. Episcopi tractan-
tes sanctum Evangelium, Epistolas et Actus
apostolorum, canones, diversa sanetorum Pa-
trum opuscula, pastoralemque librum Grego-
rii, etc. Abbates regulam sancti Bcnedicti, etc.
Comités et judices in mundanis legibus dé-
cédantes , etc. »
La chronique de Moissac parle plus au long
de cette rélormation des lois dans la chambre
de la noblesse. « Emendatam legem scribere
(Du Chesne, tom. m, p. 144).»
Voilà donc toutes les parties et les facultés
des universités les plus achevées : la gram-
maire, la médecine, les lois, les canons, la
théologie des Ecritures et des Pères. Mais il ne
faut pas s'imaginer que toutes ces sciences eus-
sent cours dans toutes les écoles. Comme il y
enavaitde diverses sortes, on y ménageait aussi
avec une sage proportion les diverses connais-
sances dont on avait besoin.
IV. En général il y avait quatre sortes d'é-
DES ECOLES SOUS LE REGNE DE CHARLEMAGNE.
183
coles : celles des évêchés, celles des abbayes,
celles du palais royal , et celles des paroisses
de la campagne.
Le concile de Mayence parle de ces derniè-
res, où les enfants devaient apprendre les pre-
miers éléments de la foi, au moins en langue
vulgaire. «Filios suos donent adscholam; sive
ad monasteria, sive foras presbyteris, ut fi-
dem catholicam discant, et orationem Domi-
nicam, ut domi alios edocere valeant. Et qui
aliter non potuerit, vel in sua lingua hoc di-
scat (Can. xlv). »
Le concile III de Tours explique quelle était
cette langue vulgaire, quand il enjoint aux
évoques de traduire les homélies qu'ils font
pour l'instruction des ignorants, en langue ro-
maine ou allemande. « Ut easdem homilias
quisqueaperte transferre studeat in rusticam
Romanam linguam, aut Theotiscam, quo faci-
lius cuncti possint intelligere, quœ dicuntur
(Can. xvu). »
Revenons aux écoles des curés, où ils de-
vaient instruire gratuitement, et sans rien exi-
ger, lesenfants de leur paroisse. Voici ce qu'en
ordonna Tbéodulpbe, évêque d'Orléans, dans
son capitulaire : « Presbyleri per villas et vicos
scholas habeant , et si quilibet fidelium suos
parvulos ad discendas litteras eis commendare
vult, eos susci[iere, et docere non renuant.
Cum ergo eos docent, nihil ab eis pretii pro
hac re exigant, nec aliquid ab eis accipiant,
excepto, quod eis parentes caritatis studio, sua
voluntate obtulerint (Cap. xx). »
V. Comme les écoles de village n'étaient des-
tinées qu'à donner les premières teintures de
la doctrine chrétienne, le même Théodulphe
exhorte les curés mêmes à envoyer leurs ne-
veux aux écoles de l'église cathédrale, ou à
celles des monastères' qui étaient sous la con-
duite de l'évêque, savoir, de saint Aignan, de
saint Benoît et de saint Lifard.
« Si quis ex presbyteris voluerit nepotem
suum,aut aliquem consanguineum adscholam
mittere , in ecclesia sanctae Crucis aut in mo;
nasterio sancti Aniani, aut sancli Benedicti,
aut sancti Lifardi, aut in cœteris de his cœno-
biis, quœ nobis ad regendumconcessasunt, et
licentiam id faciendi concedimus (Cap. xix). »
Le concile de Francfort semble insinuer,
que si dans les monastères on formait des per-
sonnes plus capables de gouverner les cures,
que dans les écoles mêmes des curés , il était
aussi du devoir des évcques de porter leurs
écoles à un si haut degré de perfection, qu'on
y trouvât des sujets capables des plus hautes
dignités de l'Eglise, et de l'épiscopat même.
« Ut unusquisque episcopus sibi subitos bene
doceat et instruat : ita ut in domo Dei semper
digni inveniantur, qui canonice possint fieri
electi (Can. xxix). »
VI. Le moine d'Angoulème donne à Char-
lemagne la gloire d'avoir institué le premier
en France les études, c'est-à-dire, les écoles des
arts libéraux , lorsqu'il eut emmené des gram-
mairiens de Rome. « Carolus iterum a Roma
artis grammaticae et computatoriœ magistros,
secum adduxit in Franciam, et ubique studium
litterarum expandere jussit. Ante ipsum enim
in Gallia nullum studium fuerat liberalium
artium. » Et plus bas : « Reversus est in Fran-
ciam, adducens secum cantores Romanorum,
et grammaticos peritissimos, et calculatores
(Du Chesne, tom. u, pag. 75, 76). »
On pourrait de là conjecturer que puisque
ce sont les mêmes qui sont appelés « calcula-
tores et computatoriie magistri, » le comput
qui a été tant recommandé dans les canons ci-
dessus allégués, n'est autre chose que l'arith-
métique qu'on apprenait aux enfants , aussi
bien que les notes, c'est-à-dire, la manière d'é-
crire par des figures abrégées, et de suivre avec
la plume la volubilité de la langue.
Ces termes, « magistros computatores, seu
computi, » paraissent désigner assez clairement
l'origine du nom que portent aujourd'hui ceux
que nous appelons maîtres des comptes, qui
sont des magistrats préposés pour recevoir les
comptes qui se rendent des revenus du roi, et
de l'emploi qui s'en fait.
Revenons à présent à Charlemagne. Eginhard
assure que cet empereur s'appliquait à l'é-
tude des belles lettres, et voulait que ses fils
et ses petits-fils s'y appliquassent. « Liberos
suos ita censuit instituendos, ut tam filii,quam
nepotes, primo liberalibus studiis, quibus et
ipse operam dabat, erudirentur (Ibid., p. 100,
102, 103). » Outre cela il se plaisait à la lecture
de l'Histoire des Pères, et surtout de saint Au-
gustin. « Inter cœnandum aliquod Acroama,
aut lectorem audiebat. Legebantur ei historia?
et antiquorum regum gesta. Delectabatur et
[ibris sancti Augustin}, praecipue his qui de
civilate Dei praetitulati sunt. «
Il aima l'étude des langues, il parla la lan-
gue latine avec la même facilité que si c'eût
été sa langue maternelle. Il entendait très-bien
154 VOCATION ET ORDIN. DES CLERCS. — CHAP. QUATRE-VINGT-SEIZIÈME.
le grec. « Nec patrio tantum sermoue conten-
tas, etiam peregrinis linguis ediceudis operam
impendit. In quibus latinam ita didicit, ut at-
que illa ac patria lingua orare esset solitus.
Grœcam vero melius intelligere, quam pronun-
tiare polerat. »
Outre la grammaire, il apprit d'Alcuin, son
maître, la rhétorique, la dialectique, l'astrono-
mie et l'arithmétique. « Artes libérales studio-
sissimecoluit. Alcuinum diaconum dcBritan-
nia, virum undequaque doctissimum prœce-
ptorem habuit. Apud quem etrhetoricae, et dia-
lecticsD, prœcipue tamen astrononiiœ edicen-
dœ plurimumet temporis etlaborisimpeitivit.
Discebat et artem compûtandi : et intentione
ici siderum cursum curiosissime rimaba-
tur. »
II eut une application toute particulière à
l'Ecriture sainte ; il revit et corrigea les exem-
plaires du Vieux et du Nouveau Testament. Il
espérait que son exemple exciterait les autres
à la même étude. lien parle dans sa préface
sur rHomiliaire de Paul Diacre: «Cime est no-
bis ut Ecelesiarum noslrarum ad meliorasem.
per proficiat status, oblitteratam pœne liltera-
runi reparare satagimus offieinam; et ad per-
noscenda sacrorum librorum studia, nostro
etiam quos possumus invitamus exemple lnter
quœ jam pridem universos veteris ac novi Tes-
tamenti libros, librariorum imperitia depra-
vatos, exnmussim correximus. »
Il voulut faire un supplément et une con-
corde des lois dans toute la France, qui en avait
de deux sortes : il n'acheva qu'un petitsupplé-
ment, et il fit rédiger par écrit toutes les cou-
tumes des nations qui lui obéissaient, ce qui
n'avait pas encore été fait. « Post susceptum
impériale nomen, cum adverteret multa legi-
bus populi sui déesse; nam Franci duas leges
habent, pluriinis in locis valde diversas; cogi-
tavit, quœ deerant addere, et discrepantia
unire: prava quoque ai; perperam prolatacor-
rigere. Sed in iis nihil aliud eofactumest,
quam quod pauca capitula et ea imperfecta
legibus addidit. Omnium tamen nationum
quœ sub ejus dominatu erantjura, quœscripta
non erant, describere, ac litteris mandari fecit
(Analecla Mabillon, toin. i,pag. 23; Eginhanl,
ubi supra). »
Voilà la vaste et profonde érudition de celui
qui a été le père et le réparateur des sciences
dans cet âge moyen.
Vil. Apprenons du moine de Saint-Gall com-
ment ce savant et pieux empereur tirait tous
lesévêques, les abbés et les hauts bénéficiers
de ses Etats, de ses séminaires où l'on cultivait
en même temps la piété et les lettres, et dont
il faisait lui seul toute la dépense, tant pour les
maîtres que pour les étudiants. « Clementem
in Gallia residere prœcepit, cui pueros nobilis-
simos, médiocres et infimos satis multos com-
mendavit, et eis prout necessarium babuerunt,
victualia ministrari prœcepit, habitaculis op-
portunis ad habitandum deputatis (L. i, c. 1,
2, 3,9).»
Quelques années après la fondation de cette
école impériale, Charles vint les examiner lui-
nu nie : il lut leur poésie et leur prose, et ayant
trouvé que ceux de condition médiocre et les
derniers avaient fait un profit considérable, il
en fut ravi de joie; il les exhorta de continuer
jusqu'à ce qu'ils eussent atteint le comlile de
la perfection, leur promettant les évêchés, les
abbayes et les premiers rangs dans le royaume:
« Nunc ergo ad perfectum attingere studete,
et dabo vobis episcopia et monasteria perma-
gnitiea, et semper bonorabiles eritis in oculis
meis (Du Ghesne, t. u, p. 108, 3). » Il protesta
aux nobles qui avaient négligé ces études,
qu'ils n'auraient jamais de part à ses libéra-
lités.
La sainte ardeur que cet empereur avait
pour les sciences, parut encore bien dans le
souhait qu'il témoigna un jour à Aleuin, d'avoir
douze docteurs aussi excellents dans toutes les
sciences ecclésiastiques que l'avaient été saint
Augustin et saintJérôme. « 0 utinain haberem
duodecim clericos ita doctos,omnique sapien-
tia sic perfecte instructos,ut rueront Hierony-
mus et Augustinus ! » A quoi Aleuin lui ré-
pondit agréablement, que Dieu n'en ayant eu
que deux, il n'en devait pas souhaiter douze.
« Creator cœli etterrœ similes illis plures non
habuit, et tu vis habere duodecim. »
Thégan dit, qu'après que Charlemagne eut
remis l'empire entre les mains de son fils, ou
plutôt après qu'il se le fût associé à l'empire, il
s'adonna tout entier à la prière et à la correction
dos livres; enfin qu'avant sa mort il avait cor-
rigé les quatre Evangiles sur les exemplaires
grecs et syriaques. « Nihil aliud cœpit agere,
ni-i in orationibus et eleemosynis vacare, et
libros corrigere. Nam quatuor Evangelia in
ultimo ante obitus sui diem cum Grœcis et
Syris optime correxerat (Ibid., p. 277). »
VIII. Le palais même de cet empereur était
DES ÉCOLES SOUS LE RÈGNE DE CHARLEMAGNE.
15S
une école, et c'était la quatrième sorte d'école,
dont nous n'avons point encore parlé. Le nom
même d'école avait été affecté au palais royal,
parce que c'était le lieu où les lettres humai-
nes, et où toutes les sciences de la religion
chrétienne étaient les plus florissantes.
Le moine de Saint-Germain le dit clairement
dans sa lettre à Charles le Chauve: « Ita ut me-
rito vocitetur schola palatium, cujus apex non
minus scholaribus, quam militaribus consues-
cit quotidie disciplinis (Du Chesne, t. u, p.
471). »
Ce ne fut pas du temps de Charles le Chauve
qu'on commença de donner ce nom au pa-
lais, ce fut dès le temps de Charlemagne. Té-
moin Alcuin, qui en avait été ou la première ou
la plus éclatante lumière. Voici comme il en
écrit lui-même à Charlemagne : «Ego ignarus,
nesciens JEgyptiacam scholam in palatio Davi-
dicae versari glorise : ego abiens Latinos ibi
dimisi, nescio quis subintroduxit iEgyptios
(Epist. rx). »
L'auteur de la vie de saint Aid rie, archevêque
de Sens, dit que Charlemagne donna à Alcuin
la qualité de maître et de directeur du palais, en
sorte que les plus importantes affaires se ter-
minaient par ses réponses: « Imperator Augu-
stus eurn prœceptorem palatinum instituit, ut
vite imperialis auh-e et majora negotia suœ di-
scretionis arbitrio diffinirentur. »
Le moine de Saint-Gall assure que le palais
de Charlemagne était toujours fréquenté par
des ducs, des rois et des souverains, qui te-
naient à honneur de le servir à table, « Conie-
denteCarolo mini'strabant duces et tyranni, vel
reges diversarum gentium. » Après cela, on
demeurera d'accord que cette école était la
plus glorieuse et la plus illustre qui ait jamais
été.
IX. C'est encore peut-être celte école impé-
riale, à qui le même Alcuin semble donner le
nom d'Athènes chrétienne, d'autant plus excel-
lente que l'académie de Platon, qu'au lieu des
sept arts libéraux de celle-ci, celle-là possédait
les sept dons de l'Esprit- Saint, et toute la plé-
nitude de la sagesse céleste.
a Forsitan Athene nova perficeretur in Fran-
cia; imo multo excellentior, quia hsec Christi
Domini nohilitata magisterio, omnem acade-
miese exercitationis superat sapientiam. Illa
tantummodo Platonis erudita disciplinis, sep-
tenis informata claruit artibus; bœc etiam in-
super sepliformi sancti Spiritus pleniludine
dilata , omnem sa?cularis sapientiœ excellit
dignitatem (Alcuin. Epist. x). »
Quelques-uns ont cru avec beaucoup de vrai-
semblance que cette école du palais était am-
bulatoire, et suivait partout le prince dans son
palais. Le séjour le plus ordinaire de Charle-
magne, et son palais le plus magnifique fut à
Aix-la-Chapelle (Le Cointe , an. 802 , n. 79,
92).
X. La vie d'Alcuin, mise à la tête de ses ou-
vrages, témoigne qu'en son enfance un châti-
ment du ciel semblable à celui qu'on conte de
saint Jérôme, l'obligea de préférer l'étude des
psaumes à celle de Virgile : qu'après qu'il eut
appris le psautier, il entra dans l'école d'Eg-
bert, disciple de Bède, où l'on apprenait par
degrés la grammaire, les arts libéraux et les
Ecritures. Alcuin, étant devenu le maître de
Charlemagne , et le père des plus célèbres
écoles de France et d'Angleterre, ne souffrit
plus qu'on y lût Virgile, ni les autres auteurs
profanes, prétendant qu'on trouvait une source
très-abondante de toute sorte d'érudition clans
les écrivains ecclésiastiques.
« Legerat juvenis libres antiquorum philo-
sophorum, Virgiliique mendacia, quœ nolebat
jam ipse nec audire, neque discipulossuos lé-
gère: Sufficiunt, inquiëns, divini poetœ vobis,
nec egetis luxuriosa sermonis Virgilii vos pol-
lui facundia. »
XL Les religieuses mêmes s'appliquaient à
la lecture des Ecritures et des Pères, et il y en
eut deux qui excitèrent Alcuin à mettre la
main à cet excellent commentaire, qu'il a
laissé sur l'Evangile de saint Jean , lui remon-
trant qu'il pouvait bien de Tours leur envoyer
à Paris le fruit de ses veilles sur les Ecritures,
puisque saint Jérôme, pour seconder la sainte
curiosité des dames romaines, avait autrefois
envoyé ses commentaires sur l'Ecriture de
Bethléem à Rome. « Multo facilius chartarum
portator tuarum de Turonis Parisiacamcivila-
tem, quam illius de Bethléem Romam perve-
nire poterit (Alcuini opéra, p. 373). »
Cet ouvrage fut interrompu par le comman-
dement qu'il reçut de Charlemagne, de faire
une correction du Vieux et du Nouveau Testa-
tament. « Si me non occupasset domini régis
praeceptum in emendatioue veteris, novique
Testamenti (Ibid., p. 590). »
Celte édition plus correcte des Ecritures fut
répandue dans toute l'Eglise de France, par
l'ordre qu'en donna Charlemagne , et par la
156 VOCATION ET ORDIN. DES CLERCS. — CHAP. QUATRE-VINGT-SEIZIÈME.
soin de ses intendants, comme il paraît par ses
capitulaires : a Volumus et ita missis nostris
mandavimus et prsecepimus, ut in ecclesiis li-
bri canonici veraces babeantur, sicut jam in
alio capitulari saepe mandavimus (Capitul. Car.
Mag., I. vi, c. 227). »
XII. La théologie scholastique n'était pas
celle qu'on cultivait le moins. Alcuin réfuta
les ridicules prétentions de ceux qui le blâ-
maient, d'avoir fail appliquer Charlemagne à
l'étude de la dialectique, et il montra que saint
Augustin l'availjugé nécessaire à l'intelligence
du mystère adorable de la Trinité, qu'on ne
peut expliquer sans le secours des catégories.
« Ut convincerem eos, qui minus utile existi-
mabant, vestram nobilissimam intentionem
dialecticœ disciplina? discere velle rationes,
quas Pater Augustinus in libris de sancta Tri-
nitate apprime neeessarias esse putavit, dum
profundissimas de sancta Trinilate quaestiones
nonnisicategoriarumsubtililateexplanariposse
probavit (Opéra Alcuini, p. 703). »
Ce savant homme lâchait d'établir dans la
France et dans l'école même du palais impé-
rial, l'étude des Ecritures, accompagnée de la
dialectique. Il en écrivit à Charlemagne, en ces
termes : « Ad h.mc sapientiam omni studio di-
scendam,etquotidianoexcercitiopossidendam,
exhortarc, domne rex, juvenes quosque in pa-
latio excclkntiaî vestrae, quatenus in ea profi-
ciant œtate florida, etc. »
XIII. Alcuin enseignait alors dans une autre
école, qu'il avait érigée à Tours, et il y ensei-
gnait les Ecritures, la philosophie, la gram-
maire et l'astronomie, faisant servir toutes les
sciences humaines à l'avancement delà sagesse
du ciel.
« Aliis per tecta sancti Martini, sanctarum
niella Scriplurarum ministrare satago. Alios
vetere antiquarum disciplinarum mero ine-
briare studeo. Alios grammaticae subtilitatis po-
misincipiamenutrire.Quosdam stellarum ordi-
ne,illuminare studeo. Plurima plurimis factus,
ni plurimos ad profectum sancta! Dei Ecclesiœ
et ad profectum imperialis regni vestri eru-
diam. »
Mais il est probable que c'était par les études
de la théologie que l'on donnait aux plus sa-
vants évoques la qualité de docteurs et de maî-
tres. Tels étaient les évêques Richebon et
Théodulphe, â qui Alcuin voulut qu'on donnât
la charge de réfuter les erreurs de l'infortuné
Félix, évèque d'Urgel. « Richebono et Theo-
dulpho, episcopis, doctoribus et magistris
(Epist. iv). »
XIV. Je laisse un grand nombre de textes
dAlcuin (Epist. vin, xv), qui établissent d'une
manière fort pressante la nécessité de joindre
les études de la philosophie, de l'arithmétique
et de l'astronomie à la théologie et aux Ecri-
tures;je finirai par un endroit, où il exhorte
l'empereur Charlemagne, de rétablir l'usage
des points et des virgules, qui avait été omis
par l'ignorance des copistes, et d'ohliger tous
les étudiants de l'école impériale à s'y attacher
avec exactitude, comme à un ornement et un
secours nécessaire pour la netteté du discours.
« Punctorum vero distinctiones , vel subdi-
stinctiones licetornatum faciant pulcherrimum
in sententiis, tamen usus illorum propter ru-
sticitatem psenerecessit a scriptoribus. Sed sicut
lotius sapientiaB decus, et salutaris eruditionis
ornalus, per vestrae nobilitatis industriam re-
novari incipit; ita et horum usus in manibus
scribentium redintegrandus esse optime vide-
tur. Ego itaque licet parum proficiens, cum
Turonica quotidie pugno rusticitate. Vestra
vero autoritas palatinos erudiat pueros, ut
elegantissime proférant, quidquid vestri sensus
lucidissima dictaverit eloquentia; ut ubique
regalis nominis carta decurrens, regalis sa-
pientiœ nobilitatem ostendat (Alcuin., p. 1511,
151-2). »
XV. Il résulte de ce qui a été dit : 1° Que
Charlemagne fut le restaurateur des lettres et
des écoles; qu'ily eut de (maire sortes d'écoles
dans les paroisses, dans les monastères, dans
les évèchés et dans le palais ;
2° Qu'on y étudia les belles lettres, la philo-
sophie, l'arithmétique, la dialectique, l'astro-
nomie, la théologie scholastique, les canons,
les lois, les Pères et les Ecritures, qui étaient
comme le but et le comble auquel on faisait
servir toutes les autres connaissances ; qu'on y
Qt des éditions plus correctes de la Bible sur
les langues originaires ;
3° Qu'on en fit des traductions en langue
vulgaire;
4° Que l'école du palais impérial était la plus
sa\ante de toutes, que l'empereur même s'ap-
pliquait avec soin à toutes ces belles connais-
sances; qu'après l'école du palais, qui était
plus ordinairement à Paris, celle de Tours
excella sur toutes les autres, (pue les évèchés
et les abhayes étaient la récompense de ceux
qui avaient fait de plus grands progrès en
DES ÉCOLES SOUS L'EMPIRE DE LOUIS LE DÉBONNAIRE.
\:>l
science et en -vertu dans ces écoles, de quel-
que condition qu'ils fussent.
Aussi ces écoles n'étaient ordinairement que
pour les ecclésiastiques, comme nous l'ap-
prend le saint prêtre Béatus d'Espagne, dans
son premier livre contre Elipand. Il dit nette-
ment qu'on n'envoyait à l'école que ceux qu'on
destinait au clergé, les autres se contentant
d'apprendre la doctrine chrétienne.
« Ex ipsis baptizatis alii tradunlurscliolœ, et
offeruntur a parentibus Cbristo, ut possint fu-
turi esse sacerdotes, et serviant Christo. Alii
tan tu m doctrinœ traduntur, ut Iegant et co-
gnoscant Christum, et accipiant cum benedi-
ctione intra ecclesiam uxores, ut serviant con-
jugio. »
CHAPITRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÈME.
DES ÉCOLES SOUS L'EMPIRE DE L0L1S LE DÉBONNAIRE.
I. Si les sciences commencèrent à. déchoir après la mort de
Charlemagne.
II. Elles fleurirent encore sous Louis le Débonnaire.
III. Son application à élever les hommes savants, et à en
remplir l'école du palais.
IV. Combien il était lui-même versé dans les lettres.
V. Ses instances pour faire ériger partout les écoles.
VI. Le concile de Paris le pressa lui-même d'ériger trois éco-
les publiques.
Vil. De l'école de Tours.
VIII. De celle de Lyon.
IX. De celle de Fulde.
X. De celle de Paris.
I. Loup, abbé de Ferrières, après avoir re-
connu que le rétablissement des écoles et des
sciences n'a pas moins contribué à immorta-
liser l'auguste nom de Charlemagne, que l'éclat
de tant de glorieuses conquêtes, semble insi-
nuer que cette noble ardeur pour les études
commença à se refroidir après la mort de cet
empereur.
« Si quidem vestra memoria per famosissi-
mum imperatorem Carolum, cui litterac eo us-
que déferre debent, ut aeternitati parent me-
moriam, cœpta revocari studia aliquantulum
quidem extulere caput, satisque constitit veri-
tate subnixum praeclarum dictum : Honos alit
artes, et accenduntur omnes ad studia gloria.
Nunc oneri stint, qui aliquiddiscere affectant;
et velut in edito sitos loco, studiosos quosque
iinperiti vulgo aspectantes, si quid in eis culpœ
deprehenderint, id non humano vitio, sed qua-
litati disciplinarum assignant (Epist. i). »
IL II est difficile que les lettres fussent déjà
si décriées au temps de Charles le Chauve , et
que la jalousie, ou la médisance fussent déjà
si déchaînées contre les savants, que leurs dé-
fauts personnels, ou les crimes mêmes dont
ils ne sont pas quelquefois exempts , lussent
plutôt attribués à la nature générale de la
science, qu'à leur malice particulière. Mais
voyons auparavant l'état des sciences et des
écoles sous l'empire de Louis le Débonnaire,
qui fut père de Charles le Chauve, dont nous
parlerons ensuite , et fils du grand Charles,
dont nous venons de parler.
Jonas évêque d'Orléans écrivant au roi Char-
les le Chauve la lettre dédicatoire de son ou-
vrage du culte des images, ne craint point
d'assurer que ce pieux empereur n'avait pas
seulement imité, mais qu'il avait surpassé le
zèle et l'ardeur de Charlemagne à soutenir et
à favoriser les sciences humaines, et l'étude
des Pères et des Ecritures, afin d'avoir tou-
jours en main des armes invincibles contre
les attaques mortelles de toutes les nouvelles
hérésies.
«Quantum Ecclesiam Christi suoregimini
divinitus commissam, morem patris sui, ville-
158 VOCATION ET ORDIN. DES CLERCS.— CHAT'. QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÈME.
licet pii et homonymi viri Caroli nobilis?imi
Augusti imitans, imo supergrediens, discipli-
nis liberalium artium educaverit, et uiriusque
Testamenti sancti paginis, atque eximiorum
Patrum dictis ad propellenda bœreticorum
dogmata venenata, et instruxerit, et instrui fe-
cerit : cunctis catholicae apostolicœ fidei filiis
perspicuum esse non ambigilur ; quoniam rê-
vera id (iuoddicitur,in promptuesse ceraitur.»
III. Ce savant prélat dit, que le même em-
pereur Louis le Débonnaire ayant appris que
l'Eglise de Turin était vacante, et que les peu-
ples voisins d'Italie étaient dans une grande
ignorance des mystères delà lui, il y envoya
pour évêque un prêtre espagnol , nommé
Claude , qui avait été quelque temps exercé
dans son palais, « Qui aliquid temporis in pa-
latio suo in presbyteratus militaverat honore.»
.Mais ce nouveau prélat ayant trompé les es-
pérances de l'empereur, et ayant empoisonné
son peuple d'une nouvelle erreur, l'empereur
examina lui-même son livre, et en lit la cen-
sure avec les doctes de son palais, c'est-à-dire,
qu'il en fit faire la censure en sa présence par-
les docteurs de son école impériale. « Qui li-
bellus ab i o suique palatii prudentissimis viris
examinatus, jusîo judicio est repudiatus. »
L'empereur ordonna ensuite à Jouas, évêque
d'Orléans, de faire une réfutation au long de
la pernicieuse doctrine de Claude; il le fit, et
dédia son ouvrage à Charles le Chauve.
IV. Thé-an rend un fidèle témoignage à la
profonde érudition de Louis le Débonnaire,
qui entendait très-bien la langue grecque, par-
lait la latine avec la même facilité que sa lan-
gue naturelle; et savait excellemment tous les
sens divers des Ecritures. «Lingua grœca et
latinavalde eruditus; sed graecam magis intel-
ligere poterat, quam loqui :latinam vero sicut
natiiralem aequaliter lequi poterat. Sensum
vero in omnibus Scripturis spiritalem, et mu-
ralem, nec non et anagogen optime noverat
(Du Chesne, tom. n, p.27'j, 32G). »
Il prit soin de faire traduire toute l'Ecriture
du Vieux et du Nouveau Testament en vers alle-
mands, afin que les ignorants mêmes ne fus-
sent pas privés de ce pain céleste des âmes.
« Ut illilteratis eliam sacra divinorum librorum
lectio panderetur. »
V. Une aut pas s'étonner, si ce savant em-
pereur pressa avec tant d'instance tous lesévè-
ques de dresser des écoles pour les clercs.
« Scbolce sane ad filios, et ministros Ecclesuc
instruendos, vel edocendos, sicut nobis praete-
r t temporead Altiniacumpromisistis, etvobis
injunximus, in congruis locis , ubi needum
perfectum est, a vobis ordiuari non negligatur
(Capitulare, 1. i, c. 5 . t
Il commanda même aux curés d'amener au
concile de la province quelques-uns de leurs
écoliers, comme des preuves vivantes de leur
ferveur aux études. « Et quando ad provin-
ciale concilium ventuna îïierit, unusquisque
rectorum scholaslicos suos eidem Concilio
adesse faciat, ut suum solers studium circa di-
vinum cultum omnibus manifestum fiât (Con-
cil. Gai!., tom. n. p. 452, 505). »
Ce sont les termes du canon xxx, du con-
cile VI, de Paris, tenu en l'an 829, qui reconnut
de bonne foi, qu'une des plus importantes oc-
cii| alions des évêques était le soin des écoles,
et l'éducation des clercs consacrés à la milice
céleste. « In scholis babendis, et educandis
militibus sanctae DeiEcclesiœoperamdaremus
(L. m, c. 10). »
VI. Nous avons parlé des écoles dans le pa-
lais , dans les évêchés , dans les paroisses, et
même dans les monastères, où l'assemblée des
abbés à Aix-la-Chapelle, de l'an 817, témoigne
qu'on ne recevait que ceux qui avaient été dé-
voués à la vie religieuse. « Ut schola in mo-
nasterio non babeatur, nisi eorum qui oblali
sunt (Cap. xlv). »
Outre ces quatre sortes d'écoles, il y en avait
d'autres qu'on appelait publiques , qui appro-
chaient plus de nos universités ; le même con-
cile de Paris en fait mention dans un de ses
canons, où il conjure avec instance Louis le
Débonnaire d'en ériger au moins trois dans
son empire , pour ne pas laisser périr le fruit
de tant de glorieux travaux, par lesquels lui et
son père avaient éternisé leur nom en retirant
les sciences de l'oubli.
« Obnixe ac suppliciter vestrœ celsitudini
suggerimus, ut morcm paternuin sequentes,
9altem in tribus congruentissimis imperii ve-
stri locis, schola? publicae ex vestra autorilate
fiant ; ut labor Patris vestri et vester per incu-
riam, quod absit, labefactando non depereat.
Quoniam ex hoc facto et magna utilitas, et ho-
nor sanclse Dei Eeelesiae, et vobis magnum
mercedis emolumentum, et memoria sempi-
terna accrescet !L. ni, c. 12). »
VIE L'école de Tours était apparemment une
de ces trois écoles publiques. Ce qui en a été
dit dans le chapitre précédent en peut servir
DES ÉCOLES SOUS L'EMPIRE DE LOUIS LE DÉBONNAIRE.
159
de preuve. Guillebert, élu évêque de ChâTons,
répondit aux interrogations de Hincmar, son
métropolitain, qu'il avait étudié les lettres hu-
maines à Tours. « In schola Turonica libera-
libus disciplinis erudiendus traditus sum
(Concil. Gall., tom. m, p, 6S2; Du Chesne ,
tom. m, p. 417). »
Joseph, prêtre et précepteur du roi Louis,
avant que d'être chancelier du sacré palais ,
avait étudié à Tours sous l'archevêque Alma-
ric. « Sacri palatii cancellariorum rriinisterio
functus, olim studiis Turonis sub conditione
Alniarici Turonensis archiepiscopi eruditus,
cum Paulo Rotomagensi archiepiscopo. »
VIII. L'école de Lyon pourrait bien encore
avoir été de ce nombre. L'archevêque Ledrad
en fait une admirable peinture dans sa lettre
à l'empereur Charlemagne, où après l'avoir
assuré que pour le chant et les divins offices,
il a rendu son école entièrement semblable au
sacré palais, « secundum ritum sacri palatii,»
il ajoute qu'il a outre cela divers degrés de per-
sonnes savantes dans l'intelligence des Ecritu-
res : « Praeter bœc vero habeo scbolas lectorum,
non solum qui officiorum lectionibus exercen-
tur, sed etiam in divinorum librorum medita-
tione spiritalis intelligentiae fructus consequan-
tur. Ex quibus nonnullidelibroEvangeliorum
sensum spiritalem ex parte adipisci possunt.
Plerique vero librum prophetarum secundum
spiritualëm intelligentiam adepti sunt. Simi-
liter libros Salomonis, vel libros psalmorum,
atque etiam Job.»
Florus, Agobard, Amolon et Remy, ont été
de célèbres théologiens, et d'éclatantes lumiè-
res de l'école de Lyon. Elle était encore fameuse
plus de deux cents ans après, lorsque saint
Mayeul y alla étudier en philosophie.
Saint Odilon en parle ainsi dans la vie de ce
saint : « Apud Lugdunensem urbem philoso-
phie nutricem et matrem, et quae totius Galliœ
ex antiquo more et ccclesiastico jure : non im-
merito retinet arccm : Antonium eruditum
virum et prudentem habere voluit in liberali-
bus studiis prœceptorem. »
IX. Entre les célèbres écoles on peut donner
rang à l'école de l'abbaye de Fulde en Allema-
gne, où la réputation de Raban, et après lui de
Strabus,son disciple et son successeur dans les
exercices de cette célèbre école , attira une
foule incroyable d'étudiants, de l'Allemagne
et de la France même. C'est ce qu'en raconte
Trithémius.
Je me contenterai de rapporter les paroles
de Loup, abbé de Ferrières, qui y avait été en-
voyé lui-même par son évêque, afin d'y faire
son apprentissage dans les lettres saintes.
« Nam a praefato episcopo ad venerabilem Ra-
banum directus sum, uti ab eo ingressum ca-
perem divinarum Scripturarum (Epist. i). »
Ardon assure que le B. Benoît, abbé d'A-
niane, qui fut comme le général de tant de
monastères, prit un soin tout particulier des
écoles : « Instituit cantores, docuit lectores, ha-
buit grammaticos, et scientia Scripturarum
peritos, de quibus etiam quidam post fuere
episcopi, adgregavit. Librorum multitudinem
congregavit.»
Saint Adélard, abbé de Corbie en France et
de Corbie en Allemagne, fut appelé le fidèle
disciple de saint Augustin, et l'Augustin de
son temps, selon Paschase Radbert qui a écrit
sa vie. On peut juger de là quel soin il prit des
écoles de ces deux célèbres abbayes: «Aller
Augustinus. Augustini velut pedissequus, ope-
rum clarissimus imitator. »
X. Ne nous inquiétons pas davantage dans
la recherche de ces trois écoles publiques, qui
ne furent peut-être jamais instituées.
Le concile VI de Paris en demanda l'établis-
sement à Louis le Débonnaire. Mais nous n'a-
vons point de certitude qu'un si louable des-
sein ait été exécuté. Il résulte cependant de ce
qui a été dit, que ces trois écoles dont nous
avons parlé , étaient des plus célèbres du
royaume, après celle du palais, qui est appa-
remment la même que celle de Paris.
L'auteur de la vie de saint Radbod, évêque
d'Utrecht, dit que ce saint vint premièrement
au palais de Charles le Chauve, et ensuite
dans celui de Louis le Bègue, non pas par une
vaine cupidité des grandeurs de la terre, mais
par une louable passion des sciences qu'on y
enseignait excellemment. « Primo ad Caroli
régis Francorum , inde ad Ludovici ejus lilii
aulam se contulit, non quod palatinos ambiret
honores : sed quod intra régis pâlatium libc-
ralium disciplinarum studia prœclarecoleren-
tur. Prxerat illi gymnasio Manno philosophas
(Surius, die 24 Nov.).»
11 ne faut pas tout à fait mépriser la conjec-
ture de ceux qui croient qu'à Paris le palais
des rois était dès lors au Louvre ou fort pro-
che, et que c'est de l'école royale du palais que
Ton donnait dès lors le nom d'Ecole h la place
voisine, aussi bien qu'au port de l'Ecole. A
460 VOCATION ET ORDÎN. DES CLERCS.— CHAP. QUATM-VINGT-DÏX-fiUITIÈME.
quoi ils ajoutèrent que les plus anciens collè-
ges de Paris étaient dans le voisinage, à Saint-
Thomas du Louvre, à Saint-Nicolas du Louvre,
aux Bons-Enfants de Saint-Honoré.
Je ne répéterai pas ici ce qui a été dit ci-des-
sus des écoles des séminaires. Le concile d'Aix
la Chapelle de l'an 81G en fit des règles qui
ont été examinées en parlant des séminaires
(Cap. cxxxv)
CHAPITRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÈME.
DES ECOLES SOUS L EMPIRE DE CHARLES LE CIIALVE.
I. Charles le Chauve répara les écoles désolées par les
guerres civiles et par les incursions des Normands. Cela s'en-
tend des écoles publiques.
II. De celles des curés.
III. De celles des évêques.
IV. Différence de ces écoles. Les publiques étaient ouvertes à
tout le monde, et on y enseiguail toutes les sciences.
V. Les sciences humaines n'y étaient enseignées que par rap-
port aux lettres saintes.
VI. VII. Ces école • n'étaient fondées que par l'au-
torité des rois, et ne subsistaient que parleur libéralité.
VIII. Foule de savants hommes sous Charles le Chauve.
IX. De l'école du palais.
X. Du terme d'école.
XI. Des pagi
XII. Des écoles des monastères.
Mil. Les rois mêmes proposaient des questions aui doctes.
L Venons à l'étal «lis écoles et des études
sons lu règnede Charles le Chauve , car quoi-
que l'empire n'ait pas toujours été possédé de-
puis par les rois de France, ils ont certaine-
ment toujours surpassé les autres souverains
en puissance et en autorité dans toute la chré-
tienté.
La fureur des guerres civiles entre les en-
fants de Louis le Déhonnaire , et les sanglan-
tes irruptions des Normands causèrent des
pertes incroyables à l'Etat et à l'Eglise. La dé-
route des lettres et des écoles ne fut pas une
des moindres. Charles le Chauve travailla à les
rétablir, assisté des évêques du concile III de
Valence de l'an 85.j. Le canon xvnulece concile
nous apprend que lus sciences humaines et
divines étaient cultivées dans ces écoles, et
qu'on n'y oubliait uas le chant des divins
offices.
« Ut de scholis tam divinoe, quant humanœ
litteraturœ, nec non et ecclesiasticaecantiletii'.
juxta exemplum prœdecessorum nostrorum,
aliquid inter nos tractetur, et si potest fleri
statuatur, atque ordinetur. Quia ex hujus stu-
dii longa intennissione, pleraque ecclesiarum
Dei loca, et ignorantia fidei , et totius scientiae
inopia invasit, placet finnatum. »
II. Cela regardait en général les grandes
écoles, qu'on appelait publiques. Hérard , ar-
chevêque de Tours avertit, l'an 858, les curés
que leurs paroisses avaient besoin de petites
écoles pour leurs paroissiens, et que les curés,
outre l'obligation dans laquelle ils étaient d'y
pourvoir, devaient encore prendre le soin d'y
avilir des livres bien corrects , et d'apprendre
le comput. « Ut scholas presbyteri pro posse
habeant, et libres emendatos. Ut presbyteri
computum discant ( Ann. 818 , cap. xvu ,
cxxv). »
III. Le coDcile de Meaux tenu en 845
(Can. xxxv), ne parlait que des écoles des évê-
chés, quand il ordonnait à chaque évëque
d'avoir au moins un savant théologien, versé
dans les Ecritures et les saints Pères, pour ins-
truire ses curés. « Ut quisque episcopus talent
juxta se pro viribus habere decertet, qui juxta
sincerissimum et purissimum sensum catholi-
cottim Patrura, de fîde et observatione manda-
toruin Dei, seu et praedicationis doctrina pres-
bytères plebium assidue instruat et informet, ne
domus Dei vivi, qiue est Ecclesia, sine lucerna
DES ÉCOLES SOUS L'EMPIRE DE CHARLES LE CHAUVE.
101
verbi divini remancat. Sed et idem talis exi-
stât, quem amor pecuniœ non vexet, aut re-
probi mores, et conversatio reprehensibilis
periculose devastet. »
Ce canon nous fait souvenir d'un article des
capitulaires de Charlemagne (Capitul. , 1. vi ,
c. clxiii), qui a été rapporté ci-devant, par le-
quel on enjoignait aux évèques d'assembler
dans leur palais épiscopal tous les curés de la
campagne, par troupes , et successivement les
uns après les autres, afin de les y instruire de
leurs devoirs. C'est à faire ces instructions
que ce théologien était destiné. Il faut aussi
remarquer, que comme on avait ordonné aux
curés de ne rien exiger de la jeunesse qu'ils
instruisaient à la campagne , on demande ici
avec bien plus de justice le même désintéres-
sement de lévêque et de son théologal.
IV. La différence la plus considérable de ces
trois sortes d'écoles, je veux dire des publiques,
des épiscopales, et de celles des curés , consis-
tait en deux points :
1° Que dans les écoles publiques on ensei-
gnait non-seulement toutes les parties de la
théologie, mais aussi toutes les sciences hu-
maines qui pouvaient servir à l'éclaircissement
des Ecritures saintes et de la théologie ; au lieu
que dans les autres on n'apprenait que les let-
tres saintes, et les choses les plus essentielles à
la profession ecclésiastique;
2° Que tout le monde était admis à ces éco-
les publiques, sans avoir égard à la distinction
des diocèses, ou des royaumes, au lieu que les
écoles des curés n'étaient que pour leurs
paroisses , celles des évoques pour leurs dio-
césains, celles des monastères pour ceux qui
aspiraient à la religion , ou pour ceux que
l'évêque y envoyait.
Ces deux vérités peuvent être prouvées par
ce qui a été dit dans le chapitre précédent,
tant des écoles publiques en général, qu'en
particulier de celles de Tours , de Lyon et de
Fulde. On en peut encore tirer une preuve du
canon du concile III de Valence, qui a été allé-
gué au commencement de ce chapitre.
Enfin le concile de Toul tenu en 839
(Can. x), lève tous les doutes qui pourraient en
être restés , lorsqu'il intéresse tous les évêques,
les empereurs et les rois au rétablissement de
ces écoles publiques, où les lettres humaines
et les divines Ecritures sont enseignées , pro-
testant que l'ignorance déplorable des saintes
lettres, où l'on était tombé, ne provenait que de
Tn. — Tome IV.
la décadence , ou de l'extinction totale de ces
écoles.
« Ut scholœ sanctarum Scripturarum , et
humante quoque littérature, unde annis prœ-
cedentibus per religiosorum imperatorum stu-
dium magna illuminatio Ecelesiœ eteruditionis
utilitas processif : deprecandi sunt principes
nostri , et omnes fratres et coepiscopi nostri,
instantissime commonendi , ut ubicumque
omnipotens Deus idoneos ad docendum, id est
fideliter et veraciter intelligentes donare digna-
tur, constituantur undique scholœ publicœ :
scilicet ut utriusque eruditionis, et divinœ
scilicet, et humanœ in Ecclesia Dei fructus
valeat accrescere. Quia quod nimis dolendum
est, et perniciosum maxime, divinœ Scripturœ
verax et fidelis intelligentia jam ita dilabitur,
ut vix ejus extrema vestigia reperiantur. Et
ideirco ingenti cura et studio remedium pro-
curandum est. »
Y. Aux deux remarques précédentes il en
faut ajouter deux autres , qui se tirent de ce
canon :
1° Que s'il est vrai d'un côté que les lettres
humaines sont absolument nécessaires à l'in-
telligence des Ecritures et de la théologie, il
est aussi très-certain que les empereurs et les
rois chrétiens, les conciles et les évêques n'en
ont institué des écoles que par rapport à l'étude
de la théologie et des Ecritures, auxquelles
elles doivent être entièrement asservies. C'est
ce qui paraît clairement dans ce canon du
concile de Toul ad Saponarias, et dans ce-
lui du concile III de Valence ;
2° Que ce canon ne désigne aucun lieu en
particulier pour ces écoles publiques ; il désire
seulement qu'on les institue partout où il se
trouvera des gens assez savants pour soutenir
le poids d'une si grande charge. Ces hommes
également versés dans les lettres saintes et dans
les sciences humaines, étaient alors fort rares :
chaque évêque ne pouvait pas en espérer, il fal-
lait faire conspirer les évêques et les souverains
pour en former, ou pour en attirer quelques-
uns ; et quand on les rencontrait, il fallait leur
donner une école publique , et un auditoire
sans limites.
C'est apparemment la raison pour laquelle
les lieux de ces écoles n'ont point été marqués
dans les canons, parce qu'elles étaient connue
désultoires, et qu'elles s'élevaient par occasion
dans les lieux où ces miracles de science se
rencontraient.
11
162 VOCATION ET ORDIN. DES CLERCS. - CHAP. QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÈME.
VI. Quoiqu'on puisse dire, que les évoques
et les abbés étaient les fondateurs de leurs
écoles, à la sollicitation et par les ordres des
rois et des empereurs, il faut néanmoins re-
connaître que ces écoles publiques ne pou-
vaient être ni instituées sans l'autorité, ni sou-
tenues autrement que par les libéralités des
princes.
Aussi ,dans le chapitre précédent, le con-
cile VI de Paris priait l'empereur Louis le Dé-
bonnaire , d'ériger trois de ces écoles publiques
par son autorité, a Scholœ publies ex vestra
autoritate fiant. » En quoi il ne ferait qu'imi-
ter la pieuse magnificence de son père :
« Morem paternum sequentes. » Les conciles
de Valence et de Toul s'adressèrent à Charles
le Chauve pour l'érection de ces écoles publi-
ques.
VII. Pour être bien persuadé que ces écoles
publiques ne subsistaient que par l'autorité et
la libéralité des souverains, qui y attiraient
tout ce qu'il y avait d'habiles gens dans les
royaumes voisins, et qui y faisaient aussi rece-
voir aux éludes les étrangers avec la même
liberté que les originaires du pays , il ne faut
que lire la préface du moine de Saint-Germain
évoque d'Auxerre, sur la vie de ce saint prélat,
(ju'il a dédiée à l'empereur Charles le Chauve.
On y voit comment cet empereur attirait tous
les savants à ses écoles publiques , et les y en-
tretenait avec une profusion extraordinaire.
a ld tibi singulare studium eifecisti, ut sicubi
lerrarum magislri florerent artium , quarum
principalem operam philosophia pollicetur ,
hos ad publicam eruditionem undequaque tua
celsitudo conduceret , comitas attraheret , da-
psilitas provocaret (Baron., an. 87G, n. 38, 9;
Du Chesne, tom. n, p. 470,471). »
La doele Grèce en était touchée de jalousie,
elle qui en avait tant donné jusqu'alors.
« Luget hoc Gracia novis invidiaeaculeis laces-
sita. » Les plus savants philosophes de l'Irlande
abordaient en France pour y étaler leur science
avec plus d'éclat. « Quid Hiberniam memorem
contempto pelagi discrimine, pâme totam cum
gregephilosophorum ad littoranostra migran-
tem, quorum ut quisque peritior est, ultro sibi
indicit exilium, ut Salomoni sapientissimo fa-
muletur ad votum. »
Les doctes de toute la terre n'étaient plus
étrangers dans la France, qui était devenue la
commune patrie des sciences et des savants; en
sorte que les écoles de la France semblaient
avoir obscurci et comme absorbé toutes les au-
tres écoles de la chrétienté. « Dum te tuosque
ornamentis sapientiœ illustrare contendis ,
cunctarum fere genlium scholas et studia
sustulisti. »
Les plus habiles professeurs étant accourus
de tous côtés en France , la ruine des autres
écoles était comme inévitable : «Sublatis enim
prœceptoribus confine et consequens est, facile
omnium ingénia otio congelasse. »
Enfin, ce panégyriste de Charles le Chauve
élève sa libéralité et sa passion pour les lettres,
au-dessus de celle de Charlemagne même.
« Caroli studium erga immortales disciplinas
non modo ex aequo représentas, verum eliam
incomparabili fervore transcendis, dum quod
ille sopilis eduxit cineribus, tu fomento mul-
tipliei, tum beneficiorum, tum autoritatis us-
quequaque provehis. »
VIII. Ces éloges ne paraîtront pas exhorbi-
tants, si l'on considère le nombre et le haut
degré d'érudition des hommes savants, qui
parurent sous Charles le Chauve. On ne peut
douter qu'en cela il n'ait eu l'avantage sur
Charlemagne. Mais la gloire même de cet avan-
tage peut être d'ailleurs avec beaucoup de
justice rendue au même Charlemagne , qui
avait retiré les sciences du tombeau , et avait
jeté les semences d'où naquirent avec le
temps ces admirables plantes, dont Louis le
Débonnaire et Charles le Chauve virent le pro-
grès et la maturité , et en recueillirent les
fruits.
IX. Cet auteur nous apprend ensuite, que
l'école impériale du palais était indubitable-
ment la plus savante et la plus éclatante de
toutes, puisqu'elle possédait dans la personne
du prince la vive source des trésors, dont tou-
tes les autres écoles n'étaient que des ruis-
seaux. Le palais même s'appelait vulgairement
l'école : « lia ut merilo vocitetur schola pal a-
tium, cujus apex non minus scholaribus, quam
militaribus consuescit disciplinis. »
Les évoques du concile de(Cressy tenu en
858, écrivant à Louis, roi de Germanie , pour
le détourner de l'entreprise qu'il avait faite
d'usurper le royaume du roi Charles le Chauve
son frère, l'avertissent que si le palais des rois
est vulgairement appelé l'Ecole, c'est effective-
ment parce que la maison des souverains et
tous ceux qui la composent, doivent servir de
règle et de modèle à tous leurs sujets, non-seu-
lement pour la politesse et les lettres; mcûs
DES ÉCOLES SOUS L'EMPIRE DE CHARLES LE CHAUVE.
163
aussi pour les bonnes mœurs et pour toute
sorte de vertus.
« Et ideodoinus régis schola dicitur, id est
disciplina : quia non tantum scholastici , id
est, disciplinait et benecorreclisunt, sieutalii :
sed polius ipsa schola, quœ interpretatur di-
sciplina, id est correctio, dicitur : quœ alios
habitu, incessu, verbo, et actu, atque totius
bonilatis continentia corrigat (Can. xn). »
X. Le terme d'école scliola avait depuis
quelques siècles une signification plus étendue,
qu'il n'a eue depuis. Ce n'était pas seulement
pour les gens de lettres, ou pour les chantres
qu'il y avait des écoles , mais aussi pour les
gens d'épée et pour les soldats. Comme il y
avait une milice des lettres, et une milice ec-
clésiastique, dans le style vulgaire, il y avait
aussi une école militaire. La cour du roi Pépin,
père de Charlemagne, portait déjà le nom
d'Ecole. Les armes y faisaient apparemment
plus de bruit que les lettres.
Un auleur de la vie de saint Benoît, abbé
d'Aniane, dit, que ce saint étant encore en-
fant, fut engagé par le comte de Maguelonne
son père à la cour du roi Pépin , pour y être
élevé avec les autres écoliers. « Hic puériles
gerentem annos filium suum in ailla gloriosi
Pipini régis reginœ tradidit , inter scholares
nutriendum (Du Cliesne, tom. ni, p. 389). »
Depuis que Cbarlemagne eut fait de son pa-
lais le sanctuaire des lettres, le nom d'Ecole
qu'on lui donnait, fut avec bien plus de raison
appliqué à ces exercices immortels de la sa-
gesse.
XL Je ne sais si ces enfants qui sont ici ap-
pelés scholares, et qui viennent d'être appelés
par le concile de Cressy scholastici, sont les
mêmes qu'on appelle les Pages depuis quel-
ques siècles : je voudrais l'apprendre de quel-
qu'un qui eût plus approfondi que moi ces
matières. On y voit d'abord assez de vraisem-
blance, mais on peut aussi soubaiterdes preu-
ves plus certaines.
Hincmar nous fait connaître que Charles le
Chauve avait été lui-même instruit dans celle
école royale avec toute la jeune noblesse qui y
étudiait, et qu'il y avait appris tant les lettres
saintes que les profanes, tant les lois ecclésias-
tiques que les civiles. « Sacris litteris ac legi-
bus, tam ecclesiasticis, quam sœcularibus ab
infantia eruditum (Ilinem., tom. h , p. 701). »
L'origine la plus probable du nom de page,
touSîm, ou comme on disait autrefois Paige,
semble encore favoriser cette pensée. Vi
voyelle des termes grecs et latins s'est changé
en i consonnante, ou en g dans tous les mots
français qui en sont dérivés.
XII. Ajoutons encore un mot des écoles des
monastères. Hincmar dit que le roi Charles le
Chauve avait transféré du monastère de Saint-
Denis un religieux prêtre à l'abbaye de Laon,
non pas pour y être abbé ou prévôt, mais pour
y enseigner. « Ad doctrinœ atque religionis
institutionem : non autem ad regularem prœ-
lationem accessit (Tom. n, p. 412). »
On découvre par là que le prince se mêlait
aussi des écoles des monastères, et y nommait
quelquefois des professeurs. Ce soin n'était pas
indigne d'un grand roi , si ce qui est rapporté
dans la chronique de saint Riquier, trouve
créance dans les esprits : qu'on y élevait les
enfants des ducs, des comtes et des rois, et
qu'il n'y avait point de noble remarquable eu
France qui n'y eût quelque parent. « In hoc
cœnobio duces , comités , tîlii ducum, lilii co-
mitum, fllii etiam regum educabantur (Spi-
cileg., tom. iv, p. 501). »
Je ne sais comment il faut accorder cela,
avec le statut ci-dessus allégué , des abbés as-
semblés à Aix-la-Chapelle , que l'école des
monastères ne serait que pour les oblats, c'est-
à-dire pour les enfants consacrés par leur père
à la vie monastique, si ce n'est en disant que
ce statut ne fut pas observé, ou ne le fut pas
dans tous les monastères.
XIII. On peut avec raison appliquer à Louis
le Débonnaire et à Charles le Chauve , ce
qu'Alcuin avait dit à la louange de Charle-
magne, que Dieu les avait fait monter sur un
trône éminent de sagesse, pour animer toute
la jeunesse à l'amour des sciences ecclésias-
tiques , en leur proposant eux-mêmes des
questions difficiles sur l'intelligence des Ecri-
tures.
« Patenter agnosci poterit non tantum im-
peratoriam vestrœ prudentiœ potestaiem a
Deo ad solum mundi regimen, sed maxime ad
Ecclesiae praesidium et sapientiœ decorem col-
Latam : et juvenum mentes quadaui inertiœ
ru igine obductas ad acumen ingenii perve-
stram sanctissimam solertiam elimamlas. Si-
quidem prœter impériales et publicas curas,
evangelicas quaestiones academicis vestris a
nobis enucleandas inquiritis (Epist. cvi). » II
appelle ailleurs ces questions les questions du
palais, Valatinas quœstiones (Epist. xxvii).
164 VOCATION ET ORMN. DES CLERCS. — CHAP. QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÈME.
XIV. L'école d'Alcuin à Tours avait été ou
conservée, ou rétablie sous Charles le Chauve,
puisqu'en 868, Guillebert , élu évêque de
Châlons , étant interrogé par l'archevêque
Hincmar, son examinateur et son consécrateur,
où il avait étudié, il répondit que c'était à
l'école de Tours, comme il paraît dans la for-
mule des promotions épiscopales. « In schola
Turonica liberalibus disciplinis erudiendus tra-
ditus sum. »
CHAPITRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÈME.
DES ÉCOLES D'ALLEMAGNE ET DE FRANCE , SOD9 LES ROIS SUIVANTS.
I. Combien la littérature était alors vaste et mêlée de toutes
sortes ilo sciences, humaines et divines.
II. Exemples de plusieurs saints évêques d'Allemagne.
III. Autres exemples des évêques et des clercs, de ceux
même qui étaient de sang royal.
IV. Les Ollions relevèrent les lettres avec l'empire, dans
l'Allemagne.
V Li s I. lires recommencèrent à fleurir en France, surtout
les arts libéraux
VI. Les étudiants des écoles publiques étaient dispensés de
la résidence. Preuves.
VII. N luvelles preuves de cette dispense.
VIII. Réllexions sur les conditions de cette dispense.
I. Les trois empereurs français, dont nous
avons parlé dans les chapitres précédents, ont
été les plus illustres réparateurs, et les plus
zélés conservateurs des sciences ecclésiastiques,
auxquelles ils ont fait servir toute l'étendue des
sciences humaines.
Loup, ahbé de Ferrières, rapporte que son
métropolitain, après lui avoir fait étudier la
grammaire, la rhétorique et tous les arts libé-
raux, l'envoya à Fulde, pour y commencer
sous le docte Piaban l'étude des Ecritures. « A
prœfato episcopo ad venerabilem Rahanum
direclus sum, uti ab eo ingressum caperem
divinarum Scripturarum (Epist. 1). »
Les lettres de ce sa vaut abbé nous apprennent
sa vaste capacité et son application à toutes
sortes d'auteurs, soit profanes , soit ecclésias-
tiques. Il dressa un abrégé de la vie et de
l'histoire des empereurs romains, pour l'em-
pereur Charles le Chauve , et il lui proposa
Trajan et Théodose, pour lui servir de modèle
dans toute sa conduite. Il lui adressa un sermon
de saint Augustin contre les jurements fré-
quents, pourlui servir d'entretien au commen-
cement du carême. Il prit même la liberté, en
écrivant au pape, de lui demander quelques
ouvrages de saint Jérôme, de Cicéron et de
Quintilien, qui ne se trouvaient point en France
(Epist. m, v, x, xvi ; epist. xcui, xevi; epist.
cm).
IL Cette littérature mêlée de sciences hu-
maines et divines, dont celles-ci étaient néan-
moins l'unique fin, continua depuis dans les
églises de France et d'Allemagne. Saint Héré-
bert, qui fut depuis archevêque de Cologne,
étudia de cette sorte dans l'Eglise de Worms :
« In Ecclesia Vormaciensi studiis liberalibus
traditus est. Tanta quippe facilitate divinœ
pariteret humanœ philosophie fluenta potavit,
ut, etc. (Surius Martii die 16, c. 4). »
L'auteur de la vie de saint Meinverc, évêque
dePaderborn, fait une merveilleuse descrip-
tion des études qui se faisaient dans son église
cathédrale. La grammaire. la rhétorique, la
philosophie, la géométrie, l'astronomie, toutes
les mathématiques servaient comme de vesti-
bule et d'introduction aux lettres saintes. « In
Paderbornensi Ecclesia publica florueruntstu-
dia, quando ibi musici fuerunt , et dialectici
enituerunt, rhetorici, clariquegrammatici. Ubi
mathematici claruerunt, et astronomici habe-
bantur, pbysici, atque geometrici. Viguit Ho-
DES ÉCOLES D'ALLEMAGNE ET DE FRANCE.
165
ratius , magnusque Virgilius , Sallustius et
Statius (Surius, Junii die S, c. lu). »
On ne peut porter plus loin les bornes de la
littérature. Les clercs seuls y étaient admis.
« Dum studium nobilium clericorum usu per-
penditur utilium librorum. » L'évêque veillait
avec sévérité sur les étudiants , et ne leur per-
mettait seulement pas de voir leurs parents
pendant le cours de leurs études, de peur que
ces conversations inutiles ne leur inspirassent
encore la paresse ou la fierté. «Dicenteepiscopo
pueros et adolescentes cum districtione erudiri,
et non nocivis blandimentisdeliniri; quoniam
audaciae et ferociœ nutrimenta eis ministrarent
blandimenta. »
Enfin , c'était de ces écoles que sortaient
tant de saints et illustres prélats, qui brillèrent
alors dans l'Eglise avec tant d'éclat. « Adole-
scebant quoque secum tyrones militiœ cailestis,
Aiino archiepiscopus Coloniensis , Fredericus
Monasteriensis , et perplures alii strenui post-
modum in viuea Domini operarii. »
III. Saint Udalric, évèque d'Augsbourg , ne
témoignait pas moins d'ardeur à faire élever
dans les sciences les clercs de son église, de
quelque condition qu'ils fussent, ou serfs de
l'Eglise, ou libres, ou même nobles ; et c'était
toujours aux plus habiles d'entre eux qu'il con-
férait les bénéfices. « Clcricos suos ex fumilia,
vel liberos, médiocres vel nobiliores, sumnia
diligenlia nutrire et docere praecepit : et quos-
cumque inter eos honore dignos cognovit,
miuisteriis et congruis beneficiis ditiores fecit
(Surius, Julii die 4, c. m). »
Saint Brunon, évèque de Cologne, a fait voir
en sa personne, que les enfants même des
souverains qui étaient destinés à la cléricature,
passaient par tous les exercices de cette illustre
carrière des lettres. Dès l'âge de quatre ans, on
le confia à Baldric, évèque de Maéslrieht, pour
commencer ses études. « Generosa regum
proies, annos circiter quatuor habens, libera-
libus litterarum studiis inibuenda, venerabili
Baldrico episcopo, Trajectum missa est (Surius,
die2 0etob.). »
Lorsqu'il commença les études de la gram-
maire, Prudence en fit toutes ses délices. Mais
après cela il parcourut tout ce qu'il y a de
beau et de savant dans les auteurs grecs et la-
tins. « Poslea nulluni penitus erat studiorum
liberalium genus in oinni grœca vel latina
eloquentia, quod ingenii sui vivacitatem au-
fugeret. »
Son frère aîné, Othon, étant parvenu à l'em-
pire, l'appela de l'école au palais, mais il se fit
lui-même du palais une école, où il se familia-
risa tous les historiens, les orateurs, les poètes
et les philosophes grecs et latins : « E scholis
in palatium evocavit Germanum Ottho, etc.
Oblitteratas diu septem libérales artes ipse re-
texit. Quidquid historici, oratores, poetœ, et
philosophi novumet grande perstrepunt, dili-
gentissime cum doctoribus cujuscumque lin-
guœ perscrutatus est. b Un évèque irlandais
fut son maître, « Israël episcopus Scotigena,
sub cujus magisterio illustrissimus hic pluri-
înuni se profecisse testatus est. »
Quelque part qu'il allât , sa bibliotbèquo
était inséparable de sa personne, il s'occupait
toujours ou des auteurs profanes, ou des let-
tres saintes, mais celles-ci étaient toujours sa
faim et ses délices : « Quocumque eircumage-
bantur tabcrnacula, aut castra regalia, biblio-
lliecam suam, sicut arcam Dominicain cir-
cumduxit ; ferens secum et causam studii sui,
et instrumentum ; causam in divinis, instru-
mentuin in gentilibus libris ; utputa doctus
paterfamilias, qui novil de thesauro suo pro-
ferre nova et vetera. » Voilà l'éducation d'un
grand prince et d'un saint prélat.
Saint Wolfang, évèque de Ratisbonne, ne
s'était pas contenté des études qui se faisaient
dans les écoles ordinaires. Il avait voulu aller
acquérir le plus baut point de la perfection de
la sagesse dans la plus florissante école de l'ab-
baye de Ricbenaw. « Non contentus in scholis
trivialibus aut privatis erudiri , pâtre dedu-
cente, eo sibi properandum statuit, ubi tum
intra Germaniœ fines maxime florerent studia
litterarum. Itaque ad Augïense monasterium
se contulit (Surius, Oct. die 31). »
IV. Nous avons insensiblement passé de la
France en Allemagne, où il semble aussi que
l'empire passa en même temps avec les lettres.
La désolation de toute la France, par les irrup-
tions des Normands, et les guerres plus que
civiles entre les princes de la maison de Char-
leinagne, firent obscurcir dans la France ces
vives et brillantes lumières, que trois empe-
reurs français y avaient assemblées. Au con-
traire, les trois empereurs Othon firent naître
dans l'Allemagne un nouveau jour par l'éclat
de toutes sortes de sciences.
V. Les lettres se rétablirent néanmoins dans
l'Eglise de France, lorsque l'auguste famille
d'Hugues Capet commença d'y régner.
166 VOCATION ET ORDIN. DES CLERCS. — CHAP. QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÈME.
Abbon, qui fut depuis abbé de Fleury-sur-
Loire, y avait étudié encore jeune, et après y
avoir fail profession, il y enseigna le chant et
les lettres. « Lectione simul et cantilena per
aliquot annorum curricula erudivit (Surius,
Noveni. die 13, n. 3). » Mais n'étant pas lui-
même satisfait de la médiocre littérature, qui
suffisait pour le rendre maître des autres , il
aima mieux se faire disciple de ceux qui pour-
raient l'élever à une plus haute perfection.
Ayant acquis une assez parfaite connaissance
de la grammaire, de l'arithmétique et de la
dialectique, il vint à Paris et à Reims pour se
perfectionner dans les autres sciences auprès
de ceux qui y enseignaient la philosophie. Il y
apprit l'astronomie, mais non pas jusqu'au de-
gré qu'il souhaitait : il alla à Orléans pour y
apprendre la musique. Des sept arts libéraux
en ayant ainsi appris cinq, il ne lui restait plus
que la rhétorique et la géométrie, auxquelles
il s'appliqua ensuite. Ce qu'il étudia avec plus
de soin, ce furent les subtilités de la dialecti-
que, et les supputations du comput et de l'as-
tronomie.
Voilà le fidèle récit des études de ce grand
homme, qui fut une des plus grandes lumières
de son siècle, un saint abbé, et un illustre
martyr.
Ceux qui auront peine d'approuver cet em-
barras de sciences humaines dans un clerc,
dans un religieux et un saint, pourront rap-
peler dans leur mémoire ce qui a été rapporté
dans les chapitres précédents, et ce qui a été
justifié par les exemples de Charlemagne et de
Charles le Chauve, que lorsqu'il faut retirer
du tombeau et comme ressusciter les lettres
éteintes, il est absolument nécessaire de com-
mencer par les lettres humaines, qui sont
comme la base et le fondement des sciences
ecclésiastiques.
Il paraît par ce récit que les études de Paris
étaient déjà célèbres , mais qu'il s'en fallait
beaucoup qu'il y eût une université qui effa-
çât, comme elle a fait depuis, la gloire de tou-
tes les autres. Saint Odon, qui fut après abbé
de Cluny, étant encore chanoine de Saint-Mar-
tin de Tours, était aussi venu à Paris pour y
étudier la dialectique de saint Augustin, qu'on
y enseignait alors, avant qu'on y eût donné
cours à celle d'Aristote.
Remy d'Auxerre y enseignait alors avec
beaucoup de gloire. «Hisdiebusadiit Parisium,
ibique dialecticam sancti Augustini , Deodato
filio suo missam perlegit , et Marcianum in
liberalibus arlibus fréquenter lectitavit. Prae-
ceptorem quippe in bis omnibus habuitRcmi-
giuin (Surius, Novem. die 18, c. ix). »
Je ne répéterai pas ce qui a été dit ci-dessus
de l'école de Lyon, qui était une des plus flo-
rissantes, oii saint Mayeul , depuis abbé de
Cluny, alla faire ses études des arts libéraux.
Puisque nous rencontrons presque partout
les arts libéraux, ajoutons encore cette conjec-
ture, que ce fut là le commencement et comme
le fondementdes universités qui commençaient
à se former, et la première de toutes les facul-
tés qui s'y établirent. Les avantages qu'elle a
eusdepuis ne proviennent quede son antiquité,
et son antiquité n'est fondée que sur ce qu'elle
est le premier fondement, c'est-à-dire, la [dus
grossière partie , mais la plus nécessaire de
tout l'édifice des sciences humaines et divines.
La chronique de saint Riquier rend un té-
moignage avantageux au saint et savant Ful-
bert, évêque de Chartres, qui après avoir ensei-
gné la grammaire, la musique et la dialectique
à ses disciples , les envoyait à des écoles plus
célèbres pour achever de s'y perfectionner
(Spicileg., tom. iv, png. 543).
Je laisse cent autres preuves, parce qu'il
n'est que trop clair qu'on ne peut commencer
que par les arts libéraux, ce qu'on appelle la
faculté des arts; mais ce qui est à déplorer,
c'est que la plus grande partie des étudiants
finit sa course dans ces commencements.
VI. Avant que de passer aux écoles de l'Italie
et de la Grèce, il sera bon de remarquer avec
attention un privilège des écoles publiques ou
des universités, que nous n'avons touché que
fort superficiellement dans les chapitres pré-
cédents, quoiqu'il soit d'une fort grande con-
séquence. C'est que les ecclésiastiques et les
bénéficiers étaient légitimement dispensés de
la loi canonique de la résidence, pour venir
puiser dans ces vives et abondantes sources les
eaux d'une science plus exquise, dont ils pou-
vaient ensuite faire part à leurs églises parti-
culières.
Dans tous les canons des conciles et dans
tous les textes particuliers des auteurs allé-
gués, ci-dessus en parlant des écoles publiques
qui étaient comme les universités naissantes,
on a pu apercevoir que cette dispense était as-
sez clairement insinuée, et on pourrait dire
qu'elle y était comme essentiellement com-
prise.
DES ÉCOLES D'ALLEMAGNE ET DE FRANCE.
107
Ces écoles n'étaient érigées que pour les
clercs, au moins elles leur étaient principale-
ment destinées. Comment donc eût-on pu de-
mander la fondation des trois écoles publiques
dans toute l'étendue de l'empire ou du royaume
de France, si les ecclésiastiques des autres dio-
cèses n'eussent eu la liberté d'y venir partici-
per à un bonheur public?
Et pourquoi leur eût-on donné le nom et la
gloire d'écoles publiques, si elles n'eussent été
affectées qu'aux diocésains? En quoi eussent-
elles été différentes des écoles de chaque évê-
ché? Et pourquoi la libéralité du prince eût-
elle répandu ses trésors pour attirer de toutes
p arts, et des pays étrangers même, des hommes
d'une érudition extraordinaire pour un seul
diocèse, plutôt que pour tous les autres en-
semble ?
Il est donc certain, parce qui a été dit dans
les trois chapitres précédents, que les clercs et
les bénéficiers des autres diocèses étaient dis-
pensés des lois de la rigoureuse résidence en
fav« ur des études qu'ils venaient faire dans les
écoles publiques. Outre ces raisons qui sont
convaincantes, nous en avons encore rapporté
des exemples dans ce chapitre même et dans
les précédents.
Nous avons vu non-seulement des ecclésias-
tiques, mais aussi de saints religieux quitter
leur monastère pour aller effleurer tout ce
qu'il y avait de plus excellent dans les écoles
de plusieurs grandes villes. Il y avait bien plus
de raison et plus de facilité de relâcher les lois
de la stabilité et de la résidence en faveur des
ecclésiastiques, qu'à l'endroit des moines.
Je laisse à examiner à d'autres, si ce ne fut
point là un commencement et une occasion du
relâchement qui s'introduisit alors dans les
obligations de résider, qui avaient été jusqu'a-
lors fort étroitement observées.
VII. Mais je produirai une autre preuve de
cette dispense générale de la résidence pour
tous les clercs en faveur des écoles publiques.
Réginon (Append. h, can. xxix, xxx) pro-
pose la question, savoir, s'il faut permettre aux
jeunes clercs qui ont de l'esprit et de la capa-
cité, d'aller étudier dans les plus célèbres
écoles, parce qu'on ne sait s'ils y sont attirés
par une noble passion des sciences ou par la
basse cupidité des richesses ; par le désir de
servir l'Eglise, ou par la passion de travailler
à leurs propres intérêts. « An ingenui clerici
qui capacioris et argulioris sunt ingenii, ad
loca quœ scientiadoctrina excellenlioraconspi-
ciuntur, transcendant, etc. »
Réginon répond à cette demande, que quel-
ques prélats ne refusent cette dispense que par
un lâche sentiment d'envie, qu'ils allèguent
mal à propos les canons de la résidence, puis-
que les cas de nécessité y sont exceptés, et qu'il
n'y a point de plus grande nécessité que celle
de l'indigence et de la faim, comme il n'y a
point de faim plus pressante que celle de la
science et de la sagesse. « Invidia Pontificum
saepe prohibentur, etc. Opponunt canones, ubi
illi excipiuntur, qui ex necessilate ad aliam
ccclesiam transierint. Magna sane necessitate
premitur, qui famé constringitur; et qui inju-
ria arctatur insipientiœ, opus habet refici do-
ctrina scieutiœ. »
La capacité et la conduite d'un ecclésiastique
feront assez connaître à l'évêque si c'est une
louable curiosité ou une humeur vagabonde
qui le porte à demander congé. « Inter fugili-
vum et sludiosum caute ab episcopo discrelio
prospici débet, etc. »
Enfin, l'évêque ne doit point refuser ce'te
dispense à ceux dont la vie précédente a été si
vertueuse, qu'il y a tout sujet de croire qu'une
augmentation de science contribuera dans la
suite à un accroissement de vertu. « Igitur si
pie et juste recto currebant hnctenus viam tra-
mile vitœ, pro religione perfectiora expetere
loca licentiam eis non denegandam esse cen-
suimus. »
VIII. Concluons de là : t° Que la dispense
générale du droit en faveur des écoles publi-
ques, n'empêchait pas que les ecclésiastiques
ne fussent obligés d'obtenir congé de leur
évêque. De quoi nous avons encore donné des
exemples dans les chapitres précédents;
2° Que l'évêque ne devait donner ce congé
qu'à ceux qui avaient et de la capacité pour
profiler des fortes études, et de la vertu pour
en user à l'édification des fidèles;
3° Que l'utilité de l'Eglise était la règle de
ces dispenses. Car nous avons vu que ce n'a-
vait été que pour l'utilité publique de l'Eglise,
que ces écoles publiques avaient été instituées,
et non pour contenter la vaine curiosité des
particuliers, ou pour fournir des armes à leurs
folles cupidités.
Nous donnerons de nouvelles preuves de
ceci dans le chapitre suivant (1).
(1) Dans les ProUgombies que les savants frères Ballerini ont tris
en tête des œuvres de Balhier, évéque de Vérone au x« siècle, iU
iC8
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAPITRE CENTIÈME.
CHAPITRE CENTIEME.
DES ÉCOLES DE L* ITALIE ET DE i/ORIENT, SOCS L'EMPIRE DE CHARLEMAGXE JUSQUE L*AM MIL.
I. Les lettres et les sciences nous sont venues de l'Italie et
de l'Orient.
II. un se plaint justement de ceux qui ne viennent aux écoles
qde pour s'y faire un chemin à l'épiscopat.
III. L'école de Rome la plus célèbre de toutes les autres
écoles de l'Italie.
IV. Conformité admirable des écoles de Constantinople avec
celle de France.
V. Divers points de cette conformité.
VI. Les lettres tombent et se relèvent à Constantinople.
Vil. Eloge de Charlemagne, qui rétablit la gloire des lettres
par ses soins dans l'Occident, et par son exemple dans l'Orient.
I. Il est temps de venir aux écoles de l'Italie
et de la Grèce, et de finir par où nous aurions
pu commencer, si nous avions suivi précisé-
ment Tordre des temps et le cours même des
sciences.
On ne doute pas que les lettres n'aient
passé de l'Orient dans l'Occident, et de l'Italie
dans les autres provinces de l'Europe. Il est
vrai que la plus grande abondance des fon-
taines n'est pas toujours dans leur source. Et
pour ce qui regarde les deux ou trois siècles
dont nous parlons, il est sans doute que l'E-
glise de France a vu briller dans son sein des
lumières plus éclatantes et en plus grand nom-
bre que toutes les autres Eglises du monde.
II. Afin de ne pas interrompre tout à fait le
discours que je viens de unir sur les dispenses
de la résidence en faveur des études dans les
écoles publiques, je commencerai à parler des
écoles de l'Italie, par la plainte que fait Rathé-
rius, évêque de Vérone, de ce que les enfants
des nobles ne se jetaient ordinairement dans
nous donnent des preuves incontes'ables des rares connaissances de
ce prélat. Chassé de son siège par Hugues, roi d'Italie, incarcéré à
Pavie dans une tour obscure, il composa un livre. Après s'être
échappé miraculeusement des cachots de son persécuteur, il erra, dé-
pourvu de tout secours, dans différentes cités, forcé de rester inconnu.
Enfin, il arriva en Provence, où il De crut pas s'avilir en devenant,
lui illustre évèque, renommé daDs toute l'Europe, précepteur du fils
d'un noble provençal. « Famam, quae de se erat vulgaîa, modt
« tenuat. Miseriam, qua etiam extra carcerem in exiho premi
t leviter tangit... Intérim omnibus egens, in Provincia, ut sibi
« compararet, docendi officium suscepitj fihum cujusdam vin ditis-
c simi nomine Roestagnum ad imbuendum litteris postulatus recepit.
a Hoc in munere librum condidit de Arte grammaticœ, quem genti-
« lio loquendi more sparadorsum vocavit, pro eo quod qui
a assuesceret puerulus, dorsum a flagns servare posset. * C'était vers
l'an 945.
Son contemporain et son protecteur Eruno, frère de l'empereur
Otbon Iei\ archevêque de Cologne, était un prélat éininent pour son
amour des lettres et la protection qu'il accorda;! nux -^\-au^ : q Erat
o hoc tempore, disent les frères Ehllerini, non tam disciplina morum
o quam lilterarum studio celebns Bruno Othonis I frater, qui postea
a fuit archiepiscopus Colonênsis. Alebat domi doctiores bujus œtatis
• viros, usque magistris tum latinas, tum graecas, tum profanas, tum
t sacras litteras excolebat; ex quo ejus œdes luterarum et litterato-
a rum domiciluim videbatur. Ratherius in ea rerum inopia, quam in-
« dicavimus, ad ipsum Prœloquîorum libros dirent cum épis
• ex illis cognito autore, siquiâem ipsum suo servitio non inuulem
o agnosceret, ad se evocaret, et inter cseteros aleret {Proteg., a'
Qu'on lise, après cela, dans la chronique du moine Richer [Patrol.,
t. .\xxv:ii, col. 102, Migne les merveilles qu'il raconte de la -
du moine Gerbert, devenu plus tard le pa] e II: « Dialecti-
« cam ergo ordine librorum percurrens, d atjarum verbis
n enodavit. Imprimis enim l1 introduciiones
• secundum Victorini rhetoris oem, inde etiam easdem se-
« cundum Manlium eacplanavit. Categoriarum, id est prasdicamen-
o torum librum Aristotelis consequenter enucleans. Periermeuias
a vero, id est de iuterpretatione librum, cujus ïaboris si t, api
o moostravit. Inde etiam topica, id est arguiuyuturuui sedes, a Tuiho
a de grsco in latinum translata, et a Manlio consule sex commenta-
o riorum libris dilucidala, suis auditoribus intimavit. »
Il montre ensuite cet incomparable génie enseignant, dans cette
heureuse école épiscopale de Reims, l'astronomie, l'arithmétique, les
mathématiques, la musique, o inde etiam musicam, multo ante Gaï-
o liis ignotam, notissimaoo effecit, * la littérature et la rhétorique,
a legit itaque et docuit Maronem, Statium, Tereotiumque poetas,
a Juvenalem quoque ac Persium Horatiumque satyricos, Lucanum-
o que li um. Q.uibus assuefactos , locutionumque modis
o composites, ad rhetoricam. traosduxit. o Le chroniqueur ravi ex-
plique ensuite tout au long la sphère céleste et Vabacum géométrique
que cette encyclopédie vivante composa.
Mais ce qui n'est pas moins digne d'admiration, c'est de voir dans
ce xp siècle si maltraité par l'histoire, la science et la littérature chez
les femmes elles-mêmes. Voici ce que nous apprend le plus grand
modernes, après avoir relevé la gloire de l'école mo-
nastique de l'abbaye de Saint-Gai! : « Hedwige, duchesse de Souabe,
a voulut donner une terre à l'abbaye, à condition qu'Eckard (c'était
o le plus illustre des professeurs de Saint-Gall) demeurerait dans son
a château de Hothentwiel. Du haut de ce fort, situé sur un rocher,
« elle administrait avec une autorité royale, par le ministère de se6
« comtes, toutes les affaires du pays, et connaissait de tous les
o crimes, à l'exception de celui de haute trahison. Le serment le plus
a sacré en Souabe était par les jours d'Bedwige. Cette femme res-
o pectable aimait les anciens, elle recommanda Virgile à son chape-
o lain, comme l'orgueil des muses latines. Elle chérissait dans Horace
a le philosophe aimable, pour qui le cœur humain n'avait point de
o secrets, et qui enseigne l'art de jouir de la vie avec le plus de sa-
« gesse. Elle donna ses poésies à Burkard, beau jeune homme qui
auprès d'elle, et les accompagna d'un
« baiser. Souvent les chevaliers et les seigneurs de sa cour la trou-
o vèreut avec le docte Eckard. Il lui arrivait fréquemment de passer
u des journées erûicres seul auprès d'Hedwige, occupé à la lecture
o des anciens {BUt. des Suisses, par Jean de Muller, t. Il, p. 165,
n Lausanne 1795). » Cette illustre princesse, contemporaine de Ger-
bert, mourut vers 1001. Sou savant précepteur, le moine Eckard,
était mort en 996.
(Dr ANDRÉ.)
DES ÉCOLES DE L'ITALIE ET DE L'ORIENT.
109
la carrière des écoles, qu'afin de parvenir à un
évêché, à la fin de leur course. « Pone quem-
libetnobilium scholis tradi, quod utiquehodie
magis fieri ambitu videtur episcopandi, quam
cupiditate Domino militandi, etc. (Spicileg.,
t. n, p. 183). »
Il est évident que ceux qui ne sont portés à
l'étude que par un motif si éloigné de la véri-
table fin des études, et qui regardent comme
l'instrument de leur cupidité, le remède même
des cupidités, ne méritent pas que leur évêque
leur accorde une dispense qui n'est due qu'à
la vertu et à la noble passion de servir l'Eglise.
III. L'école de Rome fut la mère et la fonda-
trice de toutes les écoles de l'Italie, Charle-
magne même en emprunta les premiers doc-
teurs de ses écoles en France. Et comme la
principale école de l'empire français fut celle
du palais, il y a sujet de croire que celle du
palais pontifical à Rome, fut aussi la plus sa-
vante et la plus fameuse de toutes.
L'auteur de la vie des papes fournit beau-
coup de preuves de cette vérité. L'Eglise pa-
triarcale de Saint-Jean de Latran y passe tou-
jours pour la principale école des clercs.
Voici ce qui est dit de Léon III : « Qui a
parva setate in vestiario patriarcbii enutritus
et educatus, omnemque ecclesiasticam disci-
plinant spiritualiter eruditus, tain in psalterio,
quam in sacris Scripturis pollens subdiaconus
l'actus, etc. » Voici ce qui est rapporté de Pas-
cal Ier : « Qui a primœvo œtatis suœ divino
cultui mancipatus, atque in sacrosanctœ Ec-
clesise patriarchio, studiis divinœ salutiferœque
Scripturœ imbutus tam in psalterio, quam in
sacris paginis novi ac veteris Testamenti specia-
liter eruditus, subdiaconus quidem factus, etc. »
Léon IV avait commencé ses études d'huma-
nité dans le monastère de Saint-Mai tin, pour
se préparer aux saintes lettres. « Hic primum
a parentibus ob studia litterarum, in monaste-
rium sancti Martini, quousqne sacras litteras
plenius disceret, sponte concessit. »
Grégoire IV l'appela ensuite au palais pa-
triarcal de Latran, auprès de sa personne, où
il le fit sous-diacre. « In Lateraneusi patriar-
chio esse praecepit. » Il ne faut que se ressou-
venir de ce qui a été dit ci-devant, du soin
merveilleux du grand saint Grégoire, pape, à
assembler dans son palais tout ce qui i-e pou-
vait rencontrer d'habiles ge -, soit dans le
clergé ou dans l'ordre monastique. Concluons
de là que le palais pontifical de Rome était le
palais de la plus belle littérature et le sanc-
tuaire des sciences ecclésiastiques.
Eugène IL dans son concile romain de l'an
826, supposa qu'il y avait des écoles dans les
évêcbés et dans les paroisses, et il se contenta
de donner ordre qu'on y entretînt des docteurs
habiles dans la littérature profane et sainte.
« De quibusdam locis ad nos refertur, non
magistros neque curam inveniri pro studio lit-
terarum. Idcirco in universis episcopis sub-
jectisque plebibus et aliis locis in quibus né-
cessitas occurrerit, onmino cura et diligentia
habeatur, ut magistri et doctores constituan-
tur, qui studia litterarum liberaliumque ar-
tium, ac sancta babenles dogmata, assidue do-
ceanl : quia in his maxime divina manifestan-
tur atque declarautur mandata (Can. xxxiv). »
Voila comme les lettres humaines étaient
jointes et rapportées aux divines.
Léon IV confirma ce décret dans son synode
romain de l'an 853, avec cette addition remar-
quable, que quand on manquerait dans ces
écoles de professeurs ès-arts libéraux, on n'y
manquât point de catéchistes et de théologiens
qui enseignassent la science du salut, et qui
rendissent compte tous les ans à l'é\èquede
leur assiduité et du succès de leur travail.
« Et si liberalium artium prœceptores in ple-
bibus ut assolet, raro inveniuntur, lamen divi-
na3 Scripturœ magistri et institutores ecclesia-
sticiofficii nullatenusdesint; qui etannualiter
proprio episcopo de ejusdem aclionis opère sol-
licite inquisiti debeant respondere. Nam quali-
ter ad divinum utiliter cultum aliquis accedere
possit, nisi justa instructione doceatur? »
Ce pape demande que dans les écoles, même
des villages, il y ait des professeurs pour expo-
ser l'Ecriture sainte et les divins offices.
IV. On sera surpris d'apprendre l'admirable
conformité de la cour de Constantinople avec
celle de France, dans la décadence et le réta-
blissement des sciences. Cédrénus et Curopa-
late nous apprennent que Dardas César, gou-
vernant l'empire d'Oiient pendant que l'em-
pereur Michel se vautrait dans les plaisirs,
rétablit les écoles et les lettres, qui étaient en-
tièrement déchues par la barbarie et l'igno-
rance des empereurs précédents : il dressa des
• particulières pour toutes les parties des
belles lettres, et les distribua en divers en-
droits; mais pour la philosophie, il voulut que
le palais impérial fût son séjour.
« Idem profanas quoque litteras, quoe impe-
170
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAPITRE CENTIÈME.
ratornm barbarie atque inscitia jam a multis
annis prorsus obsoleverant et evanuerant, re-
creavit; singulis scientiis certo loco suas scho-
las attribuens, supremae autem omnium philo-
sophiae ad ipsam regiam in Magnaura. Itaque
rursum ex eo florere scientiœ cœperunt (An.
839). »
Celui qui enseignait alors la philosophie était
le cousin du patriarche Jean, nommé Léon, il
avait appris la grammaire et la poésie à Byzance,
la philosophie, l'arithmétique et les autres
belles connaissances dans l'île d'Andros, du fa-
meux Psellus; de là il était passé dans les mo-
nastères qu'il avait parcourus pour en recher-
cher tontes les bibliothèques. Bardas commit
l'école de géométrie au frère de Léon nommé
Sergius, celle de l'astronomie et de l'arithmé-
tique à Théodégius; il fournit abondamment à
foute la dépense, et pour exciter la jeunesse
aux études, il visitait lui-même fort souvent
les écoles. Ce fut par ce moyen que les lettres
sortirent du tombeau, où elles étaient depuis
longtemps ensevelies.
« Large iissumptus suppeditavit : utque erat
studiosus bonarum artium , sœpe ipse quoque
rcholam frequentavit, alacritatem discentium
suo exemplo confirmans. Hoc pacto bonas lit-
teras prorsus ante extinctas, ila ut ne vestigium
quidem earum aut scintilla extaret, brevi tem-
poris spatio ad magnam evexit amplitudi-
nem. »
Enfin , Bardas n'eut pas moins de soin de
faire revivre les lois qui avaient aussi été en-
veloppées dans la même nuit d'une profonde
ignorance : « Effecitque ut leges refloresce-
rent, cum harum quoque temporum vitio
accurata obsolevisset tractatio. »
Cette passion si louable pour les lettres au-
rait pu éterniser la mémoire de Bardas dans
l'estime de la postérité, s'il ne l'eût lui-même
flétrie par une ambition démesurée, qui le fit
aspirer à l'empire, et qui le précipita enfin
dans la juste peine des ambitieux.
V. On a pu remarquer, dans cette narration
de Curopalate, presque toutes les mêmes cir-
constances qui ont été rapportées dans les
chapitres précédents.
A Constantinople aussi bien qu'en France :
1° la négligence des souverains et les brouil-
leries de l'Etat sont les causes ordinaires de
la décadence des lettres; 2° c'est aussi parle
soin et l'amour des souverains pour les lettres
qu'elles commencent à revivre; 3° la libéralité
même des princes y est nécessaire ; 4° le palais
impérial est la plus célèbre et la plus savante
école; 5° les ruts libéraux sont toujours les
premiers fondements qu'il faut jeter pour ré-
tablir l'empire des lettres; G0 la géométrie,
l'arithmétique et l'astronomie tiennent un
rang honorable entre les sciences qu'on cul-
tive le plus ; 7° l'astronomie et l'arithmétique
sont enseignées par un même maître, comme
nous avons vu ci-devant que le comput se pre-
nait quelquefois pour l'arithmétique et quel-
quefois pour les calculations astronomiques
des fêtes mobiles; 8° enfin, ces écoles de
Constantinople étaient ouvertes à tous les su-
jets de l'empire. Ainsi les ecclésiastiques des
autres diocèses obtenaient facilement dispense
de la résidence, pour venir puiser dans ces
sources publiques la pureté des sciences ec-
clésiastiques.
VI. Les empereurs Basile et Léon, qui succé-
dèrent à Michel , conservèrent les lettres dans
l'éclat où Bardas les avait mises. Mais pendant
la minorité de Constantin, fils de Léon, elles se
trouvèrent opprimées par les mêmes tyrans
qui usurpèrent l'empire. Constantin se défit
enfin de ces usurpateurs, et rendit aux belles
lettres leur ancienne gloire, ayant recherché
de tous côtés les plus savants hommes, pour
leur donner à gouverner les écoles d'arithméti-
que, de musique, d'astronomie, de géométrie
et de philosophie.
Voici ce qu'en dit le même Cédrénus :
« Scientias enim, arithmelicam , musicam,
astronomiam, geometriam, et omnium prin-
cipem philosophiam, qiue jam longo tempore
ob incuriam inscitiam imperatorum perie-
rant, sua industria instaurait : conquisitis
qui in quovis génère excellèrent, ac constitu-
tis doctoribus, studiosisque receptis et condu-
clis. Quo factum est utexigui temporis decursu
barbarie profligata , urbs litteris floruerit
(An. 924). »
Ces dernières paroles insinuent assez ouver-
tement que ce pieux et généreux empereur
fonda non-seulement les chaires de profes-
seurs, mais aussi les places et l'entretien hon-
nête des étudiants.
La princesse Anne Comnène assure (L. v,
Alexiad.), que les études retombèrent bientôt
après la mort de cet empereur dans le même
tombeau dont il les avait retirées, jusqu'à ce
que l'empereur Alexis Comnène leur rendit
encore une fois la vie et le jour, en donnant
DES ÉCOLES DE L'ITALIE ET DE L'ORIENT.
171
des privilèges et des salaires très-considérables
aux docteurs, comme on peut voir dans le
Commentaire de Balsamon sur le canon xix
du concile in Trullo.
Les notices de l'empire de Constantinople
qu'on a ajoutées à Codin entre les dignités de
l'empire et du palais impérial de Constantino-
ple, donnent un rang fort honorable au pre-
mier ou au prince des philosophes Sto*™? tûv
çiXoffotfov, « Summus philosophorum. » Preuve
certaine que l'école de la philosophie continua
de se tenir dans le palais des empereurs. Cé-
drénus dit que Psellus fut honoré de cette
dignité.
VII. Il faut finir ce traité des anciennes
écoles par l'éloge que Dungalus donnai Char-
lemagne, dans une lettre qu'il lui écrivit à lui-
même, où il le représenta comme le plus par-
fait modèle et le maître le plus achevé qu'on
pouvait proposer, non-seulement aux souve-
rains pour régner chrétiennement , et aux
capitaines pour la milice de la terre, mais
aussi aux ecclésiastiques , aux philosophes et
aux étudiants, pour s'appliquer avec une assi-
duité et une piété digne de leur profession à
toutes les sciences humaines et divines.
« Qui omnihus aequaliter omnium bonorum
operum et virtutum, et honestarum discipli-
narum doctor praccipuus, et perfectum habe-
tur exemplar; rectoribus ad suos subjectos
bene regemlos, militibusad suam exercendani
légitime militiam, clericisad universalis Chii-
stianœ religionis ritum recle observanclum,
philosophis et scholasticis adhonestedehuma-
nis philosophandum et sapiendum , revercn-
terque atque orthodoxe de divinis sentiendum
et credendum (Spicileg., tom. x, pag. 15G). »
Ce fut à l'exemple de ce grand prince que
les Grecs mêmes furent excités à l'amour et
au rétablissement des sciences.
VIII. Je n'ai rien dit dans ce chapitre des
écoles d'Angleterre et d'Espagne, parce que
du temps de Charlemagne les nations barbares
et infidèles avaient presque étouffé dans ces
pays l'ancienne gloire des lettres. Ce que j'ai
rapporté du saint prêtre Béatus, montre néan-
moins qu'il y avait des écoles en Espagne. Et
ce que Guillaume de Malmesbury rapporte du
concile tenu à Clovesho en 747, par le saint
archevêque de Cantorbéry Cuthbert, nous tait
connaître qu'on établit ou qu'on rétablit des
leçons de l'Ecriture sainte dans tous les mo-
nastères.
Voici le sommaire du canon vu de ce con-
cile : « Septimo , ut per monasteiïa lectio
sacrarum Scripturarum frequentetur. »
Toute la vie de Bède s'était passée à étudier,
à enseigner ou à écrire, comme il le témoigna
lui-même : « Semper aut discere, aut docere,
aut scribere dulce habui. » La prodigieuse
science de Bède et celle d'Alcuin , sans parler
de quelques autres qui passèrent aussi d'An-
gleterre en France , suffisent certainement
pour persuader que quelques ténèbres que
les nations barbares du Nord eussent répan-
dues dans l'Angleterre, cette profonde nuit
ne laissa pas d'être éclairée d'un petit nombre
de lumières très-brillantes.
172 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAPITRE CENT-UNIÈME.
CHAPITRE CENT-UNIÈME,
DES UNIVERSITES APRES LAN MIL.
I. Trois excellentes remarques du père Morin sur les ordres
mineurs, pendant les premiers siècles ; sur les communautés ec-
clésiastiques, dans l'âge moyen, et sur les universités, dans ce
dernier âge.
II. Quand la piété s'est ralentie dans les universités, le con-
cile de Trente a renouvelé les tondions des ordres mineurs et
les séminaires.
III. Les universités ont pris naissance des écoles des églises
cathédrales. Preuves de cela pour celle de Paris.
IV. Des écoles épiscopales. De la facullé de théologie. Sun
union et sa parfaite correspondance av. c les évèqucs de Paris,
qui ont pondant un long temps censuré les mauvais livres
dans une assemblée de docteurs de Paris.
V. L'université de Paris fut la règle et le modèle de toutes
autres.
VI. Les docteurs appelés aux conciles provinciaux. Quand ils
: uré des erreurs séparément sans l'évêque.
VU. Supériorité des évêques dans les matières de doctrine.
VIII. Des écoles des monastères.
I. Le père Morin a excellemment remarqué :
1° Que l'ancienne discipline de l'Eglise avait
écarté les laïques ouïes néophytes désordres
sacrés, en instituant les fonctions des ordres
mineurs, et y exerçant les jeunes clercs durant
un long espace de temps, comme dans un long
apprentissage, où on leur enseignait toute la
science ecclésiastique nécessaire pour les or-
dres majeurs et pour les hautes dignités de
l'Eglise (De sacris ordinat. part, m, exerc. xm,
c. i) ;
2° Que la déroute de l'auguste famille de
Clovis ayant causé le renversement et la ruine
de cette admirable police, l'empire de Charle-
magne la fit revivre et la porta a un plus haut
point de perfection qu'elle n'avait jamais été
par l'établissement de la vie commune dans
toutes les églises cathédrales et collégiales ,
soit séculières, soit régulières.
C'étaient autant de séminaires où l'on for-
mait tous les clercs à la science et à la piété
ecclésiastique, avec, beaucoup plus de facilité
et de régularité qu'auparavant. La décadence
de la maison de Charlemagne fut suivie de
celle de toutes ces communautés saintes, et les
bénéfices ayaut été partagés entre les particu-
liers, en la manière que nous le voyons pré-
sentement, le clergé fût tombé dans une igno-
rance universelle, si les écoles et les universités
publiques n'eussent été établies.
Leur établissement n'a pas seulement retiré
le clergé de l'abîme de l'ignorance ; mais on
peut dire qu'il a donné une facilité et une
perfection à toutes les sciences ecclésiastiques,
à laquelle tous les siècles précédents n'ont
rien eu de semblable : « Academiœ institutae
sunt, in quibus doctrina christiana perfectius,
diligentius et splendidius quam in collegiis et
seminariis clericorum tradita est. Itaque quod
prions disciplina alteratione de doctrina de-
perdiderat Ecclesia, fréquent! academiarum
institutione cum usura recuperavit. »
IL La réflexion suivante de ce savant homme
n'est pas d'une moindre importance. C'est que
la piété n'a pas fait les mêmes progrès que les
sciences dans les universités, et cependant la
carrière des études et des degrés a pris la place
et nous a presque jetés dans l'oubli des fonc-
tions anciennes et des ordres mineurs.
Voici les paroles de cet auteur qui suivent
les précédentes : « Utinam in regimine pasto-
rum et morum censura tam felix fuissel. Ilac
ralione ecclesiasticœ vitœ caudidati , paueissi-
mis annis perficiunt, qme plurimisper gradus
ordinum vix attingere poterant. Facundissimo
hoc scientiarum rore perfusi clerici et allecti,
de studio minorum ordinum decurreudo pa-
rum solliciti fuerunt. »
Ce n'a été qu'afin que la piété suivît de près
la science, que le concile de Trente a rétabli
les séminaires, dont nous parlerons dans le cha-
pitre suivant, et l'exercice des ordres mineurs
dont nous avons traité ci-dessus.
111. Cependant il faut demeurer d'accord
que ce furent les évêques qui jetèrent les pre-
miers fondements des écoles publiques, et
peut-être même des universités dans ce der-
DES UNIVERSITÉS APRÈS L'AN MIL.
173
mer âge, que nous commençons au règne
d'Hugues Capet.
Ce que nous en avons dit, que toutes les fa-
cultés sont autant de degrés pour monter aux
bénéfices, que la théologie y doit prédominer,
que le droit civil n'y doit être admis que pour
servir à l'éclaircissement du droit canon, qu'on
y a gardé la continence cléricale presque jus-
qu'à nos jours, que tous les écoliers portaient
le nom de clercs, qu'ils jouissaient de l'immu-
nité ecclésiastique : toutes ces considérations
montrent clairement que l'institution n'en
peut avoir été faite que pour les avantages et
la gloire de l'Eglise.
Pétrus Aurélius a remarqué que les doc-
teurs de Paris allant recevoir le bonnet dans
la salle de l'archevêché de la main du chance-
lier de l'Eglise de Notre-Dame, qui l'est en
même temps de l'université, quoique le chan-
celier leur donne le bonnet autoritate aposto-
lica , ils reconnaissent par cette marque de
respect que les anciennes écoles de théologie à
Paris ont dû leur première origine à cette
Eglise, de laquelle ils tiennent aussi leur po-
lice qui est tout ecclésiastique.
« Hujus academiae professores omnes et
magistros primarios clericalem vitam quam
maxime œmulari et caelibes esse juberi anti-
quissimis legibus et perpétua consuetudine
declaratum est , velut alumnos Ecclesise et
filios ecclesiasticae quodammodo academiœ ,
quae ad perennem beneficii erga se Ecclesiœ
Parisiensis, ex qua oriunda est, recordationem
banc legem filiis suis indixerat, ut primam
originem suam hoc symbolo profiterentur, et
etiamnunc ad eamdemtestificationem candi-
datos suos prœcipuarum facultatum ad aulam
arctiiepiscopalem Parisiensem deducit, ubi a
communi Ecclesiœ Parisiensis et academiœ can-
cellario magisterii laurea donantur (Tom. r,
p. 166; tom. n, p. 374). »
Il remarque ailleurs que les censures des
évêques de Paris se faisaient autrefois du con-
seil des docteurs.
Abélard fait souvent mention des écoles
proche du cloître de Notre-Dame dans la lettre
où il a conté ses tristes aventures. Le roi Louis
le Gros fit élever ses deux fils dans le cloître de
Notre-Dame, comme dans la première école
du monde. Le puîné fut depuis archidiacre de
cette Eglise et ayant été élu évèque , il céda
l'évèché à Pierre Lombard. L'autre fut le roi
Louis le Jeune, qui fit gloire d'avoir été élevé
dans une école si sainte : a In cujus claustro
pueritiœ nostrœ exegimus tempora. » Cela est
tiré d'un privilège qu'il accorda à Notre-Dame
de Paris, rapporté par Hémeré dans son Traité
de l'université de Paris.
Rigord a déjà fait voir que, bien que les au-
tres facultés fussent fort célèbres à Paris, on
s'adonnait néanmoins à la théologie avec une
ferveur toute particulière. «Fervenliori tamen
desiderio sacra pagina etquœstiones tbeologiae
docebantur. »
Alexandre IV, en 1236, envoya ses deux ne-
veux pour étudier à Paris, et écrivit au chapi-
tre de Notre-Dame pour les faire loger dans
les maisons du cloître, afin qu'ils pussent plus
commodément se rendre aux écoles du cloître,
où les chanoines enseignaient encore la théo-
logie et le droit canon.
La lettre que les docteurs de Paris écrivirent
contre les nouveaux ordres des Mendiants en
l'an 1253, justifie qu'il y avait alors douze chai-
res de théologie, dont les chanoines de Notre-
Dame en avaient trois, et en auraient davan-
tage quand ils auraient un plus grand nombre
de personnes capables d'enseigner. « Considé-
rantes autem canonicos Ecclesiœ Parisiensis,
quorum très apud nos in eisdem lilteris sunt
régentes, uumerum suum secundum quod eis
personœ suppetunt, juxta morem Ecclesiœ suœ
multiplicare consuevisse. » En 1285, on ensei-
gnait encore la théologie dans les écoles de
l'évèché de Paris (Hist. Univ. Paris, tom. in,
pag. 307; ibid., p. 255 ; ibid., p. -471).
Le chantre de Paris a encore l'intendance
sur toutes les petites écoles de Paris, comme le
chancelier de Notre-Dame l'avait autrefois sur
toutes les grandes écoles (Hallier, de Hiera.,
p. 37).
IV. Nous avons parlé ailleurs des théologaux
et des maîtres de grammaire qui furent établis
dans les conciles de Latran sous Alexandre III,
et sous Innocent III, dans toutes les églises
métropolitaines et cathédrales.
C'est de ces écoles que sont sortis les pre-
miers professeurs dis universités, comme on
reconnaît par la compilation qu'a faite M. de
Launoy de toutes les écoles depuis Charlema-
gne. Le concile de Uâle, la pragmatique, le
concordat, le concile de Latran sous Léon X,
entin le concile de Trente ont conspiré pour la
conservation de ces théologales et de ces écoles
épiscopales.
La faculté de théologie de Paris ayant tou-
174
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAPITRE CENT-UNIÈME.
jours été la plus considérée , le pape érigeait
plusieurs universités, et lu France et ailleurs,
sans y établir la faculté de théologie, comme
si celle du Paris eût été suffisante pour toute
l'Europe ; aussi c'est elle qui a toujours eu
plus de rapport et plus d'union avec l'évêque.
La censure et la condamnation des erreurs s'y
faisait par l'évêque, du conseil des docteurs.
Etienne Ier, évèque de Paris, condamna plu-
sieurs propositions hérétiques en 1227. « De
consilio magistrorum theologiœ. » Guillaume,
évoque de Paris, excommunia ceux qui tien-
draient certaines propositions en 1210. « Con-
vocato consilio omnium magistrorum , Umc
Parisiis regentium. » Etienne II, é\èque de
Paris en 1270, en censura d'autres. « Tarn do-
ctorum sacrae theologiœ, quam aliorum com-
municato consilio (Bibl. PI'., tom. iv, part, i,
pag. 917, 923, 928). » Quelques-uns lui attri-
buent ce que nous avons dit d'Etienne Ier.
Saint Bonaventure dit que la proposition qui
fait les mauvais anges mauvais dès leur pre-
mier instant, fut excommuniée par Etienne,
évèque de Paris, « de communi consilio magi-
strorum (Bonavent., in 1. n sent., d. 3, art. 1,
q. n.) » Rradvardin parle aussi de ces propo-
sitions excommuniées par Etienne (Bradv.,
pag. 542, 543). Henri de Gand proteste qu'il
n'a garde de tenir des propositions condam-
nées par un évèque. « Quanquam non apparet
mihi ralionis solutio, nunquam tamen coget
ad dogmatizandum, quod dogmatizare prohi-
bet ponliOcalis interdictio (Gandav. Quod,
1. n, q. 9; Quod, 1. iv, q. 17). »
Guillaume évèque «le Paris en 1238, assem-
bla tous les docteurs dans le chapitre des Do-
minicains, pour examiner la pluralité des bé-
néfices, « Convocationem fecit omnium magi-
strorum, » dit Thomas de Chantepré. Ce fut le
même Etienne II, qui voyant l'université par-
tagée entre les défenseurs trop zélés de saint
Thomas, et les ennemis aussi trop emportés
de sa doctrine, dont Henri de Gand était le
chef, assembla les docteurs, et de leur avis
prononça que les articles qu'on avait extraits
de saint Thomas, pouvaient être et combattus
et soutenus sans danger (Ilist. Univ. Paris,
tom. m, p. 1C3, 177, 397, 409, 433, 448).
Jean Pescham, franciscain, qui fut depuis ar-
chevêque de Cautorhéry, avait été un des plus
ardents pour la défense de saint Thomas, et
même de l'unité de forme dans le composé ;
mais voyant depuis que les docteurs de Paris
avaient désapprouvé cette unité de forme, il la
rétracta aussi, voulant, en abandonnant la doc-
trine de saint Thomas, imiter son humilité,
parce qu'il l'avait ouï lui-même soumettre sa
doctrine à la censure de l'évêque et des doc-
teurs de Paris : « Praesentemque Thomam au-
disse Parisiensis episcopi, et theologorum ju-
dicio et censuras, se et tuin illud suum dogma
subjecisse. »
L'assemblée de quatre archevêques et de
vingt évêques qui s'assemblèrent à Paris en
1283, dans la salle de l'évêché, contre les pri-
vilèges des moines, appela tous les docteurs et
les bacheliers de l'université , et demanda
qu'ils se joignissent à leur cause. « Rogavit
episcopus universitatem, ut eis in hoc casu
assistere dignaretur (lbid., p. 405, 406, 472,
482). »
En l'an 1285, Honoré IV renvoya à Paris
.Egidius Romanus, pour y rétracter quelques
propositions qu'il avait avancées, et qui avaient
été censurées par l'évêque Etienne, après les
avoir examinées et fait examiner par le chan-
celier et par les docteurs. Ce pape en parle
ainsi dans sa lettre à Ranulphe, évèque de Pa-
ris. « Aliqua dixit quae bonœ mémorise Stc-
phanus Parisiensis episcopus per seipsum exa-
minais, et per cancellariuni Parisiensem ejus
temporis, et per alios theologieœ facultatis ma-
gistros examinari faeiens, censuit revocanda.»
V. L'université de Paris fut le modèle des
autres. Etienne de Tournay dit que la ville de
Paris l'avait toujours emporté sur toutes les
autres pour la doctrine, comme l'Eglise de
Reims avait toujours excellé en discipline et en
régularité. « Usurpabant sibi hactenus nec
immerito civitas Parisiensis doetrinain, Remen-
sisEcclesia disciplinam (Epist. clx). »
Dans 1rs autres parties de la chrétienté, aussi
bien qu'à Paris les évêques, pour censurer îles
erreurs, appelèrent donc souvent des docteurs
dans leurs conseils, quoique les docteurs dis
universités fissent aussi des censures à part.
Jean Pescham, archevêque de Cantorbéry, vou-
lant censurer la doctrine de saint Thomas sur
l'unité de forme, il en usa comme l'évêque de
Paris, se faisant assister de plusieurs docteurs.
Pour prendre la chose dans sa source, il faut
reconnaître que les souverains pontifes succes-
seurs de saint Pierre et les évêques, étant de
droit divin les docteurs de l'Eglise et les maî-
tres de toute la théologie chrétienne, et les
évêques ayant encore été excités par les conci-
DES UNIVERSITÉS APRÈS L'AN MIL.
173
les, tant sous l'empire de Charlemagne, qu'a-
près le règne de Hugues Capet, à ériger des
écoles dans les évèchés, et à nommerdes théo-
logaux et des maîtres de grammaire, ce n'a
pu être que sous leur autorité ou sur des pri-
vilèges apostoliques, que d'autres docteurs et
d'autres maîtres ont pu l'élever sur les chaires
des sciences ecclésiastiques.
Aussi lisons-nous qu'en 1290, l'archevêque
et le chapitre de Lyon étaient en différend à
qui donnerait la licence aux docteurs pour en-
seigner publiquement le droit canon et civil :
« Cum inveniremus discordiam esse inter ar-
chiepiscopum et capitulum super danda lieen-
tia doctoribus, légère volentibus in civitate Lu-
gduni injure canonico et civili , etc. (Biblioth.
Clun., nota; bu Chesne, pag. 61).» Ce sont les
paroles de l'accommodement qui fut fait.
Comme c'étaient le plus souvent les chanoi-
nes qui occupaient les chaires des écoles épis-
copales, ils prétendaient aussi que c'était à eux
d'en substituer d'autres en leur place.
Nicolas IV, érigeant l'université de Montpel-
lier en 1289, et y établissant les facultés du
droit canon et civil, de la médecine et des
arts, ordonna que ce serait l'évêque qui don-
nerait le bonnet aux docteurs, après les avoir
examinés dans l'assemblée et de l'avis de tous
les autres docteurs qu'il convoquerait pour
cela (Rainai., n. 51).
En 1290, ce même pape érigea l'université
de Lisbonne avec lesmêmes facultés et la même
dépendance de l'évêque. On peut dire en gé-
néral que c'est là le formulaire de l'érection
de toutes les universités par les papes, qui ont
toujours laissé aux évêques la disposition de
faire les docteurs après les avoir examinés et
pris le conseil des autres docteurs. Je me con-
tenterai de citer les endroits où les bulles s'en
trouvent (Ibid., n. 53; Bullarium, tom. i, pag.
159, 172, 214, 224, 404, 534, 580, 582; II, 74,
294, 365, 379; Italia sacra, tom. u, pag. 30).
VI. Le changement commença à se faire
quand les conciles provinciaux appelèrent lus
docteurs, de quoi nous avons déjà \ u quelques
exemples. En voici d'autres :
Innocent. IV remercia saint Louis de ce que
le chancelier et les docteurs de Paris avaient
fait brûler le Talinud. L'archevêque de Can-
torbéry, en 1308, censura plusieurs proposi-
tions. «De congregatoconciliodoctorum sacra
pagina?. » L'hérésie de W'iclef fut condamnée
en 1382 à Londres par dix évêques et par plu-
sieurs docteurs et bacheliers. « Hsereses dam-
nât?! a decem episcopis et septemdecim docto-
ribus in theologia, et sexdecim doctoribus ju-
ris, et pluribus aliis bacchalaureis, tam theo-
logiae quam etiam juris ( Rainald., n. 37;
Iimoc. IV, epist. xv). »
Comme les docteurs étaient quelquefois ap-
pelés par les évêques pour la condamnation
des erreurs, aussi les censuraient-ils plusieurs
fois séparément. Jean de Monteson, dominicain,
ayant avancé quelques propositions scandaleu-
ses contre la conception immaculée de la sainte
Vierge, l'université voulut l'obliger à les ré-
tracter. Sur son refus elle eut recours à Pierre
d'Orgemont évêque de Paris, qui ne laissa pas
de les examiner et de les censurer, quoique
Jean de Monteson se fût secrètement retiré à
Avignon, où le pape le condamna de se sou-
mettre à son évêque et à l'université (Jean Ju-
v en. des Ursins. Histoire de Charles VI, p. 62;
Sponde,ann. 1307, n. 7, 1388).
Ce Jean de Monteson n'avait pas voulu re-
connaître que la faculté de théologie eût le
droit de prononcer un jugement doctrinal.
Cette faculté fit un traité exprès pour faire voir
qu'elle pouvait, ou conjointement avec l'évê-
que ou séparément, censurer toute sorte de
mauvaise doctrine.
Les docteurs étant chargés d'expliquer le
dogme de la foi et d'expliquer les Ecritures, ne
peuvent s'acquitter de ce devoir sans flétrir les
propositions hérétiques. Aussi l'apôtre saint
Paul distingue les docteurs d'avec les apôtres,
c'est-à-dire d'avec les évêques dans le corps de
l'Eglise, et Grégoire IX dit que l'ordre des
docteurs est le premier après celui des évê-
ques. « Doctorum ordo est in Ecclesia quasi
praecipuus (Launoy, De Scholis, p. 492; Extra.
C. Sicut. De hœreticis). »
Enfin l'auteur de ce traité demeurait d'ac-
cord que l'usage ordinaire était encore, que la
censure des erreurs se fit conjointement par
l'évêque et par les docteurs : « Episcopi Pari-
sienses et thcologiaî doctores conjunctim et
communicato invicem consilio, pro majori ve-
ritatis confirmatione et roboris firmitate soient
errorescondemnare. »
Il est bien vrai que Boniface VIII permettait
aux inquisiteurs de la foi de procéder contre
les hérétiques, ou conjointement avec l'évêque
ou séparément. Mais ces inquisiteurs avaient
une délégation particulière du pape (In Sexto.
C. Per hoc. De hœret.).
170
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAPITRE CENT-UNIÈME.
Le moine Césarius parlant de quelques hé-
rétiques albigeois qui furent brûlés à Paris,
dit qu'ils avaient été examinés par les évêques
et par les docteurs de théologie. « Congregati
sunt ad eorum examinationem vicini episcopi
et magislri theologise. » Et ensuite : a Con-
silio episcoporum et theologorum degradati
sunt, etc. »
Lorsque l'évêque de Paris eut condamné
comme hérétiques les propositions de Jean le
Petit sur le détestable meurtre du duc d'Or-
léans par le duc de Bourgogne, et en général
sur la prétendue liberté de tuer les tyrans, et
que cette censure eut été condamnée par sur-
prise par trois cardinaux, l'université prit la
défense de l'évêque. Gerson assure qu'il y eut
cent quarante et un docteurs en théologie qui
approuvèrent et souscrivirent la censure faite
par l'évêque, outre les docteurs en décret et
une infinité de docteurs des autres universi-
tés. Gerson fit un traité exprès pour montrer
que le droit divin donnait cette autorité aux
évêques (Bibl. Cister., tom. u, p. 142; Histoire
de. Charles VI, an. 1413; Gerson, tom. m, pag.
72 ; tom. iv, pag. 224).
Quoique la censure de la doctrine de Jean le
Petit eût été prononcée par l'évêque et par
l'inquisiteur en présence de plusieurs prélats
et des docteurs, comme nous l'apprend le
moine de Saint-Denis dans la vie de Charles VI,
ce fut néanmoins un grand avantage aux doc-
teurs de s'en être ensuite rendus les défen-
seurs, contre une censure même supérieure,
que quelques-uns prétendaient, quoique faus-
sement, avoir été autorisée par le concile de
Constance (L. m, c. ult. Histoire de Charles VI,
par le Fèvre, seign. de Saiut-Remi, c. lxviii,
lxxxviii).
Après cette conjoncture les censures de la
faculté de théologie purement doctrinales, et
sans l'intervention de l'évêque, furent plus or-
dinaires, surtout depuis qu'à l'occasion du fu-
neste schisme d'Avignon l'université s'assem-
bla très-souvent toute seule, mais avec tant de
gloire et tant de marques illustres de son au-
torité, qu'elle pouvait assez se faire considérer
elle-même , sans emprunter du crédit ou de
l'éclat d'ailleurs.
VII. Il n'eu faut pas davantage pour être
convaincu de ce que nous avons avancé, que
les universités sont originairement émanées
des écoles, qui avaient auparavant éclaté dans
les églises cathédrales.
Les évêques ont toujours conservé quelque
marque de leur ancienne supériorité sur tout
ce qui regarde la doctrine, conformément à la
lettre d'Alexandre III à l'archevêque de Sens,
auquel il mandait de convoquer les suffragants
à Paris, et d'y censurer une proposition de
Pierre Lombard, appelé le maître des senten-
ces, touchant la personne de J.-C.
Grégoire VII avait ordonné dans le concile
romain de l'an 1078 que tous les évêques eus-
sent des écoles dans les évêchés : » Ut omnes
episcopi artes lilterarum in suis ecclesiis do-
ceri faciant. » On n'a plus fait ces instances
aux évêques depuis que les universités ont été
établies. L'école épiscopale de Paris fut une
des plus éclatantes dès sa naissance.
Il y avait cela de singulier que les conciles
s'y assemblant pour les affaires les plus im-
portantes del'Eglise gallicane ou delaprovince
et y ayant toujours quantité d'évêques, parce
que c'est la ville royale où aboutissent toutes
les grandes affaires, ce n'était pourtant pas
l'évêque de Paris, mais l'archevêque de Sens
qui y présidait et y appelait les docteurs. Cela
paraît dans la lettre que nous venons de citer
d'Alexandre III, et dans le concile de Paris,
en 1201, où le légat assisté des archevêques,
des évêques et des docteurs, condamna un hé-
rétique.
Grégoire IX, dans sa bulle de l'an 1231,
adressée aux docteurs de Paris, témoigne que
la physique d'Aristote y avait été défendue
dans un concile provincial, jusqu'à ce qu'on
l'eût examinée et purgée. Césarius et Robert
d'Auxerre disent qu'elle n'avait été défendue
que pour trois ans. Laissons cette digression,
et passons aux écoles des monastères (Conc.
Gène., tom. xi, p. 53).
VIII. Les conciles qui enjoignirent aux évê-
ques l'institution des écoles dans leurs évê-
chés, commandèrent aussi aux monastères les
plus riches le même établissement d'écoles et
de précepteurs. Le docte Lanfranc fonda une
savante école dans l'abbaye, du Bec. « Publicas
scholas de dialectica professus est, ut egesta-
tem monasterii scholarum liberalitate tempe-
raret, etc. Eratque Beccum magnum et fatno-
sum litteraturae gymnasium (Malmes., p. 205).»
Ces écoles publiques n'étaient plus dans les
monastères que pour les sciences qui deman-
dent un âge mûr et le jugement fait. Ce n'é-
taient donc plus de petites écoles d'enfants, peu
susceptibles de la paix, de la retraite et du si-
DES UNIVERSITÉS APRÈS L'AN MIL.
177
lence, qui sont comme l'âme des communau-
tés religieuses.
C'est ce que Pierre Damien nous apprend
qu'il avait admiré dans l'abbaye du Mont-
Cassin, lorsqu'il y eut été : « Inter cœteros
virtutum flores, hoc mini non mediocriter pla-
cuit, quod ibi scholas puerorum,quisœperigo-
rem sanctitatis énervant, non inveni, sed om-
nes aut senes, aut juvenili décore lœtantes, qui
ut filii prophetarum, idonei sint ad Eliam per
déserta quaerendum (Opusculo xxxvi, c. 16). »
A Fleury il y avait encore une école d'en-
fant, puisque saint Abbon, étant encore enfant,
y fit ses études. « Scbolae clericorum in Flo-
riacensi monasterio traditur lilteris imbuen-
dus (Aimoin. Flor. in AbbonisVita, c. i).»
Le concile III de Latran (Can. xvin), en 1179,
ordonna que les écoles seraient rétablies dans
les églises collégiales et abbatiales, où elles
avaient déjà été. « In aliis quoque restituatur
ecclesiis, sive monasteriis. »
L'école de l'abbaye de Saint-Victor à Paris
était bien plus ancienne. On en marque le com-
mencement en 1109, que Guillaume de Cham-
peaux, archidiacre de Paris, y prit l'habit des
chanoines réguliers, qui y avaient été établis
depuis peu par Hugues de Saint-Victor, et par
ordre du roi ayant été tirés de l'abbaye de
Saint-Ruff, près de Valence, et ayant été subs-
titués en la place des anciens bénédictins, qui y
étaient comme dans un prieuré dépendant de
l'abbaye de Saint-Victor de Marseille (Ilist.
univers. Paris., tom. n, p. 24).
Pierre Abeilard, qui fut une des premières
lumières de l'étude de Paris, enseigna du-
rant quelque temps dans l'abbaye de Saint-
Denis, avec un fort grand concours d'audi-
teurs.
Le concile de Reims, en 1131 (Can. vi), com-
mença de condamner les moines bénédictins
et les chanoines réguliers de Saint-Augustin,
qui allaient étudier les lois ou la médecine
dans les écoles publiques, pour exercer ensuite
la profession d'avocat ou de médecin, infini-
ment éloignée de la sainteté de celle à laquelle
ils s'étaient déjà dévoués.
La même défense fut réitérée dans le con-
cile II de Latran, en 1139 (Can. ix); dans celui
de Tours en 1103 (Can. vm), et dans celui de
Paris, en 1212 (Can. xx). Mais ce dernier con-
cile (Part, u) exprima ce que les autres avaient
supposé, que les religieux apprendraient dans
le cloître les sciences convenables à leur état.
« Ne quis exeat causa eundi ad scholas, sed in
claustro, si voluerit, addiscat. »
Depuis que les universités furent établies, on
trouva bon que les religieux allassent puiser
avec les autres, dans ces sources vives, les plus
hautes sciences, comme nous avons dit ail-
leurs.
Le concile de Cologne, en 1549, désira que
la philosophie, la médecine, la jurisprudence,
la théologie ou l'Ecriture : a Theologia, aut
Scriptura sacra, » ne s'enseignassent que dans
les universités : si ce n'est qu'on fît une leçon
de théologie dans les maisons les plus riches
des religieux et des chanoines réguliers (Conc.
gen., t. xiv, p. 631).
Afin de ne pas oublier entièrement l'Eglise
grecque je dirai seulement que le palais impé-
rial y était encore une école des plus savants
au temps d'Alexis Conmène, en 1118. C'était
avec eux que cet empereur conférait des Ecri
tures, qui faisaient son étude et ses délices
« De eis cura viris eximiis, quorum egregia
multitudine regia semper referta esse solebat
colloquL'batur ( Eutbymius, apud Raronium
an. 1118, n. 20). »
En 1145, Anselme, évèque d'Havelberg, qui
fut envoyé en ambassade à Constantinople par
l'empereur Lothaire, et qui entra en confé-
rence avec les Grecs, parle de ce collège impé-
rial de douze docteurs , dont l'archevêque
Néchites était le chef.
« Prœcipuus inter duodecim didascalos, qui
juxla morem sapientum grrccorum et libera-
lium artium et divinarum Scripturarum stu-
dia regunt, ad quos omnes quœstiones difficil-
limae referuntur, et ab eis solutse sine retra-
ctatione tenentur (Spicileg., tom. xiil, pag.
89, 90). » (1).
(]) En preuve de ce que dit Thomassin du zèle des instituts mo-
nastiques à faire fleurir les études, nous croyons devoir citer un dé-
cret du chapitre général de Citeaux de 1215, instituant un collège de
théologie par province : « Sic statuit capitulum gênerai': ut. in sin-
abbatiia ordinis nostri, in quibus abbates habere potuerint vel
t voluerîQt, nabeatur studium, i ta quod ad minus in eingulis provia-
t tus provideatur abbatia UD&, in qua nabeatur studium theologîae :
«ita quod monachi ad studium depUtati, a kaleudis Octobris usque
« ad Pascha, Btatim postquam missam audierint extra terminos excant
Tu. — Tom. IV.
t ad studium et studio vacent usque ad collationem : a Pascha autem
« . ad dictas kalendas Octobris, exeant post Laudes, et usque
i ad prandium su: ieant, hoc salvo quod missas audiant vel cele-
« brent. Ilerum post nonam revertantur in idipsum. Ad dictas abbâ-
• tias mittere poterunt de monachis suis quos ad hoc magis idoneos
int : ita tamen quod ad id compellere non poterunt quibus
a facilitas deerit vel voluntas, et abbati loci illius ad quem mittuntur
i iidere teneantur qui mittant de expensis transmissorum ; nec
« clerici srccularcs, nec alterius ordinis in ipsis scholis admittantur
178 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAPITRE CENT-DEUXIÈME,
CHAPITRE CENT-DEUXIÈME.
DES SEMINAIRES APRES L AN MIL.
I. Les universités et lears collèges étaient originairement des
séminaires.
II. Les communautés de chanoines et de moines étaient aussi
une espèce de séminaire.
III. Les communautés de chanoines réguliers mériteut encore
mieux le nom de séminaire.
IV. Tous ces séminaires n'étaient rien moins qne des sémi-
naires au temps que le coucile de Trente commença. Pour-
quoi.
V. Le clergé de France a désiré que l'administration des
séminaires fut donnée à des peisonnes soumises à la juridic-
tion des évèqnes.
VI. Saint Charles a été dans le même sentiment.
Vil. Des trois séminaires de saint Chirles , et de leur confor-
mité avec les liéncts du cmicilede I rente.
VIII. Saint Civiles donnait le bimuet de docteur a eeux qui
avaient étudié dans son séminaire, he quel poids cela état
IX. Il f;n-,iit enseigner dans son grand séminaire l'histoire
istique, les conciles, les caiiuus tt la discipline ancienne
-le l'Eglise.
\ i nformité 'les décrets du cardinal Polus en Angleterre
avec ceux du concile de Trente.
XL Nos conciles de France conformes à ceux de saint
■
XII. Nouvelles instances des conciles et des ordonnances de
nos rois pour l'érection des séminaires.
« (Apud Annales de l'abbaye d'Aiguehelle, tome i, page 515, Va-
q lence 1863}. « C'e^t à la suite de ce décret que fut créé à Paris le
célèbre collège de Saint-Bernard, qui fut si utile a l'ordre de Cileaux.
Successivement furent établis ceux d'Oxford, de Salanianque, de Bo-
logne, de Metz, de Montpellier.
Loisque la révolution éclata, il y avait en France vingt-une univer-
sités qui contribuèrent puissamment à emretenir dans noire pairie le
goût des fortes études en théologie et en droit canonique. i
quelle juste considération donnait le titre de docteur oe Sorbonne.
Le droit canonique était enseigné dans toutes ces urrivi
avec la théologie. Comme ces univi i Dt touies une institu-
tion canonique, c'est â-dire qu'elles avaient t té fondées et reconnues
par le Saint-Siège, elles coi, memenl les grades de ba-
chelier, de licencie et de docteur en théologie ou en droit canunique.
Les bénéfices suivants ne pouvaient être conférés qu'à des gradués
d'après le concordat de Léon X et de François l&r : i.,
et évéchés, les dignités des cathédrales, la . collé-
giales, les prébendes de théologal et de
villes. On comprend aisément combien ces prescriptions étaient de
nature à encourager le cierge dans les études de la théologie et du
droit canonique.
Au moment de la révolution, il y avait vingt-une universités en
France, dont les sièges étaient à Au, A 'ançon,
Bordeaux, Bourges, Caen, Dijon, Douai, Mur; ell er, Nancy, Nantes,
Orange, Orléans, Paris, Poitiers, Pont à-Mousson, Reims, Strasbourg,
Toulouse et Valence. Elles avaienl établies par les papes,
de concert avec les rois. Le
sait en quatre facultés : celle de théologie, celle du droit civil et ca-
nonique, telle de la médecine, « elle di s arts. Cependant ces univer-
sités n'avaient pas toutes la même
d'Orange, par exemple, n'avaient pas les ■ -. Nous avons
sons les yeux l'organisation officielle, pour l'année I761.de l'univer-
sité d'Avignon fondée en 1303, par Boni face VIII, et qui fui
tamment une des pius florissantes. L'archevêque en était chancelier-
né; le receur était toujours tire de la faculté de
primicier de l'université. Après ces grani
doyen de la faculté de théologie (c'était un augustin), deux .
seurs pour le droit civil, et deux p
professeur en médecine, un ; .
anatomie, deux professeurs en tin ■ aient dominicains), un
proie^eur en philosophie (également dominicain), un professeur
de physique { c'était le célèbre jésuite Paulian ) , un professeur
de mathématiques (le non moins célèbn Mauran, qui se
sont f.uts tous les deux un nom dans leur spective] et un
secrétaire archiviste. Durant le xvie siècle, le fameux Alciat occupa,
pendant cinq ans, la chaire de droit civil dans l'université d'Avignon,
aux appointements de six cents écus d'or payés par la ville 11 avait
constamment huit cents auditeurs venus de partout. Quelques an-
nées après, le docteur Facchinetti y enseignait le droit canonique
avec une rare distinction. En lôyO, il devint le pape Innocent IX.
Les princij aies et les plus célèbres universités hors de France
étaient Bologne, Rome et Padoue, en Italie; Alcala, Salamanque et
Yalladolid, en Espi gne ; Le uvai i et Douai, dans les Pays-Bas; Wurtz*-
bourg, Ingolstadt et Prague, pour l'Allemagne; Coimbre et Evora,
pour le Portugal; Cambridge et Oxfort, pour l'Angleterre.
Le principes nouveaux tirent aussi tressaillir sur ses vieux bancs
l'université de Pans. Le 29 juillet 17S9, son recteur et ses principaux
fonct'onnaires furent admis dans l'assemblée nationale pour exprimer
leur sympathie a l'aurore nouvelle. On lit daus un journal de l'é-
. Loisirs d'un patriote français^ n" du premier août \lt>Si :
v Parmi les hommages que l'assemblée nationale re«;oit de toutes
a parts, il faut distinguer ceux que la fille ainee de nos rois es: ve-
credi. Son recteur et ses officiers généraux sont
ée la [lus patriotique sur le succès de ses
d travaux ci Là pureté de ses principes. M. Lhimonchel a développé
a les idées suivantes, qu'il ne suffit pas pour bien gouverner une
a nation, de lui donner da bonnes lois, il faut encore que celles de
soient relatives aux principes du gouvernement; ce
■ sont les 'homme reçoit, elles le prennent au ber-
o ceau, elles influent sur toute sa \ie; et s'il est vrai que chaque
L être gouvernée sur le plan de la grande
, il est piobable que la constitution
ire les hommes a é:re
:;. " Toutes les universités s'écroulèrent dans le gouffre ré-
i
Il est bien regrettable qu'il n'y ait plus d'université en France. On
.i créé l'université de Louvain, qui fait
... ; al irlandais vient de
é de Dublin. Pourquoi l'épiscopat français ne réali-
serait-il pas ce qui a A .-■■s le clergé
■ xpatrier pour aller, soit à !..■
soit a Itomi ment les grades en tbéoj gie ou en
icux les
cié ou de docteur en th férés par
Pans, qui n'est pas instù onique-
.t'. pas à qu
e, d'taish
pline '•'■ ■ ■ ...■■. icréet de droit
nique, créées par ordi nna
3 inv. 1842).
opat ; quelles garanties
■
D'après du cardinal Riario Sforza, arcbii hancelier
de l'univi du 7 octobre 1851, avant d'être ad-
iivre les cours, il faut présenter un certificat de bonne con-
duite et subn un examen public sur la littérature, la phile
DES SÉMINAIRES APRÈS L'AN MIL.
170
I. Nous avons parlé des séminaires des pre-
miers temps de l'Eglise dans les iv% Ve et vi°
chapitres du troisième livre de la première par-
tie de cet ouvrage.
l'algèbre, la géométrie et la physique. On y enseigne la théologie, le
droit canonique, le droit civil, la philosophie, la philologie, la méde-
cine, la chirurgie, les mathématiques, la pharmacie, l'architecture.
Il y a aiijourd hui en Allemagne cinq universités catholiques com-
plètes : Prague, Vienne, Fribourg en Brisgau, Munich et Wtirtzbourg
en Bavière. 11 y a en outre quatre universités catholiques incomplètes
qui n'ont pas toutes les facultés : Gratz, Olmutz, Inspruck et Munster.
La Hongrie a trois universités catholiques : Presbourg, Oven et Cinq-
Eglises. En 1861, l'Italie avait dix-neuf universités, dont quelques-
unes étaient très brillantes, comme Rome, Naples, Turin, Caghari,
Gène*', Pavic, Padoue, Modène, Pise. Toutes n'avaient pas la même
imporance. Ainsi, tandis qu'en 1859, celle de Naples ava't dix nulle
étudiants, celle de Macerata, dans la Romagne, n'avait que trente-
sept éiudiants avec soixante-trois professeurs. La révolution por-
tera sans nul doute un coup mortel à ces centres scientifiques que la
religion inspirait encore. Ainsi, en 1863, l'université de Modène avait
quinze chaires vacantes, parmi lesquelles étaient celles de droit civil,
de philosophie du droit, de logique et a |ue, de morale,
d'instruction religieuse, de chimie, de mathématiques, d'histoire na-
turelle, de littérature italienne, de médecine.
Au moment où l'Eglise se voit enlever, en Fiance comme en
Allemagne et déjà en Italie, les écoles de la jeunesse qui furent
co amènent l'objet de sa plus tendre sollicitude, le très-important
document suivant trouve ici sa place naturelle :
BREF DE NuTRE SAINT-PÈRE LE PAPE,
A Mgr l'archevêque de fribourg.
A notre vénérable frère Hermann, archevêque de Fribourg
en Brisgaut
PIE IX, PAPE.
Vénérable Frère, salut et bénédiction apostolique.
Nous avions reçu de plusieurs côtés, avec une grande douleur, la
nouvelle que, dans le grand-duché de Bade, on préparait, touchant le
nouveau régime des écoles populaires, des mesures qui mettent gra-
vement en péril, de différentes façons, l'éducation et l'institution
chrétiennes de la jeunesse, en les sousirayant de plus en plus à la
salutaire discipline et à la vigilance de l'Eglise catholique, et votre
zèle ardent pour le salut des âmes, votre constance éprouvée à dé-
fendre la liberté et les droits de l'Eglise, nous donnaient l'assurance
que vous opposeriez une résistance énergique à tout ce qui peut cau-
ser aux âmes le plus léger dommage, ou restreindre de quelque ma-
nière que ce soit la liberté de votre ministèe épiscopal. Ce que Nous
i i □ ainsi pour certain Nous a eié pleinement confirmé par la lettre
que vous Nous avez écrite sur cette importante affaue, et par l'écrit
qui y est joint. Nous sommes comblé de joie de vous voir, Vénérable
Frère, bien qu'avancé en âge, combattre généreusement pour 1 Eglise
et déployer maintenant le même courage que vous avez montre dans
]e re^-te de votre carrière épiscopale, et qui vous a valu, a bien juste
litre, nos éloges et ceux du Samt-Siége. Au milieu d< s graves afflic-
tions qui Nuus pressent, c'est pour Nous une souveraine consolation
de voir que Dieu si riche eu miséricorde, donne aux évéques, pour
la défense du troupeau de Jésus-Christ, le secours de :-a grâce divine,
avec d'autant plus d'abondance que les' œuvres des hommes ennemis
causent plus de tort a ce même troupeau dans les temps doulouieux
eu nous sommes.
Certes, personne ne peut ignorer que la triste, la déplorable con-
dition où la Bocieté d'aujourd hui se trouve de plus en plus ré
irce dans les funestes? mai hmations employées de tout ■ ■ tés
pourelogoer chaque jour da\a -iage des mai ons d'éducation pu-
blique et même du sein des familles la suinte loi, la religion 'lu
Chr.s'i, sa doctrine de salut, et cour y gi i iction jusqu'à la
rendre impossible. Ces pernici i n initiations viennent, p.ir une
c- isé uen e né i toutes ces duc rine ■ détes ables que, dans
ces t nips malheureux, Noua avons la douleur de voir se ié|
partout «il lever audacieusemenc la teie, au détriment de la répu-
: ■ ■ e i ■ :iété civile. L pj lie avec nu .u-
dence les vente,-, révélées de . les soumettre a
l'examen de la raison humaine, la subordination des choses natu-
n lies a l'ordre eurnatuiel disparaii ; les hommes sont éloignés de leur
fin éternelle, leurs pensées et leurs actions sont ramenées aux limiti s
des choses matérielles et fugitives de ce monde. 1m parce que l'E-
glise a été établie par son divin Auteur comme la colonne et le fon-
dement de la vérité, pou ensel ner a tous les hommes la foi divine
et garder dans son intégrité le dèpôi qui lui a été confié 4 pour diriger
i té et les établir dans l'honnêteté des mœurs ci la régulante de
la vie d'après la règle de ta doctrine rével e, i fauteurs e les pro-
pagateurs des mauvaises doctrines tout tous leurs efforts pom dé-
pouiller la puissance ecclésiastique de son autorité vis-à-vis de la
société humaine. Ils ne négligent rien pour resserrer chaque jour dans
de plus étroites limites, ou pour écarter complètement des institutions
sociales toute puissance ecclésia-tique et l'action salutaire que, en
vert a de son institution divine. 1 Eglise a toujours exercée et doit tou-
jours exercer sur ces institutions; enfin, ils cherchent par tous les
moyens à soumettre les sociétés humaines au pouvoir absolu de l'au-
torité civile et politique, suivant le bon plaisir de ceux qui comman-
dent et les opinions changeantes du siècle.
II n'est pas étonnant que ce funeste travail se fasse surtout dans
I icatîon publique de la jeunesse; mais qu'on n'en doute pas, les
plus grands malheurs attendent la société ou l'éducation publique et
privée de la jeunesse, qui a tant d'influence sur i* prospérité de la
société civile, est soustrai.e au pouvoir modérateur de l'Eglise et à
son acti'i i re Par la, en effet, la société perd peu à peu ce vé-
ritable esprit chrétien qui seul peut conserver d'une façon stable les
fondements de l'ordre et de la tranquillité publique, procurer et régler
le ventai.de et utile progrès de la civilisa i n tt fournir aux hommes
les secrets dont ils ont besoin pour atteindre leur dernière fin après
■ âge d.'Rs cette vie mortelle, c'est-à-dire pour obtenir le salut
éternel. Un enseignement qui non-seulement ne s'occupe que de la
science des choses oaturelles et des fins de la société terrestre, mais
qui de plus s'éloigne des ventés révélées de Dieu, tombe inévitable-
ment sous le joug de l'esprit d'erreur et de mensonge, et une éduca-
tion qui prétend former, sans le secours de la doctrine et de la loi
morale chrétienne, les esprits et les cœurs des jeunes gens, d'une
nature si tendre et si susceptible d'être tournée au mal, doit néces-
sairement engendrer une race livrée sans frein aux mauvaises pas-
sions et à l'orgueil de sa raison, et des générations ainsi élevées ne
peuvent que préparer aux familles et à l'Etat les plus grandes cala-
mités.
Mais si ce détestable mode d'enseignement, séparé de la loi catho-
lique et de la puissance de l'Eglise, est une source de maux pour les
particuliers et pour la société, lorsqu'il s'agit de l'enseignement des
lettres et des sciences, et de l'éducation que les classes élevées de la
société puisent dans les écoles publiques, qui ne voit que la même
méthode produira des résultats beaucoup plus funestes si elle est ap-
pliquée aux écoles populaires? C est surtout dans ces écoles que les
eul ints du peuple de toutes les conditions doivent être, dès leur plus
tendre enfance, soigneusement instruits des mystères et des préceptes
de notre sainte religion, et formés avec diligence à la piété, à l'inté-
grité des mœurs, a la religion et à l'honnêteté de la vie.
Dans ces écoles, la doctrine religieuse doit avoir la première place
en tout ce qui touche soit l'éducation, soit l'enseignement, et domi-
ner de te. le sorte que les autres connaissances données a la jeunesse,
y soient considérées comme accessoires. La jeunesse se trouve donc
exposée aux plus grands périls lorsque dans ces écoles l'éducation
n'est pas étroitement liée a la doctrine religieuse. Les écoles popu-
laires sont principalement établies en vue de donner au peuple un
enseignement religieux, de le porter à la pieté et a une di-ci, hue
morale vraiment chrétienne; c'est pourquoi l'Eglise a toujours re-
vendiqué le droit de veiller sur ces établissements avec plus de s. ..in
encore que sur les autres, et de les entourer de toute sa sollici-
tude.
Le dessein de soustraire les écoles populaires à la puissance de
tatives faites pour le réaliser sont donc inspires par
un <■ , rit d hostilité contre elie et par le désir d'éteindre chez les peu-
]■:■ ii minière divine de notre tres-sainie foi. L'Eglise, qui a fondé
i '. m avec tant de soin, et les a toujours maintenues avec tant
de i eie, les considère comme la meilleure parue de ton autorité et du
pouvoir ecciesiusti ,ue, et tuu'.e mesure dont le résultat est d'amener
■ es écoles et l'Eglise, lui cause, ainsi qu'a ces
le pi s gra d domui ige.
. .meut que l'Eglise doit abdiquer ou suspendre son
pouvoir mooé.ateur et son action salutaire sur les es p< pulaires,
lui demandent, en réali é, de violer les commandements] de Bon divin
1 , ment du devoir qui lui a été
imposé -.i eu-h tut de veiller iu tous les hommes. Dans loua
1 où l'on formerait, et surtout où l'on exé-
cuterait ce à [autorité de
rait, par suite, misérablement exposée au
dauger de perdre la foi, ce serait donc très-certainement pour l'E-
i ion rigoureuse, non-seulement de faire tous ses ef-
forts et d'employer tous les moyens pour procurer a cette jeunesse
Lui soat nécessaires, mais
d ..sertir tous l< G de leur déclarer que l'on ne
en cons-ieucL', fréquenter de pareilles écoles instituées comte l'Eglise
catholique.
180 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAPITRE CENT-DEUXIÈME.
Il serait difficile de trouver d'autres sémi-
naires dans les premiers siècles de ce dernier
âge, que nous ne commençons qu'après l'an
mil de Jésus-Christ, excepté les séminaires dont
nous avons traité dans le chapitre précédent,
savoir, les couvents des religieux ou des cha-
noines réguliers, et les universités.
Nous avons dit ailleurs que tous les évèques
de France, pour intéresser les docteurs de l'u-
niversité de Paris en leur faveur contre les pri-
vilèges des moines, les assurèrent qu'ilsavaient
tous été tirés de leur corps, et qu'ils n'espé-
raient pas d'avoir d'autres successeurs que de
leur savante et pieuse compagnie.
En parlant des degrés, nous avons montré
que depuis la fondation des universités, les
papes, les conciles et les rois, leur avaient af-
fecté la meilleure partie des bénéfices. On sait
qu'une partie des collèges des universités a été
fondée avec l'obligation de chanter l'office ca-
nonial, et avec des revenus suffisants pour un
nombre de pauvres clercs destinés à cette
sainte alliance de la prière avec l'étude.
En voilà assez pour faire comprendre que
les universités étaient comme des séminaires
d'évêques, et les pépinières secondes d'une
infinité de savants et religieux bénéficiers.
II. Cela n'est pas moins évident des commu-
nautés soit des moines, soit des chanoines ré-
guliers. Outre que le corps même de ces com-
munautés était déjà une société de personnes
capables de remplir les postes les plus émi-
nents de l'Eglise, elles prenaient encore le
soin de l'éducation sainte d'une nombreuse
jeunesse' dont on pouvait après faire une infi-
nité ou de bons religieux, ou d'excellents ecclé-
siastiques.
Des que Lanfranc, archevêque de Cantor-
béry, eut entrepris, sous la protection du grand
conquérant d'Angleterre , la réforination de
l'Eglise de ce grand royaume, il mit aussitôt
tous ses soins au renouvellement de ces écoles
ou de ces séminaires dans les monastères de
Saint-Benoît. Voici le canon qu'il en fit dans
le concile de Londres, en 107.J. « Infantes prœ-
cipue et juvenes in omnibus locis, deputatis
sibi idoneis magistris, custodiam babeant. »
Aimoin de Fleury a dit dans le chapitre précé-
dent, nombre VIII, que saint Abbonfut nourri
des sa plus tendre enfance entre les jeunes
clercs du monastère et de l'école de Fleury.
Dans l'abbaye du Bec il y avait une fameuse
école. Saint Anselme y avait lui-même ensei-
gné les lettres humaines. Dans l'Orient il ne
peut y avoir que des séminaires d'évêques,
puisque les autres ecclésiastiques y sont ma-
ries. Or tout le monde sait que les évèques y
sont tous tirés des monastères (Anselm. lib. i,
ep. lv).
III. Les maisons des chanoines réguliers et
leurs écoles domestiques pouvaient passer avec
plus de justice pour des séminaires de clercs.
Enfin, à le bien prendre, on n'y faisait profession
que de la perfection de la vie cléricale. On y
faisait les mêmes vœux que saint Augustin fai-
sait faire à tous les clercs de son séminaire
épiscopal.
Le nom de chanoine ne donne point d'autre
Nous vous félicitons grandement, vénérable Frère, de la sagesse
et de l'énergie mement attaché à la
doctrine de l'Eglise touchant l'instruction et l'éducation de la jeu-
nesse, vous avez combattu, dans votre écrit à ce sujet, toutes les opi-
nions émises et toutes les mesures projetées dans le grand-duché de
Bade, relativement à la réforme des écoles populaires, mesures dont
l'exécution causerait le plus grand dommage à l'éducation chrétienne,
et détruirait absolument les droits vénérables de l'Eglise en un point
de si grande importance. Nous sommes persuadé que vous ne négli-
gerez rien pour défendre intrépidement les droits de lTEgl
pour éloigner avec le plus grand so:n de l'enseignement et de l'édu-
cation des jeunes gens tout ce qai pourrait porter même la ;
gère atteinte à la fermeté de leur : . la pureté de
leur conscience reUjj. tse, mœurs
cette honnêteté, que notre foi très- seule produire, con-
server et accroître. C'est pour Nous une puissante consolation que de
voir le clergé de votre diocèse, fidèle à devoir,
déployer tout son zèle, de concert avec vous, pour défendre 'es droits
de l'Eglise et de votre peuple catn Nous réjouissons
pas moins de savoir que ce peuple fidèle, animé des meilleurs senti-
ments en ce qui touche l'éducation catholique de ses enfants, n'a
rien de plus à cœur que de les voir élevés dans des écoles dirigées
par l'Eglise catholique.
Elevant Nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, Nous le supplions
avec humilité et de toutes nos forces pour que, dans l'abondance de
sa divine grâce, il daigne vous assister toujours et vous être propice,
à vous, vénérable Frère, ainsi qu'à votre clergé et à ce peuple fidèle.
Que tous, fortifies du secours d'ea-haut, ne cessent de combattre
avec ardeur, sous votre conduite, pour la cause de la sainte Eglise.
Comme avant-coureur de ce secours céleste et comme gage de la
que Nous vous portons dans le Seigneur,
ur et du fond du cœur, vénérable
:. :èles, clercs ou laïques, confiés à votre sollici-
tude, la bénédiction apostolique.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 14 juillet de l'an 1861.
De Notre Pontificat, la dix-neuvième année.
PIE IX, PAPE.
La salutaire influence de l'Eglise est donc partout systématique-
. En France, la loi du 15 mars 1850, dans son art. 18,
, js écoles au maire et au curé. L'article 44 re-
, mais 1 - après le maire, la surveillance et
! primaire. En outre, il est
de la surveillance de l'enseignement religieux,
te : t Le maire dresse année, de con-
rec les ministres des différents cultes, la liste des enfants qui
doivent être admis gratuitement dar.s les écoles publiques, »
Voilà donc tout ce qu'on accorde à l'Eglise dans une époque où le
me n'est guère enseigné à l'enfance des écoles que deux fois
par semaine, avec la plus significative indifférence. Et encore si ce
peu n'était pas pratiquement annulé. Mais que pourrions-nous ajou-
ter à l'admirable document qu'on vient de lire, et qui malheureuse-
ment a sou application ailleurs encore que dans te grand-duché de
Bade?
(Dr André.)
DES SÉMINAIRES APRÈS L'AN MIL.
181
idée que celle d'un ecclésiastique, rigoureux
observateur des canons. Le nom de régulier
ne vient que de la règle des clercs, distinguée
de celle des moines, comme nous avons dit ci-
dessus. Les chanoines réguliers sont demeurés
en possession de gouverner des cures, et de
composer des chapitres dans les églises cathé-
drales mêmes. Enfin, dans le dernier siècle
même, lorsque le cardinal Caraffe, qui fut
depuis Paul IV, et le bienheureux Gaétan eu-
rent ordre du pape Clément VII de travailler
sérieusement à la réformation du clergé, ils ne
crurent pas y pouvoir plus heureusement
réussir, qu'en instituant une communauté de
clercs réguliers , qui n'étant que simples
clercs, font néanmoins les trois vœux solen-
nels de religion, en y ajoutant un quatrième,
d'une pauvreté encore plus exacte et plus sin-
gulière que celle des autres ordres religieux.
Cela fait bien voir qu'un a été persuadé,
même dans ces derniers siècles, que l'état ec-
clésiastique n'avait rien d'incompatible, non-
seulement avec la pratique des conseils évan-
géliques, mais aussi avec les vœux, soit parti-
culiers, soit solennels, par lesquels on s'y en-
gage.
IV. Cependant il faut reconnaître qu'avant le
concile de Trente , à peine connaissait-on le
nom même de séminaire , l'amour de l'élude
et l'éclat des sciences l'ayant emporté sur les
exercices de piété dans les universités, et les
communautés régulières n'étant plus dans
cette étroite dépendance des évoques que l'on dé-
sirait inspirer à tous les ecclésiastiques comme
un lien indissoluble d'unité dans tout le corps
du clergé.
Les degrés des universités, par l'abus qu'on
faisait d'une institution fort sainte et approu-
vée par tant de conciles, étaient devenus l'at-
trait de l'avarice ou de l'ambition de plusieurs
ecclésiastiques affamés de bénéfices, et la ma-
tière d'une infinité de procès. Je ne m'arrête-
rai point à rapporter ici ce qu'en écrit Jacques
de Vitry, dans le chapitre vu de son Histoire
occidentale. S'il restait quelques écoles dans
les monastères, elles servaient uniquement à
peupler de bons religieux ces ordres réguliers,
non pas à donner au clergé des sujets choisis
pour les fonctions cléricales.
Le concile de Mayence, en 1549 (Can. lxxxvi),
se plaignait de ce que les jeunes chanoines,
qu'on appelait damoiseaux, n'étaient plus gou-
vernés sous la discipline des supérieurs ,
comme autrefois, avant que d'avoir entrée au
chapitre. « Juniores canonicos, quos domicel-
lares vocant, ad tempus sub jugo prselatorum
detineri, etc. »
On pourrait dire que c'aurait été un sémi-
naire de jeunes chanoines, si on était certain
qu'ils eussent vécu en communauté, et que
leur nombre eût été considérable.
Je n'ai rien dit de ces communautés ecclé-
siastiques, où les papes et les conciles des siècles
xic et xue, tâchèrent île réduire tous les clercs
majeurs, afin de leur rendre l'observance du
célibat plus sûre et plus facile. C'étaient plutôt
des communautés pour y passer toute sa vie,
que des séminaires pour y former les jeunes
clercs. Aussi tout ce changement ne tendait
qu'à faire des chanoines réguliers.
V. Le clergé de Fiance estimait plus à pro-
pos que les séminaires fussent gouvernés par
des ecclésiastiques , qui fussent entièrement
dans la dépendance, que par des réguliers. Il
le témoigna parfaitement, par la remontrance
qu'il fit à Louis XIII en ces termes :
« Et d'autant que plusieurs plaintes ont été
« faites, qu'encore que la plupart des séminai-
« res ayent été ci-devant érigez sous la direc-
« tion des archevêques et évêques diocésains, et
« sous l'administration de leurs officiers; néan-
« moins la plupart desdils séminaires a été
« soustraite de la jurisdiclion épiscopale, et est
« tombée sous la direction des réguliers dedif-
« férens ordres. Il plaira au roy de mettre à
« l'avenir lesdits séminaires sous la main des
« évêques, qui mettront desofficiers auxditsdé-
« posables ad riutum, pour ne pouvoir changer
« d'administration pour quelque cause que ce
«soit. Et donnera pouvoir aux évêques de ré-
« prendre ôous leur main les séminaires qui
« se trouveront avoir été soustraits de leur ju-
« risdiction et gouvernement ( Mémoire du
« Clergé, tom. m, part, i, 90, 91). »
La réponse du roi fut telle que le clergé le
pouvait le souhaiter. « La remontrance du
clergé a été jugée de justice. »
VI. Le point capital auquel tendait le clergé,
était que les séminaires ne pussent être confiés
au gouvernement et à la direction des régu-
liers, qui étant privilégiés et exempts delà ju-
ridiction des évêques, semblent être moins
propres à inspirer aux jeunes clercs l'étroite
dépendance des ecclésiastiques envers leur
évêque.
Saint Charles leur avait donné l'exemple,
182 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAPITRE CENT-DEUXIÈME.
quand il institua la congrégation desOblats, et
leur confia ses séminaires <|u'il avait aupara-
vant commis aux révérends pères jésuites,
et qu'il reconnut alors être déj i assez occupés
dans les autres importants emplois de leur
ordre.
Ce saint prélat voyant que les ecclésiastiques
qu'il avait formés avec beaucoup de peine et
avec beaucoup de dépense, se jetaient ensuite
en grand nombre dans une certaine commu-
nauté religieuse , il obtint un bref de Gré-
goire XIII, par lequel il était défendu à cette
communauté d'en plus admettre aucun qui
n'eût été au moins trois ans bors du sémi-
naire (Giossano, 1. il, c. 5 .
Enfin une des raisons particulières qu'eut ci 1
incomparable réparateur de la discipline <1»; l'E-
glise, jiour instituer la congrégation des Oblats
dont l'archevêque devait toujours être le chef,
fut atin de leur pouvoir commettre ses sémi-
naires et ses collèges, et les conserver par ce
moyen dans une entière dépendance (L. v,
c. 4).
VII. Si l'on compare ce que cet auteur rap-
porte des trois séminaires que saint Ch
établit dans Milan, avec le décret du concile
de Trente sur l'établissement des séminaires,
on jugera que ce saint a satisfait aux intentions
du concile, et même qu'il a enchéri dessus.
Lagrandeurde l'évêché de Milan, l'étendue
de l'archevêché, et l'immensité de la sollici-
tude et de la charité pastorale de ce saint pré-
lat demandaient ces trois séminaires. L'un pour
former des gens capables des charges princi-
pales du gouvernement du diocèse, par les
éludes solides de la philosophie et de la théo-
logie ; le second pour instruire et former des
curés par la lecture de l'Ecriture, du caté-
chisme du concile et des casuistes ; le troisième
pour ceux qui étant déjà pourvus de cures, et
n'ayant pas ou la probité, ou la science néces-
saire, avaient besoin d'être de nouveau ins-
truits dans le catéchisme du concile et des
casuistes.
VIII. Dans la vie de ce saint pasteur, et dans
les actes de l'Eglise de Milan, on voit les cons-
titutions admirables qu'il dressa pour ses sé-
minaires, et l'exactitude surprenante avec la-
quelle il les faisait observer. Je ne ferai ici
que deux remarques essentielles au sujet que
je traite :
La première, qu'il donnait lui-même le bon-
net de docteur à ceux qui s'étaient rendus capa-
bles dans son séminaire, pour rempliriez plus
grands emplois de son diocèse, ayant obtenu
pour cela un bief du pape. Comme les anciens
séminaires se sonl insi nsiblement transformés
en éludes et en universités, où la principale
occupation est l'étude, ainsi saint Charles tâ-
chait de donner à son séminaire, où la piété
était encore plus recommandée et pluscultivée
que l'étude, les priv léges et les avantages des
universités.
En effet les degrés qu'on obtiendrait par
cette voie, seraient d'une pureté plus incon-
testable sans comparaison que ceux des uni-
versités. N^iis avoi d jà dit que des ecclé-
siastiques qui avaient été dressés par saint
' i les, il n'y en axait aucun qui demandât,
ou qui plaidât des bénéfices ; non pas même
qui se présentât au concours pour les cures, si
ce n'était par son commandement. Ainsi c'était
la seule voie de la divine vocation, qui faisait
monter à ces d( grés, et qui ensuite faisait en-
trer dans les bénéfices.
IX. La seconde remarque est que saint Char-
les voulut que dans le premier de ses sémi-
naires on expliquât l'histoire ecclésiastique, et
l'ancienne disciplim de l'Eglise, comme celle
qui devait encore servir de modèle a la réfor-
mation du clergé, aulant que la conjoncture
des temps le peut souffrir.
Voici connue en parle son concile V de Mi-
lan. « Studia etiam sacrorum rituum historia>
que omnis ecclesiasticae cerlis statis diebus
iuslituantur, quae clericalis ordinis hominibus
maxime accommodata sunt, ad optimam reli-
disciplinœ ralionem (Acta Eccles. Med.,
pag. 258). »
Il institua une prébende doctorale, avec obli-
gation de lire les canons au clergé, au moins
deux fois la semaine dans la chapelle de l'ar-
chevêché pour les ecclésiastiques de ce grand
séminaire, où il formait cent cinquante per-
sonnes choisies, pour remplir les offices les
relevés de son diocèse ou de sa province
ano, I. n, cap. 9).
X. Le cardinal Polus, dressant les articles de
formation du clergé d'Angleterre, en 1556,
y ébaucha la première peinture des séminai-
res. Celte image est si semblable à celle qu'en
dressa le concile de Trente, en loOJ vConc. Gê-
ner., iom. xiv, pag. 1733), c'est-à-dire, dans la
session xxiii, qu'il fautnccessairementquel'une
tienne beaucoup à l'autre, et que si le cardinal
Polus n'a pas travaillé sur lesprojels du concile
EXCLUSION DES BÉNÉFICES POUR LES ÉTRANGERS.
183
de Trente il faut que le concile de Trente ait
mis la dernière main à ce que le cardinal Po-
lns avait ébauché. Mais on peut dire que saint
Charles doit passer pour le père etle patron de
tous les séminaires, parce qu'il les a portés à
toute l'exactitude, et à toute la perfection dont
ils étaient capables (AclaEccles. Mediol., pag.
947).
XI. Nos conciles de France ont suivi à leur
ordinaire les vestiges de saint Charles, surtout
celui de Rouen, en 1581. Celui de Reims, en
1583, où l'on souhaita que ceux qui ontà pren-
dre des degrés les prissent, sinon dans la ville
épiscopale, au moins dans le séminaire, ou
dans l'université de la métropolitaine. Celui de
Bordeaux, en 1583. Celui de Tours, en la
même année, où l'on se déclara contre les de-
grés qu'on donne et qu'on reçoit secrètement
dans quelques universités relâchées. Celui
d'Aix, en 1585. Celui de Toulouse, en 1590, où
l'on recommanda aussi les lec'.ures de l'his-
toire ecclésiastique en abrégé. « Ecclesinstieae
historiœ explicationis compendiariae cerlis sta-
tisque diebus seminariorum alumnisperlegen-
tur. » Celui d'Avignon, en 1594 (Concil. Gêner.,
tom. xv, pag. 864, 901, 974, 992, 1048, 1179,
1405, 1463).
XII. Tous ces conciles ont ordonné aux é va-
ques de travailler incessamment à l'érection
des séminaires, conformément aux décrets du
concile de Trente, à l'ordonnance de Blois, ar-
ticle 24; à l'éditde Melun , article 1er; et enfui à
l'ordonnance de 1629, article 6.
La Providence qui veille sans cesse avec tant
de bouté sur l'Eglise, ayant fait naître dans ce
dernier siècle plusieurs communautés pure-
ment ecclésiastiques, le zèle et la piété des évo-
ques leur a conûé sans peine le? séminaires;
et a reconnu avec saint Charles qu'il était dif-
ficile de les soutenir, et de les rendre perpé-
tuels, sans le secours des communautés, dont
cette perpétuité semble être le propre avan-
tage (Mémoires du clergé, de l'édit de 1675,
tom. i, pag. 294).
Tous les évêquesne peuvent pas comme saint
Charles, ériger eux-mêmes une congrégation,
dont ils soient les chefs immédiats : mais en
trouvant d'établies ils ne font que suivre les
offres (pie la Providence leur fait, considérant
que saint Charles n'en eût peut-être pas établi
une nouvelle, s'il en eût trouvé de semblables
déjà établies; et qu'enfin ces congrégations pu-
rement cléricales ne sont elles-mêmes que des
séminaires où se forment ceux qui doivent un
jour diriger les autres séminaires.
CHAPITRE CENT-TROISIEME.
EXCLUSION DES BÉNÉFICES POUR LES ÉTRANGERS. NÉCESSITÉ DE SAVOIR LA LANGUE DU PATS.
I. Liaison de ces matières avec les précédentes et les sui-
vantes.
II. Selon les lois de l'Eglise, les bénéûciers doivent être pris
du lieu et de l'Eglise même.
III. s'il n'y en a poiol de dignes et de capables dans le lieu
même, il faut en appeler d'étrangers.
IV. L'Eglise romaine gardait plus exactement cette règle que
les autres Eglises, de ne pas donnei ses sujets aux aul
V. Mais elle faisail gloire d'attirer à eilc tous les étrangers
d'un grand mérite Nul n'est étranger pour l'Eglise romaine, et
les membres les plus proches du chef soûl comme naturalisés
ùdus lout le corps, mais tout dépend des églises particulière--,
si elles veulent renoncer à leur droit, et recevoir des étrangers.
VI. Qiu-lle a été la circonspection des papes pour ne pas
donner des pastems étrangers aux églises. Quelle a été l'ardeur
- il des royaumes pour défendre leurs droits.
\li. Raisons de la Pragmatique pour exclure les étrangers.
VIII. Remarques de Rebuffe sur les originaires des langues
d'Oi.y el d'Oi
IX. D'où vient qu'autrefois ceux qui n'étaient pas delà même
église du Bénéfice y étaient étrangers, et présentement ceux
qui Mint d'un iiièute royaume n'y sont nulle part étrangers.
\. Les bénéfices également fermés aux étrangers en France
et en Espagne.
184 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAPITRE CENT-TROISIÈME.
XI. Nécessité de savoir la langue dn pays.
XII. Singularité du royaume de Valence en Espagne.
XIII. Un royaume de Pologne dans ses commencements.
I. Une des connaissances les plus nécessaires
à un évêque, ou à un curé, est celle de la lan-
gue de son troupeau , afin que le pasteur et le
troupeau puisseut réciproquement entendre
leur voix.
Je joindrai à cela la règle générale de l'E-
glise, quelesbénéficiers soienttirés delà même
église , dont ils prennent la conduite; c'est-à-
dire, qu'ils doivent être originaires et du lieu,
pour en savoir la langue, et de l'Eglise même,
pour en connaître les usages. Je parlerai après
des bénéfices qui semblent être particulière-
ment destinés aux chantres ou aux nobles.
II. L'Eglise a toujours souhaité en général
que les bénéfices d'un pays fussent conférés à
ceux du pays même, comme leur étant natu-
rellement affectés.
Dans le concile de Reims, en 989, où Ar-
nulphe fut élu archevêque, on n'oublia pas
cette circonstance, qu'étant né à Laon, il était
enfant de l'Eglise de Reims, parce que l'Eglise
de Laon et celle de Reims n'en avaient fait
qu'une, même depuis le temps de saint Remy.
a Hune dicimus Laudunensis Ecclesiae filium,
et ut verius faleamur, Remensis. Ea quippe
civitas Remense territorium, Remensis paro-
chia est, nec sic a beato Remigio divisa, ut fie-
ret aliéna.»
Ainsi l'évêché de Laon n'ayant été qu'un dé-
membrement de celui de Reims, ce concile
prétendait que les enfants de l'Eglise de Laon
avaient aussi l'Eglise de Reims pour mère.
Pierre Damien, au contraire, faisait voir
que l'Eglise romaine avait gratifié l'empereur
en un point de la dernière conséquence, en
dérogeant elle-même à son droit et à sa cou-
tume, d'élire un pape de son propre sein, en
élisant un seigneur de la cour de l'empereur.
« In constituendo Pontifice Romauo Ecclesia a
chaiitate regia non recessit; quia cum in clero
suo religiosis viris et sapientibus abundaret,
non de propriis, sed eum qui régi tanquam do-
mesticus et familiaris erat, elegit, etc. Ei pri-
vilegium non tulit, sed roboravit, dum non de
Romana Ecclesia, sed ex aula regia sacerdo-
tem ad Apostolicae Sedis culmen evexit ^Diseept.
Inter Adv. Reg. et Def. Eccl.). »
III. Quand il ne se trouve personne du lieu
et de l'église même, qui soit capable de rem-
plir un bénéfice, il faut alors y admettre les
étrangers; parce que la préférence étant donnée
aux originaires du lieu, comme plus capables,
et plus propres, lorsque dans une occurrence
particulière, il n'y en a point parmi eux de
capables, il est indubitable qu'il faut les cher-
cher parmi les étrangers.
Grégoire VII après avoir rejeté un archevêque
que le roi de Castille Alphonse lui proposait,
l'exhorta à en élire un autre d'entre ses sujets;
que s'il n'en avait point dont la suffisance ré-
pondit à une si haute dignité, il devait en ap-
peler un d'ailleurs. « Eligatur inde, si inveniri
polest ; sin autem aliunde expefatur. » La
raison qu'il lui en donne est que l'on ne doit
donner les dignités qu'à ceux qui en sont di-
gnes. « Ecclesi;e regimen proprie bonos exo-
ptat (L. ix, epist. 11). »
Ainsi quand on trouve dans le lieu une per-
sonne digne et capable de remplir un poste, il
n'en faut pas chercher ailleuis ; et si l'on
n'en trouve point dans le lieu, il en faut
faire venir de quelque endroit que ce puisse
être.
IV. Adrien IV remarquait, comme une sin-
gularité de l'Eglise romaine, de ne souffrir
jamais que ceux qui y avaient été une fois in-
corporés en fussent comme arrachés, pour
prendre place dans les autres églises. Mais ce
n'était peut-être qu'une exactitude singulière
de cette église, d'observer inviolablement une
règle qui était commune à toutes les autres :
de ne pas facilement admettre des étrangers,
et ne pas communiquer aussi ses propres sujets
aux autres églises.
Ce pape écrivit à l'empereur Frédéric I"
pour justifier le refus qu'il lui faisait, de relâ-
cher un sous-diacre de l'église de Rome, pour
être fait archevêque de Ravenne. « Convenien-
tius siquidem est, ut qui filius et clericus est
Romance Ecclesiae, ab ejus gremionon recédât;
et ipsa ei circa se locum dignilatis conferens,
eidem inde provideat altiora (Daronius, an.
1159, n. 3). »
V. Ce que ce pape ajoute immédiatement
après, est certainement digne de la grandeur
romaine, comme Grégoire VII l'avait remarqué
dans la lettre que nous venons de citer.
En effet, ni autrefois la république romaine,
ni depuis l'Eglise de Rome n'ont pu soutenir
le poids et la majesté de leur immense gran-
deur, qu'en recevant et attirant dans leur sein
tout ce qu'il y avait de grands hommes clans
le reste du monde. « Ipsa enim Ecclesia Ro-
EXCLUSION DES BÉNÉFICES POUR LES ÉTRANGERS.
185
mana, viros et scientia adornatos, prœditos
honestate, etsanguinisnobilitate praeclaros, ad
se libenter evocat, et eos aliunde consuevit
admittere, non su talibus, cum ipsos in gremio
suo habeat, facile spoliare (Ibidem). »
L'archevêque de Ravenne étant mort, les
uns élurent un prêtre-cardinal de Rome, les
autres demandèrent l'évêque d'Imola ; les uns
et les autres prétendaient avoir satisfait à la
promesse qu'ils avaient faite, d'élire un évêque
du sein de leur propre église, parce que l'évê-
que d'Imola étant suffragant de Ravenne, il
était comme un membre de ce corps : « Cum
tanquam suffraganeus Ravennatis Ecclesiœ, ex
ipsius gremio extitisset, » et qu'un membre de
l'Eglise romaine, qui est le chef de toutes les
autres , ne peut pas paraître étranger parmi
elles. « Cum membracapitis amembriscorpo-
ris censeri non debeant aliéna (Extra. De po-
stulat., c. m). »
C'est ce que rapporte Innocent III dans le
chapitre III du titre des décrétâtes. « De Postu-
lat. Praelat. (Extra. De elect., c. xix). »
Ce même pape confirma l'élection faite de
l'archevêque de Capoue, quoique l'élu fût
étranger à cette Eglise : 1° Parce que le chapitre
de Capoue avait pu renoncer à un privilège, et
à un canon qui n'a été fait qu'en sa faveur,
tel qu'est celui que le prélat soit élu du corps
même de l'Eglise. « Licet cautum reperiatur
in canone, ut tune alter de altéra Ecclesia eli-
gatur, cum nullus in propria fuerit repertus
idoneus ; quia tamen hoc in fuvorem introdu-
ctum est clericorum, et cuique licet renun-
tiare juri, quod pro se noscitur introduclum,
etc. ; »
2° Ce canon s'entend , quand c'est une force
étrangère qui fait violence, pour introduire un
étranger. « Prœsertim cum illud decretum
locum habere videatur, quando clericis reni-
leiilibus et invitis, per alicujus violentiam po-
testatis, extraneus ingeritur ex adverso. Propter
quod se(|uiturin decreto, ut clericis sitfacultas
renitendi, si se vidèrent prœgravari ; »
3° Les membres de l'Eglise de Rome ne sont
étrangers nulle part. « Cum a capite non de-
beant membra reputari aliéna. »
VI. Ce pape ayant à remplir le siège métro-
politain de Strigonie ou de Gran en Hongrie,
jugea d'une si grande conséquence de ne point
le remplir d'un étranger, qu'il aima mieux y
transférer celui qui était déjà archevêque de
Culoce, et qui n'était pas désagréable au cha-
pitre, a Quia non plenam de personis illius
regni notiliam habebamus, ideoque non pote-
ramus salya conscientia eidem Ecclesiœ in alia
persona, quae de regno Hungariae originein
duceret, congrue providere, nec vellemus ei
prœficere alienum, etc. ( Extra. De postul.,
c. iv ). »
S'il y a eu des rencontres extraordinaires où
les papes en ont usé autrement, ce n'a pas été
sans résistance de la part des princes, et quel-
quefois même sans trouble et sans tumulte.
Mathieu Paris raconte comme Eugène III étant
en France, donna l'archevêché de Bourges au
neveu du chancelier de l'Eglise Romaine; le
roi en fut si choqué qu'il jura de ne l'y jamais
souffrir, mais après trois ans d'interdit il se
laissa adoucir par saint Bernard abbé de Clair-
vaux, et alla décharger plus saintement sa fu-
reur sur les ennemis de J.-C. dans la Palestine
(Matth. Paris, anno 1146).
Le même Mathieu Paris rapporte au long la
lettre des Anglais au pape Innocent IV sur une
multitude innombrable d'Italiens, qui avaient
occupé tous les bénéfices d'Angleterre, qui en
possédaient tous les revenus et les faisaient
sortir hors du royaume, enfin qui ne s'intéres-
saient pas plus pour la conservation des églises
d'Angleterre, qu'on le doit justement attendre
des étrangers (Idem, an. 1245).
Clément VI ayant nommé un étranger pour
l'évêché de CoriaenCastille, et le roi Alphonse
lui en ayant témoigné son ressentiment, ce
pape lui récrivit que ce n'était point une règle
sans exception, que le gouvernement des égli-
ses ne fût commis qu'aux naturels du pays :
que les apôtres et saint Jacques même, l'apôtre
de l'Espagne, n'étaient que des étrangers ;
enfin que la piété éminente et la suffisance
singulière de l'évêque qu'il avait nommé, le
devaient naturaliser en Espagne, puisque les
vertus ne devaient nulle part passer pour
étrangères (Rainald., an. 1348, n. 14).
Boniface VIII se justifia auprès du roi Philippe
le Bel, en déclarant qu'il n'avait donné que
l'archevêché de Bourges et l'évêché d'Arras à
deux Italiens d'un très-grand mérite, et nulle-
ment suspects à l'Etat, « Ipsi régi non suspectis
et regno , » l'un et l'autre de ces deux prélats
ayant été nourris en France, « Fuit etiam nu-
tritus in illo regno (Hist. univers. Paris, t. iv,
pag. 27, 29, 30, 296., tom. v, p. 177). »
En 1346 Clément VI remercia la reine d'avoir
fait révoquer une déclaration du roi, qui dé-
ipfi
VOCATION ET ORDINATION I ES CLERCS. — CHAPITRE CENT-TROISIÈME.
pouillait tous le* étrangers de leurs bénéfices
en France, sans en excepter les cardinaux. En
l'an 1408, l'assemblée du clergé déclara les
étrangers incapables de bénéfices, s'ils n'avaient
étudié dix ans dans quelque Université, et
après cela même ils ne pourraient parvenir
aux prélàtures. Mais il faut avouer que ce
règlement fut fait pendant les troubles du
schisme d'Avignon. En 1429, Mutin V écrivit
une lettre remplie de plaintes et de reproches
au roi de Pologne Ladislas, sur ce qu'il avait
publié un édit pour exclure des bénéfices tous
les étrangers, sans en excepter même les car-
dinaux (Rainald., n. 13).
Ce pape prétendait apparemment qu
nul n'est étranger à Rome, et comme les car-
dinaux sont continuellement appliqués aux
besoins de L'Eglise universelle et de toutes les
églises particulières, ces illustres enfants de
l'Eglise romaine ne devaient point passer pour
étrangers dans les royaumes de la chrétienté.
VII. Quoi qu'il en soit de cette exception, il
faut demeurer d'accord, que ces except ons
particulières ne peuvent préjudicier à la règle
générale, fondée sur les inconvénients qui ont
été remarqués dans la préface de la Pragmati-
que Sanction, que les étrangers sont inconnus
dans le pays, n'y ont pu être éprouvés, n'y re-
ndent pas d'ordinaire, n'en entendent pas la
langue, ne pensent qu'à s'enrichir aux dépens
de leur église, en négligeant les réparations,
n'y exercent pas l'hospitalité, ne peuvent réus-
sir dans la conduite d'un troupeau qu'ils ne
connaissent pas, enfin les originaires du
royaume renoncent à l'élude, parce qu'ils
voient que les récompenses de la science sont
exposées en proie aux étrangers.
« Ecclesiarum peculia manus occupant in-
dignorum, et nonnunquam exterorum, et ple-
rumque dignitates et opulentiora bénéficia
personis conferuntur incognitis et non proba-
tis, quae in eisdem beneficiis non résident;
sicque vultus sibi commissi gregis non agno-
scunt, linguam aliquando non intelligunt, etc.
Sic animarum cura negligitur, subtrahitur
hospitalités, Ecclesiarum jura depereunt, ruunt
aedificia, cleiïci nostrorum regni etdelphinatus
scientiarum studia deserunt, propter promo-
tionis congruœ spem eis ablatam. »
La glosse de la Pragmatique sur cet endroit,
entasse encore d'autres raisons tirées de l'a-
norme et de quelques autres canonistes, savoir :
que les étrangers peuvent être suspects au
prince, comme capables de découvrir le secret
do l'Etat : « Admi terelur exceptio Domini
temporalis , si promoendum haberet suspe-
c'.um de proditione terra sure, vel consilioium
et secrelorum suorum. »
Enfin la glosse ajoute qu'on croit que le roi
de France a un privilège pour ne point souffrir
les provisions des bénéfices pour des étrangers
sans sa permission, « Et utferunt rex Franciae
habet privilegium, quod exterus et alienigena
non potest beueficiari, in suo regno, sine ejus'
permissione. »
Toutes ces raisons avaient déjà été touchées
par le roi Charles VII dans son édit de l'an 1431
où il disait que les rois ses prédécesseurs s'étant
toujours opposé- aux promotions des étrangers,
lefeuroi, d'heureuse mémoire, en ayant même
fait faire ses plaintes au concile de Constance
et au pape Martin V,el ayant lui-même réitéré
ces justes plaintes au même pape et à son suc-
cesseur, sans que les papes eussent discontinué
de donner à des étrangers les bénéfices les
plus importants de son royaume, il était enfin
obligé de rompre par cet édit le cours d'un
mal si préjudiciable à ses Etats ( Preuves des
Libert. de l'Eglise Gallicane, pag. 11-24).
VIII. Cet édit ne fait point mention d'aucun
privilège, il faut qu'il ait été obtenu depuis;
Rébufie en fait mention, quand il dit, que les
dispenses du pape ne peuvent préjudicier à ce
privilège qui exclut les étrangers non-seule-
ment des cures, selon la règle de la chancelle-
rie, mais aussi de tous les autres bénéfices en
France. « Sed in Francia idem in omni bene-
ficio, ratione privilegii. Cum alienigena in
Francia bénéficia sine régis consensu non possit
habere, quaecumque sint illa bénéficia (In Re-
gul. Quod quis intelligatidioma). »
Rébuffe prétend qu'entre les Français ceux
qui parlent la langue d'Ouy, ne peuvent tenir
des bénéfices dans les provinces de la langue
d'Oc, ni au contraire ceux de la langue d'Oc,
ne peuvent en posséder dans les pays de la
langue d'Ouy. Il dit même que Gomécius res-
serre les originaires de chaque royaume dans
la province même, dont ils savent parler la
langue; mais qu'en cela il n'a pas compris
combien il y a de convenance entre les idiomes
divers de la même langue d'Ouy, et delà
même langue d'Oc.
Nous pouvons dire qu'au temps de Rébuffe
il n'y avait pas encore tant de communication,
ni tant d'intelligence qu'il y en a présentement
EXCLUSION DES BÉNÉFICES POUR LES ÉTRANGERS.
187
entre les province? des langues d'Ony et <l'Oc
dans le royaume; et que la limitation qu'il
apporte n'a par conséquent plus de lieu, quoi-
qu'on doive avoir des égards tout particuliers
pour les cures.
IX. Cela ne regarde que la langue. Car les
anciens décrets du pape Célestin, les capitu-
laires de Charlemagne et les lois mêmes du
code, ne permettaient d'ordonner dans chaque
église que ceux de cette église particulière,
pendant qu'il yen avait de capables de remplir
les places vacantes. Ainsi c'est ne suivre ces
i ,-l< ments que de bien loin, de n'écarter des
lices que ceux qui ne sont pas ou naturels
du royaume, ou naturalisés par le prince.
Il y a bien de l'apparence que ce changement
de police est venu de la plus étroite union, et
de la plus grande communication des Eglises
particulières entre elles, et avec leur chef dans
ces derniers siècles que dans les siècles
passés.
Comme Innocent III nous a ci-dessus appris,
les évoques suffragants d'une province ne pas-
saient plus pour étrangers dans l'Eglise métro-
politaine ; Iesclercsde l'Eglise romaine étaient
à ce qu'on disait, comme naturalisés partout
ailleurs ; Adrien IV fusait gloire avec ses pré-
décesseurs d'attirer à Rome, comme dans la
patrie commune de tous les fidèles, tous les
ecclésiastiques signalés en mérite ; les papes
qui appelaient ou recevaient à Rome tous les
étrangers de quelque considération, les répan-
daient ensuite par toute l'Eglise pour y rem-
plir les dignités les plus relevées ; les univer-
sités étant devenues comme les séminaires
publics de plusieurs provinces d'un même
royaume, et quelquefois même de plusieurs
royaumes , elles cimentèrent encore plus
fortement cette union entre les églises particu-
lières; les professeurs y furent d'abord très-
souvent des étrangers; les étudiants s'y natu-
ralisaient en quelque manière par un long
séjour de huit, ou dix ans; les gradués d'une
université étaient regardés comme originaires
de tout son ressort, c'est-à-dire, de tout le
royaume.
Enûn ce furent les raisons particulières,
mais très-justes de la conservation des Etats,
qui ont poussé les princes a ne pas tolérer les
étrange! s dans ies bénéfices de leur royaume;
étant en cela même soutenus tic l'autorité ci-
devant rapportée d'Innocent 111, qui jugea plus
à propos de transférer l'archevêque de Coloce
dans la métropole de Cran , que d'y mettre un
ager.
X. Entre les instructions qui furent données
à nos ambassadeurs au concile de Trente en
1562, on inséra cet article, qu'aucun étran-
ger ne pourrait tenir des bénéfices dans le
royaume, s'il n'en savait la langue et s'il ne
résidait ; et que le pape ne pût dispenser de ce
règlement (Mémoire du concile de Trente,
p. 174).
En Espagne, dès l'an 1393, les Etats de Cas-
tille avaient résolu de ne plus admettre d'é-
trangers dans les bénéfices du royaume, on
avait même saisi les revenus de tous ceux que
les papes en avaient pourvus.
Sur les plaintes du nonce du pape, mais
encore plus par les secrètes intrigues des cour-
tisans, qui se promettaient tout de la faveur
du pape, le roi qui était encore fort jeune,
empêcha que ce projet n'allât plus loin (Ma-
riana, 1. xix, c. 1).
Covarruvias assure que depuis les édits de
Charles V, roi d'Espagne, les étrangers y ont
été absolument exclus de tous les bénéfices;
qu'on délibéra dans le concile de Trente, té-
moin Dominique Soto, de rendre toutes les
cures comme patrimoniales des habitants de
chaque lieu , et qu'il serait à souhaiter qu'on
l'eût déterminé de la sorte (Tom. il, Pract.
qua)st. c. xxxv).
Le cardinal d'Ossat dit dans une lettre de
l'an 1600, que les Espagnols faisaient
leurs efforts à Rome, pour faire donner à un
espagnol l'archevêché de Dublin en Irlande,
mais que les Irlandais demandaient un prélat
de leur nation, qui entendit leur langue :
a alléguant l'exemple du roy d'Espagne même,
« qui ne permet point qu'en toutes les Espa-
« g nés il y ait aucun évêque qui ne soit de
« nation espagnole (Tom. n, ep. lv). »
XI. Quant à la langue du pays, outre ce que
nous en avons dit, il est certain que les béné-
ficiers en doivent être instruits, au moins ceux
qui ont charge d'âmes. Le concile de la pro-
vince de Tours, tenu à Chàteau-Conthier en
1231 , se restreignit à cela : « Ne quis insti-
tuatur in aliqua ecclesia, cuisit cura anima-
rum annexa, nisi loci illius loquatur et intel-
ligat idioma. Si contra prœsumptum fuerit,
et insti tutus privetur beneficio et instituen-
! s [ otestate instituendi careant illa vice
:. XVl). »
Tins dit que le roi des Romains se dé-
488 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAPITRE CENT-TROISIÈME.
sista de demander l'archevêché de Cologne
pour l'évêquede Cambrai, quand les électeurs
lui eurent répondu qu'il ignorait la langue du
pays. « Curn ah electoribus responderetur ,
quod idioma terrae ignoraret , cessavit Rai-
nald., an. 1209, n. 6
Guimond, ce saint et savant religieux, qui
écrivit contre Bérenger, refusa les évêchés
d'Angleterre, quelque instance que lui en fil
Guillaume le Conquérant, s'en excusant sur
ce qu'il ignorait les mœurs et la langue du
pays. «Quorum extraneos mores, barbaram-
que locutionem nescio jOrdericus Vitalis,
an. 1070, p. 52 4). »
Innocent III . réglant dans le concile de
Latran les Eglises orientales, où après nos
conquêtes il y avait des peuples de diverses
langues, ordonna à l'évêque de leur donner
des ministres intelligents dans leur langue
propre , et s'il était même nécessaire, de pren-
dre un autre évèque, comme son suffragant
ou vicaire-général, pour ceux du pays dont il
n'entendrait pas le dialecte (Extra. De oflic.
Ordin., c. xiv .
Le concile de Mexique , en 1585. donna des
privilèges singuliers aux clercs qui savaient la
langue des Indiens, et imposa des lois fort
pressantes aux évêques, afin qu'ils pressassent
eux-mêmes les bénéficiers d'apprendre la lan-
gue indienne (Concil. Gêner., tom. v, p. 1210,
1252).
XII. Je ne sais si c'était la diversité du Ian-
gage, ou la considération d'étranger qui em-
pêchait que ceux du royaume de Valence ne
fussent admis aux bénéfices des autres royau-
mes d'Espagne; mais Sixte V, par sa bulle de
l'an 1587, à la demande des sujets de ce
royaume, ordonna aussi que les sujets des
autres royaumes seraient traités dans celui de
Valence, comme ils traitaient ceux de Valence
chez eux, c'est-à-dire qu'ils seraient exclus
des bénéfices, quoiqu'ils eussent pris des de-
grés dans l'université de Valence, érigée par
Alexandre VI. Il est plus probable que celte
exclusion provenait de la diversité des royau-
mes , et des souverains dans les siècles précé-
dents; et cela même avait pu contribuer à
rendre les dialectes plus dissemblables (Bulla
in sacrosancto).
XIII. Longin remarque en 1062, que Jean,
évèque de Breslau, fut le premier évèque de
la nation polonaise, les Italiens ayant jusqu'a-
lors toujours occupé cette église. « Primus ex
Polonis, abrogatis Italis, pontificale pedum in
Wratislaviensi Ecclesia gessit. »
Cet historien a pris soin de nommer les
évêques de tous les évêchés de Pologne, et il
n'en nomme presque que d'étrangers, et sur-
tout d'Italiens, jusqu'à cette année. La chose
a été pratiquée à peu près de la même ma-
nière dans les années suivantes. Ce grand Etat
ayant passé de l'idolâtrie et de la barbarie au
christianisme , il lui fallut du temps pour for-
mer des sujets capables des prélatures. Et
comme le pape confirmait tous les évêques de
ce royaume après leur élection canonique et
l'agrément du roi, témoin le même Longin
dans toute son histoire , cet usage pouvait
donner entrée aux Italiens dans les évêchés de
Pologne.
Cet auteur a remarqué en divers endroits
les évêques qu'on élisait de la nation polo-
naise , le nombre n'en est pas grand ; et il y
en a où il ne fait point de mention de la con-
firmation du pape.
AFFECTATION DE QUELQUES BÉNÉFICES AUX NOBLES, etc.
189
CHAPITRE CENT-QUATRIEME.
AFFECTATION DE QUELQUES BÉNÉFICES AUX NOBLES, AUX CHANTRES, ET AUX CHAPELAINS
DE LA CHAPELLE DES ROIS.
I. L'Eglise de Lyon réserve ses prébendes à des nobles de
quatre lignes. D'autres Eglises l'imitent.
II. Quels peuvent avoir éié les motifs religieux de cet usage.
III. Les statuts de Pologne n'admettent que les nobles aux
principaux bénéfices, parce qu'ils sont plus propres à défendre
les églises , leur élucalion est plus honnête , et leurs ancêtres
ont fondé une partie des bénéfices.
IV. La noblesse favorisée dans la bulle du concordat et dans
la Pragmatique.
V. Dans le IVe concile de Lalran et par le pape Jean XXII.
VI. Par saint Charles, saint Bernard et saint Fulgence.
L'exemple des nobles est plus efficace pour attirer les imita-
teurs.
VII. Combien le clergé a besoin de la protection de la no-
blesse.
VIII. Le plus digne d'un bénéfice est non-seulement le plus
vertueux, mais aussi le plus propre à. défendre et à gouverner
l'Eglise.
IX. Réponse à une objection.
X. On découvre l'origine de ces statuts ou coutumes, qui
n'admettent que les nobles aux bénéfices.
XL Des bénéfices réservés aux chapelains et aux clercs de la
chapelle des rois.
I. Choppin assure qu'il y a une bulle de
Clément VII, en l'an 1532, confîrmative d'une
autre bulle de Martin V, qui porte que les
trente-deux prébendes de l'église de Lyon,
ne pourront être conférées qu'aux nobles de
quatre degrés (De sacra politia, p. 64).
Ces bulles ne faisaient apparemment que
confirmer les anciens statuts de cette église,
puisque Sennert, dans sa chronologie de l'é-
glise de Lyon, fait voir par les registres de la
chambre des comptes, qu'en l'an 1243, auquel
on tint le célèbre concile de Lyon, il y avait
dans cette église soixante-quatorze chanoines,
entre lesquels il y avait un fils d'empereur,
neuf de rois, quatorze de ducs, trente de
comtes et vingt de barons.
IL II est fort vraisemblable que cette église
primatiale en a depuis attiré d'autres par son
exemple à la même pratique, et qu'elle a peut-
être suivi elle-même l'exemple de quelques
autres. Mais il ne faut pas se persuader que ce
soit le seul éclat de la noblesse qui ait ébloui
les premiers auteurs de cet usage (Sponde,
an. 1215, n. 11).
Ce serait un motif trop humain et trop éloi-
gné de la pureté avec laquelle l'Eglise veut
qu'on entre et qu'on fasse entrer les clercs
dans les dignités ecclésiastiques. On a eu
égard à la protection que l'Eglise recevait des
nobles, ou qu'elle avait déjà reçue de leurs
ancêtres. On a considéré que l'éducation des
nobles était ordinairement plus vertueuse
que celle des roturiers , surtout au temps que
ces statuts, ou ces usages commencèrent à
avoir cours. Les roturiers étaient alors presque
tous serfs. Enfin on a jugé que la piélé des
personnes puissantes était aussi plus puissante
pour en attirer d'autres à leur imitation.
Ainsi ce n'a nullement été par des intérêts
bas et charnels qu'on a affecté quelques églises
et i|tielques bénéfices à la noblesse, mais par
des considérations religieuses et par les vues
de la nécessité ou de l'utilité de l'Eglise.
Il faut bien distinguer les dispositions vi-
cieuses de quelques particuliers, qui se jettent
dans les dignités de l'Eglise avec des senti-
ments purement humains, d'avec les maximes
saintes de l'Eglise même, qui ménage les pas-
sions terrestres des hommes charnels, poul-
ies faire servir à l'édifice spirituel et à la cité
céleste qu'elle bâtit sur la terre.
III. Les rois de Pologne ont défendu par
leurs ordonnances d'admettre des roturiers
dans les dignités ou dans les canonicats des
principales églises. La raison qu'ils allèguent
est, que les roturiers ne peuvent donner à
l'Eglise cette protection puissante, dont elle
ne peut se passer dans ce royaume, qui est
comme le théâtre éternel et permanent de la
guerre. « Ad delensiones Ecclesiarum in re-
gno nostro pernecessarias , prasertim propter
hommes licentiosos, et crebras expeditiones
490 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAPITRE CENT-QUATRIÈME.
bellicas, parum aut nihil prodesse possunt
Ecclesiis (Statuta Reg. Polon., p. 327, 330). »
Il faut donc y élever des nobles protecteurs,
«barones, generosos, et nobiles, e quibus
promptaet faci'is Ecclesiarum defensio esset. »
Manque d'avoir observé cette ordonnance,
les terres de l'Eglise ont été désolées et les
maisons détruites. « Magna es parte vastata et
destructa fueruut , et in nonnullis locis adeo
annihilata, ut non exstent domus, etc. »
Dans les articles suivants, il est porté que
chaque chapitre pourra prendre un do<
en théologie, un autre en droit et un en mé-
decine, d'entre ceux qui ne sont pas nobles;
qu'entre les nobles il y a nombre de dock u. s;
que les nobles sont ordinairement mieux éle-
vés, que les nobles ayant toujours été li s dé-
fenseurs et les conservateurs de l'Eglise, aussi
bien que de l'Etat, il est bien juste que l'E-
glise leur rende ce témoignage de sa r<
naissance.
« Ab anliquis temporibus, laborum et vir-
tutum suarum offlcio, eisdeni dig
ecclesiasticis semper prœficiebatur nobililas:
tum quod suis propriis cervicibus a ca
bellicis regoum ipsum defendere consuevit et
astricla est, tum etiam Ecclesias. »
Enfin, ces mêmes statuts de Pologne décla-
rent, que la noblesse ayant fondé elle-même
une bonne partie des bénéfices, il est raison-
nable qu'elle y ait aussi quelque préférence
au-dessus des au ires. « Cémentes omnia mo-
nasteria ex liberalitate non solum regum . !
etiam baronum et nobilium bene dotata esse,
etnunc quoque nobililatis favore plurin
indigere. Cavenles etiam ne nova do
regnum nostrum exGermania inferantur,
(P. 3.»
L> s rois de Pologne. Albert et Alexam
en 1496 ( t 1505, soumirent a de grandi s pi i-
nes ceux qui impétreraient en cour de Rome
ou ailleurs les bénéfices du patronage du roi ,
ou des nobles, dont les ancêtres ont fondé
bénéfices pour le soulagement de leurs pro-
ches, qui sont forces au contraire de consu-
mer en procès ces Liens qu'ils devraient sacri-
fier avec leur sang pour la défense de la p;
u Bénéficia pei t. rrigenas de boi [s eorum ad
consolalionem amicorum viventium et mor-
tuorum fundata impétrant, sicque non ine-
diocribus jacturis pauperem nobilitatem pro
sui defensione juris impendentem afficere
consueverunt , etc. [Statuta Polon., p. 251). «
En 1 133, le roi Jagellon avait promis de ne
jamais donner les dignités ecclésiastiques qu'à
des nobles, et aux nobles de la même province
(P. -i'. ! .
IV. Les raisons que nous venons d'alléguer
ont fait : 1° Que le concile V de Lalran, où
Li ii X, dans la bulle confirmative du concor-
dat, après avoir marqué les qualités ordinai-
rement requises pour les plus hautes di;-.
de l'Eglise, met dans une considération tout
autre, et comme hors de rang les princi
sang royal et les pi rsonn s d'une extra
ém neuf' , « consanguineos régis, et personas
sublimes; »
2° Que ce concile réglant les années d'étude
nécessaires aux gradués, ne veut pas que les
nobli s de père et de mère soient assujétis au
e nombre d'années que les autres.
La pragmatique sanction extraite des conci-
les de Constance et de Laie avait donné le
même privilège à l'ancienne noblesse, « No-
ex ulroque parente, et ex antiquo génère
(Tit. De Collât.). » Et elle avait Couvé bon que
les rois et les princes présentassent aux béné-
fices des personnes affectionnées au bien de
l'Etat, «Bene méritas et zelantes bonum rei-
publicae Tit. De elec t.). »
V. Le concile général de Latran, sous Inno-
cent III, fusant de es très-expresses de
tenir plusieurs bénéfices curés, ou autrement
incompatibles, ajoute enfin cette clause re-
marquable, que le pape en pourra dispenser
unes éminentes, ou en noblesse, ou
en science. « Cirea sublimes tamen et litlera-
tas personas, quae majoribus beneficiis sunt
uslulaverit, per Sedem
I ilerit dispensait [C. De limita.
.). »
,li an XXII, paili nt de la même incompati-
bilité des ; 3 en une même personne, en
excepte Ks enfants des rois. «Qui propter su-
blimi ém eorum ci gcnei is < laritati m, sunt
polioris prarojj Livœ gratia altollendi (Extra.
Lxi crabilis). »
VI. Le grand saint Charles fonda un collège
pour des bon >, et il en faisait ses
sainte i . Ce n'était pas une basse et con-
damnable acception du personnes, c'était un
discernement des personnes, dont la
bonne éducation et la vertu est plus utile au
Lien public de l'Eglise [Giossano, 1. m, c. i).
C'est ce qui a fait dire à saint Bernard que,
sans une injuste acception de personnes, on ne
AFFECTATION DE QUELQUES BÉNÉFICES AUX NOBLES, etc.
191
peut s'empêcher d'avoir un peu plus de com-
plaisance pour la vertu, quand elle est accom-
pagnée de la noblesse: « Minime quidem Deus
est acceptor personaruin, nescio tamen quo
pacto virtus in nobili plus placet (Epist. cxm). »
Ce que saint Bernard n'a pas expliqué dans
cette lettre, a été merveilleusement développé
par saint Fulgence, qui suivait en cela les tra-
ces de son illustre maître saint Augustin.
Ces saints docteurs disent que les gensde bien
ne ressentent une joie extraordinaire, quand
les nobles et les puissants du siècle s'appliquent
à la vertu, que parce que leur exemple et leur
autorité en attire toujours beaucoup d'autres à
marcher surleurs pas.Ainsi cen'est que l'amour
du bien public, et l'amour même des petits et
des pauvres, qui est cause de cette préférence
particulière, que les gens de bien donnent à la
vertu des ricins et des i uissants.
« Quanivis Cbristus sit aequaliter pro omni-
bus fidelibus mortuus, et œquale cunctis be-
neficium redemptionis imprudent, tamen con-
versio potentium sseculi multum militât ac-
quisitionibus Chiïsti. Sicut enim multi fralres
et amici, noti pariter et ignoti, talium autori-
tate ad mundanae dilectionis ardorem excitan-
tur; ita talium conversione multi ad subsi-
dium divinae miserationis confugiunt. lia fit,
ut qui suntin sa?culi culmine constitua, aut
plurimos secum perdant, aut secum multos in
via salulis acquirant (Regist. vi). »
On peut dire aussi que si l'on a affecté de
grands bénéfices aux personnes puissantes, à
cause de la protection que lEglisc en espérait
pour elle et pour les pauvres, c'a été plutôt
l'amour des pauvres que des riches qui a ins-
piré cette conduite.
VII. Nous avons parlé ci-dessus des prében-
des des églises cathédrales ou abbatiales, qui
ont été depuis plusieurs siècles, et qui sont en-
core affectées aux empereurs, aux rois el aux
autres souverains. Nous avons dit que ces sou-
verains y assistaient quelquefois dans les siè-
cles passés en surplis avec les ecclésiastiques,
qui chaulaient les divines louanges.
Cette alliance du sacerdoce et de la royauté,
est également glorieuse et avantageuse à l'un
et à lautre. Il est bon que la noblesse suit en-
gagée par ses propres intérêts à prendre la
défense du clergé. Il n'est arrivé que trop sou--
vent, que le clergé eût été opprimé par des
troupes séditieuses, si la noblesse ne se fût
déclarée en sa laveur.
Ces raisons importantes qui regardent la
conservation de tout le corps du clergé, méri-
tent bien qu'on fasse une petite violence à
d'autres règlements, qui ne sont pas d'une si
grande conséquence.
VIII. Les bénéfices doivent être donnés aux
plus dignes ; mais les théologiens et les cano-
nistes demeurent d'accord que ce n'est pas la
seule vertu el la science qui doivent être mises
dans la balance, pour peser le mérite et la ca-
pacité de remplir un bénéfice. Celui qui est le
plus propre à gouverner saintement et à pro-
téger puissamment une église, est celui qui
en est infailliblement le plus digne. Saint Tho-
mas en sera un bon garant pour tous les au-
tres théologiens : « llle qui débet aljquem eli-
gere in episcopum, vel de eo providere; non
tenetur assumere meliorem simpliciter, quod
eslsecundum charilatem; sed meliorem quoad
regimen Ecclesirc, qui scilicet possit Ecclesiam
etinstruere, et défendue et pacifiée guber-
nare (i, n; q. clxxxv, art. 3). »
Si la noblesse n'est pas d'ailleurs destituée de
la science et de la vertu nécessaire, elle est
sans doute plus propre pour défendre et pour
conserver en paix une Eglise, surtout dans
les conjonctures des temps el des Etats, où elle
est menacée de tous côlés.
IX. Grégoire IX semble condamner la cou-
tume de l'église de Strasbourg, où l'on ne re-
cevait dans les chanoinies que ceux qui étaient
nobles de père et mère, el qui excellaient en
science et en vertu. « Nobili m, liberum, et ah
utroque parente illustrem, honestie conversa-
tions et eminentis scicnlia; (C. Venerubilis.
Extra. De Piaebendis). »
Si l'on tire de la quelqu'induction contraire
à ce que nous venons d'avancer, il est facile
d'y répondre. Il n'y a qu'à examiner quelle
est en cela l'intention de ce pape. Il est certain
qu'il ne prétend antre chose que de faire va-
loir la collation laite par son légat, connue
n'étant ni lui, ni son légat sujets à suivre la
coutume du chapitre. En effet, le pape n'écrit
point qu'on abolisse cette coutume, mais seu-
lement qu'on maintienne la collalion l'aile au
contraire par son 1.
Le chapitre de Strasbourg et un grand nom-
bre d'autres chapitres d'Allemagne ont con-
serve cette même coutume , quoiqu'ils aient
toujours beaucoup respecté les décrétales des
papes. Ilsont donc cru que celle de Grégoire IX
ne la condamnait pas. Ce pape dit bien qu'il
192 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAPITRE CENT-QUATRIÈME.
faut avoir plus d'égaid à la noblesse de la
vertu qu'à celle du sang, et que saint Paul
même témoigne que ce ne sont pas les nobles
que Dieu a choisis les premiers ; il ne déclare
pas néanmoins qu'il condamne absolument,
ou qu'il veuille taire révoquer la coutume an-
cienne du cliapitre.
Les papes sont bien informés de l'usage de
tant de chapitres d'Allemagne et de Pologne,
et de quelques-uns même en France et en
Espagne, où la seule noblesse est admise. Ce-
pendant ils n'ont jamais fait instance pour
faire changer cet usage. Leur silence est donc
une marque de leur consentement.
Je ne dirai rien de tant de conciles provin-
ciaux dans tous ces royaumes, qui auraient
abrogé cette coutume si elle était abusive.
Les églises d'Allemagne et de Pologne au-
raient été désolées par la fureur de l'hérésie
du dernier siècle, si la puissance temporelle
des évoques et des chapitres n'avait arrêté ce
torrent.
X. Ce statut de Strasbourg, qui exigeait et
une extraction noble, et une science éminenle,
prouve clairement que ni la vertu, ni la science
n'étaient bannies de ces chapitres si passion-
nés pour la noblesse. Mais ces termes nobi-
lem, et liberum, donnent lieu à une réflexion
qui peut découvrir l'origine de cette police.
Il semble, par ce texte, que la noblesse et la
liberté, la roture et la servitude n'étaient pas
des conditions ou des qualités fort différentes,
lorsque ces coutumes furent introduites. Ceux
qui sont un peu versés dans la connaissance
des siècles passés, savent que durant un fort
longtemps, noble et libre, serf et roturier
étaient presque la même chose. La coutume
en est encore demeurée dans la Moscovie, dans
la Pologne et autres pays voisins. Nos an-
ciens coutumiers de France, surtout les plus
anciens, et avant qu'on les eût réformés, font
voir la même chose, que tous les roturiers
étaient soumis à quelque servitude.
Les nobles seuls s'adonnaient aux lettres,
les roturiers à la culture de la terre et aux
arts. Aussi toutes les magistratures étaient
pour les nobles. Les nobles seuls composaient
les états généraux et les parlements avec le
clergé. II n'y a que trois ou quatre cents ans
que le tiers état y a été admis. Il n'y a qu'en-
viron deux cents ans que les roturiers ont été
reçusaux charges publiques. Une faut donc pas
s'étonner si les prébendes et les dignités ecclé-
siastiques n'étaient accordées qu'aux nobles,
aussi bien que les séculières.
L'Allemagne et la Pologne ont mieux con-
servé qu'ailleurs ces coutumes anciennes, de
ne faire étudier que les nobles, et de n'en ad-
mettre presque pas d'autres aux dignités. Dans
la France, comme on a depuis deux ou trois
cents ans réformé les anciens coutumiers, aussi
depuis ce temps-là on aaboli de plus en plusles
tristes restes de la servitude, et on a aussi ou-
vert aux roturiers la porte des dignités, tant
séculières qu'ecclésiastiques. Il ne reste qu'un
petit nombre de chapitres, comme celui de
Lyon, de Brioude, etc., où sont demeurées les
marques de l'antiquité, qui donnait l'exclusion
à tous ceux qui n'étaient pas nobles.
On pourrait encore appuyer cette conjecture
sur ce que le statut de Strasbourg demandait
qu'on fût noble , libre , illustré de père et
mère. Or, on sait les prétentions des demi-
libres, qui se fondaient sur les lois particulières
de quelques pays, où il suffisait d'être néd'une
mère libre pour être de condition libre. La par-
faite liberté, ou la parfaite noblesse, que ces
chapitres demandaient , était de père et de
mère.
Enfin, on pourra se ressouvenir des plaintes
qu'on faisait quelquefois sous l'empire deChar-
lemagne et de ses enfants, contre quelques
prélats qui ne remplissaient leurs églises que
de gens de naissance servile, afin de les domi-
ner plus impérieusement. Quelques chapitres
auront pu se précautionner contre cet abus
contraire qui excluait les nobles, en se servant
du statut qui enjoint de n'admettre que des
personnes nobles d'extraction.
L'ordonnance de Louis XIII de 1629, porte
en l'article 199, que l'affectation des bénéfices
aux nobles doit être gardée, quand elle pro-
vient de la fondation; et qu'au contraire elle
ne fait point de loi et n'impose aucune néces-
sité, lorsqu'elle n'es! fondée que sur la cou-
tume ou sur un statut ; ce qui paraît fondé sur
la disposition des canons et tics décrétales.
XL Quant aux clercs, chapelains ou chan-
tres de la chapelle du roi, il ne paraît pas qu'au
temps de saint Louis il y eût encore aucun bé-
néfice qui leur fût affecté; mais les rois ne
manquaient pas de les en pourvoir.
Ce saint roi ordonna par son testament que
tous ses clercs ou chapelains qui n'auraient
pas encore été pourvus de bénéfices au temps
de sa mort, auraient une pension annuelle de
AFFECTATION DE QUELQUES BENEFICES AUX NOBLES, etc.
103
vingt livres, sur l'épargne du roi son succes-
seur, jusqu'à ce qu'on les eût pourvus de bé-
néfices, ou autrement. « Volumus ut clerici
nostri et capellani , tempore decessus nostri ,
de nostro existentes hospilio, quibus in aliquo
beneficio ecclesiastico provisum non fuerit ,
habeant et percipiant in bursa hœiedis nostri
régis quilibet eorum viginti libras annuœ pen-
sionis, quousque sibi de beneficiis ecclesiasti-
cis, vel alias, sit provisum (Du Chesne, t. v,
p. -439). »
Du Tillet parle d'une bulle de Clément V,
qui donnait pouvoir aux évèques de Meaux et
de Senlis, de pourvoir aux bénéfices par la
résignation des évèques élus d'Auxerre, de
Baveux et d'Avranches, à ceux que le roi Phi-
lippe le Bel nommerait (Becueil des rois de
France, t. i, p. 4SI, 452).
Ces bénéfices vaquaient par la promotion de
ces prélats; le pape, à qui ils étaient réservés,
voulut en gratifier le roi, afin qu'il en gratifiât
lui-même ceux qu'il voudrait. II y a apparence
que ses clercs de chapelle, ses aumôniers et
ses chapelains y eurent bonne part.
Le même du Tillet cite une bulle de Boni-
face VIII, à l'évêque d'Orléans, pour pourvoir
dix clercs officiers du roi Philippe le Bel, de
dix prébendes, à la résignation de dix autres
clercs officiers du même roi. Clément V en
donna une toute semblable (Ihid., p. 454).
Enfin, duTilletparled'unebulle de JeanXXIII,
par laquelle, à la nomination de Charles VI, il
veut être pourvu à cinq cents personnes pour
une fois, tant des officiers du même roi, que
de la reine et du dauphin.
Froissait parle d'une visite que le même roi
Charles VI rendit à Avignon, a Clément VII,
qui lit en sa faveur une profusion étrange de
prébendes et d'expectatives, « dont moult des
« clercs du roy furent pourvus. » Quand ce roi
se retira de l'obéissance de Benoît XIII, suc-
cesseur de Clément VII, Froissait remarque
qu'il commença à donner des prébendes va-
cantes à ses clercs de chapelle, sans en parler
au pape. Du Tillet fait encore mention d'une
bulle de Clément VI, donnant pouvoir au roi
Philippe de Valois, de mettre pour une fois un
religieux et une religieuse en chaque monas-
tère et prieuré conventuel de son royaume
(Froissart, t. îv, c. 4, 583; Du Tillet, p. 452).
En tout cela, il ne paraît encore aucune af-
fectation de bénéfices pour ceux de la chapelle,
ou de l'oratoire du roi. Ce fut Charles IX. en
157:2, qui leur affecta toutes les prébendes de
plusieurs églises de sa collation, et toutes
celles qui vaqueraient en régale: le parlement
vérifia ces lettres à la réserve des prébendes
en régale, et avec une limitation du nombre
selon lenombredesprébendesdechaque église
(Peyrat, Antiq. de la chapelle du roi, 1. m,
c. 10).
Henri III, en 1385, et Henri IV, en 1394,
confirmèrent ce privilège avec beaucoup d'aug-
mentations de nouvelles grâces.
Th.
Tom. IV.
13
LIVRE DEUXIEME.
De l'Election, de la Confirmation, de l'Ordination, de la Cession, et de la Résignation des Evêques.
CHAPITRE PREMIER.
DES ELECTIONS AVANT h EMPIRE DE CONSTANTIN
I. L'exemple de Jésus-Christ est une loi inviolable pour tous
ceux qui participent à son divin sacerdoce, de ne s'y point
ingérer.
II. Preuves de saint Cyprien. Les évêques élisent, comme
étant les organes de la vocation divine, le peuple rend témoi-
gnage de la vie.
III. l'.lrclion de saint Cyprien. Exemple des Pontifes du vieux
Testament.
IV. Autres preuves tirées de saint Cyprien et de Tertullien.
V. Exempli s tue- d'Eusèbe , comme l'autorité et le jugement
des évêques prédominait.
VI. Autres exemples tirés de saint Epipliane et de saint
Grégoire de Nysse.
VII. Des canons apostoliques.
VIII. Des élections pour les ordres mineurs. Exemples de
saint Cyprien.
IX. D'Eusèbe.
X. Pourquoi Orieène fut fait prêtre par plusieurs évêques.
XI. Comment l'Eglise imita la synagogue, et les païens s'ef-
forcèrent d'imiter l'Eglise.
I. Commençons par la première élection,
qui fut celle de Matthias. Saint Pierre proposa
dans l'assemblée des fidèles qu'il fallait donner
un successeur à Judas, et l'élire d'entre ceux
qui avaient été témoins de la vie conversante
du fils de Dieu et de sa résurrection. On en
choisit deux, et le sort tomba ensuite sur l'un
desdeux, qui fut Matthias (Actor. i).
Si ce fut un véritable sort, dont le Vieux
Testament fournit tant d'exemples, il faut dire
que cette élection fut plutôt un reste de la sy-
nagogue qu'un exemple pour l'Eglise. Tous
les apôtres ayant été élus immédiatement par
le Fils de Dieu, ils crurent peut-être aussi que
Dieu seul devait remplir la place vacante de
ce divin collège. En effet, saint Paul n'y fut
associé que par la vocation immédiate de J.-C.
comme il l'assure lui-même : «Apostolus, non
ab hominibus , neque per hominem, sed per
Jesum Christum (Ad Cal., e. i). » Des diacres
ayant été élus par la multitude, parce qu'ils
devaient administrer le temporel, furent en-
suite confirmés et ordonnés par les apôtres.
Saint Paul a dit de J.-C. même, comme sou-
verain prêtre, qu'il ne s'est pas ingéré de son
chef par une ambition démesurée : « Non se-
metipsum clarificavit , ut pontifex ficret, »
mais qu'il a été appelé par l'ordre et le com-
mandement de son Père à cette suprême di-
gnité. Ainsi c'est une maxime générale et une
bu indispensable, qu'on ne doit entrer que par
une divine vocation dans tous les ordres et
dans tous les moindres ministères. Quelques
petits et obscurs qu'ils nous semblent être, ils
ont toujours linéique rapport à l'autel et au
sacrifice, et ce sont des rayons et des partici-
pations du sacerdoce de J.-C.
Celui qui a droit de pourvoir aux bénéfices,
répand donc et communique le sacerdoce de
J.-C; c'est pourquoi il doit regarder sa provi-
sion , comme une céleste vocation, qui a
pour son modèle cette vocation ineffable, par
laquelle le Père éternel appela son Fils in-
carné à la souveraine sacrificature.
II. C'est la doctrine de saint Cyprien, quand
DES ÉLECTIONS AVANT L'EMPIRE DE CONSTANTIN.
195
il dit que les évêques de l'Eglise catholique ne
montent à cette dignité que par le jugement
et le choix que Dieu même en fait et qu'il
exécute par l'autorité des évêques qui élisent,
et des peuples qui rendent témoignage au mé-
rite de celui qui a été proposé. C'est à mon
avis ce tempérament qu'on gardait autre-
fois et que nous voyons avoir été observé dans
les élections qui se faisaient dans les premiers
siècles.
Si le peuple y concourait par le témoignage
qu'il rendait de la capacité de celui qu'on éli-
sait, et ratifiait en quelque manière cette élec-
tion par son consentement, le clergé avait
encore plus de part aux élections. Mais il est
également certain que c'était l'assemblée des
évêques de la province, qui présidait à l'élec-
tion des évêques et qui élisait effectivement,
après avoir écouté et examiné les dépositions
et les inclinations contraires ou favorables du
clergé et du peuple.
Le pouvoir d'appeler les évêques à la su-
prême dignité du sacerdoce royal de J.-C. étant
la participation et l'imitation la plus parfaite
de l'autorité éternelle de Dieu le Père sur son
Fils incarné, ne peut être plus justement con-
fié qu'aux évêques , qui sont les plus vives
images de Dieu sur la terre.
III. Voilà, ce me semble, le sens de ces pa-
roles de saint Cyprien , où il dit qu'on ne doit
jamais désobéira l'évèquecanoniquementélu,
c'est-à-dire appelé de Dieu : « Post divinum
judicium , post populi suffragium, post coe-
piscoporum consensum, etc. Nisi si est aliquis
ita perditœ mentis, ut putet sine Dei judicio
fieri sacerdotem , etc. Dispensatores Dei non
de ejus sentenlia ordinaiï, etc. Plane episcopi
non de Dei voluntate fiant, qui extra Eccle-
siam tiunt, etc. Christus sacerdotes consti-
tuit, etc. iL. i, ep. m). »
Saint Cyprien dit à la vérité en un autre
endroit (L. i, epist. iv), que le peuple a la prin-
cipale puissance d'élire les personnes dignes,
et de rejeter les indignes de l'épiscopat ; mais
il n'a égard, en disant cela , qu'au témoignage
que le peuple seul peut rendre du mérite ou
de l'indignité de tous les particuliers qu'on
propose. Les évêques ne sont pas toujours in-
formés de la vie et du détail des actions de
chaque personne. Mais rien ne peut échapper
aux yeux et à la connaissance de tout un pi uple.
Ainsi par celte seule liberté et par cette obli-
gation même île découvrir ce que chacun
connaît de la vie des particuliers, le peuple
était en quelque manière le maître des élec-
tions, quoiçu'en el'et l'autorité de recevoir
ces dépositions, de les examiner, d'en juger et
d'en faire l'élection, fût entre les mains des
évêques.
« Cum ipsa maxime plebs habeat potestatem,
vel eligendi dignos sacerdotes, vel indignos
recusandi. Quod et ipsum videmus de divina
autoritate descendere , ut sacerdos plèbe pré-
sente sub omnium oculis deligatur, et dignus
atque idoneus publico judicio ac testimonio
comprobetur. »
11 confirme cela par l'exemple d'Eléazar, qui
fut exposé aux yeux de toute la synagogue et
ensuite revêtu par Moïse des ornements sacer-
dotaux de son père Aaron , auquel il succédait
par l'ordre que Dieu en avait donné. N'est-il
pas évidentque Dieu avait élu lui-même Eléa-
zar, que Moïse était l'interprète et l'exécuteur
de la volonté divine en ce point, enfin que cela
s'exécuta devant tout le peuple, qui le confirma
par sa présence et en ne faisant pas les oppo-
sitions qu'il aurait dû faire, s'ilen eùteu sujet?
«Coram omni synagogajubet Deus constitui
sacerdotem, id est instruit et o-tendit ordina-
tiones sacerdotales nonnisi sub populi assis-
tentis conscienlia fieri oportere, ut plèbe prœ-
senle, vel detegantur malorum crimina.vel
bonorum mérita praedicentur , et sit ordinatio
jusla et légitima, quaj omnium sutt'iagio et
judicio fuerit examinât a Ibidem). »
IV. Voila quelle part a le peuple aux élections
pareilles à celles d'Eléazar que Moïse faisait
succéder à son père, par l'ordre reçu du ciel :
rien ne se peut dérober à la connaissance de
toute la multitude d'un grand peuple : ainsi
comme il est mieux informé du mérite et du
démérite de chacun , on ne conclut rien sans
son témoignage-.
Saint Cyprien rapporte ensuite l'exemple
des apôtres, qui convoquèrent toute la multi-
tude des fidèles, quand ii fallut élire des évê-
ques, des prêtres et des diacres : « lu episcopo-
rum et sacerdotum, et diaconorum ordinalio-
nibus , » de peur que des personnes indigni s
ne fussent, élevées par surprise à ces dignités :
« Ne quis ad allai is rainisterium vel ad sacer-
dolalem locum indignus obreperet. »
11 dit ensuite que sur cet exemple l'Eglise
ordonna (pie tous les évoques de la province
s'assemblassent dans la ville où il fallait ordon-
ner un nouvel évêque et que l'élection se lit en
1%
DE L'ÉLECTION DES ÈYÉQUES. — CHAPITRE PREMIER.
présence de tout le peuple, à la connaissance
duquel les fautes les plus cachées ne peuvent
rober : « Propter quod diligenter de tra-
ditione divina et apostolica observatione ser-
vandum est et tenendum, quod apud nos quo-
que et fere per provincias universas tenetur,
ut ad ordinationes rite celebrandas ad eam
plebem, cui preepositus ordinatur, episcopi
ejusdem provincise proximi quique conveniant,
et episcopus deligatur plèbe présente, quœ
singulorum vitam plenissime novit, et imius-
cujusque actum de ejus conversatione per-
Spe\it. »
C'étaient donc les évoques de la province
qui faisaient l'élection en présence du peuple :
Prœsente plèbe , aux yeux duquel il était dif-
ficile que les crimes auxquels l'irrégularité
était attachée pussent échapper. Il dit ensuite
que l'évéque Sabin avait été élu : « De uni-
versae fraternitatis suffragio, de episcoporum
qui in prœsentia convenerant judicio.» Les
peuples rendaient des témoignages certains et
sincères de la vie et des mœurs de chacun; les
évoques étaient les juges et les arbitres de l'é-
lection. Il dit ailleurs presque en mêmes
termes : « Episcopo semel facto, et collega-
rum ac plebis testimonio et judicio compro-
balo (L. ii, ep. xi) ;» où il parle que le
peuple est témoin et que les évêques sont
juges.
Parlant du pape Corneille et de son élec-
tion, il dit : « Factus est episcopus a plurimis
collegis nostris, qui tune in urbe Roma ado-
rant. » Et ensuite : «Factus est autem Corné-
lius episcopus de Dei etChristi ejus judicio, de
clericorum paene omnium testimonio, de ple-
bis quae tune all'uit suffragio, et de sacerdo-
tum antiquorum et bonorum virorum collegio
(L. m, ep. ii).»
Enfin il dit ailleurs que celui qui a été
élevé à l'épiscopat par un bon nombre d'évê-
ques, est le véritable évoque : «Episcopo in
Eeelesia a sexdecim coepiscopis facto. » Ter-
tullien avait rendu le même témoignage. «Prœ-
sident probati quique seniores, honorem istum
non prelio, sed testimonio adepti (Terlull. Apo-
logetico). »
V. Eusèbe,sur le rapport de Clément, dit que
saint Pierre et saint Jean élurent Jacques sur-
nommé le Juste, pour être évêque de Jérusa-
lem. Tous les apôtres avaient élu Matthias, se-
lon saint Luc dans les actes. Eusèbe dit en un
autre endroit que les apôtres élurent pour le
gouvernement des églises qu'ils avaient fon-
dées, des pasteurs qui s'en étaient rendus di-
gnes par une fidèle imitation de leur zèle et
de leurs vertus : «Quot vero et quinamhorum
Apostolorum veri imitatores, eorumdem judi-
cio digni judicati sint, qui fundatas ab ipsis
Ecclesias pastorali officio gubernarent. » Il
ajoute que ce fut par le choix et l'ordre de
saint Paul que Clément vint en France, et que
Denys fut évoque d'Athènes (L. n, c. 1 ; 1. m,
c.4).
Les apôtres et les autres disciples du Sei-
gneur s'étant assemblés à Jérusalem après la
mort de Jacques, lui donnèrent Siméon fils de
Cloophas pour successeur. Narcisse évoque de
Jérusalem ayant abandonné son Eglise, les
évêques voi ins subrogèrent en sa place Dius.
« l'osl Narcissi fugam ignaris omnibus ubinam
gentium ageret, visum est finitimarum Eccle-
siarum episcopis alium ejus loco episcopum
ordinare, Dium nomme. » Narcisse revint
longtemps après , et reprit le gouvernement
de son Eglise ; et enfin étant âgé de cent seize
ans, les évoques voisins lui donnèrent pour
coadjuteur Alexandre qui avait été évêque
dans la Cappadoce (L. m, c. 11 ;1. vi,c. 10, 1 1).
11 est vrai que le pape Fabien fut porté sur
le trône apostolique par un transport du peu-
ple touché de la vue d'une colombe qui avait
paru sur sa tète : « Quo spectaculo permotus
populus, ac divino Spiritu incitatus , summa
cum alacritate, uno consensu simul oranis ex-
clamare cœpit dignum esse, statimque coni-
prehensum sacerdotali cathedra imposuit (L.
vi, c. 29). Mais outre que cet exemple est sin-
gulier et extraordinaire, on peut dire que
comme celte intronisation n'empêcha pas que
les évêques n'ordonnassent Fabien, non plus
que celle que les prêtres d'Alexandrie faisaient
de leur évoque; aussi cotte conspiration du
peuple romain pour Fabien n'exclut pas l'ap-
probation et le jugement des évoques.
En effet, Eusèbe observe que les évoques
étaient assemblés à Rome pour y ordonner,
•ji ■v-.w.ia êvExsv, c'est-à-dire pour élire un évo-
que. Où il ne faut pas négliger cette remarque,
que l'élection même s'appelle -/.s^rovîa, c'est-
à-dire ordination ou imposition des mains,
tant parce qu'au même temps que l'élection
était faite, on faisait sans délai l'ordination ,
que parce que les évoques ordonnateurs étaient
aussi eux-mêmes les principaux électeurs. Car
ils n'avaient garde d'imposer les mains à d'au-
DES ÉLECTIONS AVANT L'EMPIRE DE CONSTANTIN.
197
très qu'à ceux qu'ils avaient eux-mêmes exa-
minés et jugés dignes de cette suprême di-
gnité.
Le pape Corneille rapporte que l'évêquc
schismatique Novat s'étant fait sacrer évêque
par trois évêques qu'il avait surpris, l'un deux
a reconnu sa faute, et que les deux autres
n'ayant témoigné aucun repentir d'un si grand
crime, il leur a donné des successeurs. « Reli-
quis duobus episcopis successores ordinavi-
mus, eosque in loca illorum direximus (L. vi,
c. 43). »
Enfin Eusèbe dit (L. vu, c. 30) que les évê-
ques du concile d'Antioche, après avoir dépose
Paul deSamosate, élurent et ordonnèrent aussi
son successeur. Voici les termes de la lettre sy-
nodale : «Hune cum abdicassemus , necesse
babuimus alium ejus loco Ecclesiœ Catholicœ
episcopum ordinare, etc. »
VI. Alexandre évêque d'Alexandrie avait en-
voyé en cour son diacre Atbanase ; dans cet
intervalle étant lui-même près de mourir, il
avait déclaré Atbanase son successeur. Mais la
coutume d'Alexandrie étant de ne point diffé-
rer les élections pour prévenir les factions et
les émeutes du peuple, on élut Achillas.
« Athanasio moriens Alexander episcopatum
committi mandaverat. Verum cum ha?c sit
Alexandrie consuetudo , ut post episcopi mor-
tem successor non diutius differatur, sed sub-
inde pacis tuendae gratia subrogetur, ne aliis
hune, aliis illum amplectentibus , jurgia in
vulgus et contentiones existant, absente Atha-
nasio Achillam substituere coacti sunt (S. Epi-
phan., hœres. lxix, n. 11). »
Saint Jérôme nous a dit ailleurs que les prê-
tres d'Alexandrie, dès l'instant de la mort de
leur évêque, élisaient l'un d'eux en sa place.
Ces deux passages font voir que la principale
autorité de l'élection était entre les mains des
prêtres d'Alexandrie qui élisaient d'abord leurs
pasteurs, sans attendre les évêques de la pro-
vince, et sans donner au peuple le loisir de se
partager et de former des brigues.
Saint Grégoire de Nysse, dans le discoursqu'il
a fait de la vie de saint Grégoire Thaumaturge,
dit que ce fut Phédime seul, évêque d'Amasée,
qui destina Grégoire à l'épiscopat, qui arrêta
sa suite par une force invisible qui accompa-
gna l'extension de ses mains, et enfin qui l'or-
donna. 11 dit encore que ce fut saint Grégoire
Tbaumaturge seul qui fit le choix d'Alexandre
le Charbonnier, et qui vit à travers les bail-
lons dont ce grand homme s'était couvert, et
sous cette profession obscure que son humilité
avait choisie, les éminentes vertus d'un grand
évêque et d'un illustre martyr.
VII. Les canons apostoliques (Can. i) com-
mandent que les ordinations des évêques se
fassent par deux ou trois évêques au moins.
Nous avons déjà remarqué que le même terme
grec jt«fOTovîa, signifie l'élection et l'ordination.
Il y a en effet beaucoup d'apparence que ce
nombre d'évèques qui a toujours été néces-
saire pour l'ordination d'un évêque, était pres-
crit dans ces premiers siècles , moins pour
l'ordination que pour l'élection, puisque l'opi-
nion la plus probable est que pour l'ordina-
tion d'un évêque un seul évêque suffit, qui
s'appelle consécrateur, les deux autres n'étant
que ses assistants.
Les mêmes canons défendent de briguer les
évèchésparargcntou par faveur (Can. xxx, xxxf .
Mais le canon lxxv montre bien quel était le pou-
voir des évêques dans l'élection de leurs con-
frères, quand il leur défend d'élire et d'ordon-
ner leurs frères, leurs enfants, ou leurs pro-
cbes, parce qu'on ne peut sans une extrême
impiété rendre l'épiscopat héréditaire dans les
familles. « Quod non oportet episcopum fratri,
vel lilio,velalii cognato gratificantem, humana
atfectione ad episcopatus dignitatem, quem
vult, eligere. Episcopatus enim tueredem facere
justum non est, ea quae Dei sunt, largientem.»
VIII. Quant aux autres ordres inférieurs à
l'épiscopat, leur eleelion dépendait beaucoup
plus de l'évèque, quoiqu'elle ne se fit jamais
sans en informer le peuple et le clergé, et sans
un favorable témoignage de leur part pour
ceux que l'évèque voulait ordonner.
Saint Cyprien écrivit aux prêtres, aux dia-
cres et à tout le peuple de Cartbage qu'il ob-
servait très-religieusement la coutume de n'or-
donner personne sans leur participation. « In
ordinandis clericis, fratres charissimi, solemus
vos ante consulere, et mores ac mérita singu-
lorum eommuni consilio ponderare (L. u,
ep. vi).»
C'était donc à l'évèque à élire, à nommer et
à ordonner les clercs et les bénéficiers de l'E-
glise , mais ne pouvant lui seul être assez plei-
nement informé de la conduite de chaque par-
ticulier, il prenait les attestations du peuple et
du clergé. Cependant lorsque le mérite de
quelqu'un était si avéré, qu'il eût été superflu
d'en faire de plus amples informations, l'évê
10S
DE L'ÉLECTION DES EVÊQUES. — CHAPITRE PREMIER.
que l'ordonnait d'abord, et en donnait ensuite
avis a sou clergé et a son peuple.
C'est ce que sainl Cyprien ajoute au même
endroil : « Sed expectanda non sunt tcslimo-
nia liumana, cum praecedunt divina suflra-
gia . i) a l'occasion d'Aurélius, qui avait dans
sa première jeunesse donné des marques (l'une
vertu consommée : ainsi saint Cyprien l'or-
donna lecteur, et en avertit son clergé et son
peuple. «Hune igitur, fratres dilectissimi, a
me et a collegis qui prœsentes aderant, ordi-
natuin sciatis, quod vos scio et libenter am-
plecti, et optare taies in Eccîesia quampluri-
1110? ordinal i. Et quoniam semper gaudium
properat, Dominieo legit L. ni, ep. xxn). »
Il ordonna dans une autre rencontre un
sous-diacre et un lecteur, et en écrivit au c
de Carthage qui avait auparavant examiné avec
lui ces deux personnes, pour savoir si elles
étaient propres à l'état ecclésiastique, et qui
semblait avoir consenti à leur promotion :
« Examinantes an congruerent illis omnia quae
esse deberent in hisquiadclerum parabantur.
Nihil ergo a me absentibus vobis factura est,
sed quod jampridem communi consilio om-
nium nostrum cœperat, necessitate urgente
promotum est. »
L'élection et l'ordination du lecteur Céleri -
nus fut semblable à celle d'Aurélius. Il avait
surmonté toutes les attaques des persécuteurs
de la foi avec une constance admirable. Saint
Cyprien et les autres évèques qui se trouvèrent
présents, l'ordonnèrent, et en donnèrent avis
au clergé et au peuple de Cartbage. « Exultate
itaque et gaudete nobiscum lectis litteris no-
stris, quibus ego et collèges mei qui pi a-fentes
aderant, referimus ad vos Celerinum fratrem
nostrum virtutibus pariter et moribus glorio-
sum, clero nostro non numana suffragatione,
sed divina dignatione conjunctum (L. îv,
ep. xx). »
IX. Saint Cyprien témoigne qu'il était ac-
compagné de quelques autres évèques , lors-
qu'il ordonna ces lecteurs : néanmoins un seul
évèque suffisait pour l'ordination et pour l'é-
lection des prêtres et des autres clercs infé-
rieurs. Le canon u des apôtres le dit formelle-
ment. « Presbyter ab uno episcopo ordinetur,
et diaconus et reliqui clerici. »
Origène passant par la Palestine y fut or-
donné prêtre dans Césarée par les évèques du
pays, ainsi qu'Eusèbe le dit. « Cum per Palae-
stinam transiret, presbyterii gradum ab illius
regionis episcopis accepit (Euseb.,1. vi,c. 23).»
Mais il y a apparence que cette multitude d'é-
vèqnes ne concourut à l'ordination d'un prêtre
que par son conseil, pour lever les difficultés
qui se rencontraient en la personne d'Origène.
Aussi Eusèbe rapporte [Idem, l.vi, e. i:: un
peu après la lettre du pape Cornélius à Fabius
évèque d'Antiocbe, où ce pape dit que Novat
auteur du sebisme avait été autrefois ordonné
prêtre par son évèque contre les inclinations
du peuple' et du clergé qui soutenait que No-
lait irrégulier, parce qu'il n'avait été bap-
tise que dans l'extrémité d'une maladie qui lui
faisait appréhender la mort.
e Post susceptum baptismum presbyteri
un consecutus fuerat, idque per gratiam
episcopi , qui manus illi imponens, cura ad
presbyterorum ordinem evexit. Cui cum un i-
versus clerus multique ex populo refragaren-
tur, ex eo quod non liceret quemquam ex iis
qui urgente vi morbi , in kctulo , perinde ac
ille perfusi fuissent, in clerum assurai, postu-
Iavit ab iis episcopus ut bunc solum a se ordi-
nari paterentur. »
Cet exemple fait encore voir que l'évêque
ordonnait ceux qu'il jugeait nécessaires à son
clergé; mais que le clergé et le peuple avait
droit de s'opposer à la promotion de ceux dont
il connaissait les irrégularités, quoiqu'alors
l'év èque pût faire agréer qu'on usât de dispense.
X. L'exemple d'Origène fut singulier, non-
seulement dans la dispense qu'on lui donna de
son irrégularité, mais aussi en ce qu'il ne fut
attaché à aucune Eglise. Il est certain, et tou-
tes les autorités que nous avons alléguées en
sont autant de preuves, que l'ordination atta-
chait et fixait les clercs a l'Eglise et à l'évêque
qui les ordonnait. L'épiscopat eu est encore
une marque : il détermine et lie inséparable-
: l'évêque à son Eglise. L'ordination de
tous les autres clercs avait autrefois la même
vertu, parce qu'elle était toujours accompagnée
d'un bénéfice, c'est-à-dire d'une fonction spi-
rituelle dont il fallait s'acquitter dans une
Eglise, et du droit d'en tirer son entretien cor-
porel.
XI. Lampridius dit que l'empereur Alexan-
dre Sévère proposait en public les noms de
ceux auxquels il destinait les grandes charges
de l'empire et les gouvernements des provin-
ces ; et afin que s'ils étaient coupables de quel-
que crime, il en pût être instruit, il exhortait
le peuple de lui notifier ce qu'il en pouvait sa-
DE L'ÉLECTION DES ÉVËQUES APRES L'EMI'ItiE DE CONSTANTIN.
!'.!'.)
voir. Lampridius ajoute que cet empereur dé-
clarait qu'il faisait gloire d'imiter en cela les
chrétiens et les juifs dans le choix de leurs
prêtres.
« Ubi aliquos voluisset rectores provinciis
dare, vel prœpositos facere, vel procuratores,
id est rationales ordinare ; nomina eorum pro-
ponebat, hortans populum ut si quis quid ha-
beret criminis, probaret manifestis rébus, si
non probaret, subiret pœnam capitis. Dicens
grave esse cum id Christiani et Judœi facerent,
in prsedicandis sacerdotibus qui ordinandi
sunt, non fleri in provinciarum rectoribus,
quibus et foilunae hominuni committerentur
et capita (Lamprid. in Alex. Sev.). »
C'est à quoi aboutit le recours qu'on a au
peuple dans les élections ou nominations des
officiers et des bénéficiers de l'Eglise; les évê-
ques proposent ceux qu'ils en jugent dignes;
le peuple est en droit de récuser ceux dont il
peut découvrir les crimes et les irrégularités.
CHAPITRE DEUXIEME.
de l'élection des évèques : quelle tant v avait le peuple, le clergé, les moines,
les magistrats, dans l'orient, deplus l'empire de constantin.
I. Le peuple a toujours eu quelque part aux élections des
évêques.
II. Explication du concile de Laodicée.
III. Preuves du concile d'Anlioche.
IV. De celui de Constantinople.
V. Du concile d'Ephèse.
VI. VII. Du concile de Calcédoine.
VIII. Election de saint Athanase.
IX. Le clergé, le peuple , les nobles , les magistrats concou-
raient.
X. Nouvelles preuves d'Eusèbe et de Théodoret.
XI. Violence de la part du peuple justifiée par saint Grégoire
de Nazianze.
XII. Les évêques mêmes cédaient sagement à cette violence.
XIII. Ceux qui étaient forcés cédaient enfin librement à la
violence, ou plutôt à la voix du ciel. Preuves de cela
XIV. Autres preuves et autres exemples d'une obéissance
très-vertueuse et très-libre dans la suite, quoique forcée dans
ses commencements.
XV. Nouvelles preuves.
XVI. On abusait quelquefois par malignité d'une semblable
violence, ce qui la fit interdire.
XVII. Election de saint Basile par le clergé, les moines, les
nobles, les magistials, le peuple.
I. Voyons de quelle manière se sont faites
les élections des évèques depuis l'empire de
Constantin, et quelle part les peuples, le clergé,
les évèques , les princes et les magistrats ont
eue à ces élections. Commençons par le pou-
voir que le peuple et le clergé y avait dans
l'Eglise grecque et dans la latine, nous vien-
drons ensuite aux évèques et aux princes.
II. Quoique le concile de Laodicée ait paru
ôter au peuple le pouvoir d'élire les ministres
de l'autel, néanmoins le peuple continua tou-
jours de concourir aux élections. « Turbis, -o'.ç
i/Xon, non esse permittendum, eorum qui in
sacerdotio sunt conslituendi electionem facere
(Can. xm). »
Ainsi ce canon n'ôta peut-être pas au
peuple le droit de suffrage, mais ou il écarta
seulement ces troupes tumultueuses qui n'a-
gissent qu'avec passion et emportement dans
une affaire de paix et de sagesse, ou il déter-
mina que le résultat de l'élection ne dépendrait
pas absolument du peuple, qui est souvent
surpris, ou par ignorance ou par intérêt, mais
des évèques qui président à l'élection ou des
sages qui doivent y être le plus considérés, en
sorte que les suffrages soient plutôt pesés que
comptés.
III. En effet, le concile d'Antioche (Can. xvi)
ne veut pas qu'un évèque qui n'a point d'évê-
ché puisse occuper un évècbé vacant, quoique
tout le peuple le choisisse, si le métropolitain
et les évèques do la province n'autorisent cette
200
DE L'ÉLECTION DES ËVÈQUES. — CHAPITRE DEUXIÈME.
translation, parce qu'il a été facile à cet évo-
que de séduire et de surprendre le peuple :
« Etsi cunctus populus quem diripuit, eum
habere delegerit. »
Ce concile (Can. xvm) parle ensuite des évo-
ques que l'aversion du peuple a empêchés de
se mettre en possession de leur Eglise : « Pro-
pter populi recusationem. » Il défend aux évo-
ques de passer d'un évêché à un autre, quelque
violence que le peuple leur fasse pour colorer
leur ambition. « Ne vi coactus a populis. »
Le concile de Sardique (Can. xxi) ne fait pas
paraître moins de zèle à condamner ces trans-
lations d'évêques, prétextées des instances du
peuple qu'il a été facile de corrompre. « Cum
manifestum sit potuisse paucos prœmio et
mercede corrumpi , eos qui sinceram fidem
non habent, utclamarentin Ecclesia, et ipsum
petere viderentur episcopum. »
IV. Le premier concile «le Constantinople
(Can. n) écrivit au pape Damase et aux autres
évêques d'Occident, que Nectarius avait été élu
éxêque de cette ville impériale dans le concile
œcuménique , avec l'agrément et le suffrage
di s évêques, du clergé et du peuple. « Necta-
rium in Concilio generali, communi omnium
consensu, prœsente imperatore, totius denique
cleri to'iiusque civitalis suffragiis episcopum
constituimus. ii-icr.ç imtywffcpittt -■?,<, noxeuc. 11 ajou-
te que Flavien a été élu évoque d'Antioche par
la conspiration de tous les membres qui com-
posent celte illustre Eglise: «Tota illa Ecclesia
suffragante, et velut uno ore virum illum ho-
noriflee collaudante. »
V. Dans le concile d'Ephèse, Memnon, qui
en était évêque, pensa être déposé par la faction
de Jean d'Antioche, qui sollicita et tâcha du
gagner par ses intrigues le sénat et les per-
sonnes de qualité pour leur faire élire un autre
évoque. Memnon en fit ses plaintes dans une
lettre qu'il écrivit au clergé de Constantinople :
(iQuotiilievencrandum senatum illustrissimos-
qUC C1VCS, TO GEJJ.vÔv (HGt/A£UT7ÎpiGV, Y.%1 TCÙÇ Aa[A7rp&7CtT&U;,
ad se evocans, magna importunitate flagitabat,
ut eorum suffragiis alius in meum locum or-
dinaretur episcopus (Epistola Catholicorum). »
Nous apprenons de là que le sénat et les
personnes de condition avaient le plus de poids
dans les élections, quoique tout le peuple y
eût quelque part. Aussi, après la fin malheu-
reuse du faux concile d'Ephèse, saint Léon et
le concile assemblé à Rome, écrivirent deux
lettres au clergé, aux personnes qualifiées et
au peuple de Constantinople, pour les fortifier
dans la foi catholique et dans l'amour sincère
et intrépide de leur évoque orthodoxe qui avait
été déposé dans ce faux concile. « Clcro, hono-
rai is et plebi consistenti apud Constantinopo-
lim. »
VI. Dans le concile de Calcédoine, Etienne,
évêque d'Ephèse, pour se maintenir dans son
évêché, proteste qu'il a été établi par quarante
évoques, avec le consentement de la noblesse,
des principaux de la ville et du clergé : « Me
quadraginta episcopi Asiani, suffragio et nobi-
liuin, et primatum populi , et totius reveren-
dissiini cleri, et omnis civitalis ordinaverunt.
MV/r(.) /.7.''. 7Î,JI Acr.u.-p'jTÏTtoV, Kttl TWV XOfâSllW, /.C.'t TG'J £Ù).a-
(Cale, conc.j part, i, c. xx, xxm; Act. il).
Bassien, son compétiteur, dit aussi pour sa
défense qu'il a été autorisé et presque violenté
parle peuple, par le clergé de cette ville et
par les évêques, et qu'il a été enfin confirmé
pa r I empereur, 6 Àao;, xcù ô >cXyip&ç xoù et £7.iaxo-iroi. Il
est vrai que l'évêque Basile dépose ensuite que
Bassien n'avait été intronisé que par une troupe
de doux ou trois cents personnes.
Le concile cassa l'élection de ces deux pré-
tendants et ordonna qu'on donnerait pour
évêque à cette florissante ville celui qui serait
élu par l'unanime consentement de tous ceux
qui devaient ensuite être soumis à sa con-
duite : « AI) omnibus qui pascendi sunt eli-
gendllS. napà towtwv tmv jai'aWvtwv 7iGiij.cùv£o8at ^r^iCfi-
[J.VK-.
VIL Le même concile de Calcédoine (Act. 16)
accorda à l'évêque de Constantinople les ordina-
tions des métropolitains des exarchats du l'ont,
de l'Asie et de la Thrace, après qu'ils auraient
été élus canoniquementparle clergé dechaque
métropole, par les bourgeois, par les nobles
et par les évêques de la province. « Decreto
facto a clericis uniuscujusque metropolis et
possessoribus, x,tyito'po>v et clarissimis viris, x.%1
Aa(j.77pc,iàTMv àvSpcûv, super hœc et a reveren-
dissimis episcopis provincite omnibus aut plu-
ribus. »
Après la fin de ce concile, le saint évêque
Protérius, gouvernant l'Eglise d'Alexandrie,
l'impie Timolhée se fit élire en sa place par
deux évêques et par quelques ecclésiastiques
étrangers, faisant cependant accroire à l'em-
pereur Léon qu'il avait été élu par le peuple
et par les plus honnêtes gens de cette ville.
« De Timotheo quem Alexandrinorum popu-
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQL'ES APRÈS L'EMPIRE DE CONSTANTIN
201
lus, et honorati, et curiales, et naucleri epi-
scopum sibi petunt (Conc. Cale, part, m ,
c. 21). »
VIII. Lalettre circulaire du concile d'Alexan-
drie rend ce témoignage avantageux à saint
Athanase, qu'il avait été élu et demandé par
tout le peu 'le d'Alexandrie avec tant de zèle
et tant de chaleur, qu'ils en faisaient des priè-
res publiques à Dieu et des instances très-
pressantes aux évêques, sans sortir eux-mêmes
et sans les vouloir laisser sortir de l'église du-
rant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'on leur eût
accordé leur demande.
« Testamur omnem multitndinem popu-
lumque Catholicaî Ecclesiaî in unum coactum,
quasi inspeciem unius corporis et anima1, cla-
moribus vociferationibusque postulasse Atha-
nasium episcopum dari, idque publicis votis a
Christo expetisse , nosque ut faceremus , per
multos dies ac noctes jurejurando obtestatos
fuisse : cum interea nec ipsi ab ecclesia disce-
derent, neque nobis facultatem discedendi per-
mitterent (Athan. Apolog. u). »
Saint Alhanase proteste que quand il aurait
été convaincu de quelque accusation crimi-
nelle et qu'il aurait été juste de lui donner un
successeur, l'élection aurait dû s'en faire par
le peuple, le clergé et les évêques : « Juxta
ecclesiasticos canones et Pauli verbum, con-
gregatis populis et Spiritu prœsidentium cum
viitute Domini nostri Jesu Christi, omnia ca-
nonice inquiri et peragi decebat, prœsentibus
populis et clericis Epist. ad Orthod.).»
Saint Grégoire de Nazianze déclare aussi que
saint Athanase avait été élu par les suffrages
de tout le peuple. Çvrw tû> x«oû -.%■,- ;, « Suilragiis
totius populi. » Le pape Jules, dans la lettre
qu'il écrivit en faveur de s int Athanase (Atha-
nas. Apol. n), proteste que Grégoire n'avait pu
être son successeur, n'ayant point été demandé
par les prêtres d'Alexandrie, ni connu du peu-
ple. « Neque plebi cognilum, neque postula-
tum a presbyteris. »
Théodoret assure que l'évêque arien Lucius
n'avait pas été établi ni par le synode des évê-
ques, ni par les suffrages du clergé, ni par les
demandes du peuple, comme les lois de l'Eplisu
le prescrivent. « Non episcoporum orthodoxo-
i uni synodo, non clericorum verorum suffra-
gio, non petitione populorum, ut Ecclesiœ leges
prœcipiuut (Théodoret. 1. iv, c. 20). »
IX. Il n'est pas besoin d'un plus grand nombre
de preuves pour montrer : 1° Que dans l'Eglise
grecque le peuple avait beaucoup de part aux
élections des évêques;
2° Qu'on y avait des égards fort grands pour
les sentiments des sénateurs, des nobles et des
personnes que leur naissance, leur dignité ou
leur sagesse distingue du commun des hommes;
3° Que le clergé et surtout les prêtres y
avaient plus de crédit, particulièrement dans
les plus grandes villes où le clergé était déjà
nombreux.
On a pu remarquer que ce n'est que dans les
villes les plus célèbres de l'empire qu'il a été-
parlé du clergé, et même que ce n'a été que
dans les derniers temps. Le nombre des ecclé-
siastiques s'étant augmenté, leur autorité s'est
à proportion augmentée dans les élections des
évêques. Le peuple semblait paraître seul au
commencement, le clergé se joignit après, et
enfin il l'a emporté.
X. Balsamon et Zonare voyant qu'en leur
temps le peuple n'était plusappelé aux élections
épiscopales, ont pensé que ce droit lui avait
été retranché par le canon iv du concile de
Nicée, qui commet l'ordination des évêques au
métropolitain et aux évêques de la province.
Mais tant de preuves convaincantes que nous
venons de rapporter font conclure le contraire,
et montrent certainement que ces deux écri-
vains ont jugé de l'antiquité par la pratique de
leur temps.
On pourrait ajouter la lettre que Constantin
écrivit au peuple d'Antioche, pour l'obliger de
ne plus penser à Eusèbe, évèque de Césarée,
qu'ils voulaient élire pour leur évêque, et d'eii
élire un autre sans bruit et sans tumulte ,
« Omni seditioso et immodico clamore procul
amoto(Euseb., de vitaConst., 1. m, c. 60, 62). a
Cet empereur écrivit ensuite aux évêques
as-emblés à Antioche , pour les détourner de
l'clection qu'ils avaient faite conjointement
avec le peuple de la personne d'Eusèbe. «Quan-
doquidem hoc litteris vestris continebatur, ut
juxta populi ac prudenliœ vestrœ suffragïum
ac voluntatem, y.n-% tw zw >.«j, ■/.%•. ty.v ûjute^
w(K|«p«rcu< ïivariv -i *xi poûJrtioiv, EusebiuS EcclesicC
Autioehenaî prœsideret. »
Il écrivit aussi à ceux de Nicomédie , tou-
chant l'élection de leur évêque. Théodoret a
inséré cette lettre dans son histoire , dans la-
quelle il dit aussi que Pierre, successeur de
l'incomparable Athanase, avait mérité d'êlre
élevé au siège épiscopal d'Alexandrie par le
suffrage du même saint Athanase avant sa
202
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE DEUXIÈME.
mort, par le consentement du clergé et des
magistrats, par les acclamations favorables de
tout le peuple. « Quem primum Athanasius
suo suffragio designarat , ejusque electioni ab
omnibus lam sacerdotibus quam magistratibus
assensum est; populus quoque universus ac-
clamationibus , quantum Iœtitiae percepisset,
demonstravit (Theodoret., 1. i, c. 20; 1. îv,
c. 18). »
Dans ce concours de voix et de suffrages, il
est aisé de remarquer que les évéques, les
prêtres et les magistrats étaient dans une con-
sidération toute particulière, et qu'il suffisait
que le peuple applaudît ou ne s'opposât pas à
leur choix.
L'empereur Zenon écrivit aussi à ceux d'A-
lexandrie de recevoir pour évêque celui que le
clergé et le peuple élisait : u m i xMipo; xal rb xowov
tyrtfiimmo. (Evag., 1. III, C. 12).
Les peuples néanmoins remportaient quel-
quefois, comme il paraît par l'élection de
Sisinnius après la mort d'Atticus, à Constan-
tinople. « Laicorum studium tulit superiores,
et Sisinnius ordinatus est, » dit Socrate, 1. vu,
c. 20. Les libéralités et les aumônes extraor-
dinaires de Sisinnius avaient attiré tout le
peuple en sa faveur.
XL Rien ne peut mieux apprendre l'état, les
motifs, les intrigues, les divisions, les réunions,
et enfin le succès toujours flottant des an-
ciennes élections épiscopales, que ce que saint
Grégoire de Nazianze rapporte de l'élection
d'Eusèbe, et après lui de saint Basile dans la
ville de Césarée en Cappadoce.
Les évêques y étant assemblés pour créer un
évêque dans cette église primatiale, le peuple
ayant été quelque temps partagé par des
raisons ou d'intérêt ou de piété , il se réunit
enfin en faveur d'Eusèbe, qui était une per-
sonne de qualité et de vertu, mais encore ca-
téchumène. Eusèbe résista autant qu'il lui fut
possible à cette élection ; mais le peuple, sou-
tenu de la soldatesque qui était dans la ville,
lui lit violence, l'entraîna, força les évêques de
le consacrer et de le mettre en possession du
trône épiscopal.
Les évêques s'étant retirés prétendirent que
cette ordination était nulle, parce que le peu-
ple les avait violentés. Grégoire , évêque de
Nazianze (Orat. xix), père de celui à qui l'élo-
quence toute divine a acquis le nom de théo-
logien, entreprit avec une fermeté invincible
la défense du nouvel évêque, remontrant à ses
autres consécrateurs que la même violence
leur avait été commune, et à eux, et à Eusèbe :
que s'ils n'avaient pas dû céder, ils étaient tous
également coupables ; s'ils avaient dû le faire,
ils étaient tous également innocents; qu'ainsi
leur cause étant commune ils ne pouvaient
pas se condamner les uns les autres. Que si
Eusèbe, après avoir résisté par une humilité
singulière, devait témoigner par sa soumission
que son obéissance n'était pas moindre, ils
avaient dû aussi par une charité vraiment épis-
copale, et par une sage condescendance, céder
à une violence qui provenait d'un excès de
zèle, et d'un emportement de piété.
« Aderant episcopi , ut arcbiepiscopum da-
rent : sed cum in plures senlentias multitudo
distraheretur, aliique alium proponerent , vel
benevolentia in aliquem,vel piclate in Deum :
tandem plebs tota uno consensu , primarii
ordinis virum unum, vita quidem et moribus
eximium , divino tamen baptismo nondum
consignatum, invitum et repugnantem corri-
pientes, sinmlque militaribus copiis, quae tum
in urbe erant, opem afferentibus, in sacrario
collocarunt : et episcopis obtulerunt , suasioni
vim admiscentes ; non id quidem admodum
modeste atque composite, admodum tamen
pie atque ardenter, etc., episcopi discesserunt,
etc. Consilium ineunt, ut nihil eorum qiue
gesta fuerant , ratum esse ducerent, vim ei
objicientes, qui non minorum ipse vim passus
fuerat, etc. »
XII. Les exemples pareils étaient fréquents,
et les élections, aussi bien que les ordinations
de cette nature, étaient estimées canoniques,
parce que l'on supposait que la violence que
le peuple faisait, était l'effet d'un zèle, quoique
trop ardent et trop emporté ; et que celui qui
était élu après une vertueuse résistance, cédait
enfin volontairement non pas tant à la violence
du peuple, qu'à la voix de Dieu, qui nous fait
souvent connaître sa volonté par la nécessité
inévitable où il permet que nous soyons ré-
duits.
Enfin, on supposait que les évêques ordina-
teurs n'auraient jamais cédé à la violence, s'ils
l'avaient estimée préjudiciable à l'Eglise; et
que la magnanimité épiscopale leur aurait plu-
tôt fait répandre tout le sang, que de tromper
et de scandaliser l'Eglise par une ordination
illusoire qu'ils auraient faite volontairement.
« Longe enim salius fuisse, ut ipsi tum tempo-
ris , periculum adirent , atque ad cxtremum
DE L ÉLECTION DES ÉVÉQUES APRÈS L'EMPIRE DE CONSTANTIN.
203
usque obsisterent, quam ut postea insidîas
comparurent, » dit le même Père.
XIII. En eflet , l'élection et l'ordination
d'Eusèbe fut maintenue (Ibid.), et toutes les
autres semblables ont eu le même succès. On
a toujours cru que les évoques avaient dû cé-
der, puisqu'ils avaient cédé, et qu'ils avaient
voulu faire ce qu'ils faisaient, puisqu'il ne te-
nait qu'à eux de ne le pas faire. On a cru que
l'élu qui ne résistait que par un motif de piété,
résistait avec un esprit de sagesse et de discré-
tion, d'humilité et d'obéissance; et que par
conséquent sa volonté se soumettait enfin à la
suprême volonté de Celui qui ne nous fait ja-
mais mieux connaître ses desseins, et ne nous
demande jamais une soumission plus aveugle
que dans les événements inévitables.
Saint Augustin et saint Paulin nous appren-
nent par leurs exemples et par leurs discours,
qu'il y a une violence qui ne fait pas faire ce
qu'on ne veut pas, mais qui fait vouloir ce
qu'on ne voulait pas. Ces deux grands hommes
furent par une fureur populaire forcés à rece-
voir la prêtrise : ils résistèrent autant qu'il
leur fut possible, mais quand ils virent que de
résister davantage serait s'opposer à la volonté
de Dieu et aux règles de la discrétion et de
l'humilité, aussi bien que de la charité chré-
tienne, ils se soumirent volontairement au
joug qu'ils ne pouvaient éviter.
Saint Augustin dit de toutes ces élections
violentes en général : « Tarn multi, ut episco-
patum suscipiant, tenentur inviti, perducun-
tur, includuntur, custodiuntur, patiunturtanta
qua? volunt, donec eis adsit voluntas susci-
piendi operis boni (Epist. ccciv). »
Saint Paulin avoue que la contrainte qu'on
lui avait faite, lui avait fait connaître la vo-
lonté de Dieu, à laquelle il s'était aussitôt sou-
mis : « Repentina vi multitudinis, sed credo
ipsius Domini ordinatione correptus, et pres-
byteratu initiatus sum ; fateor invitus, etc.
Novum insperatumque placitum divinae volun-
tatisexpavi; data igitur cervice in jugum Chri-
sti, etc. (Epist. ad Severum). »
XIV. Telle fut aussi la violence dont usa
saint Epiphane envers Paulinien, pour l'obli-
ger de recevoir le diaconat, et ensuite la prê-
trise. « Per multos diaconos apprehendi jussi-
mus, et teneri os ejus; ne forte liberari se cu-
piens, adjuraret nos per nomen Cbristi : et
primum diaconum ordinavimus, proponentes
ei timorem Dei, et compellentes ut minislra-
ret; valde quippe obnitebafur, indignum se
esse contestans. Vix ergo compulimus eum et
persuadere potuimUs, teslimonii Scriptura-
ruin et propositione mandatorum Dei. Etcum
ministraret in sanclis sacrificiis, rursus eum,
ingenti difficultate tento ore ejus, ordinavi-
mus presbyterum, et iisdem verbis, quibus
antea suaseramus, impulimus, ut sederet in
ordine presbyterii (Epist. Epiphanii ad Joan.
episcopum Hierosol.). »
Remarquons ici : 1° Que ce ne sont pas seu-
lement les peuples, mais aussi les plus sages
et les plus saints évèques qui ont employé la
force pour faire subir le joug du royal sacer-
doce de J.-C. ;
2° Que cette violence, quelque grande qu'elle
fût, était accompagnée de persuasions pres-
santes, afin de flécbir les volontés les plus obs-
tinées par les motifs pressants de la crainte de
Dieu et de la nécessité indispensable de nous
soumettre à sa volonté ;
3° Que l'obéissance qu'on rendait ensuite
n'était pas tellement forcée, qu'elle ne fût en
même temps très-volontaire. Aussi saint Pau-
lin disait qu'il avait été ordonné prêtre contre
sa volonté : invitus, et qu'il s'était soumis en-
fin à la volonté de Dieu. Il faut donc distin-
guer la volonté qui résiste, avant que d'être
persuadé de l'ordre et du commandement de
la Providence divine, et la volonté qui se rend
enfin à cet ordre inévitable ;
A" Que ceux qui résistent comme Paulinien,
par des sentiments d'une humilité sincère,
« indignum se esse contestans, » n'ont nulle
opposition aux lois et aux devoirs de l'obéis-
sance, qui est inséparable de la véritable hu-
milité : l'extrême apprébension qu'ils ont d'une
dignité trop haute et également périlleuse ,
fait qu'ils n'oublient rien, pour éviter l'impo-
sition des mains, et pour faire perdre aux évè-
ques la volonté de les ordonner. Leur volonté
sincèrement humble, et par conséquent obéis-
sante, accepte à la fin ce que Dieu rend inévi-
table, et se soumet à toutes les volontés, où les
pasteurs témoigneront une fermeté invincible
et irrévocable;
o° Si l'on rappelle dans sa mémoire les exem-
ples d'Abramius et de Salamanus, qui furent
ordonnés prêtres sans en rien savoir, selon le
témoignage de Tbéodoret, on jugera que les
évèques qui voulurent par ces ordinations,
couronner une vertu consommée, étaient bien
persuadés que ces solitaires, qui étaient plutôt
201
DE L ÉLECTION DES ÉVÈQUES. — CHAPITRE DEUXIÈME.
des prodiges de sainteté que des modèles, con-
sentaient intérieurement à tout ce que la loi
de l'obéissance pouvait exiger d'eux. Il savait
que ceux qui sont véritablement humbles sont
toujours soumis et obéissants, et qu'ils consen-
tent par avance à tout ce que la loi de la cha-
rité et l'autorité légitime des supérieurs pourra
leur commander.
XV. Apprenons encore une fois de saint
Paulin comment cette violence extérieure, au
lieu de forcer sa volonté, lui fit ouvrir les yeux
de l'esprit, pour reconnaître la volonté de Dieu,
et se soumettre volontairement au joug qu'on
lui imposait malgré lui. « Cum pro merito-
rum nieorum conscientia recusarem, vel po-
tiusnon auderem recipere, ego vermis, et non
Iiomo, vi subita, invitus, quod fateor, astri-
ctus, et multitudine strangulante compulsus,
quamvis cuperem calicem ipsum a me trans-
ire, tamen necesse habui dicere Domino, ve-
rum non mea voluntas, sed tua fiât (Epist. ad
Amandum). »
Il est donc vrai que la violence que fait l'au-
torité légitime et la charité pressante des su-
périeurs sur des inférieurs vertueux et hum-
bles, n'est pas une violence qui blesse la li-
berté, mais une force insurmontable qui la
tléebit et la détermine. Et de la même ma-
nière la résistance que font les âmes bumbles
et obéissantes, n'est pas l'effet d'une désobéis-
sance obstinée, mais d'une louable modestie et
d'une sainte défiance d'eux-mêmes.
XVI. Comme les peuples et les évoques fai-
saient quelquefois servir cette violence, non
pas pour forcer la modestie des personnes
humbles, mais pour leur nuire, en les rabais-
sant sous le prétexte apparent de les élever ,
l'Eglise a sagement défendu aux uns et aux
autres d'user de cette contrainte.
Le pape Simplice fit une réprimande fort sé-
vère a l'évêque de Ravenne, d'avoir ordonné
évêque Grégoire, avec autant de malignité que
de violence : « Non electione, sed invidia, inex-
cusabili violentia pertrahi ad tepassus esatque
vexari, ut ei honorein tantum per amentiam
irrogares : quem non provectum constat esse,
sed pulsum (Epist. n). »
Les empereurs Léon et Majorien déclarèrent
ces ordinations nulles, où par les secrets arti-
fices de leurs parents, « parentum colludia, »
les enfants avaient été ordonnés par force :
« Illo suœ reddito voluntati, qui coactus, non
potuit consecrari (Tit. n. Lcgum novell.). »
XVII. Revenons à Grégoire de Nazianze, et
apprenons de lui comment, après la mort
d'Eusèbe, évêque de Césarée, saint Rasile fut
élu en sa place. Le père de ce divin théologien
proposa l'élection de Basile aux évèques, au
clergé, aux moines, aux magistrats, aux séna-
teurs et au peuple : « Hycc iis scribo, qui sa-
cerdotii minière funguntur, et monachis,et
iis, qui dignitates gerunt, et senatorii ordinis
sunt, ac denique plebi universa? (Epist. xxn). »
Voila la manière d'élire canoniquement et
le rang des personnes qui devaient conspirer à
donner un pasteur au troupeau de J.-C. En ce
cas, ce saint évêque témoigne qu'il s'unira en
esprit avec eux, et ratifiera leur élection, à la-
quelle il ne veut avoir aucune part, si elle se
fait par des assemblées tumultueuses, « per so-
dalitiaet COgnationeS, » xaTà<ppaTpeiaçxal<ju-j-ïevsîa«,
et si une troupe séditieuse y domine ; £/À<iîr„- -/."?.
Voilà le même terme dont s'est servi le con-
cile de Laodicée au commencement de ce cha-
pitre.
DE L'ELECTION DES ÉVÉQUES DANS L'OCCIDENT.
203
CHAPITRE TROISIÈME.
DE L ÉLECTION DES ÉVÈQUES DANS L OCCIDENT, DEPUIS L EMPIRE DE CONSTANTIN.
I. Le peuple avait aussi part dans l'Occident aux élections
des évèques. Preuves des conciles d'Afrique.
II. De l'évèque visiteur qu'on y chargeait des évèques va-
cants.
III. Preuves tirées des papes. Le clergé, le sénat, la no-
blesse, le peuple, concouraient aux élections.
IV. V. Preuves tirées des décrétales de saint Léon.
VI. Des conciles de France.
VII. Exemples des élections épiscopales en France, tirés de
Sidoine Apollinaire. Etranges fonctions.
VIII. IX. Autres exemples du même. Nombre prodigieux de
compétiteurs. Autorité prédominante des évèques.
X. Combien il était nécessaire qu'elle prédominât.
XI. De l'élection des métropolitains.
XII. De l'élection de saint Martin. Si le peuple y prédomina.
XIII. Exemple funeste où il prédomina dans l'Afrique.
XIV. Comment saint Augustin fit élire son successeur par
son clergé et le peuple.
I. L'Eglise latine n'écouta pas moins la voix
du peuple que la grecque dans les élections
des évèques.
Optât assure que Cécilien évêque de Carthnge
lut élu par le peuple. « SuûYagio tolius populi
Caecilianus eligitur Optatus, 1. i). » Le concile
de Sardique a été allégué dans le chapitre pré-
cédent. Le concile II de Carthage défend aux
évèques de la province de consacrer celui que
le peuple demande , sans la confirmation du
métropolitain. « Ad desiderium populi episco-
pum ordinare contempto primate provincial. »
Le concile III de Carthage (Can. xn, can. xl),
après avoir permis que trois évèques en puis-
sent ordonner un/veut qu'il y en ait un, ou
deux de plus, si l'élection est contestée entre
plusieurs compétiteurs , ou si la personne de
l'élu est attaquée par des accusations qu'il faille
purger en présence de tout le peuple.
« Si qua contradictio fuerit oborta, non présu-
mant ad purgandum cuiii, qui ordinandus est,
très jam ; sed postulentur adnumerum supra-
dictorum unus vel duo, et in eadem plèbe cui
ordinandus est, discutiantur primo personœ
conlradicentium ; postrento illa etiam, qiue
objiciuntur, pertractentur. Et cuin purgatus
fuerit sub conspectu publico, ita deinum ordi-
nelur. »
L'innocence de l'évèque élu devait être
l'épreuve d'autant de témoins et d'examina-
teurs qu'il y avait de particuliers dans le peu-
ple, qui ne devenaient ses sujets qu'après avoir
été ses juges.
Le concile IV de Carthage dressa un formu-
laire de l'examen rigoureux qu'il fallait faire
de l'élu pour les mœurs et pour la foi ; ordon-
nant qu'après cela il serait consacré avec le
consentement du clergé et du peuple, dans
l'assemblée de tous les évèques de la province,
en la présence, ou avec l'agrément du métro-
politain. « Cum in his omnibus examinatus,
inventus fuerit plene institutus , tune cum
consensu clericorum et laicorum et conventu
totius provinciœ episcoporum , maximeque
métropolitain , vel prœsentia , vel autoritate,
ordinetur episcopus (Can. i). »
Le concile V de Carthage ne peut souffrir
que l'évèque à qui on a commis un autre
évèché vacant puisse y être élu lui-même,
quelque passion que le peuple témoigne en sa
faveur. Si dans l'année il n'a pas fait faire une
élection canonique , il doit se retirer et la
même commission est donnée a un autre.
« Nulli intercessori licitum sit, cathedram,
cui intercessor datus est, quibuslibet populo-
ru m sludiis vel seditionibus retinere, sed dare
opérai», ut intra annum eisdem episcopum
provideat. Quod si neglexerit, anno exempte-,
inlerventor alius tribuatur (Can. vin). »
IL Ce canon fait voir que dès que la mort
d'un évêque avait laissé une Eglise vacante,
le métropolitain ou les évèques de la province
nommaient l'un d'eux pour prendre le soin
des funérailles de son confrère, du spirituel et
du temporel de l'évèclié et surtout de faire pro-
céder à une élection canonique. Quand toutes
les choses étaient disposées pour la conclure,
il devait en donner avis au métropolitain et
aux évèques de la province, afin qu'ils se trans-
portassent sur les lieux , pour être les exami-
20G
DE L'ÉLECTION DES EVEQUES. — CHAPITRE TROISIEME.
Dateurs de l'élection et les consécrateurs de
l'élu. Si l'élection n'était pas conclue au bout
de l'an, sa commission expirait et on en char-
geait un autre évêque.
Cet évêque qu'on appelait intercessor ou
interventor , parce qu'il gouvernait le siège
vacant et procurait l'élection d'un successeur,
ne pouvait jamais se faire élire lui-même, tant
parce qu'il était déjà évêque, que parce que
quand il aurait évité toutes les brigues, il n'au-
rait pu en éviter le soupçon.
III. Le pape Zozime condamna par ses dé-
crets l'ambition démesurée de Lazare et de
Héros, qui avaient usurpé deux évèchés dans
un pays oii ils étaient inconnus et étrangers,
et où l'opposition du clergé et du peuple ren-
dait leur prétention aussi utile qu'elle était in-
juste et audacieuse : « I'iebe cleroque contra-
dicente , ignotos , alienigenas , intra Gatlias
sacerdotia usurpasse (Epist. m). »
Boniface I" fit faire une constitution à l'em-
pereur Honoré qui, pour arrêter l'insolence de
ceux qui briguaient l'évêché de Rome , or-
donna que toutes les fois que les voix se parta-
geraient et que les deux élus se seraient faits
ordonner, l'un et l'autre serait privé du fruit
de son ambition, et on ne reconnaîtrait pour
évêque que celui en faveur duquel le consente-
ment unanime de tous serait une marque de
la volonté du ciel.
« Si duo contra fastemeritate cerfantes, fue-
rint ordinati, nullum ex his futurum penitus
sacerdotem; sed illum solum in Sede Aposto-
lica permansurum, quem ex numéro clerico-
rum, nova ordinatione divinum judicium et
universitatis consensus elegerit. »
Le même pape dit (Epist. ni) que le clergé,
le sénat et le peuple de Lodève lui avaient écrit
pour se plaindre du peu d'égard qu'on avait eu
à leurs suffrages dans les promotions aux é\é-
chés : « Lutubensis Ecclesiœ cleri ordo, vel
plebis, preces suas et Iacrymas ad nos mise-
ru n t. »
11 est probable qu'il faut lire : « Clerus ordo,
vel plebs. » On en sera persuadé par la lettre
du pape Célestin aux évêques de France, sur
le même sujet : « Nullus invitis delur epi-
scopûs, cleri plebis et ordinis consensus ac de-
siderium requiratur (Epist. n). »
IV. Saint Léon comprend le sénat et les
magistrats sous le nom du peuple. « Cum de
siunnii sacerdotis electione tractabitur , ille
omnibus prœpouatur , quem cleri plebisque
consensus concorditer postulant, etc. Metropo-
litano defuncto, cum in locuni ejusalius fuerit
subrogandus , provinciales episcopi ad civi-
tatem metropolitanam convenire debebunl, ut
omnium clericorum atque omnium civium
voluntate discussa, ex presbyteris ejusdem Ec-
clesiae, vel ex diaconibus, optimus eligatur
(Epist. lxxxiv, c. 5). »
Ce savant pape distingue néanmoins ail-
leurs ces deux corps qui composent le peuple,
les personnes remarquables par leur dignité,
par leur noblesse, ou par quelque autre qua-
lité éminente, et le commun du peuple. « Se-
cundum desideria cleri, honoratorum et ple-
bis unanimiter consecrastis episcopum.»
Il dit ailleurs : « Expeetarentur cette vota
civium, testimonia populorum , qiucreretur
honoratorum arbitrium , electio clericorum ,
quœ in sacerdotum soient ordinationibus, ab
iis qui norunt Palrum régulas , custodiri
(Epist. cvi). »
Il donne ici le principal avantage au clergé,
et ensuite aux personnes qualifiées, ne laissant
au menu peuple que la liberté de témoigner
lésirs, et de déposer ce qui lui est connu
de la vie et de la conduite de ceux qu'on pro-
pose. Cela paraît tiré de l'Apôtre, qui veut
que les ennemis mêmes de notre religion
puissent rendre témoignage de l'innocence et
de la probité de nos pasteurs, tant elle doit
être notoire et irréprochable. « LU apostolicaj
autoi ilatis norma in omnibus servaretur, qua
praecipitur, ut sacerdos Eeclesia1 prœfuturus,
non solum attestatione fidelium, sed etiam
eorum qui foris sunt , testimouio muniatur
(Epist. lxxxix). »
Ce pape lait encore dans la même lettre
la même distinction de ceux qui doivent con-
courir à l'élection, « Teneatur subscriptio cleri-
corum , honoratorum testimonium , ordinis
consensus et plebis. »
L'obéissance que les chrétiens rendent à
leurs pasteurs, n'étant nullement servile, mais
d'autant plus fidèle qu'elle est plus libre et
vraiment filiale, il faut qu'ils aient agréé celui
a qui ils doivent obéir : « Qui pr;el'uturus est
omnibus, ab omnibus eligatur. » Et au même
endroit, « Nullus invitis et non petentibus or-
dinetur, ne civitas episcopum non optatum,
aut eonleinnat, aut oderit : et liât minus reli-
giosa, quam convenit, cui non licuerithabere,
quem voluit. »
Le pape Hilaire se plaint aussi d'un évêque,
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES DANS L'OCCIDENT.
207
qui en ordonnant un autre, avait prévenu les
demandes du peuple, « Nullis petentibus po-
pulis episcopum ordinavit (Epist. i). »
Les conciles d'Afrique nous ont fait remar-
quer une modification nécessaire dans l'élec-
tion que les peuples faisaient de celui qui de-
vait leur commander. Car quoique les peuples
et le clergé de la campagne ne dussent pas
être moins obéissants à leur évêque, leur té-
moignage et leur consentement n'était, pour-
tant pas nécessaire à son élection , selon les
conciles d'Afrique, rapportés par Ferrandus.
Celui de l'Eglise matrice, ou cathédrale suffi-
sait : « Ut ad eligendum episcopum sufûciat
matricis arbitrium. »
V. Le pape Léon attribuant l'élection singu-
lièrement aux ecclésiastiques , et demandant
leur souscription comme nous venons de voir,
fait bien connaître que leur crédit répondait à
leur dignité, et surpassait sans comparaison
celui des laïques. Voici comme il parle encore
ailleurs : « Nulla ratio sinit, ut inter episcopos
habeantur, qui nec a clericis sunt electi, nec a
plebibus expetiti (Episl. xcn). »
Si le décret de l'élection ne devait être sous-
crit que par les ecclésiastiques dans l'Occi-
dent , il est certain qu'il était souscrit des
laïques mêmes dans l'Eglise orientale. Nous
avons pour témoin le célèbre Eusèbe, évêque
de Samosate, qui conserva si généreusement
le décret de l'élection de Mélèce, dont il était
dépositaire, et que les catholiques d'Antioche
avaient fait souscrire à tout le monde, et aux
ariens mêmes, qui pensant élire un homme
de leur secte, avaient choisi un admirable dé-
fenseur de l'Eglise catholique et de la foi or-
thodoxe (Ferran., can. xi; Theodoret., 1. n,
C. 31, 32).
VI. Le concile de Riez prit des mesures un
peu différentes de celles du concile de Car-
tilage pour les Eglises qui vaquent par le
décès de leur évêque. Il ordonna que l'évêque
de l'Eglise la plus proche vînt prendre soin de
disposer des funérailles, et de régler tout le
temporel de l'Eglise affligée par la mort de
son prélat ; mais qu'ayant pris sept jours seu-
lement pour donner ordre à tout, il se retirât
dans son évêché, et ne revînt que lorsque le
métropolitain l'y appellerait, avec les autres
évêques de la province, pour faire une élec-
tion canonique. Les Pères de ce concile, parce
sage règlement, allaient au-devant des brigues
et des artificieux prétextes de ceux qui ga-
gnaient en secret les peuples, pour être par
eux agréablement forcés de prendre les évê-
chés vacants.
« Ne quis ad eam Ecclesiam quœ episcopum
perdidisset, nisi vicinœ Ecclesiœ episcopus exe-
quiarum tempore accederet , qui visitatoris
vice Ecclesiœ curam gereret, etc. Haec autem
omnia exequiarum tempore usque ad septi-
mam defuncti diem aget ; exin se Ecclesiae re-
ferens, mandatum métropolitain simul cum
omnibus sanctis episcopis operietur. Nec quis-
quam ad Ecclesiam quœ summum amiserit
sacerdotem , nisi métropolitain litteris invi-
tatus, accédât, ne a plèbe décipiatur et vim
pati voluisse videatur (Can. vi, vu). »
Voilà comme les évêques ambitieux trom-
paient les peuples, après s'être trompés eux-
mêmes , et faisaient semblant d'être violentés
en ce qu'ils souhaitaient avec plus de pas-
sion.
VIL Pour apprendre l'usage des élections
en France, il faut écouter Sidonius Apolli-
naris. L'Eglise de Chalon-sur-Saône étant
venue à vaquer, Patient, évêque de Lyon, s'y
rendit accompagné ou précédé de tous les évê-
ques de la province : « Provineialiuni sacer-
dotum prœvio partim, partira comitante col-
legio. (L. iv, ep. xxv). »
Ce concile d'évêques, pontificale concilium,
trouva les affections du peuple partagées entre
trois compétiteurs : « Triuinviiatus accenderat
competitorum. »
L'un faisait gloire de sa noblesse ; l'autre
avait gagné tout le inonde par la somptuosité
de sa table ; le troisième faisait espérer en se-
cret à ses partisans de leur donner en proie
les terres de l'Eglise : « Tacita pactione pro-
miserat ecclesiastiea plausoribus suis praedœ
praedia fore. »
La sagesse du métropolitain dissipa toutes ces
inlûmes prétentions et consacra un prêtre de la
même Eglise nommé Jean, dont la sainteté
égalait la doctrine et qui était monté depuis
son enfance par tous les degrés des ordres et
des fonctions ecclésiastiques. Ce choix si digne
donna de la joie aux bons, de la terreur aux
méchants et de l'étonnement à tous : «Stupen-
tibus factiosis, erubescentibus malis, accla-
mantibus bonis, reclamantibus nullis. » Tout
ce ([lie le peuple contribua à cette élection, lui
de ne pas s'y opposer : Reclamantibus nullis.
Les évêques seuls la firent, surtout le métro-
politain.
208
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE TROISIEME.
VIII. Sidonius , étant évêque de Clermont,
fut ajipulo par les habitants de Bourges, qui
avaient perdu leur évêque, métropolitain de
cette grande province. Les partialités et les
factions y étaient très - échauffées entre le
cierge et le peuple : « Utriusque professionis
ordinibus quoddam ambiendi sacerdolii clas-
sicum cecinit. Frémit populus per studia di-
vlsus. Pauci altères, multl sese non offerunt
solum, sed inferunt (L. vu, ep, v).» L'impu-
dence de ceux, qui s'ingéraient eux-mêmes
était surprenante; mais l'audace sacrilège de
ceux qui offraient de l'argent l'était encore plus.
Sidonius appela à son secours l'archevêque
de Sens Agroetius, l'assurant qu'il n'avait en-
core élu personne , et qu'il lui réservait le ju-
gement et la conclusion d'une élection si im-
portante : « Nullus a me hactenus nominatus,
nullus adhibitus, nullus electus estjomnia
censura.' tuœ salva, illibata, solida servantur.»
Il l'assura qu'il ne devait pas faire dif-
ficulté de secourir l'Eglise d'une autre pro-
vince que la sienne, puisque ce n'est partout
qu'une même Eglise, et que si on a donné des
bornes à la juridiction ordinaire des évoques,
on n'a pu en donner à leur charité dans les
besoins extraordinaires : « Nec te quanquam
Senoniae caput es, inter haec dubia subtra-
xeris intentionibus medendis Aquitanorum ;
quia minimum refert, quod nobis est in habi-
tatione divisa provincia; quando in religione
causa conjungitur, etc. Ostendite quia termi-
nus potuerit poni vestrae quidem regioni, sed
non potuerit charitati. »
La nécessité d'appeler au secours les évoques
des provinces voisines, ne pouvait pas être
plus pressante : les ennemis de la religion et
de l'Etat avaient occupé toutes les autres
villes de la première Aquitanique , il ne lui
restait que Clermont et Bourges : «De urbibus
Aquitanicoc prima; solum oppidum Arvernum
Romanis reliquum partibus bella fecerunt. »
IX. Sidonius écrivit à Euphronius , évêque
d'Autun, pour savoir ses sentiments sur le
choix de Simplicius, que le peuple de Bourgi s
demandait pour l'évêque : « Quem episcopum
sibi flagitat populus Riturix ordinari (L. vu,
ep. vin). » C'était un homme d'une vertu si
connue que les méchants ne pouvaient en
médire et les bons ne pouvaient s'en taire :
« De quo civis malus loqui, bonus tacere non
posset.» Simplicius fut enfin élu, et Sidonius en
envoya l'histoire à Perpétuus, évêque de Tours,
dans une lettre qu'il lui en écrivit et dans le
sermon qu'il y ajouta : c'était le sermon qu'il
avait (ait à Bourges, en concluant l'élection.
Dans la lettre, il assure que le nombre des
compétiteurs était si grand qu'ils ne pouvaient
tous trouver place en deux bancs, et leur mé-
rite si petit, qu'étant tous remplis de complai-
sance pour eux-mêmes, ils avaient le malheur
de ne plaire à personne : « Tanta erat turba
competitorum , ut cathedra unius numerosis-
simos candidatos, nec duo recipere scanma
potuissent. Omnes placebant sibi , omnes om-
nibus displicebant (L. vu, ep. ix). »
11 eût été impossible de terminer une con-
testation si allumée, si le peuple adouci n'eût
sacrilié ses inclinations à l'obéissance, et ne se
fût soumis au jugement des prélats : « Nec
valuissemus aliquid in commune consulere,
nisi judicii sui faciens plebs lenita jacturam,
sacerdotali se potius judicio subdidisset. »
Le sermon de Sidonius contient les difficultés
de satisfaire tout le monde dans le choix d'un
évêque, et les éloges de Simplicius, qu'il élut
et ordonna enfin évêque de Rourges et métro-
politain de la province, après que le peuple eut
juré de s'en tenir au choix qu'il ferait. « Et
quia sententiam parvitatis mené in bac electione
valituram esse jurastis; in nomme Patris et
Filii et Spiritus sancti, Simplicius est, quem
provinciae nostrae metropolitanum , civitati
vestrae summum sacerdotem fieri debere pro-
nuntio. »
Ce serment du peuple avait peut-être été
nécessaire, parce que Sidonius était seul des
évoques de sa province, et un évêque seul
ne pouvait pas élire des évêques. Mais lorsque
le Concile sacerdotal de tous les évêques de la
province était assemblé avec le métropolitain,
c'était de son jugement et de son choix que dé-
pendait l'élection des évêques, sans qu'il fût
besoin que le peuple s'engageât par serment de
rendre à ses pasteurs une obéissance dont il a
contracté dans le baptême une obligation indis-
pensable.
Cela paraît manifestement dans l'autre exem-
ple rapporté par Sidonius, de l'élection de l'é-
vêque de Châlon, par saint Patient, archevêque
de Lyon, et par les autres évêques de la pro-
vince, où ils n'eurent aucun égard à ceux pour
qui la faveur du peuple était déclarée, et ils
ordonnèrent celui qui n'avait point d'autres
suffrages que son mérite, qui lui tenait lieu de
toutes les voix.
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES DANS L'OCCIDENT.
209
X. Nous développerons dans les chapitres
suivants, la souveraine puissance des évêques
et surtout du métropolitain dans les élections,
dont ce que nous venons de rapporter de Sido-
nius est déjà une preuve si convaincante ;
non-seulement quant à la vérité du fait, mais
aussi quant à la nécessité de la chose en elle-
même.
Le peuple d'un côté étant si facile à se laisser
éblouir par la noblesse, parla grande dépense,
par la libéralité, par les présents, par les pro-
messes ; et d'autre part la multitude et l'impu-
dence incroyab'e des compétiteurs étant telle
que ce saint cvêque assure, lui qui en était le
témoin oculaire, et qui n'en pouvait arrêter le
cours, que si l'autorité des évêques n'eût dominé
dans ces rencontres, le succès de toutes ces
élections eût été funeste à l'Eglise, et honteux
à l'épiscopat.
XL On remarque dans ces lettres de Sido-
nius : d° La manière ancienne de prononcer et
de publier l'élection, qui est assez conforme à
celle qui est encore en usage, selon les règles
du droit canon ; 2° La coutume de convier dans
le besoin les évêques des provinces voisines,
ou de les consulter, avant que de rien conclure;
3° Le métropolitain était élu par le peuple de
la ville métropolitaine, quoiqu'il dût avoir
l'intendance de toute la province. La v'cAe
ecclésiastique, que les sujets élisent le supé-
rieur auquel ils doivent obéir, n'avaitlieudans
cette rencontre, que parce que les évêques
étaient les principaux et les véritables élec-
teurs.
XII. On pourrait opposer ce que Sévère Sul-
pice a écrit de l'élection de saint Martin à revé-
cue de Tours. 11 y fait accourir une grande
multitude de gens des villes voisines, pour y
donner leurs suffrages, et il semble y donner
plus de pouvoir au peuple, qui se déclara hau-
tement pour saint Martin, qu'aux évêques qui
ne pouvaient goûter l'humilité incroyable, et
la pauvreté que ce saint homme affectait en ses
habits, et en tout ce qui regardait sa personne.
« Mirum in modum incredibilis multitudo,
non solum ex illo oppido, verum etiam ex \i-
cinis urbibus ad suffragia ferenda convenerat.
Una omnium voluntas, eadem vota, eademque
sententia, Martinum episcopatu esse dignissi-
mum, felicem fore Ecclesiam t il i sacerdote.
Pauci tamen, et nonnulli exepiscopis, qui ad
conslitucndum antistitem fuerant evocali, im-
pie repugnabant, dicentes scilicet contemptibi-
Tu. — Tom. IV.
lem esse personam,indignumesse episcopatu,
hominem vultu despicabilem, veste sordidum,
crine deformem. Ita a populo sententia? sanio-
ris lia;c illorum irrisa dementia est, qui illu-
strem virum, dum vituperare cupiunt, prœdi-
cabant. Nec vero aliml bi< fai ère licuit, quam
quod populus Domino volente cogebat (L. de
vita B. Martini, c. vu). »
Cependant Sévère Sulpice ne dit pas que
tout le peuple fût pour saint Martin, ni que
tous les évêques lui fussent contraires. Ce saint
homme avait des partisans et des adversaires,
parmi les uns et les autres. Si quelques évê-
ques lui étaient opposés, les autres lui étaient
favorables, et ceux-ci l'emportèrent, étant sou-
tenus de la plus grande partie du peuple. Quant
aux villes voisines, qui eurent part à l'élection,
il se peut faire qu'elles fussent non-seulement
de la province, mais aussi de l'évêché de Tours.
Néanmoins quand elles auraient été des autres
évêchés de la province, cet exemple nous ap-
prendrait que cela se faisait quelquefois de la
sorte.
XIII. Hunéric, roi des Vandales, cédant aux
instances de l'empereur Zenon , permit au peu-
ple catholique de Carthage d'élire un évêque. à
condition qu'on donnerait la même liberté aux
ariens dans les villes catholiques de l'empire
romain. Les évêques d'Afrique qui virent com-
bien celte faveur qu'on faisait à leur église,
était préjudiciable à l'Eglise universelle, s'op-
posèrent à une grâce si périlleuse, et à un bien-
fait si dangereux. « Si ita est, interpositis his
conditionibus periculosis , hœc Ecclesia epi-
scopum non delectatur habere. Gubernat eam
Christus, qui semper dignatusestgubernare.»
Mais les évêques eurent beau ne vouloir
point d'autre évoque à Carthage, que Celui qui
est l'éternel et l'invisible pasteur de l'Eglise
qu'il a acquise par son sang, ils ne furent pas
les maîtres de la fureur, plutôt que du zèle
populaire, et de tant de jeunes gens, qui
ant jamais vu d'évêque assis sur le trône
de l'Eglise, par une curiosité aussi indiscrète
(lue violente, élurent Eugèue évêque. « Simul
et populus, ut tune Qeret, ut ignis exarsit,
cujus erat clamor intoIerabjliSj qui nullà pos-
set ratione sedari (Victor, de Persec. Afric,
1. ii). »
Dans cette rencontre le peuple l'emporta sur
les évêques, mais les suites funestes tirent voir
combien cet avantage du peuple fut désavan-
tageux à toute l'Eglise.
U
210
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE QUATRIÈME.
XIV. Saint Augustin (Ep. ex) fit élire son suc-
cesseur avant sa mort; il assembla son clergéet
son peuple; il protesta d'abord qu'il voulait pro-
fiter de l'exemple de l'évêque Sévère, qui ayant
aussi nommé son successeur de son vivant,
s'était contenté de le taire agréer à son clergé;
d'où il arriva qu'après sa mort, le peuple eut
bien de la peine de consentir à un choix qui
avait été fait sans sa participation. Saint Au-
gustin proposa donc à son peuple, qu'il voulait
que le prêtre Eradius lui succédât : « Presbyte-
rum Eradium mini successorem volo : A po-
pulo acclamatum est, Deo gratias, Cbristo
laudes. Dictum est vicies ter. »
Ces deux exemples montrent évidemment,
que quoique les évêques eussent la principale
autorité dans les élections, et après les évêques
le clergé, car neuf prêtres et tout le reste du
clergé d'Hippone assistaient à cette assemblée,
et l'exemple de Sévère fait voir que le clergé
était le premier consulté: le consentement ou
l'acquiescement du peuple était néanmoins né-
cessaire. En même temps que le peuple don-
nait son consentement par ses acclamations,
saint Augustin en faisait faire un acte public
par les notaires de l'église. « A notariis eccle-
sise sicut cernitis, excipiuntur, quae dicimus. »
CHAPITRE QUATRIEME.
LA SOUVERAINE ALTORITE DES ELECTIONS ETAIT RESERVEE AIX EVEQUES DANS L EGLISE LATINE,
PENDANT LES CINQ PREMIERS SIÈCLES.
I. Diverses preuves tirées de Sidoine Apollinaire.
II. Autre? preuves de siint Ambroise.
III. Les seuls évêques pouvaient faire le discernement des
dignes et des indignes, des plus dignes et des moins dignes.
IV. 11 n'y avait point d'occasion plus importante , où les
peuples dussent écouter la vois de leurs pasl
V Les peuples n'avaient droit qu'à deux choses, qu'on ne leur
donnât pas un pasteur contre leur gre ; et qu'on écoulât leur
témoignage.
VI. Du nombre des évêques qui devaient assister à l'élection.
VII. Autorité du métropolitain.
VIII. IX. Le nomliie de trois, de sept, de douze, et tous les
évêques qu'on a quelquefois demandé, regardait plutôt l'élec-
tion, que l'ordination des évêques.
X. Extrême nécessité du consentement du métropolitain et
des évêques à l'occasion d'Armentarius.
XI. Nouvelles preuves de Martin de Prague.
I. Il est bon de traiter en particulier du su-
prême pouvoir des évêques de la province, et
surtout du métropolitain dans les élections,
quoique ce qui en a été dit dans le chapitre
précédent soit capable d'en persuader.
L'évêque de Lyon, Patient, élut Jean, évèque
de Chàlon , sans qu'il fût proposé par aucun
membre du clergé, ou du peuple :Euphronitis,
évêque d'Autun, fut le principal qui entrât
en participation avec lui, si nous en croyons
Sidonius, « Creaverunt episcopum Eupbro-
nius testimonio , manu Patiens, ambo judicio
(L. îv, ep. xx v). »
L'autorité de Sidonius même ne fut pas
moindre dans l'élection de Simplicius pour
1'évèché de Bourges, quoiqu'il fût seul: si l'évê-
que de Sens eût voulu s'y trouver, il lui avait
promisdele rendre l'arbitre de l'élection, « Nul-
lus a me bactenus noininatus , nullus electus
est, omnia censura tua; illœsa servantur (L. vu,
ep. v). »
Sévère, évêque d'Afrique, nomma son suc-
cesseur, avec l'agrément simple de son clergé;
saint Augustin fit agréer le sien à son peuple,
mais ce fut en disant hautement qu'il le
voulait : « Presbyterum Eradium mini succes-
sorem volo. »
II. Saint Ambroise parlant du saint évêque
de Thessalonique, Acholius, dit que les peu-
ples de la Macédoine l'avaient souhaité, mais
AUTORITÉ DES ËVÉQUES DANS LES ÉLECTIONS DE L'OCCIDENT.
211
que les évêques l'avaient élu pour remplir le
siège épiscopal de cette importante Eglise :
« Ille se monasteriis puer dedidit, ad summum
sacerdotium a Macédoniens obsecratus populis,
electus a sacerdotibus (Epist. nx). »
L'Ecriture même, selon ce Père, autorise ce
pouvoir des évêques. Ce ne fut pas le peuple,
ce fut Moïse seul qui, selon les ordres exprès du
ciel, nomma les successeurs d'Aaron dans la
charge de souverain pontife, et les revêtit lui-
même des marques de leur suprême dignité,
pour nous apprendre que les évêques seuls
ont celte abondante plénitude d'une sagesse
toute divine qui est nécessaire pour examiner,
pour élire et pour confirmer ceux qui sont
dignes de la plus haute et de la plus sainte di-
gnité du monde.
a Quid autem illud significat, quod post
defunctum Aaron, non universo populo, sed
soli Moisi, qui est in sacerdotibus Domini,
imperavit Deus, ut exuviis Aaron sacerdotis
fllium ejus indueret Eleazarum, nisi ut co-
gnosceremus, quod sacerdos consecrare sacer-
dotem debeat, et ipse eum induere veslimenlis,
hoc est virtutibus sacerdotalibus ; ac tune si
nihil ei déesse adverlerit indumentorum sacer-
dotalium, et apte quadrare omnia, sacris eum
adbibeat altaribus? Supplicaturus enim pro
yjojuilo, eligï a Domino, probaria sacerdotibus
débet, ne quid sit, quod in ipso graviter offen-
dat, cujus officium est, pro aliorum offensa
intervenire (Epist. lxxxii). »
III. Ces paroles de saint Ambroise compren-
nent une raison à laquelle il n'y a point de
réplique. Les évêques ne doivent ordonner
celui que le peuple et le clergé demandent,
qu'après l'avoir examiné.
Ce droit les rend donc juges et arbitres sou-
verains de l'élection. Il est même très-véritable
que l'examen doit précéder l'élection. Car on
ne doit élire que des personnes dignes et les
plus dignes. Or les évêques seuls sont capables
de cette discussion exacte, et de ce sage et in-
corruptible discernement entre ceux qui sont
clignes ou indignes, entre ceux qui sont dignes
ou les plus dignes de l'épiscopat. C'est la voix
du ciel, c'est la vocation divine, c'est le Saint-
Esprit qui fait les évêques, et il les fait sans
doute par la bouche et par le jugement de
ceux à qui il s'est communiqué avec plénitude.
IV. Si les peuples doivent écouler la voix de
leur pasteur en toutes choses comme l'oracle
du Saint-Esprit, comment est-ce que dans la
plus importante ils s'écouteront eux-mêmes et
forceront leurs pasteurs de se soumettre à leurs
volontés? Le pape Léon ne peut souffrir que
les évêques se laissent emporter aux demandes
tumultueuses et aux factions insolentes d'une
multitude indiscrète ou passionnée.
La lettre de ce pape aux évêques de la Mau-
ritanie en fait foi. « Mirantes tantum apud vos
per occasionem temporis impacati, aut am-
bienlium praesumptionem, aut tumultum va-
luisse populo rum, ut indignis quibusque et
longe extra sacerdotale meritum conslitutis,
pastorale fastigium et gubernatio Eeclesiae
crederetur. Non est hoc considère populis, sed
nocere; nec praestare regimen, sed augere di-
scrimem. Integritas enim prœsidenlium sains
est subditorum, etc. Principalus autem quem
aut seditio extorsit, aut ambitus occupavit,
etiamsi moribusatque actibus non offendit,
ipso tamen initii sui est perniciosus exemplo;
et difficile est ut bono peragantur exitu, quse
malo sunt inchoata principio (Ep. lxxxvii). »
V. Lorsque les voix sont partagées, ce pape
veut que le métropolitain donne l'évêché à
celui dont le mérite est plus grand , pourvu
que le peuple et le clergé ne lui soient pas con-
traires. « Ille omnibus prseponatur, quem cleri
plebisque consensus concorditer postularint,
ita ut si in aliam forte personam partium se
vota diviserint, métropolitain judicio is altari
proeferatur, qui majoribus et studiis juvatur
et meritis; tantum ut nullus invitis et non
petentibusordinetur (Ep.LXxxiv, c. 5). »
Voilà un des droits incontestables des peu-
ples en ce temps-Là, qu'on ne leur donnât
point d'évêques contre leur volonté, et auquel
ils se fussent d'abord opposés , afin que leur
obéissance fût accompagnée de la vraie liberté
chrétienne.
Ce pape nous a, dans le précédent chapitre,
appris un autre droit des peuples également
bien établi : qu'on écoutât leur témoignage
et leurs dépositions sur la vie et les mœurs de
ceux qui étaient proposés pour l'épiscopat, se-
lon l'ordonnance de saint Paul, (pièce divin
apôtre a voulu étendre jusqu'aux païens? Les
évêques pouvaient s'en tenir là, et réduire à
ces deux articles tout le pouvoir des peuples
dans les élections.
VI. Le pape Sirice fait assez connaître, que
ce nombre considérable d'évêques que les an-
ciens canons exigeaient pour l'ordination d'un
évêque, n'avait été demandé qu'a fin que l'é-
212
DE L'ELECTION DES ÉVËQUES.
;IÏAPITRE QUATRIÈME.
lection s'en lit comme par un jugement syno-
dal. Car on ordonnait les évêques en même
temps qu'on les élisait, et les évêques ordina-
teurs étaient aussi les principaux électeurs.
« Extra conscientiam Sedis Apostolicœ, hoc
est primatis nemo audeat ordinare. Inte-
grum enim judicium est, quod plurimorum
sententia consequatur. Ne unus episcopus epi-
scopum ordinare praesumat, propter arrogan-
tiam,ne lurtivum beneficium prastitum videa-
tur. Hoc enim in synodo Nicaena constat esse
deflnitum (Epist. iv). »
C'est la véritable raison qui a fait demander
la présence du métropolitain, que ce pape
écrivant aux évêques d'Afrique, appelle primat,
selon leur langage, et aussi celle de tous les
évêques de la province, ou au moins de trois;
parce qu'étant juge de l'élection, et l'évêque
élu devant tenir son élection de leur juge-
ment, aussi bien que sa consécration de leur
main, il était raisonnable qu'un jugement de
cette conséquence fût balancé entre plusieurs
évoques : « Integrum judicium, plurimorum
sententia. »
Innocent Ier renouvela celte constitution de
Sirice, et il l'exprima d'abord en termes un
peu plus clairs : « Ut extra conscientiam me-
tropolilani nullus audeat ordinare episcopum.
Integrum enim est judicium, quod plurimo-
rum sententiis confirmatur. » Cela est plus
formel pour notre sentiment, et il y a appa-
rence qu'il faut lire en mêmes termes le décret
de Sirice.
Cresconius, évêque d'Afrique, cite le pape
Célestin, et le concile de Laodicée pour le
même sujet : « Judicio multitudinis ordinatio-
nem fieri non debere. Laodic. Conc, tit. xm.
Ex decretis papa; Cœleslini , quod docendus
sit populus non sequendus. »
VII. Le pape Hilaire ordonna aussi qu'on ne
fit point d'évêque sans la présence du métro-
politain, et qu'on fermât l'oreille aux deman-
des inconsidérées des peuples : « Nec tantum
puletis petitiones valere populorum, ut cum
bis parère cupitis, voluntatem Dei nostri, quœ
nos peccare prohibet, deseratis (Epist. n, m). »
Enfin, si les évêques de la province se lais-
sent aller à des résolutions contraires à la
sévérité des canons, ce pape ordonne au mé-
tropolitain d'arrêter le cours d'une licence si
périlleuse : « Quia pro loco et honore tibi de-
bito, cœleri sacerdotes, docendi fuerant, non
sequeudi. » Ce sont presque les mêmes termes
du pape Célestin : « Docendus est populus ,
non sequendus; nosque, si nesciunt, eos quid
liceat, quidve non liceat, commonere, non iis
consensum prœbere debemus (In Decretis ,
11. 22 . o
C'est ainsi que la vigueur inflexible des
évêques devait se mettre au-dessus de la lé-
gèreté ou de la passion des peuples dans ces
sortes d'assemblées.
VIII. Le concile de Sardique déclare que
s'il ne restait plus qu'un évêque dans une
province où il y a plusieurs évêehés , si cet
évêque, par une négligence criminelle, diffère
d'ordonner d'autres évêques dans les villes où
les peuples les demanderont , les évêques de
la province voisine doivent se rendre auprès
de cet évêque, et se joindre à lui pour l'ordi-
nation des nouveaux évêques, ou s'il refuse,
les ordonner sans lui. Tout le pouvoir du
peuple dans ce canon est réduit à demander
un pasteur. « Et populi pétant rectorem
(Can. v). »
IX. Dans le concile III de Carthage (Can.
xxxix), quelques évêques firent la proposition
qu'on n'ordonnât point d'évêque à l'avenir
qu'il n'y eût douze évêques présents, parce
qu'il était arrivé en la Numidie que deux évê-
ques en avaient ordonné un. L'évêque de
Carthage Aurélius représenta qu'il y avait des
provinces où il n'y avait que cinq sièges épis-
copaux; qu'à Carthage il y avait des évêques
à consacrer presque tous les dimanches ; qu'il
était par conséquent impossible qu'il se ren-
contrât toujours douze évêques à la consécra-
tion d'un nouveau prélat, et qu'il fallait s'en
tenir à l'ancien usage qui n'en demandait que
trois.
Le concile I d'Arles (Can. xx), avait souhaité
qu'il yen eût au moins sept, mais il s'était
enfin réduit à trois, remarquant qu'il était
souvent arrivé qu'un seul évêque en avait or-
donné un autre. Le canon apostolique avait
commis l'ordination des nouveaux prélats à
deux ou trois évêques (Can. î). Le concile de
Nicée en avait demandé au moins trois
(Can. iv).
Le concile de Sardique, dans le canon que
m nis venons d'alléguer, permet à un évêque
seul resté dans une province désolée, d'y en
:mer d'autres; et ce n'est qu'au cas qu'il
néglige de le faire, qu'il oblige les évêques de
la province voisine de se charger eux-mêmes
de faire ces ordinations.
AUTORITÉ DES ÉVÊQUES DANS LES ÉLECTIONS DE L'OCCIDENT.
313
Si le premier souhait de l'Eglise a été, que
tous les évoques de la province assistassent à
l'élection et à l'ordination d'un nouvel évêque;
si on a désiré qu'il y en eût au moins douze;
si d'autres ont souhaité qu'il s'y en trouvât au
moins sept; si la difficulté d'en assembler
toujours un si grand nombre , a fait que la
règle générale s'est réduite à trois; si deux ont
quelquefoisparu suffire; enfin si dans l'extrême
nécessité un seul a été suffisant, il résulte de
tout cela que cette multitude d'évêques n'était
nécessaire que pour régler et autoriser l'é-
lection.
En effet, quant à l'ordination, le seul évê-
que consccrateur suffisait, les autres n'y com-
paraissent que comme assistants ; mais on ne
pouvait prescrire un trop grand nombre d'é-
vêques pour calmer tous les orages qui s'éle-
vaient ordinairement dans les élections.
Sidonius, en parlant de l'ordination de Jean,
évêque de Châlon, l'attribue toute a Patient,
archevêque de Lyon : « Manu Patiens, Eu-
phronius testimonio, ambo judicio creaverunt
episcopum.» Mais quant à son élection, il la
fait dépendre d'un synode d'évêques : « Exce-
perunt pontificale concilium variae oppidano-
rum voluntates (L. iv, ep. ult.). »
X. Le concile de Riez déclara nulle l'ordi-
nation de l'évêque d'Embrun , parce qu'elle
avait été faite par deux évêques seuls au lieu
de trois, sans avoir les lettres des autres évê-
ques de la province , et sans l'intervention du
métropolitain. « Absqiie trium episcoporum
praesentia , absque comprovincialium litteris,
sine metropolitani autoritate , irritam ordina-
tionis speciem a duobus temere convenienti-
bus prœsumptam esse clarebat, etc. Ordina-
tionem quam canones irritam deflniunt , nos
quoque evacuandam esse censuimus. »
Les évêques de ce concile ne laissent pas de
permettre à cet évêque déposé de donner la
confirmation; et quant à ceux qu'il avait déjà
ordonnés, ils permettent au futur évêque
d'Embrun de les laisser dans les fonctions de
leur ordre. Ils ne doutaient donc pas de la
validité de l'ordination en elle-même; ce n'est
que contre une élection irrégulière qu'ils
exercent une vengeance si rigoureuse.
En effet, de n'avoir pas eu le consentement
du métropolitain et des autres évêques absents,
au moins par leurs lettres, c'est un défaut qui
peut bien rendre l'élection vicieuse , mais non
pas l'ordination dans laquelle les lettres des
personnes absentes ne peuvent avoir aucune
influence.
XL La compilation de Martin, évêque de
Drague, ancien et fameux canoniste, qui n'est
presque qu'une traduction latine des plus
anciens canons de l'Eglise grecque reçus dans
l'Eglise latine, découvre l'intention des conci-
les et l'usage de ces premiers siècles.
Ce grand prélat met à la disposition des
évêques le jugement, la direction et le succès
des élections episcopales. « Non licet populo
electionem facere eorum qui ad sacerdoliuin
i romoventur; sed judicium sit episcoporum,
ut ipsi eum qui ordinandus est, probent si in
sermone et fuie et in spiritali vita edoctus sit
(Can. i). » Il dit dans un autre canon : « Epi-
scopum oportet maxime quidem ab omni con-
cilio constitui ; sed si hoc aut pro difficultate,
aut pro longinquitate itineris difficile fuerit,
ex omnibus très colligantur, et omnium prœ-
sentium vel absenlium subscriptiones tenean-
tur;etsic postea ordinatio fiât. Hujusautem
rei potestas in omni provincia ad metropoli-
tanum pertinet episcopum (Can. u). »
Le canon suivant (Can. m) contient le même
règlement, et veut que l'ordination se fasse
avec le consentement de tous les évêques de
la province, soit présents, soit absents. «Et
sic omnium facto consensu, ordinationem
episcopi fieri oportet. »
Un autre canon défend aux évêques de choi-
sir leur successeur, parce que ce n'est qu'après
leur mort que les évêques de la province doi-
vent l'élire: « Non ergo aliter fieri oportet,
nisi cum consilio et judicalu episcoporum ,
qui post exituin praecessoris potestatem habent
dignum eligere. »
2U
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE CINQUIÈME.
CHAPITRE CINQUIEME.
LES ÉVZQIES AVAIENT LA SOUVERAINE AUTORITÉ DANS LES ÉLECTIONS DE L'ORIENT,
PENDANT LES CINQ PREMIERS SIÈCLES DE L'ÉGLISE.
I. Sommaire des exemples ci-dessus rapportés.
II. Canons des conciles de Laodicée et de N'icée.
III. Du concile d'Antiocne.
IV. Du 1=' concile de Coastantinople. Election de Nectarius,
de Flavien,de Cyrille.
V. Du concile d'Ephêse.
VI. |iu concile de Calcédoine.
VU. Preuves tirées de saint Grégoire de Nazi.mze et de l'au-
teur de sa vie. Ce saint désirait que le clergé et les moines
eussent plus de pouvoir aux élections que le peuple.
Mil. Les évèques élisaient et envoyaient des évêques aux
églises nouvelles.
IX. Cela ne se peut autrement, puisque les pères et les pas-
teurs sont plus anciens que les troupeaux.
X. La vocation, l'élection, l'ordination est une espèce de gé-
nération. Les évêques ne peuvent la recevoir que des autres
évèques, comme J.-C. l'a reçue de son Père.
I. Chez les Grecs l'autorité des évêques n'a
pas été moins éclatante dans l'élection de leurs
confrères.
Eusèbe, sur le rapport de Clément d'Alexan-
drie , dit que Pierre, Jacques et Jean, élurent
Jacques surnommé le Juste, et le firent évêque
de Jérusalem; il dit ailleurs qu'après la mort
de saint Jacques, les apôtres et les disciples du
Seigneur s'étant assemblés, lui donnèrent pour
successeur Siméon, fils de Cléophas ; qu'après
la fuite de Narcissus, évêque de Jérusalem, les
évèques des églises voisines ordonnèrent Dius
en sa place; que Narcissus étant rentré dans
sa charge, les fidèles de Jérusalem arrêtèrent
l'évêque Alexandre, qui était venu visiter les
lieux saints, et le lui donnèrent pour coadju-
teur, avec le consentement des évèques voi-
sins (L. il, c. 1 ; 1. m, c. 11 ; 1. vi, c. 9; 1. vi,
c. 2).
11 dit enfin que les évèques du concile d'An-
tioche, après avoir déposé Paul de Samosate,
lui firent succéder Démétrien dans le gouver-
nement de cette grande Eglise (L. vu, c. 30).
II. C'est sur ces illustres exemples que les
conciles ont réglé l'élection des évèques, et en
ont déclaré suprêmes modérateurs les évêques
de la province.
Le concile de Laodicée veut que tout y soit
conclu par le jugement du métropolitain et
des évèques voisins. « Ut episcopi judicio xpî«i
metropolitanorum, et corum episcoporum qui
circumcirca sunt, provehantur ad ecclesi^ti-
cam potestatem. »
Le concile de Nicée (Can. xn) exige pour
établir un évêque, la présence du métropoli-
tain et de tous les évèques de la province; que
si cela ne se peut, qu'il y en ait au moins trois
qui soient présents, et que tous les autres don-
nent leur consentement par écrit.
Il est manifeste que tout cela ne regarde que
l'élection dont les évêques ont entre leurs
mains la suprême disposition.
« Episcopum convenit, maxime quidem ab
omnibus qui suntin provincia, episcopis con-
stitui. Si autem hoc difficile fuerit, aut pro-
pter instantem necessitatem, aut propter iline-
ris longitudinem, tribus tainen omnimodis in
idipsumeonvenientibus, et absentibus quoque
pari mododecernentibuset per scriptaconsen-
tientibus, tune ordinatio celebretur. Firmitas
autem eorum quaî geruntur per unamque
provinciam metropolitano tribuatur episcopo
(Can. iv). »
Ainsi, quoique l'on prît les avis, et qu'on
écoulât les demandes du clergé et des peuples,
c'était toujours l'évêque métropolitain qui
faisait l'élection dans l'assemblée synodale des
évêques de sa province.
III. Le concile d'Antioche en fournit des
preuves convaincantes. Il défend à un évêque
sans évêché, du remplir un évêché vacant,
quelques sollicitations et quelques instances
que le peuple lui en fasse, si le métropolitain
et le concile de la province n'autorisent cette
translation. «Si quisepiscopus vacans in eccle-
siam vacantem prosiliat, sedemque pervadat
absque concilio, &x* wvoîw, hic abjiciatur ne-
cesse est, etsi cunclus populus quem diripuit,
eum habere delegerit. Perfectum veroconci-
AUTORITÉ DES ÉVÊQUES DANS LES ÉLECTIONS DE L'ORIENT.
215
lium illud est; ubi interfuerit metropolitanus
antistes (Can. xvi). »
Le même concile (Can. xix) ordonne au mé-
tropolitain d'appeler tous les évêques de la pro-
vince; il désire qu'ils s'assemblent tous, au
moins que plusieurs se trouvent présents, et que
les autres donnent leurs suffrages par lettres :
« Saltem plures cfdesseconveniet, auteerteseri-
ptis ejusdem sententiœ comprobari, niûm; mtpsï-
vat Jet, ii Jià ^-paiifiâruv 6[iOyiîtpou? fcvéaâai. » Si les Voix
sont partagées entre les évêques, le plus grand
nombre doit l'emporter. «Si vero juxtadictam
regulam fiât, et nonnulli pro contentione pro-
pria contradicant, oblineat sententia plurimo-
mni, KfaTeïv Tïiv tûv îiXeiovuv <]wfov. J> C est donc
à la pluralité des voix des évêques, et non pas
du clergé ou du peuple qu'on termine l'élec-
tion.
Enfin ce concile (Can. xxm) casse la dispo-
sition d'un évêque qui aurait avant sa mort
nommé son successeur, et déclare que selon
les lois ecclésiastiques ce choix n'appartient
qu'au concile de la province et au jugement
des évêques.
o Servetur autem jus ecclesiasticum id con-
tinens , oportere non aliter fieri nisi cum sy-
nodo et judicio episcoporum, qui post obilum
quiescentis potestatem habent, eum qui dignus
exliterit, promovere.»
Ce n'est nullement pour maintenir le droit
des élections au peuple, qu'on défend aux évê-
qnesde nommer leurs successeurs; c'est au con-
traire pour conserver cette autorité légitime
aux évêques , de s'assembler synodalement
après la mort d'un de leurs confrères, et de lui
donner un successeur par un jugement sy-
nodal, selon les anciennes lois de l'Eglise.
IV. Les évêques du premier concile de Cons-
tantinople, écrivirent aux Occidentaux qu'ils
avaient ordonné Nectarius, évêque de cette
ville impériale, dans le Synode œcuménique,
avec le commun consentement, eu présence
de l'empereur, tout le peuple et tout le clergé
applaudissant à ce choix : « In concilio gene-
rali, communi omnium consensu. »
Ils ajoutent que les évêques de la province
ou de l'exarchat d'Antioche s'étant assemblés
dans cette ville, y ont ordonné Flavien avec
l'agrément de toute cette Eglise, et que tout le
concile a approuvé cette ordination. Enfin ,
ipie Cyrille a été reconnu évêque de Jérusalem,
comme ayant été ordonné selon les canons
par les évoques de la province. Dans tous ces
exemples le mot d'ordination, x«p«««*, com-
prend aussi l'élection.
Les Grecs en usent de la sorte, et la suite na-
turelle de la narration fait assez connaître qu'il
s'agit plutôt de l'élection que de l'ordination.
V. Le premier concile d'Ephèse, après avoir
déposé Neslorius, croyant qu'il était de son de-
voir de lui donner un successeur, en écrivit à
l'empereur : « Liceatque nobis futuri episcopi
ordinationi incumbere (Act. m, ibid., part, ni,
c. 14). »
L'empereur, informé de tout ce qui s'était
passé dans le concile, ratifia la déposition de
Nestorius, et ordonna aux évêques que le con-
cile avait députés vers sa majesté, de donner un
autre évêque à Constantinople; ce qu'ils firent.
« Imperator legatorum Synodi sententia ap-
probata, Orientales quidem condemnat. Nesto-
rium vero exilio multat ; illis prœterea qui ex
sancta Synodo legali vénérant injungit, ut ad
ecclesiam se conférant, ibidemque sanctœ Ec-
clesiœ Constantinopolitanœ episcopum créent.
Illi in ecclesiam ingressi, Maximianum episco-
pum mox créant (Ibid., c. xxi). »
Le pape Célestin écrivit à l'empereur pour
lui témoigner la joie qu'il avait reçue de l'é-
lection de Maximilien faite par les évêques.
« Huic tantrc pro suo merito illius Ecclesiœ sa-
cerdoti electo taliter et consensu sanctaï con-
grégations quae interfuit, ordinato. »
Enfin ce concile prononça en faveur des évê-
ques de Chypre contre les prétentions de l'évê-
que d'Antioche, et les confirma dans la liberté
qu'ils disaient avoir toujours maintenue, d'é-
lire et d'ordonner eux-mêmes leurs évêques.
« Synodus nostra provinciœ congregata con-
stituebat metropolitanum. »
VI. Dans le concile de Calcédoine, après la
déposition de Dioscore , archevêque d'Alexan-
drie, tous les évêques d'Egypte demandèrent
au concile et aux évêques qui y étaient pré-
sents, qu'ils nommassent eux-mêmes un arche-
vêque d'Alexandrie, et qu'après qu'il aurait
souscrit au concile , ils y souscriraient tous :
«Fiat hic archiepiscopus, et subscribimus et
consentimus (Act. iv). »
Le concile ne jugea pas à propos d'user de
ce pouvoir dans cette rencontre ; Protérius fut
élu dans l'Egypte par les évêques de son pa-
triarchat, et ayant peu de lemps après mérité
la gloire du martyre, les évêques de toute l'E-
gypte écrivirent à l'empereur pour être main-
tenus dans leur droit d'élire le patriarche d'A-
216
DE L'ÉLECTION DES ÉYÉQUES. — CHAPITRE CINQUIÈME.
lexandrie, conformément aux canons. « Jubeat,
sicut sanclae Pafrum regulre prœcipiunt, et
antiqua consuetudo tradit. yEgyptiacœ diœcesis
omnem Synodum orthodoxam, et communi-
catricem tolius orbis episcoporum, quempiam
sanclœ a ita? eligere, dignum sacerdotio vi-
rnm, etc. Par!, ni, c. 22 . »
VIL L'auteur de la vie de saint Grégoire de
Nazianze, raconte l'élection et l'ordination de
ce grand homme dans l'évêchéde Sasimes par
la seule autorité de saint Basile archevêque de
Césarée. « Invitum et repugnantem ordinationi
admovet, negoliumque conficit. »
Cet admirable docteur ayant passé après au
gouvernement de l'Eglise de Constantinople,
voulut aussi s'en décharger ; et, pour le faire,
il attendit que le concile s'assemblât à Cons-
tantinople, et lui donnât un successeur : «Tan-
tisper se apud eos mansurum recepit quoad
episcopi, quorum adventus in spe et expecta-
tione erat, aliquem episcopatu dignum elegis-
sent, sibique curis libero potestatem abeundi
fecissent.» Le concile s'assembla en partie pour
donner un évèqueàlaville impériale. «Sancta
centum quinquaginta episcoporum Synodus
coacta est, tum ut pium praesulem augustse ci-
vitati prœficerent, tum ut, etc.» Mélèce porta
d'abord le concile à confirmer saint Grégoire
de Nazianze dans cet évêehé. « Hujus consilio
atque hortatu, Gregorio Augustae urbis episco-
patus Concilii decreto confirmatus est ; a
Çi/.',; Èxûjiuos. .Mais les divisions s'étant renouve-
lées entre les évèques, saint Grégoire se démit
de cet évèché,et le concile élut Née tari us en sa
place. « NectariusEcclesiœ a Synodo episcopus
conslituilur.»
Ces exemples font voir que les évèques s'é-
taient rendus comme les maîtres absolus des
élections ; et ils y avaient été forcés par la né-
cessité de s'opposer aux factions et aux empor-
tements des peuples. Ce grand et incompara-
ble théologien avait estimé qu'on pourrait y
remédier en donnant beaucoup plus de pou-
voir au clergé et aux moi
« Perspicuum est cum omnibus aliis, tum
selectissimae prœscrtim ac purissimae populi
parti, hoc est, iis qui altare circumstant, et
nostii temporisNazaraeis, quibussolis, vel certe
potissimum , electiones bujusmodi commilti
oportebat; sic oniui nunquam Ecclesiis maie
esset, ac non iis qui opibus ac potentia pollent,
aut plebis impetui et temeritati. atque etiam ple-
beiorum vilissimo et contemptissimo cuique. »
VIII. Saint Athanase, en revenant à son
Eglise, mit des évèques catholiques dans toutes
lises qu'il trouva vacantes ou occupées
par les ariens.
Le grand Eusèbe, évêque de Samosate, ayant
étr cl ' ; par la fureur de Va-
lons, parcourut plusieurs provinces travesti en
soldat, et établit dans toutes les Eglises vacan-
tes les évèques orthodoxes qu'il trouva sans
évêchés (Sozom., 1. iv, c. 12 .
Saint Athanase ordonna Frumentius évêque
des Indes, ayant appris de lui qu'il y avait déjà
un commencement d'une Eglise chrétienne.
Constantin envoya un évêque et un clergé au
roi et à la nation des Ibériens, qui demandaient
des pasteurs qui cultivassent leur Eglise nais-
sante.
Tous ces exemples font voir que c'est aux
évèques orthodoxes à envoyer des évèques ,
après les avoir eux-mêmes élus et ordonnés
dans toutes les Eglises où ils les jugent néces-
saires (Théodoret, 1. vu, c. 30 ; Théodoret, 1. i,
c. 23; Socrates, I. i, c. 15; Théodoret, 1. iv,
c. 2 ; Socrates, 1. iv, c. 29).
IX. En effet, les évèques et les pasteurs sont
plus anciens que les peuples fidèles, puisqu'ils
sont leurs père?, et qu'ils les engendrent par
la prédication et par le baptême, selon saint
Paul : « Per Evangelium ego vosgenui.Filioli
quos iterum parturio (ICorinth. iv, 15; Galat.
iv, 19). Ainsi c'est renverser la nature des
choses, de vouloir que les enfants soient avant
les pères, et que les fidèles aient toujours élu
leurs pasteurs. Los peuples ne sont deve-
nus fidèles que par la naissance ou la renais-
sance spirituelle qu'ils ont reçue de leurs pas-
teurs. Li s pasteurs ont donc précédé les peu-
ples, ayant été envoyés par d'autres pasteurs,
jusqu'à ce que nous remontions aux apôtres
envoyés par J.-C. et à J.-C. même, envoyé par
son Pore.
X. L'envoi, la vocation, l'élection, l'ordina-
tion des pasteurs est un emblème admirable
d'une divine génération, où celui qui envoie
est le Père, et participe d'une manière ineffa-
la divine paternité du l'ère de J.-C.
La vocation de J.-C. n'est pas distinguée de
sa génération, selon saint Paul: « Sic et Chri-
stus non semetipsum clarificavit ut Poutifex
fieret, sed qui loeutus est ad eum : Filiusmeus
es tu ; Ego hodie genui te H( br. v). » Et selon
le prophète : « Ex utero ante luciferum genui
te. Juravit Dominus, et non pœnitebit eum:
AUTORITÉ DES EMPEREURS DANS LES ÉLECTIONS DES ËVÊQUES.
317
Tu es sacerdos in œternum (Psalm. cix).»
C'est par un écoulement et une imitation de
cette divine génération du souverain Pontife
J.-C, que le même J.-C. est devenu le Père de
ses apôlres, et les apôtres sont devenus les pè-
res des évéi[iies, et les évêques des autres évo-
ques qu'ils ont élus et ordonnés par une con-
tinuelle transfusion de leur divin sacerdoce.
C'est pourcela que saint Epiphane dit (Hœres.
lxxv, n. 3) que l'ordre des évêques est pour
engendrer des pères à l'Eglise , au lieu que
celui des prêtres est pour lui engendrer des
enfants par le baptême. Car l'évêque, par l'é-
lection et par l'ordination, donne à l'Eglise des
prêtres et d'autres évoques. Aussi saint Basile
(Epist. cxciv), écrit à ceux de Nicopolis, que
les évêques ont fait leur devoir en leur don-
nant un évêque, et que c'était à eux à le rece-
voir, puisqu'ils en avaient déjà témoigné de
l'estime. « Quod episcopos concernerai imple-
tum est, ad vos spectal ut datum episcopum
ex animo complectamini. »
Les soixante et dix évêques qui se trouvè-
rent à Ephèse avec saint Clirysostome pour y
établir un évêque, y avaient sans doute la prin-
cipale autorité (Pallad., invita Chrysost.,c.xiv).
CHAPITRE SIXIÈME.
DE LA PART QUE LES EMPEREURS EURENT AUX ÉLECTIONS DES ÉVÊQUES, PENDANT
LES CINQ PREMIERS SIÈCLES.
I. L'Eglise ayant tant donné au peuple , aux magistrats , au
sénal , à la noblesse dans les élections, elle ne pouvait pas
illuminer de déférence pour les empereurs.
II. La grande aulniilé que le grand Théodose se donna dans
la nomination de Nectarius, évêque de Constantinople.
III. Combien cela était nécessaire pour donner la paix k celte
église.
IV. Comment on ne laissa pas de dire qu'il y avait eu une
élection libre et canonique.
V. Droit des princes.
VI Quelle liberté les élections demandent dans les électeurs
et 1rs élus.
VU. le concile de Milan avait déjà déféré le même pouvoir
à Valentinien quand saint Ambroise lut élu.
V III Les esprits étaient aussi alors fort partagés à Milan.
IX. Combien il était nécessaire que les évêques dominassent
aux élections.
X. il que 'es empereurs s'en mêlassent pour donner la paix.
XI. Constantin ne se mêla point des élections. Constance
gâta lout.
Ml. Arcade nomma saint Clirysostome pour rompre les in-
t.inii ■ brigues des compétitei ri .
MU. Election 'le Neslorius et de Sisinnius.
XIV. Le concile général d'Ephèse recourut à l'empereur
pour li n ation d'un évèque.
XV. Celui de i ialcé lo ne aussi.
XVI. Autres exemples du concile de Calcédoine.
XVII. A Uome, les suffrages ayant été partagés entre Sym-
niaque et Laurent, on appelle le roi desGoths, Tbéodoric.
XVIII. Quelques années après, ce loi nomma le pape, ses
successeurs les confirmèrent.
XIX. Constance avait autrefois donné un pape.
XX. Entreprises de l'empereur Anastase.
I. Après avoir examiné le pouvoir légitime
du peuple, du clergé et des évêques, dans les
élections épiscopales , voyons si les princes et
les souverains n'en étaient point aussi partici-
pants.
Nous avons déjà remarqué que les souve-
rains pontifes et les plus saints évêques ordon-
naient que l'on distinguât la noblesse et les ma-
gistrats du peuple et qu'on eût de plus grands
égards pour leurs suffrages. Ce n'était pas par
une basse complaisance pour les grands de la
terre, ni par une injuste acception des per-
sonnes , qu'ils en usaient de la sorte ; mais
parce que ces personnes éminentes en dignité
sont ordinairement plus éclairées et animées
d'un zèle plus pur pour le bien de l'Eglise, au
lieu que le petit peuple se laisse facilement ou
aveugler par de fausses apparences, ou cor-
rompre par des motifs d'intérêt.
Si l'Eglise avait du respect pour le peuple
2)8
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE SIXIÈME.
même et si elle faisait une considération toute
particulière pour les chefs et les magistrats
des villes, quelle déférence ne devait-elle p int
avoir pour les souverains qui sont les chefs du
peuple et dont les lumières aussi bien que les
forces, sont si capables de secourir l'Eglise
dans ses besoins? Si les princes ne sont ni in-
faillibles ni incorruptibles, les peuples le sont
encore moins.
Ce prétexte ou cette raison n'ayant pu faire
exclure les peuples des élections, n'aura pas
plus de force contre les souverains.
C'est en vue de ces raisons que Socrate dit
que dès que les empereurs ont été chrétiens,
les affaires de l'Eglise ont beaucoup dépendu
de leur volonté : « Ex quo christiani esse cœ-
« perunt imperatores, Ecclesiœ negotia ex illis
« pendere cœperunt (L. v, c. 8). » 11 insinue
que les conciles généraux mêmes semblent
avoir confirmé cette autorité des empereurs
lorsqu'ils ont reçu d'eux leur convocation.
II. Mais comme nous faisons profession de
ne rien donner au raisonnement particulier,
s'il n'est soutenu des canons, des conciles et
des exemples autorisés, et en quelque façon
consacrés dans l'histoire ecclésiastique, il faut
présentement y faire une exacte recherche de
ce qui regarde ce droit des princes souverains
aux élections ou aux nominations des é\è-
ques.
Le concile premier de Constantinople, dans
sa lettre synodale dit simplement que Necta-
rius avait été établi évêque de Constantinople
en présence de l'empereur Théodose,û-oiy£oiToù
êxc/ào;, le peuple, le clergé et le concile même
conspirant pour son élection. Socrate dit que
Nectarius fut enlevé par le peuple pour être
mis sur le trône épiscopal : âpiracdeï? w tgù x«û
EIÇ Tï,'/ i-ld/.OTl-iy TCfCEpÀYiOï].
Mais Sozomène fait un détail de cette élection
qui est capable de donner de l'étonnement. Il
dit que l'empereur Théodose ordonna aux
évêques de ce concile de lui donner un cata-
logue de ceux qu'ils estimaient dignes de cet
important évêché, se réservant le pouvoir d'é-
lire lui-même celui qu'il jugerait à propos.
« Cum sibi ipsi unius ex illis electionem reser-
vasset (L. vu, c. 7). »
Chaque évêque écrivit sur cette liste les
noms de ceux dont il connaissait le mérite.
Le grand Mélèce y ajouta celui de Nectarius,
pressé par les importunités de Diodore, évêque
de Tarse, qui avait entrepris de le faire évêque.
L'empereur lut et relut ce catalogue, s'arrêta
sur Nectarius et le choisit. Les évêques en
furent d'autant plus surpris, que Nectarius
: it pas encore baptisé; ils en tirent des
remontrancesà l'empereur, qui s'affermit dans
sa résolution, quelque résistance qu'ils lui pus-
sent faire : « In sententia perstitit, multis sa-
cerdotibus reluctanlibus. »
Il fallut enfin que tout le monde cédât à
l'empereur : Nectarius fut baptisé, et ensuite
élu par les suffrages de tout le concile. « Post-
quam igitur omnes cesserunt, et in imperatoris
calculum consenserunt, baptizatus fuit, eteom-
muni suffragio synodi declaratus episcopus ,
Plusieurs crurent, dit Sozomène, que dans
cette occasion l'empereur n'avait rien fait que
par un ordre particulier de la Providence et
par un instinct du ciel, parce que Nectarius
gouverna fort sagement cette Eglise.
111. Il est probable que l'empereur Théodose
ne se donna cette grande autorité dans la no-
mination de Nectarius, que pour pacifier
l'Eglise de Constantinople qui souffrait depuis
longtemps de violentes agitations, et pour ter-
miner les divisions des Pères du concile même
qui n'étaient pas de trop bonne intelligence
entre eux.
Avant le concile, Maxime, philosophe cyni-
que , avait été élu évêque de Constantinople
par les évêques d'Egypte, qui l'avaient ensuite
accompagné à Thessalonique vers l'empereur
Théodose, pour lui demander l'évèché de cette
ville royale. « Augusta; urbis episcopatum ab
eo petens. »
Ne pouvant parvenir à cette haute dignité
par les voies du mérite et des lois ecclésiasti-
ques, il tâchait de l'emporter par une consti-
tution impériale. « Quoniam enim in legibus
sanctionibusqueecclesiasticisnihilhabebat quo
niteretur, imperatorio edicto sacerdotium vin-
dicare cogitabat, ut qui non sacerdotem, sed
tyrannum agerein animum induxisset. » Mais
l'empereur, ayant l'âme plus épiscopale que
tous ces évêques, les repoussa avec colère et
avec menaces. «Verum illinc ejiciuntur, im-
peratore eos ira minisque vehementibus inse-
étante. » C'est le rapport qu'en fait l'auteur de
la Vie de saint Grégoire île Nazianze.
L'empereur, après avoir remporté une glo-
rieuse victoire sur les Barbares, prit le chemin
de Constantinople; il y trouva Crégoire aux
prises avec ses adversaires qui étaient ceux de
AUTORITÉ DES EMPEREURS DANS LES ÉLECTIONS DES ÉVÊQUES.
210
l'Eglise, et il le confirma dans cet évêché qui
lui était si cruellement disputé, en lui disant,
selon le même auteur : « 0 Pater, Deus tibi
tnisrme sudoribus per me Ecclesiam committit.
En sacram a?dem et thronum tibi trado. »
Grégoire reçut avec joie cette faveur, et les
évêques ensuite l'intronisèrent dans son église:
« At beatusGregorius mirifica lœtilia perfusus,
etc. Caeterum ei ad extremum usque obsistere
non licuit, quominus in throno collocaretur.
Pontificum enim multiludoeum, quamvis no-
lentem vehementerque recusantem in archie-
piscopali sede conslituit. »
Ce lut Rfélèce, archevêque d'Antioche, qui
contribua le plus à maintenir Grégoire dans
l'église. Timothée, évèque d'Alexandrie, étant
venu au concile avec les évêques d'Egypte,
crut que la faveur de Mélèce pour Grégoire
était pour lui un juste sujet de s'opposer à son
élection.
Cette division entre les évêques d'Alexandrie
et d'Antioche était capable d'allumer un dan-
gereux embrasement, si Grégoire ne se fût vo-
lontairement déchargé d'un fardeau si pesant,
et si l'empereur n'eût interposé son autorité
pour prévenir toutes les contestations qu'une
élection si importante eût pu faire naître. Il
crut aussi peut-être qu'ayant donné l'église et
le trône épiscopal de Constantinople à Grégoire,
avec la satisfaction des évêques de tout l'Orient,
et ceux d'Egypte lui ayant auparavant demandé
qu'il le donnât à Maxime, les uns et les autres
demeuraient d'accord qu'il pouvait le donner,
et surtout qu'il pouvait le donner à celui ou à
l'un de ceux qu'ils en jugeaient eux-mêmes
dignes.
IV. Mais ce qu'il y a de plus remarquable
dans cette affaire, c'est que nonobstant que
l'empereur l'eût emporté de hauteur malgré
la résistance des évoques, fondée sur une irré-
gularité aussi notoire qu'est celle de n'être pas
même néophyte, on ne laissa pas de dire, et
le concile général même ne laissa pas d'assurer,
que Neclarius avait été élu par les évêques du
concile, par le clergé et le peuple.
Nous avons déjà observé, dans les chapitres
précédents, que lorsque le peuple avec plus de
chaleur que de sagesse avait eu le dessus dans
les élections, et avait comme forcé les évêques
d'ordonner celui dont ils n'approuvaient pas le
choix, cette charitable condescendance des
évêques, qui ne jugeaient pas à propos d'irriter
les peuples par une plus vigoureuse résistance,
passait pour un consentement, et les sages ne
doutaient pas que ces sortes d'élections ne fus-
sent légitimes.
Il en est de même des élections où les évê-
ques résistaient aux instances déraisonnables
des peuples avec une fermeté inexorable, et
ordonnaient un évêque que personne n'avait
demandé, et que tous néanmoins recevaient
par une déférence ou un peu forcée ou volon-
taire.
Saint Grégoire, évêque de Nazianze et le
théologien son fils, furent approbateurs d'une
élection de la première sorte; Sidonius s'est
déclaré pour une autre faite de la seconde
manière.
Cette espèce de violence n'empêche pas que
l'action ne soit libre et volontaire. On n'est pas
forcé de faire ce qu'on ne veut pas, mais de
vouloir ce qu'on ne voulait pas. Ainsi on ne
fait rien que volontairement, mais on com-
mence de vouloir cequ'on n'avait pasvoulu. On
ne voulait pas l'élection d'une telle personne,
mais on a bien voulu céder, ou au peuple, ou
aux évêques, ou aux princes qui l'ont absolu-
ment voulu emporter. On pouvait ne point
céder, on n'a cédé que parce qu'on l'a voulu.
Cette volonté de céder est un consentement
volontaire.
V. Les princes, comme faisant la noble par-
tie de la république, et comme chefs souve-
rains du peuple, pouvaient avec justice deman-
der d'avoir quelque part aux élections, sans
en exclure les peuples. Leur piété singulière
les en a fait abstenir. S'ils ont cédé si longtemps
à leurs sujets, on ne doit pas être surpris que
leurs sujets leur cèdent en quelque rencontre,
et qu'on regarde cette déférence réciproque
comme également volontaire de part et d'autre.
VI. Enfin on usait aussi quelquefois d'une
sainte violence contre ceux qui refusaient avec
autant de fermeté que d'humilité, les dignités
où leur mérite les appelait. On les contraignait
de consentir à la fin par mille innocentes
cruautés qu'on exerçait en leur endroit,
comme nous l'a fait ci-dessus remarquer saint
Augustin.
Ce consentement, quoique forcé, ne laissait
pas d'êtrelibre et suffisant pour accepter l'élec-
tion faite en leur laveur. Il n'est pas nécessaire
que la liberté des élections soit plus grande
dans les électeurs que dans les élus; cette
douce contrainte qui ne tend qu'au bien pu-
blic, ne saurait nuire à la liberté des particu-
220
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE SIXIÈME.
liers. Si nous examinions de près nos actions,
nous trouverions (|ue celles que nous croyons
forl volontaires et fort libres, viennent origi-
nairement rie quelque semblable contrainte,
qui nous a fait vouloir ce que nous abhorrions.
Mais revenons à notre sujet.
VII. On n'avait pu consommer l'élection de
saint Ambroise, sans y faire intervenir l'auto-
rité de l'empereur Valentinien. Cet exemple
pouvait encore animer Théodose à la nomina-
tion qu'il fit de Nectarius. Ambroise n'était
point encore baptisé, non plus que Nectarius.
Ainsi les évoques ne pensaient nullement à
lui. Le peuple, après plusieurs agitations tu-
multueuses, se réunit tout d'un coup si uni-
versellement et si paisiblement à le demander
pour évêque, que les évoques crurent que ce
changement miraculeux et ce consentement si
unanime du peuple ne pouvait être qu'un effet
de la puissance de Dieu et une marque de sa
volonté. « Nam episcopis qui aderant vide-
batur hœc consentions populi vox divinitus sane
emissa, » dit Socrale (L. iv, c. 25).
Ambroise ne pouvant se résoudre à accepter
cette dignité, on eut recours à l'empereur
Valentinien, qui écrivit aux évoques d'ordonner
Ambroise, puisque ce choix venait plutôt de
Dieu, qui est le seul auteur de la paix et de
l'unité, que des peuples, qui d'eux-mêmes sont
toujours dans le trouble et dans la division.
« Valentinianum de re gesta faciunt cerliorem
qui populi admiratus consensum, opusqueDei
ratus, quod faclum erat, significat episcopis
ut voluntati Dei inservirent, jubenti ut illum
ordinarent. Nam Deum potius quam homines
suffragium tulisse. »
VIII. Théodore! ajoute à celte histoire quel-
ques circonstances qui méritent attention. II
raconte que la ville de Milan étant fort divisée,
l'empereur Valentinien dit aux évoques qui y
étaient assemblés, que c'était,! eux qui savaient
quelles devaient être les vertus d'un évêque,
d'en choisir un à qui lui-même fît gloire de
soumettre sa tète couronnée et de recevoir ses
corrections charitables. Le synode lui repré-
senta qu'étant rempli d'une lumière, d'une
se et d'une piété dignes de l'empire, il
devait lui-même nommer un évêque. L'empe-
reur répondit que cette charge et ce discerne-
ment surpassaient ses forces, et que c'était aux
prélats éclairés de la lumière et delà grâce du
ciel pour cela, d'élire les évèques. Le peuple
ensuite demanda Ambroise, l'empereur com-
manda qu'il fût ordonné' après avoir été purifié
des eaux salutaires du baptême.
ilium episcoporum contendit ab im-
peratore ut ipse , utpote sapientiœ et pietalis
mibus pracclare exornatus, episcopum de-
ligat ^oîraaOxi. At ille major est, inquit, haec
provincia quam quae viribus noslris sustmeri
queat. Proinde vos divina rcpleli gralia, et
illius splendore illuminati, multo melius hoc
episcopi deligendi negotium transigelis, etc.
Jubet, itscis'tx:,: , imperator extemplo Ambro-
sium et iaitiari, ^.HgH:, mysteriis, et episco-
pum ordinari (L. iv, c. 6). »
Quelque temps après, l'évêque Ambroise fit
une réprimande à l'empereur, et par une
action d'une magnanimité vraiment épiscopale,
il lui donna occasion de faire éclater une mo-
destie plus glorieuse que la pourpre même de
l'empire. Car ce pieux prince lui répondit qu'il
devait reconnaître l'obligation qu'il lui avait
d'avoir donné son su tirage en sa faveur pour le
faire évêque, en appliquant souvent de sembla-
bles remèdes aux maladies de son âme. « Non
modo non restiti tua; in episcopum ordinationi,
verum etiam suffragatus sum, aU^y.-, t-t, Xsipo-tovî«
-ii-ihr,ij.M. Quare sicut divina praescribitlex, nos-
trorum animorum erratis medicinam facito.»
IX. Celte narration montre que, quelque
liberté de suffrage que les peuples eussent, les
évêques étaient les véritables électeurs, et que
c'était de leur sage discernement que le succès
des élections dépendait. On donnait plus au
poids qu'au nombre de suffrages, et il fallait
avoir une sagesse et une intégrité extraordi-
naires pour balancer toutes choses avec justes ;e,
outre la science que les évêques avaient plus
parfaite que les autres, pour découvrir toutes
les irrégularités, et les justes raisons d'en dis-
penser.
L'élection du peuple en faveur d'Ambroise
était nulle, parce qu'il n'était pas encore bap-
tisé. Les évèques jugèrent que les avantages
que l'Eglise recevrait d'un si grand homme,
étaient une juste compensation de l'infraction
que l'on faisait, aux canons de l'Eglise par cette
élection irrégulière. Ce furent donc les évèques
qui firent l'élection canonique d'Ambroise.
Mais ce sujet a été déjà traité.
X. Ce concile provincial de Milan déféra à
l'empereur le pouvoir d'élire un évêque dans
cette rencontre, et jugea qu'il avait toute la
sagesse et toute la piété nécessaire pour un
choix si important. Il est vrai que l'empereur
AUTORITÉ DES EMPEREURS DANS LES ÉLECTIONS DES ÉVÉQUES.
221
ne fit pas un jugement si avantageux de lui-
même: mais en s'opposant au jugement des
évêques, il le confirma; et la modestie qui lui
faisait refusercette autorité, la lui faisaitencore
mériter davantage.
On pourrait soupçonner un particulier de
lâcheté ou de flatterie ; mais un concile entier
n'en peut être suspect. La conjoncture était
alors la même à Milan, qu'elle fut depuis à
Constantinople, lorsque Théodose nomma
Nectarius. Car les ariens menaçaient l'Eglise,
et les catholiques ne s'accordaient pas Lien
entre eux. L'autorité impériale était le moyen
le plus assuré de donner la paix en donnant
un évêque. Théodose choisit l'un de ceux que
les évêques avaient choisi dignes de cet éminent
ministère; Valentinien confirma celui que les
évêques avaient élu avec le peuple, et ainsi ce
ne fut pas sans raison qu'il se mit au nombre
des électeurs, et de ceux qui avaient donné
leur suffrage, cty^mçoç, à Ambroise.
XL L'empereur Constantin ne s'était mêlé
des élections, que pour en bannir les désordres,
et y faire observer les canons. Ceux d'Anlioche
ayant élu pour évêque de leur ville, Eusèbe,
qui était déjà évêque de Césarée en Palestine,
ce pieux empereur leur écrivit pour leur ap-
prendre combien il improuvait leurs assem-
blées tumultueuses, leurs factions, leurs
emportements, et enfin leurs entreprises in-
considérées contre les canons de l'Eglise, qui
défendent les translations des évêques. Il en
écrivit aussi au concile assemblé à Antioche,
et empêcha cette translation (Euseb., de Vita
Cons., 1. ni, c. 60, 61, 62).
Constance succéda bien à l'empire, mais non
pas à la foi et à la modestie de son père. Saint
Athanase se plaint avec autant de liberté que
de justice, de ce qu'il avait envoyé de son palais
impérial, premièrement Grégoire, puis George,
pour être évêques d'Alexandrie en sa place,
après qu'il l'en eût exilé : « Cur cura se eccle-
siasticum canonem cura?, habere prœtexit ,
omnia contra canonem facit? Ubi enim ille
canon, ut e palatio mittatur is, qui episcopus
fului'USest? II0Î05 -,-w xavùv à-b iraXarwu «Sfj.ireaOai
tôv immmov (Epist. ad solit. vitam agentes. Epist.
ad Orthodox.). »
Saint Athanase dit ailleurs sur le même
sujet, que les évêques devaient être demandés
par le clergé et par le peuple, et non pas intro-
duits par force, contre la volonté des diocésains.
Ce fut donc une pareille violence, lorsque le
même Constance fit déposer Paul, évêque de
Constantinople, et transféra l'évêque de Nico-
médie Eusèbe, sur le trône de celte ville royale.
« Eusebium eo traductumepiscopumConstan-
tinopolitanum renuntiat, » dit Socrate (L. n,
c. 5, 11, 12). Paul fut rétabli par le pape Jules,
mais Constance le chassa encore une fois, et
lui subrogea Macédonius.
Nous ne pouvons pas remonter au-dessus de
Théodose, et de Valentinien pour trouver des
évêques nommés par les empereurs, avec l'a-
grément des autres évêques , du clergé et du
peuple.
Après des exemples aussi illustres que ceux
que nous venons de rapporter, soit qu'on con-
sidère la piété des empereurs, ou qu'on re-
garde le mérite extraordinaire des évêques qui
ont été nommés de la sorte, ou confirmés par les
empereurs, on ne peutdouterque dansles siècles
suivants les princes n'aient encore plus sou-
vent usé de la même liberté, et que l'Eglise
n'ait eu pour eux la même complaisance.
XII. Nectarius, évêque de Constantinople,
étant mort, il s'éleva entre les ecclésiastiques
plusieurs infâmes compétiteurs , qui n'em-
ployèrent pour arriver à cette haute dignité
que les brigues, les sollicitations, les présents,
et toutes les bassesses qui devaient les en ex-
clure. Plusieurs voulurent faire de l'empereur
Arcade le ministre de leur ambition. Le peu-
ple s'en aperçut et eut recours au même em-
pereur pour lui demander un pasteur digne
d'une charge si éminente.
« Viri sacerdotalis quidem ordinis, sed nihil
habentes dignum sacerdotio, dum meritis di -
sidunt suis, pontificissoliumeleetione fidelium
adipisci desperantes , parlim palatii obsident
fores, alii mimera potentibus tribuunt, alii po-
pulis genu posito supplicant. Ad hœc plebs
fidelis indignans, regem pia intentione sollici-
tât, pastorem peritum sibi dari suppliciter pos-
tulans. »
Ce sont les paroles de Pallade dans la vie de
saint Jean Chrysoslome, qui fut effectivemi'ut
choisi par Arcade, et emmené d'Anlioche où il
faisait les fonctions de grand vicaire. L'empe-
reur nomma dans cette rencontre comme coni-
promissaire du peuple et du clergé.
Le concile de Constantinople avait fait un
semblable compromis en la personne de Théo-
dose; et le concile provincial de Milan en celle
de Valentinien : l'un d'eux accepta ; l'autre
refusa : mais le succès de ces nominations fai-
CIO.!
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE SIXIÈME.
tes par Théodose, et par son fils Arcade fut si
favorable qu'on ne put s'empêcher de donner
ensuite aux empereurs beaucoup plus de pou-
voir dans les élections des évoques, qu'ils n'en
avaient pris auparavant.
Quoiqu'Arcade eût nommé Jean Chrysos-
tome , Socrale ne laissa pas de dire avec vérité,
qu'il avait été élu par les suffrages du clergé et
du peuple, ^■/irpiaijt.aTi xoivâ> cu.cu îràvTtiiv, fcXTÎpou zz <pYi(Xt >caï
Xaoû.Sozomèneenditautant.ccPostquam populus
et clerus suffragium suum contulissent, etiam
imperator astipulatus fuit , et qui Chrysosto-
mum adducerent, emisit. Convocavit eliam
synodum : utearatione venerabiliorem redde-
ret illius ordinationem (L. v, c. 3 ; 1. vm, c. 2). »
Théodoret dit qu'Arcade fit venir Chrysos-
lome d'Antioche et pria les évoques assemblés
de l'ordonner évéque de Constantinople, don-
nant en cela des preuves de sa haute piété
(Théodoret, 1. m, c. 25).
XIII. Autant que la nomination de Chrysos-
tome fut avantageuse à l'église de Constanti-
nople, autantcelle de Nestorius lui fut funeste,
quoique l'un et l'autre tût tiré de l'église d'An-
tioche où ils étaient prêtres.
Socrate dit que l'empereur Théodose, irrité
des brigues qui se faisaient dans l'église de
Constantinople après la mort de Sisinuius ,
donna l'exclusion à tous les ecclésiastiques de
Constantinople, et fit venir Nestorius d'Antio-
che. « Visum est imperatori propter homines
inanium rerum appetentes, neminem ex illa
Ecclesia ad episcopatum illum eligere , sed
advenam Antiochia accersere(L. vu, c. 20).»
XIV. Les brigues et les divisions ont forcé
l'Eglise de faire intervenir l'autorité impériale
dans les élections. Les exemples précédents en
font foi. Les suivants n'en seront pas des preu-
ves moins évidentes.
Le concile général d'Epbèse , après avoir
déposé le détestable Nestorius, écrivit une let-
tre aux prêtres, aux économes, et aux autres
ecclésiastiques de Constantinople , de veiller
soigneusement sur l'Eglise qui leur était con-
fiée, jusqu'à ce qu'un autre évoque eût été
créé selon la volonté de Dieu, et le bon plaisir
des empereurs : « Omnia qure ad Ecclesiam
pertinent custodite, ut et rationem reddituri
ei, qui Dei voluntate piissimorumque ac reli-
giosissimorumque imperatorum nostrorum
nutu ordinandus est Ecclesiue Constantinopo-
lltaïKL' CpisCOpUS, x*T« [Wàvisiv 0îm, x:m «û|/.«Tl pasi-
tim (Act. i). »
Nestorius , après sa condamnation même,
avait encore assez de partisans pour former un
concile opposé au véritable concile d'Epbèse.
Ainsi on ne pouvait espérer de l'arracher du
trône qu'il occupait si indignement , et de lui
donner un successeur, sans l'agrément et la
faveur du prince. Maximien fut élu en la place
de Nestorius. Saint Cyrille reconnaît que ce
fut un bienfait de l'empereur , non pas pour
Maximien, mais pour toute l'Eglise. « Et hoc
rursum illustre pii régis munusest, praevioese-
Icsti suffragio (Conc. Eph., part, m, c. 18). »
Le pape Célestin en dit autant dans la lettre
de remercîment qu'il en écrivit à l'empereur
Théodose, « Nec sufficeret pestilentiam repu-
lisse, nisi et salubres auras redderes, taleui î II i
Ecclesia3 constituendo pontificem , qui olim,
etc. (Socrates, 1. vu, c. 39, 40). »
Socrate donne aussi la gloire à Théodose,
d'avoir sagement prévenu tous les désordres
que pouvait attirer la mort de Maximien , en
lui faisant aussitôt substituer Proclus par les
évèques qui se trouvèrent présents.
XV. Le concile de Calcédoine , après avoir
prononcé contre Dioscore une sentence de dé-
position, employa tous les termes du concile
d'Epbèse pour recommander l'église d'Alexan-
drie au clergé de la même ville, afin qu'il pût
en rendre un jour compte àl'évêque qui serait
pourvu de cette importante dignité par la vo-
lonté de Dieu, et le consentement des empe-
reurs (Act. 3).
Les effroyables désordres qui désolèrent en-
suite l'église d'Alexandrie ne font que trop
connaître combien il était nécessaire que toute
l'autorité impériale intervînt à la pacifier, et à
y établir un évéque orthodoxe.
XVI. Le même concile de Calcédoine termina
le différend de Bastieu et d'Estienne pour
l'évèihé d'Ephèse, qui était un des plus consi-
dérables et îles plus importants de l'Eglise.
Bastien y prolesta, qu'après avoir été élu par
le peuple et par le clergé, il avait été confirmé
par l'empereur, et qu'il avait reçu de lui des
lettres authentiques de cette confirmation.
« Mulla necessitate et vi inthronizaverunt me
in eadem civitate Ephesi, populus, et clerus,
■ t episcopi. Agnoscens autem hœc piissimus
imperator, repente hoc confirmavit, et repente
per commonitorium aperte declaravit, confir-
mans episcopatum. Postea direxit iterum sa-
cram per Eustatlûum silentiarium , quu) con-
firmaret episcopatum (Act. M). »
AUTORITÉ DES EMPEREURS DANS LES ÉLECTIONS DES ÉYÉQUES.
223
Voilà comme le clergé et le peuple, n'usant
pas aussi saintement qu'ils devaient du pouvoir
qu'ils avaient dans les élections, parleur exces-
sive facilité à se laisser aller aux partialités, et
à se laisser corrompre par les promesses, ou par
les dons des personnes ambitieuses, mettaient
l'empereur dans la nécessité de s'en mêler, et
l'Eglise dans celle de le trouver bon, quoiqu'elle
prévît bien que les ministres des princes ne
seraient pas incorruptibles, et que le pouvoir
des souverains ne s'arrête jamais où il a com-
mencé.
XVII. La ville de Rome ne fut pas exempte
de partialités ; aussi le clergé et le peuple n'y
abusèrent jamais de leur droit, qu'ils n'en per-
dissent une partie.
S'étant formé un schisme entre Symmaque
et Laurent, qui avaient été élus par deux diffé-
rents partis, ils s'en rapportèrent au jugement
du roi Tbéodoric, dont la sagesse et la justice
eussent justement attiré l'admiration de tout
le monde, s'il n'eût pas été arien. Ce prince
jugea fort sagement que celui qui avait été
élu le premier, ou par le plus grand nombre,
devait remporter l'avantage.
« Hoc construxerunt partes, ut ambo Raven-
nam pergerent ad judicium régis Tbeodorici.
Qui dum ambo introissent Ravennam, hoc
judicium œquitatis invenerunt, ut qui primo
ordinatus fuisset, vel ubi pars maxima cognos-
ceretur, ipse sederet in Sede Apostolica (Liber
Pontifie, in Vita Symmachi). »
Par ce jugement, Symmaque fut reconnu
pour vrai pape ; mais quatre ans après ses ad-
versaires rappelèrent son compétiteur Laurent,
et le clergé et le peuple se trouvant encore
divisés, il fallut une seconde fois recourir à
Tbéodoric, qui commit un évêque sous le titre
de visiteur de l'Eglise romaine, ensuite assem-
bla un concile à Rome où ce différend fut en-
tièrement terminé; mais ce fut en même temps
le commencement des prétentions, et même
de l'usurpation sacrilège par laquelle les rois
goths, toutariens qu'ils étaient, entreprirent de
nommer, ou de confirmer les évoques de la
première Eglise du monde.
XVIII. Symmaque , Ilormisde et Jean ses
successeurs étant morts, et les contestations du
peuple et du clergé n'étant pas encore finies,
après cinquante-huit jours que le Siège de
Pierre eût été vacant, Théodoric nomma pour
remplir le Siège Apostolique, Félix quatrième
du nom. Son impiété lui fit choisir le plus
homme de bien, parce qu'il ne voulait
qu'on pût contredire son choix, sans qu'il pa-
rût qu'on s'opposait à la vertu.
Théodoric alla bientôt recevoir la peine de
ses crimes. Athalaric lui succéda, et employa
la plume du grand Cassiodore pour remercier
le sénat de Rome d'avoir acquiescé à la nomi-
nation faite par son aïeul Théodoric. Le savant
et pieux Cassiodore a si bien coloré la chose,
qu'on a de la peine à la lire, et à ne pas l'ap-
prouver.
« Gratissimum nostro profitemur animo,
quod gloriosi Domini avi nostri respondistis in
episcopatus electione judicio. Oportebat enim
arbitrio boni principis obediri, qui sapienti
deliberatione pertractans, quamvis in aliéna
religione, tamenvisus estpontificem delegisse,
ut nulli merito debeatdisplicere : utagnoscatis
illum hoc optasse prœcipue, quatenus bonis
sacerdotibus Ecclesiarum omnium religio
pullularet. Recepistis itaque virum et divina
gratia probabiliter institutum, et regali exami-
natione laudatum. Nullus adhuc pristina con-
tentione teneatur. Pudorem non habet victi,
cujus votum contingit a principe superari. »
Voilà une mauvaise cause trop bien défen-
due. On ne pouvait pas refuser le plus homme
de bien pour évêque. On ne devait pas trouver
mauvais qu'on eût mis fin à une si longue dis-
sension. L'Eglise ne pouvait pas refuser la
paix et un bon évêque, qu'elle ne recevait pas
tant de la main d'un prince arien , que de
celle de son invisible et éternel protecteur.
Enfin, si la postérité a admiré la piété de
Félix, si Cassiodore a jugé qu'il ne devait pas
refuser la charge de souverain pontife , et
que l'Eglise devait condescendre et s'accom-
moder à la nécessité qui était inévitable , nous
devons profiter de cet exemple et adoucir le
jugement que nous ferons dans la suite des
siècles, lorsque nous verrons les princes catho-
liques se mêler bien avant dans les élections
ou les nominations aux évêchés.
Cette nomination de Félix par Théodoric
n'arriva qu'après l'an 500; mais j'ai été obligé
d'en parler, parce qu'elle ne fut qu'une suite
de ce que le même Théodoric avait entrepris
avant la fin du cinquième siècle.
XIX. Constance avait autrefois donné à Rome
un évêque de même nom, après qu'il eut fait
descendre du premier trône de l'Eglise le pape
Libère. Si la fin de ce pape Félix fut sainte, ses
commencements furent en horreur à tous les
254
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE SEPTIÈME.
vrai? fidèles . parce qu'il était d'intelligence
avec les ariens.
Voici ce qu'un dit saint Athanase : « Incre-
dibile facinus Constantius designavit, et quod
fere référât imaginem Antichristi : nt qui in
locum Eeclesiae palalium sunm suecedere vo-
luerit, et proconventu populi et jure comitio-
rum, 1res eunuclios prœsentes esse jusserit,
très item -/.y-aa-M-tu; , hoc est, exploratores ,
non enim episeopos dixeris, ut ipsi Felicera
quemdam episcopum in palatio créaient , di-
gnura profecto talibus suffragatoribus. C;rte-
rum populi omnes cognita haereticorum pra-
vitate,non permisere eos in ecclesiam intrare,
proculque ah eis recesserunt (Epist. ad Soli-
tar.). »
XX. Je ne sais si l'on doit ajouter à tant
d'exemples celui de l'empereur Anastase, qui
fit déposer Euphémius , évêque de Constanti-
nople, par un synode d'évêques plus dévoués
a la laveur de la cour qu'aux intérêts de l'E-
glise : et ensuite élu! lui-même Maccdouius,
prêtre et sacristain de la même Eglise.
Les progrès de Macédonius furent plus loua-
bles que ses commencements ; sa piété fut
assez généreuse pour mériter la disgrâce d'un
si méchant prince, qui le chassa de son siège
encore plus audacieusement qu'il ne l'y avait
introduit et lui donna pour successeur Timo-
thée, qui était aussi prêtre et sacristain de
Constaiitinople (Theodorus Lector).
CHAPITRE SEPTIEME.
l'élection des évêques devait être confirmée par le métropolitain,
pendant les cinq premiers siècles.
I. Preuves tirées des canons apostoliques.
II. Des conciles de Laodicée, il'' Nicée, d'Antioche.
III. La même discipline avait lieu dans l'Occident. Preuves
des conciles de Cartilage.
IV. lit îles décrétâtes des papes.
I. L'élection des évoques devait être confir-
mée par le métropolitain , c'est-à-dire par le
premier évêque de la province , qui était
comme le chef des autres et sans la participa-
tion duquel on ne pouvait rien entreprendre
d'important.
Le xxxv' canon apostolique semble rapporter
celle admirable intelligence qui doit exister
entre les évêques d'une province à la divine et
incompréhensible concorde qui règne entre
les adorables personnes de la Trinité sainte.
« Episcopos gentium singularum seire con-
venu, quis inter eus primus habeatur, quem
vt! m t caput existiment, et nibil amplius praeter
ej us conscientiam gérant, quam illasolaquae
paroehiœ suœ competunt. Sed nec ille praeter
omnium conscientiam faciat aliquid. Sic enim
unanimilas erit, et gloriûcabitur Deus per
Cbristum in Spirilu sancto. »
Denis le Petit a donné pour litre à ce canon :
De Primatu episcoporum, parce que le métro-
polilain était simplement appelé le premier
évêque delà province.
II. Le concile de Laodicée (Can. xii) veut
que les élections se fassent par le jugement
du métropolitain et des évêques : « Judieio
metropolitanorum et episcoporum. »
Le concile de Nicée (Can. iv, vi) ordonne que
tous les évoques de la province , ou trois au
moins célébreront l'él clion et l'ordination des
évêques, mais que la conûrmation de toutes
choses dépendra du métropolitain : « Firmatas
autem , « xâsc; , eorum quae geruntur , per
unamquamque provinciam metropolitano tri-
buatur episcopo. »
11 déclare nulle l'élection des évêques , si
L'ÊLECT. DES ÉVÉQ. DEVAIT ÊTRE CONFIRMÉE PAR LE MÉTROPOLITAIN. 225
elle n'est autorisée par le consentement du
métropolitain : « Wud autem generaliter cla-
rum est, quod si quis prœter sententiam me-
tropolitani fuerit f ictus episcopus , hune ma-
gna Synodus delinivit episcopum esse non
posse. »
Le concile d'Antioche (Can. xix) ordonne au
métropolitain d'assembler le concile de tous
les évèques de la province, pour y élire et or-
donner les nouveaux évêques, et d'avoir au
moins par écrit le consentement des absents.
Le concile de Sardique (Can. v) donne à peu
près le même droit au métropolitain qui y est
appeléexarque de la province, "E4apy.o;-rik«rap-/>.ç.
III. La police de l'Occident n'était pas moins
favorable aux métropolitains. Le concile II de
Cartilage (Can. xn) déclare que quelque nom-
breuse qu'ait élé l'assemblée des évèques ,
l'élection qu'ils ont faite doit être nécessaire-
ment confirmée par la présence, ou par les
lettres et le consentement du métropolitain :
« Ab universis episcopis dictum est , placet
omnibus, ut inconsulto primate cujuslibet
provinciae tam facile nemo praesumat, licet
cum multis episcopis in quoeumque loco,
sine ejus prrccepto episcopum ordinare. Si
autem nécessitas fuerit, très episcopi in quo-
eumque loco sint , cum primatis prœcepto or-
dinare debeant episcopum. »
Le droit que le métropolitain avait de con-
firmer les évèques, éclate davantage dans ce
canon, où il paraît que, lorsqu'il était absent,
on ne pouvait consommer ni l'élection , ni
l'ordination des évêques sans son consente-
ment par écrit : Sine ejus prœcepto.
Le concile IV de Cartbage (Can. i) confirme
ce même droit : « Cum consensu clericorum
et laicorum, et conventu totius provincial epi-
scoporum, maximeque metropolitani vel auto-
ritate vel prœsenlia ordinetur episcopus. »
Ce n'était pas seulement dans l'Eglise orien-
tale que le mot d'ordination, yiiprnvia.', com-
prenait aussi l'élection. Il est évident que ce
terme dans ce canon : Ordinetur episcopus,
renferme l'élection de l'évêque, puisqu'il est
marqué que cette ordination se fera avec le
consentement du clergé et du peuple.
IV. Innocent Ier renouvelle l'ordonnance da
Sirice, que nous avons ci-devant citée : « Ui
extra conscientiam metropolitani episcopi
nullus audeal ordinare episcopum (Epist. n,
c. 1). » Roniface fit le même décret, confor-
mément au concile deNicée (Ronifac. ep. ni).»
Léon I" confirma ce droit aux métropoli-
tains : « Ordinalionem sibi singuli metropoli-
tani suarum provinciarum, cum bis, qui cœ-
teros sacerdotii antiquilate prœveniunt, resti-
tuto sibi per nos jure défendant (Léo, epist.
lxxxix). » Et ailleurs : « Nulla ratio sinit, ut
inter episcopos habeantur, qui nec a clericis
sunt electi, nec a plebibus expetiti, nec a pro-
vincialibus episcopis cum metropolitani judi-
cio consecrati (Epist xcu). »
Le pape Hilaire fit aussi un semblable décret
en ces termes : « Hoc juxta Patrum régulas
volumus custodiri, ut nullus praeter notitiam
atque consensum fratris Ascanii metropolitani,
aliquatenus consecratur antistes, quia hoc et
vêtus ordo tenuit, et trecentorum decem et
octo Patrum definiunt autoritas (Epist. u). »
Ce que les canons disent wapà yiàv.m, ce pape
l'explique très-judicieusement : o Prœter noti-
tiam et consensum. »
/r,.. _ Tome IV.
45
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE HUITIÈME.
CHAPITRE HUITIEME.
DE LA CONFIRMATION DES ÉLECTIONS PAR LES EXAROl'ES, PAR LES PATRIARCHES ET PAR LE PAPE,
PENDANT LES CINQ PREMIERS SIÈCLES, ET AUSSI DE LA CONSÉCRATION.
I. Le concile de Nicée donna ou confirma aui anciens pa-
triarches le droit de confirmer et d'ordonner tous les évèques
de leur ressort.
II. Apparemment ils ordonnaient les métropolitains, et confir-
maient seulement les évèques, au moins les plus éloignés. C'est
le conseil qu'Innocent I" donna à l'évèque d'Antioche.
III. Le pape en usait de même.
IV. Les changements qui se firent dans le 1er concile de
Constantinople et dan> relui de Calcédoine.
V. L'archevêque de Thessalonique ordonnait les métropoli-
tains de sou ressort, et en confirmait les évèques.
VI. Dans tous (es eiarquats, la confirmation des évèques
élus ne dépendait pas des métropolitains seuls.
VIL Les apolns , en créant des métropolitains, ne se privè-
rent pas de leurs anciens droits sur les évèques.
VIII. Le droit des métropolitains est un droit apostolique.
IX L'Eglise a pu établir des exarques et des primats aussi
bien que des métropolitains.
X. Saint Pierre aurait pu lui seul élire Matthias, selon saint
Chrysostome.
XI. De tout ce chapitre, il résulte que la plupart des évèques
élus ne demandaient point de confirmation au pape.
XII. De la consécration des évèques.
XIII. Du jour anniversaire que chaque évèque célébrait de sa
consécration, pour renouveler en lui-même l'esprit et la ferveur
de l'epucopat.
I. Après aroir établi le droit des métropoli-
tains dans les élections et les ordinations des
évèques de leur province, examinons s'il n'y
avait point d'autres évoques supérieurs aux
métropolitains qui eussent une autorité légi-
time sur les mêmes ordinations , et si l'usage
des derniers siècles, qui a transféré tout ce
pouvoir au pape, est fondé sur quelques rè-
gles ou quelques exemples de l'antiquité.
Le concile de Nicée (Can. vi) confirme les
anciennes coutumes qui étendaient le pouvoir
de l'évèque d'Alexandrie sur l'Egypte, la Libye
et la Pentapole ; d'autant plus que la coutume
donne les mêmes avantages à l'évèque de
Rome : et ensuite il est juste que les anciens
privilèges soient conservés à Antioche et aux
Eglises des autres provinces. Au reste, le con-
cile ne peut donner le nom d'évêque à celui
qui l'a pris sans le consentement du métropo-
litain.
C'est à peu près iu sens de ce fameux canon
qui a donné sujet à tant de contestations entre
les catholiques et les hérétiques, et à tant de
savantes dissertations des catholiques entre
eux.
La matière que je traite ne permettant pas
de faire de longues digressions, je dirai seule-
ment que les savants conviennent présente-
ment que ce canon parle des ordinations, et
veut que comme le pape ordonne les évèques
de plusieurs provinces dans l'Italie, l'évèque
d'Alexandrie conserve son ancien droit d'or-
donner les évèques de ces trois provinces, sans
que l'archevêque Mélèce puisse le troubler
dans la jouissance de ce pouvoir: que l'évèque
d'Antioche se maintienne dans le même avan-
tage sur les provinces de l'Orient, et tous les
autres métropolitains sur les évèques de leur
ressort.
IL On pourrait douter si ce canon accorde à
ces trois premiers évèques du monde l'ordina-
tion immédiate de tous les évèques de ces
provinces; ou bien celle des métropolitains
seuls, avec le pouvoir de se faire informer des
élections de tous les évèques et de les confir-
mer avant que le métropolitain entreprit de
les ordonner.
Le pape Innocent I" a quasi pris ce dernier
parti dans sa lettre a Alexandre, archevêque
d'Antioche , où conformément à l'usage de
l'Eglise de Rome que le concilede Nicée même
s'était proposée pourmodèleen réglant le pou-
voir des autres grands archevêques , il lui
conseille de se contenter d'ordonner les mé-
tropolitains etde confirmer les autres e\èc|iies
élus avant leur ordination.
a Revolventes autoritatem Nica?nœ Synodi,
qiue una omnium per orbem terrarum expli-
cat mentem sacerdotum, quae censuit de An-
tiochena Ecclesia, etc. Qua super diœcesim
suant, praedictam Ecclesiam, non super ali-
quam provinciam recognoscimus constitutam,
DE LA CONFIRMATION DES ÉLECTIONS, etc.
Unde advertimus, non tam pro crvitatis magni-
ficentia, hoc eidem attributum, quam quod
prima primi Apostoli Sedes esse nionstretur;
ubi et nomenaecepitreligio Christiana, etquœ
conventum Apostolorum apud sefieri celeber-
rimuni meruit; qua'queurbis RomœSedi non
cederet, nisi quod illa in transitu meruit, ista
susceptum apud se consummatumque gaudet.
Itaque arbitramur, frater carissime, ut sicut
metropolitanos autoritate ordinatos singulari,
sic et cœteros non sine peïmissu conscientià-
que tua sinas episcopos procreari. In quibus
hune modum recte servabis, ut longe positos
litteris datis ordinaiïcenseas ab bis, qui nunc
eos suo tantum ordinant arbitratu ; vicinos
autem, si estimas, admanus impositionem tuœ
gratiœ statuas pervenire. Quorum enim teniaxi-
ma expectat cura, praecipue tuum debent me-
reri judicium (Epist. xviii). »
III. Ce passage fait voir que si Rome,Alexandrie
et Antioche ont été dès le commencement de
l'Eglise, les trois premiers évêchés du monde,
on n'y a eu nul égard à la grandeur, ou aux ri-
chesses des villes; mais à la prééminence du
premier des apôtres qui se les était en quel-
que façon appropriées par le séjour qu'il y
avait fait.
Le concile de Nicée, selon ce pape, dans
le sixième canon, donne à l'évêque d'Antioche
l'ordination de tous les métropolitains de l'exar-
chat oriental, qui contenait plusieurs provin-
ces : et quant aux évêques de toutes ces pro-
vinces, le pape est d'avis que l'évêque d'An-
tioche ordonne les plus proches en les faisant
venir à Antiocnemême; et qu'il confirme par
lettres l'élection des plus éloignés en les faisant
ordonner par leur métropolitain.
11 est donc à croire que le pape en usait de
la sorte dans les provinces suburbicaires, dont
le siège romain s'était réservé les ordinations.
Aussi le pape Célestin,dans sa lettre aux évê-
ques de la Pouille et de la Calabre, témoigne
qu'il est étrange que les peuples de ces pro-
vinces choisissant contre les canons, des laï-
ques pour les faire évoques, se puissent persua-
der qu'il doive les admettre et les ordonner.
a De nobis pessime senlientes, quos credunt
hoc posse facere. »
L'évêque d'Alexandrie donna occasion à ce
canon de Nicée, parce qu'il ne fut fait que pour
reprimer les entreprises de l'archevêque Mé-
lèce, qui avait ordonné des évêques dont l'or-
dination n'appartenait qu'à l'évêque d'Alexan-
drie : témoin Théodoret: « In Alexandria Me-
letius adversus Alexandrum seditionem mo-
yens, multis urbibus et episcopos ordinavit, et
presbyteros, et diaconos. Hune Nicœni Patres
abEcclesiœ gubernaculis repulerunt, etc. (Hœ-
ret. fabul., 1. iv, c. 7). »
Saint Epipliane dit aussi que l'évêque
d'Alexandri<; gouvernait toutes les provinces
voisines, l'Egypte, la Thébaïde, la Lybie, la
Penlapole (Havres, lxviii, n. 1).
Syuésius, évoque de Plolémaïde, qui était la
capitale de la Pentapole, fait connaître par ses
lettres, qu'il faisait bien élire les évêques de
sa province, et qu'il les confirmait, mais qu'il
les envoyait à l'évêque d'Alexandrie pour ies
ordonner (Epist. lxvii, lxxvi). Et la lettre du
concile de Nicée à ceux d'Alexandrie défend
absolument que les évêques d'Egypte soient
ordonnés par aucun autre que par l'archevê-
que d'Alexandrie.
IV. Le concile de Constantinople, outre les
trois grands diocèses dont le concile de Nicée
avait parlé, en remarque trois autres compo-
sés de plusieurs provinces, qui avaient un exar-
que qu'on peut aussi appeler primat ou pa-
triarche, à qui appartenait l'ordination des
évêques de toutes ces provinces. Ce sont les
diocèses de l'Asie, du Pont, et de la Thrace ,
dontEphèse, Césarée, et Héraclée étaient les
capitales.
Le concile de Calcédoine (Can. h ; can. xxvm)
changea cette disposition en faveur du patriar-
che de Constantinople, auquel il accorda les
ordinations des métropolitains de ces trois
petits diocèses , et les évêques des pays bar-
bares qui leur étaient adjacents, laissant l'or-
dination des autres évêques aux métropolitains
de chaque diocèse.
V. Les papes avaient aussi établi un primat,
ou un exarque dans les provinces de la Grèce
qui relevaient du patriarcat romain. C'était
l'évêque de Thessalonique , auquel tous les
métropolitains de son département devaient
faire savoir les élections qui s'étaient faites, et
attendre sa confirmation avant que d'ordonner
les élus.
Saint Léon écrit sur ce sujet à Anastase,
évêque de Thessalonique. « De persona conse-
crandi episcopi, et de cleri plebisque consensu,
metropolitanus episcopus ad fraternitatem
tuam référât, quodque in provincia bene pla-
cuit, scire le faciat, ut ordinationem rite cele-
brandaui tua quoque firmet autoritas. »
528
DE L'ÉLECTION DES ÉYËQUES. — CHAPITRE HUITIÈME.
Si le métropolitain était mort , tous les évo-
ques de la province devaient s'assembler dans
la ville métropolitaine, faire procéder leclergé
et le peuple à l'élection, en informer l'évêque
de Tliessalonique et attendre sa confirmation,
après laquelle ils ordonnaient eux-mêmes leur
métropolitain : « Optimus eligatur, de cujus
nominead tuam notitiam provinciales référant
sacerdotes, impleturi vota poscentium, si quod
ipsis placuit, tibi quoque plaeuisse cognove-
rint. »
VI. Il y avait bien quelque diversité entre les
primats : les uns ordonnaient non-seulement
les métropolitains, mais les évêques aussi de
toutes les provinces de leur ressort : Us autres
n'ordonnaient que les métropolitains , ou
bien n'ordonnaient ni les uns, ni les autres
et avaient droit de suspendre leur ordination
jusqu'à ce qu'ils l'eussent examinée et approu-
vée : mais il y avait cela de commun . que la
confirmation de tous ces évêques dépendait
non-seulement du métropolitain , mais encore
d'un primat, ou d'un patriarche, qui a un
ressort primatial,ou patriarcal, c'est-à-dire,
une juridiction immédiate sur les métropo-
litains qui sont dans l'étendue de sa prhnatie
ou de son patriarcat.
Il est vrai que ces dispositions des gouver-
nements ecclésiastiques étaient conformes à la
distribution civile des provinces et des diocèsi s;
mais pour ce qui regarde les trois anciens
patriarebes , nous avons montré que la gran-
deur des villes impériales où les empereurs
romains, les rois d'Egypte, et les rois d'Orient
avaient résidé, n'influa en rien dans leur réta-
blissement, si ce n'est qu'elle attira à soi le
prince des apôtres qui y établit son siège, et y
fixa la primauté dont J.-C. l'avait honoré, afin de
renverser l'empire du démon, et faire régner
J.-C. dans ces villes, qui de maîtresses de l'ido-
lâtrie devinrent les principaux troues de la
religion.
Vil. Si le pape est devenu depuis quelques
siècles presque le seul distributeur desévêchés
de toute l'Eglise, qui ne se trouve presque
plus que dans son patriarcat : si les droits et
les pouvoirs des métropolitains se voient [très-
que tous rassemblés en lui seul ; si les eano-
nistesdes derniers siècles l'ont appelé le colla-
teur des collateurs, et le souverain dispensateur
de tous les bénéfices , il faut véritablement
avouer que c'est la révolution des siècles quia
fait ces changements dans la discipline de
l'Eglise, mais il ne sera pas inutile de remar-
quer dans la plus haute antiquité quelques
vestiges de cette police.
On ne peut douter que les apôtres, et surtout
le prince des apôtres, n'eussent un pouvoir
suprême dans la création des évècbés et l'é-
lection des évêques. Quand ils créèrent des
métropolitains, ils ne se dépouillèrent pas de
leur droit et de leur autorité, tant sur tous les
évêques. que sur les métropolitains mêmes.
Toute l'autorité des évêques sur d'autres évê-
ques ne peut être qu'une émanation, ou une
imitation de cette singulière primauté, que
J.-C. donna à saint Pierre sur les autres apôtres,
dont tous les évêques sont les successeurs.
Ainsi les trois évêques qui furent les succes-
seurs particuliers de saint Pierre, dans les trois
églises patriarcales, conservèrent toujours
une juridiction fort grande sur tous les évê-
ques, et sur les métropolitains d'un grand
nombre de provinces de leur ressort.
Les évêques d'Alexandrie confirmaient et
ordonnaient tous les métropolitains, et même,
quand il leur plaisait, tous les évêques de leurs
départements. Ainsi ils étaient en quelque
façon les seuls vrais métropolitains. Le concile
de Nicée ne fit que confirmer celte vieille cou-
tume, et ce fut sur l'exemple de l'Eglise de
Rome, qu'il régla le pouvoir des évêques d'A-
lexandrie et d'Antioche. Les élections se fai-
saient par les évêques de chaque province,
après avoir pris les avis et les dépositions du
clergé et du peuple; mais il est évident que
celui qui adroit d'examiner et de confirmer
ou de casser l'élection faite, y a un très-grand
pouvoir. Aussi les canons donnaient le prin-
cipal pouvoir des élections au métropolitain,
parce que c'était à lui qu'appartenait le droit
de confirmation.
VIII. Quelque ancien que puisse être le droit
des métropolitains, il est postérieur à celui des
apôtres et des sièges apostoliques. On a même
reconnu ci-dessus, que toute l'autorité des
métropolitains ne provenait que de ce que leur
siège était en quelque façon apostolique.
IX. Si les apôtres établirent d'abord, entre
eux et les évêques, des métropolitains qui re-
levassent d'eux, et qui eussent juridiction sur
les évêques de chaque province, l'Eglise, qui
est la dépositaire éternelle de tous les pouvoirs
et de tous les droits apostoliques, a pu de la
même manière, et pour les mêmes raisons
créer des primats, des exarques, ou des légats
DE LA CONFIRMATION DES ÉLECTIONS, etc.
229
et \icaires apostoliques, entre les sièges an-
ciens apostoliques et les métropolitains.
Tels ont été les primais ou exarques d'Ephèse,
et de Césarée et d'Héraclée dans l'empire
d'Orient : le primat de Carlhage , le légat
apostolique de Thessalonique, et tant d'autres
nommés parles papes dans l'Occident.
Sans nous arrêter aux légats ou aux vicaires
apostoliques, que les papes établirent au-dessus
des métropolitains, avant l'an cinq cent, on
ne peut nier que celui de Thessalonique ne
soit un des plus anciens , que les autres ne lui
fussent à peu près semblables, que l'Eglise
gallicane ne se soit soumise à ces substituts
du pape , supérieurs à ses anciens métropo-
litains, et que tout cela ne soit une marque du
pouvoir universel du pape sur les ordinations
de tous les évoques de son patriarcat.
X. Saint Chrysostome dans sa m e homélie, sur
les Actes, croit que saint Pierre pouvaitélire
Matthias lui seul, mais qu'il ne voulut pasuser
de ce pouvoir, pour ne se rendre pas suspect
d'avoir agi par faveur ou par intérêt : « Quid an
non licebat ipsi Petro eligere? Licebat et qui-
dem maxime. Verum id non facit, ne cui vi-
deretur gratificari. »
XI. Quelque effort que nous ayons fait pour
rechercher dans l'antiquité quelques traces de
la police moderne de l'Eglise, qui a presque
réservé au pape seul l'élection et l'ordination
de tous les évêques, il a néanmoins paru qu'au
contraire presque tous les anciens évêques,
surtout dans les patriarcats orientaux, mon-
taient sur le trône épiscopal, sans que le pape
même en fût averti.
Quoiqu'après leur ordination ils écrivissent
au pape, pour témoigner leur union avec le
centre de la communion catholique, ce n'était
nullement pour obtenir de lui la confirmation
de leur nouvelle dignité; et ce n'étaient même
que les patriarches, les exarques et les primats
qui devaient entretenir ce commerce de lettres
avec l'Eglise de Pierre, qui est la source de
l'unité, tous les autres évêques lui étaient unis
par l'union qu'ils avaient avec leurs chefs.
Enfin, si le pape saint Léon se contente que
les évêques de l'illyrique occidental soumis au
primat de Thessalonique, légat et vicaire du
Siège Apostolique, soient confirmés par lui,
sans qu'il suit besoin d'envoyer jusqu'à Rome,
pour informer Sa Sainteté de leur élection, ou
de leur ordination , quel jugement doit-on
faire des évêques plus éloignés, et qui n'é-
taient pas compris dans le patriarcat de Rome?
XII. Quant à la consécration des évêques ,
elle était tellement jointe ta leur élection, que
les Grecs l'exprimaient parle terme d'imposi-
tion des mains, x«e°™vî«. Les évêques assemblés
pour l'élection , faisaient ordinairement en
même temps la consécration.
Le concile de Calcédoine défendit de la dif-
férer plus de trois mois sans nécessité. « Epi-
scopi ordinentur intra très menses a metropo-
litano, nisi ex causa necessaria (Can. xxv). »
Le métropolitain devait consacrer ses suffra-
gants, ou déléguer pour cela. Nous avons assez
parlé des exceptions de cette règle générale.
Tous les évêques de la province devaient y as-
sister, comme ayant été les auleurs et les exa-
minateurs de l'élection. Le concile de Nicée exi-
gea qu'il y en eût au moins trois qui fussent
présents, avec le consentement par écrit des
autres. Tous les conciles se sont arrêtés depuis
à ce nombre
Tous ces canons donnent un juste fonde-
ment de croire que la présence des autres
évêques, outre le consécrateur, regarde moins
l'essence et la nécessité de l'ordination, que la
solennité (Can. iv).
XIII. Chaque évêque célébrait dans son église
avec une grande solennité le jour anniver-
saire de son sacre. Nous avons plusieurs ser-
mons des anciens évêques pour ce renouvelle-
ment annuel de la première ferveur de leur
épiscopat.
Saint Augustin dit dans un de ses sermons,
qu'il regardait ce jour mémorable de chaque
année, comme celui auquel il avait été chargé
d'un pesant et précieux fardeau : « Cum dies
anniversarius nostrœ ordinationis exoritur,
tune maxime honor hujus officii tanquam pri-
mo iinponatur, attenditur. »
Il taisait en ce jour une rigoureuse censure
de sa conduite passée, et il formait des réso-
lutions vigoureuses pour l'avenir, afin que
l'humilité expiât les fautes, que la charité les
prévînt; et que s'accusant et se jugeant lui-
même, il pût éviter les accusations de l'en-
nemi commun de notre salut, et désarmer ce
Juge éternel et inexorable, qui n'épargnera
que ceux qui ne se seront pas épargnés.
« Non solum Mura quemadmodum dein-
ceps geri debeant, cauta pravisione consuli-
mus, verum etiam prœterita, quemadmodum
gesla sint, sollicita recordâtione recolimus; ut
nosmetipsos in beuefaclis imilemur, et si qua
230
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE NEUVIÈME.
culpanda transierunt, ne repetantur, cure-
mus.utignoscantur, oremus, etaccusalionem
diaboli, ubi possumus, conûtendi pietate vin-
camus. Sicut peccata ne fiant prospicit chan-
tas; ita facta delet humilitas [L. l, horn. 24,
23).»
CHAPITRE NEUVIEME.
DES ÉLECTIONS EN ORIENT, DEPUIS L'AN CINQ CENT JUSQU'A L'AN HUIT CENT^
I. L'empereur, les grands, les évèques, le clergé el le peu-
ple participaient en leur manière à l'élection du patriarche.
II. L'autorité des évèques dominait dans les élections.
Preuves.
III. Le clergé et le peuple en élisaient trois, dont le métro-
politain , ou le plus ancien évèque choisissait ensuite le plus
digne.
IV. Justinien l'avait ainsi réglé, prétendant que c'était la
coutume ancienne.
V. Ainsi la principale autorité dans l'élection appartenait au
métropolitain.
VI. De la part du peuple , il n'y avait que les grands qui
eussent quelque crédit.
VII. Nouvelles preuves de cela.
VIII. Combien de temps on peut laisser les églises vacantes,
selon les canons de l'une el de l'autre Eglise. Pratique de
l'Oiient reçue dans tout l'Occident.
• I. Nous allons voir présentement de quelle
manière se sont faites les élections des évo-
ques dans les premiers siècles du Moyen Age
de l'Eglise, c'est-à-dire depuis Clovis jusques à
Charlemagne.
Commençons par l'Eglise grecque, et faisons
voir quelle part y avaient les évoques de la
province, le métropolitain, le clergé et le
peuple.
Epiphane ayant été élu après la mort de
Jean, patriarche de Constantinople , le concile
des évèques qui se trouvèrent à Constantino-
ple, en donnèrent avis au pape Hormisde,
l'assurant que c'avait été avec le consentement
unanime de l'empereur et de l'impératrice,
des grands de l'empire et des évèques : « Se-
cundum rectam et probabilem christianissimi
noslri principis, et piissimœ reginœ et glorio-
sissimorum commuais reipublicœ procerum
sentenliam , nostra quoque etiam omnium in
hacurbehabitantium testificatione, etc. (Post.
epist. lxx. Hormisdœ). »
Epiphane écrivit au pape (Post. ep. lxxi),
que son élection avait été agréée par les
empereurs, par les grands de la cour, par
les évoques, par les moines et par le peuple.
«Sententia et electione christianissimi princi-
pis Justini et piissimœ reginoe, sequentium-
que eorum , bis qui bus est bona conversatio,
et qui regiis honoribus sunt sublimiore , si-
mul et sacerdotum et monachorum, et ûdelis-
sima? plebis consensus accessit. »
L'admirable Sopbronius, patriarche de Jé-
rusalem, fut aussi élu, non-seulement par le
consentement, mais aussi par une sainte
conspiration, et par une louable violence de
tout le clergé, des moines et du peuple, comme
il le témoigna lui-même dans la lettre qu'il
écrivit à Sergius, patriarche de Constantino-
ple : « Necessitate magna et \i , Deo amabi-
lium clericorum, religiosorumque monacho-
rum, et fidelium laicorum omnium civium
hujus sanclœ civilatis, qui violenta manu me
compulerunt, et more tyranuico coegerunt
(Sext. synod., act. 11). »
II. Mais quelque participation qu'on donnât
au clergé et au peuple, c'étaient toujours les
évèques qui avaient la souveraine autorité
dans ces élections, et surtout le métropolitain.
Le concile in Trullo déclare que l'évêque
métropolitain de Chypre, ayant été forcé par
les incursions des barbares, de transférer son
siège et de faire passer même tout son peuple
dans l'Hellespont, il est juste qu'il préside à
DES ÉLECTIONS EN ORIENT, etc.
231
tous les évoques de cette province, et qu'il
soit élu et ordonné par eux : « Praesit omnibus
Hellespontiorum provinciae episcopis, et a suis
episcopis eligatur, x£lf«ov6Ïo8*i, ex antiqua con-
suetudine (Can. xxxix). »
Ce n'est pas sans raison que le même terme
grec signifie et l'élection des évêques, et leur
ordination , parce que celui qui ordonnait,
était aussi le principal électeur. Jean d'An-
tioche le dit dans son nomocanon : « Oporlere
episcopum tum a metropolitano, tum etiam
ab omnibus ejusdem provincial episcopis ordi-
nari, vel praesentibusipsis vel scriptis consen-
tientibus, ac non multitudini permittere epi-
scoporum facere electiones, too-jà; (Tit. vu,
bib. Juris canon., p. 610). » Ainsi ces deux
termes x"p«ovia et Ui^i signifiaient la même
chose.
III. En voici des preuves plus certaines.
Proclus, évêque de Larisse étant mort, Etienne
élu en sa place fut obligé d'envoyer défendre
sa cause dans un synode romain sous Boni-
face II. Il y déclare lui-même comment il
avait élé élu et ordonné : le peuple et le clergé
élurent trois personnes, dont le plus digne fut
préféré aux deux autres (An. 531).
« Decretum factum est communiter tam
cleri quam populi , métropolitain, atque eo-
rum, quorum adsensus erat actui necessarius,
et secundum priscam consuetudinem tribus
electis, Alexandre presbytero, N. presbytero ,
ac me exiguo, meliori testimonio sortito,
electionis palmam promerui, etc. Et quia or-
dinationem secundum priscam consuetudinem
non alibi, sed in eadem civitate fiuri oporte-
bal, convenitsancta provinciœ Synodus, et to-
tius civilatis possessores, omneque corpus
Ecclesiae, et communi omnium testimonio,
nihil consuetudini detrahente, in ecclesiasum
ordinatus episcôpus (Collect. romv Holst.,
p. 6. 7). »
IV. C'était déjà une ancienne coutume , que
le clergé et le peuple proposassent trois per-
sonnes, dont le président de l'élection choisis-
sait celle qu'il jugeait la plus digne. Ce ne
pouvait être que le métropolitain ou un autre
évêque qui présidât à l'élection.
Il y a une nov.elle de Justinien (Nov. cxxin,
ci), qui continue cette coutume de faire élire
d'abord trois personnes par le peuple et par le
clergé, et délaisser au métropolitain ou au
conséerateur de l'évêque, le choix du plus
digne d'entre les trois proposés.
« Sancimus, quoties opus fuerit episcopum
ordinari, clericos et primates civitatis , cujus
futurus est episcôpus ordinari , mox in tribus
personis décréta facere , etc. Ut ex tribus per-
sonis pro quibus talia décréta facta sunt, me-
lior ordinetur, electione et periculo ordinantis.
TovoO'cro;.
V. S'il ne se trouve pas trois personnes ca-
pables de cette dignité , l'empereur permet
aux électeurs de se réduire à deux, et même
à une ; mais si les électeurs tardent plus de
six mois à conclure l'élection, il veut que le
conséerateur élise lui seul et ordonne ensuite
l'évêque.
« Si vero ut evenit in quibusdam locis , non
invenianlur très personne, ad talem electio-
nem opporlunœ , liceat décréta facientibus,
in duabus, et in una persona decretum facere.
Si vero qui debent episcopum eligere, citius
ipsa décréta intra sex menses non faciant,
tune periculo propriœ animœ, ille quem com-
petit ordinare episcopum, ordinet (Ibidem). »
Il est encore évident que dans ce dernier
cas l'ordination et l'élection se faisaient par le
même évêque. Ainsi l'élection ne pouvant se
faire qu'en trois manières diverses , ou par la
nomination de deux ou trois sujets capables ,
ou par la nomination d'un seul, ou en laissant
écouler les six mois entiers de la vacance du
siège : dans ce dernier cas le conséerateur
élisait seul l'évêque : dans le premier il élisait
le plus digne des deux ou des trois proposés :
dans le second, son choix se trouvait limité
aussi bien que celui du clergé et du peuple, à
une seule personne, par le défaut de sujets
capables d'une si éminente dignité.
VI. On trouve dans le code et dans les no-
velles d'autres constituions de Justinien, qui
contiennent les mêmes décisions que celles
que nous venons de déduire. Mais en tout cela
Justinien n'a fait que confirmer l'ancien usage
(Cod. 1. i de epist. et cler., leg. xli; Nov.
cxxxvu, c. 11).
Nous avons fait mention ci-dessus de la re-
quête d'Etienne, métropolitain de Larisse,
lue dans le synode romain peu d'années après
que Justinien eut pris le gouvernement de
L'empire, pour mieux faire voir par ces ter-
mes, qui s'y trouvent, «secundum antiquam
consuetudinem , » que Justinien n'a fait dans
ses constitutions que confirmer l'ancienne
coutume des Eglises, de faire élire au clergé
232
DE L'ÉLECTION DES ÉVÈQUES. — CHAPITRE NEUVIÈME.
et au peuple trois personnes capables de l'é-
piscopat, dont le métropolitain, ou le plus an-
cien évêque de la province choisissait le plus
digne , parce que l'ordination lui en appar-
tenait.
Après cette remarque importante, j'en ajou-
terai une autre, qu'il a paru dans les passages
que nous avons cités, que de la part du peu-
ple, le droit de suffrage se trouvait presque
réservé aux personnes de qualité, le petit
peuple ne conspirant avec les autres que par
ses applaudissements.
VIL Le bienheureux archimandrite Théo-
dore Sicéote fut enlevé par force de son mo-
nastère, par le clergé et le peuple d'Anasta-
siople, aAccesserunt clerici et cives, etc. Vi
quadam pia illata, » ils le menèrent à leur
métropolitain en la ville d'Ancyre, qui l'or-
donna et l'envoya installer dans son trône par
l'évêque de Cynare (Vita ejus apud Surium,
die 22. Apr.). Celui qui a écrit la vie de saint
Etienne le Jeune, solitaire et martyr, raconte
comme un étrange attentat l'intrusion du prê-
tre Constantin dans le siège patriarcal de
Constantinople, par l'entreprise sacrilège de
Constantin Copronyme , sans que les évêques
l'eussent élu, et sans qu'on l'eût examiné dans
un synode.
VIII. Il n'y aura peut-être pas de lieu plus
propre pour parler du temps qu'il était permis
de laisser une Eglise dans le veuvage. Le ca-
non vin du concile V de Curthage, ordonnait a
l'évêque visiteur, de faire procéder a l'élection,
et de remplir le siège vacant dans l'espace
d'une année, à moins de cela on devait nom-
mer un autre visiteur à celte Eglise. « Intra
annum eisdem episcopum provideant; quodsi
neglexerint, anno exempto, alius interventor
tribuantur. »
Il est vraisemblable qu'il n'y avait point de
temps déterminé pour cela dans l'Eglise orien-
tale avant le concile de Calcédoine. Mais le ca-
non de ce concile qui n'accorde que trois mois
de temps , donne lieu de croire qu'on ne s'y
était pas si relâché sur ce point que dans l'A-
frique. « Quoniam quidam melropolitanorum
commissos sibi grèges negligunt, et ordinatio-
nesepiscoporumfaceredifferuntjplacuitsanctaD
Synodo intra très menses ordinationcs t pisco-
porum celebrari, nisi forte inexcusahilis né-
cessitas coegerit tempus dilalionis extendi
(Can. xxv). »
C'était donc la faute du métropolitain dans
l'Orient, et on s'en prenait au contraire à l'é-
vêque visiteur dans l'Afrique, lorsqu'on retar-
dait les élections des évèques. Cela venait de
la diverse police de ces deux Eglises. Dans l'O-
rient, le métropolitain était immédiatement
chargé des évêchés vacants de sa province;
dans l'Afrique et dans presque tout l'Occident
on en donnait la commission à un évèque vi-
siteur.
Si le concile de Cartilage donnait un an d'in-
tervalle, c'est peut-être que les élections étaient
bien plus difficiles dans l'Occident, où le peu-
ple y avait tant de part ; au contraire le peuple
y ayant peu de pouvoir dans l'Orient, il était
plus aisé aux évèques d'y terminer toutes les
divisions, et ainsi il sulfisait de donner pour
cela l'espace de trois mois.
Ce canon de Calcédoine fut néanmoins reçu
dans l'Occident, mais je doute qu'il y ait été
exactement observé. Saint Grégoire, pape, en
fait mention dans quelques-unes de ses lettres,
« Sacri canones ultra très menses , Ecclesiam
prœcipiunt non vacare (L. vi, ep. xiv, xix). d
Les évèques des conciles \1I et XIII (Can. vi,
can. îx) de Tolède semblent avoir affecté ce
prétexte, de ne point tant différer de remplir
les sièges vacants, quand ils ont attribué à l'ar-
chevêque de Tolède le pouvoir de consacrer à
Tolède les évêques nommes par le roi, «Ut
episcopi alterius provincial cum connivenlia
principum in urbe regia ordinentur, etc.Quos-
cumque potestas regalis elegerit, etc. » A con-
dition que trois mois après leur sacre ils se
présenteraient à leur métropolitain : « Iufra
tri nui mensium spatium proprii metropolitani
prsesentiam visurus accédât. »
Hincmar fait foi que ce canon de Calcédoine
était connu en France, a Episcopi in Chalcedo-
nia sexcenti triginta et eo amplius constitue-
runt, ut ultra très menses ordinaliones episco-
porum non dilferantur (Epist. xn, c. 5). » Le
concile de Latran, sous Innocent II, témoigne
que c'était encore la règle de tout l'Occident.
« Ultra très menses vacare Ecclesias prohibent
Patrum sanctiones. »
Nous parlerons plus au long ailleurs des
changements qui se firent ensuite surce sujet.
Je n'ai rien dit de la prétendue décrétale du
pape Pelage , parce qu'elle est évidemment
supposée, comme nous l'avons dit ci-dessus en
parlant du pallium.
Ce que nous venons de rapporter des Eglises
Occidentales, montre bien qu'on n'y eut point
DES ÉLECTIONS EN ITALIE, EN FRANCE, etc.
233
d'éganl à la novelle deJustinicn(Novel. cxxm,
c. 1), qui donnait six mois, au lieu des trois
mois accordés par le concile de Calcédoine.
Pour faire observer ce canon, qui prescrit
de remplir les évêchés dans l'espace de trois
mois, on a vraisemblablement conservé l'an-
cienne coutume de faire les ordinations des
évoques les jours de dimanche indifféremment
au lieu que les autres ordinations ne se font
qu'aux quatre-temps.
CHAPITRE DIXIÈME.
DES ELECTIONS EN ITALIE, EN FRANCE ET DANS LE RESTE DE L OCCIDENT, AU MOYEN ACE.
I. En Italie, les gouverneurs, la noblesse, le sénat et le peu-
ple, conspiraient avec le clergé, et souscrivaient l'acte de l'é-
lection.
II. S'ils ne trouvaient point de sujet capable chez eux , ils
députaient des compromissaires à Rome.
III. Le clergé avait la principale autorité.
IV. Combien saint Grégoire était éloigné de vouloir lui-même
nommer les évèijues. Preuves.
V. Nouvelles preuves.
VI. De l'élection des papes.
VII Le clergé y avait aussi le plus de crédit.
VIII. En France , tous les évèques de la province devaient
concourir à l'élection, surtout à celle du métropolitain.
IX. Le peuple et le cieigé y avaient part, mais le métropoli-
tain dominait.
X XI. Tous les évèques d'une province ne s'assemblaient
guère que pour l'élection du métropolitain.
XII La permission du roi était nécessaire.
XIII. Clotairell eu prit occasion de nommer aux évêchés.
XIV. Les conciles et les rois suivants s'opposèreut à sa pré-
tention.
XV. On trouva un tempérament de faire agréer aux évèques,
au clergé et au peuple celui que le roi avait nommé,
XVI. Les évèques prévenaient quelquefois les rois et leur
proposaient des sujets dignes de l'épiscopat. Le peuple et le
clergé les élisait ensuite.
XVII. Lp peuple elle clergé élisaient en Espagne.
XV1U. Comment.
XIX. Et en Afrique.
1. Dans l'Eglise latine le clergé et le peuple
conservèrent pendant le Moyen Age la liberté
des suffrages dans les élections.
Saint Grégoire écrivit au duc Ursicin, au
clergé, au sénat, et au peuple de Himini, pour
les exhorter d'élire un cligne évoque : « Ursi-
cino duci, clcro , ordini, et plein. » II écrivit
pour le même sujet à ceuxdePérouse : «Clcro
et ordini, et plebi.» Etàceuxde Naples : «Clero
et nobilibus, ordini et plebi. » Et à ceux de
Népi : « Clero, ordini, et plebi (L. i, epist. lvi,
lviii ; 1. il, epist. ni, vin, xxx). »
Pour faire élire un évêque à Milan, ce pape
députa un sous - diacre de Rome, à qui il
donna ordre d'aller à Gènes, pour prendre les
suffrages de plusieurs milanais, qui s'y étaient
retirés, à cause des courses des ennemis.
Celui qui avait été élu , devait venir à
Rome, c'est-à-dire vers son métropolitain,
avec un acte authentique de son élection, si-
gné par tous les électeurs, et par l'évèque qui
avait présidé à l'élection, comme visiteur de
l'église vacante.
Saint Grégoire recommande toujours à ces
évèques visiteurs de n'y pas manquer. « Qui
dum fuerit postulatus , cum solemnitate de-
creti omnium subscn'plionibus roborati, et
dilectionis tuœ teslimonio litterarum, ad nos
veniat sacrandus (L. u, ep. xrx, xxvu, xxxvm).»
II. 11 écrivit au duc de Campanie d'assem-
bler les princinaux de Naples et le peuple,
pour l'élection d'un autre évèque; et s'ils n'en
trouvaient point dans leur ville, qui fût ca-
pable de soutenir le poids de cette dignité,
d'envoyer à Rome trois personnes sages et
considérées, avec procuration pour y élire
un évêque en leur nom. « Sin aptam non in-
venietis, in quam possitis consentire perso-
nam saltem très viros rectos ac sapientes eli-
gite, quosad banc urbem generalitatis vice
miltatis , quorum et judicio plebs tota consen-
t'at (L. u, c. 13). »
231
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. - CHAPITRE DIXIÈME.
Ce? trois électeurs ou compromissaires de-
vaient être du clergé, et ils devaient se join-
dre à Rome avec quelques nobles napoli-
tains pour y élire un prélat. Car voici ce que
ce pape écrite son nonce en Campanie : « Expe-
rientia tua clerum Ecclesise Neapolitanae eon-
veniat, quatenus duos vel très de suis eligi re,
et hue ad eligendum episcopum transmittere
non omittant. Sed et sua nobis relatione insi-
nuent, quoniamii quostransmiserint, omnium
in hacelectioue vice fungantur, etc.Subomni
hue celeritate electos de clero transmitte ,
ut quia diversi hic nobiles civitatis Neapolita-
nae praesentes sunt, una cum eis de episcopali
ordinatione tractare possimus (L. n, epist.
XXXV . B
III. Il résulte de ces preuves, que les ducs
et les gouverneurs des villes et des provinces,
les nobles qui faisaient un corps à part, commeà
Naples, le sénat et le peuple concouraient a
l'élection, mais que le clergé y avait la plus
grande autorité. Car ces députes de Nap
pour élire leur évèque à Rome, devaient
du clergé; et le même pape ne s'adresse
qu'a?/.r prêtres, aux diacres et au clergé de
Milan, pour traiter de l'élection de leur évèque.
Et écrivant aux évêquesd'Epire, il appn
1' I etion qui a été faite du consentement du
clergé et des évêques de la province : « Cujus
consecrationem, quoniam cleri et proviucia-
lium provenisse signatis assensu, gaudemus
(L. n, ep. xxv ; 1. v, ep. vu). »
IV. Rien n'est plus merveilleux que le dé-
sintéressement de ce saint pape; que son in-
violable résolution à ne point s'ingérer dans
les élections des évêques, pour les traverser.
ou pour s'en approprier l'autorité; enfin, que
sa sincérité et ses soins pour conserver à toutes
h - i -lises particulières leurs libertés et leurs
franchises.
Ceux de Palerme ne pouvant trouver un
évèque qui leur fut propre, saintGrégoire leur
donna le même avis, d'envoyer des députés à
Rome, avec un plein pouvoir d'y élire en leur
nom un évèque, leur protestant qu'il ne leur
faisait celte proposition que pour leur avan-
tage, et que sa plus forte passion était que
chaque Eglise élût ses pasteurs de son propre
clergé.
a Hortandus est clerus et populus, ut eis
qui ad nos venerint, sua debeant sice man-
dare quatenus hic habeant eligendi licentiam ;
ut si vel hic inveniri potuerit, consecretur.
Quod tamen nos non voluntate impulsi loqui-
ninr. sed necessitatc compulsi ; quia quantum
est id nostra; autoritalis judicium, de suis vo-
lumus ut debeant habere pastorem (L. xi,
ep. xiv . »
Il avait fait la même protestation en une au-
tre rencontre, que les ecclésiasti |ues de cha-
que Eglise devaient être préférés à tous les
autres pour remplir la chaire épiscopale :
« Nullum de altéra eligi permittas Ecclesia,
nisi forte inter clericos earumdem civitatum,
in quibus visitationis impendis officium , nul-
lus ad episcopatum dignus, quod evenire non
credimus, potuerit inveniri L. u, ep. n). »
V. Ce saint pape indiqua quelquefois celui
qu'ilsoubaitait qu'un élût ; mais ce n'était qu'au
cas qu'il ne s'en trouvât peint de capable dans
le clergé de la ville, et alors même il ne faisait
que proposer celui qu'il avait en main, sans
user de commandement. « Habitatoribus civi-
tatis edicito, ut si in eadem Ecclesia dignum
ad hoc opus invenerint, in ipsius cuncti ele-
ctione, déclinent. Alioquin praesenlium tibi
portitor personam, de qua ei diximus, indica-
i cujus debeat fieri electione decretum
(L. i. i p. i.v. lvi). »
Enfin, saint Grégoire ayant appris que ceux
de Milan avaient élu pour évèque le diacre
Constance, pour lequel il avait une estime sin-
gulière et une tendre amitié, leur écri\it,
nonobstant cela, qu'ils usassent de toute la
té et de toute la circonspection possible
dans un choix si important ; et que pour lui il
était dans une inviolable résolution de ne ja-
mais gêner les élections. «Verumtamen quia
antiquae meœ deliberationis intentio est, ad
suscipienda pastoralis curae onera, pro nullius
unquam misceri persona L. u, ep. xxix).»
VI. Ce saint pape avait été lui-même élu par
le clergé, le sénat et le peu [île : « Remitentem
totis viribus clerus, senatus populusque Ro-
manus sibiconcorditer pontificem delegerunt
Joan. Diac. in ejus Vita, 1. i, c. 3'.i . »
C'étaient là les principaux membres de la
ville de Rome. Quant aux autres villes, Cassio-
dore apprend dans les inscriptions de ses let-
tres, quelles en étaient les personnes remar-
quables: « Honoratis possessoribus , defenso-
ribus et curialibus, comitibus, defensoribus et
curialibus, episcopis et bonoratis. » Voilà
quelsétaient les corps qui intervenaient aux
élections (L. n, ep. xvu; 1. m, ep. XLix ; I. iv,
ep. vin, xi v : I. vi. ep. xxiv. etc.)
DES ÉLECTIONS EN ITALIE. EN FRANCE, etc.
23b
Le pape Symmaque se contente de nommer
le clergé et les citoyens, dont le consentement
doit être attesté par les lettres de l'évêque, vi-
siteur de l'église vacante et président de l'élec-
tion. « Decretum sine visitatoris prœsentia
nemo confleiat, cujus testimonio clericormn
ac civium possit unanimitas declarari (Ep. v).»
Mais le premier concile romain, sous le
même pape, ordonna que si les suffrages du
clergé de Rome conspiraient pour la même
personne, il fallait en demeurer là ; que si les
voix se partageaient, le plus grand nombre
devait l'emporter. « Si in unum totius incli-
naverit ecclesiastici ordinis electio, consecre-
tur electus episcopus; si autem, ut fieri solet,
studia cœperint esse diversa eorum, de qui-
bus certamen emerserit, viucat sententia plu-
rimorum. »
Ces deux termes ecclesiasticus ordo sem-
blent d'abord ne marquer que le clergé , et
néanmoins on ne peut douter que les laïques
n'eussent encore part aux élections. Ainsi il
vaut mieux faire violence à ces termes qu'à
une coutume incontestable , et comprendre
sous ces paroles tous les fidèles.
Le pape Hormisde (Ep. xxv) a même avancé
cette admirable parole, que dans lés élections
la voix des peuples est l'organe et l'interprète
de la volonté de Dieu : « Istam sacerdotibus
ordinandis reverentiam servet electio, ut in
gravi murmure populorum divinum credatur
esse judicium. Ibi enim Deus, ubi simplex
sine pravitate consensus. »
Bélisaire fit néanmoins élire Vigile par le
clergé, au rapport de Libérât : « Belisarius,
eonvocatis presbyleris et diaconibus et cleri-
cis omnibus, mandavit eis ut alium sibi pa-
pam eligerent (Breviarii, c. xxn). »
Vil. Ces passages qui semblent d'abord ren-
dre le clergé seul arbitre des élections, servent
du moins à faire connaître qu'il avait sans
comparaison plus de crédit que le peuple.
L'élection du pape Conon rapportée par Anas-
tase Bibliothécaire en est encore une preuve
certaine.
Le clergé avait élu rarchiprêtre Pierre, l'ar-
mée s'était déclarée pour le prêtre Théodore.
Un travailla inutilement à les mettre d'ac-
cord; ces négociations n'ayant pas réussi., tout
lo clergé en nomma un troisième, d'un mérite
extraordinaire, c'était Conon. Toutes les per-
sonnes de qualité consentirent aussitôt à cette
élection; l'année, voyant cette conspiration
unanime du clergé et du peuple , fut enfin
forcée de se rendre.
« Sacerdotes et clerus unanimiter elegerunt
tertiam personam suprafati pontificis, etc. E
vestigio omnes judices una cum primatibus
exercitus pariter ad ejus salutationem venien-
tes, in ejuslaude omnes simulacclamaverunt.
Videns autem exercitus unanimitatem cleri
populique, in decreto ejus subscribentium,
post aliquot dies et ipsi flexi sunt atque in
ejus decreto devota mente subscripserunt, etc.»
Voilà comme le clergé faisait l'élection, et
ensuite les personnes qualifiées et le peuple
donnaient leur consentement et souscrivaient
les uns après les autres à l'acte de l'élection,
qui était enfin envoyé à celui qui avait le droit
de la confirmer.
Après la mort de Conon, le peuple se parta-
gea encore entre l'archiprêtre et l'archidiacre
avec beaucoup d'opiniâtreté de part et d'autre,
enfin, les principaux du clergé, du peuple et
de l'armée s'assemblèrent et élurent Serge ,
qui eut l'avantage parce que son parti se trouva
le plus fort : « Cum unus alii locum non ce-
deret, inito consilio primates judicium et exer-
citus Romanae militiœ, vel cleri plurima pars
et prœsertim sacerdotum, et populi multitudo
in personam Sergii se contulerunt, etc. Quee
pars quia validiorerat, prœvaluit. »
VIII. Je passe de l'Italie en France, où le
concile II d'Orléans obligea tous les évêques
de se trouver à l'ordination, c'est-à-dire à l'é-
lection des évêques de la province. « Nul lus
episcoporum , admonente metropolilano epi-
scopo, ad ordinationem consacerdolis venire
detrectet (Can. i). »
Ce concile (Can. vu) apprend que l'élection
était comprise sous le terme d'ordination. Le
canon vu dit que les métropolitains seront
élus par les évêques, le clergé et les peuples,
et ensuite ordonnés en présence de tous les
é\êques de la province.
« In ordinandis metropolitanis episcopis an-
tiquam institutionis formulam renovamus,
quam per incuriam omnimodis videmusonùs-
sam. I laque metropolilanus episcopus a com-
provincialibus episcopis, clericis vel populis
electus, congregalis in unum omnibus coin-
provincialibus episcopis, ordinetur. »
Il paraît clairement par ces tenues que l'as-
semblée des évêques de la province se faisait
autant pour l'élection que pour l'ordination
des évêques. Mais ce canon exige avec de plus
235
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE DIXIÈME.
pressantes instances l'assemblée de tous 1rs
évêques de la province, pour l'ordination du
métropolitain, i|iii devait être leur père et leur
supérieur. Ainsi les évêques devaient se trou-
ver à l'élection d'un nouvel évêque; mais ce
n'étaient que ceux que le métropolitain y ap-
pelait, au lieu qu'ils devaient tous assister à
l'ordination du métropolitain.
IX. Il paraît par ce canon, que les suffrages
des évoques, du clergé et du peuple étaient
nécessaires pour l'élection du métropolitain :
« Metropolitanus a comprovincialibus episco-
pis, clericis vel populis eieclus. »
Le concile de Clermont (Can.ii) demande les
suflragesdu clergé et du peuple avec le consente-
ment du métropolitain pour l'élection des évê-
ques; parce que l'acte de l'élection faite una-
nimement par le clergé et le peuple, était en-
voyé au métropolitain, qui devait le confirmer,
a Episcopatum desiderans, eleelione clerico-
rum, vel civium, consensu etiam metropolitani
ejusdem provinciae ponlifex ordinetur. »
X. Cette distinction entre l'élection du mé-
tropolitain et des autres évêques est marquée
par le concile III d'Orléans (Can. m), où l'une
et l'autre élection doit se faire par les voix du
clergé et du peuple; mais le seul métropolitain
doit concourir à celle des évêques, au lieu que
les suffrages de tous les évêques sont nécessai-
res à l'élection du métropolitain.
« Ipse tamen metropolitanus a comprovin-
cialibus episcopis, sicut décréta Sedis Aposto-
licœ continent, cum consensu cleri vel civium
eligatur : quia œquum est, sicut ipsa Sedes
Apostolica dixit, ut qui prœponendus est om-
nibus, ab omnibus eligatur. De comprovincia-
libus vero ordinandis, cum consensu metropo-
litani, cleri et civium, juxta priorum canonum
statuta, eleclio et voluntas requiratur. »
XL Ce canon insinue que les décrets de Si-
rice et de ses successeurs, établirent cette dif-
férence entre l'élection du métropolitain et
celle des évêques de la province , afin de ne
pas appeler si souvent, et de ne pas arrêter si
longtemps tous les évêques d'une province
hors de leurs évêcbés, si on les eût obligés
d'assister à toutes les élections des évêques.
qui traînaient quelquefois eu longueur. Mais
les élections des métropolitains étaient plus
rares; et il était juste que tous les évêques
élussent celui auquel ils devaient obéir.
XII. Le concile V d'Orléans (Can.x, xi ajoute
la nécessité de la permission du roi. a Nulli
episcopatum prœmiis aut comparatione liceat
adipisci. Sed cum volunlate régis, juxta ele-
ctionem cleii ac pleins, sicut in antiquis cano-
nibus tenelur scriplum. a metropolitano , vel
quem in vice sua prœmiserit, cum comprovin-
cialibus pontifex consecretur. »
Comme la permission des rois se changeait
quelquefois en commandement, le concile III
de Paris (Can. vm) déclara nulles toutes les
élections faites par la seule autorité du prince,
dont quelques ambitieux abusaient; ce concile
voulut qu'elles fussent faites aussi du consen-
tement du clergé et du peuple.
«Nullus civibus invitis ordinetur episcopus,
nisi quem populi et clericorum electio plenis-
sima quaesierit voluntate. Non principis impe-
rio, neque per quamlibet conditionem, contra
metropolis voluntatem, vel episcoporum com-
provincialium ingeratur. Quod si per ordina-
tionem regiam honoris istius culmen perva-
dere aliquis nimia temeritate prœsumpserit, a
comprovincialibus loci ipsius recipi nullate-
nus mereatur, quem indebite ordinatum agne-
scunt. »
Le concile V de Paris (Can. i) s'opposa aux
mêmes violences avec une pareille vigui ur.
« Decedente episcopo, in loco ipsius débet or-
dinari quem metropolitanus, a quo ordinan-
dus est, cum provincialibus suis, clerus vel
populus civitatis absque ullo commodo vel da-
tione pecuniœ elegerint. Quod si aliter aut po-
testate subrepat, aut quacumque negligentia,
abst|ue eleelione metropolitani, cleri consensu
vel civium. fuerit in Leclesia intromissus, or-
dinatio ipsius secuudum statuta Patrum irrita
habeatur. »
XIII. Le roi Clotaire II confirma par un édit
ce décret du concile V de Paris, et y ajouta
une modification qui rendait le roi maître des
élections.
Cet édit réservait au prince le pouvoir de
confirmer celui que les évêques, le clergé et le
peuple auraient élu, et de nommer ou d'en-
voyer de son palais un évêque aux églises va-
cantes, laissant au métropolitain ou aux évo-
ques le pouvoir de l'examiner, et de ne l'or-
donner qu'après avoir reconnu son mérite.
« Ut episcopo decedente, in loco ipsius, qui a
metropolitano ordinari débet, cum provincia-
libus, a clero et populo eligatur, et si persona
condigna fuerit, per ordiuationem principis
ordinetur. Vel certe si de palatio eiigitur, per
meritum personœ et doctrinas ordinetur. »
DES ÉLECTIONS EN ITALIE, EN FRANCE, etc.
237
XIV. Cette addition était absolument con-
traire aux canons que nous venons de rappor-
ter, et surtout à ceux des conciles III et V de
Paris.
Le cinquième d'Orléans avait été le plus fa-
vorable aux prétentions des princes, en ordon-
nant que l'élection ne se fit qu'avec la permis-
sion du roi ; mais ces paroles « cum voluntate
régis,» ne disent nullement que le prince pourra
nommer, ou envoyer de son palais des évêques
tels qu'il lui plaira. Aussi il n'y a nulle appa-
rence que les évêques aient consenti à cette
nouvelle autorité, que Clotaire II se donnait.
Nous voyons même, que le concile de Reims
(Can. xxv) tenu peu d'années après sous le
roi Dagobert, renouvela l'ancienne liberté des
élections. « Ut decedente episcopo, in locum
ejus non alius subrogetur, nisi loci illius indi-
gena, quem universaleettotius populi eligerit
volum, ac provincialium voluntas assenserit.
Aliter qui prœsumpserit, abjiciatur a sede,
quam invasit potius, quam accepit; ordinatores
autem triennio ab officio cessare decernimus.»
Il ne se pouvait rien dire de plus contraire
aux prétentions de Clotaire IL Le roi Dago-
bert Ier, envoya son trésorier Didier, pour être
évèque de Cahois, parce que les abbés, le peu-
ple et le clergé de Cabors le demandaient.
« Dum civium abbatumque Cadurcorum con-
sensus lioc exposcit, etc. Acclamante clero vel
populo. » L'acte en a été donné par M. Ba-
luze dans sa belle édition des Capitulaires.
Le concile de Cliàlons (Can. x) sous Clovis II,
n'est pas moins opposé aux desseins de Clo-
taire. « Si quis episcopus de quacumque fiierit
civitate defunctus, non ab alio, nisi a compro-
vincialibus, civibus et clero, alteiïus babeatur
electio. Sin aliter, hujusmodi ordinatio irrita
babeatur. » C'est le premier canon du con-
cile V de Paris renouvelé, sans l'addition que
Clotaire y avait voulu faire.
XV. Ces quatre derniers conciles deCbàlons,
de Reims, de Paris V et III, ont affecté de ren-
dre le consentement des évêques de la pro-
vince encore plus nécessaire à l'élection des
évêques pour opposer cette barrière aux entre-
prises ambitieuses de quelques particuliers qui
abusaient de la faveur de la cour. Mais les rois
ne relâchèrent pas facilement l'autorité qu'ils
s'étaient donnée dans les élections. Le ti mpé-
rament le plus ordinaire fut de faire agréer
aux évêques et au peuple ceux qui avaient été
nommes par le prince.
L'évêcbé de Clermont étant vacant , le roi
Tbéodoric y nomma saint Quintien, que les
ennemis du nom et de la couronne de France
avaient chassé de son premier évèclié, c'est-à-
dire de Rodez. Grégoire de Tours fait bien voir
par ce qu'il en dit, que ce roi fit agréer son
choix aux évêques et au peuple qui avait déjà
autrefois élu le même saint Quintien.
« Jussit Theodoiicus inibi sanclum Quintia-
num constitui, et omnem ei potestatem tradi
Ecclesiœ dicens, Hic ob nostri amoris zeluni
ab urbe sua ejectus est. Et statim directi nun-
tii convocatis pontificibus et populo, eum in
cathedram Arvernee Ecclesiœ locaverunt (L. ni
hist., c. -2j.»
XVI. Les évêques même recouraient quel-
quefois au roi ; et afin qu'il ne fût pas prévenu
par des personnes intéressées , ils le préve-
naient en faveur de ceux qui pouvaient digne-
ment remplir ces trônes apostoliques; mais
c'était toujours sans exclure le consentement
des peuples.
L'évêque de Lyon demanda au roi Childe-
bert qui l'était venu visiter dans l'extrémité
de sa vie, qu'il lui accordât le prêtre Nizier son
neveu pour successeur, l'assurant que les ver-
tus éminentes de ce digne prêtre étaient le
seul motif qui lui faisait faire cette demande.
Le roi l'accorda et le peuple élut Nizier. « Re-
spondit rex : Fiat voluntas Dei. Et sic pleno
régis et populi suffragio, episcopus Lugdunensis
ordinatus fuit (Vitœ Pair., c. vin). » Telle fut
la promotion de saint Nizier, évèque de Lyon.
Le même Grégoire de Tours parlant de saint
Grégoire, évèque de Langres, dit qu'il fut élu
par le peuple : « Post mortem uxoris ad Do-
minum convertilur, et electus a populo Lingo-
nicœ urbi episcopus ordinatur (Ibid., c. vu).»
XVII. Disons un mot des élections en Espa-
gne pour passer à une discussion exacte du
droit des souverains aux nominations des évê-
ques.
Le concile de Barcelone sous le roi Récarède
maintient au clergé et au peuple l'ancien
usage des élections; mais avec cette limita-
tion, qu'ils éliraient deux ou trois personnes,
dont le métropolitain et les évêques de la pro-
vince en choisiraient une , ou par le sort,
comme le canon semble le dire, ou par quel-
que autre voie légitime.
« Ita tamen ut duobus aut tribus quos ante
consensus cleri aut plebis eleger^t, nu tropo-
litani judicio, tjusque coepiscopis pra'scutalis,
238
DE L'ÉLECTION DES ËVÉQUES. — CHAPITRE ONZIÈME.
quem sors prcceunte episcoporum jejunio
Christo Domino terminante monstraverit ; be-
nedictio eonsecrationis accumulet. »
Ce canon insinue néanmoins que les rois
avaient déjà quelque part aux élections quand
il parle de la sorte : « Nulli laicorum liceat ad
ecclesiaslicos ordines prœtermisso canonum
prœfixo tempore, aut per sacra regalia, aut per
consensionem eleri vel pleins, vel per electio-
nem assensionemque pontiflcum ad summum
sacerdolium aspirare ac provehi (Can. ni). »
Le concile IV de Tolède (Can. xvin), sans
parler de l'agrément du roi, donne tout le pou-
voir des élections au peuple, au clergé et aux
évoques. « Sed nec ille deinceps sacerdos erit,
quem nec clcrus nec populus propria; civitatis
elegerit, vel autoritas metropolitani vel com-
provincialium sacerdotum asscnsio exquisi-
verit. »
XVIII. Il est difficile de croire qu'on ait ja-
mais observé le règlement du concile de Bar-
celone, que le clergé et le peuple présentassent
deux ou trois élus au métropolitain et aux évê-
ques pour en clioisir un au sort.
Le concile II d'Aï les de l'an -4.V2, avait long-
temps auparavant réglé la chose tout autre-
ment, que les évêques en présenteraient trois
au clergé et au peuple, leur laissant la liberté
d'en élire un des trois. Il est encore plus diffi-
cile de croire que cela se soit jamais pratiqué
de la sorte. « Placuit in ordinatione episcopi
hune ordinem custodirl, ut primo loco vena-
litate vel ambitione submota très ab episcopis
nominentur, île quibus clerici vel cives erga
unum eligendi habeantpotestatem (Can. liv).
XIX. En Afrique les élections se taisaient en
la même manière. Le primat, c'est-à-dire le
métropolitain envoyait un évoque de sa pro-
vince, pour présider à l'élection qui se devait
faire dans l'Eglise vacante ; la discorde du
clergé et du peuple était quelquefois longue et
opiniâtre. C'est ce que nous apprend Fcrrand
Diacre dans la vie de saint Fulgence, en par-
lant de l'élection de son successeur (C. ult.).
CHAPITRE ONZIÈME.
QUE LA SOUVERAINE PUISSANCE DES ÉLECTIONS ÉTAIT ENTKE LES MAINS DES ÉVÊQUES,
depuis l'an cinq cent jusqu'à l'an HUIT CENT.
I. Diverses preuves tirées de saint Grégoire, pape, que le
clergé avait plus de crédit que le peuple et les évêques encore
plus que le clergé dans les élections.
II. Quelquefois le métropolitain ou le pape seul élisait.
III. 11 eu était de même en Fiance, les évêques, et surtout
les métropolitains, étaient les arbitres des élections.
IV. Eu Espagne.
V. Et en Angleterre, les évêques avaient le même pouvoir.
Les premiers pasteurs des Eglises naissantes ne pouvaient punit
être élus par leurs troupeaux qui n'étaient pas encore formés.
VI. Les canons demandent la présence ou le consentement
par écrit de tous les évêques de la province pour l'élection,
plutôt que pour la consécration du nouvel évèque. Preuve-.
VII. VIII. IX. Nouvelles preuves de cela pour l'Eglise d'Occi-
dent et d'Orient.
I. Quoiqu'on ait pu remarquer dans le cha-
pitre précédent, que la souveraine puissance
des élections était toujours entre les mains des
évêques, il ne sera pas inutile d'établir un peu
plus au long celle maxime, qui est d'une ex-
trême importance.
Saint Grégoire mande à Pierre, sous-diacre
et son nonce en Sicile, de lui faire savoir s'il
y a des Eglises vacantes en Sicile, dans le
clergé desquelles il ne se trouve personne ca-
pable d'en prendre le gouvernement, afin d'y
pourvoir lui-même : « Ut Deus quem dignum
talihus ordinationibus judicaverit, valeat pro-
videre (L. i, ep. xvin). »
11 écrit à l'évêquequi avait été commis pour
faire procéder à l'élection d'un nouveau prélat
SOUVERAINE PUISSANCE DES ÉVÈQUES DANS LES ÉLECTIONS.
239
à Rimini, que si l'on ne trouve personne digne
de l'épiscopat dans le clergé de Rimini, il ap-
prendra par le porteur de sa lettre le nom de
celui qu'on doit élire : « Alioqui praesentium
tibi portitor personam de qua ei diximus, in-
dicabit, in cujus debeat fleri eleclione decre-
tum (L. i, ep. lv, lvi). »
Il témoigne sa joie à l'évêque de la Première
Justinienne, de ce que son élection a été faite par
le consentement unanime des évèques de sa
province, avec l'agrément de l'empereur. « Ma-
nifestum bonitatis liquet esse indicium , in
unius electione cunctorum convenire consen-
sum. Quia igitursuscepta fralrum et coepisco-
porum nostrorum relatio, ad locum vos sacer-
dotii totius Concilii unito consensu, et serenis-
simi principis voluntate déclarât accersiri, etc.
(L. iv, ep. vin).»
Il mande au notaire Castorius que dès que
l'élection d'un évêque sera faite, il envoie à
Rome l'élu ou les deux élus, avec cinq des plus
anciens prêtres, et cinq des plus anciens diacres
et ceux des autres clercs qui voudront y venir
pour examiner cette élection. « Sive autt-m
unus, sive duo electi fuerint,quinque de prio-
ribus presbyteris, et quinque de prœcedentibus
diaconibus simul venire ad nos per omnia
commoneto. De clericis vero prœter eos qui
venire délibérant, si quos alios necessarios
présentes eestinias, ad nos sine mora trans-
mute, etc. (L. iv, ep. xxni). »
C'était donc du clergé principalement que
dépendait l'élection, et le métropolitain qui de-
vait la confirmer en était encore le souverain
arbitre.
Maximien, évêque de Syracus», étant mort,
la noblesse demanda à saint Grégoire qu'il
leur donnât un digne successeur d'un si saint
prélat, ne s'estimant pas eux-mêmes capables
de faire un clioix si important : « Quam di-
rexistis epistola, electionis vos onera sapienter
déclinasse significat. Et quoniam nostro hoc
arbilrio commisistis, etc. (L. iv, ep. xlvii . »
Le clergé et le peuple avaient cependant élu
Agathon, quelques-uns en avaient proposé un
autre. Saint Grégoire leur mande d'envoyer
ces élus à Rome, afin qu'il pût (Mire lui-même
celui qui serait le plus digne d'une teile place.
« Hune qui a cïero et plèbe electus est, ad nos
intérim m nire necesseest, ut, utrisque comi-
nus conslilulis, ille qui Deo placuerit et uli-
lior visus luerit, ordiintur. Nain desiderii no-
stri est, talem illic ordinare pontificem, etc. »
IL Ainsi, soit que les Eglises manquassent
de personnes capables du gouvernement, soit
que les suffrages se partageassent, soit que le
clergé, ou le peuple, ou la noblesse s'en rap-
portassent au pape ou au métropolitain, c'était
lui qui faisait effectivement le choix des évèques.
Ces occurrences étaient plus fréquentes qu'on
ne s'imagine. C'est pour cela que Jean Diacre
dit que ce saint pape avait ordonné pour diverses
Eglises les meilleurs évèques qu'il avait pu ren-
contrer, et qu'il n'avait pas épargné pour cela
ni les cardinaux de son Eglise, ni les plus saints
religieux de ses monastères. « Episcoposunde-
cumquemelioresinvenirepoluit,studiosissinie
ordinavit. Ei si quaudo nécessitas ordinandi
sacerdotis obrepsit, neque cardinales Eeeksiee
suae, neque monachos monasterii sui penitus
excusavit (L. m, c. 7). »
III. Si saint Grégoire approuva l'élection de
l'archevêque de la Première Justinienne, parce
qu'elle avait été faite par le consentement du
synode et de tous les évèques de la province,
« Totius concilii unilo consensu: » les prélats
de France ordonnèrent aussi dans le IIe concile
d'Orléans, que le métropolitain serait élu par
les évèques, le clergé et le peuple. « Métropo-
litaine episcopus a comprovincialibus episco-
pis, clericis vel populis electus (Can. vu), b
Le concile III d'Orléans (Can. m) veut que
le métropolitain soit élu par les évèques, avec
le consentement du clergé et du peuple. « Ipse
tamen metropolitanus a comprovincialibus
episcopis sicut décréta Sedis Apostolieae con-
tinent, cum consensu cleri et civium eliga-
tur. » A l'égard des évèques, ce concile or-
donne qu'ils soient élus par le clergé et le
peuple avec le consentement du métropoli-
tain. « De comprovincialibus vero ordinandis
cum consensu métropolitain, cleri et civium
eleclio et voluntas requiratur. »
Le concile III de Paris (Can. vm] condamne
toutes les élections qui se feront contre la
volonté du métropolitain et des évèques de la
province : « Contra metropolis voluntalem vei
episcoporum comprovincialium. »
Le concile V de Paris (Can. i) déclare nulle
l'ordination d'un évêque qui n'aura point
été élu par le métropolitain avec l'agrément
du clergé et du peuple, a Si absque electione
metropolitani cleri consensu vel civium fuerit
intromissus, ordinatio irrita habeatur. »
l.a règle générale, selon ce dernier concile,
est que les évèques doivent être élus par le
240
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE ONZIÈME.
métropolitain, par les évoques de la province,
parle clergé et le peuple. « Decedente episcopo
ille debeat ordinari, quem metropolitaims a
quo ordinandus est, cum provincialibus suis
clerus vel populus civitatis elegerint. »
Le concile de Reims (Can. xxv) dit la même
chose : « Quem totius populi elegerit votum ,
ac provincialium voluntas asscnserit. » Et le
concile de Cliàlons (Can. x) :«Non abalio nisi a
comprovincialibus,cleroetcivibussuisaIterius
habeatur electio. »
pleine et souveraine puissance à élire des
évêques, lorsque Potamius, métropolitain de
Brague, ayant élé déposé sur sa propre con-
fession d'un crime énorme , ce concile lui
donna pour successeur Fructuosus, sans qu'il
se fît aucune élection hors du concile : « Tune
venerabilem Fructuosum Ecclesiœ Dumiensis
episcopum, comnumi omnium nostrum ele-
clione, constiiuimus Ecclesiœ Braccharensis
gubernacula conlinere. »
VI. Quant à l'Angleterre, Augustin y fut
IV. Dans tous ces canons les termes de suf- établi évêque par le pape saint Grégoire, qui
frage, voix, élection, consentement, se prennent
indifféremment, et sont attribués, tantôt au
métropolitain ou aux évêques, tantôt au clergé
ou au peuple.
Quoique les termes fussent les mêmes, les
pouvoirs n'étaient pas égaux. La raison est que
l'élection ne se Lisait que par le concours et la
conspiration du peuple, des nobles, de l'armée,
des personnes qualifiées, du clergé, des évê-
ques, et du métropolitain, dont les uns in-
fluaient tantôt plus , tantôt moins que les
autres, selon les diverses conjonctures.
Dans cette unanime conspiration il est cer-
tain qu'autant que les personnes qualifiées
avaient plus de crédit que le petit peuple, et le
clergé encore plus que tous les laïques, autant
les évêques en avaient plus que le peuple et le
clergé. Comme c'était une maxime reçue, qu'il
ne fallait point donner d'évêque auquel le
peuple fit opposition : « Nullus invitis ordi-
nandus episcopus ; » c'était aussi une règle
autorisée dans le droit, qu'il ne fallait pas
laisser dominer le caprice des peuples dans les
élections.
Le saint et savant Avitus, de Vienne, té-
moigna sa juste indignation dans une occasion
où le peuple l'avait emporté sur les évêques :
« Siquidem satis gravis exempli est, ut nunc
sacerdotalis ordinatio a populis regenda dica-
tur (Epist. lxvi). »
V. Les évêques d'Espagne firent connaître
dans le concile IV de Tolède, que ce qui faisait
les élections canoniques était la concurrence
de ces divers corps; où il est impossible que le
sacré collège des évêques n'ait Je suprême
degré d'autorité sur les autres, a Sed nec ille
deinceps sacerdos erit,quem nec clerus nec
populus propriœ civitatis elegerit, vel auto-
ritas métropolitain, vel corn provincialium sa-
cerdotum assensio exquisivit. »
Le concile X de Tolède montra bien cette
le fit ordonner par les évêques de France ; et
les aufres évêques de ces nouvelles colonies
qui se formèrent en Angleterre, ne furent élus
au commencement que parles évêques mêmes
qui les ordonnaient : ce qui était d'une néces-
sité indispensable, et ne se pouvait faire autre-
ment, puisque dans toutes les nouvelles Eglises
il faut que les pasteurs se forment des trou-
peaux , avant que ces troupeaux raisonnables
puissent élire leurs pasteurs.
Il ne se peut faire que cette influence des
premiers évêques d'une église sur l'élection
des autres évêques ne soit d'un grand exemple
et d'une grande conséquence pour l'avenir.
Jean Diacre, dans la vie de saint Grégoire,
parle de la promotion d'Augustin à l'épiscopat
par l'entremise de saint Grégoire, pape : « Sed
et Augustinum pênes Anglos a Galliarum
episcopis ordinari prœcepit. Per quem nibi-
lominus ad episcopatum in eadem gente mo-
nachi cjusdem Patris diversotempore provecti
sunt, Mellilus, Justus, Laurenlius et Paulinus
(L. ni, c. 7). »
Bede rapporte plusieurs exemples d'évêques
qui furent élevés à l'épiscopat sans la partici-
pation du peuple. Je n'en rapporterai qu'un
de saint Cutbbert, qui fut élu é\êque de Lin-
disfarne par un concile où présidait l'arche-
vêque Théodore et où assistait le roi Egfrid.
« Contigit ut congregata Synodo non parva
sub preesentia régis Egfridi, cui Theodorus
archiepiscopus prœsidebat, uno animo om-
niumque consensu ad episcopatum Ecclesiœ
Lindisfarnensis eligeretur. »
VIL Si les canons demandent, ou la présence
de tous les évêques de la province, ou leur
consentement par écrit pour l'ordination des
évêques, c'est principalement afln que nul ne
puisse être ordonné évoque, s'il n'a été ap-
prouvé, et en quelque manière élu par tous
les évoques de la province.
SOUVERAINE PUISSANCE DES ÉVÈQUES DANS LES ÉLECTIONS.
2 H
Que pcnt-on effectivement croire de ce con-
sentement par écrit, de ceux qui ne pouvaient
pas se Iroôver présents en personne, si ce n'est
que c'était leur suffrage pour l'élection du
nouvel évêque. La présence des autres était
donc nécessaire pour le même effet.
On se réduisit enfin à deux ou trois évèques
présents outre le conséerateur. Saint Grégoire
en avait ainsi écrit à Augustin d'Angleterre,
marquant que ces évèques assistants n'étaient
que comme les témoins de la consécration :
« Tibi testes assistent (Beda, 1. m, c. 22, 28;
1. xii, ep. xxxi). »
Isidore croit que celte assemblée d'évêques
et lit principalement pour empêcher les sur-
prises des métropolitains qui eussent pu élire
et ordonner des personnes peu catholiques.
« Porro quod episcopus non ab uno, sed a
cunctis comprovincialibusepiscopis ordinatur,
id propter haereses institutum agnoscitur; ne
aliquid contra fulem Ecclesiae unius ordinantis
tyrannica autoritas moliretur. Propterea ab
omnibus convenientibus constiluitur, ac non
minus quam a tribus prasentibus, cœteris
constnlientibus testimoniolitterarum (L. n, de
offic. Eccl.,c. 5). »
Le concile IV de Tolède (Can; xvm) joint
l'assistance des évèques présents, et les lettres
des absents avec les suffrages du peuple et du
clergé. « Cum omnium cleiicorum vel civium
volunta'te ab universis comprovincialibus epi-
scopis , aut certe a tribus in sacerdotium die
Dominica consecrabitur, convenientibus cœte-
ris qui absentes fuerint, litleris suis , et magis
aulorilate vel praesentia ejus qui est in metro-
poli constitutus. »
VIII. Le concile II d'Arles (Can. v) assure
que cette présence, ou ces lettres des évèques
û'elaient que pour concourir à l'élection. «Epi-
scopum sine melropolitano vel epistola metro-
polifani, vel tribus comprovincialibus non
liceat ordinare; ita ut alii comprovinciales
epislplis admoneantur, ut se suo responso con-
seiisi-.se significent. Quod si inter parles aliqua
nata fuerit dubitatio,majori numéro melropo-
titanus in eleclione cousentiat. »
Que pouvait-on dire de plus clair et de plus
formel pour taire connaître que c'est pour
consentir a L'élection, qu'on exige la présence^
au moins de trois évèques, et la ratification
des absents par lettres, et enfin la surinten-
dance du métropolitain pour donner l'avan-
tage à la pluralité des voix?
Th. — Tom. IV.
Le concile I d'Arles (Can. xx) avait souhaité
qu'il y eût au moins sept évèques présents,
quoique dans le besoin il se fût réduit a trois.
« Ordinare episcopos nullus praesumat, nisi
àssumptis secum aliis septem episcopis. Si ta-
men non potuerit septem, infra très non audeat
ordinare. »
IX. Quand après cela il resterait encore quel-
que difficulté, le pape Innocent la lèverait
entièrement par ce décret si précis et si évi-
dent: « Ut extra conscientiam metropolitani
episcopum nullus audeat ordinare. Integrum
eiiim est judieium quod plurimorum sentenliis
confirmatur.Nec unus episcopus ordinare prœ-
sumat episcopum, ne furtivum benetîcium
pra slitum videatur. Hoc enim et in Nicaena
Synodo constilutum est atque definitum (Ep. n,
c. I). »
C'est donc pour la validité de l'élection, et
non pas pour celle de l'ordination, que le concile
de Nieée, et ce pape ensuite, demandent la
présence de plusieurs évèques, et le consente-
ment par écrit des absents. Nous en avons la
preuve dans ces paroles : « Integrum enim est
judieium, quod plurimorum sentenliis termi-
natur. Ne furtivum beneficium videatur. »
X. Ferrand Diacre avait compris, que c'était
le sens naturel et le véritable but des anciens
canons, quand il fit ce sommaire, de ceux de
Nieée, d'Antioche, de Laodicée, de Carlhage
et de Zell. « Ut episcopus a tribus ordinetur,
consentie ntibus aliis per scripta, cum confir-
mât ione metropolitani vel primatis (Ferrand,
in Breviar.). »
Les canons qu'il cite pour cela ne peuvent
avoir d'autre sens. Celui de Nieée souhaite a ue
tous les évèques soient présents; mais comme
cela est souvent impossible, il se contente de
trois avec le consentement des autres par let-
ties: « Absentibus pari modo decernentibus
et per scripturam consentientibus (Can. c. iv).»
Le canon d'Antioche (Can. xix) demande
que tous les évoques de la province soient pré-
sents, au moins le plus grand nombre, toù; itXewus
è;«7ta/TC5 irapeïvai M ; ou qu'ils consentent par
lettres, « Saltem plures adesse omuino conve-
nit, aut certe scriptis cjusdem sentenlia; com-
probari : Sik •ypxy.u.ïTwv 0[«<jniï«j; -^vs'oSat : Et ita
ordinatio celebretur, sub plurimorum vel prœ-
sentia Vel decrelo. Msvà wImî'von jrocpcusîas -h i<r.ysi.
Tous ces ternies montrent évidemment que
ces lettres des évoques absents étaient leurs suf-
frages pour l'élection.
10
242
DF L'ÉLECTION DES ÉYÉQUES. — CHAPITRE DOUZIÈME.
Le canon do La dicée (Can. xu) n'est pas
moins précis: « Oportetepiscopos,judicio, <ji7i<po
metropolitanorum et Qnitimorum episcopo-
rum ad ecclesiasticam provehi potestatem.»
Enfin les canons de Cartilage déclarent ou-
vertement que ce n'est qu'à cause de l'impos-
sibilité d'assembler si souvent tous les évêques
d'une province, (|u'on s'est contenté d'en exi-
ger deux présents avec le consécrateur.
CHAPITRE DOUZIEME.
QV CN SECL EVEQUE SUFFIT POUR LA VALIDITE DE LA CONSECRATION EPISCOPALE. DU LIED,
DU TEMPS, ET DU JOUR DE L'ÉLECTION, ET DE LA CONSÉCRATION.
I. Preuves de l'Eglise d'Afrique, qu'un seul évèque sufût.
II. De l'Eglise de France.
III. De l'Orient.
IV. De l'Egypte.
V. De Rome.
VI. De l'Angleterre.
Vil. Des canons et des constitutions apostoliques.
VIII. Objection tirée de Synesius.
IX. ConfirraatioD tuée des lois de Justinieu.
X. Du lieu et du jour de l'ordination.
XL XII. Quand on prit les jeûnes des Quatre-Temps.
I. Il est aisé de justifier par l'un de ces con-
ciles de Carthage cité par Ferrandus et par
Cresconius , et même par Denis le Petit, que
l'ordination ne laisse pas d'être valide, quoique
le consécrateur n'ait pas été assisté par deux
autres évêques. On y forme une plainte contre
deux évêques de Numidie qui eu avaient or-
donné un troisième, et néanmoins on ne dé-
cerne contre lui ni la déposition, ni la réordi-
nation (Dion., exig., eau. xlix).
Le concile I d'Orange dépose les deux évê-
ques qui en auront ordonné un autre contre
son gré, et substitue celui-ci en la place de l'un
d'eux, sans réitérer son ordination. « Unius
eoruin Ecclesiœ is qui vim passus est substi-
tuatur, si tamen vita respondet (Can. xxi). »
II. Il est vrai que le concile de Riez déclara
nulle l'ordination d'Àrmentarius, qui n'avait
été ordonné que par deux évêques : « Absque
trium episcoporum praesentia, absque cômpro-
vincialium litteris, sine melropolitaui autori-
tate irritam ordinationis speciem a duobus
temere convenientibus prasumptam esse cla-
rebat. » Mais cette nullité déclarée parce con-
cile, regarde plutôt l'élection que l'ordination
d'Armentarius :
1° Voudrait-on que les lettres des évêques
absents fussent aussi essentielles pour la vali-
dité de l'ordination? Il n'y a nulle apparence.
Or cette raison de nullité est mise en même
rang que le défaut de trois évêques présents;
2° Il faut dire la même chose du défaut de
l'agrément du métropolitain , qui peut bien
invalider l'élection, mais non pas l'ordination;
3° Ce concile permet à Armentarius, après
sa déposition, de donner la confirmation; donc
on le reconnaît véritablement évêque (Can. m) ;
•4° Ceux qu'Armentariusavaitordonnés avant
sa déposition, sont abandonnés à la discrétion
et à la charité de l'évêque d'Embrun, qui
pourra les incorporer à son clergé, sans qu'il
soit parlé de les réordonner. « Aut in Ecclesiœ
suœministeriotenendos,auttransferendos,etc.»
III. Paulin, évèque d'Antiocbe de la com-
munion des Occidentaux, ordonna lui seul,
pin avant sa mort , son successeur Evagrius.
Tbéodoret proleste bien qu'en cette seule ac-
tion il violait plusieurs canons, en ce qu'il se
donnait un successeur, en ce qu'il n'appelait
pas tous les évêques de la province , ou au
moins trois : « Quippe solus Faulinus eum or-
UN SEUL ÉVÊQUE SUFFIT POUR LA VALIDITÉ DE LA CONSÉCRATION.
2 13
dinavit, in qua re complures simul canones
violavit, etc. ( Ilist. Eccles., 1. v, c. 23).»
Mais il ne ilil pas que le violément de ces ca-
nons rende l'ordination nulle, et il confesse
que celle d'Evagrius fut approuvée par les Oc-
cidentaux : « Illi nihil horum scire cupientes,
Evagrii communionem amplexati sunt. »
Le pape Innocent Ier n'accorda la paiv et la
communion de l'Eglise occidentale à Alexan-
dre , évêque d'Antioche, qu'à condition qu'il
recevrait dans sa communion tous les com-
municateurs d'Evagrius (Epist. xiv).
IV. Les évêques d'Egypte se plaignirent avec
plus de raison de ce que, le légitime patriar-
che d'Alexandrie Protérius étant encore vi-
vant , l'impie Timothée s'était fait ordonner
évoque de la même ville, par deux évoques
seulement, complices de ses violences aussi
bien que de son hérésie, sans la participation
des évéques d'Egypte : « A duobus illorum
creatur episcppus, nullo omnino episcoporum
orlhodoxorum ex diœcesi iËgyptiaca, sicut in
creando episcopo Alexandrino fieri solet, prœ-
sente. »
Le faux évêque d'Alexandrie, Pierre Mongus,
ne fut non plus ordonné que par deux évé-
ques, partisans de ses erreurs et de ses em-
portements , selon le même Evagrius. Mais
cette irrégularité, quoique très-considérable,
était presque le moindre défaut de l'ordina-
tion de. ces deux impies prélats (Evagrius, 1. n,
c. 8, 1. m, c. 20).)>
V. Le pape Pelage, après toutes les diligen-
ces possibles, ne put trouver que deux évê-
qucs, auxquels il joignit un prêtre d'Ostie,
pour se faire ordonner évêque, soit que ce
fussent les soupçons qu'on avait qu'il eût
trempé à la mort du pape Vigile, ou les dé-
fiances où on était encore contre le Ve concile
général, pour lequel ce pape s'était déclaré, qui
eussent éloigné tous les évêques de son ordi-
nation. Anastase, Bibliothécaire, raconte bien
comment ce pape se lava des faux soupçons
qu'on avait conçus contre lui de la mort du
pape Vigile; mais il ne dit pas qu'on ait ja-
mais pensé a le réordonner.
VI. Saint Grégoire le Grand, consulté par
Augustin d'Angleterre sur le nombre des
évêques nécessaires à l'ordination d'un autre
évêque , lui répond que dans ces premiers
commencements , il faut bien qu'il ordonne
seul les évêques, puisqu'il est seul évèi|ue
dans cette nouvelle Eglise ; mais qu'il doit en
ordonner dans des églises et des villes si pro-
ches les unes des autres, qu'à l'avenir il se
puisse trouver trois ou quatre évêques à l'ordi-
nation d'un nouvel évêque.
Si les hommes charnels célèbrent leurs ma-
riages avec tant de magnificence, il est bien
raisonnable que le mariage spirituel d'un évê-
que avec son église se solennise avec pompe
et avec un concours de prélats.
Ce pape ne doutait donc nullement qu'un
évêque seul n'en pût ordonner un autre, et
que dans toutes les nouvelles églises, surtout
dans les premiers siècles et au temps des apô-
tres, les ordinations des évêques n'eussent été
faites par un seul évêque consécrateur: « Et
quidem in Anglorum Ecclesia in qua adhuc
solus tu episcopus inveniris, ordinare episco-
pum non aliter nisi sine episcopis potes (L. n,
epist. xxxi). »
VII. Le premier canon apostolique se con-
tente de deux évêques pour l'ordination d'un
nouvel évêque : « Episcopus a duobus aut tri-
bus episcopis ordinetur (L. m, cuit.). »
L'auteur des constitutions apostoliquesdonne
la raison pourquoi on demande la présence de
deux ou trois évêques. C'est pour autoriser l'é-
lection et pour rendre témoignage au mérite
du nouveau prélat : « Jubemus ut a tribus
episcopis episcopus ordinetur, et ut minimum
a duobus, ila ut ab uno constitui non possit.
Teslimonium enim duorum et trium firmius
est, et certum. »
Après une défense si expresse, qu'un évêque
seul n'en ordonne jamais un autre, cet auteur
ne laisse pas de reconnaître qu'une ordination
semblable dans la nécessité serait légitime, si
le consécrateur avait le consentement des au-
tres évêques par lettres : « Quod si nécessitas
coegerit ab uno ordinari, quod propter perse-
cutionem autaliam causam pluresadesse non
possint, afferatur decretum commissionis plu-
rium episcoporum (L. vin, c. 27). »
VIII. Cet extrême besoin, qui peut excuser ces
ordinations extraordinaires d'évêques par un
seul évêque, ne se rencontra peut-être pas dans
laconsécration de l'évêque de Palebisce,, dont
l'incomparable Synésius se plaignit avec tant
de justice, parce qu'elle n'avait pas été faite à
Alexandrie, ni par trois évêques, ni avec l'agré-
ment de l'évêque d'Alexandrie : « Cum neqùe
sil Alexandfiae constitutus, neque a tribus hic,
ut maxime eligendi illincsignum dàtum fuerit.
Etenim solum beatae mémorise Philonem au-
244
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE DOUZIÈME.
sum esse collegam suum episcopum pronun-
tiare (Epist. lxvii). »
Synésius excuse néanmoins en quelque fa-
çon cette entreprise, comme faite en un temps
diflicile, où les canons ne pouvaient qu'à peine
être observés , et il assure que saint Athanase
même crut que la dispense avait été nécessaire:
« Sed formidolosis temporibus summum jus
prœtermitti necesse est : ideo magnum illuin
Athanasium tempori id dédisse, etc. »
IX. Justinien parle toujours des ordinations
dis évoques , connut; s'il n'y avait qu'un seul
évêque qui les ordonnât, et qui courùtla for-
tune de subir les peines décernées contre ceux
qui ordonnent contre les lois canoniques :
«Ex tribus pro quibus décréta facta sunt ,
melior ordinetur, electione et perieulo ordi-
nantis (Nov. vi; nov. cxxm, c. 1; nov. cxxxvn,
c. 2). »
X. Finissons celte matière par un mot du
lieu et du jour de la consécration des évêques.
Synésius vient dédire que tous les évêques du
patriarcat d'Alexandrie devaient être ordon-
nés à Alexandrie même ou au lieu désigné
par le patriarche.
Le concile IV de Tolède veut que le métro-
politain soit toujours ordonné dans la ville
métropolitaine, et qu'il détermine le lieu où
chaque évoque doit êtie ordonné : « Episcopus
ibi consecraodus est, ubi metropolitanus ele-
gerit, metropolitanus autemnonnisi incivitate
metropoli (Can. xvm, epist. vi).»
Quant au jour, auquel se doit faire la consé-
cration d'un évêque, ce concile ne donne que
le dimanche : « A tribus die Dominica conse-
crabilur. » Le pape Zozime se plaint des ordi-
nations d'éveques faites par Proculus, évêque
de Marseille, à des jours indus : « Ne dies qui-
dem legitinius ordinationis adsciscilur, etc.
Nec sallem diei custodila solenmitas (Epist.
lxxxix, c. 3). »
Le pape saint Léon fait craindre la peine de
déposition à ceux qui ordonneront des évêques
hors du samedi au soir ou au dimanche ma-
lin : « Nec sibi constare ordinis sui noverit
firmitatem, qui non die sabbati vespere, quod
lucescit in primani sabbati, vel ipso Doininico
die fuerit ordinatus. »
Cela fait voir que l'ordination se faisait la
nuit du samedi au dimanche, en commençant
le samedi au soir et finissant le dimanche ma-
tin, sans avoir interrompu le jeûne du samedi
jusqu'au matin du dimanche. C'est comme ce
pape s'explique à Dioscore évoque d'Alexandrie.
XI. Ce tre lettre du pape Léon à Dioscore
détermine la nuit du samedi, ou le matin du
dimanche pour les ordinations, non-seulement
des évêques, mais aussi des prêtres et des dia-
cres , parce que c'est le temps qui nous repré-
sente le mieux la résurrection de .l.-C. qui sort
du tombeau pour aller exercer dans le ciel son
divin el éternel sacerdoce. Ainsi jusqu'au
temps du pape Léon . c'est-à-dire, jusqu'au
milieu du cinquième siècle, les ordinations
des évêques. des piètres et des diacres se célé-
braient indifféremment tous les dimanches de
l'année.
« Quod a Patribus novimus esse servatum,
a vobis quoque volumus custodiri, ut non pas-
sim diebus omnibus sacerdotalis vel levitica
ordinatio celebretur , sed post diem sabbati
ejusque noctis, quee in prima sabbati lucescit,
exordia deligantur, etc. Jejunis et a jejunanti-
bus sacra benedictio conferatur. Quod ejusdem
observance erit, si mane ipso Doininico die,
continuato sabbati jejunio celebretur, a quo
tempore pracedenlis noctis initia non rece-
dunt, quam ad diem resurrectionis pertiuere
non dubium est, etc. Ut his qui consecrandi
sunt, nunquam benedictio nisi in die resur-
rectionis Dominicœ tribuatur , cui a vespera
sabbati initium constat adscribi, etc. In bac
denique die promissus a Domino aposlolis
Spiritus sanctus advenit (Epist. lxxxi, c. d). »
Ce même pape trouva mauvais qu'Anatolius,
patriai cbe de Constantinople, eût ordonné un
prêtre le vendredi.
XII. Les jeûnes des Quatrc-Temps s'obser-
vaient déjà à Rome dès le temps du pape Léon,
connue il paraît par les sermons qu'il y fit.
Mais il n'y paraît nullement que les ordina-
tions y fussent attachées, et la lettre que nous
venons île citer en est une marque évidente.
11 s'écoula peu d'années entre Léon et Gelase,
et ce fut en ce temps-là qu'on jugea à propos
de joindre le jeûne des ordinations à celui des
Quatre -Temps; ainsi on détermina que les
oi ili nations des prêtres et des diacres ne se
feraient plus qu'aux Quatre-Temps, laissant la
consécration des évêques dans l'ancienne li-
bellé de la célébrer tous les dimanches.
Voici la déci étale de Gélase : « Ordinationes
ctiam presbyterorum et diaconorum, nisi cer-
lis temporibus et diebus exercer! non debent,
id est,quarti mensis jejunio, septimi etdecimi;
sed et etiam Quadra^esimalis initii , ac me-
DU POUVOIR DES ROIS ET DES EMPEREURS DANS LES ÉLECTIONS.
2iS
diana Quadragesimœ die, sabbati jejunio circa
vesperam noverint celebrandas (Epist. îs). »
Les autres papes et les siècles suivants se
sont conformés à celte pratique (Greg.
ep. iv).
II,
CHAPITRE TREIZIEME.
DU POUVOIR QUE LIÏS ROIS ET LES EMPEREURS ONT EU DANS LES ÉLECTIONS DES ÉVÊQUES.
PREMIÈREMENT EN FRANCE, DEPUIS CLOVIS JUSQU'A CHARLEMAGNE.
I. Les conciles de France veulent qu'on ait le consentement
des rois pour procéder à l'élection, et pour confirmer l'élu,
sans que cela blesse la liberté des suffrages.
II. III. Ou surprit quelquefois les rois pour leur faire entre-
prendre quelque chose de plus.
IV. V. Les conciles au contraire s'affermirent pour la dé-
fense des élections libres.
VI. Vil. Vlll. Clôture 11 voulut, ou confirmer lui-même les
prélats élus canoniquement, nuque les évèques examinassent et
confirmassent ceux qu'il aurait nommés. Cela eùl encore mieux
valu que l'anarchie spirituelle où la France tomba.
IX. X. Carloman et Pépin, les conciles de Liplines et de
Soissons rétablirent l'épiscopat par l'élection faite par le prince,
confirmée par les évèques.
XI. XII. Preuve que. cette autorité des princes n'est pas
tout-à-fait incompatible avec la liberté des élections.
XIII. XIV. XV. XVI. Déduction historique des élections ou
des nominations royales, tuée de Grégoire de Tours.
XVII. XVI11. XIX. Suite de la nièuie déduction.
I. Il ne se peut faire que les princes n'aient
eu quelque part aux élections des évèques.
Commençons à examiner ce point important
par l'Eglise de France.
Le concile de Clermont de l'an 535 con-
damna les élections qui se faisaient par la fa-
veur et les brigues des personnes puissantes :
« Eminentissimae dignitatis apicem electione
conscendatomnium, non favore paucorum,etc.
Non patrocinia potentum adhibeal (Can. n). »
Lors donc que, peu d'années après, le con-
cile V d'Orléans, tenu en 549, déclara que les
élections se feraient avec la permission du roi,
« cum voluntate régis, » il entendait que cela
ne mettrait aucun obstacle à la liberté des suf-
frages du clergé, du peuple et des évèques,
selon les anciens canons. « Sed cum voluntate
régis, juxta electionem cleri et plebis, sicul in
antiquis canonibus tenetur scriptum, a metro-
politano cum comprovincialibus pontifex con-
secretur (Can. x). »
Cette permission du roi, qui ne méfiait point
d'empêchement à la liberté de l'élection, ne
pouvait être autre chose que la permission de
procéder à l'élection, ou l'approbation de la
personne élue, ou toutes les deux ensemble.
IL Si ce furent là les commencements de ce
que les conciles accordèrent aux princes, ce
ne furent pas les bornes de ce que les courti-
sans ambitieux leur firent quelquefois entre-
prendre.
Le concile III de Paris (Can. vin), tenu en
557, huit ans seulement après le Ve d'Orléans,
défendit de recevoir les évèques qui se seraient
fait nommer par les rois, sans avoir été élus
par le peuple, par le clergé et par les évèques,
et recommanda une exacte observance des an-
ciens canons pour la liberté des élections.
o Et quia in aliquibus rébus consuetudo pri-
sca negligitur, ac décréta canonum violanlur,
placuit ut juxta antiquam consuetudinem ca-
nonum décréta serventur. Nullus civibus in-
vitis ordinetur episcopus, nisi quem populi et
clerieorum electio plenissima quœsierit volun-
tate. Non principis imperio, neque per quarn-
libet conditionem, contra metropolis volunta-
tem vel episcoporum comprovincialium inge-
ratur. Quod si perordinationem regiam honoris
istius culmen pervadere aliquis nimia temeri-
tate prsesumpserit, a comprovincialibus loci
ipsius episcopus recipi nullatenus mereatur,
246
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE TREIZIÈME.
quem indebite ordinatum agnoscunt. Si <juis
,i omprovincialibus recipere contra inter-
dicia prœsumpserit, sit a fratribus omnibus
segregatus, et ab ipsorum omnium charitate
summotus. »
Ce canon n'est pas contraire à celui du con-
cile Y d'Orléans, puisque l'un demande le con-
sentement du roi. sans rien diminuer de la
liberté ancienne des suffrages, et l'autre i xclut
le commandement du souverain, incompatible
avec la liberté canonique des élections.
III. Peu d'années après Léonce, métropoli-
tain de Bordeaux, assembla son concile pro-
vincial à Saintes, en l'année 5G3, où il fit dé-
poser Emérius, à qui le roi Clotaire avait donné
cet évècbé. sans qu'il eût été élu par le peu-
ple, ni agréé parle métropolitain, et ayant fait
élire en sa place un des prêtres de Bordeaux,
nommé Héraclius, il envoya au roi Caribert
l'acte de cette élection par le prêtre même qui
avait été élu.
« Emerium ab episcopatu depulit, asserens
non canonice fuisse boc bonore donatum. De-
cretum enim régis Clotarii habuerat, utabsque
métropolitain consilio benediceretur, qui non
erat prœsens. Quo ejecto consensum facere in
Heraclium, quod régi Cariberto subscriptum,
propriis manibus per nuncupatum presbyte-
rum transmiserunt (Gregor. Turon. Histor. ,
1. iv, c. 20). »
Voilà une sentence synodale donnée confor-
mément au concile III de Paris. Le roi Cari-
bert la regarda au contraire comme une of-
fense faite au roi Clotaire, son père, il exila
Héraclius, rétablit Himérius, et condamna à
des amendes pécuniaires l'archevêque de Bor-
deaux et les autres évêques qui avaient assisté
à ce concile.
Grégoire de Tours lui fait dire un mot qui
pourrait donner sujet de croire que ce prince
n'eût pas agi de la sorte, si les évêques se lus-
sent premièrement adressés à lui pour le con-
jurer de réparer lui-même l'oulrage que le feu
roi son père avait fait aux canons et à la liberté
des Eglises : «Quod hi episcopum, quem régis
Clotarii voluntas elegit, absque nostio judieio
projecerunt.»
IV. Mais il est à remarquer que ces évêques,
si zélés pour la liberté des élections et si intré-
pides contre les entreprises <\c> grands, ne lais-
sèrent pas d'obliger ce prêtre qu'ils avaient
élu, de s'aller présenter au roi avec le décrel
de son élection.
C'était donc une coutume déjà reçue, et qui
ne paraissait pas contraire à la liberté cano-
nique, même aux plus rigides observateurs
di - canons.
V. La liberté des élections ne laissa pas de
se maintenir nonobstant Ci s atteintes, qu'on
leur donnait en quelques rencontres.
Le concile Y de Pans (Cau. i), tenu en 015,
renom ela tous les anciens canons pour la li-
berté des suffrages du peuple, du clergé, des
évêques de la province et du métropolitain,
déclarant nulles toutes les élections qui se fe-
raient autrement, même avec l'intervention
de l'autorité des princes, qu'on doit toujours
croire dans ces occurrences avoir été surpris.
« Quod si aliter aut potestate subrepat, aut
quacumque negligentia, absque eleclione mé-
tropolitain, cleri consensu, vel civium, fuerit
in Eccksia intromissus, ordinatio ipsius secuu-
dum statu la Patrum irrita habeatur. »
VI. Clotaire II confirma les actes de ce con-
cile par un édit, où il semble néanmoins y ap-
porter des modifications avantageuses aux pré-
tentions de sa couronne.
II veut bien que les canons soient observés
et que les élections soient libres; mais il dé-
clare que, comme celui qui avait été élu par
le peuple, le clergj et les évêques, doit être
ordonné, après avoir été présenté au prince et
agréé de lui, ceux que le prince aura nommes
doivent aussi être reçus et ordonnés, après
avoir été examinés et approuvés par les évê-
ques.
« Ideoque definitionis nostrae est, ut cano-
num stalula in omnibus conserventur : et
quod per tempora ex boc prœtermissum est,
vel delnnc perpetualilerobservetur. Ita ut epi-
scopo decedente, in loco ipsius, qui a metro-
polilano ordinari débet, cum provincialibus, a
clero et populo eligatur; et si persona condi-
gna fuerit, per ordinalionem principis ordine-
tur. Vel certe si de palatio eligitur, per meri-
tum personaî et doctrinœ ordinetur. »
C( Ile dernière partie est manifestement ajou-
tée au premiercanon de ce concile, et contient
une autre manière de pourvoir aux évècbés
par la nomination du prince, suivie de l'agré-
ment du métropolitain et des évoques, qui
pouvaient examiner celui que le prince avait
nommé, et même du clergé et des peuples,
qui avaient la liberté d'i xclureceux qui étaient
proposés, par une conviction publique de quel-
que crime ou de quelque irrégularité.
DU POUVOIR DES ROIS ET DES EMPEREURS DANS LES ÉLECTIONS.
247
C'est à mon avis le véritable sens de ces pa-
roles : a Vel certe si de palatio eligitur, per
meritum perspnae et doctrina; ordinetur, » qui
signifient, que celui que le prince nomme, sera
reçu, si ceux qui ont droit de l'examiner, ne
trouvent en lui aucun sujet d'irrégularité ou
d'incapacité, et sont forcés par là d'approuver
sa promotion. Or, les évèques, le clergé et le
peuple, avaient ce droit d'examiner, ou d'at-
tester le mérite ou le démérite de ceux qu'on
élisait.
VII. Ce roi ne prétendit en cela que main-
tenir ou renouveler les anciens canons, sur-
tout celui du concile V d'Orléans, où ces pa-
roles : «Cum voluntate régis, juxta electionem
cleiï et plebis, » donnent lieu de dire que l'é-
lection est canonique et libre, non-seulement
quand le roi agrée celui que le clergé, le peuple
et les évèques ont élu, mais aussi quand les
évèques, le clergé et le peuple ne font aucune
opposition à celui que le roi a nommé.
VIII. Je ne sais si les évèques de ce lemps-là
demeurèrent d'accord de ce tempérament :
mais s'il eût été gardé, l'Eglise de France ne
fût certainement jamais tombée dans ces dé-
sordres effroyables et dans ces débordements
inouïs, dont le saint archevêque Boniface fai-
sait le récit dans une de ses lettres au pape
Zacharie.
Il lui raconte comment la France, depuis
quatre-vingts ans, n'avait plus d'archevêque,
ne voyait plus de conciles, et ne pouvait em-
pêcher que ses évêchés ne fussent donnés à
des laïques ou à des ecclésiastiques encore
plus abominables que les plus méchants d'en-
tre les séculiers. « Modo autem maxima ex
parte per civitates episcopales sedes tradilœ
sunt laicis cupidis ad possidendum, vel adul-
teratis clericis, scortatoribus, et publicanis sse-
culariter ad perfruendum (Epist. i). »
IX. Le duc et prince des Français, Carlo-
man, commença de remédier à ces désordres
dans le concile de Liptines, tenu en 743, sous
Childéric III, en établissant de bons évèques
avec l'avis du clergé, des grands, et surtout
du même Boniface.
11 parle ainsi lui-même dans les actes et les
canons de ce concile. « Ego Carolomannus
dux et princeps Francorum , episcopos cum
presbyteris ad synodum congregavi, ut mini
consilium dédissent, quomodo lex Dei et ec-
clesiastica religio recuperetur, etc. Itaque per
consilium sacerdolum, religiosorum, et opti-
niatum meorum, ordinavimus per civitates
episcopos, et constituimus super eos archie-
piscopum Bonifacium, qui est missus sancti
Pétri (Can. n). »
Ce concile était un conseil où le prince déli-
bérait avec les évèques, les personnes pieuses
du clergé et les grands de l'Etat, et de leur
avis donnait les évêchés. L'autorité souveraine
du prince était absolument nécessaire pour re-
tirer les évêchés d'entre les mains de tant de
scélérats qui s'y étaient intrus. Les évèques et
le légat même du pape en demeuraient d'ac-
cord.
X. Le duc et prince des Français, Pépin, en
fit autant l'année suivante pour son départe-
ment dans le concile de Soissons, tenu en 744.
« Ego Pipinus dux et princeps Francorum, etc.
una cum consensu episcoporum, sive sacerdo-
tum, vel servorum Dei consilio, sive comitum
et optimatum Francorum, etc., constituimus
per consilium sacerdotum et optimatum meo-
rum, et ordinavimus per civitates legitimos
episcopos, et ideirco constituimus super eos
legitimos archiepiscopos Abel et Ardoberlum
(Can. n). »
Vingt-trois évèques souscrivirent à ce con-
cile et autorisèrent le pouvoir que le prince se
donnait de nommer aux évêchés avec l'avis
des évèques et des grands.
XI. Cette concorde des suffrages du clergé,
du peuple même et des évèques avec l'inter-
vention de l'autorité du prince, n'est ni ima-
ginaire, ni impossible.
Elle paraît manifestement dans ces deux
conciles de Soissons et de Liptines, et dans les
élections d'évêques qui y furent faites. Elle
paraît dans l'élection d'Erenibert, abbé de Cor-
bie, qui fut élu par ses moines, après la per-
mission qu'ils en avaient obtenue du roi, et
après que le roi l'eût confirmé, il fut institué
par son évèque.
Le brevet du roi Théodoric fait foi : 1° du
privilège que le roi leur avait accordé d'élire
leur abbé; 2° de la permission que les reli-
gieux vinrent demander au roi, après la mort
de leur abbé, d'en élire un nouveau; 3° de la
confirmation que le roi donna à l'élu, avant
qu'il pût être installé par l'évèque.
« Monachi petierunt, ut liceret eis, secun-
dum privilegium, quod ex îrgali munificentia
et sacerdotum conccssione indultum est, de
semetipsis eligere rectorem. Et dum eorum
petitio serenilati congrua esse viderelur, ve-
248
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE TREIZIEME.
nerabilpm virnm Erembertum cum voluntate
episeopi elegerunt, etc. Prœcipientes concessi-
mus et jubemus, ut Eremberlus abbas et re-
ctor monasterii Corbeiensis in omnibus sit con-
stitutus (An. 070). »
XII. La même concorde avait paru non-seu-
lement possible, mais très-facile et très-conve-
nable à saint Grégoire le Grand, cet intrépide
défenseur des immunités et des lois ecclésias-
tiques, lorsqu'il accorda ce privilège au mo-
nastère et à l'hôpital d'Autun, que l'abbé serait
élu par le roi et par les moines : « Obeunte
abbate, non alius ibi, quacumque obreptionis
astutia ordinetur, nisi quem rex ejusdem pro-
vincial, cum consensu monachorum, secun-
dum timorem Dei elcgerit ac providerit ordi-
nandum (L. 11, ep. x). »
XIII. Nous produirons un plus grand nom-
bre d'exemples de cette concorde, quand nous
aurons parcouru ce que Grégoire de Tours a
écrit en divers endroits des élections, ou des
nominations aux évêchés.
Après la mort d'Eufrasius, évêque de Cler-
mont, le peuple élut saint Quintien, que les en-
nemis de l'Etat et de l'Eglise avaient chassé de
son évèché de Rodez. Apollinaire gagna le roi
par présents et se fit pourvoir au lieu de Quin-
tien, « Qui abiens ad regem, oblatis multis
muneribus, in episcopatu successit (L. m,
c. 2). »
Mais Apollinaire étant mort quatre mois
après, le roi Théodoric considérant que Quin-
tien n'avait été chassé de son évêchéque parce
qu'il était attaché à ses intérêts, le fit installer
dans celui de Clermont par le peuple et les
évêques de la province. «Tbeodoricus jussit
Quintianum inibi constitui. Et statim directi
nuntii convocatis pontificibus et populo eum
in catbedram Arvernce Ecclesioe levaverunt
(Vitœ Pat ru m, e. iv). »
Voilàun exemple de ces nominations royales
aux évêchés, où il paraissait encore quelque
rayon de la liberté des élections, puisque le
roi faisait consentir le peuple et les évêques à
sa nomination , sans leur faire aucune vio-
lence.
XIV. L'évêché de Tours fut donné à Omma-
tius par l'ordre de Clodomir, et peu d'années
après, Théodoret et Proculus en furent pour-
vus par le commandement de la reine sainte
Clotilde. « Hic ex jussu Clodomiri régis ordi-
natus est, etc. Theodorus et Proculus ordinante
Clotilde regina tribus annis Turonicam rexe-
runt Ecclesiam (Histor. Franc, 1. m, c. 17). »
Aptes la mort d'Injuriosus, évêque de la
même, ville, Baudin, domestique du roi do-
tai ie, lui succéda. «CuiBaudinusex domestico
régis Clotarii successit (L. iv, c. 3). »
XV. Je reviens à l'évêché de Clermont, qui
fut donné à Gallus par la faveur du roi après
la mort de saint Quintien. « Gallus in ejus
catbedram rege opitulante subslitutus (L. iv,
c. 5, 0). »
Pe prêtre Caton fut élu par le clergé et le
peuple immédiatement après la mort de Gallus,
« Continuo a clericis de episcopatu laudes ac-
cepit. » Les évêques de la province qui étaient
venus pour se trouver aux funérailles de saint
Gall, offrirent à Caton de le consacrer sur
l'heure même s'il voulait s'unir à eux, et se
passer de la nomination du roi Thibaut, qui
était encore très-jeune; l'assurant de le mettre
à couvert de tout ce qu'il pourrait craindre de
la part de ce jeune prince, et de payer eux-
mêmes les amendes s'il y était condamné.
« Episcopi dixerunt Catoni presbytère, Vi-
demus quia te elegit parsmaxima populorum,
veni, consenti nobis, et benedicentes conse-
cremus te ad episcopatum. fîex vero parvulus
est, et si qua tibi adscribitur culpa, nos susci-
pientes te sub defensione nostra, eum proce-
ribus et primis regni Tbeodovaldi régis age-
mus, ne tibi ulla exeitetur injuria; nos quoque
in tantum fideliter crede, ut spondeamus pro
le onmia, etiamsi damni aliquid supervenerit,
de nostris propriis facultalibus id reddituros.»
Caton, au lieu de déférer à ces pressantes et
généreuses sollicitations des évêques, donna le
loisir à l'archidiacre Cautin de se rendre au-
lnes du jeune roi à Metz, où il fut aussitôt
pourvu de cet éveebé. Les officiers du roi vin-
rent eux-mêmes l'y établir, ce qui se fit avec
le consentement du clergé et du peuple.
« Caulinus Theodovaldum regem petiit, ad-
nunlians transitum sancli Galli. Quod i lie au-
diens , vel qui cum eo erant , convocatis
sacerdotibus apud Metensem civitatem, Cau-
tinus arehidiaconus, episcopus ordinalur.
Cum autem venissent nuntii Catonis presby-
teri, hic jam episcopus erat. Tune ex jussu
régis, traditis ei clericis, et omnibus qu;e bis
de rébus Ecclesiœ exbibuerant , ordinatisque
qui cum eo pergerent episcopis et cameraiiis,
Arvernos eum direxeruiit. Quia clericis et ci-
vibus libenter exceplus, episcopus Arvernis
est daius. »
DU POUVOIR DES ROIS ET DES EMPEREURS DANS LES ÉLECTIONS.
249
L'évêque de Tours étant mort, le clergé,
sollicité par le roi, demanda Caton pour son
évèque; les députés du clergé dirent franche-
ment à Caton, que c'était par les ordres du
roi qu'ils l'avaient élu : « Non enim nostra te
voluntate expetivimus, sol régis praeceptione.»
Caton refusa l'évêché de Tours, parce qu'il
s'était fait promettre par le jeune prince
Cliramnus, qu'après la mort de son père
Clôture, il le rétablirait dans celui de Cîer-
mont, en la place de Cautin. « Cato amicilias
cum Cbramno nexuerat, promissionem ab eo
accipiens, ut si conligerit regern mori Clota-
rium, statim ejecto Cautino ab episcopatu ,
isti praeponeretur ecelesiœ. »
XVI. Il résulte de ce récit : 1° Que les évo-
ques tâchèrent de rentier après la mort du
roi Tbéodoric, pendant la minorité île son
successeur, dans leuis anciens droits, et dans
l'indépendance des élections; en ordonnant
le prêtre Caton élu par le peuple et par le
clergé, sans avoir demandé l'agrément du
roi, ni pour procéder à l'élection, ni pour
consacrer celui qui avait été élu;
2° Le clergé et le peuple n'étant pas moins
jaloux de sa liberté, élut d'abord le prêtre
Caton ; ■ ■
3° Le roi Tbibaud , pour mieux établir son
droit, nomma le premier qui recourut à lui
pour lui demander l'évêché ;
4° Ce jeune prince ne fit cette nomination
que par l'avis des évêques qui étaient à la
cour, et envoya les mêmes évêques pour venir
établir Cautin dans son église ;
5° Le clergé et le peuple de Clermont
agréèrent et confirmèrent la nomination de
Cautin faite par le roi. Ainsi l'élection concou-
rait en quelque manière avec la nomination;
6° Le roi sollicila le clergé de Tours d'élire
Caton pour évèque. L'autorité royale n'étouf-
fait donc pas entièrement la liberté des suf-
frages -,
7° L'ambition des ecclésiastiques surprenait
ordinairement la facilité des princes et les
poussait a entreprendre au delà des bornes lé-
gitimes de leur pouvoir et de leur modestie.
XVII. Ceux de Tours élurent le prêtre Eu-
phronius pour leur évèque et allèrent en de-
mander la confirmation au roi. Ce prince leur
demanda pourquoi ils n'avaient pas obéi à
l'ordre qu'il avait donné en faveur de Cal on.
Ils répondirent que Calou avait refusé cet évè-
cbé. Caton se présenta au roi et demanda i'é-
vêcbé de Clermont ; le roi n'écoutant pns sa
demande, il témoigna qu'il accepterait l'évêché
de Tours. Le roi lui répliqua que le refusqu'il
en avait fait l'en rendait indigne, et en même
temps il confirma l'élection faite d'Euphro-
nius.
« Turonici audientes, regressum fuisse re-
gern de cœde Saxonum , facto consensu in
Euphronium presbyterum, ad eum pergunt;
dataque suggestione , respondit rex, Pracepe-
ram enim ut Cato presbyter illic ordinaretur,
et cur est spreta jussio nostra? etc. Rex ait Ca-
toni : Ego primum prœcepi , ut Turonis te ad
episcopatum consecrarent, etc. Respondit rex:
Fiat voluntas Dei, et R. Martini eleclio com-
pleatur, et data praeceptione Euphronius ordi-
natur episcopus (L. iv, c. 15.) »
L'élection d'Euphronius avait été faite sans
la permission du roi Clotaire, on lui en de-
manda l'agrément lorsqu'il revint victorieux
des Saxons : étant peu satisfait de celui qu'il
avait nommé, il confirma cette élection.
XVIII. Je laisse la nomination que le roi
Caribert fit de l'abbé Pascentius à l'évêché
du château de Selles en Poitou, dont nous
avons parlé ailleurs. Je laisse celle de Mondéric
pour l'évêché de Langres : « Lingonici Mon-
dericum expetunt, qui a rege indullus et ton-
suralus, episcopus ordinatur (L. iv, c. 48.) »
Mais comme Tctrique, évèque de Langres, n'a-
vait pas encore rendu l'âme, le roi donna ce-
pendant le château de Tonnerre h Mondéric,
pour y résider en qualité d'archiprêtre. Mon-
déric tomba dans la disgrâce du roi, l'exil et
la prison furent la juste peine, mais non pas
le remède de son ambition. Car s'élant enlui
vers le roi Sigebert, il fut fait évèque du vil-
lage d'Arisita (L. v, c. S).
Ceux de Langres demandèrent Sylvestre pour
évèque, « Lingonici Sylveslrum expetunt. »
Et lepilepsie l'ayant emporté en peu de jours,
ils demandèrent et obtinrent Pappolus, archi-
diacre d'Autuu. « Epi sco pu m flagitantes, Pap-
polum aceipiunt. » Où il semble que c'étaient
moins des élections que des propositions et
des demandes que les villes faisaient aux rois,
et que ce n'étaient aussi pas tant des nomina-
tions que les rois faisaient, comme des con-
sentent' nls qu'ils donnaient aux demandes
des vilh s épi eopales.
XIX. Saint l'enéol , évèque d'Uzcs étant
mort, Dynamius, gouverneur de la province
lit recevoir en sa place Albiu, qui avait été
250
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE QUATORZIÈME.
préfet, sans aucun ordre du roi. Albin mourut
trois mois après et prévint la déposition dont
le roi le menaçait. « Albinus ex praefecto per
Dynamium reclorem provincial extra régis
consilium suscepit episcopatum. Quo non ain-
plius quam tribus utcns mensibus, cuin ad
hoc causa restitisset ut removeretur , defun-
ctus est (L. vi, c. 7). »
Jovin, qui avait été gouverneur de la pro-
vince, obtint du roi le brevet de cet évêché.
Le diacre Marcel, fils de Félix, sénateur, ap-
puyé du conseil et de la faveur du gouverneur
Dynamius, se lit élire et ordonner par les
évèques de la province. « Jovinus iterum, qui
quondam provinciae rector fuerat , regium de
episcopatu prœceptum accipit. Sed prsevenit
euin Marcellus diaconus, qui couvocatis pro-
vincialibus ordinatus est. »
Ces deux prétendants en vinrent aux armes,
mais le plus faible l'emporta par ses présents.
CHAPITRE QUATORZIEME.
PREUVES DU POUVOIR DES ROIS DANS LES ÉLECTIONS ET DANS LES NOMINATIONS DES ÉVÉQUES,
EN FRANCE, TIRÉES DE GRÉGOIRE DE TOURS ET DE MARCL'LPHE.
I. Continuation de divers exemples, empruntés de Grégoire
de Tunis, où la nomination royale et l'élection canonique con-
courent diversement
II. III. IV. Autres exemples, quelques-uns même de très-
tamis évèques, élus de la
V. Ni Grégoire de Tours, ni les saints, ni les conciles de ces
temps-là, ne se sont point opposés à ces nominations royales,
pourvu que la simonie et les autres semblables défauts n'y
eus i ni punit de p; it.
VI. Autres exemples tirés (les autres historiens.
VII. Sommaire des réflexions qu'il faut faire sur tant de
faits historiques.
VIII. Les formulaires de Marculplie font foi, que le roi pre-
nait conseil des évèques et des seigneurs dans ces provisions
d'évècbés.
I. Domnolus,abbéde Saint-Laurent, à Paris,
avait témoigné tant de passion et tant de fidé-
lité pour le service du roi Clotaire , que ce
prince se résolut de lui donner le premier
évêché qui viendrait a vaquer. « Praestolabatur
rex loeum, in quo pontificatus honorem acci-
peret (L. vi, c. 9). »
L'évêché d'Avignon fut le premier vacant,
Clotaire résolut de le lui donner, « dare deli-
beraverat. » Domnolus fit prier le roi, de ne
lui pas donner une dignité qui serait plutôt
un éloigneraient ou un exil, et de ne pas l'en-
voyer habiter parmi des sénateurs qui étaient
plutôt des sophistes, qui méritaient mieux le
nom de dialecticiens et de chicaneurs que celui
de magistrats. « Ut non quasi captivus ab
ejus elongaretur aspectu, nec permitteret sim-
plicitatem illius inter senatores sophisticos, ae
judices philosophicos fatigari ; adserens hune
locum humilitatis sibi potius esse, quam ho-
noris. »
Le roi lui donna l'évêché du Mans, « Ipsum
Ecclesiae illi antistilem deslinavit,» où Gré-
goire de Tours dit que ses miracles furent les
témoins irréprochables de sa sainteté, et qu'a-
près vingt-deux ans d'épiscopat, sentant les
approches de la mort, il choisit l'abbé Théo-
dulphe pour son successeur, ce que le roi con-
firma; mais peu de temps après on élut en sa
place, pour évêque du Mans, Badéchisile maire
ou grand maître du palais royal. « Theodul-
phum abbatem in locum suum prseelegit ,
cujus adsensui rex prœbuit voluntatein; sed
non multum post tempus mutata sententia, in
Badechisilum domus regiae majorem transfer-
ts electio. »
11. L'exemple de Domnolus apprend que les
plus saints évèques s'accommodaient aux no-
minations des rois, ou en les acceptant en leur
faveur, ou en les procurant à d'autres per-
DU POUVOIR DES ROIS DANS LES ÉLECTIONS DES ËVÉQUES.
251
sonnes dignes de ce sublime rang. Nousavons
déjà touché plusieurs exemples semblables, et
il s'en rencontrera encore d'autres dans la
suite.
Félix, évèque de Nantes, avant sa mort, pria
lesévêques voisins de confirmer le choix qu'il
avait fait de son neveu Burgundio pour son
successeur. « Vocatis a se episcopis qui pro-
pinqui erant, supplicat ut consensum, quem
in Burgundionem nepotem suum fecerat, suis
subscriptionibus roborarent. Quod cum factura
fuisset, eu m ad me dirigunt (L. vi, c. 15).»
Les évoques se rendirent à cette demande,
mais Grégoire de Tours, qui était le métropoli-
tain, ne voulut pas précipiter l'ordination d'un
néophyte. Félix cependant vint à mourir, et
Nonnichius lui succéda par ordre du roi, «Cui
Nonnichius consobrinus rege ordinante suc-
cessif (L. vi, c. 36). »
Les persécuteurs d'Ethérius , évèque de Li-
sieux, l'ayant obligé de se retirer chez le roi
Contran, vinrent demander son évéché au roi
Chilpéric, qu'ils ne purent néanmoins sur-
prendre parleurs noires calomnies. «Ad regem
Chilpericum properautpro cpiscopatu pelendo
(L. vi, c. 38). »
Innocent, comte de Gévaudan, fut élu évèque
de Rodez par la faveur de la reine Brunehaut.
« Eligitur ad episcopatum, opitulante Bruiii-
ctnlde regina. »
Saint Sulpice fut élu évèque de Bourges par
les instances du roi Contran, qui refusa tous
les présents, dont on voulut corrompre la réso-
lution inviolable qu'il avait faite de ne jamais
mettre à prix ces dignités inappréciables. «Sul-
pitius ad sacerdotium Guntramno rege faveute
prœeligilur. Nam cum multi munera offer-
rent , ha;c rex episco[ialum quoerentibus re-
spondisse fertur, Non est principatus noslri con-
suetudo sacerdotium vendere sub prelio, etc.
(L. vi, c. 39). »
III. Les élections se faisaient donc encore,
mais l'influence des rois y avait beaucoup de
pouvoir.
Lorsque cette autorité ne s'employait que
pour donner de saints évêques, tel que fut
Sulpice, et pour arrêter les entreprises sacri-
lèges des âmes ambitieuses et simoniaques, il
y avait lieu de croiie que le Saint-Esprit ani-
mait les rois, et les faisait agir comme ayant
rang entre les principaux membres de son
Eglise , et comme appelés à quelque sorte de
participation du sacerdoce..
Tel était ordinairement le roi Gontran, mais
il s'en fallait beaucoup que Chilpéric ne fût tel,
lui dont le même auteur dit, que durant son
règne il y eut peu d'ecclésiastiques qui méri-
tassent l'épiseopat : « In cujus tempore pauci
quodammocio episcopatum clerici merueruut
(L. vi, c. 46).»
Le même roi Gontran se rendit au jugement
des évêques qui avaient déposé Promotus du
nouvel évêché de Châteaudun , que le roi
Sigebert avait érigé pour l'en pourvoir : a Or-
dinante Sigeberlo rege episcopus fuerat insti-
tuttis (L. vu, c. 17 ; 1. vu, c. 31). »
Les évêques de Guienne ne laissèrent pas
d'ordonner le prêtre Faustinien, évèque d'Axs,
quoique le comte Nicétius en eût obtenu le
brevet du roi Chilpéric. « Nicelius cornes loci
iilius prœceptionem a Chilperico elicuerat, ut
tonsuratus, civitali illi sacerdos daretur (L. vin,
c. 20).» Mais le roi Contran lit rétablir Nicétius
dans cet évêché , condamna l'archevêque de
Bordeaux et deux autres évêques qui avaient
ordonné Faustinien, de lui payer une pension
de cent écus d'or tous les ans pour son entre-
tien, et lit ratifier le tout au cohcile de Mâcon.
« Nicétius ex laico, qui prius a Chilperico rege
praeceptum elicuerat, in ipsa urbe episcopatum
adeptus est. »
Ce même archevêque de Bordeaux, nommé
Bertrand , se sentant atteint d'une maladie
mortelle, nomma un de ses diacres pour son
successeur. Ce diacre ayant obtenu l'ayrémenl
de ceux de Bordeaux, vint en cour avec force
présents. Le roi le renvoya avec ses présents
et lit ordonner Gondegisile , comte de Saintes.
« Diaconuscuui muneribus et consensu civium
ad regem properat, sed nihil obtinuit. Tune
rex data prœeeptione jussitGondeyisilium San-
tonicum comitem episcopum ordinari, geslum-
que est ita (L. vin, c. 22). »
Sapaudus, évèque d'Arles, étant mort, Li-
cérius, référendaire du roi Contran, lui suc-
céda. « Lieerius regis referendarius adscitus
est. » Après la mort d'Evance, évèque de
Vienne, le même roi nomma le prêtre Vitus.
« Vitus presbyter de senatoribus rege eli-
genle substituitur. (L. vin, c. 39) »
Af,réricus, évèt|ue de Verdun, étant décédé,
l'abbé Buciovald courut en cour, mais il ne
put rien obtenir : le roi nomma son référen-
daire, ou son chancelier, et le lit élire par les
citoyens : « Buciovaldus abbas ejus pro epi-
scoputu cucurrit, sed nihil obtinuit. Charime-
3.'. 3
DE L'ÉLECTION DES ËVÉQUES. — CHAPITRE QUATORZIÈME.
rem enim referendarium cum consensu ci-
vium regalis decrevit auloritas fieri sacerdo-
ti m L. ix. c. 23). »
Fronimius, avait été fait évoque d'Agde par
le roi des Visigoths d'Espagne Leuva, a A Leu-
vane in urbe Agatbensi epicopus ordinalus
est. » Leuvigilde, qui succéda à Leuva, s'é-
tant persuadé que cet évêque avait inspiré à la
princesse Ingonde, fille du roi Sigebert, cette
fermeté inébranlable dans la foi catholique,
qnVlle porta dans l'Espagne en épousant Her-
ménégilde son fils, lui suborna des assassins.
i i i evêque se n tira en France, où le roi Chil-
debert lui donna l'évêché de Vence. « Pote-
statem pontificalem rege largiente suscepit
(L. ix. c. 24 . »
Enûn, Grégoire de Tours, faisant un som-
maire des évêques de Tours à la lin de son his-
toire, raconte encore une fois, comment Dini-
nius fut élu évêque de Tours | ar le roi. « Per
elèctionem régis ad prœfatum episcopatum
accessit !.. x . » Il rapporte aussi, comment la
sainte reine Clotilde y avait auparavant établi
deux évêques, qui l'avaient suivie de Bourgo-
gne, pour gouverner conjointement l'évêché
et le siège de saint Martin.
IV. Les ducs, les comtes et les gouverneurs
des provinces, se damaient la même autorité
de nommer, ou de faire élire évêques, ci ux
que la faveur ou le n érite leur avait rendus
mmandables (De Mirac. Sancli Mart.,l.i,
c. 78 .
Outre les exemples que nous en avons vu.
le même auteur dit : qu'Aram, duc et envoyé
du roi Théodoric d'Italie à Ailes, commanda
qu'on y élût pour évêque le saint archidiacre
de Nîmes, nommé Jean, quand le siège vien-
drait à vaquer. « Ut decedente urbis illius sa-
cerdote ipsum sacerdotem mandaret institui.»
La vénalité et la simonie étaient apparem-
ment encore plus ordinaires, lorsque ci s sei-
gneurs se mêlaient de donner les évêchés, que
lorsque les rois y nommaient. Ce tut lejuslesu-
ji t de tant de plaintes et de tant de réprimandf s
du saint pape Grégoire le Grand aux évêques
de France; c'est aussi ce qu'a déploré Gré-
goire de Tours dans la vie de saint Gai 1, évêque
de Clermont. « Jam tune germeii illud ini-
quum cœperat pullulare, ut sacerdotium aut
venderttur a regibus, aut compararetur a cle-
ricis [Vitae Patr., c. iv). b
Le roi Théodoric qui nomma saint Gall à cet
évêché, refusa tous les présents de ceux de
Clermont, qui briguaient cet évêché pour un
autre, et il n'en coûta à Gall qu'une petite pièce
d'argent qu'il donna au cuisinier qui avait pré-
le festin public que le roi avait ordonné,
pour témoigner la rejouissance de sa promo-
tion. Mais ce qu'il y a de plus admirable dans
celte action, c'est que saint Gall reçut comman-
dement du ciel de venir lui-même demander
cet évêché. a Gallus irruente in se Spiritu
sancto ait : Quid hi mussitant? Quid cursitant,
quid retractant? Vacuum est opuseorum, ego
ero episcopus , mihi Dominus hune honorem
largiri dignabitur. Tu cum me audieris redire
de prœsentia régis, etc. [Vitae Patr., c. vin . »
Saint Nizier ne demanda pas l'évêché de
Lyon; mais son oncle, archevêque de Lyon, le
demanda au roi Childebert, et l'obtint pour
lui. Saint Nizier, évêque de Trêves, fut aussi
nommé par le roi Théodoric ; mais ce fut avec
! seulement du peuple. « Cuinque dato
consensu populi, ac decreto régis, ad ordinan-
dum adducebatur, etc. (Ibid., c. xvm). »
V. Grégoire de Tours, qui donna tant de
preuves de la pureté de son zèle et de la fer-
de son courage, même contre les rois,
ne témoigne jamais dans son histo;re, que ces
nominations royales lui déplussent beaucoup,
ou que ce fussent des attentats intolérables
coutre les canons.
II désapprouve la promotion des laïques, il
condamne également les rois qui vendaient,
ou les clercs qui achetaient ces dignités sa-
crées : mais son zèle ne s'est jamais emporté
contre ks nominations en elles-mêmes.
Il y a plusieurs raisons, qui semblent les au-
toriser, et qui n'ont pas vraisemblablement
aux lumières de ce prélat :
1° Plusieurs saints évêques ont reçu les
évêchés de la main des rois ;
-2" Ceux qui avaient été nommés par les rois
sont ensuite devenus d'excellents pasteurs.
3° Le Saint-Esprit a poussé même quelques-
uns de ces saints, à demander aux rois les pré-
latures, où le peuple et le clergé des villes tes
'.aient;
i Ces nominations se pouvaient faire, et se
faisaient souvent de manière, que le clergé et
le peuple ne laissaient pas de jouir encore de
la liberté des suffira !
5° Les conciles mêmes ne jugeaient pas a
propos de disputer aux souverains le droit de
se faire demander permission pour éJire, et de
confirmer celui qui avait été élu, ou même de
DU POUVOIR DES ROIS DANS LES ÉLECTIONS DES ËVÉQUES.
253
prévenir l'élection, en proposant celui qu'ils
jugeaient le plus digne, et le faisant ordonner,
si les évêi|iies, le clergé et le peuple n'y fai-
saient point de résistance;
6° Les évêques, le clergé et les peuples re-
couraient eux-mêmes à l'autorité toute- puis-
sante des souverains, ou pour arrêter les bri-
gues violentes des compétiteurs, ou pour re-
pousser ceux qui se saisissaient par force du
trône épiscopal, ou pour accorder à l'Eglise
ceux d'entre les officiers de la couronne, et
d'entre les grands du palais qui avaient été
élus;
7° Si les princes, en prévenant les élections,
ou en les annulant en quelques occurrences,
semblaient devenir les violateurs des canons,
dont ils devaient être les défenseurs, les évê-
ques, le clergé et les peuples abusaient aussi
très-souvent de leur crédit dans les élections,
ou en nommant leurs successeurs, ou en pro-
duisant leurs neveux, ou en briguant les évê-
ebés pour eux-mêmes, ou en se laissant cor-
rompre par des présents.
Un prince religieux et zélé pour la discipline
ecclésiastique , remédiait lui seul à tous ces
désordres; mais si le successeur de sa puis-
sance, ne l'était pas aussi de sa piété, c'est la
condition et le malheur des choses humaines,
que les biens ne se trouvent jamais sans le
mélange de quelque mal, et que les remèdes
mômes causent entin les maladies.
VI. Grégoire de Tours n'est pas le seul, qui
ait parlé avec modération des nominations
royales aux évèchés. Fortunat parlant du saint
évoque de Tours , Grégoire, autre que l'his-
torien; après avoir marqué les suffrages et les
désirs du peuple, « Quem prospéra vota pete-
bant, » remarque le consentement du roi et lie
la reine, comme le comble du bonheur de sa
promotion : « Iluic Sigebertus cvaiis favet et
Brunichildis honori , judicio régis nobile cul-
men adest. (L. v, c. 3). »
L'auteur de la vie du saint duc Pépin , dit
que saint Arnaud étant venu prèclier l'Evangile
en Fiance par ordre du pape, le roi Dagobert
le fil élire et ordonner évêque, «Ad aulam
invitatus, jussu Dagoberti régis Trajeclensis
Ecclesiœ ordinatur episcopus (Du Chesne, t. i,
p. 597; Ibid., p. oui). »
L'auteur de la vie de saint Léger, évoque
d'Autun , raconte comme deux violents com-
pétiteurs avaient rempli cette ville de sang et
de carnage : enfin l'un ayant été tué, et l'autre
qui était auteur de ce meurtre, ayant élé banni,
api es deux ans de vacance et de désolation , la
reine Bathilde qui gouvernait l'Etat de son fils
Clotaire, y envoya pour évêque saint Léger,
dont, la présence et la vigueur arrèla l'inso-
lence et. la cruauté des ennemis de l'Eglise.
« Si quidem nuper inter duos contentio de
eodem episcopatu exorta fuerat,et usque ad
sanguinis effusionem cerlatum. Cumque unus
ibidem occubuisset in morte, et alter pro per-
pelrato sceleredatus fuisset in exilii trusionem,
tune Batliildis regina, quœ cum Clotario filio
Francorum regebat palatium , ilivino ut cre-
dimus inspira ta consilio, ad memoralamurbem
hune direxit virum, ut ibidem esset episco-
pus, etc. Quid milita ? lia in adventu ejus ter-
riti sunt omnes Ecclesiae vel uibis illius
ad.versarii , neenon et lu , qui inter se odiis et
homicidiis incessanter cerlabant, etc. »
Qui peut douter que la puissance royale ne
fût absolument nécessaire dans des rencontres
semblables?
Le clergé et le peuple de Clermont avaient
élu saint Prix: l'archidiacre, par une audace
scandaleuse, ne lai:-sa pas de s'emparer de
l'évêché. Après sa mort, le peuple jeta les
yeux sur un illustre sénateur, dont la modestie
infiniment plus glorieuse que sa noblesse, fit
élire encore une fois saint Prix, et afin que
cette élection ne fût plus traversée, on fit inter-
venir l'autorité du loi Clovis II.
« Ipse vir potens et sapiens hune gradum
incaute non appetens, indignum se hoc officio
fatetur coram cunctis. Quia poliusconeioiiatur
ad cives ut Prayeclum a rege poscerent, in
sede pasioris. Tune itaque favore populi con-
cordante , imo magis sancto Spirilu guber-
nante , initio consilio Piœjectuin elegerunt
anlistitem , deereto ctiam régis pelitiouibus
populi annuente (Ibid., p. G72). »
Celui qui a écrit la vie de saint Ansbeit, ar-
chevêque de Rouen, raconte comment Lam-
bert, abbé de Saint- Vandrille, fut fait évoque
de Lyon, parle consentement unanime du roi,
des grands de la cour et du peuple : « l'ius
rexTIieodoricus, et inelytus prince ps Pipinus,
cum proceribus palatii salubre agentes consi-
liuui, cum uuanimi populi voto eum consti-
tueront antistitem (Ibid., p. 082, 3). sAnsbert
lut élu abbé de Saint-Vandrille en sa place, et
peu de temps après saint Ouen, archevêque de
Rouen étant mort, le peuple élut Ansbert pour
lui succéder, et en fit la demande au roi Théo-
234
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE QUATORZIÈME.
dorie. Ce prince tenait ses états à Cliehy près
de Paris, il envoya quérir Ansbert comme pour
prendre son avis sur des affaires importantes ;
car il était son confesseur : « Nain confessor
illius erat;» quanta ce point, je m'en rapporte
aux critiques plus habiles que moi. Ansbert
ne vint qu'après un second commandement;
alors il fut fait évêque par l'unanime élection
du roi, des évoques, des grands et du peuple.
« Tune eligentibus civibus prœfata; urbis mc-
tropoleos, cum unanimi voto sanctorum sacer-
dotum, régis et principum, eligitur, trabi-
tur, etc. »
Avitus, évêque de Clermotit, sentant les ap-
proches de la mort, fit élire son frère saint
Bonet, qui de grand échanson, était devenu
référendaire, ou chancelier du roi Sigebert :
« Annulo ex manu régis accepto, referendarii
officium adeptus est; » et avait enfin été fait
gouverneur de Marseille : « Prœfectus Massi-
liœ, primae provincise. » Il s'était acquitté de
celte charge plutôt comme un évêque que
comme un juge. « Ut non tam judex, quam
sacerdos esse videretur (Ibid., ]>. 684, 685). »
Pépin l'ancien gouvernait alors les Etats du
roi Théodoric ; ce fut à lui qu' Avitus demanda
la confirmation de l'élection de son frère.
« Missa abilload regem legatio est, ut is autori-
tate regia electioni Boniti suum quoque con-
sensum adjiceret. » Saint Bonet obtint peu
après du même roi sa démission et la liberté
de prendre saint Norbert pour son successeur,
afin de pouvoir se retirer dans l'abbaye de
Manlieu. «Missi suntlegati ad regem, etc. Inde
ad Magnilocense praefectus cœnobium, etc. »
L'évêque d'Amiens, Honoré, étant passé de
cette vie au repos éternel, le même roi Théo-
doric envoya l'évêque de Noyon à Amiens,
pour exhorter les habitants à élire un pasteur
capable de conduire le troupeau deJ.-C. Le
clergé indiqua un jeûne de trois jours, et après
ils élurent un saint solitaire, nommé Salvi us,
dont la sainteté mérita après :-a mort le culte
public de l'Eglise (Ibid., p. CSG, 822).
Enfin, l'histoire du roi Vamba attribuée à
Julien, archevêque de Tolède, raconte com-
ment l'infâme Ilderic, comte de Nîmes, ayant
mis dans les fers l'évêque de Nîmes, parce
qu'il n'avait pu l'engager dans les pernicieux
desseins qu'il avait formés contre l'Etat et
contre l'Eglise, lui donna pour successeur
l'abbé Ranimir, complice de sa perfidie, sans
faire intervenir à cette élection, ni la volonté
du prince, ni l'autorité du métropolitain ; en-
fin, pour mettre le comble a son audace, il le
lit ordonner par deux ëvêques étrangers seu-
lement.
« Dein in sublati pontifias locum perfidiœ
SU33 socium Ranimirum inducit episcopum.
In cujus electione nullus ordo attenditur,
nulla principis vel métropolitain definitio
praestolatur. Sed erecto quodam mentis su-
perbœ fasligio contra interdicla majorum, ab
externœ gentis duobus tantum episcopis ordi-
natur. »
VII. Ces dernières paroles sont du style d'un
évêque d'Espagne, où les élections lurent enfin
réservées au roi et. à l'archevêque de Tolède,
par les conciles mêmes, comme nous dirons
dans le chapitre suivant.
Il faut cependant de tous ces passages de
tant de divers auteurs, de la compilation de
M. Duchesne, tirer une confirmation évidente
de toutes les remarques qui ont été faites sur
Grégoire de Tours. Les brigues scandaleuses,
les factions, les séditions et les meurtres for-
çaient les rois de s'entremettre dans les élec-
tions, et obligeaient les peuples de recourir
à eux.
Les rois ne faisaient rien sans le conseil des
évêques, qui se trouvaient auprès d'eux. Plu-
sieurs saints évêques sont montés sur le trône
épiscopal par la nomination des rois. Cette no-
mination était ou précédée ou sui\ie de l'élec-
tion du clergé et du peuple. Et ce sage tempé-
rament maintenait plutôt les élections qu'il
ne les abolissait.
Saint Médard évêque de Noyon fut élu par
ceux de Tournay, et il prit le gouvernement
de ci s deux diocèses unis avec l'agrément, du
roi, des évêques, des grands et du peuple.
a Unanimiter Medardum elegerunt; id popu-
lus acclamabat, in hoc rex ipse , proceresque
palatii, prœcipueque comprovinciales episcopi
consentit -bant (Surius, die 3 junii, dec. 24
August.). »
L'élection de saint Ouen archevêque de
Rouen, ne fut pas moins unanime : « llluni so-
1 1 1 m ea sede dignuin, tam rex, quam proceres
itemque clerus et populus una voce testabantur
(Die 3 sept.). »
Telle lut encore l'élection de saint Réma-
cle, évêque de Maëstiicht, dontl'évêchéa depuis
été transféré à Liège. « Régi vero Trajectenses
ex communi sacerdotum electione, magnatu in
milita frequ'entia, et omnium ordinum postula-
PARTICIPATION DES ROIS D'ESPAGNE AUX ÉLECTIONS.
235
tione , ejusmodi preces offerunt, neminem
ipsis nisi B. Remaclum pontificem praeflci
debere, rex assentiens statuit prœstare quod
rogabatur (Die 17 sept.). »
VIII. Enfin, Marculplie a laissé les formules,
non-seulement du brevet du roi, qui donnait
l'évèché, après avoir pris conseil des évêques
et des grands de sa cour : mais aussi de la re-
quête que les villes présentaient au prince,
afin qu'il lui plût d'agréer celui qu'ils avaient
élu. Ainsi les promotions des évêques se fai-
saient par un sage et délicat ménagement de
la liberté du clergé et du peuple qui élisait,
et de l'autorité souveraine du prince, qui étant
le chef du peuple, et le protecteur aussi bien
que le bienfaiteur du clergé, voulait avoir
part à des affaires d'une si grande importance.
Voici les termes du brevet du roi, qui est ap-
pelé « Praeccptum de episcopatu, » comme
Grégoire de Tours l'a souvent nommé. « Co-
gnovimus antislitem illum ab hac luce mi-
grasse , de cujus successore sollicitudinem
congruam unacum pontificibus vel proceribus
nostris plenius tractantes, decrevimus illustri
viro i I II pontificalem in ipsa urbe committere
dignitatem (C. v, vi). o
Ensuite le roi écrivait aux évêques qui de-
vaient ordonner le nouveau prélat. Une autre
formule porte ces termes. « Cum pontificibus
vel primatibus populi nostri pertractantes. »
Pour montrer que le roi et les grands, comme
chefs du peuple, prétendaient concourir aux
élections.
La supplique des citoyens est conçue en ces
fermes, « Suppliciter postulamus, ut instruere
dignemini illustrem virum illum, aut vene-
rabilem illum, cathedrœ illius successorem
(In appeud., tom. n, concil. Gall.). »
Les formules données parle père Sirmond
conviennent avec celles-ci.
CHAPITRE QUINZIEME.
COMMENT LES ROIS D ESPAGNE PARTICIPERENT AUX ELECTIONS, AUX SIXIEME ET SEPTIEME SIECLES.
I. Martin de Brague, publiant dans l'Espagne une compila-
tion latine des canons des conciles grecs, y affaiblit extrême-
ment le crédit du peuple aux élections.
II. Ni la Grèce, ni l'Espagne ne privèrent pourtant pas tout
à fait le peuple de la part qu'il avait aux élections. Preuves de
cela.
III. Ce ne fut qu'au XII" concile de Tolède que les rois
d'I i .mue parurent être en possession de nommer les évêques,
que le métropi tain de Tolède devail examiner i-t confirmer.
IV. Ci: concile donna aux rois le même pouvoir pour tous
es autres bénéfices.
V. Lus évêques élisaient les rois d'Espagne, les rois voulu-
rent aussi nommer les évêques.
VI. Nouvelles preuves de cette vérité.
VII. C'était l'archevêque de Tolède qui avait égard aux sen-
timents du clergé et du peuple, quand il confirmait les évêques
nommés.
VIII. IX. X. Nouvelles preuves de ce qui a été avancé.
I. Les élections des évêques en Espagne eu-
rent beaucoup de conformité à la discipline
des Orientaux, depuis que le savant et célèbre
Martin archevêque de Brague y eut publié sa
compilation et sa version des canons des con-
ciles grecs.
Les trois premiers canons de cette fameuse
collection, ordonnent que ce ne sera pas le
peuple qui fera l'élection des évêques, mais
que ce seront les évêques mêmes qui en feront
le choix, comme étant seuls capables de faire
lu discernement et l'examen des vertus et des
qualités j qui sont requises pour être élevé à
une si sainte et si importante dignité. « Non
licet populo electionem faccre eoruni, qui ad
sacerdotium promovenlur, sed sit judicium
episcoporum, ut ipsi eum qui ordinandus est,
probent, si in sermone et iide, et in spiritual!
vita edoetus sit (Can. i, n, ni). »
Us ajoutent que tous les évêques de la pro-
256
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE QUINZIÈME.
vince doivent se trouver présents, ou au moins
consentir par lettres à l'ordination du nouvel
évcque: « E[)iscopum oportet maxime quidi m
ab omni concilio constilui, etc. Absenlium
subscriptiones teneantur, etc. Et sic omnium
faclo consensu, ordinationem episcopi fieri
oportet. »
Si quelque évêque s'oppose à la résolution
commune de tous ses confrères, la pluralité
des voix doit prévaloir. « Plurimoruui consen-
sus obtineat. »
II. Mais ni dans l'Eglise grecque, ni dans
celle d'Espagne, les conciles d'où sont émanés
ces canons, n'ont jamais prétendu donner une
exclusion entière au peuple; leur unique but
a été d'ôter au peuple la suprême disposition
et la détermination absolue des nouveaux pré-
lats. La raison est que ce souveiain pouvoir ne
doit être confié qu'a une sagesse aussi éclairée,
et a une probité aussi incorruptible, qu'est
celle des évêques.
Le peuple et le clergé continua donc dans
l'Espagne de donner ses suffrages, et de témoi-
gni r ses désiis; mais de manière que les évo-
ques n'étaient nullement obligésde s'y arrêter.
Les é\êques faisaient l'élection, après avoir
écouté les propositions du peuple et duclergé.
Dès qu'il y eut des rois catholiques, ils com-
mencèrent aussi à faire savoir leur pensée et
leur inclination; après cela il est aisé de juger
quelle déférence les évëques eurent pour l'ac-
complissement des désirs de leur souverain.
Le concile de Barcelone tenu en 599, sous le
roi Recarède , qui rentra et i amena tous ses
Etals dans le sein de la vraie Eglise, l'ait évi-
demment connaître que le roi. le clergé; le
peuple et les évêques conspiraient pour les
élections. Mais ce concile ne veut pas qu'ils
consj irent avec une précipitation injurii use
aux canons, et contraire aux interstices, qu'il
faut observer pour passer d'un ordre à un
autre.
« Nulliliceat pra'tcrmisso canonum pra?lixo
tempe re, aut per sacra regalia, aut per consen-
sionem cleri vel pli bis, vel per eleclionem
assensionemque pontificum , ad summum
sacerdotium aspirare vel provehi (Can. m). »
Ce canon ajoute que le clergé et le peuple
en proposeront deux ou trois, dont les évê-
qaes et le métropolitain choisiront le plus
digne; c'est apparemment comment il faut
entendre le sort, dont il est parlé dans ce ca-
non. « Duobus aul tribus, quos ante consen-
sus cleri et plebis elegerit, metropolitani ju-
dicio prsesentatis , quem sors monstrave-
rit, etc. »
Le concile IV de Tolède Can. xix) tenu en
033, lait encore concourir le clergé et lu peu-
ple avec les évêques, sans parler de la nomi-
nation du prince. On pourrait croireavec quel-
que apparence de vérité que les évêques étaient
rentrés dans leur plénitude de puissance, et
•lue les rois d'Espagne désistèrent de se mêler
des élections jusqu'après le concile IV de
Tolède.
Dans tous les canons des conciles dEspagne
depuis le IVe jusqu'au XIIe de Tolède, il ne pa-
raît aucune trace de l'intervention des mis
dans les élections. Au contraire tous ces con-
ciles semblent avoir été comme des états gé-
néraux, où les évêques tenaient le premier
rang d'autorité et de puissance; où les rois
mêmes se voyaient obligés de recourir à eux
pour être soutenus, et en quelque manière
protégés contre les ennemis de leur couronne
et de leur personne ; et où enfin il est certain
qu'on élisait les rois mêmes et que les princi-
paux électeurs étaient les évêques.
«Abhme ergo et deinceps ita erunt in re-
gni gloriam praefleiendi redores, ut aut in
urbe regia, aut in Ioco ubi princeps deeesse-
rit, majorumque palatii omnimodo eligantur
cum pontificum assensu; non forinsecus aut
conspiratione paucorum, aut rusticarum ple-
bium seditioso tumullu ( Conc. Toi. VIII,
e. 10).»
Ces paroles contiennent une preuve cer-
tain.', que les factions tumultueuses des peu-
ples, et les brigues scandaleuses des ambitieux
compétiteurs de la royauté, obligèrent les
évêques et les grands d'Espagne à reserver à
leur assemblée l'élection des rois.
Si un de ces conciles [Con. Toi. VU, c. 6)
oblige les évêques de la province de Tolède de
venir passer tous les ans un mois dans Tolède,
pour honorer la cour du prince, ou le palais
de l'archevêque: et si un autre (Conc. Lnier.,
can. iv), permet aux évêques de se faire sacrer
par quelque autre métropolitain, que celui
dont ils relèvent pourvu qu'ils aient son agré-
ment, et l'ordre du roi ; ce ne sont pas là des
preuves suffisantes , pour persuader que les
princes nommaient les évêques, ou avaient
quelque part a leur élection.
III. Mais le concile Ml de Tolède, tenu en
681, fait voir dans les rois d'Espagne un puu-
PARTICIPATION DES ROIS D'ESPAGNE AUX ÉLECTIONS.
257
voir si incontestable d'élire ou de nommer les
évêques, qu'on ne peut douter que ce droit ne
leur eût été accordé quelque temps avant ce
concile.
Ces prélats disent que les sièges étaient long-
temps vacants, et les églises veuves, à cause de
la grande distance des lieux d'où il fallait aver-
tir le roi de la mort de l'évèque, et attendre
qu'il eût nommé un successeur, après avoir
pris conseil des évêques.
Pour remédier à ces retardements, tous les
évêques d'Espagne accordent au métropoli-
tain de Tolède le pouvoir d'examiner lui seul
et de confirmer les évêques que le roi aura
nommés, à condition que le nouveau prélat
sera obligé de se présenter à son métropolitain
trois mois après son ordination.
« Unde placuit omnibus ponlificibus Hispa-
niœ ut salvo privilegio uniuscujusque provin-
cial, licitum maneat deinceps Tolelano ponti-
fici, quoscumque regalis potestas elegeril , et
jam dicli Toletani episcopi judicium dignos
esse probaverit, in quibuslibet provinciis, in
prœcedentium sedibus prseficere prasules, et
decedenlibus episcopis eligere successores
(Can. vi). »
Ce concile attribue le pouvoir d'élire au roi
et au métropolitain de Tolède; au roi, parce
qu'il nomme les évêques; au métropolitain,
parce qu'il les examine, et ne les admet pas s'il
ne les trouve dignes.
IV. Il donne le même pouvoir au roi et à
l'évèque de Tolède sur toutes les prélatures et
sur tous les bénéfices considérables d'Espagne.
« Ilanc quoque definitionis formulam, sicut
de episcopis, ita et de cseteris Ecclesiarum re-
ctoribus placuit observandam (Ibidem). »
Ainsi comme il y avait un égal danger de
laisser vaquer pendant un trop long temps les
grands bénéfices, à cause de la distance des
lieux, où il fallait avertir le roi de leur vacance,
ce concile jugea qu'il fallait que la règle que
l'on établissait pour les évêchés, eût aussi lieu
pour ces autres bénéfices; attendu qu'il y avait
parité de raison d'acorder au seul métropoli-
tain de Tolède l'examen de ceux qui en de-
vaient être pourvus, à l'effet de leur donner
son approbation.
V. Pour ce qui est du pouvoir du prince, ce
canon ne lui donne peut-être rien de nouveau.
Ce fut apparemment dans le temps qui s'écoula
entre le IV" cl le XIIe concile de Tolède, que les
rois visigoikis se rendirent maîtres deséleclions,
Tu. — Tome IV.
croyant peut-être qu'il était bien raisonnable
que si les évêques élisaient les rois, les rois
élussent aus-i les évêques.
Tout ce qui fut établi de nouveau dans ce
concile, ce fut le pouvoir que les évêques
d'Espagne donnèrent à l'archevêque de Tolède,
d'ordonner lui-même à Tolède tous les évê-
ques que le roi aurait nommés, au lieu qu'ils
devaient auparavant se faire ordonner parleurs
métropolitains dans les provinces. On ne ré-
serve ici aux métropolitains que la visite et la
soumission que leurs suffragants doivent leur
rendre trois mois après leur ordination.
Le roi Ervige même nous apprend dans
l'édit où il confirma ce concile, auquel il avait
assisté avec tous les seigneurs palatins, que
c'est là le véritable sens de ce canon. « A
venerandis Patribus, et clarissimis palatii no-
stri senioribus. » Voici comme le précis et le
sommaire de ce canon est exprimé dans l'édit:
« Item de concessa Toletano pontifici genera-
lis Synodi potestale : ut episcopus alterius pro-
vincial, cum conniventia principum in urbe
regia ordinetur. »
VI. On pourrait s'imaginer avec quelque
vraisemblance, que cette élection ou nomina-
tion des évêques par le roi, n'était pas incom-
patible avec les suffrages et les demandes du
clergé et du peuple, comme nous l'avons vu
pratiquer si sagement dans la France. Mais il
faut avouer que ce concile donne tout au roi
seul, sans rien dire du clergé et du peuple.
Les autres conciles, en remontant jusqu'au IV
de Tolède, et tous les suivants, gardent le
même silence des d roits du peuple et du clergé ;
ou confirment clairement les nominations
royales.
Dans le concile XVI de Tolède, le roi Egica
propose, que les évoques qui négligeront d'ex-
tirper entièrement les restes de l'idolâtrie,
soient punis d'une suspension et d'une péni-
tence d'une année, pendant laquelle leur évê-
clié sera gouverné par celui que le roi nom-
mera. «Alio tamen principali electione ibidem
constituto. » Le concile accorda cette demande
du prince, «Eodeni tempore quo ille a loci sui
propulsus fuerit officio spccialiter a principe
eligatur, qui, etc. (Can. n).»
VIL Si on avait encore quelques égards aux
inclinations du peuple et du clergé, c'était plu-
tôt le métropolitain ou le concile, qui confir-
mait la nomination royale, à qui cette obliga-
tion demeurait, de ne confirmer point ceux
17
25K
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE QUINZIÈME.
qui avaient été nommés par le prince, qu'a-
près avoir reconnu que le peuple et le clergé
étaient disposés à leur rendre une entière
obéissance.
Sisbert, évoque de Tolède, ayant été déposé
pour crime, dans ce concile XVIe de Tolède,
les évoques élurent en sa place Félix, aupara-
vant évêque de Sé\ille, à qui le roi avait déjà
donné la conduite de cet évèclié, espérant de
le faire ratifier au concile. Les évêques de ce
concile assurent que le clergé et le peuple ont
donné leur consentement à cette translation
de Félix au siège de Tolède.
a Secundum prseelectionem atque autorita-
tem Domini nos tri, perquam inprœteritisjussit,
venerabilem fralrem nostrum Felicem Hispa-
lensis sedis episcopum de prsedicta sede Tole-
tana jure debito curani ferre, nostro eum in
posterum reservans ibidem decreto flrman-
dum. Ob id nos cum consensu cleri ac populi
ad seepe dictam sedem Toletanam pertinentis,
praedictum Felicem de Hispalensi sede Toleta-
nam canonice transducimus (Can. xu). »
VIII. Enfin, ce concile, pour remplir le siège
deSéville, y transféra Fauslin, évêque de Bra-
gue , et substitua au siège de Drague Félix,
évêque de Porto, qu'on appelait Por^/ca/e.
Dans ces deux dernières translations d'évê-
ques, il n'est l'ait aucune mention ni de la no-
mination des rois, ni des suffrages du peuple
et du clergé. Mais on ne peut douter que ce
décret n'ait été fait aussi bien que tous les au-
tres de ce conciie, par les évêques, les princes,
et le roi même, qui y étaient présents, comme
dans les états généraux de son royaume. «Vos
houorabiies Dei sacerdotes, cunclosque illu-
stres aulae regia; seniores, quos in hoc Concilio
nostrae serenilatis prœceptio fecit adesse, etc.»
IX. Entre les lettres qu'on a mises à la tête
des livres des origines d'Isidore de Séville, il
y en a une de l'évèque Braulion à saint Isi-
dore qui était alors a Tolède, où il lui mande
qu'Eusèbe métropolitain étant mort, c'est à lui
a faire des instances auprès du roi, afin qu'il
lui plaise de nommer un autre métropolitain,
dont la science et la sainteté répondent à une
charge si considérable et si pénible. « Quia
Eusebius noster metropolitanus decessit, ha-
beas misericordiœ airain : et hoc filio tuo,
nostro domino suggéras, ut utilem i 11 ï loco
praefkiat, cujus doctrina et sanctitas cœteris
sit vitae forma.»
Saint Isidore lui témoigne dans sa réponse,
qu'il a tâché de pénétrer les intentions du roi,
qu'il n'a pas encore pris une dernière réso-
lution ; mais qu'il n'est pas disposé a donner
la métropole de Tarragone, à celui que lîrau-
lion désirait. «De constituendo autem episcopo
Tarraconensi, non eam quam petisti, sensi sen-
tentiam régis; sed tamen et ipse adbuc ubi
certius convertat animum , illi mauet in
certum. »
X. Julien, archevêque de Tolède, dans l'his-
toire du roi Vamba, proteste que l'abbé Rani-
mir ne pouvait être que comme un intrus et
un violent usurpateur de l'cvêché de Nîmes
puisqu'il y était entré sans l'autorité du roi et
du métropolitain : « In cujus electione nullus
ordo attenditur, nulla primi j>is vel melropo-
litani definitio praestolatur. » Il ne se pouvait
rien dire de plus conforme au concile XII de
Tolède.
DU POUVOIR DES ROIS DANS LES ÉLECTIONS.
259
CHAPITRE SEIZIEME.
DU POUVOIR DES ROIS DANS LES ÉLECTIONS, EN ITALIE, EN AFRIQUE ET EN ANGLETERRE,
DEPUIS L'AN CINQ CENT JUSQU'A L'AN MIL.
I. Le partage des voix à l'élection du pape Symmaque , fit
recourir au roi Théodoric d'Italie.
II Le roi Odoacre avait déjà commencé de se mêler de l'é-
lection des papes.
III Mais ce n'avait pas été avec la même modestie que Théo-
doric.
IV. V. Suite des rois et des empereurs, qui ont usurpé la
même autorité dans l'élection du pape.
VI. Les rois goths usurpèrent ce pouvoir pour prévenir les
empereurs. Et les empereurs s'en saisirent eux-mêmes après
avoir ruiné la monarchie des Goths.
VII. Les empereurs laissèrent l'élection libre , se contentant
de la confirmer.
VIII. Preuve de cela.
IX. X. Saint Grégoire ne paya peut-être point cette contri-
bution, que les empereurs exigèrent de ses successeurs , pour
ce droit de confirmation , jusqu'à Constantin Pogonat , qui la
relâcha , et qui remit aussi enfin le droit même de confirma-
tion.
XI. Objection résolue. L'auteur d'un commentaire attribué à
saint Grégoire.
XII. Xiil De l'Afrique.
XiV. De l'Angleterre.
I. Les rois d'Italie et les empereurs ne furent
pas moins jaloux de faire valoir leur autorité
dans les élections des évèques et même des
souverains pontifes.
Le clergé et le sénat de Rome s'étant parta-
gés entre Symmaque et Laurent, les deux par-
tis eurent recours au jugement du roi Théodo-
ric, qui prononça pour celui qui avait été or-
donné le premier, et dont le parti était le plus
nombreux. Ainsi Symmaque eut l'avantage.
« Ex qua causa separatus est clerus, et divisus
est senatus. Alii cum Symmacho erant, alii
cum Laurentio. Et fada contentione, hoc con-
struxeiunt partes, ut ainbo Ravennam perge-
rent ad judicium régis Theodot ici (Anast. Bibl.
in Vita Symin.).»
Quatre ans après , les ennemis de Symmaque
noircirent sa réputation par des calomnies
scandaleuses, firent revenir Laurent, attirèrent
à eux une partie du clergé, obligèrent Théodo-
ric de nommer l'évèque d'Altino pour gouver-
ner l'Eglise de Rome, durant ces troubles, ea
qualité de visiteur. « Tune Festus et Probinus
senatores miserunt relationem régi et cœpe-
runt agere, ut visitatorem daret rex Sedi Apo-
stolicœ. Tune rex dédit Petrum, Altinœ civitatis
episcopum. Quod canones prohibent.
Le concile III romain, convoqué par Théo-
doric avec l'agrément de Symmaque, pour
examiner les accusations, dont l'innocence de
ce pape avait été chargée, ne voulut rien dé-
cerner sans le consentement du même roi :
a Decernere aliquid Synodus sine regia notifia
non praesumpsit (Synod. m Rom. ). »
Ce sage prince, quoiqu'arien , témoigna
que dans les affaires ecclésiastiques, il ne se
réserve que le respect et la vénération, « Re-
spondit rex in Synodali esse arbitrio, in tanto
negotio sequenda prœscribere, nec aliquid ad
se prœter reverentiamdcecclesiasticis negotiis
pertinere.»
Enfin, ce concile rétablit entièrement Sym-
maque dans tous les droits du pontificat, selon
le pouvoir que le roi lui en avait laissé : « Se-
cundum principalia prœcepta, quœ nostrœ hoc
tribuunt polestati, ei quidquid ecclesiastici in-
tra sacram urbem Romam vel loris juris est,
reformamus. »
Théodoric assura les évêques de ce concile,
par une lettre qu'il leur écrivit, qu'il n'avait
pu se rendre juge d'une cause purement ec-
clésiastique : « Si mihi visum fuisset, aut ju-
stitia habuisset, ut ego debuissem audire cum
proceribus palatii mei , potueram tractare ,
quoinodo et Deo placuisset, et posteritali in-
gratum non fuisset. Sed quia causa est Dei et
clericorum, ideoquemodo ad petitionem sena-
tus et cleri, ex diversis civitatibus convenere
antistites, etc. »
II. Le roi Odoacre, prédécesseur de Théodo-
ric, avait publié une déclaration, par laquelle
il défendait de procéder à l'élection d'un nou-
260
DE L'ÉLECTION DES ËVÉQUES. — CHAPITRE SEIZIÈME.
veau pape, après la mort de Simplicc, sans
avoir pris son avis, et protestait que le pape
Simplice, même avant sa mort, l'avait conjuré
de faire ce règlement pour prévenir les dis-
cordes scandaleuses et les séditions funestes,
qui troublent ordinairement les élections. «Hoc
nobis meministis sub obtestatione fuisse man-
datum, ut propter illum strepitum et venera-
bilis Ecclesiœ detrimentum, si eum de hac
luce migrare contigerit , non sine noslra con-
sultatione cujuslibet celebretur electio. »
Le pape Symmaque ût condamner ce décret,
avec quelques autres chefs du mêmeédit dans
le concile IV romain, où l'évêque de Tody re-
marqua fort bien, que c'était contre toutes les
lois canoniques mettre les élections au pouvoir
des laïques, et en exclure les ecclésiastiques,
qui ont d'ailleurs et plus de lumière, et plus
d'intérêt pour élire d'excellents pasteurs. « Per-
pendat Synodus ut prœtermissis personis reli-
giosis, quibus maxime cura est de tanto pon-
tifice, electionem laici in suam redegerint po-
testatem, quod contra canones esse manifestum
est (Syno. iv Rom. sub Symm.). »
III. Ce furent là les premières tentatives que
firent les rois d'Italie, pour se rendre les maî-
tres de l'élection des papes.
Les guerres sanglantes qui s'allumèrent en-
tre Odoacre et Tliéodoric, dont celui-ci de-
meura entièrement victorieux et maître de
l'Italie, interrompirent le cours de ces préten-
tions jusqu'alors inouies. Félix, Gélase et
Anastase furent élus après Simplice , par la
voie canonique des suffrages du clergé et du
peuple. Le sebisme qui troubla l'élection de
Symmaque, donnait une occasion favorable à
Tliéodoric d'achever ce qu'Odoacre avait com-
mencé : mais il aima mieux faire éclater sa
justice, qu'augmenter son autorité; et il se
contenta d'entrer avec les évêques catholiques
dans un glorieux combat de civilités et de dé-
férence réciproque.
Aussi le pape Symmaque, qui condamna si
vigoureusement l'édit d'Odoacre sur l'aliéna-
tion des biens de l'Eglise , ne toueba que très-
légèrement celui de l'élection des papes. Tliéo-
doric atlecta encore de paraître aussi invin-
cible en douceur et en civilités qu'en guerre,
et laissa élire après la mort de Symmaque
Hormisde, et après Hormisde Jean. Mais enfin
il montra que sans la véritable religion, il n'y
a point de vertu véritable et constante.
Après avoir fait mourir le pape Jean, il ter-
mina les contestations séditieuses qui avaient
déjà duré près de deux mois, en rejetant celui
que la pluralité des voix favorisait , et élisant
lui seul, ou nommant Félix, qui était alors le
plus vertueux et le plus accompli du clergé de
Rome.
Tliéodoric finit ses cruautés avec sa vie, et
Atbalaric, fils de sa fille, qui lui succéda, écri-
vit une lettre de compliment au sénat romain,
qui avait enfin consenti à la nomination de
Félix, lui déclarant qu'ils ne pouvaient se dis-
penser de conformer leur jugement et leur
volonté au jugi meut et à la volonté de leur
souverain : « Gratissimo profitemur animo,
quod gloriosi domini avi nostri respondisti in
episcopatns electione judicio. Oportebat enim
arbitrio boni principis obediri. » Qu'ils n'eus-
sent pu élire une personne plus digne. « Qui
sapienti deliberatione pertractans, quamvis in
aliéna religione , talem visus est elrgisse, ut
nulli merilo debeat displicere. » Enfin qu'il y
a plus de gloire que de honte à céder à son
souverain. « Pudorem non habet victi, eu jus
votum contigit a principe superari (Cassiod.,
1. vin, epist. xv). »
Le schisme qui arriva après la mort de Félix
entre Roniface et Dioscore, pourrait bien avoir
été causé par les efforts que fit Atbalaric de
nommer, le pape. Jean et Agapet furent élus
après Boniface , sans que bs rois uotbs s'en
mêlassent, parce qu'ils avaient ailleurs assez
d'autres démêlés. Mais après la mort d'Agapet,
qui arriva à Constantinople, Théodat, roi des
Goths, mit Sylvère , fils du pape Hormisde,
sur le trône apostolique, sans faire observer
aucune forme d'élection, et menaçant au con-
traire d'une cruelle mort ceux qui se mettraient
en état de résister à sa volonté. « Hic levatus
est a tyranno Tlieodato, sine deliberatione de-
cr< li. Qui Theodatus corruptus pecuniae dato,
talem timorem indixit clero, ut qui non con-
sentirent in ejus ordinatione, gladio puniren-
tur. »
Enfin le clergé, voyant Sylvère sur le trône,
donna un consentement forcé à un désordre
inévitable. « Jam autem ordinato Sylverio,
sub vi et metu, propter adunationem Ecclesiœ
et religionis, postmodum subscripseruntpres-
byteri (Anast. Bihl. in Sylverio). »
IV. Une nouvelle source des entreprises
violentes des rois d'Italie sur les élections des
papes, fut leur propre avarice et l'ambition sa-
crilège des clercs simoniaques , qui achetaient
DU POUVOIR DES ROIS DANS LES ÉLECTIONS.
261
à prix d'argent une dignité si sainte et si re-
doutable. 11 est au moins vraisemblable que
Tbéodat se bâta de prévenir la nomination
d'un pape à Constantinople.
En effet, Libérât rapporte que l'impératrice
Tbéodore promit la papauté à Vigile, diacre
d'Antime, et des sommes d'argent très-consi-
dérables, s'il voulait s'engager, lorsqu'il serait
pape , de condamner le concile de Calcédoine
et de rétablir Anlime sur le siège de Constan-
tinople. Vigile le promit et s'en vint à Rome
avec un brevet pour être fait pape ; mais il y
trouva Sylvère déjà ordonné : « Promittens ei
dare praeceptum ad Belisarium , ut papa ordi-
naretur, et auri centenaria septem. »
Vigile fut encore plus coupable de recevoir
de l'argent que Sylvèred'en donner: mais l'un
et l'autre expia son crime ou par le martyre,
ou par une constance dans les persécutions
égale à celle des martyrs. Belisaire, par ordre
de l'impératrice , exila Sylvère et intronisa
Vigile après avoir inutilement tenté de le faire
élire au clergé de Rome : « Belisarius convo-
catis presbyteris et diaconibus et clericis om-
nibus mandavit eis, ut alium sibi papam eli-
gerent. Quibus dubitantibus , et nonnullis
ridentibus, l'avore Belisarii ordinatus est Vi-
gilius. »
Autant que l'entrée de ces deux papes dans
le pontificat fut honteuse, autant leur pro
et leur fin fut glorieuse et sainte. Vigile ayant
été exilé à l'occasion des trois chapitres fa-
meux et du concile V général , Juslinien laissa
au choix d'une partie du clergé de Rome qui
était à Constantinople , de ravoir Vigile pour
pape ou d'élire l'archidiacre Pelage; ils rede-
mandèrent Vigile el promirent après sa mort
de recevoir Pelage selon son commandement :
a Dixit imperator, vultis recipere Vigilium. ut
fuit papa vester? Giatias ago. Minusne? Hic
habetis archidiaconum vestrum Pelagium , et
manus mea erit vobiscum. Responderunt om-
nes : Restitue nobismodo Vigilium, etquando
eum voluent Iteus transire de hoc saeculo,
tune vestra praeceptione nobis donetur Pela-
gius archidiaconus noster (Anast. Bibl. in
Vigilio). »
Voilà comme Pelage fut fait pape avec si peu
d'agrément de la part des Romains, qu'à peine
se trouva-t-il deux évêques pour l'ordonner.
V. Après cela on ne peut douter que les em-
pereurs de Constantinople qui étaient redeve-
nus les maîtres de l'Italie et de Rome, par les
victoires de Belisaire, et par la déroute de la
monarchie des Goths, n'aient influé dans la
création de tous les papes suivants. Aussi le
même Anastase rapporte comme une singula-
rité remarquable, que Pelage II fut ordonné
sans l'ordre de l'empereur, parce que les Lom-
bards assiégeaient Borne, et faisaient des dé-
gâts effroyables dans toute l'Italie. « Hic ordi-
natur absque jussione principis, eo quod Lon-
gobardi obsiderent civitatem Romanam ; et
multa vastalio ab eis in Italia fieret (In Pelag.
h . »
VI. Cette usurpation qui avait été commen-
cée par les rois d'Italie, n'avait jamais eu une
suite bien affermie ; n'ayant paru qu'en deux
ou trois rencontres, excitées par les tumultes
des élections, ou par l'ambition de quelques
mauvais ecclésiastiques.
Enfin cette usurpation devint un pouvoir
stable, et même comme un droit au moins de
tolérance en la personne de Justinien et de ses
successeurs. On n'ordonna plus d'évêques, ni
à Rome, ni dans les autres villes importantes
de l'Italie, sans avoir reçu la confirmation de
l'empereur de Constantinople.
C'est ce que nous apprenons d'une lettre de
Pelage Ier, publiée par Holsténius, où il écrit
au palrice Valérien, qu'il doit faire saisir et
envoyer à Constantinople le faux évèque d'A-
quilée, et l'évéque de Milan qui l'a ordonné;
pour ne pas laisser ralentir cet ancien zèle,
avec lequel autrefois, et lors même que Toti-
la tyrannisait encore l'Italie, il avait empêché
que l'on n'élût d'évêque à Milan, jusqu'à ce
qu'il en eût écrit à l'empereur, et qu'il eût
reçu ses ordres, et il avait fait venir à Ravenno
tant l'évéque qu'on devait ordonner, que celi i
qui devait l'ordonner.
« Non ante tamen Mediolanensem episcopun
fini permisistis, nisi ad clementissimum prin-
cipem exinde retulissetis, et quid fieri debui^-
set, ejus iterum scriplis recognovissetis , et
inter ubique ferventes hostes, Ravennam ta
men, et is qui ordinabatur, et is qui ordinatu-
rus erat providentia culminis vestri deducti
sunt (Collect. Rom., Holstenii, pag. 227,231). »
Tout cela se trouve aussi dans la lettre troi-
sième de ce pape adressée à Narsès, patrice et
due en Italie.
VIL J'aiditque l'usurpation interrompue des
rois d'Italie , était devenue comme un droit
stable, au moins de tolérance dans les empe-
reurs de Constantinople. Et cela parait claire-
2112
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE SEIZIÈME.
ment dans cette lettre de Pelage I". Cela a
paru dans la condescendance du clergé de
Ruine, à ratifier par un consentement posté-
rii'ur les promotions qui avaient été d'abord
illégitimes et invalides. Enfin cela a paru dans
l'élection de saint Grégoire le Grand, qu'il lâ-
cha lui-même de rendre nulle, en empêchant
que l'empereur Maurice n'y donnât son con-
sentement.
Mais ce dernier exemple fait connaître que
si les empereurs firent un droit légitime et
permanent, de ce qui n'avait été qu'une usur-
pation, ils y apportèrent aussi beaucoup de
modération. Ils n'entamèrent en façon quel-
conque l'ancienne liberté des suffrages, dont
le clergé, le sénat et le peuple romain avait
joui, ils se réservèrent seulement le droit de
confirmer celui qui aurait été élu avant son
ordination.
Voici comme Jean Diacre raconte l'élection
de saint Grégoire pape: «Cregorium licet totis
viribus renitentem, clerus, senatus, populus-
que Romanus sibi concorditer pontificem de-
Jegerunt. Quem ille apicem evitare decer-
nens, etc. At ubi decretum generalitatis evadere
nequivit, consensurum se tandem aliquando
simulavit, et imperalori Mauritio,cujus filium
ex lavacro sancto susceperat, latentes lifteras
deslinavit, adjurans et multa prece deposcens,
ne unquam assensum populis prœberet. «
L'empereur Maurice ne laissa pas de confirmer
un choix si sage et si juste, « data praceptione
ipsum ordinari praecepit (L. i, ep. xxxix, xl). »
VIII. Ces paroles de Jean Diacre enseignent
deux vérités importantes. La première, que le
clergé, le sénat et le peuple continuèrent tou-
jours d'élire les souverains pontifes, sans que
les empereurs y missent aucun obstacle. La
seconde que les empereurs confirmaient seu-
lement l'élection, de manière néanmoins que
s'ils se fussent opposés à celui qui avait été élu,
il eût fallu en élire un autre.
C'est ce que saint Grégoire prétendait en
sollicitant Maurice de ne pas consentira l'élec-
tion. Il faut l'écouter dans une de ses lettres
sur ce sujet, et apprendre de lui avec quelle
respectueuse soumission il parlait de ce pou-
voir des empereurs.
« Ecce serenissimus dominus imperator fieri
simiam Leonem jussit. Et quidem pro jussione
illius, vocari leo potest, fieri autem leo non
potest. Inde necesse est ut omnes cul pas ac
negligentias meas non mihi , sed sua: pietati
deputet, qui virtutis ministerium infirmo com-
misit (L. i, epist. v). »
Cette confirmation aussi bien que la nomi-
nation, rendait l'empereur responsable de
toutes les taules des pasteurs indignes et inca-
pables de leur charge.
IX. Après avoir examiné ces paroles de Jean
Diacre, et de saint Grégoire même, il n'est pas
difficile de reconnaître que ce n'est pas saint
Grégoire le Grand, qui est l'auteur du commen-
taire sur les sept psaumes pénitentiels, et des
sanglantes invectives qui s'y lisent contre la
tyrannie des empereurs avares et simoniaques,
qui avaient usurpé une autorité tyrannique
sur l'Eglise romaine (In Psal. v, Pcenitent.).
Rien n'est plus éloigné du génie et de la
conduite de saint Grégoire envers les empe-
reurs. 11 n'a traité avec eux qu'avec une extrême
modestie, et même avec soumission, il n'en a
parlé qu'avec des termes très-respectueux, il
n'a jamais formé la moindre plainte contre ce
droit de confirmer les évêques élus. Il n'est
pas même certain si en son temps l'Eglise ro-
maine payait quelque droit aux empereurs
pour obtenir cette confirmation. On croit que
c'est Grégoire VII qui a été l'auteur de ce com-
mentaire, quoique plusieurs l'altribuentà l'abbé
de Ronnevalle dans le diocèse de Chartres.
X. Il est vrai que les papes qui lui succé-
dèrent se soumirent à cette exaction nouvelle
et peu canonique, jusqu'au temps de l'empe-
reur Constantin Pogonat, qui relâcha pour ja-
mais cette honteuse servitude, se réservant
toujours le droit de confirmer les papes élus
avant qu'ils fussent ordonnés.
C'est ce qu'en dit Anastase Bibliothécaire dans
la vie du pape Agathon . « Hicaccepit divalem
jussionem, secundum suam postulalionem,
per quam relevata est quantitas, quae solita
erat dari, pro ordinatione pontificis facienda.
Sic tamen ut si contigerit post ejus transitum
electionem fieri, non debeat ordinari, qui ele-
ctus fuerit, nisi prius decretum générale intro-
ducatur in regiam urbem, secundumantiquam
consuetudinem, et cum eorum conscientia et
jussione debeat ordinatio provenire. »
Ce pieux empereur relâcha encore cette ser-
vitude sous le pontificat de Benoît II, écrivant
au clergé, au peuple et a l'armée, qu'on or-
donnât le pape des qu'il serait élu: « Concessit
ul electus e vestigio absque tarditate pontifex
ordinetur. »
Jean V fut le premier qui jouit de ce bien-
DU POUVOIR DES ROIS DANS LES ÉLECTIONS.
263
fait, comme le remarque Anastase. « Hic post
multorum pontificum tempora juxta priscam
consuetudmem, etc. » Conon lui succéda, et
les fâcheux tumultes qui troublèrent son élec-
tion, surtout de la part de l'armée, firent en-
core recourir à l'exarque: ce quia depuis passé
en coutume. Il me semble que c'est ainsi qu'il
faut entendre ce que dit Anastase Bibliothé-
caire. «Ad excellentissimum Theodorum exar-
chum, ut mos est, direxerunt. »
Il ne dit pas « ut mos erat, » mais « ut mos
est; » parce que cet usage s'élait seulement
introduit de nouveau, ou s'était renouvelé au
femps auquel cet auteur a écrit.
XL La lettre d'Athalaric au pape Jean, qui se
lit dans Cassiodore, règle bien une somme
d'argent, que ceux qui ont été élus par deux
partis contraires, doivent porter et dépenser
dans la cour du prince, afin d'y faire vider
leurs différends. Mais cette distribution de de-
niers n'est autre chose que la dépense que font
les parties en poursuivant leur procès.
Il est donc difficile de trouver les premiers
commencements de cette exaction pécuniaire
qui fut relâchée par Constantin Pogonat. Mais
il n'est pas malaisé de reconnaître que le com-
mentaire sur les sept psaumes pénitentiels
convient beaucoup mieux au pape Grégoire VII,
qu'à saint Grégoire le Grand.
L'Eglise romaine était effectivement tombée
avant son pontificat dans la déplorable servi-
tude, qui lui fait former tant de justes plaintes;
et ce pape vigoureux fit pour l'en délivrer tous
les généreux efforts qu'on pouvait attendre de
l'ardeur de son zèle, qui paraît dans ce com-
mentaire.
Je remets au chapitre suivant plusieurs
autres lettres de saint Grégoire, qui font voir
clairement, qu'il n'a jamais parlé avec tant de
chaleur, de la part que les empereurs prenaient
aux élections des évêques, et qu'il ne les a
jamais blâmés de la moindre exaction sur ce
sujet; lui quia partout ailleurs fait paraître
tant de zèle contre toutes les ordinations simo-
niaques.
XII. Nous passerons à l'Eglise grecque après
avoir dit un mot de celle d'Afrique.
Genséric, roi des Vandales, ayant désolé
plutôt que conquis l'Afrique, et ayant banni
les évoques catholiques, bien loin d'en laisser
ordonner d'autres, souffrit néanmoins, à la
prière de l'empereur Valcntinien , qu'on or-
donnât Déogratias , évèque de Carthage. « Fa-
ctum est supplicante Valentiniano Augusto,
Carthaginensi Ecclesiœ post longum silentium
desolationis, episcopum ordinari,nomine Deo-
gralias (Victor. Vit. de persec. Afric, 1. i). »
Ce saint prélat acheva sa glorieuse carrière
en trois ans , et après sa mort on ne fit plus
d'évêques dans la province proconsulaire d'A-
frique. Ainsi le nombre qui se montait à cent
soixante-quatre fut réduit à trois. Hunéric
succéda à son père Genséric, et il accorda aux
prières de l'empereur Zenon et de l'impératrice
Placide, qu'on élirait un évoque à Carthage,
qui était vacante depuis vingt-quatre ans. Mais
ce fut, à condition , que les empereurs permet-
traient aussi dans tous leurs états, que les ariens
exerçassent librement leur religion Jlbid., 1. n).
Les évêques catholiques protestèrent qu'il
était plus avantageux à l'Eglise de n'avoir point
d'évêque à Carthage , que de recevoir des con-
ditions si dures. Mais le peuple demanda avec
tant d'ardeur et de violence, qu'on procédât à
l'heure même à l'élection d'un évèque, que
les évoques ne purent ni l'empêcher, ni la
différer.
XIII. Il faut croire que ce fut une sage con-
descendance, et non pas une lâche timidité,
qui obligea durant un si long espace de temps
les évêques d'Afrique , de laisser leurs églises
vacantes dans le veuvage et la désolation, pen-
dant que ces cruels persécuteurs du troupeau
de Jésus-Christ ne leur permettaient pas d'élire
de nouveaux pasteurs.
Comme la même sagesse n'use pas toujours
de même moyen , et qu'en divers temps elle
emploie divers remèdes pour guérir une ma-
ladie opiniâtre ; aussi ces généreux prélats se
résolurent enfin de préférer les intérêts du roi
du ciel, aux commandements de celui de la
terre, et de créer de nouveaux évêques dans
toutes les églises vacantes, espérant adoucir
après cela la colère du roi vandale, ou donner
à leur église des martyrs, s'ils ne pouvaient lui
donner des évêques.
«Postquam vero sacra turba pontificum qui
remanserant, communicato inter se consilio,
definierunt, adversus prœeeptum régis in om-
nibus Iocis ordinationes celebrare pontificum:
cogitantes , aut régis iracundiam , si qua for-
silan existeret , mitigandam : aut si persécu-
tions violentia nasceretur, coronandos eliam
fidei confessione, quosdignos inveniebant pro-
motione(Ferraud.in VitaFulgen.,c.xvi,xvn).»
Saint Fulgeuce fut du nombre de ces hommes
264
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE DIX-SEPTIÈME.
fortuné?, qu'on élut pour l'cpiscopit, ou pour
le martyre. Le primat ou le métropolitain
ayant permis de l'enlever de son monastère, il
fut forcé plutôt que prié de monter sur le
trône de l'Eglise : « Violentée multitudinis
manu invaditur, tenetur, ducitur, et pontifex
esse non rogatur, sed cogitur. »
Hildéric, qui avait succédé à Hunéric, exila
tous ces saints évoques ; mais Trasamond ré-
gnant après lui avec plus de douceur, permit
qu'on célébrât les élections et les ordinations
avec une entière liberté, a Cunctisque in locis
ordinâtiones pontiûcum fleri, clementissima
autoritate mandavit (Ibid., c. xxvui). »
XiV. Quant à l'Angleterre, Bède raconte que
le roi Alfred envoya en France Wilfrid, qu'il
avait déjà fait ordonner prêtre, pour y être
consacré évèque par les prélats de France. En
même temps Céadda fut sacré évèque d'Yorck
par le commandement du roi Osuvi : Jubente
rege. Je laisse les autres exemples semblables
(L. v, c. 20).
CHAPITRE DIX-SEPTIÈME.
DU POUVOIR DES EMPEREURS DANS LES ELECTIONS, EN ORIENT, AUX SIXIEME, SEPTIEME
ET HUITIÈME SIÈCLES.
I. Deux exemples où S. Grégoire, pape, ne désapprouve
point que l'empereur intervienne et donne son brevet pour la
création des évèques.
II. Ce pape loue l'empereur d'avoir créé le patriarche Cy-
riaque.
III. IV. Avant cela les empereurs avaient la principale auto-
rité dans la création des patriarches, qu'on élisait pourtant tou-
jours.
V. VI. Nouvelles preuves.
VII. Les autres Eglises patriarcales étant tombées sous la
puissance des Sarrasins, les princes sarrasins confirmèrent les
patriarches élus.
VIII. Nouvelles preuves que l'autorité impériale n'inU ru ail
pas dans l'élection des patriarches , en sorte qu'elle ruinât la
liberté des suffrages
IX. On recourt à Héraclius, pour faire consentir saint Jean
l'Aumônier à son élection.
X. Diverses nominations faites par les empereurs , où la li-
berté des élections n'est pas également ménagée.
I. Finissons cette matière par l'Eglise orien-
tale. Saint Grégoire ne pouvant souffrir l'ordi-
nation de Maxime dans la métropole de Salone,
dont il le jugeait indigne, lui écrit que loi die
ouïe brevetde l'empereur, dont il ^e prévalait,
était ou surpris, ou supposé, parce que l'em-
pereur ne se mêlait pas volontiers des causes
ecclésiastiques , pour ne pas se charger des
pèches d'autrui : enfin il le suspend lui et ses
ordinateurs, jusqu'à ce qu'il eût été informé
de la vérité de ce brevet de l'empereur.
« Cognovimus, quod vel surrepta, vel simu-
lata piissimorum principuin jussione, dum
vita dignus non fueris , te sacerdotii ordinem
cunetis venerabilem prœripuisse. Qnod nos
ideo sine ulla hœsitalione credidimus , quia
vitam œtalemque tuam non habemus inco-
gnitam. Ac deinde quia serenissimi domini
imperatoris animum non ignoramus, quod se
in causis sacerdotalibus miscere non soleat,
ne nostris in aliquo peccatis gravetur, etc.
Praeeipimus , ut usque dum dominicis, vel
responsalis nostri apicibus cognoverimus, quod
non surreptitia , sed vera fueris jussione ordi-
natus, nullatenus tu ordinatoresque lui atlre-
ctare quidquam prœsumalis sacerdotalis oflicii
(L. m, ep.2l>). »
Ce n'était que l'indignité et l'incapacité no-
toire de Maxime, qui faisait présumer à saint
Grégoire , que l'empereur n'avait point donné
de brevet, pour le luire ordonner : car ce saint
pape ne continua aans une autre rencontre
Jean, é\èqueélude la Première Justinienne,
DU POUVOIR DES EMPEREURS DANS LES ÉLECTIONS.
265
qu'après qu'il eût appris qu'il avait été choisi
par le consentement de tous les évêques de la
province, et par la volonté de l'empereur.
Voici ses propres ternies aux évoques de
l'Illyrique : « Quia in persona Joannis fratris
et coepiscopi nostri consensnm omnium ve-
strum, et serenissimi principis convenisse co-
gnovimus voluntatem, etc., juxta postulalionis
vestrœ desiderium, pra3dictum fratrem et coe-
piscopum nostrum nostri assensus autoritate
lîrmamus, etc. (L. iv, ep. vu, vin). »
Il écrit en mêmes termes à l'archevêque Jean :
« Quia suscepta l'ratrum et coepiscoporum no-
strorum relatio, ad locum vossacerdotii totius
Conciliiunitoconsensu, etserenissimi principis
déclarât voluntate accersiri, gratias Deo retu-
limus. »
IL Le même saint Grégoire témoigna autant
de joie et de reconnaissance à l'empereur
Maurice de l'élection de Cyriaque, évêque de
Constantinople , comme si lui seul l'avait élu.
II le loue d'avoir longtemps délibéré , d'avoir
pris conseil , d'avoir tâché de connaître la
volonté de Dieu, enfin d'avoir comme engendré
ce digne patriarche.
o Non enim parvœ potuit esse mercedis ,
quod Joanne sanctœ memoriœ de hac luce
suhtracto, ad ordinandum sacerdotem pietas
vestra diu haesitavit , tempus paulo longius
distulit, cum raelu omnipotentis Domini con-
silium quœsivit , ut videlicet causa Dei cum
magnodehuisset timoré disponi.I'nde et aptum
valde existere in pastorali regimine fratrem et
consacerdotem meum Cyriacum existimo ,
queni ad eumdem ordinem pietatis vestrœcon-
silia longa genuerunt (L. vi, ep. vi). »
III. Remontant plus haut , nous trouvons
qu'au temps du pape Hormisde, Paul, prêtre
de Constantinople, fut élu patriarche d'An-
tioehe, sur le témoignage que l'empereur
Justin rendit à sa vertu. Le diacre Dioscore,
qui était à Constantinople, et qui empêcha,
selon les ordres qu'il avait du pape, qu'on
n'ordonnât à Constantinople ce nouveau pa-
triarche d'Antioeue, en écrivit aussitôt à Hor-
misde. « Antiocliena Ecclesia ordinata est ,
electus est Paulus preshyter Ecclesiae Constan-
tinopolitanœ , quem huic honori aptissimum
imperatoris testimonio comprobaluin est(Post
Epist. lxv, Hormis.). »
Une autre relation de Dioscore et de deux
évêques, porte que l'empereur nomma ce pa-
triarche, « Post multas afflicliones et pajne in
très menses a partibus protracta certamina ,
piissimus imperalor sua autoritate Pauluui
presbjterum de Ecclesia Constantinopolitana
elegit episcopum fieri in Ecclesia Astiochena. »
Il paraît manifestement, par ces termes de la
lettre du pape Hormisde, que ce n'était que
pour finir les longues et séditieuses brigues des
élections que les empereurs se résolvaient enfin
d'y intervenir.
IV. Les élections étaient donc toujours en
vigueur, mais outre le peuple, le clergé et les
évêques, les grands et l'empereur y prenaient
part (Post epist. lxx. Horm.).
Jean, patriarche de Constantinople, étant allé
jouir de la paix du ciel, après avoir tant contri-
bué à celle de l'Eglise sur la terre, Epiphane fut
élu en sa place avec le consentement de l'em-
pereur, de l'impératrice, des seigneurs et des
évêques. Le synode de Constantinople en écri-
vit au pape Hormisde en ces termes : « Unde
secundum rectam christianissimi nostri prin-
cipis, et piissimœ reginœ, et gloriosissimorum
communis Iieipub. procerum sententiam, no-
stra quoque etiam omnium in bac urbe habi-
tantium teslificatione , etc. (Post epist. lxxi,
Horm.).»
Le patriarche Epiphane écrivit à Hormisde,
que le clergé , les moines et le peuple avaient
consenti à l'élection qu'avaient fait de sa per-
sonne les empereurs, et les grands de l'empire.
« Deus qui sedem sacerdotalem urbis regia;
mibi conterre dignatus est, sententia et ele-
clione christianissimi principis Justini , et
piissimœ reginse , quoe ei ad omne studium
connnunicat divinum, sequentiumqueeorum,
bis quibus est bona conversatio , et qui regiis
honoribus sunt sublimiores , simul et sacer-
dotum et monachorum et fidelissiinae plebis
consensus accessit. » Le pape fit paraître beau-
coup de joie , d'un choix si avantageux à
l'Eglise (Epist. lxxvi).
V. Dans le concile de Constantinople, sous
Agapetet Menas, on lut la requête des moines,
adressée au patriarche de Constantinople Menas,
qui y présidait, où l'élection et la promotion
de Menas est attribuée aux choix des empe-
reurs, du clergé, des grands, des moines et du
peuple.
« Vestram vero bealitudinem in ponlificcm
ordinavit secundum electionem et sententiam,
xœt' èaXoyfiv y.«i ij-ïicfov , piissinioi'uui im pi ralorum,
etvenerabilis cleri hujus sanctissimse Ecclesia?,
et Christo amantissimorum viroruin in di-
200
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. - CHAPITRE DIX-SEPTIEME.
versisdiguitatibusetprincipatibusexistentium,
et nostratn, et pariler omnium Cdelium chri-
stianorum (Act. 1. •'»). »
Le pape Agapet , qui ordonna Mena? , après
avoir déposé Antinie , rendit le même témoi-
gnage, « Cui lieet praeter cœteros serenissi-
morumimperatorumelectioarriserit, simiiiter
tamen et totius cleri ac populi consensus
accessit, ut et a singulis eligi crederetur [Ibi-
dem, Baron., an. 536, n. 29 . n
Après lu mort de Menas, le saint et célèbre
Eutycbius fut nomme par l'empereur Justinien,
à la volonté duquel le clergé et le sénat se
rendirent avecjoie. « Sanctoclero sacroquese-
natui libère consilium suum exposuit Christi
studiosissimus imperator , etc. Omnes con-
clamarunt, Dignus est, dignus est (VilaEuty.,
c. xix ; Surins, die 6. April.). »
VI. Les empereurs n'avaient pas moins de
crédit dans la promotion des autres patriarches.
Apre; que Macarius eût été déposé du patriarcat
d'Antioclie, dans le sixième concile général ,
les évoques de ce patriarcat et les clercs d'An-
tioclie demandèrent que l'empereur donnât
ordre à la promotion d'un nouveau patriarche,
afin que cette grande Eglise ne fût pas long-
temps veine.
«Rev. episcopi ac ven. clerici qui sub sede
sunt Antiochioe civitatis, accedentes ad glor.
judices dixerunt : Petimus vestram gloriam
suggerere piissimo imperatori , alternm pro
Macario ad pontiûcalem sedem Antiochiae pro-
venire , ut non sit vidua hujusmodi sedes
(Act. 12).»
Dans le même concile on lut un écrit de
Cyrus, patriarche d'Alexandrie, dont l'inscrip-
tion fait voir la même autorité des empereurs.
a Satislactio facta a Cyro, misericordia Dei
episcopo, per divinam sanctionem benignis-
simorum et triumphatorum dominorum no-
strorum obtinentc locum apostolicae sedis
Alexandriae (Act. 13). »
VII. Ces provinces étant enfin tombées sous
la puissance des infidèles, les princes sarra-
sins se réservèrent le même droit de confirmer
les patriarches.
Théophane dit que, sous l'empire de Con-
stantin Copronyme, Maruam s'étant rendu maî-
tre de Damas et de tous les pays voisins, con-
firma l'élection que les chrétiens avaient faite
du patriarche d'Antioche Théophylacte.
« Hoc anno Maruam christianis poslulanti-
bus Tbeophylactum presbyterum Edessenum
Antiochiae patriarcham post Stephani obitum
ordinari permisit, eumdemque publicislilteris
honorifice ab Arabibus salutari sanxit (An.
736 . »
VIII. Les élections ne laissaient pas de se
faire dans tous les autres évèehés de la manière
que les constitutions de Justinien l'ont fait
voir ci-dessus. Elles se faisaient même dans
Constantinople, dans Alexandrie et dans Antio-
clie , où les empereurs se donnaient plus de
liberté.
Ce que nous avons rapporté ci-dessus de ces
patriarches, pourrait suffire pour montrer que
le clergé , le sénat et le peuple concouraient
encore au choix des patriarches, soit en de-
mandant à l'empereur la confirmation de ce-
lui qu'ils souhaitaient , soit en acceptant
volontairement celui que l'empereur proposait.
Mais en voici une preuve qui ne souffre pas de
réplique.
L'impie Constantin Copronyme mit en
l'année 7,'j4 sur le trône de l'église de Cons-
tantinople un homme digne de son amitié,
et par conséquent très-indigne de ce haut
rang. L'auteur des actes et de la vie de l'illus-
tre martyr saint Etienne , proteste que ce fut
l'effet d'une insupportable tyrannie, parce
que l'on n'avait point donné de lieu, nia
l'élection des évoques, ni à l'examen du sy-
node, ni à la liberté des suffrages.
a Sacri ordinis quemdam nactus, cui et no-
men cum ipso idem, et eadem ûdei sententia
erat , ei proh scelestum facinus! Ecclesiui
curam administrationemque committit. Non
patrum electione , non synodi examinatione,
non denique canonico suffragio atque decrelo,
sed tyrannica potius polestate , antistiteni
ipsum constituens. »
Mais on vit avec horreur la fin de cette ac-
tion , lorsque par une impudence outrée cet
empereur, montant sur le lieu le plus éminent
de l'église, donna l'investiture du patriarcat
à ce faux pasteur. « Ambo in pulpitum ascen-
derunt, ac deinde imperator manibus impuris
diploidem sacram nefario homini profane
imponit, dignum episcopatu esse damans. »
IX. Héraclius en avait usé bien plus sage-
ment a l'endroit de cet illustre Jean l'Aumô-
nier, patriarche d'Alexandrie. Ce fut la viile
d'Alexandrie qui en fit l'élection, et qui re-
courut à cet empereur, afin qu'il interposât
son autorité pour vaincre la répugnance que
ce saint prélat avait de se laisser charger d'une
DE LA CONFIRMATION DES ÉVÉQUES PAR LE MÉTROPOLITAIN.
267
dignité si relevée, etenmême temps si pesante
et si dangereuse. « Cum civilas Alexandrina
esset oibafa patriarcha , ad hune virum loto
contendit desiderio, et rogabat imperatorem
ne ipsa a suo scopo excideret , etc. (Leontius,
in Yita Joannis Eleemos.; Baronius,an. 610,
n. 7). b
L'empereur s'étant rebuté de l'obstacle in-
vincible qu'il avait d'abord rencontré dans la
modestie de ce saint, fut encouragé adonner
une seconde attaque par le patrice Nicélas,elle
fut plus vigoureuse encore que la première :
«Urgens imperator majore impetu etspiritu. »
Enfin l'empereur remporta une victoire qui
ne lui fut pas moins glorieuse, ni moins avan-
tageuse à l'Eglise, que tant d'autres qui ont
éternisé sa mémoire dans les annales de
l'Eglise.
X. Outre ces exemples, on en peut encore
recueillir quelques autres où les élections ont
été quelquefois respectées, quelquefois rédui-
tes à l'étroit, et quelquefois entièrement oppri-
mées.
Justinien avait encore nommé Paul, patriar-
che d'Alexandrie, selon Théophane et Libérât;
mais ce ne fut que pour dissiper les cabales et
finir les dissensions que les hérétiques euty-
chiens y avaient excilées.
Justin II ne suivit ni les exemples, ni les lois
de Justinien qui étaient si -favorables à la liberté
des élections. Evagrius témoigne qu'il vendit
à prix d'argent les dignités ecclésiastiques, a Ut
ipsa etiam sacerdotia plebeiis lmminibus ve-
nalia palam exponeret (L. v, c. i). »
Le patriarche Pyrrhus fut subrogé à Sergius
dans le siège de Constantinople, par l'empereur
Héraclius, selon l'histoire abrégée du patriar-
che Nicéphore. Anastase Bibliothécaire dit que
le même Héraclius promit le siège d'Antioche
au patriarche des Jacobites, Athanase, s'il vou-
lait recevoir le concile de Calcédoine. Justi-
nien II, et Philippicus firent encore quelques
nominations, selon le même Anastase.
Mais les empereurs iconoclastes firent les
dernières violences à la liberté des élections,
pour avoir des partisans de leur erreur dans
les églises épiscopales. Aussi le septième con-
cile, qui condamna leur détestable erreur, ful-
mina aussi contre leurs entreprises tyranniques
sur les élections.
CHAPITRE DIX-HUITIÈME.
DB LA CONFIRMATION DES ÉVÊQCES PAR LE MÉTROPOLITAIN, AUX SIXIÈME, SEPTIÈME
ET HUITIÈME SIÈCLES.
I. II. L'élection des évêques devait être confirmée par le
métropolitain. Canons des conciles de France pour cela.
III. Le métropolitain devait non-seulement confirmer, mais
aussi instruire ses suiïraganls.
IV. Et les évêques devaient s'adresser au métropolitain dans
leurs doutes.
V. Et les métropolitains au pape.
VI. Les mêmes pratiques s'observaient en Espagne.
VII. Les évèques y étaient ordonnés dans la ville métropoli-
taine. Pourquoi.
VIII. Le XIIe concile de Tolède transfère tout le dioit de
confirmation à l'évèque seul de Tolède.
IX. Autre particularité de l'Espagne où le roi veille sur les
métropolitains, et eux sur les évèques.
X. De l'examen et de la confirmation des évêques par le
métropolitain en Italie.
XI. XII. Admirable- instructions de saint Grégoire, pape, à
ses évèques suffragants.
XIII. Constitution de Justinien sur l'examen et la confirma-
lion des évèques.
I. Les évêques devaient recevoir de leur mé-
tropolitain la confirmation de leur dignité,
puisqu'il devait présider à leur élection, y avoir
la plus grande autorité, et donner l'avantage
au parti le plus nombreux, s'il y avait partage
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE DIX-HUITIÈME.
(ir voix; enfin s'il était absent, il devait par
ses lettres autoriser et ratifier toutes choses.
II. C'est la décision du ve canon du IIe concile
d'Arles. « Episcopum sine metropolitano vel
epistola metropolitani, vel tribus comprovin-
cialibus non lieeal ordinare. Quodsi inter par-
tes aliqua nata fuerit dubitatio, majori numéro
metropolitanus in electione consentiat. »
Ce décret du concile 11 d'Arles est soutenu
par celui de Clermont: « Episcopatum deside-
rans. electione clericorum vel civium, con-
sensu etiam metropolitani ejusdem provinciœ
pontifes ordinetur (Can. n . »
Lu concile IV d'Orléans souhaite que Févêque
élu soit ordonné dans sa ville et dans son
église; que si le temps ne le permet pas, au
moins qu'il soit ordonne dan.- sa province par
les évêques de la province, en présence de son
métropolitain ou avec son agrément.
« Licet meliusesset in sua Ecclesia lieri. tt-
men autsub prrscntia metropolitani, aut certe
cuin ejus autoritate intra provinciam oinnino a
comprovincialibus ordinetur Can. v). »
Le concile V de Paris casse l'ordination de
i [ue si elle a été faite sans l'autorité du
métropolitain. « Si absque electione metropo-
litani, cleri consensu vel civium, fuerit in Ec-
clesia intromissus, ordinatio ipsius secundum
statuta Patrum irrita babealur (Can. i . o
Le concile d'Agde lie d'une excommunication
mineure les évêques qui ne se rendront pas
aux ordres de leur métropolitain qui les ap-
pelle à l'ordination d'un de leurs confrères
(Can. xxxv).
III. Le métropolitain ne confirmait pas seule-
ment les évêques élus, mais il leur donnait aussi
toutes les instructions nécessaires pour con-
duire saintement leurs églises. Aussi devait-il
ensuite veiller sur eux, les encourager, les
avertir, les soutenir dans leurs travaux, et les
éclairer dans leurs difficultés.
« Decrevimus ut metropolitanus hortetur
c8eteros,et admoneat, et investiget, quissit in-
ter eos curiosus de sainte populi, quisve negli-
gens servus Dei. Statuimusquod propriura sit
metropolitano juxta canonum statuta, subje-
ctorum sibi episcoporum investigare mores et
sollicitudinem , circa populos quales sint
(Epist. cv). »
Voila le résultat des synodes du saint arche-
vêque Boniface, où il conclu, ut enfin que dans
les difficultés insurmontables, l'évêque devait
recourir au métropolitain, le métropolitain au
pape. « Omnes episcopi délient metropolitano,
etipse Romano Pontifici, si quid de corrigen-
dis populis apud eos impossibile est notum ta-
cere. et sic alieni tient a sanguine aniinarum
perditarum. »
IV. Le saint et savant évêque de Vienne, Avi-
tus, fait voir dans ses lettres des exemples ad-
mirables île celte sainte correspondance entre
li - vêques et leur métropolitain. C'était une
dispute nu rveilleuse de soumission et de res-
pect, de civilité et de déférence.
L'évêque Victorius consulte son métropoli-
tain comme son oracle, et attend ses réponses
ci m i me des commandements inviolables: a Qui
vobis constituit, tenere loci principis princi-
patum. nos voluit exequi quod praeceperitis in
opère; quod autein operandum est, vos ju-
in re. »
Le métropolitain répond plutôt comme di-
sant son axis que comme taisant un statut, et
comme avant été consulté par un effet plutôt
de la charité et de la civilité de l'évêque Vic-
torius. que de son besoin. « Probatœ summse-
que pietatis est, ut de causis ad pontiûcium
vestrum pertinentibus, meum quoque consi-
lium consulendum esse ducatis. Quod facere
vos, non, ut dixislis, ambiguitatis animo, sed
dileclionis ostendilis, etc. Ego certe sinceritati
\eslia\ quod rationabiliter credidi, quia tanti
habuistis jubere, su- pist. xi\. x\ . »
Y. Ce grand évêque qui vient de nous ap-
prendre comment les évêques recouraient à
leur métropolitain, montre ailleurs comment
les métropolitains s'adressaient au pape dans
leurs doutes, <■ Quia scitis synodalium legum
i sse, ut m rébus quœ ad Ecclesiœ statum per-
tinent, si quid tuent dubit ilionis exortuin , ad
lloinan e Ecclesiœ maximum sacerdotem .
quasi ad caput nostrum membra sequentia
recurramus [Epist. xxxvr. n
Le pape n'attendait pas toujours que les
évêques le prévinssent. Il leur écrivait quel-
quefois axée une sainte chaleur pour les axer-
tir de leur devoir. Avitus assure que le pape
lui av ail écrit des lettres piquantes sur sa né-
gligence a convoquer lessynodes provinciaux.
Nam et \i nerabilis papa' L'rbis, nobis hanc
negligenliam succensentis , mordacia non-
nunquam milii scripta perlatasunt ^Lpist.
xxx). 1)
VI. Lu Espagne l'autorité des métropolitains
a continuer leurs suffragants, et leur charité à
les instruire de toutes les divines lois de l'épis-
DE LA CONFIRMATION DES EVEQUES PAR LE MÉTROPOLITAIN.
269
copat, n'éclatait pas moins que dans l'Eglise
Gallicane.
Le concile de Tarragone ordonna que si un
évêque n'avait pas été ordonné dans la viile
métropolitaine , comme cotait la coutume,
mais dans une autre ville, avec l'agrément et
[{ s lettres de son métropolitain , il devait deux
mois après son sacre aller se présenter
m< tropolitain, et apprendre de lui les célestes
maximes de toute la conduite épiscopale.
a si quis in metroi i litana ci vitale aon fue-
rit t pis* opus ordin dus . pi -1' aquam susci pta
benedictione per m< tropolitai i lilti r
rem fuerit episcopi adeplus ; id optimum
decrevimus , ut postmodum statuto tempore,
id est, impletis duobus mensibus se metri
litani sui reprœsentet aspectibus . ut ab illo
monitis ecclesiasticis instructus . pleniusquid
observare « J » beat, rei ognoscat Can. i
VIL Ce canon montre <j'i ; la con
des <-■ i j- it ordinairemei tin'
gne dans la \ille métn politaine ; au lien q
France les conciles désiraient qu'elle se fit dans
l'église cathédrale île l'évêque élu.
La coutume de la France était plus con-
forme à l'antiquité , qui disait assembler les
évêques de la province dans la ville où il fal-
i lire un évêque, ■ lin que dès le momi nt
que l'élection serait faite et confirmée par le
métropolitain, le nouveau prélat y lui ordonné
par le métropolitain et par les évêques de la
province. Pour ce qui est de la dépendance
où étaient les évêques, tant pour être cnuLi-
més dans leur nouvelle dignité par leur mé-
tropolitain, que pour recevoir de lui Unîtes les
lumières dont ils avaient besoin dans leur
conduite, il n'y avait nulle différence entre
l'Espagne et la France.
VIII. Le concile XII de Tolède Can. vi] ap-
porta quelque changement dans cette police.
Il transféra au seul métropolitain de 'F
le pouvoir «le confirmer les élections ou les
nominations faites par le roi d< - évêques, après
quoi il- pourraient se faire ordonner, m
!)•• lut qu'en laissi nt les évêques nouvellement
ordonnés dans l'obligation indisp d'al-
ler recevoir de leur métropolitain les règles de
leur conduite.
« Licitum maneat deinceps Toletano ponti-
fia quoscumque potestas regalis elegerit, et
jam dieti Toletani episcopi judicium <li
esse probaverit , in quibuslibet provinciis
eligere, episcopis decedenlibus, successores.
Ita famen ut quisquis ille fuerit ordinatus post
ordinationis suée tempus, infra triummensium
spatium proprii metropolitani praesentiam vi-
surus accédai . qualiter ejus autoritate vel
disciplina instructus, condigne susceplae sedis
gubernacula teneat. »
Ce canon fait voir que toutes les élections
ou nominations, les confirmations et les con-
tions des évêques d'Espagne se faisaient à
r lède, et qu'il suffisait qu'ils allassent après
r i espectueuse soumission à leur
métropolitain.
Le concile de Mérida mettait en pénitence
les évêques qui ne venaient pas au concile où
!i' métropolitain les avait appelés, et durant
cet intervalle leur évêché était gouverné par
le métropolitain même. « Cella vero et res ad
euin pertinentes quousque ille sub peenitentia
fuerit, instantia et sollicitudine regantur me-
tropolitani Can. iv).»
IX. Enfin le concile IX de Tolède découvre
re une particularité remarquable de l'E-
lise d'Espagne. Il s esl ordonné aux fonda-
teurs des églises ou à leurs héritiers, d'infor-
mer le métropolitain m les évêques dissipent
le bien des églises de leur patronage, et si le
métropolitain tombe lui-même dans ce désor-
dre, ce concile leur enjoint d'en informer le
roi. a Quod si talia episcopus agere tentet, me-
tropolitano ejus bac insinuare procurent; si
autem metropolitanus talia gerat, régis box
auditibus intimare non ditl'erant (Can. i). »
X. Je viens à l'Italie, où le grand saint Gré-
goire ayant reçu la démission de l'évêque de
Rimini, qu'un mal de tète avait rendu inca-
pable de ses fonctions, permet au clergé et au
peuple de cette ville de procéder à une nou-
velle élection: « Datis ex mure pneceplis cle-
rum plebemque ejusdem Ecclesiœ non desti-
timus admonère, etc. » Il écrit en même temps
a l'archevêque de Ravenne d'examiner sur tous
imes capitaux celui qui serait élu. et que
s'il le trouve digne de L'épiscopat, il l'envoie
à Home, où il devait être ordonné, avec l'acte
n élection et sa lettre de confirmation.
« Hortamur ut fraternitas vestra eum quem
uno consensu onines elegerint, ad se faciat
evocari, quem cauta ex omnibus examinatione
discutite. Et si ea in en quœ in textu hepta-
tici morte inulelala sunt, minime Domino
fuerint opitulante reperta, atque Qdelium per-
sonariun relatione , ejus vobis quidem vita
placuerit, ad nos eum cum decreti pagina,
■210
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE DIX-HUITIÈME.
vestrae quoque addita tcstificationis epistola
destinate , quatenus ejusdem a nobis Eecle-
siae, disponente Domino, consecretur antistes
(L. vu, ep. l). »
On voit dans cette lettre du grand saint Gré-
goire que l'évêque était élu dans un endroit,
et ensuite était confirmé dans un autre par son
métropolitain, etenfin était consacré par le pape
ou par un patriarche, parce que c'était une pré-
rogative attribuée par le concile de Nicée à l'évê-
que de Rome et aux patriarches, de consacrer
lesévêques des églises dépendantes de leur pa-
triarcat, quoiqu'ils eussent un métropolitain.
On voit encore dans cette lettre quel était
l'examen d'un é\êque pour le confirmer. Pre-
mièrement, il fallait l'examiner sur tous les
crimes mortels, ou que la loi ancienne punis-
sait de mort. En second lieu, il fallait faire des
informations de sa vie et avoir le témoigi
des gens de bien. Ces informations se faisaient
sur les lieux, quoique l'ordination dût se faire
à Rome. « Cujus vita vel actus, quia melius
possunt illic ubi diu est conversatus agnosci
curœ tuae sit cum fratre et coepiscopo nostro
Fortunato de eo diligenter inquirere (L. vm,
ep. xvin). b
C'est ce que ce même pape écrit à son nonce
en Campanie, lui donnant pour adjoint un
évêque, afin de faire ces informations néces-
saire s [L. ix. ep. i.xxi\ ■'. Il écrit à son défenseur
dans file de Corse, de bâti r les élections dans
les l'y lises vacantes, et si li s voix se partagent
entre deux personnes, de les envoyer toutes
deux à Rome, afin qu'après une exacte discus-
sion de leur conduite p ssée, le plus digne soit
confirmé. « Si in duorum se eleclione divise-
rint, similiter decretis ad nos de more factis
adveniant, ut requirentes de vita, actu et mo-
ribus eoruin is qui utilior visus fuerit, ordine-
tur (L. xi, ep. xiv). »
Ceux de Païenne ayant élu pour évêque un
pieux et savant abbé, ce saint pape ne voulut
pas confirmer cette élection, de peur que la
vertu de cet abbé ne s'attiédit dans les embar-
ras du monde, et qu'il ne devînt pire, en tâ-
chant de rendre les autres meilleurs, a Sed
quia caoteris sic est aliquis pneponendus, ut
dum ipse exteriusprofieit, interius non decre-
scat, quietem ipsius turbare non possumus; ne
cum eum ad altiora producimus minorem il-
lum seipso fieri missum in fluctibuscompella-
mus (L. xi, ep. xivj. »
11 ne voulut pas non plus confirmer le choix
d'un diacre, après qu'il eut appris que dans le
gouvernement d'un hôpital, il n'avait pas fait
paraître autant de prudence, d'intégrité et de
vigilance qu'on eût désiré. « Ut ex minimis
qualis esse possit in maximo nosceremus. »
Il paraît de la que ce n'était pas seulement
sur les crimes capitaux que ce saint pape exa-
minait la vie précédente des évêques élus,
avant que de mettre le dernier sceau à leur
élection.
XI. Les instructions que ce saint pape don-
nait aux évêques de sa métropole, les exhorta-
tions, les corrections, les réprimandes qu'il
leur faisait dans les différentes conjonctures,
seraient trop longues à rapporter ici. On en
peut juger par ce qu'il écrivit à l'évêque de Si-
ponto : « Si custos religiosi habitus aut esse
nosses episcopus, etc. Sed quia nimia desidia
ae torpore deprimeris, in tuo dedecore res ad
praesens illicita impune commissaest, etc. Quia
tantum habes tantun que es negligens, ut nisi
canonicam in te fueris coercilionem expertus,
in aliis dislrictionem et disciplinam nescias
custodire, qualiter debeas esse sollicitus, cou-
gruo tilii , si Domino placuerit, tempore de-
monstrabimus. Praesentia igitur scripla susci-
piens, evigila, et excitatus saltem exequere
quod pressus usque nunc ignavia distulisti
(L. vu, ep. ix;. »
Saint Grégoire est celui entre tous les papes
qui a eu des respects plus tendres et îles défé-
rences plus sincères pour l'épiscopat et pour
tous les évêques.
Cependant il ne se peut rien de plus aigre ni
de plus piquant que cette lettre. Il faut donc
avouer qu'il y a des rencontres où la charité,
pourêtre sincère, doit être piquante, «charitas
sœviens; « et où la colère de la colombe et
uillon de la mouche à miel blesse pour
guérir.
11 ne traita pas avec plus de douceur ni avec
moins de charité l'archevêque de Cagliari en
Sardaigne. « Tanta nequilh ad aures meas de
tua s. uectute pervenit, etc.» Il l'assure en
même temps que cette aigreur ne vient que
d'une véritable charité. « Quod objurgo, quod
increpo, non ex asperitate, sed ex fraterna scito
dilectione descendere. Nam dumunum in Re-
demptoris nostri corpore membrum sumus,
sicut in culpa tua dilaceror, ita quoque et in
bonaactione hctifieorfL. vn,ind. 8, ep. i, h).»
Tous les évêques ne possédant que le même
divin épiscopat, sont tous intéressés dans les
DE LA CONFIRMATION DES ÉVÊQUES PAR LE MÉTROPOLITAIN.
271
fautes et dans les flétrissures de leurs confrères;
mais celui qui est le chef de ce sacré collège,
doit y èlre d'autant plus sensible, qu'il a plus
de liaison avec eux, qu'ils n'en ont entre eux-
mêmes.
Ce saint pape fit part de son zèle à l'arche-
vêque d'Arles, Virgile, son légat ordinaire en
France, et il le chargea d'une correction qu'il
fallait faire à l'évêque de Marseille, Sérénus :
« Cura vobis sit noslra hoc sic 'vice corrigere
ut, etc. (L. ix, ep. xnx). »
Il témoigna la même vigilance envers l'ar-
chevêque de la Première Justinienne, qui était
anssi son légatdans l'illyrique (L. x, ep. xxxv).
Mais l'ardeur de son zèle et son admirable sol-
licitude s'appliquait plus particulièrement aux
évêques d'Italie qui étaient comme les suflra-
gants immédiats de la métropole de Rome. Il
avait des nonces dans toutes les provinces pour
exciter leur diligence.
Il écrit à celui de Campanie : « Nuntiatum
est nobis Campaniae episcopos ita négligentes
existere, etc. Prœcipimus ut eis a te couvocatis
ex nostro illos mamlato districte commoneas,
quatenus desides ulterius esse non debeant;
sed sacerdotalem se habere zelum et sollicitu-
dinem opère doceant, utque ita vigilantes exi-
stant, ut nullum nos de eis deuuo murmur
exasperet (L. xi, ep. xxxv). »
XII. Grégoire II, marchant sur les pas de ce
saint et illustre prédécesseur, recommanda aux
commissaires apostoliques qu'il envoyait en
Bavière, d'y établir de nouveaux évôchés, et <le
leur donner pour chef un archevêque qui pût
être le maître, la lumière et le guide des autres
évêques. « Si talem reperire potueritis viruin,
qui possit doctrinis salutiferis et operumexem-
plis instruere sibi subdilos sacerdotes. »
XIII. Tout ce qui a été dit dans ce chapitre,
se trouve admirablement renfermé dans une
constitution de Justinien, où il ditquel'évêque
après avoir été élu, doit lire avec une extrême
assiduité avant son ordination toutes les règles
de la foi et de la discipline de l'Eglise; que le
métropolitain doit l'interroger, s'il a ia volonté
et la force d'observer toutes ces saintes règles;
s'il refuse, il ne doit pas l'ordonner; s'il le pro-
met autant que l'infirmité humaine le permet,
il doit lui dénoncer que s'il n'observe pas re-
ligieusement ce qu'il a promis, il encourera la
disgrâce du ciel et la perte de sa dignité, con-
formément aux lois canoniques , et qu'il ne
sera pas exempt des peines portées par les lois
civiles, parce que les empereurs ont donné aux
canons de l'Eglise la vigueur et l'autorité des
lois impériales.
« Sic constitutum et ad episcopatum praepa-
ratum, competens est venerabiles et undique
probatas légère régulas ante ordinationem,
quas recta et inviolata nostra suscipit fkles, et
calholica Dei aposlolicaque disposuit et tradi-
dit Ecclesia. Et dum ex frequenti earum Ie-
ctione transierit, quid ad ordinationem dedu-
citur, tune is qui ordinationem impositurus
est, interroget eum si sufficiens est custodire
et agere quœ sacrœ régulai sancierunt. Et si-
quidem ille declaraverit non sevalereservare,
nulle- modo ordinationem imponi. Siverosus-
ceperit et dixerit, quia quantum homini possi-
bile est, conrpkbit hœc quai his continentur :
tune monere eum et dicere, quia nisi hœc ob-
servaverit, et a Deo alienus erit, et cadet a jam
dato honore ; et neque civiles leges delictum
inultum relinquent; eo quod a prœcedentibus
nos imperatoribus, et a nobis ipsis recte di-
ctum est, oportere sacras régulas pro legibus
valere. Et sietiam sic permanserit causamam-
plectens; tune super his prufessionibus unum-
quemque sacram suscipere episcopatus ordi-
nationem (Nov. vi). »
On examinait les évêques, principalement
sur la pureté de la foi catholique et sur l'ob-
servance rigoureuse des canons ; après qu'ils
avaient fait une profession -et une promesse
solennelle de les observer, le métropolitain les
confirmait et leur imposait les mains.
Nous reviendrons à cette profession, après
avoir parlé dans le chapitre suivant de la con-
firmation qu'il fallait recevoir des primats,
des patriarches et du pape.
272
DE L'ÉLECTION DES ÉYÉQUES. — CHAPITRE DIX-NEUVIÈME.
CHAPITRE DIX-NEUVIEME.
DE LA CONFIRMATION DES ÉTÊQDES PAR LES PRIMATS, PAR LES PATRIARCHES ET PAR LE FAPE,
DEPUIS L'AN CINQ CENT JUSQUE LAN HUIT CENT.
I. Les lettres qne les patriarches s'entr'écrivnient les uns aux
autres et au pape au commencement de leur épiscopal , n'é-
taient que des lettres d'une gieuse.
Il " ! on commença d'y joindre une promesse de demeu-
rer toujours uni à la communion de l'Eglise romaine, et d'ob-
server les canons.
III. Les métropolitains qui avaient un primat, devaient rece-
voir de lui leur confirmation.
IV. V. Les autres qui n'avaient point ce primat, la devaient
r du pape.
VI. Surtout ceux d'Italie.
VII. VIII. Ceux de Ravenne, de Milan, d'Aquilée.
IX. Le métropolitains de France ne recevaient point leur
confirmation du pipe, mais du concile provincial. Preuves.
X A ii t r : Il en était de même dans l'Angleterre.
XI. Pourquoi les fondateurs des églises n'ont pas toujours
réservé à leur église ce liioitde confirmation.
XII. Ni - h ii ne reci valent pas non plus leur con-
firmation des vicaires apostoliques.
XIII. Il en était de même de l'Espagne.
XIV. El de l'Afrique.
XV. Pourquoi le plus ancien évèque de la province était le
; que.
XVI. \\|] - nés ont quelquefois agi comme délé-
. S -, dans les choses mêmes de leur jun
ordinaire.
I. Tous les patriarches écrivaient aux papes,
aussitôt après leur ordination.
Hormisde se plaignit à Epiptaane, patriarche
de Constantinople, de sa négligence à obser-
ver une coutume si ancienne : « Decuerat si-
quidem, frater carissime, te Iegatos ad Apo-
stolicam Sedem inter ip-a tui pontifîcatus ini-
tia destinasse, ut et quem tibi debeamus afl'e-
ctuni bene cognosceres , et vetuslse consuetu-
dinis formam rite compleres (Epist. lxxi). »
Ce n'était rien moins qu'une confirmation de
l'élection ou de l'ordination faite, que le pape
donnait ou que le patriarche demandait au
pape. C'était une civilité religieuse et une res-
pectueuse déiérencequeles premiers de tous les
évêques rendaient à leur chef, et une protesta-
tion de leur résolution invariable de persévérer
dans l'union sainte et dans la communion in-
divisible avec le premier siège, et dans l'obéis-
sance canonique à tous 1. s canons et aux dé-
crets de la tradition apostolique.
Le même patriarche Epiphane nous l'ap-
prend dans la lettre qu'il écri\ it aussitôt à Hor-
misde. « Necessarium duxi hoc primum judi-
cium inserere lilteris meis.ut ostendam qttam
circa vestram Apostolicam Sedem babeovolun-
tatem. Est mibi oratio magnopere uniri me
vobis, et divina amplecti dogmata, quae ex
beatis et sancti* discipuliset Apostolis Dei prae-
cipue summi Pétri Apostolorum Sedi sauctae
vestrae sunt tradita, et nihil eis pretiosius exi-
stimare. »
C'est là sans doute une profession de tenir
inviolablement la foi de l'Eglise catholique et
romaine. Voici ensuite une protestation de de-
meurer inséparablement uni au centre de l'u-
nité, qui est lesiéjre de Pierre. «Sub me Eccle-
siis hœc praedico festinans per omnia eas mibi
vestreeque beatitudini vinculo charitatis adu-
naii quas omnino oportet esse imitas et invio-
labiles, et corpus unum communis Apostolicce
Ecclesiae perpetuo custodiri. »
II. Cependant cette double profession ne
commença que sous le pontificat d'Hormisde,
qui ne crut fias pouvoir apporter de remède
plus efficace aux divisions scandaleuses, qu'a-
vait causi i - le schisme d'Acaciuset de ses fau-
3. Avant ce tempsle pape et les patriarches
s'écrivaient au commencement de leur ponti-
ficat des lettres réciproques, où la confession
de foi était insérée, et où étaient en même
temps renouvelées les mutuelles assurances de
la charité pastorale.
Cela ne se pouvait faire sans que le successeur
de Pierre se distinguât de ses confrères, par
quelque marque de son incontestable pri-
mauté, mais ces deux articles de ne se séparer
jamais ni de la foi, ni de la communion, ou de
l'unité de l'Eglise de Rome, n'y étaient pas
expressément marqués, et ce ne fui que Jean,
prédécesseur d'Epiphane, qui s'y assujétit,
dans la réunion qu'il lit des Eglises orientales
DE LA CONFIRMATION DES ÉVÊQUES PAR LES PRIMATS, ETC.
273
avec celle de Rome, en renonçant avec elles
à tous les restes de la communion des Euty-
chiens, où le malheureux Acacius les avait
engagées,
III. Les métropolitains qui relevaient d'un
primat , ou d'un exarque , devaient lui de-
mander la confirmation de leur nouvelle di-
gnité.
Le métropolitain de Nicopolis, après avoir
renoncé au schisme d'Acacius , ne crut pas
pouvoir rendre ce devoir à l'exarque ou arche-
vêque de Thessalonique , qui y était encore
engagé, et n'avait pas encore mérité la com-
munion du Siège Apostolique. Le pape Hor-
misde se déclara dans cette contestation pour
le métropolitain, qui n'avait pas eu dessein de
violer l'ancienne coutume, mais d'éviter une
communion contagieuse, et n'avait pas cru
devoir se soumettre ou s'attacher à son pri-
mat, qui s'était séparé de la charité et de l'u-
nité du chef universel de l'Eglise.
« Potuisset neglectus esse culpabilis , si
unum esset inter omnes mysterium charitatis.
At cum inulti se a Petrae illius, quœ Christus
est, soliditate diviserint, quis non velit ab er-
rantium conjunctione discerni ; ut mereatur
cumins qui in veritate consistant, conjungi ?
Non igitur est consuetudo néglecta, sed vitata
conlagio (Epist. xxn).»
IV. Les métropolitains, qui n'avaient au-
dessus d'eux aucun primat , devaient être
confirmés par le pape, qui était leur supérieur
immédiat.
Le grand saint Grégoire, craignant que les
évoques de Dalmatie n'ordonnassent Maxime
pour leur métropolitain à Salone, leur en en-
voya une défense, et leur permit en même
temps d'en ordonner un autre qui fût élu d'un
consentement unanime.
« Ex beati Pétri principis apostolorum auto-
ritate prsecipimus, ut nulli penitus extra con-
sensum permissionemque nostram quantum
ad episcopatus ordinationem pertinet, in Salo-
nita civitate manus prœsumatis imponere, etc.
Si in qualibet persona omnium voluntarius
consensus accesserit, banc a vobis ex pressen-
tis epistolœ nostrœ concessa licentia volumus
conseerari, excepta duntaxat persona Maximi
(L. m, ep. xv). »
Le sujet principal de donner l'exclusion à
Maxime , était de s'être intrus lui-même par
un brevet subreptice de l'empereur. La nou-
velle étant venue à Rome que Maxime avait
Tu.
Tom. IV
été ordonné contre les défenses de ce saint
pape, il lui envoya signifier un interdit de
célébrer l'auguste sacrifice , jusqu'à ce qu'il
eut appris si son ordination avait été faite par
ordre exprès de l'empereur. « Salonitanœ
civitatis episcopus , me ac responsali meo ne-
scientes, ordinatus est, et facta res est, quœ sub
nullis anterioribus principibus evenit (Ep. xx ;
1. iv, ep. xxxiv; 1. v, ep, xxvi). »
La noblesse et presque tout le clergé de Sa-
lone n'ayant pas laissé, d'entrer dans la com-
munion de Maxime, ce pape leur en fit une
douce réprimande : « Debuistis pensare ordi-
nes vestros, et quem Sedes Apostolica repelle-
bat, repulsum cognoscere : ut prius si posset
ab illatis criminibus mundaretur , et tune ei
vestra dilectio communicaret , ne particeps
ubligationis ejus existeret. »
Mais lorsque ce saint pape apprit que
Maxime, par une insolence inouie, avait publi-
quement fait déchirer la sentence par laquelle
il l'avait suspendu de la célébration de la sainte
messe, son zèle s'enflamma d'une sainte indi-
gnation pour ne pas souffrir que la majesté du
Siège Apostolique fût avilie, ou impunément
déshonorée sous son pontificat : sa patience fit
place à la justice, et l'intrépidité de cette
grande âme se porta avec ardeur à venger un
tel attentat.
« Quœ scripta mea publiée relecla, vel in
civitate posita , publiée scindi fecit,atque in
contemptum Sedis Apostolicœ apertius exiliit.
Quod ego qualiter patiar, scis, qui ante para-
tior sum mori , quam beati Pétri apostoli
Ecclesiam meis diebus degenerare. Mores etiam
meos bene cognitos babes, quia diu porto ; sed
si semel deliberavero non portare, contra om-
nia pericula lœtus vado (L. vu, ep. i). »
Enfin Maxime, après sept ans de révolte, vint
faire pénitence publique à Ravenne , avec des
humiliations proportionnées à la grandeur de
sa faute. Le pape saint Grégoire, aussi doux aux
pénitents, qu'inflexible aux endurcis, en fut
touché, et lui emoya le pallium pour marque
de la confirmation qu'il lui accordait. « Motus
ad misericordiam , direxit pallium, ad confir-
malionem ejusdem episcopi (L. vu , Ilegist. in
Prœfat.). »
V. Ce fut par la même marque d'honneur
qu'il confit ma Jean, qui avait été élu archevê-
que primat, ou exarque de la Première Justi-
nienne. Voici comment il en écrivit au synode
de ITUyrique : « Juxta postulationis vesliœ
i.s
•274
DE L'ÉLECTION DES EVEQUES. — CHAPITRE DIX-NEUVIÈME.
desiderium , prœdictum fratrem et coepiseo-
pum nostrum, in eo in quo est sacerdolii
ordine constitutus, noslri assensus autoritate
flrmamus : ratamque nosejus consecrationem
habere, dirigentes pallium indicamus [L. îv,
ep. vu, vm). »
VI. Si les métropolitains et les archevêques
si éloignés de Rome, et sujets à l'empire orien-
tal , recevaient leur confirmation du pape ,
parce qu'ils étaient compris dans l'étendue du
patriarcat de l'Occident, que devons-nous
croire de ceux d'Italie?
Le clergé de Milan, après la mort de Lau-
rent, ayant élu le diacre Constance, saint Gré-
goire y envoya Jean sous-diacre, pour appren-
dre des Milanais, qui étaient réfugiés à Gê
s'ils avaient consenti à ce choix , et poursavoir
si les électeurs de Constance persistaient dans
leur choix : « Si quidem in Constantio omnium
voluntates atque consensum perdurare co-
gnoscis (L. h, ep. xxix, xxx, xxxi . »
Au cas que cela lût, saint Grégoire enjoignit
a Jean sous-diacre de faire ordonner le diacre
Constance par les évêques de la province, se-
lon l'ancien privilège de celte église, sans obli-
ger ce métropolitain de venir se faire ordonner
à Rome. « Tune eum a propriis episcopis, sieut
antiquitatis mos exigit, cum nostrae auloritatis
àssensu, facias consecrari. Quateuus hujus-
modi servata consuetudine, et Apostolica Sedes
proprium vigorem retineat, et a se concessa
aliis jura non minuat. »
Ce pape prétend, par ces dernières paroles,
que par un privilège spécial du Siège Apostoli-
que accordé à l'Eglise et à la province de
Milan, le métropolitain y est consacré par les
évêques provinciaux, après avoir été confirmé
par le pape.
Les éclatantes vertus de Constance semblè-
rent n'avoir servi qu'à le faire regretter. Les
Milanais, après sa mort, élurent un de leurs
piacres nommé Déusdédit : le pape envoya le
notaire Pentaléon pour le faire ordonner selon
la coutume, « qui eum ut moris est, annuente
consensus noslri autoritate, faciat consecrari,»
après avoir examiné si son élection avait été
unanime, s'il n'était atteint d'aucun crime,
enfin s'il était propre au gouvernement d'une
grande Eglise. « Si nihil est quod ci ex anteacta
vitacriminispersacros possit canones obviare ;
aut si ad tenendam disciplinam , vel exhi-
bendum regimen idoneus reperitur : atque
unctoium in ejus, sicut scribilis, elcctio-
ne concordet assensus (L. vin, ep. ult.). »
VIL Comme la ville de Ravenne était plus
proche, le métropolitain qu'on y él sait devait
venir à Rome pour \ recevoir l'ordination. Ils
secouèrent enfin ce joug, mais Léon 11 obtint
un rescrit des empereurs pour rentrer dans
ses droits, selon Anastase Bibliothécaire dans
la vie de ce pape : «Hujus temporibus divali
jussione clementissimi principis restituta est
Ecclesia Ravennas sub ordinatione Sedis Apo-
stolica?, ut defuncto archiepiscopo, qui electus
fuit, juxta antiquam consuetudinem , in civi-
tatem Romanam veniat ordinandus. »
Jean Diacre dit que Jean , évêque de Ra-
venne, étant mort, saint Grégoire commit le
gouvernement de celle Eglise, selon l'ancienne
coutume, à l'évèque Sévère, qu'il consacra
Marinien archevêque de Ravenne , enfin il lui
envoya le pallium (Joan. Diac, 1. iv, c. 5).
VIII. Gratien a rapporté dans son décret une
lettre de Pelage 1er où il assure que ce n'a été
qu'à cause de la trop grande dislance qu'on a
permis aux deux métropolitains de Milan et
d'Aquilée de se consacrer mutuellement l'un
l'autre, après avoir reçu la confirmation du
pape, sans avoir néanmoins aucune subordi-
nation l'un a l'autre, et en sorte que l'ordina-
tion se ferait dans la ville qui recevrait un
nouvel évêque, afin que le consécrateur y pût
mieux être éclairci, si l'élection et la personne
élue n'avaient rien qui blessât les lois canoni-
ques.
« Nempe ismos antiquus fuit, ut quia pro
ionginquitate vel difficultate itineris ab aposto-
lico onerosum illis fuerat ordinari ; ipsi su
invicem Mediolanensis et Aquileiensis ordi-
nare episcopi debuissent ; ita tamen rd in ea
civitate in qua erat ordinandus episcopus,
alterius civitatis pontifex occurrere debuisset.
Ut et ordinandi eleclio a prœsenti ordinatore,
ex consensu uni versai i Ecclesiae, cui prœficien-
ilns erat, nu lins ac facilius potuisset agnosci
(xxiv, q. i, c. Pudenda). »
Tout ci la est très-conforme à ce que saint
Grégoire nous a dit de l'Eglise de Milan, qu'elle
tenait ce privilège du Siège Apostolique , que
son métropolitain était ordonné par les évè-
ques mêmes de la province. D'autres ont cru
que cela venait de ce que Milan étant la capi-
tale du diocèse italique, divisé en deux pro-
vinces, l'évèque île .Milan était en droit d'or-
donner le métropolitain d'Aquilée, et devait
aussi recevoir de lui l'ordination, comme du
DE LA CONFIRMATION DES ÉVÊQUES PAR LES PRIMATS.
275
premier des évoques, qui lui étaient soumis.
Celte conjecture n'est pas à rejeter, pourvu
qu'elle s'accorde avec ce qui a été allégué des
papi s Pelage et Grégoire. Car les anciens papes
ont bien pu, quand ils ont relâché ce droit
d'ordination, avoir égard à celte police civile
en accordant à ces deux métropolitains le pou-
voir réciproque de se consacrer l'un l'autre.
Quant à ce qu'on oppose, que l'ordination de
saint Ambroise se (it sans la confirmation du
pape, c'est ce qu'il est plus aisé d'avancer que
de prouver.
Le prêtre romain Simplicien fut envoyé par
Damase à saint Ambroise, pour être son secret
directeur dans cette nouvelle et éminente
charge, d'où vient que saint Augustin l'appelle
maîlic de saint Ambroise : « Patrem in acci-
pienda gratia tua tune episcopi Ambrosii (Aug.
ConC, 1. vin, c. 2). » Ce saint prêtre semble
nous persuader que Damase, en confirmant
l'élection d'un néophyte, était obligé de lui
donner un maître, pour lui apprendre l'art
de régner, et de faire régner J. - C. dans l'E-
glise.
En remontant plus haut que saint Ambroise,
il est difficile de ravira saint Pierre et à ses
successeurs la gloire d'avoir envoyé les pre-
miers prédicateurs de la foi, et les premiers
évêques à Milan , et de s'être acquis par là le
droit d'y ordonner des évêques.
Celte autorité des papes dans les églises d'I-
talie et des provinces voisines, est plus an-
cienne de deux ou trois cents ans que la dis-
tribution des provinces de l'empire et ensuite
des églisess en diocèse, c'est-à-dire, en assem-
blages de plusieurs qui relèvent d'un même
chef. On convient que ces sortes de diocèses
n'ont pris naissance que dans le quatrième
siècle ; or toutes les églises de l'Italie et des
provinces voisines étaient établies dès le se-
cond ou le troisième siècle de l'Eglise.
IX. 11 est temps de venir aux métropolitains
de France. Le concile II d'Orléans (Can. vu),
tenu en 533, veut qu'ils soient ordonnés par
tous les évêques de la province, parce (pie telle
était l'ancienne coutume. « lu ordinandis mé-
tropolitains antiquam institulionis formulam
renovamus. Itaque melropolilanuscongregatis
in unum omnibus comprovincialibus episco-
pis ordinelur. »
Le concile III d'Orléans (Can. m), tenu en
538, jugea plus a propos que les métropolitains
fussent ordonnés par un autre métropolitain,
en présence de tous les évêques de la province.
aPIacuit ut metropolitani a métropolitains
omnibus, si fieri potest, praesentibus compro-
vincialibus, ordinentur : ita ut ipsi metropo-
lilano ordinandi privilegium mancat, quem
ordinalionis consueludo requiret. »
On peut donner deux sens à ces dernières
paroles, ou que le plus ancien des métropo-
litains, selon le temps de leur ordination, con-
sacrera le nouveau métropolitain ; ou que le
consécrateur sera l'évêque de la première mé-
tropole, entre celles qui portent le même
nom et qui composent le même diocèse.
X. Il ne paraît nullement que les métropo-
litains de France fussent confirmés parle pape.
On voit bien dans Grégoire de Tours que Brice,
évêque de Tours, Salonius et Sagitlarius, évê-
ques de Gap et d'Embrun appellent au pape,
et il les rétablit dans leurs dignités; mais on
ne peut rien inférer de là pour la confirmation
des évêques élus (Hist., 1. il, c. 10; 1. v, c. 20).
Il y aurait plus d'apparence de mettre en
avant la mission des premiers évêques deFrance
par le Siège Apostolique, selon le même Gré-
goire de Tours; il dit que saint Gatien premier
évêque de Tours y avait été envoyé sous Dèce:
« Primus Gatianus episeopus , anrio imperii
Decii primo, a Romanae Sedis papa transmis-
sus est (L. x Hist.; I. i, c. 30). »
Il dit ailleurs, que sous le même Dèce, non-
seulemenl Catien fut envoyé a Tours, mais aussi
Tropliime à Arles, Paul a Narbonne, Saturnin
à Toulouse, Denis à Paris, Austremoine à Cler-
mont, Martial à Limoges.
Quoiqu'il ne dise pas qu'ils y furent tous en-
voyés par les papes, aussi bien que Gatien, il
est néanmoins probable qu'il l'entend de la
sorte. Ces paroles de Grégoire de Tours ont
fourni la matière de plusieurs contestations,
qui ne sont pas de notre sujet.
Il nous suffit de dire, que quand toutes les
fondations des Eglises deFrance auraient été
faites par les missionnaires du Siège Apostoli-
que, ce qu'on ne peut nier, au moins d'un fort
grand nombre, ce ne serait pas une preuve (pie
le pape se lût réservé la confirmation des mé-
tropolitains. Saint Grégoire envoya Augustin
en Angleterre, il lui ordonna d'y créer deux
métropolitains, qui se consacreraient récipro-
quement, sans attendre leur confirmation de
Rome.
Si ce saint pape en usa de la sorte en un
siècle où l'usage était si universellement établi,
270
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. -- CHAPITRE DIX-NEUVIÈME.
que les métropolitains fussent confirmés par
un supérieur, que devons-nous juger des pâ-
lies des premiers siècles, où la distance des
lieux, et la fureur des fréquentes persécutions
ut- permettaient pas un commerce si libre
entre les évêques?
Le pape Honoré confirma celte disposition
de saint Grégoire pour les deux métropolitains
d'Angleterre, avouant qu'il n'était pasjusle de
les obliger de traverser tant de mers et tant
de terres pour venir recevoir leur ordination
à Rome. « Is qui superest consors ejusdem
gradus, habeat potestatem alterum ordinan-
di, in locum ejus qui transierat, sacerdolem :
nesit necesse pro ordinando episcopo ad Ro-
manam usque civitatem fatigari, per lam pro-
lixa terrarum et maris spatia. »
Ce pape insinue ici que c'eût été une suite
naturelle, que ces deux archevêques ayant été
originairement créés par le Siège apostolique,
en reçussent leur confirmation ; mais que la
difficulté et lalongueurdeschemins avait obligé
les papes de relâcher ce droit.
C'est à mon avis comme il faut raisonner de
l'Eglise Gallicane, et de celle d'Espagne. Le
pape Agapet semble parler de la même ma-
nière de celle de Constantinople dans une de
ses lettres, qu'on lit dans le concile de Constan-
tinople sous Menas.
Ce pape imposant les mains au patriarche
Menas, tire un heureux augure de ce que c'est
le premier et le seul qui ait été ordonné par
les successeurs de Pierre, après celui que saint
Pierre même y avait ordonné. « Et hoc digni-
tati sua; addere credimus, quod a temporibus
Pétri apostoli nullum alium unquam Orienta-
lis Ecclesia suscepit episcopum, manibus no-
strae sedis ordinatum, etc. Ut illis ipse similis
videatur, quos in bis quandoque partibusip-
sius apostolorum primi electio ordinavit (Conc.
Const. sub Agap. et Mena, act. 1.) a
XI. Voila quelle a été la fondation des Egli-
ses : comme c'était un esprit de charité, et non
pas de domination qui faisait agir les prélats
apostoliques, ils se réservaient sur les Eglises
voisines de leur siège une plus grande juri-
diction que sur celles qui étaient éloignées,
parce que le bien des mêmes Eglises le deman-
dait ainsi, et l'avantage des Eglises particuliè-
res était aussi la gloire et la sainte joie des
pasteurs plus universels.
XII. Il ne nous reste que les vicariats apos-
toliques, dont on pourrait faire dépendre la
confirmation et l'ordination des métropoli-
tains. Saint Léon, en déterminant les pouvoirs
de l'archevêque de Thessalonique, qui était vi-
caire du Saint-Siège dans l'IUyrique, déclare
en sa faveur:
i" Que les métropolitains de son ressort ne
seront ordonnes par les évêques de leur pro-
vince, qu'après qu'il aura examiné et confirmé
leur élection : « De cujus nomine ad tuamno-
titiam provinciales référant sacerdotes, imple-
turi vota poscentium, si quod ipsis placuit, tibi
quoque placuisse cognoverint (Epist. lxxxiv,
e. vi); »
2° Que le métropolitain même ne pourra
ordonner les évêques élus de sa province, sans
en avoir auparavant reçu l'aveu du primat de
Thessalonique : « Ut ordinationem rite cele-
brandam, tua quoque lirmet autoritas. »
Mais autant que ces pouvoirs étaient incon-
testables au primat de Thessalonique, autant il
est certain que les vicaires apostoliques des
Gaules n'en ont jamais joui.
Les cinq lettres que nous avons du pape
Vigile sur ce vicariat accordé a Auxanius et à
Aurélien, évêques d'Arles, et adressées ou à
eux-mêmes, ou aux évêques de France qui de-
vaient leur être soumis, expriment tous les
droits et toutes les suites de cette dignité. Il
ne s'y trouve rien qui approche de la confir-
mation des métropolitains par les archevêques
ou exarques d'Arles.
11 en faut dire de même des lettres de Pelage
à Sapaudus, et de saint Grégoire à Virgilius et
aux évêques de France sur le même sujet;
aussi bien que de celles de Zacharie à Roni-
face, lorsqu'il le créa légat perpétuel du Siège
Apostolique dans les Gaules et dans la Bavière
(Greg. 1. îv, <_•]). l, lu; Zachar., ep. v).
Comment les papes eussent -ils donné ce
pouvoir aux nouveaux légats ou vicaires qu'ils
établirent dans les Gaules, après l'an cinq
cent, puisqu'ils ne se l'étaient pas réservé, et
ne l'avaient jamais exercé eux-mêmes?
XIII. Tout ce que nous venons de dire de la
France n'a pas moins de lieu pour l'Espagne.
Llleélait encore plus éloignée de Rome. Aussi
n'y parait-il nulle part aucune trace de la con-
firmation des métropolitains par le pape , ni
dans les conciles ni ailleurs.
Nous avons déjà dit en passant qu'ils ne re-
couraient pas même au pape pour les transla-
tions des évoques et des métropolitains d'un
siège eu un autre; et que le concile XVI de
DE LA CONFIRMATION DES EVÊQUES PAU LES PRIMATS.
277
Tolède crut avoir assez d'autorité pour trans-
férer Félix, évêque de Séville, à Tolède, Faustiu
de Brague à Séville, et Félix de Porto à Brague.
Voilà trois évoques, dont il y en avait deux de
métropolitains transférés à d'autres sièges sans
l'intervention du pape. Elle était certainement
moins nécessaire pour la confirmation des mé-
tropolitains.
Le concile IV de Tolède (Can. xix) veut qu'on
ordonne le métropolitain dans son église, et
que tous les évêques de la province s'y assem-
blent. « Melropolitanus nonnisi in civitate me-
tropoli, comprovincialibus ibidem convenien-
tilms. »
C'est deviner que d'en demander davantage.
Ajoutez à cela que le pape Hormisde, dans ses
lettres à Jean et à Salluste, métropolitains d'Es-
pagne , à qui il donne le vicariat du Saint-
Siège , ne fait nulle mention de ce droit de
confirmer les autres métropolitains; au con-
traire il assure que cette primatie ne déroge
aucunement à leurs anciens privilèges (Can.
iv, epist. xxiv, xxv, xxvi).
Le concile de Mérida fait faire au métropo-
litain une profession d'observer les canons de-
vant le synode des évêques de sa province. Il
la ferait bien plutôt à celui qui le confirme-
rait, s'il était autre que ce synode.
XIV. Quant aux primats d'Afrique qui étaient
les métropolitains , comme ce n'étaient que
ceux d'entre les évêques de chaque province
qui étaient les plus anciens pour le temps de
leur ordination , il est évident qu'il n'était be-
soin pour cela d'aucune confirmation du Saint-
Siège. L'âge et l'antiquité donnaient cet avan-
tage à celui à qui il appartenait, dès que l'un
des primats passait à une meilleure vie.
XV. Justinien n'approuva pas cette déférence
excessive dans les monastères des hommes ou
des filles pour l'âge et l'antiquité ; il voulut
que la création des abbés et abbesses dépendît
de la communauté qui devait entrer dans leur
dépendance , et qui ne devait considérer dans
ce choix que le mérite et la capacité. L'évoque
confirmait l'élection après l'avoir examinée, et
installait ceux ou celles qui avaient mérité ce
rang. Mais il y a grande différence entre les
évêques d'une province et les religieux d'un
monastère. Tous les religieux ne sont pas pro-
pres à être abbés ; tous les évêques doivent
être capables de conduire le troupeau de
J.-C. et l'expérience qu'ils ont acquise avec
l'âgé, les arendus plus capables du la surinten-
dance qu'un métropolitain doit avoir sur toute
sa province (L. i Cod. de epist. et cler. leg.
xlvi).
XVI. Il se présente une question qui a du
rapport avec celle que nous venons de traiter,
savoir, si les métropolitains ont quelquefois
agi comme revêtus de l'autorité du pape, et
comme ses délégués dans les choses mêmes
qui étaient comprises dans les limites de leur
juridiction et de leur puissance ordinaire.
On pourrait dire pour l'affirmative que saint
Cyrille, archevêque d'Alexandrie, présida au
concile général d'Ephèse, comme représentant
la personne du pape Célestin, quoiqu'en l'ab-
sence de Célestin et de ses légats cette prési-
dence appartînt de droit à l'archevêque d'A-
lexandrie. Les nonces du patriarche d'Alexan-
drie qui se trouvèrent à Constantinople au
temps du pape Anastase II présentèrent une
requête aux envoyés de ce pape vers l'empe-
reur , où ils assuraient que telle était la cou-
tume reçue : « Ita ut si quando contigerit in
rébus ambiguis quœdam episcoporum concilia
celebrari, sanctissimus is qui Romanse prœsi-
deret Ecclesiœ, reverendissimum Alexandrins
civitatis archiepiscopum deligeret, ut sui cu-
ram loci susciperet (Inter epistolas Anastasii
papœ) . »
Mais cet exemple n'est pas juste, parce que
le pape pouvait donner la légation du Siège
Apostolique et la commission de représenter sa
personne à un autre qu'à Cyrille, à qui cette
présidence n'appartenait pas de droit , s'il y
eût eu d'autres légats du pape, et si lui-même
ne l'eût pas été.
Le pape Hormisde délégua le patriarche
de Constantinople pour terminer l'affaire des
moines scythes. a Quomodo visum fueritapo-
stolatui vestro episcopo Constantinopolitano
causam delegare, ut ipse inter eos et qui ab
eisimpetunlur,audiret(PostEp.LxviiHorin.).»
Mais ces religieux n'étaient peut-être pas su-
jets au patriarche de Constantinople, et ils
avaient recouru ou appelé au pape.
Le même pape Hormisde délégua Epiphane,
patriarche de Constantinople, pour recevoir
dans l'unité sainte de la communion catholi-
que ceux qui s'en étaient séparés a Personam
meani inhocteoportetsubintrare(Conc. Const.
sub Mena, act. 5, 1. ix, ep. xlix).
XVII. Saint Grégoire écrivit à Virgile , mé-
tropolitain d'Arles, désinformer de la conduite
peu épiscopale de Sérénus , évoque de Mai-
278
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE VINGTIEME.
seille, et de lui en faire une sévère réprimande
en Sun nom. aQuod a Mibis subtiliter requi-
renduni est. Et si ita consliterit, cura: vobis sit
nostra hoc sic Nice corrigere, ut, e c. »
Saint Suvibert avait converti a la foi les Fri-
sons, et en avait déjà été ordonné évoque, lors-
que saint Villibrord, ordonné archevêque des
Frisons par le pape Serge y survint, et com-
mença à y exercer ses fonctions apostoliques.
Saint Suvibert s'unit et se soumit à lui, et porta
la qualité non pas d'évêque d'Utrecht; mais de
coé\èque de saint Villibrord, archevêque d'U-
ticchl. >< Et iduo sanctus Suvibertus non epi-
scopus Trajeclensis appellatur, sed coepiscopus
saneti VVillebrordi (Surius, in VitaS. Suviberti,
c. xiii, die 1 Martii). »
Voilà les exemples les plus approchants qui
se sont présentés sur cette matière.
CHAPITRE VINGTIEME.
DES ÉLECTIONS SOUS L EMPIRE DE CHARLEMAGNE.
I. Les élections étaient libres au temps de Cliarlemagne.
II. Le pape Adrien I" lui conseilla de ne se .jamais mêler
des élections, comme il ne s'en mêlait jamais lui-même.
III. Les élections même des abbés étaient libres quoique les
rois s'y donnassent plus de liberté qu'à celles des évêques.
IV. Cliarlemagne déclare par un capitulaire exprès , que les
élections sciaient libres.
V. Sigeberl eu a imposé à ceux qui ont voulu l'en croire, quand
il a dit que le pape Adrien Ier donna à Cliarlemagne la nomi-
nation et l'investiture des évêchés. Diverses preuves au con-
traire.
VI. Charles le Chauve ayant nommé un évèque, s'autorisa île
la concession de Zacharie à Pépin , non de celle d'Adrien à
Cliarlemagne.
VII. La concession de Zacharie a Pépin dont parle Loup de
Ferrières , n'était qu'une dispense accordée une fois dans une
nécessité extrême.
VIL Réponse aux exemples des nominations laites par Cliar-
lemagne.
IX. Diverses remarques sur le même sujet.
I. C'est une prévention dont il sera difficile
de guérir les esprits, que les élections n'ont
point eu de lieu sous l'empire de Cliarlema-
gne et de ses enfants. Nous tacherons de ne pas
nous prévenir nous-mêmes; et pour mieux
réussir dans le dessein que nous avons de faire
voir que les élections étaient libres au temps
de Charlemagne, nous rapporterons première-
ment tous les exemples et toutes les preuves des
élections canoniques, nous rechercherons en-
suite les fondements, les preuves et les exemples
des nominations faites parles rois et les empe-
reurs. Après cela nous lâcherons de tirer quel-
ques règles générales et uniformes de ce grand
nombre d'exemples et de règlements.
II. Quant aux élections canoniques, Adrien I"
conseilla à Cliarlemagne de ne se mêler jamais
des élections aux évèeliés, comme lui-même
faisait profession de n'y point prendre de part,
afin de laisser une liberté entière au peuple et au
clergé : « Quia nunquam nos in qualibet ele-
clione invenimus, nec invenire babemus, sed
neque vestram excellentiam optamus talem
rem incumbere. Sed qualis a clero et plèbe cun-
ctoque populo electus canonice fuerit, ordina-
mus (Conc. Gall., tom. n, pag. 90, 120). »
Il protesta une autrefois à ce prince que les
évêques de Ravenne avaient toujours été élus
par les suffrages libres du clergé et du peuple,
sans que les envoyés ou les intendants du pape
ou du roi s'y fussent jamais trouvés : « Nos
iiullomodo meminimus, neque a prœtlecesso-
ribus nostris sanctis pontifleibus, neque a ge-
nitore vestro Pipino, neque a vestra in trium-
phis regali Victoria, missum ad electionem
Ravennae directum esse. Sed olitana traditione
cloras et plebs , apostolicam suscipientes ad-
mpnitionem, eligebant paslorem, etc.). »
III. Le concile de Francfort suppose que les
places vacantes des abbés sont remplies par
DES ÉLECTIONS SOUS L'EMPIRE DE CHARLEMAGNE.
27î>
l'élection des religieux avec le consentement
de l'évêque. Les empereurs et les rois ont in-
comparablement plus respecté les élections
épiscopales que celles des abbés. Ainsi on doit
conclure que, si Charlemagne donnait la li-
berté d'élire les abbés, il l'accordait encore
plus facilement pour l'élection des évéques :
« Ut abbas in congregatione non eligatur, ubi
jussio régis fuerit, nisi per consensum episcopi,
loci illius (Can. xvn). »
Ce canon se peut entendre seulement des
abbayes, qui avaient un privilège particulier
pour élire leur aLbé. Mais si ce prince accor-
dait aux uns des privilèges pour élire, est-il à
croire qu'il privât en même temps les autres
de la liberté des élections, que le droit com-
mun établi depuis tant de siècles dans toutes
les Eglises, leur avait si justement acquis ?
IV. Charlemagne même avoue, dans ses ca-
pitulants, qu'il a accordé au clergé de France
la liberté des élections épiscopales, non pas
comme une grâce nouvelle, mais comme un
droit établi par les canons et une liberté natu-
relle à l'Eglise, dont les rois sont les gardes et
les conservateurs : « Sacrorum canonum non
ignari, ut in Dei nomine sancta Ecclesia suo
liberius potiretur honore, adsensum ordini
ecclesiastico praebuimus, ut scilicet episcopi
per electionem cleri et populi secundum sta-
tuta canonum de propria diœcesi eligantur
(L. i Capitul., c. 84; anno 803). a
Ce chapitre est tiré du premier livre des ca-
pitulaires, que l'abbé Anségise, qui en a fait la
compilation , assure n'être tissu que des cons-
titutions propres de Charlemagne.
V. Après cela il est aisé de juger s'il y a la
moindre apparence, dans ce que Sigebert rap-
porte dans sa chronique, que le pape Adrien 1er
donna a Charlemagne dans un synode romain
le pouvoir d'élire le pape et de donner l'inves-
titure aux archevêques et évéques. Sigebert
est le premier qui ait fait ce récit, lui qui n'a
vécu qu'environ trois cent trente ans après.
Tant d'historiens, et tant d'autres écrivains
qui ont écrit la vie de Charlemagne, et surtout
! ginard, son secrétaire, qui était inséparable
de sa personne, Lussent- ils pu ignorer, ou
eussent-ils pu taire un point de cette impor-
tance?
Les investitures étaient inconnues au siècle
de Charlemagne, mais elles firent grand bruit
au siècle de Sig rsque l'empereur Henri
se porta à tant de violences, pour s'en conser-
ver la possession. Il est fort vraisemblable que
ce fut alors qu'on fabriqua cette prétendue
concession d'Adrien à Charlemagne, pour don-
ner plus de couleur aux injustes prétentions
d'Henri.
Les deux lettres d'Adrien à Charlemagne ,
ortées ci-ckssus. sont autant de preuves
convaincantes de la fausseté de cette conces-
sion. Le père Sirmond les a rapportées à l'an
784 et 788. Ainsi elles sont postérieures à ce
concile fabuleux de Sigebert, qu'il dit avoir été
tenu en 774.
Enfin l'article des capitulaires de Charle-
magne que nous venons de rapporter, fait voir
ce prince si persuadé de la nécessité de main-
tenir les élections canoniques, qu'il est impos-
sible de croire qu'il ail pu après cela demander
au pape, ou recevoir de lui le pouvoir de
nommer aux évêchés. Et on ne peut pas dire
qu'il avait déjà reçu ce pouvoir, et qu'il y re-
nonça par cet article.
Si cela était, il aurait au moins insinué cette
renonciation , comme une grâce singulière
qu'il faisait au clergé. Mais comment ce pape
aurait-il donné à ce prince les nominations aux
évêchés, lui qui n'osait pas seulement se mê-
ler le moins du monde des élections, et qui se
contentait d'examiner et de confirmer ceux qui
avaient été canoniquement élus par le peuple
et par le clergé?
VI. Ajoutons à cela que le roi Charles le
Chauve, ayant nommé un évêque d'Autun, et
craignant qu'Amulus, archevêque de Lyon, ne
refusât de l'ordonner, employa la plume de
Loup, abbé de Ferrières, et lui fit écrire une
lettre au nom de l'évêque Ganelon et du comte
Gérard, à l'archevêque de Lyon, pour lui faire
confirmer celui que le roi avait nommé. La
raison la plus pressante qu'il y allègue , est la
concession que le pape Zacharie avait faite au
roi Pépin, de nommer aux évêchés, à cause de
l'extrême difficulté qu'il y avait de remplir les
Eglises vacantes dans des temps si périlleux.
« Nain Pipinus a quo per maximum Caro-
lum et religiosissimum Ludovicum imperato-
res ducit rex noster originem, exposita neces-
silate linjus regni Zachariœ Romano papae in
Synodo, cui martyr Ronifacius interfuit, ejus
accepit consensum, ut acerbitati temporis in-
dustria sibi probatissimorum decedentibus
episcopis mederetur (Lupus, ep. lxxxi). »
N'était-ce pas là le temps de faire valoir les
nominations accordées à Charlemagne, si l'on
2S0
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE VINGTIÈME.
en avait eu la moindre connaissance? Ce qui
fut accordé à Pépin n'était qu'une dispense,
donnée à la nécessité du temps. « exposita ne-
cessitate hujus regni, etc. Acerbitatitemporum
mederetur, etc. » Et ce n'était que pour rem-
plir une fois les Eglises vacantes, après un long
et lamentable interrègne, et dans une conjonc-
ture si fâcheuse de l'Etat et de l'Eglise, que si
la souveraine autorité ne fût intervenue, il
été absolument impossible de remédier à des
plaies si profondes.
Ce ne fut même que conjointement avec le
synode, que Pépin pourvut aux évèchés, comme
il est exprimé par le texte du synode.
VII. Quanta ceux qui ont compté sur ce texte
de la lettre de Loup, et qui en ont conclu que
Zacharie dès lors avait donné à Pépin les no-
minations aux évèchés, comme elles ont été
accordées depuis à nos rois par le concordat,
on peut dire avec vérité qu'ils n'ont pas assez
examiné ce qu'ils avançaient (Du Chesne, t. h,
p. 108, 109, 110).
Les termes de la lettre de Loup n'expriment
point ce pouvoir général et perpétuel, en sorte
qu'il passe aux successeurs delà couronne. Au
contraire, elles déclarent que ce n'est qu'une
dispense pour un temps, et pour une nécessité
extraordinaire. Les canons du concile qu'il cite
sont encore plus clairs, et n'expriment qu'une
nomination faite une seule fois, ou plutôt une
élection faite par le roi et par le concile en
même temps.
Comment Adrien, pape, aurait-il conseillé à
Charlemagne de ne se mêler jamais des élec-
tions, si Zacharie, son prédécesseur, avait
donné à Pépin et à ses successeurs le droit des
nominations? Et comment Charlemagne aùrait-
il renoncé à un droit si avantageux? Comment
en y renonçant et en rétablissant les élections,
n'aurait-il pas marqué qu'en faveur du clergé
il renonçait aux prh iléges qu'il tenait des papes
Zacharie et Adrien ?
VIII. A la vérité, le moine de Saint-Gall rap-
porte quelques exemples de nominations aux
évèchés, faites par Charlemagne ; il représente
les brigues des courtisans , les intrigues des
reines pour les lui faire donner aux ecclésiasti-
ques de leur famille, et la vigueur inflexible de
ce pieux prince à ne donner à l'Eglise que de
dignes pasteurs. Mais outre que cet auteur n'a
pas trouvé tout le crédit possible parmi les sa-
vants, il pouvait y avoir des raisons particulières
dans quelques rencontres qui obligeaient ce
prince d'en user de la sorte, afin de ne pas lais-
ser trop longtemps les Egli-es vacantes, ou pour
prévenir les dissensions tumultueuses de quel-
que ville mal réglée, ou pour dissiper les fac-
tieuses prétentions de quelque personne puis-
sante, et peu capable de l'épiscopat.
Enfin, ce ne sont que des exemples, et le
nombre n'en est pas grand ; on ne peut les tirer
à conséquence, parce que ce sage et pieux
prince était capable de surprise, puisqu'il était
homme. Les lois et les canons ne se prescrivent
pas par quelques exemples contraires.
IX. Hincmar, écrivant au roi Louis III, fils
de Louis le Bègue, pour lui demander qu'il
i ions libres, lui propose l'exemple
de Cliarlemagne, et lui rapporte le capitulaire
de ce prince ci-dessus allègue. L'exemple de
Charlemagne n'eût été nullement propre à
proposer a ce prince, si Cliarlemagne eût tou-
jours continué de nommer aux évèchés lEp. xu,
c. 3).
Il est vrai qu'on venait avertir les rois de la
mort des prélats , et qu'on leur demandait la
permission de leur élire un successeur. Mais il
y a bien delà différence entre donner permis-
sion au clergé et au peuple d'une ville d'élire
un évêque, et de leur en nommer un. Il y a
aussi bien de la différence entre permettre
d'élire un successeur à l'évêque défunt, et
donner le droit d'élire les évoques par un pri-
vilège spécial. On ne donne ce droit ou ce pri-
vilège d'élire qu'à ceux qui ne l'avaient point;
mais la permission de procéder à l'élection, au
contraire, suppose qu'on a déjà ce droit, quoi-
qu'on n'en use qu'avec une respectueuse défé-
rence envers le souverain.
Il est étonnant que des gens savants ne se
soient pas aperçus d'une différence si pal-
pable.
DE L'ÉLECTION AUX PRÉLATURES SOUS LOUIS LE DÉBONNAIRE.
281
CHAPITRE VINGT-UNIÈME.
DES ÉLECTIONS AUX PRÉLATURES SOUS L EMPIRE DE LOUIS LE DEBONNAIRE.
I. Cet empereur confirma d'abord la liberté de l'élection des
évèques et des abbés.
II. Différence de ces deux concessions.
III. Exemple de l'élection de Drogon, frère de cet empereur.
IV. Comment l'empereur y eut part sans blesser la liberté de
l'élection.
V. Différence des élections libres des premiers siècles et des
siècles moyens, d'avec celles de ces derniers siècles.
VI. Nouvelle preuve de la liberté des élections.
VII. Comment le prince était responsable des élections.
VIII. Comment le prince, les grands , le clergé et le peuple
concoururent pour l'élection d'Ebbon, archevêque de Reims.
IX. Si le peuple se laissait aller à une élection simoniaque ,
c'était au prince à nommer.
X. Des dévolus.
I. Louis le Débonnaire consacra les prémices
de son empire par une déclaration favorable,
non-seulement aux élections canoniques des
évèques en renouvelant l'article des capitu-
laires que Charlemagne avait publié , mais
aussi aux élections des abbés, qu'il voulut à
l'avenir être entièrement libres.
Je ne rapporterai pas le premier de cesdécrets,
parce que ce sont les mêmes termes de celui de
Charlemagne qui ont été insérés dans le cha-
pitre précédent. Voici les paroles du second
qui regarde les élections des abbés: «Mona-
chorum siquidem causait) qualiter Deo opitu-
lante ex parte disposuerimus, et quomodo ex
seipsis sibi eligendi abbates licentiam dederi-
mus, in alia schedula diligenter adnotari feci-
mus, et ut apud successores nostros ratum
foret, et inviolabiliter conservaretur, confir-
mavimus (Capitulare, ann. 816, cap. h, iv;
Conc. Gall., tom n, p. 429). »
Il est vrai que ce statut se trouve aussi dans
le premier livre des capitulaires de Charlema-
gne, qu'Anségise dit ne contenir que les or-
donnances de cet empereur. Mais ou ce com-
pilateur s'est quelquefois trompé, ou cet article
même avait été prémédité et résolu par Char-
lemagne, quoique Louis le Débonnaire ait le
premier commencé à le mettre à exécution
(L. i, c. 86; Hincm., tom. n, p. 190, 191).
Le docte Llincmar attribue cet article des
capitulaires à Charlemagne et à Louis le Dé-
bonnaire conjointement, comme étant émané
de ces deux empereurs. Ce que nous avons dit
dans l'article III du chapitre précédent, en
expliquant le canon du concile de Francfort,
favorise cette pensée.
II. Mais il faut remarquer la différence de
ces deux ordonnances, dont l'une regarde les
évèques et l'autre les abbés. Le prince dit
qu'il donne la liberté aux moines d'élire leur
abbé : « Quomodo ex seipsis sibi eligendi ab-
bates licentiam dederimus. » Quant aux élec-
tions des évèques, il leur conserve la liberté
établie depuis si longtemps par les canons :
« Sacrorum canonum non ignari, etc. Secun-
dum statuta canonum, etc. »
III. Eginard rapporte dans ses Annales sur
l'année 823, comment Drogon fut fait évêque
de Metz, de chanoine qu'il était, et comment
le consentement de Louis le Débonnaire con-
courut avec l'élection faite parle clergé. « Dro-
gonem fratrem ejus sub canonica vita degen-
tem, Metensi Ecclesiœ, clero ejusdem urbis
consentiente atque eligeute , rectorem consti-
tua, cumque ad pontificatus gradum censuit
promovendum. »
L'auteur de la Vie du même empereur fait
intervenir à l'élection de Drogon, non-seule-
ment le consentement de l'empereur et du
clergé, mais aussi des seigneurs de la cour et
du peuple. « Clerus omnis populusque ejus-
dem Ecclesiœ, veluti uno spiritu animati, Dro-
gonem imperatoris fratrem sub canonico ha-
bitu nobilissime viventem, sibi poscunt dari
sacerdotem ; mirumque in modum tam impe-
ratoris, quam procerum ejus, sed et totius
populi consensus, quasi quodam coagulo in
unum conjuravit, ut omnes id velle, nullus
nolle reperiretur (Du Chesne , tom. n , pag.
302).»
Les Actes d'Aldric, évêque de Sens , rappor-
tent une semblable élection, dans laquelle les
suffrages des évèques, du clergé, des grands et
du peuple concoururent avec celui de l'empe-
reur, qui provoqua cette élection. « Episcopa-
tum Cenomanis eligente archiepiscopo Lan-
2S2
DE L'ÉLECTION DES ÉVÈQUES. — CHAPITRE VINGT-UNIÈME.
dramno, atque comité ejusdemparochiœRori-
cone, sive omnibus praedictœ parochiœ nobili-
bus bominibus, atijne cunctis palatini el
et populo per baculum Laudramni metropoli-
tani, jam dictnm epi copatum insuaprœsentia
( t instiganti a Ludovi i in pera-
tore orantibus cunclis cura pastorali est com-
missum (Balusius, Miscellan., tom. ni. p. ."> . »
C'était la coutume, que le métropolitain insti-
tuât l'évêque en lui niellant à la main le bâton
pastoral : mais dans cette occasion ce fut l'eii1-
pereur qui, à la prière du métropolitain, fil
cette cérémonie, et se servit pour cet effet du
bâton pastoral qu'avait alors le métropolitain.
Je ne m'arrêterai point ici â examiner si l'o-
rigine des investitures, qui ont causé de si
grandes altercations entre les papes et les em-
pereurs , vient de ces marques de politesse
et de ces pratiques d'honnêteté, qui étaient
entièrement libres dans leurs commence-
ments.
IV. Voilà comme les élections se faisaient
par un ménagement discret de tous ceux qui
devaient y concourir, et par une conspiration
volontaire des rois avec le clergé, et des prin-
ces avec le peuple. C'est comme Charlemagne
en usait , c'est aussi comme en usa Louis le
Débonnaire
Les élections étaient libres, quoique les sou-
verains y eussent part, ou purée qu'ils se con-
tentaient d'agréer et de confirmer ceux qui
avaient été élus par le peuple et par le cl
ou parce que les peuples et le clergé préve-
naient ou secondaient par une libre et sage
complaisance les inclinations du souverain, fa-
vorables aux personnes de mérite.
Dans ce concours admirable, ceux qui n'ont
considéré que le grand crédit que les rois y
avaient quelquefois, ont jugé que les élections
n'avaient point de lieu. En quoi ils te sont
laissé surprendre par l'apparence des choses,
et par la comparaison des élections de ces der-
niers siècles avec celles dis premiers temps et
même des siècles moyens de l'église.
V. 11 faut bien remarquer celte différence
des élections des premiers et des derniers siè-
cles. Les princes en sont présentement exclus,
aussi bien que les peuples ; les peuplesy ayant
aulant de part que tout, le monde sait, les
princes qui en sont les chefs, ne pouvaient en
èlie exclus. Il ne faut donc pas examiner les
élections anciennes sur l'idée et la règle de
de nos jours.
Les peuples prévenaient quelquefois le clergé
cl en riaient quelquefois prévenus : le clergé
entraînait quelquefois le peuple, et en était
n s lois entraîné; mai la libertéaje l'élec-
tion ne laissait pis de subsister tout entière,
parce que la paix et la concorde l'emportaient
sur touti s les repu l'un ou l'autre
parti pouvait avoir ressenties. Ainsi lorsque
les rois conspiraient avec le clergé et le peuple
dans les élections, elles étaient vraiment libres,
parce que ou les mis agréaient celui que la
voix publique proposait, ou ils faisaient agréer
au clergé et au peuple , celui qu'ils leur pro-
posaient eux-mêmes. Telle fut l'élection de
Drogon à Metz.
VI. En voici encore une preuve évidente. Le
concile VI de Paris de l'an 829, qui ne l'ut tenu
que plusieurs années après l'affermissement
de la liberté canonique des élections par Louis
le Débonnaire , ne laissa pas de prier ce même
empereur, d'employer tous ses soins et toute
son autorité, à établir de saints pasteurs et
d'excellents évèques dans l'église. « Monendo
suppliciter suggerimus , ut deinceps in bonis
ribus rectoribusque in Ecclesiis Dei con-
magnum studium atque solertissi-
mani adhibeatis curam [Can. xxu).»
Le prince ne pouvait s'acquitter de cet im-
portant devoir, qu'en refusant son consente-
ment a ceux dont la capacité et le mérite ne
répondait pas à l'opinion du clergé et du peu-
ple qui les avaient élus, ou en soutenant de sa
faveur les personnes d'un mérite distingué, et
leur attirant par cet artifice innocent l'estime
et l'amour du public. Enfin , il fallait bien
que le pouvoir des rois fût fort grand dans le
choix des pasteurs, nonobstant la liberté de
éb clions, puisque ce concile les en rend rés-
illes devant le terrible tribunal du souve-
rain Juge. « Animœ vestrae quod non opta-
mus, periculum generabitur. »
VIL Thégan confirme admirablement ce que
nous venons de dire. Il dit qu'un des plus
pernicieux désordres était que des serfs on fai-
sait des évèques, et que Louis le Débonnaire
5 opposait point, quoique ce fût un très-
grand mal. « Jamdudum illa passima consue-
tudo oral , ut ex vilissimis servis sumini
pontifices lièrent, et boe non prohibuit, quod
tainen maximum est malum in populo eliri-
stiano (Thegan., c. xx). »
Il ajoute qu'il ne tient qu'aux rois d'abolir
celte coutume. Il dit ailleurs que Louis le Dé-
DES ÉLECTIONS AUX PRÉLATURES SOUS LOUIS LE DÉBONNAIRE.
283
bonnaire donna des évêchés et des abbayes à
ses frères : « Drogoni episcopatum dédit , et
Hugoni cœnobialia monasteria (Cap. xxiv). »
Nous avons vu ci-dessus que l'élection de
Drogon fut faite très-canoniquement par le
clergé et parle peuple de Metz. Thégan assure
néanmoins que l'empereur donna cet évêchéà
son frère. Ce grand pouvoir du prince n'était
pas incompatible avec les élections , tant les
peuples avaient de complaisance pour les
justes inclinations de leurs souverains , et tant
les souverains prenaient de soin de ne propo-
ser que des personnes d'un rare mérite.
VIII. Ebbon avait été fait archevêque de
Reims par le même empereur Louis le Débon-
naire. Thégan l'assure de la sorte , et il en
prend un juste sujet de lui reprocher son in-
gratitude , d'avoir déposé un empereur , qui
d'esclave l'avait fait un des plus illustres prin-
ces de l'Eglise. « 0 qualem remunerationem
reddidisti ei. Fecit te liberum , non nobilem,
quod impossibile est post lihertatem. » Sur
quoi il faut noter en passant que les affranchis
étaient libres, et non pas nobles : parce qu'a-
près avoir été esclaves, on pouvait bien acqué-
rir la liberté, mais non pas la noblesse, qui ne
semblait par conséquent consister qu'en une
ancienne possession de la liberté. « Veslivit te
purpura et pallio, et tu eum induisti cilicio.
111e pertraxit te immeritum ad culmen pontifi-
cale, etc. (Thégan., c. xliv). »
Cependant il est certain qu'Ebbon fut élu
par l'unanime consentement du peuple et du
clergé de Reims : ainsi sa promotion n'est
attribuée à l'empereur Louis , que parce qu'il
conserva la liberté canonique de l'éleciion ; il
proposa lui-même Ebbon , après qu'un antre
élu parle peuple eut été rejeté par les évo-
ques examinateurs, et enfin il fit agréer au
peuple le choix qu'il avait fait d'une personne
si capable de porter le poids de cet archevêché.
C'est ce que nous lisons dans une lettre de
Charles le Chauve au pape Nicolas. « Ab impe-
ratore secundum sacrorum canonum institu-
tionem plebi electione concessa, contigit eos
Gisteniarum elegisse. Qui dum ante episcopos
diseutiendus adsedisset, etc. reprobatus est.
Tune domno imperatori visumest, ut Ebbo
pro scientiae capacitate, meritorumque reve-
rentia ad jam dictum promoveretur episcopa-
tum. Quod cum plebi, atque omnibus sane
sapientibus relatum esset, placere sibi unani-
miter omnes affirmaverc : ac sic secundum
canonicam institutionem est archiepiscopus
ordinatus (Concil. Gall., tom. m, p. 359). »
IX. Si le peuple et le clergé se laissaient cor-
rompre par des présents, et faisaient une élec-
tion simoniaque, 1 évoque vinleur en avertis-
sait le roi, qui dès lors avait droit de nommera
l'évêché. C'est ce que nous apprenons d'un
discours de l'évêque visiteur, envoyé par
l'empereur Louis, qui se trouve parmi les for-
mulaires anciens des promotions épiscopales.
« Si forte aliquis vestrum per prœmium , aut
per aliquam malitiosam banc sedem subripere
conatus fuerit , et hoc vobis malum consen-
tientibus, ut in illum electio veniat : hoc nequa-
quam consentiemus vobis, sed domno impera-
tori annuntiabimus, et ille sine ullo periculo,
et cum licentia canonum, undecumque et cui-
cumque clerico voluerit, dare poterit (Concil.
Gall., tom. il, p. 6iG). »
Pourquoi est-ce donc que Louis le Débon-
naire n'usa pas de ce droit, et qu'il ne nomma
pas avec une pleine autorité Ebbon, après que
l'élection faite par le peuple d'une personne
incapable eût été rejetée par les évêques , car
c'est peut-être que ce droit de dévolution n'a-
vait lieu que quand l'élection était simoniaque,
ceux qui abusaient si honteusement de leur
pouvoir d'élire, méritaient bien d'en être pri-
vés ; et il ne fallait pas user de la même
rigueur, lorsque la sincérité et la bonne foi des
électeurs avait été surprise.
11 faut observer la pratique constante de cette
règle, qu'on prive du pouvoir d'élire ceux qui
en ont abusé, mais qu'on ne les en prive que
pour cette fois seulement. Les capitulaires de
Charlemagne décernent la même peine contre
les évêques qui ordonnent des personnes indi-
gnes. Et c'est de ces sources que sont dérivées
ces règles du droit canonique, qui sont aujour-
d'hui en usage (L. vu, c. xiv).
X. C'est encore une observation importante
que le droit d'élire fût alors dévolu ou au roi,
ou au métropolitain, comme nous dirons dans
le chapitre suivant. Voilà donc les dévolus, sur-
tout dans le crime de simonie.
Mais nous ne voyons pas encore que quelque
particulier, plus animé d'ambition que de zèle,
découvre ce crime secret, et se fasse pourvoir
du bénéfice. Au contraire, c'est l'évêque visi-
teur qui fait son rapport au roi, et le roi con-
fère ensuite ce bénéfice à qui il lui plaît, « Cui-
cumque clerico voluerit.»
284
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME.
CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME.
de l'élection aux prélatlres sois l empire de charles le chadve.
I. Alliance merveilleuse de la liberté des suffrages avec l'in-
n du prince sous ce roi.
il. La perm une confirmation du
-i le roi nommait l'i leur.
III. Les abbayes du dii urés de la campagne et la
noblesse concouraient aux élections.
IV. Election d'Enée, évêque de Paris.
V. Autres exen
VI. Le pape confirme la part que les rois prenaient aux
élections.
Vil. Complaisance des évèques pour les roi? . quand ils ju-
geaient après un examen rigoureux , que ceux qu'ils .
: :opat; et li
goureuse conduite, s'ils les en jugeaient inc .
VIII. Pourquoi Hincmar s'opposa au concile qui fit ce règle-
ment.
IX. Pouvoir des métropolitains et des rois, quand les voix se
partageaient ou qu'on élisait un in ligne.
X. Les intendants des : quelquefois présents aux
élections, pour empêcher les tumultes.
XI. Charles le Chauve affermit lui-même le droit des évèques.
I. La liberté des suffrages et l'autorité des
princes, ne se ménagea pas avec moins de sa-
gesse, sous le règne de Charles le Chauve.
Entre les formulaires des promotions épisco-
pales, nous trouvons la lettre de l'archevêque
Hincmar au roi Charles le Chauve, pour obte-
nir de lui la liberté canonique de l'élection
dans l'Eglise vacante de Senlis, après que le
clergé et le peuple de cette ville eut député
trois clercs et deux laïques à son métropolitain,
afin qu'il écrivît au roi pour leur obtenir cette
grâce. « Ut apud solitam misericordiam ve-
stram, liberam illis et regularem electionem
obtinere satagerem (Concil. Gall., tom. n, pag.
6, 8). »
Il demande en même temps au roi, qu'il lui
nomme celui des évèques de la province, qu'il
doit établir visiteur dans l'Eglise vacante, pour
y faire procéder à l'élection, et donner ensuite
avis au métropolitain de l'élection faite , ou
par lettres, ou en personne, afin que le mé-
tropolitain en informe le roi, et ordonne l'élu,
s'il a été choisi par la concorde unanime du
peuple et du clergé, et si ce choix est suivi du
consentement du roi.
<.< Dignetur mihi dominatio vestra litteris
suis significare, quem vultis decoepiscopisno-
stris, ut ei ex more litteras canonicas dirigam,
et visitatoris officio fungens in eadem Ecclesia
electionem canonicam faciat : et aut perse, aut
per litteras suas, vicario suo déférente, eam-
tlem electionem. cum decreto canonico singu-
lorum manibus roborato, ad me référât : ut
per me ipsa electio ad dominationis vestrae di-
scretionem perveniat. Et cum vota concordia
cleri ac plebis in electione regulari, vel vestrae
dominationis consensum cognoverimus, etc. »
IL Quoique le droit des élections fût presque
aussi ancien que l'Eglise, il en fallait donc :
1° avoir une nouvelle confirmation du prince à
chaque élection. Il est vrai que les termes de
cette confirmation exprimaient le droit de l'E-
glise, fondé sur les canons et sur une posses-
sion constante dès sa naissance. Ainsi le prince
n'agissait pas comme accordant une nouvelle
grâce, mais comme conservateur et défenseur
né des libertés de l'Eglise ; 2° Quelque unanime
que pût être une élection, le consentement du
prince était encore nécessaire ; 3° Hincmar
pria le roi de lui indiquer celui qu'il souhaitait
qu'on établît visiteur de l'église vacante. On
pourrait douter si c'était une civilité et une
politesse ou un devoir d'obligation.
Le même Hincmar nomma visiteur de l'Eglise
vacante de Cambrai, Hcdénulphe, évêque de
Laon, sans exprimer dans ses lettres que le roi
l'eût désiré de la sorte. Il est vrai aussi que
dans d'autres rencontres, Hincmar a remarqué
le consentement du roi pour la nomination
du visiteur. Et le clergé de Reims protesta
qu'il n'avait garde d'élire un évêque après la
mort d'Hincmar, avant que le roi eût nommé
un visiteur, quoiqu'on eût fait courir le bruit
du contraire.
III. Ces lettres nous apprennent un autre
point fort important des élections , savoir, que
ce n'était pas seulement le clergé de la ville
qui donnait son suffrage aux élections, mais
DES ÉLECTIONS AUX PRÉLATURES SOIS CHARLES LE CHAUVE.
285
aussi tous les monastères du diocèse, les curés
de la campagne, les nobles et les bourgeois,
parce que tous devaient élire celui qui leur
devait commander à tous.
« Quœ electio non tantum a civitatis clericis
erit agenda; verum et de omnibus monasteriis
ipsius parochia; et de rusticanarum parochia-
rum presbyteris occurrant vicarii, commoran-
tium secum concordia vota ferentes. Sed et
laici nobiles ac cives adesse debebunt, quo-
niam ab omnibus débet eligi, cui débet ab
omnibus obediri (lbid., p. 639, 6-40, 043). »
C'était donc par députés ou par procureurs
que les monastères et les curés du diocèse
assistaient à l'élection, Vicarii. Ainsi l'élection
n'était faite que par des personnes présentes,
comme le porte la règle du droit canon nou-
veau. Mais ces procureurs portaient le suffrage
ou le consentement uniforme de tous ceux qui
les avaient envoyés dans leur procuration ; ce
qui est encore conforme à notre droit canon
nouveau. Enfin tous les monastères concou-
raient à l'élection, De omnibus monasteriis,
parce qu'ils étaient tous soumis à l'évèque. « Ab
omnibus obediri. »
IV. L'évèclié de Paris étant devenu vacant^
le roi Cbarles le Cbauve nomma Enée. Le
clergé de la cathédrale de Paris et les religieux
des abbayes de Saint-Denis, de Saint-Cermaiu,
de Sainte-Geneviève, de Saint-Maur des Fossés,
et de plusieurs autres monastères, ne laissèrent
pas d'écrire à l'archevêque de Sens et aux au-
tres évêques de la province, conjointement
avec leur clergé, qu'ils avaient élu Enée d'un
consentement unanime ; et que bien que le
jugement du roi et le témoignage avantageux
qu'il lui avait rendu pût suffire, néanmoins ils
l'avaient élu après une discussion exacte de sa
vie et de ses mœurs. (Ibid., p. 648).
« Ipse in cujus manu cor régis est, domini
Caroli menti insudit, utejus nos regimini com-
mitteret, quem in divinis et hunianis rébus
sibi fidissimum multisexperimentis probasset.
Igitur Dei pronam in nos amplectentes mise-
ricordiam, et régis nostri piam suscipienles
providentiam, /Eneani concorditer omnes ele-
gimus. Unamvis enim tanta providentia et
probitate rex noster polleat, ut solum ejus ju-
dicium de viro memorato posset sufficere :
tamen conditionis bumanae non nescii futura-
rumque curiosi icruni, nos ipsius propositum
et mores longe prius inspeximus et inter gra-
ves probabilesque personas et sanctitate fer-
ventes, hune quem antistitem babere cupi-
mus, absque errore annumeravimus. »
Rien ne peut mieux prouver cette alliance
admirable de la liberté des élections avec l'au-
torité des princes: ils ne nommaient pas, mais
ils insinuaient quelquefois, et ceux pour qui
ils se déclaraient, étaient des personnes d'un
mérite si singulier, que la liberté des électeurs
se trouvait invitée par le crédit du prince, et
entraînée par la haute suffisance et par les
éminentes vertus de celui qu'il avait proposé.
On voit encore dans cet exemple comme tous
les monastères du diocèse concouraient à l'é-
lection avec le clergé de l'église cathédrale. En
voici un autre où tous les peuples des villages
du diocèse conspirent avec le clergé de Sens
pour l'élection d'un métropolitain. «Senonum
Ecclesiœ clerus cum totis ejusdem paroclme
plebibus sibi conjunctis. » Ils élurent Anségise
prêtre de Reims (Ibid., p. 649).
Ce qui est ici appelé Parochia, ne signifie
pas dans cet endroit ce que nous appelons
communément une paroisse, ni l'étendue d'une
métropole; mais l'étendue d'un évêché, que
nous entendons par le mot de diocèse. Cette
signification du mot Parochia, est très-ancien-
ne; elle a été employée dans les anciens con-
ciles; savoir, dans celui d'Antioche et dans les
autres conciles des troisième et quatrième siè-
cles.
V. Le concile II de Vernon conjura le même
roi Cbarles de cesser l'opposition qu'il faisait
o l'ordination de l'évèque d'Orléans, qui avait
été faite par le métropolitain Ganelon et par
les évêques de la province aux instances pres-
santes du clergé et du peuple (Conc. GalL,
tom. ni, pag. 21).
L'Eglise de Reims étant vacante depuis dix
ans, ce concile supplia le roi de souffrir qu'on
y fit une élection canonique : « Juxta venera-
bilium canonum constilutionem dignus ei
celeriter quœratur episcopus (Can. x, can. ix). »
Le roi se rendit à une demande si juste, qui
fut encore réitérée dans un concile de Reau-
vais, etlliiicmar, moine de Saint- Denis, ayant
été élu par le clergé et le peuple de Reims,
l'archevêque de Sens, l'évèque de Paris, l'abbé
et les religieux de Saint-Denis y donnèrent leur
consentement. Car il n'eût pu à moins de cela
soi tir de la province de Sens, de l'évèclié de
Paris et de l'abbaye de Saint-Denis.
C'est ce qu'en dit Flodoard. a Igitur a clero,
et plèbe ipsius metropolis, neenon ab episcopis
286
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME.
ejusdem provinciœ, archiepiscopo Senonensis
Ecclesia Wenilone, atque Ercanrado Parisio-
rum episcopo ammente, cuni consensu abbatis
sui et fratrum monasterii sancti Dionysii, in
quo degebat, favente quoque Carolo rege,
Hincmarus electus est (Flodoard., I. m, c. 5 .»
II paraît bien par là que la distinction qu'on
a mise depuis entre l'élection et la postulation,
n'était pas encore en usage. Ces fermes de Flo-
doard sont empruntés de la lettre du concile
de Troyes au pape Nicolas: Hincmar en dit
autant (Conc. Trie, an. 807; Hincm., t. n,
pag. 272).
Ce fut à cet Ercanrad, évoque de Paris, que
succéda Euée dont nous avons parlé. Et ce fut
ce Ganelon, archevêque de Sens, dont le roi
Charles le Chauve se rendit ensuite accusateur
dans le concile de Toul ad Saponarias , lui
qui l'avait autrefois élevé à cette dignité avec
le consentement des évoques de la province.
Voici les termes du roi Charles dans ce
concile. « Vacabat metrôpolis Senonum quam
juxta consuetudinem prœdecessorum meorum
regum Weniloni tune clerico meo, consensu
sacrorum episcoporum ipsius metrôpolis ad
gubernandum commisi, et apud episo
quantum ex me fuit, ut cuni ibidem archie-
piscopum ordinarenl, ohtinui (An. 859). »
VI. Enfin, pour justifier que la liberté cano-
nique des élections n'était nullement incom-
patible avec le en dit que les rois prétendaient
y avoir, il ne faut que se ressouvenir de la
plainte du pape Jean VIII à l'archevêque d'Em-
brun, de ce qu'il avait ordonné à Vence un
autre évêque que celui qui avait été élu par le
cli rgé et par le peuple, et avait été continué
par l'empereur Charles le Chauve. « Nunc quia
mortuo Venciensi episcopo, non prœfatum sa-
cerdotem quern clerus et populus civitatisi le-
gerat, piseque mémorise Carolus imperator
consensu firmarat, consecrasli, etc. (Epist.
LXX). »
VII. Ce n'est pas que ce prince n'envoyât
quelquefois de son palais ceux à qui il désirait
qu'on donnât les i . niais les évoques
s'étaient réservé le pouvoir d'examiner avec
sévérité leur vie et leur suffisance; et au i s
qu'elle ne répondît pas à la sainteté et à l'cmi-
neiice de Fépiscopat, tic ne point lesordoi
niais d'employer les remontrances et les
pr en s du e ergé et du peuple, pour fléchir la
clémence du souverain, et écarter du troue de
se un indigne profanateur.
C'est ce qui fut généreusement résolu dans
le concile III de Valence (('.an. vu). « Si qu
sserit, a principe postuletur ut
ctionem clero et populo ipsius
tis permiltere dignetur. Sed et si a servi-
lio |>!i principis nostri aliquis clericorum ve-
nerit, ut alicui civitati proeponatur episcopus,
sollicite ( xaminetur, primum
cujus vitœ sitj deinde cujus scientisejet v
iastico agat metropolitanus, episo pis
sicut Dei ministris adjutorium ferentibus, ne
ulatœ vitaj et pompis sœculi turbidus et
simoniaca bœresi pollutus, iœ superpo-
natur episcopus. Si necessarium idem metro-
politanus viderit, ne tantum malum cogatur
agi iv, ut indebito honorem bi uis tantum de-
bitum tradat, instruat populum , informet
clerum potins adiré clementiam imperialen ,
et ipse cum coepiseopis quibus valuerit un dis,
adeat ut ecclesiam Dei gloriosius imperator
digno honoret ministre »
Lorsque les princes avaient été surpris, et
qu'ils avaient nommé à l'épiscopat une
sonne indigne de l'éli ctiondu clergé, du p u
et des évoques , il leur eût été bien difficile de
ne pas céder à une résistance si respectueuse
et en même temps si vigoureuse du métropo-
litain, des évêques, du clergé et du peuple.
Après cela il faut bien avouer que lorsque
le métropolitain, les évê pies, le clergé et le
peuple ne faisaient point d'opposition à celui
qui avait été nommé par le roi, parce qu'ils le
jugeaient eux-mêmes digne de ce sublime
rang, cette acceptation pouvait passer pour une
élection.
VIII. Hincmar s'est récrié contre ce canon
du concile III de Valence (T. i, p. 318), mais ce
n'est pas pour les réflexions qui; nous en avons
tirées. C'était une fâcheuse contestation sur les
matières de la grâce, qui avait alors bro
les évêques île France entre eux ; et comme le
partagé entre plusieurs souve-
rains, les évêques de différents royaumes
avaient aussi des sentiments divers, et s'efibr-
de Us autoriser dans des conciles île
différents partis. Cette dissension les força do
s'en remettre au jugement du pape Nicol I '.
Prudence, évoque de Troyes, qui favoi
aie, . lai aus i ardent à soutenir . a
paiti, qu llincinar à le combattre. Dans la
lettre qu'il écrivit [unir ratifier l'ordination
d'Enée, évêque de Paris, à laquelle il ne pou-
vait se trouver, il ajouia cette condition, que
DES ÉLECTIONS AUX PRÊLATURES SOLS CHARLES LE CHAUVE.
287
l'évêque élu souscrirait et confesserait la doc-
trine contenue dans les quatre propositions
contestées. « Si confllendo subscribere , et
subscribendo confiteii voluerit, ejus me ordi-
nalioni consentaneum esse profiteor. Sin alias,
prorsus nequeassentior, neque fldelibus Christi
assentiendum suadeo (Conc. Gall., tom. h, pag.
657). »
IX. Le même Hincmar nous apprend une
autre espèce de dévolution différente de celle
que nous avons touchée dans le chapitre pré-
cédent. Etalant à l'évêque de Laon, son neveu,
les prérogatives du métropolitain sur les suffra-
gants, il lui dit que c'est au métropolitain à
nommer un évêque de la province pour faire
les fonctions de visiteur dans l'évèché vacant;
c'est à lui à commander qu'on procède à l'élec-
tion conformément aux canons; c'est à lui à
choisir le plus digne, si les suffrages des élec-
teurs se sont partagés ; enfin c'est à lui à exa-
miner l'évêque élu.
« In provincia si fuerit defunctus episcopus,
ego et non tu visitalorem vidualœ designabo
Ecclesiae, eleclionem cum decrelo canonico
pTaccipiam fieri ; et si in partes se eligenlium
vola diviserint, meumetnon tuumeriteligere,
qui majoribus ad ordinandum studiis juvetur
et meritis, et meum est ordinandum exami-
nare, non tuuin (Hincm., t. n, p. 408). »
Ce droit de dévolution ne donnait pas à l'ar-
chevêque le pouvoir de nommer à son gré, mais
seulement de peser les mérites et les suffrages
de tous ceux qui avaient partagé le clergé et le
peuple, et d'adjuger l'évèché à celui d'entre
eux qui avait plus de voix et plus de mérite,
a Majoribus studiis et meritis. »
Mais lorsque l'élection était tombée sur une
personne manifestement indigne, les évèques
mêmes déféraient au roi le droit de nommer,
comme lui étant dévolu. Le roi Charles le
Chauve, dans une rencontre pareille, témoigna
une déférence admirable aux évèques du con-
cile de Crécy, se rapportant à eux de l'élection
d'un évêque de Langres, après que ces évèques
mêmes l'eurent prié d'y pourvoir parce que
cet évêché était rempli contre les canons.
« Suggi sserat eadem synodus régi, ut alte-
rum ad regendam Ecclesiam Lingonicam con-
stitueret, quam Vulafdus Ecclesiae Remensis
alumnus contra canoniea occupaverat décréta.
Et rex jusserat ut episcopi quœrerent talem qui
possit in episcopali ministerio eidem Ecclesiae
profieere, eorumque vota in Isaac Hilduini
discipulum convenerant (Flodoard, 1. m, cap.
24). »
X. Voici une autre prérogative des rois et des
empereurs dans les élections épiscopales, dont
il n'a point encore été parlé. Le pape Jean VIII
écrivant à Hincmar, archevêque de Reims,
pour l'élection d'un nouvel évêque à Laon,
ordonne que l'intendant de l'empereur Charles
le Chauve se trouve à cette élection pour en
écarter toutes les brigues et les tumultes et
pour y faire observer les canons.
« In quem omnium vota consenliant, eidem
Ecclesiae prœflce prorsus episcopum. Cui ele-
ctioni volumus etiam missum piissimi impera-
toris intéresse, ut sine saecularium strepitu
omni lateretalis eligatur, qui aptus sacris ca-
nonibus modis omnibus approbetur (Colvenerii
Scholia in Flodoard, 1. ni, c. 2-2).»
Nous verrons dans la suite si ce nouveau
décret a été observé. Il suffit ici d'en conclure
que l'élection se faisait toujours avec une pleine
liberté, puisque les commissaires du prince
n'y assistaient que pour arrêter les émotions
tumultueuses.
Le concile de Thionville, tenu l'an 844, eut
recours aux rois pour remplir les Eglises va-
cantes, « aut episcopos a Deo datoseta vobis
regulariterdesignatos(Can. n),» pareeque leurs
dissensions et leurs sanglantes guerres étaient
un empêchement invincible.
Le roi Lolhaire ayant donné l'évèché de Cam-
brai à un clerc irrégulier selon les canons, le
pape Nicolas écrivit à tous les évèques de son
royaume, avec menace d'excommunication',
s'ils ne 'portaient le roi à faire procéder à une
élection canonique , « Clero et plebi licentiam
tribuat eligendi. » Ce pape pressait avec d'au-
tant plus d'instance , que l'Eglise de Cambrai
vaquait depuis plus de dix mois, ce qui était
contre les canons. « Ultra decimum mensem
contra saerarum regularum definitionem Ec-
clesiam viduatam permanere permiseritis
(E| ist. LKIll). »
Cela nous pourrait faire douter si les autres
princes de la maison de Cuarlemague usèrent
de la même modération que nos rois. Lolhaire
dont nous venons de parler, demanda à l'em-
pereur Louis II, son frère, l'évèché de Greno-
ble pour un de ses clercs nommé Bernaire.
Louis accorda cette demande, et écrivit àAdon
archevêque de Vienne de consacrer Bernaire.
« Rogavit ut Bernario episcopatum Gratiano-
politanum concederemus , quod et fecimus.
2S*
DE L'ELECTION DES EVÉQUES. - CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME.
Idcirco monemus ut voluntati fratris obedias,
certus de nostra concessione ut in Gratianopo-
litana Ecclesiaordineturepiscopus(Conc. Gall.,
tom. m, pag. 376, 3"").» Le roi Lothaire écri-
vit à Ailon dans le même style.
XI. Charles le Chauve usa bien d'une autre
retenue et d'une déférence bien plus grande
pour les canons. Il écrivit à l'archevêque Adon
qu'il avait donné cet évèché à Bernaire, à con-
dition que l'archevêque jugerait avec une
pleine autorité, si ce choix et si la personne
choisie étaient conformes aux canons. « Ita
concessimus Gratianopolitanum episeopum, ut
veslro judicio, si canonice probaveritis , ibi
a vestra sanctitate ordinetur episcopus. »
Ce sage prince ajoute que c'était à l'arche-
vêque à pourvoir à cet évêché, si l'empereur
Louis avait négligé de le faire, parce que c'est
aux évèques que J.-C. a commis son Eglise.
« Vobis enim et omnibus episcopis suis omnein
Ecclesiam suam Christus Deus noster con-
clusit. »
Ce roi vraiment très-chrétien conclut de là
que les rois mêmes doivent être soumis aux
évèques dans la disposition des choses ecclé-
siastiques. «Cui et nos in omnibus venerabili-
ter subdi oportet. »
CHAPITRE VINGT-TROISIÈME.
DE L ELECTION AUX PRELATURES SOUS LES ROIS ET EMPEREURS SUIVANTS.
1 Générosité admirable dïlincraar pour maintenir la liberté
des él (lions.
II. Autres preuves de la même liberté et de la même .
roîité
III. Nouvelles preuves de Tune et de l'autre. Description de
toutes les démarches qui se faisaient aux élections.
IV. Les évèques l'emportaicul sur les propositions des
-, i't sur les di - peuples.
V. VI. Les privilèges d'élire que li lient a quel-
■ iieut. à élire les é\ [Ui
s attendre du palais. Les autres privilèges n'étaient
qu'une confirmation du droit commun.
VII. Alliance du pouvoir des rois et de la liberté des suf-
l âges Exemples nouveaux,
vill. IX. Quels évèques on envoyait quelquefois des palais.
\. Violence i Efroyable fuite a l'Egl R m
XL Le droit des rois dans les élections respecté même par-
tumultes des guerres.
XII. Comme ils e .
i ne pouvait s | lent.
XIII. Réflexion de Florus sur le consentement des rois dans
Us élei ti
I. Après une si longue et inviolable concorde
de la liberté des peuples etdu cierge avec l'au-
torité des rois dans les élections épiscopales,
P ndaiit les règnes de Pépin, de Charlemagne,
de Louis le Débonnaire et de Charles le Chauve,
ou se persuadera fort aisément que la même
intelligence a continué sous leurs successeurs,
puisqu'ils ne se sont pas fait moins de gloire
d'être les héritiers de leur zèle, et les imita-
teurs de leur piété respectueuse envers l'E-
glise, que les héritiers de leur couronne.
Le généreux Hiucmar archevêque de Reims
écrivit avec une magnanimité vraiment épia-
copale aux rois Louis et Carloman, pour obte-
nir d'eux la liberté de 1 élection pour l'Eglise
de Tournay ou de Noyon : « Pro electione ca-
nonica obtinenda ; » et l'élection ayant été
faite selon les canons, comme ces princes ne
trouvaient pas bon que l'archevêque y eût eu
tant de crédit, il se justifia encore auprèsd'eux,
en leur représentant de quelle manière il avait
consenti a leur élévation et à leur couronne-
i. quelles étaient les bornes de l'autorité
le et de la pontificale, quelles personnes il
fallait élire pour être évèques, combien les
rois devaient prendre de soin pour s'instruire
des règles de l'Eglise. Enfin, ce saint prélat
expose combien l'on est criminel, quand on
prolonge le veuvage et la désolation d'une
DE L'ÉLECTION AUX PRÉLATURES SOUS LES ROIS ET LES EMPEREURS. 289
Eglise, en mettant du retardement à l'élection
ou des obstacles à son exécution, après qu'elle
est faite.
« Item pro ipsa electione jam facta quam in-
digne tulerant, ab ipso archiepiscopo fuisse
dispositam. Item pro eadem re, ostendens qua-
liter in electione eorum consenserit, quando
electi sunt ad regni principatum, et quae ab
eis pro hac electione mandata perceperit; et
quale sit ministerium regale et quale pontifi-
cale, et qualis eligendus velordinandussitepi-
scopus, et qualis vel qualiter non debeat ordi-
nari ; et ut divinas autoritates addiscere cu-
rent. Item pro eadem re sacris demonslrans
autoritalibus, quam graviter in Deum pecca-
rent, qui ordinationem illam tamdiu differre
facerent (Flodoard., 1. m, c. 19). »
IL L'abbé Hugues gouvernait l'Etat sous la
minorité de ces deux jeunes rois. Hincmar lui
écrivit sur le même sujet, afin qu'il portât les
rois à suivre l'exemple de leurs augustes an-
cêtres, « quatenus voluntatem Dei et anteces-
sorum suorum consuetudinem in hac causa
conservent (Ibid., c. xxiv). »
Il l'assure qu'il n'avait rien fait dans l'élection
de Tournay que ce qu'il avait invariablement
toujours observé depuis l'espace de trente-cinq
ans ; qu'ainsi les rois ne devaient plus différer
de donner leur consentement à cette élection ;
que les canons ordonnent que les élections
soient libres; que les évèques soient élus, non
pas d'entre les courtisans qui fréquentent le
palais du prince, mais d'entre les ecclésiasti-
ques de la même église ; que ce ne sont pas
les rois, ni les officiers de la couronne, dont le
témoignage est nécessaire pour être élu pas-
teur d'une église , mais que c'est le clergé et
le peuple qui doit faire ce choix, le métropoli-
tain en juger, le prince y consentir, et ensuite
l'ordination doit se faire.
« Et quia ipse nihil inde aliud egerit, nisi
quod per trigiuta et quinque annos in hujus-
modi negotio solitus erat, etc. Adjungens sa-
crorum canonum promulgatas super electione
canonica autoritates, et ostendens quod non
episcopi de palatio praecipiantur eligi, sed de
propria qualibet ecclesia ; et quod de ordi-
nando episcopo non régis vel palatinorum dé-
bet esse commendatio, sed cleri et plebis ele-
clio, et métropolitain in electione dijudicatio,
deinde terreni principis consensio, et sic fieii
episcoporum manus impositio. »
III. Si le temps ne nous avait pas envié ces
Th. — Tom. IV.
merveilleuses lettres d'Hincmar, nous y au-
rions un trésor inestimable de la plus pure
discipline et des résolutions les plus vigoureu-
ses pour la défense des libertés de l'Eglise.
Nous en pourrons juger par une lettre de ce
prélat qui se trouve dans ses œuvres.
Elle est adressée au même Louis III, fils de
Louis le Bègue. Il la commence par les termes
d'une autre lettre qu'un concile entier avait
écrite à ce roi, pour l'exhorter de laisser aux
archevêques et aux évèques une entière liberté
d'élire selon les canons des pasteurs à l'Eglise;
et après y avoir fait consentir le clergé et le
peuple, les lui présenter, afin qu'il leur re-
mette le temporel de l'Eglise dont il est le dé-
fenseur, et leur donne son consentement et
son brevet pour pouvoir ensuite être ordonnés
par le métropolitain et les évèques comprovin-
ciaux.
« Litteras direximus in quibus hœc conti-
nentur : Ut sicut sacras leges et regulae prœci-
piunt archiepiscopis et episcopis collimita-
nearum diœceseon electionem concedere digne-
mini, ut undecumque secundum formam re-
gularem electiouis, episcopi talem eligant qui
et sanctae Eedesiaj utilis et regno proficuus, et
vobis fidelis ac devotus cooperator existât ; et
consentientibus clero et plèbe, eum vobis ad-
ducant, ut secundum ministerium vestrum,
resetfacullates Eccles'ue, quasad defendendum
et tuendum vobis Dominus eommendavit, suae
disposition! committatis ; et cum consensu ac
litteris vestris eum ad metropolitanum episco-
pum et coepiscopos diœceseos qui eum ordi-
nare debent, transmittatis (Hincmar, tom. h,
pag. 189).»
Voilà les sentiments de ce concile dont Hinc-
mar était l'âme et l'esprit. Aussi en prit-il la
défense dans cette lettre, où il ne traite point
autrement, que comme les instruments vivants
du serpent iufernal, tous ces flatteurs de cour
qui voulaient persuader aux rois, qu'en de-
mandant leur agrément pour procéder à une
élection , en s'engageait à élire celui qu'ils
nommeraient.
«N;imsiquodaquibusdamdieitur,utaudivi,
quando petitam apud vos electionem concedi-
tis, illum debent episcopi, et clerus ac plebs
re, quem vos vultis, el quem jubetis : quœ
non est divinae legis electio, sed humasse po-
li statis extorsio :si ita est, ut dici a quibusdam
audivi : ille malignus spiiitus, qui per serpen-
tem primos parentes nostros in paradiso dece-
19
500
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉOI ES, — CHAPITRE VINGT-TROISIÈME.
pit, et inde illos ejecit, per taies adulatores in
aures veslras hœc sibilat. »
lV.Continuantaveclamêmefermetéildit,que
c'est l'enfer qui a vomi une doctrine si détes-
table et si contraire aux Ecritures, aux canons
et aux lois impériales. « Hoc in Scripturis, ne-
que in catbolicoi uni dictis, vel in sacris cano-
nibus, vel etiain in legibus a chrislianis impe-
raloribus vel regibus promulgatis, hoc seri-
|ilum vel decretum invenitur, sed talia dicta
infernus evomuit. »
11 justifie ce qu'il avance quant aux lois im-
périales, parcelle de Charlemagne et de Louis
le Débonnaire, qui a été alléguée ci-dessus, et
qui se trouve dans les capitulaires : « Sacro-
rum canonum non ignari, etc. (L. i, c. 84). b
Il infère do là que ce n'est pas au roid'<
mais de consentir à l'élection faite parles évo-
ques, qui savent faire le discernement de ceux
qui ont les qualités nécessaires pour un si saint
ministère. «Sicut et leges et regulae dicunt : In
electione episcopi assensio revis sit, non ele-
ctio, in episcoporum vero executione sit electio,
sicut et ordinatio.»
Il conjure ce roi de se ressouvenir de la pro-
fession qu'il avait faite, et qu'il avait souscrite
à son sacre, et de se la taire souvent lire . afin
de ne jamais rien entreprendre au delà des
bornes, que les plus grands rois et les plus
grands empereurs ses aïeuls ont religieuse-
ment gardées. « Talia vestro tempore in san-
ctam Ecclesiam introducere non tentetis, qualia
magni imperatores et antecessores vestri suis
temporibus introducere non prœsumpserunt.»
11 s'agissait de l'élection d'un éveque de
Beauvais. Le roi voulait maintenir celui qui
avait été élu par les suffrages de tous : a vota
omnium concordare. » Les évoques préten-
daient au contraire, que la personne de l'élu
était très-incapable de cette dignité, que le ju-
gement leur en appartenait, et que l'élection
même leur était dévolue, parce que ceux de
Beauvais ayant fait consécutivement deux ou
trois élections contraires aux canons, ils avaient
selon les mêmes canons perdu le droit d'élire.
« Perdiderunt electionem, sicut oslensuni est
illis in synodo, et per sacras régulas non ulle-
rius illorum, sed episcoporum esse electionem,
quam non praeire, sed subsequi, etc.»
Enfin le roi faisant les plus sives instances
pour porter ce vigoureux prélat à condescen-
dre au moins dans cette rencontre à sa volonté,
il lui répliqua qu'en taisant contre ce que et
le roi et lui avaient promis à leur sacre, c'esi-a-
dire en violant les lois divines et humaines, il
se perdrait lui-même et entraînerait le roi
dans le même précipice. « Et si vobis consen-
sero, ut contra divinas et humanas leges, et
contra vestram et meam, coram pluribus in
synodo episcopis cohibentibus , professionem
faciatis, me perdam, et vos non salvabo [Ibid.,
pag. 194). »
V. Le roi Carloman fit paraître plus de mo-
dération envers l'évèque d'Orléans, auquel il
accorda, par le conseil du même abbé Hugues,
et de ses conseillers tant du clergé que de la
noblesse, le renouvellement de tous les privi-
lèges de son Eglise, qui avaient été brûlés par
les Normands, afin d'y maintenir la liberté des
élections qui avait, été conservée par les papes
et par les rois ses prédécesseurs.
« Una cum cousultu venerabilisllugonis ab-
batis, totiusque regni nostri utriusque ordinis
procerum, etc. Privilégia sive praxepta in eli-
gendis sibi pontitlcibus, tain autoritate aposto-
lica, quamque Patrum nostrorum confirma-
tione habuisse firmata, etc. Exoravit, ut nostrœ
autor itatis praeceptum super boc suae denuo
confirmassemus Ecclesiae, atque liberam a
nostra parle licenliam eidem concessissemus,
antiquam autoritatem more canonico a Sede
Apostolica impetrandi ( Spicileg. , loin, m,
pag. 149).»
Deux réflexions à faire là-dessus. La pre-
mière, que ce prélat ne crut pas devoir de-
mander au pape des privilèges, ni même la
confirmation des anciens privilèges de son
Eglise, sans que le roi eût agréé son dessein.
La seconde, que ce qui est ici appelé privilège,
n'est en effet que le droit commun. Mais
comme l'ambition démesurée des grands fai-
sait de fréquents attentats contre les plus
saintes et les plus anciennes libertés de l'E-
glise, les évêques zèles pour la conservation
de la discipline, tachaient de la munir par ces
nouveaux rescrits,qui sont ordinairement plus
respectés que les anciens.
VI. Eu même tennis Charles le Gros, roi
d'Italie, ne permettait pas à Jérôme , évêque
de Lausanne, de prendre possession de son
Eglise. Jean VIII lui écrivit en faveur de cet
évèque, en rassurant que son élection avait
été canonique aussi bien que son ordination
qui avait été faite par les évêques de la pro-
vince à qui le métropolitain étant malade, en
avait donné la commission.
DE L'ELECTION AUX PRELATURES SOUS LES ROIS ET LES EMPEREURS. 291
« Jam dictum episcopatum Lausanensem
sibi divinitus concessum, nostraque apostolica
etiam autoritate commissum sub omni inte-
gritate recipere habereque securiter permit-
tatis : ne amplius eadem Ecclesia contra sta-
tuta Patrum sine propno rectore consistât.
Nain regulariter illum electmn , et proprio
arcliiepiscopo causa infirmitatis prœbente
consensum, et episcopos consecratores illius,
litteris, quas nobis ostendit, rogante consecra-
tum fuisse agnoscimus (Conc. Gall., tom. ni,
p. 500, 518). »
Optandus ayant été élu évêque de Genève,
avec la permission de l'empereur Charles le
Chauve, ce pape exhorta ceux de Genève de lui
rendre obéissance : « Prœcognita vestrum om-
nium in eodem Optando eleclione, et qualiter
idem serenisshnus imperator eidem Ecclesiœ
electionem perenniter de proprio clero donave-
rat, etc. »
J'avais hésité sur cette remarque, mais enfin
elle m'a paru trop raisonnable et trop bien
fondée pour ne pas la découvrir ici. Ce pape
vient de dire que l'empereur Charles le Gros
avait accordé ce privilège à l'Eglise de Genève,
du pouvoir toujours élire son évêque du corps
du clergé : «Electionem perenniter de proprio
clero donaverat. »
Ce n'était donc pas le pouvoir d'élire que
les rois accordaient par privilège à l'Eglise;
car ils ne lui avaient jamais contesté ce droit :
mais c'était le pouvoir d'élire toujours un évê-
que du nombre de ses propres ecclésiastiques,
sans attendre jamais et sans être obligée de
recevoir ceux qu'on envoyait quelquefois du
palais du prince ; ce que les souverains pré-
tendaient avoir droit de faire et à quoi les
évêques condescendaient par uneage accommo-
dement.
Ce n'est pas que les canons n'ordonnassent
aussi que l'évèque de chaque église fût tiré du
corps de son clergé. Mais ce statut n'était ni si
ancien, ni si religieusement observé que celui
des élections. Ainsi comme l'Eglise même y
dérogeait très-souvent , les rois ne croyaient
pas aussi y être si étroitement assujétiç, et les
évêques avaient pour eux de la complaisance,
pourvu que celui qu'ils envoyaient du palais
eût toutes ces rares vertus, qui sont deman-
dées par les canons et qui pouvaient mériter
l'élection du clergé et du peuple.
L'article des capitulaires où Gharlemagne et
Louis le Débonnaire confirmèrent on rétabli-
rent les élections, n'était aussi proprement
•lue pour ce point, que l'évèque fût élu du
corps du clergé de la même église : « Adsen-
sum ordini ecclesiastico prœbemus, ut scilicet
episcopi per electionem cleri et populi secun-
dum statuta canonum de propria diœcesi eli-
gantur (L. i, c. 84). »
Il ne faut pas douter que lorsque les rois et
les empereurs accordaient à quelque église
particulière V élection canonique pour toujours,
ils ne renonçassent à cette vieille prétention
de pouvoir faire élire ceux qu'ils enverraient
de leur palais. Tel fut le privilège que le
même empereur Charles le Gros donna à l'é-
glise de Châlon : «Utobeunte pastore proprio,
omni deinceps tempore canonicam habeat
electionem. »
Ces églises privilégiées n'étaient pas dispen-
sées pour cela d'avertir le roi de la mort de
leur pasteur, et d'obtenir de lui la permission
d'en élire un autre ; mais elles avaient une
exemption perpétuelle de recevoir des évêques
envoyés du palais.
VIL Le roi Charles le Simple fut prié par le
clergé et le peuple de Tongres de leur donner
Richer pour évêque, parce qu'il l'avaient élu
en la place d'Hilduin, qui n'était qu'un usur-
pateur. « Omnes tam clerici, quam laici, ad-
dentes in precibus, ut illis ad ordinandum
daremus pontificem Richerum, quem concor-
diter elegerunt (Conc. Gall., tom. ni, p. 575,
576, 577). »
Jean X fit une sévère réprimande à Hcriman,
archevêque de Cologne, de ce qu'il avait or-
donné Hilduin, qui n'avait point été élu, et à
qui le roi qui pouvait seul donner l'évêché, ne
l'avait point donné. « Cum Hilduinum cano-
nicis sibi obviantibus regulis, absque clerico-
ruiii eleclione et laicorum acclamatione, epi-
scopali infula decorare non denegastis, cum
prisca consuetudo vigeat, qualiter nullus ali-
cui clerico episcopatum conferre debeat, nisi
rex, cui divinitus sceptra collata sunt. »
Il le blâme d'avoir refusé d'ordonner Richer
qui avait été élu par le clergé et le peuple, se-
lon le témoignage même du roi Charles et de
l'empereur Bérenger. « Quia Richerus , ut
Caroli régis testiinonium perhibet, et Beren-
garii imperatoris litterae testantur, primitus a
clero eleetus et a populo expetitus est. »
11 résulte de là, que lorsque le roi donnait les
évêchés, ce n'était qu'en confirmant l'élection
faite, et non pas en l'excluant. Aussi ce pape
29-2
DE L'ÉLECTION DES ÉVEQUES. — CHAPITRE VINGT-TROISIÈME.
ajoute qu'il veut que le roi Charles jouisse de
tous les avantages et de tous les pouvoirs de ses
glorieux ancêtres en confirmant les élections :
« Et sieut priores suos antecessores, uostrorum
antecessorum autoritate, episcopum perunam-
quamque parocliiain ordinare probabiliter
statutum est, ita ut rex Carolus faciat confir-
mando jubemus. » Ce qu'il confirme dans sa
lettre au même roi : « Eo quod priscaconsue-
tudo et regni nobilitas censuit, ut nullus epi-
scopum ordinare debuisset absque régis jus-
sione. »
VIII. Foulques, archevêque de Reims, fut
blâmé par le pape Formose, de ce qu'il n'avait
pas ordonné évêque de Châlons le prêtre
Berthaire, qui avait été élu par le clergé et
le peuple et dont l'élection avait été confir-
mée par le roi Odon : « Scribit archiepiscopo
pro Berthario, quem clerus et plebs Ecclesiœ
Catalaunensis consensu régis Odonis ad episco-
patum dicebatur elegisse , succensens quod
hune vocatum canoniee noluerit consecrare
(Flodoard., 1. iv, c. 3,4).»
Il y a bien de l'apparence que cet archevê-
que se justifia suffisamment auprès du pape
Etienne, successeur de Formose, a qui il rendit
compte de toute sa conduite, et de son entrée
même dans l'épiscopat, l'assurant que dès son
enfance il avait été élevé dans les sciences ec-
clésiastiques, et dans la cour du roi Charles le
Chauve, de Louis le Bègue et de Carloman,
sous le règne duquel les évêques, le clergé et
le peuple de l'Eglise de Reims l'avaient choisi
pour archevêque.
« Adnectens simpliciter, ut ab ipsis pœne
cunabulis educatus canonicisfueritdiseiplinis,
donec a gloriosorege Carolo imperatoris Ludo-
vici filio, in palatinis ac domesticis ejus sit as-
sumptus obsequiis. Sicque in aula palatii per-
severans usque adtempora Carlomanni régis,
Ludovici junioris filii, nepotis ejusdem Caroli :
quando a sanctis Remensis provinciae episco-
pis, neenona clero et pkbchujusurbiselectus
sit, et episcopusordinatus. »
Cet exemple fait admirablement voir com-
ment ceux qui étaient nourris à la cour dès
leur enfance auprès de la personne sacrée des
rois, ne laissaient pas de s'appliquer [avec un
extrême soin aux sciences canoniques; et
connue ceux qui passaient du palais royal sur
le trône épiscopal, y étaient aussi appelés par
une élection canonique.
IX. Cela est confirmé par une autre lettre
du même archevêque Foulques au roi Eudes
ou Odon, dans laquelle il le conjure de lais-
ser l'élection libre a l'Eglise de Laon, lui re-
montrant qu'il ne doit point forcer les peuples
de recevoir un évêque contre leur gré. « Odoni
régi litteras dirigens rogat, pro concedenda
Ecclesiœ Laudunensi post decessum Didonis
episeopi electione libéra ostendens non opor-
tere violenter eos, ad eum quem nolintsusci-
piendum, compelli (Ibid., 1. iv, c. 5). »
Il est donc vrai que si les rois proposaient
pour évêque quelques ecclésiastiques de leur
palais, ils ne devaient pas faire violence à l'E-
glise, qui avait droit de les examiner et de les
rejeter s'ils étaient indignes de ce rang. Enfin
l'acceptation libre du clergé et du peuple te-
nait lieu d'élection, quand la personne propo-
sée n'était pas indigne de l'épiscopat.
X. .Mais ce fut une entreprise également
scandaleuse et violente, lorsque le tyran de la
France, le comte Hérébert, força le clergé et
le peuple, les évêques, le roi et le pape d'élire
et de confirmer pour l'archevêché de Reims son
fils Hugues, à peine àgéde cinq ans. sTractans
super electione tain clericos, quam laicos ad
voluntatem suam intendere fecit. » On ap-
préhenda que l'évèclié de Reims ne fût pillé
et donné en proie à d'autres tyrans, c'est-a-
dire qu'on ne préférât un tyran à plusieurs.
« Sequentes igitur consilium ejus, ne forte per
extraneas personas episcopatus divideretur,
eligunt filium ipsius, qui nec adhuc quin-
quennii tempus explesset (lbid., c. xx, xxiv,
xxx v). »
Dès que la tyrannique puissance du comte
Hérébert eût été réprimée, le roi Rodolphe,
qui avait consenti a l'élection de Hugues, lit
élire canoniquement Artold : « Rodulphus rex
litteras Remis mittit ad clerum et populum
pro electione praesulis celebranda, etc. » Ar-
told en rendit témoignage dans le concile d'In-
gelheim, tenu en 748. o Admonet rex clerum
et populum de pastoris electione, dans eis id
agendi lacLiltatem, ad Dei honorem, et sui flde-
litatem. Sicque concordantibus cunctis tain
clericis, quam laicis eligitur humilitatis no-
strae persona. »
XL II est donc certain que dans l'effroyable
tumulte des guerres dont ce royaume était
alors affligé, on ne laissait pas d'entendre la
voix des canons de l'Eglise ; et dans le plus
grand avilissement de la royauté, opprimée par
tant de tyrans, l'Eglise respectait toujours ses
DES ÉLECTIONS AUX PRÉLATURES SOUS LES ROIS ET LES EMPEREURS. 293
légitimes souverains, et ne souffrait point d'é-
vêques contre leur volonté.
Le concile de Reims, tenu en 975, excom-
munia l'évoque Thibaud , usurpateur du siège
d'Amiens, parce qu'il s'était intrus par une in-
vasion tyrannique contre la volonté du roi :
« Convenerunt medici, qui morbos tuos optime
noverint , tyrannicam scilicet vim , qua infu-
Iatus es contra regium velle. »
Etienne , légat du pape Renoît VII, présidait
à ce concile avec Adalbéron , archevêque de
Reims. Cet Adalbéron faitvoir lui-même, dans
une autre lettre, qu'il faisait gloire détenir
son évêché de Dieu et du roi : «Quondam nobis
episcopio gratia Dei et benignitate regia con-
tradito. »
XII. Il faut avouer que les rois ayant pris la
garde et la défense de tout le temporel des
évêchés vacants , ceux qui avaient été élus ne
pouvaient pas se passer de leur consentement.
C'est peut-être le sens de ces dernières paroles
de l'archevêque Adalbéron : «Episcopio nobis
benignitate regia conlradito. »
Cela est encore plus clair dans un discours
d'Hincmar : « Quia princeps terrae res eccle-
siasticas, divinojudicio tuendaset defensandas
suscepit, consensu ejus, electione cleri ac pie-
bis et approbatione episcoporum provincial,
quisque ad ecclesiasticum regimen provehi
débet (Du Chesne, tom. h, p. 489). »
Enfin ce consentement du prince ne préju-
diciait point à la liberté de l'élection, et si l'on
passait quelquefois au delà de ces bornes , c'é-
tait un violement des canons qui ne pouvait
être tiré à conséquence.
Telle fut la nomination du successeur de
Raban, dans l'archevêché de Mayence , où les
Annales de Fulde disent que le roi et ses con-
seillers influèrent plus que les suffrages du
clergé et du peuple : « Cui successif Karlus,
niagis ex voluntate régis et consiliariorum
ejus, quam ex consensu et electione cleri et
populi (Ibid., p. S33). »
Sans doute que cela n'eût pas été remarqué
par l'auteur de ces Annales, comme une chose
extraordinaire et contre les règles , si elle ne
l'eût pas été en*etfet.
XIII. Concluons ce chapitre par les réflexions
hardies, mais sages de Florus, diacre et doc-
teur de l'Eglise de Lyon, sur la nécessité du
consentement des rois aux élections épisco-
pales.
Il dit que la tradition apostolique n'avait fait
dépendre les élections que du consentement
du peuple et du clergé : « Quem communis
cleri et plebis consensus elegerit , » que le
consentement des princes ne pouvait pas même
être demandé pendant les premiers siècles :
« Prœfuisse antistites absque ullo consultu
mundanae potestatis , a temporibus Apostolo-
rum, et postea per annos fere quadringen-
tos. »
Il ajoute que, depuis que les empereurs
furent chrétiens, l'Eglise conserva la même
liberté , au moins dans la plus grande partie
de ses provinces , puisqu'il était impossible
qu'on informât l'empereur et qu'on demandât
son agrément pour toutes les élections qui se
faisaient dans l'Europe, l'Asie et l'Afrique :
« Ex quo christiani principes esse cœperunt,
eamdem in episcoporum ordinationibuseccle-
siasticam libertatem ex parte maxima perman-
sisse, manifesta ratio déclarât. Neque enim
fieri potuit, cum unus imperator orbis terras
monarchiam obtineret , ut ex omnibus latissi-
mis mundi partibus, Asiœ videlicet, Europœ et
Africae, omnes qui ordinandi erant episcopi,
ad (jus cognitionem deducerentur (Opusculum
Flori, post opéra Agobardi). »
Il dit aussi que les histoires particulières
de saint Martin, de Tours, et de saint Eu-
cher, de Lyon, font bien voir que leur élec-
tion se fit sans la participation des princes de
la terre.
Il dit même, que l'Eglise romaine jusqu'à
son temps élisait le pape avec la même liberté,
sans que les princes s'en mêlassent, et que
dans toutes les terres qui sont sous la domi-
nation temporelle du pape , la même liberté
règne dans les élections : « Sed et in Romana
Ecclesia usque in praesentem diem cernimus,
absque interrogatione principis , solo disposi-
tions judicio et fidelium suffragio légitime
principes consecrari : qui etiam omnium
regionurn et civitatum quaeillis subjectœ sunt,
juxta antiquum morem, eadem libertate ordi-
nant atque constituuntsacerdotes. »
Enfin, il demeure néanmoins d'accord , que
c'est une louable coutume de quelques royau-
mes , de faire intervenir le consentement des
princes, pour entretenir la paix et la concorde
de l'empire et du sacerdoce : « Quod vero in
quibusdam regnis postea consuetudo obtinuit,
ut consultu principis fierel ordinatio episco-
palis; valet utique ad cumulum fraternilalis,
propter pacem et concordiam mundanœ pote-
294
DE L'ÉLECTION DES ÉYÉQUES. — CHAPITRE VINGT-QUATRIÈME.
slalis. non famen ad complendam veritatem prince doit suivre, et non pas prévenir les
vel auloritatem sacra? ordinationis. » élections.
Il s'ensuit de la que le consentement du
CHAPITRE VINGT-QUATRIEME.
DE LA LIBERTÉ DES ELECTIONS DANS L ALLEMAGNE ET DANS L ITALIE , AUX TEMPS DE CIIARLEMAGNE
ET DE SES SUCCESSEURS.
I. La même concorde de l'autorité des piinecs, et de la li-
berté des suffrages du peuple , du clergé et des évéques dans
les élections, régna aussi dans l'Allemagne.
II. Surtout sous l'empire des Otuons. Des élections en An-
gleterre.
III. Dans l'Italie, la liberté îles élections est maintenue par
les papes, quoique leur consentement y soit nécessaire , aussi
bien que celui des empereur-.
IV. Nouvelles preuves du consentement nécessaire des papes
et des empereurs, ou des rois d'Italie
V. Ces mis avaient aussi saisi le temporel des évêchés va-
cants, et cela rendait leur consentement nécessaire.
VI D'où provenait cette nécessité du consentement des papes.
I. Il nous reste à parcourir les élections de
l'Allemagne, de l'Italie, de Rome, el de la Grèce,
pour y découvrir la même concorde de la
liberté des électeurs , je veux dire du clergé et
du peuple, avec l'autorité des souverains qui
s'en mêlaient.
Comme l'Allemagne fut dominée par des
princes français, la police ecclésiastique s'y
régla sur celle de France. Ainsi quand le con-
cile de Trojes de l'an 807, écrit au pape Nicolas
que l'infortuné Ebbona, prèsavoirétédéponille
en France, fut revêtu par Louis , roi do Ger-
manie, de l'évêché d'Hildesheim, dam la pro-
vince de Mayence: « Largilione Ludovici régis
episcopium vacans oblinuit , » il faut entendre
que le roi donna cet évêché, en ratifiant l'élec-
tion (Concil. Gall., t. m, p. 3oG ; Plodoard.,
1. u, c. ult.).
En effet, dans le concile île Cologne, tenu
quelques années après, savoir, en 887, il est dit
que le clergé de Minden ayant élu pourévêque
le prêtre Drogon, il fut sacré par les évêques du
concile.
L'auteur de la vie de saint Hérébert, arche-
vêque de Cologne, raconte comme ce saint
avait été d'abord chancelier de l'empereur
Otbon III, qui l'obligea de prendre la prêtrise;
et peu de tempsaprès, l'archevêché de Cologne
étant venu à vaquer, et le clergé ne pouvant
attirer les suffrages du peuple en faveur du
prévôt de la même église qu'il voulait élire, le
prévôt proposa lui-même Hérébert, et ce choix
fut aussitôt unanimement suivi du peuple et
du clergé, « Una omnium vox, una voluntas
(Surins, die 16 Martii, c. v). »
L'empereur était alors en Italie, et quand les
députés du clergé et du peu pie lui rapportèrent
le succès de l'élection faile, il bénit Dieu de ce
que ses secrets désirs avaient été secondés du
consentement universel du clergé etdu peuple
l'an 998. « Lbi Coloniensium admit legalio,
viri complures honorati, tam doilero, quam
de populo, cum quibusdam de principibus
terra' maximis, eleclioncm coram deprompse-
runt personœ talis. Tune vehementer exhila-
ratus imperator prudenli consilio civitatis gra-
tes non minimas egit, quia quod ipse optabat,
quodque optimum sihi videbatur, hoc ipsi
quoque sentirent, et eligerent uno eodemque
secum spiritu. »
L'empereur Othon II, écarla tous ceux qui
prétendaient à l'évêché vacant de Ratisbonne,
pour favoriser saint Volfang , qui fut ensuite
élu par le clergé et le peuple. « Cum legatis
imperatoris profecti sunt Ratisbonam , ubi
clerus et populus, ut imperator petebat, more
DE LA LIBERTE DES ÉLECTIONS.
295
ecclesiastico sanctum Volfangum unanimiter
elegerunt, electumque cum imperatoris nuntiis
ad ejus aulam dimiserunt (Surius, die 31
Octob., c. xi).»
II. Les empereurs Othon furent donc les
véritables imitateurs de la piété de Charle-
magne, et par conséquent les incorruptibles
conservateurs de la liberté des élections. En
voici une preuve. Saint Meinverc , qui fut
depuis évêque de Paderborn , était de sang
royal, et l'empereur Othon III le mit au nombre
de ses chapelains. « Regia stirpe genitus, evo-
catur ad palatium et regius capellanus efûci-
tur. »
L'Eglise de Paderborn était alors gouvernée
par le saint prélat Rethard, qui fil confirmer
par les empereurs Othon II et Othon III, le
privilège accordé à son église par Charles le
Chauve , empereur , et par le pape, pour la
liberté des élections, qui devaient se faire par
les ecclésiastiques, et d'entre les ecclésiastiques
delà ville : « Electionem quoque episcoporum,
inter ejusdem et ab ejusdem Ecclesiœ filiis
faciendam, quam eis diversi reges diversis
temporibus liberaliter concesserunt, etc. (Su-
rius, Junii die 5, c. vu). »
Après la mort de ce prélat, le roi Henri ayant
pris l'avis des prélats et des seigneurs de sa
cour, nomma saint Meinverc, et l'assura qu'il
le nommait, parce qu'étant fort riche, il méri-
tait une épouse fort pauvre. Meinverc l'accepta
dans cette seule vue , lui qui était encore plus
riche en vertus qu'en biens, et qui n'avait
jamais eu la pensée de se faire évêque. « Ad-
scitis episcopis et principibus qui aderant, de
successore tali loco et tempore idoneo con-
cilium habuit , et diu scrutatis perspectisque
plurimis, Meinvercum, etc. »
Il y aurait sujet de s'étonner comment, im-
médiatement après avoir confirmé le privilège
et la liberté des élections, ce prélat fut nommé
par l'empereur, sans prendre les voix du peuple
et du clergé. Mais les exemples rapportés ci-
dessus font assez connaître , que les suffrages
du clergé et du peuple sont souvent sous-en-
tendus, quoiqu'ils ne soient pas exprimés.
La piété singulière du saint roi Henri, qui
fut depuis empereur, premier de ce nom, ne
permet pas de douter qu'il n'ait gardé toutes
les règles de la discipline de l'Eglise dans les
affaires d'une aussi grande conséquence.
11 faut peut-être faire lé même jugementdes
élections dans l'Angleterre. Guillaume de Mal-
mesbury assure qu'Odon accepta enfin l'arche-
vêché de Cantorbéry, quand il vit que les évè-
ques joignirent leurs prières aux instances que
le roi lui en faisait, de manière qu'il se trouva
contraint d'avouer que la voix du peuple était
la voix de Dieu. « Sed cum regiœ voluntati
episcoporum omnium assensus accederet, tan-
dem vix propositi sui rigore edomito, in com-
munem perrexit sententiam , recogitans illud
proverbium, Vox populi vox Dei (L. i, De gest.
Pont. Angl., p. 200, 201). »
Ce consentement unanime du roi et des
évoques n'aurait pu passer dans l'esprit de ce
saint prélat pour la voix du peuple , si les suf-
frages du peuple et du clergé n'eussent accom-
pagné ceux du roi et des évêques.
L'élection de saint Dunstan pour le même
archevêché de Cantorbéry fut semblable. Il ne
se rendit aux vives instances que le roi Edgard
lui faisait, que lorsqu'elles furent fortifiées par
la conspiration de tous les évoques. « Régis
Edgari ambilur precibus, ut sedem primariam
dignaretur sanctitatis suse industria. Sed ipse
non semel surdis auribus rogantem differens,
tandem concordi omnium episcoporum assensu
pressus, manus dédit. »
Ces expressions, qui ne me paraissent pas
exclure les voix du clergé et du peuple, don-
nent certainement un grand poids d'autorité
et aux évêques et aux rois pour les élections
épiscopales. Nous parlerons encore des élec-
tions de l'Eglise anglicane dans le chapitre xm,
n. 27 de ce même livre.
III. Les élections épiscopales de l'Italie, ont
passé pour les plus libres de toutes, comme re-
cevant de plus près les influences du Siège
Apostolique , qui est plus particulièrement
chargé de la défense des libertés de l'Eglise.
Adrien Ier protesta à Charlemagne , qu'il ne
s'ingérait en façon quelconque des élections,
qu'il consacrait celui que le clergé et le peuple
avaient élu , après l'avoir rigoureusement
examiné, et qu'il lui conseillait d'en user de
même. « Qualis a clero, et plèbe, cunctoque
populo electus canonice fuerit, illum ordina-
mus (Concil. Gall., t. n, p. 96, 120). »
Ce pape assura une autre fois ce prince, que
ni lui, ni le mi Pépin son père n'avaientjamais
envoyé d'intendant ou de commissaire, pour
assister à l'élection de l'évèque de Ravenne,
qui avait toujours été abandonnée aux suffrages
libres du peuple et du clergé de cette église.
« Nos neque a pnedecessoribus nostiïs, neque
296
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE VINGT-QUATRIÈME.
a genitore vestro Pipino rege, neqne a vestra
in triumphis regali Victoria, missum ad ele-
ctionem Ravennae directum esse, meminimus.
Sed cleruset populus, etc. talemsibi eligerent
pastorem, etc. »
Le concile romain sous Etienne IV, après
avoir déposé l'antipape Constantin, et dégradé
tous les évêques c|ii'il avait ordonnés, résolut
que s'ils étaient élus encore une fois par le
clergé et le peuple, le pape les ferait remonter
sur le trône épiscopal. « Et si placabiles fuis-
sent coram populo civitatis suœ, denuo facto
deercto electionis more solilo cum clero et
plèbe ad Apostolicam advenissent Sedem, be-
nedictionis susciperent consecrationem. » Et
plus bas : « Electi denuo a clero et plèbe, fa-
ctoque decreto, ab eodeni papa consecrati sunt
(Anast. Ribl. in Vita Stephani IV). »
Nicolas Ier, dans un concile tenu à Rome,
enjoignit à l'archevêque de Ravenne, de ne
plus ordonner d'évêquesqui n'eussent été élus
par le duc, le clergé et le peuple. « Item san-
cimus , ut episcopos per /Emiliam non con-
secres, nisi post electionem ducis, cleri et
populi, per epistolam Apostolieœ Sedis prœsulis
acceperis eos consecrandi potestatem. »
IV. Le consentement du pape était nécessaire,
afin que l'archevêque de Ravenne pût ordonner
un évêque de sa province canoniquement élu.
Cela paraît par ce décret de Nicolas Ier et du
synode romain.
Il en était de même des évêques de la pro-
vince de Milan ; après l'élection faite par le
peuple et le clergé, la confirmation du pape et
du roi était encore nécessaire avant que l'ar-
chevêque de Milan pût faire la consécration.
C'est ce que nous apprend Jean VIII écrivant
à l'archevêque de Milan sur l'ordination de
l'évêque d'Ast. « Accidit ut Astensis Ecclesiae
paslore proprio obeunte, permissu Caroli glo-
riosi régis, idem Joseph post electionem cleri
et populi expetitionem in eadem Ecclesia de-
béret ordinari episcopus. Tua fraternitas tam
nostra absolutione, quam etiam ipsius régis
exhortata monitionibus hoc libenter admisit,
et canonice jussa complere conata est ( Epist.
cclx). »
Ce pape écrivit au clergé, au sénat et au
peuple de Ravenne, pour les exhorter à faire
une élection canonique d'un prélat : « Sacer-
dotibus et senatui, populoque Ravennali, fide-
libus nostris (Epist. ccciv, epist. clxxi). »
L'église de Verceil étant vacante, et le peuple
étant partagé en sorte qu'on ne pouvait espérer
la concorde et la réunion des deux partis, ce
pape nomma un évêque selon les lois canoni-
ques dans ces divisions, et conjura le roi Carlo-
man de le mettre en possession de cet évêché.
C'était un diacre et un vassal commun du
pape et du roi. « Rogamus ut episcopatum
huic diacono, communi lideli, nostroac vestro
tribuatis (Epist. ccxxi). »
L'archevêque de Milan Anspert ayant été dé-
posé dans un concile tenu à Rome, ce pape écri-
vit aux évêques, aux prêtres, diacres, sous-dia-
cres, et à tout le clergé de Milan d'assembler le
peuple et d'élire un prélat, et envoya en même
temps les évêques de Pavie et de Rimini,
comme légat du Saint-Siège, pour présider à
leur élection.
«Omnibus episcopis, presbyteris, diaconibus,
subdiaconibus et omni clero S. Eccl. Med. etc.
Jubemus, ut convocantes populum civitatis,
de electione alterius, qui de cardinalibus, pres-
byteris aut diaconibus dignior fuerit repertus,
ad archiepiscopatus honorem promoveatis,etc.
Sane fratres et coepiscopos Ticinensem et Ari-
minensem illuc vice nostra dirigimus, qui vo-
biscum pariter eamdem electionem faciant. »
Il y a de l'apparence que le consentement de
Carloman est sous-entendu, puisqu'il était alors
roi d'Italie. Car ce même pape, pour obliger
les habitants de Verceil de recevoir l'évêque
Conspert, qu'il avait nommé , leur déclare
(Epist. ccxiu) que le roi Carloman, suivant la
coutume des rois et des empereurs ses ancê-
tres, avait donné cet évêché à Conspert. « Ca-
rolomannus gloriosus rex istius Italici regni
Vercellensem episcopatum, more prœdecesso-
rum suorum regum et imperatorum, concessit
huic Consperto, praesentibus missis nostris. »
Nous avons montré que ni le pape, ni le roi
ne s'ingérèrent de donner cet évêque à l'église
de Verceil, qu'après des dissensions implaca-
bles d'un peuple factieux.
V. Le pouvoir des rois d'Italie, aussi bien
que celui des papes dans l'élection des évêchés,
paraît merveilleusement dans la promotion
de Rathérius à l'évêché de Vérone. Le pape
écrivit au roi en sa faveur en termes si pres-
sants que le roi ne put refuser, quoique ses
desseins fussent entièrement opposés à cette
demande. « Allatse sunt litterœ papse Joannis,
quibus continebantur preces ejusdein totius-
que Romaine Ecclesiœ,uti ego Veronensibus
darer episcopus. Displicuit hoc non paruin
DE LA LIBERTÉ DES ÉLECTIONS.
Wl
régi , contraria molienti , sed obtinuit de-
precatio apostolica , instante eu m primo-
ribus regni domino meo (Spicileg., t. n, p.
247). »
Nous avons remarqué que cette autorité des
rois se trouva d'autant mieux établie en France,
qu'ils s'étaient rendus les gardes et les déposi-
taires du temporel des évêchés vacants. 11 en
arriva de même dans l'Italie.
Rathérius assure qu'étant reçu évêque de
Vérone, le roi ne voulut lui remettre que la
moindre partie des fonds et des revenus de
son église, qu'il voulut même exiger de lui un
serment, qu'il n'en demanderait pas davantage
pendant son règne et celui de son flls. Rathé-
rius témoigna une constance vraiment épis-
copale et demeura inflexible à des propositions
si injurieuses; mais il lui en coûta sa propre
liberté. « Misit ergo in pitaciolo certam quan-
titatem stipendii, quod tenerem de rébus Ec-
clesiae , de caeteris exigens jusjurandum, ut
diebus illius filiique sui amplius non require-
rem. Ego intelligens , quanta absurditas hoc
consequeretur , non consensi, etc. Nactus est,
cepit me, retrusit in custodiam, etc. »
Les affaires de l'Eglise et de l'empire étaient
alors si brouillées dans l'Italie , que ces désor-
dres y étaient ordinaires. On ne peut rien
conclure de canonique d'un violement si ou-
trageux des canons.
VI. Nous pouvons inférer de là, que les
églises d'Italie n'étaient plus alors dans la pos-
session de cette ancienne liberté des premiers
siècles , dont le pape Adrien Ier, et le savant
Florus nous ont assuré ci-dessus qu'elles jouis-
saient de leur temps. Le consentement des rois
y était devenu nécessaire, celui des papes y in-
tervenait aussi, sans blesser néanmoins la liberté
des suffrages du clergé, des nobles et du peuple.
Le consentement des papes était bien plus an-
cien que celui des rois dans l'Italie, puisque le
pape Adrien même , le pape Nicolas, le pape
Jean VIII , sans parler des autres , ont fait con-
naître que les archevêques de Ravenne et de
Milan ne pouvaient consacrer leurs suffragants
sans l'agrément et l'approbation du Saint-Siège.
Il y a de l'apparence que c'était comme une
trace de l'ancien usage , lorsque le pape or-
donnait tous les évèques de l'Italie, selon qu'il
est insinué dans le vie canon du concile de
Nicée, ou bien c'était un avantage réservé à
quelques primats, d'ordonner tous les métro-
politains de leur ressort , et de donner leur
agrément aux ordinations que les métropoli-
tains faisaient de leurs suffragants; comme
nous avons dit ci-dessus.
CHAPITRE VINGT-CINQUIÈME.
ni VERSES RÉVOLUTIONS DE LA LIRERTÉ DES ÉLECTIONS A ROME SOUS L'EMPIRE DE CHARLES! AGNE
ET DE SES SUCCESSEURS.
I. Déduction historique de l'élection des papes par les suf-
frages du clergé , du sénat et du peuple , sans que les princes
s'en mêlassent.
II. Diverses preuves que ni Charlemagne, ni Louis le Débon-
naire n'exigèrent point qu'on demandât leur confirmation, avant
que d'ordonner les papes élus.
III. Commencement douteux de cette coutume.
IV On fit pour cela diverses tentatives, et les papes n'ou-
bliaient rien pour s'affranchir de cette servitude.
V. On ne peut nier que les successeurs de Louis le Débon-
naire n'aient quelquefois joui de ce droit.
VI. La présence des ambassadeurs des empereurs à l'ordina-
tion des papes était utile pour la paix et la concorda.
VII. Les Othons rétablirent cette coutume et la paix des élec-
tions en même temps.
VIII. Diverses révolutions de cette police.
IX. Ces empereurs confirmaient gratuitement l'élection des
papes
I. L'Eglise de Rome n'a pas moins été le
centre de la liberté, que de l'unité.
Après la mort de Zacharie, Etienne II fut élu
par le peuple. « Stephanum presbyterum ad
pontificat us ordinem cunctus populus sibi ele-
298
DE L'ÉLECTION DES ÉVÈQUES. — CHAPITRE VINGT-CINQUIÈME.
fit, » <1H le Livre pontifical, attribué à Anas-
lase Bibliothécaire. Après la mort d'Etienne,
Paul tut élu aussi par le peuple, « Populi con-
gregatio eum in pontificatus culmen elege-
lllllt. »
Paul écrivit la même chose au roi Pépin, et
; jouta que ses envoyés étaient arrivés après
cela à Rome, mais non pas qu'ils eussent as-
sisté à l'élection. « In apostolatus ordinem a
cuncta populorum caterva mea infelicitas ele-
cta est. Et dmn bœc agerentur, convenit Ro-
main christianissimae excellentiœ tuœ missus
(Concil. GalL, t. n, p. 40). »
Après la mort de Paul , Toto , duc de Nepi ,
se rendit maîtredeRome, et y fit par force élire
pour pape son frère Constantin. Mais les plus
considérables du clergé de Rome s'étant enfin
lassés de la tyrannie de cet antipape, eurent
recours à Didier, roi des Lombards, et avec les
troupes qu'il leur donna , s'étant jetés dans
Rome , et y étant les plus forts, ils assemblè-
rent le clergé , la milice et le peuple, et par
une élection libre et canonique mirent Etien-
ne IV sur le trône pontifical (An. 7G7).
« Christophorus primicerius aggregans sa-
cerdotes, ac primates cleri et optimates mili-
tiœ,atque universum exercitum et cives ho-
neslos, omnisque populi Romani cœtum, a
ina- no usque ad parvum pertractantes pariter
concordaverunt una voce, etc. (Anast. Bibl.
in Vita Stephani IV). »
Adrien 1er succéda à Etienne , et eut pour
successeur Léon 111, qui fut élu avec la môme
concorde du clergé, des nobles et du peuple
de Rome. «Una concordia eademque volun-
tate a cunctis sacerdotibus seu proceribus , et
onini clero , uec non et optimatibus, vel cun-
cto populo Romano electus est. »
11. Depuis le schisme de l'antipape Constan-
tin, cette histoire pontificale particularise plus
exactement le concours unanime des suffrages
des cardinaux, qui sont appelés proceres et
primates clcri, du reste du clergé, du sénat et
des seigneurs de Rome, enfin tout le peuple.
11 n'est pas hors d'apparence qu'on ait usé en-
suite de ce schisme de plus de précaution et
d'une plus exacte discipline, pour éviter de
semblables écueils.
L'élection de Léon III étant semblable aux
précédentes, fournit un argument invincible
contre la fabuleuse concession du pape Adrien
a Charlemagne, pour lui accorder le pouvoir
d'élire le pape, et de donner les investitures
des autres évêchés. Nous avons déjà réfuté
cette fable en parlant de l'élection libre des
évêques sous le régne de Charlemagne. L'his-
toire de l'élection des papes n'en est pas une
réfutation moins évidente.
Après la mort de Léon, Etienne V fut élu
avec la même liberté , a a populo Romano est
electus, » dit l'Histoire pontificale. Thégan
ajoute qu'Etienne exigea aussitôt le serment
de fidélité de tout le peuple romain, au nom
de l'empereur Louis le Débonnaire ; car les
empereurs qui étaient nos rois avaient retenu
la souveraineté de la ville de Rome : « Jussit
omnem populum Romanum fidelitatem cum
juramento promittere Ludovico. »
Il n'en dit pas davantage. Ainsi, il y a sujet
de se défier de ce que dit l'auteur de la vie de
cet empereur, que la plupart croient être le
moine Adémar; que ce pape avant que de ve-
nir en France envoya des légats pour satisfaire
l'empereur sur l'article de son élection. « Pra>
misit legationem, quœ super ordinatione ejus
imperatori satisfaceret. » Si ce n'est que ce fût
seulement pour donner avis à l'empereur de
sa promotion , comme les anciens papes l'a-
vaient toujours pratiqué envers les empereurs,
les rois et les patriarches (An. 816).
III. A Etienne V succéda Pascal I" par une
élection libre et unanime. « Una voluntate a
cunctis sacerdotibus, seu proceribus, seuomni
clero, nec non et optimatibus, vel cuncto po-
pulo Romano in Sedem Apostolicam pontifex
elevatus est (D. lxiii, c. 28). » Cequi suffit pour
convaincre de fausseté le statut attribué à
Etienne V et rapporté par Gratien , par lequel
ce pape aurait ordonné que le pape élu ne
pourrait être consacré qu'en présence des légats
de l'empereur.
Cette imposture est encore manifestement
réfutée par la constitution , qui a été faite par
le même empereur Louis, et publiée en l'an-
née M 7. qui est l'année même du pontificat
d'Etienne et de la promotion de Pascal. Elle
ordonne que l'élection et la consécration du
pape se fassent avec une liberté^entière, mais
qu'après la consécration, le nouveau pontife
enverra a nos rois des légats, pour renouveler
l'ancienne paix et la concorde inviolable de la
couronne de France avec l'Eglise romaine,
depuis le temps de Charles-Martel , Pépin et
Charlemagne.
« Quem omues Romani uno consilio atque
concordia ad pontificatus ordinem elegerint ,
DIVERSES RÉVOLUTIONS DE LA LIBERTE DES ÉLECTIONS.
299
more canonico consecrari. Et cum consecratus
fuerit, legati ad nos, vel ad successores nostros
reges Francorum dirigantur, qui inter nos et
illum charitatem et pacem socient, sicut tem-
lioribus Caroli atavi nostri, sive Pipini avi, vel
Caroli imperatoris consuetudo erat faciendi
(Concil. Gall., tom. n, p. 443; Gratianus,
d. lxiii, c. Ego Ludovicus). »
Après la mort de Pascal, Eugène II fut élu
par tous les Romains , « a Romanis cunctis. »
Le successeur d'Eugène fut Valenlin, dans
l'élection duquel les évêques-cardinaux, le
sénat et le peuple sont particulièrement re-
marqués. « Collcctis in unum episcopis , et
gloriosis Romanorum proceribus et cuncto
populo. »
Grégoire IV succéda a Valentin, et Eginhard
dit, dans ses Annales sur l'an 827, que son or-
dination fut différée jusqu'à ce que l'ambassa-
deur de l'empereur Louis fût arrivé à Rome,
et eût examiné l'élection faite par le peuple.
«Gregorius electus, sed non prius ordinatus
est, quam legatus imperatoris Romain veniret,
et electionem populi examinaret. »
L'auteur de la vie de cet empereur dit la
même chose. « Gregorius electus est dilata
consecratione ejus usque ad consultum impe-
ratoris; quoannuente, et electionem cleri et
populi probante, ordinatus est (Du Chesne,
tom. n, p. 305). »
A Grégoire succéda Sergius, l'ordination du-
quel ayant été rapportée en France , l'empe-
n ur Lothaire envoya son fils Louis à Rome
avec l'évêque de Metz Drogon, pour empêcher
que les papes élus ne fussent plus ordonnés
qu'après que les envoyés de l'empereur se-
raient arrivés à Rome et auraient approuvé
leur élection.
C'est ce qu'en disent les Annales Bertinien-
nes : «Sergius substiluitur, quo in Sede Aposto-
lica ordinatio, Lotharius filium suum Ludo-
vicum Romain cum Drogone Mediomatricorum
episcopo dirigit, acturos ne deinceps decedente
apostolico , quisquam illic prater sui jussio-
nem, missorumque suorum prœsentiam ordi-
netur antistes. Qui Romain venientes, hono-
rifice suscepti suai , peractoque negotio, etc.
(Du Chesne, t. m, p. 200). »
IV. L'empereur Louis le Débonnaire ayant
traité avec le Sjëge Apostolique, et étant con-
venu que ce ne serait qu'après la consécration
du pape , qu'on enverrait dis légats de Rome,
pour confirmer les anciennes et éternelles
alliances du sacerdoce et de l'empire , il est
étonnant comment après cela le même Louis
et son fils Lothaire ont voulu retarder la con-
sécration des papes , jusqu'à ce qu'ils eussent
examiné et confirmé leur élection.
Il est vrai que nos rois usaient de cette auto-
rité dans les élections des évêques de leur
royaume, et que la ville de Rome relevait alors
de leur souveraineté. Mais outre la renoncia-
tion de Louis le Débonnaire , on peut encore
considérer que nos rois ne se donnant pas
alors cette autorité sur les autres évèchés
d'Italie , il est à croire qu'il n'avait pas moins
de respect pour l'Eglise de Rome.
Aussi Anastase Bibliothécaire ne dit rien
dans la vie de ces papes, de ce qui est rapporté
par Adémar et dans les Annales Bertiniennes.
Adon de Vienne n'en fait aucune mention dans
sa chronique; l'un et l'autre n'attribuent le
voyage de Louis, fils de Lothaire, à Rome,
qu'au dessein qu'il avait de se faire couronner
empereur.
On peut donc dire avec raison que c'a été
de la même source corrompue, je veux dire
des écrits du moine Sigebert, que ces contes
se sont coulés dans les Annales Bertiniennes,
dans celles d'Eginhard, et dans la vie de Louis
le Débonnaire. En effet , le docte Florus dans
le fragment qui est inséré parmi les œuvres
d'Agobard, assure que jusqu'à son temps les
papes étaient élus et ordonnés, sans l'interven-
tion des princes de la terre. Or, Florus vivait
au temps de Charles le Chauve. Tout ce qui a
été rapporté de Grégoire IV et de Serge II n'est
donc qu'une pure fable. « Sed et in Romana
Ecclesia usque in prœsentem diem cernimus
absqueinterrogatione principis pontifices con-
secrari. »
Il est néanmoins vraisemblable qu'on fit
diverses tentatives , pour soumettre les papes
à la même nécessité des évêques des villes qui
obéissaient à nos rois.
Anastase, Bibliothécaire, avoue même dans
la Vie de Léon IV, que les Romains, après L'a-
voir élu, n'osaient le faire consacrer sans le con-
sentement des empereurs, et que s'ils le firent.
ce ne fut qu'avec peine, et dans l'inévitable
nécessité de se prémunir contre les Sarrasins
et les autres ennemis qui les serraient de fort
près.
« Romani novielectionepontificis gaudentes,
nul iterum non mediocriter contrislari.
eo quod sine imperiali non audebant autori-
300
DE L'ÉLECTION DES ÈVÉQUES. — CHAPITRE VINGT-CINQUIÈME.
tate futurum consecrare pontiflcem; periculum
Romanœ urbis maxime metuebant, ne iterum
ut olim aliis ab hostibus fuisset obsessa. Hoc
timoré et futuro casu perterriti, cura sine per-
missuprincipis praesulem co i unt,etc.»
Il faut avouer que ce passage est de grand
poids, et qu'il peut bien seul balancer tout ce
qui a été allégué au contraire , surtout en y
joignant ce qui a été cite des Annales d'Egin-
hard. Mais on peut aussi avec justice prétendre
que ce furent plutôt des tentatives, que de
solutions, ou des pratiques fermes et constan-
tes, puisque Léon IV traita enfin avec les mûmes
empereurs, et les lit consentir à la révocation de
cette nouvelle servitude. Celte convention de
Léon IV et des empereurs est rapportée par
Gratien en ces terme? : « Item Lco quartusLo-
thario et Ludovico Augustis : Inter nos et vos
pacti séries statutum est et conflrmatum, quod
electio et consecratio fuluri pontiflcis Romani,
nonnisi juste et canonicefleridebeat [Dist.Lxui,
c. 31). »
Ce ne fut non plus qu'un essai, lorsque l'em-
pereur Lothaire voulut assujétir les Romains
aux lois des capitulaires, comme il est porté
dans les lois lombardes; Léon IV y avait lui-
même consenti, comme il parait par sou dé-
cret qui se trouve dans Gratien. Mais enfin ce
pape fit révoquer cette ordonnance à l'empe-
reur Lothaire, et Gratien rapporte lui-même
cette révocation qui rendait aux Romains la li-
berté des lois romaines (Leg. Longob., 1. v,
fit. xxxv, Dist. x, c. 9, 13).
V. La convention de Léon IV avec les empe-
reurs Lothaire et Louis n'est pas si ferme ; au
moins le sens que nous lui avons donné, n'est
pas si certain , qu'on n'en puisse douter avec
beaucoup de fondement. Car Anastase, Biblio-
thécaire, rapportant l'élection de Benoît III,
successeur de Léon IV, à laquelle il était pré-
sent, dit expressément: qu'on y observa l'an-
cienne coutume de différer la consécration ,
jusqu'à ce qu'on eût envoyé aux empereurs le
décret de l'élection. « Clerus et cuncti proce-
res decretum componentes, propriis manibus
roboraverunt, et consuetudo prisca ut poscit,
invictissimis Lothario ac Ludovico destinave-
runt Augustis (An. 855 . »
Les députés qui portaient le décret, s'étant
laissés corrompre, et ayant ensuite corrompu
1rs envoyés des empereurs, firent élire à leur
retour le prêtre cardinal Anastase, qui avait
été dépose par Léon IV. Benoît fut emprisonné.
Mais enfin les évêques, le clergé et le peuple
romain l'emportèrent sur tous ces schismati-
ques, et les envoyés des empereurs furent con-
traints de rétablir Benoît.
:olas I ' fut ordonné en la présence de
l'empereur. « Prœsente Cœsare consecratus
est. «Après la mort de Nicolas Adrien II fut élu
par les évoques, le clergé. les seigneurs et le
peuple: « Collectis omnibus tam epigeopis cum
universo clero, quam primonbus urbis cum
obsecundantibus sibipopulis, etc. (Au. 858.
an. 868
Les ambassadeurs de l'empereur Louis, qui
ut alors à Rome, ne purent dissimuler
leur colère de ce qu'on ne les avait pas conviés
à prendre part à l'élection. On leur avoua que
ce n'avait pas été manque de respect pour
l'empereur, mais pour ne pas donner lieu à
une nouvelle servitude, de faire toujours as-
sister les ambassadeurs aux élections; satisfaits
de cette réponse, ils rendirent leurs hommages
au nouveau pape; l'empereur ayant reçu le
décret de l'élection , l'approuva et le con-
firma par des lettres patentes.
« Missi princlpis accepta ratione, quod non
Augusti causa contemptus, sed futuri temporis
hoc omissum fuerit omnino prospeetu, ne vi-
delicet legatos principum in electione Roma-
norum prœsulum mos expectandi, per hujus-
modi foniitem inolesceret. omnem mentis suae
indignationem medullitus sedavere, et ad sa-
lutandum electum etiam ipsi humiliter acees-
sere, etc. Ludovicus imperator cognoscens
qualiter decretum suis subscriptionibus robo-
raverunt, valde gavisus est, etc. Imperialem
scribens epistolam, etc. (Grat. d. lxiii, c. 29). »
C'est ce qu'en dit l'histoire pontificale.
VI. Les élections et les ordinations suivantes
se firent sans l'assistance des ambassadeurs et
sans en faire part aux empereurs. Elles furent
aussi assez souvent si tumultueuses, que
Jean IX fut contraint de faire résoudre, dans un
synode romain, que l'élection du pape ne se
ferait plus qu'en public par les évêques, le
clergé, le sénat et le peuple, et que la consé-
cration ne s'en ferait qu'en présence des am-
bassadeurs de l'empire. Les termes du décret
font voir que si l'on n'observait pas en cette
occasion ce que les canons prescrivent, c'était
par une dispensation aussi sage que néces-
saire, afin d'éviter les dissensions violentes et
les sanglantes factions qui avaient depuis long-
temps scandalisé l'Eglise.
DIVERSES RÉVOLUTIONS DE LÀ LIBERTÉ DES ÉLECTIONS.
:joi
« Quia sancta Romana Ecclesia plurimas pa-
titur violentias, pontifice obeunte ; qme ob
hoc inferuntur, quia absque imperatoris no-
titia, et suorum legatorum praesentia pontiticis
fit consecratio; nec canonico ritu et consuetu-
dine ab imperatore directi intersunt nuntii,
qui violentiam et scandala in ejus consecra-
tione non permittant fieri. Volumus , ut ici
deinceps abdicelur, et constituendus pontifex
convenientibus episcopis et universo clero
eligatur, expetente senatu et populo : qui or-
dinandus est, sic in conspectu omnium cele-
berrime electus ab omnibus, prœsentibus le-
gatis imperialibus, consecretur (Anno 904).
On voit par ce décret : 1° Que ce n'est qu'à
l'ordination, et nullement à l'élection, que les
ambassadeurs de l'empire étaient admis;
2° Qu'ils n'y étaient admis que pour préve-
nir les dissensions scandaleuses qui n'avaient
déjà que trop souvent éclaté : « Qui vioîen-
tiam et scandala in ejus consecratione non
permittant fieri ;
3° Que la coutume de faire assister les am-
bassadeurs à l'ordination du pape, passait alors
pour une loi canonique. « Canonico ritu et
consuetudine. »
Cette pratique, que les papes avaient tâché
d'éviter pendant un si grand nombre d'années,
et par tant de différents efforts que nous ve-
nons de représenter, est enfin par le cours des
années devenue si légitime, si utile et même
si nécessaire, qu'il a lallu la faire passer pour
une loi canonique, tant il est certain que les
lois ou les pratiques de dispensation, sont au-
tant désirées dans les pressantes nécessités qui
surviennent, qu'elles étaient auparavant ap-
préhendées 1
VIL II eût été effectivement à souhaiter que
ce décret eût été plus religieusement observé
qu'il ne le fut dans ce siècle. L'Eglise romaine
n'eût pas été réduite, comme elle le fut, à la
plus funeste et à la plus honteuse servitude,
par une infinité de petits tyrans qui ne purent
être réprimés que lorsque l'empereur Othon Ier,
pour mettre Rome en liberté, s'en rendit lui-
même le maître.
Luitprand raconte comme on lui ouvrit en-
fin les portes de la ville, et comme tous les
Romains lui jurèrent de ne jamais faire d'é-
lection , ni d'ordination sans son consente-
ment et celui de son fils Othon II. « Cives
sanctum imperatorem cum suis omnibus in
urbem suscipiunt, lidelitatemque repromit-
tunt , hœc addentes et firmiter jurantes ,
nunquam se papam electurosaut ordinaturos
pneter consensum atque electionem domm
imperatoris Otlhonis Cœsaris Augusti, filiique
ipsius régis Otlhonis (An. 9G2, 963; 1. vi,
c. 0). »
La première fois que cet empereur était
venu à Rome, comme il y avait trouvé peu de
résistance, et qu'il y avait été couronné em-
pereur avec une extrême facilité, il avait aussi
renouvelé les anciennes donations des empe-
reurs à l'Eglise romaine et avait ajouté que
l'élection et la consécration des papes s'y ferait
sans attendre les ambassadeurs ni le consente-
ment des empereurs.
Baronius, dans ses Annales, rapporte l'acte
de la donation d'Othon, où cette clause est
insérée. Mais cette donation et cette clause
surtout, qui y est comprise, souffrent tant de
difficultés, que je ne pense pas qu'on puisse
rien établir de certain sur un fondement si
peu stable. Aussi Luitprand n'en dit rien, non
plus que Réginon ni Flodoard.
Quelle raison pouvait porter cet empereur
à relâcher un droit qui était alors non-seule-
ment si glorieux à l'empire, mais si avanta-
geux à l'Eglise, et même si nécessaire pour
délivrer le Siège Apostolique de la tyrannie de
tant de petits seigneurs, sous laquelle il gé-
missait depuis si longtemps? Enfin, pourquoi
n'aurait-il pas fait mention des raisons qui le
portaient à révoquer ce bienfait lorsqu'il ré-
tablit, dans le concile romain, l'ancien pri-
vilège de l'empire dans les ordinations des
papes?
C'est donc le plus court et le plus assuré de
nous contenter du rapport de Luilprand, et de
ce qu'il ajoute, que l'empereur ayant fait élire
pour pape Léon VIII, et après son départ
de Rome, les Romains lui ayant opposé Be-
noît V, cet empereur revint pour rétablir
Léon, et pour faire déposer Benoît auquel on
fit avouer qu'il avait lui-même contribué à
la déposition de Jean XII et à l'éleclion de
Léon VIII, enfin qu'il avait juré avec tous les
autres romains, de ne jamais consentir à l'é-
lection ou à l'ordination d'aucun pape, sans
l'agrément et le consentement de l'empereur.
« Num inliciari potes, praesenti domino hnpe-
ratori juramento promisisse, nunquam le cum
cieteris Romanis papam electurum aut ordi-
naturum, absque illius filiique sui régis Otlho-
nis consensu.?»
30-2
DE L'ÉLECTION* DES ÊVÊQUES. — CHAPITRE VINGT-CINQUIÈME.
Il est vrai que Gratien fait mention de la
concession d'Otlion Ier que nous venons de re-
jeter, et il l'attribue aussi à Henri Ier, père
d'Otlion I". Mais Gratien n'est pas un garant
qui soit d'ailleurs si accrédité. Dans le même
endroit, ce compilateur rapporte la constitu-
tion de Léon VIII et du concile tenu à Rome
sous ce pape Lan 9Ui. que Baronius, sur la
même année, prétend être fausse et supposée
(Gratien, d. lxiu, c. 3-2; idem, d. lxy, c. 32).
Mais M. de Marca prétend, contre le sentiment
de Baronius, que cette constitution est véri-
table. Il le prouve parce qu'elle ne contient
autre chose que ce que Luitprand rapporte
avoir été promis et juré par les Romains à
Olhon 1".
On peut répondre à cela que cette constitu-
tion accorde à Olhon et à tous ses successeurs
une chose que les Romains n'avaient, suivant
Luitprand, acecordée qu'à Othon Ier et à son
Ois. D'ailleurs cette constitution accorde le
même droit et l'investiture sur les autres évê-
chés, dont certainement Luitprand ni les Ro-
mains n'avaient en aucune manière parle.
Ainsi celte concession paraît aussi suspecte que
celle d'Adrien sur laquelle elle est appuyée.
VIII. 11 résulte de ce que nous venons de
dire, que de la maison de Charlemagne, il n'y
eut que les empereurs Lothaire et son fils
Louis, qui exigèrent cette reconnaissance de
la sujétion de Rome à leur empire, que les
ordinations des papeS ne se fissent point sans
leur consentement, quoique les élections eu
fussent très-libres.
Il n'est plus parlé de cette pratique depuis
la mort de cet empereur Louis jusqu'au con-
cile romain sous Jean IX, où les amateurs mê-
mes de la discipline travaillèrent à la rétablir.
Cette interruption provint apparemment de ce
que Charles le Chaîne, pour obtenir la cou-
ronne impériale sur les princes, qui étaient et
ses aines et plus proches île l'empereur Louis,
promit au pape Jean VIII de lui relâcher la
souveraineté de Rome. Il la lui remit, et re-
nonça en même temps, et comme par une con-
séquence naturelle, a ce droit de confirmer les
élections des papes. Et c'est ce que dit le prêtre
Eutrope : «Removit etiam ab eisregias legatio-
nes, assiduitatem vel praesentiam apostolicae
electionis (Baluz., Not. in Grat., pag. 467 . »
Mais quelque effort qu'eût fait le pape
Jean IX, pour écarter les désordres et les vio-
lences de ces élections, en faisant intervenir
l'autorité impériale, l'empire même se trouva
si brouille jusqu'au règne d Othon Ier, et les
papes se trouvèrent si faibles a se maintenir
dans la souveraineté de la ville de Rome, que
Charles le Chauve leur avait cédée, que jamais la
confusion ne fut plus grande, ni les scandales
plus fréquents dans la plus sainte et la plus
éminente de toutes les lyjlises. Les Oihons ren-
dirent le jour et la liberté à l'Eglise romaine,
aussi bien qu'à l'empire.
Nous avons appris de Luitprand, ce qui fut
juré à Othon I" et à Othon IL 11 est à croire
qu'Othon III ne laissa pas échapper ce droit,
puisque quand il vint a Rome, il y trouva Bru-
non son proche parent élevé a la papauté en
il l'y rétablit, après avoir fait mourir le tyran
Crescence, qui l'avait dépouillé.
IX. Au reste' et les Oihons et les descendants
de Charlemagne qui se réservèrent le droit de
confirmer l'élection du pape, le tirent toujours
gratuitement, et témoignèrent même que ce
pouvoir qu'ils se donnaient, était principale-
ment pour éloigner la simonie de la consécra-
tion et de l'élection des souverains pontifes. H
faut avouer, qu'en cela ils ont relevé la gloire
de leur piété, au-dessus des Justinien , des
Maurice, et de tant d'autres empereurs avant
Constantin Pogonat, qui n'avaient pas use de
tant d'honnêteté envers l'Eglise romaine.
Voici les termes de la lettre de l'empereur
Louis II, pour la consécration d'Adrien IL
« Per epistolam innoluit, nulli quidquam prae-
mii fore, pro consecratione Romani Pontificis,
quoquo modo pollicendum, etc. Maxime cum
reddi, quae ablata fuerant, non auferri a Ro-
mana Ecclesia, vel deperire quidquam se di-
ceret anhelare. » Voyez ce que rapporte Baro-
nius en l'an !So7, n. 1 i.">.
DE LA LIBERTÉ DES ÉLECTIONS DANS L'ORIENT.
303
CHAPITRE VINGT-SIXIEME.
DE LA LIBERTÉ DES ÉLECTIONS DANS L'ORIENT PENDANT I.'eMPIRE DE CHARLEMAGNE.
I. Les empereurs y concouraient à l'élection des patriarches
do Constantinople, où les évèques, le clergé et le peuple avaient
toujours la liberté des suffrages. Explication d'un canon du
VII* concile.
II. Explication des canons du VIII" concile général sur ce
même sujet.
VI. Preuves que ce concile n'a pu exclure le crédit que les
empereurs avaient aux élections. Divers exemples de ces élec-
tions.
IV. Autres exemples.
V. L'impie Nicéphore fut le premier qui voulut dominer
dans l'élection de tous les évêques. Son édit révoqué.
VI. Les évèques qui gémissaient sous l'empire des Sarrasins,
avaient encore quelque ombre de cette liberté des élections.
Vil. Au ten)| s de Balsamon , les évèques seuls élisaient trois
personnes, dont le métropolitain en choisissait une.
Vin. Cette police n'était pas si ancienne que Balsamon le
prétend.
I. Examinons si dans l'Orient, pendant l'em-
pire de Charlemagne, cette admirable concorde
des empereurs, des évêques, du clergé et du
peuple a eu lieu, pour donner des évèques aux
églises vacantes.
On lut dans le VIIe concile général la lettre
que Taraise , patriarche de Constantinople,
écrivit selon la coutume aux patriarches au
commencement de son pontificat. 11 avoue
d'abord qu'élant encore au rang des laïques,
il a été porté sur le trône patriarcal par la
violence que lui ont faite les empereurs, les
prélats et les ecclésiastiques: «lu cathedram
pontificalem hortatu valide ab orthodoxis im-
peratoribus, atque sanctissimis episcopis, seu
clericis in me violenter effecto evexit me Domi-
nus(Act. o Synodi vu). »
Le troisième canon de ce concile ne laissa
pas de condamner les élections faites par les
princes de la terre, en renouvelant le canon
apostolique, contre ceux qui se servent de la
puissance des grands pour parvenir à l'épisco-
pat, et il ordonna que les élections fussent lai-
tes par les évèques, conformément au canon
deNicée, qui fait concourir tous les évêques de
la province à l'élection et à l'ordination des
nouveaux pasteurs.
« Oninis electio a principibus facta episcopi,
aut presbyteri, aut diaconi, irrita maneat, se-
cundum regulam quœ dicit : Si quis episcopus
saecularibus potestatibus usus, Ecclesiam per
ipsos obtineat, deponatur. Oportet enim, ut
qui promovendus est in episcopum, ab epi-
scopis eligatur ; quemadmodum a sanctis Pa-
tribus, qui apud Nicaeam convenerunt, defini-
tum est, etc. (Can. m). »
Le canon du premier concile de Nicée, en
donnant le souverain pouvoir des élections aux
évèques n'excluait pas les suffrages du clergé
et du peuple, mais il en rendait les évèques
juges et arbitres : et par conséquent il les éta-
blissait comme les principaux électeurs. Aussi
ce canon du second concile de Nicée , pour
affermir ce pouvoir des évêques, n'exclut ni
les suffrages du peuple et du clergé, ni le con-
cours et le consentement du prince; mais il
soumet et assujélit tout cela au jugement el à
l'autorité des évêques, qui doivent dominer
dans les élections , en réglant et en ména-
geant la liberté et les suffrages du clergé, du
peuple et du prince , non pas en les excluant,
comme nous le ferons voir dans le chapitre
suivant.
Ainsi ce canon ne condamne que les élec-
tions où l'autorité du prince l'emporterait sur
l'autorité des évêques, qui en doivent être les
souverains juges. A moins de cela, ce canon
condamnerait aussi tous les patronages laï-
ques, qui sont néanmoins si anciens et si bien
établis dans l'une et dans l'autre église.
De même que ce canon n'empêche pas que
les princes ne nomment des prêtres et des dia-
cres à des bénéfices de leur patronage, parce
que l'évèque qui examine et qui institue, ou
rejette ceux qui ont été nommés, est toujours
le maître souverain de cette élection, il ne
condamne pas aussi l'usage de faire consentir
les princes aux élections des évêques, oit les
évèques mêmes ont eu la souveraine autorité.
II. Il sera fort aisé de justifier tout cela par
304
DE L'ELECTION DES EVÊQUES. — CHAPITRE VINGT-SIXIÈME.
la session vi du concile VIII général, où il est
prouvé que Pliotius ne peut avoir rang parmi
■ êques, parce que c'a été une violence ty-
rannique qui a chassé Ignace du trône patriar-
cal, et y a fait monter Photius , sans que les
évèques y aient eu aucune part, que par la
violence qu'on leur a faite. Au lieu queNecta-
rius, Ambroise, Taraise, Nicéphore ont été
faits évèques par la libre conspiration des pré-
lats, sans aucune contrainte.de la part des em-
pereurs.
« Beatum Nectarium synodus universalis et
sancti patriarchœ diversi, et elegerunt, et pro-
moverunt archiepiscopum Constantinopolita-
num, nullo modo imperatore cogeute illos;
sed neque quempiam viventem ab lmjusmodi
cathedra manus imperialis tyrannice pepulit ,
et tune proveclus est Nectarius. Pari modo
Tarasius a Paulo, qui propter orthodoxam
fidem sequestratus estathronoConstantinopo-
leos. et testimonio approbatus est et promotus,
eo illum dignum esse tali tlirono asseverante,
et omnibus propugnatoribus pietatis. Post
dormitionem Tarasii Nicepborus patriarcha
synodice electus et consecratus est, sponte ac
voluntarie collectis episcopis, etc. »
Voila certainement la véritable explication
du canon du concile II de Nicée, voila quelles
sont les promotions canoniques, et quelles sonl
celles qui ne proviennent que de la violence
des princes, et qui sont par conséquent nulles.
Les canons du même concile VIII ne sont
pas moins évidents sur cette matière. Les néo-
phytes y sont bannis des dignités ecclésiasti-
ques, surtout si l'empereur use de contrainte :
« Magis autem coercemus lmjusmodi, si ab
imperatoria dignitate ad hoc compellatur
(Can. v). »
Toutes les promotions où les évèques ont
été violentés par les princes, y sont déclarées
nulles. « Apostolicis et synodicis canonibus ,
promotiones et consecrationes episcoporum ,
potentia et praeceptione principum factas pe-
nitus interdicentibus , concordantes, defini-
mus, et sententiam nos quoque proferimus, ut
si (|iùs episcopus , per versutiam , vel tyranni-
dem principum , nujusmodi dignitatis conse-
crationem susceperit , deponatur onmimodis,
etc. (Can. xu). »
Enfin, ce concile (Can. xxu) ne permet point
aux princes de se trouver aux élections épisco-
pales, de peur que leur présence ne soit un obs-
tacle à la paix, ou à la liberté des évèques, qui
doivent régler les élections. « Promotiones
atque consecrationes episcoporum concordans
prioribus Conciliis, electioneaedecreto episco-
porum collegii fieri , sancta hœc et universalis
synodus définit ac statuit; atque jure pro-
mulgat neminem laicorum principum vel
potentum semet inserere electioni vel promo-
tioni patriarchœ ; vel métropolitain, aut cu-
juslibet episeopi. ne videlicet inordinata bine
et incongrua fiât confusio vel contentio. »
Dans tout ce qui a été rapporté ci-dessus en
faveur des princes, on ne les a point fait assis-
ter en personne aux élections; on a obtenu
leur permission pour les faire ; on a demandé
leur agrément après qu'elles ont été faites, mais
ils n'y ont jamais été présents.
Si leurs commissaires y ont assisté quelque-
fois, c'a été avec l'agrément, ou à la demande
même des évèques, pour y maintenir la paix
et le bon ordre, ce que ce concile même n'a pas
désapprouvé. Il permet aux laïques d'assister
à l'élection, si les évèques les y convient, pour
contribuer de leur part au choix d'un digne
pasteur. « Si vero quis laicorum ad concertan-
dum et cooperandum ab Ecclesia invitatur,
licet hujusmodi cum reverentia , si forte vo-
luerit, obtemperare se asciscentibus. Taliter
enira sibi dignum pastorem regulariter ad Ec-
clesiœ suœ salutem promoveat (Ibidem). »
III. Il fallait bien que ce concile se ména-
geât entre les deux extrémités de trop donner
et de tout ôler aux empereurs dans les élec-
tions, puisqu'il y fallait justifier l'élection
d'Ignace, et condamner celle de Photius.
Quoique les empereurs n'eussent pas fait à
l'élection d'Ignace les violences qu'ils firent à
celle de Photius , ils y avaient néanmoins eu
quelque part, et les adversaires d'Ignace en
prirent occasion de le calomnier. Nicétas, quia
écrit sa vie, dit que l'impératrice voulut savoir
le sentiment du saint solitaire Joannicius avant
que les évèques, et le peuple se fussent décla-
rés pour l'élection d'Ignace. « Antistitum au-
toritate et sententia honore sacro dignissimus
judicatus, etc. Cumante omnium episcoporum
et populi sententias imperatrix ad Joannicium
anachorelam consultum misisset, etc. »
Le même Nicétas dit un peu après, parlant
des accusations formées contre Ignace : « Tri-
cesimum canonem Apostolorum subjiciunt : Si
quis episcopus sœcularibus usus, per ipsos
Eeelesiam obtineat, deponatur, etc. »
Enfin, il dit encore un peu plus bas : « Quis
DE LA LIBERTÉ DES ÉLECTIONS DANS L'ORIENT.
305
ignorât , Ignatium episcoporum omnium cal-
culs et totius populi applausu légitime cano-
niceque creatuin fuisse? »
Le prêtre et syncelle Michel qui a fait l'éloge
de ce saint Ignace, qui se trouve dans les traités
préliminaires du concile VIII, assureque l'impé-
ratrice ayant assemblé le concile des évêques,
le sénat et le clergé déclarèrent Ignace patriar-
che. « Beatissimo Methodio solium vitamque
relinquente. Theodora pia Augusta celebrato
Patrum Concilio, prœsente quoque senatu, et
universo clero, Ignatium patriarcham dicit. »
Il est donc certain que l'autorité impériale
avait conspiré avec les évêques, le sénat et le
clergé pour la promotion d'Ignace au patriar-
cat, et que c'est ce qui n'a pu être condamné
par le concile VIII, où la cause d'Ignace triom-
pha de la calomnie. Méthodius, prédécesseur
d'Ignace, avait été proposé par l'impératrice, et
ensuite élu par les évêques, les moines et les
laïques, au rapport de Cédrénus. « Imperatrix
Methodium introducit, omnibus piis sacerdo-
tibus, laicis, monachis ejus designationem ap-
probantibus.»
Lorsqu'après la mort du patriarche Taraise,
de Constantinople, il fallut penser à une nou-
velle élection , l'empereur envoya demander
le suffrage des plus célèbres abbés, et entre
autres du saint et admirable Platon, dont Théo-
dore Studïte fut le disciple. « Quœsitum est et
Patris nostri suffragium, non solum ab his qui
sacerdotio insignes erant, sed ab ipso impera-
tore (Cedren., p. 535; Surius, die 16 Decemb.,
c. xxxvm; Cedren., p. 477; Surius, die 12
Feb., c. xvi). »
Platon et son disciple Théodore, s'opposèrent
au choix qu'on fit de Nicépbore, parce qu'il
était encore laïque; mais la concorde du peu-
ple, tle l'empereur et des évoques l'emporta
sur leur juste opposition. « Creatur patriarcha
totius populi, imperatoris, et sacerdotum suf-
frages, » dit Cédrénus.
La conduite toute sainte de Nicépbore jus-
tifia le zèle peu réglé de ses électeurs. Le pa-
triarche Antoine, surnommé Cauléos, fut élu
de la même sorte par les suffrages des saints
religieux, des évêques et du sénat, ce choix
étant encore confirmé par l'empereur. « Suf-
fragiauniversicœtusponlilicum et sacerdotum,
et eorum, qui vilam agebànt monasticam, et
ipsius quoque senatus ad dignuin Ecclesiae
sponsum ferebantur. Hoc videns imperator,
coiilinnavit eleelionem.
Tu. — Tom. IV.
IV. Je ne sais si Léon le Philosophe, après
avoir banni Photius, donnant le patriarcat à
son frère Etienne Syncelle, usa de la même
modération, et s'il donna lieu aux voix du
peuple et du clergé. C'est cet Etienne à qui
succéda Antoine Cauléos, dont nous venons de
parler, et qui eut assez de fermeté pour excom-
munier l'empereur Léon même, pour avoir
épousé une quatrième femme, contre les usa-
ges de l'Eglise grecque, et contre ses propres
lois impériales.
Léon, n'ayant pu fléchir cette âme géné-
reuse, le relégua et lui subrogea le syncelle
Euthymius,- dont la vertu méritait une pro-
motion plus canonique; aussi dit-on que le
ciel s'en mêla et suppléa au défaut des hom-
mes, si nous en croyons Cédrénus. « Quem fe-
runt cum id munus detreclaret, divina pate-
factione ad id suscipiendum impulsum fuisse
(Cedren., p. 593, 602, 607). »
Euthymius ne laissa pas d'être traité avec
les derniers outrages, lorsqu' Alexandre eut
succédé à son frère Léon , et ayant rappelé Ni-
colas sur son trône, il le fit déposer dans un
silence, c'est-à-dire dans un concile.
V. Il y a peu d'apparence que tout se soit passé
fort canoniquement dans des affaires si délica-
tes, et que les empereurs n'aient jamais rien
entrepris au delà des bornes que les canons
leur avaient prescrites. Mais les lois vivaient
toujours dans le cœur de l'Eglise, et dans l'âme
des vertueux prélats. On peut même dire avec
vérité, que les violements des canons étaient
rares. L'impie Nicépbore fut le premier des
empereurs qui fit une loi, pour défendre d'élire
un évêque, ou de l'ordonner sans l'aveu et le
consentement de l'empereur.
Quelques évêques de cour souscrivirent à
celte loi. « Id omnium gravissimum, quod le-
gem tulit, cui et episcopi quidam levés atque
adulatores subscripserunt, ne absque impera-
toris sententia ac permissu episcopus velelige-
retur, vel ordinaretur. ma â/su-n;; aù-rco -pàum; **' /
TcpoTpomïç ÈKiaxoTtov iî ijuitptîUaôxt ti Kfo/.Etptseoflïi (Ledren.,
p. 658). »
Les exemples qui ont été ramassés ci-dessus,
ne regardent que les patriarches deConslanti-
nople. On peut conclure de là que le consente-
ment même des empereurs n'était point néces-
saire, et n'intervenait point à l'élection ni à
l'ordination des autres évêques de l'empire.
Celte loi de Nicépbore en est encore une
preuve certaine. L'auteur même qui la rap-
20
306
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE VINGT-SIXIÈME.
porte, la juge la plus impie et la plus surpre-
nante de tout» celles que ce méchant prince
publia contre l'honneur et contre la liberté
de l'Eglise. Aussi le patriarche Polyeucte ne
voulu tpointeouronner Jean Zemisce, meurtrier
et successeur de Nicépbore, qu'il n'eût aupara-
vant révoqué cette loi si injurieuse à l'Eglise :
« Patriarcha jubet conscindi libellum edicti,
quod ad confundendas res ecclesiasticas Nice-
pliorus Phocas ediderat (An. 969; Cedrcnus,
pag. 664, 665). »
Ainsi quand il est dit ensuite que cet empe-
reur donna le patriarcat d'Antioche au moine
Théodore, il faut entendre que les formes or-
dinaires île l'élection y turent observées. Si ce
n'est qu'on crut que l'église d'Antioche gémis-
sant sous la puissance des Sarrasins , ne pou-
vait pas faire des élections canoniques , et
recevait ses patriarches de la volonté et du
choix des empereurs.
Quelque témoignage que l'empereur donnât
de ses inclinations en faveur de quelqu'un,
l'élection libre des évêques, du clergé et du
peuple, était néanmoins si nécessaire, que la
voie la plus courte qu'on crutpouvoir prendre
pour déposer le patriarche Alexis, afin de
donner sa place à Jean, frère de l'empereur
Michel Paphlagonien , fut de l'accuser d'être
parvenu au patriarcat de Constantinople par
la seule autorité de l'empereur Basile , et non
pas par les suffrages des évoques.
Le patriarche Alexis dit à ses calomniateurs,
que si on le déposait pour ce crime, tous ceux
qu'il avait ordonnes, devaient être déposés se-
lon le même canon. « Quando, ut vos dicitis,
non suffrages pontifleum , sed jussu Basilii
imperatoris, ego hoc solium contra canoues
conscendi, agedum, quos ego constitui metro-
politas, jam per annos undecim Ecelesiam
gubernans, deponantur (An. 1036 ; Cedrenus,
pag. 7-40). »
Enfin, l'histoire de Jean Curopalate rapporte
de quelle manière, après la mort du patriarche
Michel Cérulaire de Constantinople , Constan-
tin Lichudes lut élevé au patriarcat par les
suffrages des métropolitains, du clergé et du
peuple, et il n'y est point parlé de l'empereur.
Au contraire , après que Constantin eût été
ordonné prêtre, l'empereur empêcha qu'on
ne passât outre, et qu'on ne lui conférât l'onc-
tion pontificale, jusqu'à ce qu'il se fût purgé de
quelques crimes dont on le chargeait (Pag. SO'J,
an 10Ô9).
11 est donc fort probable que l'empereur
n'avait eu nulle part à son élection. « Coustan-
tinus metropolitanorum et cleri totiusque
populi suffragiis delectus iuerat. »
VI. Si l'élection du patriarche de Constan-
tinople, qui était la première dignité de l'em-
pire et de l'église d'Orient, et qui se faisait à la
vue de l'empereur, était néanmoins si libre ,
on ne peut pas raisonnablement douter que
dans toutes les autres élections des évoques la
liberté des suffrages ne fût incomparablement
plus respectée. J'en donnerai de nouvelles
preuves, après avoir ajouté deux exemples d'un
point assez important, qui n'a été touché qu'en
passant.
Cédrénus raconte, comment l'Eglise d'Antio-
che ayant été l'espace de quarante ans que les
Sarrasins ne lui permettaient pas de se donner
un nouvel époux, le prince des Arabes ayant
de l'affection pour le moine Etienne, le pro-
posa aux chrétiens d'Antioche, leur permettant
d'élire un patriarche, pourvu que ce fut
Etienne. Ceux d'Antioche ne doutèrent pas
que ce ne iïit la Providence qui leur faisait
une offre si avantageuse, et, sans hésiter, ils
élurent le moine Etienne, qui avait l'avantage
de mettre tout a profit pour la yloire de Dieu.
Sa rusticité n'était pas indifférente, puisqu'elle
servait a relever l'éclat de sa piété.
« Cum haberet carum sibi Syrum quem-
dam monachum, nomine Stephanum, pium
hominein, sed rusticum : Antiochensibus si-
gnificavit, siquidem cupiant sibi patriarcham
di. ut id muneris huic Stephano coinmit-
tant. llli divinitus hoc fieri rati, Stephanum
Theopolis tluoni patriarcham elegeruut (P. 400,
461). »
Le prince Marvam, gouvernant l'empire des
Arabes, les chrétiens orientaux lui persuadè-
rent de laisser subroger Théophylacte, prêtre
d'IJlt sse, après la mort du patriarche Etienne
dans le trône de l'Eglise d'Antioche. Ce prince
infidèle confirma cette élection par un édit qui
commandait aux Arabes de rendre du respect
au patriarche. « Eumque publico edicto jussit
ab Arabibus in honore haberi.»
Ces deux exemples font voir : 1° Que le pa-
tronage et la nomination aux bénéfices peut
quelquefois tomber entre les mains des infi-
dèles et des hérétiques. L'Eglise embrasse ces
servitudes, comme des occasions d'exercer une
sage et généreuse condescendance;
2° Que les élections avaient lieu même dans
DE LA LIBERTÉ DES ÉLECTIONS DANS L'ORIENT.
307
la captivité de l'Eglise sous des princes bar-
bares ;
3° Que les nominations faites par ces princes
n'éteignaient pas entièrement la liberté des
suffrages, quoiqu'elles la réduisissent fort à
l'étroit. Pour élire un peu moins librement,
on n'en élisait pas moins sagement.
Si l'Eglise a eu quelquefois cette discrète
complaisance pour des princes barbares, et si
elle y a trouvé son avantage, n'est-il r»as en-
core plus juste et plus avantageux pour elle
d'avoir eu en quelque rencontre la môme
complaisance pour les princes chrétiens, qui
n'usaient pas de leur autorité avec toute la re-
tenue et la modération qu'on eût soubaitée?
VII. Il est temps d'apprendre de Balsamon
les pratiques de l'Eglise grecque dans le on-
zième et le douzième siècle, vers la fin duquel
il vivait.
Ce canoniste assure, que quoique la novelle
de Justinien (Nov. 137), qui régla les élections,
eût été insérée dans les basiliques, elle était
néanmoins hors d'usage dans une partie de
ses articles; mais que la pratique n'était point
abolie que les évoques en élussent trois dans
leur assemblée, afin que le métropolitain choi-
sît le plus digne, ce qui était ordonné parcelle
novelle : a Ut autem in tribus personis fiant
hodie ab episcopis electiones, ut existimo ex
preesenti novella necesse est (In Nomoca., tit. i,
c. 23). »
VIII. Je voudrais pouvoir donner à Balsamon
aussi bien la qualité d'historien, que celle de
canoniste. Je ne sais même s'il peut justement
porter la qualité de savant canoniste dans toute
son étendue, n'étant pas profondément versé
dans l'histoire de l'Eglise.
Comme cet auteur voyait que depuis un
temps considérable les évoques seuls faisaient
les élections des évoques, sans y appeler ni le
clergé, ni le peuple, il crut que depuis le temps
du concile de Nicée, le peuple et le clergé
avaient perdu le droit d'élire, et que les évê-
ques étaient les seuls électeurs. Il détourne
même à ce sens le canon iv du concile de Ni-
cée, où il n'est parlé que de la confirmation
de l'élection, et de l'ordination qui doit être
faite par tous les évêques de la province, on
au moins par trois d'entre eux , avec l'agré-
ment par écrit de tons les autres.
Balsamon veut que, selon ce canon (In can.
iv Nicen.), expliqué conformément à l'usage
de son temps, ces trois évêques fassent seuls
l'élection ^œov, aussi bien que l'ordination, Xstpo-
tovwxv ; et que si la province est si destituée
d 'évêques , qu'on n'en puisse pas assembler
trois, on convie quelques-unes des provinces
voisines. Mais il blâme avec raison les métro-
politains qui, se trouvant à Constantinople et
y apprenant la mort de quelqu'un de leurs
suffragants, appelaient auprès d'eux trois au-
tres évêques, soit de leur province, soit d'une
autre, et dans cette petite assemblée élisaient
un successeur à l'évêque décédé.
Il résulte de là, que quoique tout ce qui
vient d'être rapporté de l'Eglise grecque, fasse
évidemment concourir le clergé et le peuple
aux élections des évêques, néanmoins, au
temps de Balsamon tout le pouvoir d'élire était
tombé entre les mains des évêques, sans que
ni le reste du clergé, ni le peuple y eût aucune
part. Il en résulte même que cette nouvelle
police était déjà si bien établie, et même si an-
cienne au temps de Balsamon, qu'il s'y est
trompé lui-même , et l'a crue aussi ancienne
que le concile de Nicée.
Mais comme quelque part qu'on donnât au
peuple et au clergé, c'était la seule autorité des
évêques qui dominait dans les élections, il
sera bon de réserver ce qui nous reste à dire
sur celte matière pour le chapitre suivant, que
nous commencerons par où celui-ci finit.
.108
DE L'ÉLECTION DES ËVÉQUES. — CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME.
CHAPITRE VINGT-SEPTIEME.
l'autorité des évèques a toujours dominé dans les élections, sous l'empire
de chariemagne et de ses successeurs.
I. Les évêqncs grecs attirèrent à eux par degré toute l'auto-
rité des élections épiscopales, et donnèrent l'exclusion au
clergé et au peuple.
11 Comme les évèques pour un évêché élisaient trois sujets,
dont le métropolitain en choisissait un; aussi pour nue métro-
pole, les métropolitains proposaient trois personnes au patriar-
che, afin qu'il en choisi! un.
III. Zonare el Balsamon, prévenus de cette police, qui était
celle de leur temps, ont détourné eu sa faveur les anciens ca-
nons.
IV. V. VI. Les élections des évèques se faisaient ordinaire-
ment .à Constantinople, où les évèques se trouvaient. Le métro-
politain ne devait pas se trouver a l'élection des évèques
vil. Tous les évèques qui étaient à Constantinople, étaient
appelés a ces élections.
VIII. Dans l'Eglise de France, l'autorité des évèques domi-
nait aussi dans les élections, sans exclure ni le clergé ni le
peuple.
IX. Nouvelles preuves de cela même.
X. Divi rses manières de dévolution , qui donnait aux évè-
ques le droit de nommer eux-mêmes.
M XII XIII. La même autorité des évèques prédominante
dans hs élections , n'était pas moins bien établie dans l'Italie,
dans l'Espagne et dans l'Angleterre.
I. Ce ne fut pas par un changement préci-
pité que l'Eglise grecque donna l'exclusion au
peuple el au cleigé, et réserva les élections
épiscopales aux évèques seuls.
On a pu s'apercevoir dans les exemples de
l'Eglise grecque, cités dans le chapitre précé-
dent, que l'autorité des évèques dominait tou-
jours, et que c'étaient eux seuls qui donnaient
le poids et la dernière détermination au choix
qui se taisait.
Le canon m du concile VII dit que l'évêque
doit être élu par les évèques, selon le canon de
Nicée : « Oportet, ut qui provehendus est in
episcopum ab episcopis eligatur; quemadmo-
dum a sanetis Patribus, qui apud Nicœam con-
venerunt, deûnitum est. »
Le canon de Nicée ne réservait aux évoques
que la qualité de modérateurs, de juges et
d'arbitres dans les élections. Mais cela même
leur donnait la suprême autorité, et de là on a
passé enfin à la leur donner tout entière , et à
en exclure tous les autres. L'autre texte du
VIIIe concile, qui a été allégué dans le chapitre
précédent, ne dit pas en termes moins formels,
que Nectarius, que Taraise, que Nicéphore fu-
rent élus par les évèques : « Nectarium syno-
dus universalis et patriarches elegerunt. Tara-
sius a Paulo promotus et Nicephorus synodice
electus. »
Enfin le xxne canon de ce concile ne donne
l'élection qu'au choix des évèques, « Promo-
liones episcoporum decretoet eleclione episco-
porum fieri statuit universalis Synodus. »
Et on y prétend que c'a été la pratique con-
stante de l'Eglise , et l'uniforme doctrine des
anciens conciles. « Concordans prioribus eon-
ciliis. »
Les laïques selon ce canon peuvent être con-
viés à l'élection, « Si quis laicorum invitatur,
etc. » Mais leur présence n'y est pas estimée
nécessaire. Je laisse les autres preuves du cha-
pitre précédent pour établir celte maxime, qui
fait la matière de celui-ci.
IL Outre ce qui a été rapporté de Balsamon,
voici d'antres réflexions de ce canoniste. Il dit
que les métropolitains doivent être élus par
les autres métropolitains, et que le résultat de
l'élection doit être rapporté au patriarche, afin
qu'il élise l'un des trois qui lui sont présentés;
de même que le métropolitain choisitl'un des
trois qui lui sont proposés par les évèques de
sa province, pour remplir un évêché vacant.
« Metropolitanorum electiones a métropolita-
ins de more tieri, et quod factum est, ad co-
nnu patriarcham referri,utejus examinatione,
ex tribus electis unus ordinetur (lu can. Chal-
ced. xxvm). »
III. C'est vraisemblablement ce qui a fait
prendre à Balsamon, à Zonare et à tant d'au-
tres nouveaux grecs, le terme d'imposition des
mains, x«p""ioi. , pour l'élection , qui est pro-
prement appelée ^oç, et qui leur a fait détour-
ner à l'élection ce qui est dit dans les anciens
DE L'AUTORITÉ DES ÉVÉQUES DANS LES ÉLECTIONS.
309
canons de l'ordination (In can. Carthag. xm).
Voyant qu'en leur temps les évoques seuls fai-
saient l'élection aussi bien que l'ordination, et
n'étant pas fâchés d'établir sur les fondements
solides de l'antiquité leurs pratiques présentes,
ils se persuadaient facilement que le terme
qui exprimait l'ordination , signifiait aussi
l'élection.
IV. Les élections des évêqnes se faisaient or-
dinairement à Constantinople, où les métropo-
litains, qui s'y trouvaient , assemblaient trois
évèques même d'entre ceux qui n'étaient pas
leurs su fîïagants, et élisaient de la sorte ceux
qui devaient remplir les sièges vacants de leur
province.
Balsamon dit qu'on condamna leur con-
duite, non pas de ce qu'ils faisaient celte élec-
tion à Constantinople, parce que le lieu n'est
pas déterminé par les canons : « Locus non
constituit episcopum , sed suffragium et an-
tistilum eleclio, » mais de ce qu'ils la faisaient
avec l'assistance des évêques d'une autre pro-
vince.
Balsamon s'éloigne encore ici de l'esprit des
anciens canons , qui avaient presque tous or-
donné que les élections des évêques se fissent
dans les Eglises mêmes qui se trouvaient dé-
pourvues d'évêques ou dans les villes métro-
politaines. Or cela n'empêchait point qu'on ne
pût admettre à ces élections des évèques d'une
autre métropole , pourvu qu'ils se trouvassent
avec ceux de la province dans la ville marquée
pour l'élection. Tels étaient les abus qui s'é-
taient alors glissés parmi les Grecs de ce
temps.
V. Il est encore plus étonnant d'entendre
dire à cet auteur, que le métropolitain ne doit
pas se trouver à l'élection , mais les évêques
seuls : « Nota ergo quod primas seu metropo-
litanus non débet interesse electioni, sed soli
episcopi (Ibidem). »
Les canons déclarant le métropolitain sou-
verain modérateur de toutes choses , surtout
des élections, comment est-ce donc que les
Grecs de ces derniers siècles l'en avaient
exclu ?
Il n'est pas difficile de résoudre ce doute.
Lorsque le peuple, le clergé et les évêques
concouraient, le métropolitain présidait et
dominait à l'assemblée. Vers le douzième
siècle, quand le clergé et le peuple commen-
cèrent à n'être plus conviés aux élections épis-
copales, les évèques assemblés en élisaient
trois, dont le métropolitain avait ensuite le
choix. Or il n'était pas à propos que le métro-
politain assistât à l'assemblée, où les évèques
faisaient l'élection de ces trois.
VI. Enfin Balsamon fait connaître qu'en son
temps les élections se faisaient souvent à Cons-
tantinople, parce qu'il s'y rencontrait toujours
un grand nombre d'évêques et de métropo-
litains. Mais il ajoute aussi qu'on appelait â
ces élections tous les évêques qui se trouvaient
alors dans la ville impériale : « Propterco
accersuntur omnes, qui in bac urbium re-
gina diversantur èvJr.y.'^vTe;, episcopi, quando
débet alicuj us Ecclesiœ fieri electio, et eam
unius absentia impedit (In can. vi Sardic). »
VII. Dans le droit oriental de Leunelavïus,
on trouve la constitution de l'empereur Isnnc
Lange, concertée par cet empereur et par le
concile de tous les évèques qui se rencontrè-
rent à Constantinople , pour satisfaire aux
justes plaintes de quelques évêques qui n'a-
vaient pas été appelés aux assemblées des évè-
ques dans Constantinople, où plusieurs évè-
ques avaient été élus.
Le décret de ce concile contenu dans cette
constitution impériale, fut que, conformément
au canon îv de Nicée, et au xix d'Antioche, on
inviterait aux élections qui se feraient dans
Constantinople tous les métropolitains et tous
les évêques alors présents dans la même ville.
« Deinceps sancit majestas nostra imperatoria,
universos qui ad urbem sunt pontifices esse
convocandos, etc. (Juris Orien., t. i, p. 109). »
Balsimon dit dans ses réponses au patriarche
Marc d'Alexandrie, qu'autrefois les suffrages
du peuple et l'autorité des grands faisaient les
élections, que cela a été aboli par les conciles
de Laodicée et de Nicée, et que les seuls évè-
ques doivent faire ce choix important.
Les formulaires qui sont restés dans le corps
du même droit oriental font voir les bulles du
patriarche données par un métropolitain qu'il
avait nommé. « Cum piissimum presbyterum
elegissemus, » et à qui il donnait un de ses
prélats ou de ses officiers pour aller l'introniser
dans son église. « Cœterum qui designalum
pontificem veslrum ipsi gregi exhiberet, eum-
que sacro in solio collocaret, religiosissiinum
N. ablegavimus (lbid., p. 426). »
Dans l'instruction que le pati iarehe donne au
métropolitain qu'il ordonne, il lui recommande
de n'élever à l'épiscopatque les personnes d'un
haut mérite.
310
DE L'ÉLECTION DES ËVÊQUES. — CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME.
VIII. Il est donc -visible que dans l'Orient
l'autoiïlé des évêques n'a peut-être que trop
éclaté dans les élections, puisqu'elle a enfin
étouffé la liberté du concours que le peuple et
le reste du clergé y avait conservé durant plus
de mille ans.
Dans l'Occident le pouvoir qu'ont eu les
évêques dans les élections a été très-grand
dans ce moyen âge de l'Eglise, quoiqu'il n'ait
pas été incompatible avec les suffrages du
clergé et du peuple.
Adon de Vienne dit qu'Agobard, de choré-
vèque de Lyon en fut fait archevêque par
l'empereur et le synode des évêques. «Consen-
tiente imperatore et universa Gallorurn episco-
porum synodo episcopus substitutus est. »
Le concile de Vernon tenu en si I Can. x), pria
le roi Charles le Chauve d'agréer l'évêque d'Or-
léans qui avait été ordonné par le métropolitain
de Sens, à la sollicitation de ses suffragants,
sur l'attestation et la demande des clercs et des
laïques. « Archiepiscopus annitentibus sutlïa-
ganeis ordinavit, probabilium canonicorum ac
laicorum attestalione instructus, et petitione
impulsus. »
Le même roi Charles le Chauve protesta au
concile de Toul de l'an 859, que s'il avait donné
l'archevêché de Sens à Ganelon, clerc de son
palais , c'avait été avec le consentement des
évêques de la province de qui il avait obtenu
son ordination. «Consensu sacrorum episcopo-
rum ipsius provinciœ ad gubernandum com-
misi, et apud episcopos, quantum ex me fuit,
ut eum ordinarent, obtinui (Coiic. Gall., t. ni,
p. 142, lai, 222). »
Ce concile de Toul (Can. vm) renouvela les
anciens canons pour faire dépendre l'élection
des évêques, non pas du caprice et de l'empor-
tement des peuples, mais du jugement des
métropolitains et des évêques. « Ut hi qui
ordinandi sunt, secundum ordineni ecclesia-
slicum et inslilutioneni sanctorum Patrumor-
dinentur. Videlicet ut episcopi judicio melro-
politanorum, et eorum episcoporum qui cir-
cumeirca surit, provehantur ad ecclesiasticam
potestatem, etc. Et juxta excerpta Martini, ut
non liceat populo electionem facere, sed judi-
cium sit episco|iorum ; ut ipsi eum qui ordi-
nandus est, probent, etc. »
IX. Lothaire, roi de Lorraine, ayant donné
l'évêché de Cambrai à un de ses clercs de
chapelle, Hincmar, archevêque de Reims, dont
l'évècbé de Cambrai relevait, ne trouva pas
celui que le roi avait nommé capable de rem-
plir les fonctions de l'épiscopat. Le pape Nicolas
écrivit au roi Lothaire pour l'obliger de laisser
celle Eglise à la disposition du métropolitain.
« Ut metropolitanus juxta suum illic privile-
gium disponere queat (Epist. lxiv). »
Le clergé et le peuple de Sens reconnurent
que c'était aux évêques de la province de faire
l'élection du métropolitain avec leur consente-
ment, dans le décret de l'élection de l'arche-
vêque Anségise : « Canonicis regulis et aposto-
licis institutionibus sancitum esse recolimus,
ut sulîraganei metropolis convenire debeant,
et electionem futuri ponlilicis eum consensu
cleri et pleins facere (Conc. Gall., tom. m, pag.
394, 431). »
Le clergé et le peuple de Laon, après avoir
élu Hédénulfe pour leur évèque, adressant
le décret de leur élection à l'archevêque Hinc-
mar et à ses suffragants, reconnaissent que
c'est par leur permission qu'ils ont élu Hédé-
nulfe : « Quem per licentiam vestram pari con-
sensu elegimus. »
Hincmar rapporte dans sa lettre au roi
Louis 111, fils de Louis le Bègue, un fragment
d'une lettre que le concile de Sainte-Macre
avait écrit a ce même roi, pour lui témoigner
avec une fermeté respectueuse que les loi» et
les canons laissaient aux archevêques et aux
évêques la liberté des élections, afin qu'ils
élussent des personnes dignes d'un si haut mi-
nistère ; et après avoir fait consentir le clergé
et le peuple a leur choix, ils les présentassent
au roi.
« l't sicut sacras leges et regulae prœcipiunt,
archiepiscopis et episcopis collimitanearum
dia'ceseon electionem concederedignemini, ut
undecumque secundum formam regularem
electionis, episcopi tulem eligant, qui etsanctee
Ecclesiaj utilis et regno proficuus existât ; et
consentientibus clero et plèbe eum vobisaddu-
cant (Ilincm., tom. il, p. 189, 193). »
Hincmar appuie la doctrine de ce concile
d'un fuit grand nombre de canons anciens
et de décrets des papes, d'où il résulte que les
rois doivent donner leur consentement, mais
que les évêques doivent faire eux-mêmes l'élec-
tion aussi bien que l'ordination. « Quoniam
sicut leges et regulœ dicunt, in electione epi-
scopi assensio régis sit, non electio, in episco-
porum vero executione sit electio, sicut et
ordinatio. »
11 dit ensuite que ceux de Béarnais ayant fait
DE L'AUTORITÉ DES EVÉQUES DANS LES ÉLECTIONS.
3H
trois ou quatre élections , que les évêques
avaient rejetées comme contraires aux canons,
!e droit d'élire était entièrement dévolu aux
évêques. «Perdideruntelectionem, sicutoslen-
sum est illis in Synodo , et per sacras régulas
non illorum ulterius , sed episcoporum esse
electionem, etc. »
Il est donc évident que dans toutes les élec-
tions les évêques avaient la principale autorité,
et dans quelques-unes ils l'avaient tout en-
lière, à l'exclusion même du peuple et du
clergé.
1! importe beaucoup de remarquer ces occa-
sions, où la puissance tout entière des élections
était dévolue aux évêques, sans que le clergé
ou le peuple pussent dorénavant prétendre d'y
participer. C'est ce qui a donné naissance à la
discipline des siècles suivants, qui a donné
l'exclusion au peuple, et enfin au clergé même.
Ces rencontres sont devenues si fréquentes et
ces dévolutions avec le cours des années se sont
tellement multipliées qu'elles sont devenues
comme ordinaires et ont enûn passé pour le
droit commun.
X. Outre l'espèce remarquée ci-dessus par
Hincmar, de l'élection faite d'une personne
indigne et incapable, qui faisait perdre au
peuple le droit d'élire, en voici encore d'autres
(Pag. 243).
Le même auteur cite un ancien canon , qui
donne tout le droit d'élire aux évêques seuls
avec pouvoir d'excommunier le clergé et le
peuple , s'ils s'élèvent opiniâtrement contre
leur eboix , lorsque le clergé et le peuple a
négligé trop longtemps de se donner un pas-
teur: «Si providere sibi et eligere jubente
metropolilano suo neglexerint, tune judicioet
poteslate suametropolitanus cum aliis episco-
pis ordinet et faciat episcopum, etc. Si tune
presbyteri aut majores civilaiis non adquieve-
rint, ut rebelles auathematizentur. »
Il ajoute une loi impériale, qui ordonne au
métropolitain de nommer lui-même un évè-
que, si l'Eglise est vacante depuis plus tic six
mois : « Si qui debent eligere episcopum,
intra sex menses talia décréta non fecerint,
tuiic metropolitanus ordinet et consecrel sua
poteslate elero et populis episcopum. » Nous
avons parlé ailleurs de cette loi de Justinien.
Lorsque les suffrages se partageaient entre
plusieurs personnes, le eboix appartenait au
métropolitain, qui devait compter les suffrages
et les peser en même temps, aussi bien que le
mérite des personnes. C'est encore Hincmar
qui le dit : «Si in partes se eligentium vota
diviserint, meum erit eligere, qui majoribus
ad ordinandum studiis juvetur et mentis
(Tom. ii, p. 108). »
Les contestations entre divers prétendants
se terminaient dans les synodes, qui nom-
maient celui qui devait occuper le siège va-
cant. L'archevêché de Reims avait été Ion"--
temps débattu entre Artald et Hugues. La
mort d'Artald ralluma les espérances de Hu-
gues. Mais le synode de Reims, tenu en 902,
ayant appris qu'il avait été excommunié par
les évêques de France et par le pape même,
éluda ses vaines prétentions, et élut pour
évêque Odolric avec l'agrément du roi et de
la reine : « Favente Lolliario rege cum regina
maire elegimus Odolricum, etc. (Conc. Call.,
tom. m, p. 5'Jj). »
Voila les occasions diverses qui firent enfin
retomber dans l'Occident aussi bien que dans
l'Orient les élections entre les mains des évê-
ques seuls ; mais cela n'arriva pas sitôt, ni ne
s'y pratiqua.pas si universellement et n'y dura
pas si longtemps que dans l'Orient.
Gerbert montre excellemment comme l'é-
lection se faisait par les évêques, quoique le
clergé, le peuple et le prince y eussent encore
du crédit : « Quid deinceps slabilietur, si id
dissolvilur, quod actum est consensu princi-
pis , episcoporum eleetione, cleri et populi vo-
luntate, postremo omnium hominum excel-
lentissimi papae consecratione (Epist. xxm).»
Voici comme il décrit ailleurs l'élection
d'Arimlpbe , arebevèque de Reims : « Nos
qui dicimur episcopi diœceseos Remorum
metropolis cum omni clero, diversi ordinis
populo acclamante, ortbodoxis regibus consen-
tientibus, eiigimus nobis in pracsulem, etc. »
Enfin, le décret de l'élection même de Ger-
bert pour l'arcbevèclié de Reims, remarque
que les évêques ne suivaient pas toujours la
pluralité des suffrages du peuple et du clergé,
qu ils s'opposaient à leurs emportements et
qu'ils étaient eux-mêmes les véritables élec-
teurs (Epist. i a Sinnundo editarum).
« Ergo non omnis vox populi vox Dei est.
Nec omnis cleri et populi vota et desideria in
eleetione episcopi perquirenda sunt, sed tan-
tuni simplicis et incorrupti.Senlentirc Patrum
exponendae. Non liceat, inquit, turbis electio-
nem lacère, sed judicium sit episcoporum, etc.
Nos igitur episcopi Remorum dieeceseos se-
312
DE L'ÉLECTION DES EVEQUES. — CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME.
cundum has conslitutiones Patrum, favore et
conniveulia utriusque principis nostri Ugonis
Augusti et excellent issimi régis Roberli,assensu
quoque eorum qui Dei sunt in cleio et populo,
eligimus nobis arcbiepiscopum abbatem Ger-
bertum, etc. (Ibid., ep. xxv).»
XL En Italie les évêques usaient aussi d'une
pleine puissance clans les élections. Luitprand
dit que Bérenger, le tyran de l'Eglise, donnait
les évècliés sans prendre le consentement des
évêques. « Nullo consilio habito, nulla episco-
porum deliberatione (L. v, bist., c. 13).»
Jean VIII crut pouvoir nommer a l'évêché
de Verceil, parce que le peuple s'y était divisé
en deux partis avec opiniâtreté de part et d'au-
tre. Il assura pourtant que les évêques de la
province avaient approuvé son choix. «Con-
sentientibus omnibus comproviucialibus epi-
scopis (Du Chesne, loin, m, pag. 894, 897,
901). »
XII. Dans l'Espagne, les évêques de la pro-
vince même, ou de la province voisine joints
ensemble donnaient les évêchés. Saint Euloge,
illustre martyr de Cordoue fut élu archevêque
de Tolède, quoiqu'il n'en reçût jamais la con-
sécration. L'auteur de sa Vie n'attribue cette
élection qu'aux évêques. « Nec illud omitten-
dum quod post obitumToletanaesedis episcopi
in eamdem sedem ab omnibus comprovincia-
libus et conûnitimis episcopis electusetdignus
est habilus, et pro relatu omnium comproba-
tus (Surius, die H Martii, c. 10).»
Ce n'était pas seulement dans la France
que les évêques des provinces voisines se joi-
gnaient et concouraient à l'élection. Hincmar
nous en a assuré ci-dessus.
Le concile de Reims, qui rejeta les préten-
tions de Hugues, et élut Odolric archevêque,
était aussi composé des évêques de la province
de Reims et de celle de Sens.
Les capitulaires de Charlemagne le prescri-
vaient de la sorte. « Episcopi judicio metropo-
litanorum et eorum episcoporum qui circum-
circa sunt, provehantur ad ecclesiaslicam po-
testatem (L. vu, c. 60). »
Les anciens canons de Sardique et d'Antio-
cbe découvrent admirablement cette commu-
nication, et ce commerce saint entre les évê-
ques des provinces voisines.
XIII. En Angleterre le clergé de l'Eglise de
Wmcester s'étant partagé, parce que les reli-
gieux qui axaient été substitues en la place des
chanoines, voulaient un évêque de leur pro-
fession, les clercs en voulaient un du corps du
clergé. « Ex quo factum est ut in electione
episcopi, clericiclericu ni, monachimonachum,
utri(|iie suœ voluntatis fautorem velleut.»
Saint Dunstan usa de son droit par la dévo-
lution canonique, et choisit Elpbégus qui fut
depuis son successeur dans l'archevêché de
Canlorbéry.
L'auteur de la vie de saint Dunstan fait pa-
raître un grand pouvoir dans les rois d'Angle-
terre pour donner les évêchés. Ce fut le roi
Edgar qui lui fit prendre l'évêchéde Worces-
ter. « Eum Vigorniensis Ecclesiœ episcopatum
suscipere petiit rex , nec a precibus destitit,
quoad eum suœ voluntati consentaneum iecit
(Surius, Apr. die 19, c. ni).»
L'élection néanmoins avait lieu, comme il
paraît dans la translation du même saint Dun-
stan de l'évêché de Worcesler à celui de Lon-
dres. « Defunclo episcopo Londoniensi qusesi-
tum est qnis in episcopatum digne succédera
posset. Tandem electio omnium super Dunsta-
num versa est, et ipse pontificatum praedictse
Eeclesiœ suscipere, communi cunctorum con-
clamatione coactus est (Surius , Maii die 19,
c. xxv, XXVII, xxvin).»
Mais les évêques dominaient dans ces élec-
tions communes. Car saint Dunstan donna de-
puis son évêché de Worcester à saint Oswald.
«Osvaldusquem sihi in regimen Ecclesiœ suc-
cedere fecit.» Saint Dunstan fut enfin transféré
à l'archevêché de Cantorbéry par une élection
unanime. «Unanimis omnium electio Dunsta-
num inclamitat, etc. Hac Dunstanus acclama-
tione, quasi voce vere divina constrictus, pri-
matem totius Britannise sedem regendam sus-
cepit, et in eam immensa omnium adjacen-
tiuni ecclesiarum ac populorum exultatione
deductusascendit.»
DE L'ÉLECTION DES ABBES ET DES ABBESSES.
313
CHAPITRE VINGT-HUITIEME.
de l'élection des abdés et des abbesses, soes l'empire de charlemagne.
I. Sommaire de toutes les maximes qu'on établira dans ce
chapitre.
II. Distinction des abbayes royales et épiscopales sous le roi
Pépin. L'élection était plus ordinaire dans celles-ci.
III. Exemples divers des abbayes données par Charlemagne.
IV. Comment plusieurs abbayes devenaient royales par la
cession des fondateurs aux mis.
V. Charlemagne rétablit néanmoins lui-même la liberté des
élections dans les abbayes.
\ I Cela est au moins certain de Louis le Débonnaire, sous le-
quel même cette loi 'le liberté lut mal gardée.
Vil II est encore plus certain que Charles le Chauve donna
les abbayes.
VIII. Les évêques ne laissa!ent pas de protester que l'élec-
tion libre des abliés et des abbesses était établie par les cauons
et par la règle de saint Benoit.
IX. Les brouilleries de l'Etal et les calamités publiques por-
taient les rois plus loin qu'ils n'eussent voulu, et oliligeaieut
l'Eglise d'user d'une sage condescendance.
\. S"ii? les mis suivants les éleclions n'ont pas été moins
traversées, surtout dans les petits monastères.
XL Les conciles faisaient des instances pour l'observance
fidèle des canons et de la règle de saint Benoit sur les élections.
XII. Fondation de Cluny avec une pleine liberté d'élire.
XIII. Les rois et les évèques érigeant tous les raonasti res
sous la règle de saint Benoit , proinulgaient par là une loi gé-
nérale de liberté.
XIV. En Allemagne , on dislingue les grands et petits monas-
tères, et on conserve la liberté d'élire aux grands.
XV. Désolation des abbayes impériales. Déplorables nécessites
des empereurs qui donnaient les abbayes, ou les unissaient à
d'autres abbayes.
XVI. Les souverains étant les fondateurs d'une fort grande
partie des abbayes, elles ont été obligées d'avoir de la recon-
naissance pour eux et de la complaisance.
XVII. Puhce des Grecs.
I. Après avoir traité des élections aux évê-
chés, passons à celles des abbayes.
Remarquons : i° que les rois les ont très-
souvent données, comme si c'eussent été des
fiefs de leur couronne ; 2° qu'ils ont accordé à
quelques-unes l'élection de leurs abbés, comme
par privilège ; 3° que l'Eglise et les conciles
prétendaient au contraire que c'était le droit
commun et la loi canonique; 4° que les rois
Pépin, Charlemagne et Louis le Débonnaire
réduisant tous les monastères à la règle de
saint Benoît, y rétablissaient par conséquent
les élections libres. Néanmoins ces rois et leurs
descendants n'ont pas laissé de nommer sou-
vent les abbés, ou par une fâcheuse nécessité
de leurs affaires, ou pour rétablir la discipline
dans les abbayes. Des raisons semblables les
portaient quelquefois à ôter les abbayes avec
la même facilité qu'ils les avaient données.
L'Eglise avait aussi de grandes raisons pour
laisser prendre aux princes tant de liberté à
donner et à ôter des abbayes ; une des princi-
pales était, que les princes étaient ou les fon-
dateurs, ou les réparateurs d'une grande
partie des monastères et des chapitres. Les mo-
nastères qui étaient sous la sauvegarde et la
protection des rois, ne laissaient pas d'avoir la
liberté canonique d'élire leurs abbés. Les évê-
ques eussent bien pu prétendre un droit pri-
mitif de nommer les abbés, mais ils y renon-
cèrent en exhortant si souvent les rois à réta-
blir les élections, et en établissant partout la
règle de saint Benoît.
Le tissu de ce discours paraîtra flottant et
incertain, parce que les pratiques ont été aussi
fort inconstantes et opposées les unes aux au-
tres. Nous suivons l'ordre des temps, en pas-
sant de Pépin et Charlemagne à Louis le Dé-
bonnaire, puis à Charles le Chauve, et enfin
aux derniers princes de cette auguste famille ,
qui nous conduiront en Allemagne, d'où nous
découvrirons de plus près la police de l'Eglise
grecque. Voilà la fin et l'économie de ce cha-
pitre et du suivant.
IL Commençons par les règnes de Pépin et
de Charlemagne. Le concile de Vernon tenu en
755, distingue deux sortes d'abbayes, soit de
moines, soit de religieuses ; les unes étaient
royales, les autres épiscopales. Elles devaient
toutes rendre compte de la portion des reve-
nus que le roi leur laissait pour leur entre-
tien, les unes au roi, les autres à l'évêque. «In
alia Synodo nobis perdonastis ut illa monaste-
ria ubi regulariter monachi vel monachae vixe-
runt, hoc quod eis de illis rébus dimittebatis,
315
DE L'ÉLECTION DES ËVÉQUES. — CHAPITRE VINGT-HUITIÈME.
unde vivere debuissent, exinde si regalis erat,
ad domnum regem facianl rationem alibis vel
abbatissa ; et si episcopalis,ad illum episcopum
(Can. \\ . »
Quand l'abbaye étail royale, c'était le roi qui
nomii ait l'abbé ou l'abbesse, el il se réservait
une partie des revenus, comme nous le dirons
plus au long dans son lieu, et enfin c'était au
roi que les abbes et les abbesses étaient comp-
tables.
Dans les abbayes épiscopales il y a toutes les
apparences qu'on élisait les abbés, puisque les
rois mêmes accordaient souvent le droit d'é-
lection à celles quisétaient royales.
Dans les élections des abbayes royales mê-
mes, le consentement de l'évêque était toujours
nécessaire. C'est ce que nous apprenons du
concile de Francfort. « L't abbas in congrega-
tione non eligatur, ubi jussio régis fuerit, nisi
per consensum episcopi loci illius(Can. xvnj.»
Cemèmeconcile(Can.XLVii) pour déposer une
abbesse qui ne veut obsen er ni la règle de saint
Benoît, ni celle des chanoinesses, demande seu-
lement que le roi soit informé de ses dérègle-
ments par l'évêque, après quoi elle est dépouil-
lée de sa dignité. «De abbatissis quae canonice
aut regulariter non vivant, episcopi requirant,
et régi annuntient ut ab honore priventur. » Si
le roi seul donnait les abbayes, cette déposi-
tion n'est plus si surprenante.
III. Le moine de Saint-Gall nousa raconté ci-
dessus les magnifiques promesses de Charle-
magne aux jeunes étudiants pour les porter à
l'amour des sciences ; il leur faisait espérer les
évèilié- et les abbayes : « Dabo vobis episcopia
et monasteria permagnifica. »
Le même moine assure que Charlemagne,
pour éviter la pluralité des bénéfices, ne don-
nait jamais d'abbayes aux évêques, s'il n'y était
poussé par des raisons très-justes et très-pres-
santes. « Nulli episcoporum abbatiam vel Ec-
clesias ad jus regium pertinentes nisi ex cer-
tissimis causis unquam permisit (Du Cliesne,
tom. n, pag. 10S, 112). »
Ce prince étant entré dans un juste ressen-
timent d'indignation contre des évêques, des
abbés et des comtes, il mit les évêques à l'a-
mende, mais il dépouilla les abbés et les com-
tes de leurs charges. « Omnes comités et ab-
bates cunctis honoribus denudavit, episcopos
infinita pecunia mulctavit (Ibid., pag. 120). »
Charlemagne donna d'abord au savant Al-
cuin les abbayes de Saint-Loup de Troyes et
celle de Ferrières, et après qu'Alcuin fut de
retour de son voyage d'Angleterre, il lui donna
celle de Saint-Martin de Tours. C'est ce qu'en
dit l'auteur de la vied'Alcuin.Il lui avait aussi
donné le monastère de Saiut-Josse sur Mer,
comme nous l'apprend Loup, abbé de Ferriè-
res. a Cellam sancti Judoci, quam magnus Ca-
rolus quondam Alciwno ad eleemosynam ex-
hibendam peregrinis commiserat (Epist. n).»
Alcuin même écrivant à Charlemagne, re-
connaît qu'il a reçu de lui Saint- .Mai lin de
Tours. «Piae providentiœ vestrœ consilio trans-
latus sum in servitium sancti Martini (Epist.
XXII t) . »
Ce [lieux et savant homme voulant se dis-
poser a la mort par une retraite toute sainte et
par une séparation volontaire du monde, ob-
tint de Charlemagne le pouvoir de partager
ses abbayes entre sis disciples, a Monasteria
sibi commissa suos ut inter discipulos divi-
deret. »
IV. Charlemagne donnait donc ordinaire-
ment les abbayes, et les était quand il le trou-
vait juste et nécessaire; il est pourtant très-
ci rtain qu'il donna plusieurs privilèges pour
permettre les élections libres, et peut-être
même qu'enfin il donna une liberté générale
à toutes les abbayes pour faire des élections
canoniques.
L'histoire de l'abbaye de Saint-Gall rapporte
comme Valtram, qui était héritier des anciens
fondateurs de l'abbaye de Saint-Gall, présenta
l'abbé Othmar au roi Pépin pour le mettre
sous sa protection, à couvert de la tyrannie et
de la violence de ceux qui ne subsistaient que
du pillage de l'Eglise. Pépin reçut celle abbaye
sous sa sauvegarde, et y confirma d'abord la
liberté d'élire les abbes.
« Othmarum abbatem Pipino régi praesenta-
vit, ipsique régi monasterium quod ad hue ha>
reditario jure in sua potestate retinebat, cum
ipso pariter abbate contradidit; ca videlicet
causa, ut ipse abbas ejusque successores idem
monasterium regia autoritate retinentes, nul-
li us violentia deinde premerentur, sed tan-
tummodo regum jussionibus obedirent. Quod
benevolus princeps bénigne suscipiens, praece-
pil ut monachi ejusdem loci deinceps potesta-
tem haberent abbatem eligere, sibi atque solis
tantummodo regibus subjacerent (Du Chcsne,
tom. m, pag. 481). »
Mais après la mort de l'abbé Othmar les évê-
ques de Constance s'étant rendus maîtres de
DE L'ÉLECTION DES ABBÉS ET DES ABBESSES.
315
cette abbaye, les moines eurent recours à Char-
lemagne qui leur renouvela le privilège de
l'élection, du consentement même de l'évêque,
qui se flattait de l'espérance qu'on élirait un
de ses neveux. Les moines ne l'ayant pas fait,
ce fut la semence d'une nouvelle dissension,
pour laquelle il fallut encore recourir aux em-
pereurs.
Cette narration enseigne la manière et les
raisons qui faisaient tomber plusieurs abbayes
sous la puissance et le patronage des rois :
1° ce fondateur de l'abbaye de Saint-Call, où
l'un de ses successeurs possède le patronage
de cette abbaye comme un héritage ; 2° il cède
son droit au roi afin que la sauvegarde et la
protection royale écartent tous les sacrilèges
usurpateurs qui n'eussent pas respecté un
seigneur particulier ; 3° le roi donne la liberté
de l'élection et la défend particulièrement
contre les évèques qui désiraient quelquefois
beaucoup d'être en même temps évèques et
abbés.
V. Cbarlemagne, ou peut-être Louis le Dé-
bonnaire, exécutant les dernières volontés de
son auguste père, donna la liberté à tous les
monastères dès le commencement de son em-
pire.
Cela paraît dans les capitulaires, ou après
avoir parlé de la règle des chanoines et des
clianoinesses qu'il avait fait dresser dans le
concile d'Aix-la-Chapelle, il publie immédiate-
ment après cette loi générale de la liberté des
élections dans les monastères.
« Monacborum siquidem causam qualiter
Deo opitulanteex parte disposuerimus, ctquo-
modo exseipsis sibi eligendi abbates licentiam
dederimus, in alia scbedula diligenter adno-
tare fecimus ; et ut apud successores nostros
ratuin foret, et inviolabiliter conservaretur,
contirmavimus (L. i, c. 85, 86). »
Eu un autre endroit des capitulaires de
Charlemagne il est ordonné que l'abbesse sera
élue, qu'on jurera sur les évangiles, qu'on ne
l'a point élue par des intérêts humains, et
qu'alors l'évêque la confirmera. « Abbatissa
eligatur a cuncta congregatione, etc. Qui eam
eligunt, proponant sanctis ovangeliis, etc.
Tunceonlirmetur ab i|>is(opo cui inonasterium
subjectum est (L. v, c. "231). »
VI. 11 y a beaucoup d'apparence que cette
concession de Charlemagne ou de Louis le
Débonnaire fut mal observée, et (pic les rois con-
tinuèrent de donner très-souvent les abbayes.
Louis le Débonnaire, dans un capitulaire de
823, ordonna aux abbés qui avaient reçu de
lui les monastères, de les conduire selon les
conseils de l'évêque. « Abbatibus et laicis spe-
cialiter jubemus ut in monasteriis quae ex
nostra laigitate liabent, episcoporum consilio
peragant ea quae ad religionem canonicorum,
monacborum, sanctiomuialium pertinent (C.
vin). »
Dans un autre capitulaire de 828, il met les
abbés entre ceux qui tiennent des bénéfices de
la couronne, c'est-à-dire des fiefs : « Episcopi
et abbates, sive reliqui qui bénéficia nostra
habent (C. vin). »
Les évèques sont mis dans ce même rang,
non pas pour leur évèché, mais parce qu'ils
obtenaient souvent d'autres fonds de la libéra-
lité du prince.
Le concile VI de Paris, tenu en 829, ordonne
que les abbés des chanoines qui s'élèvent par
une désobéissance criminelle contre leur évè-
que, soient rangés à leur devoir par le concile
ou déposés par l'autorité du prince. « Syno-
dali judicio aut corrigantur, aut principali
autoritate interveniente , honore praelationis
priventur (C. xxxvn). »
Ce concile supplia le même empereur de
faire que les abbés et les abbesses, des reli-
gieux ou des religieuses, des chanoines ou des
clianoinesses, conformassent leur vie à leur
profession, ne laissassent pas dépérir les lieux
qu'il leur avait confiés, et rendissent obéis-
sance à leurs évèques. « De abbatibus vero
canonicis et regularibus, et de abbatissis a ve-
stra serenitate admoneantur, etc. Loca sibi a
vobis concessa deperire et destrui per negli-
gentiam non dimittant, etc. Et nostiam ad-
monitionem libenter audiant, etc. (L. ni,
c. 18). »
Celte extrême dépendance où les abbés et
les abbesses étaient envers le prince, était
beaucoup plus grande que n'était celle qui les
liait à leur évêque. Ce qui donne sujet de
croire que c'était le prince qui leur avait
donné leurs abbayes. Aussi le concile 11 d'Aix-
la-Chapelle avertit cet empereur de l'extrême
danger oii il se mettait, en donnant des abbés
et des abbesses à tant de monastères.
« Similiter poscimusut in abbatissis consti-
tuendis et rectoribus monasteriorum, vestrum
specialiter caveatis periculum , sicut vobis
saepe est dictum , et per divinain autoritatem
crebrius nnuiifestatum (Can. x). »
316
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE VINGT-HUITIÈME.
Les actes d'Aldric, évêque du Mans, donnent
de grands éclaircissements à ce que nous ve-
nons de dire. Le jour même qu'il pril posses-
sion de l'évêché, on lui forma une contestation'
toiuliant l'abbaye de Saint-Vincent de la ville
du Mans : « Quod fiscus esse debeat impera-
toris. » Louis le Débonnaire ayant nommé des
commissaires pour connaître de cette affaire,
Aldric l'emporta, et il fut prononcé que cette
abbaye : « Sub dominatione et jure episcopa-
tus esse deberet. » De plus il trouva un privi-
lège authentique par lequel il paraissait évi-
demmentque Ltumnolus, évêque du .Mans, avait
doté cette abbaye des biens et revenus de son
évêché : « De rébus suae Ecclesiae ditavit (Balu-
zius Miscell., t. m, p. 16 et 17). »
On voit par là que les empereurs ont regardé
les abbayes de leur fondation, comme faisant
partie de leur domaine; et qu'au contraire les
évêques ont l'ait tous leurs efforts pour défen-
dre, les privilèges des abbayes épiscopales dans
lesquelles dominait toujours la liberté des élec-
tions.
VIL Quand on adoucirait tous ces passages
par une explication favorable, on ne pourrait
nier que Charles le Chauve ne soit rentré dans
l'ancien usage ou dans l'ancien abus de don-
ner lui-même les abbayes , sans attendre les
élections, au moins dans la meilleure partie
des monastères.
Le concile de Thionville de l'an 844 (Can.
m, v) demanda à ce prince comme une faveur
singulière, qu'il donnât les abbayes à des ec-
clésiastiques, ou à des religieux, et non pas à
des laïques , comme il avait fait ou plutôt
comme on avait fait avant lui au temps de
Louis le Débonnaire.
a Devotissime obsecramus, ut loca venera-
bilia et habitum ac ordinem sacrum, eis qui
ad hoc vocati sunt, viris scilicet et clericali et
ecclesiastico vel monastico ordine religiosis,
seu feminis Deo dicatis, et in scbola Christi
eruditis, ad custodiendum et providendum
committatis ; qui et quae Dei sunt Deo, et quœ
sunt Caesaris Cœsari reddant. »
Il le conjura encore de donner des provi-
seurs aux monastères pour le temporel, lors-
qu'il y aurait nommé des abbés réguliers.
« Per loca etiam monastica ejusdem ordinis
provisores necesse erit disponere, cura vestra
autoritas eos, qui vices Christi secundum re-
gulam divinitus dictatam in monasteriis agaat,
studuerit ordinare. »
Les évoques du concile de Cressy, tenu en
858, écrivant à Louis, roi d'Allemagne, sup-
posent aussi que c'est lui qui donne les ab-
bayes : « Redores monasteriorum , quibus
monasleria commiltis, etc. (Can. ix). »
Mais il ne se peut rien souhaiter de plus for-
mel que le privilège donné par le concile de
Paris de l'an 816, au monastère de Corbie, et
donné par les instances du roi Charles le
Chauve.
Les évêques assurent que les religieux n'ont
demandé au roi et aux évêques ce privilège de
libeité pour l'élection de leur abbé, que parce
que les élections sont presque abolies dans
toutes les abbayes. «Cémentes viri religiosi
electionis jura multis in locis non servari, ve-
rentes similia pati, sacras litteras clément.
principum expetierunt, electionem sibi et re-
rum suarum liberam disposilionem, juxta
institutionem divinae legis confirmantes. Nec
cas sufficere arbitrati ex nutu nobilissimi
régis, nostra quoque autoritate, sibi eadem
confirmari postulaverunt. »
Ensuite ce concile conjure les rois, puisque
les élections sont presque partout ailleurs
opprimées, de les acorder au moins à celte ab-
baye, mais que ce soient des élections vérita-
blement libres, et non pas contraintes ou si-
mulées. « Quocirca hortamur filios et dominos
nostros piissimos principes noslri et futuri
temporis ; quia peene in omnibus locis id con-
funditur, sallem propter amorem Dei, ele-
ctionis gratiam et liberam dispositionem facul-
tatum suarum illi loco conservare satagant,
et sit in illo monasterio semper privilegium
electionis, sicut antiquitus in Ecclesiis electio
conservata fuit, non supposita, aut suffecta,
sed libéra , juxta autoritatem canonicam et
regulam sancti Benedicti.»
VIII. Ce concile demande la liberté des élec-
tions dans les abbayes, comme une chose con-
forme à la loi divine , aux canons et aux
usages anciens de l'Eglise. « Juxta institutio-
nem divinae legis, etc. Sicuti antiquitus in
Ecclesiis electio conservata fuit, etc. Juxta au-
toritatem canonicam et regulam sancti Bene-
dicti, etc. (Conc. Gall., t. m). »
Le concile passe outre; il fulmine un redou-
table anathème contre ceux qui à l'avenir
obtiendraient cette abbaye des princes comme
contre des violateurs des canons, qui retran-
chent de l'Eglise ceuxqui abusent de l'autorité
des rois pour parvenir aux dignités ecclésias-
DE L'ÉLECTION DES ABBÉS ET DES ABBESSES.
317
tiques. « Si quis gratia apud dominos rerum
monasterium illud impetrare voluerit, primo
secundum canonicam autoritatem, quia sœcu-
lari potestate Ecclesiam Dei obtiuere voluit,
analhematizamus, cum sanctis omnibus patri-
bus, qui sacros cauones edidere. »
Le pape Nicolas renouvelant et confirmant
cetle liberté canonique et régulière à cette ab-
baye , « regularem canonicamque liberta-
tem, » comme étant fondée sur la règle de
saint Benoît et sur les canons de l'Eglise, sup-
plie les rois de rendre à Dieu l'honneur qu'ils
attendent de lui et de conserver les lois de l'E-
glise, afin que Dieu conserve leur Etat et leur
autorité.
« Neque rex neque potestas aliqua ullam
monasterio Corbeiensi prœponant personam,
quam non fratres ipsius elegerint monasterii.
Debent enim mundi principes honorem pra:-
stare Deo, quem sibi volunt praestariaDeo; ut
quemadmodum cupiunt a Deo sibi collatum
regni honorem conservari, sic Ecclesiae Chii-
sti suam non dedignentur servare legem
[An. 363). »
IX. Ces mêmes observations se pourraient
faire sur les privilèges donnés par les papes
ou par les évoques aux monastères de Saint-
Calais, de Solminiac et à tant d'autres, où la li-
berté de l'élection est bien reo mi ue ci un h ie une
grâce que les princes font aux abbayes, mais
cette grâce consiste à les rétablir dans leurs
anciens droits, dont elles avaient été dépouil-
lées par l'injure des temps et par les malheurs
ordinaires des guerres civiles (Concil. Gall.,
t. m, p. 218, 224, 302).
En effet, ce fut ordinairement la longueur
et la fureur des guerres civiles qui contraignit
Charles Martel, Pépin, Charleniagne, Louis le
Débonnaire et Charles le Chauve, de donner
quelques abbayes à des laïques, pour les aider
à soutenir les frais de la guerre, de se servir
dans l'extrême nécessité du revenu de quel-
ques autres, ou de le partager avec les abbés,
enfin de s'approprier la nomination desabbés,
afin de disposer (dus librement de tout ce qui
en dépendait.
Nous découvrirons ailleurs toutes les raisons
qui pouvaient rendre ces entreprises plus to-
lérables qu'elles ne paraissent d'abord, et obli-
ger l'Eglise d'user d'une s;i^e condescendance
dans ces fâcheuses conjonctures. Il suffit ici
de remarquer que lorsque les princes relà-
ebaieut ces anciennes usurpations, il élait vrai
de dire qu'ils faisaient des grâces et qu'ils ren-
daient en même temps justice.
Charles le Chauve faisait quelquefois ces fa-
veurs à demi quand ses pressantes nécessités
ne lui semblaient pas permettre de les faire
tout entières.
Loup de Ferrières lui écrivit (Epist. xi), que
la celle Saint-Josse avait été commise par Char-
lemagne à Alcuin, pour y faire la charité aux
pèlerins, « Alcuino commiserat ad eleemosy-
nam exlnbendam peregrinis : » que Louis le
Débonnaire l'avait donnée à l'abbaye de Fer-
rières, afin que ce qui resterait après les au-
mônes distribuées fût appliqué à son soula-
gement : « ut quod eleemosynrc superesset, in
nostrum cederet usum; » qu'enfin un violent
usurpateur en avait obtenu de lui, par sur-
prise, la meilleure partie, « ut partem ejus
optimam sœculari homini traderet non re-
gendam, sed evertendam (Epist. xm, xlv). »
Loup avait été élu abbé de Ferrières par les
soixante et douze religieux qui faisaient le
corps de cette célèbre abbaye, et néanmoins il
dit que Charles le Chauve la lui avait com-
mise : « Septuaginta duo monaehi, quos ad
eorum votum electionemque mibi commi-
sislis. » L'élection n'était donc pas toujours
exclue quand le roi commettait ou donnait les
abbayes, mais il élait bien à craindre que ce
ne fussent de ces élections forcées, dont nous
avons parlé ci-dessus.
Cette élection faite de Loup avec l'agrément
du roi, m'empêche de croire qu'il faille en-
tendre de l'abbaye de Ferrières, ce que le
même Loup dit ailleurs, que le bruit courait
que le roi lui avaitôté son monastère et l'avait
donné à Egilbert, « Fama dispersit datum
nostrum monasterium Egilberto(Fpist. xcuj. »
Il est plus naturel d'entendre cela delà celle
ou du monastère de SainWosse, encore sait-on
d'ailleurs que cette celle même lui fut enfin
reo. lue par Charles le Chauve. Les Annales de
Fulde font voir encore les élections des abbés,
avec la confirmation du roi : « Decessit Hatto
abbas, in cujus locum per electionem Êratrum,
et autoritatem regiam ordinatus est Thioto
unus ex ipsis monachis (Append. Baluz. ad
Lupum, p. S07 ; Annal. Fui. an. 830; Du
Cbesne, tom. n). »
X. Il est plus difficile de trouver une liberté
et une suite constante d'élections dans les pe-
tites abbayes , que dans celles qui étaient
célèbres et qui avaient eu le pouvoir de
318
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE VINGT-HUITIÈME.
faire souvent renouveler leurs privilèges.
Je ne sais même si en passant aux enfants
du Charles le Chauve et à leurs descendants,
nous ne trouverons point les élections encore
plus rares. Les Annales Bertiniennes disent que
Charles le Chauve, contre les règles de l'Eglise,
donna à un clerc marié l'abbaye de Saint-
Martin, qu'il avait auparavant donnée à un
autre avec peu de prudence. «Abbatiam sancli
Martini, quam inconsulte Ludovico donaveraf,
non satis consulte Hucberto clerico conjugato
donavit (Annal. Bertin., an. 80-2 ; Du Chesne,
tom. m, p. 213; ibid., p. 253, 234 .
Après la mort de Charles le Chauve, Louis II
son fils donna d'abord toutes les abbayes à
ceux qu'il voulut attacher a sa personne : « Ac-
cepto nuntio de morte patris, quos potuit,
reconciliavit sibi, dans lis abbatias etcomitatus
et villas, secuudum uniuscujusque postulatio-
nem. »
Les abbés et les comtes en conçurent de l'in-
dignation, parce qu'il en avait ainsi disposé
sans leur consentement: « Regni primores,
tam abbates, quam comités indignatos, i)iiia
quibusdam honores dederat, sineillorum con-
sensu. »
Le roi les regagna néanmoins, en leur accor-
dant toutes les demandes qu'ils purent lui
faire, « pactis honoribus singulis quos petie-
runt. b Et ayant ensuite été couronné par
Ilincmar, les évêques se mirent sous sa protec-
tion, et promirent de lui être fidèles; niais les
abbés lui prêtèrent serment de fidélité, avec
les comtes ei les autres vassaux du royaume.
« Abbates autem et regni primores, ac vassalli
regii, se illi commendaverunt, et sacrami
secundum morem fnlelitatem promiserunt. »
XL II n'est que trop visible, après ce récit,
que les rois mettaient souvent dans ces temps
malheureux les abbayes au rang des fiefs de la
couronne, et en disposaient de la même ma-
nière que de leur propre domaine. Cependant
ils n'en avaient que la défense, la sauvegarde
et la protection, et ils la conservaient toujours
sur les abbayes, où les élections étaient les
plus libres, soit par leur ancienne possession,
soit par les privilèges des rois mêmes.
Il parait de là que le droit de défense et de
protection n'excluait nullement les élections,
et ne donnait point le pouvoir de nommer les
abbés.
Le privilège que le pape Marin donna à l'ab-
baye de Solminiac, fait voir les dons et les
privilèges que les empereurs et les rois de
France avaient accordés à cette abbaye célèbre,
jusqu'à Louis le Bègue et ses deux fils, et
néanmoins il y confirme la pleine liberté d'élire
les abbés, selon les constitutions canoniques.
« Nullus ibi quacumque subreptione abbatem
constituere présumât, nisi quem ejusdem loci
monachi, secundum authenticam et regularem
institutionem ex seinsis elegerint ordiuandum
(Coucil. Gall., tom. ni, \>. 520). »
Aussi le concile de Trosley (Can. in) tenu
en 909 après avoir déclaré que la règle de saint
Benoît établit d'abord l'élection de l'abbé,
connue le fondement de toute la discipline
istique, « In ipsoingressulectionissauctae
regulae, legitur de eligendo abbate, et qualis
esse debeat ; » que Charlemagne a renouvelé
dans ses capitulaires la liberté d'élire, « Sibi
abbates eligendi licenliam dederimus , » il
conclut qu'une ordonnance sisainte des canons
et de la règle, a été religieusement observée
par les rois et les empereurs. « Hœc ita post
primam sanctorum Patrum duce sancto Spiritu
ordinationem, ac deinde post canonicam de
bis autoritatem, a prioribus imperatoribus et
regibus décréta et custodita fuerunt. »
XII. Guillaume comte d'Auvergne et duc de
Guyenn ; adant l'abbaye de Cluny, y laissa
la libre élection des abbés, selon la règle de
saint Benoît. « Habeant monachi licentiam,
quemcumque sui ordinis , secundum regulam
sancli Benedicti, eligere maluerint abbatem
[An. 810, Concil. Cuil., tom. m, p. 570). »
Bernon, qui avait été le premier abbé de
Cluny, lit élire avant sa mort saint Odon pour
son . ir. « 0 lonem cum fratrum con-
Si o-u uiihi suceeiiere delegavi (Bibliot. Clun.,
I». :!. 9, 273, 283). »
Le privilège que le pape Agapet leur donna,
continue celle liberté d'élection , même sans
demander la permission tics princes :« Ha-
beant liberam facultatem sine cujuslibet prin-
ci[iis consultu, quemcumque secundum regu-
lam sancli Benedicti sibi voluerit ordiuare
(Spicilcg., t. vi, p. 420). »
Ce fut Aymard 111 , abbé de Cluny, qui ob-
tint ce privilège, et qui fil élire avant sa mort
son successeur saint Mayeul. « Afratribus eli-
gitur, a populo acclamatur, a pontificibus be-
nedicitur. »
XIII. Les rois et les empereurs Pépin, Char-
lemagne, et Louis le Débonnaire, firent rece-
voir la règle de saint Benoit dans tous les mo-
DE L'ÉLECTION DES ABBÉS ET DES ABBESSES.
319
nastères de France, comme il a été montré
Ci-devant; et comme un des premiers et des
plus essentiels articles de la règle, est l'élec-
tion de l'abbé, il est sans doute qu'ils publiè-
rent en même temps la liberté des élections
dans tous les monastères.
Il s'ensuit de là que toutes les nominations
que les mêmes rois tirent ou leurs successeurs,
en excluant l'élection, furent autant de sur-
prises, ou de malbeureuses nécessités, qui les
tirent agir contre leur première intention , et
contre leur premier engagement.
Il faut due la même cbose des évêques, qui
étant les pasteurs suprêmes de toute leur ber-
gerie, ont certainement un droit primitif île
nommer les pasteurs subalternes, sur lesquels
il doivent se reposer du soin et de la conduite
d'une partie de leur troupeau. Ayant néan-
moins conspiié avec les rois pour faire obser-
ver la règle de saint Benoît dans tous les mo-
nastères, ils y confirmèrent en même temps la
liberté des élections. En effet, nous venons de
citer plusieurs autorités , où il paraît que les
évoques s'efforçaient de maintenir, ou de ré-
tablir la liberté des élections contre les fré-
quentes atteintes qu'on leur donnait.
Aldric, archevêque de Sens, confirma cette
liberté d'élection à l'abbaye de Saint-Remy,
« Quem omnis congregatio sibi ordinandum
poposceiit (Spicil., t. n, p. 582). «Et s'il ne se
trouvait point de religieux dans l'abbaye ca-
pable d'en prendre la conduite, Aldric déclara
que l'évêque devait leur en donner un, avec
le consentement des évêques de la province et
des abbés c.rconvoisins. « Consentientibus coe-
piscupis ejusdem diaxeseos , et circumpositis
venerabilibus abbatibus.»
Le concile de Meun de l'an 891 (Ibid., p. 733)
ordonna à la demande de l'archevêque de
Sens même, que lesarchevèques ne pourraient
plus donner des abbés tirés des autres monas-
tères , à l'abbaye de Saint-Pierre le Vif, comme
ils avaient fait jusqu'alors, contre les canons
et contre la règle. « Praeter regulam B. Bene-
dicti , et institulionein canonurn , » ce qui
avait causé des pertes incroyables à l'abbaye ;
mais que les religieux éliraient un abbé de
leur corps. « Quem ipsi sua dispositione et
libitu voluntatis ex suis digèrent (Le Cointe,
an. 789, n. 183 et 790, n. 20). »
Pierre, archevêque de Milan, donna au mo-
nastère de Saint-Ambroise le privilège d'élire
toujours un abbé d'entre ses propres moines.
« Neque abbas ibidem ordinetur extraueus
ullo unquam tempore, nisi aut in eodem mo-
nasterio prius sumpserit habitum, aut quem
fratres eligant. »
Pépin roi d'Italie confirma ce privilège l'an-
née d'après. Il ne serait pas difficile d'entasser
un grand nombre de privilèges semblables.
XIV. Réginon (Append. i, p. 410) a couservé
le résultat d'une assemblée des évêques et des
princes d'Allemagne sous le roi Othon , l'an
952, où il fut résolu que les abbayes qui jouis-
saient du droit d'élection , ne pourraient être
ni données a qui que ce fût, ni soumises et
unies a d'autres monastères ; mais que celles
qui n'avaient pas la liberté d'élire leurs abbés,
pourraient être assujéties par le roi à quelque
autre abbaye de la sauvegarde royale.
« Ut nulla abbatia , quae per se electionem
habet, ad monasterium, necalicui in pioprium
donaii possit. Ilke vero quae electioiie carent,
régis donalione et privilegioad aliud monaste-
rium , quod sub ejus mundiburdio consislit,
subrogari possint. »
Voila comme les grandes abbayes conser-
vaient ordinairement leur droit d'élection , et
comme les petits couvents ne pouvaient pas se
défendre contre les violences si ordinaires en
ces temps-là. Voilà encore comme les grandes
abbayes , qui jouissaient d'une entière liberté
pour leurs élections , ne laissaient pas d'être
sous la protection et la garde du prince. Enfin,
voilà le meilleur usage que les princes et les
collateurs puissent taire des petits bénéfices,
de les unir aux grandes abbayes, où la régula-
rité est plus inviolablement observée.
XV. Une vieille chronique représente l'état
déplorable des abbayes impériales, qui étaient
très-souvent réduites à la dernière désolation,
ou par les dépenses de la milice, qu'il fallait
fournir à l'empereur, ou par les courses et les
ravages des ennemis de l'empire, pendant
l'absence des empereurs. Ainsi il était bien
plus avantageux à ces abbayes que l'empereur
les cédât aux évêques, qui quelquefois s'en dé-
claraient eux-mêmes abbés (Spicileg., t. ni,
p. 299).
La lettre de l'empereur Othon qui se trouve
entre celles de Gerbert, montre bien plus clai-
rement les déplorables nécessités, où les meil-
leurs princes se voyaient quelquefois réduits
d'entreprendre sur les lois de l'Eglise. Cet em-
pereur s'excuse de ce que le malheur de ses
affaires l'a forcé de donner au moine Jean
320
DE L'ÉLECTION DES ÉYÉQUES. — CHAPITRE VINGT-HUITIÈME.
l'abbaye de Saint- Vincent de Capoue, qui
n'était point vacante; et il commande qu'on
donne â cet abbé qu'il dépossédait, quelques
autres bénéfices.
« Diversa regni negotia interdum cogunt
nos incidere diversa imperia. Hinc est quod
abbatiam sancti Vincentii nuper ob quarum-
dam rerum necessitudines Joanni monacho
donavimus , Bothfrido abbate nec judicato,
nec deposilo (Epist. clvi). b
Lorsque Charlemagne donna à saint Lud-
ger, qui fut depuis évêque de Munster, une
abbaye de chanoines , en Brabant, après lui
avoir même offert une abbaye de filles, ce n'é-
tait pas par une semblable nécessité des affai-
res de l'empire, mais il est à croire que c'était
pour relever les abbayes de la désolation et du
relâchement où elles étaient tombées (Surius,
die 2G Martii, in Vita sancti Ludgeri).
XVI. Outre ces deux raisons, ou de la néces-
sité pressante des affaires de l'empire, ou du
rétablissement de la discipline monastique, à
laquelle il fallait quelquefois employer le3
voies extraordinaires , il y en avait encore
d'autres qui obligeaient les conciles et les évo-
ques d'user d'une extrême condescendance
envers les princes , lorsqu'ils donnaient ou
étaient les abbayes, sans élection, ni jugement
canonique.
Une des principales était la libéralité des
rois mêmes, qui étaient ou les premiers fon-
dateurs, ou les réparateurs de la plus grande
partie des églises.
Le concile 11 de Reims tenu l'an 813 (C.xxxiu)
implora la magnificence de l'empereur, pour
faire couler les ruisseaux de sa charité sur les
monastères de filles, qui étaient dans l'indi-
gence : « Doiniii imperatoris misericordia
imploranda, ut victum et necessaria consequi
possint sanctimoniales. »
Le concile VI de Paiis tenu en 829 (Can.xv)
exhorta Louis le Débonnaire à imiter les
royales libéralités de ses aïeuls, en donnant
des fonds aux évèchésqui étaient désolés. « Mo-
rem paternum sequentes, quasdam sedes epi-
scopales , quae rébus propriis viduataî, imo
annullataeessevidentur, deearum sublevatione
et consolatione cogitetis, memores semper
quomodo progenitores veslri bujusmodi piissi-
mis studiis intenti fuerint. »
Le concile de Meaux tenu l'an 845 (C. xxxv)
sembla plutôt exiger une dette, que demander
une grâce à Charles le Chauve, quand il l'a-
vertit d'exécuter ce que l'empereur son père
avait ordonné, savoir que de son trésor royal,
ou de son domaine il donnât aux chapitres des
cathédrales, et aux abbayes de chanoines, tout
ce qui leur manquait, et tout ce qui leur était
nécessaire pour leurs cloîtres, pour leurs dor-
toirs, pour leurs infirmeries, enfin pour les
bâtiments et pour leur entretien. « Quiepisco-
porum loci convenientiam aut facultatem non
habuerit, ut hoc perficere et ordinare possit,
princeps secundum constitulionem domni
imperatoris Ludovic! animât. »
Le concile de Toul de l'an 859 (Can. ix) passa
plus avant, et déclara le roi proviseur universel
et nourricier charitable de tous les monastères,
de réguliers ou de chanoines, de religieuses
ou de chanoinesses. « Utcongregationes mona-
chorum et canonicorum aesanclimonialium a
propriis episcopis strenue visitentur. Subsidia
autem illorum pia dominorum providentia
exquirantur, et disponantur quatenusclemen-
tia vestra in omnibus fulti, etc. »
Aimoin fait une longue énumération des
monastères, que Louis le Débonnaire bâtit ou
répara dans l'Aquitaine, pendant qu il en fut
roi, du vivant de son père (L. v, c. 8). Plusieurs
évêques, et même les laïques se rendirent
imitateurs de ses pieuses libéralités. Il égala,
ou surpassa même le zèle et les saintes profu-
sions du pieux roi Edgar d'Angleterre, qui
fonda ou rebâtit jusqu'à cinquante monastères,
affectant ce nombre, parce que c'est un nombre
de rémission et d'indulgence (Eadmerus, hist.
Novorum, 1. i ).
Après cela on ne s'étonnera pas si les évê-
ques et les conciles ont si rarement contesté
avec les princes, sur les nominations aux ab-
bayes, et si les religieux et les prélats mêmes
recevaient avec si peu de répugnance les abbés
que les rois leur envoyaient. Il est dilficile de
n'avoir pas de la reconnaissance, ou au moins
de la complaisance pour ceux dont on reçoit
de si fréquents et de si considérables bienfaits.
Ledrad, archevêque de Lyon dit, que le mo-
nastère de l'Ile-Barbe à Lyon, avait été fondé
par Charlemagne, qui y nomma pour abbé le
fameux Benoît, réparateur de la discipline
monastique dans toute la France. « Recens vi-
detur fundatum jussu Caroli imperatoris, qui
ibidem praefecit domnum Benedictum abba-
tem. » Cette nomination était une suite de la
fondation (Epist. ad Carolum. imp. inter opéra
Agobardi).
DE LA CONFIRMATION DES ÉvEQUES ET DES ABBÉS.
W.1
XVII. Je ne m'étendrai pas sur la discipline
des Grecs, parce qu'il suffit de dire en un mot,
que les constitutions de Justinien y étaient ob-
servées fort exactement sur ce point, comme il
paraît par le Nomocanon de Photius, et par
les commentaires de Balsamon. Ainsi les abbés
étaient élus par tous les religieux de l'abbaye,
ou parles plus vertueux, qui juraient en même
temps sur les Evangiles, qu'ils ne donnaient
rien à l'amitié, ni à tous les autres intérêts hu-
mains. «Episcopus abbafem promoveat, quem
monachi omnes, vel qui bonae sunt existima-
tionis, elegerint, tactis Evangeliis dicentes,
quod nec propter amieitiam, nec propter gra-
tiam eum elegerint (Nomocanon. Phot. tit.xi,
c. 3). o
CHAPITRE VINGT-NEUVIEME.
DE LA CONFIRMATION DES ÉVÊQUES ET DES ABBES ÉLUS PAR LE METROPOLITAIN ET PAR L EVÊQUE,
SOUS l'empire DE CHARLEMAGNE.
I. Exemple merveilleux de l'examen et de la confirmation
d'un ivèqiie par son métropolitain, avec tout son détail .
II. On lui faisait promettre l'observation' exacte du Pastoral
de saint Grégoire et des canons.
III. On recevait toutes les accusations qu'un pouvait former
contre lui.
IV. On examinait encore plus rigoureusement ceux que le
roi nommait aux évèchés.
V. On faisait promettre de ne jamais rien prendre des ordi-
nations.
VI. L'évèque élu et confirmé prenait dès lors le nom d'évê-
que, avant sa consécration.
VII. Dans l'Orient, le métropolitain examinait les nouveaux
évèques avec la même rigueur.
VIII. Les abbés étaient aussi examinés et confirmés par l'é-
vèque.
\\. Ceux mêmes que le roi nommait.
X. Quoique cette loi fut souvent violée.
XI. Les abbesses aussi devaient être confirmées.
I. La confirmation était le sceau de l'élection.
Elle se faisait après un examen rigoureux,
dont il nous est resté un formulaire admirable
dans nos conciles de France. En voici les plus
remarquables circonstances (Conc. Gall., t. n,
p. 653).
GuiUebert, prêtre, ayant été élu évoque de
Cbâlons, Hincmar, archevêque de Keims, et
Us autres évêques île la même province se trou-
vèrent à Cressy avec les députés des évêques
absents, et plusieurs abbés, chanoines, moi-
nes, prêtres, diacres et sous-diacres. Les ar-
chevêques de Rouen, de Tours et de Sens lurent
Tu. — Tom. IV.
aussi présents. Le clergé, les magistrats et le
peuple de Châlons, clerus, ordo, plcbs, présen-
tèrent le décret de l'élection à Hincmar et à
ses coévêques. Il les blâma de n'avoir pas été
les premiers qui lui eussent appris la mort de
leur évèque, il leur dit ensuite que leur pre-
mière élection avait été cassée, parce que le
décret n'avait pas été fait selon les règles cano-
niques. « Quoniam decretum non canonice
factum fuit. » Le décret de la seconde élection
se trouva canonique, parce que l'évoque visi-
teur y avait assisté, toutes les voix avaient été
conformes, et tout le monde avait souscrit.
Après qu'il eut été lu, on demanda aux cha-
noines, aux moines, aux curés et aux nobles
laïques qui étaient présents, s'ils avaient con-
senti à l'élection de GuiUebert. Ils répondirent
pour eux et pour les absents, que tous y avaient
consenti.
L'archevêque commença alors à interroger
l'élu, sur son pays, sa condition et ses études.
Il répondit qu'il était né en Touraine, qu'il
était de condition libre et qu'il avait étudié
dans l'école de Tours. On lui demanda s'il
avait été ordonné, et par qui. Il répondit que
l'archevêque de Tours Hérard, qui était pré-
sent, lavait fait monter par tous les degrés
des saints ordres, jusqu'au diaconat, et qu'a-
21
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE VINGT-NEUVIÈME.
vcc ses dimissoires il avait été ordonné prêtre
par Erpoin, évêque de Senlis.
Hincmar continua de lui demander pour-
quoi il était venu dans le diocèse de Reims, et
il répartit que ses parents, avec la permission
de son archevêque, l'avaient attaché au ser-
vice du roi, mais que l'occupation qu'il avait
eue dans le palais n'était pas de celles qui sont
interdites aux clercs, et qui les rendent irré-
guliers, parce qu'elle ne consistait pas. ni à
être fermier des biens d'autrui, ni à recher-
cher des gains sordides, nia mettre les crimi-
nels à la question : « Non fui conductor • i -
narum rerum, nec turpia lucra, vel exaclio-
nes, sive tormenta in hominibus exerc
Les ecclésiastiques et les nobles 1
suivaient la cour : Qui in corte <!<■ i ' /. ren-
dirent le même témoignage que son emploi
dans le palais ne l'exposait à aucun des em-
pêchements canoniques de la cléricature.
Hincmar lui demanda s'il n'était point en-
coreobligéet comptable au trésor du roi, dont
par conséquent il faudrait avoir le consente-
ment : « Nescimus si rex aliquid ab eo repe-
tere debeat. inde nobis sua voluntas vel auto-
ritas necessaria forent. »
Alors Guillebert présenta des lettres du roi
avec le sceau, par lesquelles le roi témoignait
être satisfait de lui, qu'il ne lui pourrait jamais
rien redemander et qu'il souhaitait qu'on l'or-
donnât évêque s'il en était digne. Il justifia
au-si toute sa conduite , pendant qu'il avait
été prévôtde l'abbaye deSaint-Wast, en présen-
tant les lettres de l'évêque et des religieux en
sa faveur.
Hincmar s'adressa alors à l'archevêque de
Tours, pour savoir si étant né, ayant été élevé
et ordonné à Tours, il voulait bien le céder à
l'Eglise de Chàlons qui le demandait. Hérard
ayant accordé cette demande, il s'assit avec
Hincmar, pour examiner ensemble ce nouveau
prélat.
On lui fit lire quelques chapitres du Pastoral
de saint Grégoire, et, ayant fait voir qu'il les
comprenait bien et qu'il était dans une ferme
résolution de pratiquer ces saintes règles, on
lui lut les canons et les règles que l'évêque
consécrateur donne à celui qu'il ordonne. Il
promit aussi de les observer. On lui donna la
profession de foi, et il la lut et la souscrivit ;
on l'obligea même de l'écrire de sa main, de
la signer et de la donner à son archevêque qui
la conserverait.
On lut les lettres des évêques qui n'avaient
pas assiste a cet examen, et qui néanmoins
approuvaient tout ce qui s'y passerait. Alors
on désigna le jour et le lieu du sacre, et l'ar-
chevêque Hincmar avertit l'évêque élu et
confirmé de faire une confession secrète de
toute sa vie, pour se disposer a la grâce sura-
bondante de l'épiscopat : « Commonitus est
Villebertus ab archiepiscopo suo, ut ab infan-
tia sua per singulos gradus suos pronuntiaret
Domino viam suam; quatenus in denominata
die ad tanti oneris dignitatem gratiosus ac-
cedere valeret. »
Le vendredi Hincmar fit un discours public
aux évêques, aux clercs et aux laïques, sur le
sujet du nouveau prélat, il le consacra le di-
manche et lui donna aussitôt un livret qui
contenait toutes les instructions que l'ordon-
nateur doit donner selon les canons . a celui
qu'il ordonne, avec les dates du jour et du
il. et avec les souscriptions de l'archevê-
que et de tous les évêques.
IL 11 ne serait peut-être pas difficile de jus-
tifier en détail chacun de ces articles, par di-
vers textes du savant Hincmar. Je me conten-
terai d'ajouter quelques points, qui n'ont pas
été touchés ou ne l'ont été que superficielle-
ment. Je ne dis pas ce qui regarde l'obéissance
que les évêques promettaient à leur métropo-
litain, ou le serment de fidélité qu'ils prêtaient
au roi. 11 en sera parlé dans les chapitres sui-
vants. Mais il faut ici remarquer avec quelle
exactitude et quelle sévérité on obligeait les
nouveaux évêques de promettre devant les
autels et en présence de toute l'Eglise, une
observance très- religieuse des canons et du
Pastoral de saint Grégoire, dans leur vie, dans
leur doctrine et dans les jugements qu'ils ren-
draient.
Voici comme Hincmar parle à son neveu,
l'évêque de Laon, sur ce sujet : «Quando tibi
librum sacrorum canonum et regulam pasto-
ralem B. Gregorii coram altare, in praesentia
omnium qui adfuerunt, in manum misi , obte-
stans ut ita, quantum tibi Deus scire et posse
daret, servares in vivendo, docendo, et judi-
cando, et ipsos libros sub testimonio divino
et praedictae lidelium Ecclesiœ susceptos, te ita
observaturum consensione tua confirmasti
(Tom. u, p. 389). »
III. Le même Hincmar écrivit à Adventius,
évêque de Metz, un petit traité des cérémonies
qui s'observaient à l'examen et à la consécra-
DE LA CONFIRMATION DES EVÉQUES ET DES ABBÉS.
323
tion d'un métropolitain ou d'un évêque de la
province. On y trouve qu'outre le témoignage
avantageux qu'on demande à toutes sortes de
personnes du mérite et des vertus de l'évêque
élu, on demande encore si quelqu'un a quel-
que reproche, ou quelque accusation à former
contre lui, atin d'en juger à l'instant même
selon les canons : « Debent interrogare epi-
scopi, si aliquis ibi est, qui contra electum
aliquid dicere, vel electioni episcopali con-
trarium illi velit objieere (Formulée antiqua;
promot., epist. c. iv).» Enfin, après que le
nouvel évoque a été ordonné et que la messe
du consécrateur est finie, il célèbre le même
divin sacrifice. Je laisse la lettre de Hinçmar
au clergé et au peuple de Beauvais, sur l'élec-
tion de leur évêque. Elle confirme admirable-
ment tout ce qui a déjà été remarqué.
IV. Tontes ces pièces témoignent clairement
que c'était principalement le métropolitain,
qui était chargé de l'examen des évèques et
qui en était responsable.
Le concile III de Valence , tenu en 855 (Can.
vu), insinue assez ouvertement que l'examen
devait être beaucoup plus rigoureux, quand
le prince proposait quelque ecclésiastique de
son palais pour être fait évêque. Le métropo-
litain devait alors s'armer d'une sévérité et
d'une fermeté extraordinaire, pour ne point
commettre la bergerie de J.-C. ou à un igno-
rant, ou à un ambitieux, ou à un simoniaque,
ou enfin à un homme dont la vie impure et
criminelle pût profaner la sainteté d'un si di-
vin ministère. Enfin, il devait penser sérieuse-
ment aux jugements terribles de Dieu contre
les lâches prélats , et à la juste peine dont ils
seront frappés par le concile provincial.
« Si a servitio principis aliquis clericorum
venerit, timoré casto sollicite examinetur, pri-
mum cujus vitœ sit, deinde cujus scientiœ, et
vigore ecclesiastico snb oculis omnipotentis
Dei agat metropolitanus, etc. Si negligenter
fuerit executus, judicium omnia cernentis Dei
se incurrere non dubitet, sed et sententia fra-
trum se novcrit esse culpandum. »
V. Le pape Adrien I", dans une de ses lettres
à Charlemagne, représente aussi en peu de mots
l'examen rigoureux qu'on faisait en public des
évoques élus, surtout le jurement et la sous-
cription qu'on exigeait d'eux, qu'ils ne pren-
draient jamais rien pour les ordinations. «Sub
jurejuiando in scriptis respondent, nunquam
se aliquid accepturos de manus imposilione. »
VI. Enfin, on peut remarquer que les évè-
ques élus et confirmés par le métropolitain,
prenaient dès lors le titre d'évêques même
avant leur ordination. Dans le concile de Beau-
vais, tenu sous Charles le Chauve l'an 845,
après tous les évêques est nommé Hincmar,
prêtre et archevêque nommé : « Hincmari pres-
byteri, et vocati archiepiscopi (Conc. Gall. ,
t. m, p. 23). »
Entre les lettres de Loup, abbé de Ferrières,
on trouve celle de la reine Irmentrude à Par-
dulus, évêque de Laon, à qui elle promet le
secours de ses plus ferventes prières pour le
jour de son sacre. Pardulus, étant élu et con-
firmé par son métropolitain, était donc appelé
évêque même avant son ordination.
VIL L'Eglise grecque n'observait pas moins
religieusement les règles anciennes des con-
ciles, sur l'examen et la confirmation des évê-
ques par le métropolitain.
Le concile VII œcuménique, qui charge le
seul métropolitain de cet examen, lui défend
d'imposer les mains à ceux qui n'auront pas
assez de connaissance des Ecritures et des ca-
nons, ou qui ne pourront pas répandre sur le
peuple ces divines instructions, ou enfin qui
ne voudront pas promettre d'en être eux-
mêmes les plus fidèles observateurs.
« Inquiratur diligenter a metropolita, si in
promptu habeat légère scrutabiliter, et non
transite- rie, tam sacros canones et sanctum
Evangelium, quam divini Apostoli librum, et
omnem divinam Scripturam, atque secundum
Dei mandata conversari et docere populum
sibi commissum (Can. n). »
Balsamon, sur un canon de Carthage, ob-
serve, que l'ordination d'un évêque pouvait
être faite par le métropolitain assisté de deux
autres évèques, ou de la province propre, ou
d'une autre province. Ce qu'il établit contre le
sentiment, tant de ceux qui pensaient que la
présence de trois évèques était nécessaire,
outre le métropolitain , que des autres qui
croyaient que les deux évêques qui assistaient
le métropolitain, devaient nécessairement êtie
de la même province (In Can. Carth. lui).
Enfin, le droit oriental a conservé la profes-
sion de foi que les évèques devaient faire au
temps de leur consécration, avec la promesse
solennelle d'observer religieusement les ca-
nons des conciles , et les enseignements des
saint Pères : « Recipio septem Synodos, pro-
mittens mestatutosabeis canones servaturum,
::2l
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE VINGT-NEUVIÈME.
ilemque constitutiones a Patribus promulga-
tas. »
VIII. L'élection fies abbés, qui ne devait pas
être moins canonique que celles des évêques,
devait aussi être examinée par l'évêque, et en-
suite confirmée, si elle était conforme aux ca-
nons.
Dans les abbayes épiscopales il n'y a pas lieu
de douter que les évêques n'exerçassent cette
suprême autorité. Il y aurait plus de difficulté
dans les abbayes royales, si le concile de Franc-
fort n'avait levé le doute, en défendant d'y élire
des abbés sans le consentement de l'évêque du
lien. «Ut abhas in congregationenon eligatur,
ubijusslo reuis Durit, nisi perconsensumepi-
scopi loci illius (dan. xvii). »
IX. Mais comme ce canon ne parle que des
abbés électifs, on pourrait encore douter si les
abbés et les abbesses , que les princes nom-
maient de leur autorité, recevaient la confir-
mation de leur évêque, après un examen ca-
nonique.
Si les évêques nommés par le prince, étaient
sujets à l'examen du métropolitain, et même
à un examen plus rigoureux que les autres ,
pourquoi dispenserait-on les abbés et les ab-
besses de la même obligation ? N'y a-t-il pas
des irrégularités marquées dans les canons,
qui ferment l'entrée des dignités monastiques?
Toutes les abbayes relevaient alors des évêques.
Or quelle dépendance pouvaient avoir les ab-
bés, ou les abbesses de l'évêque, de qui ils n'a-
vaient pas reçu leur pouvoir? Enfin les mo-
nastères faisant la plus noble et la plus illustre
portion du troupeau sacré, que le souverain
pasteur a confié aux évêques, par quel droit
pouvait-on les commettre à des pasteurs subal-
ternes sans la participation des évêques?
X. Autant que le droit était évident pourles
évêques, autant les faits et les entreprises sem-
blent leur avoir été contraires. Louis le Dé-
bonnaire, recommanda aux abbés qu'il avait
nommés de se conduire selon les salutaires
conseils de leurs évêques. «Abbatibus et lai-
cis specialiter jubemus, ut inmonasteriis, quae
ex nostra largitate babent, episcoporum consi-
lio et documento, ea quœ ad religionem cano-
nicorum, monacborum, sanctimonialium per-
tinent, peragant, etc. (An. 8:23, eau. vin; Conc.
Gall., tom. ii, pag. 453). »
Cet ordre de l'empereur fut mal observé,
puisque les évêques du concile VI de Paris de
l'an 829, le prièrentde renouveler ce comman-
dement : « De abbatibus et abbatissis illud de-
poscimus, ut expresse a vestra serenitate ad-
moneantur, etc. Ut nostram admonitionein li-
beuter andiant, bénigne suscipiant, et obe-
dienter adimpleant (Can. xvin). »
Ce commandement n'eut pas été même né-
cessaire si ces abbayes n'eussent pu être don-
nées sans le consentement et la confirmation
desévêques, qui eussent en même temps fait
promettre la sujéiion, et l'obéissauce canoni-
que.
Ce concile n'eût peut-être pas fait tant d'ins-
tance envers cet empereur, pour l'obliger à
donner de dignes pasteurs, s'il eut été au pou-
voir des évêques de repousser les pasteurs in-
dignes, en refusant deles confirmer (Can. xxu).
Enfin, ce concile n'eût pas averti l'empereur
de l'extrême péril où il s'engageait en nom-
mant des abbesses. a Deposcimus, ut in abba-
tissis constituendis vestrum specialiter cavea-
lis periculum (Can. xxiu).»
XL Les princes eussent évité ce danger s'ils
eussent fait exactement observer cet article des
capitulaires qui porte que les abbesses soient
élues par les seules considérations du mérite,
et qu'alors l'évêque les confirme. « Abbatissa
eligatur a cuncta congregalione, etc. Et tune
confirmetur ab episcopo , cui monasterium
subjeclum est (Capitul., 1. v, c. 131). »
DE LA CONFIRMATION DES ÉVÊQUES PAR LE PAPE.
325
CHAPITRE TRENTIÈME.
DE LA CONFIRMATION DES ÉVÊQUES PAR LE PAPE, SOUS L'EMPIRE DE CHARLEMAGNE.
I. Ce n'a été que par des rencontres extraordinaires que le
pape a confirmé les élections des évêques.
II. Pour écarter des obstacles invincibles après une élection
canonique.
III. Pour casser une confirmation donnée par l'archevêque
contre les canons.
IV. Pour donner une confirmation qui ne se pouvait donner
qu'avec dispense.
V. L'envoi du palliumaux métropolitains était une espèce de
confirmation.
VI. Quelquefois ]e pape nommait et confirmait par un droit
dévolu.
VII. Quelquefois la seule confirmation lui était dévolue par
l'injuste refus du métropolitain.
Mil. C'était quelquefois un droit de primatie , de confirmer
non-seulement les métropolitains, mais aussi tous les évêqnes
de la primatie.
IX. Confirmation avec une dispense honteuse.
X. Preuve que les papes ont soutenu le droit des métrop i-
tains à confirmer, et n'ont confirmé que pour l'utilité de l'E-
glise.
XI. Sommaire des raisons qui ont obligé les papes de confir-
mer les élections.
I. Il paraît, par ce quia été dit dans le pre-
mier chapitre, que les évêques étaient ordinai-
rement élus, examinés, confirmés et ordonnés
selon les lois canoniques, sans que l'autorité
du pape y fût interposée. Mais, en quelques
rencontres extraordinaires, il a été nécessaire
que le Saint-Siège soit intervenu pour mettre
le dernier sceau à la promotion des évêques.
Voila les premiers commencements de ce chan-
gement si considérable dans la police de l'E-
glise, qui a enfin fait retomber entre les mains
du pape tout le pouvoir de confirmer les évê-
ques.
Comme les suites de ce changement ont été
aussi grandes et aussi importantes que les
commencements en avaient été petits , nous
tâcherons d'en observer toutes les traces et
d'y remarquer autant qu'il nous sera possible
tous les vestiges de l'invisible Providence qui
régit son église et qui lui forme une beauté
constante de l'inconstance même de tant de
changements.
II. Jérôme, évèque de Lausanne, avait été
sacré par des évêques nommés pour cela par
son archevêque, qui était alors malade. Charles
le Gros, roi d'Italie, mettait un obstacle invin-
cible à sa prise de possession. Le pape Jean VIII
écrivit à ce roi, à l'archevêque de Besançon et
à l'évêque de Verceil (Epist. ccxliii, ccxliv,
ccxlv), qui avait beaucoup de crédit auprès de
ce roi, pour faire lever cet obstacle, protestant
qu'il ne souffrirait jamais que, du vivant de
Jérôme, il y eût un autre évèque à Lausanne.
« Nam eo vivente in alterius electione, vel
episcopali consecrationeassensum nullo modo
pnebebimus. Quin potins apostolica hoc fieri
autoritate modis omnibus inhibebimus; ne
contra statuta Patrum duo in una videantur
civitate esse episcopi. »
Ces dernières paroles font connaître que le
pape ne concourut dans cette occasion que
comme défenseur et exécuteur universel des
canons, qui ne permettent pas qu'on ordonne
un autre évèque quand une église n'est pas
vacante, et qu'il ne fit que maintenir la con-
firmation et l'ordination d'un évèque faite
selon les canons.
III. Voici une espèce toute contraire, où le
pape cassa la confirmation et l'ordination laite
contre les canons, et il confirma une autre élec-
tion plus canonique.
Hériman, archevêque de Cologne, avait con-
firmé et ordonné Hilduin, évèque de Tongres
ou de Liège, qui n'avait pu obtenir ni l'élection
du pape et du clergé, ni le consentement du
roi, n'étant porte à un mépris si évident des
canons, que par la crainte du nouveau duc de
Lorraine Guillebert, qui favorisait Hilduin
(An. 922). Le pape Jean X lui reprocha celle
lâcheté et lui remontra qu'il n'y avait que les
rois au consentement desquels il fallût avoir
égard dans les élections; qu'au reste, Richer,
ayant été élu par le clergé et le peuple et
ayant outre cela l'approbation du roi Charles
le Simple, il devait bien plutôt l'avoir ordonné
qu'llilduin. Enfin, ce pape cila l'archevêque
326
DE L'ÉLECTION DES ÉYÊQUES. — CHAPITRE TRENTIÈME.
cl les deux compétiteurs à Rome pour y voir
terminer leur différend. «Quiamagishominis,
quam Dei formidine metuistis, quod inutiliter
gestum est, nostra imbuti admonilione, ut
citius emendare delectemini, omnino mone-
mus (Conc. Gall., tom. m, p. 570; Spicileg.,
tom vi, p. 562). »
La chronique des abbés de Lobbe nous
apprend que le pape confirma et ordonna
Kicher.
V. Mais voici un exemple où le roi même
demande au pape la confirmation d'un arche-
vêque de Bourges qu'il avait nommé. Il est
vrai que ce n'est qu'à cause qu'on y avait
besoin d'une dispense qui ne pouvait être
donnée que par le Saint-Siège.
Vulfade avait été ordonné par Ebbon, ar-
chevêque de Reims, après sa déposition; cette
ordination fut déclarée nulle dans le IIe con-
cile de Soissons ; on retoucha cette cause dans
le IIIe concile de Soissons, où il fut résolu de
réserver au pape le rétablissement de tous
ceux qu'Ebbon avait ordonnés. Avant que
Vulfade pût être rétabli et même avant le 111"
concile de Soissons , Charles le Chauve le
nomma à l'archevêché de Bourges, et écrivit
en même temps au pape Nicolas I", pouroble-
nir de lui : 1° que Vulfade pût être ordonné
prêtre au mois de septembre suivant ; 2" qu'é-
tant prêtre il pût gouverner l'Eglise de Bourges
eu attendant qu'il reçût la consécration épis-
cçpale ; 3° que si le pape voulait attendre
lï.-sue du concile III de Soissons, il trouvât bon
que le roi donnât comme en dépôt et en com-
mande cet archevêché à Vulfade.
« Si vero hoc vobis displicet, antequam
vobis de jam dicla Synodo renuntietur, liceat
mihi vel ipsam Ecclesiam propter saepe dictarn
necessitatem illi eommitlere, ne undique a
pravis concutiatur hominibus. » Et dans une
autre lettre du roi au même pape : « Bituricen-
sem Ecclesiam quia dare absque apostolatus
vestri determinatione distulimus, commendare
sibi eamdem Ecclesiam cum rébus sibi perti-
nentibus acceleravimus (Conc. Gall., tom. ni,
p. 300, 014, 615). »
Vulfade avait été néanmoins élu archevêque
de Bourges par ceux du diocèse, et par les
évêques du royaume, témoin le même roi:
« Consilio acce] to omnes episcopiet fidèles re-
gni nostri, ipsaque etiam dioecesis unanimiter
in electione praedicti Vulfadi condenseront. »
Ainsi l'élection et la nomination du roi ne
pouvait être confirmée que par le pape, parce
qu'il fallait une dispense, quoique cette dis-
pense eût pu être donnée par les évêques de
France, s'ils eussent voulu rétablir eux-mêmes
Vulfade dans le IIIe concile de Soissons. Mais
ils aimèrent mieux renvoyer le tout au pape.
V. Lorsqu'Adrien Ier envoya le pallium à un
archevêque de la même ville de Bourges, à la
demande de Charlemagne, il se servit de linéi-
ques ternies qui pourraient faire croire qu'il le
confirmait dans cette dignité d'archevêque,
a Prœdicto Ermenberto a nostra Apostolica
Sede atque auloritate archiepiscopo consli-
tulo in metrop. civil, quo Biturigas cognomi-
natur, usum pallii concessimus (Du Cbesne ,
tom. m. pag. 804). » Mais la vérité est qu'il ne
lui envoyait que le pallium, qui semble être
le comble des avantages et des honneurs duut
peuvent jouir les archevêques.
VI. Ce ne fut pas une confirmation, mais
une nomination d'évèque, lorsque Jean VIII
voyant le clergé et le peuple de Verceil opi-
niâtrement partagé entre deux compétiteurs,
déclara que selon les canons ni l'un ni l'au-
tre ne pouvait obtenir cet évèché : ce qui fit
qu'il nomma lui-même le diacre Gospert , et
écrivit au roi d'Italie Carloman pour lui faire
donner cet évèché ; ayant le consentement de
Carloman, il sacra lui-même Gospert ou Cons-
pert, avec l'agrément des évêques de la pro-
vince, et déposa dans un concile romain Ans-
pert, archevêque de Milan, pour avoir voulu
ordonner un autre é\êque à Verceil, contre
sa volonté et celle du roi : Contra regiam et
nostram apostolicam voumtutem (Ibid., pag.
895, 897, 901). »
VII. Ce fut au contraire non pas une nomi-
nation, mais une confirmation, lorsque l'ar-
chevêque de Vienne s'étant engagé trop avant
dans le parti du roi Boson, et par une intrigue
de parti différant de confirmer et d'ordonner
Optandus, qui avait été élu évêque de Genève,
Jean MU crut devoir suppléer à la négligence
de cet archevêque, et ne pas laisser plus long-
temps cette Eglise dans le veuvage. Ainsi il
consacra lui-même Optandus, élu par le peu-
ple et agréé de l'empereur. Voici ce qu'il écri-
vit au clergé et au peuple de Genève :
a Caroli imperatoris principumque relatti,
vestram Ecclesiam viduatam cognoscentes pa-
store, et propter dissensionem Bosonis, cui so-
ciatus ejusdem sedis videtur métro politanus ,
ordinationem electi vestri Optandi differre, au-
DE LA CONFIRMATION DES ÉVÉQUES PAR LE PAPE.
327
toritate et potestaie apostolica, secundum de-
precationem ejusdem imperaloris atque opti-
matum ejus, praecognita vestrum omnium in
eodem Optando electione, ne diutius Ecclesia
vidaata maneret pastore, consecravimus eum,
etc. (Ibid., p. 909; JoanVHI, epist. ccxxxxi,
ccxcu, ccxcv). »
Ce ne fut qu'au défaut du métropolitain et
par un droit de dévolution , que ce pape con-
firma etordonnacetévèque, et il ne le fit qu'en
réservant à l'avenir les anciens privilèges à la
métropole de Vienne. « Salvo deinceps loci ejus-
dem privilegio antiquo propriae metropolis. »
J'ai dit que ce pape avait confirmé l'élection
d'Optandus, parce qu'il est certain que l'ar-
chevêque de Vienne avait refusé de le faire,
sur ce qu'Optandus n'avait été ni baptisé, ni
tonsuré, ni ordonné, ni instruit dans Genève,
ni son nom publié dans les bans : « Nec ba-
ptizatus, clericatus, ordinatus, acclamatus, eru-
dilus unquam extilerit Ecclesiœ Genevensis. »
Le pape j5e contente de lui écrire que toutes
ces raisons auraient dû l'exclure de l'archevê-
ché de Vienne. Cependant l'archevêque de
Vienne ne déféra point à ce droit de dévolu-
tion, et sans avoir égard à ce que le pape avait
fait, il fit emprisonner Optandus, . et il ordonna
ud autre évêque a Genève. Le pape lui com-
manda sous peine d'excommunication de ré-
tablir Optandus dans son siège , et de venir
rendre compte de sa conduite à Rome dans un
concile qu'on y allait, assembler.
VIII. Ce fut une nomination et une confir-
mation tout ensemble, quand le même pape,
ayant appris la mort de l'évêque de Faënza,
écrivit à l'archevêque de Ravenne d'ordonner
in a place l'archidiacre Dominique. L'arche-
vêque en ordonna un autre, et aussitôt le pape
le frappa d'excommunication et le cita au con-
cile romain. Il y avait une raison particulière,
c'est que le pape prétendait que les archevê-
ques de Ravenne ne pouvaient point ordonner
les évêques sans sa permission, comme nous
avons montré ailleurs, « Sine nostri pontificii
autoritate seu licentia (Ep. cclxxi, cclxxii). »
Cela suffisait pour rejeter celui que l'arche-
vêque avait ordonné; mais le droit que le
pape prétendait de pouvoir nommer lui-même,
devait être fondé sur quelque autre raison , et
c'était apparemment sur quelque convention
particulière avec cet archevêque, (.'est aussi ee
qu'il semble insinuer, « tusesponsionisjuxato-
riam paginam. »
Le pape Nicolas semblait s'être autrefois ré-
servé à lui-même la confirmation des évêques
de la province de Ravenne, après l'élection
faite selon les canons, et avant la consécration
que l'archevêque de Ravenne en devait taire.
Soit que ce fût un droit du primat sur les
métropolitains de sa primatie , ou une juste
peine contre les archevêques , qui avaient trop
souvent abusé de leur autorité. « Sancimus ut
episcoposper ^Emiliamnonconsecres nisi post
electionem ducis, cleri et populi, per episto-
lam Apostolicœ Sedis praesulis acceperis eos
consecrandi licentiam (Anast. Bibl. in Vita Ni-
colai I). »
IX. Ce fut une confirmation, mais avec une
dispense honteuse, lorsque Hugues, fils du
comte Hérebert, n'étant âgé que de cinq ans,
fut élu archevêque de Reims, et confirmé par
Jean X, dont la vie impure et scandaleuse fai-
sait espérer la concession de ces infâmes dis-
penses. « Rodulphus rex legatos Ecclesia) Pio-
mara mittere satagit , hujus electionis decre-
tum secuni ternîtes, et assensum papa? super
ea petentes. Joannes papa petitioni eorum con-
sensum prêchons, etc. »
Seulfe à qui Hugues succédait, avait bien de-
mandé auparavant le consentement du même
pape Jean X pour son ordination , mais ce ne
fut qu'après son ordination, et seulement pour
obtenir le pallium (Flodoard., 1. iv, c. 20).
Ainsi ce n'était point proprement une confir-
mation. « Hic praesul legatos hujus Ecclesiœ
Romani dirigens, pro conseusu papae Joannis
in ordinatione sua, pallium ab eodem sibimis-
sum eum litleris privilegii hujus sedis susce-
pit Ibid., c. xviu). »
On pourrait bien dire de même que tous les
archevêques, en demandant le pallium au
pape, demandent en quelque façon une confir-
mation; mais comme ce n'est qu'après coup,
c'est-à-dire après l'ordination faite , cet acte
n'est point une confirmation canonique qui
doit précéder l'ordination.
X. Les deux maximes les plus important s,
qui doivent nous régler sur cette matière,
sont : 1° que ce n'a été que par un droit cano-
nique de dévolution fondé sur l'utilité et lu_
u< cessité de l'Eglise, que les papes ont con-
firmé les évêques et les archevêques élus;
2° que les mêmes papes ont sérieusement tra-
vaillé à soutenir et à conserver le droit des
métropolitains, etquece n'a été que dans l'iné-
vitable nécessite de secourir l'Eglise, qu'ils
328
DE L'ÉLECTION DES ÉVEQUES. — CHAPITRE TRENTIÈME.
ont entrepris de suppléer à leur défaut.
Pour Lien établir ces deux maximes, outre
ce que nous venons de dire, il n'y a qu'a re-
passer sur une histoire qui a été rapportée ci-
dessus plus au long. Au rélien, archevêque de
Lyon, avait ordonné l'évêque de Langres sans
attendre l'élection du clergé et du peuple.
Après la mort de cet évoque, ceux de Langres
élurent Theutbold, diacre de leur église, et
l'envoyèrent au pape Etienne VI pour l'ordon-
ner. Le pape ne voulant pas blesser les privi-
lèges de la métropole de Lyon le renvoya à
Aurélien, à qui il écrivit d'examiner son élec-
tion et sa personne, et ensuite, ou de l'ordon-
ner, ou de l'informer des raisons canoniques
qu'il aurait de ne pas le faire.
« Clerus et populus Teutboldum eligentes,
ab ipso papa ordinari petierunt. Sedilleunius-
cujusque Ecelesiœ privilegium inconcussum
servare volens, id agere distulit, eumque Au-
reliano direxit, scribens ad eum, ut si cleri
populique vota in eum concordaient, et sacri
canones illi non obviarent, manus illi impo-
nere nequaquam differret. Quod si fieri ratio
prohiberet, et id ipsum sibi rescriberet, etc.
(Flodoard., 1. m, cap. 1). »
Aurélien se jouant des lettres du pape et
d'un évoque exécuteur qu'il avait envoyé, dif-
féra si longtemps île faire l'ordination, que le
clergé et le peuple de Langres renvoyèrent une
seconde fois Theulbold à Rome pour y être or-
donné. Le pape le renvoya aussi une seconde
fois à Aurélien afin qu'il l'ordonnât ou qu'il
écrivît les raisons de son refus. Il ne pouvait pas
agir avec plus de sincérité, pour conserver les
droits des métropolitains. « Volens papa Lug-
dunensi Ecclesiaj privilegium immutilatum
consislere, etc. »
Aurélien ajoutant l'audace à la désobéis-
sance ordonna un autre évoque de Langres,
sans prendre les voix du clergé ni du peuple.
Alors le pape crut qu'il était de son devoir,
puisqu'il est chargé du soin de toutes les égli-
ses, de faire la fonction du métropolitain, et
de consacrer Theutbold. Ce qu'il fit. a Nos qui
omnium Ecclesiarum in D. Petro Apostolorum
principe curam suscepimus, scientes, inter
episcopos non haberi eum, qui neque a clero
electus, neque a populoestexpetitus,Theutbol-
duiii ordinavimus, etc. »
XL Outre ces deux maximes qui éclatent
admirablement dans celte conduite du pape
Etienne VI, il en résulte deux autres de ce qui
a été dit dans ce chapitre, qu'outre la négli-
gence ou le refus opiniâtre et déraisonnable
des métropolitains, les papes ont été priés de
confirmer les élections des évoques : 1° quand
on y a eu besoin de quelque dispense qui ne
pouvait émaner que du Saint-Siège ; 2° quand
il y a eu quelque obstacle insurmontable a
toute autre autorité qu'à celle du Siège Aposto-
lique.
On pourrait ajouter un troisième cas, savoir,
quand les dissensions entre divers partis n'ont
pu être terminées qu'en recourant au trône
de Pierre. Ces occasions devenaient de jour en
jour plus fréquentes, et disposaient insensible-
ment les choses à la police nouvelle.
DES ÉLECTIONS DES ÉVÉQUES EN FRANCE.
329
CHAPITRE TRENTE-UNIEME.
DES ÉLECTIONS DES EVEQUES EN FRANCE, DEPUIS L AN MIL JCSQU A ONZE CENT.
I. Trois maximes fondamen laies des élections, que les évê-
ques étaient les principaux électeurs, que le clergé y avait plus
oV part que le peuple, et que les rois y consentaient. Exemple
d'Arnulphe, archevêque de Reims.
II. Exemple de l'évoque du Pny, où il parait que les évêques
avaient aussi part à l'élection des évéques.
III. Autres exemples où parait l'autorité et la sage modéra-
tion îles princes.
IV. Conduite de Grégoire Vil dans les élections d'évèque.
V. Conduite et règlements des conciles pendant son pontifi-
cat. Consenlement des abbés et des peuples de la campagne.
VI. Des élections sous Urbain II.
VII. Preuves des mêmes maximes tirées des lettres de saint
Fulbert, évèque de Cbartres.
VIII Autres preuves tirées des lettres d'Ives de Chartres.
IX. Conjonctures extraordinaires qui forcent en quelque ma-
nière les papes ou les rois do donner les évècliés.
I. La première élection qui se présente au
commencement du règne de Hugues Capet est
celle d'Arnulphe, qui fut élu archevêque de
Reims dans un concile de Reims en 989.
L'acte qui en a été conservé nous apprend
les vérités importantes et fondamentales de
cette matière. La première est que les évêques
ont toujours été les principaux électeurs. La
deuxième, que le clergé y a toujours eu beau-
coup plus de part que le peuple, pendant que
le peuple y a été admis. La troisième , que le
consentement des rois y a toujours été néces-
saire.
Les termes du concile renferment ces trois
vérités. « Nos episcopi diœceseos Remorum
metropolis, cum omni clero , diversi ordinis
populo acclamante, orthodoxis nostris regibus
consentientibus, eligimusnobis in prœsulem.»
Ces paroles sont concertées , les évêques
élisent avec le clergé, les divers ordres du
peuple applaudissent, les rois consentent.
Arnulphe ayant été déposé en 991, les mêmes
évêques élurent en sa place Gerbert, qui fut
depuis le pape Sylvestre 11, et conçurent pres-
que en mêmes termes, et avec la même cir-
conspection l'acte de l'élection. « Nos episcopi
Remorum diœceseos, favore et conniventia
utriusque principis nostri , domni Hugonis
Augusti, et excellentissimi régis Roberti, as-
sensu quoque eorum qui Dei sunt in clero et
populo, eligimus nobis archiepiscopum abba-
tem Gerbertum. »
Ces prélats prétendirent alors que l'élection
d'Arnulphe avait été violentée par les empor-
tements du peuple, qui fit voir dans cette ren-
contre, comme dans plusieurs autres, que la
voix du peuple n'est pas toujours la voix de
Dieu (Conc. Gêner., t. ix, p. 734, 739).
IL Comme l'Eglise de Reims est métropoli-
taine, on aurait un juste sujet de croire que
ce n'était que dans l'élection des métropoli-
tains que les évêques de la province prenaient
tant de part. En effet, dan? le concile romain
tenu en 998, on déposa Etienne, qui avait été
élu évêque du Puy, du vivant de l'évêque, qui
était son oncle, et sans la participation du clergé
et du peuple. « Eo quod sit electus sine cleri et
populi voluntate. » On y ordonna que le clergé
et le peuple en éliraient un autre, « Ut clerus
et populus civitalis Vallavorum licenliam ba-
beant eligendi episcopum (Can. v, vu, vin). »
Enfin que le roi Robert n'y mettrait point
d'obstacle , se contentant de l'obéissance et de
la soumission que les évêques de son royaume
lui devaient. « Ut cleri et populi faveat ele-
ctioni, salva sibi débita subjectione. »
Mais comme l'examen , la confirmation et la
consécration de celui que le peuple et le clergé
avaient élu, appartenaient au métropolitain et
aux évêques de la province, on pouvait dire en
quelque manière que c'était dans cet examen
et cette ratification de l'élection faite, que con-
sistait la souveraine autorité d'élire.
En effet, ce concile suspendit l'archevêque
de Bourges et l'évêque de Nevers, qui avaient
ordonné cet évêque élu contre les lois cano-
niques.
Le concile de Reims , en 1049 , renouvela
cette loi, que les élections se lissent par le
330
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE TRENTE-UNIÈME.
clergé et le peuple, « Ne quis sine electione
cleri et populi ad regimen ecclesiasticum pro-
veberetur (Ibid., c. vi). »
III. Le concile de Rouen en 1050 détesta l'a-
varice sacrilège de ceux qui surprenaient lus
rois, et qui corrompaient les courtisans, pour
parvenir aux évêchés. « Multa munera unde-
cumque collegisse audivimus, quibus princi-
pemregnietfamiliaresejuscorruinperevaleant,
ut ad episcopatus honorem valeant pervenire.»
Ce n'est pas que les rois donnassent encore
les évêchés; mais leur autorité donn >it un si
grand poids à leurs recommandations qu'ils
étaient les maîtres des élections , si leur piété
ne se faisait au contraire une matière d'une
plus solide gloire , de maintenir la liberté ec-
: astique, et de se contenter de leur droit
légitime, qui était de permettre les élections
et de tes confirmer.
Les autres souverains en usaient de même.
L'évêque de Limoges étant mort en 1052, le
clergé et le peuple en demandèrent un autre
au comte Guillaume de Guyenne. 11 s'appliqua
à en rechercher un qui fût digne de remplir
une dignité si sainte; enfin tout concourut
pour l'élection d'Ictérus, qui fut lui seul con-
traire à son élévation.
Voici comme cette conspiration de suffrages
est exprimée : « Postremo sententia cleri et
populi . nec non et comitis totiusque Aquita-
niie potestatis in unum convenit, etc. Elegi-
mus reluctantem et contradicentem,ex volun-
tate et consensu Domini Guillelmi comi :
A 1 niai i vicecomitis, omniumque procerum,
et casatorum, totiusque populi , atque totius
cleri (Conc. gêner., t. ix, p. 1068 . »
Ils le présentèrent ensuite a l'archevêque de
Bourges pour l'ordonner, comme étant agréé
de tons les évêques tic la province : « Ab om-
nibus comprovincialibus episcopis collauda-
tuni. » Ils avaient d'abord demandé un évoque
au comte, « ut Deo dignum episcopum provide-
ret ; » l'élection fut néanmoins très-libre ,
parce que tout se fil de concert avec le clergé
et le peuple, et que les évêques de la province
approuvèrent le choix qu'on avait fait d'un
saint prélat.
IV. Grégoire VII nous fera un peu mieux
comprendre le canon du concile de Rouen que
nous venons de citer.
Les présents dont ce concile se plaint, ne
tendaient qu'a faire consentir le roi à l'élection
déjà laite par lu cierge et le peuple, ce qui était
alors un usage aussi commun dans tout l'Occi-
dent qu'il était exécrable. Ce pape demande que
le roi Philippe donne gratuitement l'évêché à
celui qui avait été élu tic son consentement
même : « Unanimi cleri et populi consensu,
ipsius etiam ut audivimus régis assensu ele-
etum, episcopatus dono gratis utdecetconcesso,
Eeclesiœ prsefici patiatur (An. 1073, 1. 1, epist.
xxxv, lxiv. »
Voilà comment le roi donnait les évêchés
après une élection canonique, remettant entre
les mains de l'élu tout le temporel de l'Eglise
qu'il avait mis sous sa garde pendant que le
était vacant. Ce pape fait mention ailleurs
de l'évêque de Die, élu par uu consentement
unanime du clergé, du peuple et du comte
même, qui jura aussitôt de lui être fidèle. « Cuin
consensu omnium aliorum in episcopum ele-
geras, et ûdelitatem sibi ex more feceras. »
Le peuple et le clergé de Dol ayant élu un
évêque trop jeune et l'ayant envoyé à Rome
pour y être ordonné, ce pape refusa de le faire,
ce qui le porta lui-même et les autres qui
l'avaient accompagné a Rome, d'élire l'abbé de
Saint-Mélaine de Rennes, qui était un des dé-
puti s. et de conjurer le pape de le consacrer,
ce qu'il lit sans peine, parce qu'il en était Ires-
digne. >< Cum multa petitione et electione illius
et aliorum qui cum eo vénérant, episcopum
ordinavimus. licet invitum 1.. îv, ep. iv, v). «
Voilà une élection par compromis.
Ce même pape, après avoir déposé un évêque
simoniaque de Chartres, écrivit au clerçéetau
peuple d'en élire un autre, après le jeûne de
trois juins, les prières et les aumônes qui doi-
vent pri céder l'élection. « Prajmissis orationi-
bus, atque triduano jejunio, et eleemosynis
(L. iv. ep. xvi). » 11 écrivit pour faire déposer
Mie d'Orléans intrus. « Sine idonea cleri
et populi electione L. v, ep. v, xi. xiv). » il
congratula le clergé et le peuple de cette ville
d'avoir élu pourévêque un clerc de leur église,
nommé Samson.
Le roi Philippe de France lui ayant demandé
à diverses lois qu'il donnât l'évêché de Chartres
a un abbé de Calabre, « ut eum ad regimen
Carnolensis Eeclesiœ probaremus et ordinare-
mus, » il ne crut pas pouvoir satisfaire à cette
demande sans une élection canonique. «Verum
quia sanctorum Patrum statuta sequi etobser-
varecupimus, niliil de eo aut de promotione
(jus sine electione Ecclesiae nobis probandum
esse judicavimus. »
DES ÉLECTIONS DES ÉVÉQUES EN FRANCE.
331
Il manda donc à l'évêque de Die, qui était
son légat en France, de s'informer si l'on pour-
rait faire une élection libre et canonique de
cet abbé que le roi proposait : « Ut illorum in
hune abbatem voluntas libéra, consideratio
prudens, electio canonica, et sanctorum Pa-
trum regulis consonans dignoscatur. »
Si ce pape eût été d'humeur à vouloir donner
les évèchés , l'occasion en eût été favorable
quand ceux de Dol élurent un prélat trop
jeune, et quand le roi lui demanda l'évacué de
Chartres pour un abbé italien. Mais l'usage n'en
était pas encore introduit, et ce pape était trop
rigoureux observateur des canons pour l'intro-
duire. Ce n'était pas encore l'usage que le pape
pourvût aux évèchés lorsqu'il avait cassé une
élection irrégulière ou lorsque les évèchés va-
quaient à Rome.
Il y avait longtemps que le siège archié-
piscopal d'Arles était vacant. Ce pape écrivit
au clergé et au peuple de cette ville, «universo
clero et populo, » qu'il leur envoyait l'évêque
de Gap, pour les convier ou à élire un digue
prélat, dont l'évêque de Die, son légat, puisse
lui rendre un témoignage avantageux, ou s'ils
n'ont personne capable de soutenir le poids de
cette. dignité, de promettre qu'ils recevront
celui qu'il leur enverra de Rome avec le pal-
lium (L. vi, ep. xxi). Ce n'était pas que ce
pape s'ingérât de donner un évèque à la ville
d'Arles, mais il ne pouvait endurer qu'une si
grande Eglise demeurât si longtemps sans pas-
teur.
Ce pape n'en usa pas de même pour l'abbaye
de Dol, ou de Bourdieux, dans le Berry; ayant
appris qu'on y avait élu un homme excom-
munié par le Saint-Siège, il le déposa dans un
concile romain, et il lui donna pour abbé
l'archevêque de Vienne. « Archiepiscopum
Yienneusem vobis in abbatem ordinavimus,
i i per omnia ut patri et abbati obediatis (L. vi,
ep. xxvn, xxviu). »
La règle s'établissait, que ceux qui élisent
une personne indigne, perdent le droit d'élire
pour celte l'ois, et la dévolution s'en fait au
supérieur.
Ce même pape appuya de sa protection l'ar-
chevêque de Narbonne, parce qu'il avait été
canoniquementélu. Manassès, ayant été déposé
par l'évêque de Die, légat du pape, et la sen-
tence ayant été confirmée dans un synode ro-
main, ce pape écrivit au clergé et au peuple
de Reims d'élire un autre évèque avec le con-
sentement du légat, « Assentiente Diensi epi-
scopo. » Il écrivit au comte Hébol de faire, re-
cevoir pour évèque celui que la plus saine par-
tie du clergé élirait avec l'agrément du légat.
« Quem saniori eonsilio pars cleri melior cuni
consensu legati nostri elegerit. » 11 écrivit aux
évêques suffragants de la province, de faire
élire par le peuple et par le clergé, du gré du
légat, un prélat digne de ce siège. « Ouatenus
adhibitis illius Ecclesiœ clericis talis persona
cum consensu legati nostri ut eligatur procu-
retis, quœ, etc. Nosenim eam electioner, quam
pars cleri et populi melior et religiosior fece-
rit, confirmamus. » Enfin il écrivit au roi de
donner sa protection à cette église dans une
rencontre si dangereuse. Ce consentement du
légat devait tenir lieu de la confirmation qu'il
eût fallu attendre du pape (L. vm, ep. xvi,
XVII, XVIII, XIX, xx).
Les évêques comprovinciaux ont encore ici
quelque part dans l'élection du métropolitain;
mais elle y paraît bien diminuée. Ce pape en
parle encore dans l'élection de l'archevêque de
Lyon, lorsqu'il écrit à un évèque de se laisser
transférer à cet évèclié, puisque le clergé et le
peuple l'ont élu, et que les évêques l'en ont
prié. « Rogatus a fratribus tuis, et eleclus ab
tjusdem Eeclesiœ fihis (L. ix, ep. xviu). »
Il ne distingue pas la postulation de l'élec-
tion, et il semble encore laisser aux évêques
électeurs quelque pouvoir de faire les transla-
tions dans le besoin de l'Eglise. Celle transla-
tion ne devait avoir lieu, qu'au cas qu'un tardât
trop longtemps de remplir le siège de cette
grande église. «In magna sede Lugdunensi
non diu differatur ordinari episcopus. »
V. Le concile de Cbâlons, où présidait un
légat du pape en 1073, après avoir déposé un
évèque de Die, simoniaque, élut un autre évo-
que du consentement commun du clergé, du
peuple et des prélats. « De clericorum pâme
omnium testimonio,de plebis, quœ tune alluit
suffragio, de sacerdolum et bonorum vironim
cpllegio. »
Le concile d'Autun, en 1077, où présidait le
légat, après avoir déposé l'évêque simoniaque
de Lyon, élut Cébuin en sa place. « Hoc totius
Concilii acclamai it assensus, hoc etiam Lugdu-
nensis Ecclesiœ clericorum et laicorum qui
adorant, expetiit boiue volunlatis affectus. »
Enfin le concile romain, en 1080, sous le
inènie pape Grégoire VII, régla les élections
par un canon, qui porte que le métropolitain
;;:;:
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE TRENTE-UNIÈME.
ou le pape emerront un evèque \isiteur, pour
présider à l'élection qui se fera par le clergé et
[e peuple. Si l'élection se fait par faveur et par
présents, elle sera nulle, et ceux qui ont mal
élu, ne pourront plus élire: l'autorité du
métropolitain doit prédominer: s'il confirme
une personne indigne, il est privé de son droit.
« Instantia visitatoris episcopi, qui ab Apo-
stolica vel metropolitana Sededirectus est, dé-
nis et populus, remota omni sccculari ambi-
tione, timoré atque gratia, Apostolicre Sedis
vel métropolitain sui consensu, pastorem sibi
secundum Deumeligat. Quod si corruptus ali-
quo vitio aliter agere preesumpserit, eleclionis
perperam factse omni fructu carebit, et de cœ-
teronullamelectionispotestatem babebit. Ele-
clionis veropotestasomnis in deliberatione Sedis
Apostolicae sive metropolitani sui consistât. Si
enim is adquem consecratio pertinet, non rite
consecrando, teste B. Leone, gratiam benedi-
ctionisamittit, consequenter is qui ad pravam
electionem declinaverit, eligendi potestate pri-
vatur (Can. vi). »
Ce canon n'exprime pas clairement à qui est
dévolu le droit d'élire, lorsque le clergé et le
peuple se sont laissé corrompre, ou que le
métropolitain s'est lui-même laissé emporter
au torrent d'iniquité. 11 n'est pourtant pas dif-
ficile de le deviner.
Comme la souveraine autorité, a omnis po-
testaselectionis, » réside dans le métropolitain,
il est évident que si le clergé et le peuple per-
dent le droit d'élire par l'abus qu'ils en font,
la dévolution tout entière s'en fait au métro-
politain, et aux évêques de la province qui
composent son conseil dans ses délibérations
importantes. Que si le métropolitain et les
évoques de la province manquent aussi à leur
devoir, et perdent par conséquent leur pou-
voir, il est difficile que la dévolution s'en fasse
à d'autre qu'au pape. Aussi ce canon met
toujours l'alternative du métropolitain ou du
pape.
Après tant de dépositions d 'évoques simonia-
ques, et tant d'autres occasions qui semblaient
convier ce pape à se mêler quelquefois de
donner les évêchés, et où il est évident qu'il
s'en est abstenu, il y a bien de l'apparence qu'il
n'ajamais rien entrepris de semblable, et qu'on
ne peut pas conclure le contraire d'une lettre
qui se trouve dans les additions de son registre
(Append., ep. ni).
On tint en la même année 1080, un concile
à Cbâlon, au moins il y a quelques appa-
rences de concile, puisque l'élection qui y fut
faitedel'évêquede Cbâlon, fut confirmée par
les évêques de Mâcon et d'Aulun, et par l'ar-
cbevêque de Lyon, comme nous l'apprenons
du décret qui en fut fait. Il y paraît encore
que les abbés de Cluny, de Tournus, et de Saint-
Pierre de Cbâlon, y avaient consenti avec leurs
religieux, aussi bien que le clergé et le peuple,
non-seulement de la ville, mais aussi de la
campagne et du voisinage (Conc, t. x, p. 396).
VI. Urbain II, ne fut pas moins religieux ob-
servateur des canons dans les élections. Geo-
froy, évêquede Chartres, s' étant démis de son
évêché entre ses mains, « Gaufredo per nos
deposito, etc. Gaufredo qui sine conditione
omni nostris manibus episcopatum reddidit,»
il se contenta d'exhorter le clergé et le peuple
de Chartres à élire Yves , et de, le consacrer
après qu'ils l'eurent élu. « Yvonem canonice
secundum monitanostra elegistis (Epist. vin). »
VIL Toutes les maximes qui ont éclaté dans
cette déduction historique des conciles et des
décrets des papes du siècle onzième, se peuvent
remarquer avec la même évidence dans les
lettres de saint Fulbert, évêque de Chartres.
11 avoue qu'il a été lait évêque par le roi qui
s'e^t engagé par là à ne lui pas refuser sa royale
protection. «SuccurriteEcclesise, cui nos fidèles
vestros, quantum possumus, praeesse voluislis. »
Mais en écrivant a un évêque qui s'était démis
de son évêché, et à qui on avait donné un suc-
cesseur, il montre que le don que le roi faisait
de l' évêché ne mettait aucun obstacle à l'élec-
tion du clergé et du peuple. « Subslitutus est
Franco, eligente clero, suffragante populo,
dono régis, approbatione Romani Pontificis,
per manum metropolitani Senonensis (Epist.
m, vin). »
Si le pape intervient dans cette rencontre,
c'est parce qu'il s'agissait de donner un succes-
seur à un évêque \ivant, ce qui est contre les
canons.
si le métropolitain seul est nommé, c'est
parce qu'il présidait à l'élection, mais les chè-
ques de la province ne laissaient pas d'y con-
courir. D'où vient que le môme saint Fulbert
se plaignait de son métropolitain à son métro-
politain même de ce qu'il ordonnait des évoques
sans prendre son a\is. « Sine meo consilio
episcopos ordinando, dignitatem suam Ecclesiae
Camotensi derogas (Epist. xxvui, xxx). »
II ne laissa pas de respecter et de faire res-
DES ÉLECTIONS DES ÉVÉQUES EN FRANCE.
333
pecfer son métropolitain lorsque l'évêque élu
d'Orléans, qu'il avait ordonné piètre, voulant
aller à lîome pour y recevoir la consécration
épiscopale du pape, il l'en dissuada. « A clero
et populo sua; civitatis eleclum sacravi presby-
terum. Quod cum Romani ire velle audistis,
et ibi creari episcopum, dissuasi, vestri ho-
noris gratia. Sed et ipse gralanter dissuadenti
paruit. »
Ce courageux prélat avait inspiré à son cha-
pitre quelque chose de son intrépidité, comme
il paraît par les deux lettres de ce chapitre aux
archevêques de Sens et de Tours, et aux évo-
ques de Beauvais et d'Orléans, où il les exhorte
de faire une respectueuse mais généreuse ré-
sistance aux efforts que le roi pourrait faire
pour opprimer la liberté des élections, puisque
la preuve la plus sincère de leur fidélité envers
le roi est de remédier aux désordres de l'E-
glise, de son royaume, et de le lui faire trouver
bon.
« Nec propter régis reverentiam hoc agere
pigritemini ; quasi hoc pertineat ad fidelitatem
régis. Vere enim illi fldeliores eritis, si quœ
sunt corrigenda in regno ejus, correxeritis, et
animum ejus ad eamdem correctionem com-
puleritis (Epist. cxxxi, cxxxn). »
Cependant comme ces lettres font voir que
les métropolitains trahissaient quelquefois leur
devoir en donnant ou souffrant qu'on donnât
des évoques contre le gré du clergé et sans
prendre conseil de la province, les chapilres
commencèrent aussi de s'approprier à eux seuls
autant qu'il leur était possible toute l'élection.
Mais cela ne se fit qu'avec beaucoup de lenteur
(Epist. xxvui, cxxxi, cxxxu, lxxxv).
Ce prélat parlant ailleurs de l'élection de
l'archevêque de Reims, use de ces termes : «A
clero et populo suée civitatis electus (Epist.
xxxvm). » Il dit dans un autre endroit qu'un
évèque n'a point été ordonné, parce que les
autres évêquesde la province n'avaient envoyé
ni leurs lettres, ni leurs députés. « Compro-
vincialium episcoportim qui aberant, née litle-
ras, nec legatos habuimus (Epist. i.xii). »
11 assure que ce n'est pas une élection, quand
le roi use de contrainte pour celui qu'il pro-
pose. « Quomodo electio recte diei possit, ubi
sic a principe unus obtruditur, ut nec clero,
nec populo, nec ipsis summis sacerdotibus ad
alium deflectere concedatur. »
Il promit ailleurs son consentement au roi
Robert pour faire Francon évêque de Paris, si
l'archevêque de Sens et les autres évêques de
la province y consentaient aussi. 11 rejeta ail-
leurs un évêque qui voulait l'être , a sine
jussu régis et consensu episcoporum (Epist.
LXXXVIIl).»
VIII. Les lettres d'Yves de Chartres montrent
que si le pape avait donné la licence de l'élire
au peuple et au clergé de Chartres, ce n'était
que parce que l'ancien évèque était encore
plein de vie et d'espérance de rentrer dans son
évêché. « Nostra fulti licentia in episcopum
elegerunt, etc. Clerus et populus elegerunt, etc.
(Epist. ii, ni, xii).»
En effet, l'archevêque et les évêques de Pa-
ris, de Meaux et de Troyes, soutenus de l'auto-
rité du roi, firent tous les efforts possibles pour
le rétablir, et pour détrôner Yves, qui ne put
les arrêter que par un appel au Saint-Siège.
L'Eglise de Paris ayant élu pour évêque un
ecclésiastique de l'Eglise de Chartres, qui ne
voulut entendre à cette élection que par les
ordres de son évêque, a sine consilioetassensu
nostro nihil taie praesumere voluit ,» Yves en-
voya d'autres chanoines avec lui à Paris, pour
l'informer si l'élection avait été canonique et
pure, et si la puissance séculière n'y avait point
fait de violence : « Qui inquirerent utrum in
eu m vota omnium concurrerent, utrum haee
electio mediante pecunia, vel aliqua esset a
rege extorta violentia (Epist. xxvi). »
Comme ce chanoine était au-dessousde l'âge
que les canons requièrent, il écrivit au pape
Urbain II pour en avoir dispense.
Ces fréquentes dispenses faisaient aussi re-
courir au pape, qui ne pensait seulement pas
encore à nommer aux évêchés; mais il était
impossible qu'une puissance si éminente prît
quelque part à tant d'élections, qu'elle n'y prît
avec le temps un peu plus d'autorité que
n'eussent désiré ceux mêmes qui la faisaient
intervenir.
Yves fut encore obligé d'avertir secrètement
le pape Urbain, de ne pas laisser consacrer
pour l'évêché d'Orléans un archidiacre, chargé
des plus infâmes et des plus abominables ac-
cusations, et qui était néanmoins porté à cette
dignité par le crédit de l'archevêque de Tours
auprès du roi. « Si ad vos venerit pro ele-
ctione, ne aureni pr;ebeatis,etc.Nunquameuni
consecrari permittatis (Ep. lxvii, lxviii).»
Les fréquents appels, ceux mêmes que les
personnes mal intentionnées interjetaient con-
tre les élections des prélats, ne contribuaient
334
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE TRENTE-DEUXIÈME.
pas moins à faire concourir le pape à beaucoup
d'élei tions.
Mariasses ayantété élu archevêque de Reims,
Yves écrivit au même pape, afin qu'il appuyât
cette élection, si utile à l'Eglise, d'un prélat
très-affectionné au Saint-Siège , « Apostolicae
Sedi devotum, » et dans une Eglise qui con-
serve le précieux dépôt de la couronne royale,
et qui est comme le modèle de toutes les au-
tres Eglises du royaume, soit pour la régula
rite, soit pour le dérèglement. « Novit eam
sedem diadema regni habere, et omnibus pœne
Gallicanis Ecclesiis exemplum ruinae vel re-
surrectionis existere (Epist. cxvi).»
IX. Les violences sacrilèges et les intrusions
consécutives qui se faisaient dans quelques
Eglises, faisaient aussi quelquefois une espèce
de violence aux papes et aux rois, pour leur
taire nommer des évèques de leur seule au-
torité.
Glaber raconte comment dans l'Eglise de
Lyon, après la mort de l'archevêque Burchard,
sou neveu, qui était déjà évèque d'Autuu, se
déclara lui-même archevêque ; après qu'il eût
été exilé, le comte Gérard mit en sa place un
de ses jeunes fils, lequel ayant été mis en
fuite, Benoît LX nomma saint Odilon abbé de
Cluny, saillant que le clergé et le peuple de
Lyon le souhaitaient : « Sic enim totius cleri
ac plebis optans acclamabat devotio (Glaber,
1. v, c. i; Baron., an. 1031, n. 27).»
Ce saint abbé n'ayant pu se résoudre à une
la- si grande élévation , le roi Henri donna cet
évècbé à l'archidiacre de Langres, suivant les
désirs du peuple et des évèques. « Suggestum
est tain ab episcopis, quam ab omni plèbe. »
Il est difficile qu'après tant de rencontres
différentes où l'on a fait intervenir les papes à
l'élection des évèques, soit en appelant à eux,
soit en leur demandant des dispenses, soit par
des dissensions entre le peuple, le clergé et les
évèques, auxquelles la seule autorité du Saint-
Siège pouvait remédier, la longue révolution
des siècles n'ait enfin produit une dévolution
de la principale autorité des élections au Saint-
Siège.
CHAPITRE TREXTE-DEUXiKME.
DES ELECTIONS EN FRANCE, DEI'l ir L AN ONZE CENT Jl SQl EN DOUZE CENT.
I. Quand Pasebal II accorda la continuation des investiture;
a l'empereur Henry, la liberté des élections fut conservée, au
moins en apparence.
II. Quand les princes donnaient l'investiture d'un évèché, en
donnant la crosse et l'anneau, ce n'était point une bel
mais une usurpation.
III. Ces usurpations qui ne sont pas contre la loi éternelle,
doivent quelquefois être toli es] runsageac ommo
IV. Plusieurs de ceux qui avaient été investis par les empe-
reurs, remettaient leui évi au pape, qui les leur rendait,
et commençait à donner les évêchés.
V. Si nos rois donnaient l'investiture des évêchés. JustiCca-
tion de cette ci rémonie.
VI. En donnant le temporel des évêchés, les rois s'accoutu-
iii m ut à .'m n nés.
VII. Diverses preuves de la générosité d'Yves de Chartres
pour u liberté des élections, lin canon du Mil1' co
VIII. Sentiments deGeofroy, abbé de Vendôme, sur les in-
veslitures et le i
IX. Sentiments d'Hiîdebert, archevêque de Tours.
X. Sentim ni Bernard.
XI. Le pape Innocent II se brouille avec le roi Louis VII
sui l'ordination de l'archevêque de Bourges. Saint Bernard et
Pierre > i j es raccommodent.
XII. Sentiments de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny.
XIII. Réflexion sur ce qui a été dit.
XIV. lus élections sous Louis \II et Philippe Auguste. La
grande autorité des rois, quand ils proposaient des personnes
très-digues. Les religieux appelés aux élections.
I. Dans la trisle aventure où Pascal II suc-
comba à la violence de l'empereur Henri, à
qui il accorda la continuation des investitures,
que les deux papes précédents avaient com-
mencé d'abolir, on épargna au moins en appa-
rence la liberté des élections.
DES ÉLECTIONS DES ÉVÉQUES EN FRANCE.
335
Ce pape écrivant à l'archevêque de Vienne,
son légat en France, rétracte ce qu'il avait fait,
et révoque ce qu'il avait accordé ; il proteste
que les investitures ne furent jamais tolérées,
qu'à condition que le clergé et le peuple joui-
raient d'une entière liberté dans les élections',
mais que l'élu ne pourrait être consacré, que
le prince n'eût donné son consentement, et ne
l'eût investi par l'anneau et la crosse.
« Ut electione libéra, faeta sine vi et simo-
nia, consensu régis, facultatem liabeat rex in-
vestiendi per virgam et annulum, et electus a
clero et populo non consecretur, nisi a rege
investiatur (Paschal. Il, epist. xxiv).»
II. Les archevêques de Vienne et de Lyon
condamnèrent cette action du pape et les in-
vestitures des laïques, comme une hérésie.
Mais le sage et savant Yves de Chartres prenant
un juste tempérament, montra que la liberté
que les princes avaient prise d'investir les évê-
ques et les abbés, pouvait bien être l'usurpa-
tion d'un pouvoir qui ne leur appartenait pas,
mais non pas une hérésie, à moins qu'ils crus-
sent pouvoir donner eux-mêmes par ces mar-
ques extérieures et sensibles le pouvoir spiri-
tuel et le divin caractère d'un ministère cé-
leste , ce qui serait ou une ignorance ou une
extravagance si grande, qu'il n'y a que ceux
qui ont tout à fait perdu la raison , qui en
soient capables.
« Si quis ergo laicus ad banc prorumpit in-
saniam, ut in datione et acceptione virgœ pu-
tet se tribuere posse sacramentum, vel rem
sacramenti ecclesiastici ; illum prorsus judi-
camus haereticum ; non propter manualem in-
veslituram, sed propter prœsumptionem dia-
bolicam. Si vero congrua volumus rébus no-
mma dare, possumus dicere, quod manualis
illa investitura per laicos facta alieni juris est
pervasio, sacrilega prœsumptio, quœ pro liber-
tate Ecclesiae et honestate, salvo pacis vinculo,
si lieri potest, abscindenda est. Ubi ergo sine
schismate auferri non potest, cum discreta re-
clamatione differatur (Epist. ccxxxvm).»
III. Les dernières paroles de ce passage ap-
prennent une autre règle de modération et de
sa^rsse, savoir, que quand les pratiques qui
tombent en contestation ne sont pas directe-
ment contre la loi éternelle, dont l'obligation
est toujours indispensable, mais contre des
usages et des libertés qui sont utiles et conve-
nables à l'Eglise, il faut les abolir lorsqu'on le
peut sans scandale et sans schisme ; maison
peut, et on doit même les tolérer par une in-
dulgence charitable, quand on ne peut les abo-
lir, qu'en se jetant dans des troubles plus dan-
gereux que les dangers mêmes qu'on veut
éviter.
« Cum ergo ea quœ œterna lege sancitasunt,
sed pro honestate et utilitate Ecclesiae instiluta
vel prohibita, pro eadem occasione ad tempus
remittuntur, pro qua inventa sunt, non est
institutorum damnosa prœvaricatio, sed lau-
dabilis et saluberrima dispensatio (Ibidem). »
Ce sage canouiste conclut de là, que la con-
cession des investitures que le pape Pascal
s'était laissé arracher, avait été l'effet, non pas
d'une lâche prévarication, mais d'une prudente
et charitable dispensation des canons , puis-
qu'on ne pouvait alors en abolir ou plutôt en
discontinuer l'usage, sans attirer sur l'Eglise
une sanglante persécution, et peut-être une
division funeste et sans ressource.
« Unde hune ejusexcessum nontantum non
accusamus, sed dictante ratione approbamus,
si imminente strage populi, paterna charitate,
cum nonnullo vulnere suo, se tantis periculis
voluit objicere, ut majoribus morbis posset
sincera charitate subvenire (Epist. ccxxxu).»
IV. Ce prélat demeurait lui-même d'accord,
que c'était une hérésie de dire, que les inves-
titures faites par les laïques fussent fondées
sur le droit, a Sentire ac defendere fleri debere
indubitata haeresis est;» et que c'était toujours
une usurpation sacrilège, de se les attribuer
contre la volonté de l'Eglise ; aussi plusieurs
évêques de France et d'Allemagne avaient re-
mis entre les mains du pape les crosses qu'ils
avaient reçues de la main des souverains de la
terre, et les reprenaient ensuite de la main du
Vicaire de J.-C.
Nous en rapporterons plusieurs exemples
dans la suite. Il suffira ici d'en dire ce que le
même Yves de Chartres en a écrit. « Videmus
in partibus Germaniarum etGalliarum multas
honestas personas purgato isto naevo , per
quamlibet satisfaetionem , pastorales virgas
reddidkse, et per mantini apostolicam refutatas
investituras récépissé (Epist. ccxxxvm). »
C'était insensiblement accoutumer les papes
à donner les évêchés, sans que ni les papes, ni
les évêques, c'est-à-dire, sans que ni ceux qui
recevaient ces démissions d'évêchés, ni ceux
qui les faisaient , eussent alors d'autre pensée;
que de s'accommoder à la malheureuse néces-
sité des temps.
336
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉ 01 "ES. — CHAPITRE TRENTE-DEUXIÈME.
V. Je laisse quelques autres lettres de ce sa-
vant évêque, où il établit les mêmes maximes,
pour venir a celle où il traite des investitures
que nos rois donnaient, suivant l'opinion de
quelques-uns. Mais ce prélat n'est nullement
de cet avis (Epist. dclii).
L'archevêque de Lyon formant des plaintes
contre l'archevêque élu de Sens , sur ce qu'il
avait reçu l'investiture du roi, Yves de Char-
tres lui répond qu'il n'en croit rien , et qu'il
n'a vu personne qui l'eût vu. «Quod scripsisti
praedictum electum investituram de manu ré-
gis accepisse, née relatum nobisab aliquo, qui
vidit, nec cognitum.»
11 ajoute, que quand cela serait, ce ne serait
pas une chose fort préjudiciable, puisque cette
cérémonie extérieure peut aussi peu diminuer
qu'augmenter la vertu toute divine du sacre-
ment de l'ordination. « Quod tamen si factum
esset, cum hoc nullam vim sacramenti gerat,
in constituendo episcopo vel admissum , vel
omissum, quid tidei, quid sacrœ religioni offi-
ciât, ignoramus.»
Les canons et les décrets des papes permet-
tant aux rois de donner les évêchés après une
élection canonique, et plusieurs papes ayant
employé leurs prières envers les rois, pour
obtenir ces concessions à desévêques, et ayant
différé leur consécration jusqu'à ce qu'ils les
eussent obtenues, il importe peu que les rois
les donnent, en prononçant quelques paroles,
ou en mettant en main une crosse, puisqu'ils
n'ont pas la moindre pensée de donner le sa-
crement, mais simplement de mettre en pos-
session des fonds que l'Eglise tient de leur
libéralité.
« Cum post canonicam electionem reges
ipsos apostoliea autoritate a concessione episco-
patum minime prohibitos videamus. Legimus
sanctœ recordationis summos poatiflees ali-
quando apud reges pro electis Eeelesiarum ,
uteisabipsis regibus concederentur episco-
patus, ad quos electi erant, intercessisse ; ali-
quorum , quia coneessiones regimi nondum
consecuti fuerant, consecrationes dislulisse. »
Et un peu plus bas : « Quœ concessio sive fiât
manu, sive nutu, sive lingua, sive virga, quid
refert? Cum reges nihil spirituale se dare in-
tendant, sed tantum aut votis petentium an-
nu ère , aut villas ecclesiasticas , et alia bona
exteriora, quaede munificentia regum obtinent
Ecclesi;e, ipsis electis concedere. »
VI. Mais si les résignations des évêchés
qu'on faisait servir de remède aux investitu-
res , accoutumaient peu à peu le pape à rem-
plir les évêchés vacants, ne peut-on pas dire
aussi que les concessions des évêchés, que les
rois faisaient aussi bien que les investitures,
dont Yves les distingue si peu, persuadaient fa-
cilement aux rois que c'était a eux à donner
les évêchés qu'ils avaient eus en garde, et à
prendre une fort grande autorité dans les élec-
tions mêmes, sans blesser leur liberté.
Yves de Chartres en demeure d'accord , et
prétend que le roi, comme le chef auguste de
la République, peut assister à l'élection; que
le pape Urbain II ne s'y est point opposé, et
semble n'avoir point eu d'égard au canon du
concile VIII général, où cette présence des
princes est défendue. « Domnus quoque papa
I rbanus reges tantum a corporali investitura
exclusit, quantum intelleximus, non ab ele-
etione, in quantum sunteaput populi ; vel con-
cessione : quamvis octava Synodus solum pro-
hibeat eos interesse electioni, non conces-
sioni. »
VII. C'est la condition des choses humaines,
les remèdes de nos maux entraînent après eux
d'autres maux, et les puissances les plus utiles
et les plus nécessaires pour la conservation de
la tranquillité publique, ne peuvent pas ne
point s'échapper quelquefois un peu au delà
des justes limites, que celte même tranquillité
semblait leur prescrire.
Mais quoiqu Yves de Chartres ne désapprou-
vât pas que les rois fussent présents aux élec-
tions, il ne laissa pas d'y maintenir toujours
une entière liberté, soit à l'égard du peuple et
du clergé, soit à l'égard des evèques compro-
vinciaux et du métropolitain. Les éyêques de
la province concouraient tous en leur manière
a l'élection de leurs confrères.
Etant absent il confirma l'élection et la con-
sécration qui se faisait de l'évêque de Meaux
dans un concile provincial : « Cum eligentibus
eligo,et manus impositionem, quam eifacturi
eslis présentes corpore, hancego confirmo, et
facio quantum in me est, praesens corde. »
L'élection n'ayant pas été unanime dans
l'Eglise de Paris, voici les conditions qu'il pro-
posa pour donner son consentement. « Ele-
ctioni assensum non dabimus, nisi quem aut
cleri plebisque consensus elegerit, aut métro-
politain judicium cum conniventia sutfraga-
neorum, habita légitima discussione, probave-
rit (Epist. cixui). »
DES ELECTIONS EN FRANCE.
337
Celle alternative n'empêche pas que l'élec-
tion du clergé et du peuple, quelque unanime
qu'elle fût, ne dût être confirmée par le mé-
tropolitain et ses suffragants, mais elle nous
insinue que quand les suffrages du clergé et
du peuple étaient partagés, le métropolitain et
les évêques de la province décidaient le didé-
rend, et faisaient l'élection.
Ce prélat ne demeurait pas dans un lâche si-
lence, quand les surprises des méchants avaient
fait violence à la facilité du roi, pour le porter
à faire lui-même quelque violence à la liberté
des élections (Epist. lxvii, lxviii, cxxvi).
lien écrivit à ceux qui pouvaient y remé-
dier; il mil une différence entre l'intervention
légitime et modérée des princes, et les prières
mêlées de commandements : « Electionem
regiis precibus , quae idem valent secundum
vulgare proverbium, quod minae extorlam. »
Après l'élection de l'évêque de Paris , il
reçut lui-même le serment que les principaux
du clergé tirent entre ses mains par ordre du
pape et à la demande du roi même, de n'avoir
point fait celte élection, ni par l'attrait des
présents, ni par la crainte des menaces du roi
ou de la reine : « Se nullo terrore régis vel
reginae compulses domnum Guillelmum epi-
scopum sibi elegisse, neque aliquid simoniacse
pravitatis intendisse, etc. (Epist. cxvm). »
Voici les paroles de ce serment : a Non ele-
gimus episcopum Willelmum, propter munus
acceptum vel promissum ab aliquo, vel gratia
contubernii quod habebatsororejus cum rege,
vel propter minas nobis Hiatus a rege, vel
piœdicta ejus sorore. Sic nos Deus adju-
vet, etc. (Epist. cxxn). » Le roi l'avait lui-
même désiré de la sorte : « Rege postulante
papa praeceperat. »
Enfin, Yves ne se tut pas, lorsqu'un évêque
élu abusa de l'autorité du prince pour se faire
sacrer et pour se mettre en possession de l'é-
vêché, avant que de s'être purgé des crimes
dont il était accusé devant le métropolitain et
les évêques de la province : « Diem examina-
tionis subleriugit, et violentia principis con-
secrationem adeptus, sed episcopali est in-
trusus. »
Ce sage canoniste prit des mesures si justes,
que sans blesser l'autorité légitime des rois
dans les élections, il en écarta s< ulement les
présents et les menaces, la corruption et la
violeme. Lorsque l'élection de l'évêque de
Beauvais fut mal à propos traversée, ce cou-
Tu. — Tom. IV.
rageux prélat en écrivit au métropolitain de
Reims, en ces termes :
«Non enim licet regibus, sicut sanxitoctava
Synodus, quam Romana Ecclesia commendat
et veneratur, electionibus episcoporum se im-
miscere, vel aliqua eas ratione impedire. Fran-
corum reges Carolus et Ludovicus electiones
episcoporum Ecclesiisconcesserunt, etc. Habeat
Deus in Ecclesia sua principaliter quod suum
est; habeat rex posteriori ordine post Deum
quod sibi a Deo concessum est ( Epistola
xlvii). »
Il fit aussi savoir au pape Pascal, que l'élec-
tion ayant été canonique, si le roi continuait
de refuser son consentement , et de retenir le
temporel de cette église, le seul Siège Aposto-
lique pouvait remédier à un si grand mal. Le
roi ayant juré de ne point y admettre Galon,
qui avait été élu, Yves écrivit au même pape,
pour le faire transférer à Paris, puisque le roi
et son fils voulaient bien lui donner cetévêché,
en considération de sa sainteté. « Episcopatum
Parisiensem ei gratanter et dévote concedunt,
pro vestro amore rex et régis filius (Baronius,
an. 1101, n. 8; UOi, n. 4). »
Ce n'est qu'une contrariété apparente , qui
fait dire a Yves, que le concile VIII est reçu et
ne l'est pas, et que les rois peuvent assister aux
élections, et ne le peuvent pas.
Pendant que leur présence ne sera en aucune
manière préjudiciable à la liberté de l'élection,
on ne déférera pas au canon de ce concile, qui
leur est contraire; on se contentera d'avoir
satisfait à l'intention du concile , qui ne tend
qu'à conserver la liberté des élections. Mais si
leur présence est redoutable et si leurs prières
font autant que des menaces, on leur opposera
avec justice ce concile et ce canon, comme un
bouclier delà liberté canonique.
VIII. Yves de Chartres ayant été de son temps
le père des canonistes français , il a été néces-
saire de nous étendre un peu dans l'exposition
de ses sentiments. Voyons maintenant si les
autres écrivains français de ce même siècle
sont entrés dans ses pensées.
Geofroy, abbé de Vendôme, répondant à
l'évêque d'Angers, qui s'était plaint de ce qu'il
avait été conlraire à son élection, lui étale
presque toutes les maximes qui ont été touchées
dans le chapitre précédent et dans celui-ci
(L. m, ep. n, el opusculo n, ni, îv) :
1° Il dit, qu'il n'a été élu que par une fureur
et une conspiration scditieuse du peu pie : « V al-
22
338
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE TRENTE-DEUXIÈME.
gï conspiratione, etc.vulgofurente voscreatus
cslis;»
2° Que ce sont les évêques qui élisent et qui
consacrent, comme son prédécesseur saint
Maurice fut autrefois ordonné et consacré par
saint Martin ; comme les apôtres furent élus et
consacrés par J.-C, et ensuite comme "\ icaires
de J.-C, élurent et consacrèrent les autres
évêques.
« Mauritius eligente Martino electus et con-
secratusest, etc. Tota ordinatio episcopi in sola
electione consistit et consecralione. Hœc prius
per semetipsum fecit Christus, deinde vero
vicarii cjus. Et in Apostolis quidem a Christo
facta sunt, quoniamabipsoelecti et consecrali
fuerunl ; in aliis vero omnibus, a nullis aliis
fieri licet, nisi a vicariis Christi , sunt autem
vicarii Christi, clerici in electione, episcopi in
consecratione. Caeteri omnes petere quidem
episcopum possunt, eligerevero vel consecrare
non possunt. »
Ces dernières paroles établissent admirable-
ment la prérogative singulière des clercs pour
l'élection des évêques. Ce savant abbé montre
bien que le Fils de Lieu ayant lui-même élu
et consacré ses apôtres, et leur ayant ensuite
communiqué ce double pouvoir, il n'y a que
le clergé et les évêques qui ont reçu la suc-
cession des apôtres, qui puissent proprement
élire les évêques. Le peu pie ne peut que dé-
clarer ses sentiments et ses désirs, « Petere
possunt, eligere non possunt. »
Il blâme ensuite cetévêque d'Angers d'avoir
reçu l'investiture du roi, qu'il devait attendre
de son consécrateur ; puisque Grégoire VII,
dans un concile, avait condamné l'hérésie des
investitures des laïques, et que les canons
apostoliques mêmes l'avaient foudroyée avant
sa naissance, en défendant de jamais recevoir
les dignités ecclésiastiques des puissances sé-
culières. « Hanc investituram ab ipso solo sus-
cipere débet, a quo consecrationem habet. »
L'investiture des laïques était ordinairement
simoniaque. Le prince ne donnait la crosse et
l'anneau que pour un intérêt sordide, au
moins pour dominer ensuite les évêques.
« Nanti quœ saecularis potestas sibi vindicare
nilitur investituram, nisi ut per hoc aut pe-
cuniam extorquèat; aut quod est gravius, sibi
inordinate subjectani ellkiat pontilicis perso-
nam ? »
IX. Hildebert, évêque du Mans, n'avait pas
voulu se trouver à la consécration de cet
évêque d'Angers, comme Geofroy de Vendôme
le remarque. Mais s'il désapprouva dans cette
occasion l'injuste violence qu'on taisait aux
canons, il sut bien dans une autre rencontre
donnerles justes louangi s que méritait la piété
du roi, pour avoir donné un évêché à un ecclé-
siastique tle grand mérite.
« Virluti gratulor, cui sub solo rege nostro
suam video non déesse mercedem. Novit ille
regiam manum melius donativo splendere,
quant sceptro ; nec satis esse principi, subditos
ad bene agendum exemplis provocare, nisi
provocentur et praemiis. Hinc est quod defae-
cati mores tui summo donati sunt sacerdotio.
Sme sana régis est dispositio, quae Cliristi
Ecclesiae nilnl potuit melius providere, quani
te, etc. (Epist. m). »
Si les évêcliés eussent été dès lors dans la
disposition absolue des rois; enfin s'ils n'a-
vaient été que des dons de leur pure libéra-
lité , Hildebert n'eût pu se servir de termes
plus propres pour louer et pour couronner le
bienfait d'un évêcbé donné avec sagesse et
avec piété. Cependant les élections devaient
précéder. Mais cela nous apprend que les sages
et généreux prélats n'ont jamais eu la moin-
dre peine, de l'empressement que les princes
pouvaient avoir pour donner ou faire donner
des évêchés à une vertu et à une capacité émi-
nente, parce que le but de tous les canons sur
les élections, et de toutes les oppositions qu'on
a faites à la puissance séculière, n'a jamais
été autre, que de procurer à l'Eglise de bons
évêques.
Revenons à l'élection de l'évêque d'Angers,
à laquelle Hildebert ne voulut pas consentir.
Ce fut non-seulement à cause de l'âge et de
l'ordre sacré qui manquait à celui qu'on avait
élu , mais aussi puce que ce n'était pas le
clergé qui l'avait élu, mais un peuple tumul-
tueux. «Nec a clero electum, etc. Seditiosus
turbatœ lurbae clamor pontificalem detorsit
electionem, etc. Non elegil te clerus, sed mina?
populares intrusere , etc. In electione populo
minime licet clerum prœcedere, sed assensu
prosequi eligentem (Epist. ix, xu). »
C'était donc certainement au clergé d'élire
les évêques, et non pas au peuple, qui n'avait
autre droit que de soutenir par son consente-
ment le choix que le clergé avait fait. Ce qu'il
justitie par les décrets de Céleslin 1er et de
Léon 1".
Concluons de là, que c'était le peuple qui
DES ÉLECTIONS EN FRANCE.
339
commençait de s'exclure lui-même des élec-
tions, par les violences qu'il faisaitau clergé et
aux évêques, en faveur de ceux qui ne pou-
vaient monter sur le troue de l'Eylise, que par
des brigues scandaleuses, qui les en rendaient
absolument indignes. Hildebert ajoute que
celte élection avait aussi été contredite par de
pieux et saints abbés. Geofroy de Vendôme en
était un, comme nous venons de le voir. Les
abbés concouraient donc aussi aux élections.
Arnulphe évoque de Lisieux remarque, dans
une de ses lettres, que le comte d'Anjou avait
saisi son temporel et l'avait retenu pendant
plus de deux ans, sans avoir voulu le lui relâ-
cher, qu'après avoir tiré de lui de fort grandes
sommes; par cette seule raison, qu'après avoir
été canoniquement élu, il avait été consacré
sans l'agrément du comte, quoiqu'en cela il
eût suivi l'avis du pape Innocent II. « Quia
electus canonice , sine ipsius designatione fue-
ram consecralus (Spicileg. n, p. 484, 508). »
Comme ces comtes et ces ducs se préten-
daient souverains , ils voulaient aussi confir-
mer en quelque façon les élections. Les papes
eussent apparemment bien désiré que ce pri-
vilège eût été réservé aux rois seuls.
Dans une autre lettre il dit que la présence
des suffragants est nécessaire dans l'élection
de l'archevêque. « Verum est in archiepiscopi
electione suffraganeorum desiderari prasm-
tiam ; » mais que les chapitres sont quelque-
fois obligés de ne pas les attendre tous.
X. Je passe à saint Bernard, qui écrivit au
pape Honoré II, que l'évêque de Lhâlons avant
été élu par le peuple et par le clergé avec une
admirable unanimité, il devait confirmer celte
élection, a In quam ulique totus tain clerus,
quam populus pari volo , et voce couvenerant
(Epist. xui). »
Les députés du chapitre de Langres à Rome,
étant venus demander au pape Innocent 11 la
permission d'élire un évoque à Langres ,
« Quacrentes licere sibi et capitulo Lingonensi
eligere sibi episcopum (Epist. clxiv , clxvi ,
clxviii, clxix), » il le leur permit à condition
de ne rien faire que du consentement de saint
Bernard, qui élait alors à Rome; ils eu avaient
déjà reçu un ordre presque semblable: « Man-
datum acceperant a papa, nequaquam praesu-
mère hoc nisi ad consilium religiosorum viro-
rum. » On ne laissa pas de faire une éli etion
en son absence. Ce ne fut pas aussi sans qu'on
en appelât au pape. Saint Bernard élaut de re-
tour, en écrivit au pape et aux cardinaux , et
quoique le religieux de Cluny qui avait été
élu, eût déjà reçu l'investiture du roi, « Festi-
navit ad regein , regalium investituram obti-
nuit, » saint Bernard obtint un rescrit pour
procéder à une seconde élection ; parce qu'en
la première l'or et l'argent, et le crédit des
évêques de Màcon et d'Autun, aussi bien que
de l'archevêque de Lyon, qui étaient tous fort
attachés à l'ordre de Cluny , avaient eu plus
de pouvoir que les canons : « Ubi jus, ubi lex,
ubi sacrorum autoritas canonum?(Ep. clxx).»
On élut Geofroy prieur de l'abbaye de Clair-
vaux. Le roi en eut du déplaisir, parce qu'il
avait déjà donné l'investiture au religieux de
Cluny. Saint Bernard lui écrivit pour l'assu-
rer que la seconde élection avait été canonique,
que l'élu serait fidèle, et qu'il ne s'ingéierait
en quoi que ce pût être du temporel , sans en
avoir reçu l'investiture de sa majesté.
« Eleclio rite celebrata est, electus fidelis est.
Non autem esset fidelis, si vestra , et non per
vos habere vellet. Necdum ad vestra manum
extendit, necdum civitatem veslram ingressus
est, necdum prorsus se intromisit de aliquo,
quanquam invitalio cleri et populi , et oppres-
sorum afflictio et vota bonorum id ab eo vehe-
mentissime flagitaverint. »
11 ne se pouvait rien dire de plus modeste
pour témoigner combien on était persuadé
que la ville épiscopale et tout le domaine tem-
porel de l'Eglise, étaient en la puissance du
souverain : « Regalia vestra, quœ ad Ecclesiam
pertinent, » et qu'on ne pouvait y toucher sans
son agrément.
Pierre, abbé de Cluny, prenant la défense de
la première élection, combattue par saint Ber-
nard, remontre à saint Bernard même que le
roi , le métropolitain, le clergé et le peuple
l'ayant unanimement agréée, il ne fallait pas
la décrier avant que d'en être bien informé :
« Bex collaudavit , et de regalibus sicut solet
fîeri,manu propria solemniler inveslivit. Cum-
que ita cleri, populi, metropolitani, ipsius
quoque ut dixi principis in banc unam sen-
lenliam, in hune uiuiiii eleclum vota eonve-
nerint, etc. (Bibliot. Clun. , pag. 003; 1. i,
ep. xxix, I. il. ep. xxvui). »
Enfin il lui remontre, qu'il n'est pas surpre-
nant qu'on ait tiré l'abbé de Vézelay de l'ordre
de Cluny, pour en faire un évêque de Lan-
gres, puisque le même ordre de Cluny a été
comme une riche pépinière, d'où sont jusqu'à
310
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE TRENTE-DEUXIÈME.
présent sortis tant d'évêques , tant d'archevê-
ques , de patriarches , et même de papes.
« Quiit indecens, si inde in pontiflcem Lingo-
nensem electus est, unde episcopales, archié-
piscopales , patriarchales , et ipsa omnium
vertex ecclesiarum , apostolica et Romana
Sedes patres sihi assumere consuerunt. »
Cet abbé de Cluny avait auparavant écrit au
pape Innocent II pour le conjurer de ne pas
souffrir qu'on arrachât l'abbé de Vézelay pour
le faire évêque de Langres, puisque Cluny et
Vézelay étaient liés au Saint-Siège plus étroi-
tement que l'église de Langres : « Elsi Lingo-
nensis Ecclesia ve^tra multo magis Vizeliacen-
sis vestra, etc. »
Il paraît de là que si le zèle de saint Bernard
était tout miraculeux, la douceur et le désin-
téressement de Pierre, abbé de Cluny, n'était
pas moins admirable.
Je reviens a saint Bernard ; et laissant quel-
ques lettres, où il pai le d'une conspiration pres-
que miraculeuse de tous les suffrages du clergé
et du peuple, et du recours qu'il fallait quel-
quefois avoir au pape, surtout pour les arche-
vêques, je viens à cette autre lettre du même
saint, où il prévint le clergé de Sens, après le
décès de l'archevêque, pour lui témoigner
l'importance de l'élection, et qu'il fallait atten-
dre les avis des évêques suffragants et le
consentement des religieux. « Expectandum
suffraganeorum consilium episcoporum, ex-
peetandus assensus religiosorum , qui sont in
episcopatu, etc. Convocentur episcopi,religiosi
asciscantur (Vide et Ep. Bern. xxvu , clxxi,
ccxLVin ; epist. ccn). »
Il écrivit au pape Eugène 111 (Epist. cclxxv)
sur les deux élections qu'on avait faites à
Auxerre, aussi bien qu'à Nevers après la mort
de leurs évêques ; il y avait envoyé lui-même un
de ses religieux pour en être mieux informé ;
ce religieux ne s'informa que du partage des
voix du clergé, c'est-à-dire des prêtres, des
diacres et des clercs inférieurs , comme étant
persuadé que tout le poids de l'élection dépen-
dait du clergé. Il écrivit aussi au roi , qu'ayant
une fois consenti à cette élection, il ne pouvait
plus la désavouer, puisqu'il l'assurait qu'elle
avait été canonique, comme y ayant été pré-
sent.
« Ego electioni interfui, concors fui ; quia
clerici, qui antehac in partes dissilierant, sine
contradictione tandem convenerunl, etc. Ne-
mioem arbitrer afl'uisse, qui de asseusu vestro
dubilarct, oum idem assensus vestris litteris
teneretur (Epist. cclxxxi:). »
Il paraît encore ici que l'unanimité de l'é-
lection dépendait du clergé seul.
XI. Ce n'est pas sans raison aussi que nous
avons souvent remarqué que l'intervention
fréquente du pape dans les élections, soit à
raison des divisions et des appels à Rome,
ou à cause des dispenses qui étaient néces-
saires, accoutumait les souverains pontifes à
y dominer.
Ce fut selon quelques-uns ce qui porta Inno-
cent II, dès qu'il eut appris la mort d'Albéiic
archevêque de Bourges d'y envoyer un arche-
vêque nouveau qu'il avail lui-même consacré.
Le ioi Louis le Jeune conçut une étrange indi-
gnation, qu'il eût été consacré sans son con-
sentement : « Quod sine ejus assensu fuerat
couse cralus (Baronius, au. Il il , n. 3), » et il
empêcha qu'on ne le reçût dans la ville. C'est
ce qu'eu dit le continuateur de Sigebert.
La chronique de Nangis qui développe mieux
les circonstances de celle histoire, apprend
qu'api es la mort d'Albéric, le roi avait donné
la liberté d'élire à l'église de Bourges, en don-
nant néanmoins en même temps l'exclusion à
Pierre de la Chastre.issu d'une illustre famille
du Berry, et cousin d'Aimeric, chancelier de
l'Eglise romaine. « Rex concesserat ecclesiae
Bituricensi libertatem eligendi episcopum
quem vellent, excepto Petro, publieequè ju-
raverat, quod se vi vente non erat futurus ar-
chiepiscopus (Spicileg., tom. n, pag. 425). »
Pierre ne laissa pas d'être élu, et de s'en
aller ensuite à Rome où le pape le consacra,
parce qu'il ne croyait pas que les élections fus-
sent vraiment libres, si l'on prenait la liberté
d'en exclure sans foi nie de justice ceux qu'on
n'aime pas. « Adjecit papa veram non esse
electionis libertatem, ubi quisexcipitura prin-
cipe, nisi forte docuerit coram ecclesiastico
judice illum non esse eligendum : tune enim
auditur ut alius. »
Le roi ne voulant pas recevoir l'archevêque,
ce prélat se relira sur les terres du comte
Thibaut de Champagne, et toutes les églises de
son ressort lui obéirent : « Et ei omnes eccle-
siae obediebant (Gall. Christ., tom. i, pag.
167). »
Plusieurs autres chroniques rapportent la
même chose, et Matthieu Paris ajoute i] ue le
roi demeura interdit durant trois ans, jusqu'à
ce que saint Bernard eût eutin flechisun cœur
DES ÉLECTIONS EN FRANCE.
341
irrité, et l'eût raccommodé avec l'archevêque
et avec le pape (An. 1146).
Ce saint abbé désapprouva le jurement et la
mauvaise constance du roi : « De duobus non
excusamus regem , nam et juravit illicite , et
persévérât injuste. » Le roi même désavoua
enfin le transport de sa colère : « Parcatnr si
fieri polest salva in omnibus Eeclesiae liber-
tate et archiepiscopo débita veneratione ser-
vata , quem manus apostolica consecravit.
Hoc ipse rex humiliter petit, boc nostra uni-
versacitramontana deprecatur ecclesia [Bern.,
episl. ccxix, ccxxi). »
Voilà ce que saint Bernard écrivit aux car-
dinaux [>our obtenir cet accommodement; ce
qu'il témoigne ailleurs n'avoir fait que par un
zèle et un amour très-ardent pour la personne
du roi.
XII. Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, s'em-
ploya aussi envers le pape pour rallumer en
lui son premier amour pour un roi qu'il avait
lui-même sacré. Cet abbé prévint le même
pape, afin qu'il ne déférât point a l'appel du
comte d'Anjou sur l'élection de l'évêque de
Lisieux, qui avait été élu par le peuple et par
le clergé, et ensuite consacré pir le métropoli-
tain de Rouen. «Clerusel populus, ettotasimul
ecclesia elegit. » 11 lui témoigna au contraire
la nécessité évidente de confirmer cette élec-
tion, « Ut electio et conseciatio a Sede Aposto-
lica confirmetur (Epist. , 1. iv, epist. in ; 1. iv,
ep. vu). »
Il écrivit au pape Eugène III que l'évêque
d'Angoulême avait été élu par le clergé , par
les nobles, par les magistrats et par le peuple
même : « Nullo de clero excepto ab unanimi
eleclione, assensu ut canones praecipiunt liono-
ratorum et tolius po|>uli (L. v, ep. v) ; » mais
que l'archevêque de Bordeaux, après avoir
confirmé cette élection très -unanime, avait
manqué de se trouver au jour qu'il avait choisi
lui-même pour la consécration, par une pas-
sion secrète de n'avoir dans les évèchés de sa
province que des gens qui fussent esclaves de
sa domination.
Saint Bernard ayant consulté Pierre de Clu-
ny, s'il devait consentir à l'élection de Henri ,
frère du roi et religieux de Citeaux , élu évè-
que de Beauvais, cet abbé répondit à saint
Bernard qu'il ne pouvait pas refuser son con-
sentementàun choix que le peuple et le clergé
avaient fait, les évèques, le métropolitain, etle
pape même l'avaient confirme. « De clero vel
populo Belvacensi dissentire nec unus dicitur,
etc. Métropolitain et coepiscoporum assensus,
etc. papas voluntas, etc. (L. v, ep. vin, ix). »
Saint Bernard suivit l'avis de cet abbé , au
grand déplaisir du prince Henri, qui lui en fit
une lettre de plaintes qui était en même temps
pleine d'honnêteté; et ce prince fit rendre cette
lettre à saint Bernard par le même Pierre, abbé
de Cluny.
Je laisse une autre lettre de saint Bernard
(L. vi, ep. xn) , où il conte au pape Eugène
comme les chartreuses mêmes étaient parta-
gées entre elles sur l'élection d'un évêque de
Grenoble.
Eugène III passa un peu plus avant que sod
prédécesseur Innocent II lorsqu'ayant appris
que ceux de Tournay n'avaient point vu d'é-
vêque depuis un très-grand nombre d'années,
et qu'on n'administrait jamais chez eux le sa-
crement de la confirmation, parce quecetévè-
ché avait été uni avec celui de Noyon , il leur
donna et consacra lui-même un évêque qui
fut l'abbé de Saint-Vincent de Laon, après cela
il écrivit au roi (Eugèn. III, epist. lxiii, lxiv).
XIII. Cette longue induction d'exemples ap-
prend 1° que le peuple avait encore part aux
élections; 2° que le clergé y en avait incompa-
rablement davantage ; 3° que le consentement
des évêques de la province était encore néces-
saire. Et encore plus celui du métropolitain,
qui confirmait l'élection et consacrait l'élu;
4° qu'on distinguait quelquefois les personnes
de qualité ou les magistrats d'avec le petit
peuple; 5° que les communautés religieuses,
même les plus solitaires, étaient consultées;
G0 qu'on ne souffrait point qu'on donnât l'exclu-
sion à personne, que par un jugement cano-
nique ; 7° que les divisions entre les électeurs,
la mauvaise conduite des métropolitains, les
entreprises des puissances séculières , les ap-
pels quelquefois très-injustes faisaient porter
au jugement du pape la plus grande partie
des élections.
On lui demandait quelquefois la confirma-
tion d'une élection déjà confirmée par le mé-
tropolitain. Ou trouvait bon qu'il consacrât
les évêques, lors d'un refus injuste des métro-
politains. Quand la discorde des partis diffé-
rents ne se pouvait autrement terminer , on
était comme forcé de ne point trouver mau-
vais que le pape fit lui-même le choix.
C'est par ces manières imperceptibles et en
même temps inévitables que les nouveaux
3 '«2
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE TRENTE-DEUXIÈME.
droits s'introduisent; et si l'on approfondit les
choses, on découvrira que ceux qui pensent
avoir plus de sujet de s'en plaindre , en sont
eux-mêmes les auteurs.
XIV. Lorsque l'abbé Snger gouvernait le
royaume en l'absence du roi Louis VII, le cha-
pitre d'Autun ayant élu pour éveque l'archi-
diacre, qui était un prince de la maison royale.
frère du duc de Bourgogne ; et l'ayant élu par
les suffrages du peuple, du clergé et des reli-
gieux : « Consilio ut assensu religiosarum per-
sonarum,ettotius cleriet populi Sngeriiabb.,
epist. xuiij,» il pria m n ^ ni du royaume de
consentir a celte élection et de recommander
au pape le prélat é!u.
Quand le roi Philippe Auguste se croisa pour
la Terre sainte, et qu'il laissa la régence de son
royaume à la reine sa mère et à l'archevêque
de Reims, il leur ordonna d'accorder la liberté
des élections, quand on viendrait la leur de-
mander pour les evechés vacants ou pour les
abbayes, et de tenir en leurs mains la régale,
jusqu'à ce que l'élu eût été consacré ou béni.
« Si forte conligerit sedem episcopalem, vel
aliquam abbatiam regalem vacare, volumus,
ut canonici Ecelesia?, vel monachi monasterii
vacantisveniantadreginametarchiepiscopum,
sicut ante nos venirent, et liberam electionem
ab lis pi tant, et nos volumus, quod sine con-
tradictione eis concédant. Nos verotamcano-
nicos quam monaclms monemus , ut talem
pastorem eligant qui Deo placeat et utilis sit
regno. Regina vero et archiepiscopus lamdiu
regalia in manu sua leneant , donec electus
consecratus sit vel benedictus, et tune regalia
sine contradictione eis reddantur [Rigord.,
an. 1190; du Chesne, tom. v, pag. 30). »
On voit ici comment l'élection des évêques
dépendait presque uniquement du clergé, com-
ment celle des abbés dépendait des moines.
On voit encore comment ce roi veut que le
régent donne une pleine liberté d'élire sans
limitation et sans exclusion. On voit enfin com-
ment l'élection étant faite, il ne se réserve [dus
aucun droit que de retenir en ses mains le
temporel de l'Eglise jusqu'à la consécration de
l'élu, parce que si le prince avait un juste sujet
de rejeter la persi uni' de l'élu, il devait en in-
former le métropolitain qui n'avait garde en-
suite de lui accorder ni la confirmation ni la
consécration. Voilà ce que nous apprend Ri-
gord.
Si ce roi parla si sobrement de ses droits
dans les élections de Tournay, cela fait voir
combien les plus vertueux et les plus habiles
les respectaient.
Pierre, chantre de l'Eglise de Paris, ayant été
élu évèque de Tournay, et le roi ayant témoigné
pour cela beaucoup d'i mpressement, Etienne
écrivit a l'archevêque de Reims que cette élec-
tion ayant été faile par le consentement uni-
forme des quatre sortes de personnes, autrefois
désignées par le pape Léon : a Concurrunt vota
civium, testïmonia populorum, honoratorum
arbitrium, eli ctio clericorum ; » et le roi ayant
nommément demandé qu'on élût le même
chantre de Pans qui était très-digne de cette
charge : « Dominus re\ personam istam nomi-
nalim expressit, nominatim pro ea rogavit, no-
minalim Ecclesiae Tornacensi praeesse voluit et
intendit, » il fallait sans hésiter confirmer cette
élection. » Déferle regio mandato, confirmata
electione, etc. (Epist. clxxiu). »
Le concile de Troyes même, en 1101, avait
autrefois confirmé l'élection de saint Geoffroy,
évêque d'Amiens, parce qu'il ;nait été élu du
consentement du roi : « Unanimitera clero et
populo elei tus, rege quoque assentiente. » Le
roi l'avait nommément désigné.
Tout le zèle de l'Eglise pour la liberté de ses
élections, ne tend qu'à se donner de saints
évoques. Quand les princes conspirent pour
cela, l'autorité qu'ils se donnent ne peut lui
être que très-agréable, parce qu'elle lui est
!.. avantageuse.
XV. C'est pour cela même que l'on fit de plus
vives instances dans ce siècle pour faire inter-
vi nie les religieux dans les élections. Leschar-
treux, ceux de Cluny, de Cîteaux et de Clairvaux
n'étaient pas alors d'humeur à s'ingérer dans
les affaires embarrassées de l'Eglise. Mais l'E-
glise les y appela pour v apporter l'ordre et la
pieté.
Le concile II de Latran sous Innocent II en
fit un décret, a Ne canonici de scie episcopali
ab electione episcoporum excludant religiosos
viros, sed connu consilio honesta et idonea
persona in episcopum eligatur. Quod si exclusis
eisdem religiosis electio fuerit celebrata, quod
absque eorum assensu et couniventia factum
fuerit, irritum babeatur et vacuum. »
Cette clause qui cassait les élections faites
. ans les suffrages des religieux, n'a pas été, à
mon avis, longtemps en vigueur. Onenjugera
par les chapitres suivants.
Alexandre III, écrivant a sou légat en France
DES ELECTIONS EN FRANCE.
343
sur l'élection d'un évèque de Meaux, en donne
tout le pouvoir au métropolitain et au chapitre :
« Archiepiscopo et canonicis dicas, etc. » Cela
n'allait pas à diminuer l'autorité du roi qui
n'avait qu'à proposer à l'archevêque et aux
chapitres des personnes d'une capacité et d'une
piété extraordinaire pour être infailliblement
obéi (Append. h, epist. xiii, lxxi).
Aussi ce pape écrivant au roi Louis VII, le
pria de faire donner le premier évêché ou la
première abbaye qui viendrait à vaquer , à
saint Thomas , archevêque de Cantorbéry, qui
était alors réfugié en France. « Si quem epi-
scopatum aut abbaliam in regno tuo intérim
vacare contigerit, sibi ad sustentationem sui
ac suorum , regia liberalitas faciat assignari. »
Nous parlerons ailleurs du privilège que le
roi Louis le Gros donna en 1137, à l'arche-
vêque de Bordeaux et à tous les évêques et
abbés de sa province, lors du mariage de son
fils le roi Louis le Jeune avec Aliénor, fille et
héritière du duc de Guyenne Guillaume, afin
de pouvoir élire les prélats avec une entière
liberté : « In episcoporum et abbalum suorum
eleclionibus, canonicaiu omnino concedimus
libertatem absque hominii, juramenti, seu
fidei per manuin data obligatione (Bolland.,
M. Febr. p. 440). »
CHAPITRE TRENTE-TROISIÈME.
DES ELECTIONS EN FRANCE, DEPUIS L AN DOUZE CENT JUSQU AU CONCORDAT.
I. Innocent III et le IV« concile de Latran donnent l'exclu-
sion au peuple et aux évêques de la province , et renferment
dans le chapitre seul l'élection des évêques.
II. Les papes suivants affermissent cet usage.
III. Le consentement des évêques de la province et du peu-
ple élail néanmoins encore compté pour quelque chose.
IV. De la Pragmatique de saint Louis. L'élat des élections
jusqu'au temps des papes d'Avignon.
V. Far quelles occasions les papes se réservèrent la provi-
sion de plusieurs évèchés; des résignations de ceux qui meu-
rent in curia.
VI. Comment, pendant que le Saint-Siège fut à Avignon, et
depuis qu'il eut été rétabli à Home , les papes et les princes
donnèrent la plupart des bénéfices.
Vil. Après le Concile de Bâle et la pragmatique les papes et
tes rois continuèrent de dunner presque tous les bénéfices im-
portants.
VIII. Ainsi le concordat était devenu comme nécessaire par
les révolutions dis deux ou trois siècles passés et par la situa-
tion du siècle présent.
I. Ce fut dans le treizième siècle que les
chapitres tirent perdre au peuple et aux évê-
ques de la province presque toute la partici-
pation qu'ils avaient eue autrefois dans l'élec-
tion des évêques, en se l'appropriant a eux
seuls.
Comme ces grands changements ne se font
qu'avec beaucoup de lenteur, on voit encore
la conspiration des évêques et du peuple avec le
clergé, dans l'élection de l'évèque de Genève, ou
plutôt dans sa translation à l'archevêché d'Em-
brun, qui fut autorisée par Innocent III. «Cleri,
popnli, et suflraganeorum desideriis concur-
rentibus, te in suum archiepiscopura postu-
lavere (Regest. xv, ep. clxxv). »
Ce fut néanmoins ce même pape qui établit
une forme certaine aux élections dans le con-
cile IV de Lalran, en 1215, et qui n'y donna
mile part aux laïques ni aux évêques de la
province, n'ayant proposé que trois manières
d'élire, le scrutin, le compromis et l'adora-
tion ou l'inspiration ; il fit voir par celle du
scrutin, qui est la plus régulière et la plus
ordinaire, que c'était le chapitre seul qui faisait
les élections.
Il déclare qu'après avoir reçu par écrit tous
les suflrages, celui qui sera favorisé du plus
grand nombre et de la plus saine partie du
chapitre sera élu. « Is collatione adhibita eli-
gatur, in quem omnes, vel major et saniorpars
344 DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE TRENTE-TROISIÈME.
capituli consentit (Can. xxiv, xxv, xxvi). » Il
condamne ensuite les élections faites par les
emportements et les brigues de la puissance
séculière, « per saecularis potestatis abusum, »
et décerne des peines contre les métropolitains
qui confirment des élections qui n'ont pas été
canoniques.
En traitant des élections dans l'Eglise d'An-
gleterre, nousferons voirquecc pape confirma
l'élection de l'archevêque de Cantorbéry, faite
par les seuls religieux qui composaient le
chapitre de cette Eglise, sans la participation
des évoques suffragants.
Ainsi c'est ce pape qui renferma tout le droit
des élections dansles chapitres des cathédrales,
en donnant l'exclusion et au peuple et aux
autres évêquesde la province.
Les choses étaient déjà en quelque façon
disposées de la sorte, lorsque ces canons du
concile IV de Latran affermirent davantage
cetle disposition, en sorte néanmoins qu'il
resta encore durant longtemps quelques ves-
tiges de l'ancien usage.
II. Grégoire IX obligea le chapitre de Resan-
çon de prendre les suffrages des abbés de Saint-
Bénigne et de Morimond, et d'un religieux
jacobin, et lui déclara que s'il tardait plus de
quarante jours d'élire un archevêque après
avoir pris leur avis, ils en éliraient un eux-
mêmes. « Cum consilio abbatum, etc. Alioqui
dicti consiliarii de archiepiscopo vobis pro-
viderent (Extra. De Elect. c. lu, lvi). »
Ce pape acheva d'abolir la coutume de faire
concourir les laïques avec les chanoines pour
les élections épiscopales. « Edicto perpetuo
prohibemus ne per laicos cum canonicis pon-
tificis electio pracsumatur. Quœ si forte prae-
sumpta fuerit, nullam obtineat Qrmitatem.
Non obstante contraria consuetudine quœ dici
débet potius corruptela. »
Cette espèce regardait l'Eglise de Messine ;
mais le décret est général; et outre cela ayant
été inséré dans les déeretalesqui furent d'abord
reçues en France après la publication que ce
pape en fit, nous ne pouvons pas nier que la
discipline de l'Eglise Gallicane ne s'y soit
depuis conformée.
Il avait déjà été déclaré par Honoré III, qu'un
patron laïque ne pouvait pas avoir droit d'é-
lection dans un prieuré conventuel ou dans
une église collégiale : «Jus eligendi in colle-
giata ecclesia non caditin laicum(Ibid. eu).»
Ainsi ce pape mandait à l'abbé de Gluny de
nommer lui-même un prieur que le patron
agréerait, s'il le trouvait bon : « denuntiando
ordinationem factam patrono , ut suum , si
voluerit, honestum imparliatur assensum, »
quoique cet abbé eût permis au patron d'élire
lui-même le prieur par une transaction pré-
cédente.
Célestin III condamna la coutume d'un cha-
pitre , d'en nommer deux au patriarche ou
au prince , afin qu'ils en choisissent un, vou-
lant que le chapitre fit une élection régulière,
sans empêcher après qu'on demandât l'agré-
ment du prince ou du patriarche. « Quo facto
non prohibemus quin régis seu patriarchae
requiratur assensus (Ibid., c. xiv). »
III. Il ne faut pas s'imaginer que les élec-
tions fussent tellement renfermées dans les
chapitres que le peuple , les abbés , les autres
suffragants et les métropolitains fussent comp-
tés pour rien. Il est vrai que le chapitre seul
faisait le scrutin , donnait et comptait les suf-
frages, et concluait l'élection , mais les attes-
tations du peuple et le consentement des évo-
ques contribuaient à les affermir.
Innocent III en fournit une preuve mémo-
rable. Ecrivant à l'archevêque de Cantorbéry,
après avoir dit que l'élection d'un évêque avait
été faite par le chapitre de Worcester, il déclare
que toutes ces autres autorités y sont aussi in-
tervenues ensuite. « Faciebant ad id non mo-
dicum coneors capituli Vigoriensis electio
petitio populi, assensus principis, votumtuum,
sutl'raganeorum suffragia. » Il ne donne l'élec-
tion qu'au chapitre, et néanmoins toutle reste
conspire.
Ce pape reconnaît ailleurs que les évoques
et les abbés devaient être appelés à l'élection
de l'archevêque d'Armagu en Irlande. Il dé-
claie dans un autre endroit que le chapitre de
Gran, en Hongrie, devait appeler les évoques
suffragants à l'élection d'un nouvel archevêque
si c'était l'ancienne coutume : « Requisito
suffi aganeorum assensu, si esset de antiqua et
approbata consuetudine requirendus (1b., cap.
xxviu; Extra, de postulat., c. iv). »
Entin ce pape écrivant au chapitre de Sutri
en Italie, confirme l'élection qu'il avait faite
d'un évêque, quoique les chanoines des autres
églises collégiales : « Clerici conventualium
ecclesiarum, » qui avaientassisté et donné leurs
suffrages aux élections des trois évêques précé-
dents, n'y eussent pas été appelés.
La raison de ce pape était que le temps qui
DES ÉLECTIONS EN FRANCE.
315
embrassait ces trois élections, n'était pas suffi-
sant pour prescrire, et d'ailleurs c'est la règle
générale que le chapitre seul de la cathédrale
ait le droit de l'élection, à moins que d'autres
n'aient prescrit ce droit par une coutume spé-
ciale. « Secundum statuts canonica electiones
episcoporum ad cathedralium Ecclesiarumcle-
ricos regulariter pertinere noscuntur, nisi ali-
cubi secus obtineat de consuetudine speciali
(Extra, de causa posses. et propr., c. m). »
Voilà comment l'assistance des évêques corn-
provinciaux et des autres communautés ecclé-
siastiques ou religieuses, qui était autrefois du
droit commun et universel, devint la coutume
particulière de quelques églises seulement,
qui s'y affermirent par la prescription, au lieu
que les autres s'en laissèrent enfin dépouiller
par leur négligence.
IV. La pragmatique, qu'on attribue à saint
Louis en 1268, contenait un article exprès de
la liberté des élections dans les cathédrales et
dans les autres églises du royaume (Cap. u).
J'ai dit que cette pragmatique était attribuée
à saint Louis, parce qu'il y a des savants qui
la révoquent en doute. Le silence de tous les
écrivains, non seulement du temps de saint
Louis, mais aussi des deux siècles suivants,
semblent autoriser l'opinion de ceux qui tien-
nent que celte pragmatique n'est pas de saint
Louis.
Ce ne fut qu'en 1461 que le parlement de
Paris commença d'en faire mention dans l'ar-
ticle xn de ses remontrances au roi Louis XI.
« Parce qu'au temps de saint Louis ceux de
« Rome commencèrent à vouloir empêcher les
« élections, saint Louis fit un édit et ordon-
« nance , et enlr'autres choses ordonna les
« élections avoir cours en son royaume, etc. »
Depuis, les états de Tours en 1483, et l'appel
de l'université en 1491, en firent aussi men-
tion (Preuves des libertés de l'Eglise gallicane,
c. xv, n. 33, et c. xxn, n. 21).
Quoi qu'il en soit, il ne se. trouve rien dans
l'histoire de saint Louis, qui puisse donner
aucun fondement à cette pragmatique, puis-
qu'il n'eut jamais aucun démêlé avec les papes
de son temps, ni sur les élections, ni sur au-
cuns différends avec la cour romaine. Elle ne
fut pas non plus alléguée par Philippe le Bel
contre Boniface VIII.
Les désordres des élections provenaient bien
plutôt alors des factions tumultueuses du peu-
ple, qui allèrent jusqu'à faire les dernières vio-
lences dans les églises de Bourges, de Bor-
deaux . de Lyon et de Chartres, où l'on fit
irruption sur les électeurs, avec meurtre et
carnage, et où les élections furent supprimées
pour un temps.
C'est ce que nous lisons dans un canon du
concile de Bourges, en 127G, où présidait un
légat du Saint-Siège, et où l'on fulmina des
excommunications contre les auteurs de ces
sanglants et sacrilèges attentats. « Multitudine
populi per iniquitatis filios concitala, in ele-
ctores impetum aciente, elecliones ipsœ in non-
nullis ecclesiis impediuntur totaliter, etc. b
Ce concile décerna encore d'autres peines,
qui furent aussi renouvelées dans le concile
d'Auch, en 1300, contre les mêmes violences.
U faut conclure de là, que c'était avec beau-
coup de raison, que le droit nouveau des dé-
crétâtes depuis l'an 1200, avait entièrement
écarté le peuple des élections épiscopales.
Les élections continuèrent, donc à se célé-
brer par les chapitres, après en avoir reçu la per-
mission du roi, auquel l'évêque élu et confirmé
par le métropolitain, venait demander main-
îevée du temporel de l'église, en lui rendant
l'hommage ou le serment ordinaire. On en peut
voir un grand nombre d'exemples dans les
compilations qui en ont été faites.
Le roi Philippe Auguste donna néanmoins
le privilège au chapitre de Maçon d'élire ses
prélats, sans en venir demander la permission
aux rois, pourvu que l'élu se vînt présenter à
eux, après avoir été confirmé. « Ne propter
locorum distantiam damnum aliquod immi-
neret, si canonici eligere non possent, nisi a
nobis prius peterenl eligendi licentiam, volu-
mus ut eligant non petita licentia eligendi
(Gall.Christ.,t.in,p. 68; Spicileg., t.x, p. 268;
Preuves des liber t. de l'Eglise gallicane, c. xv,
n 29, 34, 36, 37, 40, 47. 48, 50, 52, 56, 63).»
En 1290, Guillaume le Maire fut élu évèque
d'Angers, non-seulement avec la licence du
roi. mais aussi avec celle du chapitre de Tours,
le siège archiépiscopal étant alors vacant. Et ce
fut là l'état des élections jusqu'au temps du
concile de Bàle et de la pragmatique sanction.
V. Les papes ayant passé de la réserve des
moindres bénéfices à celle des évêchés, et ces
réserves étant devenues plus fréquentes qu'on
n'eût souhaité, on chercha des remèdes extraor-
dinaires pour affermir les élections chance-
lantes. Le droit de dévolution était incontesta-
ble, et il taisait tomber entre les mains du pape
346
DE L'ÉLECTION DES ËVÉQl "ES. — CHAPITRE TRENTE-TROISIÈME.
le pouvoir de nommer aux évèchés plus sou-
vent qu'on ne s'imagine.
Ce fut ainsi qu'Innocent IV transféra l'évêque
de Cliàlons à l'archevêclié de Besançon , en
1245. « Cum Ecclesiœ Bisuntinœ, quae diutius
pastore vacaret, fuisset ad nos provisio devo-
luta. » Innocent IV donna l'archevêché de
Bourges a Guy de Sully. jacobin, pour la même
raison, en 1270. a Bituricensis Ecclesia per
multos annos permansit deslitula pastore, et
sic vacando gravia dispendia pertulit (Gall.
Christ., t. i, p. il'.), 178).»
Ce n'était pas seulement lorsqu'on n'élisait
pas dans le temps marqué par les canons, que
la dévolution se taisait au Saint-Siège, mais
aussi lorsqu'on élisait des personnes indignes,
dont on connaissait l'indignité.
Ce sont ces élections ou postulations cassées
ou refusées dont Benoît XII parlait dans l'Ex-
travagante Ad regimen , après lesquelles il se
réservait la provision des archevêchés, évèchés
et autres bénéfices.
Les dépositions dont il y parle aussi, et qui
donnent un nouveau lieu aux réservations du
Saint-Siège, se peuvent aussi rapporter à cela.
Enfin comme il y parle encore des résignations,
on peut se ressouvenir de tant de prélats qui
aimaient mieux se démettre de leur dignité,
que d'en être honteusement dépouillés.
En 1263, Urbain IV donna l'évèché deSaint-
Malo à l'abbé de Clairvaux. On y avait fait une
élection, mais les voix ayant été pari.
entre l'archidiacre de la même Eglise et un
chapelain du pape, la chose ayant été portée
par appel au Saint-Siège, le chapelain du
pape refusa son consentement à cette élection,
ne voulant point entrer dans un évèché par
des poursuites ambitieuses : « Nolens ambi-
tiose cum aliquo de episcopali dignitate con-
tendere, electioni de se factae taliter non con-
sentit. » Ce sont les termes de la lettre que
(.i goire IV écrivit à l'abbé de Clairvaux (No-
mastic. Cisterc, p. 389).
L'archidiacre préférant les intérêts de l'église
aux siens, se désista aussi enfin lui-même de
ses poursuites, pour ne pas tenir trop longtemps
cette église dans le veuvage : « Volens magis
ecclesiœ commodis , quani propriœ utilitati
considère. »
Le pape reçut la démission que l'archidiacre
lui lit de ses droits, et enjoignit, en vertu de
l'obéissance, a l'abbé de Clairvaux d'accepter
cet évèché, écrivant en même temps à l'abbé
de Cîteaux, afin qu'il joignît son autorité à
celle du Saint-Siège, pour taire une sainte vio-
lence a l'abbé de Claii vaux.
Ce pape passe avec raison pour un des plus
saintsqui ait jamais possède cette suprême di-
gnité. Tout est grand et saint dans celte narra-
tion, néanmoins l'église de Saint-Malo y était
privée de son droit d'élection.
Les dissensions opiniâtres des chapitres et
les élections irrégulières donnent aussi fré-
quemment au pape un juste sujet de remplir
eux-mêmes nos évèchés vacants.
Le chapitre de Reims ayant élu ou plutôt
postulé l'évêque de Béarnais, mais avec beau-
coup de trouble et de contradiction, Inno-
cent III refusa cette postulation, et par grâce
leur rendit le pouvoir d'élire, comme il le dit
lui-même dans une lettre qui contient tout ce
narré. « Postulationem exigente justitia repel-
lentes, de gratia vobis electionem liberam duxi
muscoucedendam (Gall. Christ., t. i, p. 520). »
Il manda en même temps à l'évêque d'Auxerre,
à l'abbé de Perseigne et à un chanoine de
Noyon, de nommer eux-mêmes un archevêque,
si le chapitre de Reims, dans un mois après
ses lettres reçues, n'avait procédé à une élec-
tion canonique.
Les divisions et les irrégularités furent en-
core plus grandes dans la seconde élection que
dans la première. Ainsi ce pape estima néces-
saire, pour le bien de cette église, qu'il ne fal-
lait pas exposer à une plus longue tempête, de
nommer lui-même un archevêque, ce qu'il fit
en choisissant un Français, jadis abbé de Cî-
teaux, et depuis élevé au cardinalat, et à l'évè-
ché de Paleslrine. « Ne si denuo restitueremus
vobis licentiam eligendi denuo apostoliese Sedis
licentia abutentes, Remensem scinderetis Eccle-
siam. »
Benoît XII conféra Icsbénéfices d'une manière
très-désintéressée, et fondée sur des maximes
fort saintes, comme nous l'avons déjàfait voir.
Ce fut lui néanmoins qui , par la décrétale
ad regimen, publiée en 1333, réserva au Saint-
Siège une infinité de bénéfices, savoir: 1° tous
ceux qui vaqueraient in curia , en quelque
manière qu'ils vinssent à y vaquer, ou par
mort, ou par déposition, ou par translation,
ou par résignation; 2° tous ceux qui vaque-
raient par le décès des cardinaux, ou des offi-
ciers de la cour romaine; 3° tous ceux qui va-
queraient par la provision d'une prélature
conférée par le pape.
DES ÉLECTIONS EN FRANCE.
347
Les règles de la chancellerie réservèrent à
la nomination des papes tous les évêchés et
abbayes de la chrétienté, qui auraient plus de
deux cents florins de revenu; ioules les pre-
mières dignités des cathédrales au-dessous de
l'évêque, toutes les premières dignités des
églises collégiales, les prieurés et autres di-
gnités conventuelles.
VI. Le transport du Saint-Siège et de la cour
romaine qui se fit de Rome à Avignon, avait
rendu toutes ces réservations comme inévita-
bles, afin de pouvoir fournir l'entretien néces-
saire à la cour romaine et au sacré collège, et
les abus effroyables qui s'étaient glissés dans
les élections, les avaient rendues quelquefois
même nécessaires.
Nous avons représenté ailleurs les résistances
qu'on fit souvent, mais en vain, à ces change-
ments de discipline dans la France, dans l'Es-
pagne et dans l'Angleterre. Et il a paru partout,
que nous trouvions et nos maux , et les re-
mèdes de nos maux presque également insup-
portables. Les princes qui s'opposaient quel-
quefois à ces entreprises, étaient souvent bien
aises d'en profiler; après quoi il leur était dif-
ficile de faire cesser ce qui leur paraissait
utile.
Les prélats élus résignaient quelquefois leurs
évêcliés entre les mains du pape, pour des
raisons secrètes, et le pape les leur conférait
ensuite une seconde fois. C'est ainsi que Boni-
face VIII en usa envers Robert de Courtenay,
qui lui avait remis l'archevêché de Reims pour
lequel il avait été élu. Ce pape lui en donna
une nouvelle provision de l'avis des cardinaux
(Rainai., an. 1299, n. 24).
Nous avons parlé ci-dessus des résignations
qui se faisaient entre les mains du pape par
cent occasions différentes, pour l'avantage pu-
blic de l'Eglise, et pour l'utilité particulière
des résignants. Mais nous avons aussi remarqué
que cet usage devenant tous lesjours plus com-
mun, préparait les choses à rendre les souve-
rains pontifes les dispensateurs des grandes
prélatures de toute l'Eglise.
Le continuateur de Nangis dit qu'en 1330,
le pape transféra les archevêques de Sens et
de Bourges, et l'évêque d'Avranches en d'au-
tres sièges, et qu'il donna les évêchés de Nojon
et d'Avranches.
Pour réussir dans ces changements de sièges
et dans ces collations d'évèchés, il fallait avoir
le consentement des souverains, et pour s'en
assurer il fallait avoir pour eux une complai-
sance réciproque. Ainsi les résistances que les
princes faisaient à ces nominations d'évèchés
ou d'abbayes, étaient ordinairement ou faibles,
ou courtes.
Lesévêques qui mouraient à Rome, n'eurent
point d'autres successeurs que ceux que les
papes nommèrent depuis Bonilace VIII, qui se
réserva tous lts bénéfices qui vaqueraient in
curia.
Ce pape nomma l'illustre et grand saint
Louis, du sang royal de France, à l'évèché de
Toulouse, et il protesta dans sa bulle qu'il ne
s'était réservé ces bénéfices ou prélatures, que
pour les remplir de personnes excellentes en
science et en piété. Il pourvut aussi Cuillaume
Duranti de l'évèché de Mende, qui avait vaqué
en cour de Rome aussi bien que celui de Tou-
louse (Hist. univ. Paris., t. xxxn, p. 516, 517;
t. iv, p. 28, 30).
Nous avons dit ci-dessus qu'il déclara avoir
donné l'archevêché de Bourges et l'évèché
d'Arras à deux étrangers, mais d'une science et
d'une piété éminente. L'un était le célèbre Au-
gustin, de Rome.
Le funeste schisme d'Avignon donna un
sujet bien plus légitime, ou un prétexte plus
apparent aux papes de divers partis de nom-
mer des évêques de leur confidence, dans les
églises de leur obéissance, quoiqu'il y en eût
déjà d'autres qui ne s'étaient pas attachés à
leurs intérêts. Le concile de Constance déplora
ce malheur, et pour y remédier dans l'église
de Rayonne, il défendit au chapitre de faire de
nouvelle élection, et au métropolitain d'Auch
de la confirmer (Sess. xxxi).
Nous avons fait voir comme l'Eglise Galli-
cane s'assembla plusieurs fois avant et après
le concile de Constance, pour rétablir les élec-
tions des prélatures et des autres bénéfices élec-
tifs, et les nominations, ou collations libres de
tous les autres. Tous ces efforts furent inutiles,
ou leur utilité fut de peu de durée.
On attendit le rétablissement de la liberté
des élections et des Dominations du concile de
Constance, on l'attendit du pape Martin V, et
ces attentes furent vaines.
Nous avons fait voir que les ecclésiastiques
vertueux, pauvres, savants, et les universités
mêmes se plaignirent quasi plus amèrement
de la manière dont les ordinaires en usaient
dans la distribution des bénéfices, dans les
temps qu'elle leur lut abandonnée avec une
318
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQFES. — CHAPITRE TRENTE-TROISIÈME.
pleine liberté, qu'on ne s'en était plaint lors des
réservations au Saint-Siège.
Le concile de Bàle entreprit et exécuta ce
que le concile de Constance n'avait osé enta-
mer. Mais une grande pailie de la chrétienté
étant opposée à ce concile, on ne pouvait point
en espérer tout l'avantage qu'on avait d
La France même se tenant toujours attachée
au pape Eugène IV, et n'ayant reçu les décrets
du concile de Bàle qu'avec beaucoup de mo-
difications, on ne pouvait pas raisonnablement
espérer qu'elle demeurât longtemps ferme dans
cette situation. Le concordat d'Allemagne lui
conserva quelques élections, mais elles s'y font
d'une manière qui ne nous donne pas sujet de
lui envier cet avant;
VIL Lors même que le concile de Bàle et la
pragmatique sanction eurent rétabli les élec-
tions dans leur ancienne liberté, les papes et
les rois ne laissèrent pas de remplir souvent
les évéchés vacants, soit qu'ils fussent d'intel-
ligence entre eux, ou qu'ils l'emportassent al-
ternativement les uns sur les autres.
Le roi Charles VU, quoiqu'il eût concerté et
publié la pragmatique sanction, avait obtenu
du pape Calixte III, qu'il se réservât l'évêché de
Tournay, pour le donner à un des confidents
de sa majesté ; il lit faire la même demande au
successeur de Calixte, qui fut Pie IL Le duc
de Bourgogne faisait les mêmes instances de
son côté,parce que la plus grande partie de
l'évêché était de son obéissance. Le pape avait
promis de les contenter tous deux, quand l'évê-
ché viendrait à vaquer.
Le roi proposait au pape le cardinal de Cons-
tance, le duc de Bourgogne proposait l'évêque
de Toul, mais le pape protesta de ne jamais
promettre nommément, à qui que ce fût, un
évêché avant qu'il fût vacant. Cependant les
évêques de Tournay et de Toul croyant avoir
des raisons canoniques pour permuter réci-
proquement leurs évêchés, ils les résignèrent
entre les mains du pape qui confirma celte
permutation en consi.-toire. L'évêque de Tour-
nay vint à mourir avant que les permutations
eussent été exécutées. Le pape, de l'avis du
consistoire, transféra l'évêque de Toul a Tour-
nay.
Tout cela est tiré des lettres de ce pape au
roi, où il lui répond que si Charlemagne et
Otlion ont eu des privilèges plus amples pour
la nomination des évêques, ces privilèges ont
été révoqués dès que la nécessité qui les avait
fait accorder a été pa«sée ; que la France ne
peut avec justice s'attacher à la pragmatique,
où hs canons des conciles ont été altérés et
changés sans autorite légitime.
« Nam etsi décréta aliquorum conciliorum
inserta sunt, et pontificum sanctiones, nihil
tamen ili reperlum est, ut promulgatum fuit,
sed vel additiones factae sunt, vel mutilationes,
quod pradatis tui regni facere liaudquaquam
licuit, et sine damno aniinarum suarum, illis
uti non possunt.
Ce pape ajoute que les prédécesseurs du roi
Charles VII avaient médité une pragmatique
presque semblable; mai- voyant qu'elle ne
I vail subsister sans l'agrément du Siège
Apostolique, ils l'avaient supprimée, a Tui ali-
quando anlecessores pragmaticam ferme simi-
Iem ordinaverunt; videntes id sine apostolica
facere non pos^e, abstinuerunt. »
Enfin ce pape se plaint de ce que les papes
Eugène IV, Nicolas V et Calixte III, ayant con-
juré le roi de révoquer la pragmatique, il
n'avait point eu d'égard à leurs prières. Ce
pieux roi céda enfin a la translation que le pape
avait faite de l'évêque de Toul eu l'évêché de
Tournay.
Le cardinal de Pavie rapporte encore de lui
qu'il demanda au pape Eugène IV un arche-
vêché pour un jeune homme qui n'avait pas
l'âge; qu'il l'obtint contre son attente et presque
contre son gré, parce qu'il n'avait fait cette
prière que pour contenter ceux qui l'en avaient
prié. Ce qui lui fit condamner ensuite sa trop
grande facilité et celle du pape. « Intercessi,
sed non credidi concessum hoc iri. »
Ce même roi fit prier très-instamment, en
liiG, le pape Eugène IV de donner l'arche-
vêché de Bourges a Jean Cœur, fils de Jacques
Cœur, son argentier, parce qu'il y avait plu-
sieurs places fortes dans cet évêché. « Supplico
sanctitati vestrae, ut eum praeficere dignetur
ad ipsum archiepiscopatum (Spieil., tom. vu,
p. 28o, 293). »
A pi es l'élection faite d'un évêque de Meaux,
il lui fallut prier ce pape de ne pas disposer de
cet évêché pour un autre.
Si ce roi, qui avait témoigné tant d'ardeur
pour faire dresser et pour publier la pragma-
tique, ne laissait pas de porter lui-même le
pape à se réserver des évéchés avant qu'ils
vaquassent, et de les faire donner à ses confi-
dents, lorsqu'ils étaient devenus vacants, que
devons-nous penser de Louis XI qui révoqua
DES ÉLECTIONS EN FRANCE.
319
la pragmatique? (Card. Papi., epist. cclxxx).
En 1475, Sixte IV écrivit au roi Louis XI,
qu'après avoir donné l'évêché de Laon à celui
que Sa Majesté lui avait nommé, il avait donné
les bénéfices de ce nouvil évèqueàl'évêquede
Vaison, son référendaire (Hist. univ. Paris.,
tom. v, p. 721, 763).
Sixte IV donna la plupart des bénéfices de
France, ou par lui ou par ses légats, en sorte
que Charles VIII, succédant à Louis XI, son
père, crut devoir faire appeler du cardinal
Balue, légat du pape et de lui-même.
Clnirles VIII obtint cependant plusieurs brefs
d'Innocent VIII, en i486 et 1487, par lesquels
ce pape se réservait l'évêché de Beauvais, pour
le donner à celui que le roi désirerait. Ces
brefs furent signifiés au chapitre de Béarnais,
avec menaces des censures si l'on y procédait
à une élection. Le roi déclara ses intentions au
même chapitre, et avant lamortdel'évêquede
Béarnais et après.
Nonobstant tous ces obstacles ce chapitre élut
pour évêque Louis de Villers de l'Ile-Adam,
qui vint demander sa confirmation à l'arche-
vêque de Beims en 1488. Celui que le roi nom-
mait en appela au parlement, qui prononça en
faveur de celui que le chapitre avait élu. Si ce
jeune roi céda dans celte rencontre, il est fort
vraisemblable qu'avec le temps il appuya plus
fortement ses résolutions (Preuves des libert.
de l'Eglise gallicane, c. xv, n. 70, 72, 73).
Aussi en 1493, le parlement lui fit des re-
montrances « à cause que tous les bénéfices
« électifs du royaume, tant archevêchez, évè-
« chez qu'abbayes, étoient dépourvus de pas-
ce teurs, au moyen de ce qu'à l'heure de la
« vacation les papes y pourvoyoient, et n'y étoit
« procédé par élection selon la pragmatique. »
En lu même année le même roi fit représen-
ter au pape, que « par les concordais ancien-
ci nement faits entre les papes et les rois de
« France, conformes au droit écrit, le pape ne
« peut disposer des bénéfices électifs varans
o dans le royaume, que du consentement du
« roy, et en faveur d'un homme du royaume.»
Ce même roi exposa que l'évêché d'Angers
ayant vaqué à Borne, il avait plusieurs fois
conjuré son prédécesseur le pape InnocentVIlI
de le donner à un docteur en théologie, qui
claitson confesseur, parce que les Anglais étant
alors avec une grande armée dans la Bretagne,
il lui importait d'avoir un homme Irès-fidèle
dans cet evèché; qu'Innocent Mil n'avait pas
laissé de nommer un italien, mais qu'aussi le
chapitre d'Angers avait élu son confesseur, et
l'avait lait confirmer selon le droit par l'arche-
vêque de Tours; enfin la conclusion était, que
s'agissant d'un évêché limitrophe, il était de
la dernière nécessité que le pape expédiât au
plus tôt les bulles pour celui que le roi et le
chapitre avaient choisi.
En l'an 1509, Louis XII commença de se
brouiller avec Jules II sur ce que ce pape avait
donné l'évêché d'Avignon à une personne
qu'il n'aimait point; en revanche ce roi em-
pêcha tous ceux que le pape avait nommés aux
évêchés, et aux abbayes de France, d'en pren-
dre ou d'en conserver la possession (Bainald.,
an. t.-;09, n. 2).
On a remarqué qu'en 1514, Léon X et Fran-
çois 1er étant d'intelligence, abrogèrent la
pragmatique et commencèrent à donner eux-
mêmes les évêchés (Hist. univ. Paris., tom. vi,
pag, 01, 71).
VIII. Il n'en faut pas davantage pour être
convaincu, qu'avant l'abrogation de la prag-
matique et des élections par le concile V de
Latran, elles étaient déjà presque abrogées
dans la France même, et qu'avant les concor-
dats qui furent confirmés dans ce concile, la
même manière de pourvoir aux bénéfices élec-
tifs était déjà comme universellement reçue.
Les prières des rois étaient presque toujours
efficaces, ou à Borne, auprès du pape, qui usait
de réservations, ou auprès des chapitres, qui
conservaient encore quelque ombre légère
d'élection. M. de Marca a excellemment re-
marqué , que sans parler des brigues , les
prières des rois faisaient une espèce de violence
aux élections, en sorte que Benedicti a estimé
qu'elles avaient et devaient avoir le poids d'un
juste commandement dans l'esprit des élec-
teurs.
«Electiones sane capitulorum ambitufiebant
eisque persaepe vim inferebant regum preces
a pragmatica sanctione approbalœ. Adeo ut
Cmllelmus Benedicti, celebenimus illa œtale
jurisconsultus, affirmet preces illas habuisse
et habere debuisse vim imperiiapud canonicos
electores (De concor., 1. vi, c. 9, n. 13, 12). b
Ce savant homme remarque encore les in-
convénients et les embarras étranges ou la
pragmatique nous laissait engagés.
Les élections litigieuses étaient encore por-
tées à Home, et le pape pourvoyait au bénéfice,
si l'élu était trouvé incapable, ce qui arrivait
350
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQI'ES. — CHAPITRE TRENTE-QUATRIÈME.
souvent. « If] quod srepe eveniebat. » Le pape
devait encore confirmer les élections des mé-
tropolitains et leur envoyer le pallium; ce
qu'ils pouvaient refuser par l'éloignement
qu'ils avaient de notre pragmatique. Les mé-
tropolitains mêmes n'osaient consacrer les
évêques, si leur élection n'avait été confirmée
par le pape, à cause fies procès interminables
qui survenaient à moins de cela.
Le concordat a retranché tous ces procès, a
donné au pape la confirmation fies évêques
nommés par les rois, comme il jouissait incon-
testablement du droit de confirmi ries élections
épiscopales avant la pragmatique. « Nomina-
tionis jus sic conceditur principi, ut ad sum-
mum pontificem pertineat conflrmatio electio-
num, qua potiebalur absque ulla controversia
ante pragmaticarn sanctiouem edilam. »
CHAPITRE TRENTE-QUATRIÈME;
DES ELECTIONS EN ANGLETERRE, APRES LAN MIL.
I. Des élections en Angleterre sous le roi Guillaume le Con-
quérant. La grande autorité qu'il y avait , le saint usage qu'il
en faisait, sans en ruiner la liberté des suffrages du clergé et
du peuple.
II. Nouvelles preuves de la même alliance de la liberté des
élections avec le saint usage que ce prince y faisait de son au-
lil. lies élections sous Guillaume le Roux. La liberté op-
primée.
IV. L'état des élections sous Henri 1er. La liberté des élec-
tions rétabli'', les invi shtures condamnées et abolies. Réflexions
sur la conduite de l'Eglise, qui abolit les investitures après les
avoir longtemps tolérées.
V. La liberté des élections opprimée de nouveau, le roi, les
évêques et lis grands avaient presque donné l'exclusion aux
suffrages du peuple et du clergé, surtout sons le roi Henri 11,
jusqu'au temps 'le saint Thomas de Cantorbéry.
\l Sons les règnes de Hiçhard et de Jean sans Terre , les
élections ne furent pas plu- tintes. Ru droit qu'ont les évêques
d'assister à l'élection de leur archevêque.
Vil. Des élections sous le roi Heuri III. Longue suite d'op-
pression.
VIII Diverses réflexions sur cette longue suite d'oppressions.
IX. Des élections dans l'Ecosse.
X. Des élections en Irlande.
XI. On revint aux élections d'Angleterre et aux réservations
des papes sous le roi Edouard IL
XII. Des élections et des réservations sous le roi Edouard III.
XIII. Suite du uiètue sujet pendant le séjour des papes à Avi-
gnon, et pendant le schisme qui suivit.
I. Ce n'ont été que des seigneurs français
qui ont régné dans l'Angleterre depuis plus de
six cents ans, et qui ont possède: avec le royaume
d'Angleterre plusieurs grandes provinces qu'ils
avaient auparavant possédées eu France, pour
lesquelles mêmes i!s faisaient hommage à nos
rois. Atissi voit-on qu'il y a beaucoup de rap-
port entre la discipline ecclésiastique d'Angle-
terre et celle de France; et elles se donnent
sans doute mutuellement beaucoup de lumière
l'une à l'autre.
L'auteur de la Vie de saint Lanfranc, abbé de
Caen, et depuis archevêque de Cantorbéry,
raconte comment Guillaume le Conquérant,
voyant que Lanfranc ne voulait pas se rendre
à l'élection que le clergé et le peuple de Rouen
avaient faite de sa personne pour l'archevêché
de Rouen, pria le pape d'y transférer celui qu'il
avait fait peu auparavant évêque d'Avranches
(Vita Lanfran., c. v, vi).
Le concile fie Windsor, en 1070, se tint peu
après, où le roi qui y présidait, avec les légats
du pape et les évêques, élurent le même Lan-
franc pour archevêque de Cantorbéry. Il refusa
encore, mais il fallut enfin céder à Iajusle vio-
lence que le roi lui lit. Un des légats lui repré-
senta la nécessité d'obéir : « Denuntians ei in
concilio episcoporum et abbaluin Normaniœ
petitionem régis, simulque voluntatem suain,
et reliquorum Sedis apostolicœ legatorum, etc.»
Il lut donc forcé de céder à l'autorité des légats
du pape, et des seigneui s normands, « Apo-
DES ÉLECTIONS EN ANGLETERRE.
351
stolica autoritate et optimatum Normania3 as-
sensu. »
Ou déposa plusieurs évêques dans ce concile,
pour en subsliluer d'autres qui tussent de la
confidence du nouveau conquérant. Saint Vul-
stan, évêque de Won ester, fut déposé; il rendit
la crosse à celui de qui il l'avait reçue, en la
remettant sur le tombeau du saint roi Edouard.
Les preiives miraculeuses de sa sainteté for-
cèrent le roi et l'archevêque Lanfranc de la lui
faire reprendre.
Le concile d'Angleterre, en 1072, réglant le
diflérend entre les deux archevêques de Can-
torbéry et d'York, ordonna que ce dernier re-
cevrait l'ordination du premier après que le roi
lui aurait donné l'archevêché : « Accepto a rege
arcliiepiscopatus dono. »
Lanfranc écrivit au pape Alexandre II qu'un
évêque d'Angleterre, nommé Herman, poussé
d'un désir ardent de la vie monastique, aurait
déjà remis son évèclié entre les mains du roi,
s'il ne s'y lût opposé : « Nisi ego censura cano-
nica obstitissem , jampridem régi episcopatum
reddidisset (Epist. n). »
Il le consulta en même temps sur la cause
d'un autre é\êque, qui se voyant atteint de
plusieurs crimes, et ne voulant pas se soumet-
tre au jugement d'un concile, se laissa excom-
munier par les légats du pape, et remit son
évêché entre les mains du roi, à qui on disait
que les légats avaient donné le pouvoir d'en
élire un autre. « Legati vestri eum excommu-
nicaverunt regique substituendi successorem,
ut dicilur, lieeutiam concesserunt, etc. Régi
in conspectu episcoporum et laicorum episco-
patum reddidil. »
Il assure le pape, qu'étant nouveau en An-
gleterre, il n'a osé consacrer un autre évêque
en sa place, jusqu'à ce qu'il reçoive un ordre
de Sa Sainteté.
Guillaume, fameux conquérant d'Angleterre,
donnait presque en la même manière les évê-
chés de Normandie, avant que de passer en
Angleterre; et parce que son autorité s'appli-
quait à élever des gens d'un grand mérite,
elle ne trouvait point d'opposition. L'auteur
de son histoire lui rend ce témoignage glo-
rieux, quand il eut nommé les évêques de
Lisieux, de Rayeux et d'Avranelies. «Quorum
in electione pênes judiciumejus probitas ipso-
rum valuit, etc. (Scriptorcs Norman., p. 195,
208, 275,281). »
Guillaume de Jumiège lui donne la même
autorité, en parlant de l'évêché de Rayeux,
qu'il donna à son frère. « Uux prœfatum epi-
scopatum Odorii trahi suo commendavit. »
Manger, archevêque de Rouen, lui ayant
remis son archevêché, il le donna à un moine
de Fécamp de l'avis du concile provincial,
« Archiprœsulalum duci reddidit, dux Synodi
decreto metropolitanain sedem Maurilio Fisca-
nensi monacho mullis virtutibus excellenti
tradidit.»
II. Quelque grande que parût l'autorité du
duc, ou du roi Guillaume, dans la Normandie,
ou dans l'Angleterre, toutes ces élections ne
laissaient pas de porter encore le caractère de
l'ancienne liberté.
Orderic Vital le fait bien voir dans la pre-
mière élection qu'on avait faite de Lanfranc ,
pour archevêque de Rouen (Anno 1007) : «Ec-
clesia Rotomagensis Lanfrancum praesulem
elegit, rex Guillelmus cum optimatibus suis,
omnique populo Iibentissime concessit (Ibid.,
p. 507).» Voilà l'élection faite par le chapitre
et suivie du consentement du roi, des grands
et du peuple. Lanfranc refusa, on élutl'évêque
d'Avranches, auquel on en substitua un autre :
Electione canonica.
Il ne se peut rien dire de plus beau ni de
plus glorieux à la mémoire de ce grand roi,
que l'éloge que lui donne ce même auteur d'a-
voir eu soin par-dessus toutes choses, de don-
ner à l'Eglise d'excellents pasteurs, d'avoir as-
semblé les évêques, les abbés et tout ce qu'il y
avait de gens éclairés et sages, toutes les fois
qu'il fallait pourvoir à une prélatine vacante,
et de les avoir toujours données à ceux qu'on
jugeait avoir plus de piété et de savoir, sans
considérer ni les présents , ni les richesses, ni
la noblesse , mais l'innocence , la sagesse et la
sainteté, pendant les cinquante -six années
qu'il a gouverné l'Angleterre ou la Norman-
die.
« Multimoda? honestatis studio in mullis rex
Guillelmus laudabilis claruit ; maximeque in
ministris Dei veram religionem semper ama-
vit. Nam cum pastorquilibetcompletovitœsu i
termino de mundo migraret, sollicitus prin-
ce ps pi résilles et abbates aliosque sapientes con-
siliariosconvocabat, eteorum consilio quisme-
lioret uliliorlain in divinis rébus, quam in sœ-
cu!aiibus,ad regendam Dei domum videretur,
summopere indagabat. Denique illum, quein
pro vitœ merito et sapientiœ doclrina provi>io
sapieulum eligebat, beuevolus rex dispensato-
352
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE TRENTE-QUATRIÈME.
rem et rectorem episcopafus , vel abbatiœ con-
slituebat. Hanc nimirum observationem quin-
quaginta sex annis custodivit, quibus regimen
in ducatu Normaniae, seu regno Angliae te-
nait. Et inde religiosum morem et exemplum
posferis dereliquit. Simoniacara haeresim ora-
nimodis abhorrebat, et ideo in eligendis abba-
tibus et episcopis , non tam opes, seu poten-
tiam , qnam sanctilatem et sapientiam perso-
naium considerabat(lbid., p. 516).»
Cet auteur était certainement persuadé qu'il
ne faut jamais disputer à un prince la grande
puissance qu'il se donne dans les affaires mê-
mes de cette nature, quand il en use aussi sa-
gement , aussi saintement et aussi avantageu-
sement pour l'observance des canons et pour
la réforme de l'Eglise , que faisait celui-ci.
Aussi ajoute-il que sous son règne on vit re-
fleurir la piété et la régularité monastique dans
toutes les abbayes d'Angleterre.
Lanfranc, abbé de Caen, fut fait arebevèque
de Cantorbéry: « Régis et omnium optimatum
ejus benevola eleclione. » Celui qui succéda à
Lanfranc dans son abbaye, fut neuf ans après
fait arebevèque de Rouen par ce même roi.
« Rex ad regendam metropolim provexit (Ibid.,
p. 519, 520, 526, 531). »
Un saint religieux de Normandie, nommé
Guimond, non content d'avoir refusé les évê-
ebés que ce roi lui offrait en Angleterre, lui
remontra avec une sainte hardiesse, que la
conquête qu'il avait faite de l'Angleterre n'étant
qu'une invasion et une usurpation violente,
les libéralités qu'il faisait des é\échés et des
abbajes de ce grand royaume, ne pouvaient
être considérées que comme le partage de
la proie qu'il avait faite; enfin que nulle loi
ne permettait de donner par force des pastems
à un peuple subjugué. « Vitlete si qua lege
sancilur, ut Dominico gregi pastor ab inimicis
electus imponatur violenter. »
L'admiration où ce roi entra après ce dis-
cours, la douceur avec laquelle il traita ce
religieux, et les efforts qu'il fit ensuite pour le
faire élire archevêque de Rouen , méritent
encore plus notre admiration et nos louanges,
que la générosité intrépide de ce religieux, et
doivent achever de nous convaincre de la
manière chrétienne, dont ce prince pourvoyait
aux e\êchés et aux abbayes.
En voici d'autres preuves. L'évêquedu Mans
étant mort, ce roi voulut donner cet évèché à
un du ses chapelains, parce que celte ville était
alors le théâtre de la rébellion et de plusieurs
sanglantes tragédies. Ce chapelain refusa cette
dignité, protestant qu'il s'en fallait beaucoup
que sa vie eût été irréprochable, comme saint
Paul le demande , et il indiqua un clerc delà
chapelle du roi, le plus méprisable du monde,
selon les apparences, mais d'une vertu con-
sommée. Le roi lui donna l'évêché sans hésiter,
et le clergé en fut satisfait.
« Clencum ad se accersiit rex, eique curara
et saecularejusCenomanensisepiscopatuscom-
misit. Decretum régis clero insinuatum est,
et prœfati clerici bonae vitae testimonium ab
bis qui noverant ventilatum est. Pro tam pura
et simplici electione devota laus a fidelibus
Deo reddita est. »
Voila la nomination royale suivie, je ne sais
comment, de l'élection du clergé et de l'agré-
ment du peuple; le zèle du prince pour choisir
de saints évêques, faisait presque oublier au
clergé et au peuple la liberté ancienne des
élections. 11 se pouvait pourtant faire qu'il y
eût encore quelques élections entièrement
libres, puisque ce même auteur dit qu'en 1079,
l'archevêque de Rouen fut élu canoniquement,
« canonice electus est. »
III. Le fils de ce conquérant, nommé Guil-
laume le Roux, succéda à ses Etats d'Angleterre,
mais ii ne fut rien moins que le successeur de
ses vertus. Il laissait vaquer les églises le plus
longtemps qu'il pouvait, afin d'en détourner
les revenus dans ses coffres. «PastoresEcclesiis
imponere diflerebat ( Scriptores Norman.,
[i. 679, 697). »
Son frère, qui était duc de Normandie, en
usait beaucoup plus chrétiennement, s'il don-
nait tous les évêches , comme il donna celui
de Séez, selon le même Orderic, après l'élection
faite dans un concile provincial (An. 1089,
1091). « Archiepiscopussynodumepiscoporum
et abbalum apud Rotomagum congregavit, et
cuni duce Roberto, suffraganeisque prœsulibus
de Sagiensi praesulatu tractare cœpit, tandem
finito consultu elegit Serlonem, Uticensium
rectorem, eique episcopatum renitenti com-
misit. »
Revenons à Guillaume le Roux, roi d'Angle-
terre : il donna ordinairement les évêches à
ses chapelains, ou à des courtisans ambitieux,
qui gardèrent les prévôtés qu'ils avaient eues
par une cupidité démesurée. « Sic utique ca-
pellani régis etamici pracsulatus Angliœ adepti
sunt, et nonnulli ex ipsis piu'pusiluras, ad
DES ÉLECTIONS EN ANGLETERRE.
3S3
opprimendos inopes, sibique augendas opes
nihilominus tenuerunt (Ibid., p. 764).»
Le même Orderic dit fort judicieusement,
que plusieurs de ces prélats effacèrent la
boute de leur entrée irrégulière dans l'épis-
copat, par une conduite toute sainte et 'vrai-
ment é|)iscopa!e. Parce que si les hommes qui
sont dominés par l'ambition ou par l'avarice
font cent démarches criminelles pour parvenir
aux prélatures, la Providence, qui ne souffre
le mal que pour le tourner en bien, ne laisse
pas quelquefois de répandre sur eux une riche
abondance de grâces, pour sauver en sauvant
le pasteur une infinité d'innocentes brebis.
« Plerumque levés et indocti eliguntur ad
regimen Ecciesiœ tenendum, etc. Quibus ita
promotis clemens Deus parcit ac miseretur,
eisque postmodum ubertas gratiae infunditur,
et cœlestis sophiae per eos luce Dei domus illu-
minatur, et utilibusstudiis plures salvantur. »
Tous les prélats d'Angleterre gémissaient de
voir l'Eglise de Cantorbéry, qui était leur mère
commune, dans un si long veuvage. Leurs
prières ne pouvant fléchir le roi qui s'en disait
archevêque, ils le prièrent de souffrir qu'on fît
des prières publiques dans tout le royaume,
afin que Dieu lui inspirât la volonté de donner
un archevêque (Jlalmesbur., de Gest. Pont.
Angl., l.i).
Une périlleuse maladie brisa la dureté de ce
cœur, que tant de prières n'avaient pu ra-
mollir; il permit enfin aux évêques de déli-
bérer sur le choix qu'il fallait faire d'un arche-
vêque • « In epbcopos ejusreiconsiderationem
transnrillens. »
Les évêques s'en rapportèrent au choix qu'il
ferait lui-même. « Transfunditur tamen in
eum consultationis dignatio, pronisque men-
tibus in assensum regium pendetur, ut quem
ipse dignum pronuntiaret , cuncli profecto
susciperent. »
Le roi nomma saint Anselme, à qui il venait
de se confesser : les évêques l'avaient souhaité
avec passion; Anselme seul résista, opposant
son âge et ses infirmités, et assurant que le roi
et lui ne s'accorderaient et ne réussiraient non
plus au gouvernement de l'Angleterre, qu'un
bœuf indompté, et une brebis languissante
pourraient s'accorder à mener une charrue.
« Velle illos dissonantia facere validi, ut ara-
trura sancla? Ecclesiee, quod in Anglia duo
boves et pari fortitudine ad bonum entantes,
id est rex et archiepiscopus Cantuariensis de-
Th. — Ton. IV.
béant trahere, nunc ove vetula cum tauro in-
domito jugata, distorqueatura recto (Anselm.,
I. m, ep. ii, m). » Les évêques lui firent vio-
lence pour lui mettre la crosse en main.
IV. Le pronostic de ce saint prélat ne se
trouva que trop véritable, il se brouilla d'a-
bord avec le roi, qui ne voulait rien relâcher
de la servitude honteuse où il avait réduit l'E-
glise. Il ne fut guère plus heureux auprès de
son frère et de son successeur Henri Ier, sur-
tout depuis que les papes eurent condamné les
investitures desévêehés et des abbayes que les
rois donnaient. A la fin néanmoins ce roi se
soumit aux ordres de l'Eglise et renonça en
même temps aux élections, c'est-à-dire aux
nominations et aux investitures.
Voici ce qu'en dit Ediner, auteur de la vie
de saint Anselme : « Adunatis in palatio régis
Londini cunctis primoribus Anglia?, vietoriam
de libertate Ecclesite, pro qua diu laboraverat,
Anselmus adeptus est. Rex enim antecessorum
suorum usu relicto, nec personas, quœ in re-
gnum Ecclesiarum sumebantur, per se elegit,
nec eas per dationem virgœ pastoralis investi-
vit (Ediner., 1. n). »
Les lettres de saint Anselme pourraient four-
nir plusieurs autres preuves de la même chose
(Anselm., 1. m, epist. cxxvn, 1. îv, epist. n).
Mais ce texte d'Ediner suffit.
Ce passage et cette rencontre donnent lieu à
plusieurs réflexions importantes. Quoique les
investitures supposassent l'élection célébrée
avec la liberté canonique, néanmoins cette
histoire, après tant d'autres semblables, fait
bien voir qu'ordinairement les princes ne
donnaient l'investiture qu'à ceux qu'ils avaient
eux-mêmes nommés.
Quoique, selon Yves de Chartres, les inves-
titures eussent pu être tolérées, comme n'é-
tant pas contraire aux lois éternelles, l'Eglise
jugea cependant qu'il était nécessaire de les
abolir, parce que les élections y étaient étouf-
fées.
Comme les élections mêmes ne tendent qu'à
donner de bons pasteurs à la bergerie de J.-C,
pendant que les rois ont nommé et investi en-
suite des prélats, dont la capacité et la vertu
fût proportionnée à leur dignité, l'Eglise les a
laissés jouir, ou du privilège, ou de la coutume
qui semblait autoriser celle puissance.
Les Othons , empereurs , et Guillaume le
Conquérant, usèrent de ce droit avec l'agré-
ment., ou la tolérance de l'Eglise , parce qu'ils
23
354
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE TRENTE-QUATRIÈME.
n'en abusèrent pas. Mais les empereurs sui-
vants d'Allemagne , et les successeurs du roi
Guillaume, en Angleterre, méritèrent de per-
dre une puissance qui n'était pas de leur ordre
et que le seul bon usage pouvait rendre excu-
sable.
Quoiqu'il soit évident que ces rois avaient
nommé aux évêchés, le consentement que
toute l'Eglise donnait à des nominations si
sages et si utiles au salut des peuples , taisait
passer ces nominations pour des élections.
Voici comme on écrivit à saint Anselme de
sa promotion ; « Quod generalis electio vel
omnium, vel certe quam multo maxime plu-
rium, et eorum sapientissimorum Deo placere
clamât, solus tu displicere contendis, etc. Te
quem divinavocavit electio, etc. Dii inenarra-
bili potentia opérante, dédit dominus noster
rex Anglorum, consilio et rogatu principum
suorum , cleri quoque et populi petilione et
electione , Anselmo abbati Cantuariensis Ec-
clesiœ gubernationem (L. ni, epist. n, m). »
Saint Anselme estimait que tous ces divers
consentements étaient renfermés aussi en leur
manière dans l'élection, ou la nomination de
l'archevêque d'York, auquel il écrivit en ces
termes: «Quoniam régi placuit, consilio baro-
num suorum et nostra concessione, ut vestra
persona eligeretur ad archiepiscopatum Ebo-
racae, etc. (L. m, ep. cxlix).»
Mais depuis que les rois d'Angleterre n'é-
coutèrent plus que leur passion dans le choix
qu'ils faisaient des évoques, ils méritèrent que
saint Anselme déclarât qu'on avait sagement
renouvelé depuis peu les canons anciens, qui
excluaient les princes des élections. « In Synodo
nuper apud Lateranum, etc. Sanctorum con-
cilium reverenda majestas sœculorum princi-
pum potestatem ab ecclesiasticis electionibus
decrevit arcendam (L. m, ep. xnv , lxxiii,
LXXIV, LXXXVIIl).»
Après cette déclaration faite par l'Eglise, le
roi d'Angleterre ne pouvait plus donner ni les
évêchés, ni les abbayes, quoique quelques évê-
ques l'assurassent en particulier, que le pape
leur avait dit de vive voix qu'il le lui permet-
tait, pourvu qu'il en usât chrétiennement.
C'est ce qu'on peut voir par les lettres du même
saint Anselme.
La raison est que lorsque les abus publics
ont obligé l'Eglise de prendre d'autres mesu-
res et de faire d'autres lois, on ne peut se dis-
penser de l'observance de ces nouvelles lois ,
sous prétexte qu'on évitera les abus ; surtout
lorsque ces nouvelles lois ne sont qu'un re-
nouvellement dis anciennes, dont on s'était
relâché par une nécessaire indulgence.
Je ne puis m'empêcher d'insérer ici une par-
tie de la harangue que Guillaume de Malmes-
bury (Pag. 84) met en la bouche du pape Gré-
goire VI, peu avant sa mort, ou il justifie en la
même manière que nous, la conduite de l'E-
glise sur les investitures et les élections, si
différente d'elle-même en apparence, et si
uniforme en effet, par une invariable confor-
mité aux lois immuables et éternelles de la
charité et de la vérité.
« Laudatus est prœdecessor noster Adrianus
primus, quod investituras Ecclesiarum Carolo
Magno concesserit, ita ut nullus electus con-
secraretur ab episcopo, nisi prius a rege insi-
gniretur, et annulo, et baculo. Contra laudatur
in nostri sseculi pontiflcibus, quod bas dona-
tiones tulerunt principibus. Poterat tune ratio-
nabiliter concedi, quod nunc laudabiliter débet
auferri. Cur ita? Quod erat animus magni ad-
versus avaritiam invictus : nec facile invenisset
aditum aliquis, ni>i intrasset per ostium. Prœ-
terea per tôt lerrarum interstilia nequibat re-
quiri Sedes Apostolica, ut unicuique electo
accommodaret assensum suum , dum esset
prope rex, qui nihil per avaritiam disponeret,
sed juxta sacra canonum scita religiosas per-
sonas Ecclesiis introduceret. Nunc omnia pa-
latia regum luxus et ambitus occupavit. Quare
merito libertatem suam sponsa Christi asseve-
rat, ne illam tyrannus ambilioso usurpatori
prostituât. »
Cette concession d'Adrien à Charlemagne est
apparemment supposée. Je ne voudrais pas
non plus garantir que Grégoire VI ait parlé, ou
même qu'il ait pu parler de la sorte. Mais ce
tour et cet air de justifier une conduite chan-
geante sans inconstance, n'eu est pas moins
beau ni moins solide.
V. La suite de l'histoire d'Angleterre contient
une suite des mêmes abus.
Matthieu Paris, en l'an 1100 et 4 103, raconte
comment le roi Henri I" donnait les évêchés,
et en investissait les prélats sans aucune forme
d'élection, et fil dire au pape qu'il perdrait
plutôt son royaume que le droit des investi-
tures. En 1107, le roi renonça enfin au droit
d'investiture, et saint Anselme lui promit que
l'Eglise n'inquiéterait point les prélats, pour
lui avoir fait hommage.
DES ÉLECTIONS EN ANGLETERRE.
Yves de Chartres écrivit au pape Pascal, en
1114, que le roi Henri I" avait retenu l'Eglise
de Cantorbéry vacante durant plusieurs années
après la mort de saint Anselme, pour jouir de
ses revenus, et qu'il n'avait enfin permis l'élec-
tion qu'après les pressantes instances des évê-
ques et du Saint-Siège même : Episcopalem
electionem ibi fieri non permisit. Nunc post
increpationes veslras, postmultasepiscoporum
diœcesanorum admonitiones, prœtaxata Eccle-
sia, consensu episcoporum, rege connivente,
elegit slbi Radulphum, etc. (Baron., n. 9). »
Guillaume de Malmesbury excuse ce roi,
comme si ce long retardement n'eût été qu'une
plus mûre délibération. Mais d'avoir laissé du-
rant cinq ans cette grande église dans le veu-
vage, comme il l'avoue lui-même, c'est évi-
demment bien moins un effet de sagesse que
d'avarice.
Il est à souhaiter que cet auteur ait parlé plus
sincèrement, quand il dit que ce roi laissa aux
évêques du concile de Windsor une entière
liberté de choisir un archevêque, qu'il souffrit
sans peine qu'on rejetât celui qu'il proposait,
et qu'il usa toujours de cette modération dans
les occasions pareilles. « Nihil voto indulgens
suo, in commune arbitrium refudit electionem,
quod et tune et alias insigni coiitinentia fecisse
dignoscitur (De gestis Pont. Angl., 1. i, pag.
230). »
Eadmer en parle assez conformément à cela
dans le livre v de sa nouvelle histoire.
Il paraît par ces exemples que les rois et les
évêques avaient une autorité comme souveraine
dans les élections. Mais il ne semble pas que le
clergé y eût beaucoup de part ; aussi le même
auteur dit qu'au temps des Anglais, avant que
les Normands eussent inondé et subjugué le
royaume d'Angleterre, les élections se faisaient
par les clercs ou par les moines qui compo-
saient les chapitres des cathédrales. « Electio
olim praesulum et abbatum, tempore Anglo-
rum, pênes clericos et monachos erat (Ib., 1. m,
p. 276). »
Matthieu Paris dit qu'en 1095, saint Vulstan
avait été élu évoque de Worcester, « unanimi
consensu tam cleri , quani piebis, rege an-
nuente, ut queni vellent, eligerent. » Ce Saint
en rendait lui-même témoignage lorsqu'il jus-
tifiait son élection. « Fratrum non deerat ele-
ctio, piebis pelilio, volunlas episcoporum, gialia
procerum. Sed ecce nunc uovus rex, nova
lex, etc. »
Ces dernières paroles montrent que les
princes normands ayant conquis l'Angleterre ,
pour la mieux affermir dans l'obéissance, s'étu-
dièrent à faire dépendre plus absolument les
élections de la volonté des rois et de celle des
évêques.
Matthieu Paris dit qu'en 1138, Thibaut, abbé
du Bec, fut élu archevêque de Cantorbéry par
les évêques, et qu'il n'y assista que le prieur
des moines qui composaient le chapitre. « Ab
episcopis electus est , priore ecclesiœ Cantua-
riensis Jeremia présente. »
Ce même auteur dit qu'en 1162, saint Tho-
mas fut élu archevêque de Cantorbéry. « Con-
gregato clero et populo totius provincial Can-
tuariensis; » mais la démission que ce saint
prélat fit quelque temps après de son arche-
vêché entre les mains du pape, et la nouvelle
investiture qu'il en reçut, font assez voir qu'il
ne jugeait pas lui-même que sa première élec-
tion eût été parfaitement canonique.
L'article qui regardait les élections entre
les coutumes royales que le roi prétendait
maintenir, détruisait entièrement les élections,
en les renfermant dans la chapelle royale,
et entre ceux que le roi manderait. « Cum vo-
caverit archiepiscopatus, vel abbalia, vel prio-
ratus, etc. Débet dominus rex mandarepotiores
personas Ecclesiae, et in capella ipsius régis
débet fieri electio, assensu ipsius régis, et con-
silio personarum regni, quasad hœc laciendum
advoeaverit (Matth. Paris, an. 1164). »
Enfin, ce ne fut qu'après la mort de ce géné-
reux martyr, que le roi Henri II renonça à cet
article de ses prétendues coutumes, et promit
de donner une entière liberté pour les élec-
tions. « Ad instantiam cardinalium rex Anglo-
rum Henricus libéras fieri electiones vacantmm
ecclesiarum concessit (Idem, an. 1173). »
Peu après les évêques de la province et le
chapitre élurent un archevêque de Cantorbéry.
« Suffraganei Cantuariensis Ecelesia; et ejus-
dem loci senior pars, conventus de electione
episcopi tractantes, elegerunt Richarduin, etc.
Electus régi fidelitatem juravit, etc. (Idem,
ibid.). »
Roger parle, en 118-i, d'une autre élection
d'un archevêque de Cantorbéry, où les évê-
ques contestèrent beaucoup avec les moines;
enfin Baudouin, qui était déjà évèque de Wor-
cester, fut élu par les évêques, et le roi força
les moines d'y consentir.
M. Ceux qui succédèrent à ce roi furent plu-
356
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE TRENTE-QUATRIÈME.
tôt les imitateurs de ses emportements que
de sa pénitence. Roger parle des élections for-
cées et simoniaques qui se firent d'abord sous
le règne de Richard. Aussi en fut-il appelé au
pape (Roger, p. G23, 655, U.j8, 003, 727).
Elles ne furent pas plus régulières durant la
prison de ce roi. Guillaume de Newbrige fait
une horrible peinture des violences que ceux
que le roi avait nommés faisaient aux chapitres
pour se faire élire. Jean, qu'on surnomma Sans-
Terre, après avoir tenu fort longtemps en sa
main l'Eglise de Lincolnn, souffrit enfin qu'on
y élût ce saint et courageux chartreux, saint
Hugues (Neubrig., 1. v, c. il).
Ce saint ne voulut jamais consentir à son
élection, jusqu'à ce qu'il eut une entière assu-
rance du libre consentement des chanoines de
Lincolnn. « Nisi sibi prius decommuni Liucol-
niensis Ecclesiae consensu canonicorum con-
staret. » Pour l'en assurer pleinement, les
chanoines firent une seconde élection. « Ut illi
certius eorum consensus innotesceret, ibieum
denuo elegeruut, et tune primo consensit Pa-
ris., an. 1200).
Ces précautions d'un si sage prélat font assez
connaître que l'autorité l'emportait souvent
sur la liberté des suffrages. En voici un exemple
bien plus éclatant.
L'archevêque de Cantorbéry étant mort en
1205, les moines du chapitre élurent secrète-
ment et à la hâte leur supérieur, et l'envo^ èrent
pour se faire confirmer à Rome, lui recomman-
dant le silence, jusqu'à ce que la confirmation
du pape eût suppléé au défaut du consentement
du roi, qu'ils n'avaient pas demandé, de peur
qu'il ne troublât l'élection. Ce supérieur ayant
manqué au silence, les moines envoyèrent de-
mander au roi la liberté d'élire ; il la leur
accorda, en leur faisant en même temps les
plus pressantes instances pour leur faire élire
son unique confident, Févêque de Norwich. Il
envoya en même temps ses ecclésia-tiques pour
asMster à l'élection. Les moines élurent et
intronisèrent l'évèque désigné par le roi, mais
les évoques suffragants de la province firent de
grandes plaintes au pape, de ce que les moines
ne les avaient point appelés à cette élection, ce
qui était contre le droit et la coutume, ayant
été appelés aux trois élections précédentes.
« Cum ipsi una cum illis de jure omnium et
consuetudine antiqua electioni interesse dé-
laissent (Matth. Paris., an. 1203, 1206; Gesta
Innoc. III, p. 140). d
Les moines alléguèrent au contraire un pri-
vilége, et l'ancienne coutume qui les favori-
sait.
Pierre de Blois se déclara ouvertement con-
tre les moines , qui n'avaient pas appelé les
évêqueset les abbés à leur élection (Blesensis,
epist. xxvn).
« Ut contempta et abjeclaepiscoporumetab-
batum deliberatione eommuni , fieret electio
clandestina, furtiva et consuetudini contraria,
inimica legibus, damnata decretis et inoribus
reprobata. » C'était un peu trop dire.
■ut lit prononça pour le privilège des
moines et pour la possession ancienne qu'ils
avaient justifiée . parce que leurs élections
avaient été confirmées par les papes, et que
les trois élections, où les suffragants s'étaient
trouvés, ne faisaient pas le temps nécessaire
pour la prescription.
Les moines de Cantorbéry ne purent jouir
paisiblement de la victoire qu'ils avaient rem-
portée sur les éyêques; s'étant encore divisés
entre eux, ils poursuivirent de pari et d'autre
les deux élections qu'ils avaient faites.
Le pape les cassa toutes deux, comme faites
contre les canons , et obligea sous peine d'a-
nathème leurs députés à Rome, qui étaient en
assez bon nombre pour faire une élection, d'é-
lire Etienne de Langton, cardinal, et anglais
de nation, les ayant assurés que ce choix serait
agréable au roi, et que le consentement des
rois n'était pas nécessaire pour les élections
qui se faisaient à Rome. « Nec super electioni-
bus apud Sedem Apostolicam celebratis, solet
assensus principum expectari (Idem,ann.
1208). »
Lis moines obéirent au pape, qui n'oublia
pas toutes les civilités possibles pour obtenir le
consentement du roi. Mais ce roi indigné chassa
tous les mûmes de l'église de Cantorbéry, et
menaça le pape de se soustraire de son obéis-
sance. L'Angleterre fut mise en interdit; après
des calamités étranges, ce roi touché d'un
salutaire repentir, rendit à l'Eglise une en-
tière liberté pour les élections, en sorte qu'on
put passer outre s'il refusait la permission
qu'on lui demanderait. « Si forte accidat, quod
denegaremus vel differremus , nihilominus
procédant electores ad eleclionem canonicam
faciendam (Idem, ann. 121.) . o
Il se réserva le pouvoir de refuser de con-
sentir à une élection, lorsqu'il aurait dejustes
causes de refus, à condition qu'il les prouve-
DES ÉLECTIONS EN ANGLETERRE.
357
rait juridiquement. «Post electionem celebra-
tam, assensum non denegabimus, nisi adver-
suseamdem rationabilealiquid proposuerimus,
et légitime probaverimus, propter quod non
debemus consentire. »
Ce calme ne fut pas long. En la même année
le roi ayant permis au chapitre d'York, d'élire
un évêque, en le conjurant que ce lut l'évêque
de Worcester , ils élurent le frère de l'archevê-
que de Cantorbéry. Le roi forma ses opposi-
tions à Rome, d'où le pape manda qu'on ne
s'arrêtât pas à l'élection faite, mais qu'ils dé-
putassent quelques-uns de leur corps pour as-
sister au concile de Latran qu'on allait tenir,
et y élire un archevêque après avoir pris ses
avis, «Cuni nostro consilio;» qu'à moins de
cela il y pourvoirait lui-même (An. 12 15). »
Les chanoines d'York se rendirent à Rome,
demandèrent l'évêque de Worcester au pape,
qui le leur accorda pour archevêque. « Nos
eum damus vobis (Constit. , ant. reg. Angl.,
p. 21, 22, 30, 3:.). «
On peut voir dans les constitutions ancien-
nes des rois d'Angleterre les fréquentes violen-
ces que ce roi faisait à la liberté des élections,
soit des abbés, soit des évoques , envoyant des
abbés, ou d'autres officiers pour y être pré-
sents, et consentir en son nom si l'élection
était à son gré. Il nommait quelquefois les
évêques qu'il voulait qu'on élût.
Vil. Henri III succédant à son père Jean
sans Terre, parut bien plus religieux que lui,
mais il ne fut d'abord guère plus favorable
aux élections.
Le même Paris raconte comment l'évêque
de Durham étant mort, le prieur et le couvent
demandèrent au roi la permission d'en élire
un autre.
Le roi la leur accorda, mais avec des instan-
ces très-vives d'élire un de ses chapelains, et
avec menaces à moins de cela de les laisser sept
ans sans évêque. Ils ne laissèrent pas d'élire
l'archidiacre de Worcester, qui avait autant de
mérite que le chapelain du roi en était desti-
tué (An. 1226).
Le roi ayant refusé de le confirmer, ils allè-
rent demander la confirmation au pape.
« Queni cuni rcx récusassét, Romain miserunt,
ut electionem factam autoritate apostolica con-
firmaret. »
Le roi y envoya aussi pour traverser leurs
poursuites, ce qui tira la chose en longueur.
Enlin cette élection fut cassée, et on élut l'é-
vêque de Salisbury que le pape y transféra
(An. 1228).
Longtemps après ce même roi ne voulut pas
permettre aux moines de Wincester d'élire un
évêque, qu'en exigeant d'eux qu'ils éliraient
l'évêque élu de Valence ; voyant leur résis-
tance, il désola toutes les terres et les maisons
de l'évêché, en y prenant ses gîtes avec ses
troupes ; ayant appris qu'ils avaient élu son
chancelier, qui était évêque de Chichester, il
leur fit, et à lui, et à eux cent outrages, et eut
encore assez de crédit à Rome pour faire cas-
ser celte postulation (An. 1238).
Les moines retournèrent de Rome avec une
pleine liberté de la part du pape, pour n'être
point violentés par les prières impérieuses du
roi, o per acerbam régis instantiam, vel impe-
riosas preces, » et pour n'être pas forcés à ne
point élire d'étranger. Ce qui fit entrer le roi
dans une étrange colère , comme si tous ses
Etats n'eussent pu donner un digne évêque à
Wincester. « Quasi non potens Angligenam
illi episcopatui sufficientein invenire (Paris.
Ibid.). »
Aussi tous les prélats d'Angleterre assemblés
à Londres avec les barons, en 1240, se plaigni-
rent hautement devant les légats du pape de
l'oppression de toutes les libertés ecclésiasti-
ques par le roi et par ses ministres, surtout
qu'il ne laissait point faire d'élection libre et
canonique, « Annis pluriniisecclesias in manu
sua detinet, nec patitur electiones canonicas
celebrari. »
L'archevêque de Cantorbéry Edmond porta
les mêmes plaintes au pape, et tâcha d'obtenir
qu'il lui lût permis de nommer des évêques aux
églises, où le roi différait plus de six mois de
permettre les élections. Mais le pape manqua
de iermeté, ou de pouvoir pour remédier à ces
désordres. Aussi les moines de Cantorbéry n'é-
lurent Boniface pour être leur archevêque, en
1241, que parce que le roi le voulait absolu-
ment, et qu'il avait assez de pouvoir à Rome
pour faire casser toute autre élection qu'ils au-
raient pu taire. « Quia si alium elegissent, rex
adinventisexceplionibus quibuscumque cassas-
set, quia favorem papalem in omnibus obline-
bat (Idem, ibid.). »
Il était notoire que ce Boniface était très-in-
capable de celte dignité, mais le roi signa et
(il signer par force des attestations très-avan-
tageuses pour lui, et les envoya à Rome.
En la même année ce roi traita avec outrage
358
DE L'ELECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE TRENTE-QUATRIÈME.
l'évêque de Norwicb, parce qu'il avait consenti
à la postulation qu'on avait faite de lui pour
l'évêché de Wiucester, et il arracha de ses
mains une promesse, qu'il ne souffrirait ja-
mais qu'on le transférât.
Innocent IV ne laissa pas de maintenir l'é-
vêque de Wincester, et d'écrire au roi que le
Siège Apostolique avait pu, sans son agrément,
faire cette translation, qu'il avait néanmoins
tâché de la lui rendre agréable, parce que ce
prélat avait toujours été très-attaché aux inté-
rêts de Sa Majesté. Enfin ce prélat regagna par
ses soumissions les bonnes grâces du roi.
En 1246, les chanoines de Salisbury élurent
un courtisan, parce que le roi n'en souffrait
point d'autres, « Comperientes nulluni fere
acceptum domino régi, nisi aulicum et curia-
lem (Rainai., an. 1244, n. 45, 46).»
Les abbés étaient élus en la même manière.
Les moines ne voulaient pas voir tout leur
temporel pillé et désolé par les gens du roi.
« Ut domini régis confiscantis omnia déclina-
ient indignationem. » Le roi harangua lui-
même, dans le chapitre de Wincester, pour
faire élire celui qu'il souhaitait, sans épargner
les menaces (Paris. Ibid., an. 1249, 1250).
Matthieu de Westminster assure qu'en 1253,
le clergé donna la dîme de ses revenus pour
trois ans, afin d'obtenir la confirmation de ses
libertés, surtout dans les élections. Le roi pro-
mit à son ordinaire , ce qu'il n'avait pas
dessein de tenir. L'archevêché d'Yoïk ayant
vaqué en 1255, le roi résolut de n'en pas
laisser de longtemps échapper les revenus.
« Ait enim : Nunquam illum archiepisco-
patum antea in manu tenui, ideo cavendum
est ne nimis cito elabatur. »
Enfin en 1257, il fallut que le clergé d'An-
gleterre donnât au roi des sommes immenses,
pour obtenir de lui le rétablissement de ses
libertés, surtout dans les élections.
VIII. L'énumération de tant d'oppressions
de la liberté canonique des élections , aura
causé plusde douleur que d'ennui aux lecteurs
qui ont quelque amour pour l'Eglise. Cepen-
dant voilà comme se passaient les élections
que l'on a tant regrettées, après qu'elles ont
fait place à une autre manière de remplir les
évêchés vacants.
Il est vrai que les élections en elles-mêmes
donnent une idée qui les fait justement esti-
mer et souhaiter. Mais la manière dont elles
se sont pratiquées durant plusieurs siècles,
surtout dans l'Angleterre, ne peut que jeter
dans le déplaisir et dans l'indignation de voir
la chose du monde la plus sainte, qui est la
création des pasteurs et des pontifes de l'Eglise,
être traitée d'une manière si honteuse et si
profane.
Il est vrai que quelque communication que
l'Angleterre ait eue avec la France, jamais elle
n'a que de fort loin approché de la religion,
de la piété et de la vénération que la France a
toujours eue pour la liberté ecclésiastique.
Les chapitres d'Angleterre , qui étaient
presque tous composes de moines, n'ont re-
commencé de jouir du droit de suffrage dans
les élections que depuis la lin du douzième
siècle.
Les évêques perdirent ce droit depuis la sen-
tence d'Innocent III, comme par de justes re-
présailles; car depuis la conquête d'Angle-
terre jusqu'au même temps, les évêques avaient
presque toujours nommé aux évêchés avec le
roi et les seigneurs.
Le peuple n'a guère eu de part aux élec-
tions depuis la conquête de l'Angleterre par
les princes normands et angevins, si ce n'est
en applaudissant aux élections canoniques.
C'est comme il faut entendre la lettre du
chapitre de Cantorbéry au pape Pascal II, où
il le prie de transférer à Cantorbéry l'évêque
de Rochester élu par le clergé et le peuple,
« electus a nobis, et clero et populo. »
C'est aussi en ce sens que Matthieu Paris dit
qu'en 1230, l'évêque de Norwich ayantété élu,
le peuple et le clergé y consentirent, « assen-
sum tam populo prabente , quam clero ; »
et que les moines du chapitre de Coventry
ayant aussi choisi un évèque, le roi, le clergé
et le peuple y donnèrent leur consentement.
« Quod eum rex acceptasset et clerus et popu-
lus (Post Epist. x. Paschal 11).»
Les fréquentes divisions, les postulations,
les translations, les dispenses, les refus de
confirmation de la part des rois, firent retom-
ber entre les mains des papes la plupart des
élections, et engagèrent les papes, sans y pen-
ser, à donner eux-mêmes les évêchés.
Les longs interrègnes des églises, par l'em-
pêchement que le roi mettait aux élections,
eussent donné au pape le pouvoir de nommer
lui-même par une dévolution canonique.
Après cela il ne faut plus s'étonner, si les papes
se sont enfin quelquefois réservé le droit de
nommer à quelques évêchés. Il est bien plus
DES ÉLECTIONS EN ANGLETERRE.
359
étonnant qu'ils aient toléré durant un si long
temps des abus si insupportables.
Lors même qu'ils ont nommé des évoques,
ce n'a été que de l'agrément des rois, et en les
conjurant de les pourvoir eux-mêmes. C'est
ainsi que Pascal II pria le roi Henri Ier, de
donner un évèché vacant à l'évêque Hervé,
que les barbares avaient ebassé de son siège,
et dont la sainteté et la science ne devaient pas
demeurer inutiles à l'Eglise. « Volumus et ro-
gamus, si qua eum apud vos vacans Ecclesia
vocaverit, ibi autoritate apostolica constitua-
tur, ne in fructuoso diu silentio torpeat, qui
vite documenta cœlestis in scientia et moribus
portât (Epist. civ).»
Lorsque tant de saints évêques ont résigné
entre les mains du pape les évêchés qu'ils
avaient reçus par l'investiture des princes, et
que les papes, de l'avis des cardinaux, les en
ont réinvestis en même temps plus canonique-
ment , n'était-ce pas une pente que la disci-
pline de l'Eglise prenait insensiblement, pour
mettre le pape en possession de donner les
évêcbés? Je ne rapporterai ici que les paroles
dont se servit saint Tbomas, archevêque de
Cantorbéry, quand il remit son évèché au
pape. « Ascendi in ovile Christi, sed non per
ostium, velut quem non canonica vocavit ele-
ctio, sed terror publics potestatis intrusit. Et
licet hoc omis susceperim imitus, tamen ad
hoc me induxit humana, non divina volunlas
(Raron., an 1164, n. 39).»
Ce fut principalement après la mort de cet
illustre martyr, que le pape ayant envoyé ses
légats en Angleterre, et y ayant fait remplir
toutes les églises vacantes par des élections
canoniques, auxquelles le roi Henri II donna
son consentement, son fils, le roi Henri le
Jeune en appela au pape, parce qu'étant roi,
son consentement y était aussi nécessaire. Il
fallut que cette multitude de prélats s'en allât,
ou envoyât à Rome, pour obtenir lu confirma-
tion du Saint-Siège.
C'est ce nombre infini d'élections litigieuses
qui a fait la dévolution de tous ces droits au
pape. On peut voir les lettres que Jean de Sa-
lisbury écrivit sur ce différend des deux rois
touchant les élections. Je laisse aussi plusieurs
autres lettres du même Jean de Salisbury, où
il parle des élections conformément à ce que
nous en avons dit (Joan. Salisb., epist. xliv,
LII,LIV,LV1, LIX,CCXCn,CCXCVU,CCXCVIH, CCXCIX).
IX. Les rois d'Ecosse ont suivi de plus près
ceux d'Angleterre , que ceux-ci n'avaient fait
ceux de France. Eadmcr, dans le livre v de son
histoire nouvelle, dit qu'Alexandre roi d'Ecosse
demanda un moine de Canlorbéry, pour le
faire élire évêquede Saint-André. Le roi d'An-
gleterre et l'archevêque de Cantorbéry lui en-
voyèrent ce moine, qui fut à son arrivée élu
parle clergé, le peuple et le roi. « Eligenle
eum clero, et populo terra, et concedente
rege. »
Robert Dumontdit, qu'en 1175 le roi d'An-
gleterre ayant forcé le roi d'Ecosse de lui faire
hommage, et de permettre aux dix évêques de
son Etat et aux abbés d'en faire autant, les évê-
ques firent un simple serment de fidélité sans
hommage, mais le roi d'Angleterre donna les
évêchés d'Ecosse, où ils furent donnés selon
ses intentions. « Rex Anglte dabit honores,
episcopatus , abbatias, vel ut minus dicam,
consilio ejus dabuntur. »
Roger rapporte comment, en 1180, l'église
de Saint-André étant vacante, les chanoines
élurent un docteur nommé Jean. Le roi nomma
un de ses chapelains, et quoiqu'on en eût ap-
pelé au pape, il le fit sacrer. Le pape envoya
un légat, qui confirma l'élection de Jean, et le
fit sacrer, le roi même y consentant. Ce prince
inconstant commanda aussitôt à ce nouvel évê-
que de sortir de son royaume; le légat mit
l'évêché de Saint-André en interdit; Alexan-
dre II défendit a l'évêque Jean de se dépouiller
de son évèché, et menaça le roi des derniers
foudres de l'Eglise.
Enfin, ce roi ayant chassé ce prélat de son
royaume, l'archevêque d'York, par ordre du
pape, le frappa d'analhème, et soumit tous ses
Etats à l'interdit. Le roi demanda au pape qu'il
transférât ce prélat à un aulre évèché de son
royaume, mais sa demande ne fut pas exaucée.
Luce III ayant succédé â Alexandre II, en l'an
1183 , leva l'excommunication et l'interdit
d'Ecosse, et envoya ensuite un légat, pour ter-
miner ce différend.
Le légat fit consentir le roi à ce que le cha-
pelain Hugues, qu'il avait fait sacrer évoque
de Saint-André, lût privé de cet évèché, et que
l'évêque Jean prit l'évêché de Dunkelden , au
lieu de celui de Saint-André. Hugues en ap-
pela à Rome, où ces deux évêques comparu-
rent en 1 183. Le pape et les cardinaux les firent
tous deux renoncer à l'évêché de Saint-André,
et, après celte résignation pure cl simple, le
pape rendit l'évêché de Dunkelden â Jean, et
3G0
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE TRENTE-QUATRIÈME.
celui de Saint-André à Hugues. Clément III
acbeva en 1188 de pacifier toutes ces dissen-
sions après la mort de Hugues; et il soumit
immédiatement à l'Eglise romaine tous les
évêchés d'Ecosse.
Toute cette narration est assez approchante
de la manière dont les élections se taisaient en
Angleterre.
X. Quant à l'Irlande, Innocent III, dans
une de ses lettres, ayant confirmé tous les pri-
vilèges de l'archevêché de Cassel, ordonne
qu'apièsla mort des évêques, leur crosse et
leur anneau demeurent en dépôt dans leur
église, jusqu'à ce que la consécration les rende
à ceux qui leur succéderont. C'était bannir les
investitures. Et quant aux élections, ce pape
ordonne que les archevêques de Cassel soient
élus selon la coutume par les évêques suffra-
gants, et par les chanoines.
« Nullusad eamdem eeclesiam inarchiepis-
copum eligatur, nisi quem sulïraganei episcopi
et canonici ejusdem ecclesiœ, vel major pars
consilii sanioris, sicut est hactenus observa-
tum, secundum Deum provideriut eligendum
(Regest. xui, epist. xlviu). »
Remontant plus haut, on trouve un concile
d'Irlande en 1097, d'où le roi, les évêques, le
clergé et le peuple écrivirent à saint Anselme,
archevêque de Cantorbéry, pour le prier comme
leur primat, d'ériger la ville de Vaterford en
évêcbé , et d'en consacrer en même temps
l'évêque qu'ils avaient élu (Eadmerus, Ilisf.
Nov., 1. n).
Je ne vois pas comment on peut accorder ce
concile, avec ce que nous raconte saint Rer-
nard dans la vie de saint Malachie, qu'avant
que ce saint eût retiré l'Eglise d'Irlande des
ténèbres de la plus profonde ignorance, et de
l'abîme des plus effroyables dissolutions, il y
avait déjà eu quinze archevêques d'une même
famille, dont il y en avait eu huit de mariés,
mais qui avaient tous également déshonoré
leur dignité sainte, par une vie toute profane
(Raron., an. 1124, n. 10).
Le peu de temps qui s'est écoulé entre ce
concile et les premiers commencements de
saint Malachie, rend ce concile fort douteux ;
quoi qu'il en soit, il ne faut pas douter (pie ce
saint et célèbre prélat, réparant les brèches
que ces longs et déplorables désordres avaient
faites à la discipline ecclésiastique, n'y rétablit
aussi les élections.
XL Revenons à l'Angleterre , dont l'his-
toire nous a été donnée avec plus d'exactitude.
Thomas de Valsingham raconte comment
après la mort de Thomas de Vincbelsey, archevê-
que de Cantorbéry, en 1312, les moines élurent
un excellent homme, mais le pape qui s'était
réservé cet archevêché cassa cette élection, et
afin de pacifier l'Angleterre qui était alors dé-
chirée par des divisions lamentables, il nomma
l'évêque de Worcester, chancelier du royaume,
Tunique confidentdu roi Edouard III, etnéan-
moinstrès-agréable à tous les Etalsdece grand
royaume, parce qu'il avait déjà heureusement
remis la bonne intelligence entre le roi et les
seigneurs.
« Et quiaconstabat papa; Eeclesiam Anglica-
nam multis laborare tribulationibus, cogitabat
sollicite providere ecclesiœ viduatœ, de viro
per quem vexatioDes melius sedari possent.
Oeulos dirigebat in Vigorniensem episcopum,
régis cancellarium , considerans nimirum
quantam gratiam coram rege prœ caeleris re-
gni prœlatis inveniebat, quam mature se in
suo officio cancellarii, et quam sapienter ba-
bebat, et quanta discretione motus etrancorem
inter regem et proceres temperabat, sperans
talemvirum Ecclesiœ etregno plurirnum pro-
futurum. Huic igitur honoreui Cantuariensis
ecclesiœ gratis cum pallio conferebat. »
Si Clément V en eût toujours usé de la sorte,
et si ni lui ni ses successeurs n'eussent jamais
réservé à leur collation les églises vacanles,
que pour l'avantage de l'Eglise, sans y mêler
les intérêts humains, les rois, les chapitres et
les conciles n'eussent pas fait de si vigoureuses
résistances à ses réservations.
Le même auteur oit que l'évêque de Win-
cester étant décédé, le pape s'en réserva la no-
mination. Les religieux qui composaient le
chapitre de cette église, sans avoir égard à cette
réservation du pape, ayant obtenu du roi le
congé d'élire, élurent un île leurs religieux qui
était fort habile. Le pape cassa cette élection,
et nomma un de ses clercs, « Clerico suo spe-
ciali, » parce que cet évèehé était de grand re-
venu, «Quia pingue fuerat beneficium.»
Ce clerc du pape, après beaucoup de traver-
ses, gagna enfin les bonnes grâces du roi, etse
fit sacrer dans l'abbaye exempte de St-Albans.
XII. Cet auteur n'eût pas omis ce qui se se-
rait passé sous le roi Edouard I, fils d'Henri III,
et père d'Edouard II, s'il y eût eu sous sou
règne quelque chose de mémorable sur ces
matières.
DES ÉLECTIONS EN ANGLETERRE.
361
Sous Edouard ITI, fils d'Edouard II, l'arche-
vêque de Cantorbéry étant mort (An. 1333), le
chapitre élut ou demanda l'évêque de Winces-
ter, parce qu'il était bien informé que le roi en
avait écrit au pape, qui d'ailleurs affectionnait
ce prélat. « Sciverat enim quod dominas rex
scripserat summo Pontilici, etipse fuit bene in
gratia papae. »
Le pape fit donc cette promotion, non pas
en considération du chapitre qui l'avait de-
mandée, mais de sa propre volonté, comme ce
bénéfice lui ayant été réservé. « Providit papa
non virlute postulationis capituli Cantorb., sed
proprio suo motu. »
Voila comme les rois portaient eux-mêmes
les papes à se réserver et à donner de leur pro-
pre autorité les grandes prélatines, quand ils
les trouvaient faciles à seconder leurs inclina-
tions. D'autres fois ils ne pouvaient digérer ces
entreprises auxquelles ils avaient eux-mêmes
donné entrée. Ce même pape ayant transféré
peu après l'évêque de Worcester à l'évêché de
Wincester , à la prière du roi de France
Edouard III, qui lui avait demandé Wincester
pour un autre, en conçut un extrême déplai-
sir, et en retint en sa main tout le temporel jus-
qu'à ce que les prélats du royaume qui assis-
taient au parlement eussent calmé sa colère.
En la même année, le chapitre de Durham
élut un des moines pour évêque, l'archevêque
d'Yorck le confirma et le consacra; cependant
le pape en nomma un autre à la prière du roi
qui l'emporta, et l'autre s'en retourna avec ses
moines, évêque sans évèehé. 11 y a de l'appa-
rence que ces papes auraient bien voulu con-
tenter tous les rois, mais ils ne le pouvaient
quand la jalousie animait ces princes les uns
contre les autres, ou qu'une guerre ouverte se
déclarait entre eux.
Personne n'ignore combien la valeur de cet
Edouard III devint funeste à la France. Dans le
temps que la sanglante guerre qui s'alluma
entre l'Angleterre et la France fut le plus allu-
mée, cet Edouard se plaignit au pape de ce qu'il
avait accordé au roi de France la nomination
de tous les bénéfices de son royaume : « Quod
institutionem personarum ecclesiasticarum
eidem concesseramus in omnibus Ecclesiis re-
gni sui (Ibidem). »
Le pape l'assura que c'était un faux bruit et
une noire calomnie. Le feu d'une si longue et
si terrible guerre produisit dans l'esprit de ce
roi d'Angleterre une extrême méfiance des
Français. Et cette méfiance fut sans doute ce
qui le fit résoudre à ne point souffrir que les
cardinaux que Clément VI avait pourvus des
prélatures vacantes en Angleterre, l'an 13-43,
en prissent possession, et à défendre qu'on
n'apportât plus de provisions semblables.
« Provisiones per papam factas cassavit, et ne
quis deiuceps taies provisiones afferret, sub
pœna carceris et capitis interdixit. »
Dans cette conjoncture, Edouard écrivit au
pape pour le conjurer de laisser la liberté des
élections aux églises de son royaume, surtout
aux cathédrales, puisque les rois d'Angleterre
ses prédécesseurs donnaient autrefois tous les
évêchés, et qu'à la prière des papes ils avaient
ensuite accordé les élections sous certaines con-
ditions confirmées par le Saint-Siège, qui ne
pouvait plus par conséquent déroger ni aux
élections ni aux prérogatives que les rois s'y
étaient réservées.
« Quas quidem Ecclesias progenitores nostri
dudum singulis vacationibus earumdem per-
sonis idoneis jure regio conferebant libère, et
postmodum ad rogatum et instantiam Aposto-
licae Sedis certis modis et conditionibus con-
cesserunt, quod electiones fièrent in dictis
ecclesiis per capitula earumdem. Quœ con-
cessio fuit per Sedem Apostolicam ex certa
scientia confirmala. Sed contra formam con-
cessionis et confirmationis prœdictarum, dicta
Sedes per reservationes et provisiones suas
dictis capilulis electiones adimil supradictas,
etnobisjus et prœrogativam quœ juxta for-
mam dictas concesi-ionis nobis competunt in
hac parte, etc. (Ibidem). »
Ces prétentions étaient bien étranges de dire
que les anciens rois nommaient à toutes les
églises par un droit légitime attaché à leur
couronne, qu'ils avaient accordé la liberté des
élections aux prières du pape, en se réservant
des pouvoirs qui les en rendaient absolument
maîtres. Les prières et les efforts de tant de
papes n'avaient interrompu que les usurpa-
tions des anciens rois d'Angleterre pour réta-
blir les élections encore plus anciennes qu'eux.
Mais ce pape prétendait de sa part avec plus
d'apparence de raison que la loi des élections
n'était pas détruite par ces exceptions légi-
times, quand il avait donné quelques préla-
tures du royaume d'Angleterre à des cardinaux
nés dans les Etats du même roi, et appliqués
au maniement universel de toute 1 Eglise, et
par conséquent aussi de l'Angleterre.
362
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE TRENTE-QUATRIÈME.
Il ajoutait qu'en ayant usé de la même
manière a l'égard de tous les autres royaumes
de la chrétienté, l'obéissance universelle qu'il
avait trouvée partout hors de l'Angleterre ,
suflisait pour justifier sa conduite. «In omnibus
regnis consimilem cardinalibus gratiam fuei-
mus, in quibus rebellionem aliquam prœter
praedictam nullatenus audivimus. »
On n'en demeura pas là; en l'an 1373, le roi
envoya ses ambassadeurs à Rome pour obliger
le pape de cesser toutes les réservations, et de
souffrir que le clergé élût les évoques, et que
les métropolitains les confirmassent. « Rogans
ut super reservatione beneflciorum de cœtero
supersederet , utetiam clerici ad episcopales
dignitates suis electionibus pleno jure gaude-
rent, et ut a suis métropolitains, prout anti-
quitus fleri consuevit, iidem clerici conflrmari
valerent (Ibidem). »
Le parlement fit le même statut, que les
élections seraient libres, et que le roi n'écrirait
point contre ceux qui auraient été élus , mais
qu'il travaillerait à les faire confirmer. « In
parlamento erat decretum , quod ecclesiae ca-
thedrales suis gamlerent electionibus, et quod
rex de csetero contra electos non scriberet, sed
per lifteras suas ad eorum confirmationemju-
varet. »
Mais ce même auteur marque aussitôt que
tous ces projets furent inutiles, parce que le
roi ne voulut jamais souffrir qu'on donnât des
bornes si étroites à son autorité, « Sed hoc
stalutum in nullo profecit. »
En la même année 1373, le pape donna l'ar-
chevêché d'York et deux autres évèchés, « au-
toritate papali, » bien entendu que le roi s'en-
tendait avec lui. L'année d'après on recom-
mença un nouveau traité entre le pape et le
roi ; on y convint que le pape ne se réserverait
plus les bénéfices avant qu'ils fussent vacants,
et que le roi ne les conférerait plus en la ma-
nière qu'il avait accoutumé : mais on ne dit pas
un mot du rétablissement des élections.
Valsinghani en rejette la faute sur ceux qui
n'ayant pas assez de mérite pour espérer de pou-
voir être élus, avaient assezde faveurauprès du
pape ou du roi pour obtenir quelque évêché. « Et
hoc ascribitur aliquibusqui sciebant se potius
per curiam Romanam quam per electiones ad
dignitates episcopales quas ambiunt promo-
veri. »
En la même année, les moines de Cantor-
béry ayant élu pour archevêque le cardinal
d'Angleterre, le roi en fut si irrité contre eux,
qu'ils ne purent rentrer dans ses bonnes grâ-
ces, que parle moyen de grandes sommes qui
apaisèrent sa colère.
XIII. Le long séjour des papes à Avignon,
les avait en quelque façon contraint de soute-
nir ta dépense de la cour romaine par les ré-
servations des prélatures et des autres béné-
fices, puisque le domaine de l'Eglise dans
l'Italie leur était presque échappé, et les rois
persistaient toujours à ne vouloir souffrir dans
les évèchés que les personnes de leur confi-
dence, parce que les évêques d'Angleterre en-
traient dans les conseils d'Etat, dans les parle-
ments ou états annuels, et dans le maniement
des affaires publiques : enfin les chapitres
qui devaient faire les élections ne s'y portaient
d'ordinaire qu'avec beaucoup de passion et de
mésintelligence.
Ces circonstances firent que les élections
curent alors autant d'ennemis effectifs quelles
avaient de partisans en apparence. Et pour
comble de malheur, le schisme qui suivit le
retour des papes à Rome, ne fut pas propre
pour rallier les esprits et rétablir les élections.
En 1390 et 1391, sous Richard II, fils
d'Edouard III, on défendit dans le parlement
d'Angleterre d'aller demander des provisions
de bénéfices à Rome. En 1395, ^archevêque
de Dublin fut transféré à l'évèché de Chichester
qui était plus riche, et celui qui portait le petit
cachet du roi fut fait évêque d'Exeter à la prière
du roi, « Régis instantia. » L'évèché de Cbi-
chester fut aussi donné par le pape, à la de-
mande du roi, à un moine de Cîteaux, qui
était le physicien ou médecin du même roi,
sans avoir égard à l'élection qui avait était faite
par le chapitre. « Ad preces régis, papali pro-
missione, spreta et cassataelectione légitima.»
En 1396, Guillaume de Courtenay, arche-
vêque de Cantorbéry, étant mort, le chapitre
élut Thomas Arondel, chancelier du roi ; le par-
lement le bannit d'Angleterre l'année d'api es,
le roi envoya à Rome pour le faire transférer
ailleurs, et fit ordonner son grand trésorier m
sa place ; mais deux ans après le pape le déposa,
parce qu'il était monté sur le trône d'un évê-
que encore vivant.
En 1398, le pape transféra l'évêque de Lin-
colnn à Chester et donna Lincolnu au fils du
duc de Lancastre. L'ancien évêque de Lincolnu
n'agréa point cet échange et aima mieux aller
finir ses jours parmi les moines de Cantorbéry.
DES ELECTIONS DANS LES ÉGLISES D'ESPAGNE.
363
Ce qui donna sujet au même pape de transfé-
rer encore l'évêque de Landaffe, qui était un
jacobin, confesseur du roi, à revécue deChes-
ter.
Le roi assembla le clergé d'Angleterre pour
savoir si le pape pouvait faire ces translations
de son chef : « Pro arbitrio suœ voluntatis. » Le
clergé répondit seulement que le roi devait
écrire au pape pour le supplier de conserver
les avantages de l'Eglise anglicane et de ne
plus faire de ces translations : « Dignaretur
papâe scribere ut a talibus translation ibus ces-
saret pro commodo totius Ecclesiac Anglicanae.»
Le roi fut surpris de cette réponse.
Je n'irai pas plus loin pourn'être pas obligé
de rapporter les désordres effroyables où l'hé-
résie de Wicleff et le schisme du roi Henri VIII
d'Angleterre, ont précipité depuis plus de deux
siècles ce malheureux royaume.
En voilà assez pour persuader que si la Pro-
vidence a laissé établir une autre police dans
son Eglise pour les provisions des évèchés et
des autres prélatures, l'histoire seule des an-
ciennes élections est capable de nous en con-
soler et de nous faire trouver bon ce que le
concile de Trente n'a pas désapprouvé.
CHAPITRE TRENTE-CINQUIEME.
DES ÉLECTIONS DANS LES ÉGLISES D ESPAGNE , APRES L AN MIL.
I Les rois d'Espagne ayant reconquis tontes les terres et les
les églises de leurs Elats sur les Maures, ils y avaient de grands
droits. Preuves.
II. A mesure que les églises s'y rétablirent le clergé et le
peuple et les évèques y eurent aussi plus de part aux élec-
t .mis.
M. Les moines, les seigneurs, les évêques et les rois con-
couraient à l'élection des évèques.
IV. Il en Etait de même dans les Etats du roi d'Aragon.
V. L'autorité des papes fui encore plus grande dans ['Espa-
gne qu'ailleurs, quoiqu'ils soutinssent pour le bien de la paix
qu'on s'y opposât quelquefois. Les rois avai.nl aussi quelque-
fois relâché la permission qu'on devait leur demander avant
l'élection.
VI. Droits du pape sur les évèchés de Portugal.
VII Intelligence des rois et des papes pour réserver et pour
donner les évèchés.
Vlll. Avant les privilèges et les concordats qui ont donné la
nomination des évèchés aux rois d'Espagne, ils y nommaient
par des concessions secrètes.
I\. Réfutation des cauonistes qui pensent que ce droit est
inséparable de leur couronne.
I. Le peu de monuments qui nous est resté
des Eglises d'Espagne, après l'inondation des
Maures, suffit pour faire connaître que les peu-
ples, le cierge, les évéques et les rois y ont eu
a peu [ires le même degré de pouvoir dans les
élections épiscopales que dans les autres royau-
mes de la chrétienté.
II est vrai queces rois ayant reconquis toutes
ces villes et toutes ces églises sur les infidèles ,
ils s'y étaient acquis un droit plus particulier
de fondation et de patronage. Mais ils n'eussent
pas cru être vraiment les libérateurs de l'Eglise
s'ils ne l'eussent été qu'à demi, et si après l'a-
voir retirée de la servitude des Maures, ils ne
lui eussent rendu son ancienne liberté. L'E-
glise à son tour ne pouvait pas manquer de
reconnaissance envers ces illustres bienfai-
teurs, et les papes n'ont pu leur refuser toutes
les grâces que les intérêts de l'Eglise leur
permettent d'accorder.
Sanche, roi d'Aragon, demanda au pape
Grégoire VII, qu'il agréât la démission de l'é-
vêque d'Aragon, à cause de ses infirmités
corporelles, et lui proposa en même temps
deux ecclésiastiques qu'il jugeait, aussi bien
que l'évêque, dignes de remplir cette église.
« lndicavit uobis de duobus clcricis quorum
304
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE TRENTE-CINQUIÈME.
alterum in episcopatum eligi, tuam et ipsius
voluntatem atque consilinm fore nuntiavit. »
Le pape répondit que ces ecclésiastiques,
n'étant pas d'une naissance légitime, ils étaient
irréguliers, mais que l'évèque en devait choi-
sir un autre sur qui il se déchargeât du poids
de sa prélature; et si après un an ou plus sa
santé ne se rétablissait pas, et qu'il fût pleine-
ment satisfait de ce coadjuteur, il n'aurait
qu'à envoyer à Rome des attestations qui lui
fussent favorables de la part du roi, de la
sienne et du clergé, « tuis et episcopi litteris,
neenon sub testimonio citri, » et qu'alors on
satisferait à leurs désirs. Ce sont les termes de
la lettre de ce pape au roi. C'est donc le roi et
l'évèque qui nomment le successeur d'un pré-
lat, avec le témoignage avantageux du clergé,
et c'est le pape qui confirme le tout (Greg. VII,
1. il, ep. l).
Le même pape , Grégoire VII , ordonna
évoque un abbé, à la prière du roi d'Espagne
et sur le conseil que lui en donna Hugues,
abbé de Cluny. Voici comme il en écrivit a cet
abbé : « Abbatem sicut rex Hispaniœ rogavit,
et vos consilium dedistis, episcopum couse-
cravimus (L. v, ep. xxi). »
C'était Alphonse, roi de Castille, que ce pape
appelle roi d'Espagne, et qui proposa, quel-
ques années après, au même pape, une per-
sonne fort sage, mais sans lettres, pour rem-
plir un archevêché vacant. Ce pape refusa et
exhorta le roi d'en choisir un autre de ses
Etats, s'il en avait d'assez savants; à moins de
cela d'en appeler un d'ailleurs, mais de faire
ce choix avec le conseil de son légat en Es-
pagne et des personnes les plus religieuses
qu'il eût auprès de sa personne. « Cum consi-
lio legati nostri Richardi Massilieusis abbutis
aliorumque religiosorum virorum, eligatur
inde, siinveniri pofest (L. ix, ep. uj.»
IL II était fort difficile que dans la renais-
sance de ces églises d'Espagne, il se fît des
élections régulières. A peine y avait-il un
commencement informe d'un peuple, et à
peine y avait-on une image ébauchée d'un
clergé. Ces papes, rigoureux obsenateurs des
canons, je veux direGrégoireVIietAlexandrelI,
ne permirent pourtant au roi d'Aragon, que
la nomination des autres bénéfices qui seraient
de leur conquête sur les Sarrasins, sans leur
donner le pouvoir de nommer aux évêchés
(Append. Ep. Greg. VII, epist iv).
C'est pour cela que ces rois recouraient au
pape, et prenaient l'avis des évoques, du clergé
et des religieux. C'était là une image des élec-
tions canoniques dans le berceau de ces églises
renouvelées, mais a mesure qu'elles se forti-
fiaient, les formalités des élections s'y obser-
vaient aussi plus exactement. Eu voici une
preuve remarquable.
Après que le pape Pascal II eût écrit au pri-
mat de Tolède, de confirmer l'élection de l'é-
vèque de Burgos, il reçut des lettres du clergé
et du peuple de cette ville, qui l'assuraient que
cette élection avait été faite à l'insu du roi et
du peu pie, par le conseil seulement de l'ar-
chevêque de Tolède : « Tuo quidem consilio,
sed rege nesciente et populo ignorante, signi-
fleatur electus, » et qu'au contraire il s'était
l'ait une autre élection par le peuple, le clergé
et le roi, par laquelle le propre frère du roi
était élevé à cette dignité. « Populo expectante,
universo clero consentiente, rege quoque vo-
lente (Paschal. II, epist. lxv). »
Sur cette contestation le pape manda à l'ar-
chevêque de Tolède, de convoquer les évêques
de sa province et de terminer ce différend.
« Comprovincialibus episeopis convocatis. »
Voilà le peuple, le clergé et le roi qui ont part
aux élections ; le pape s'en mêle, si les divi-
sions ne peuvent se calmer autrement; enfin,
dans ce cas même, il renvoie le jugement de
ces causes au concile provincial, qui était au-
trefois le juge ordinaire de ces différends.
III. Les moines de l'abbaye de Leiria ayant
donné retraite aux évêques de Pampelune
pendant les fréquentes courses des barbares,
le pape Jean XIX et le roi Sanche leur accor-
dèrent le privilège d'élire eux seuls l'évèque
de Pampelune dans son ancien séjour. Mais
la valeur du roi Sanche ayant depuis donné
la paix a tout ce pays, le concile provincial
tenu à Pampelune, rétablit l'évèque de Pam-
pelune dans son ancien séjour (Mariana, 1.
vin, c.2l . C'était pour la même raison, comme
nous avons dit ailleurs, que les évêques d'A-
ragon, c'ejt-à-dire de Jacca, étaient toujours
élus d'entre les moines d'une abbaye, par le
statut du concile d'Aragon, tenu en 10(50 (ld.,
1. ix, c. 5, 17; Hisp., illust., t. m, p. (12 i.
Dans ces renouvellements des églises d'Es-
pagne, les conciles provinciaux élisaient sou-
vent, parce qu'il se trouvait toujours plusieurs
évêques dans une même province; mais les
villes n'étaient pas abondantes en citoyens, et
dans toutes, le clergé n'était composé que d'un
DES ÉLECTIONS DANS LES ÉGLISES D'ESPAGNE.
365
très-petit nombre d'ecclésiastiques. Ainsi on
était obligé d'avoir recours aux conciles pro-
vinciaux pour remplir les évêchés vacants.
Après une longue interruption on recom-
mença d'élire un archevêque de Tolède, dans
une assemblée d'évèques et de seigneurs que
le roi Alphonse de CastiLle convoqua en 108o.
« Episcopi et proceres evocati in eo conventu;
omnium communi suffragio delectus est Ber-
nardus, etc. »
C'est ce qu'en dit Mariana après l'archevêque
de Tolède, Roderic, qui rapporte les grandes
terres que le roi donna en même temps à cet
archevêché et à cette église , dont il était
comme un second fondateur, et dont il ne
voulut néanmoins élire le prélat, que dans une
assemblée d'évèques, d'abbés, de religieux et
des grands d'Espagne. « Convocavit regni pro-
ceres, et majores episcopos, et abbates,etviros
religiosos (Roderic. Tolet., 1. vi, c. 24). »
Ces princes religieux faisaient la grâce tout
entière, et ils n'eussent pas cru être les véri-
tables fondateurs d'une église, s'ils en eussent
renversé le principal fondement qui est la li-
berté.
IV. Les rois d'Aragon en usèrent presque
de même à l'égard de l'évêché de Majorque.
Un prince sarrasin, qui était seigneur des
îles Baléares, avait l'ait une donalion de l'île
de Majorque à l'évèque et au chapitre de Bar-
celone ; les princes de Barcelone et les prélats
y avaient consenti, et le tout avait été confirmé
par le Saint-Siège. Le roi d'Aragon ayant ré-
solu d'établir dans cette île de Majorque un
évêché et de le doter , on se rendit à sa vo-
lonté et on convint que le premier évêque se-
rait nommé par le roi seul ; mais que les
évêques suivants seraient élus par l'évèque et
le clergé de Barcelone, avec le consentement
du roi, et qu'il serait tiré du sein de l'église de
Barcelone ou de celle de Majorque, ou enfin
de quelque autre, s'il n'y en avait point qui fût
capable de soutenir cette dignité dans l'église
de Barcelone ou de Majorque (Hisp. illust., t.
m, p. 7(i; an. 1269).
Le consentement du roi était toujours né-
cessaire pour les élections futures; mais on ne
devait pas l'attendre plus de deux mois. Enfin
le même ordre devait être observé, si jamais
on érigeait un évêché à Minorque, avec cette
condition que l'on y réserverait une partie de
la ville et du pays à l'évèque de Barcelone»
en reconnaissance des années qu'il y mena et
qu'il y entretint pour la prise de cette ville et
de l'île (Spicileg., tom. vu, pag. 212).
V. Après que les Eglises d'Espagne eurent
été rétablies dans leur ancienne splendeur par
un renversement presque général de la domi-
nation des Maures, les élections s'y firent com-
munément en la même manière que dans les
autres Eglises.
Les papes y exercèrent aussi les mêmes pou-
voirs, et peut-être d'une manière un peu plus
absolue j usqu'au règne de Pierre le Cruel, roi de
Castille, qui les obligea de ne plus donner sans
l'agrément des rois, les évêchés, les grandes
maîtrises de chevaliers et les grands bénéfices
d'Espagne : « Episcopos, militâtes, magistros,
priorem hospitalarium instituendi, aliave ma-
jora sacerdotia donandi, nisi regum accedente
consensu , Pontificibus Romanis potestas sub-
lata (An. 1367; Mariana, 1. xvn, c. M). »
Mariana, qui rapporte ce trait d'histoire, té-
moigne que c'est une chose surprenante com-
ment les papes consentirent à une si grande
diminution de leur autorité , puisque cette
convention était contraire à la coutume et à
toute l'antiquité. Mais il fallut donner cela à la
paix et céder aux emportements d'un roi que
ses calamités précédentes et ses victoires sui-
vantes avaient tendu encore plus furieux.
« Id studio datum publicae tranquillitalis,
quamvis contra quam moribus erat susce-
ptuin, et contra onmia vetustatis exempla. Et
miror Pontificem ad cujusquam gratiam pas-
sum esse tantum de sua autoritate in Hispania
diminui. Sed tanti fuit ea œtate régis unius
vecordiam sanare, malis prius, deinde Victoria
multo quam antea ferocioris. »
Ces paroles de Mariana font voir un pouvoir
des papes dans l'Espagne, et fort grand et fort
ancien.
A ce Pierre, roi de Castille, opposons-en un
autre de même nom, roi d'Aragon, qui l'avait
précédé d'environ cinquante ans (Au. 1206), et
qui craignant que ce ne fût donner atteinte à
la pleine liberté des élections, de ne point souf-
frir qu'on y procédât sans la permission des
rois , il dispensa les églises de son royaume de
cette nécessité, demandant seulement que ce-
lui qui aurait été élu se vînt présenter à lui ou
à ses successeurs pour marque de sa fidélité.
« Sancluj Ecclesia,' intégrant libettatem con-
servare volentes, pessimam consuetudinem a
nobis haclenus observatam, qua electionem
prœlàtorum sine nostro assensu et consilio
3G6
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE TRENTE-CINQUIÈME.
procedere non permittebamus, amore Dei et
Ecclesiœ relaxamus, etc. Liberam eligendi fa-
cultatem assensu regio minime requisito in
perpetuum indulg< mus, etc. Hoc solum reser-
vantes, ut libère electus in signum regiœ fide-
Iitatis nobis debeat prœsentari (Iunoe. 111, re-
gest. x, epist. cxuv; Baluz. in 1. vm, de Con-
cordia; Pétri de Marca, c. x). »
Innocent III confirma cet édit sans peine.
C'est ainsi que la Providence dispose alterna-
tivement les papes et les rois à se relàcber de
leurs droits ou de leurs anciens usages, pour
établir une paix inébranlable entre le sacer-
doce et l'empire, par les sages ménagements
d'une inviolable charité.
VI. Pour revenir à la surprise que Mariana
témoigne de ce que le pape avait cédé aux vo-
lontés du roi de Castille, et avait promis de ne
plus faire de réservations ou de collations des
églises de son royaume sans son consentement,
il n'est point étrange que cela ait paru surpre-
nant à Mariana. Nous voyons que longtemps
après Alphonse, roi de Portugal, ayant trouvé
mauvais qu'Eugène IV eût donné, sans pren-
dre son avis, l'évêché de Viseu, dont il était le
fondateur, ce pape lui fit réponse, que selon
l'usage commun de ce temps-là, le droit cano-
nique lui donnait cette autorité dans toutes les
églises du monde ; que les rois d'Angleterre,
d'Espagne et de France lui demandaient sou-
vent des évêchés pour des particuliers; qu'il
accordait leurs demandes quand il les estimait
avantageuses a l'Eglise, mais qu'il donnait aussi
les évêchés de son propre mouvement, quand
il le jugtait à propos.
« Jura tribuunt Sedi Apostolicœ et Pétri suc-
cessoribus liberam ecclesiarum omnium dis-
positionem, ad quarum regimen eligit et prœ-
ficit, secundum ecclesiarum utililatem, neque
requirit consensum regum, sed disponit, prout
dignitas Sedis Apostolicœ et Ecclesiœ commo-
ditas postulat, etc. Non erravit Visensis episco-
pus, si acceptavit provisionem per nos, motu
proprio factam, etc. (Rainald., an. UG0,n.3j.»
Les rois ne demeuraient pas d'accord de cette
prétention des papes, et les chapitres eussent
peut-être poussé la liberté des élections un peu
au delà des bornes que les rois ou les papes y
mettaient quelquefois. Mais la loi éternelle de
sagesse et de charité qui gouverne l'Eglise mé-
nage toujours de telle sorte toute cette diversité
de droits ou de prétentions, selon la variété des
lieux, des temps et de tant d'autres circons-
tances que la paix publique en est rarement
troublée, et les nuages qui la traversent quel-
quefois, contribuent toujours à rendre après
cela sa tranquillité plus agréable et à lui donner
une nouvelle splendeur.
VII. Le roi de Castille, Henri, ne fut pas en
la même année de meilleure humeur que celui
de Portugal. L'évêque de Léon étant mort au-
près de Pie II, ce pape donna cet évêché au
cardinal de Torquemada, ce fameux théologien.
Le roi Henri ne voulut point lui en laisser
prendre possession (Rainald., an. 14G0, n. 45).
Ces mésintelligences entre le pape et les rois
d'Espagne n'étaient pas de longue durée, et
elles ne donnaient jamais ouverture aux élec-
tions. Ils croyaient avoir trop d'intérêt à n'être
pas longtemps brouillés ensemble.
Les papes prévenaient quelquefois les rois,
non pas en réservant ou nommant, mais en les
priant de réserver et de donnera ceux qu'ils
voulaient honorer de quelque évêché. Pie II
en usa de la sorte envers le roi de Portugal, le
priant de pourvoir celui qu'il voulait pourvoir,
« cum provisione quam faciemus concurrat, »
ou s'il voulait le prier pour quelqu'un de le
prier pour celui qu'il lui proposait. «Etsisup-
plicare pro aliquo intendit, pro Alvaro suppli-
cet (Card. Papi., epist. clxxvu). »
Comme les rois demandaient souvent au
pape la promotion de quelques personnes
incapables de soutenir la dignité qu'ils leur
destinaient, aussi ils ne se rendaient pas diffi-
ciles ou sourds a leurs demandes, afin de mé-
riter des grâces par leur facilité a en accorder.
Ce n'est pas que quand les demandes d s
rois étaient si exorbitantes, (pie nulle com-
pensation ne pouvait balancer l'injure qu'elles
faisaient aux canons, les papes ne s'en excu-
sassent avec une civilité accompagnée de fer-
meté.
Le roi d'Aragon avait demandé à Sixte IV
l'archevêché de Saragosse pour son neveu qui
était en bas âge. Ce pape lui répondit qu'il n'y
avait rien qu'il ne fit pour lui plaire , si ce
n'est de déplaire à Dieu et de se damner. « Pro
te pati omnia possumus, sed jacturam aninue
lacère nec possumus, née debemus. » Cepen-
dant il lui proposa pour cet archevêché un
cardinal que sa majesté honorait de sa confi-
dence (Card. Papi., epist. DXll).
VIII. Il résulte de ce qui a été dit, que pen-
dant le XVe siècle, dans tous les divers royau-
mes d'Espagne, c'est-à-dire dans le Portugal,
DES ÉLECTIONS DANS LES ÉGLISES D'ESPAGNE.
367
la Castille et F Aragon, ou les rois nommaient
aux papes, ou les papes nommaient aux rois,
et de leur commun accord, les évêchés étaient
donnés, les élections étant comme ensevelies
dans un profond oubli. En voici encore une
preuve admirable :
La grande Isabelle, reine de Castille, étant
résolue de donner l'archevêché de Tolède à
François Ximénès, provincial des cordeliers et
son confesseur, en écrivit au pape Alexan-
dre VI et obtint un bref pour cela, qui avait
pour titre : « Venerabili fralri nostro Francisco
Ximenio, electo Toletano. » Ce sage religieux
résista six mois durant, et ne céda qu'à un
commandement absolu que le pape lui fit d'ac-
cepter cet archevêché (Gomec, 1. i, de gestis
Xiinenii).
C'était, comme il paraît par ce titre, la pro-
vision du pape qui tenait lieu d'élection. Aussi
Alexandre VI écrivit peu après au même prélat
en tes termes : « Sedes Apostolica te de infe-
riori statu ad archiepiscopalem dignitatem
evexit. »
Il résulte encore de là qu'avant les concor-
dats, qui donnent la nomination des évêchés
et des abbayes aux rois, la pratique était pres-
que entièrement la même qu'après les con-
cordats, si ce n'est qu'on se brouillait et qu'on
se raccommodait un peu plus souvent de part
et d'autre.
Mariana observe que toute la différence con-
siste dans un seul terme qu'on a changé : les
rois suppliaient auparavant pour les évêchés,
maintenant ils nomment. Voici comme cet au-
teur parle du pape Adrien VI, qui devait la pa-
pauté à Charles V, et qui lui donna le droit de
nommer aux évêchés. « Adrianus VI in gratiam
Caroli alumni, cui debebat pontificatum, ei et
successoribus concessit lege perpétua jus prœ-
sentandi episcopos Hispaniae , qui aute ad eo-
rum supplieationem precario a Pontificibus
romanis instituebantur (L. xxvi,c. 5). »
Cet auteur avait déjà fort assuré la même
vérité, quand parlant du généreux refus que
ût d'abord Sixte IV de donner l'archevêché de
Saragosse au neveu illégitime de Ferdinand,
roi d'Aragon, âgé seulement de six ans, et
des instances criminelles qui lui arrachèrent
enfin un lâche consentement de donner cette
sublime dignité en commende à ce petit en-
fant , il ajoute comme pour excuser une faute
absolument inexcusable, que c'était alors une
coutume établie, que l'Espagne n'avait point
d'autres évêques que ceux que les rois deman-
daient et nommaient aux papes. « Et erat ea
tempestate moribus usurpatum , ne episcopi
Ecclesiis Hispaniae darentur, nisi quos reges
postularent nominarentque (L. xxiv, c. 16). »
Cet auteur assure même que le privilège en
fut donné par Sixte IV aux rois de Castille.
« Regibus Castellœ in perpetuum ut quos ipsi
expetiissent , ii episcopi prœiicerentur , addita
prœrogativa. »
IX. En voilà assez pour réfuter Salgado et
les autres jurisconsultes espagnols qui ne s'ar-
rêtent pas à ces concessions des papes pour le
droit des rois d'Espagne de nommer aux évê-
chés; ils le font émaner d'un principe bien
plus haut, prétendant que c'est un droit de
leur couronne, qu'ils ne tiennent que de Dieu ,
et une suite naturelle ou des conquêtes qu'ils
ont faites sur les Maures, ou des donations ma-
gnifiques, dont ils ont doté et enrichi ces
églises.
Il est assez ordinaire aux canonistes et aux
jurisconsultes, de ne considérer que la police
de leur siècle, de la faire servir de règle à tous
les siècles précédents, et de chercher ou dans
leur vasle imagination, ou dans leurs passions
intéressées, les éclaircissements qu'ils ne de-
vraient chercher, et qu'ils ne pourront jamais
trouver que dans les histoires et dans les au-
tres monuments de l'antiquité.
Mariana s'y est bien mieux pris, en remon-
tant dans les siècles passés, et en nous fournis-
sant de solides fondements pour croire que les
rois d'Espagne n'eussent pas été en peine d'obte-
nir des concordats et des privilèges pour nom-
mer aux évêchés, s'ils eussent eu la pensée que
ce droit était inséparable de leur couionne-
368
DE L'ÉLECTION DES ÉYÉQLES. — CHAPITRE TRENTE-SIXIÈME.
CHAPITRE TRENTE-SIXIÈME.
DES ÉLECTIONS EN ITALIE APRÈS L'AN MIL^
I. Les prétentions, ou les droits du pape dans l'élection des
abbés du Mont-Cassiu.
II. Liberté des élections épiscopales dans l'Italie sous le pape
Grégoire VII.
III. De l'élection et de la nomination des abbés par les em-
pereurs.
IV. Du droit des investitures.
V. Les premiers évèchés que les papes donnèrent, furent ceux
des évèques cardinaux. Pourquoi.
VI. Ailleurs les élections subsistaient, mais elles étaient sou-
vent confondues avec les nominations faites par les papes ou
par les empereurs.
Vil. la liberté tout entière des élections en Italie sous In-
nocent III.
VIII. Les papes ont essayé en quelques lieux de faire qu'on
se passât du consentement des princes.
IX. Ouand et par quelles occasions les papes se réservèrent
les provisions des évèchés dans l'Italie.
X. Preuves tirées de l'histoire de Pie II que les papes nom-
maient aux évècbés, ou permettaient aux mis d'y nommer, ou
s'engageaient de les nommer au gré des mis. Le< cardinaux
désiraient que cela ne se fit plus sans leur particip
XI. Nouveaux exemples de la nomination aux évèchés d'Italie
par les papes.
I. Quoique l'autorité des papes dominât
plus particulièrement dans l'Italie qu'ailleurs,
ils n'avaient pourtant jamais mis d'obstacle
aux élections, soit des évèques, soit des abbés,
jusqu'à l'an 1057, que l'abbé du Mont-Cassin
ayant été élu sans l'agrément du pape Victor II
et de l'empereur, ce pape s'en plaignit a l'em-
pereur même. « Nequaquam absque suo et
imperatoris nutu electionem illam celebrari
debuisse Léo Ostiens., 1. xi, c. 93). »
Les religieux du Mont-Cassin prétendaient
au contraire que l'élection de leur abbé avait
toujours été libre, et que le seul droit de la
confirmer appartenait au pape : « Sed eleetio
libéra semper monacbis fuerit, sola confirma-
tione ad papam pertinente. »
Celui qui avait été élu, fut néanmoins oblige
de se démettre lui-même, après l'entreprise
qu'on fit de soutenir son élection par la force
des armes, pendant que le pape la faisait exa-
miner. On élut en sa place Frédéric, le pape le
confirma et le lit cardinal, et Victor II étant
murt peu de temps après, il l'eut pour succes-
seur sous le nom d'Etienne X. Cet abbé devenu
pape fit bien élire un autre abbé et le confirma,
mais il ne voulut pas qu'il prît possession, ni
la conduite de l'abbaye qu'après sa mort lbid.,
1. m, c. 7).
Honoré II n'en demeura pas là. Car ayant
appris qu'il y avait eu quelque division dans
l'élection de l'abbé Nicolas, il envoya le cardi-
nal Grégoire pour faire élire le prévôt du
monastère de Capoue, nommé Sénioret. Les
moines s'opposèrent à cette nouvelle servitude,
« dicentes non debere abbatis Cassinensis ele-
ctionem in alterius potestatem transire. »
Le cardinal leur représenta que tontes les
églises devaient être soumises à celle de Rome,
« Quœnam ecclesia vel monasterium a Ro-
mance Ecclesiae non disponatur arbitrio? » que
les papes Grégoire et Zacharie avaient fondé
l'église du Mont-Cassin. et qu'Agapet l'avait ré-
parée après qu'elle eut été brûlée par les Sar-
rasins. « Ca>sinensem ecclesia m non alii quam
Romani Pontiflces extruxerunt, elc. »
Les moines s'opiniâtrèrent à défendre celui
qu'ils avaient élu, mais sa mauvaise conduite
le lit bientôt déposer, et on élut en sa place
celui que le pape avait nommé (Idem, lib. iv,
c. 91, 95 .
Mais le plus dangereux orage ne fondit sur
le Mont-Cassin, qu'eu 1 1 30 et 1137, lors du
schisme de Pierre de Léon contre Innocent II.
Celte illustre abbaye s'eiant déclarée pour l'an-
tipape par complaisance pour le comte Roger,
ou par la crainte qu'il ne pillât leur trésor, s'y
étant même tonné un schisme domestique
entre deux abbés, il fallut que le pape et l'em-
pereur y vinssent en personne et y dissipassent
par leur présence tant de funestes partialités.
Ce fut alors qu'il se fit une célèbre dispute
touchant le droit que le pape avait ou n'avait
pas dans l'élection des abbés. L'empereur Lo-
thaire prit la défense des moines, sans rien
perdre du respect qu'il devait au pape ; les
DES ÉLECTIONS DANS L'ITALIE.
369
cardinaux prétendirent, qu'au moins par cette
chute honteuse dans le schisme, les moines
avaient perdu le droit d'élection.
Enfin le pape, fléchi par les prières de l'em-
pereur, après avoir fait lire et examiner tous
les privilèges accordés à cette célèbre abbaye
par les papes et les empereurs précédents, afin
de s'y conformer, rendit aux moines la pleine
liberté d'élire leur abbé, s'en réservant la con-
firmation, et à l'empereur une espèce d'inves-
titure.
« Victus rationibus pontifex Cassinensis ab-
batis electionem fratribus, ordinationem Lo-
thario imperatori ejusque successoribus con-
cessit atque firmavit, sibi vero suisque succes-
soribus abbalis confirmalionem (Chron. Cas-
sin., 1. iv, c. 116, 124). »
IL Le Mont-Cassin a quelquefois été honoré
du titre d'évèché. Ainsi j'ai pu parler de cette
élection en traitant de celles des évêques.
Comme ce poste était d'une importance tout
autrequeles évèchés mêmes, les papes croyaient
bien aussi avoir plus d'intérêt d'y établir leur
autorité. Les élections se faisaient alors dans
les églises épiscopales avec toute la liberté ima-
ginable.
Grégoire VII, ayant appris la mort de l'évêque
de Fermo, écrivit au clergé et au peuple, qu'il
en avait donné l'administration à l'archidiacre,
jusqu'à ce qu'avec l'avis du Siège Apostolique
et de l'empereur, on y mît un évêque : « To-
tius episcopalus procurationem archidiacono
coinmisimus, donec cura nostra sollicitudine,
tum régis consilio et dispensatione, idonea ad
episcopalem dignitatem persona reperiatur
(L. ii, ep. xxxviii, xlv). »
Ceux de Feretro et d'Eugubio, ayant perdu
leurévêque, il écrivitau peuple etau clergé de
ces villes qu'il leurenvoyaitdeux abbés romains,
pour chercher avec eux et d'entre eux quelque
bon évêque, ou d'ailleurs, s'il n'y en avait point
entre eux d'assez capable. « Ecclesiae Romanse
filios ad vos misimus, ut personam vestra ele-
ctione collaudatam et canonico decreto proba-
tam, nobis ad ordinandum quantocius studeant
pracsentare (L. v, ep. m). »
Il concerta durant un longtemps avec ceux
de Volterre, pour trouver un digne successeur
de leur évêque défunt; après en être convenu
avec eux, il y envoya deux évêques pour y
faire procéder a une élection générale, et en-
suite la confirmer. « Quia in personam Man-
tuaui arçhipresbyteri, et nostra concilia, et
Tu. — ToiiE IV.
voluntas eorum, qui de illa ecclesia sunt, con-
venu, monemus ut qualiter generalis electio
fiât ab omnibus procuretis. »
Ce pape envoya des nonces pour examiner
l'élection faite par le peuple et le clergé
d'Aquilée et la confirmer ensuite. « Clerus et
populus Aquileiensis Ecclesiae nuntiaverunt
nobis se elegisse, etc. (Ibid., ep. v, vi). »
Ce souverain pontife, Grégoire VII, donna
peut-être bien un évêque de sa main et de son
choix à l'église de Ravenne, mais ce ne fut
qu'après un long veuvage de cette église, op-
primée par d'infâmes et de sacrilèges usurpa-
teurs, ne pouvant autrement la retirer de cette
captivité, que comme saint Pierre l'avait au-
trefois délivrée de la servitude des idolâtres, en
y envoyant Apollinaire. « Fratrem nostrum
quem post longas et innumeras pervasorum
occupationes nuperrime, sicut olim a B. Petro
Apollinarem, ita hune Ravennas ab Ecclesia
Romana meruit accipere (L. vin, ep. xiv ; 1. ix,
ep. xxiv). »
Ce pape ayant été prié de confirmer l'élection
de l'évêque de Malte et de celui de Troyes, re-
fusa la première, parce qu'on lui avait appris
que l'évêque de Malte relevait du métropoli-
tain de Regge, et il confirma la seconde, quoi-
que, contre la coutume, on n'eût point demandé
son consentement, et que son nonce n'y eût
point assisté, ordonnant seulement qu'à l'ave-
nir on ne manquât point à ces justes devoirs.
« Licet electioni ejus hoc defuerit, quod lega-
tus Apostolicœ Sedis et consensus nosler non
affuit, etc. »
On apprend de là que dans tous les évêchés
de la métropole de Rome, le consentement du
pape et la présence de son nonce étaient néces-
saires pour faire les élections épiscopales. En
effet, puisque le métropolitain, selon les canons,
devait présider à l'élection et la confirmer, ces
deux conditions semblaient nécessaires, au
moins étaient-elles fort convenables pour cela.
Mais ce pape ne les exigeait nullement de l'élec-
tion faite à Malte, si cette île relevait de la mé-
tropole de Regge.
III. Pierre Damien écrit au clergé et au
peuple de Faënza, de ne pas se hâter d'élire
un évêque, jusqu'à l'arrivée de l'empereur,
comme ils y étaient résolus, afin qu'il pacifiât
auparavant les divisions qui étaient parmi eux:
« Ut non eligatis episcopum, usque ad régis
adventum, qui scilieet et errorem tollat, et
vos et ecclesiain vestram , sedatis undique
24
370
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE TRENTE-SIXIÈME.
jurgiis , in pacis tranquillitate disponat. »
Il est d'avis aussi qu'ils prient le pape de ne
pas se liàter de leur donner un évêque, « Ro-
gandusest papa, utepiscopumvobis modo non
ingérât ; » mais de donner l'administration du
diocèse au plus expérimenté de leurs ecclésias-
tiques, ajoutant qu'il ira lui-même dans le
besoin conférer ce qu'on ne peut recevoir que
des évoques (L. h, ep. x). Voilà comme ce grand
homme juge que l'intervention du prince dans
les élections, était quelquefois non-seulement
tolérable ou utile, mais nécessaire.
Il est vrai que les empereurs en usaient alors
d'une manière quelquefois Lien sainte et vrai-
ment épiscopale. Témoin l'empereur OLlion III,
qui voulant donner un abbé au monastère
célèbre de Classe, près de Ravenne , l'an 996,
en laissa l'élection libre aux religieux, « Abba-
tiam Classensem ordinare desiderans, optionem
fratribus dédit, ut quem ipsi vellent, indubi-
tanter eligerent. »
C'était la manière dont les bons empereurs,
comme évêques du dehors de l'Eglise, don-
naient les évêchés et les abbayes. Voilà ce
qu'on appelait ordinare ecclesias , quand on
donnait ce pouvoir aux princes.
Les moines ayant élu saint Romuald , l'em-
pereur alla lui-même le chercher dans sa cel-
lule, et le contraignit d'accepter cette dignité,
en le menaçant de l'excommunication de la
part d'un concile d'évèques. « Re\ anathema
ab omnibus episcopis, archiepiscopis et toto
synodali concilio minarelur. »
Saint Romuald ne fut pas au goût de ses
moines, et ayant lui-même un bien plus juste
sujet de se dégoûter d'eux , il vint remettre sa
crosse entre les mains de l'empereur et de l'ar-
chevêque de Ravenne, « In utriusque conspectu
virgam projecit. » C'est ce qu'en dit le même
Pierre Damien, dans la Vie de ce saint (C. xxu,
xxiii, lxv).
Le même saint Romuald demanda une ab-
baye à l'empereur Henri et l'obtint. Il n'est
pas surprenant que cet empereur donnât les
abbayes , puisque Pierre Damien rapporte
que l'empereur Henri obtint le pouvoir de
faire remplir à son gré le Siège Apostolique,
a Ut videlicet ad ejus nutum sancta Roniana
Ecclesia nunc ordinetur, ac prseter ejus auto-
ritatem Apostolicœ Sedi nemo prorsus eligat
sacerdotem ; » ce prince obtint cette grâce sur-
prenante, pour avoir banni la simonie des
élections (Opusc. vi, c. 3G).
IV. Ce privilège accordé à ce pieux empe-
reur, ne regardait que le siège romain, et il
fut justement révoqué, lorsque les successeurs
de sa dignité ne furent rien moins que les
héritiers et les imitateurs de sa piété et de sa
modestie. Ainsi le droit des investitures ne fut
qu'un droit usurpé ou toléré , et quand même
c'eût été un droit légitime, le prince qui en
jouissait, ne devait mettre aucun empêchement,
ni même se trouver présent aux élections.
C'est ce qu'en dit Pascal II , écrivant à saint
Anselme : « Alienum est ab Ecclesia, et a sacris
canonibus inhibitum, ne principes etsœculares
viri investituras non soluin dare, sed nec ele-
ctioni episcoporum audeant se violenter inse-
rere (Epist. m). »
V. Les pruniers évêchés que les papes aient
donnés de plein droit dans l'Italie, ont été ap-
paremment les titres des cardinaux évêques.
Comme c'étaient des villes presque sans peuple
et sans clergé, et que le titre et l'éclat du cardi-
nalat avait déjà comme obscurci dans l'estime
des hommes la dignité d'évêque, aussi le pape
donnait ces titres d'évèques en la même
manière que les autres titres de prêtres et
de diacres. A quoi il faut ajouter que les
cardinaux, et surtout les cardinaux évoques
étant les aides et comme les coadjuteurs du
pape dans la conduite de l'Eglise universelle,
il était bien raisonnable que ce fût à lui et au
sacré collège de les élire.
C'est ce que nous fait remarquer Pierre le
Vénérable, abbé de Cluny, en parlant de ce
saint et célèbre religieux de Cluny, Matthieu,
que le pape Honoré II, en 1226, créa évêque
cardinal d'Albano. « lnjungit ei papa Honorius
majoris honoris et oneris pastoralem curam,
et eum labori suo socium adhibens, in episco-
pum Albanum consecrat (Baron., an. 1126,
n. 9). »
VI. Quand Innocent II érigea l'évêché de
Rénévent en archevêché en 1137, il nomma
apparemment l'archevêque nouveau, mais il
le proposa au clergé et au peuple de Rénévent,
alin que chacun eût la liberté de s'y opposer,
s'il n'était pas entièrement irréprochable. « In
conspectu cleri etpopuli Reneventani clamavit,
ui si quis contra personam et electionem Cre-
gorii Reneventani electi canouice et rationa-
biliter opponere vellet, libéra fronte oppo-
neret (Baron., an. 1137, n. 12). »
L'innocence du prélat ayant été reconnue
par ce témoignage public, le pape le consacra.
DES ÉLECTIONS DANS L'ITALIE.
37!
Telle fut, ou à peu près, l'élection que fit et
que fit faire l'empereur Frédéric Ier, d'un
archevêque deRavenne lorsqu'il vint en Italie.
Il écrivit lui-même au pape Adrien IV, qu'afin
que sa cour ne fût pas plus longtemps privée
d'un aussi grand prince qu'était un archevê-
que de Ravenne, « Ne curia noslra tanto diu-
tius careret principe; » il avait choisi le fils du
comte de Blandrat, que le pape même avait
autrefois tonsuré et associé à l'Eglise romaine
à son instance : « Quem vos in clericum Bo-
rnante Ecclesiœ et filium nostra petilione as-
sumpsisse recordati sumus ; » au reste que
toute l'église de Ravenne l'avait élu en pré-
sence des députés de l'empereur et des nonces
du pape , « In electione illius concorditer et
voluntarie universa Raveunas convenit Eecle-
sia, praesenùbus legato vestro et nostro (Baron.,
an. H59, n. 2). »
Le pape crut avoir des raisons pour ne pas
confirmer ce choix, mais ce refus ne laissa pas
de le brouiller étrangement avec l'empereur.
L'élu était sous-diacre de l'Eglise romaine, et
le métropolitain de Ravenne relevait immé-
diatement du Saint-Siège. C'étaient les deux
raisons qui faisaient que la confirmation du
pape était absolument nécessaire.
Tout cela montre que les élections avaient
encore lieu dans l'Italie, quoiqu'elles fussent
souvent confondues avec les nominations que
les empereurs ou les papes faisaient.
Le même Adrien IV ayant enfin reçu entre
ses mains la démission volontaire de l'évèque
de Plaisance, que ses diocésains étaient venus
accuser de beaucoup de crimes, obligea les
députés mêmes de Plaisance à Rome, d'y élire
leur évêque ; ce qu'ils firent, et le pape le con-
firma. « Nos participato fratrum consilio. di-
lectis filiis nostris, clericis et laicis civilatis
vestrae, qui pro eodem negotio a vobis fuerant
destinati, concessimus facultatem eligendi (Ep.
XXXIV, XXXV). D
Alexandre III ayant érigé la nouvelle ville
d'Alexandrie en évêcbé, y établit lui-même un
évoque, sans attendre l'élection ; il en fit en
quelque façon ses excuses , en écrivant au
clergé de cette ville, et protestant que c'avait
été une nécessité d'en user alors de la sorte,
mais qu'à l'avenir ils jouiraient de la même
liberté pour les élections, que les autres cathé-
drales de la province de Milan.
« De noyitate et necessitate procès il. quod
nulla prajeedente electione, autoritate nostra,
vobis et ecclesiae vestra? electum providinuw,
etc. Slatuimus ut non prcpjudieetur in poste-
rum, quominus electionem liberam habeatis,
sieut canonici ecclesiarum eathedralium, quœ
Mediohmensi Ecclesitu subjacent, etc. (Baron.,
an. 1180, n. 3, 4). »
Les papes respectaient bien plus les élections,
ou le droit d'élire des cathédrales qui rele-
vaient d'une autre métropole que de celle de
Rome. Aussi ce pape ayant voulu alors trans-
férer l'évèque et l'èvèché d'Aqui, a Alexandrie,
il en donna la commission à l'archevêque de
Milan, qui en était le métropolitain.
Outre la création des nouveaux évèchés ou ar-
chevêchés, les translations d'évèques donnaient
occasion aux papes de remplir eux-mêmes les
évèchés vacants.
Les dépositions n'en donnaient pas un sujet
moins ordinaire. Le sénat et le peuple de Flo-
rence prièrent Alexandre III, de déposer leur
évêque, qui venait d'être miraculeusement
convaincu de simonie par un religieux de saint
Jean Gualbert, qui avait traversé un bûcher
embrasé sans être incommodé du feu, et d'en
substituer un autre en sa place, a Velit epi-
scopum ea dignitate privare et alium substi-
tuere. » Voilà ce qu'en dit l'auteur de la Vie de
saint Jean Gualbert (Baron., au. 1163; Surius,
diel2Jul., n. 18). »
VU. A l'exception de ces occurrences extraor-
dinaires, les élections subsistaient encore dans
l'Italie au commencement du xui siècle, quoi-
qu'elles fussent réduites au seul clergé de la
cathédrale, ou aux abbés, aux chapelains et
aux évêques de la province conjointement avec
les chanoines, sans que le peuple y eût plus
de part.
L'église de Milan étant divisée en trois partis
sur l'élection de l'archevêque, Innocent III,
avant que d'en juger, délégua un abbé et un
archidiacre, pour s'informer et pour l'infor-
mer ensuite, si c'était la coutume de cette
église, que les abbés, les prévôts et les chape-
lains eussent voix avec les chanoines, ou si
leurs corps entiers avaient seulement une voix,
et non pas chaque particulier de ces corps, ou
s'ils assistaient simplement, sans avoir droit
de suffrage; enfin si les évêques suflragants de
la province avaient aussi leur voix à l'élection
du métropolitain (Reges. xv, ep. ex, ccxxxiu). »
a Utrum de antiquaet probata consuetudine,
omnes et sin^uli, lani abbates, quam praçnoe
siti, ac etiam capellaui, parem cum ordinariis
372
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE TRENTE-SIXIÈME.
in electione vocem habeant. Et si nec omnes,
nec parem, qui et quantam, utrum videlicet
non in singulisordinum, sed in ordinibus sin-
gulorum sit paritas attendenda; vel potins jus
eligendi pênes ordinarios tantum resideat, et
cœleri propter honestatem solummodo vocari
consueverunt ad cautelam, etc. Quid potestatis
autjuris habeant episcopi suffraganei. »
Ce pape, après avoir déposé l'évèque de
Melfe, ne laissa pas de donner au chapitre de
Mell'e une entière liberté de lui donner un
successeur. Ayant appris les dissensions des
villes d'Aqui et d'Alexandrie, dont les deux
cathédrales n'avaient qu'un évoque, il ordonna
que les deux chapitres s'assembleraient pour
faire l'élection, que l'archevêque de Milan con-
firmerait; ou qu'ils élussent des électeurs,
c'est-à-dire des compromissaires; ou qu'ils dé-
putassent à Rome des procureurs, avec les-
quels le pape concerterait le choix de l'évèque
qu'il voudrait leur donner. « Aut electores
eligant, etc., aut procuratores idonei ad Sedem
Apostolicam dirigant, per quos recipiant in
episcopum.quemRomanusPonlifexeisduxerit
concedendum (Rainai., an. 1206, n. 140).»
Les dissensions interminables des chapitres
ou des villes les réduisaient quelquefois à celle
dernière ressource, de se remettre au pape de
l'évèque qu'il voudrait leur donner. Telle fut
l'élection de saint Lîbald,évêqued'Eugubio sous
ce même pape (Sur., Maii die 16, n.O).
VIII. Nous pouvons bien rapporter à l'Italie
ce que les légats de ce pape exigèrent du comte
Raymond de Toulouse et des consuls d'Avi-
gnon dans le concile de Montils en 1209, et ce
que les papes ont fait observer dans tous les
lieux qui sont demeurés dans leur plus étroite
dépendance; savoir que jamais les puissances
séculières ne se mêleraient dans les élections
ecclésiastiques. « Election! episcopi, vel alte-
rius rectorisEcclesixfaciendœ, per me vel per
quamcumque personam, me nullatenus im-
miscebo (Can. vin).»
Cela fut encore résolu dans le concile d'Avi-
gnon en la môme année 1209, les légats du
pape y présidant.
IX. Nous ferons voir dans le chapitre sui-
vant, en parlant de la Sicile, que les papes
commencèrent de suspendre les élections, et
de se réserver la collation des évêchés à l'occa-
sion des guerres, qui donnaient occasion aux
évoques de se partialiser contre le Saint-
Siège et contre les princes de la maison de
France, que les papes y voulaient maintenir.
Boniface VIII fit la même tentative pour les
évêchés de France, jusqu'à ce que le roi Phi-
lippe le Bel lui eût rendu tous les devoirs qu'il
prétendait de lui. Mais ces efforts ne réussirent
pas (Rainai., an. 1303, n. 39).
Jean XXII fut le premier, qui en l'an 1322,
se réserva la provision de tous les évêchés des
provinces d'Aquilée, de Milan, deRavenne, de
Cènes et de Pise, à cause des divisions et des
brigues séditieuses qui s'y rencontraient à tou-
tes les élections, pendant l'éloignement des
papes, et le transport du Saint-Siège à Avi-
gnon (Rainald., in App., tom. xv).
Ce pape protesta que ee n'était que pour un
temps jusqu'à ce que la paix étant rendue à la
Lombardie, on y pût aussi rétablir des élec-
tions libres et bien réglées. « Donec favente
Domino, sublata procella temporis impacati,
eisdem ecclesiis plena in eligendo securitas
ministretur. »
Clément VI, pour favoriser le parti de Ro-
bert, roi des Deux-Siciles, se réserva en 1343,
toutes les provisions des évêchés, des abbayes
et des collégiales, non-seulement dans la Sicile,
mais aussi dans le royaume de Naples (Rainai.,
an. 1343, n. 83, 84).
Thédoric de Niem, raconte qu'après que
Charles de Duraz eut emporté le royaume des
Deux-Siciles sur la reine Jeanne, ennemie d'Ur-
bain VI, dont Charles était partisan ; le cardi-
nal légat de ce pape en Sicile traita avec de
terribles rigueurs les prélats et les ecclésiasti-
ques qui avaient suivi le parti de la reine, et
Urbain leur donna à tous des successeurs. Il
créa en un jour trente-deux archevêques ou
évêques, lous Napolitains. Ce furent ceux qui
avaient favorisé l'entrée de Charles de Duraz à
Naples (L. î, c. 20).
X. Avant l'élection de Pie II, en 1458, le sa-
cré collège fit plusieurs règlements, espérant
d'y engager le pape futur. Entre autres articles
celui-ci est remarquable, que le pape serait
obligé de prendre les avis des cardinaux, et de
suivre le plus grand nombre des suffrages,
soit qu'il conférât des évêchés et des abbayes,
soit qu'il permît aux rois et aux autres sou-
verains d'y nommer, soit enfin qu'il s'enga-
geât à eux de n'y nommer que de leur gré, et
selon leurs inclinations.
« Nullam provisionem faciet de ecclesiis ca-
thedralibus, abbatiis, etc. Nullam facultatem
prœseutandi autnominuudi ad ecclesias cathc-
DES ÉLECTIONS DANS L'ITALIE.
373
drales concedet principibus, etc. Nullam bul-
lam concedet, per quam astringat se principi-
bus , quod nullas ecclesias cathédrales aut
monasteria conferet, nisi de ipsorum benepla-
cito (Rainai, an. 1458, n. 6). »
Tout se réduisait à cela, car ou le pape don-
nait les évêcliés, comme dans l'Italie, ou il
permettait aux princes d'y nommer, ou il s'en-
gageait de n'y nommer que de leur agrément
hors de l'Italie.
Quand les papes passaient au delà de ces
bornes, on ne leur rendait pas toujours une
obéissance aussi prompte qu'ils le prétendaient,
ils ne laissaient pas de trouver quelquefois
de la résistance dans l'Italie même.
Pie II ayant donné, en 1460, l'évêché de Pa-
vie à son secrétaire Jacques de Lucques, qui
lut depuis ce sage cardinal de Pavie que nous
avons cité, et que nous citerons encore sou-
vent; François Sforce, duc de Milan, fit d'a-
bord d'étranges oppositions à ce choix, il en
vint même aux menaces ; mais la constance
de ce pape l'emporta enfin sur ses vains efforts.
On peut voir dans les commentaires de ce
pape, qu'on attribue à Gobelin, comme il
donna les évèchés de Padoue, de Feltre, de
Ferrare , d'Aucône et de Venise (Rainai, an.
1400, n. 55).
Il y est remarqué que le sénat de Venise
avait demandé celui que le pape y nomma, et
que pour donner des marques de sagesse et
de charité, aussi bien que de fermeté et de
courage, ce pape voyant que l'aversion qu'a-
vait le duc de Ferrare pour son évoque, ren-
dait inutiles tous les travaux de ce prélat, il le
transféra à Feltre. «Episcopum Ferrariensem,
cum suis ovibus, principis odio, prodesse non
posset , ad Feltrensem transtulit ( Gobelin ,
1. iv). »
Le cardinal de Pavie nous apprend que ce
pape tint aussi ferme contre le duc de Modène,
qu'il avait fait contre le duc de Milan, pour
maintenir dans son siège I'évèque de Modène.
Il parle ailleurs des abbayes que le pape lui
avait données. Le duc de Milan en avait de-
mandé une qui était dans Pavie, pour le frère
du défunt abbé, mais le pape l'avait déjà don-
née à ce cardinal. (Card. Papi., ep. cxlix, clxii,
clxx, clxxi.)
XI. Après la mort de Sixte IV, les cardinaux
jurèrent l'observation des mêmes articles ,
auxquels ils avaient tâché d'assujétir les papes
futurs avant la création de Pie II (Rainald.,
an. 1484, n. 33, 34).
Innocent VIII, faisant la paix avec Ferdi-
nand, roi de Naples, en 1480, convint avec lui
que les évèchés et les autres bénéfices du
royaume de Naples, sans en excepter le Mont-
Cassin, seraient donnés par le pape. « Quod
episcopatus et bénéficia regni Neapolitani dis-
tribuantur per papam (Idem, an. 1486, n. 13,
14,30). »
La république de Venise fit difficulté de
laisser prendre possession de l'évêché de Pa-
doue au cardinal que ce pape y avait nommé,
demandant avec instance que cet évêché fût
donné à un autre que la ville de Padoue sou-
haitait. Mais Innocent VIII leur remontra que
Dieu a donné la disposition des églises, non
aux puissances de la terre, mais aux pontifes.
« Deus quae ab Ecclesia disponenda sunt, non
ad sœculi potestates, quas Ecclesiœ suae sacer-
dotibus voluit esse subjectas, sed ad sacerdotes
pertinere voluit. »
Les souverains de l'Italie se fussent indubi-
tablement rendus les maîtres de toutes les no-
minations aux bénéfices d'Italie, si l'autorité
des papes n'eût arrêté leurs entreprises, et si
au lieu des élections que la dépravation du
siècle ne pouvait plus souffrir, elle n'eût in-
troduit une nouvelle manière de pourvoir aux
bénéfices, qui fait que c'est l'Eglise même, et
non la puissance temporelle qui donne les di-
gnités ecclésiastiques.
Outre les exemples précédents, en voici un
nouveau. Innocent VIII eut de nouveaux dé-
mêlés avec Ferdinand, roi de Naples; ce roi
voulait nommer à tous les bénéfices, comme
connaissant fort bien le mérite de tous ses su-
jets ; au lieu que le pape, ne les connaissant
que de loin, ne pouvait, selon les sentiments
de ce roi, en faire un aussi juste discernement
qu'il eut été nécessaire (Rainai., an 1487, n. 11).
374 DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE TRENTE-SEPTIÈME.
CHAPITRE TRENTE-SEPTIÈME.
DES ÉLECTIONS DANS LA SICILE, APRES LAN MIL.
I. Le pape Adrien IV accorde au roi de Sicile, que les élec-
tions ne pourront se faire ou se consommer, sans demander
leur consentement.
II. Les violences que ces rois exercèrent contre la liberté des
élections, firent révoquer ce privilège.
ML Les rois même de Sii île, qui furent de la maison de
France continuèrent de promettre qu'on n'attendrait point leur
consentement pour faire ou pour ratifier les élections.
IV. Quand et par quelle occasion le- réservations des évê-
chés au pape commencèrenl dans la Sicile.
V. Du royaume de Sardaigne.
I. Je n'ai garde de m'engager à la discussion
de la prétendue monarchie spirituelle des rois
de Sicile. Il suffit, pour mon sujet, d'observer
que le pape Adrien IV traitant, environ l'an
H 59, avec le roi Guillaume de Sicile, l'obligea
de laisser les élections libres, à condition qu'on
lui demanderait son consentement.
« Electiones secundum Deum per totnm re-
gnuni canonice fiant, de talibus quidem per-
sonis, quibus vos et haeredes vestri requisi-
tuin a vobis praeberedebeatisassensum (Baron.,
an. 10'.)", n. 66, et 1156, n. 5). »
Les lettres patentes du roi Guillaume étaient
ainsi conçues : « De electionibus quidem ila
fiet: Clerici conveniant in personam idoneam,
et illud inter se secretum habebunt, donec
personam illam excellentiœ nostrae pronun-
tient. Et si persona illa de proditoribus aut
inimicis nostris, aut baeredum nostrorum non
fuerit, aut magnificentiae nostrae non extiterit
odiosa, assensum praestabimus. »
II. La nécessité de ce consentement des prin-
ces, n'avait rien d'abord qui parût menacer la
liberté des élections. Mais le mauvais usage
que les rois de Sicile firent de cette autorité,
obligea enfin les papes de s'opiner a cette
servitude. Pierre de Blois écrivit avec beau-
coup de force et de chaleur à on chapelain du
jeune roi de Sicile, sur ce qu'il n'avait pas ar-
rêté toutes les violences de ce jeune roi, prin-
cipalement dans la dernière élection de l'é-
vêque de Girgenti. « Intendit episcopare fra-
trem comitis, et ipsum reclamante capitulo
violenter intrudit (Epist. x). »
Cet auteur rend l'amônier responsable des
violences tyranniques de ce jeune prince.
Le moine Geofroy fait le comte Roger fon-
dateur d'une grande partie des évêchés de
Sicile.
Aussi ce comte nomma les évoques. Mais
comme ces fondations n'étaient que des resti-
tutions qu'on faisait à ces églises, de ce qu'elles
avaient autrefois possédé , l'Eglise avait tou-
jours droit de prétendre que les e\ relies étaient
électifs (Hisp. Illus., tom. m, pag. 333).
Innocent III, confirmant le royaume de Si-
cile à l'impératrice Constance, et à son fils le
jeune Frédéric II, leur fit aussi confirmer la
liberté des élections aux mêmes conditions
qu'autrefois, o Electiones praelatorum libère et
canonice fiant, etc.»
Ce roi confirma le même statut l'an 1-213,
avouant que ses prédécesseurs avaient étran-
gement opprimé la liberté des élections. « 11-
lum volentes abolere abusum, quem quidam
prœdecessorum nostrorum exercuisse digno-
scuntur, decretum de electionibus praelatorum
concedimus, etc. (Baronius, an. 10(J7, n. 71,
72. 73). »
Cet édil de Frédéric II, ne fait nulle men-
tion de la nécessité du consentement des rois.
.Néanmoins en l'an 122G, le même Frédéric se
plaignit de ce que le pape Honoré III avait
donné des évêchés de Sicile à son insu, et
qu'il avait violé les droits accordés aux rois de
Sicile dans les élections. « Te inconsulto, qui-
busdam ecclesiis regni vacanlibus prœfecisse
personas.»
Le pape lui fit entendre que ce droit était
inséparable du Siège Apostolique. Cependant
il se pourrait bien faire que ce droit, de la di-
minution duquel Frédéric se plaignait, était la
nécessité de son cotisentemeut pour les élec-
DES ÉLECTIONS DANS LA SICILE.
375
lions. Car le pape Innocent IV fit lire dans le
concile de Lyon, en 1245, un rescrit de Frédé-
ric, par lequel il avait renoncé à tout le droit
qu'il pouvait avoir dans les élections de la Si-
cile, «Concedebatac quaeritabat, si aliquodjus
habuisset in electionibus ecclesiarum regni,
etc. (Kainald., an. 1226, n. 8). »
Entre les diverses causes que ce pape mit
en avant, pour justifier l'anathème qu'il ful-
mina dans ce concile contre cet empereur, il
n'oublia pas onze églises métropolitaines ou ca-
thédrales, qui étaient dans le veuvage, par la
résistance que ce prince faisait aux élections.
III. Aussi lorsque ce pape fit traiter avec
Charles, comte d'Anjou, frère du roi saint
Louis, pour lui donner la Sicile en fief du
Saint-Siège, il y mit cette clause, que l'on aver-
tirait bien le roi de la mort du prélat, si c'é-
tait la coutume, mais qu'on ne demanderait
nullement son consentement ni avant, ni après
l'élection. « Denuntiatio mortis pnelati régi
fiât, si fieri consuevit, sed ejusconsilium vel
consensus in prœdictis non requiratur, nec
ante eleclionem, nec post electionem (Rainai.,
an. 1233, n. 3). »
Lorsque Clément IV donna l'investiture de
la Sicile à Charles d'Anjou, la même condi-
tion fut renouvelée : « Nec ante electionem,
sive in electione, vel post, regius assensus,
vel consilium aliquatenus requiretur, quam
u'.ique libertatem vos et vestri lucredes sem-
per manu tenebitis (Rainald., an. 1205, n. 19;
Spicileg., tom. ix, pag. 238). »
L'amitié de ces papes pour la maison de
France, était fondée sur une juste reconnais-
sance pour tant de bienfaits passés, et sur l'in-
térêt présent d'en obtenir une puissante pro-
tection contre les ennemis de l'état ecclésiasti-
que. Ainsi ce ne fut point pour eux qu'on
commença de faire celte innovation qui leur
ôtait le droit de permettre qu'on fît des élec-
tions et de les confirmer après qu'elles étaient
faites ; mais ayant été faite au temps et à l'oc-
casion de Frédéric II, ennemi déclaré de l'E-
glise, après tant de violences horribles de sa
part et de celle de ses prédécesseurs , les pa-
pes estimèrent à propos de la maintenir comme
une innovation, qui n'était ctlectivementqu'un
rétablissement du plus ancien droit et des
libertés primitives de l'Eglise. En effet, il
semble que la liberté de l'Eglise et la rigou-
reuse observance des canons, qui devrait ré-
gner par toute la terre, a un droit tout parti-
culier de dominer dans tous les Etats du
Saint-Siège comme dans le lieu de sa nais-
sance.
IV. Honoré IV fut le premier qui, en l'an
1285, se réserva tous les évêchés de la Sicile,
pendant l'embrasement des guerres allumées
entre la maison de France et celle d'Aragon,
de peur que les évêques qu'on élirait ne pris-
sent le parti de l'Aragon contre la France.
Rainaldus cite la lettre de ce pape, mais il ne
la rapporte pas (Rainald., an 1285, n. 02).
La fin des guerres fit recommencer les élec-
tions, sans déroger néanmoins au droit des
papes à. se réserver les églises vacantes, quand
ils le jugeaient à propos. C'est ce qui paraît
dans le traité qui se fit entre le pape Gré-
goire XI et le roi Frédéric de Sicile, en 1372,
où il fut encore exprimé, que le consentement
des rois ne serait nullement nécessaire aux
élections.
« Onines ecclesiœ cathédrales et aliae in
electionibus plena libertate gaudcbunt; nec
ante electionem, nec in electione, nec post
dicti Fridcrici seu ejus successorum consen-
sus vel consilium aliquatenus requiratur, etc.
Salva semper circa ecclesias cathédrales et
alias in reservationibus Romani pontificis ju-
risdictione (Rainald., an. 1372, n. 11; 1381,
n. 18, 14; n. 5, 8). »
Cette clause de la liberté des élections sans
le consentement des rois, fut insérée dans la
concession que fit le pape Urbain VI, en l'an
1381, cà Charles de Duras delà maison fran-
çaise de Hongrie. Mais cette concession com-
prenait les Deux-Siciles, c'est-à-dire, la Sieileet
le royaume de Naples. Celle qu'Eugène IV fit
à Alphonse, roi d'Aragon, en 1145, est toute
semblable, et avec les mêmes clauses.
V. Lorsque Roniface VIII donna le royaume
de Saidaigne et de Corse à Jacques d'Aragon
en 1297, ce fut aux mêmes conditions de la
liberté des élections, sans demander le con-
sentement des rois, ni avant, ni après (Rainald.,
an. 1297, n. 9).
376
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE TRENTE-HUITIÈME.
CHAPITRE TRENTE-HUITIEME.
DES ÉLECTIONS DANS L' ALLEMAGNE. DES INVESTITURES ET DU CONCORDAT D'ALLEMAGNE,
APRÈS L'AN MIL.
I. Les rois Othon donnaient l'investiture des évêcliés et
des abbayes, sans exclure les élections. Ils y nommaient pour-
tant quelquefois. Saint Henri, empereur, en usa de même.
II. Les ducs usaient aussi quelquefois du même droit.
III. Grégoire VII et les papes suivanls condamnèrent les in-
vestitures, parce qu'elles étaienl devenues comme incompatibles
avec les élections. Quelle différence il y avait entre les inves-
tîmes de nos rois et celle des empereurs d'Allemagne. Pascal II
consent à faire quitter aux évêques et aux abbés tous les fiefs
qu'ils tiennent des princes, (mur ôter aux princes le prétexte
même des investitures. Mais l'empereur ne se contenta pas de
cela, il arracba à ce pape même une concession forcée des in-
vestitures.
IV. Calixte II termine ce différend au gré de l'empereur par
un sage tempérament.
V. Quelles étaient les investitures dans la France.
VI. Tentatives inutiles pour les investitures sous Lothaire 11.
VII. Brouilleiies dans les élections sous Frédéric II.
VIII. Innocent 111 oblige les empereurs d'Allemagne a ne
plus exiger qu'on demande leur consentement pour les élec-
tions.
IX. Quel fut le commencement des investitures, et quel fut le
sujet de les révoquer.
X. Réflexion sur l'histoire en général des élections en Alle-
magne.
XI. Le concordat germanique.
XII. Diverses remarques sur ce concordat.
XIII. Des élections dans les royaumes du Nord.
I. Les trois empereurs Otlton donnaient les
évêchés et en donnaient l'investiture par la
crosse, aussi bien que des abbayes. Mais: 1" Ils
étaient eux-mêmes sons l'autorité du Saint-
Siège, les instituteurs et les fondateurs de la
plupart de ces évêchés dans les provinces nou-
vellement conquises à J.-C. dans l'Allemagne;
2° Ils y nommaient presque toujours des
évêques d'une vertu éprouvée ;
3° Ils n'excluaient pas toujours les élections,
mais ou ils les souillaient, ou ils les accordaient
par un privilège perpétuel à quelques églises,
ou ils tâchaient de les allier à leur nomination.
Ditmar, évêque de Mersebourg, qui a écrit la
chronique de ces empereurs, fait connaître en
cent endroits qu'ils nommaient aux évêchés et
aux abbayes et en donnaient l'investiture. Mais
c'est aussi lui-même qui fournit quantité de
preuves pour appuyer ces trois importantes
réflexions que nous venons de faire (Chron.,
lib. ii).
Othon Ier ayant érigé et fondé les trois évê-
chés de Misne, de Mersebourg, et de Cice ou de
Naubourg, il en donna le choix àBoson. «Ele-
ctionem de tribus episcopatibus ei dédit.» Boson
était un religieux de grande piété dans l'abbaye
de saint Emmeran à Ratisbonne ; ayant de là
liasse à la cour de l'empereur, « inde ad servi-
tium Caesaris assumptus ; » il en avait reçu un
bénéfice, où il convertit à la foi une infinité de
payens ; et parce service rendu à l'Eglise et à
l'Etat (car le baptême affermissait les sujets
dans l'obéissance des empereurs), il mérita
l'évêché de Mersebourg.
« Quia in Oriente innumeram Christo plebem
praedicatione assidua et baptismate vindicavit,
imperatori placuit, electionenique de tribus
constituendis episcopatibus ei dédit. »
Othon II donna un rescrit au chapitre de
Magdebourg, pour élire leurs archevêques.
« Licentiam archiepiscopum eligendi praecepto
imperiali dédit. » L'archevêque Adelbert après
avoir prêché ensuite de la récitation de l'Evan-
gile à la messe , lut ce privilège, a recilato co-
ram praecepto imperiali, » fulmina de terribles
anathèmes contre tous ceux qui y mettraient
quelque obstacle.
Boson . évêque de Mersebourg , étant mort,
Othon Ier avait nommé Gisiler. Cet évêché
était fort pauvre. Othon II ayant de l'affection
pour Gisiler donna de grands fonds à son
église. « Pauperem adhuc episcopatum Merse-
burgensem largiflua pietate respexit, et ejus
provisori Gisilero,quia hune multum dilexerat,
civitatem Suelcam tradidit, etc. »
Géron, archevêque de Cologne étant décédé,
Guérin lui succéda par l'élection canonique et
par le don de cet empereur « Electione et im-
peratorio munere protinus ungitur. »
DES ÉLECTIONS DANS L'ALLEMAGNE, etc.
.T77
Robert, archevêque de Mayence, étant mort,
cet empereur lui substitua Villigise, son chan-
celier. « Cancellarium suimet eidem prœfecit
ecclesiœ. »
Cet empereur avait d'abord fondé l'abbaye
de Mimmilève et l'avait déclarée libre. « Libe-
ram facit abbatiam. » Deux riches dames en
fondèrent une autre et la mirent sous la garde
des empereurs. « Hoc privilegio et imperiali
prœcepto firmantes, ut abbatia ibidem Jibera-
liter facta, imperatoris suorumque potestatem
ac tutelam respiceret successorum. »
Ce prince abusé par de mauvais conseillers,
dégrada l'évèché de Mersebourg, et en fit une
abbaye où il nomma un religieux pour abbé.
Otliou III fit rétablira Rome, dans un concile,
l'évèché de Mersebourg, institué par Otbon Ier,
son aïeul, et mal à propos dégradé par Otbon II,
son père, et par la translation de Gisiler, évo-
que de Mersebourg, au siège archiépiscopal de
Magdebourg.
Gisiler avait gardé les deux évêchés, et il fut
condamné dans ce concile romain en 998, ou
de les perdre tous deux, si la seule ambition
l'avait fait passer d'un moindre évèché à un
plus grand, ou de se contenter de la métropole
s'il y avait été appelé par l'élection du peu] de
et du clergé. « Populi et cleri invitatione et
electione. »
Cet empereur donna une abbaye à sa sœur,
en lui envoyant une crosse d'or, et ordonnant
à l'évoque de la bénir. « Germanœ per Beceli-
num portitorem virga a longe commisit aurea
abbatiam, et ut ab episcopo benediceretur Ar-
nulpho, praccepit (L. iv.) »
Il avait destiné à l'épiscopat deux de ses
chapelains, Erpon et Racon. Mais le ciel, selon
la pensée de Ditmar, qui leur avait donné de
la piété, ne voulut pas qu'elle fût couronnée
sur la terre, comme il parut par leur mort
précipitée. « Hi duo quamvis pii, tamen inter
episcopos non délièrent ascribi. »
L'empereur leur envoya à chacun une crosse
dans le lit de la mort avant qu'ils expirassent.
« Et bis in lecto ob infirmitatem validamjacen-
tibus pastoralem baculum dédit, sed uterque
sine sacerdotali unctione discessit. »
Les instances qu'on fit à Gisiler, archevêque
de Magdebourg, d'obéir à la sentence du con-
cile romain, le chagrinèrent et avancèrent ap-
paremment la fin de ses jours. L'empereur
ayant appris sa mort, envoya son chapelain,
Guibert, a Magdebourg, pour disposer les cha-
noines à élire Tagmon. C'était l'empereur
"Henri le saint, qui avait succédé à Othon III.
Et Tagmon était très-digne du choix d'un tel
empereur. Il avait été élevé par saint Wolfang,
évêque de Ratisbonne, qui l'avait formé pour
être son successeur. Cependant l'empereur
donna l'évèché de Ratisbonne à Gébehard, son
chapelain, et Tagmon fut élu par le chapitre
de Magdebourg qui ne put refuser cela aux
instances que leur en fit l'empereur en per-
sonne, quoiqu'ils se fussent déjà déclarés pour
leur prévôt. « Rex baculo Arnulphi prœsulis
clerum et populum Tagmoni commisit, eum-
demque in cathedram episcopalem conslituit
ipse (Ditmar, 1. v). »
Peu après cet empereur rétablit l'évèché de
Mersebourg, en investit Guibert, son chape-
lain , se servant de la crosse de l'archevêque
Tagmon, qui l'ordonna en même temps :
« Dédit episcopatum capellano suimet.Vuiberlo,
cum archiantistitis baculo Tagmonis (L. vi ,
an. 1005). »
Les évêques et les princes assistaient à ces
nominations royales : « Convocans ad se om-
nes regni primates,» ainsi leurs avis pouvaient
passer pour une ombre d'élection.
Ce même empereur donna la ville de Ram-
berg à l'Eglise et y voulut ériger un évèché.
Il assembla pour cela un concile à Francfort,
où il se plaignit de la résistance déraisonnable
de l'évêque de Vurlzbourg, qui ne voulait point
consentir au démembrement qu'on voulait
faire de son évèché, si l'on ne lui accordait le
pallium à lui-même et la qualité de métropo-
litain sur ce nouvel évèché. Le concile ne ju-
gea pas cette opposition raisonnable, et de son
agrément l'empereur donna l'évèché de Bam-
berg à Eberard, son chancelier, qui fut sacré
en même temps par l'archevêque Tagmon.
a Eberardo cancellario cura pastoralis a rege
committitur. »
L'archevêque de Trêves, Luidolpbe, étant
mort, il se fit une élection mal concertée,
l'empereur n'y eut point d'égard , nomma
Meingard, camérier de l'archevêque Villigise,
et vint lui-même l'y introniser.
Ditmar raconte, comment il fut lui-même
nommé à l'évèché de Mersebourg , après la
mort de l'évêque Guibert. 11 eut ordre de se
rendre à Augsbourg, où était alors la cour.
Quand il fut arrivé, on le mena à la chapelle
de l'évêque, où le roi l'attendait, car il n'était
pas encore couronné empereur, et où avant la
3TS
DE L'ÉLECTION DES EVÊQUES. — CHAPITRE TRENTE-HUITIÈME.
messe il reçut la crosse de sa main, en pré-
sence des prélats et des grands, qui sembl .
faire comme une espèce d'élection. « Me
ad capellam episcopi, ubi rex expeclabat,
duxit, etc. Rex cum electione prsesentium
jiastoralem mihi curam commisit cum ba-
culo, etc. »
Tagmon, archevêque de Magdebourg, passa
à une meilleure vie. Le prévôt du chapitre. Gau-
thier, députa a l'empereur pour apprends
intentions, « voluntatem suam in rébus facien-
dis inquireret. » L'empereur envoya un évo-
que pour leur dire de ne pas faire une élec-
tion en forme, mais de convenir de quelqu'un
et de lui en donner avis. « Ut eleciio a nul is
non fiât, sed tantum consensus unanimis, et
boc indicetur ei. »
Le chapitre fit choix de son prévôt sous le
bon plaisir du roi. « Si dominus consentit, et
si vult rex. » Dilmar qui était un des suffra-
ganls arriva alurs à Magdebourg, et encou-
ragea le chapitre à faire une élection canoni-
que, puisque c'était et son droit et son de1
l'assurant que pour lui, ayant part à l'élec-
tion, aussi bien qu'à la consécration de l'ar-
chevêque futur, il élisait le prévôt. Le chapitre
élut en même temps le même prévôt, et députa
au roi pour obtenir son consentement.
« Sum unus ex bis. qui electionis hujus ac
consecrationis participes esse debent, et hoc
vobis consilium do, ac illud adjuvare in quan-
tum possum volo. Senior meus imperet quod
velit, vos autem quod accepistis a Deo et ante-
cessoribus suis videte ne perdatis. Primus
eligo te, etc. »
Quand l'évèque Ditmar disait que quelque
commandement que l'empereur pûl faire, le
chapitre devait conserver le droit d'élire que
Dieu lui avait donné et que les empereurs pré-
cédents avaient confirmé, « Senior meus im-
peret quod velit, etc., » il ne voulait pas s'im-
porter jusqu'à la rupture de la concorde, si
nécessaire entre l'empire et le sacerdoce. Mais
il parlait comme étant persuadé qu'un si pieux
empereur agréerait une liberté juste et res-
pectueuse du chapitre à maintenir ses droits.
En effet, l'élu du chapitre ne fut pas plus tôt
arrivé en cour, accompagné de Ditmar, que
l'empereur lui donna l'anneau, et après une
espèce d'élection nouvelle laite par l'empe-
reur même et les grands de la cour, il lui
donna la crosse. « Annulum portât in manu
sua. Tune omnes in prœsentiam venienles,
examinatione régis, ipso primitus eum lau-
dante, prœdictum patrem eligimus, et optimi
quique aspirabant, et mox a rege accepit ba-
culum pastoralem. »
Voila trois élections différentes. La première
fut une résolution unanime du chapitre d'élire
leur prévôt. La seconde fut une élection en
forme par le conseil de Ditmar. La troisième
fut celle qui se fit par le roi. les évoques et les
grands de la cour, pour confirmer les deux
autres.
L'évèque Ditmar, qui avait été le promoteur
de la seconde, influa encore dans la troisième.
L'archevêque Gauthier, c'est comme j'ai tra-
duit Walterdus, ne remplit le siège que
deux mois, étant mort de maladie. Lesévêques
et les chanoines élurent, pour son successeur,
Théodoric, neveu de Ditmar : « Omnes nos
contraires ad capitulum venientes eligi-
mus, etc. Postera die renovata electione, etc.»
L'empereur était alors absent; des qu'il fut
arrivé il assembla tous les électeurs dans leur
réfectoire, et les gagna si bien, qu'il leur fit
élire Géron son chapelain, sans préjudicier
néanmoins à leur droit d'élire. « In refectorio
fratrum omnes nos couvenire prœcepit ; ibi
tuncregali petilione et salva in posterum ele-
ctione, Gero communiter eligitur, etc. Baculum
a rege accepit pastoralem. »
Lievizon, archevêque de Brème, choisit pour
son successeur, peu avant sa mort, Othon, qui
était du même corps, et le fit clerc par son
chapitre. Après la mort de Lievizon, Othon vint
demander l'agrément de l'empereur, suivi
d'une giande compagnie de clercs et de laïques
de son église. L'empereur leur fit faire une
nouvelle élection peu volontaire d'Unuan, son
chapelain, à qui il donna l'évêché.
Unuan fut un grand et saint prélat, aussi
bien que la plupart des autres que nous avons
dit avoir été tirés par cet empereur, de son
palais, pour être faits évoques. « Oddo clericis
cumitantibus et laicis supplex venit, etc. Quos
iex nullatenus audit, sed capellano suimet
Unuano cum laude advenientium, etsi non
spontanea, episcopatum dédit. »
Ce saint roi ayant enfin été couronné em-
pereur à Rome, fit son frère archevêque de
Ravenne, se contentant de transférer à Aricia
celui qui en était évêque, au lieu de la dégra-
dation qu'il avait méritée. Il institua l'évêché
de Boby, avec l'agrément des évoques. « Com-
muni concilio et licentia comprovincialium
DES ÉLECTIONS DANS L'ALLEMAGNE, etc.
379
episcoporum construxit in Bobia civitate epi-
scopatum (L. vu). »
Etant de retour en Allemagne, il nomma aux
prélatures vacantes de Trêves etdeMisne,sans
que Ditmar parle d'aucune élection régulière. Il
en fit autant de celles de Ferden, de Constance
et de Prague. Il y fut visité par Rodolphe, roi
de Bourgogne , dont Ditmar représente avec
sa naïveté ordinaire la vie et la conduite molle
et efféminée ; il ajoute qu'il n'avait que le
nom de roi, et qu'il donnait les évèchés à ceux
que les seigneurs de son Etat choisissaient,
a Nomen tantum et coronam habet, et episco-
patus hisdat, qui a principibus his eliguntur.»
L'empereur d'Allemagne en usait sans
doute bien autrement.
Cette histoire des élections et des investi-
tures sous le règne de quatre ou cinq pieux
empereurs, qu'on sait avoir été très-aflection-
nés à l'Eglise, est tirée de la chronique du
pieux évêque Ditmar (L. vu).
Il y paraît : 1° que les empereurs nom-
maient presque toujours aux prélatures ;
2° qu'ayant autrefois institué plusieurs évè-
chés d'Allemagne, en sorte que Ditmar assure
que Charlemagne en érigea huit en un seul
jour dans la Saxe, en l'an 800, ils en insti-
tuaient et en fondaient tous les jours de nou-
veaux ; 3° qu'ils y nommaient d'excellents
évèqucs; 4° qu'ils donnaient plusieurs privi-
lèges d'élire.
Les empereurs n'excluaient pas entièrement
les élections, mais ou ils agréaient celui qu'on
avait élu en les prévenant, ou ils faisaient
agréer au chapitre celui qu'ils avaient nommé,
ou ils faisaient faire une nouvelle élection aux
clercs et aux laïques qui venaient en cour pour
leur présenter un évêque élu, ou ils prenaient
les voix des évêques et des seigneurs qui se
trouvaient à la cour; enfin on voyait quelque-
fois concourir plusieurs de ces sortes d'élec-
tions.
Si les évêques et les chanoines avaient été
aussi courageux que Ditmar, ils eussent réta-
bli absolument le droit des élections, et ces
empereurs s'y tussent certainement rendus.
Les évêques et les chapitres usaient molle-
ment de leur droit, parce que les empen urs
fondaient les évêchés, les dotaient de leur do-
maine, et les défendaient des insultes des
princes temporels et des incursions des nations
barbares du voisinage.
Les empereurs usaient volontiers du pou-
voir qu'on leur laissait prendre, il leur im-
portait extrêmement de s'assurer des évoques
qui tenaient les grands fiefs de l'empire, et
qui partageaient avec les princes temporels de
l'Allemagne toute l'autorité du gouvernement
de l'empire sous les empereurs, parce que ces
évêques devaient les suivre dans leurs expédi-
tions militaires avec des troupes, et que les
évêchés et les abbayes n'étaient pas seulement
de forts remparts pour la religion, mais aussi
pour l'empire.
Les nations infidèles qui faisaient peu avant
le corps de l'Allemagne, ne s'accoutumèrent
au joug de l'empire que par la douceur et la
force de la religion chrétienne, qui leur fit
enfin oublier leur ancienne férocité. Il n'y a
que la religion qui gagne et qui dompte les
cœurs, et les soumette avec joie aux princes
établis de Dieu. De très-saints évêques ont été
élevés de la sorte à l'épiscopat, et ont conspiré
à y en élever d'autres avec les empereurs.
Tout cela se passait en un temps où les ca-
nons et les lois des élections devaient être en
vigueur; et on peut comprendre par là jus-
ques où peut aller une sage complaisance, et
la condescendance de l'Eglise pour les princes
qui passent un peu au delà des bornes de leur
pouvoir dans les choses ecclésiastiques, mais
qui n'usent de ce pouvoir que pour donner
d'excellents et de saints évêques à l'Eglise.
Ces empereurs donnaient aussi les investi-
tures des évêchés et des abbayes, et ils les
donnaient en remettant l'anneau et la crosse
entre les mains du nouveau prélat. L'anneau
et la crosse sont naturellement le symbole du
pouvoir spirituel. Ces princes ne les considé-
raient pas de la sorte, et l'Eglise dissimulait
prudemment cette irrégularité, de donner le
temporel d'un évèché en donnant les symboles
et les marques de la juridiction spirituelle;
parce que ces rois et ces empereurs, étant ani-
més d'un zèle fort pur pour la religion, ne
nommaient que de bons évêques et ils les
nommaient gratuitement.
Dès que les rois et les empereurs suivants
commencèrent à opprimer entièrement la li-
berté des élections, à vendre les évêchés et à
nommer des évêques peu dignes d'un si sacré
ministère, les papes et les conciles s'élevèrent
contre eux, et leur arrachèrent d'entre les
mains le droit irrégulier des investitures.
Pépin et Charlemagne commencèrent appa-
remment de nommer quelquefois aux évêchés
380
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE TRENTE-HUITIÈME
et d'en donner l'investiture, quand il fallut
rétablir l'épiscopat et toute la police sainte de
l'Eglise, après la déroute de la maison de Clo-
vis. On ne disputa guère avec ces princes sur
l'étendue de leur pouvoir dans les choses spi-
rituelles, parce qu'ils n'en abusèrent que fort
rarement. Mais quand leurs successeurs s'é-
loignèrent beaucoup de cetle modération, l'E-
glise anima tout son zèle pour rétablir l'an-
cienne liberté des élections et abolir les inves-
titures.
Guillaume de Malmesbury fait raisonner
presque de la même manière Grégoire VI,
dans le discours qu'il fit pour son apologie,
savoir , que les papes méritent autant île
louanges d'avoir toléré les investitures dans
les temps, avec beaucoup de patience, que de
les avoir abolies dans la suite avec une égale
fermeté. Les paroles en ont été rapportées ci-
dessus au chapitre xxxiv, nomb. 4.
IL L'archevêque d'Hambourg, Hartuvic,
ayant donné trois évêques à trois évêchés qui
étaient vacants depuis plus de quatre-vingts
ans, à cause de l'apostasie générale des Escla-
vons, et n'ayant pas demandé l'agrément du
duc et du comte d'Holstein, ce duc ne voulut
jamais recevoir dans ses bonnes grâces ré-
voque d'Aldembourg Vicelin, qui était un des
trois, qu'il ne reçût de sa main l'investiture
de son évèché. Vicelin trouvait étrange qu'un
évoque reçût l'investiture d'un autre que de
l'empereur. « Visum est episcopo verbum il-
lud durum, eo quod esset prater consueludi-
nem ; episcopos enim inveslire solius impera-
toriae majeslatis est (Helmod. , Giron. Sclav.,
1. i, c. 69). »
Un ami lidèle, qui l'était aussi du duc, le
portait à se résoudre à cette soumission, aussi
opposée à la vérité qu'elle était contraire à la
coutume, mais alors nécessaire pour le bien
de son église, puisque ni l'archevêque , ni
l'empereur ne pouvaient lui donner aucun se-
cours contre le duc, et que ce ne pouvait être
un grand mal que le duc lui mît la crosse en
main.
« Alioquin frustrabitur laborvester, eoquod
nec Caesar, nec archiepiscopus possit juvare
causam vestram , domino meo obtinente ;
Deus enim dédit ei universam terrain hanc.
Quid grande requirit a vobis dominus meus,
ut accipiat virgulam et del in manum ve-
stram, etc. »
Vicelin s'en alla à Brème, pour consulter
l'archevêque et son clergé ; la résolution com-
mune de l'un et de l'autre fut, que les evèques
ne devaient recevoir l'investiture que des em-
pereurs qui étaient devenus leurs seigneurs,
en devenant leurs illustres et magnifiques
bienfaiteurs, en ce que les empereurs rendaient
les évêques seigneurs de beaucoup de villes et
de provinces, par les magnifiques libéralités
qu'ils exerçaient envers leurs églises.
« Investitures pontificum imperatoriœ tantum
dignitati permissœ sunt, quœ sola excellons, et
post Deum in finis hominum prseemines, hune
honorem non sine fœnore multiplici conqui-
sivit. Neque imperatores dignissimi leyitate
usi sunt, ut episcoporum domini vocarentur;
sed compensaverunt noxatn hanc amplissimis
regni divitiis, quibus Ecclesia copiosius aucta,
decentius honestata, jam non vile reputet ad
modicum cessisse subjectioni ; nec erubescat
uni inclinari, per quem possit in multos do-
minari. »
L'évêque se rendit alors à cet avis, mais la
nécessité le força de recevoir enfin l'investiture
du duc, afin de recevoir après cela de lui la
libre jouissance de son temporel. « Fecit quod
nécessitas imperabat, et suscepit episcopatum
per virgamde manu ducis(Ibid.,c. lxx.lxxiii).»
L'archevêque d'Hambourg n'en fut pas con-
tent, et voulut persuader à Vicelin de recevoir
une autre investiture de l'empereur. Mais Vi-
celin n'eut garde d'attirer sur lui la colère du
duc, qui était seul reconnu dans le pays. « Ille
non consensit, ratus iram ducis implacabiliter
accendi ; in bac enim terra sola ducis autori-
tas attenditur. »
Le duc était effectivement le seul qui eût
conquis le pays et qui eût fondé les évêchés.
II fut assez heureux pour en faire demeurer
d'accord les mpercurs et pour les faire con-
sentir à l'hommage qu'il reçut ensuite des
évêques d'Aldembourg, de Ratzembourg, et
de Meklenbonrg qu'il avait dotés, et auxquels
on ne pourvoyait que de son consentement.
Il avait donné trois cents mesures de terre,
a mensos, » outre les dimes, à l'évêché d'Al-
dembourg. Il en donna autant à celui de
Meklenbourg.
« Et facta copulatione obtinuit apud Cœsa-
rum auloritatem episcopatus suscitare,dareet
confirmare in omni terra Sclavorum, quam
vel ipse, vel progénitures sui subjugaverint in
clypeo suo et jure belli. Quamobrem vocavit
Aldeburgensem, Ratisburgeusem, Magnopoli-
DES ÉLECTIONS DANS L'ALLEMAGNE, etc.
38 i
tanum, ut reciperent ab eo dignitates suas, et
applicarentur ei per hominii exhibitionem, si-
cut nios estfieri imperatorii. Qui licet hanc im-
positionem difûcillimam judicarent, cesserunt
tamen propter eum qui se humiliavit propter
nos, et ne novella ecclesia caperet detrimen-
tum. Et dédit eis dux privilégia de possessio-
nibus et de justitiis. (Ibidem, c. lxxxvii). »
Enfin l'évêque Gérold, successeur de Vice-
lin, fit transférer son évêché de la ville d'Al-
dembourg désolée à celle de Lubeck, beaucoup
mieux peuplée, et y érigea un chapitre de
douze chanoines avec un prévôt, sans employer
l'autorité de l'empereur; celle du duc, qui
était suffisante, fut accompagnée de ses libéra-
lités ordinaires (Ibidem, c. lxxxix).
Les empereurs avaient essayé de suivre
Charlemagne, en se réservant l'investiture, les
hommages, ou les serments de fidélité, et la
défense des évêques.
Les évêques y trouvaient leur sûreté et leur
gloire, ne pouvant se résoudre qu'avec beau-
coup de peine, d'abaisser la royauté du sacer-
doce sous la main des ducs et des comtes.
Mais pour ne pas exciter un orage dans cette
église naissante, pour imiter les empereurs
mêmes qui se relâchaient de leurs droits, et
donnaient ce qu'ils ne pouvaient retenir, enfui
pour faire quelque justice à ces ducs qui
avaient et conquis le pays sur les barbares , et
fondé les églises, et à qui rien ne manquait de
la royauté que le nom ; les évêques se résolu-
rent enfin de rendre ces soumissions à d'au-
tres qu'à des rois et qu'à des empereurs.
Ces investitures n'étaient point absolument in-
compatibles avec les élections. Le même Hel-
mode raconte comment se fit l'élection de Gé-
rold. En l'absence du duc de Saxe, la duchesse
le proposa au chapitre, qui l'élut, le duc étant
de retour l'agréa. « Episcopalis electio domino
duci reservata est, domina duclrix Geroldum
capellanum ducis transmisit, etc. Accessit pe-
titio principis, cleri, plebisque concors electio
(Ibidem, 1. i, C. 79). »
L'archevêque d'Hambourg voulut s'y oppo-
ser, mais il ne put. « Nostri ostendere cœpe-
runt, ratum esse opus electionis, quam perfe-
cisset poslulatio principis , concordia cleri
aptitudo personse. » Gérold était sur le point
d'entrer en religion, quand la duchesse l'arrêta
pour le faire évêque.
On n'aurai! jamais disputé les investitures
au roi Henri IV d'Allemagne, s'il avait promis
que les élections fussent aussi libres, aussi gra-
tuites, et se fissent des personnes d'un mérite
aussi avéré. C'est ce que les princes d'Alle-
magne lui objectèrent devant Grégoire VII.
« Qualiter omnem in statuendis episcopis ca-
nonicas electionis libertatem adimeret : ponens
per violentiam episcopos,quos voluisset (Ibid.,
1. i, c. 28).»
Ce fut ce que les évêques d'Allemagne re-
prochèrent à l'empereur son fils, sous Pascal IL
« Meministi qualiter episcopatus, abbatias, et
omnia Ecclesiae regimina fecisti venalia ; nec
fuit in constituendis episcopis ulla légitima'
electionis facilitas, sedsolapecuniœ ratio (Ibid.,
C. XXXIl). »
Au reste le pape n'improuvait nullement ces
investitures données par le duc de Saxe, puis-
qu'il consacra enfin lui-même Gérold, quoi-
qu'il l'eût d'abord refusé, pour ménager l'ar-
chevêque d'Hambourg, dont Gérold était suf-
fragant. « Recusavit cum molestia, dicens : Li-
benter se facere postulata, si posset fieri sine
injuria métropolitain (Ibid., c. lxxx). »
Arnold, abbé de Lubeck, qui a continué la
chronique des Slavons d'Helmode , raconte
comme les chanoines de Lubeck élurent l'abbé
de Brunswick pour leur évêque, et le duc de
Saxe donna son consentement et l'investiture.
« Accipiens a duce vestituram pontificalem ,
etc. (L. ii, c. 13). » L'élection libre avait pré-
cédé : « Omnes unanimi consensu convenisse
(Ibid., c. xxn). » Al'investiture était joint l'hom-
mage, qu'on ne chicanait pas non plus, parce
que ces ducs étaient et les princes du pays, et
les bienfaiteurs de l'Eglise.
C'est ce que disait un nouvel évêque de Rat-
zembourg : « Duci Henrico decebat se homi-
nem fecisse, non tantum propter ejus princi-
patum , sed quia per eum Ecclesia multum
accepisset, et pacis et religionis incrementum.»
II ne faut pas non plus douter que les empe-
reurs ne donnassent alors les investitures.
Mais en récompense laissaient-ils faire les
élections avec une entière liberté.
Le même Arnold rapporte celle de l'évêque
de Lubeck Théodoric, qui fut très-canonique, et
à laquelle Théodoric seul résista. L'ayant enfin
acceptée, il reçut l'investiture de l'empereur :
« Accepta pontificali investitura de manu ip-
sius, » et il fit voir en son temps un évêque des
premiers siècles en faisant son entrée monté
sur un âne. Mais on était bien persuadé que
l'investiture reçue des princes, ne donnait
3X2
DE L'ÉLECTION DES ÉVÈQUES. — CHAPITRE TRENTE-HUITIÈME.
que le temporel (L. m, c. 13; 1. vi, c. 3).
Aussi lors du schisme de l'empire, entre Phi-
lippe de Souabe et Othon de Saxe, l'Eglise de
Mayence ayant été partagée entre deux com-
pétiteurs, celui qui était soutenu par Philippe,
avait tout le temporel : « Ille imperialia a Phi-
lippo tenens, civitatibus et caslris militari
manu longe lateque proevalebat. .» L'autre ,
qui était soutenu du clergé et du pape , avait
tout le spirituel : « Ille spiritualibus confir-
matus, sibi subditos quiète regebat. »
Guillaume de Tyr montre bien qu'on ne
garda pas toujours des sentiments si raison-
nables, ni des mesures si sages pour les inves-
titures. La coutume s'établit qu'après la mort
des prélats, on portai au prince l'anneau et la
crosse des prélats, afin qu'il en fît don à qui il
voudrait, sans attendre une élection canoni-
que : « Inoleverat consuetudo , praesertim in
imperio , quod defungentibus ecclesiarum
praelatis annulus et virga pastoralis ad domi-
num imperatorem dirigebantur. Unde post-
modum unumquemlibet de familiaribus et
capellanis suis invesliens, ad ecclesiam vacan-
tem dirigebat, ut ibi pastoris fungeretur offi-
cio, non expectatacleri electione (L. i, c. 13).»
Ce fut ce qui obligea les papes à rétablir les
élections et à proscrire les investitures, comme
nous Talions dire.
III. Grégoire VII écrivit à l'empereur Henri
de donner un évoque à la ville de Bamberg,
avec le conseil de quelques gens de bien :
« Religiosorum virorum consilio eadem Ec-
clesia ordinatur, » mais comme il en écrivit
en même temps à l'archevêque de Mayence,
au clergé et au peuple de Bamberg, il est évi-
dent que le roi, l'archevêque, le clergé et le
peuple concouraient à l'élection (L. m, ep. m).
Ce pape ayant après cela prononcé une sen-
tence d'excommunication contre !e roi Henri
d'Allemagne , et ayant défendu qu'on reçût
dorénavant des princes séculiers l'investiture
des évêchés, trouva fort mauvais que l'évêque
de Cambrai, quoiqu'après une élection cano-
nique, eût reçu cet évêché de;:, mains du même
roi Henri : « Non denegans post factum cleri
et populi electionem , donum episcopatus ab
Henrico rege seaccepisse (L. iv, ep. xxu). »
Il s'apaisa néanmoins, quand il eut appris
que l'évêque de Cambrai n'avait rien su, ni de
cette excommunication, ni de cette défense.
L'élection canonique devait donc précéder
les investitures, pendant qu'elles fuient tolé-
rées. Nous l'apprenons encore de Hugues de
Flavïgny, dans la chronique de Verdun, où il
dit que le roi Henri d'Allemagne envoya des
ambassadeurs au concile romain eu 1074, pour
empêcher que le pape n'ordonnât les évêques
qui, après avoir été élus, n'avaient pas été in-
vestis de sa main de leur évêché : « Ne contra
morem pradecessorum suorum dominus papa
eos consecrare vellet, qui episcopatus electio-
nem solam, non autem donum per regiam ac-
ceperant investituram (Dibl. MM. SS. Labbaei,
toin. i, p. 196). »
Ce généreux pape ne laissa pas de condam-
ner les investitures dans ce concile et de
faire valoir pour cela les canons des conciles
VII et VIII, de Constantinople, pour lesquels
l'Occident n'avait pas eu jusqu'alors beaucoup
de déférence. Aussi ce même auteur témoigne
que Grégoire VII rendit alors le jour et la li-
berté aux élections , parce que les empereurs
y faisaient d'étranges violences sous prétexte
des investitures : « Per liane occasionein sub
papatu Gregorii mullis rétro annis obnubilala
electionis ecclesiastiae splenduit veritas. Vi-
derint igilur viri cordati, quid juris imperato-
ribus in electione pontificis reservetur. »
Le concile romain en 1080, où ce pape mit
la dernière main, pour ainsi dire, à cette af-
faire, apprend le détail des élections épisco-
pales en ces termes : « Defuncto pastore
alicujus ecclesiœ , instantia visitatoris epi-
scopi, qui ei ab apostolica vel metropolitana
sede directus est, clerus et populus, remota
omni saeculari ambitione, timoré atque gra-
tia, Apostolicic Sedis vel métropolitain sui
consensu pastorem sibi secundum Deum eli-
gat. Electionis vero potestas omnis in delibe-
ratione Sedis Apostolicae sive métropolitain
sui consistât (Can. vi). »
On voit ici que quoique le clergé etle peuple
eussent une liberté entière de suffrages , le
métropolitain néanmoins dominait dans les
élections; parce que c'était lui qui en était
comme l'arbitre, avec les évoques de sa pro-
vince.
Les deux conciles romains , tenus sous Gré-
goire VII, en 1074 et 1080, défendirent donc
les investitures tant aux évèques qui les re-
cevaient, qu'aux princes qui les donnaient; ce
qui n'était que l'exécution des canons n et xxu
du concile VIII et d'un canon apostolique.
Le même décret fut confirmé par Victor III,
en 10S7 et par Urbain II, eu 1005, dans le con-
DES ÉLECTIONS DANS L'ALLEMAGNE, etc.
383
cile de Clermont : « Inlerdictum est ne reges
vel alii principes aliqnam investituram de ec-
clesiasticis lionoribus faciant [Can. xvi). »
Comme ce concile fut tenu en France, il est
fort probable que ce furent aussi nos rois qui
commencèrent à renoncer aux investitures,
qu'ils avaient au moins quelquefois données.
Yves de Chartres témoigne lui-même que le
roi lui mit la crosse en main, quelque résis-
tance qu'il fit de sa part : « Régi prœsentatus,
et inde cum virga pastorali a rege mibi in-
trusa, ad Ecclesiam Carnotensem adductus
(Epist. vin;. »
C'est peut-être pour cette raison qu'Yves de
Chartres trouva tant de manières innocentes
d'excuser les investitures, autant qu'elles eus-
sent pu l'être , si l'abus effroyable que les em-
pereurs d'Allemagne en firent, avec une op-
pression manifeste des élections, ne les eût
rendues absolument inexcusables.
Nos rois qui n'en avaient usé qu'avec modé-
ration , n'eurent pas de peine de s'en désister.
De là vient que Pascal II trouva une retraite
assurée dans la France, contre les violentes
persécutions de l'empereur Henri V, qui ne
pensait qu'à lui arracher par force une nou-
velle concession des investitures dans Rome
même.
Ce pape ne se fût pas retiré auprès de Louis
le Gros en France , si ce roi eût été dans le
même intérêt des investitures. Saint Anselme
fit un compliment à la comtesse de Flandres,
sur ce que le comte, son mari, ne donnait point
d'investiture aux abbés : a Nullam manu sua
daret hrvestitwam. » Ce saint prélat voulut être
assuré, et il le fut aussi par une lettre du pape,
que le Saint-Siège ne souffrirait jamais les in-
vestitures. Il fit aussi une lettre de congratula-
tion au comte de Flandres, sur le renoncement
qu'il avait fait des investitures (Anselm., 1. m,
epist. LIS, LXXIII, LXX1V, LXXXVill, CXL, CLII,
CLlll).
11 se fit en 110" une entrevue à Châlons du
pape et des ambassadeurs de l'empereur en
présence du roi Louis le Gros. L'archevêque
de Trêves (L. iv, ep. ni) porta la parole de la
part de l'empereur; disant que la coutume
avait été, que l'élection fût rapportée à
pereur avant que d'être publiée ; que l'empe-
reur l'ayant agréée, la coutume était, que le
clergé, le peuple et les honnêtes gens lissent
une élection publique et canonique; qu'après
cela l'élu vînt recevoir l'investiture du tempo-
rel en recevant l'anneau et la crosse de la main
de l'empereur, auquel il faisait en même temps
serment de fidélité ; puisque rien n'était plus
juste que de rendre ces marques de dépen-
dance à celui de qui l'on tient les châteaux,
les \ilks, et les marches de l'empire. C'est
l'abbé Suger qui fait ce rapport.
« Temporibus autecessorum nostrorum ,
sanctorum et apostolicorum virorum , Magni
Gregorii et aliorum, hoc ad jus imperii perti-
nere dignoscitur, ut inonmielectionehicordo
servetur : Antequam electio in palam profera-
tur, ad aures domini imperatorîs proferre, et
si persona deceat, assensum ab eo ante faclam
electionem assumere ; deinde in conventu
secuudum canones, petilione populi, electione
cleri, assensu honoratorum proferre : conse-
cratum libère, nec simoniace ad dominum
imperatorem pro regalibus, ut annulo et virga
in vestiatur, redire, fidelitatem et homïnium
facere. Nec mirum. Etenim civitates et ca-
stella, marchias et telonea, et quseque impera-
toriœ dignitatis nullo modo aliter debereoccu-
pare (Sugerius,in VitaLudovici Grossi, p. 2S0;
du Chesne, tom. iv). »
Le pape fit répondre par l'évêque de Plai-
sance , que c'en était fait de la liberté de
l'Eglise, acquise par le sang de J.-C. si l'élec-
tion de ses prélats dépendait du caprice des
empereurs : « Si Ecclesia eo inconsulto praela-
tum eligere non possit, cassata Christi morte
ei serviliter subjacere ; » que l'empereur ne
pouvait sans sacrilège donner l'anneau et la
crosse, puisque c'étaient des marques sacrées
d'une autorité spirituelle : «Si virga et annulo
investiatur, cum ad altaiïa ejusmodi perti-
neant, contra Deum ipsum usufpafé. »
Les Allemands ne furent pas contents de
cette résolution, et les ternies dont l'abbé Su-
ger exprime leur mécontentement, font voir
que la France était aussi justement mal satis-
faite d'eux qu'ils l'étaient eux-mêmes, mais
injustement, du pape. « Cum hœc cervicosi
audissent legati , teutonico impetu frendentèl
tumultuabant, etc. »
Quand Eadmer dit, dans la préface de son
histoire nouvelle, que depuis la conquête de
l'Angleterre, tous les évèques et tous les abbés
y avaient rein l'investiture des rois jusqu'à
saint Anselme , excepté deux évêques de Ro-
chester, qui avaient été investis par Lant'ranc
archevêque de Canforbéry, selon l'usage par-
ticulier de cette église; cet auteur insinue
:m
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE TRENTE-HUITIÈME.
combien il était exorbitant qu'on reçût d'un
laïque l'investiture , c'est-à-dire les mêmes
marques d'une dignité sacrée, qu'on devait
recevoir de l'évêque consécrateur. Je reviens à
l'Allemagne.
Cette entrevue n'ayant pas réussi, et l'empe-
reur faisant espérer qu'il renoncerait aux in-
vestitures, si les prélats renonçaient aux fiefs
et aux domaines qu'ils tenaient de l'empire, le
pape accepta cette condition, il se trouva à
Rome et y couronna l'empereur, après qu'il
eut renoncé aux investitures.
La chronique du Mont-Cassin , en parle
ainsi : « Conveuitut imperatordiecoronationis
suaeomnemale usurpatum ecclesiasticum jus,
astante clero et populo per scriptum depone-
ret; cum id ipsum papa de negotiis regalibus
faceret, idque sacramento firmaret ; dimitleret
ecclesias libéras cum oblationibus et possessio-
nibus suis , quae ad regnum non pertinent
(L. iv, c. 37, an. 1110). »
Le pape s'expliqua plus au long dans la lettre
qu'il en écrivit depuis à l'empereur, où il re-
nouvela le même décret qui porte que les
prélats rendront à l'empire tout ce qui appar-
tenait à l'empire au temps des empereurs
Charlemagne, Louis , Othon et leurs succes-
seurs, et que l'empereur ne se mêlerait plus,
ni des élections, ni des investitures, comme il
avait promis à son sacre. « Sicut in die coro-
nationis tuae omnipotenti Domino in con-
speclu totius Ecclesiae promisisti (Epist. xxu).»
Ce traité eût été très-avantageux aux empe-
reurs, s'ils n'eussent fait consister le droit des
investitures, comme en effet il ne consi I
précisément que dans une cérémonie exté-
rieure, d'investir des fiefs de l'empire, en
incitant un anneau au doigt et une crosse à la
main des prélats. En se désistant de celte céré-
monie , qui n'était au plus qu'un honneur
superficiel, ils eussent recouvré et réuni à
leur couronne une infinité de grands fiefs; ce
qui eût été un avantage sans comparaison plus
grand et plus solide. Mais cet empereur fit
bien voir que ni lui ni ses prédécesseurs ne
s'en tenaient pas là.
Sous le prétexte apparent des investitures,
ils s'étaient rendus comme les maîtres absolus
des évèchés et des abbayes. Ils les donnaient à
leur gré, en jouissaient pendant la vacance,
qu'ils taisaient durer autant de temps qu'il
leur plaisait; et par ce moyen ils demeuraient
les maîtres non-seulement des fiels et des do-
maines de l'empire, mais aussi de tous les
autres fonds et de tous les revenus que l'Eglise
tenait depuis tant de siècles de la libéralité des
autres fidèles.
Ce fut certainement cet intérêt, qui porta
cet empereur a rompre le traité qu'il venait de
faire avec le pape, de lui faire une violence
tyrannique et d'arracher de ses mains une
nouvelle concession des investitures.
Dans ce privilège forcé que ce pape accorda
pour se tirer de la prison et des chaînes , lui
et tout son clergé, il ne laissa pas de mettre
les élections à couvert, comme il l'assure lui-
même en écrivant à Guy , archevêque de
Vienne : « Ut electione libéra facta, sine vi et
simonia , consensu régis , facultatem habeat
rex invesliendi per virgam et annulum, et
electus a clero et populo non consecretur, nisi
a rege investiatur Epist. xxiv). »
La même chose parait dans l'acte même du
privilège, rapporté par Guillaume de Malmes-
bury (L. v, de gestis Regum Angl.). C'est ce
qu'on appela Privilegium, et le pape le con-
damna lui-même dans le concile romain
en 1112. On disputa beaucoup si l'investiture
des prélatures qui se prenait des princes tem-
porels était une hérésie. Nous avons dit quel
parti prit Yves de Chartres. C'est celui qui nous
a paru le plus modéré et le plus raisonnable
sur ce sujet.
Si Pascal II ne fut pas assez heureux pour
abolir ks investitures de l'Allemagne, il eut
la joie de les avoir bannies non-seulement de
la France, mais aussi de l'Angleterre. Eadmer
en raconte l'histoire dans son histoire nou-
velle. Il la conclut par ces termes : « Présente
Anselmo, astante multitudine , annuit rex et
statuit , ut ab eo tempore in reliquum nun-
quam per dationem baeuli pastoralis vel an-
nuli quisquam episcopatu vel abbatia per
regem vel quamlibet laicam mauum investi-
retur in Anglia. »
IV. Calixte II, ayant succédé à Gélasell,
successeur immédiat de Pascal II, assembla
un concile à Reims en Util, où le roi Louis
le Gros assista. Il y fut ordonné que les élec-
tions et les consécrations seraient libres et
canoniques, que l'investiture de la crosse et de
l'anneau se donnerait par l'évêque consécra-
teur, « ut per investituram pastoralis virgae et
annuli, per ostium, id est, Christum ingre-
diantur, » et que les laïques ne se mêleraient
plus de donner des investitures de bénéfices
DES ELECTIONS DANS L'ALLEMAGNE, etc.
385
ecclésiastiques. « Etinvestiluram rerum eccle-
siasticarum nihil omnino sibi laicalis exigat
persona. »
Roger rapporte cela, et ajoute que l'empe-
reur Henri, qui n'était pas loin, ayant accepté
les autres articles, mais s'opiniâtrant contre
ce dernier, qui éiait le seul contesté, il fut
excommunié dans le concile. Il paraît bien de
là que nos rois s'étaient entièrement confor-
més aux désirs de l'Eglise touchant les inves-
titures, avec d'autant plus de facilité, qu'ils
ne les avaient jamais regardées comme un
prétexte pour opprimer la liberté des élec-
tions.
Hasson Scholastique , qui fut présent à ce
concile, ajoute à cela quelques circonstances
très-remarquables.
Il dit que d'abord le pape ayant condamné
en général toutes sortes d'investitures des
eboses ecclésiastiques par les seigneurs laïques,
quelques ecclésiastiques et plusieurs laïques
se recrièrent si hardiment et si fortement jus-
qu'au soir, craignant qu'on n'attaquât les
dîmes inféodées, que le pape prit une réso-
lution plus accommodante, et déclara le len-
demain, qu'il ne défendait que l'investiture
des évècliés et des abbayes. « Inveslituraiu
episcopatuum et abbaliarum per manum lai-
cam fieri omnimodis prohibemus. »
Ce fut un sage tempérament : « Decretum
ilkid unde murmur orluin fuerat, saniori
consilio tempeiavit, » dit cet ;iuleur, qui n'é-
crivit que ce qu'il avait vu et ouï. « Quod vidi
et audivi, scripsi. » Ce tempérament ne fut
pas le seul, auquel ce charitable et sage pape
se résolut alors , pour donner la paix à l'Eglise
et à l'Etat.
Ayant assemblé le concile de Latran à Rome
en 112-2, il y termina heureusement tous ces
différends avec la satisfaction de l'empereur
même.
Il lui accorda : i" Qu'en Allemagne les élec-
tions se célébreraient en présence de l'empe-
reur, sans simonie et sans violence; 2° Que
s'il y arrivait des dissensions, il les pacifierait
selon les avis et ks résolutions du métropoli-
tain et des évoques de la province; 3° Qu'il
donnerait l'investiture des fiefs de l'empire
seulement aux évêques et aux' abbés élus
d'Allemagne, avant leur consécration, non
pas avec la crosse et l'anneau , mais avec son
sceptre; 4° Que les é\èques lui rendraient tous
les devoirs qui étaient attaches aux lieiâ do
Tu. — Tous. JV.
l'empire ; 5° Que hors de l'Allemagne les évê-
ques élus se feraient consacrer, et qu'il suffi-
rait que dans les six mois suivants ils allassent
demander l'investiture à l'empereur.
« Concedo electiones episcoporum et abba-
tum Teutonici regni , qure ad regnum perti-
nent, in prœsentia tua fieri , absque simonia
et aliqua violentia. Ut si qua inter parles dis-
cordia emerserit , métropolitain et provin-
ci lium consilio vel judicio, saniori parti auxi-
lium et assensum prœbeas. Electus autem
regalia per sceptrum a te recipiat; exceptis
omnibus quœ ad Romanam Ecclesiam perti-
nere noscuntur. Et qua3 ex bis jure tibi débet,
faciat. Ex aliis vero parti bus imperii consecra-
tus infra sex merises regalia per sceptrum a te
recipiat ;Otto Frising., inChron., 1. vu, c. 46).»
L'empereur s'obligea de sa part à rendre à
l'Eglise la liberté des élections et des consé-
crations, et à ne plus investir les prélats par la
crosse et par l'anneau. « Dimitto Deo et Ecele-
siae omnem investituram per annulum et ba-
culum , et concedo in omnibus ecclesiis, quae
in regno vel imperio meo sunt, canonicam
fieri electionem et liberam consecrationem
(Guillclm. Malin., 1. v).»
Cela fait voir que ce n'était que la liberté
des élections que l'Eglise s'efforçait de réta-
blir, depuis qu'elles avaient été opprimées
sous le prétexte des investitures.
V. Après ce tempérament autorisé par le
pape et par le concile, nos rois mêmes usèrent
du droit des investitures ainsi tempérées,
comme saint Bernard le c' t, en parlant d'un
évèqueélu, «Festinavit ad regem, regahum
investituram accepit (Epist. clxiv). » Ce n'était
pas néanmoins par le sceptre, mais par un
rescrit qu'ils donnaient cette investiture, ce
qu'Yves de Chartres semble marquer en ces
termes, « Investire manu, nutu, lingua
(Episl. lx). »
VI. Revenons à l'Allemagne, où l'empereur
confirma celte transaction faite avec le pape
clans les assemblées de Vuisbourg, de YVorms
et de Bamberg, comme on peut voir dans
l'abbé dUsperg, et dans Guillaume de Mal-
in es bury.
L'auteur de la Vie de saint Rernard assure
qu'en l'an 1131, Lolhaire, roi d'Allemagne,
après avoir rendu au pape Innocent II, dans
la ville de Liège, tous les honneurs qu'un
vicaire de J.-C. pouvait attendre d'un prince
très-calholique, ce roi lui lil des instances fort
9S
380
DE L'ÉLECTION DES ÉVF.QUES. — CHAPITRE TRENTE-HUITIÈME.
pressantes pour se faire rendre les investi-
tures.
Ce pape , (|ui ne pouvait se passer de son
assistance, dans l'extrémité où l'avait réduit
l'antipape Anaclet, eût été bien embarrassé
dans cette conjoncture , si la sainte hardiesse
et l'éloquence toute divine de saint Bernard
n'eût réprimé les dangereux efforts de ce roi.
« Nec consilium suppetebat, donec murum
se opposuit sanctus abbas. Audacter enim re-
sistens régi , verbum malignum mira libertate
redarguit, mira autoritate compescuit (Bar.,
an. 1131, n. 7). »
VII. La paix de l'Eglise et de l'empire ne fut
pas longue. L'évêché de Magdebourg étant
vacant, et le chapitre s'étant partagé entre le
prévôt et le doyen, le roi Frédéric, à qui ils
eurent recours, persuada aux partisans du
doyen d'élire l'évêque Guicman; et l'investit
aussitôt des fiefs de l'évêché. « Eique accersito
regalia ejusdem Ecclesiœconcessit, » ditOllion,
évêque de Freisingen, qui était parent de Fré-
déric.
C'est peut-être aussi par cet intérêt de pa-
renté qu il prend sa défense, en disant que la
cour était persuadée que lors du traité fait
entre Calixte II, pape, et l'empereur Henri V,
il avait été convenu, que si les suffrages se
partageaient, l'empereur déciderait le diffé-
rend avec l'avis de ses princes.
a Tradit enim curia, et ab Ecclesia eo tem-
pore, quo sub Henrico V de investitura epi-
scoporum decisa fuit inter regnum et sacer-
dotium controversia, sibi'concessum autumat,
quod obeuntibus episcopis, si forte in eligendo
parles fiant, principis arbitrii esse, episcopum
quem voluerit, ex primatum suorum consilio
ponere , nec electum aliquem ante consecran-
dum , quam ab i|isius manu regalia per sce-
ptrum suscipiat (Baron., an. 115?., n. 7; Otto
Frising., 1. n, c. 6). »
Le pape Eugène III, écrivit aux évoques
d'Allemagne qu'ils n'avaient pas dû souffrir
une entreprise si contraire aux canons, de
transférer un évêque d'un siège en un autre,
et de le faire contre la volonté du clergé,
« clero nolente, imo ut dicitur, maxima ex
parte reclamante, b
Peu d'années après, le chapitre de Cologne
s'étant aussi partagé en deux élections, et ayant
eu recours au même Frédéric, ce prince pro-
nonça après avoir ouï les deux partis, et avoir
pris les voix des évèques et des princes. « Con-
silio et judicio episcoporum, aliorumque prin-
cipum. »
Ce fut une entreprise bien plus étrange,
mais qui semblait n'être qu'une suite de celle-
ci, quand ce même empereur Frédéric Ier,
trouvant l'Eglise romaine partagée entre deux
compétiteurs, prétendit que c'était à lui à
convoquer le concile, et à terminer ce diffé-
rend. .Mais il faut revenir à notre suj-t (Idem,
I. il, c. 31, 32 ; Radevic, 1. il, c. 54, 55, 50 . »
Les élections subsistaient donc dans l'Alle-
magne, mais ce pouvoir que Calixte II avait
laissé aux empereurs de prononcer sur les di-
visions qui étaient certainement fort fréquen-
tes, était une source de beaucoup d'autres
dissensions encore plus dangereuses. En voici
encore un exemple.
Le chapitre de Trêves élut d'une part Vol-
mar, et de l'autre Rodolphe. Le premier eut
recours au pape Luce III, qui jugea son élec-
tion canonique, le second à l'empereur, qui
se déclara pour lui , comme étant juge en cas
de partage. « Apostolicus affirmabat partem
Volmari, propter canonicam electionem, im-
perator pro Rudolpho erat propter electionis
dissei:sionem. »
C'est ce qu'en dit Arnold de Lubek, qui
ajoute que le partisan de l'empereur l'emporta
pour la possession de l'archevêché, que cet
empereur se brouilla encore avec Urbain III,
pour la régale des évêchés vacants, et qu'étant
venu en Italie, son fils traita de la manière la
plus outrageuse un évêque qui lui avait ingé-
nument confessé qu'il ne tenait l'investiture
de son évêchéque du pape, parce qu'il n'avait
aucun fief de l'empire. « A quo pontificalem
investituram suscepisti? A papa. Nihil de rega-
libus possideo, nec ministeriales, nec curtes
regias habeo, ideircodemanibus domini papae
parochiam, cui prœsum, teueo (Baron., an. 1 185,
n. 3; 1186, n. 3 et seq.). d
Frédéric, bien loin de renoncer à la régale
et aux autres usurpations, qu'il pouvait avoir
faites, reprocha aux défenseurs des libertés de
'. aflise, que depuis qu'on avait rétabli les
élections dans l'Allemagne , les prélats qu'on
avait élus étaient infiniment au-dessous du
mérite de ceux que les empereurs nommaient
autrefois. Voilà encore une preuve évidente ,
que les investitures n'avaient été qu'un pré-
texte en Allemagne , pour opprimer la liberté
des élections.
VIII. Enfin, Innocent III trouva une con-
DES ÉLECTIONS DANS L'ALLEMAGNE , etc.
387
joncture favorable , pour faire renoncer au
droit de consentement qui était demeuré aux
empereurs dans les élections, et qui donnait
naissance à une infini é de fâcheux démêlés
entre le sacerdoce et l'empire. L'empire étant
disputé entre Philippe de Souabe et Othon de
Saxe, qui avaient été élus par des brigues op-
posées, ne voulut se déclarer pour Othon, en
1209, qu'après avoir obtenu de lui ce désiste-
ment si nécessaire à la paix de l'Eglise.
Voici les termes : « lllum volentes abolere
abusum , quem quidam prœdecessorum no-
strorum exercuisse dicuntur in eleclionibus
prœlatorum, concedimus et sancimus, ut
electiones prœlatorum libère et canonice fiant,
quatenus ille praeficiatur ecclesiœ viduatae ,
quem totum capitulum , vel major et sanior
pars ipsius duxerit eligendum, dumniodo
nihil ei obslet de canouicis instilutis (Rainai.,
an. 1209, n. 10). »
C'était tacitement renoncer au double droit,
que les empereurs s'étaient réservé de donner
leur consentement aux élections paisibles, et
d'être arbitres de celles où il y avait partage.
Frédéric II ayant été ensuite élu roi des
Romains , et voulant mettre le pape dans ses
intérêts, lui fit précisément la même promesse
en l'an 1213 (Idem, an. 1213, n. 25).
Voilà donc une pleine liberté des élections
dans l'Allemagne. On recourait au pape dans
les occasions ordinaires, des dispenses, des
postulations, et autres, comme on peut voir
par les lettres de Grégoire IX.
Clément IV ayant reçu la démission de l'ar-
chevêque de Salzbourg, à cause de sa vieillesse
et de ses infirmités qui le rendaient incapable
des fonctions épiscopales, il donna cet arche-
vêché au prévôt de Vicegrad , après avoir
défendu au chapitre de faire aucune élection
(Epist. xv ; ep. n).
Rodolphe, le chef de la maison d'Autriche,
ayant été élu roi des Romains, s'engagea au
pape Grégoire X, en l'an 1275, à la même
chose, et la lui promit en mêmes termes qu'a-
vaient fait autrefois Othon IV et Frédéric H.
Comme en même temps ces empereurs renon-
çaient au droit de régale, et que par conséquent
il n'était plus nécessaire qu'ils donnassent
main-levée du temporel aux prélats élus, leur
consentement aux élections n'était plus aussi
nécessaire (Rainai., an. 1275, n. 38).
IX. Il nous a été plus iacile de découvrir la
lin des investitures, que le commencement. Il
est bien vrai que dans le privilège qui fut
arraché des mains de Pascal II, ce pape sem-
blait avouer que ses prédécesseurs avaient
donné ce droit aux empereurs précédents.
« lllam igitur dignitatis praerogativam , quam
prœdecessores nostri vestris calholicis pra;de-
cessoribus imperatoribus concesserunt , nos
quoque dilectioni tuœ concedimus, etc. (Mal-
mesbury, 1. v, de gest. Reg. Angl.). » Mais cet
aveu même n'était qu'un effet de la violence
tyrannique que cet empereur faisait alors au
pape. On ne trouve nulle part ni mention ni
preuve, qu'aucun pape ait accordé ce privilège,
ou aux empereurs, ou aux rois.
Il faut demeurer d'accord que longtemps
avant Grégoire VII, les empereurs Othon et
Henri , les rois d'Italie , de France et d'An-
gleterre donnaient l'investiture des prélatures
par la crosse ; que les plus saints rois n'en fai-
saient pas de scrupule; que plusieurs très-
saints évêques n'y faisaient seulement pas de
réflexion.
Robert de France, Edouard d'Angleterre, les
Othon et les Henri d'Allemagne usaient si
saintement de ce pouvoir, que l'Eglise n'y
trouvait point à redire. On sortait d'un si pro-
fond abîme de confusion, après la déroute des
princes de la maison de Charlemagne, qu'il
était avantageux, et même nécessaire à l'Eglise
de soutenir l'autorité de ces princes , qui la
soutenaient elle-même. Les investitures que
ces princes donnaient, n'étaient point préju-
diciables aux élections (Spicileg., t. ix, p. 684,
et seq.).
On en peut voir encore un illustre exemple
dans l'évêque de Cambrai , Lietbert , qui fut
élu par le clergé et le peuple, présenté ensuite
à l'empereur Henri III, en 1050, élu une se-
conde fois par lui et les princes de sa cour, élu
enfin une troisième fois par l'archevêque de
Reims et les évêques de sa province.
Léon IX même s'étant donné un successeur
dans l'évêché de Toul, qu'il avait tenu avant
la papauté, il l'envoya à l'empereur pour le lui
faire agréer. Et comment ces papes n'eussent-
ils pas toléré cet usage dans les empereurs,
s'ils leur avaient donné une puissance toute
semblable pour la création des souverains pon-
tifes?
Pierre Damien ne le nie pas , puisqu'il
lait dire par l'avocat du roi, dans la célèbre
dispute qu'il a composée sur ce sujet entre
l'homme du pape et l'homme du roi, que les
388
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE TRENTE-HUITIÈME.
Romains ayant créé l'empereur Henri III, pa-
trice des Romains, ils lui donnèrent ce pouvoir
d'avoir toujours la principale ;;utorilé dans la
création du pape, et Nicolas II confirma ce
môme droit à son fils, et le lit confirmer dans
un concile.
« Heuricus imperator faclus est patricius
Romanorum , a quibus ctiain accepit in ele-
ctione semper ordinandi pontifleis principa-
tum. Hue accedit quod praestanlius est, quia
Nicolaus papa lioc domino meo régi privilc-
gium, quod ex paterno jam jure susceperat,
praebuit, et per Synodalis insuper decreti pa-
ginam roboravit (Pétri Dam. opusc. iv).
Présider et avoir le premier rang d'autorité
dans l'élection du pape, c'était certainement
quelque chose de plus considérable, et quelque
chose île plus surprenant que les investitures.
Néanmoins un sage pape et un sage réforma-
teur de la discipline, tel que fut Nicolas II,
jugea cela nécessaire, pour prévenir tant d'en-
treprises violentes et sacrilèges des petits tyrans,
qui inquiétaient ou qui renversaient depuis
longtemps les élections des papes.
Henri , le père, usa si bien de ce pouvoir,
que l'Eglise n'eut jamais sujet de se repentir
de lui avoir accordé un privilège si singulier.
Mais le jeune Henri, son tils, obligea enfin les
papes et le clergé de Rome de lui faire perdre
un droit, dont il abusait à sa honte et à la ruine
de l'Eglise.
Par la même raison, les investitures furent
révoquées, c'est-à-dire, à cause du mauvais
usage qu'en faisaient ceux auxquels, ou aux
ancêtres desquels on les avait tolérées; et elles
fuient révoquées avec d'autant plus de raison,
qu'originairement ce n'avait pas été un privi-
lège qui leur avait donné naissance, mais une
usurpation.
Quoique cette usurpation eût apparemment
été faite assez innocemment de la part des
princes et des prélats , sans que ni les uns ni
les autres y fissent réflexion, la chose en elle-
même ne lais-ait pas d'être contre 1 honneur
et la liberté de l'Eglise et contre ses divines
lois, qu'un prélat reçût d'un prince séculier la
crosse et l'anneau, qu'il ne devait recevoir que
de son consécrateur pendant l'auguste céré-
monie de son ordination.
Aussi les papes Grégoire VII, Urbain III et
Pascal II, qui ont montré tant de vigueur pour
abolir les investitures, n'ont fait mention, ni
dans leurs lettres, ni dans les couciles, d'aucun
privilège, qui les eut permises pour un temps;
ils ont seulement parlé de l'abus qui s'en fai-
sait, qui était absolument contraire aux lois
ecclésiastiques.
X. Il faut considérer comme un secret ad-
mirable de la Providence, que l'Allemagne où
les élections avaient été plus longtemps et plus
audacieusement opprimées, soit celle de toutes
les provinces chrétiennes où elles se sont
jusqu'au temps présent le plus glorieusement
conservées. C'est peut-être un autre secret
aussi digne d'admiration, que les papes l'aient
autrefois emporté, quoiqu'avec beaucoup de
peine, sur les princes allemands, poury main-
tenir les élections, et (pie les princes allemands
dans ces derniers siècles aient obligé les papes
à leur donner le concordat germanique qui
affermit le droit des élections contre les réser-
vations des papes qui avaient été auparavant
trop fréquentes.
XI. Ce concordat fut fait en 1148, entre
Nicolas V et Frédéric III, ou la nation alle-
mande. Le pape s'y réserve tons les bénéfices
de ceux qui mourront in curia, ou à deux
diètes près , et tous ceux des cardinaux ou des
officiers de la cour romaine, quelque part
qu'ils meurent, t'éleclion canonique se doit
faire dans toutes les églises cathédrales ou
abbatiales; quant aux autres bénéfices, le pape
a six mois alternatifs, en commençant par
janvier, en sorte néanmoins que si trois mois
après que le bénéfice a vaqué , on n'a pas de
nouvelles que le pape y ait pourvu, l'ordinaire
peut y pourvoir : les annales se paient pour
les évêchés et pour les abbayes.
Ce sont là sommairement les principaux
articles du concordat germanique. Mais il
importe beaucoup d'observer les autres réser-
vations qui y sont faites au pape, outre les
ileux précédentes ; c'est-à-dire qu'outre les
bénéfices qui vaquent in curia , ou à deux
journées près; et ceux des cardinaux ou des
officiers du pape, quelque part qu'ils viennent
à mourir, le pape s'y r< serve i ncore :
["Tousles bénéfices qui vaqueront par la dépo-
sition, privation, translation laite par l'autorité
du Saint-Siège , de ceux qui les possédaient ;
2° Tous ceux dont l'élection aura été cassée
ou la postulation refusée, ou la résignation
admise par le Saint-Siège;
3° Tous les bénéfices possédés par ceux que
le pape pourvoit de patriarcats, d'archevêchés,
évêchés ou abbayes;
DES ELECTIONS DANS L'ALLEMAGNE, etc.
389
4° Tous les bénéfices incompatibles avec ceux
qu'on commence à posséder pacifiquement par
la collation du Saint-Siège.
Toutes ces réservations sont comprises dans
l'Extravagante de Benoît XII Adrcgimen.
Le pape peut toujours pourvoir aux évècliés
mêmes et aux abbayes, si les élections cano-
niques qui y ont été faites, ne lui sont pas
rapportées dans le temps prescrit par la décré-
tai Cupientes, in Sexto, de Nicolas III.
Quelque canoniques qu'aient été les élec-
tions, le pape se réserva toujours le pouvoir
de nommer lui-même un autre prélat plus
digne et plus utile à l'Eglise pour une cause
raisonnable et évidente , de l'avis même des
cardinaux. « Si canonicœ fuerint electioncs,
confirmabimus, nisi ex rationabili et evidenti
causa, ac de fratrum consilio, de digniori et
uliliori personaduxerimus providendum(Con-
cord. Germani). »
Pour un pius grand éclaircissement , il sera
bon de remarquer deux avantages considé-
rables que l'Allemagne trouve dans le concor-
dat, et qu'elle ne trouverait pas dans les règles
de la chancellerie, qui avaient cours avant le
concordat.
Le premier est que toutes les églises cathé-
drales et abbatiales sont réservées au pape par
les règles de la chancellerie ;■ au lieu que le
concordat y rétablit les élections, et ne les
réserve au pape que lorsque les prélats meurent
en cour de Rome, ou qu'ils sont cardinaux ou
officiers de la cour romaine.
Le second est que les bénéfices qui vaquent
pendant les six mois du pape, lui sont telle-
ment affectés par les règles de la chancellerie,
qu'il peut seul les donner, sans que la dévo-
lution s'en fasse à d'autres, quelque retarde-
ment qu'il fasse de les donner; au lieu que
selon le concordat si le pape n'y a pourvu dans
les trois mois après qu'il a eu connaissance
que les bénéfices vaquaient, l'ordinaire y peut
nommer par un droit admirable dune dévo-
lution qui se fait du supérieur à l'inférieur.
Il est vrai qu'après les trois mois écoulés, le
pape a encore la prévention; et s'il nomme
après les trois mois avant l'ordinaire , il l'em-
porte , selon la déclaration qu'en fit Gré-
goire XIII , quoique la nouvelle de la nomi-
nation faite par le pape n'arrive qu'après que
l'évèque a lui-même nommé.
Clément VII avait déjà publié une autre
bulle pour maintenir les droits du Saint-
Siège, conformément au concordat, contre les
iîiju-les usurpations qu'en avaient faites une
partie des prélats d'Allemagne après que Rome
eut été saccagée par les Allemands.
XII. Comme le pape s'étudia à rendre ce
concordat le plus agréable qu'il serait possible
à la nation germanique qui se plaignait étran-
gement depuis longtemps de l'oppression de
ses libertés , et qui avait fort balancé entre le
parti du pape et celui du concile de Bàle, il
faut conclure de là que toutes ces réservations
étaient déjà en usage, et qu'elles étaient même
passées en droit commun.
Nous en avons remarqué des traces répan-
dues de tous côtés dans les chapitres précé-
dents ; il est bon de les avoir vues ici toutes
recueillies ensemble. Celle dont il a été le
moins parlé , et la plus merveilleuse , est la
dernière , qui réserve au pape le droit de ne
pas confirmer l'élection la plus canonique du
monde.
Mais si l'on examine toutes les clauses que
le pape y applique , on n'y trouvera peut-èlre
rien de fort surprenant. Car il faut : 1° qu'il y
en ait une cause raisonnable; 2° qu'elle soit
évidente; 3° que ce soit pour y metîre une
autre personne plus digne; 4° et plus utile a
l'Eglise ; 5° et que cela se fasse du conseil des
cardinaux.
L'empereur Frédéric III s'étant plaint que
l'on ne gardait pas le concordat à Rome , et
qu'on n'y déférait pas aux élections qui se
faisaient en Allemagne, le pape Calixte III lui
fil réponse qu'on avait confirmé toutes les
élections qu'on avait jugées canoniques, et que
le pape n'avait point usé, et était résolu de ne
point user que dans quelque nécessité très-
pressante , du pouvoir qu'il tenait des lois
divines et humaines et du concordat même,
de nommer un évêque plus digne que celui
qui aurait été élu, quand même l'éleclion
aurait été canonique.
a Poteslate autem illa quœ nobis ex divino
atque humano jure, simulque concordatis ex
prsedictis competit , providendi ecclesiis de
persona magis idonea, etiamsi canonica in
illis electio facta reperiatur, adhuc non sumus
usi , nec uti pruponimus nisi ex magna et
urgentissima causa (Inter Epist. ;Eneae Sylvii
epist. ccclxxi).»
^Enéas Sylvius répondant à ces mêmes
plaintes, lui qui avait assisté à l'assemblée où
l'on dressa les concordats au nom de l'em-
390
DE L'ÉLECTION DES ËVÈQUES. — CHAPITRE TRENTE-HUITIÈME.
perenr, assure que comme le pape prétendait
n'y rien recevoir du concile de Baie, et les
Allemands désiraient de l'y recevoir tout entier,
on avait enfin pris un milieu, en rejetant une
pailie, et recevant l'autre.
« Propter décréta enim Basileensis concilii
inter Sedem Apostolicam et nationem vestram
dissidiumcœpit; cum vosilla prorsus tenenda
diceretis, Apostolica vero Sedes omnia reji-
ceret. Itaque fuit denique compositio facla in
qua nos imperatorio nominc interfuimus. Ea
certain legem dédit deinde inviolahiliter ob-
servandam, per quam aliqua ex decretis con-
cilii praedicti recepta videntur, aliqua rejecta
(Sponde an. 1457, n. 5; Rainai., an. 1457,
n. 47). »
L'histoire ecclésiastique fait foi de ce que
vient de dire ^Enéas Syhius, que le concordat
d'Allemagne fut comme un tempérament qui
ne rejetait pas et n'admettait pas aussi le con-
cile de Bâle tout entier, comme les Allemands
d'un côté, et l'Eglise de Rome de l'autre l'eus-
sent prétendu.
Notre pragmatique sanction s'était proposé
la même fin et le même tempérament. Mais
comme nous la dressâmes seul sans y faire
intervenir le Saint-Siège, qui néanmoins y
était très-fort intéressé, le succès n'en fut pas
si heureux, ni la durée n'en put être si longue
que nous eussions désiré, et tout s'est enfin
terminé à éteindre parmi nous les élections,
au lieu que le concordat d'Allemagne les a
conservées.
La dernière réflexion qui nous reste à faire
est que quelque libres et canoniques que puis-
sent être les élections en Allemagne, il faut,
selon le concordat, qu'elles soient confirmées
par le pape; ce qui n'empêche pas que les
évêques ainsi confirmés et pourvus par le pape,
ne demeurent toujours dans la dépendance
canonique de leurs métropolitains. Cela est
dans le texte du concordat.
Il paraît donc qu'avant ce concordat, tous
les évêques et tous les abbés avaient besoin de
provisions et de bulles de Rome. Sixte IV écrivit,
en 1484, une lettre fort mortifiante à Févêque
de Coimbre, en Portugal, sur ce qu'ayant été
transféré de l'évêché de Coimbre à l'archevêché
de Brague, il s'était ingéré dans le spirituel et
le temporel de cet archevêché avant que d'avoir
reçu ses bulles (Rainald., an. 1484, n. 4, 5).
X11I. Dans les autres royaumes du nord, les
élections se font à peu près de la même manière
que dans l'Allemagne. Innocent IV, en 1250,
condamna la mauvaise pratique de la Suède,
où le roi, les barons et le peuple élisaient les
évêques : « Per potenliam régis et baronum,
et ad clamorem tumultuantis populi (Rainald.,
an. 1250, n. 40) ; » et il ordonna qu'à l'avenir
ce fût le chapitre seul qui fît l'élection.
En remontant plus haut, on trouve une
lettre d'Alexandre III, qui confirme l'élection
de l'évêque de Lincopen faite par le clergé et
le peuple avec le consentement de l'arche-
vêque, du roi et du duc: « Clerus et populus
ejusdem loci de assensu archiepiscopi et régis
atque ducis terra?, te in episcopum elege-
runt, etc. » C'était alois la forme des élections
avant qu'on les eût resserrées dans le seul cha-
pitre des cathédrales.
On termina en 1273, un différend de la der-
nière conséquence dans la Norvège, le roi pré-
tendant que le royaume était héréditaire, et
l'archevêque de Nidrosie prétendant au con-
traire qu'il était électif et qu'il avait la première
voix dans l'élection.
Enfin cet archevêque renonça à son droit
d'élire les rois, et le roi Magnus renonça en
même temps à toute la part qu'il pouvait avoir
aux élections des évêques et des abbés. « Con-
cessit quod in electionibus episcoporum vel
abbatum Nidronensis provincial nulla vis,
nulla potentia, nulla autoritas régis vel prin-
cipis interveniat (Rainald., an. 1273, n. 20). »
Ladislas, roi de Pologne, s'éta ut laissé per-
suader, en l'an 1429, que c'était à lui et non
au pape de pourvoir aux évêchés de son
royaume, Martin V tâcha de le détromper, en
lui écrivant que tous les rois catholiques lui
demandaient les évêchés pour leurs créatures,
mais qu'il était sourd à leurs prières si elles
n'étaient conformes aux besoins de l'Eglise;
qu'il avait depuis peu fait cinq promotions en
Angleterre et deux en Fiance contre les de-
mandes des rois qui s'y étaient néanmoins sou-
mis, et qu'il en usait de même en Castille et
en Aragon.
« Supplicant saepe reges et principes, et nos
eis interdum complacenius; interdum aliter
disponimus quam reges et principes supplicant.
Nuper siquidem quinque pruvisiones in regno
Anglifc fecimus, alio modo quam ipse rex
scripserat. Magis enim consideravimus perso-
narum mérita et eommoda ecclesiarum, quam
regiam voluntatem.Hocsimiliter alias fecimus
in regno Castellse, et noviter in regno Francise
DES ÉLECTIONS AUX ABBAYES.
391
in duabus ecclesiis, fueruntque provisiones
nosfroe reverenter, ut dignum erat, a regibus
acceptais?. Nec Aragonum rex, licet sua culpa
alienatus a nobis extiterit, unquam adversatus
est provisionibus ecclesiarum, quas arbitrio
uostro in regno suo fecimus (Rainaldus, an.
14-29, n. 14). »
Ces paroles avaient déjà été rapportées ci-
dessus, nous avons estimé devoir les répéter
ici.
Cette police ne différait presque pas de celle
qui a été établie par nos concordats et par ceux
des autres nations catholiques, excepté l'alle-
mande. Ce n'est pas que les rois ne se déclaras-
sent quelquefois pour les élections des cha-
pitres contre les collations faites par le pape,
comme il arriva en Pologne, en 1460, lorsque
Pie II eut nommé à l'évêché de Cracovie, et
que le chapitre ayant élu, il fallut enfin céder
à la résolution inflexible du roi ; en sorte que
celui "qui avait été nommé par le pape, fut
obligé de traiter avec l'élu du chapitre, et de
lui céder son droit. Mais ces exemples étaient
rares, et l'intérêt commun portait facilement
les papes et les rois à entretenir une mutuelle
correspondance (Rainald., n. 45).
CHAPITRE TRENTE-NEUVIEME.
DES ELECTIONS AIX ABBAYES , APRES L AN MIL.
I. rnnfnrmité des élections aux évèchés avec les élections
ans abbayes.
II. biflerence de ces élections.
III. Liberté de ces dernières élections de la part des papes et
des évêques.
IV. Les comtes et les ducs donnaient l'investiture des ab-
bayes, opprimait nt souvent la liberté des élections, et donnaient
eux-mêmes les abbayes.
V. Plusieurs seigneurs usaient saintement de ce pouvoir.
Les autres en faisaient un étrange abus.
VI. De la nomination aux oflices claustraux.
VII. Exemples des abbés élus par d'autres que par les
moines.
VIII. Singularité remarquable de l'abbaye de Saint-Albans en
Angleterre.
IX. La forme des élections réglée par le pape Innocent III.
I. La suite de notre matière nous avait insen-
siblement fait tomber dans les concordats qui
ont suivi les élections, et c'est de quoi nous
aurions traité dans ce chapitre, si nous n'avions
cru le devoir encore donner à l'éclaircissement
particulier des élections pour les abbayes.
Quoique les élections, les nominations et les
réservations des abbayes aient presque toujours
été traitées en la même manière que celles des
évèchés, et que par conséquent tout ce qui a
été dit des évèchés dans les chapitres précé-
dents, comprenne aussi presque toujours les
abbayes , il y a pour les abbayes des remar-
ques particulières qu'il est bon d'observer.
IL La différence la plus essentielle entre les
évèchés et les abbayes, quant à la matière des
élections, est que la plus grande partie des
évèchés a été fondée par les prélats et par les
fidèles depuis les premiers commencements de
l'Eglise ; au lieu que les abbayes n'ont été fon-
dées que longtemps après, et ordinairement
même par la libéralité des princes.
C'est sans doute la raison pour laquelle les
évèchés sont originairement électifs, et l'élec-
tion en est naturellement très-libre, au lieu
que les abbayes ont été très-souvent fondées et
dotées sous le patronage de quelque personne
puissante, qui s'en est réservé la nomination,
ou au moins quelques droits dans l'élection
des abbés. En voici un exemple :
Les rois Hugues et Robert érigèrent en 994,
l'abbaye de Bourgueil à la prière d'Emme,
comtesse de Poitiers, qui tenait d'eux celte
terre; les évêques et les barons y consentirent.
« Cum consilio et assensu tam episcoporum
392
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE TRENTE-NEUVIÈME.
quam optimatum ; » avec cette clause que le
consentement de la comtesse 1 1 de ses enfants
serait nécessaire pour l'élection de l'abbé. » L't
decedente abbate, alium conslituendi a fratri-
bus electum, respectus ad prœdictam comilis-
sam ejusque ûTios babeatur (Conc, t. ix, pag.
742, 779, 787, 997, 999, 1002). »
Cluny, Vézelay, Corbie et quelques autres
abbayes, élisaient leurs abbés avec plus d'indé-
pendance à l'égard des laïques, n'ayant besoin
que de la confirmation du pape. Le roi Robert
et tout le concile de Cbelles, en 1008, donnè-
rent au contraire l'abbaye de Saint-Denis à un
homme de grande vertu, sans attendre l'élec-
tion, parce qu'on n'eût su autrement réformer
cette abbaye qui était tombée dans le dernier
relâchement.
III. Celaient les évêques qui examinaient
selon le droit commun, et qui confirmaient les
élections des abbés, sans donner la moindre
atteinte à leur liberté, comme nous l'apprenons
des lettres de Grégoire VII, écrites à l'arche-
vêque de Reims et à l'évêque de Metz. Ce pape
laissait même une pleine liberté d'élire aux
abbayes d'Italie qui relevaient immédiatement
du Saint-Siège (L. î, epist. ni, lui ; 1. n, epist.
xxvi i).
Si le pape Innocent II donna un abbé à Véze-
lay, ce ne fut qu'à l'extrémité, après que l'ab-
sence de l'abbé eût réduit cette célèbre abbaye
en un état déplorable, a In spiritualibus et
temporalibus maximum sustinuit detrimen-
tum (Epist. xx). »
Alexandre III ne nomma point à l'abbaye
de Saint-Victor de Paris, ni à celle de Bonneval,
quoique les élections y eussent été laites après
la démission des abbés précédents (Append.
n, epist. xlv, liv).
IV. Il ne fallait pas toujours espérer tant de
modération des princes séculiers. Fulbert n'é-
tant pas encore évoque de Chartres, écrivit à
saint Abbon, abbé de Fleury (Epist. xxi), les
excès effroyables de Thibaut le Tricheur, comte
de Blois et de Cbarlres, lorsque l'abbaye de
Saint-Pierre de Chartres vint à vaquer. 11 com-
mença par donner l'abbaye à un moine ambi-
tieux avant que l'abbé eût cessé de vivre. Après
la mort de l'abbé, il permit bien qu'on fit une
élection, mais s'étant laissé surprendre par
deux ou trois mauvais religieux , comme si
l'un d'eux avait été élu, il lui mit publiquement
la crosse en main : « Statim eum pastorali ba-
culo publiée donat (Baronius, an. 1003, n. 14).»
Quoiqu'il eût appris qu'on n'avait point en-
core fait d'élection, il vint l'introduire par
force, et il l'y maintint avec une violence
tyrannique, quoique tous les moines se fassent
retirés du monastère.
Depuis, saint Fulbert étant fait évêque, reçut
la résignation que lit entre ses mains un abbé
de Bonneval, et les moines en élurent un autre
qu'ils présentèrent au comte Eudes afin qu'il
l'investît de l'abbaye, avant que l'évêque le
bénît. « 0 lulerunt Odoni comiti abhalia illa
donandum, ut mos erat, mihique deinde con-
secrandum (Epist. xxxix). »
Entre les lettres de ce saint évêque, il y
en a une qui contient l'élection faite de l'abbé
de la Celle, dans l'évêché de Troyes, auquel la
comtesse et son fils donnèrent ensuite le tem-
porel de l'abbaye avant que l'évêque lui donnât
le spirituel. « A comitissa donum rerum tem-
poralium suscepit, etc. A Tricassinorum prœ-
sule animarum curam suscipi oportuit, etc.
(Epist. cvn). »
On voit ici, non-seulement la violence à
laquelle étaient exposées les abbayes par la
nécessité du consentement de ces petits sei-
gneurs qui sont si aises à surprendre, mais
aussi l'investiture se donnait des lors; et ce
n'étaient pas seulement les empereurs et les
rois qui la donnaient, mais aussi les comtes et
les ducs dans leurs terres. Ce qui était toléré,
parce que les élections subsistaient toujours, et
on distinguait assez, comme nous venons de
voir, le temporel et le spirituel de ces dignités
ecclésiastiques.
Nous dirons ailleurs comment ces petits sei-
gneurs s'approprièrent aussi avec le temps
dans quelques provinces, les fruits des abbayes
vacantes, ce que nous appelons la régale; et
comme c'étaient des fiefs réversibles à la cou-
ronne, nos rois succédèrent enfin à ces droits.
Glaber montre bien que les comtes et les
moindres princes donnaient aussi les abbayes
quand il parle du célèbre abbé Guillaume, à
qui les rois, les comtes et les évêques donnaient
tous les monastères vacants pour les régir et
pour les réformer. « Quodcumque monaste-
rium proprio viduabatur paslore, statim com-
pellebatur, tam a regibus, velcomilibus, quam
a ponlificibus, ut meliorandi gratia illud ad
n gendum susciperet L. ni, c. 5; Baronius, an.
1024, n. 6; 102o, n. 3). »
Cela parait encore dans le duc de Guyenne
Guillaume, qui répara l'abbaye de Maillesays,
DES ÉLECTIONS AUX ABBAYES.
393
fonda Bourgueil et y mit nn excellent abbé.
Etant fondateur, ce droit lui appartenait. Le
saint usage le confirmait. Il y a eu des conjonc-
tures si fâcheuses pour des abbayes qu'elles
ont été forcées de demander des abbés aux
princes temporels, comme il paraît par les in-
stances que les religieux du Mont-Cassin firent
à l'empereur Conrad, qui faisait au contraire
tous ses efforts pour les porter à élire eux-
mêmes un de leurs religieux, selou la règle de
saint Benoît (Baronius, an. 1038).
V. Si tous les princes eussent agi de la sorte,
on n'eût jamais pensé à leur arracher les inves-
titures, ni peut-être même les nominations.
Mais Lambert, auteur du temps, assure que
sous le pontificat d'Alexandre H et de Gré-
goire VII, le palais des empereurs étaitcomtne
un marché public, où l'on mettait les abbayes
à l'enchère. « Ut abbatiae publiée vénales pro-
slituanturin palatio, necquisquam tanti véna-
les proponere queat, qnin prolinus emptorem
inveniat (Baronius, an. 1072, n. 3).
Qui eût osé disputer le droit d'investiture ou
de nomination à Guillaume, duc de Normandie
et conquérant d'Angleterre, qui protesta aux
derniers et précieux moments de sa vie en fai-
sant sa confession, qu'il avait toujours appelé
aux dignités ecclésiastiques et à ses conseils les
personnes les plus dignes qu'il connût : témoin
Lanfranc, Anselme et tant d'autres saints et
savants abbés? Il ajouta que ses ancêtres avaient
fondé dix abbayes en Normandie; que de son
règne il eu avait été fondé vingt et une, et que
c'étaient là les invincibles remparts dont il avait
muni ses Etats.
« In electione personarum viiœ meritum et
sapienliœ doctrinam imrestigavi, et quantum
in me fuit, omnium dignissimo Ecclesiae regi-
men commendavi. Hoc nimirum probari po-
test veraciter in Lanfranco Cantuariensium
archiprœsule, hoc in Anselmo Beccensium
abbate. Hoc in Gerberto Fontariellensi et Du-
rando Troarnensi, et in aliis mullis regni mei
doctoribus, etc. (Baron., an. 1087, n. 29). »
L'empereur Henri 111 n'usait peut-être pas
moins saintement des nominations et des in-
vestitures; néanmoins il reconnut lui-même
en une rencontre que c'était en quelque façon
entreprendre sur les fonctions du sacerdoce.
Un abbé lui avant fait présent d'un cheval,
cl celui à qui le < beval avait été volé, s'en étant
plaint à lui-même lorsqu'il L'eut monté, cet
empereur aussi sage que pieux, lit quitter la
crosse à l'abbé pour la mettre entre les mains
d'une ima^e de J.-C. et la reprendre ensuite de
ses divines mains, afin qu'il apprît à ne la te-
nir que du ciel, et non des rois de la terre.
« Depone baculum regiminis pastoralis
quem credis largitione morlalis hominis de-
bere geslari. Quem cum a se projecisset, sus-
cipiens rex, imposuit dexterœ imaginis Salva-
toris: Vade, inquiens abbati, et suscipe illum
de manu omnipotenlis régis, ne sis ultra pro
eo debitor alicujusmortalis, et libère utereeo,
ut decet culmen tanti honoris (Glaber., 1. v,
c. 4). »
Ce qui a été dit ci-dessus de la manière dont
saint Romuald fut fait abbé par l'empereur
Othon, ne marque pas moins de pureté dans
la conduite de ce grand prince. Le roi Hugues
Capet donna au comte de Paris, Burchard,
l'abbaye royale de Saint-Maur-des-Fossés, pour
y rétablir la discipline claustrale, cequ'il fit par-
le moyen de saint Mayeul. Le roi Rohert donna
encore cette abbaye à un religieux de Cluny.
« Donum abbaliœ dédit (Bibliot. Clun., p. 299,
301). »
C'est apparemment de la même manière que
le roi Rodolphe, en 988, donna l'abbaye de
Romans, dans le diocèse de Lausanne, à la
princesse Adélaïde, sa sœur, pour en jouir sa
vie durant, et la laissera sa mort à celuideses
héritiers qu'elle voudrai t. Cette princesse, ayant
fondé et doté elle-même d'autres abbayes poul-
ies soumettre à la conduite de saint Mayeul,
abbé de Cluny, il est probable qu'elle n'en usait
pas autrement d'une abbaye qu'on lui donnait,
c'est-à-dire qu'elle n'en prenait que les fati-
gues, et le soin de la protéger et de la réfor-
mer (Ibid. NotîB, p. 71).
On pourrait fournir une infinité d'exemples
pour montrer que lors même que les princes
donnaient les abbayes, ils le faisaient sans pré-
judice de l'élection. Mais il y a bien aussi des
exemples contraires.
Orderic raconte comme le duc de Norman-
diedonna uneabbaye sans attendre d'élection,
et pour donner plus de couleur à cette entre-
prise, il en investit l'abbé avec la crosse de
l'archevêque de Rouen. « Ei nihil taie suspi-
canti per Cambutam Maurilii arebiepiscopi
in Synodo Rotomagensi cuiam Uticcnsis ab-
baliœ cou mendavit (An. 1059, 1003; Scri-
ptores Norman., p. 303, 310, 481, 477, 494,
670). »
l'eu d'années auparavant, les moines de la
394
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE TRENTE-NEUVIÈME.
même abbaye ayant élu un abbé, le duc l'avait
confirmé en la même manière avec la crosse
de l'évêque de Séez. « Per Cambutam Ivonis
episcopi Sagiensis exteriorem abbatiae pote-
statem tradidit. Vuillelmus vero Ebroicensis
episcopus interiorem animarum curam per
pontificalem benedictionem commendavit. »
Si le due avait été ou théologien ou cano-
niste, et s'il eût fait la distinction qu'il con-
vient de faire entre le temporel et le spirituel,
pourquoi se serait-il servi de la crosse d'un
évêque pour donner l'investiture et la posses-
sion du temporel? Nous avons dit que quand
les différends de l'investiture eurent été réglés
par l'Eglise, on permit aux empereurs de don-
ner aux évoques l'investiture des fiefs de l'em-
pire avec leur sceptre.
C'est donc peut-être Orderic qui fait cette
distinction, et qui fait remonter dans les temps
précédents les résolutions et les lumières du
siècle suivant. Cet auteur rapporte en 1122, le
brevet qu'Henri I", roi d'Angleterre, donna en
1120 pour une abbaye de Normandie; quoi-
qu'il eût lui-même fait précéder l'élection, il
dit qu'il donne l'abbaye, mais il n'y l'ait men-
tion que des biens temporels (Ibid., p. 874,
921).
L'abbé Suger raconte comme il avait été lui-
même élu abbé de Saint-Denis, en son absence ;
mais comme les religieux n'avaient pas de-
mandé la permission au roi de faire cette élec-
tion, il les fit jeter dans une prison, quand ils
furenlvenus lui en demander la confirmation.
Cet abbé se résolvait de consulter le pape sur
la conduite qu'il devait tenir; mais la bonté
du roi confirma peu après son élection et re-
lâcha les prisonniers (Du Cliesne, t. iv, p. 310).
Pendant la croisade du roi Louis le Jeune,
cet abbé ayant été créé régent du royaume,
confirma l'élection faite de l'abbé de Bour-
gueil, parce que l'Aquitaine, où était située
cette abbaye, était retournée au domaine de
nos rois: «Ad regem ducatus Aquitanise trans-
latus est (Sugerii, ep. m, iv, v, xv). »
Il usa du même droit royal à l'égard de plu-
sieurs autres abbayes , et étant aussi religieux
qu'on sait qu'il était, il purgeait toutes les in-
justes défiances qu'on pourrait avoir conçues
contre cette police qui faisait dépendre des
rois les élections des abbés.
VI. Il n'en était pas de même des prieurs et
des autres offices claustraux. Après que le pape
Eugène 111, et le roi Louis VII, eurent substi-
tué en la place des chanoines de Sainte-Gene-
viève, des chanoines réguliers de Saint-Au-
gustin, tirés de l'abbaye de Saint-Victor en l'an
1 1 47, et leur eurent donné un abbé, comme il
fallut peu de temps après établir un prieur,
celui sur qui l'abbé et les religieux avaient
jeté les yeux, protesta que puisque c'était une
abbaye royale, c'était aussi au roi d'en nom-
mer les officiers. « Dicens in regia abbatia me-
rito per regem debere constifui officiales. »
Il se présenta effectivement au roi, qui
n'étant pas informé des constitutions de l'or-
dre, l'institua prieur. « Estque in régis pala-
iio ab ipso rege ordinis constitutiones igno-
rante, factus prior (Baronius ; an. 1147, n. 4,
Surius, die 0 April.). »
L'abbé et les religieux n'en dissimulèrent pas
leur déplaisir, le différend fut porté au pape,
qui ordonna qu'à l'avenir les officiers seraient
créés selon les constitutions de l'ordre : « Man-
dat ponlifex severissime, ne deinceps officiales
contra ordinis instituta eligantur. »
VII. La première lettre (Epist. xxi) de saint
Fulbert que nous avons citée, fait foi que quel-
ques chanoines assistaient à l'élection que les
moines de l'abbaye de Saint-Pierre de Chartres
faisaient de leur abbé.
Une lettre de Jean de Salisbury, écrite au
nom de l'archevêque de Cantorbéry, fait con-
naître que ce prélat, pour ne pas laisser long-
temps une abbaye sans être remplie, avait ob-
tenu du roi la licence de faire l'élection, et ne
pouvant s'y trouver lui-même, il avait délégué
en sa place deux évêques et deux abbés pour
assister à l'élection, qui devait se faire de leur
conseil (Epist. xxxvn).
Quand saint Godefroy,qui fut depuis évêque
d'Amiens, fut élu abbé de Nogent, le sire de
Coucy concourut avec l'évêque de Laon, les
évoques de la province et l'archevêque de
Reims, pour cette élection, à laquelle ni l'élu,
ni l'abbé de Saint-Quentin n'eussent jamais
consenti, si le roi Philippe, outre son consen-
tement, n'eût encore interposé son autorité.
« Communicato cum arehiepiscopo Remensi,
caeterisque episcopis consilio, etc. Cum régis
voluntati et episcoporum postulationi reluctari
non audereut, etc. (Surius, die 8 Nov., c.xviu).
C'est ce qu'en dit l'auteur contemporain de la
Vie de ce saint.
Celui qui a écrit la Vie de saint Laurens, ar-
chevêque de Dublin, en Irlande, dit que ce
saint avait auparavant été abbé d'une abbaye.,
DES ÉLECTIONS AUX ABBAYES.
395
dont la coutume était que le clprgéet le peuple
élussent les abbés. Le roi voulut y nommer
lors de la promotion de ce saint, mais leclergé
et le peuple rentrèrent bientôt dans leur ancien
droit. « Jus consuetudinis quo tam clerus,
quam populus ibidem abbatem eligere consue-
verat, etc. Clero et populo in jus eligendi re-
stitufo, etc. Surins, die 14 Nov., c. xvi). »
Eudes, évêque de Biyeux , et frère du roi
d'Angleterre, donna à l'abbé et au chapitre de
Saint-Bénigne de Dijon, un monastère de Saint-
Vigor, situé dans le diocèse de Baveux, avec
cette clause, que si ce monastère s'augmentant
en richesses, méritait un jour d'avoir un abbé,
ce serait l'abbé et le chapitre de Saint-Bénigne
qui l'élirait toujours, et dominerait dans la nou-
velle abbaye (Becueil pour l'Histoire de Bour-
gogne, p. 217).
Urbain II régla le différend qui s'était excité
entre les chanoines de Saint-Martin de Tours
et les moines de Corméry, en sorte que l'abbé
de Corméry fut élu par le chapitre de Saint-
Martin, et prit la crosse de dessus le tombeau
de saint Martin, parce que c'étaient ces cha-
noines mêmes qui avaient fondé cette abbaye
(Spicil., t. vi, p. 2.3, -436).
L'abbé de Saint-Aubin d'Angers fut élut en
1036 parles moines, du consentement de l'évê-
que, du comte Fouques, du clergé, du peuple
et des nobles de l'un et de l'autre sexe. « Per
assensum Huberti praesulis, per favorem Ful-
coniscomitis, assentientibusquoque nobilibus,
clericis et Iaicis, acutriusque sexus insignibus
personis (De Gestis Reg. Angl., t. n, p. 57). »
Guillaume de Malmesbury dit que le roi
Edgar ayant fondé en Angleterre l'abbaye de
Glastemburz, donna une entière liberté aux
moines d'élire leur abbé, qui recevrait de lui
le bâton pastoral, « Sibi vero suisque hœredi-
bus potestatem retinuit, tribueudi baculum
pastoralem electo. » Il ajoute que ce roi or-
donna ensuite, que non-seulement les moines,
mais aussi les clercs seraient ordonnés sous le
titre de cette abbaye. Cela donne sujet de
douter si ce ne sont point ces sortes de clercs
ou de chanoines, qui participaient à l'élection
des abbés, dans quelques-uns des exemples
que nous en avons rapportés.
Comme les abbés concouraient avant la fin
du douzième siècle a\ec les évoques, le clergé
et le peuple à l'élection des évêques, il ne faut
pas trouver étrange qu'ils donnassent aussi
quelque part aux mêmes personnes à l'élection
des abbés, au moins dans quelques provinces.
Roger assure qu'en 1175, presque tous les
évêques et tous les abbés de la province de
Cantorbéry, s'assemblèrent pour élire un évê-
que à Norvich, et pour remplir toutes les ab-
bayes vacantes d'Angleterre. « Venerunt etiam
illuc omnes abbates Cantuariensis diœcesis et
magnum celebraverunt concilium, de pastore
eligendo ad sedem pontificalem Norvicensis
ecclesiœ, et de pastoribus eligendis ad abba-
tias, quœ tune vacabant per Angliam. »
VIII. Mathieu Paris apprend en 1235, une
manière bien surprenante, dont on élisait les
abbés de Saint-Albans, en Angleterre.
Les trois ou quatre confesseurs de l'abbaye,
qui savaient les plus profonds replis du cœur
de tous les religieux, en nommaient douze, qui
devaient ensuite élire pour abbé, ou quelqu'un
d'entre eux, ou du monastère, ou des cellules
qui en dépendaient. « Confessores très, vel
quatuor, utpote qui cognoscunt corda et renés
singulorum, eligant duodecim peritos, etc.
(Conc. t. xi, p. 481 et seq., epist. iv). »
Cette coutume était confirmée par un rescrit
du pape, et Grégoire IX confirma une élection
pareille.
IX. Voilà une partie des manières différentes
d'élire les abbés, qui ont eu cours dans les
siècles passés, et avant Innocent III, qui donna
une forme plus régulière aux élections dans le
concile IV de Latran et dans le chapitre Quia
propter, de electione, qui en est tiré. Ce n'est
pas que ces trois tonnes d'élection, parle scru-
tin, par compromis et par l'inspiration, ne
fussent déjà en usage, mais elles étaient sou-
vent altérées par beaucoup de circonstances
étrangères, et par d'autres élections irrégu-
lières.
Ce pape commence aussi à rendre les élec-
tions indépendantes du consentement des
princes séculiers, lorsqu'il trouva occasion de
le faire sans trouble, en quoi il imita en quel-
que façon nos rois mêmes qui avaient accordé
ce privilège à quelques évèchés et à quelques
abbayes. Le roi Louis VI, après avoir mis des
chanoines réguliers dans l'abbaye royale de
Saint-Victor à Paris, au lieu des bénédictins
qui y étaient auparavant, il leur permit d'élire
à l'avenir leur abbé, sans attendre le consen-
tement des rois, ou de quelque autre personne
que ce pût être. Ce privilège fut accordé dans
une assemblée des archevêques et des baron;
du royaume, tenu à Chàlonsen 1115.
3911
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE QUARANTIÈME.
a Ita ut pro illa abbatis electione, ncc régis
assensum quaererent, nec régis autoritatem
ullatenus expectarent, nulliusque alterius
personœ voluntatem vel Iaudem attenderenl ,
sn] quem Deus eis concederet, inconsulto, ut
diximus, rige, vel qualibetalia persona cano-
niee eligerent, et Parisiens] episcopo irrefra-
gabiliter consecrandutn offerrent (Hist. Univ.
Paris., t. ii, p. 37). »
Quant au reste, l'abbé demeurait soumis à
la juridiction de l'évêque et de l'archevêque,
« In supradictis omnibus, salva autoritate, salvo
jure, salva débita obedienlia Senonensis ar-
chiepiscopi et Parisiensis episcopi. »
CHAPITRE QUARANTIÈME.
DES NOMINATIONS ET DES ÉLECTIONS EN FRANCE APRÈS LE CONCORDAT.
I. Articles du concordat touchant les nominations aux évê-
chés.
II. Dos nominations aux abbayes.
III. Hes monastères privilégiés.
IV. Dos expectatives et îles vacations en cour de Rome.
V. De l'induit pour la Bretagne et pour la Proveucc.
VI. Comparaison des temps qui ont précédé et qui ont suivi
le concordat. Que le spirituel des évêchés n'est point aban-
donné aux princes séculiers par le coin o
Vil. On redemande les élections, et on les obtient dans les
états d'iii
VIII. Pourquoi cet article de l'ordonnance d'Orléans ne put
subsister. L'ordonnance de dois se conforma au concordat et au
concile de Trente, qui agréa les nominations aux évêchés et
aux abbayi par les rois.
IN. Li - i vêi hés 'le Metz, Toul et Verdun ne sont pas compris
dans le concordat d'Allemagne, le cardinal d'O.-sat désirait qu'on
en obtint un induit. Depuis on a obtenu cet induit.
X. De l'induit des autres èvêi hés couquis par le roi.
XI. Del'indull des ducs de Savoie.
XII. Décrets de quelques conciles louchant le retardement des
prélats à. se faire sacrer.
Mil. Le concordat ne comprenait point les abbayes de filles.
XIV. Mais François 1er en obtint un induit du pape Clé-
nu nt VII. Histoire de cet induit.
1. Il nous reste beaucoup de choses impor-
tantes à dire sur le concordai, à l'occasion des
nominations et des élections. Mais pour dispo-
ser l'esprit du lecteur à les bien comprendre,
je me trouve obligé de retracer ici en peu de
mots ce que j'ai dit ci-dessus du concordat que
Léon X fit avec François 1er à Bologne, et qu'il
fit ensuite confirmer dans le concile V de La-
tran, en 1516.
Ce pape déclare d'abord dans ce concordat,
que les élections élaient souvent, comme il
n'était que trop vrai , ou violentées par les
puissances séculières, « plerae jne per abusum
ssecularis potestatis, » ou simoniaques, ou in-
téressées par les considérations de la chair et
du sang, ou accompagnées de parjure, parce
que les électeurs, après avoir juré d'élire le
plus digne, idoneiorem, ne laissaient pas de
suivre ou leur passion, ou les prières de leurs
amis, ce qui n'était que trop avéré par tant
d'absolutions et tant de réhabilitations, qu'on
demandait à Rome après ces faux serments.
Il dit ensuite qu'il était, pour ces raisons,
convenu avec le roi de faire cesser les élections
dans toutes les églises métropolitaines ou ca-
thédrales du royaume, du Dauphiné et du
comté de Die et de Valence. Mais 1° que ces
églises venant à vaquer, le roi y nommerait un
docteur ou un licencié en théologie ou en
droit âgé de 27 ans, dans les premiers six mois
que l'Eglise aurait commencé d'être vacante;
et que le pape lui en donnerait les provisions;
2° Que si le roi nommait une personne qui
n'eût pas ces qualités, ou qui fût d'ailleurs
irrégulière, le pape refuserait de la pourvoir, et
le roi aurait les trois mois suivants pour en
nommer une autre;
3° Ce terme expiré, le pape nommerait lui-
même si le roi ne l'avait fait ;
DES NOMINATIONS ET DES ÉLECTIONS EN FRANCE.
307
4° Si les prélats meurent in curia , le pape
seul pourvoira à leurs évècbés ;
5° Les princes du sangroyalet les personnes
de haute naissance pourront être nommés
et pourvus, sans èlre gradués aux universités,
aussi Lien que les religieux éminents en
science, dont les instituts ne permettent pas de
prendre les degrés.
IL Quant aux monastères et prieurés vrai-
ment électifs, c'est-à-dire où se garde la forme
d'élire selon le chapitre Quia propler, quand
ils viendront à vaquer, soit par mort ou par
résignation, le roi nommera en six mois un
religieux du même ordre, âgé au moins de
vingl-trois ans, que le pape pourvoira. Que si
le roi nomme un prêtre séculier, ou un reli-
gieux qui soit d'un autre ordre, ou qui n'ait
pas vingt-trois ans, ou enfin inhabile, le pape
refusera de le pourvoir, et le roi aura encore
trois mois pour en nommer un autre. Que si
le roi n'a nommé dans les neuf mois, le pape
pourvoira lui seul. Que le pape ne pourra
pourvoir autrement à ces bénéfices, soit qu'ils
vaquent par mort ou par résignation.
III. Il faut excepter les évêcbés, les abbayes
et les prieurés qui ont obtenu du Siège aposto-
lique un privilège particulier d'élire leurs pré-
lats; car on continuera d'y faire les élections,
qui ne pourront être faites que suivant la forme
du chapitre Quia propter, pourvu qu'on fasse
apparaître de ces privilèges par lettres authen-
tiques du Saint-Siège, et non autrement.
IV. Les papes ne pourront plus donner de
grâces expectatives, ou se réserver les bénéfi-
ces avant qu'ils soient vacants.
Du Moulin ne dit pas qu'il y ait eu de la
surprise, dans la clause qui réserve au pape
les évêcbés qui vaquent en cour de Rome, il
dit seulement :
1" Que ce droit est nouveau, et il est vrai à
l'égard du droit ancien, quoique nous ayons
montré ci-dessus, que c'est un des plus an-
ciens articles du droit nouveau ; 2° Du Moulin
dit que le pape ne s'élant ici réservé que les
é\èchés qui vaquent in curia par mort, cela
ne se peut étendre à ceux qui pourraient y
vaquer par résignation. Ce qui est certain ;
3° Enfin il dit que cela se doit entendre du
temps que le Siège apostolique est rempli. Car
pendant qu'il est vacant, on ne peut pas dire
en rigueur que les évêcbés vaquent apud Se-
dem Aposlolicam, comme porte le concordat.
V. Une autre preuve qu'il n'y eut point de
surprise en cet article, c'est que François 1"
ayant obtenu en la même année, 1516, de
Léon X un induit pour sa personne seulement
pour nommer aux évêcbés et aux abbayes de
la Bretagne et de la Provence, qui n'avaient
pas été comprises dans le concordat, la même
exception ou réservation y est faite, s'ils vien-
nent à vaquer par la mort des prélats apud
Sedem Apostolicam.
Il faut encore remarquer que le concile de
Bile et la pragmatique ayant laissé cette ré-
servation au pape, les Français n'y faisaient
pas la moindre difficulté.
Mais quant à cet induit de la Bretagne et de
la Provence, dont nous avons raconlé ailleurs
la continuation et l'extension jusqu'au temps
présent, il faut observer qu'il ne regarde que
les é\èchés et les abbayes, et ne comprend
point les prieurés. Car Monasteria et Prioralus
sont distingués dans le concordat ; et dans cet
induit il n'est parlé que des monastères. Mais
aussi il est permis au roi de nommer pour les
abbayes qui n'ont point de religieux propres
pour être abbés ou des clercs séculiers, ou des
moines d'un autre ordre, même des mendiants,
pourvu qu'ils prennent l'habit du même or-
dre, et fassent profession.
Enfin les papes n'ont pas laissé d'agréer que
nos rois nommassent aux prieurés conventuels
et électifs de Bretagne et de Provence, et de
donner des bulles sur leurs nominations.
VI. M. l'évêque de Pamiersdit, danssa conti-
nuation des annales ecclésiastiques, qu'on s'é-
tonna en France, que les papes étant élus par
les cardinaux, eussent cassé les élections des
autres évêques, et se réservant le temporel
ils eussent abandonné aux rois le spirituel des
églises; que Génebrard avait cru que la déca-
dence de l'Eglise de France n'était provenue
que de cette étrange innovation dans la ma-
nière de donnerdes pasteurs à l'Eglise (Sponde,
an 1515, n. 10).
Mais cet auteur aurait sans doute embrassé
d'autres sentiments, s'il eût fait attention sur
la manière que les élections aux évêcbés et aux
abbayes s'étaient faites depuis cinq ou six cents
ans; s'il eût sérieusement considéré combien
de fois et en combien de royaumes les papes
ou les rois s'en étaient attribué la nomination,
et combien les intrigues, les brigues et les em-
portements du clergé, du peuple, et des moines,
avaient donné occasion à ces entreprises ;
enfin s'il avait mis dans une juste balance le
398
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE QUARANTIÈME.
mérite des prélats, et l'observance de la disci-
pline, soit avant, soit après le concordat.
Quant au temporel et au spirituel des préla-
tures, le pape est toujours le maître, ou plutôt
le dispensateur de l'un et de l'autre, puisque
le roi n'est que le présentateur; de même que
l'évêque a toujours la disposition des moindres
bénéfices, surtout de ce qu'il y a de spirituel,
quoiqu'il les donne à la présentation des pa-
trons laïques. L'Eglise n'en a point jugé autre-
ment depuis les premiers siècles.
11 est vrai que les papes sont encore élus par
le sacré collège, et cela ne se peut autrement,
parce qu'il n'y a point de supérieur ecclésias-
tique au-dessus de la papauté, pour donner
des papes; mais il y a un supérieur ecclésias-
tique au-dessus des évoques, pour donner les
évêchés , comme J.-C. a nommé les apôtres,
comme chaque apôtre a choisi et ordonné
des évêques, non pas qui eussent été élus par
leurs troupeaux, mais qui devaient aller
eux-mêmes engendrer et former leurs trou-
peaux.
Nous avons fait voir tant d'évêques et de
saints évêques établis sans aucune l'orme d'é-
lection , ou par d'autres évêques ou par les
archevêques, par les conciles provinciaux, par
les patriarches et les papes, qu'il n'est pas
permis de douter qu'on peut donner les pré-
latures autrement que par la voie de l'élec-
tion.
Enfin par ce que nous avons été plusieurs
fois obligés de remarquer dans la déduction
historique des élections, on voit que longtemps
avant les concordats, les provisions des préla-
tures se faisaient presque en la même ma-
nière qu'elles se sont faites depuis les concor-
dats.
VII. Le clergé, les parlements et les univer-
sités s'opposèrent à la publication des concor-
dais avec plus de chaleur que de succès.
M. Sponde dit que ce ne fut que sous Char-
les IX qu'ils furent entièrement établis. Mais
après cela les élections aux évêchés furent en-
core redemandées à nos rois, ou souhaitées avec
ardeur par l'assemblée de Melun, en 1579, par
le concile de Rouen, en 1581, par celui de
Reims, en 1583, par celui de Rordeaux en la
même année 1583 (Spond., an. 15IG, n. 14;
Rotom., lit. de Episc. Et de Monast.; Remens.,
lit. de Episc. Burdigal. , tit. xvi).
Dans les étals d'Orléans, en 1560, le clergé,
la noblesse et le tiers-état demandèrent le ré-
tablissement des élections ; le roi Charles IX
entendit les remontrances du parlement sur le
même sujet, et enfin publia l'ordonnance d'Or-
léans dont voici le premier article.
« Tous archevêques et évêques seront désor-
« mais élus et nommés. A savoir les archevê-
« ques par les évêques de la province et le
« chapitre de l'Eglise archiépiscopale. Les évê-
« ques par l'archevêque, évêques de la pro-
«vince, et chanoines de l'église épiscopale,
« appelés avec eux douze gentilshommes, qui
« seront élus par la noblesse du diocèse et
« douze notables bourgeois, qui seront aussi
a élus en l'hôtel de la ville archiépiscopale ou
« épiscopale. Tous lesquels convoqués par
« le chapitre du siège vacant , s'accorde-
« ront de trois personnages de suffisance et
« qualités requises parles saints décrets et con-
« ciles, âgés au moins de trente ans, qu'ils
« nous présenteront, pour par nous faire élec-
« lion de celui des trois que voudrons nom-
« mer à l'archevêché ou évêché vacant. »
Le parlement résolut de faire des remon-
trances au roi, pour faire comprendre aussi Jes
abbayes dans ce règlement des élections.
VIII. Le projet de ce règlement était admi-
rable, il contenait en abrégé tout ce que les
anciens canons avaient de plus beau sur cette
matière, en mariant heureusement le droit des
nominations royales avec les élections. Mais il
fallait considérer : 1" (pie l'Eglise catholique a
été une, unique et uniforme dès sa naissance,
non-seulement dans sa foi, mais aussi dans les
points les plus importants de la discipline,
quoiqu'elle ait agréé quelque variété dans les
autres ;
2" Que les canons ou décrets anciens aux-
quels cet article se conformait, étaient des ca-
nons et des décrets concertés dans les conci-
les, par les papes et les évêques de toute la
terre, et non pas de la France seule, qui fai-
sait gloire d'imiter les autres églises, comme
Jes autres églises tenaient à honneur de l'imi-
ter, comme n'étant toutes que les membres
d'un même corps et de la même épouse de
Jésus Christ;
3° Qu'il n'y avait jamais eu qu'une même
foi, une même loi, un même droit canonique
dans toute l'Eglise occidentale, depuis les pre-
miers siècles jusqu'à présent ; que sur le point
même des élections, la France s'était réglée
sur les décrélales publiées par Grégoire IX,
aussi bien que les autres églises de l'Occident;
DES NOMINATIONS ET DES ÉLECTIONS EN FRANCE.
399
A" Que Charles VII et l'assemblée de Bourges
en 1438, n'avaient formé la pragmatique sanc-
tion que sur les décrets des conciles de Con-
stance et de Bàle ; et s'ils y avaient ajouté quel-
ques modifications, c'était en déclarant qu'ils
espéraient que le concile de Bàle les approu-
verait ;
5° Que comme ce n'a été que par une longue
révolution de siècles que les anciennes prati-
ques ont été insensiblement changées, aussi on
ne peut les rétablir qu'en la môme manière
longue, lente et imperceptible, parce que tous
les changements précipités sont toujours très-
périlleux aux grands Etats ;
C° Que les libertés Gallicanes même ne sont
pas des résolutions prises avec précipitation,
mais des usages anciens et perpétuels du
royaume.
Enfin que si chaque Eglise particulière se
faisait elle-même un droit canon particulier,
ce seraient bientôt autant de corps différents,
qui se détruiraient eux-mêmes par celte divi-
sion, qui en ruinerait l'unité et la correspon-
dance.
Aussi cet article fut révoqué par l'ordon-
nance de Blois, qui se conforma au concile de
Trente et au concordat.
Le concile de Trente ayant été recommencé
et consommé presque aussitôt après que l'or-
donnance d'Orléans eut été publiée, le droit
des princes à nommer aux évêchés et aux
abbayes , qui était déjà universellement reçu
dans presque toutes les provinces et les royau-
mes de l'Europe, y fut tacitement confirmé.
C'est confirmer un point de discipline aussi
important, et aussi manifestement autorisé
qu'était celui-là, que de ne le point révoquer.
Le silence de ce concile est donc une confir-
mation. Mais il y a plus. Ce concile suppose
certainement les nominations royales aux évê-
chés, quand il veut que les informations de la
vie de ceux qui en sont pourvus, soient en-
voyées à Rome par les légats ou nonces du
pape qui sont dans les provinces, ou par l'or-
dinaire, ou par les ordinaires voisins, il frappe
d'anatbème ceux qui disent que lis évêques
créés par le pape, ne sont pas vraiment évê-
ques. «Si quis dixeritepiscopos, qui autolimite
Romani l'onlificis assumuutur, non esse legi-
timos ac veros episçopos, sed figmentum hu-
manuni, anathema sit (An. 150:2, sess. xxn,
c. 2; sess. xxiii, can. 8). »
Enfin les evèques de ce concile qui avaient
été eux-mêmes la plupart nommés par des
rois, à l'exception des Italiens, parlent évidem-
ment de la création des évêques, telle qu'elle
est présentement en usage, quand ils conju-
rent avec tant de zèle tous ceux qui ont obtenu
du Saint-Siège le pouvoir de donner des évê-
ques à l'Eglise, de lui en procurer qui soient
dignes d'une si sainte et si importante charge.
« Omnes vero et singulos,qui ad promotio-
nem praeficiendorum , quodeumque jus, qua-
cumque rationeaSede Apostolica habent, hor-
tatur et mouet sancta Synodus, etc. (Sess. xxiv,
c. 1). »
Il est parlé ensuite de la manière d'exami-
ner les évêques nommés ou élus, et d'envoyer
le résultat de l'examen au pape.
L'ordonnance de l'an 1629, art. onzième,
porte que « les monastères et abbayes qui sont
« chefs d'ordre jouiront du di oit d'élection, et
« pareillement les aulres monastères, qui sont
« demeurés en cette possession, à la charge
« d'y procéder en la forme du droit , suivant
« l'ordonnance de Blois. »
IX. Le cardinal d'Ossat écrivit avec sa sa-
gesse ordinaire au roi Henri IV, en JG01, que
comme il n'eût pas été d'avis d'abolir les élec-
tions; il ne peut aussi désapprouver que les
papes et les rois présents se conservent dans la
possession où ils ont trouvé l'Eglise et la cou-
ronne (Tom. u, epist. cxxxvi).»
Le pape Jean XXII , français de nation,
ayant commencé de se réserver la nomination
aux évêchés et aux abbayes de toute la chré-
tienté, ses successeurs continuèrent de faire les
mêmes réservations. Léon X donna aux rois
de France la nomination des évêchés, des
abbayes et des prieurés électifs de la France et
du Dauphiné, en 1516, ainsi ce droit ne pou-
vait s'étendre sur les évêchés de Metz, Toul et
Verdun, qui ne tombèrent sous la puissance
de nos rois qu'en 1552. Ces églises prétendant
être comprises dans le concordat Germani-
que , élisaient leurs évêques et leurs abbés,
mais les géographes ne mettant point ces trois
villes dans l'Allemagne, mais dans les Cailles,
ou dans la Lorraine, et la Bote ayant déclaré
que le pays Messin n'est point d'Allemagne,
quoique l'empereur et le roi d'Espagne fissent
tous leurs efforts pour le taire comprendre
dans le concordat Germanique, le pape a tou-
jours pourvu à toutes ces églises ou abbayes,
sans avoir égard à ceux qui y avaient été élus.
Ce sage cardinal était d'avis que le roi s'< f-
400
DE L'ÉLECTION DES ÉVEQUES. — CHAPITRE QUARANTIÈME.
forçât d'obtenir un induit du pape, qui portât
une extension de nos concordats au pays Mes-
sin, mais que jusqu'à ce qu'il l'eût obtenu , il
ne traversât point les nominations du pape,
sous [irétexte de maintenir les élections des
chapitres.
Il était de même avis pour la Dresse , que le
duc de Savoie venait de céder à la France. Car
le pape y nommait aussi a l'évêché de Bellay
et aux abbayes, quoiqu'ordinairement il n'y
nommât que ceux qui lui étaient comme dési-
gnés par le due.
On a depuis publié , et on a souvent produit
au grand conseil, une bulle d'extension du
concordat Germanique sur l'évêché de Metz,
parce qu'il est sous la métropole de Trêves.
Quoique ce cardinal travaillât lui-même dés
lors à obtenir ces induits, il est certain néan-
moins que celui de nommer aux évècbés de
Metz, Toul et Verdun ne fut accordé que par
Alexandre MI, en 1664, au roi Louis XIV, sa
vie durant. Nous ne nommerions jamais ce
grand roi sans éloge, si nos éloges pouvaient
exprimer la moindre partie de ses grandes
qualités.
Clément IX, par son bref de l'an i6G8, éten-
dit cette grâce aux successeurs de sa majesté et
y comprit toutes les abbayes, prieurés conven-
tuels et tous les autres bénéfices que le pape
avait droit de conférer par la réserve des mois,
observée dans les trois évêchés , ou en vertu
du concordat Germanique, ou par l'usage et la
possession. Ces trois évêchés avaient été lais-
sés à la France par le traité de Munster (Pinson,
Traité des Induits).
X. Le même Clément IX a donné au roi le
droit de nommer â l'évêché d'Elne et aux au-
tres bénéfices consistoriaux du Roussillon ; à
l'évêché d'Arras et autres bénéfices consisto-
riaux de ses conquêtes aux Pays-Bas; â l'évê-
ché de Tournay et aux bénéfices des pays qui
lui onj; été laissés par le traite d'Aix-la-Chapelle.
XL Quant aux Etats du duc de Savoie , dont
•le roi Henri IV voulut être inf rmé, afin d'en
tirer des lumières pour son pays de Dresse ;
le même cardinal d'Ossat lui écrivit en l'an
d602 (Tom. n, epist. cxli) , que le pape Nico-
las V, avait fait la première concession à Louis,
duc de Savoie, et elle avait été depuis confir-
mée par Sixte IV, Innocent VIII , Jules II,
Léon X, Clément VII , Jules III, Grégoire XIII
et Clément VIII; que ces papes n'ont pas pro-
prement accordé aux ducs de Savoie le droit
de nommer; aussi, par le style des bulles, les
papes pourvoient purement et simplement,
sans faire mention de la nomination des ducs.
Mais ils se sont engagés â une chose presque
équivalente, savoir : qu'ils ne nommeraient
aux évêchés et aux abbayes qu'après avoir su
i intention et le consentement du duc tou-
chant les personnes capables d'en être pour-
vues. Et, quant aux premières dignités des
chapitres, prieurés conventuels et autres bé-
néfices réservés au Saint-Siège par les règles
de la chancellerie, le pape n'en pourvoira que
les sujets du duc et non d'autres , 's'ils ne lui
sont agréables. Autrement les provisions apos-
toliques seront nulles dans les cas ci-dessus
spécifiés.
Ce cardinal ajoute que lorsque le roi Henri II
eut conquis la Savoie et le Piémont, il obtint
du Saint-Siège la communication des mêmes
induits, accordés aux ducs de Savoie.
XII. Enfin ce concile ne dissimule point que
les concordats ne sont pas foi t fidèlement ob-
servés en plusieurs peints. Aussi le concile de
Rouen, en 1581, ordonna que si les évoques
ne se faisaient sacrer trois mois api es leurs
bulles expédiées, ils seraient pti\és des fruits
de leurs évêchés; que si les abbés etles prieurs
nommés par le roi , n'avaient leurs provisions
dans six mois, ou dans neuf tout au plus, ils
fussent déchus de leur droit ; que les prieurs
et li s abbés, même les exempts et les com-
mendataires se fissent prêtres dans un an,
après l'âge marqué par les canons; que les
dispenses d'âge ne pussent leur servir que
pour un an, et qu'après cela on pût les priver
de leurs bénéfices (Tit. de épis., n. 4; tit. de
Monast., c. n, iv .
Le concile de Bordeaux, en 1583, demanda
que, suivant le concile de Trente, les évêques
se fissent sacrer trois mois après avoir reçu
leurs bulles; mais que si après trois autres
mois ils ne se faisaient sacrer, ils fussent dès
lors déchus du droit qu'ils avaient a l'évêché
(Cap. xvi).
XIII. Quant aux monastères de filles, le con-
cordat n'en donnait pas moins la nomination
au roi , M. Charles Dumoulin le prouve :
1° Parce que dans les choses odieuses le mas-
culin ne comprend point le féminin : « Et
certe concordata nullo medo extenduntur ad
moniales : tuni quod in odiosis masculiuum
non coneipit lemininum (Moliu. De iufirniis
resig.); »
DES NOMINATIONS ET DES ELECTIONS EN FRANCE.
101
2e Parce que le concordat ne donne au roi
que la nomination aux monastères où l'élec-
tion se fait selon la forme du chapitre Quia
propter. Or il n'y a aucune abbaye de filles où
l'élection se fasse selon cette forme : « Tuiu
quod verba concordali non congruunt, imo
répugnant. Quiaubi textus concordali loquilur
de monasteriis et prioratibus conventualibus
et vere electivis, restringit se in ea in quibus
forma capitis Quia propter, De electione, ser-
vari consuevit. Sed nunquam servari consue-
vit in monasteriis monialium, in quibus non
forma dicti capitis Quia propter, sed forma ca-
pitis lndemnitatibus , De elect. in Sexto attri-
Luitur et servatur. »
Dumoulin ajoute que le parlement et le
grand conseil commencèrent de se déclarer
contre toutes les exécutions des lettres sur-
prises au conseil privé du roi, pour ces nomi-
nations aux abbayes de filles : « Ita tandem
contra moniales nominatas a rege judicari
cœptum in magno régis consilio, et in hoc su-
premo senatu, etc. »
XIV. Cela suppose que le roi François Ier s'é-
tait auparavant mis en possession de nommer
aux abbayes de filles. Mais il ne le fit qu'après
avoir obtenu un induit de Clément VII, lors
du mariage de son fils Henri II, avec la nièce
de ce pape.
Cet induit qui fut donné en 1531 et enre-
gistré au grand conseil en 1533, portait une
suspension des privilèges autrefois accordés
aux églises métropolitaines ou cathédrales, et
aux monastères, d'élire leurs prélats, en excep-
tant néanmoins les chefs d'ordre ; il permet-
tait au roi d'y nommer; enfin il était limité à
la vie du roi.
« Suspendi privilégia capitulis metropolita-
narum, et aliarum ecclesiarum cathedralium,
et conventibus monasteriorum , prœterquam
eorum quae per générales suorum ordinum
régi consueverunt,eligendi sibi prœlalum con-
cessa,quandiu vixerit rex Franciœ nunc existens
(Rebuff. , de regia ad Praelat. nomin., § Per
prœmissa. Verbo praejudicare). » Rébuffe sur
le concordat. »
Toutes ces églises cathédrales, abbatiales ou
conventuelles , qui outre le droit commun,
avaient encore des privilèges apostoliques pour
élire, furent acceptées dans le concordat , et
maintenues dans le droit d'élire. Cet induit
suspendit ces privilèges , et permit au roi
François Ier de nommer dans toutes ces églises ;
Th. — Tome IV.
mais Rébuffe remarque fort bien à quoi il
s'étendait, savoir aux églises métropolitaines
ou cathédrales , aux abbayes et aux prieurés
conventuels.
Le roi François Ier ne laissa pas de l'étendre
aux abbayes de filles, auxquelles il commença
de nommer, en l'an 1333; comme nous pou-
vons le recueillir de Dumoulin. Les arrêts du
parlement et du grand conseil furent conformes
à ces prétentions du roi (De infirmis resig.,
n. 313). A Rome même on s'y rendait, en gar-
dant seulement la différence portée par cet in-
duit, qu'au lieu que les bulles pour les autres
nominations portaient cette clause : « En vertu
« des concordats,» Celles qui s'expédiaient en
vertu de cet induit portaient cette autre clause,
« Pour lequel le roi très-chrétien a écrit. »
Paul III commença à résister à celte exten-
sion que le roi faisait de son induit , en 1S43
selon Dumoulin, « Paulus III papa refragari
ccepit. » A Rome on ne voulut plus donner de
bulles pour des abbesses , qu'en y mettant la
clause ordinaire, que c'était du consentement
de la moitié ou de la plus grande partie des
religieuses. « De consensu majoris partis con-
ventus dicti monasterii, vel de consensu me-
dietatis monialium.»
Après la mort de François I", Henri H ob-
tint la continuation du même induit pour lui.
«Illico habuif prorogationem dicti indulti(Ibid.,
n. 316). » Mais Jules III fut encore pins inexo-
rable sur le point des nominations des abbes-
ses, que n'avait été Paul III. « Papa Julius III
prae suo decessore valde contra regem excan-
duit, eo quod rex altentaret in monasteria mo-
nialium (Ibid., n. 314). »
Dumoulin dit qu'une abbaye de filles ayant
vaqué à Auxerre, et le monastère ayant élu
une abbesse, le roi en nomma une autre, pour
laquelle il obtint des bulles avec cette clause
que la moitié ou la plus grande partie du cou-
vent y consentirait, « Cum clausula , proviso,
quod majoris partis, aut dimidiaj monialium
consensus accédât (Ibid., n. 318). » Ce roi
nomma depuis, et fit exécuter les bulles qu'on
expédiait, sans avoir égard à cette clause,
comme si elle eût élé de style seulement, sans
force et sans etlet.
Après le décès d'Henri II, le règne trop court
de François II et la minorité de Charles IX
donnèrent lieu à beaucoup de changements.
L'induit dont nous avons parlé, était sans doute
expiré, mais bien loin de le faire renouveler,
26
403
DE L'ELECTION DES EVEQUES. — CHAPITRE QUARANTIÈME.
on prétendait que le concordat même était
aussi expiré. C'est ce qui fit rétablir les élec-
tions aux évêchés et aux monastères, dans lus
Etats d'Orléans. Mais comme c'était sans la
moindre apparence de raison, qu'on disait que
le concordat fût expiré, ce prétendu rétablisse-
ment des élections s'en alla en fumée (Ibid.,
n. 316).
Il n'en était pas de même de l'induit qui était
effectivement expiré. L'article m de l'ordon-
nance d'Orléans rétablit dans cette occasion fa-
vorable les élections des abbesses et des prieu-
res, ordonnant en même temps qu'elles fus-
sent toutes triennales : ce qui était y rendre la
nomination des rois en quelque manière im-
possible. « Les abbesses et les prieures seront
« dorénavant élues par les religieuses de leurs
« monastères, pour être triennales seulement,
o et sera procédé de trois en trois ans à conti-
« nuelle élection. »
Le parlement même avait remontré au roi
François II, en 1560, « que la nomination aux
« monastères des moniales, n'était point com-
te prise aux concordats. »
Le roi Charles IX envoya le président du Fer-
rier au pape Pie IV, pour lui exposer les rai-
sons de l'ordonnance d'Orléans. « Mais on ne
o vit pas le fruit de sa négociation, les choses
« ayant demeuré comme elles étaient avant
« l'ordonnance d'Orléans (Pag. 171, 179).» Cela
est tiré de l'Histoire de la pragmatique et du
concordat.
Le pape eût sans doute agréé celte cassation
de toutes les nominations royales aux abbayes
de filles, mais il ne pouvait consentir a la pré-
tendue abrogation du concordat. Il y a de l'ap-
parence que quand les états eurent été congé-
diés, le roi Charles IX fut bien aise de rentier
dans son droit de nommer aux évêchés et aux
abbayesdeshommesselonleconcord.it,etmême
à celles des filles, par une prorogation de l'in-
duit qu'il obtint.
C'est ce qu'en dit le même auteur : « Que le
a pape Pie IV, en daGi, envoya ses bulles au
« roi Charles IX, par lesquelles en abolissant
«et suspendant le droit qu'avaient quelques
«églises et monastères délire, il accorda au
« roi de pouvoir nommer aux prélatures des
«dites églises, tant en France et Dauphiné,
«que Bretagne et Provence (Ibid., p. 160 et
« seq). »
Ces paroles marquent deux induits, l'un pour
les é\êchés et les abbayes de la Bretagne et de
la Provence, l'autre pour les prélatures des
lieux où on avait uu privilège particulier
d'élire.
Ce dernier induit fut donc continué à Char-
li s !.\ et ensuite a Henri 111 et aux antres rois
de France ses successeurs, lesquels par l'ex-
tension qu'ils en avaient faite aux monastères
de Olles. a laquelle Rome même ne faisait plus
de forte opposition, continuèrent aussi de
nommer aux abbayes des religieuses.
Voyez le Recueil d'induits, qu'a donné M. Pin-
son, vous y trouverez l'acte par lequel Henri II
a renoncé au droit de nommer des abbesses.
Vous y trouverez aussi la proie station verbale
que fit Henri III contre cette renonciation. Et,
quoique cette renonciation ne fût que verbale,
il voulut cependant qu'elle fût enregistrée au
grand conseil. Ce qui a fait que dans ces sortes
uses on a jugé conformément à cette
station.
Suivirent les états et l'ordonnance de Blois,
où l'on voit plusieurs excellents règlements
sur la manière que le roi doit nommer aux
évêchés, aux abbayes et aux prieurés conven-
tuels , ce qui était une manifeste révocation
de l'ordonnance d'Orléans. Mais il n'y est point
parlé de la nomination aux monastères de
filles, ce qui semble insinuer que les élections
devaient y être conservées, puisque ni le con-
cordat ni l'induit, dans la propriété des termes,
ne les excluaient point, et qu'on ne révoquait
pas l'article de l'ordonnance d'Orléans, qui
les avait rétablies.
Cela est d'autant plus probable que Gré-
goire XIII fit paraître beaucoup de zèle pour
abolir la perpétuité de toutes les supériorités
des religii uses, conformément au concile de
Trente. On peut voir sa bulle de l'an 1583, où
il ordonna que toutes les abbesses ou supé-
rieures de filles dans l'Italie lussent triennales.
Comme la nomination royale est incompa-
tible avec la triennalité, que ce pape eût bien
voulu aussi établir hors île l'Italie, il se rendit
fort difficile pour les expéditions des bulles des
abbesses sur la nomination du roi. Henri III
ne laissa pas de se maintenir dans ce droit par
les arrêts de son conseil.
Je n'en dirai pas davantage, pour ne pas
m'engager à un détail qui me mènerait trop
loin et qui ne convient pas à cet ouvrage (1).
(1) On vient de parcourir dans un récit aussi
savant que complet toutes les vicissitudes et les
DES NOMINATIONS ET DES ELECTIONS EN FRANCE.
h 13
modifications apportées aux élections et nomina-
tions aux grandes prélatures depuis la fondation
de l'Eglise jusqu'à l'ère des révolutions modernes.
L'Eglise, comme on l'a vu, sait conformer, avec
une sagesse merveilleuse, sa discipline aux be-
soins des temps. Nous avons vu tour à tour les
élections des premiers pasteurs faiies par l'ai lion
combinée du peuple et du clergé, puis un peu p
absorbées par lesprinces, puis dévolues aux cha-
pitres, puis restreintes de nouveau et remises aux
princes à l'époque concordataire du XVIe siècle.
Il nous reste donc à exposer la discipline actuelle
introduite depuis 1789. Nous ferons comme Tho-
massin, nous exposerons les prescriptions de l'E-
glise avec la soumission qu'on leur doit. .Mais
lorsque nous rencontrerons ce que Thomassin ne
pouvait supposer à son époque, certaines préten-
du p mvoir civil hostiles à l'Eglise et ti n-
dantesà introduire une église nationale, alors 3
leur opposerons les canons et les lois de l'I
Nous ne nous permettrons que deux simples 1 b-
servations que nous suggère la savante lu
des élections qu'on vient délire. Thomassin, s'ap-
puyant sur Grégoire de Tours, nous fait con-
naître plusieurs nominations épiscopales 1
par les rois mérovingiens, parfaitement consenties
et acceptées. Mais une chose qui nous a toujours
frappé, quand nous avons lu nous-mème Gré.' aie
de Tours, c'est la tendance bien prononcée des
rois mérovingiens à élever, sans aucune transi-
lion, de puissants seigneurs laïques sur les : iéges
épiscopaux . ainsi le comte Nicélius, à Dax, le
comie Gondégisile, à Bordeaux, le riche négociant
Eusèbe, à Paris, Eusebius quidam negotiator, 1
syrus datis multis muni ribvs, in ejus locvm subri
est, le référendaire Lycérius, à Arles, le financier
Didier, à Cabors. Laban, évêque d'Eause (siège
transféré plus tard à Auch), étant mort, « cui De-
« sulenus ex laico successit. Cuni jurejurando
« enirn rex pollicitus fuerat, se nunquam ex laicis
« episcopum ordinaturum. Sed quia peclora hu-
« niana non cogat ami sacra famés? » Le défunt
évêque de Verdun eut pour successeur, non pas
Bueiovald, abbé d'un monastère voisin, qui s'était
mis sur les rangs, mais le référendaire Cnarimer:
« Chai iniei uni eniiu referendarium cum consen u
« civium regalis decrevitautoritasfieri sacerdotem,
a Buciovaldo abbate postposito. » A Tours, l'on
voit se succéder les sénateurs Volusianus, Dini-
fius, Ommaiius, Francilio, et le référendaire Bau-
din. On se demande tout naturellement si ce 11 -
minations de ricl iques, passant subitement
des plaisirs du monde aux devoirs austères de
l'épiscopat, n'offraient aucun inconvénient. Gré-
goire de Tours nous fournit la réponse à celte
question dans le l'ait que voici : « Badegisilus
o Cenomanofum episcopus, vir valde saevus in po-
« pulo . auferens sive diripiens injuste res diver-
« sorum; ad cujus animum acerbum atque imini-
« tem conjnx acce erat sœvior, quse illum in
« committéndis sceleribus, nequissimis consilii sti-
« mulis perurgebat. Nec praeteribat dies, aut mo-
« mentuin iilluin. in quo non aut in spoliis ci-
« vium, aut in diversis allercationibus grassaretur.
« Quotidie autem cumjudicibus causas discutere,
« înilitias saeculares exen ère, saevire in alios, air >s
« caedibus agere non ce sabat, manibus etiam pro-
« priis vei berare progrediebatur multos, ac dicere :
« Num ideo quia ■ 1 ■ ■ ! 1 < ■ 1 1 ■- lai tus sum. ullor inju-
« riarum mearum non eroî Sed quid dicam de
« cœteris. cum nec ipsis quoque germanis parçe-
0 ret, sed ipsos magis expoliaret? Cum quo nun-
« quum jusiitiam de reluis paierais maternisve
« assequi potuerunt. Quinto autem an no episci -
« pains sui expleto, cum jam sextura ingrediens,
ilum civibus cum immensa Laetitia praêparas-
, a febre correptus, annum quem cœperal pro-
« tin us morte imminente finivit [Patrol. Migne ,
«t. lxxi, col. 462, iiii. F76, 504, 558, 569. pour
« tous les faits allégués). 0 Sans doute, tous ces
grand ■ rs, é i rapide nent à l'épi 1 - -
pat, n'élaient pas connue cet évêque d'i Mans. On
peut voir dans le même volume, parmi les instru-
menta, col. 1176, le décret de Dagobert nommant
à Févèché de Cahors son trésorier Didier «quem
> cognovimus religionis observantiàm ab ipso
« pueritiae suée tem| • in omnibus custodire, et
« sub habitu saeculari Christi rnilitem gerere, ac
« mores angelicos et sacerdotalem conversationem
ère. » Ce décret est suivi de la lettre que le
roi écrit au métropolitain Sulpice, dans laquelle
, ons que. le litre de Grandeur était,
dès cette époque, décerné aux évêques : « Almitati
« vestrre studuimus destinare, pelentes, ut ad eum
« benciieendum properare debeatis, et litteras ad
« comprovinciales fratres vestros dirigatis, utetilli
« adesse debeant, ut canonice et jnxta apostolicam
« institutionem sub vestri prœsentia in sancta
« Paschali solemnitate ponlificali benediclione de-
« bpat esse consecratus. »
Nous ajouterons maintenant un mot à l'article 8
du chapitre xxxv, concernant les élections en Es-
pagne, u parait que même avant la concession
faite par le pape Adrien VI à l'empereur Charles-
Quint, roi d'Espagne, ces monarques se croyaient
le droit de nommer aux évêchés. Voici ce qu'on
lit dans Le cardinal Ximënês et VEglise d'Espagne,
par le docteur Héfélé , professeur à Tuhingue,
p. 334 : « Arrivé à Alcala, il reçut la nouvelle de
« la mort de l'évêque de Salamanque. Nul ne pa-
« raissait plus digne que François Ruyz d'occuper
« le siège vacant; mais on savait que le cardinal
0 avait en horreur toute brigue pour obtenir les
«offices ecclésiastiques, qu'il avait même très-
« mal accueilli la prière que lui lit un jour le
« même Ruyz de le recommander à Ferdinand, et
■■< l'on n'osait faire à ce sujet que de légères ailu-
0 sions. Celle fois cependant Ximénès avait été le
« premier à désirer celle dignité pour son ami;
« il 1 nvoya donc un de ses serviteurs la solliciter
« auprès du roi, à qui il appartenait de nommer
sujets qu'il jugeait propres a l'épiscopat. »
Nous ne pouvons qu'appliquer les très-sages ré-
flexions de Thomassin, s'appuyant sur Maiiana, à
i mi de ''es caiionisles complaisants qui pré-
tendaient que le droit de nommer aux évêi
était inhérent à la couronne d'Espagne, de les ap-
pliquer, disons-nous aux ministres qui. en pré-
seniant aux chambres françaises le concordat
ave Lé de 1817, (lisaient en débutant : —En France,
le roi nomme aux évêchés en venu d'un droit in-
hérenl à sa couronne. Mais si ce droit eût existé
pourquoi donc les rois de France avaient-ils con-
clu le concordat de I5i6 et celui de 1817 qui n'a-
vaient pour but que de le leur accorder?
Avant d'exposer la discipline actuelle, il est bon
d'éclaircir quelques points importants louchant la
grave matière de l'élection des prélats. En droit
canonique, on dislingue 1 élei tion, la postulation,
la présentation, la nomination, la pétition et la
collation. L'élection esl le choix canonique fait
pi 1 ceux à qui le droit d'élire compète d'une per-
■ idoine pour remplir une prélature vacante.
La postulation au contraire, est la désignation
faite au supérieur d'une personne frappée d'inha-
bileté par quelque empêchement pour qu'il levé
4(1-4
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE QUARANTIÈME.
colle inhabileté et autorise le postulé à accepter
telle prélalure. La première, on le voit, s'appuie
sur le droit, de raç> m que l'élu est bien réellement
prélat après l'élection, lundis que la secoti e esl
ii ré ullat d'une grâce, puisqu'il ne peut se dire
, . a que lorsqu'il aura obtenu dispense de l'em -
pèchemeut, soil d'âge, oit de i e, suit d'in-
firmité. La pré enl ition esl l'exhibition faite au su-
péi ieur d'une pers i mue apleà ] ■ der un bénélii e,
pour qu'il lui donne l'insli ution canonique. La
présentation diffère de l'élection, en ce
ci ne peut être faite que par plusieurs, un i ha]
par exemple, tandis que la présentation est laite
par un seul, lejuspalron présentant à l'évèque le
clerc qu'il destine au bénéfice dont il dis|
C'est ainsi encore que le chel de l'Etat « présente »
au Saint-Siège les sujets qu'il appelle à l'é] isco-
pat, mais îTne les « nomme pas. •• Car la
nation est la proposition laite au supérieur de
deux ou trois, ou même quatre pei
qu'il choisisse celui qu'il veut pour 01 - tipi i le I é-
néfice vacant. C'est ainsi que le évi |ues « nom-
ci nient » aux cures, d'après le conci rdat, i ir ils
proposent toujours plusieurs noms à l'agrément
du gouvernement. On voit donc que la nomina-
tion diffère de I élection en deux points : 1° ce e-
ci ne tombe que sur un seul, tandis que la nomi-
nation tombe sur plusieu : lection n
son plein effet dès qu'elle est terminée, i
que la nomination n'aura son effet qu'après la dé-
cision du supérieur; le droit dit avec raison :
« iXilni juris acquisitum sil nominatis (Titul. vi,
« cap. 28, lib i . n La pétition est la supplique par
laquelle un diocèse, une paroisse di idi un tel
pour évêque ou pour curé. La pétition diffère de
l'élection en ce que celle-ci donne le droit à l'ins-
titution canonique, que le supérieur ne peut nul-
lement relu er. tandis que la pétitionne confère
aucun droit et laisse le supérieur parfaitement
libre de refuser ou d'accorder. 11 n'est pas inutile
ici de faire observer que certains statuts diocésains
modernes vont un peu trop loin quand ils réprou-
vent les pétitions quêterait une paroisse pour rete-
nir un curé arbitrairement changé. L'article il de
certains statuts promulgués en 1836 porte : « Nous
n défendons e\ voies
«non canoniques, telles que brigues, cab
a sollicitations, PÉTITIONS collectives . ei
« déclarons que nous ne nommerons jamais à une
« paroisse vacante » un ecclésiastique, et spéi ia-
« lement un vicaire, « quel que lût d'ailleui
« mérite, » s'il s'était servi de ces moyens pour y
« parvenir. »
Art. 43. « C'est un abus extrêmement condam-
nable de mettre en mouvement une par.
« dans le but de rester où l'on est, de taire DRES-
« SER DES PÉTITIONS 1 1 d'indisposer les popula-
tions contre l'autorité... Mais dans tous cas,
« que gagne-t-on à faire usage d'une tactique
« inconvenante? » Jamais on ne pourra se vanter
« d'avoir ébranlé notre résolution, et toujours on
« aura réussi à « se donner les torts les plus
" graves. » A tout cela nous faisons hum i n i ni
observer que le droil canonique reconnaît la fa-
culté des pétitions à l'évèque, pour avoir ou con-
server tel ou tel pasteur (Voir titul. xxxv, cap. S,
lib. ni). Mais citons ce texte important .- « Sed pa-
« rochiani plebis ejusdem attendentes te laudabi-
" liter praefuisse, a Florentino episcopo IMPËTRA-
« VERUNT, ut ministrares ibidem: hoc eliaui P.
» presbyter canliiialis tune Apostolicae Sedis lega-
« tus proponitur annuisse, quod jam dicti paro-
«Cfliaiii ItAiUM 11ABEIU SUPPL1CITER POSTU-
<. LARUNT. » Il est temps en vérité que le droit
canonique revienne en France pour que i
ne voyons plus reparaître les arbitraires et le
•emenl d'idées tel que celui que nous ve-
de citer.
Il y a deux sortes de collalions, la libre etla for-
La collation libre est la c cession gratuite
d'un bénéfice 1, nie par l'évèque à une personne
idoine; elle esl dite libre, parce que l'évèque con-
l. re ii' bénéficeà celui qu'il veut parmi lesdignes,
eue la collation forcée est celle, qui se l'ait
nei essilate pins, » par exemple à une per-
sonne désignée par suile d'une élection, d'une
ri enli Lion, d une nomination, ou même d'une
permutation de bénéfices. Ainsi l'évèque ne pour-
rait pas refuser la collation du bénéfice au curé
par le gouvernement. La collation diffère
de l'élection, en ce eue celle-ci donne seulement,
lorsqu'elle est acceptée, « jus ad rem, » comme
disent les canonistes, tandis que la collation
donne «jus in re. » ou une quasi-propriété, avant
même la pri e de possession, au dire de plusieurs
canonistes, tels que Reiffenstuel, Gardas, Layraan
, i rjre.
Les e ec ii is épiscopales laites par le roi sub-
en France j en 1700, malgré la ■ e-
crête et constante opposition de l'Eglise de France,
rettait les é canoniq tes. Il ne
manque pas de bons esprits qui onl vivement
blâmé cel e concessio de 1516.
Dans un remarquable livre intitulé des Appels
./ al .. . M1 r Affre fail s entii ci mi ageusemenl
les inconvénients île la nomination royale : « Ce
«concordat, dit-il, en rendant le roi maître du
« choix des chefs du clergé, le rendait maître du
ps entier. » 11 en montre encore les incon-
vénients quand un roi s'appelle Louis XV, et que
isanes gouvernent la feuille des béné-
. alors il en peut résulter des prélats mon-
dains. Nous croyons ne pas devoir insister davan-
tage, attendu que chacun peut lire ce livre, dont
la conclusion est que l'Eglise aurait tout a gagner
à en revenir aux élections canoniques. Mais le
savant prélat ignorait sans doute que, même avant
ncordat de François Ier, les rois ne se gê-
naient pas pour exercer une forte pression sur les
électeurs en leur imposant quelquefois leur can-
didat. Voici ce qu'écrivait LouisXl le 19 août I 183 :
« Monsieur le général, .1 ' . i y escript à nostre sainct
« l'ère le pape pour maistre .laques de Sunii-lic-
« lays, qu'il soit son plaisir de le pourvoir de l'é-
« vesché d'Uzès. El pour ce, gardez surtoul que
« les religieux d'Uzès n'eslisent autre que le «lict
« de Saiut-Gelays, se vouloient procéder à l'i
«tion: car je ne vouldrois pour rien que aultre
luv en fust pourveu, et tenez toujours la
« main audicl de Saint-Gelays en tout ce qu'il
« l.e: Lira Bull, des < .l.i. p. 2 n . » Ln
Louis XII, après avoir lait connaître aux con-
suls de I. "et.. un- que leur évêque étant gravement
malade, il lui importait d'avoir sur ce siège un
liûiiin miait : « A ceste cause, nous en
i escripvoi ementaux < hanoyneset ebap-
« pitre de ladite esglise de Lectoure, leur déi la-
« rant sur ce nostre vouloir et intention, et les
« priant qu'ils veuillent, le cas advenant du tré-
o pas diidici évesque, postuler nostre dict cousin
« le cardinal de l'rye, vous mandant que vous
« veuillez de vostre ] main selon nostre
« inteucion Ibi l., p. 23 . n Il devait être postulé,
parce qu'il étail alors évêque dé Bayeux.
Après avoir écouté l'archevêque de Paris sur les
inconvénients des nominations royales qui don-
DES NOMINATIONS ET DES ÉLECTIONS EN FRANCE.
405
liaient beaucoup trop d'évèques de cour, deman-
dons à un témoin non moins grave, non moins
irrécusable, de nous raconter ce qu'il il vu. Les
paroles de l'illustre cardinal Pacca seront le co-
rollaire des raisonnements de l'archevêque Mire :
« En cette même année 1791, et dans les deux an-
« nées suivantes, je fus témoin de la grande émi-
« gratiou du clergé et de la noblesse de France,
« qui se réfugia dans les villes siluôes sur les
« bords du Rhin, ou à peu de distance de ce grand
« fleuve. Les premiers qui parurent lurent les ec-
« clésiasliques des provinces de France limitro-
« phes de l'Allemagne et des Pays-Bas, qui se
« voyant, pour avoir refusé de prêter le sonnent
« schismatique prescrit par l'assemblée nationale,
o dépouillés de leurs bénéfices et exposés chaque
«jour à de rudes persécutions, cherchaient un
« asile dans les pays étrangers les plus près de
« leurs églises et de leur pairie. Je dois rendre jus-
« tice à la vérité en déclarant que la majeure par-
ti tie de ces ecclésiastiques, appartenant presque
« tous à la classe vénérable des curés, tinrent
« une conduite ecclésiastique et édifiante, cl ne
« perdirent rien de l'estim» et de la réputation
« qui les avaient précédés eh Belgique et en Alle-
« magne. Mais je dois confesser aussi avec amer-
« fume que si la majeure partie des prélats l'ran-
o caisse montra pleine de zèle pour défendre l'E-
« glise et fut un sujet d'édification pour tous les
« peuples de l'Europe, quelques-uns, en petit
« nombre, se conduisirent d'une manière qui ne
« répondit pas à la haute idée qu'on s'en était faite.
« Plusieurs dames pieuses de Cologne m'avaient
« prié de les avertir, dès qu'arriveraient a Cologne
« quelques-uns de ces confesseurs de la foi, et je
« ne manquai pas de leur en donner avis. Mais ces
« bonnes daines qui se figuraient ces évêques
« comme de nouveaux Hilaire et Eusèbe, demeu-
« rèreht bien étonnées en voyant la forme de leurs
« habits et la manière dont ils conversaient dans
« le grand monde avec la légèreté et le laisser-
« aller des séculiers (Mém. hist. du card. Pacca sur
« les affaires ecclés. d Allem. et de Portugal pendant
uses nonciatures, p. 126, Paris, 1844). »
Par un décret du 24 août 1790, l'assemblée na-
tionale, adoptant la constitution civile du clergé,
statua que les évoques et les curés seraient éius
au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages,
par les mêmes électeurs que les assemblées pri-
maires choisissaient pour nommer les membres
de l'assemblée nationale, quelque fussent et leur
état et leur religion. Ce lurent ces incroyables
électeurs, où pouvaient se trouver des juifs et
des protestants, qui nommèrent les évêques cons-
titutionnels qui, vrais fonctionnaires civils, s'ap-
pelaient « évêques de la Creuse, de la Marne, de
a la Meuse, etc. » Les curés furent nommés par
les électeurs du district.
En concluant le concordat de 1801 avec le Saint-
Siège, le premier consul fut avant tout préoccupé
de ressaisir l'ancienne prérogative des rois de
France. Il voulut avoir le choix des évêques. Les
tenant sous sa main et à sa dévotion, il était maî-
tre de l'Eglise. Les articles organiques avaient
des exécuteurs dociles. Tous les gouvernements
qui se sont succédé en France ont bénéficié des
articles 4 et '6 du concordat. Tout cela n'est-il pas
sujet à de graves inconvénients, et le retour aux
élections canoniques n'est-il pas vivement à dé-
sirer? Nous lisons ce qui suit dans le Dictionnaire
raisonne de droit et de jurisprudence civile-ecclésias-
tique, édit. Migne, 1849, l. n, col. 982 : « iNous en
« connaissons dix ou douze qui doivent en partie
« leur élévation à ce qu'ils étaient parents, alliés
« ou amis des ministres qui ont successivement
« occupé le pouvoir. Ces abus ne sont rien encore
« en comparaison de ceux que nous pourrions si-
« gnaler, et dont les archives du ministère des
« cultes, si elles sont fidèlement conservées, four-
« niront un jour la triste preuve. »
Avec la révolution de 1848 surgirent desutopies
tendantes, il est vrai, à ressusciter les élections
pour les évêchés faites par le clergé, mais avec
l'adjonction « du maire et de l'adjoint » du chef-
lieu du diocèse. D'autres projets insensés furent
mis en circulation, et menaçaient l'Eglise de
Franco d'une grandi! perturbation , lorsque le
nonce apostolique à Pans recul un bref de Pie IX,
daté du 18 mars 1848, qui éteignit l'incendie nais-
sant. Parmi les choses remarquables qu'on y
trouve, nous choisissons le passage suivant, qui
sera un document précieux pour le sujet que
nous traitons : « Les souverains pontifes, à qui
« ont élé divinement commis le soin et la sollici-
« Unie de toutes les églises, n'ont jamais négligé
« de se montrer, selon les besoins des temps, les
« conslanis appuis de la libellé de l'Eglise en
« Franco, et do lutter contre les efforts de ceux
« qui l'y menaçaient do quelque atteinte. C'est
« ainsi que notre prédécesseur Pie vjf, d'heureuse
o mémoire, aussitôt que les articles organiques
« eurent élé promulgués, les condamna vaillain-
« mont avec la liberté et le courage apostolique,
« dans tout ce qu'ils contenaient do contraire à la
« doctrine et aux lois do l'Eyhse : c'est ainsi que
« ce même pontife et nos autres prédécesseurs
« employèrent tout leur zèle et tous leurs efforts
« à assurer la libei té de l'Eglise et le bien spirituel
« de la France. Du reste, la discipline canonique,
« qui esi actuellement en vigueur dans les églises
« do France, ainsi que l'organisation dos choses
« eei lésiastiques dans ce pays, ne peuvent être
« changées par quelque personne que ce soil, si ce
« n'est par le souverain pontile, car nul autre que
v lui n'a une, autorité universelle sur toutes les
« églises épiscopales et métropolitaines de cette
« nation française; à nul autre qu'à lui il ne peut
« être permis do statuer sur les choses qui tien-
« nent à la discipline générale de l'Eglise, ou de
« déroger à ce qui a élé confirmé par ce Siéye
« Apostolique. » Il suit donc do cet important do-
cument : 1° que les articles organiques sont de
nouveau condamnés; 2° que dès bus Unis les ar-
bitraires qui découlent de ces Irisies fruits du des-
potisme sont également condamnés; 3° que la
di i ipline « canonique, » qui est actuellement en
vigueur en France, est seule respectable', « cano-
nique, » enlendez-vous? Or, il n'y a de canonique
« que ce qui a été confirmé par lo Siège Aposlo-
« lique. » Ici, pour n'entrer dans aucun détail,
nous renvoyons de nouveau à notre livre déjà
cité, Les lois de l'Eglise sur la nom i 'mit ton, la mutation
et la révocation des curés. — Situation anormale de
l'Eglise de France.
Dans une note antérieure, page 323 du tome
premier, nous avons cité les textes des nouveaux
concordais qui règlent les nominations aux évè-
dans les autres gouvernements. Nous les ré-
sumons ici pour no pas nous répéter : Le roi de
Bavière nomme aux évêchés; le roi de Naples a
un « induit » pour nommer aux sièges, « ad quas
« inajestas sua jure nominandi NONDUM gaude-
« bat; » en Prusse, les chapitres nomment les
évêques; dans les Pays-Bas, Hollande et Belgique,
les chapitres jouissent do ce droit canonique; en
Autriche, l'empereur nomme aux évêchés eu vertu
4ll(i
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. - CHAPITRE QUARANTIÈME.
du concordat de 1855: les souverains d'Esi
nomment aussi aux évccliés, non pas en vertu du
concordat de 1851, qui est muet sur ce point, mais
en vertu de concessions antérieures, et notam-
ment celle faite par Benoit XIV au roi Ferdi-
nand \ I, en 1753.
En ce qui concerne l'Angleterre, la bulle du
24 septembre 1850, par laquelle Pie 1\ rétablit la
hiérarchie îles évêques ordinaires à la plaie des
vicaires apostoliques, garde le silence sur le mode
d'élection. On lit seulement ceci . « Ainsi, dans
« le très-florissant royaume d'Angleterre, il \ aura
«une seule province ecclésiastique, composée
« d'un archevêque ou métropolitain, et de douze
« évèques, ses suffraganls, dont le zèle et les fa-
ce tigues pastorales, nous l'espérons de la grâce de
« Dieu, donneront tous les jours de nouveaux ac-
te croissements au catholicisme. C'est pourquoi
« nous voulons rlès à présent réserver à nous et à
« nos successeurs de diviser cette province en
« plusieurs, et d'augmenter le nombre des dio-
« cèses, selon que les besoins l'exigeront, et, en
« général, de fixer librement leurs nouvelles cir-
« conscriptions, selon qu'il paraîtra convenable
o dans le Seigneur. » En Angleterre, comme aux
Etats-Unis, les évêques comprovinciaux désignent
au Saint-Siège celui qui doit occuper un siège va-
cant.
Si de lànous passons en Suisse, nous apprendrons
par un document bien important que les élections
episcopales sont l'allés selon le mode canonique.
Lorsque, sous le pontificat de Pie VIII, vers 1830,
on détacha l'ancien diocèse de Saint-Gall de celui
de Coire, pour le rétablir dans son indépend ;e,
une convention fut passée enlie le Saint-Siège et
la république helvétique. Voici les articles 6, 7
et 8 de cette convention : Art. <>. « Pour le prê-
te mier choix de l'évêque, le collège catholique du
« grand conseil présentera au Saint-Siège une liste
«de cinq ecclésiastiques éligibles, sur lesquels
« le Saint-Père choisira un sujet auquel Sa Sain-
« teté accordera I institution canonique. »
Art. 7. « A chaque future vic.iuce du Siège l'pis-
« ci p d, le droit d'électii n de l'évêque appartien-
» 1 1 1 .i au i hapitre de la cathédrale; il scia exercé
« en commun par les chanoines résidants et les
« chanoines non résidants, dans les premiers trois
« mois, a compter du jour de la vacance. Toute-
« lois, il ne faiulra pas que la personne de l'élu
« soit désagréable au collège catholique du grand
« conseil. »
Art. s. « L'évêque nommé recevra du Saint-
« l'ère l'institution canonique, aussilôl que sou
«élection aura été reconnue conforme aux pres-
te criptious canoniques, et dès que les qualités de
« l'élu auront été également reconnues conformes
« aux prescriptions canoniques, en suivant la pra-
« tique usitée en pareil cas dans les autres églises
ee de la. Suisse. » Le 20 janvier 1863, l'évêque de
Iiàle fut nommé selon le mode qu'on vienl de lire.
Quant à la nomination des chanoines, il \ a ce
qu'en droit, canonique on appelle « l'alternative»
entre l'évêque et le chapitre. L'évêque nomme
toujours, comme délégué du Saint-Siège, le doyen
qui reçoit, du pape son institution canonique, et
comn rdioaire, il nomme aux canonicats va-
cants dans les mois de lévrier, avril, juin, ; I.
octobre, novembre et décembre. Le chapitre en
corps nomme par voie d'élection aux canonicats
vacants dans les autres mois lai Irlande, es élec-
tions des évêques se font par les chapitres au
semiin secret, ainsi que le prescrit le canon « Quia
« propter. »
11 ne nous reste plus pour connaître entière-
menl la discipline actuelle touchant les élections
a l'épiscopat, que de passer dans les républiques
de l'Amérique méridionale. Les concordats les
plus récents sont ceux de Nicaragua, en 1862, et
de San-Salvador, en mai 18(>3. Voici l'article 7-8
île celui de Nicaragua, parfaitement semblable à
l'autre et a tous ceux des autres républiques :
Art. 7-s. «Le Saint- Père accorde au président de
« i république le patronat ou le privilège de pré-
<e enter a i baque vacance de nouveaux évèques,
" auxquels le Saint-Siège donnera l'investiture ca-
« nonique; il accorde encore l'induit pour noin-
« mer à six prébendes canoniales, excepté pour-
« tant la première dignité, celles de théologal et
« de pénitencier, qui seront conférées, la première
« par le Saint-Siège, ci les autres par l'évêque, au
« moyen du concours. » La prébende théologale
e-i donc partout mise rigoureusement au con-
cours. .Nous dirons à ce SUjel que d'après la bulle
« l'asloralls Of'IÎCii » de Hennit Mil, il n'esl pas
nécessaire que ceux qui doivent examiner le fu-
tur théologal soit les examinateurs synodaux,
comme pour les cures, mais l'évêque peut desi-
gner lui-même quatre examinateurs au moins li-
cencies en théologie, pris parmi les séculiers et
les réguliers, comme il veut (Dict. des décrets,
Col. 2X1).
Voici l'article 1 1 du concordat conclu avec la
République de l'Equateur, le 25 septembre 1862 :
ei lai vertu du droit de patronage que le souve-
ei rain pontife accorde au président de la Répu-
« lilique de l'Equateur, celui-ci pourra prepo er
ii pour les archevêchés ci évêchés, des sujeis qui
« soient dignes, selon les prescriptions des samis
«canons, En conséquence, aussitôt qu'un siège
« épiscopal viendraà vaquer, l'archevêque re-
iillera les suffrages des autres évêques, afin
■' de pourvoir à celle vacance. Si c'est un siège
i' archiépiscopal qui vaque, ce soin sera dévolu
n au plus ancien des évêques. Les suffrages ayant
ii été recueillis, l'archevêque ou le [dus ancien des
« évoques présentera unr liste d'au moins trois
«candidats au président de la République, qui
o choisira l'un des trois et le proposera au souve-
ii rain pontife, afin que Sa Sainteté lui donne l'ins-
« llllilion canonique. Si, dans l'espace de six nuus,
« les évèques, polir quelque Cause que ce soil,
■ n'onl pas présenté la susdite liste des candidats,
« le président proposera spontanément un évêque
« au Saint-Siège. Une si, dans l'espace de six
n mois, le président n'a pas fait celle présentation,
« alors la nomination de l'évêque. selon le désir
«exprimé parle président lui-même, appartien-
ii di a au Saint-Siège. »
En parlant de l'Irlande nous avons dit ipie les
élections aux évêchés s'y faisaient encore selon la
forme canonique prescrite par la décrétale « Quia
n propter. » Notre travail laisserait à désirer, si
nou ne donnions ici cette loi. Elle esl tirée du
corps même du droit, litre VI, ch. 42 du livre 1er.
Cette décrétale est fondamentale en droit cano-
nique, la glose ordinaire dit : « Haec decretalis est
"' inuliiiin famosa. •• La voici : « Quia propter di-
te versas electionum formas, quas quidam invenire
'1 conantur, et multa impedimenta proveniunt, ci
« magna pericula imminent eci lesiis viduatis :
« staiiiimiis ni cum electio fuerit celebranda, prae-
« senlilius omnibus qui délient cl voliint et pos-
te sunt commode intéresse, assumantur lies de
« collegio lide digni , qui secrète et sie,iilaiim
« vota cunctorum diligenter inquirant, et m scri-
« plis redacla inox publicent m communi, nullo
DES NOMINATIONS ET DES ÉLECTIONS EN FRANCE.
407
« prorsus appellations obstaculo interjecto, ut is
« collatione habita eligatur, in quem omnes vel
« major et sanior pars capituli consentit. Vel sal-
« tem eligendi potestas aliquibus viris idoneis
« committatur, qui vice omnium ecclesise viduatae
« provideànt de paslore. Aliter electio facta non
« valent, nisi forte communiter fuissel ab omnibus,
■' quasi per inspirationem absque vitio celebrata.
<« Qui vero contra prœscriptas formas eligere at-
« tentaverint, eligendi eavice potesiate priventur.»
Ainsi voilà les trois modes canoniques d'élection :
— Le scrutin secret avec trois scrutateurs pour
vérifier les suffrages, le compromis et l'inspira-
tion. Nous avons sous les yeux un document con-
cernant l'élection du célèbre Guillaume Durand.
Le chapitre de Mende écrit au métropolitain de
Bourges, en 1285 : « Nos elegisse unanimiter et
« concorditer rite et canonice virum venerabi-
« lem et discretum dominum Guillelmum Du-
« ranti decanum ecclesiae Carnotensis in episco-
« pum et pastorem nostrœ Ecclesia; Mimœtensis. »
Les chanoines annoncent en même temps que,
comme l'élu se trouve actuellement à Rome, ils
vont lui envoyer solemnes nuntios pour lui porter
le décret d'élection, et que dès qu'ils auront reçu
son adhésion, ils soumettront l'élection et l'élu à
la confirmation du métropolitain (Bull, des comit.
hist., t. h, p. 192).
Celte décrétale, nous l'avons dit, est encore
en vigueur en Irlande, en Prusse, en Suisse et
dans les Pays-Bas, pour l'élection îles évêques, et
dans l'univers catholique tout entier pour l'élec-
tion du vicaire capitulaire. Nous rappelons à ce
sujet ce que nous avons dit dans la note de la
page 192 du tome Ier que 1rs chapitres ne peuvent
élire « qu'un seul » vicaire capitulaire avec pou-
voir d'official, par la raison qu'une église n'est
pas gouvernée par un sénat de plusieurs membres,
mais par un seul chef. Ils peuvent lui adjoindre
des substituts, s'ils veulent, sous le litre de « vi-
« caires généraux capilulaires,- » mais nous soute-
nons qu'en corps ils ne pourraient ni porter une
sentence qui lui canonique, ni prendre une me-
sure qui fut valable. Nous sommes heu i eux d'ap-
puyer notre opinion sur une autorité irréfragable.
Voici ce que porte l'article 20 du concordat espa-
gnol de lsiil : o Pendant la vacance du siège, le
o chapitre de l'église métropolitaine ou suffra-
« gante, dans le délai marqué et conlormément
«aux dispositions du sacré concile de Trente,
« nommera un SEUL VICAIRE CAPITULAIRE, en
« la personne duquel se résumera tout le pouvoir
« ordinaire du chapitre, sans réserve ou limite
« aucune de sa part, et sans qu'il puisse révoquer
« la nomination une lois faite ni en l'aire une nou-
« velle. Tout privilège, usage ou coutume d'ADMI-
« NISTRER EN CORPS, de NOMMER PLUS D'UN
« VICAIRE ou tout autre qui, sous quelque rap-
« port, serait contraire aux dispositions des sacrés
« canons, sont en coni équence entièrement abo-
« lis. « En France, l'Eiilisc a tellement l'habitude
de recevoir des lois du pouvoir civil el de s'y sou-
mettre docilement, qu'on trouva très-naturelle, en
1835, l'ordonnance du cbnseil d'Etat annulant et
déclarant abusive la décision de l'offii ial d'Aix
dont nousavons parlé d'ans la unie sus-alléguée.
« Celte sentence ne pouvait être valable, » disait
le conseil d'Etat, « qu'autanl que les \i aire ea-
« piiulaires la rendraient COLLECTIVEMENT. »
Personne, hélas! en France, personne n'élève la
voix contre de telles exorliilanres; un COUI'be
humblement la tête contre de tels oracles, et l'Etat
devient ainsi maître absolu d'une église sans ini-
tiative. On a vu déjà que nos réflexions, quelque
amères qu'elles paraissent, sont toujours appuyées
sur quelque document officiel. En voici un tout
récent qui peindra mieux l'Eglise de France que
tout ce que nous pourrions dire : » Le Mans, I i dé-
« cembre 1861. Monsieur le curé, Après la mort
« de Monseigneur, notre si regrettable évèque, le
« vénérable chapitre de la cathédrale nous fit
« l'honneur de nous nommer vicaires-généraux,
« pour le temps de la vacance du siège, mais avec
« une distinction entre nous, et ce fut d'après sa
« décision qu'un seul rédigea et signa le mande-
« ment annonçant la mort de notre bien-aimé
« pontife, et prescrivant les prières pour le repos
« de son âme. Ces actes ayant soulevé des dilli-
« cultes auprès du gouvernement, pour satisfaire
« au vœu exprimé par Sou Excellence M. le mi-
« nistre de l'instruction publique et des cultes, »
« nous vous déclarons que nous participons tous
a deux également à l'administration du diocèse
«AVEC LA MÊME AUTORITÉ ET LES MEMES
« DROITS, et qu'on peut s'adresser indifféremment
« à l'un ou à l'autre de nous pour toutes les af-
« faires du diocèse.
« Les vicaires généraux-capitulaires,
a HEURTEBIZIÏ, TOURY. »
Ainsi donc, voilà encore une fois le pouvoir ci-
vil donnant en Frauce des pouvoirs spirituels, car
l'un des deux n'en avait pas reçu du chapitre, si-
non pour remplacer, ainsi que le prescrit la loi
canonique, le vicaire capitulaire ou officiai, en
cas d'absence, ou de maladie, ou d'empêchement
quelconque. Et en France encore ou n'élève la
voix devant de tels actes que pour annoncer qu'on
défère « au vœu exprime par Son Excellence le
« ministre des cultes. » Ce n'est pas ainsi que
parle Rome quand il s'agit de la discipline de l'E-
glise en un point aussi" important. « Le pouvoir
« législatif, » écrivait, en date du .3 août 1801, le
cardinal Antonelli, au ministre des affaires étran-
gères du Wurteml erg, « le pouvoir législatif n'est
« pas compétent pour porter des lois dans l'ordre
«religieux. » Il s'agissait de modifications à in-
troduire dans le concordat de 1857.
Mais taudis que le pouvoir civil donnait « la
« même autorité elles mêmes droits » à un second
vicaire i a, itulaire, an ivail, quelques mois après,
un bief pontifical à Sainl-Brieuc, dans lequel Pie IX
déclarait que le droit ecclésiastique « n'admet
« qu'un seul vii ane capitulaire. » Cependant une
dispense était en même temps accordée pour la
double élection qu'avait faite le chapitre de Sainl-
Brieue [La Vérité, t. m, p. il 7). Voilà enfin un se-
cond vicaire capitulaire recevant ses pouvons de
qui peut les donner. Malgié cela, les chapitres ont
continué eu France le dépljrahle abus de la plu-
ral né.
Le 7 mars 1863, le chapitre de Cahors adressa à
Rome une dépêche télégraphique ainsi conçue :
« Le chapitre peut-il nommer deux vicaires rem-
- plaçant deux vicaires-généraux, selon la coutume
«française? » La Sacrée-Congrégation du con-
cile répondit : PÔSSE ri LEHARI. I De Semblable de-
mande fut faite peu après, et dans les mêmes ter-
nies, par le chapitre de Périgueux, par celui d Avi-
gnon ei par d'auires, suivie de la même réponse
Mais une question p m ces termes ne résout
pas la difficulté. Tant que les chapitres consul-
tants n'auront pas ajouté ces mois : « Avec égalité
.. de pouvons contentieux , » lu droit commun
existera, c'est-à-dire un SEUL oliicial pour le dio-
4o.s
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE QUARANTIÈME,
cèse, avec aillant de vicaires-généraux qu'un vou-
dra pour le remplacer en cas d'empêchement.
L'article 13 du concordat conclu en 1862avec
la République de l'Equateur, dit : « A la vacance
« d'un siège épiscopal, le chapitre élira «un vi-
« caire capitulaire » dans les limites de temps et
« suivant les Tonnes pi escrites par le snut concile
« de Trente. » D'après l'article 13, la première di-
gnité des chapitres est conférée par le £aint-Siége,
et les prébendes de théologal et de pénitencier
doivent être mises au concours.
En 1864, les évêques de la province de Gênes
protestèrent énergiquement contre le décret qui
soumet au « placet royal » la nomination îles ad-
ministrateurs des diocèses, des vicaires capitu-
laires et des vicaires épiscopaux, décret qu'ils dé-
clarent contraire aux lois canoniques.
..'Eglise de France ne connaît pas ce langage.
Un mot de trois lettres nous en donnera la raison.
Voici ce qu'écrivait Napoléon à son ambassadeur
à Home, le 13 lévrier 1806 : « Faites expédier les
«bulles pour MES évêques (Apud Mém. du card.
Consalvi, t. n, p. 428). Or, ces personnages, joints
à MES généraux et à MES préfets, peuvent réaliser
le plus parlait despotisme. Nous invoquons encore
ici une autorité irrécusable : « Nous les prierons
« d'être préoccupés d'une seule chose dans cet
« examen, dit M«r Affre dans le livre précité, de
« l'influence que peut avoir sur le dévouement des
« évêques la nomination royale. » Nous pourrions
citer à l'appui de ces paroles un bien tnste inci-
dent historique dont les acteurs étaient quelques-
uns de MES évêques français envoyés auprès de
Pie VII, prisonnier à Savone. Mais nous préférons
renvoyer les lecteurs à l'historien Botta, et conti-
nuer nos recherches pour donner un travail com-
plet sur la discipline actuelle touchant les élec-
tions épiscopales.
Comme nous avons réuni tous les documents
officiels modernes, nous terminerons par interro-
ger, sur la matière qui nous occupe, le concordat
conclu entre le Saint-Siège et la Russie en 1847,
dont l'article 12 est ainsi conçu : « La désignation
« des évêques pour les diocèses et pour Ils suffra-
« gances de l'empire russe et du royaume de Po-
« logne n'aura lieu qu'à la suite d'un concert préa-
« l.iiile entre l'empereur et le Saint-Siège pour
« chaque nomination. L'institution canonique leur
« sera donnée parle pontife romain selon la forme
« accoutumée. »
Bien que l'article 30 ne se rapporte pas directe-
ment à la matière qui nous occupe, il est cepen-
dant tellement important, que nous nous empres-
sons de le consigner ici : « Partout où le droit de
« patronat n'existe pas ou a été interrompu pen-
« dantun certain temps, les curés de paroisse sont
« nommés par l'évêque, ils ne doivent point dé-
« plaire au gouvernement, et subissent un exa-
« men et un CONCOURS selon les règles prescrites
" par le concile de Trente. » Ainsi, voilà la loi
imprescriptible du concile de Trente, concernant
la nomination aux cures par voie de concours ob-
servée partout, ainsi que nous l'avons démontré
ailleurs, « même EN RUSSIE, » excepté en France,
qui n'a cependant aucun droit contre le droit uni-
versel! Nous renvoyons encore à notre livre les
Lois de l'Eglise sur la nomination, la mutation et la
m nation des curés. — Situation anormale de l'Eglise
de France.
Le second document est le concordat conclu
avec la République d'Haïti, en 1801. 11 est créé un
archevêché à Port-au-Prince, et quatre évêchés.
Le pape s'est réservé la nomination des premiers
titulaires. Après leur décès, le président de la Ré-
publique présentera ses si ccesseurs, à la condi-
tion que sou choix tombera toujours sur des ec-
clc i;i liques de « race blanche. »
Nous allons achever notre ouvre par l'Eglise
orientale catholique. Les principaux rites ont leurs
patriarches, et un patriarche esl comme un nœud
qui rattache au Siège de Pierre les nombreux
fidèles dont il est le chef. 11 n'y a que les Cophtes
et les Ruthéniens qui sont sans patriarches.
Nous commencerons par le patriarche d'Antioche
des Grecs-Melchites, qui tient la première plai e à
cause de l'ancienneté et à cause du lieu, car il est
le successeur direct de saint Pierre, dans le pa-
triarcat d'Antioche. L'élection du patriarche est
faite, après un office solennel, par ions les évê-
ques diocésains, assistés des prêtres el des laïques,
à la majorité des voix. Le patriarche est choisi
parmi les évêques, el quelquefois aussi parmi les
prêtres. 11 faut que le candidat réunisse en sa la-
veur une majorité des deux tiers des votes épis-
copaux, si les votes de la minorité se sont portés
sur un prêtre. L'élu choisit et envoie à Rome,
d'accord avec les électeurs, un procureur. Celui-
ci reçoit du candidat et des électeurs des lettres
pour le souverain pontife et pour la propagande,
la profession de foi « pro orientalibus » signée
par l'élu, une prière pour obtenir du Saint-Siège
la confirmation et le pallium. Les actes concer-
nant l'élection et la demande sont déposés dans
les archives de la Propagande. C'est ainsi que dans
le consistoire du 16 juin 1856, Pie IX confirma
l'élection de Clément ISalrus, moine basilien et
évêque de Ptolémaïde , nommé patriarche des
Grecs-Melchites à la place du défunt Maxime Mas-'
liim. L'élection s'étail faite sous la présidence de
Paul Tarouaki, délégué « ad hoc » par le Saint-
Siège. Le patriarche d'Antioche a sous sa juridic-
tion douze évêchés ou archevêchés : Damas, qu'il
administre lui-même et où il réside, Alep, Acre,
Beyrouth, Balbek, Tyr, Saïda, Tripoli de Syrie,
Ferzul ou Zahlé, Hauran ou Diarbékir, Bosra, Ho-
ras ou Emèse. Le patriarche confirme et consacre
bs évêques diocésains élus par leur clergé, mais
il exige d'eux auparavant le serment d'obédience
et la profession de foi, le patriarche a le droit
de convoquer le concile national. lia au Caire et
à Jérusalem des vicaires-généraux revêtus de la
dignité épiscopale.
Le patriarche des Maronites prend aussi le titre
d'Antioche des Maronites. Son élection a lieu le
neuvième jour après le décès du précédent. L'é-
lection esl laite par les évêques, réunis dans un
des couvents du Liban; les votes sont donnés par
écrit et par billets cachetés. Les électeurs non-
présents et qui ont fait agréer leurs mollis d'ab-
sence, sont également admis à voter par écrit.
Pour que l'élection soit valide, il faut que le can-
didat réunisse les deux tiers des voix, et qu'il ait
quarante ans. Un jour après l'élection, on publie
le résultat. Les électeurs et l'élu se rendent à Rome
pour demander la confirmation, ou bien ils y en-
voient un procureur exprès, ou bien encore ils
chargent de celte imporianle procuration, un per-
sonnage résidant à Rome. Dans le cas où l'élec-
tion serait invalide, ou bien si le candidat élait
indigne, le Saint-Siège a le droit de nomination
« jure devolutionis. » Dans le consistoire du 23
mars 1855, Pie IX confirma l'élection du patriarche
Paul-Pierre Massada, ancien archevêque de Tarse.
Le patriarche des Maronites a neuf diocèses de
son rite sous sa juridiction : Alep, Tripoli, Da-
mas, Chypre, Beyrouth, Sidon el Tyr réunis, He-
DES NOMINATIONS ET DES ÉLECTIONS EN FRANCE.
409
liopolis ou Balbek et Botri-Biblos réunis. Eden.
Le patriarche administre le diocèse de Botri-Bi-
blos, où il a un vicaire avec caractère épiscopal.
11 confirme les évèques et fait la visite des dio-
cèses.
Le patriarche d'Aniioche, du rit syrien, est élu
comme le précédent, à l'exception que le scrutin
est public. Après son élection, il envoie à Rome
un procureur pour demander la confirmation et
le pallium. Son siège est dans le Liban. Pie IX a
confirmé le nouveau patriarche des Syriens,
Ignace-Antoine Samhiri, ancien évêque de Mardin.
Ce patriarche a sous sa juridiction les diocèses
de Jérusalem, d'Alep, de Homs, de Mardin, de
Mossoul ou Vabeck, de Beyrouth, de Damas, de
Tripoli et Diarbékir réunis. Le patriarche syrien
administre lui-même les deux diocèses de Jérusa-
lem et d'Alep.
Le patriarche de Babylone du rit chaldéen est
aussi élu par les évèques et reçoit la confirmation
du Saint-Siège. 11 a sous sa juridiction les quatre
archevêchés de Diarbékir, Mossoul, Gésir. Hadar-
beg-, et les cinqévèchés d'Aniasie, Mardin, Kerkok,
Seered et Salmas réunis. Le 11 septembre 1848,
Pie IX confirma l'élection patriarcale de Joseph
Audo, ancien évêque d'Aniasie.
L'élection du patriarche arménien de Cilicie se l'ait
de la même manière que celle des autres orien-
taux. Seulement les Arméniens ont constamment
à Rome un procureur qui réside dans l'hospice ar-
ménien. Le c2:.i janvier 1844. le pape Grégoire XVI
confirma l'élection patriarcale de Grégoire, arche-
vêque arménien de Césarée, qui prit le nom de
Pierre VIII. Sa résidence est à Kesrouan, dans le
Liban. Il a sous sa juridiction les diocèses d'Alep,
de Mardin, Adan, Diarbékir, dans la Syrie; Tokat
et Césarée, dans la petite Arménie; Sébaste et Ma-
rasch, en Cilicie; Alexandrie, en Egypte, et Jéru-
salem. Comme les autres patriarches orientaux, il
donne l'institution canonique aux évèques de son
nie ei la consécration épiscopale. Ces patriarches,
comme représentant une nationalité, ont une ju-
ridiction bien supérieure à celle des métropoli-
tains ordinaires de l'Occident, lisse rapprochent
beaucoup de l'autorité des anciens primais.
Le Saint-Siège exerce sur tous les patriarcats
orientaux le droit d'envoyer des visiteurs et des
délègues pour terminer les différents. Dans le cas
d'élection douteuse ou de sujet indigne, le pape a
le <( jus devolutionis et confirmationis. » C'est la
congrégation île la propagandequi révise les actes
de [élection, et si tout est régulier, elle conclut
que la confirmation soit donnée. L'élu est alors
confirmé dans le plus prochain consistoire. Le
pape en donne avis à tous les évèques du même
nie. Ces patriarches reçoivent du Saint-Siège le
pallium qm1 ne reçoivent pas les patriarches la-
tins, seulement titulaires, parce que les premiers
ont une résidence et une juridiction réelles. Quel-
quefois, mais très-rarement, le pape nomme un
coadjnteur à ces patriarches, avec future succes-
sion] Lu 1838, Grégoire X\l donna au patriarche
chaldéen un coadjuteur avec future succession.
Quint aux Copntes, le Saint-Siège n'ayant pas
encore pu organiser un patriarcat, fait adminis-
trer ce peuple par un prélat indigène avec le litre
de vicaire-général, mais avec le caractère épisco-
pal. Le 2 octobre 1855, Pie IX nomma à ce poste
l'évèque Aihanase Cuzum.
.Nous (lovons avoir complètement élucidé la
grave et importante matière des élections épisco-
pales dmant l'ère nouvelle dans le monde catho-
lique tout entier.
(Dr Anukb.;
41 0
DE L'ÉLECTION DES ÉVÈQUES. — CHAPITRE QUARANTE-UNIÈME
CHAPITRE QUARANTE-UNIÈME.
DES ÉLECTIONS DANS L'ORIENT, APRÈS L'AN MIL.
I. Comment se faisait l'élection du patriarche de Conslanti-
nople.
II. Comment se faisait l'élection des évêques.
III. Particularité de l'élection du patriarche.
IV. Remarques de Siinéou de Thessalonique sur ces élections,
et sur l'investiture que le patriarche recevait des empereurs. Ni
les patriarches, ni les évoques ne recevaieut point leur puissance
spirituelle des empereurs.
V. Si ces pratiques étaient émanées des novelles de Justi-
nie».
VI. En quel temps elles commencèrent.
VII. Suite de l'histoire des élections en Orient.
VIII. Comment les empereurs se jouaient des évèques dans
le choix du patriarche.
\\. lies élections du patriarche après que nous eûmes pris
Constantinople, et après que nous l'eûmes perdue.
X. De l'élection des autres patriarches et des autres évè-
ques.
XI. L'état des élections sous l'empire de Cantazumène. Les
évêques en proposaient trois à l'empereur, dont il eu choisis-
sait mi pour être patriarche, lies investitures, lin nombre de
douze évêques nécessaire pour l'élection du patriarche.
XII. Convenances et disconvenanecs des élections dans l'O-
rient et dans l'Occident.
XIII. Des élections des Grecs après la prise de Constantinople
par les Turcs.
XIV. Autres remarques sur les élections des Grecs.
I. Siméon de Thessalonique, qui écrivait en
même temps que les Français dominaient à
Constantinople , nous apprend , dans son livre
des sacrées ordinations, de quelle manière se
faisait l'élection, tant du patriarche de Cons-
tantinople que des autres évèques.
L'assemblée des évèques en élisait trois, dont
l'empereur en choisissait un pour être patriar-
che. Quant aux autres évêques, l'assemblée des
évêques nommait trois personnes, dont le mé-
tropolitain en choisissait une, et ensuite ils se
joignaient tous ensemble pour le consacrer.
II. Voici sommairement les cérémonies de
l'élection des évêques, connue ce savant arche-
vêque nous les représente.
L'archevêque de la province convoque tous
les évêques de la province, s'il se peut; au
moins il est nécessaire qu'il s'en trouve trois,
avec les instructions et le consentement des
autres. Comme l'archevêque représente le Fils
de Dieu, qui lit la première élection de ses
apôtres, aussi les évêques tiennent la place des
apôtres , qui élurent Matthias ; et s'il ne s'en
trouve que trois, ils représenteront ces trois
apôtres qui furent les confidents particuliers
de quelques mystères du Fils de Dieu.
L'archevêque se relire après avoir assemblé
les évêques, et laisse son chartophylace pour
présider a l'assemblée. C'est afin que les évê-
ques donnent leurs suffrages avec plus de li-
berté et qu'il puisse ensuite avec plus de
bienséance choisir l'un des trois qu'ils au-
ront élus. Les seuls évêques ont droit de
suffrage et ils sont même les seuls qui assis"
lent à cette assemblée, avec le chartophylace
et son secrétaire, afin eue tout ce qui s'y dit de
diverses personnes demeure secret et comme
enseveli dans un profond silence.
Après que les évêques assemblés ont élu
trois personnes , ils se retirent et le résultat de
leur élection étant porté au métropolitain ,
avec le détail du nombre de suffrages, il en
élit l'un des trois , sans qu'aucun des évèques
soit présent à cette dernière élection (Sim.
Thess., c. Vl).
Matthieu Dlastares, dans sa compilation al-
phabétique du droit, dit la même chose, que
ni le patriarche n'assistait point à l'assemblée
où l'on élisait un métropolitain, mais il en
choisissait un des trois proposés; ni le métro-
politain n'était point présent dans l'assemblée
où l'on élisait un évèque, mais des trois élus il
en choissait un (Blastar., l.,e. c. 11).
III. Quanta l'élection du patriarche de Cons-
tantinople, en voici la description.
Après la mort du patriarche, les évêques
n'approchent point de la grande église, pour
ne pas donner occasion de croire qu'ils aient
aucune vue pour cette éminente dignité. C'est
l'empereur qui convoque le concile des évê-
ques, soit de ceux du dehors, soit de ceux qui
étaient déjà dans la ville; et il le l'ait par J'au-
torité que les saints Pères lui en ont donnée,
DES ÉLECTIONS DANS L'ORIENT.
411
comme étant le défenseur de l'église : « Impe-
rator Synodum convocat , ea utens autorilate
sibi antiquitus a divinis Patribus , utecclesiœ
defensori concessa (Cap. ix, ibidem.). »
Ces évêques assemblés avec le ch trtophylace
élisent trois personnes, dont les noms étant
portés à l'empereur par le chartophylace et
deux évêques , il en choisit un des trois ,
comme ayant reçu cette puissance des saints
Pères , à cause de son onction céleste et parce
que ces trois personnes ont déjà été élues et
jug< es dignes de ce suprême rang d'honneur
par le concile des évêques : a Unitis de tribus
a Concilie nominatis, electio anliquitus impe-
ratori, ut uncto, a Patribus permissa est, eo
quod omnes suut a Synodo electi, et digni eo
honore judicati. »
IV. La déclaration publique se faisait à l'élu
de sa promotion, en lui marquant que c'était
l'empereur et le synode des évêques qui l'ap-
pelaient a cette dignité : « Fortis et sanctus do-
minus noster et imperator, et divina sacraque
et magna Synodus, advocant sanctitatem tuam
ad excelsissimum throuum palriarchii Con-
stantinopolitani. »
Ces paroles pourraient faire croire à ceux
qui ne se donneraient pas la peine d'en appro-
fondir le véritable sens, que c'est l'empereur
qui crée les patriarches. C'est pourquoi cet
archevêque n'a pas manqué de déclarer que,
selon le sens naturel de ces paroles, l'empe-
reur n'est que l'exécuteur de la résolution
synodale, lorsque des trois que le synode a
jugés capables d'être faits patriarches, il en
choisit un, n'usant en cela même que du pou-
voir que l'Eglise lui a donné, comme à son
protecteur.
« Testantur quod imperator, non a seipso,
sed quae Synodus staluit simul cum Synodo
pronuntiat, et solum minislerium hic praebet.
Quapropter nugantur quidam rerum novarum
inventores, invidia impulsi, cum dicunt, im-
perator créât patriarcham. Nullo modo id facit
imperator, sed Synodus ministrante pio im-
peiatore. »
Ce savant écrivain continue de combattre
avec chaleur ceux qui disaient que le pa-
triarche tenait sa dignité de l'empereur et qui
s'efforçaient de le prouver, parce qu'il rece-
vait la crosse de sa main. Il montre, au con-
traire, que l'empereur ne donnait la crusse au
I triarcbe que comme ministre de l'Eglise;
ce qu'il témoignait fort évidemment lui-même
par les marques d'un profond respect qu'il
lui rendait aussitôt, même eu lui baisant la
main.
a Non igitur créât illum patriarcham neque
illi dat aliquid, sed operi jam facto consentit
et obsequitur. Clarum est enim quod nihil illi
dat, sed potius ab eo aceipit, et veluti minister
est rerum ecclesiasticarum. Nam cum electo
sacram virgam propria manu tradidit, ad eum
ace. dit, et illi caput inclinât et aperit, et sicut
moris est benedictionem accipit, osculaturque
electi patriarchae manum. »
Il en (ire une autre preuve, de ce que l'em-
pereur envoyait au patriarche le pallium et la
croix pastorale, dont il était comme le déposi-
taire et le garde : « Quai ut pignus, velut mi-
nister et custos conservât. »
Enfin, il dit que l'empereur faisait ensuite
amener un cheval richement orné , sur lequel
le patriarche montait. Un comte le menait par
les rênes jusqu'au palais patriarcal, faisant
en cela la fonction de l'empereur, vice impera-
toris, qui faisait gloire de succéder aussi à la
[liété du grand Constantin, qui rendit le même
honneur au pape Sylvestre : « Ut olim sancto
Sylvestro fecit magnus imperator Constanti-
nus. » Voilà le récit et les pensées de cet au-
teur.
V. Il n'est pas facile de deviner quel a été le
commencement de ces nouvelles méthodes
d'élire. Juslinieu avait bien ordonné : 1° que
le métropolitain en élirait un des trois qui lui
seraient présentés. Mais il lui ordonnait d'élire
le plus digne des trois : a Ex tribus electisme-
lior eligatur electione et judicio ordinantis
[Novell, cxxm, cxxxvu) ;» 2° il voulait que
ce fût le clergé et le peuple qui en présen-
tassent trois au lieu que ce sont ici les évê-
ques.
Il est peu vraisemblable que cette loi de
Justinien ait été observée , parce qu'il ne s'en
rencontre que peu ou point d'exemples dans
les monuments de l'Eglise.
VI. Le VIIIe concile général n'eût pas fait pa-
raître tant de zèle contre les élections des
évoques où les empereurs ont un peu trop de
part, si l'usage eût déjà été tel, que l'empereur
donnât l'investiture du patriarcat de Cons-
tantinople par la crosse, le pallium et la croix.
Ce concile fut tenu en 869. Zonare et Cédré-
nus nous apprennent qu'environ l'an 903, le
patriarche et les archevêques étant entres en
quelque contestation sur le droit et la manière
i\2
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE QUARANTE-UNIÈME.
des élections, l'empereur Nicéphore Phocas
prit occasion de s'( n rendre lui-même le maî-
tre, et de défendre aux évoques de prendre
possession de leurs églises sans sou consente-
ment. «Imperator ex hoc sumpta occasione,
et omni autoritate designaDdi episcopos sibi
vindicata, edixit, ne quisquam injussu suo in
ullam Ecclesiara mitteretur. »
Aoilà, suivant les apparences, le commence-
ment de celte nouvelle police. Les empereurs
qui succédèrent à Nicéphore Phocas, ne vou-
lant pas relâcher tout à fait le droit nouveau
qu'il avait usurpé, ni passer pour les imita-
teurs d'un prince aussi irréligieux et aussi dé-
crié qu'avait été Phocas, condescendirent à ce
tempérament, que lès évêques en élussent
trois, et leur laissassent ensuite le libre choix
de l'un de ces trois. Le patriarche Polyeucte
refusa de couronner Tzimisces, qui avait ôté la
vie et l'empire à l'impie Nicéphore, jusqu'à ce
qu'il eût révoqué cet édit si outrageux aux li-
bertés de l'Eglise. Ce fut peut-être alors qu'on
ménagea de la sorte les intérêts de l'Eglise et
de l'empire (Cedrenus, p. 664 ; an. 969 .
Vil. Basile et Constantin, fils de l'empereur
Romain à qui Nicéphore Phocas avait succédé,
succédèrent a Tzimisces; et Basile ayant sur-
vécu à son frère, mit de sa seule autorité le
patriarche Alexis sur le trône de l'Eglise (Cedr.
Zonar.; an. 102% .
Romain lui ayant succédé sur le trône impé-
rial, et ayant accepté lui-même pour succes-
seur Michel de Paphlagonie, les métropolitains
et les évêques formèrent le dessein de déposer
le patriarche Alexis, comme intrus par la seule
autorité impériale, sans les suffragants des
évêques, et de lui substituer le frère du nouvel
empereur, qui ambitionnait éperdûment cette
éminente dignité. Mais ce rusé prélat leur ayant
fait connaître qu'après l'avoir déposé il faudrait
par conséquent dépouiller de leur dignité les
archevêques qu'il avait ordonnés, et les empe-
reurs mêmes auxquels il avait imposé la cou-
ronne impériale, pendant les onze ou douze
années de son pontificat , cette conjuration
n'eut aucune suite.
Voici les paroles de ce patriarche : a Quando
ut asseritis non suffragio archiepiscoporum,
sed imperatorisjussu ad sedem ascendi contra
canones, abdicenlur ii quos ego metropolita-
nos elegi, dum, etc. (Baron., an. 1036, n. 5.
Curopalates.) » 11 paraît de là que c'eût été une
intrusion, si l'empereur eût créé un patriarche
sans prendre les suffrages des métropolitains.
La lettre que Théophylacle , archevêque
d'Acrida en Bulgarie, écrivit à un duc qui l'a-
vait prié de donner un évèclié à un de ses
amis, fait bien voir que les Grecs étaient alors
persuadés que les seigneurs temporels ne doi-
vent point se mêler de (aire donner, et encore
moins donner eux-mêmes les évèchés. a Nec
tibi. domine mi, in ista fas est teipsum inge-
rere, quœ magna sunt et formidanda, etc.
(Baron., an. 1071. n. 22.) »
11 parle ensuite comme ayant la libre dispo-
sition des évèchés, mais comme n'en donnant
jamais qu'à ceux qu'il avait longtemps éprou-
ves dans son clergé, ou qui avaient prêché et
enseigné longtemps à Constantinople, ou enfin
qui s'étaient longtemps exercés dans les austé-
rités de la vie religieuse.
La réponse que Léon IX fit à la lettre de
Pierre, patriarche d'Antioche, suppose que ce
patriarche avait été élu par le clergé et le
peuple. « Promotion! m tuam ad episcopale fa-
stigium, electione cleri et populi, sicut asseris
factam, etc. (Epist. v. » Mais il se pourrait
hien faire que ce patriarche aurait entendu ce
consentement postérieur du clergé et du peu-
ple, après que les princes ou les évêques ont
nommé ou élu le prélat futur.
En voici un exemple dans la personne du
patriarche latin de Jérusalem, en l'an 1 100. Ce
patriarche, écrivant au prince Bohémond, sem-
ble témoigner que ce prince l'avait choisi, et
que ce choix avait été suivi de l'agrémenl du
clergé et du peuple, «Scis, fili carissime, quo-
niam me ignorantem in patriarcham elegeris,
electumque communi tam cleri ac plebis,
quam principum assensu in hujus dignitatis
sedem locaveris (Baron., an. 1100, n. 13). »
11 est vrai néanmoins que le pape Pascal II
écrit dans une de ses lettres, que Gibelin, ar-
chevêque d'Arles, a été élu patriarche de Jéru-
salem parles suffrages du clergé et du peuple.
« Quod euin clerus et populus communi desi-
derio et unanimi voto in pastorem sibi elege-
runt Epist. xv . »
Mais il y a toutes les apparences possibles
que les Eglises latines de l'Orient se réglèrent
plutôt sur les lois et les pratiques de l'Occident,
que sur celles de l'Eglise orientale.
L'histoire de Cinnamus apprend que pen-
dant nos guerres et nos conquêtes dans la
Terre sainte, les empereurs prétendirent tou-
jours que le patriarche d'Antioche y serait en-
DES ÉLECTIONS DANS L'ORIENT.
413
voyé de Constaniinople. Elle assure encore
que le métropolitain de Kiovie dans la Russie,
y était aussi toujours envoyé de Constantinople ;
c'est-à-dire, que les évoques qui se trouvaient
à Constantinople en faisaient l'élection avec
l'empereur et le patriarche (Cinnamus, 1. iv,
p. 10(5, 107; 1. v, p. 136).
La princesse Anne Comnène rapporte, dans
le xme livre de son Alexiade, le traité fait avec
Bohémond, prince d'Antioche, où ce prince
promettait qu'il n'y aurait point de patriarche
latin à Antioche, mais qu'on y recevrait celui
que l'empereur enverrait de Constantinople,
d'entre les ecclésiastiques de l'Eglise même de
Constantinople. Cet article ne fut pas gardé.
VIII. Pour revenir aux Grecs, Nicétas Chô-
mâtes racontant la création du patriarche Mi-
chel, en 1141, qui était la première année de
l'empire de Manuel Comnène, dit que son élec-
tion fut faite par les suffrages de l'empereur,
des princes de son sang, du sénat et des évê-
ques; et que la pluralité des suffrages l'em-
porta. « Proinde sententiam suam cum cogna-
tis, senatoribus et sacerdotibus communicat,
etc. Eoium sententia vicit, cœteris fere omni-
bus assensis, qui, etc. (L. i, p. 3L) »
Les empereurs suivants ne prirent pas des
mesures si justes et si modérées pour la créa-
tion des patriarches. Le récit de tant d'usurpa-
tions et de tant de violences, dont le môme
historien fait foi avec plusieurs autres, parait
ici peu nécessaire ; d'ailleurs il pourrait faire
plus de peine au lecteur, qu'il ne lui donnerait
de satisfaction : c'est pourquoi je ne rapporte-
rai ici que le trait dTsaac Lange.
Cet empereur, après s'être joué plusieurs
fois des patriarches, en les déposant et en en
substituant d'autres par le seul mouvement de
son caprice ou de sa passion, résolut de faire
tomber cette dignité à Dosithée, qui était déjà
patriarche de Jérusalem. Sachant que les ca-
nons étaient contraires aux translations, il fit
accroire à Théodore Balsamon , archevêque
d'Antioche, qui était le plus grand canonisle
de son temps, « Virum ea aetate consultissi-
mum, » qu'il avait un extrême désir de le
faire patriarche de Constantinople, mais que
le synode des évêques n'agréerait peut-être pas
cette translation comme étant opposée aux
canons.
Dalsamon persuada sans peine au synode que
les translations étaient quelquefois utiles, et
même nécessaires à l'Eglise, et par conséquent
conformes aux lois canoniques dans ces sortes
de conjonctures. L'empereur ayant l'agrément
du synode, transféra Dosithée de Jérusalem à
Constantinople. Les évêques le déposèrent ,
l'empereur le rétablit à main forte. Mais il fut
encore une fois déposé et privé des deux égli-
ses patriarcales, qu'il avait autant profanées
par sa conduite que par son intrusion.
IX. L'histoire de Georges Acropolitain, qui
contient l'état de l'empire des Grecs, pendant
que les Français furent maîtres de Constanti-
nople, ne montre pas moins clairement la sou-
veraine autorité que les empereurs s'étaient
donnée, de choisir les patriarches à leur gré,
et de choisir ceux que leur ambition ou leur
stupidité rendrait souples et flexibles à tous
leurs commandements (Pag. 39, 57, 58).
S'il est vrai, comme le père Morin l'a con-
jecturé., que Siméon de Thessaloniqne ait écrit
en même temps, il faut dire que cette conven-
tion et celte conspiration de l'empereur et des
évêques pour l'élection des patriarches, dont il
parle, fut mal observée. Ces inobservances des
lois canoniques ne sont que trop ordinaires.
Je ne sais si après que Michel Paléologueeut
repris Constantinople, les élections furent plus
canoniques. George Pachymère, qui a excel-
lemment décrit la vie de ce prince, raconte
comment le patriarche seul de Constantinople
mit des évêques à Thessalonique, à Sardes et à
Durazzo, sans qu'il y paraisse la moindre om-
bre de l'élection ou des suffrages des autres
évêques (L. n, c. 22).
Il est vrai que ce patriarche avait été créé
par le synode des évêques, et par l'agrément
de l'empereur, qui voulut bien alors qu'on le
transtérât d'Ephèse à Constantinople, quoiqu'il
eût empêché auparavant que le même synode
d'évêques ne le créât patriarche, lorsqu'il n'é-
tait encore qu'archidiacre. Mais dans ces deux
élections dont la première demeura sans effet
par l'obstacle invincible qu'y mit l'empereur,
il n'est point fait mention de ce choix dont
parle Siméon de Thessalonique, je veux dire
du droit de l'empereur d'en prendre l'un des
trois élus par le synode. Au contraire, l'indi-
gnation dont cet archidiacre, Nicéphorc, lut
enflammé contre l'empereur, qui s'était opposé
à son élection par le synode, selon Pachymère,
montre que le synode n'avait élu que lui seul
(L. n, c. 1G).
Ce Nicéphore eut pour successeur le vieil
Arsénius, qui avait été autrefois déposé du pa-
4U
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE QUARANTE-UNIÈME.
triarcat, et qui y fut rétabli par les suffrages
du synode et de l'empereur (L. m, c. 1, 2).
Ce généreux vieillard excommunia l'empe-
reur Paléologue, pour avoir fait perdre la vue
an légitime héritier de l'empire, encore pupille,
et n'ayant point voulu entendre à lever cette
excommunication, quelque instance que lui en
eût l'ait l'empereur, il fut enfin déposé par un
synode d'évêques. Ce prince donna alors une
liberté toiU entière aux évêques d'élire qui ils
voudraient, et ils donnèrent tous leurs voix à
Germain, archevêque d'Andrinople ; « Universi
convenerunt in Germano Adrianopoleos epi-
scopo (L. iv, c. 9, 10, 12). »
Il est probable que ce nouveau patriarche
ne fut pas moins courageux ni moins inflexi-
ble que son prédécesseur, puisque Paléologue
usa de tant d'artifices pour l'obliger à se dé-
mettre. Après quoi il hissa encore, au moins
en apparence, une liberté tout entière aux
évêques d'élire à leur gré qui ils voudraient
(Ibid., c. xxiii, xxv).
Les plus spirituels pénétrèrent néanmoins
dans ses intentions, et firent tomber l'élection
sur Joseph, qui avait été élevé à la cour, et qui
en avait retenu l'humeur accommodante, tou-
jours disposée à se prêter à tout. Ainsi il se
rendit facilement à absoudre l'empereur de
l'excommunication.
Dans ces exemples il n'y a pas le moindre
vestige de ce qu'a écrit Siméon de Thessaloni-
que.
Cette humeur docile et flexible du patriarche
eût été bien plus de saison , quand Paléologue
fit la paix de l'Eglise grecque avec la latine. 11
s'y opposa avec une opiniâtreté incroyable;
l'empereur l'ayant fait déposer, laissa encore la
pleine liberté d'élire aux évêques. Les voix s'é-
tant partagées entre le patriarche d'Anlioche et
le carthophylace Veccus , ils laissèrent le choix
de l'un des deux à l'empereur. Il jugea Veccus
le plus digne. Alors les archevêques s'assem-
blèrent dans l'église et élurent Veccus patriar-
che. « Primis, secundis, tertiisque suffrages
Veccum unum patriarcham déclarant. nfùrcv
xzt Sj'JTïjcv, ift.'j'"^-!--/. xi! TfiTCv (L. V, C. 24). »
Voilà ce qui approcherait le plus de la mé-
thode d'élire, rapportée par Siméon deThcssa-
lonique, si le sens de ses paroles était, que les
évêques, au lieu d'en élire trois, n'eussent élu
que le seul Veccus, avec leurs trois suffrages.
X. Quant aux autres évêques ou patriarches
il ne paraît par aucun vestige, que l'empereur
se mît en peine qu'on demandât son consente-
ment soit devant, soit après l'élection.
Si cet auteur rapporte que le patriarche d'An-
tioche étant mort à Constantinople, cet empe-
reur lit sonder celui sur lequel 1rs évêques du
ressort d'Anlioche jetaient les yeux, pour le lui
faire succéder, il en dit aussi une raison toute
particulière, qui était, qu'il appréhendait en-
core de laisser monter sur le trône d'une si
grande église , quelque adversaire secret de
l'union qu'il venait de faire avec l'Eglise latine
(L. vi, c. fi).
Il faut encore remarquer, que l'élection du
patriarche d'Antioche se fit à Constantinople,
( t qu'on y (il venir pour cela autant d'évêques
de son patriarcat , comme il en était néces-
saire pour rendre l'élection canonique. Cet au-
trui- n'en exprime pas le nombre. Nous le mar-
querons ci-dessous.
Si l'on nous oppose la décrétale de Céles-
tinlll, Cum terra, Do electione , qui permet
après l'élection canonique , de demander le
consentement du patriarche ou du prince, ce
qui ne se peut entendre que des églises d'O-
rient , je réponds que c'est des patriarches et
des princes latins en Orient, qu'il faut entendre
cette décrétale. Le pape les règle sur la police
des Latins, et il leur défend ce qui était en usage
parmi les Grecs, d'en nommer plusieurs au
patriarche ou au prince, afin qu'il en nommât
un ; ou d'élire malicieusement des personnes
notoiremenl indignes, afin qu'il se fît une dé-
volution du droit de nommer un patriarche
(Pachym. Andron., 1. u, c. 13,27. 28; 1. v,
c. 6, 7; 1. iv, c. II).
XL Cantacuzène raconte lui-même l'adresse
artificieuse dont il se servit, pour obliger les
évêques d'élire pour patriarche de Constanti-
nople un simple piètre nommé Jean, qui avait
été son chapelain et qu'il avait l'ait recevoir
dans le clergé du palais impérial. Les évêques
rejetèrent d'abord avec mépris la proposition
qu'il leur faisait, mais leur ayant persuadé de
lui accorder au moins quelque autre évêché, et
eux lui ayant accorde l'archevêché de Thessa-
lonique, il leur fit voir ensuite que celui qui
était digne d'un évêché, quoique petit, ne
pouvait pas être indigne d'un plus grand, et
les força adroitement de faire l'élection qu'il
souhaitait (Cantac, 1. n, c.20).
Il n'était encore alors que grand domes-
tique : depuis qu'il fut empereur, il ne fut pas
moins jaloux de l'aire les patriarches à son gré,
DES ÉLECTIONS DANS L'ORIENT.
115
mais il trouvait les moyens de les faire agréer
aux évoques. Voulant l'aire patriarche le moine
Calliste, il le fit venir du mont Athos à Cons-
tantinople ; quelque éloignement que les évo-
ques eussent de lui donner leurs suffrages, il
les gagna enfin tous adroitement, et le fit élire
(L. iv, c. 16).
Mais lorsqu'il fallut donner un successeur à
ce patriarche Calliste, cet empereur déclara
que c'avait été par un étrange abus, que les
empereurs qui l'avaient précédé, et lui-même
à leur exemple, après avoir pris une secrète et
irrévocable résolution sur la personne du fu-
tur patriarche, ils avaient exhorté les évêques
à demander les lumières et implorer l'assis-
tance du Saint-Esprit, afin qu'il leur décou-
vrît celui que la voix du ciel appelait à un si
sublime ministère.
Il ajouta ensuite qu'il était résolu de mettre
en exécution les lois canoniques touchant les
élections, savoir : que les évêques élisent les
trois qu'ils jugeront les plus dignes et que
l'empereur choisisse l'un des trois. « Eligant
episcopi, tribusque propositis, qui in primis
digni videantur, imperatori unius electionem
concédant (L. iv, c. 37). »
Voilà ce que l'empereur appela la liberté
ancienne et canonique des élections. « Vete-
rem vobis libertatem restituo, ego unum ex
tribus, ut mos est, decernam. »
Les évêques élurent ensuite Philotée, évoque
d'Héraclée; Macarius, évèque de Philadelphie,
et le savant Nicolas Cabasilas. L'empereur
choisit le premier.
Cette manière d'élire avait été peu prati-
quée : elle n'était pourtant fondée que sur la
coutume, c'est-à-dire sur un fort petit nombre
d'exemples ; les empereurs n'en avaient pas
été satisfaits et en avaient interrompu le cours,
comme n'étant pas une voie, ni assez courte,
ni infaillible, pour faire tomber le patriarcat
à leurs créatures.
Matthieu Blastares, que le père Morin prouve
avoir vécu sous Andronic l'ancien, rend le
même témoignage, que les canons laissaient
aux évêques seuls la libre élection des évêques
et des patriarches , sans prendre l'avis des
évêques. « Licel canones reservent episcopis
provinciœ suflragia in episcoporum electioni-
bus, prohibeantque ne aliquid ejusmodi cum
quovis principe communicetur ; imperatores
tanien sine episcoporum sullragiis et patriar-
ebas et episcopos eliguut et promoveut (Morin,
de sacr. Ordin., tom. i, p. 195; Elementi K.5
c. xxxu). »
Nieéphorus Grégoras, qui vivait sous l'em-
pire de Cantacuzène et qui ne l'a pas épargné,
racontant l'élection du vieux patriarche Arse-
nius, dit que toutes les voix des évêques con-
coururent pour lui, et que l'empereur confir-
ma ce choix, selon la coutume. « Patriarcha
creatur communi pontifleum suffragio, impe
ralore maxime approbante, et pontifieium illud
suffragium, ut moris est, approbante (L. m,
p. 26). »
On pourrait conjecturer de là, que lorsque
les voix des évêques conspiraient pour une
même personne , l'empereur n'avait que le
droit de confirmer le choix qu'ils avaient fait.
Mais quand il y avait partage de voix, il pré-
tendait avoir le droit de déterminer celui qui
devait l'emporter. Nous avons dit ci-dessus
que l'empereur d'Allemagne se flatta aussi
quelquefois de cette prétention.
Le même auteur, rapportant l'élection du
patriarche Joseph, dit que l'empereur forma
premièrement le dessein de son exaltation, et
ensuite il le fit élire par les évêques et lui
donna l'investiture par la crosse, étant monté
sur son trône impérial. « Est tamen ab impe-
ratore post débita suffragia et testimonia desi-
gnatus, et pastorale pedum in imperatorio sug-
gestu veteri more ab imperatore porrectum
accepit (L. vi, p. 77-88). »
Le patriarche Jean de Sozopolis fut de même
créé par la volonté de l'empereur et par les
suffrages du concile épiscopal, «decreto impe-
ratoris et suffragiis sacerdotalis Synodi. »
Rien n'était plus aisé à l'empereur, que de
gagner un assez grand nombre d'évêques pour
faire le patriarche à son gré, s'il avait le droit
de donner la préférence à celui qui lui plaisait
d'entre les trois qui avaient eu le plus de suf-
frages. Mais le vieil Andronic ne s'en tenait
pas là, il voulait être le maître de l'élection,
comme ses prédécesseurs avaient voulu en
être les maîtres. « Sic acciderat, ut imperium
olim Ecclesiœ privilégia dedisset, eaquae etiam
nunc cernuntur:ac vicissim Ecclesia id impe-
rio concessissef, ut quem vellet e designalis
patriarcham declararet, etc. (L. ix, p. 301). »
Le formulaire des élections grecques, que
Codin a donné dans le chapitre xx, porte que
le nombre de douze évêques suffisait pour la
création du patriarche, soit de ceux qui étaient
déjà dans la ville, soit de ceux qu'on appelait
416
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE QUARANTE-UNIÈME.
du dehors. Enfin , ce formulaire ou rituel
ajoute que les archimandrites et les ahbés,
après avoir été bénis par le patriarche, reçoi-
vent la crosse de la main de l'empereur,
comme le patriarche l'avait reçue.
rhranzez raconte que dès que le patriarche
était élu, il venait se présenter à l'empereur,
qui lui donnait une très-riche crosse, disant:
«SanctaTrinitas quœ mihi imperium donavit,
te in patriarcham novœ Romoe deligit (L. ni,
c. 19). »
On n'ignore pas d'ailleurs la déplorable ser-
vitude à laquelle les empereurs de Constanli-
uople avaient réduit, et les patriarches, et l'E-
glise.
XII. Si nous comparons les élections de l'O-
rient à celles de l'Occident, nous y trouverons
beaucoup de convenances, et peut-être encore
plus de dissemblances : 1° dans l'une et dans
l'autre église, on a pourvu aux évèchés par
élection ; 2° les évêques ont été , ou les seuls,
ou les principaux électeurs ; 3° les princes
temporels y ont eu part; 4° ils ont donné l'in-
vestiture des évèchés et des abbayes; 5° ils ont
été les maîtres des élections, soit par des dé-
tours artificieux, soit sans se donner la peine
de déguiser la violence qu'ils voulaient faire à
la liberté des suffrages.
L'uniformité de discipline et l'observance
exacte des canons a été très-rare dans une si
déplorable dépravation. Une matière aussi dé-
licate, qu'est celle de donner ou de recevoir
les plus hautes dignités de l'Eglise, semblait
exiger qu'on s'y comportât avec plus de rete-
nue.
S'il y a eu quelque chose de constant et d'u-
niforme, c'a été la domination douce des saucs
princes qui ont ménagé les intérêts de l'Eglise
avec ceux de l'Etat, et qui ont mérité par leur
complaisance pour les lois ecclésiastiques et
pour les évêques, que les évêques en eussent
une semblable pour eux.
Voilà la police qui a eu le plus de durée et
le plus de succès; en effet, ni la rigoureuse
observance des canons, ni l'autorité absolue
des souverains n'ont pu se maintenir longtemps
dans une nature de choses qui demande du
ménagement et de la condescendance.
Les disconvenances n'ont peut-être pas été
moins remarquables entre les deux églises :
î" Le peuple a eu quelque crédit durant un
assez long temps;
2° Le clergé eu a toujours eu beaucoup dans
les élections parmi les Latins, ce qu'on ne
peut pas dire des Grecs;
3° Ce sont les évêques de chaque province
qui ont dominé parmi les Latins dans les
élections, au lieu que les élections se faisaient
presque toutes, à Constantinople , par les
évêques des provinces particulières qui s'y
trouvaient, ou par le petit nombre qu'on y
appelait ;
4° Les souverains de l'Occident ont participé
aux élections par le consentement qu'ils de-
vaient donner et avant et après, avec l'aveu
des conciles et des papes, quand l'usage était
tel. Ce qu'on ne peut justifier des Grecs. Néan-
moins les souverains de l'Occident ont plus
respecté la liberté des élections que les empe-
reurs de Constantinople. En revanche , les
usurpations des empereurs de Constantinople
étaient mieux palliées, pendant qu'ils ne fai-
saient que nommer l'un des trois qui avaient
été élus et estimés dignes d'être é\êques. A
quoi il faut ajouter que les empereurs de Cons-
tantinople n'ont prétendu ou aspiré a nommer
à tous les évèchés, eux seuls avec le patriarche.
Les Grecs n'ont pas contesté l'investiture du
patriarche et des abbés à l'empereur. Aussi
cet usage de l'investiture ne regardait que le
patriarche de Constantinople et les abbés qu'il
bénissait. Car ni les autres évêques, ni les
autres abbés de tout l'empire ne recevaient
point le bâton pastoral de la main de l'empe-
reur. C'est peut-être néanmoins de l'investi-
ture que Siméon de Thessalonique se plaint,
quand il dit que ce sont les flatteurs qui ont
abusé de la facilité des empereurs, et qui les
ont portés à faire les évêques et à les transfé-
rer d'une église à une autre. « Promovere
episcopos, et translationes facere. »
On n'a jamais parlé dans l'Occident de la
coutume des Grecs pour le choix des patriar-
ches, en permettant à l'empereur d'en élire un
des trois que les évêques lui proposent. Notre
usage moderne est tout opposé, car ce sont les
rois qui proposent au pape, et le pape avec le
consistoire fait l'élection (De sacris ord.c.vm).
Mais qu'il est surprenant de voir que la li-
berté des élections ait été rétablie dans Cons-
tantinople et dans les misérables restes de cet
empire déchiré, après qu'il a été subjugué par
une nation barbare et infidèle!
Mahomet II, qui prit Constantinople, donna
au patriarche Germain tout ce qu'il apprit que
les empereurs grecs avaient accoutume de dou-
DES ÉLECTIONS DANS L'ORIENT.
■il 7
ner aux nouveaux patriarches, savoir : une
mitre précieuse, un pallium, un cheval blanc
pour faire sa cavalcade solennelle , et il lui
mit lui-même la crosse pastorale en main. Le
successeur de Germain, Isidore, fut élu par
les évêques, le clergé et le peuple. « Quem
sufifragiis anlislitum clericorum totiusque
populi patriarcham factura (Chrusii Turco-
graccia, p. 108, 120, 124). »
Les quatre premiers patriarches furent créés
de la même manière, les sultans leur faisant
des présents, bien loin de rien exiger d'eux.
Ce furent ceux de Trébizonde qui, pour faire
un patriarche de leur ville, donnèrent au sul-
tan une somme d'argent, qui a depuis toujours
été, non-seulement donnée , mais aussi de
temps en temps augmentée, moins par l'ava-
rice des sultans, que par l'exécrable ambition
des infâmes enchérisseurs d'une si sainte di-
gnité.
Pour ce qui est de la liberté de l'élection,
elle ne fut en rien diminuée, les évêques, le
clergé, les abbés, les nobles, le petit peuple y
concouraient. « Coacta fuit frequens Synodus,
metropolilis, archiepiscopis, episcopis, clericis,
abbatibus, prioribus, et aliis sacerdotibus, nec
non nobilibus viris,etquos interesse referebat,
concurrentibus, denique plebeia mullitudine
(Ibid. p. 131).»
L'éleetion de Niphon, archevêque de Thes-
salonique, rapportée dans la même histoire
ecclésiastique des Grecs après leur captivité,
apprend que la même discipline et la même
liberté de suffrages avaient lieu dans la pro-
motion des autres archevêques ou évêques.
Voici comme il y est parlé de la création de
Niphon, archevêque de Thessalonique. « Con-
gregati episcopi Thessciionicœ «uncti, inelro-
polin ingressi sunt. Ubi synodo facta, prœsen-
tibus clericis et aliis sacrorum ordinum viris,
primoribusque civitalis et cuncto populo, le-
gerunt Nipkonem, etc. »
Enfin les élections suivantes des patriarches
paraissent toujours avoir été faites par les
évêques, le clergé, les nobles et le peuple (lbid.,
p. 239, 141, 142, 146).
XIV. Alexandre IV avait autrefois ordonné
que les évêques grecs, de l'île de Chypre,
fussent élus par le clergé, et confirmés par
l'évêque latin du même diocèse, dont ils étaient
comme les sufl'ragunts ou les grands- vicaires,
pour la conduite des Grecs (Concil. Gen., tom.
Il, p. 233o).
11 ne faut pas douter que les Latins, qui
étaient répandus dans l'empire d'Orient, ne
pussent servir de modèle aux Grecs, pour re-
dresser leurs élections et les approcher un peu
davantage des anciens canons. Mais ce ne fut
cependant pas ce qui porta les Grecs à cette
pratique que nous venons de représenter, après
la déroute de leur empire. Ce fut la violence
de la persécution qui les obligea de se réunir
tous, et de faire ce qui se fait toujours à la
naissance ou au renouvellement de tous les
corps.
Les Maroniles exposèrent au pape Léon X,
une étrange manière d'élire leur patriarche.
Us enfermaient douze vertueux prêtres en au-
tant de cellules séparées, et ils prenaient aussi
tous les jours leurs suffrages séparément.
Quand ils convenaient tous d'une même per-
sonne, le patriarche était fait. Les relalionsdes
Abyssins assurent que ce sont les moines qui
élisent le patriarche, mais que c'est le roi qui
fait les évêquis (Rainai., an. 514, n. 92, 107.;
Concil. Gen., tom. xiv, pag. 349, 350).
Th. — Tom. IV.
27
418
DE L'ÉLECTION DES ÉVÈQUES. — CHAPITRE QUARANTE-DEUXIÈME.
CHAPITRE QUARANTE-DEUXIÈME.
DE LA CONFIRMATION DES ÉVÊQUES PAR LE MÉTROPOLITAIN, APRES L ELECTION FAITE,
DEPUIS L'AN MIL.
I. Les décrétâtes laissent encore au métropolitain le droit de
confirmer les élections.
II. Les métri p li lins di 1 i e, d \nglelerre et d .
pouvaient adminislrei près leur éli
- elle ava e i oix.
lll 11 i u é s lointains élus tout d'une
voix.
IV. On condamna ceux qui négligeaient de se faii
et prenaient cependant le maniement spirituel ou
église, sous le préti xie
V. Combien ou peut différer d'acceplei l'élection, ou de la
irmer.
VI. Si les évèques élus peuvent prendre rang entre les évê-
i ur confirmation.
VII. Après avoii i s, et avant leur consécratio , ils
peuv nt i xer< i lion.
VIII. Pourquoi au liuguail moinsqu'on ne fait pré-
l'av- 1
1\. : e qui listrei avant la confirma-
tion.
X lie la nécessité d'avoir ses bulles avant que. d'administrer.
\! i. olutions remarquables de nos concili s pi .
■ élections ai
XII. Ces cou é le concile de Tri nte dans les
peines qu litre les évèques qui tardent plus
de trois ou six nmis a se :
XIII Des confirmations qu'on demandait aux chapitres des
e_ isi s il i' ropobtami s, dont le s ég était va - .
\l\- Sentiment du cardinal Bellarmiu sur la longue vidmié
des églises.
I. Comme l'élection était informe et sans
effet, si elle n'était confirmée, nous n'avons pu
traiter des élections suis parler quelquefois de
la confirmation, qui en était comme le sceau
et la consommation.
Le droit moderne des décrétâtes Extra. De
electione, c. xx, xxxu, xnv) laisse auxmélro-
politains le pouvoir d'examiner l'élection et
la personne élue, et ensuite de la confirmer,
ou de la rejeter, il y a même des peines dé-
cernées contre ceux qui par négligence ou
par malice confirmeraient, ou des élections,
ou des personnes inégulières. .Mais comme ou
appelait du refus iln métropolitain au pape, nu
que li s métropolitains mèmess'en rapportaient
à lui dans des occurrences embarrassées et
douteuses, on ouvrait insensiblement le che-
min a la discipline plus récente, qui a réuni
dans le pape seul tout le pouvoir des confir-
mations épiscopales. C'est de quoi nous parle-
rons dans le chapitre suivant.
11. Si l'élection avait été célébrée avec uni-
formité de suffrages, et sans division, elle
avail cet avantage, que le métropolitain élu
pouvait dès lors agir et administrer son église,
au cas que son église lût fort éloignée de celle
du supérieur qui devait le confirmer.
Cela est expressément marqué dans une dé-
crétai du pape Innocent III, qui porte que le
Sii ge Apostolique a bien voulu que les mé-
tropolitains d'Angleterre, de France et d'Alle-
magne, qui auiaient été élus en concorde,
n'attendissent pas la confirmalion du Saint-
Siège pour commencer de prendre la con-
duite de leur église, de peur que ce long re-
tardement ne fût préjudiciable à leurs églises.
« Cum de metropolitanis Angliae, Francise,
Allemaniae et aliarum partium remotarum,
qui concorditer sont electi , Romana Ecclesia
patiatur statini ministrare, ecclesiarum uti-
litate pensata. Quia si tanto tempore, quous-
que posset electus confirmationem cum pallio
a Sede Apostolica oblinere, regalia non reci-
peret ecclesia, quôe intérim adminislratione
eareret , non modicum incurreret detrimen-
tuiu (Extra. De elect., c. xxvui ; Anton . Au-
gust., Collect. m, lit. eodem, c. xui . »
lil. La même liberté est accordée aux évè-
ques qui relèvent de la confirmation immé-
diate du pape, s'ils smit hors de l'Italie. «Si
electi fueriut in concordia, dispensative pro-
pter nécessitâtes ecclesiarum et utilitatrs, iu
spirilualibus et lemporalibus administrent,
sic taïui n ut de rébus ecclesiasticis niliil peni-
tus aliènent (Extra. De elect., e. xliv). »
L'uniformité de tant de suffragesélail coin me
une assurance infaillible, que la confirmation
ne pouvait être refusée. L'élection du pape ne
pouvant être confirmée, parce qu'il n ) a
DE LA CONFIRMATION DES ÉVÈQUES, etc.
41!>
point de supérieur à qui on puisse demander
la confirmation, on y a suppléé parla nécessité
d'avoir les deux tiers des suffrages (Gonc.
Later. V, sub Innocent III, can. xxvi, an. 1115).
IV. Lorsque dans l'élection l'uniformité des
suffrages ne s'était pas rencontrée, les prélats
élus ne pouvaient s'ingérer dans la conduite
de leur église avant leur confirmation. Comme
on éludait cette loi, en se faisant donner l'é-
conomat, ou la procuration et le vicariat de
l'église, Grégoire X, condamna dans le con-
cile II de Lyon, ces détours étudiés de l'ava-
rice, ou de l'ambition.
a AvarUiœ caecitas el damnandae ambitionis
improbitas, etc. Ecclesiam sibi tanquam pro-
curatoribus et œconomis committi procurant,
etc. Sancimus, utiiullusde caetero administra-
tionem dignitatis, ad quam electus est, prius-
quam celebrata de ipso electio conflrmetur,
sub œconomatus vel procurationis nomine,
aut alio de novo quaesito colore, in spirituali-
buSj vel temporalibus, per se, vel per alium,
pro parle, vel in totum gerere, vel recipere,
aut illis se immiscere prsesumat. Omnes illos
qui secus fecerint, jure si quod eis per electio-
nem quaesitum fuerit, decernentes eo ipso pri-
vâtes (De elect. in sexto, c. vi).»
V. Ce fut ce même concile II, de Lyon, 1° qui
obligea les électeurs de faire savoir l'élection
le plus lot qu'il leur serait possible, à celui qui
aurait été élu; 2° qui ne donna qu'un mois à
l'élu, pour accepter l'élection, après quoi
il en serait décbu , à moins que son consente-
ment ne dépendît d'un autre supérieur, dont
l'absence ou l'éloignement demanderait une
juste prolongation de ce temps; 3° enfin l'élu
n'a que trois mois après son consentement
donné, pour demander la confirmation. « Con-
flrmationem electionis petere non omittat;
quod si justo impedimento cessante intra tri-
mestre tempus obrhiseritj electio ipso jure
viribus vacuetur (De elect. in Sexto, c. vi). »
Mais comme on a trouvé que le temps pour
demander la confirmation de l'élection ne de-
vait pas toujours être le même, puisque l'iné-
galité de la distance des lieux semble naturel-
lement demander plus ou moins de temps,
Nicolas III, par le chapitre Cupientes, au titre
De élection? de la collection de Boniface VIII,
régla par la décrélale Cupientes, un temps
proporlionné à toutes les diverses distances
pour demander la confirmation (lu Sexto).
Le bienheureux Raymond de Pégnatort , si
versé dans la science des décrétales qu'il a
lui-même compilées, réduit les règles du droit
à ces trois points, qu'on n'a que trois mois
pour faire l'élection, trois autres mois pour
la consécration , et enfin encore trois mois
pour demander le pallium.
« In summa ergo nota, quod electio episcopi
débet fieri intra très menscs a tempore vaca-
tions computandos : consecratio débet peti
similiter intra très alios menses, a tempore
electionis computandos; pallium débet peti
intra alios très menses; et hoc, nisi justo im-
pedimento differatur (Summse, Lui, p. 332). »
Ce qui a été dit du temps de l'élection, doit
être observé pour les prélatures régulières.
« Quod dictum est de electione episcopi, quod
debeat fieri intra 1res menses, extenditur ho-
die ad prœlatos ecclesiarum regularium.» Les
autres bénéfices doivent être remplis dans six
mois.
VI. Helmodus, et Albert abbé deStaden, ont
raconté comment l'archevêque élu de Brème
s'étant présenté au pape Alexandre III, pour
être confirmé et ordonné, ce pape le fit asseoir
d'abord entre les archevêques, avec la mitre et
les ornements pontificaux : « Ipsi omnem ho-
norem deferebat, ita ut in Concilio prselato-
rum cathedram suam inter summos Ponti-
fices collocaret , et eum infulatum coram se
residere faceret (Baron., an. 1179, n. 7, 8). »
Cet archevêque fut ensuite rejeté par le
pape, parce qu'il était seulement acolyte au
temps de sa promotion. Mais cela n'empêche
pas que le pape n'eût jugé, qu'avant sa consé-
cration il devait prendre rang entre les évè-
ques, et être orné des mêmes habillements.
VIL Les canons précédents défendaient aux
évêques de s'ingérer sous quelque prétexte, ou
sous quelque nom que ce lut, dans l'adminis-
tration spirituelle ou temporelle de leur église,
avant leur confirmation.
Ils supposaient certainement qu'après leur
confirmation, et avant leur consécration, ils
pouvaient et même devaient exercer la charge
pastorale, dont ils sont revêtus, quant aux
fonctions de la juridiction seulement, et non
pas quant à celles de l'ordre.
Saint Anselme, archevêque de Cantorbéry,
défendit néanmoins à l'archevêque d'York de
faire consacrer l'évèque de Saint-André en
Ecosse, dans son église d'York, avant que de
s'être auparavant fait consacrer lui-même, ne
lui donnant pour cela que trois mois de temps
420
DE L'ÉLECTION DES ËVÊQUES. — CHAPITRE QUARANTE-DEUXIÈME.
selon les entions. La raison qu'il en donne,
c'est que celui qui n'a point encore de charge
d'unies, ne peut la donner a d'autres. « Quia
non pertintt ad vos dare vel concedere alicui
curam animarum, quam nondum accepistis
(Anselm., 1. ni, i pist. cxlix). »
Il est évident (pie saint Anselme ne distin-
guait pas encore bien la consécration delà con-
firmation, parce qu'alors ces deux cérémonies
se faisaient ordinairement en un même temps.
Saint Anselme menace aussi de prendre lui-
même le gouvernement de l'Eglise d'York, si
celui qui en était élu archevêque, el à qui il
écrivait, ne venait en trois mois lui demander
la consécration : «Quod si non fecerilis, ad nie
perlinet, ut e^o curam habeam, et faciam qu;e
pertinentad episcopaleotlii luni in arebie]
patu Eboracensi ; » il nous donne à connaître
par là que l'archevêque d'York gouvernait son
Eglise, avant même sa consécration.
11 est aussi fort probable que l'évêque de
Cbâlons n'était pas même encore confirmé,
quand il disait qu'il n'avait pas alors plus de
pouvoir qu'un autre chanoine pour gratifier
d'une prébende un jeune enfant que le roi
Louis le Jeune, proposait pour cela (Du Chêne,
tom. iv , p. 008).
Le style des décrétâtes est de dire que la
promotion ne se fait qu'avec la consécration ;
et d'appeler toujours electi/s, l'évêque qui n'est
point encore consacré, quoiqu'il ait été con-
firmé, ou pourvu par le pape même, puce
que ce n'est que par la consécration que celui
qui est élu à l'épiscopat, est véritablement fait
évêque. Le pape même avant sa consécration
ne prend point le nom de pontife romain, et
ne dalc point les années de son pontificat (Fa-
gnan, in 1. i, part, i, pag. 203, et seq.).
VIII. Ce sont là des restes de l'ancienne dis-
cipline, qui ne distinguait pas la confirmation
d'avec la consécration, parce qu'elle ne l'en sé-
parait pas ; et où il est assez rarement parlé de
la confirmation, pane qu'elle était confondue
partie avec l'élection, partie avec la consécra-
tion. Ce qui se peut encore remarquer parmi
les Grecs, où la continuation est confondue
avec l'élection, ou avec la consécration, parce
que ce sont les évoques qui élisent et qui con-
sacrent. Au lieu que dans l'Eglise latine les
élections ayant commencé «le se faire sans la
présence de tous Ls évoques de la province,
par les suffrages du clergé et du peuple, et en-
lin du clergé seul, il a été nécessaire qu'elles
aient été ensuite examinées, et confirmées par
le métropolitain.
Les lettres de saint Fulbert font encore voir
comment les confirmations se faisaient en même
temps que les consécrations desévêques, et que
quand les rois traversaient les élections, les
métropolitains trouvaient des occasions fré-
quentes pour donner des preuves de leur fer-
meté et de leur intégrité, en donnant, ou refu-
sant leur continuation aux prélats élus (Fulb.,
ep. xxviu, cxxxi .
IX. Les canonistes ne doutent pas que ceux
de Cîteaux n'aient pu obtenir le privilège des
papes, que leurs abbés aussitôt qu'ils sont élus
prennent le maniement de l'ordre, sans atten-
dre leur confirmation. A cause de l'estime par-
ticulière que ces papes ont fait autrefois de la
régularité de cet ordre, ils ne jugeaient pas
que leurs élections eussent besoin d'êtreexami-
nées. On pourrait croire que ce privilège au-
rait été assez ordinairement donné à la pre-
mière ferveur des communautés naissantes.
Tous les canonistes ne seraient peut-être
pas de l'avis de ceux qui ont cru qu'un évêque
de Portugal pouvait administrer avant sa con-
firmation, lorsque son métropolitain était éloi-
gné de trente journées. Cet avis ne laisse pas
d'être probable par sa conformité aux décré-
tâtes que je viens de citer, qui donnent le
même droit au métropolitain et aux évêques
ultramontainsà l'égard du pape (Fagnan, ibid.,
pag. 266, etl. i, part, u, pag. 100).
X. Boniface VIII publia la décrëla\e injunctœ
qui se trouve dans les Extravagantes commu-
nes, el qui défend aux prélats qui ont été pour-
vus et confirmés, et si vous voulez même con-
sacrés a Rome, de s'insérer dans le gouverne-
ment temporel ou spirituel de leur église,
s'ils n'ont reçu leurs bulles; autn ment ils sont
juives du droit dont leur promotion les avait
revêtus.
Alexandre V et Jules II obligèrent les évê-
ques et les abbés que le pape a pourvus de
lever leurs bulles dans un an, sous peine de
la même privation. La raison de Boniface VIII,
est que si les lettres ne sont pas de l'essence
delà promotion, elles sont essentiellement né-
cessaires pour le prouver. Ainsi l'usage uni-
versel et perpétuel de l'Eglise est de ne jamais
n < evoir des ecclésiastiques dans les bénéfices,
dans les charges ou dans les fonctions ecclé-
si isii.|iies, sans provisions par écrit (Fagnan.
1. l, part. 11, p. 00, 100, 107, 108).
DE LA CONFIRMATION DES ÉVÊQUES, etc.
Les canonistes disputent entre eux, si dans
une grande nécessité et une fort grande dis-
tance, il ne peut pas y avoir quelque exception
à celte règle. Les avis sont partagés, mais on
loue un archevêque de Goa, qui ne voulut ja-
mais se mêler de la conduite de son église,
quoique les bulles eussent été égarées, et qu'il
y eût cinq ans que l'église de Goa était sans
pasteur.
XI. Le concile de Constance (Sess. xxxi) pour
empêcher que l'évêclié de Bayonne ne conti-
nuât d'avoir deux évêques, comme elle en avait
eu deux, de deux diverses obéissances pendant
le seliisme, l'un d'eux étant mort, il défendit
au chapitre de procéder à une nouvelle élec-
tion, et au cas que le chapitre élût un second
prélat, il défendit à l'archevêque d'Auch, qui
était le métropolitain, de le confirmer.
Sans doute que ce temps d'un funeste schisme
semblait donner occasion de rétablir les droits
des métropolitains, par les diversités et les
soustractions d'obéissance. Mais le schisme
était un remède, sans comparaison plus perni-
cieux que mal.
Api es les concordats qui donnent aux rois la
nomination, et au pape la promotion et la
confirmation des évêques et des abbés, les ar-
chevêques ne jouissent plus du droit de confir-
mation.
Le concile de Tours, en 1583 (Cap. xn), ne
laissa pas de rétablir en quelque façon l'an-
cienne correspondance entre le métropolitain
et ses suffragants, en ordonnant que le métro-
politain ne pourrait être consacré que par le
primat, ou par le plus ancien de ses suffra-
gants, assisté de deux autres suffragants, nom-
més par le métropolitain même ; que les évê-
ques suffragants seraient consacrés par le
métropolitain, assisté de deux évêques de la
même province, et dans sa propre église, s'il
se peut, au moins dans une église de la pro-
vince, que leur consécration ne pourrait être
différée plus de trois mois après la date de leurs
provisions; enfin que l'archevêque s'abstien-
drait entièrement de la conduite soit du spi-
rituel, ou du temporel de son église, jusqu'à
ce qu'il eût reçu le pallium; qu'il emploierait
une partie de la première, ou de la seconde
année de son pontificat à visiter ses suffragants,
afin de pouvoir concerter avec eux, dans un
concile provincial, les remèdes convenables
pour bannir les désordres qu'il aurait remar-
qués dans leurs diocèses.
Le concile de Rouen, en 1581 (Tit. De epi-
scop., n. 3, 4), résolut d'écrire au pape, pour le
conjurer qu'on ne donnât point de provisions
à aucun des suffragants de la province, que l'on
n'eût reçu les attestations du métropolitain et
des évêques comprovinciaux, sur la capacité
et le mérite de ceux qui sont proposés. Il or-
donna encore que si les évêques ne se faisaient
sacrer trois mois après leurs provisions reçues,
ils ne pourraient jouir des fruits de leur
évêché.
XII. Alexandre IV avait autrefois traité selon
la rigueur des canons Philippe, duc de Carin-
thie, élu archevêque de Salzbourg, parce qu'il
avait gouverné neuf ans son église, sans se
faire sacrer, et sans avoir déféré à la constitu-
tion de ce pape, par laquelle il suspendait de
l'administration de leur église, ceux qui diffé-
reraient plus de six mois de se faire ordonner,
et il les en privait pour toujours s'ils ne le fai-
saient au moins dans les autres six mois sui-
vants (Rainai., an. 1257, n. 9, 10). Cet arche-
vêque fut effectivement dépouillé de son arche-
vêché et le chapitre lui élut un successeur.
Dans la lettre de ce pape, il est dit que la con-
sécration d'un évêque est comme la consomma-
tion de son mariage spirituel avec son église.
« Ecclesiarum cathedralium sponsis, contrac-
ta m hincindcspiritaleconjugiumdifferentibiis
consummare, differendo munus consecrationis
recipere, etc. (Sess. xxm, c. 2). »
Innocent 111 avait écrit autrefois à l'évêque
de Tripoli, que si un évêque élu différait plus
de cinq mois de se faire sacrer, il ne pouvait
plus selon les canons être fait évêque. «Quia
licet inveniatur in canone, quod si eleclus ul-
tra quinque menses post suam electionem re-
tinuerit ecclesiam viduatam, nec ibi, nec alibi
consecrationis donum percipiat: non tamen
intelligitur ecclesia viduata, quasi sponsum
non habeat, sed quia cuni sponsus ejus non-
dum sit consecratus, adhuc quoad quaedam
manet viri solalio deslituta (Regesl. i, en. cxvu,
ccccxlvii, nu, dxxxii), »
Ce terme de cinq mois se trouve exprimé
dans plusieurs autres lettres de ce pape. Il
cite pour cela un décret qu'il attribue au pape
Pelage, api es Gratien et Yves de Chartres, quoi-
que Burcbard et Anselme l'aient attribué à
Damase. Les canons ne donnaient que trois
mois, mais ce décret comprend apparemment
le temps qu'on donnait à l'élu pour accepter
ou refuser l'élection , et qui pouvait mon-
422
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE QUARANTE-DEUXIÈME.
ter à un mois ou deux (C. Quoniam D. c).
Je ne parle point de qui les évêques doivent
recevoir la consécration. On sait que tous les
conciles réservaient au métropolitain l'autorité
principale de l'élection et de la consécration
de ses suffragants.
La pragmatique, dans le paragraphe Quod
si (juis, De clectionibits , condamna à cent
écus d'amende les évoques qui recevant leur
consécration hors de Rome, ne la recevraient
pas de leur métropolitain, quoiqu'ils eussent
pour cela un bref du pape : « Etiam in vimeu-
juscumque commissionis apostolicae. » Mais la
glosse dit (pie cet article n'ayant pas été con-
firmé par le concile de Raie, n'a pu avoir a si z
de poids et assez de vigueur pour empêcher le
cours de la puissance du pape, et l'exécution
des rescrits contraires.
11 faut donc revenir au temps limité pour la
consécration. Le concile de Trente oblige les
évêques qui ne se feront pas sacrer dans les
trois premiers mois, après leur promotion, de
restituer les fruits, et s'ils diffèrent encore plus
de trois autres mois, il les déclare dès lors pri-
vés de l'évêché. Si cela ne s'observe pas pré-
sentement, ceux qui par leur faute tiennent
l'église dans un si long veuvage, ne laissent pas
d'être fort coupables.
XIII. Je ne dis rien de la confirmation, que
les évoques, les abbés et les abbesses deman-
daient au chapitre de l'église métropolitaine,
lorsque le siège métropolitain était vacant: le
chapitre examinait et l'élection et la personne
élue, et donnait, ou refusait ensuite sa confir-
mation.
On a pu remarquer quelques exemples dans
l'endroit où nous avons traité des chapitres des
églises cathédrales. On en peut encore avoir
un grand nombre dans les chroniques des
eu lises particulières, ou il est encore remarqué
que l'archevêque ayant cassé l'élection d'une
abbesse, et axant privé le couvent du droit
d'élire pour celle fois, il en nomma une lui-
même (Bibl. MM. Labbsei, t. i, p. 37G).
XIV. Entre les points de réformation que
le cardinal Bellarmin proposa au pape Clé-
ment VIII, le premier fut la longue viduité où
on laissait les églises cathédrales. Le pape ne
dés voua pas qu'il avait manqué, et qu'il man-
quait encore en ce point. «In hoc piiniocapitefa-
ti mur nos peccasse et peccare. » Maisil déclara
que la difficulté de trouver des sujets capables
de l'épiscopat, était cause qu'il n'imposait pas
les mains avec précipitation sur ceux qui
étaient élus à l'épiscopat; que ceux qui les lui
proposaient se trompaient quelquefois, et
étaient souvent eux-mêmes trompés par d'au-
tres; que la juste appréhension d'être trompé,
l'obligeait à retarder pour obéir à l'Apôtre, et
ne pas imposer les mains avec précipitation ;
enfin que le grand saint Grégoire laissait aussi
quelquefois vaquer les évêchés pendant un
assez long temps, et les donnait cependant en
commande a d'autres évêques.
Si la vacance des églises était toujours fon-
dée sur d'aussi bonnes raisons, nous n'aurions
pas grand sujet de nous plaindre, et on par-
donnerait facilement de si mblables manque-
ments, dont Clément VIII a\oue lui-même
n'être pas exempt.
DE LA CONFIRMATION DES ÉVÈQUES, etc.
423
CHAPITRE QUARANTE-TROISIEME.
DE LA CONFIRMATION DES ÉVÉQUES ET DES MÉTROPOLITAINS PAR LE PAPE, APRÈS LAN MIL.
[. r.es décrétâtes réservaient au pape la confirmation des
métropolitains élus.
II. Diverses né essités des provinces qui ont fait demander
aux papes la confirmation, et quelquefois la consécration même
métropolitains et des évêques.
III. Suite du même sujet. Exemple d'Yves de Chartres.
IV Des droits ou des prétentions de l'archevêque légat de
Lyon; et des oppositions que lui fit Yves de Chartres.
Y. Nouvelles occasions de recourir aux papes.
VI. Le désistement des conciles provinciaux a fait perdre aux
évèques et aux métropolitains le pouvoir -le confirmer.
VII. Suite du même sujet. Depuis que les rois ont donné les
s. quand il a fallu confirmer les métropolitains, il a
fallu recourir à Rome , puisque les couciles ne se tenaient
plus.
VIII. Les évêques de la province ne se trouvant plus aux
élections du métropolitain, ils n'ont pu le confirmer.
1\. Les appels, les refus injustes des métropolitains firent
souvent recourir à Rome.
X. Le pape ne s'est point réservé ce droit, ni il n'est point
fondé sur l'obligation des métropolitains à demander le pal-
lium.
XI. Les réservations des papes et les nominations des rois
ont achevé de donner tout ce droit au Saiut-S
Xll Des résolutions des conciles de Constance et de Bàle, de
la pragmatique et du concordat sur ce sujet.
I. Nous n'avons pu démêler tant de diverses
occurrences, qui ont fait tomber les promo-
tions entre les mains du pape et du sacré
collège, et aboli presque tout le droit des élec-
tions, sans découvrir en même temps que le
droit de confirmer les évêques et les métro-
politains a, par une suite nécessaire, couru la
même fortune, puisque les provisions que le
pape donne comprennent tout ce qu'on acqué-
rait par l'élection et par la confirmation.
Il faut néanmoins observer que le droit
nouveau des décrétales depuis qu itre ou cinq
cents ans , qui réservait au métropolitain le
droit de confirmer les évèques élus de sa pro-
vince, supposait en même temps que le pape
seul confirmait les métropolitains.
Mais par une sage et nécessaire dispense, il
leur permettait de prendre le gouvernement
de leurs églises, avant que d'avoir reçu leur
confirmation, si leurs églises étaient ultramon-
taines à l'égard de Rome, et s'ils avaient été
élus eu concorde, c'est-à-dire sans la moindre
division dans les suffrages. C'est ce que nous
avons vu dans le chapitre précédent.
II. Comme cette matière est d'une fortgrande
importance, parce que c'est un des plus consi-
dérables changements, que la discipline des
derniers siècles ait fait a L'ancienne police de
l'Eglise, il ne sera pas inutile de l'a| profondir
un peu davantage, et de chercher dans l'his-
toire des siècles passés les premières traces,
les occasions et les circonstances de ces chan-
gements.
L'empereur Othon, ayant fondé l'église mé-
tropolitaine de Magdebourg, lui accorda le pii-
vilége que celui qui en serait pourvu ne pour-
rail ètte consacré par le pape, et cet empereur
lit confirmer ce privilège par le Saint-Siège.
Jean IX envoya son légal eu Allemagne en
l'an 1003, pour y faire consacrer l'archevêque
Tagmon (Baron., an. 1003, n. 11). C'est ce
qu'en dit Ditmar, « Quia is a solo ordinandus
apostolicp (Paschal, ep. Fulbert., epist. vin). »
11 est évident que cette consécration compre-
nait la continuation.
Cet dt par un semblable privilège que
l'église de Bamberg était réservée à L'ordination
du pape.
Fulbert, évèque de Chartres, dit que l'évèque
de Paris ayant quitté son évêché, on en élut
canoniquement un autre, ei que l'élection fut
confirmée parle pape. <■•■ Eligente clero, su lira -
gante populo, dono régis, approbatione Romani
Puiitilieis. » Ou craignait que l'ancien ù\è pu:
ne voulût rentrer dans son évèché ; la confir-
mation du pape rendait cette seconde élection
irrévocable.
Clément II, et après lui Léon IX, confirmant
la métropole de Saierne, déclare aulhentique-
ineiit que les papes ne pourraient plus à l'ave-
nir consacrer les évèques de cette province.
u Non habeant potestatem successores nosiri
in cunctis episcopalibus, quos volas apostolica
autoritate concessimus, deinceps in perpetuum
421
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE QUARANTE-TROISIÈME.
episcopos consecrare (Baronius, an. 1047, n. 12;
1031, n. 8). »
Si ces papes en usaient si libéralement en-
vers des métropoles, qui n'étaient apparem-
ment que des démembrements de celle de
Rome, il est à croire qu'ils ne s'ingéraient pas
à consacrer, ni à confirmer les suffragants des
autres métropolitains, s'ils n'y étaient portés
par des raisons particulières, comme celle du
privilège dont nous venons de parler, el d'au-
tres que nous toucherons ensuite ou que nous
avons déjà touchées.
Le concile romain en 998, sous Grégoire V.
ayant déposé l'évêque du Puy, en Velay, et
suspendu l'archevêque de Bourges qui l'avait
consacré du vivant de l'ancien évèque , sans
attendre l'élection du peuple et du clergé, il
ordonna qu'on élirait un nouvel évèque, et
que le pape le consacrerait. « Ut electus a
domino papa consecretur in episcopum, judi-
catum est (Can. vu). » Le crime de l'arche-
vêque de Bourges était un juste sujet de la
dévolution de ce droit au pape.
Grégoire VII consacra à Rome l'archevêque
d'Hippone que le roi de Mauritanie, le clergé
et le peuple avaient envoyé pour cela à Rome.
« Servandum archiepiscopum quem a vobis
electum ad nos consecrandum misistis. » Il
ordonna évèque un abbé espagnol , parce que
le roi d'Espagne l'en avait prié. « Sicut rex
Hispania? rogavit, episcopum consecravimus
(L. m, ep. xix, xx, xxi ; 1. v, ep. x\i). »
Le clergé et le peuple d'Orléans envoyèrent
à ce pape l'évêque Samson qu'ils avaient élu
en la place de Rénier, de la mauvaise conduite
duquel ils n'étaient pas satisfaits, afin qu'il
confirmât son élection. Ce pape différa de le
l'aire jusqu'à une discussion plus exacte de la
cause de Rénier. « Postea electionem veslram
secundum Deum confirmare et corroborare
secundumeanonica institulacurabimus(L. vi,
ep. xxui). »
Ce pape ayant été prié par le comte Robert
de consacrer l'évêque élu de Malte, refusa de
le faire jusqu'à ce qu'on eût l'ait voir que cette
consécration n'appartenait pas à l'archevêque
de Reggioen Calabre. «Non aliter postulationi
iuae annuendum perpendimus, nisi diligenter
examinata justifia Melitensem Ecclesiam ad
Regitanœ parochiae consecrationem non atti-
nere constiterit (L. xix, ep. xxiv). »
Duglosse ou Longin, qui a écrit l'histoire de
Pologne, et qui a pris soin de donner la suc-
cession des évoques dans toutes les métropoles
et dans les cathédrales de ce grand royaume,
y remarque presque partout la confirmation
du pape après l'élection canonique et le con-
seil lement du roi.
Cette confirmation du pape pour les simples
évêchés n'était pas alors nécessaire selon les
règles du droit. Etait-ce donc à cause que cette
nation belliqueuse, ayant été depuis peu con-
vertie parles missionnaires apostoliques, avait
besoin de vivre dans une plus grande dépen-
dance de l'Eglise romaine sa mère, et de
recevoir d'elle des pasteurs? En effet la plupart
des évêques que Longin nomme dans tous les
sièges, étaient Italiens, ils étaient presque tous
étrangers. Ou bien est-ce que les postulations
étant plus fréquentes que les élections dans ce
royaume, qui n'avait encore pu se former des
sujets dignes, on s'accoutuma de recourir au
pape ? Eu effet, Longin fait mention de quel-
ques postulations admises par les papes.
Il pouvait aussi se faire que les élections
étant partagées, on eût recours à Rome; car
en 1072 l'élection de l'évêque de Cracovie ayant
été unanime et sans division de suffrages ,
l'élu fut aussitôt confirmé et sacré par l'évêque
de Gnesne. « Et electio, suaquoniam uniformis
erat et illi praesens aderat, a Petto Gnesnensi
archiepiscopoconfirmata, eteonsecrationismu-
nns fuit illi ab eodem impensum. »
En lus", l'évêque de Ploce étant mort, on
élut un Polonais : le pape Victor III fit ses
efforts pour y faire plutôt succéder un Italien;
mais le roi l'emporta pour le Polonais. Il est
à croire néanmoins que lors même qu'on
élisait des Polonais, le pape les confirmait. De
là vient que Longin dit qu'en 1 104 le légat du
pape Galon, évèque de Beauvais, ayant déposé
deux évêques de Pologne, l'un d'eux était
apparemment Czeslas qui avait été fait évèque
de Cracovie par la seule autorité du prince,
sans l'intervention du pape. « Qui Cracovien-
seni episcopatum nulla sumini pontificis au-
toritate, sola ducis Vladislai donatione deli-
nebat. »
III. Urbain II entre les mains de qui Geofroy,
évèque de Chartres, remit son évêché dont il
se reconnaissait indigne, permit au clergé et
au peuple de Chartres d'élire un autre prélat.
Ils élurent le savant Yves, prévôt de Saint-
Quentin de Beauvais. Richer, archevêque de
Sens, refusa de le consacrer. Ceux de Chartres
menèrent Yves à Borne, et le firent consacrer
DE LA CONFIRMATION DES ËVÉQUES, etc.
425
par le pape, qui en écrivit à l'archevêque en
ces termes :
oNostra licentia fulti Carnotenses Ivonem
in episcopum elegerunt. Cum autem a te con-
secrationis gratiam pro more Ecclesiœ peti-
vissent, tua fraternitas imponeremanum recu-
savit. Ad nos igitur ipsis venientibus et conse-
crationisejusdemgratiamposcentibus,petitioni
justse déesse nequivimus. Consécratum iyilur
cum salva tuae ecclesiœ obedientia rémitten-
tes, etc. (Epist. vin, ix). »
Richer écrivit à ce nouveau prélat des lettres
fort injurieuses, comme s'il avait démembré la
métropole de Sens : « Demembratorem metro-
politanoe sedis non apte satis appellatis (Ivo,
ep. vin). » Yves lui répondit que la consécra-
tion qu'il avait reçue du pape et des cardinaux,
ne pouvait être moins respectée que celle d'un
métropolitain , puisque c'était à l'Eglise ro-
maine de confirmer ou d'annuler les consé-
cralions de tous les autres, soit évêques , soit
archevêques.
« Irreverentissime os vestrum posuisti in
cœluin, cum benediclionem per manus impo-
sîtionem papae datam et cardinalium Romanae
Ecclesiae, non simpliciter benedictionem , sed
qualemcumque hostili irrisione appellatis :
Cum ad ipsam principaliter et généralissime
pertineat, tam metropolitanorum quam cœle-
rorumepiscoporumconsecratiônemcoufirrnare
vel infirmare (Baron., an. 1092). »
L'archevêque de Sens lit un crime d'Etat à
Yves, de s'être fait sacrer à Rome : « Dicens
me in majestatem regiam offendisse, quia a
SedeApostolicaconsecrationem praesumpseram
accepisse (Epist. xn) ; » et voulant rétablir
Geofroy, c'est-à-dire déposer Yves de Chartres,
Yves en appela au Saint-Siège , et arrêta par
cet appel les violentes procédures de l'arche-
vêque, animé et soutenu par les évêques de
Paris, de Meaux et de Troyes.
Voilà comment le refus injuste des archevê-
ques a quelquefois contraint les chapitres et les
évêques élus de recourir aux papes, et de for-
tifier autant qu'ils le pouvaient les droits du
Saint-Siège, pour la consécration ou pour la
confirmation de tous les évêques. Car il paraît
assez par ces exemples qu'on ne distinguait
presque pas encore l'une de l'autre.
IV. Daimbert ayant succédé à Richer dans
l'archevêché de Sens, Hugues, archevêque de
Lyon el légat du Saint Siège, prétendit qu'il
ne pouvait pas être consacré, sans s'être aupa-
ravant présenté à lui et sans lui avoir promis
l'obéissance que les archevêques doivent aux
primats. Yves, évê>|ue de Chartres , s'opposa
vigoureusement à une prétention si nouvelle.
« Veleres consuetudines removere conten-
dilis, praccipiendo ut Senonensis electus ante
consecrationem suam vohis pra?sentetur, et
jure primatus vestri suhjectionem et obedien-
tiam profiteatur. Quod hactenus nec in Seno-
nensi provincia, nec in aliisprovinciis antiqui-
tés instituit, nec consuetudo servavit (Ep. lxv).»
Ce primat de Lyon avait prélendu qu'avant
que de consacrer l'évêque d'Orléans, il avait
fallu l'en avertir et attendre sa résolution :
« Ut tune eum demum consecraremus , cum
quod vobis bene placeret , agnosceremus
(Epist. lxiv). » Yves s'opposa encore à cette
nouveauté, et répliqua que si le pape saint
Léon avait autrefois donné ce privilège à l'ar-
chevêque de Thessalonique , c'était une grâce
personnelle : a Personale hoc fuisse privile-
gium intelligimus, non générale decretum. »
Enfin ce primat ayant pris l'occasion que
l'archevêque de Sens était suspendu pour faire
sacrer à Autun l'évêque de Nevers , et y ayant
appelé les évêques de la province de Sens,
Yves s'excusa de s'y trouver, parce que selon
les canons l'évêque de Nevers devait être con-
sacré dans la province de Sens, même par les
évêques de la province suppléant au défaut de
leur métropolitain.
« Cum melropolitana sedes ad prœsens ab
hocol'ficio suspensa si t, possemus nos prosede
metropolitanacum fratribus noslrissecundurn
consuetudines nostras intra dioecesim hoc sa-
cramentum consecrationis implere, confirmata
per ministerium vestrœ legationis prœtaxahe
personœ electione; quam aliter facientes, quam
cum ea vel proea, vel confirmantes, videremur
prtelalam nobis cathedram quodammodo sub-
vertere (Epist. lxvi). »
Ce texte commence à distinguer la confirma-
tion de la consécration. Yves y accorde au légat
ou au primat de Lyon le droit de confirmer
l'évêque élu de Nevers pendant la suspension
du métropolitain de Sens dont relevait Nevers;
mais il réserve aux évêques de la province le
pouvoir de le consacrer.
Ces exemples montrent bien qu'Yves n'était
pas moins jaloux qu'un autre de conserveraux
métropolitains de chaque province le droit de
consacrer leurs suffragants. Il paraît outre
cela que les archevêques n'avaient pas encore
420
DE L'ÉLECTION' DES ËVÉQUES. — CHAPITRE QUARANTE-TROISIÈME.
besoin d'être confirmés ]>ar le pape. Car si cela
eût été, le légat ou le primat de Lyon n'y eût
lien prétendu.
V. H est vrai que selon les canons le métro-
politain devait dans le partage des voix décider
pour le parti où le nombre et le mérite était
plus grand : « Qui majoribus studiis juvatur
et meritis. » Et si cela même était difficile a
discerner . Yves conseillait à l'archevêque
Daimbert d'en différer la décision au prochain
concile : « Differendum milii videtur usquead
futuram Synodum Epist. exx\'. » Mais on ne
laissait pas dans ce- rencontres île recourir ou
d'en appeler souvent au pape . qui ensuite dé-
cidait et confirmait.
Le même Yves écrivant à l'évêque d'Orléans
élu . l'assure que les suffraganls de Sens ne
l'ordonneront point que le pipe ne le com-
mande, ou qu'il ne se soit purgé des crimes
dont on l'a chargé. « Nemo condiœcesanorum
manum tibi audebit imponere, nisi aut papa
prœceperit, aut te immunem abhiscriminibus
légitima discussio monstraverit ( Epist. ce ;
epist. cxi\ . >■
Les députés de l'Eglise de Uni élurent à
Rome pour leur évoque Vulgrin, chancelierde
l'Eglise de Chartres ; le pape Pascal confirma
l'élection. Yves le pria par lettres de ne pas
user de toute son autorité pour le contraindre
à accepter cette dignité. « Doleusis Ecclesia
destinatis legatis eum sibi in episcopum sub
prœsentia veslra elegit, et huic electioni ad
petilionem eorum vestra paternitas assensum
praebuit (Epist. lv, ait. edit.). »
Enfin, Yves de Chartres écrivant à Hugues ,
primat de Lyon, le pria de porter le pape a ne
plu.- différer la confirmation de l'évêque élu
de Deauvais, et ne pas refuser la dispense dont
il avait besoin. Yves de Chartres nous apprend
par là que les confirmations étaient souvent
demandées, parce qu'on demandait en même
temps quelque dispense.
Pour ne pas interrompre le tissu des lettres
d'Yves de Chartres, nous avons omis l'élection
de Lambert, évèque d'Arras, après un long
interrègne dans cette enlise . qui obéissait
cependant à l'évêque de Cambrai. L'archevêque
de Reims Renaud, relusa de le confirmer, de
peur de donner occasion à Cambrai de se se-
parerde son obéissance, cequi était a craindre,
parce que celait la frontière de l'empire et de
la France.
Ceux d'Arras eurent recours au pape qui
manda à l'archevêque de le consacrer, ou de
lui écrire les raisons de son refus. L'arche-
vêque prit l'avis des évêques de sa province,
et ensuite renvoya l'évêque élu au pape, afin
qu'il en lit ce qu'il jugerait a propos : « Ut
eum vobis transmitteremus, et quidquid inde
altitudinis vestra? solertia faciendum décerne-
ra t. arbitrio vestro relinqueremus [Post epist.
xxvi, Urbani H, in Append.). » Lambert fut
cou-acre a Rome.
VI. Pascal H consacra l'évêque de Paris aux
instantes prières de l'Eglise de Paris, et suis
rien dérogera l'obéissance que ce prélat devait
au métropolitain de Sens. « Ecclesiie preces
duximus audiendas, etc. Salvo ni omnibus
Senonensis Ecclesiae jure, etc. Epist. xxx\ . »
Ce lut sous ce papequeceux d'Amiens ayant
i lu le saint et humide Geofroy pour leur évè-
que, et ne pouvant l'y faire consentir, firent
confirmer l'élection par le concile de Troyes,
en 1104, où présidait un cardinal légatdu pape.
Ce concile n'eût peut-être pas laissé de con-
firmer cette élection suis la présence du lég it,
connue nous lisons dans 'a chronique de Jlail-
lezais, que le concile d'Angoulême, en 1118,
confirma l'archevêque de Tours et deux autres
évêques.
Ce fut aussi la cessation des conciles provin-
ciaux qui fut la principale cause pour laquelle
on eut si souvent recours à Rome pour faire
confirmer les élections. Car si les évêques se
fussent toujours assemblés synodalement pour
l'élection des nouveaux évêques de leur pro-
vince, s'ils y eussent toujours conservé leur an-
cienne qualité, d'être les premiers et les prin-
cipaux électeurs, il- y auraient aussi toujours
conservé leur première autorite qui les rendait
juges cl arbitres de tous les différends qui
poinaientnaîlredans l'élection, et ils y auraient
d'abord consacré l'évêque dont ils auraient
été en même temps les électeurs, les eonfir-
mateurs et les consécrateurs. Mais ayant cessé
de se trouver tous ensemble aux élections, les
ayant abandonnées au clergé et au peuple, n'y
ayant député tout au plus que l'un d'eux, avec
la qualité de visiteur, ils donnèrent lieu aux
appels à Rome dans ces sortes de matières, et
par conséquent aux confirmations qu'on alla
demander au pape.
Si les évêques avaient au moins tenu les
conciles annuels dans leurs provinces selon les
lois canoniques , ils auraient pu les indiquer
au même lieu où il y avait une élection à luire,
DE LA CONFIRMATION DES ÉVÈQUES, etc.
4-27
et on aurait pu recourir à eux au lieu d'aller
à Rome , comme il paraît dans ces deux
exemples que je viens de rapporter.
Ce changement de la discipline de l'Eglise a
donc été causé par l'interruption des conciles
provinciaux dont il y aura toujours d'autant
plus de sujet de se plaindre, que les plaintes
mêmes en seront inutiles.
VII. Ce n'est pas qu'il n'y eût quelquefois
des rencontres où il fallait nécessairement re-
courir à l'autorité du Saint-Siège, à cause des
dispenses qu'il fallait obtenir, ou pour éviter
des dangers qui auraient été autrement inévi-
tables.
Un évêque déposé de Verdun allait fondre
sur l'Eglise de Châlons, si saint Bernard n'eût
imploré l'autorité du pape Honoré II pour lui
faire confirmer l'élection d'un autre, faite par
le peuple et par le clergé, où il était besoin de
quelque dispense. « Sentimus pacem turban-
dam, si electioni clerus et populus vestrœ pie-
tatis assensum impetrare nequiverint. » Et plus
bas : « Vestrœ discretionis est judicare an mé-
rite flagitetur a vobis facienda dispensatio ,
unde talis potest sperari recompensatio (Ba-
ron., an. 1129, n. 3; Bern., ep. xm). »
11 paraît bien ici que les assemblées syno-
dales ne se faisaient plus pour les élections, et
étant d'ailleurs rares, on s'accoutumait à re-
courir à Rome.
Nous avons dit que l'Eglise de Langres étant
vacante, l'archevêque de Lyon même, et saint
Bernard étant tous deux a Rome, trouvèrent
bon que le pape Innocent II réglât la manière
de l'élection, d'où il s'ensuivit que les uns
ayant élu l'abbé de Vézelay, de l'ordre de
Cluny, les autres le prieur de Clairvaux, et à
cette occasion saint Bernard s'étant brouillé
avec l'abbé de Cluny, il fallut que le pape dé-
terminât laquelle de ces deux élections serait
suivie (Baronius, an. 1138, n. 8; Bern., epist.
CLXIV, CLXVI, CLXVIl).
Je ne sais si cette cessation des conciles pro-
vinciaux n'a point aussi donné occasion aux
princes temporels de s'ingérer si souvent, et
de vouloir dominer aux élections, ou de nom-
mer eux-mêmes les évêques avant que l'Eglise
leur eût accordé ce privilège.
Il leur a été bien plus facile de prendre d'au-
torité quelque droit au préjudice d'un chapitre
qu'au préjudice d'une assemblée d'évèques.
Mais il est constant que lorsque les princes
temporels ont usurpé les nominations des évê-
ques, il y a eu une raison particulière pour
obliger ces évêques nommés, d'aller demander
leur confirmation, leurs provisions, et souvent
même leur consécration au pape, qui pouvait
rectifier ce qui avait été fait, et affermir une
promotion qui avait été d'abord si irrégulière.
Henri II, roi d'Angleterre, nomma à l'arche-
vêché de Cantoibéry et à plusieurs autres évê-
chés, nonobstant les oppositions du roi Henri,
son (ils, et l'appel interjeté à Borne. L'arche-
vêque nommé et l'évèque de Balh , allèrent à
Rome demander leur confirmation et celle des
autres évêques nommés. « Romam profecti
sont pro electione sua et aliorum electorum
Angliie conlirmanda (Baron., an. 1173, 1 174). »
C'est ainsi qu'en parle' Roger.
Le pape, nonobstant les poursuites contraires
du jeune Henri, continua l'élection de l'arche-
vêque de Cantorbéry, le consacra, lui donna le
pallium et la primatie en trois ou quatre jours
consécutifs, comme il se voit par la lettre que
l'évèque de Bath en écrivit au roi Henri, le
père.
« Tandem ad instantiam nostram domini
papse duritia est emo'liti, adeo quod domini
Cantuariensis elecli eltetionem solemniter in
praesentia omnium confînnavit, eumque con-
ûrmatum dominica sequenti consecravit, con-
secrato pallium tertia die addidit, et modici
spalio tempoiis intercurrente primatum addi-
dit. »
Ce pape, c'était Alexandre III, ne voulut rien
résoudre sur les autres évêques nommés, jus-
qu'à ce (pie les deux rois eussent fait la paix.
L'évèque de Bath dit qu'il espérait que le pipe
remettrait au jugement de l'archevêque de
Cantorbéry l'examen et la confirmation dts
autres évêques nommés. «Speramusquod mea
et electorum aliorum promotio Cantuariensis
arebiepiscopi providentiie committetur. »
Voilà comme on se jeta par degrés dans la
nécessité de recourir à Rome pour les confir-
mations des évêques. Voila comme on com-
mença de séparer la confirmation de la consé-
cration. Enfin voilà comment la continuation
des archevêques élus fut généralement et
presque nécessairement attendue de Rome.
Le concile provincial ne s'asseinblant plus
même pour l'élection du métropolitain, il fal-
lait bien recourir au supérieur pour examiner
et confirmer l'élection faite par le chapitre de
l'église métropolitaine. Le métropolitain pou-
vait bien lui seul confirmer l'élection de ses
428
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE QUARANTE-TROISIEME.
suffragants, mais nul des suffragants ne pou-
vait confirmer celle du métropolitain.
C'est donc le désistement des conciles pro-
vinciaux, ou la cessation des assemblées des
évêques de toute la province pour les élections
épiscopales qui a mis l'Eglise dans la nécessité
de recourir au pape pour la confirmation des
métropolitains.
VIII. Et c'est la raison pour laquelle le droit
nouveau des décrétales laisse au métropolitain
le droit de confirmer ses suffragants élus, niais
il réserve au pape le pouvoir de confirmer les
métropolitains.
Si c'étaient les appels à Rome qui eussent
causé ce changement, la confirmation des évê-
ques serait aussi Lien tombée entre les mains
du pape que celle des archevêques. Car on ap-
pelait (gaiement de ce qui se passait dans les
élections des uns et des autres. A quoi il faut
ajouter que de tous les exemples allégués dans
ce chapitre, qui contiennent autant de sujets
divers de recourir à Rome, celui de l'appel n'a
pas été le plus fréquent. Enfin il faut se rap-
peler ce que nous avons dit du jugement d'In-
nocent III, et de la loi ecclésiastique portée
ensuite touchant l'élection des métropolitains
par leurs chapitres, conjointement avec les
évêques de la province, ou sans que ces prélats
y eussent aucune part.
Ce qui a été dit sur cette matière, montre
qu'il y avait peu de provinces où les évoques
provinciaux se fussent conservés dans cette
possession. Dans toutes les autres les seuls cha-
pitres élisaient les métropolitains, non qu'ils
eussent obligé les évêques de renoncer à leur
ancien droit; car comment auraient-ils pu en
venir à bout? mais parce que les évêques s'en
étant absentés durant un long espace de temps,
ils avaient donné lieu à une coutume qui avait
prescrit contre eux, et qui leur en avait ensuite
donné l'exclusion.
IX. Les appellations ont quelquefois troublé
l'ancienne tranquillité des élections canoni-
ques. Mais le métropolitain ne laissait pas
quelquefois de consacrer les élus, et l'appel
interjeté faisait qu'on demandait au pape la
confirmation, non-seulement de l'élection ,
niais aussi de la confirmation et de la consé-
cration faite par le métropolitain.
Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, pria
Innocent II de confirmer l'élection d'Arnulphe
pour l'evêché de Lizieux, et la consécration
qu'en avait faite l'urche\èque de Rouen, sans
avoir égard à l'appel que le comte d'Anjou en
avait malicieusement interjeté. «Utejusele-
ctio et consecratio a Sede Apostolica confir-
melur ; nec contra eum, non solum ejus, sed
et totius Ecclesiae Dei quae in partibus illis est,
hostis, cornes Andegavorum aliquatenus au-
diatur. Certum est eum appellasse, non ut
gravatum, sed ut gravai evolentem, etc. (L. iv,
ep. v; Bibl. Clun., pag. 819, «85). »
Ce même abbé écrivit à Eugène III, pour
l'évêque élu d'Angoulême, dont l'élection una-
nime avait été confirmée par l'archevêque de
Bordeaux, «abeocanoniceconfirmatam;»mais
l'archevêque éludant et usant de délais artifi-
cieux pour ne le point consacrer, il fallut enfin
recourir au pape (L. v, ep. v).
Telle fui encore la consécration de l'évêque
d'Aleth, Artaldus, rapportée parGratien; Ur-
bain II le consacra, parce que le métropolitain
de Narbonne refusait de le faire sans aucun
fondement légitime (vin, q. ni, c. Artaldus).
X. Ces refus qui étaient assez fréquents, et
n'étaient pas moins injustes , n'obligèrent
jamais les papes à se réserver les confirma-
tions ou les consécrations des évêques, parce
que les réservations ne se sont pas faites d'a-
bord de celte manière par un décret de réser-
vation, elles se sont faites par des voies lentes
et imperceptibles, en sorte qu'on s'est aperçu
qu'elles étaient faites sans qu'on eût pris garde
de part ni d'autre qu'elles se faisaient.
Ce n'a pas été non plus l'obligation de de-
mander le pallium, qui fit enfin réserver au
pape la confirmation des archevêques. La
preuve en est évidente. Plusieurs archevêques,
après avoir été consacrés dans leur province,
n'ont pu obtenir le pallium.
Malger, archevêque de Rouen, en fut un,
parce qu'il était passionné pour la chasse et pour
la bonne chère. « Tota vita pallii usu caruit,
quod negaret Sedes Apostolica, bonoris hu-
jusce privilegium homini qui sacratum negli-
gebat olfieium (Malmesb., p. 109, 204). »
Stigand, archevêque de Cantorbéry, mérita
par sa conduite toute séculière une semblable
peine. « Nunquam pallium a Roma meruit,
quanquam et ibi venalitas multum opere-
tur. »
Ces exemples sont tirés de Guillaume de
Maluiesbury ; Guillaume de Neubridge en dit
autant du successeur de Turstin, dans l'arche-
vêcbé d'York; il fut consacré par l'évêque de
Winchester, mais il no put jamais obtenir le
DE LA CONFIRMATION DES ÉVÊQUES , etc.
439
pallinm à Rome, et fut enfin déposé (Lib. i,
c. 17).
Les archevêques étaient donc alors élus, con-
firmés et consacrés par les évêques de leur
province synodalement assemblés, et après cela
ils pensaient à obtenir le pallinm. Ainsi ce n'est
nullement la nécessité d'obtenir le pallinm qui
fit enfin réserver au pape le pouvoir de confir-
mer les archevêques.
XI. Mais il faut avouer que si le droit des dé-
crétâtes publiées par Grégoire IX avait gardé
un tempérament fort sage et fort équitable en
laissant aux métropolitains la confirmation de
leurs snffragants, et réservant seulement au
pape celle des métropolitains, dont l'élection
ne pouvait plus être examinée et confirmée pa-
ies conciles provinciaux, parce que ces conciles
ne s'assemblaient presque plus, on ne peut
pas avoir aussi bonne opinion des siècles sui-
vants.
Les réservations que les papes firent même
des évêchés, les fréquentes nominations que
les rois firent aux évêchés, l'intelligence que
les papes et les rois crurent devoir entretenir,
furent certainement cause que les évêques ne
reçurent presque plus leur confirmation que
du Saint-Siège. Car il est manifeste que ni
ceux que le pape avait pourvus, ni ceux que les
rois avaient nommés aux évêchés ne pouvaient
être confirmés que par les papes.
Edouard III envoya demander au pape par
ses ambassadeurs, en 1373, qu'il se désistât de
réserver les évêchés d'Angleterre, et qu'il souf-
frît ipie les élections s'en lissent avec l'ancienne
liberté, et qu'elles fussent confirmées par les
archevêques. « Rogans ut super reservatione
beneficiorum,decseleroinAngliasupersederet,
ut etiam clerici ad episcopales dignitates suis
electionibus pleno jure gauderent, et ut a suis
metropolitanis, prout antiquitus lieri consue-
vit, iiduin clerici conlirmari valerent. »
Valsingham qui rapporte cela, ajoute que le
parlement d'Angleterre fit un décret pour ré-
tablir les élections, pour empêcher que le roi
ne s'y opposât plus, et pour l'engager à con-
courir lui-même pour les l'aire continuer ; mais
que tout cela demeura sans effet. « Hoc anno
in parlamento erat decretuni quod ecclesiœ
cathédrales suis gauderent electionibus , et
quod rex de crctero contra electos non scribe-
ret, sed per li Itéras suas ad eorum conflrma-
tionem juvaret. Sed lamen hoc slatutum in
nullo profecit. »
Cela montre que ce roi n'avait guère d'envie
(quoiqu'il en fît beaucoup paraître), que le pape
en rétablissant les élections libres, se privât et
le privât aussi lui-même du droit de nomina-
tion dont ils s'accommodaient tous deux par
bonne intelligence.
L'un des prédécesseurs de ce roi , c'était
Henri III, refusa opiniâtrement de consentir à
l'élection faite par les moines du chapitre de
Dui'ham, en 1226, parce qu'ils avaient refusé
d'élire son chapelain qui était incapable d'une
si haute dignité. Ce chapitre recourut au pape
pour obtenir de lui une confirmation de l'élec-
tion qu'ils avaient faite, qui pût suppléerait
défaut du consentement du roi. « Ut electio-
nem factam autoritate apostolica contirniaret
(Matlh. Paris., an. 1226). » Le roi écrivit à
s contre les moines, et y envoya un évê-
que.
Voilà de quelle manière le parlement d'An-
gleterre désirait que le roi Edouard III ne
s'opposât plus aux élections, en écrivant contre
les évêques élus, et empêchant leur confirma-
tion.
XII. Le concile de Constance fit une admi-
rable leçon de la retenue et de la modération
que nous devons garder dans ces sortes de
choses que nous ne pouvons approuver, parce
qu'elles sont entièrement contraires aux règles
de l'Eglise, et dont nous n'osons blâmer les
auteurs, parce que la Providence divine les a
placés dans une sainte élévation au-dessus de
nos tètes.
Ce concile (Sess. xx, xxxvr, xl) approuva
d'un côté et ratifia toutes les provisions et con-
firmations d'évêchés, qui avaient été faites par
les papes qu'il déposa ensuite; il résolut qu'on
expédierait au nom du concile les lettres qui
n'avaient point encore été expédiées lors de la
déposition de ces papes ; mais il ne laissa pas
de faire un décret pour obliger le pape futur
de travailler à la réformalion de plusieurs
points importants, et entre autres des réserva-
tions des bénéfices, et de la confirmation des
élections. « De reservationibus Sedis Aposlo-
licse. De confirmationibus electionum. »
Le concile de Râle (Sess. xxiu) exécuta ce
qui n'avait été que projeté dans celui de Cons-
tance : il cassa toutes les réservations tant gé-
nérales que particulières , ordonnant qu'à
l'avenir les élections et les confirmations se
feraient selon les canons : a Ut electiones in
ecclesiis sine impediineiito omuino liant, quœ
430
DE L'ÉLECTION DES ÉVÈQUES. — CHAPITRE QUARANTE-TROISIÈME.
causa cognita juxta juris communis dispositio-
nem confirmentur. »
Mais ce concile ne laissa pas de reconnaître
qu'on pourrait encore recourir au pape, pour
la confirmation des élections dans les cas
mêmes où elles seraient canoniques, lors-
qu'elles se trouveraient être dangereuses à
l'Eglise ou à l'Etat; pourvu que si la confir-
mation était refusée à Rome, la seconde élec-
tion fût déférée au chapitre.
« Si forte aliquando continuât electionem
aliquam, etiam alias canonicam fieri, quœ in
perturbationem Ecclesiae, aut patries , vel boni
publici vergere timealur, summus pontifex si
ad ipsum confirmatio delata fuerit, si talem.»
Ce concile fut plus respecté en France et en
Allemagne que partout ailleurs, encore n'y
fut-il reçu qu'avec des restrictions considé-
rables. Le concile, ou plutôt le synode diocé-
sain de Frisingue en 1440, assure que la diète
de Mayence, où s'étaient trouvés plusieurs
princes de l'empire, tant ecclésiastiques que
séculiers, avait depuis peu accepté les décrets
du concile de I'ùle , avec des modifications
nécessaires à l'Etat et à la police de l'Allema-
gne, o Cum eeitis lamen restrictionibus mo-
diûcalionibusque , temporum qualitalibus ac
Germanicae nationi accommodis (Cap. xxv).
Ce synode les accepta en la même manière,
souhaitant que l'on y ajoutai que dans les cas
mêmes où le pape pourvoirait, celui qui aurait
été pourvu serait confirmé et consacré par son
supérieur immédiat, auquel il devait le ser-
ment d'obéissance.
Nous avons assez parlé ailleurs de la pragma-
tique et du concordat de la France. Il était
impossible que la pragmatique ni le concile
de Râle même se pussent longtemps observer
contre la volonté des papes, qui demeuraient
toujours les arbitres de la confirmation des
métropolitains et de l'élection des é\èques
mêmes, quand on avait lieu d'appréhender
qu'elle ne lut nuisible au repos public.
Gobelin apprend qu'il y avait même des
évêq ues qui, non contents que leur élection
eût elé confirmée par le métropolitain, selon
la pragmatique sanction, allaient encore de-
mander a Rome une nouvelle confirmation du
pape, qui ne la refusait pas. « Carnotensis
electus secundum pragmaticam sanctionem a
suo metropolitano confirmatus, non tamen
salis tutum se existimabat, nisi a Romano prue-
sule approbarelur (Comment. I'ii II, 1. ni,
p. 85) (1).
(1) Le droit concordataire a fait entrer partout comme seule légi-
time l'institution canonique donnée par le pape. 11 n'y a plus, comme
nous l'avons vu daos la note précédente, que les eghsts orientales
qui sont régies, en cette matière, par l'am un droit. Le pape donne
l'institution canonique aux différent^ patriarches catholiques, et ceux-
ci la donnent aux archevêques et évêques «Je leur rite. Toujours est-il
que l'approba ion du Saini-Siége médiate ou imméd a e se di couvre a
travers tous Les s;ecies. Quand, le 24 ajùt l?yu, l'A -semblée nationale
prumulgua la constitution civile du clergé, elle établit donc le s. hisme
dans l'Eglise de France. Apres avoir, de sa propre autorité, supprimé
tous les anciens diocèses, et avoir créé les évèchés des rivières de
l'Orne, de VA rdèc te, de ta Moselle, etc., elle statua que les évéq tes
seraient nommes par le suffrage universel, sur la convocation du
procureur-syndic du département. Miis qui do. nierai l'ins il ition
canonique à des évêques nommés sous la présidence du préf I
parlement, chargé de proclamer l'élu (art. Il), les articles sujva its
vont nous l'apprendre :
Art. 16 u Au plus tard, dans le mois qui suivra son élection, i e n
o qui aura été élu à un évêché, se présentera en persoi i i d
t évèque métropolitain; et, s'il est élu puur le siège dt la métropole,
u au plus ancien évèque de l'arrondissement, avec le procès-verbal de
« l'élection et de la proclamation, et il le suppliera de lui accorder la
o confirmation canonique. »
Art. 17. u Le métropolitain ou l'ancien évèque aura la fVult.é
« d'examiner L'élu, en présence de Sun conseil, sur S3 doctrine •
« mœurs; s'il le juge capable, il lui donnera l'institution canonique;
o s'il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront d
o par écrit, signées du métropolitain et de son conseil, sauf aux par-
ti ties intéressées à se pourvoir par voie d'appel connue d'abus, d
Art. 18. o L'éveque à qui la confirmation sera demandée, ne pourra
<i exiger de l'élu d'autre serment, sinon qu'il fait profession de la fui
« catholique, apostolique et romaine, »
Art. 19. a Le nouvel élu ne pourra s'adresser au pape pour en
» obtenir confirmation; mais il lui écrira comme au chef visi
« l'Eglise universelle, en témoignage de l'unité de la foi et de la
« communion qu'il doit entretenir avec lui. s
Nous devons rapprocher de ces prescriptions l'article 21 du schls-
mati iue ci ngrèï d Etns, tenu quatre ans auparavant, eu 1786, par les
quatre grands arche\ eouea d'Allemagne, Cologne, Mayence, Trêves,
rg ; en voici la fin : <i Or, si dans ce cas, la cour de Rome
u voulait refuser la confirmation promise dans les concordats, et
u iju'i lie ne saurait refuser sans raison canonique, ou bien le pa lium,
■ i.- archevêques el évèques trouveront dans l'ancienne discipline,
u des ni' yen? ave< lesquels ils exerceronl tranqui lement, en conser-
u \ant le respecl et la subordination dus au Saint-Siége5 leur office
u archiépiscopal et épiscopal, sous la protection suprême de Sa Ma-
.. jesté impériale. »
Ainsi, les constitutionnels de France et les joséphistes d'Allemagne
avaient en vue deux choses : la prétendue discipline de la primitive
Eglise, el l'ab irption de l'E| e pat l'F at. Mais en ce qui concerne
i p mie point qui n'est qu'un rêve insensé, il n'est personne qui
ignore que la disciplina varie avec les siècles et avec le consente-
ment de l'Eglise universelle. N us sommes donc tous obligés de
pratiquer la discipline en vigueur dan- le siècle où nous vivons
discipline, appartenant au gouvernement général de l'Eglise uni.er-
selle, il ne peut être en la puissance d'aucun évèque ni d'aucune
église nationale de la changer, et on ne pourrait s'écartei de ce prm-
i ipe, sans introdu rc la con uwon el I anarchi ■ dans l'Eglise, Mais si
i ■; en veut renii ■■ la discipline de ta primitive Eglise, jusqu'où
faudra-t-il remonter el ou s'arrêter? Faudra-t-il renouveler, avec le
pn ier i on il d Jérusalem, la défense de se nourrir de viandes
sud iquées? Faudra t-il faire revivre les agapes et les diaconesses la
communion si. us le- deux espèces, le baptême par immersion '.' I ■■ -
dra-t-d abolir les cérémonies actuelles et en revenir au culte très-
simple des i'a acombes? Faudra-t-il abolir les chapitres, les ordres
religieux, les séminaires? On voit facilement où mené le rêve i
le ancienne. En amoindrissant la juridiction du pape, les mé-
tropolitains détruisent la leur, car les évêques réclameront leurs
dro.ts primitifs et dédaignerunt la prééminence métropolitaine. De
leur côté les pré res, qui reçoivent dans l'ordination le pouvoir d'ab-
soudre, les diacres le pouvoir d'enseigner, déclareraient que la res-
tai t on appor ée à leurs pouvoirs est abusi i ,
Quant au second résultai que se proposent ceux qui veulent s'af-
franchir de la discipline eu vigueu , nous leur demanderons simple-
ment m ee n'est pas errer contre la foi que de regarder le pouvoir
civil comme compétent dans ce qui legarde ta discipline de l'Eglise.
(Dr ANDRE.)
DE LA PROMESSE D'OBEISSANCE OU DE FIDELITE, etc.
431
CHAPITRE QUARANTE-QUATRIEME.
DE LA PROMESSE D OBÉISSANCE, OU DU SERMENT DE FIDELITE PAR LES EVEQLES A LEUHS
MÉTROPOLITAINS OU AU PAPE, AUX SIX.EJIE, SEPTIÈME ET HUITIÈME SIÈCLES.
I. L'archevêque de Thessalonique exigea le premier une
promesse d'obéissance par écrit , d'un autre évèiiue. Le pape
Léuii l« condamna cette nouveauté.
II. III. Divers exemples de jurements sans suite.
K. L'S romiles d'Espagne introduisent ces serments.
V. VI Preuves de cela.
VII. Mil. Les évèques sebismatiques donnèrent coursa ces
serments. Plusieurs autres exemples de ces serments, mais sans
suite.
IX. L'apôtre d'Allemagne Boniface est le premier qui l'ait
fait, et l'ait introduit en France pour le pape.
X. XI. XII. Ce serment conlenail une obligation d'observer
exactement les canons et de demeurer inviolablemenl unis au
baïut-sie^e. Quel.e fut la uécessite d'user de ces nouveaux re-
mèdes.
XIII. 11 y a de l'apparence que ces serments ne passèrent
pas alors eu coutume pour tous les èvèques.
I. Le serment de fidélité, ou la promesse
d'obéissance, que les clercs ont été obligés de
faire à leurs évèques, les évèques aux métro-
politains, aux primats et au pape, est uue suite
de la confirmation.
Le premier qui ait exigé ces sortes de ser-
ments , fut Anastase , évoque de Tliessalo-
nique et vicaire du Saint-Siège dans nilyrique
Oriental. Ayant l'ait amener a Thessalonique
le métropolitain d'Epire, nommé Articus, et
ayant employé a cela les magistrats impériaux
et les gouverneurs de province, il arracha de
lui une promesse d'obéissance par écrit, «Char-
tulain de obedientiaj sponsione. Legebatur in
litteris tuis quod lïater Alticus chartulani de
obédience sponsione couscripserat, in qua si-
gntim prodebatur injuria?. »
Ce sont les ternies du pape Léon, qui en écri-
vit et en lit une sévère correction à Anastase,
en lui remontrant, qu'il ne devait pas avoir
l'ait uue violence si injurieuse à unévêque,
que de le faire traîner par force à Thessaloni-
que; et s'il y était venu sans violence, Une fal-
lait pas lui faire promettre par des écrits d'o-
béissance qu'il avait déjà rendue par des effi ts,
« Non enim necessarium (itérât, ut obligaretur
setipto, qui obedientiam suant ipsojam vuluu-
tarii adventus probabat officio (Ep. lxxxiv,
c. 1).»
On peut conclure de là, que jusqu'au ponti-
ficat du grand saint Léon, c'est-à-dire jusqu'à
l'an 150, ces promesses par écrit n'avaient point
été en usage; et que celui qui ordonnait, ou
qui confirmait des clercs ou des évèques, se
contentait de leur faire faire une confession de
foi et une promesse générale d'observer Us
canons.
IL Bonifaee II fit élire le diacre Vigile pour
son successeur, et fit souscrire le clergé à celle
élection, même avec serment. « Cuiti chiro-
graphis sacerdotum et jurejuraudo, ante con-
fessionem B. apostoli Pétri (Anastas. BibL, in
Bonif. II). » Mais ce pape ayant reconnu lui-
même sa faute, la répara, en brûlant en plein
synode toutes ces signatures.
III. Le même Vigile étant enfin monté sur le
Siège Aposlolique, n'exigea pas, mais il rtçi t
un serment volontaire de fidélité et d'obéis-
sance du diacre Sébastien, qui mérite d'ètie
ici rapporté, parce que ce pape s'en serviten-
suile pour faire le procès à ce diacte révol é
contre lui. Il est conlenu dans la lettre de Vi-
gile au même Sébastien, qui fut récitée dans
le cinquième concile œcuménique (Collât, vu).
« Absenlibus liliis nostris diaconis Anatolio
atque Stepltano, poslulasti a nobis, ut ad tem-
pos pro implendo officio, absenlium loco, d.a-
conutn te intérim faceretnus. ijuod ideo t;bi
ad praesens speranli conce;siinus, quia aide
ordinationem tuam cautionem nobis propria
voluntate legeris emisisse, quam et leslibus
roborasli, et lactis Evangeliis juramenlum cor-
poraliter prœstilisti, ut quiduuid tibi a nobis
pro ecclesiastica utililale fuisset injuuctum,
fideliter et sine al. qua fraude compb res : ol 1Î-.
cittm vero lot unique di.aont, sine aliquo vitio,
sine aliqua superbia, sine aliquo negléclu ,
4:12
DE L'ELECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE QUARANTE-QUATRIÈME.
donec reverterentur diaconi memorati , aut
quanto le tempore in levitarum voluissemus
ordinatione ministrare, cum omni humilitate
et studio, sine omni neglectu, modis omnibus
impleturum. In eadem cautione rursus adji-
ciens, quod si de his omnibus quœ cum sacra-
mcnto tactis corporaliterEvangeliis promisisti,
aliquid minus implesses, tune a sanr'.a com-
mnnione esses suspensus; ita ut si a die exces-
sus tui intra annum pœnitentiœnoluisses colla
submitlere, tu tibi analhema manu propria
scribendo dixisti. »
Voilà un serment d'obéissance et de fidélité,
donné par écrit. Ce pape ne l'exigea pas : aussi
l'usage ordinaire n'en était-il pas encore ad-
mis; mais il le reçut et en fit mention dans
une sentence juridique, parce qu'il n'y avait
rien qui ne fût licite.
IV. Le concile IV de Tolède (Can. xxvn),
obligea les prêtres et les diacres, à qui l'évêque
confiait les cures, de faire une promesse en
forme, ou une profession entre ses mains, de
vivre en continence, et dans une observance
religieuse des lois de l'Eglise.
« Quando presbyteri vel diaconi per paro-
chias constiluunlur, oportet eos professionem
episcopo suo facere, ut caste et pure vivant sub
Dei timoré; ut dum eos talis professio religat,
vitae sanctEe disciplinam retineant. »
Le concile de Mérida (Can. iv), étendit cette
obligation aux métropolitains et aux évêques;
il ordonna que le métropolitain promettrait à
tous les évêques de sa province, et que chaque
évêque promettrait à son métropolitain, lors
de son ordination, la même observance rigou-
reuse de la chasteté et les autres lois ecclésias-
tiques : que si les évêques étaient ordonnés
par un autre que par leur métropolitain, ils
feraient cette profession entre ses mains, lors-
que, selon les canons, ils viendraient la pre-
mière fois lui rendre leurs profonds respects,
et recevoir ses instructions.
« Tempore quo metropolitanus in Ecclesia
Dei fuerit ordinatus episcopus, placilum in no-
mine suorum comprovincialiumepiscoporum
faciat, ut caste, sobrie recteque vivat. Similiter
et quando confinitimi episcopi in ecclcsiis,
quibus prseesse potuerint, fuerintordinati, pla-
cilum faciant in nomine episcopi suimetropo-
liLani, ut caste, recte et sobrie vivant. Quod si
juxta canoriicam sentenliam per voluntatem
métropolitain, atque informationis ejus episto-
lam, per regiacn jussionem ab alio melropo-
litano, aliqui fuerintordinati; tempore quo ad
metropolitanum suum post suam venerint or-
dinationem, taie placitum non différant la-
cère. »
Cette profession n'était ni de fidélité, ni d'o-
béissanee, sinon autant que les canons la pres-
crivaient; puisque non-seulement les curés la
faisaient à leur évêque, et les évêques au mé-
tropolitain, mais les métropolitains mêmes la
faisaient aux évêques de leur province assem-
blés.
V. Le concile XI de Tolède (Can. x), tenu
en C7.">, ajoute à la confession de foi, et à ren-
gagement général d'observer la canons, une
profession explicite d'obéir à ses supérieurs; il
demeura d'accord, que celte promesse était
comprise dans les obligations générales de l'é-
tal ecclésiastique; mais il remarque en même
temps, que l'on observe plus inviolablement les
lois, auxquelles on s'est expressément et plus
particulièrement engagé.
« Quanquam omnes qui sacris mancipantur
ordinibus, canonicis regulis teneantur aslricti,
expedibile tamen est, ut promissionis suœ vota
sub cautione spondeant, quos ad promotionis
gradus ecclesiastica provehit disciplina. Solet
cniiu plus timeri , quod singulariter polliee-
tur, quam quod generali innexione concludi-
tur. Et ideo placuit huic sancto concilie ut
unusquisque, qui ad ecclesiasticos gradus est
accessurus, non ante honoris consecrationem
accipiat, quam plaeili sui innodatione promit-
tat, ut fidem catholicam sincera cordis devo-
tione custodiens, juste et pie vivere debeal,
et ut in nullis operibus suis canonicis regulis
contradicat, atque ut debitum per omnia no-
norem, atque obsequii reverentiam prœemi-
nenti sibi unusquisque dependat.»
Il y a apparence que ce canon fut principa-
lement fait pour mieux établir ce troisième
article qui marque l'obligation de la dépen-
dance des inférieurs envers leur supérieur.
Car on y ajoute une raison convaincante et qui
embrasse les évêques mêmes et les métropo-
litains, savoir, que ceux qui exigent l'obéis-
sance canonique de leurs inférieurs, doivent
aussi la rendre à leurs supérieurs. « Juxta
illud beati papae Leonis edictum : Qui scit se
quibusdam esse praepositum , non moleste
ferat aliquem sibi esse prœlatum; sed obe-
dientiam quam exegit eam ipse dependat. »
VI. C'est donc en Espagne que nous trou-
vons la première promesse ou profession ex-
DE LA PROMESSE D'OBÉISSANCE OU DE FIDÉLITÉ, etc.
433
plicite d'obéissance, que les clercs doivent faire
aux évêques, et les évêques aux métropolitains
dans leur ordination.
Il s'ensuivrait du même canon que les mé-
tropolitains qui n'ont point d'autre supérieur
que le pape, devraient aussi lui promettre la
même obéissance; mais comme les conciles
d'Espagne n'en disent rien de précis, et qu'on
sait d'ailleurs que cet usage n'était pas encore
introduit, nous n'avancerons rien sans preu-
ves. Il est même très-probable qu'on observait
exactement alors le canon du concile IV de
Tolède, suivant lequel le métropolitain devait
faire cette profession d'obéissance dans le con-
cile provincial, dans lequel il était consacré.
VII. Quant au formulaire du serment qui se
trouve dans le registre du grand saint Gré-
goire , pour un évèque qui rentre avec son
clergé dans l'unité de l'Eglise catholique, ce
n'est qu'une abjuration du schisme et un ser-
ment de ne se séparer jamais de l'unité de
l'Eglise catholique, ni de la communion du
pape; sans qu'il y ait un seul mot qui ap-
proche d'une profession d'obéissance ou d'un
serment de fidélité.
« Unde jurans dico, per Deum omnipoten-
tem, et haec sancta quatuor Evangelia quœ in
manibus meis teneo, et salutem geniumque
illustrium dominorum nostrorum rempubl.
gubernantium, me in unilate, sicut dixi, Ec-
clesise Catholicœ, ad quam Deo propitio sum
reversus, et communione Romani Pontifieis
semper et sine dubio permanere. »
VIII. Les évêques schismatiques qui vivaient
sous l'obéissance du faux patriarche d'Aquilée
un peu avant l'an G00, écrivirent à l'empereur
Maurice une lettre où ils assuraient que lors
de leur ordination, ils promettaient à leur
patriarche de persévérer constamment dans
la même foi que lui et dans la fidélité à l'em-
pire romain, auquel ils souhaitaient d'être
réunis, en secouant le joug insupportable de
la barbare domination des Lombards.
Si ces évêques s'engageaient à ne jamais
abandonner la foi et la créance du faux pa-
triarche qui les ordonnait, c'était un effet de
leur opiniâtreté dans leurs erreurs et dans le
schisme. S'ils promettaient d'être fidèles à la
république chrétienne, c'était par une ardente
passion d'être délivres de la tyrannie des Lom-
bards.
«Suggerimus, pie dominator, quia tempore
ordinationis nostrœ, unusquisque sacerdos, in
Th. — Tom. IV.
sancta sede Aquileiensi cautionem scriptis emit-
timus, studiose de fide ordinatoris nostri : nos
fidem integram sanctae reipublicae servaturos:
quod ipse novit Dominus, nos fideliter toto
corde et servasse, et hue usque jugiter con-
servare (Apud Baron., an. 590, n. 28). »
Je ne sais si l'on peut appeler cela une pro-
messe d'obéissance à son métropolitain ; mais
cet exemple ne peut pas porter les évêques
catholiques à quelque chose de semblable. On
peut dire que ces schismatiques, pour mainte-
nir et fortifier leur malheureux parti inventè-
rent ces sortes de promesses par écrit , de
même que l'évèque Etienne d'Ephèse, pour se
munir contre les attaques de son compétiteur
Bassien, forçait ses prêtres de jurer sur les
Evangiles, qu'ils lui seraient fidèles : «Veni, jura
non discedere ab illo, sed vivere cum eo, et
mori cum eo, et non tradere eum (Conc. Chalc,
act. 11).» Ces prêtres avaient beau se défendre
sur la nouveauté de ces serments inouis de fi-
délité, on les y forçait.
Ce fut avec plus de justice que Grégoire,
évêque de Tours, se fit prêter serment de fidé-
lité sur le tombeau de saint Martin, pour op-
poser cette barrière au cours des infidélités et
des révoltes du prêtre Riculphe, comme il le
raconte lui-même : « Qui tertio aut amplius
mini sacramentum super sepulcrum sancti
Martini dederat, in tantum me convitiis et spu-
tis egit, etc. (L. v, c. 49). »
Tel fut encore le serment de fidélité que
Dynamius, gouverneur de Provence, fut con-
traint de faire à Théodore, évêque de Marseille,
et au roi , après avoir très-cruellement persé-
cuté cet évêque : « Tune Dynamius veniam
petens, reddito etiam sacramento, se fidelem
episcopo deinceps regique futurum , etc. (L.
vi, cil).»
IX. Il faut donc avouer, que ce qui a le plus
contribué à introduire et à établir l'usage des
promesses et des serments, que les évêques
font depuis tant de siècles à leur métropoli-
tain ou au pape, a été le serment que saint
Boniface, apôtre d'Allemagne, fit à Grégoire II
lors de son ordination et de sa promotion à l'é-
piscopat.
« Promitto ego Bonifacius Dei gratia episco-
pus, tibi béate Petre Aposlolorum princeps,
vïcarioque tuo B. Gregorio papœ, et successo-
ribus ejus, me omnem fidem et puritatem san-
ctae fidei catholicœ exhibere, et inunitaleejus-
dem fidei persistere, etc. fidem et puritatem
28
434
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE QUARANTE-QUATRIÈME.
praedicto vicario atque successoribus ejus per
omnia exhibere. Sed et si cognovero antistites
contra instituta sanctorum Patrum conversari,
cum iis nullam habere communionem aut
conjunclionem ; sed magis si prohibere va-
luero, prohibeam, sin minus, fideliter statim
domino meo apostolieo renuntiabo, etc. Hune
indiculutn sacramenti ego Bonifacius scripsi
ponens supra corpus sacratissimum sancti Pé-
tri, etc. »
Ce serment ne contient que des obligations
spirituelles, et n'ajoute à la profession de foi
que le devoir essentiel d'un légat apostolique,
ou d'un primat vicaire du Saint-Siège, qui est
de faire observer les canons et les décrets de
l'Eglise aux évoques, et .d'avertir le pape des
obstacles insurmontables qu'il y rencontrera.
Toutes les lettres que nous avons citées ci-
devant, où les papes donnent ces légations, ou
ces commissions apostoliques à tant de métro-
politains, expriment celte obligation en termes
formels.
X. Le saint archevêque Boniface raconte
(Epist. cv), dans sa lettre à l'évêque Cutbert,
qu'il a fait faire à tous les évêques d'un concile,
qu'il avait assemblé, la même profession d'une
fermeté immuable dans la foi, dans l'union et
l'obéissance au Saint-Siège, au pape et à ses
décrets.
a Decrevimus in nostro synodali conventu,
et confessi sumus fidem catbolicam et unita-
tem et subjectionem Romanœ Ecclesice, fine
tenus vitae nostree velle servare ; saneto Petro
et vicario ejus velle subjici ; Syhodum per
onmes annos congregare; metropolitanos pal-
lia ab illasede quœrere ; et per omnia prœcepta
Pétri sequi canonice desiderare. Isti confes-
sion] universi consensimus et subscripsimus. »
XL II y a deux nouveautés dans ce décret,
qu'on ne doit regarder que comme des re-
mèdes nouveaux à de nouvelles maladies.
Le même Roniface a remarqué qu'il y avait
quatre-vingts ans qu'il n'y avait point eu d'ar-
chevêque en France, que les é\ reliés y étaient
impunément occupés par des laïques ou par
des ecclésiastiques, dont la vie était toute sé-
culière et profane; enfin que toute la discipline
canonique était entièrement détruite. C'étaient
les suites funestes et inévitables de la déca-
dence de la maison royale de Clovis , qui avait
attiré celle de l'Etat et de l'Eglise.
Boniface ne crut pouvoir remédier à cette
déroute générale de l'Eglise de France, qu'en
établissant, au lieu de l'archevêque d'Arles,
qui avait été autrefois comme vicaire du pape,
l'exécuteur et le conservateur des canons ,
d'autres archevêques à qui le pallium envoyé
de Rome fût non-seulement un ornement glo-
rieux, mais un saint engagement à exciter et à
animer les autres évêques à l'observation étroite
des lois canoniques, et enfin d'avertir le pape
des désordres dont ils n'auraient pu surmonter
la \iolenee.
Voici ce qui fut réglé dans le même concile
parle même Boniface: «Decrevimus ut me-
tropolitanus , qui sit pallio sublimatus, horte-
turcœteros et admoneat, etc. Statuimus, quod
proprium sit métro politano , juxta canonum
statuta, subjectorum sibi episcoporum inve-
stigare mures et sollieitudinem circa populos
quales sint, etc. (Ibidem). »
Il est dit un peu plus bas : « Eodemmodo
quo nos Roman. i tëcclesia ordinatos cum sa-
cramento constrinxit, ut si sacerdotes vel plè-
bes a lege Dei déviasse viderim, et corrigere
non potueiim, fideliter semper Sedi Aposto-
lica? et vicario sancti Pétri ad emendandum
indicaverim. Sic enim, ni fallor, omnes episco-
pi debent metropolitano, et ipse Romano Pon-
tiliei, si quid de corrigendis populis apud eos
impossibile est, notum facere. »
Voilà ce que les rois mêmes avaient autre-
fois demandé au pape pour l'archevêque d'Ar-
les, rendu commun à tous, ou à presque tous
les métropolitains, le pallium et les consé-
quences du pallium , uue obligation particu-
lière à veiller sur les évêques et sur les peu-
ples, à faire observer les canons et à donner
avis au pape des maladies auxquelles ils ne
pourraient pas remédier.
L'archevêque d'Arles et tous les autres vi-
caires apostoliques entraient dans tous ces
engagements; surtout dans celui d'informer
le pape des dificultés qui seraient au-dessus
de leurs forces: «Si qua vero inquisitio de
fide, vel fortasse aliarum rerum inter episco-
pos causa emerserit, quai discerni diffieilius
possit, collectis duodecim episcopis ventiletur
atque decidatur. Si autem decidi nequiverit,
discussa veritate ad nostrum judicium refe-
rai ur. »
Ce sont les termes qui se trouvent dans la
lettre que saint Grégoire écrivit à Vigile, ar-
chevêque d'Arles, lorsqu'il lui accorda le pal-
lium et la légation du Saint-Siège, à la prière
du roi Childebert (L. iv, ep. l).
DES SERMENTS DE FIDÉLITÉ AU MÉTROPOLITAIN, etc.
i3S
Le pape Vigile avait mis la même condition
à la concession qu'il lit du pallium et de la
légation à Auxanius, évoque d'Arles, à la de-
mande du même roi Childebert : « Si qua cer-
tamina aut de religione fidei, aut de quolibet
negotio, quod ibi pro sui magnitudine termi-
nari non possit, e.venerint, relationis ad nos
seriem destinantes, Apostolicae Setli tenninanda
servate. »
Si les conciles d'Espagne ont ordonné aux
métropolitains de recourir au roi, pour en être
puissamment secourus dans l'exécution exté-
rieure des canons; pourquoi n'ordonnera-t-on
pas aux mêmes métropolitains d'implorer l'as-
sistance du pape pour la police intérieure et
l'observation des canons de l'Eglise? Voilà la
première innovation de Boniface.
XII. Quant à l'autre, qui est la profession de
demeurer unis et soumis au Saint-Siège et
d'observer ses décrets, rien n'est nouveau que
la profession expresse qui s'en fit de l'ordre
même des princes et des évoques du royaume.
Le même saint Boniface témoigne qu'il ne
tint ce concile qu'à la prière des princes fran-
çais : « Synodum congregandam jussu Ro-
mani Pontiiicis et rogatu principum Franco-
rum et Gallorum suscepi (Ibidem). »
Le duc et prince des Français Carloman pro-
teste, dans le concile de Liptines, que par le
conseil des évoques et des grands du royaume,
après avoir mis des évêques dans toutes les
villes, il leur a donné pour supérieur l'arche-
vêque Boniface, légat du Saint-Siège : « Per
consilium sacerdotum , religiosorum et opti-
matum meorum ordinavimus per civitates
episcopos, et constituimus super eos archiepi-
scopum Bonifacium , qui est missus sancti
Pétri (Conc. Liptin., c. i). »
Ce ne fut donc que du gré des souverains,
des évêques et des seigneurs français , que
furent faites toutes les ordonnances du concile
dont parle Boniface. En effet, l'union et la sou-
mission au siège de Pierre, est une obligation
essentielle à l'épiscopat et aussi ancienne que
Fépiscopat même. Car J.-C. donna un chef aux
évêques en même temps qu'il les institua.
XIII. Si Boniface avait fait à son sacre ce
serment d'union et d'obéissance au pape, et
s'il fit faire la même profession aux évêques
fiançais de son synode, tout cela ne fut qu'un
commencement qui n'eut apparemment point
de suites, au moins immédiates. Ni ses suc-
cesseurs dans l'évêché de Mayence, ni les au-
tres évêques de France ne firent point de ser-
ments ou de professions semblables; quoique
cette profession de demeurer unis et soumis
au vicaire de J.-C. en terre et au chef visible
de l'Eglise, soit essentiellement renfermée,
non-seulement dans l'état ecclésiastique, mais
dans la condition de tous les membres de l'E-
glise catholique.
CHAPITRE QUARANTE-CINQUIÈME.
DES SERMENTS DE FIDÉLITÉ AU MÉTROPOLITAIN OU AU PAPE, SOUS L EMPIRE DE CHARLEMAGNE.
I. Ces serments sont condamnés en France.
II. ils nous étaient apparemment venus d'Italie.
III. La promesse ou profession de stabilité et d'obéissance
était pourtant en usage.
IV. Les évêques mê s y étaient obligés,
V. Et elle se taisait avec solennité.
VI. Le métropolitain ne faisait aucune promesse à ses suflïa-
ganls.
Vil. Ni les évêques, ni les métropolitains ne faisaient au-
cune profession d'obéissance au pape.
VIII. Le métrop ditain faisait seulement jurer ceux qu'il or-
donnait, qu'ils n'exigeraient jamais rien pour les ordinations.
IX II y avail de- raisons particulières pour exiger des arche-
vêques de Ravcnne une profession d'obéissance au Saint-Siégé.
X. On n'exigeait même point de profession d'obéissance en
donnant le pallium.
430
DE L'ÉLECTION DES ÉVÈQUES. — CHAPITRE QUARANTE-CINQUIÈME.
XI. Les promesses de s'attacher au Paint- Siège qu'on exigea
dans le VIIIe concile, furent un remède extraordinaire et né-
cessaire contre le scliisnie de l'holius.
XII. Ce taux patriarche avait extorqué diverses professions
par écrit.
XIII. Le vrai patriarche Ignace l'avait innocemment imité.
XIV. Le concile Vlli« défendit généralement toutes ces inno-
vations.
XV. Cette défense ne regardait que les promesses qui regar-
dent la sûreté de la personne du consécrateur, et non les pro-
messes d'obéissance.
XVI. Police de l'Eglise grecque. Abus de Pbotius.
I. Les évêques avaient commencé en quel-
ques endroits de faire jurer ceux à qui ils con-
féraient les ordres, qu'ils auraient toujours
une attache fidèle et inviolable aux canons, à
leur évoque et à leur église.
Quoique ce fussent des obligations générales
et en quelque façon essentielles à la clérica-
ture,le concile II de Châlon, tenu en 813,
jugea que ce serment était dangereux , et le
condamna : « Dictum est interea de quibus-
dam fratribus, quod eos quos ordinaturi sunt,
jurare cogant, quod digni sint , et contra
canones non sint facturi, et obedientes sint
episcopo, qui eos ordinat, et ecclesiae, in qua
ordinantur. Quod juramentum , quia pericu-
losum est, omnes una inhibendum slaluimus
(Can. xiii). »
Ce ne fut pas cette partie du serment, quod
digni sint, qui lit condamner tout le reste. Le
sens de ces paroles était seulement qu'ils
avaient répondu avec sincérité à toutes les in-
terrogations qu'on leur avait faites sur les ir-
régularités, qui pouvaient les rendre indignes
du sacré ministère. Mais ce concile jugea que
la nouveauté de ce serment était dangereuse,
puisque l'Evangile même défend de jurer sans
une inévitable nécessité.
IL Celte coutume nous avait peut-être été
communiquée par les Italiens, puisque le ca-
pitulaire de Louis le Débonnaire, de l'an SIC
(Cap. xvi) , la condamne nommément dans les
évoques deLombardie : « De episcopis vero in
Longobardia constitutis, qui ab bis quos ordi-
nabant, sacramenta et mimera contra divinam
et canonicam autoritatem accipere vel exi-
gere solili erant, modis omnibus inhibitum
est, ne ulterius flat (Capitulare, 1. î, c. 97).»
Comme ces évoques exigeaient en même
temps des présents et des serments, sacra-
menta et mimera, il se pourrait faire que ces
serments fussent comme des marques d'une
sujétion servile, et comme d'un vasselage,
aussi bien que les présents, parce que les rois
en ce temps-là recevaient aussi de leurs sujets
des serments de fidélité et des dons annuels.
III. Les capitulaires du même Charlemagne
ne permettent pas seulement, mais ils ordon-
nent que les prêtres et les diacres à qui l'on
commettra la conduite des cures, fassent entre
les mains de l'évêque, profession de stabilité,
d'obéissance, et d'une observance religieuse
des canons, a Quando presbyteri aut diaconi
per parochias conslituuntur, oportet eos pro-
fessionem episcopo suo facere (L. vu, c. 300).»
Le titre de cet article exprime mieux le détail
de celte profession, « stabililatis et obedientke
sure atque statuta servare promissionem suo
faciant episcopo. »
IV. Les évêques faisaient la même profes-
sion d'obéissance à leur métropolitain selon
les canons, au temps de leur ordination. Ils
souscrivaient même à cette profession, mais
on ne les obligeait à aucun serment, non plus
que les prêtres et les diacres, dont nous ve-
nons de parler.
Voici la profession qu'Adelbert, évêque de
Térouanne, fit entre les mains de l'archevêque
de Reims Hincmar, au temps de son ordina-
tion. « Privilegio etiam metropolis Remorum
Ecclesiœ ac jus prœsulis secundum sacro-
sanctos Conciliorum canones et décréta Sedis
Apostolicae, ex sacris canonibus et legibus
promulgata, pro scire et posse, absque dolo et
simulatione, vel indebita et pertinaci contra-
dictione me obediturum profîteor (Concil.
GalL, t. ii, p. 655). »
La profession d'Hincmar, évêque de Laon,
à son oncle l'archevêque de Reims, a été con-
çue dans les mêmes termes rapportés par
Aimoin, qui dit que l'évêque de Laon en re-
nouvela la souscription dans le concile d'Alti-
gny, l'an 870, pour se laver des désobéissances
dont on l'accusait.
V. Hincmar nous apprend la solennité avec
laquelle cette profession d'obéissance se faisait
parles évêques suffragants ; qu'Hincmar de
Laon la lit après la confession de foi, en pré-
sence de toute l'Eglise de Reims, des députés
de l'Eglise de Laon , des évêques de la pro-
vince, ou de leurs députés. Le métropolitain
conservait soigneusement cette profession sous-
crite, et s'en servait dans le besoin.
« Libellum professionis tuae de regulari obe-
dientia tua, quem habeo et tu negare non po-
tes, quoniam ipsius exemplar de manu mea
in eadem Synodo accepisti (Tom. u, p. 380,
DES SERMENTS DE FIDÉLITÉ AU MÉTROPOLITAIN, etc.
437
412,601),» dit le même archevêque, parlant
à son neveu l'évêque de Laon.
VI. L'évêque de Laon avait aussi demandé à
son métropolitain, qu'il lui promît par écrit
de lui conserver la liberté canonique, et de
lui rendre l'assistance qu'un métropolitain doit
à ses suffragants.
« Et ego Hincmarus Remorum archiepisco-
pus tibi Hincmaro Laudunensi episcopo tuum
debitum sacris canonibus privilegium conser-
vabo, et in quibuscumque ecclesiasticis nego-
tiis indigueris, secundum sacras régulas de-
bitum tibi jure adjutorium arcliiepiscopali
autoritate adhibebo (Ibid., p. 601). »
L'archevêque lui répartit fort sagement,
que comme les inférieurs recevaient la béné-
diction de leurs supérieurs, et ne la leur don-
naient pas; aussi ils ne pouvaient pas leur
faire la loi , mais qu'ils devaient la recevoir
d'eux. « Sicut enim secundum Scripturam mi-
nor a majore benedicetur, ita prorsus minor
a majore, et non major a minore judicatur,
ligatur vel solvitur. »
VII. Il n'a point encore paru jusqu'à présent
le moindre vestige d'une promesse d'obéis-
sance que les évêques ou les métropolitains
aient faite au pape.
Comme l'élection et l'ordination des uns et
des autres se terminait ordinairement dans la
province, sans que le pape y intervînt, non
pas même pour confirmer l'une ou l'autre, il
n'y a pas la moindre apparence qu'on pût lui
rendre aucun de ces devoirs. Mais comme les
uns et les autres promettaient solennellement
et souscrivaient leur promesse, de garder les
statuts des souverains pontifes et du Saint-
Siège Apostolique, on prit cette profession
pour une profession d'obéissance.
Voici les termes qui se lisent dans la même
profession que fit Adalbert, évèque de Té-
rouanne, entre les mains de son métropolitain
Hincmar. « A sacris canonibus, atque a regu-
laribus decretis Apostolicœ Sedis, me per con-
temptum pertinaciter non deviaturum profi-
teor (Conc. Gall., t. u, p. U7). »
Nous avons parlé dans le chapitre précédent
du serment que l'archevêque de Mayence,
saint Boniface, prêta au pape Grégoire II. La
profession d'un légat et d'un vicaire apostoli-
que pouvait être tout autre que celle d'un
métropolitain ou d'un évêque. Si ce légat per-
suada aux prélats de France de promettre
quelque chose de semblable dans les conciles
de Liptines et de Soissous , ce fut pour cette
fois seulement et sans conséquence, parce
qu'on le jugea nécessaire alors, pour le réta-
blissement de la discipline, qui était étrange-
ment déchue et renversée (Postepist. u. Gre-
gorii II).
Le père Sirmond a publié entre les formules
anciennes la profession d'un métropolitain,
tirée d'un manuscrit de la bibliothèque de
Fleury, où le métropolitain promet d'être
soumis et obéissant au pape, et d'assister ses
suffragants dans le besoin. « Beato vero Petro
et vicario ejus debitam subjectionem et obe-
dientiam , suffraganeis vero nostris adjuto-
rium me exhibiturum profiteur; et huic pro-
fessioni meœ coram Deo et angelis, sub testi-
monio quoque prsesenlis Ecclesiee, subscribo
(Conc. Gall., t. u, p. G.j(i). »
Mais comme le temps auquel cette profes-
sion était en usage, n'y est pas remarqué , il
est aisé de conjecturer qu'elle fut inconnue
pendant tout le temps de l'empire de la mai-
son de Charlemagne. Le silence de tant de
conciles et de tant d'écrivains ecclésiastiques
en est une preuve assez convaincante ; mais on
y peut encore ajouter cette réflexion, qui ne
souffre pas de réplique, que l'archevêque
Hincmar vient de nous apprendre, que les
métropolitains ne s'engageaient à leurs suffra-
gants par aucune profession , et il tourna lui-
même en ridicule l'évêque de Laon , son ne-
veu , quand il voulut en exiger une de lui,
par laquelle il lui promit cette assistance, que
la formule de Fleury fait promettre par le
métropolitain à ses suffragants.
VIII. Quant aux souverains pontifes, il ne
paraît pas qu'ils aient exigé aucun serment des
évêques qu'ils ordonnaient, si ce n'est celui
qui est marqué dans la lettre du pape Adrien
à Charlemagne.
Ce pape témoigne qu'après que celui qu'on
consacrait, avait protesté de n'avoir rien donné
pour se taire élire , on le faisait ensuite jurer
et souscrire même son serment, qu'il ne pren-
drait jamais rien des ordinations qu'il ferait
étant évêque. « Unde simili modo sub jusju-
randum in scriptis respondet, nunquam se
aliquid accepturum de manus impositione
(Conciï. Gall., t. u, p. 67). »
Ce serment pourrait avoir été fondé sur la
novelle de Juslinien, qui l'ordonne expressé-
ment pour l'ordination qui se doit faire d'un
évêque. « Jusjurandum suscipere eum qui or-
438 DE L'ÉLECTION DES ËVÊQUES. — CHAPITRE QUARANTE-CINQUIÈME.
dinatur, quod neque per seipsum, neque per
aliam personam dédit quid aut proiuisit : ne-
<jue posthac dabit, vel ordinanti ipsum,vel
lus qui sacra pro eo suffi agia fecerunt, vel
alii cuiquam, ordinationis de ipso faciendœ
nomine (Nov. cxxxvu, cap. 2). »
IX. Mais ce serment n'avait rien de commun
avec la profession d'obéissance au pape. Adrien
ne fait pas même mention dans cette lettre de
la promesse d'observer les canons et les sta-
tuts du Siège Apostolique, ce qui pourrait
passer pour une promesse d'obéissance. Il est
néanmoins parlé dans la Vie de Nicolas I" de
la profession par écrit que les archevêques de
Ravenne donnaient au pape au temps de leur
ordination. Elle était accompagnée du ser-
ment, et elle était d'ailleurs si précise et si
pressante, que les archevêques avaient quel-
quefois taché d'en éluder la dureté, par des
artifices indignes de leur caractère.
Le pape Nicolas ayant ramené au devoir
l'archevêque de Ravenne Jean, il lui fit corri-
ger à lui-même toutes les falsifications qu'il
avait faites dans son premier serment. « Tune
ille confestim apprehensa charta repromis-
sionis et juramenti sui, scripturas quas lem-
pore consecrationis suse imperfectis confu-
sisque repleverat dictionibus, propria manu
scribens, juxta consuetudinem antecessorum
suorum composuit (Anast. BibL, in Vita Nico-
lai I). »
Il est vrai qu'il n'est pas clairement exprimé
dans ce passage quels étaient les articles de
cette profession et de ce serment. Mais la su-
jétion et l'obéissance au pape n'y était, pas
omise; puisque c'était ce que les archevêques
de Ravenne avaient tant de peine à digérer, ce
que cet archevêque Jean tâchait d'éluder, et
ce que les papes leur avaient depuis longtemps
imposé, comme un frein nécessaire pour ar-
rêter leurs fréquentes révoltes contre le Saint-
Siège.
L'histoire ecclésiastique est pleine des dé-
mêlés, que les archevêques de Ravenne ont
eus avec les papes. Ainsi ce joug pourrait bien
leur avoir été imposé à eux seuls, connue un
frein nécessaire pour arrêter leur orgueil, afin
qu'ils ne prétendissent pas tirer vanité de ce
que la ville et leur siège épiscopal avait été
celui de l'empire, et pendant un temps consi-
dérable la demeure des évêques, comme si
Rome n'était devenue le premier siège de l'E-
glise, que parce qu'elle avait été longtemps le
siège magnifique de l'empire et des empe-
reurs.
On pourrait tout au plus en conjecturer une
pareille nécessité pour les métropolitains d'Ita-
lie, afin que comme leurs suffragants leur
promettaient obéissance en recevant l'imposi-
tion des mains , ils fissent aussi eux-mêmes la
même profession au pape lorsqu'il les ordon-
nait. Ainsi on ne peut rien conclure de sem-
blable, ni pour les évêques d'Italie, ni pour
les archevêques mêmes du reste de l'Eglise.
X. Enfin c'eût été principalement en don-
nant le pallium aux archevêques que les papes
eussent exigé d'eux ce serment ou cette pro-
messe d'obéissance. Or il a paru, quand nous
avons traité du pallium, qu'on n'a pu yen
remarquer aucune trace.
XL Nicolas Ier, et après lui Adrien II, en-
voyèrent à Constantinople un formulaire de
profession, que tous les métropolitains, les
évêques et tous les ecclésiastiques du patriar-
cat de Constantinople furent obligés de sous-
crire dans l'action 1, du concile VIII général,
par laquelle ils protestaient de s'attacher insé-
parablement au Siège Apostolique, d'en obser-
ver les décrets, de vivre et de mourir dans sa
communion. « Sequentes in omnibus Aposto-
licam Sedem , et observantes ejus oinnia con-
stituta , speramus ut in una communione
quam Sedes Apostolica prœdicat esse merea-
tur. »
Mais cette profession n'avait rien de com-
mun avec l'ordination, les moines mêmes y
souscrivirent, comme le dit Anastase , Biblio-
thécaire, dans ses notes sur cette action, «Non
solum diversee dignitatis episcopi, sed et reli-
qui sacerdotes et clerici ac monachi, sicut
chirographum , ita et subscriptionem hujus-
modi patraverunt. »
Ce ne furent que les ecclésiastiques et les
moines du patriarcat de Constantinople qu'on
soumit à cette loi pour une seule fois, connue
à un remède extraordinaire pour les retirer
du schisme, où le faux patriarche Photius les
avait malheureusement précipités.
XII. Enfin, il fallut opposer ces professions
orthodoxes aux souscriptions schismatiques et
scandaleuses, que Photius avait exigées des
évoques et des autres ecclésiastiques, en leur
faisant promettre qu'ils le tiendraient pour le
patriarche des patriarches et l'archevêque des
archevêques, connue ils le confessent eux-
mêmes dans l'action 2 de ce concile, où ils
DES SERMENTS DE FIDÉLITÉ AU MÉTROPOLITAIN, etc.
439
se réunirent à l'Eglise catholique. « Suasit ut
se chirographis terribilibus profitercntur eum
habiturospatriarcham patriarcharum, et sum-
mum sacerdotem summorum sacerdotum. »
Anastase , Bibliothécaire , remarque dans
l'histoire du concile VIII, que Photius avait
encore exigé des promesses par écrit de tous
ceux à qui il enseignait même les sciences
humaines, qu'ils ne suivraient jamais d'autre
foi que la sienne. Ce furent ces professions que
ce concile condamna dans un de ses canons
(Can. ii).
XIII. Les prélats orthodoxes crurent aussi
pouvoir se munir des mêmes précautions, et
ils commencèrent à exiger de tous les ecclé-
siastiques des professions souscrites de fidélité
et d'obéissance. Ce concile condamna encore
cette nouveauté et ordonna qu'on se contente-
rait, selon l'ancienne discipline , d'exiger des
évêques une confession de foi au temps de
leur consécration.
Voici le canon de ce concile, qui regarde
particulièrement les patriarches de Constan-
tinople. « Quoniam fama sonuit, quod legi-
timi et orthodoxi patriarche a sacerdotali
catalogo propriœ manus scripta facere, ad
propriam tutelam favoremque suum, et quasi
stabilitatem exigant et compellant : visum est
sanctce Synodo, nequaquam id ex hoc a quo-
piam fieri, excepto eo quod secundum formam
et consuetudinem pro sincera fide nostra
tempore consecratiouis episcoporum exigitur
(Can. n). »
XIV. C'était le patriarche Ignace même qui
avait commencé d'user de ces précautions
extraordinaires. L'événement justifia et la né-
cessité de cette précaution, et la sincérité de
ses intentions.
Nicétas remarque dans sa vie, qu'aussitôt
qu'il eût été exilé , on lui envoya des évoques
pour lui persuader de se démettre de la dignité
patriarcale , et ces évêques étaient ceux-là
même qui lui avaient juré par écrit, qu'ils ne
consentiraient jamais à sa déposition sans un
jugement canonique. « Et quinam hi? Qui
antea illi per scriptum juraverunt, se prius
supremam Trinitalis majestatem negaturos,
quam sine canonica damuationis sententia,
paslorem suum exautorari passtiros. »
Outre cela, dans l'action 3 de ce concile, ce
saint patriarche témoigna que les évêques
avaient fait de leur propre mouvement ces
souscriptions en sa faveur et pour sa sûreté :
au lieu que Photius en avait fait faire de gré
ou de force. « Elenim cum duplex sit sacro-
rum hominum consecratio , aliorum quidem
qui a nobis initiati sunt, quique pro nobis
sponte chirographa conscripserunt : aliorum
vero, qui a scelestissimo Photio consecrati,
chirographa, vel lubentes, vel coacti subseri-
psere; rogamus, ut de bis omnibus aliquid
decernatur. »
Toutes ces raisons semblaient avoir assez de
poids pour rendre au moins excusables les
souscriptions faites pour ce saint patriarche;
mais le concile n'en jugea pas de la sorte, et
Ignace même en pressentait quelque chose
quand il demanda que le concile prononçât
sur cet article.
Le concile fit brûler dans l'action 8 toutes
les souscriptions exigées par Photius; et dans
le canon vm, il défendit à l'avenir aux patriar-
ches catholiques d'en exiger jamais de sembla-
bles pour leur sûreté.
XV. Comme les légats du Saint-Siège prirent
une fort grande autorité dans ce concile, il
faut conclure de là qu'ils n'eussent pas fait
publier ce vme canon si ces sortes de profes-
sions eussent été en usage dans l'Eglise de
Rome, ou dans l'Occident.
Ce qui a été dit ci- dessus des archevêques de
Ravenne, est une pratique singulière fondée
sur des raisons particulières pour cette église ,
sans conséquence pour les autres , où infailli-
blement les papes se contentaient alors de
faire faire la profession de foi par les nouveaux
évêques, comme il est porté par ce canon.
On exigeait à la vérité quelque chose de plus
en France, mais ce n'était nullement ce qui
est défendu dans ce canon. Il ne défend que
les souscriptions pour la sûreté de la personne
du consécrateur. Or, en France, on ne pro-
mettait à son métropolitain que le respect et
l'obéissance canonique.
XVI. Balsamon semble insinuer que l'Eglise
grecque de son temps observait inviolable-
ment ce qui est prescrit par ce canon viuc du
VIIIe concile. Il dit seulement que le nouvel
é\èque écrivait de sa main la confession de
foi dans le livre du consécrateur (In can. xxix,
Carthag.). Mais comme cette confession de foi
se trouve dans le droit oriental, et que la pro-
messe d'obéissance aux métropolitains, ou au
patriarche y est insérée à la fin, il y aurait
quelque fondement de croire que les Grecs,
non plus que les Romains, n'ont prétendu ex-
440
DE L'ÉLECTION DES ËVÉQUES. — CHAPITRE QUARANTE-SIXIÈME.
dure que les serments , ou les souscriptions
qui tendaient à la conservation et à la sûreté
de la personne du consécrateur, non pas les
promesses d'une obéissance canonique aux
supérieurs ecclésiastiques qui se trouve ren-
fermée dans les canons et dans les statuts de
l'Eglise, dont les nouveaux prélats promettent
d'être religieux observateurs.
Cela paraît dans cette profession grecque,
où, après l'exposition de la créance orthodoxe,
suit la réception des conciles , des canons, des
décrets des saints pères , et enfin la promesse
d'un amour sincère pour la paix de l'Eglise et
d'une fidèle obéissance au patriarche. « Prœter-
ea pacem ecclesiasticam spondeo me conser-
vaturum, nec toto vitae tempore quidquam illi
adversum in animo habiturum , sed in omni-
bus obsecuturum et consensurum Nicolao san-
ctissimo et universali patriarchœ. Scripta sunt
hœc manu propria N. presbyteri ac designati
episcopi, jcfEoêuTÉpu xal Û7ioi}>ïi<pKj> (Juris Oriental.,
tom i, p. 441). »
C'est ainsi que souscrivaient les évêques
élus, comme souscrivent à présent les évêques
nommés.
Pliotius ne se contenta pas de cela après son
rétablissement. Nicétas assure un peu avant la
fin de la Vie de saint Ignace, qu'il recommença
d'exiger des serments et des souscriptions de
tous ceux qu'il ordonnait. « Atque ut pecca-
tum fieret supra modnm peccans, ubiquejuris-
jurandi sacramenta, ubique chirographa exi-
gebat, sive initiaret, sive honores et dignitates
ecclesiasticas conferret, sive episcopatus per-
mutabat.»
CHAPITRE QUARANTE-SIXIÈME.
DE L'OBÉISSANCE ET DE LA FIDÉLITÉ QUE LES ÉVÊQUES JURENT AU PAPE , AU PATRIARCHE ,
AU MÉTROPOLITAIN; LES AUTRES BÉNÉFICIERS A l'ÉVÈQUE, ET LES MOINES A L'ABBÉ ,
APRÈS LAN MIL.
I. Divers serments fies archidiacres et des abbés à l'évèque ,
des évêques à l'archevêque, des archevêques au primat ou au
pape. Cérémonies de l'hommage quelquefois jointes au serment,
ou promesse d'obéissance.
II. De la profession d'obéissance que les clercs majeurs fai-
saient à l'évèque.
III. Grégoire VII a été le premier qui ait exigé des métropo-
litains un serment de fidélité. L'occasion qui le fit introduire
fut le soulèvement des princes et des évêques d'Allemagne et
d'Italie contre Grégoire VII et ses successeurs pendant plus de
cent ans.
IV. Plainte des Polonais ou des Hongrois, et la réponse du
pape.
V. Du serment dû à l'archevêque par ses inférieurs.
VI. Du serment que les archevêques faisaient au primat.
Vil. Combien les serments étaient communs dans le douzième
siècle.
VIII. Apologie des serments exigés par Grégoire VII.
IX. Suite de l'histoire des sermeuts d'obéissance et de fidé-
lité, pendant le onzième et douzième siècles.
X. Des jurements expliaués et autorisés dans les décrétâtes
grégoriennes.
XI Histoire des serments entre les ecclésiastiques jusqu'i
l'an 1500.
XII. L'abolition de la plupart de ces serments et les restes
qui en sont demeurés.
XIII. Autres remarques sur ces serments.
I. L'archidiacre de Paris, Lisiard , s'étant
rendu le chef d'un soulèvement général contre
l'évèque de Paris à l'obéissance duquel il était
engagé par un serment de fidélité, saint Ful-
bert s'éleva contre lui avec autant de zèle que
de justice. « Quid dicemus de juramento fide-
litatis quod ita contaminât, ut episcopo suo,
non corde, nec verbo, nec opère lidelis existât
(Epist. xxxiv) ? »
Ce saint prélat, écrivant à un autre évoque,
fut d'avis qu'il n'exigeai point de serments de
fidélité des abbés, mais qu'il se contentât d'une
DE L'OBÉISSANCE ET DE LA FIDÉLITÉ DES ÉVÉQUES, etc.
4H
promesse de l'obéissance et de la sujétion ca-
nonique. « Si abbas sancti Benedicti illam
deinceps subjectionem promiserit, quae vobis
canonice debetur, bortor et suadeo, ut reci-
piatis. Sacramenta vero et estera quoe ad mun-
danam legem pertinent, propteramorem régis
domini missa faciatis, ut religionem magis
quam saeeularem ambilionem vos sectari co-
gnoscat (Epist. xli). »
Au jugement de ce saint évêque, les ser-
ments tenaient quelque ebose de trop séculier
pour y assujétir les abbés.
On avait eu de la peine autrefois d'y sou-
mettre les clercs par la même raison. La sim-
plicité du discours que le Fils de Dieu nous
recommande dans l'Evangile, quand il nous
défend de jurer, en est une preuve certaine.
Mais comme nous le dirons dans la suite de ce
chapitre, il a fallu avec le temps appliquer des
remèdes nouveaux à de nouvelles maladies.
Brunon, évêque de Toul, qui fut depuis le
pape Léon IX, refusa absolument la servitude
que l'archevêque de Trêves voulait lui impo-
ser selon sa coutume, en le consacrant, de ne
jamais rien faire absolument que de son avis.
« Sublato omni excepto, nihil extra suum prae-
ceptum aut velle, aut quasi quidam servus
agere prœsumat. »
L'empereur Conrad adoucit la rigueur de
ces conditions. C'est ce qu'en dit l'auteurde la
Vie de ce pape.
La lettre de Gervais, archevêque de Beims,
à Nicolas II, qu'il appelle Patrem Patram,
episcopum episcoporurn, semble assurer que
les évêques, au moins les archevêques, fai-
saient la même profession d'obéissance au
pape. « Dicant adversarii quantumlibet nie
infldelem et rebellem magistratui vestro. Ego
subjectionem meam vobis profiteor. Et qui-
cumque illam vobis negaverint, cujuslibet or-
dinis sint, mini communicare non poterunt
(Du Chesne, Hist. Franc, t. îv, p. 206). »
Celte profession était sans doute différente
du serment dont saint Fulbert, évêque de
Chartres, a expliqué en détail toutes les obli-
gations dans une de ses lettres au duc d'Aqui-
taine. Mais Pierre Damien en a représenté une
cérémonie fort mémorable dans la narration
qu'il a laissée de sa légation à Milan (Epist. ci),
où il engagea par un serment solennel, tant
l'archevêque que tous les ecclésiastiques, à
bannir entièrement la simonie de leur église
et à garder a l'avenir, plus exactement qu'on
n'avait fait par le passé, les lois de la chasteté
cléricale. Ils mirent en jurant leurs mains
entre les siennes.
« Archiepiscopus ante sanctum altare jura-
vit in manum meam, etc. Omnes alii qui ade-
rant clerici similiter manus suas in manum
meam dederunt, et hœe eadem exeommuni-
cationis et anathematis verba dixerunt (Petr.
Dami., opusc. v). »
Le neveu de l'archevêque jura aussi ayant
une main entre les mains de l'archevêque et
l'autre sur le livre des Evangiles. « Archie-
piscopi nepos honestus clericus, cujus unam
manum archiepiscopus tenuit, alteram ipse
super sanctum Evangelium posuit et jura-
vit, etc. »
Voilà les cérémonies d'un hommage jointes
à un serment; et néanmoins comme ce n'é-
taient que de nouveaux et de plus forts enga-
gements à la pureté et à la sainteté de la dis-
cipline ecclésiastique, peut-on être attaché par
des liens trop étroits à une loi si sainte et si
divine?
C'est ainsi qu'il faut entendre ces nobles liens
et ces asservissements honorables. Ce n'est pas
à des hommes qu'on rend ces serments et
qu'on fait ces professions d'obéissance. C'est à
l'observance religieuse et inviolable des di-
vines lois de l'Eglise qu'on s'engage entre les
mains de ceux qui en sont les gardes et les
exécuteurs.
Lorsque Lanfranc eut été fait archevêque de
Cantorbéry, Thomas, élu archevêque d'York,
étant venu vers lui pour se faire sacrer, exi-
gea de lui une profession d'obéissance par
écrit et avec serment, selon l'ancien usage.
Thomas refusa, le roi en témoigna du déplai-
sir, croyant que c'était une innovation de l'es-
prit et de la science de Lanfranc. Mais ce sage
primat convainquit si bien le roi de son droit
et de l'ancien usage de son église, que Tho-
mas fut contraint par un exprès commande-
ment du roi, devenir publiquement promettre
la profession par écrit que Lanfranc deman-
dait, d'obéir à ses ordres dans tout ce qui con-
cernerait la discipline de l'Eglise.
a Kegio edicto communique omnium de-
creto statutum est, debere Thomam professic-
nem scribere, script am légère, leclam inter
examinandum in praesentia episcoporurn more
ecclesiastico Lanlranco porrigere; inqua prœ-
ceptis quidem ejus in omnibus quae ad chri-
slianœ legis cultum pertinent, se obtempéra-
412
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE QUARANTEkSIXIÈME.
turum absolute, nulla interposita conditione
promitteret Yita Lanfranci, c. x). »
Il est -s rai que Thomas ne s'engagea à rendre
le même devoir aux successeurs de Lanfranc
qu'à condition qu'on lui ferait voir que ses
prédécesseurs avaient rendu ce devoir aux
primats de Cantorbéry.
Au reste, Lanfranc reçut la même profession
de tous les évoques d'Angleterre et de ceux
mêmes que le pape avait ordonnés. « Ab uni-
versis regni Anglici episcopis, qui diversis
temporibus, diversis in locis ab aliis archie-
piscopis, vêla papa, tempore Stigandi sacrati
sunt, professionem petiit et accepit. »
Ces ileax archevêques n'ayant pu faire ter-
miner leur différend à Home par Alexandre II,
repassèrent en Angleterre, et enfin après une
discussion très-exacte en présence du roi, des
évéques et des abbés, l'archevêque d'York con-
fessa qu'il devait, lui et ses successeurs, à Lan-
franc et a ses successeurs, une profession ca-
nonique d'obéissance, même avec serment,
quoique Lanfranc lui relâchât le serment eu
considération du roi, mais non pas a ses suc-
cesseurs.
« Ego Thomas, etc., tibi, Lanfrance. etc.
auditis cognitisque rationibus absolutam tibi
tuisque successoribus de canonica obedientia
professionem facio , et quidquid a te vel ab
eis juste et canonice injunctum mihi fuerit,
servaturum me esse promitto i Ibid., c. xi;
Malmesbury, 1. i, de gestis Pont. AngL, pag.
205, etc.. a
Le décret de ce concile, tenu en 1072, porte
encore ces termes : « Quod archiepiscopo Cau-
tuariensi professionem facere debeat Ebora-
censis etiam cum sacramento, Lanfrancus ex
antiqua antecessorum consuetudine oslendit.
Sed ob amorem régis Thomae sacramentum
relaxavit, non prœjudicans successoribus suis,
(jui sacramentum cum professione a successo-
ribus Thonia1 exigere voluerint. »
Ce serment ne plaisait pas aux rois, quoi-
qu'ils n'eussent aucun éloignement de la pro-
fession. La raison en est peut-être, que le ser-
ment se faisait avec une partie des cérémonies
de l'hommage lige, que les souverains pré-
tendent n'être dû qu'à eux. C'est cette céré-
monie que Pierre Damien vient de nous re-
présenter.
C'est aussi ce que Fulbert insinuait ci-des-
sus, quand il disait que le serinent ressentait
quelque chose île l'ambition séculière, et qu'un
évêque ne devait point en exiger des abbés,
par déférence aux rois, qui ne le trouvent pas
bon. Fulbert ne dit pas cela du serment de
l'archidiacre à l'évéque, parce que les rois se
sont contentés que les abbés et les évêques
fussent dans leur mouvance immédiate.
Il est même certain que les archidiacres ne
prêtaient pas partout le serment de fidélité à
leur évêque. Lanfranc même ayant été con-
sulté sur ce sujet par les évêques de Baveux et
de Coutances, il leur répondit, qu'il n'avait ja-
mais ni vu ni lu rien de semblable. « Respon-
dit me nec vidisse taie aliquid, nec legisse
(Epist. xvu . »
IL Quoi qu'en crût Lanfranc , l'archevêque
de Rouen , à qui il écrivait, n'était pas de son
avis, non plus que Grégoire VII, qui écrivit à
ceux de Plaisance, qu'il avait déposé leur évê-
que, et avait dégagé du serment de fidélité tous
ceux qui le lui avaient prêté. « Quicumque
sibi fidelitatem juraverunt, ab omni vinculo
sacramenti absolvimus (L. n, epist. liv; 1. iv,
ep. xvin). »
Quand il n'y aurait point eu d'ecclésiastiques
dans ce nombre, au moins on ne peut discon-
venir que ce pape n'ait délié de la même ma-
nière les chanoines du Puy en Velay, d'un
semblable serment, après que leur évêque eût
ete déposé par son légat. « Ab omni sacramento
et obligatione,quam prœfato simoniaco contra
Dominum fecistis, ex parte sancti Pétri vos
absolvimus. »
Le concile de Rouen en 1074 (Can. v) où pré-
sidait l'archevêque Jean, à qui Lanfranc avait
écrit sur ce sujet, ordonna que ces professions
d'obéissance se feraient par tous les clercs pro-
mus aux ordres majeurs, conformément aux
anciens canons de Tolède. « Quod subdiaconi
sive diaconi, sive sacerdotes paroebiani , non
ordinentur secundum conûrmationem Concilii
Toletani , absque légitima professione , quam
coram episcopo et omnium circumstautium
audientia faciant, qui ordinandi fuerint. »
III. Nous reprendrons plus bas ce discours;
il faut, pour mieux observer la suite des temps,
que nous liassions maintenant au serment que
les métropolitains font au pape.
Nous avons dit ailleurs que l'apôtre d'Allema-
gne Boniface avait introduit une profession de
foi et une promesse d'observer les canons. Au
temps de Charles le Chauve les métropolitains
promettaient outre cela d'être soumis et obéis-
sants au Siège romain, et d'assister leurs suf-
DE L'OBÉISSANCE ET DE LA FIDÉLITÉ DES ËVÉQUES , etc.
443
fragants. « Beato Petro et vicario cjns dcbitam
subjectionem et obedientiam, suffraganeis vero
nostris acljutorium me exhibiturum proflteor
(Form. un. In append. tom. n, Conc. Gall.). »
Toute cette obéissance était bornée à l'étroite
observance des canons , dont les papes ne se
dispensaient pas eux-mêmes en ce temps-là.
Grégoire VII fut le premier qui exigea du
patriarche d'Aquilée dans le concile romain de
l'an 1079, non-seulement la profession d'une
obéissance canonique, canonice obediam , mais
un serinent de fidélité, semblable à celui que
les vassaux prêtent à leur seigneur, de ne ja-
mais attenter contre leur vie, leur honneur et
leur liberté. « Non ero in consilio, neque in
facto, ut vitam, aut membra, aut papatum per-
dant, aut capti sint mala captione. »
Pour comprendre la raison d'une nouveauté
si surprenante, il faut savoir que deux ans au-
paravant, c'est-à-dire en 1077, tous les évoques
de Lombardie s'étaient élevés contre ce pape,
qui avait prononcé contre plusieurs d'entre
eux une sentence d'anathème ou de privation
de leurs évêchés, sur le fondement qu'ils étaient
notoirement simoniaques ou concubinaires.
Leur emportement alla jusqu'à mépriser les
légats du pape, et de prolester qu'ils ne comp-
taient pour rien ses excommunications, que
tous les évéques d'Italie l'avaient excommunié
lui-même, que le roi Henri IV avait trahi
l'intérêt public, en se raccommodant avec lui;
qu'ils étaient résolus de prendre pour roi le
jeune Henri, son fils, et de le mettre à leur tête,
pour aller à Rome créer un autre pape. Tout
cela est raconté par Lambert, auteur contem-
porain et très-exact.
« Seexcommunicationem illius nihil œsti-
mare, quem ipsum omnes Italiac episcopi ex
causis jampridem excommunicassent , etc.
Adulta seditione, una omnium sententia erat,
utabdicato pâtre filium ejus impuberem regem
sibi lacèrent, ut cum eo Romam profecti, pa-
pam alium digèrent, per quem ipse protinus
imperator crearetur, et omnia papa? hujus
apostatici gesta cassarentur (Baron., an. 1077,
n. 20, 36). d
Cette émeute porta le roi Henri à rompre le
traité de paix qu'il avait commencé avec le
pape, et à se joindre à ces séditieux ; il concerta
même avec l'archevêque de Ravenne le dessein
de se saisir de la personne du pape. En 1078,
le pape excommunia dans un synode romain
tous ces évêques révoltés d'Italie, entre autres
les archevêques de Milan et de Ravenne. Ce-
pendant les Allemands se déclarèrent pour le
pape, et élurent le roi Rodolphe en la place
d'Henri.
Ce fut apparemment ce qui empêcha le pa-
triarche d'Aquilée, qui était sur les frontières
de l'Allemagne, de se jeter dans la révolte des
Italiens, et le fit résoudre à témoigner au pape
sa fidélité par un serment nouveau, mais né-
cessaire dans une conjoncture si périlleuse.
Il ne paraît plus si étrange après cela, que
Grégoire VII ait exigé ce serment en un temps
où les empereurs et les évêques conspiraient
contre sa vie et sa liberté.
L'an 10S0, l'empereur Henri assembla un
conciliabule à Brixen, où trente évêques, avec
le consentement de dix-neuf autres, pronon-
cèrent une sentence impie de déposition contre
ce pape, et élurent l'antipape Guibert, arebe-
vèque de Ravenne. L'empereur Henri assiégea
le pape Grégoire, à Rome ; Robert Guichard,
duc de la Pouille, vint le délivrer; il se retira
au Mont-Cassin, puis à Salerne, où il mourut
en 1085.
Victor III et Urbain II, ses successeurs, eurent
à craindre et à combattre les mômes adversai-
res; mais n'ayant que des anathèmes à fulmi-
ner contre eux, ces papes ne purent se défendre
que par la fuite.
Les Romains chassèrent de Rome l'antipape
Guibert, l'empereur Henri vint l'y rétablir. Ber-
told assure qu'en 1089, il n'y avait que quatre
évéques en toute l'Allemagne qui se fussent
affranchis du schisme.
Pascal II, succéda à Urbain H, et fut lui-
même détenu avec toute sa cour dans une es-
pèce de captivité par l'empereur Henri V, en
l'an 1110, sans pouvoir recouvrer sa liberté,
qu'après avoir rendu à cet empereur sacrilège
le droit des investitures.
Gélase II monta après lui sur le trône apos-
tolique, les schismatiques se saisirent de sa
personne sacrée, et lui firent souffrir les ri-
gueurs d'une rude captivité: les catholiques
l'ayant délivré en 1118, l'empereur Henri vint
créer Burdin, antipape à Rome, qui s'appela
Grégoire. Il avait été archevêque de Brague.
Le pape Gélase II se retira en France et mou-
rut à Cluny en 1119. Calixle II, qui lui succéda,
ne put chasser de Rome l'antipape Burdin,
qu'avec une bonne armée.
11 a été nécessaire de représenter l'état dé-
plorable de l'Eglise, pendant environ cinquante
444
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE QUARANTE-SIXIÈME.
ans après le pontificat de Grégoire VII, pour
faire voir que si pendant tout ce temps les
papes ont exigé des archevêques le même ser-
ment que Grégoire VII avait reçu de l'arche-
vêque d'Aquilée, ils y ont été obligés par le
soulèvement de tant de princes, de tant de
villes et de tant d'évêques contre leur autorité
et contre leur personne même.
Je laisse le schisme funeste entre Innocent II
et l'antipape Anaclet. Les dissensions déplora-
bles de l'empire et du sacerdoce entre Frédé-
ric 1er et Henri VI, son fils d'un côté, et les pa-
pes Adrien IV. Alexandre III et Célestin III de
l'autre, qui occupèrent le reste du douzième
siècle, ne donnèrent pas un sujet moins légi-
time a ces papes de prendre ou de continuer
ces sages précautions.
Albert, abbédeStaden, raconte en l'an 1179,
comme les archevêques de Mayence et de Co-
logne, après avoir suivi les antipapes et le
schisme de Frédéric Ier, se soumirent enfin au
pape Alexandre III, au concile III de Latran, en
\ 179, et reçurent de lui un nouveau pallium,
et lui firent serment de fidélité.
L'archevêque de Mayence avait longtemps
combattu à la tète des armées contre les parti-
sans d'Alexandre III. Frédéric II ne fut pas
moins emporté que son père et son aïeul, con-
tre les papes et contre le Saint-Siège. Ainsi il
n'est pas étrange que le compilateur des décré-
tais grégoriennes y ait insère ce sermentdont
nous parlons (De jurejurando, c. iv).
IV. Les Polonais firent quelque résistance à
ce nouveau serment qu'on exigeait au temps
de Pascal II. Mais ce pape répondit à leur ar-
chevêque, qu'on ne pouvait prendre ni trop
de mesures, ni trop d'assurances, pour mettre
l'unité de l'Eglise et l'observance religieuse des
canons à couvert, après tant de divisions et
tant de violements impunis.
« Nonne malum est ab Ecclesiœ unitate et
a Sedis Apostolicseobedientiaresilire, et contra
canonum statuta prorumpere? Quod mulli
etiam posl sacramentum praestitutum prse-
sumpserunt. Hoc niniirum maloet necessitate
compellimur, juranientum pro fide, pro obe-
dienlia, pro unitate requirere (Epist. îv. \ .
Les termes de cette lettre : Numquid Bunga-
rico rerji diction est, etc. font croire aux sa-
vants qu'eUe fut adressée à l'archevêque de
Colocse, en Hongrie, et non pas en Pologne,
et qu'on s'est mépris en prenant Poluncmi au
lieu de Colucsensi.
V. Nous avons dit ci-dessus que les arche-
vêques et les évoques exigeaient des serments
non - seulement d'obéissance, mais aussi de
fidélité, non-seulement des ecclésiastiques, ou
des abbés, mais aussi des autres évêques; le
primat de Cantorbéry en exigeait de l'arche-
vêque d'York, jusqu'à donner de la jalousie
aux souverains de la terre. Reprenons ce même
discours, et on en conclura, si l'on veut, qu'il
n'est pas surprenant si les papes en ont enfin
aussi exigé eux-mêmes des métropolitains,
après tant d'illustres exemples.
Saint Anselme dit qu'il avait été consacré
archevêque de Cantorbéry en faisant profes-
sion d'obéissance au pape, lors même que les
évêques qui le consacraient, doutaient si Ur-
bain II était le vrai pape. « Sub professione
obedientiœ Romani Pontiûcismeconsecrarunt
(L. m, ep. xxxvi . »
Yves de Chartres écrivait à l'abbé de Mar-
moutier, qu'on le blâmait à tort d'avoir fait
profession d'obéissance à son métropolitain.
« Quod calumniantur non recte vos fecisse,
quod ante benedictionem promisistis obedien-
tiam sedi metropolitance , vana vel nulla ca-
lumnia est. »
L'unité de l'Eglise ne peut subsister, si les
chefs des congrégations ecclésiastiques ou mo-
nastiques ne rendent à leurs supérieurs, ce
qu'ils exigent de leurs inférieurs. « Quomodo
enim sibi connexa ad invicem poterunt esse
membra corporis Chrisli, nisi dispensatores
monasticarum vel canonicarum congregatio-
num, eam obedientiara exhibeant praelatis suis,
quam sibi exhiberi volunt a subditis suis
[Epist. lvii). »
Après avoir cité le concile XI de Tolède pour
cela, il dit que les papes mêmes jurent à leur
sacre d'observer les coutumes de l'Eglise ro-
maine et les décrets de leurs prédécesseurs.
« Ipse summus ponlifex antequam consecra-
tionis gratiam consequatur , consuetudines
Roniame Ecclesiœ et décréta prœdecessorum
suorum , se inviolabiliter servaturum pro-
fitetur. »
Tous les autres évêques, lors de leur consé-
cration, promettent d'obéir à leurs conséera-
tiurs, et d'observer religieusement les anciens
canons. « Sic reliqui pontifices cum ante con-
secrationem examinantur, omnem veterum
morum houestatem et debitam obedientiam
se exhibituros suis ordinatoribus oollicentur.»
Entre les privilèges qu'on a publiés de l'é-
DE L'OBÉISSANCE ET DE LA FIDÉLITÉ DES ÉVÊQUES, etc.
445
glise de Hambourg à la fin de l'Histoire ecclé-
siastique d'Adam , chanoine de Brème , on
trouve le double serment que fit à l'archevêque
de Brème en 1247, Albert évêque de Lubeck,
légat du Saint-Siège en Livonie , Esthonie et
Prusse.
Par le premier il s'oblige seulement de ne
rien aliéner, et de faire revenir ce qui a été
aliéné des biens de son église.
Le second est conçu en ces termes : « Ego
Alberlus Lubecensis episcopus, Livoniœ, Esto-
mac et Prussiœ Apostolicœ Sedis legatus, ab bac
hora inanlea fidelis ero tibi et obediens in
omnibus tuisque successoribus in Bremensi
sede constituas; mandatum tuuui quodcum-
que mihi ore sive per certam epistolam tuam
manifestaveris, sine malo ingenio adimplebo.
Ad omnem terminum et locum quem mihi
indicaveris, nisi corporis mei infirmitate, vel
alia aliqua gravi necessitate detentus, venire
non possim. Hacc omnia per fidem rectam
sine omni malo ingenio observabo , quandiu
vixero. »
Ensuite et en vertu de ce serment l'arche-
vêque fit promettre à l'évêque, et l'évèque
promit de ne jamais rechercher en façon quel-
conque de s'affranchir de l'obéissance de l'ar-
chevêque de Brème, de l'assister dans tous ses
droits, surtout contre ceux de Hambourg, de
ne jamais préjudiciel- par sa légation a la mé-
tropole de Brème , mais de lui procurer au
contraire la dignité de primai.
Le serment que prêta au même archevêque
en 1248 Guillaume évêque de Schwérin, est mis
ensuite. « Non ero in consilio, nec in facto, ut
vitam perdat aut membrum , vel capiatur
mala captione. Consilium quod mihi per se,
aut perlitteras, aut per nuntium manifesta-
bit, nulli pandam. Archiepiscopatum Bremen-
sis Ecclesiae, et régulas sanclorum Patrum, et
statutaconciliorumadjutoreroaddefendendum
et retinendum salvo ordine meo, contra om-
nes hommes. Vocatus ad Synodum veniam,
nisi impeditus fuero canonica praepeditione.
Legatum ipsiuset Ecclesia) Bremensis, quem
certum legatum esse cognovero, in eundo et
redeundo bene et honorilice tractabo, et in suis
necessitatibus adjuvabo; et omnem fidelitatis
formam, ad quam de jure teneor, fideliter ob-
servabo. »
VI. Le primat de Lyon ayant défendu que
l'on consacrât l'archevêque élu de Sens, jus-
qu'à ce qu'il lui eut fait profession d'obéis-
sance, Yves de Chartres consulta sur ce sujet
Urbain II, lui déclarant avec liberté que, ni la
coutume, ni les lois ecclésiastiques ne favori-
saient point les prétentions du primat.
« De Senonensi electo, cujus consecratio a
legato vestro Lugdunensi archiepiscopo prohi-
betur ob hrec, quia ei jure primatus sui ante
consecrationem suam obedientiam non pro-
fitetur, quid nobis agendum sit, rescribat ve-
stra paternitas, etc. Cum de professione a mé-
tropolitains primatibus facienda, nihil lega-
mus consuetudine confirmatum, vel legibus
institutum (Epist. lviii).»
Il écrivit la même chose au primat même,
après lui avoir cité un grand nombre d'auto-
rités. « Contenditis, ut Senonensis electus ante
consecrationem suam vobis prœsentetur, et
jure primatus vestri subjectionem et obe-
dientiam profiteatur. Quod hactenus nec in
Senonensi provincia, nec in aliis provinciis
antiquitas instituit, nec consuetudo servavit
(Epist. lxv). »
Samson ayant été élu évêque d'Orléans ,
Yves de Chartres et les autres évêques de la
province de Sens le consacrèrent, après lui
avoir fait promettre d'obéir au primat de Lyon :
« Eum promissa vobis obedienlia cousecravi-
mus (Epist. cxxn). »
On peut conjecturer de là, qu'à plus forte
raison l'archevêque devait promettre la même
obéissance à son primat, quand on l'ordon-
nait. Ce fut le conseil qu'Yves donna enfin à
l'archevêque (Epist. cxvm).
Toutes ces professions n'étaient qu'une pro-
testation de bouche, ou par écrit, d'un devoir
que tout le monde connaissait être indispen-
sable, de garder les canons, d'obéir à ses su-
périeurs ecclésiastiques, de n'attenter jamais
sur leur personne, de soutenir leurs intérêts
autant que la loi de l'Eglise et la charité le
permettrait.
Voici le serment que le pape faisait à son or-
dination, tiré du journal, ou du rituel de Rome,
et rapporté par le même Yves de Chartres.
« Mihi de traditione, quam a probatissimis
praedecessoribus meis traditam et servatam re-
peri, diininuere, vel mutare, aut aliquam 110-
vitatem admittere, sed ferventer ut eorum di-
scipulus et sequipeda, totis mentis meae eonati-
bus, quœ rraditacanonice comperio, observare
ac \enerari profiteor (Epist. lxv). »
Mais lorsque Yves de Chartres écrivait, que
ni la coutume, ni la loi ecclésiastique n'avaient
U G
DE L'ÉLECTION DES ËVÉQUES. — CHAPITRE QUARANTE-SIXIÈME.
jamais autorisé la profession des évêques ou
des archevêques à leur primat, il parlait appa-
remment de la primatie de Lyon, qui était en-
core dans son berceau.
Outre ce qui a été dit de Lanfranc, primat
d'Angleterre, l'histoire de saint Anselme, qui
lui succéda, n'appuie pas moins solidement la
même profession. Quand ce généreux prélat se
brouilla avec le roi, qui refusait de reconnaître
Urbain II, quelques évêques lui refusèrent, en
qualité de leur métropolitain et de leur pri-
mat, l'obéissance qu'ils lui avaient promise,
dans un concile d'Angleterre, en 1095. « Qui-
dam ex episcopis archiepiscopo suo atque pri-
mati omnem subjectionem professamque obe-
dientiam uno impetu abnegant (Edinerus, in
Vita Ansel., tom. n, epist. xvn). »
Pascal II manda à Gérard , archevêque
d'York, de faire à Anselme la même profession
qu'Alexandre II avait autrefois obligé Thomas
de faire à Lanfranc.
Dans le concile de Londres, en 1107, Gérard
s'excusant de cette profession, sur ce qu'il l'a-
vait déjà faite, lorsqu'il était évèque d'IIére-
ford, Anselme l'emporta enfin, et la lui fit re-
nouveler avec cette cérémonie : « Gerardussua
manu imposita manu Anselmi, interposita fide
sua, pollicitus est, se eaindem subjectionem
et obedientiam ipsi et successoribus suis in ar-
chiepiscopatu exhibiturum , quam Herefor-
diensi Eeclesiae ab eo sacrandus antistespromi-
serat (L. m, ep. clv). »
Un autre Thomas ayant succédé à Gérard,
saint Anselme lui défendit de se faire sacrer et
interdit à tous les évêques de le sacrer, jusqu'à
ce qu'il lui eût fait la même profession que
Thomas et Gérard avaient faite, Thomas satisfit
à ce devoir dans le concile de Londres, en
1109. « Profîteor subjectionem et canonicam
obedientiam primati , etc., salva fidelitate do-
mini mei régis, etc. (L. m, ep. clv). »
Cette clause, sauf la fidélité due au roi, était
ajoutée, à cause que ces professions étaient
fort approchantes du serment de fidélité.
VIL Pascal écrivant au clergé de Paris, blâma
la coutume inouie que les grands prébendiers
recevaient les hommages des moindres. «Illud
quod apud quosdam clericorum fieri audivi-
mus, ut videlicet majores prœbendarii a mino-
ribus hominia suscipiant, ne ulterius liât in-
terdicimus (Epist. lxxvii).»
Ce pape n'avait donc garde d'exiger des ar-
chevêques l'hommage d'un vassal à son sei-
gneur, ou un serment qui ressentît l'hommage
(Synod. Rotomagens., p. 133).
Innocent II écrivit à Hugues, archevêque de
Rouen, que quoiqu'il eût pu selon le droit exi-
ger la profession et l'obéissance des abbés, il
avait dû néanmoins ne pas user de ce droit,
puisque le roi en avait témoigné tant de res-
sentiment (Epist. iv, v).
Eugène III confirma l'ancienne coutume,
que les chapelains des églises de Rome fissent
profession d'obéissance aux cardinaux des
mêmes églises : «Secunduin antiquam et ra-
tionabilein consuetudinem , vestito ecclesia;
obedientiam promittere nullatenus contradi-
cat (Epist. lxiii, lxiv). »
Eugène III, ayant séparé l'évèché de Tour-
nay de celui de Noyon, et ayant ordonné un
évèque de Tournay, voulut que ceux qui avaient
promis obéissance et fidélité à l'évêque de
Noyon en tussent dégagés et jurassent les mê-
mes devoirs d'obéissance etde fidélité à l'évêque
de Tournay. « Illos qui occasione episcopatus
Tornacensis Noviomensi episcopo sacramento,
vel fidelitate, seu obedientia astricti sunt, ab
eadem fidelitate et juramento vel obedientia
apostoliea autoritate absolvimus, et ut Anselmo
Tornacensi episcopo eadem fidelitate et obe-
dientia teneantur praecipimus. »
Les mêmes serments de fidélité se rendaient
aussi ordinairement aux archevêques et évê-
ques d'Allemagne par leur clergé, comme il
paraît par les lettres d'Alexandre III, qui dé-
gagea de cette obligation le clergé de Sais-
bourg à l'égard de leur archevêque, qui avait
quitte son église pour faciliter la paix entre le
sacerdoce et l'empire (Conc. gêner., tom. x,
p. 1500).
VI11. Il n'y avait donc rien de plus ordi-
naire dans les onzième et douzième siècles, que
les professions d'obéissance, et les serments de
fidélité entre les divers ordres des ecclésiasti-
ques. Les primats les exigeaient des archevê-
ques, les archevêques des évêques, les évêques
des abbés, les abbés des chanoines et des au-
tres bénéficiera, les curés de leurs chapelains
ou vicaires.
L'usage était tel avant que Grégoire VII exi-
geât le serinent de fidélité des archevêques. Il
n'y eut jamais un zèle plus pur et plus désin-
téressé que celui de saint Anselme, archevê-
que <le Cantorbéry, et il n'y en eut aussi ja-
mais de plus ardent pour maintenir les droits
de son église, et surtout pour se faire rendre
DE L'OBÉISSANCE ET DE LA FIDÉLITÉ DES ÉVÊQUES , etc.
.117
les devoirs que les archevêques et les évêques
anciens avaient rendus à ses prédécesseurs.
On ne doit donc point blâmer un zèle sem-
blable dans Grégoire VII, dans Pascal II, et les
autres papes, qui n'eussent pu autrement ban-
nir du clergé la simonie, le concubinage, et les
investitures des laïques.
Nous ne voyons pas présentement l'utilité de
ces serments, mais il faut présumer que tant
de conciles, tant de papes, tant de saints évê-
ques d'Espagne, d'Italie, de France, d'Angle-
terre et d'Allemagne, n'eussent jamais donné
cours à cette pratique, s'ils ne l'eussent esti-
mée avantageuse et même nécessaire à l'Eglise
de leur temps. Il n'y a rien de plus déraison-
nable ni de plus injuste que de juger d'un
statut du onzième siècle, par les mœurs et les
vues du dix-septième. Pour porter un juge-
ment sage et solide d'un décret fait il y a six
cents ans, il faut remonter jusqu'à ce siècle-là,
et en découvrir la disposition, les besoins et les
désordres.
Enfin les serments de fidélité étant aussi
fréquents qu'ils étaient au temps de Gré-
goire VII entre les ecclésiastiques, et étant dès
lors aussi anciens qu'ils l'étaient, car on les
reprenait depuis les conciles de Tolède, il
n'est point étrange que ce pape en ait exigé
des métropolitains, dans une nécessité aussi
pressante et aussi évidente que celle que nous
avons fait voir.
IX. Comme c'est bien moins ce pape que
l'Eglise universelle qui a reçu depuis tant de
siècles ce serment dans son droit canonique et
dans la discipline toute sainte; il ne sera pas
bors de propos de nous étendre encore sur ce
sujet.
Hildebert, évoque du Mans, cédant un de
ses sous-diacres àï'évêque de Clermont qui en
voulait faire son archidiacre, usa de ces termes
dans sa lettre qu'il lui en écrivit, « Eura vobis
et vestrae commodo ecclesice, ab ea, quam
consecratori suo débet obedientiam, liberum
omnino et absolutum (Epist. lv). » Arnulphe,
évèque de Lisieux, dit que son archidiacre lui
faisait hommage lige et serment de fidélité.
« Hominio et fide ligia tenebatur obnoxius. »
Le pieux et zélé Pierre, chantre de l'Eglise
de Paris qui vivait à la fin du douzième siècle,
se plaignit desévêques qui se mettaient peu en
peine de conférer avec les confesseurs, aux-
quels ils commettaient le soin des âmes, et
qui u'exigeaient pas d'eux un serment de fidé-
lité pour les engager à s'acquitter fidèlement
de leur devoir.
« Officialium episcopi tria sunt gênera. Con-
fessor, cui episcopus vices suas in spirituali-
bus, in audiendis confessionibus et curandis
animabus committit, etc. Primus licet Deo
dignior, episcopo tamen est vilior. Cum isto ei
est rarus sermo, rara consultatio super red-
denda ratione villicationis sute super regimine
animarum, in quo patet quantum amabat eas,
et Redemptorem, et summum pastorem ea-
rum, etc. Sed et quod detestabilius est, pri-
mum mittit ad officii sui executionem sine
magna fidelitatis ejusexaminatione praehabita,
sine sacramento jurisjurandi, de fidelitate ei
servanda in regimine animarum, interposito
(Petrus Cantor. De verbo abbrev., c. xxiv). »
Voilà le premier officiai de l'évêque, que
nous appelons le pénitencier. Les deux autres
étaient ceux qui exerçaient sa juridiction con-
tentieuse dans la ville. « Quœstor palatii, de-
canus arebipresbyter, et hujusmodi, qui in-
crementis et profectibus causarum et negotio-
rum episcopi per fas et nefas invigilant. » Et
ceux qui l'exerçaient à la campagne : « Prœ-
positus ruralis. »
Les évêques intéressés, dont Pierre le Chan-
tre s'est plaint, ne commettaient ces offices
qu'après avoir exigé un serment de fidélité, et
ils s'en faisaient très-souvent rendre compte.
« Quibus tutelam pecuniœ suée sine juramen-
to interposito non committit. »
Je laisse les exactions sordides que ces évo-
ques et ces officiaux faisaient, car véritable-
ment dans ces temps-là, toute la juridiction
contentieuse des évêques n'aboutissait qu'à des
condamnations pécuniaires, et tout le but de
ceux qui l'exerçaient, était de l'aire servir leur
autorité à se procurer des amendes et à faire
impunément des exactions autant qu'il leur
était possible. C'est pour cette raison que ce
Pierre le Chantre se plaignit de ce qu'on exi-
geait le serment de ceux qui étaient les rece-
veurs des revenus et droits de l'évêque, et non
pas d'eux qui étaient préposés pour avoir le
soin du salut des âmes.
Innocent III cassa l'élection de l'évêque de
Penna en Italie, parce que sans attendre sa
confirmation, il s'était ingéré dans l'adminis-
tration de son église et avait reçu les serments
ordinaires de fidélité, tant des ecclésiastiques
que des laïques. « lieeipiendo tain a laicis,
quam a clericis juramenla. »
448
DE L'ÉLECTION DES ÊVÉQUES. — CHAPITRE QUARANTE-SIXIÈME.
L'évêque d'Hildesbeim, en Allemagne, s'é-
tant transféré à Vurtzbourg, de sa propre auto-
rité, ce pape défendit, sous peine d'anathème,
au clergé et au peuple de Vurtzbourg, de lui
obéir, quelque serment de fidélité qu'ils lui en
eussent fait. « Non obstante jurameuto fideli-
talis (Extra. De translat, c. m). »
Honoré III jugea digne de déposition l'ar-
chidiacre d'Amiens, parce que nonobstant la
foi et l'hommage qu'il avait rendu à son évê-
que, il avait nié que l'évêque fût son seigneur,
il avait déposé contre lui en jugement, il avait
assisté ses ennemis de son conseil et de son
service; c'étaient autant de violements du de-
voir d'un vassal. « Si constiterit archidiaco-
num semel et iterum, contra fidem homagii
praestiti ac reverentiam, episcopum suum esse
dominum negasse, vel in foro saeculari depo-
suisse contra eum, etc. (Extra. De excess. prae-
lat., c. xv). »
Je ne dirai rien de l'archevêque de Païenne,
à qui Pascal écrivit une lettre, qui se lit aussi
dans les décrélales , parce qu'elle est semblable
à celle qu'il écrivit sur un pareil sujet à l'ar-
chevêque de Pologne ou de Hongrie, comme
nous l'avons dit ci-dessus (Extra. De elect. ,
c. vi).
Pierre Diacre, dans la chronique du Mont-
Cassin, raconte comment Honoré II, après y
avoir béni un abbé, voulut exiger de lui le
serment de fidélité, « Sacramentum fidei ve-
hementer ccepit exquirere ; » l'abbé et le cou-
vent faisant résistance, le pape leur dit qu'il
n'exigeait de l'abbé que le même devoir qui
lui était rendu par tous les archevêques et les
évoques. « Quod episcopi onmes facerent, id
abbatem quoque Cassinensem facere debere. »
L'abbé et les moines répondirent (L. îv, c. 97)
que ce serment avait été un frein nécessaire
pour arrêter les évêques, qui avaient été quel-
quefois malheureusement engagés dans le
schisme contre l'Eglise romaine, mais que ce
malheur n'était jamais arrivé à l'abbé du
Mont-Cassin. « Noslrie contra, illos haeresuni
causa merito jurare compelli, fidemque exigi,
quia saepius in haeresin lapsi, contra Romanam
Ecclesiam fecisse. At \ero Cassinensis Ecclesia
nunquam in hseresin lapsa est, aut contra
apostolicum sensit.u
Ce pape , touché de celte réponse, ne les
pressa pas davantage et lit certainement voir
par la beaucoup de modération et beaucoup
de charité.
Il y a cela de particulier dans ce passage,
qu'il semble que c'est plutôt un serment de
foi que de fidélité, que les évêques rendent au
pape. En effet, ce ne fut d'abord que pour af-
fermir les évêques lombards, italiens et alle-
mands dans l'unité de l'Eglise et dans la com-
munion avec le chef, que Grégoire VII exigea
d'eux ce serment.
La vanité de ces bons religieux fut bientôt
rabattue. Ils prirent parti avec l'antipape
Anaclet, contre Innocent II, successeur d'Ho-
noré II, et ce pape les ayant enfin rangés à leur
devoir avec le secours de l'empereur Lothaire,
il commença à exiger d'eux un serment sem-
blable à celui des évêques : «Per sacramentum
lnnocentio papœ ejusque successoribus obe-
dientiam ac fidem polliceri. »
Les moines opposèrent, par l'organe de Pierre
Diacre, la règle de saint Benoît, qui leur dé-
fend de jurer en quelque rencontre que ce
soit, et les privilèges des empereurs, savoir :
de Charlemagne, de Louis, Hugues, Lothaire,
Béranger, Albert, des trois Othon , des cinq
Henri et de Conrad, qui contenaient qu'on ne
contraindrait jamais les moines de jurer :
aStatuimus, ut monachi ad sacramentum non
compellantur (Ibid., ccx). »
L'empereur Lothaire entreprit la défense de
ces privilèges contre le pape , sans blesser
néanmoins les lois du respect.
Après plusieurs contestations, le pape se re-
lâcha du serment de fidélité et se contenta de
celui d'obéissance, ce qu'il lit à la considéra
tion de l'empereur : « Ut fidelitate omissa, sa-
cramentum solummodo obedienliamque re-
quirat (Ibid., c. exiv, cxvi).»
11 rétracta néanmoins cette condescendance
et voulut que les moines jurassent, puisqu'ils
étaient tombés dans le schisme, et que le con-
cile de Nicée voulait qu'on ne reçût les schis-
matiques dans l'Eglise qu'après le serment.
Ainsi l'abbé et les moines enfin furent con-
traints de jurer.
X. Dans les décrétâtes grégoriennes, quel-
quefois les moines promettent seulement
obéissance , quelquefois ils en prêtent ser-
ment. Quelquefois un archiprêtre prête un
serment d'obéissance et de fidélité a un abbé :
« Ut archipresbyter iidelitatein et obedien-
tiam praestet abbati (L. i, tit. ix , c. 14; 1. i,
lit. xxxm, c. 10; 1. il, tit. xxvn, c. 13). »
Il y est défendu aux évêques d'exiger le ser-
ment des clercs, si et n'est de ceux à qui ils
DE L'OBÉISSANCE ET DE LA FIDÉLITÉ DES ÉYÈQUES, etc.
'. 10
commettent le maniement des biens de l'E-
glise , qui étaient autrefois ce que sont aujour-
d'hui les bénéficiers. Car Févêque ayant eu
d'abord toute l'administration et la disposition
des biens de l'Eglise, ceux à qui il en com-
mettait quelque portion , sont enfin deve-
nus nos bénéficiers : « Nullus episcopus cle-
ricos suos, nisi forte quibus ecclesiaslicarum
rerumcommissa fuerit dispensatio, sibi jurare
compellat (L. n, tit. xxiv, c. 5). »
Une église ayant été démolie, lés chanoines
furent absous du serinent qui les y liait : «Ca-
nonicos ab obligatione prœstiti juramenti, pro
eo quod ibidem instiluti fuerant , denuntiari
prœeipimus absolutos (L. v, tit. xxxu, c. 2). »
Dans l'église de Plaisance en Italie , les
clercs prêtaient un serment conçu en ces ter-
mes : « Ego talis ab hac hora inantea fidelis
ero et obediens Placentinae ecclesise et do-
mino meo episcopo Placentino (L. v, tit. xl,
c. 19).»
Le pape Innocent, consulté sur le sens de ce
jurement, répondit que ce terme d'église de
Plaisance, ne comprenait pas le clergé de tout
le diocèse, mais seulement le chapitre de la
cathédrale, et principalement Févêque. Voilà
un serment, a cum clerici juramentum prae-
stant, » et un serment de fidélité ou même de
vassal: «Fidelis ero domino meo episcopo, etc.»
Les vicaires faisaient les mêmes serments aux
curés : « De vicariis, qui personis iide et sacra-
mento obligati sunt (L. v, lit. xxxi, c. 6; Re-
gest. xui, epist. cxxvn). »
Innocent III déclara qu'un curé, que les
moines d'une abbaye en Italie avaient présenté
à Févêque, et qui avait prêté serment de fidé-
lité à Févêque, n'avait pu être révoqué par les
moines.
Alexandre III, dans le chapitre Ex dili gentil
De simonia, condamna l'hommage et le ser-
ment de fidélité qu'un archidiacre exigeait d'un
clerc, à qui il donnait une pension annuelle.
Grégoire IX obligea le patriarche de Grade
à n'exiger d'autre serinent des évêques qui lui
étaient soumis, que celui que le pape recevait
de ses suffragants immédiats : « Contentus
forma canonica, quam nos a coepiscopis no-
stris, nobis immédiate subjectis, recipiinus, »
et que les autres évêques prêtent aussi à leurs
métropolitains : « Formam canonicam, quam
caîteri suffraganei metropolitanis suis consue-
vere prœstare (L. i, tit. xxxin, can. 13 ; L. u,
tit. xxiv, c. 4). »
Th. — Tom. IV.
Cette décrétale apprend que c'était le même
formulaire de serment commun à tous les
évêques, soit qu'ils relevassent immédiatement
du pape ou des métropolitains, et que ce for-
mulaire n'est autre que celui que Grégoire VII
exigea du patriarche d'Aquilée, et qui com-
mence : Ego N. episcopus. En effet, la ru-
brique de ce chapitre porte que c'est le serment
que les évêques prêtent au pape, sans qu'il y
soit fait mention des métropolitains. Ce cha-
pitre est attribué au pape Grégoire.
On l'a inutilement cherché dans le registre
du pape Grégoire I". Il est tiré d'un concile
romain sous Grégoire VIL Et c'était apparem-
ment le serment que tous les métropolitains
exigeaient alors des évêques qui leur étaient
soumis , et que ce pape commença d'exiger
aussi des métropolitains qu'il ordonnait ou
qu'il confirmait, qui a été enfin exigé de tous
les évêques par le pape, depuis qu'il a été lui
seul dans la possession paisible de donner
presque tous les évêchés du monde, soit à la
nomination des rois ou autrement.
Rainaldus a remarqué que ce pape exigea
ce même serment d'Edmond, archevêque de
Cantorbéry, de l'archevêque de Rouen, de ce-
lui d'Upsal, et de l'évêque de Léon (Rainald.,
an. 1233, n. 65). »
Enfin, le pape Innocent III fit ordonner dans
le concile IV de Latran, que les quatre autres
patriarches recevraient le pallium du pape ,
après lui avoir prêté le serment de fidélité et
d'obéissance : « Prœstito sibi fulelitatis et obe-
dientiae juramento, » et qu'ils donneraient en-
suite eux-mêmes le pallium aux métropolitains
de leur obéissance, en recevant d'eux une pro-
fession canonique , et leur faisant promettre
l'obéissance à l'Eglise romaine , « recipienles
pro se professionem canonicam, et pro Romana
Ecclesia sponsionem obedientiœ ab eisdem (L. v,
tit. xxxui, c. 23). »
Ce furent là les sacrés liens dont ce concile
et ce pape estimèrent qu'il était nécessaire de
tenir les principaux membres de l'Eglise in-
dissolublement unis entre eux et avec leur chef.
Si ce pape exige des patriarches un serment
de fidélité et leur permet seulement d'exiger
de leurs suflragants une profession canonique
d'obéissance, il faut se ressouvenir que le for-
mulaire du serment de fidélité qui était en
usage dans l'évêcbé de Plaisance, et qui a été
rapporté ci-dessus, n'était qu'une profession
d'obéissance.
29
4S0
DE L'ÉLECTION h¥S ÉVÉQUES. — CHAPITRE QUARANTE-SIXIÈME.
Mais comme ailleurs ces deux choses sont
fort distinguées, on jugea peut-être fort sage-
ment que l'union des patriarches avec le pape
(lait d'autant plus nécessaire, et «levait être
serrée avec des liens d'autant plus étroits, que
leur désunion pouvait causer une perte et une
désolation plus grande au corps de l'Eglise. Ce
que l'événement n'a que trop vérifié (Gesta
Innoc. III, p. 64).
On trouve dans les actes de ce pape une for-
mule du serment, que les patriarches et pri-
mats doivent recevoir des métropolitains, peu
diff'é rente de celle de Grégoire VII, si ce n'est
qu'ils promettent de faire jurer aux évoques
qu'ils ordonneront de demeurer toujours dans
l'union et l'obéissance du Saint-Siège, a Fa-
ciam illi jurare, ut Romano pontifici et Eccle-
siœ Romanae perpetuam obedientiam et debi-
lum honorem impendat (Epist. iv). »
XI. Grégoire IX, ayant fait élire un abbé
dans l'abbaye de Saint-Albans, en Angleterre,
qui relève immédiatement du Saint-Siège, lui
fit d'abord prêter le serment de fidélité. « Re-
cepturi ab eo pro nobis etproRomana Ecclesia
fidelitatis solitœ juramenlum. » Ses moines lui
promirent aussitôt l'obéissance.
Le concile de la province de Tours, tenu à
Château-Gonthier en 1231, ordonna (Can. m)
que l'évêquc, avant d'instituer un curé, le fe-
rait jurer qu'il n'a rien donné ni promis pour
sa cure, et qu'il s'en démettrait s'il savait qu'un
autre eût donné ou promis quelque chose pour
lui, et qu'après l'avoir institué, il exigerait en-
core un autre serment, d'obéir à l'évêquc et à
ses autres supérieurs, de se faire ordonner
quand il lui serait enjoint, et de conserver
fidèlement les fonds de l'église. « Jurabit, quod
diœcesano et aliis magistris suis obediens erit,
et ad mandatum suum se faciet ordinari, et
jura Ecclesiae detendet, et alienata revocabit
bona fide (Gall. chr., t. n, p. 303; Synod. Pa-
ris., p. 18). »
Les ordonnances d'Eudes de Sully supposent
un semblable décret. Guy, évoque d'Auxerre,
ordonna en 1249 que le scholastique de son
église, serait à l'avenir son chapelain, c'est-à-
dire son vicaire pour les fonctions du chœur,
et son homme lige, sauf la fidélité qu'il devait
au chapitre. « Erit homo legius episcopi, et ci
fidelitatem faciet, salva fidelitate quam débet
capitulo, tan quam canonicus. »
Le synode de Chichester en 1289, condamna
comme une paction simoniaque, les serments
que les abbés exigeaient des curés qu'on leur
présentait, pour les instituer. « Fidelitatis exi-
gunt juramentum, etc. Nec exactores sinimus
impnnilos, cum simoniacam contineant pra-
vitatem. »
C'était donc l'effet de ce serment, de rendre
celui qui le faisait homme lige et vassal de
celui à qui il était rendu. Il arrivait même
souvent que ceux qui recevaient des pensions
annuelles de quelque particulier, s'obligeaient
envers lui par un pareil serment, comme nous
l'avons observé ci-dessus. Et c'est la cause pour
laquelle on présumait toujours qu'il y avait de
la simonie dans ces sortes de serments.
Le synode de Rayeux en 1300 (Cap. xxxv),
défendit de prêter serment au patron, avant
que d'avoir été institué par l'évêque dans le
bénéfice de son patronage, l'évêque se ebar-
geant de faire rendre ce devoir après l'institu-
tion : o Episcopus receptum faciat jurare, quod
ad patronos accedet, ut debitum faciat jura-
mentum (Cap. xliii). »
Le concile de Rouen, en 1333 (Can. ix), or-
donna que les curés qui auraient été institués
par d'autres que par les évoques, ou leurs
grands -vicaires, viendraient se présenter à
eux dans quarante jours, pour faire voir leur
titre et pour faire le serment de fidélité, d'o-
béissance, de résidence et de tous les autres de-
voirs de leur charge : « Praesliturus diœcesano
de et super obedientia, fidelitate, et residen-
tia, et aliis consuetis, debitum et solitum ju-
ramentum (Spicil.,tom. XH, p. 105; tom. xm,
p. 229). »
En 1218, l'évêque d'Amiens, créant trois
nouvelles dignités dans son église, et leur as-
signant pour dot quelques paroisses , obligea
les curés à faire serment de fidélité à ceux qui
posséderaient ces dignités. En 1313, les archi-
diacres d'Angers faisaient hommage lige et
prêtaient serment de fidélité à l'évoque.
Les archidiacres ayant été les vicaires géné-
raux, et comme les ministres universels des
évoques pendant tant de siècles dans le gou-
vernement spirituel et temporel des diocèses,
il n'y a pas sujet de s'étonner si les évoques
n'oubliaient rien pour s'assurer de leur fidé-
lité.
Les constitutions de l'église de Nicosie en
Chypre, dressées par un légat du pape en 1248,
ordonnent que le doyen étant élu, s'il n'est
pas prêtre, jurera de se faire ordonner dans
l'année et fera hommage à l'évêque : « Archie-
DE L'OBÉISSANCE ET DE LA FIDÉLITÉ DES ÉVÉQUES , etc.
45 i
piscopo Nicosiensi homagium facere teneatur
(Cap. îx). »
Urbain V déclara en 1370 que les évêques
qui avaient été pourvus de leurs évêchés par
le pape, et même consacrés par lui ou par sa
commission, et qui par conséquent lui avaient
prêté le serinent ordinaire de fidélité : « Ac
fidelitatis nobis et eidem sedi prsestant soli-
tum juramentum (Bainald., n. 20) , » n'en
étaient pas moins obligés de prêter ensuite le
serment accoutumé à leurs métropolitains.
Ce décret, qui fut sollicité par l'archevêque
de Toulouse, nous apprend que ces formalités
étaient fort exactement observées en France,
comme il avait déjà paru sous Innocent III,
lorsque l'archevêque de Bordeaux se plaignit
à lui de l'évêque de Poitiers qui, depuis sa pro-
motion, n'avait pas rendu une seule visite à
l'église métropolitaine , quoiqu'il y eûtélé ap-
pelé et excité par l'obligation de son serment :
« Nunquam metropolitanam ecclesiam post-
modum visitavit, licet pluries vocatus fuerit
ad eamdem invirtute obedientiœ, ac sub de-
bito juramenti , quo ecclesia; Burdegalensi
tenetur (Begist. xm, epist. xcu). »
Le concile de Salsbourg, en 1420 (Cap. xxv),
commanda à tous les curés, par l'obligation
du serment qu'ils avaient fait à l'évêque, au
temps de leur ordination : « Sub debilo jura-
menti, quod episcopo in receptione sacerdotii
pnrstilerunt, » de ne point recevoir les parois-
siens des autres curés.
Le synode de Frisingue, en 1440 (Can. xxv),
désira que lors même que le pape donnait les
évêchés, selon les réservations épargnées dans
le concile de Bâle même , l'évêque pourvu par
le pape vînt néanmoins prêter le serment or-
dinaire à son métropolitain : « Ut immédiate
superiori praestetdebitum juramentum. »
L'assemblée de Bourges, qui dressa la prag-
matique sanction en 1438, prit la même réso-
lution que le pape renverrait à leurs métropo-
litains ceux qu'il aurait pourvus d'un évêché ,
pour recevoir d'eux la consécration ; si ce
n'est qu'ils fussent actuellement à Borne , et
qu'ils souhaitassent y être consacrés. En ce
cas même, après leur consécration, ils seraient
obligés de venir prêter leur serment d'obéis-
sance à leur supérieur immédiat. « Debiloe
obedienliœ juramentum (De élection., c. Licet,
§ et nihilominus). »
XII. La glose de la pragmatique dit, que
quelques évêques exigeaient encore des ser-
ments de tous les bénéiieiers, mais que la cou-
tume n'en était plus si ordinaire, parce que ce
devoir est sous-entendu. « Sed mos iste non
est communis, cum ille intelligatur tacite
(Ibidem). »
Saint Antonin, archevêque de Florence, qui
mourut en 1439, a écrit dans sa Somme que
l'hommage pour les choses spirituelles , était
improuvé dans l'Eglise romaine, à laquelle
les autres églises devaient se conformer; parce
que l'hommage comprend le serinent de fidé-
lité, qui n'est dû que pour l'administration tem-
porelle. « Homagium indignum est, et a Bo-
mana Ecclesia alienum , ut pro spiritualibus
lacère homagium compellatur quis, etc. Ho-
magium dicitur juramentum fidelitatis, quod
non licet facere pro aliquo spirituali , etc.
(Tom. i, tit. xx, p. 291). »
Ce fut donc environ ce temps-là que l'an-
cien usage des serments commença peu à peu
à s'abolir à l'égard des moindres bénéfleiers ,
au-dessous des évêques et des abbés. Il en
resta néanmoins des vestiges dans plusieurs
églises.
Le concile de Mexico, en 1585 (Cap. xi,
§ 0), inséra dans ses actes le serment que les
prébendiers devaient prêter à l'église, au cha-
pitre et à l'évêque : il contient plusieurs ar-
ticles pour le spirituel et pour le temporel; les
particularités des serments de fidélité n'y sont
pas omises.
Le concile d'Avignon, en 1594 (Can. xxxvi),
enjoignit aux évêques de ne jamais donner de
bénéfice, sans avoir exigé un serment de fidé-
lité et d'obéissance , « Juro fidelitatem et obe-
dientiam, etc. » Il y a quelques articles parti-
culiers pour les bénéfices curés.
Le Ier concile de Milan proposa un serment
pour tous les bénéfleiers, qui ne tend qu'à les
purger de la simonie, et à la sûreté du tempo-
rel des bénéfices. Mais le IIIe concile de Milan
en proposa un autre bien plus exact pour les
curés, afin de les obliger d'obéir au Saint-
Siège et à leur évêque, à résider et à conserver
le temporel de leur bénéfice (Act. eccles. Me-
diol., pag. 14, 98).
Ce concile dit que la coutume en était
déjà dans quelques églises, « Ut jam in non-
nullis hujus provincial ecclesiis consuetudo
est; » on eût dû dire que la coutume en était
encore dans quelques églises. Car elle avait
été auparavant observée partout.
Je ne crois pas qu'il faille chercher d'autre
452
DE L'ÉLECTION DES ÉYEQUES. — CHAPITRE QUARANTE-SIXIEME.
raison tic l'abolition de celte ancienne cou-
tume, que la négligence et le relâchement qui
;i 1 lissé éteindre tant d'antres saintes pratiques
de l'ancienne police de l'Eglise.
Au reste ces sacrées chaînes étant une fois
ou rompues ou relâchées, les ecclésiastiques
et les bénéficiées n'ont plus conservé ni cette
glorieuse dépendance à l'égard de leur évoque,
ni cette noble servitude à l'égard de leur
église, ni cette fidèle résidence dans leurs béné-
fices, ni enfin cette rigoureuse observance
des canons, a laquelle les anciens serments
les assujétissaient plus étroitement. Le ser-
inent des évêques au pape est demeuré comme
un indissoluble enchaînement de tout le corps
du royal sacerdoce de l'Eglise , et comme la
plus solide marque de sa perpétuité.
On peut voir dans les annales de l'Eglise
combien le perfide Cranmer, nommé à L'arche-
vêché de Cantorbéry par l'auteur du schisme
d'Angleterre, Henri V11I, trouva de difficulté,
et de combien d'infâmes artifices il lui fallut
user pour prendre possession de cet archevê-
ché, ce qu'il ne pouvait sans prêter le serment
au pape, qui était l'antidote du venin, je veux
dire du schisme, qu'il avait dans l'esprit (Rai-
nai., an. 1531, n. <J0). »
XIII. Outre les deux formulaires du serment
des évêques dont nous avons parlé, il y en a
encore deux autres. L'un est d'Alexandre VI
qui a eu peu de cours, l'autre est de Clé-
ment VIII dans le pontifical romain de sa ré-
vision. Tous ces formulaires contiennent les
articles de fidélité que quelques-uns prétendent
être tirés de la nature et des lois des fiefs. Je
crois néanmoins que ces serments de fidélité
dans l'Eglise sont plus anciens que les fiefs
(Florens. ad Tit. vin, Décrétai.).
Les savants ne conviennent pas de l'origine
des fiefs. Mais il me paraît très-probable que
ces serments de fidélité sont beaucoup plus
anciens dans l'Eglise que les serments des
fiefs. On ne peut nier que ce n'ait été l'Eglise
qui a donné origine aux bénéfices, que les laï-
ques tenaient d'elle, qui étaient effectivement
des fiefs avant qu'on parlât des autres fiels.
Je n'ai point parlé de l'Eglise orientale,
parce que ces serments n'y ont pas été reçus.
C'est peut-être aussi par la communication de
l'Eglise latine que le patriarche des Maronites
recevait le serment de tous les évêques et de
tous l.'s autres ecclésiastiques, peut-être même
des laïques du mont Liban. Cela paraît dans
la lettre des Maronites à Léon X. « Patriarcha
confirmatur et juratur, daturque ei obedientia
ab omnibus prœlatis totaque nalione (Conc.
Gen., tom. xiv, p. 330). »
Les entreprises extravagantes de Photius
obligèrent le concile VIII général d'ordonner
qu'on n'exigeât plus ces serments pour la sû-
reté du patriarche. On n'en exigeait point non
plus alors dans l'Eglise latine. Les attentats
qui se firent dans les siècles suivants contre la
liberté et la vie des pontifes, firent qu'on re-
courut à ces remèdes extraordinaires.
Yves de Chartres, se plaignit à son métro-
politain de la révolte de son chapitre et des
excès commis contre sa personne, quoiqu'ils
fussent tous ses vassaux par le serinent qu'ils
lui avaient fait. « Ipsi igitur, quamvis mei
hommes essent, et per manum et per sacra-
mentuin furiose et clamose sedem meam cir-
cumdederunt, etc. »
Voilà l'hommage et le serment de fidélité
des chanoines à l'évêque qui n'était pas encore
un frein assez fort pour arrêter leurs insolentes
entreprises. Ainsi, dans les personnes de Pho-
tius et Yves, et dans le corps de l'Eglise d'Orient
et d'Occident, nous voyons les mêmes serments
improuvés et approuvés, condamnés et auto-
risés selon les divers besoins de l'Eglise (1).
(1) Le congrès d'Ems ne manqua pas, comme quatre ans plus tard
l'Eglise constitutionnelle, à rejeter le serment d'obéissance au pape,
comme invente, disait-il dans l'article 20, pur Grégoire Vil, qui est
jiintùi fait pour le devoir d'un vassal, que pour l'obéissance cano-
111,1,1,'. „ Lu grand point i]ui gène les quatre métropolitains, dit Peller
« dans son Coup d'œil sur le congrès d'Ems, o'e^t l'obéissance au pape,
u vraie et proprement dite obéissance, telle que celle qu'un curé, dit
<i Gersou, doit à sou eveque. Or, cette obéissance est exprimée par le
« serment prescrit pur le concile de Trente, avec une énergie qui, à
u coup sûr, ne le cède pas au serinent inventé /»«'■ Grégoire 17/ :
u liOMANO PONTIFICI, HEA Tl PETRI APOSTOLORUM PRtNCIPIS SUCCES-
u SOItl AC JESU CHRISTI Vii AI; m, VERAM OBEDIENTIAM PROM1TTO
o ET JUHo. Tandis que les évêques feront ce serment et Vuuserve.
u Tout, lentes les décisions d'Ems ne sfcrerit que des rêves, n
1 e lécret du concile de Trente est très-précis sur le serment de
vraie obéissance du par les évêques au vicaire de Jésus-Christ :
« Prœcipit igitur sancta synodus patriarchm, primatibns , archiepi-
a scopis et episcopis... neenon veram obedientiam summo Romano
u pontifici spondeant et proùïeantur (Sess. xxv, cap. n de Reform.). n
Quoique immédiatement émané de Jésus-Christ, si le pouvoir des
évéquss restait indépendant dans son exercice, on verrait bientôt
l'anarchie la plus complète, la confusion de Eabel dans l'Eglise. Si
les prêtres, qui sont aussi d'institution divine, voulaient s'affranchir
de l'obéissance et de la soumission dues aux évêques, ils ne seraient
pas plus coupables ni plus absurdes que les évoques qui refuseraient
une vraie obéissance au pape.
Nous n'aurons aucune peine de convenir que ce serment, tel qu'il
est dans le poutifieal, outre l'obéissance due au souverain pontife,
semble aussi renfermer le serment de fidélité au prince temporel :
o Je l'aiderai, autant que le permettront mon ordre et mon caractère,
u contre tout agresseur, à conserver et défendre son autorité à Rome
u et les domaines de saint Pierre... J'aurai soin de conserver, dé-
u fendre, accroitre et faire valoir les droits, honneurs, privilèges et
ii autorité de la sainte Eglise romaine, ceux de notre seigneur la
DU SERMENT DE FIDÉLITÉ ET DE L'HOMMAGE DES ÉVÉQUES.
453
CHAPITRE QUARANTE-SEPTIEME.
DU SERMENT DE FIDÉLITÉ, ET DE L HOMMAGE QUE LES EVEQUES RENDAIENT AUX SOUVERAINS,
AVANT L'AN HUIT CENT.
I. Dans l'Orient, ni les patriarches ni les évèques ne prê-
taient point de serment aux empereurs ; au contraire ils exi-
geaient d'eux un serment, de ne point abandonner la foi catho-
lique.
II. Justinieu avait défendu d'exiger jamais d'eux aucun ser-
ment, même en justice.
III. C'est dans l'Espagne que les évêques ont commencé de
jurer la lidélité à leurs rois. Diverses preuves des conciles de
Tolède.
IV. Ce n'étaient que des jurements généraux.
V. VI. Autres preuves des conciles généraux de Tolède.
VII. VIII. En Fiance l'usage n'en était pas encore quoique
les évêques fussent très-soumis aux ruis.
IX. X. XI. Comment les Grecs qui avaient eu tant d'aversion
des serments dans les conciles généraux s'en relâchèrent
enfin.
XII. XIII. Du serment que les rois vandales d'Afrique exi-
gèrent des évêques catholiques. Pourquoi les uns jurèrent, les
autres refusèrent.
I. Le serment de fidélité et l'hommage a été
comme une suite de l'intervention de l'auto-
rité royale dans les élections et les nomina-
tions des évêques.
Nous avons vu ci-devant que Cyrus, pa-
triarche d'Alexandrie, se disait dans ses sous-
criptions évêque par la miséricorde de Dieu
et par la volonté des empereurs, per divinam
sauctionem , x»t« Osîov 8s'o-irio-u.a. Nous avons aussi
remarqué que ces expressions avaient eu lieu
dans les siècles plus anciens et moins corrom-
pus. Mais il s'en fallait beaucoup que les em-
pereurs exigeassent aucun serinent de fidélité
ou aucun hommage des évêques.
On trouvera, au contraire, que le patriarche
de Cotistantinople, Euphémius, refusa de cou-
ronner l'empereur Anastase, jusqu'à ce qu'il
lui eût promis par écrit de maintenir la foi du
concile de Calcédoine, et qu'il s'y fût obligé
par serment. « Euphémius usque eo consen-
tire noluit, quoad Anastasius chirographum
jurejurando confirmatum ei dedisset, quod
plane declararet eu m si sceptra imperii susci-
peret, fidem sinceram servaturum (Theodoret.
Lect., 1. i; Evagr., 1. m, c. 22). »
Le patriarche donna cet écrit d'Anastase au
garde des vases sacrés. Anastase voulut le re-
tirer d'entre les mains de Macédonius, succes-
seur d'Euphémius, comme s'il eût été honteux
à la majesté impériale de s'engager par ser-
ment à conserver la foi de laquelle dépendait
sa propre conservation : « Quippe dedecori est
imperio, si chirographum illud reservetur. »
Mais Macédonius aima mieux perdre son siège
que de livrer un si précieux dépôt.
Le patriarche Cyriaque exigea une sem-
blable promesse de l'empereur Phocas : s Cy-
• pape et de ses successeurs. Je ne participerai ni par conseil, ni de
« fait, ni par traité et convention, à aucon projet qui puisse nuire et
« préjudicier à notre dit seigneur et à ladite Eglise romaine, soit daus
« leurs personnes, soit dans leurs droits, honneurs, Etats et puis-
« sance. Et si j'apprends que quelqu'un projette quelque chose de
u pareil, je l'empêcherai autant qu'il me sera possible, et j'en don-
u nerai avis le plus tut possible à notre dit seigneur, ou à quelqu'autre
u personne qui puisse lui en faire parvenir la connaissance, o
On comprend que non -seulement les partisans des annexions,
telles qu'elles se sont opérées en 1860, mais encore les déteuseuis
d'un gallicanisme outré ou d'un joséphisme radical, s'insurgent contre
ce serinent de fidélité. M. Dupin, dans son Manuel de droit ecclé-
■.. ! ipelle injurieux aux libertés de l'Eglise gallicane et le
censure amèrement. De on cô é, l'évêque rj'Ariano, Michel l ,
affligea, eu 186 i, l'I , < n Le foulant audacieusement aux pieds,
ci L'ii devenant le grand au:
vahi les provinces du Saint-Siège. Quelle ■ ne it la ms
précier ce serment de fidélité, e ut te monde conviendra que dans
les tristes conjonctures où se trouve aujourd'hui !a papauté, il est ad-
nient opportun, et que s'il n'existai e, il faudraitle
créer, uc serait-ce que
Dans le rnoflitoire que lui adressa, le 28 lévrier 1861 , le cardinal Cale-
rini, préfet de la Sacrée-Congrégation du concile, on lui rappelait le
serment de fidélité qu'il avait d'abord prêté comme évéque d'Oppido,
renouvelé lors de sa translation au siège d'Ariano : u Ma se cotai
o culpabilité è disonorevole per qualunque crisiiauo, non dovrà dirsi
u esosa ed abomioevole in un vescovo, il quale prima nella sua pro-
o mozione al vescovato di Oppido, e poi nella translazione alla chiesa
o di Ariauo presto il giuramento di fedeltà e di obedienza alla Santa
u Sede? « Cet enfant égaré de saint Dominique mourut impénitent
le 6 septembre 1 862.
Le concordat est muet sur ce serment. Mais le bref du 29 no-
vembre 1801, qui déléguait le cardinal Csprara pour mettre à exécu-
tion le concordat, lui prescrivit de ne faire donner la consécration
aux nouveaux lins, qu'après que chacun d'eux aurait fait sa profes-
sion de foi et prêté le serment de fidélité tel qu'il est dans le pon-
quoique les rubriques aient soin de prévenir qu'il n pas
partie intégrante de la i ;, dans 1 - mandats aposto-
rélats consécrateurs, il eut
bien soin de spécifier que la consécration ne pourrait être donnée
i du .serment de fidélité. Depuis lors, tous les
évéqi tivi ; e . cri{ tion. Il '■ NDHÉ.]
454
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE QUARANTE SEPTIÈME.
riacus patriarcha sponsionem atyranno exijzit.
qua su rectam fîdem retenturum, Ecclesiam-
que a turbis immunem conservaturum pro-
mitteret (Theophanes, in Chronog. Anast.
Bibl.). »
Celte coutume fut inviolablement observée
dans les siècles suivants, et le même Théophane
rapporte que le patriarche Germain, ayant
le cœur percé d'une vive douleur de voir les
innovations sacrilèges que Léon l'Isaurien
faisait dans l'Eglise, lui remit devant les yeux
le serment qu'il avait fait lorsqu'il fut fait em-
pereur, de ne jamais rien changer dans la
croyance de l'Eglise ni dans les traditions
apostoliques : « Fidei vero cautionem ante
susceptum imperium oblatam in memoriam
patriarcha revocavit, ut nimirum Deo in fide-
jussorem dato, nihil apostolicarum et tradita-
rum a Deo legum circa Dei Ecclesiam penitus
se innovaturum promisisset. »
II. Comment les empereurs eussent-ils en-
trepris de faire jurer les évêques , puisque
Justinien avait défendu de les faire jamais
jurer, même en jugement, déclarant que leur
simple promesse était aussi inviolable que les
serments les plus solennels? « Ut propositis
sacris Evangeliis, secundum quod decet sacer-
dotes, dicant ea quœ noverint, non tamen ju-
rent (Cod. 1. i, de ep. et cler., 1. vu). »
III. Ce n'est donc pas dans l'Orient qu'il faut
rechercher les origines du serment de fidélité.
Nous les rencontrerons plutôt dans la dernière
extrémité de l'Occident, je veux dire dans
l'Espagne. Comme la monarchie était élective.
une infâme légèreté , ou plutôt une exécrable
perfidie portait souvent les ecclésiastiques
mômes à engager à un nouveau tyran la foi
qu'ils avaient promise à leur souverain légi-
time. Pour prévenir ces révoltes, les ecclésias-
tiques furent obligés aussi bien que les laïques
à se lier par un serment solennel, et à pro-
mettre une inviolable fidélité à leurs princes.
Le VIIe concile de Tolède parle de cette cou-
tume comme d'une loi établie depuis long-
temps dans l'Espagne; et il décerne de nouvelles
peines contre les violateurs d'un serment si
saint et si nécessaire pour l'honneur de l'E-
glise et pour le repos de l'Etat. « Sed quia
plerosque clericos inconstanlis levitatis , in-
terdum pravitatis prsesumptio ita élevât, ut
prœtermissa ordinis sui gravitate, ac polliciti
sacramenti invmemores, constante principe,
cui fidem servare promiserant , in alterius
electionem temeraria levitate consenliant. »
Ce serment s'étendait jusques aux peines
ordonnées contre les rebelles, dont ils juraient
de ne jamais rien relâcher, quand le roi même
le leur commanderait. « Quoniam potestati
principis nullus sacerdotum in hoc prabere
débet assensum, unde vel perjurium videatur
incurrere, etc. »
Les évoques du VIIIe concile de Tolède
(Can. h) jugèrent à propos d'adoucir la ri-
gueur de ces peines; et afin de ne pas paraître
contrevenir à leur serment, ils firent une am-
ple déclaration pour montrer que la clémence
n'est pas incompatible avec la fidélité : « Ut
nos nec juramenti teneat cautio reos , nec in-
humanitas faciat execrandos; » et que les en-
gagements qu'on a pris pour le bien public,
doivent cesser dans les occurrences nouvelles
où ils se trouvent contraires au même bien
public. « Etenim incommutabilis Dci natura,
sua sa?pe in sacris litteris legitur mutasse pro-
missa, et pro misericordia tempérasse senten-
tiam. Crebro Dei quamlibet immutabilis et
impassibilis, leguntur juramenta et pœniten-
tia. »
Le Xe concile de Tolède (Can. n) fait voir
que les évêques, les clercs et les moines prê-
taient ce serment au roi; et s'ils le violaient,
ils étaient déposés sans pouvoir être rétablis
que par le roi même. «Ut si quis religiosorum
ab episcopo ad extremi usque ordinis clericuin
sive monachum generaiia juramenta in salu-
tem regiam gentisque aut patriaî data, repe-
riatur violasse voluntate profana, mox propria
dignitate privatus, et loco et honore habeatur
exclusus , et miserationis obtentu solummodo
reservato, ut an locum, an honorem, an utra-
que possideat, concedendi jus licentiamque
principalis potestas obtineat. »
IV. Ce canon montre clairement que par le
terme de Religieux, on entendait non-seule-
ment les moines , mais aussi tous les ecclé-
siastiques, depuis les évêques jusques aux
moindres clercs, et que dans ce rang de reli-
gieux les moines avaient la dernière place. Je
ne dis cela qu'en passant pour confirmer ce
qui en a été ci-dessus avancé.
Mais ce n'est pas sans raison que ce concile
nomme ces serments, «generaiia juramenta ; »
puisque les moindres ecclésiastiques, et même
tous les religieux y étaient compris, il n'est pas
possible que chacun d'eux eût prêté ce serment
en particulier entre les mains du roi.
DU SERMENT DE FIDÉLITÉ ET DE L'HOMMAGE DES ÉVÉQUES.
455
C'était donc ou dans la cérémonie du cou-
ronnement du prince, ou dans les états géné-
raux, ou dans les conciles, que les évêques et
les supérieurs des clercs et des moines juraient
de garder celte incorruptible fidélité au roi et
à la patrie en leur propre nom et au nom de
tous leurs inférieurs ; comme en effet à pré-
sent tous les sujets d'un souverain légitime
sont obligés de lui être fidèles par un serment
de fidélité qui est comme imprimé dans leur
naissance et comme gravé dans leur condition,
et qui est solennellement prêté à son sacre par
ceux quî représentent tous les corps de l'Etat.
V. Le concile XVI de Tolède de l'an 693 (C. vi)
déposa Sitbert, métropolitain de Tolède, pour
avoir violé son serment de fidélité, en conspi-
rant contre la personne sacrée de son souve-
rain, et il ne lui permit la communion qu'à
l'article de la mort, si la bonté du roi ne ju-
geait à propos de lui avancer cette grâce.
«Est quorumdam ssecularium, et quod pejus
est, sacerdotum improbanda satis obstinatio
animorum, ut fideni suis principibus sub ju-
ramento firmatam observare contemnant. Sis-
bertus pro sui juramenti transgressione faci-
norisque tanti machinatione, repellatur a com-
munione, etc. »
La même peine est encore renouvelée contre
toutes les personnes religieuses, c'est-à-dire
contre les clercs et les moines.
VI. Puisque nous avons parlé des serments
généraux de fidélité qui se prêtaient aux rois
d'Espagne dans les états ou dans les conciles
généraux, il en faut remarquer l'établissement
et la forme dans le concile IV de Tolède de l'an
633 (Can. lxxv). Ceux qui savent comment ces
jurements solennels se font encore à présent, ou
au couronnement des rois, ou lorsqu'ils font
reconnaître leurs fils aînés ou leurs prochains
héritiers, verront bien qu'il reste encore beau-
coup de traces de l'ancienne pratique dans ces
augustes cérémonies.
Ce concile se récrie d'abord contre les traî-
tres et les déserteurs de leur prince et de leur
patrie : « Tanta extat perfidia animorum, ut
fidem sacramento promissam regibus suis ser-
vare contemnant, et juramenti professionem. »
Il déclare ensuite qu'on ne doit pas monter
sur le trône par une violente usurpation, mais
par l'élection des évêques et des grands de l'E-
tat : « Nullusapud nos praesumptione regnum
arripiat, nemo meditetur interitus regum ;
sed defuncto in pace principe, primates loti us
gentis cum sacerdotibus successorem regni
consilio communi constituant. »
Ensuite il expose la sainteté du serment que
tous les sujets doivent prêter à leur souverain :
« Quicumque a nobis vel totius Hispaniae po-
pulis qualibet conjuratione vel studio sacra-
mentum fidei suae, quod pro patriae gentisque
Gothorum statu vel conservatione regiœ salu-
tis pollicitus est, temeraverit. »
Ce concile renouvelle enfin ce serment par
trois fois consécutives : « Hœc etiam tertio ac-
clamamus, dicentes : Quicumque ex nobis sa-
cramentum fidei suae, etc. Et ideo si placet
omnibus qui adestis, hœc tertio reiterata sen-
tentia vestrœ vocis eam consensu firmate. Ab
universo clero vel populo dictum est : Qui
contra hanc vestram definitionem prœsumpse-
rit, anathema, maranatha, etc. »
Voilà comment le clergé et le peuple , en la
personne de ses députés, entraient dans ce re-
ligieux engagement et dans la fidélité envers
leur prince. Il est évident que l'usage de ces
serments avait précédé ce concile.
Le Ve concile de Tolède (Can. vu) voulut
qu'on renouvelât dans tous les conciles d'Es-
pagne ce décret général pour la conservation
des rois et du royaume. Le concile VI de To-
lède (Can. xvn) et les autres suivants obéirent
à cette résolution, et firent voir par tant de
sages précautions les inévitables inconvénients
des monarchies électives.
Ce fut en conséquence de ce canon lxxv du
IVe concile de Tolède qu'on fit le procès à l'in-
fâme traître Paul et aux complices de son sou-
lèvement et de sa perfidie contre le roi Vamba,
entre lesquels il y avait des évêques, comme le
raconte Julien, métropolitain de Tolède.
VII. La couronne de France ayant été héré-
ditaire dès le commencement, n'eut pas besoin
de tant se munir contre les infidélités de ses
sujets. Il est vrai que Didier, évêque de Cahors,
écrivant au roi Sigebert, se dit évêque par sa
grâce, et prend la qualité de vassal. « Sige-
berto régi servus vester Desiderius Cadurcœ
urbis episcopus. Sigeberto régi Desiderius ser-
vus servorum Dei, atque per gratiam ejus Ca-
durcœ urbis episcopus (Epist.ni, iv, v; Bibl.
Patr., tom. in, p. 412, 413). »
Je ne m'oppose pas à ceux qui veulent que
ces termes per gratiam ejus, marquent la
grâce de Dieu, et non pas celle du prince, et
que le mot de servus ne signifie pas un vassal.
Mais on ne peut nier que la lettre suivante,
456
DE L'ÉLECTION DES ÉVËQUES. — CHAPITRE QUARANTE-SEPTIÈME.
écrite au roi Dagobert, n'autorise la première
traduction que j'en ai faite : « Dagoberto régi
Desiderius servus servorum Dei et vester fide-
lis, etc. Ut de conditione Cadurcinse Ecclesiae,
cui Deo autore ex jussu vestro prœsideo.»
VIII. Il est encore vrai que saint Léger ,
évoque d'Autun, étant pressé de reconnaître le
roi Clovis, élevé par des factieux à celte di-
gnité, protesta courageusement qu'on lui fe-
rait plutôt perdre la vie que la fidélité qu'il
avait promise au roi Théodoric : « Quousque
me Ueus in hac vita jusserit superesse , non
mutabor a flde quam Theodorico promisi co-
ram Domino conservare (Vita sancti Leod.; Du
Chesne, t. i, p. 607).
Il faut néanmoins reconnaître que dans tous
ces textes il n'est point parlé de serment, mais
d'une promesse de garder fidélité.
Ce que saint Ouen raconte clans la Vie de
saint Eloi, évêque de Noyon (L. i. c. 6), montre
que la vertu éprouvée et la crainte religieuse
de jurer trouvent plus de créance que les ser-
ments les plus saints et les plus solennels.
Du temps qu'Eloi passait à la cour les pre-
mières années de sa jeunesse, il fut fort solli-
cité de jurer fidélité au roi sur les reliques des
saints : mais quelque instance que lui fit le roi
de faire ce serment, il s'en excusa avec une vi-
goureuse modestie. Le roi cessa de le presser,
et l'assura qu'il aurait plus de créance en lui
pour avoir évité le jurement que s'il avait juré.
« Pollicens se plus eum ex lioc jam creditu-
rum, quam si multimoda tune dedisset jura-
menta. »
Pourquoi ne croirons-nous donc pas qu'on
était encore assez persuadé de la sincérité et de
la fermeté de la foi des évoques pour les croire
sur leur parole, et pour ne pas douter que leur
simple promesse ne fût plus inviolable que les
jurements les plus religieux des autres?
IX. Revenons aux Orientaux, et voyous pour-
quoi ils avaient tant de répugnance pour les
serments.
On lit dans les Actes du concile de Chalcé-
doine , que l'empereur Théodose le Jeune
ayant commandé que les évoques confirmas-
sent par serment la vérité de certaines pièces
qu'on produisait en jugement, Basile, év
de Séleucie, protesta qu'il était inoui qu'on
eût obligé les évoques de jurer, que J.-C.
avait défendu toutes sortes de serments, que
c'était la coutume que les évoques assurassent
seulement ce qu'ils savaient, avec la même
crainte religieuse que s'ils étaient à l'autel.
« Hactenus juramentum episcopis nescimus
oblatum. Sed et prœceptum est nobis a Domino
Christo non jurandum, neque perecelum, quia
thronus Dei est, neque, etc. Unusquisque vero
sicut ante altare stans, Dei timorem habens
prae oculis, et propriam conscientiam mundam
servans Deo, quod in memoria retinet, nulla-
tenus débet intermiltere (Àct. 1). »
L'évèque Tbalasius, dans la suite, exigea
seulement qu'un prêtre confirmât devant les
saints livres de l'Evangile ce qu'il avait avancé :
« Sufficiebat quidem et opinio Joannis presby-
teri : quoniam vero Evangelium nobis omnibus
est antepositum, rationabile est et ipsum super
bis quœ dicit, coram Evangelio roborare. »
Dans une autre sessiou du même concile
(Act. H) on lut les plaintes du piètre Cassien
contre l'emportement de quelques évêques qui
l'avaient forcé de jurer sur les Evangiles, ce
qu'il protesta n'avoir jamais fait, lors même
qu'étant laïque il était occupé des affaires du
barreau. « Dixi : Hodie viginti quinque annis
communico, Constantinopoli negotium agens,
et Deus est qui novit, quia nunquam juravi
alicui ; et nunc dum presbyter sum, cogitis nie
jurare? Qui sumentes Evangelium dederunt
mibi, et juravi eis. »
X. Néanmoins, dans le sixième concile gé-
néral, le diacre George qui était chartophylace
et bibliothécaire de l'Eglise de Constantinople,
en touchant les divins Evangiles, jura par ces
saintes lettres et par celui qui les a inspirées,
qu'il n'avait trouvé aucun acte dont on pût
rendre suspecte la foi de Thomas, Jean et
Constantin, patriarches de Constantinople ; et
sur cette assurance juridique, le concile jugea
en faveur de ces trois patriarches , et laissa
leurs noms dans les mémoires sacrés qu'on ré-
cite à l'autel : « Et tactis proposais saerosan-
ctis Dei Evangeliis, juravit hoc modo per bas
sanctas Scripturas etDeum qui per eas locutus
est, etc. (Act. 13.) »
XI. L'Eglise grecque avait donc déjà relâché
la ligueur des anciens canons, et même des
lois civiles, en permettant aux clercs de jurer
dans les jugements canoniques, et en interpré-
tant plus doucement les Evangiles mêmes sur
lesquels on jurait, et qui défendent si formel-
lement de jurer. La seule constitution de Mar-
tien, insérée dans le code de Justinien (Cod.
d. Epist. et Cler., 1. xxv), est une preuve con-
vaincante que jusqu'au temps èe ces empe-
DU SERMENT DE FIDÉLITÉ ET DE L'HOMMAGE DES ÉVÈQUES.
437
reurs les canons et les lois s'accordaient par-
faitement à ne point exiger de serment des
ecclésiastiques.
L'empereur Marcien ordonne que les clercs
qu'on mettra en procès pour des causes pécu-
niaires, donneront des cautions, sans pouvoir
être obligés de jurer, parce que cela leur est
défendu par les anciens canons. « Det cautio-
nem suam, cui nullum tamen insertum erit
jusjurandum, quia ecclesiasticis regulis et ca-
none a beatissimis episcopis antiquitus insti-
tuto, clerici jurare prohibentur. »
Balsamon semble assurer que de son temps
même les clercs et les évêques s'abstenaient
encore de jurer ; on se contentait de leur pro-
messe par écrit, au lieu du jurement corporel.
D'où il infère que c'était à tort qu'on exigeait
un jurement corporel des lecteurs, puisque
les lecteurs sont membres du clergé.
«Prohibitus estomnino episcopusvelclericus
jurare. Propterea enim eliam loco sacramenti
corporalis, excogitata est inscriptio, quœ sacra-
menti locum obtinet, et implet omnia, quee-
cumque sacramentum corporale facturum est.
Lectores itaque maie cogunturdare juramenta
corporalia : sunt enim clerici (In Nomoc, tit.
îx, c. 27). »
Ce serment du chartopbylace de Constanli-
nople dans le VIe concile général, n'est peut-
être pas contraire à ce que dit Balsamon, qui
ne parle non plus que la déclaration de l'em-
pereur Marcien, que de ce qui se passe devant
les tribunaux des juges séculiers.
XII. Passons à l'Eglise d'Afrique, ou l'évê-
que Victor , raconte que le roi des Vandales,
Hunéric, fit proposer aux évêques catboliques,
de jurer ce qui était contenu dans un papier.
« Festinabant extorquere ab episcopis sacra-
mentum (L. m de Persec. Vand.).» Deux évo-
ques répondirent au nom de tous les autres :
qu'ils ne pouvaient pas comme, des animaux
sans raison, jurer ce qui était dans cet écrit,
sans savoir ce qu'il contenait. «Numquid ani-
malia nos irrationabilia sumus, ut ne scienles
quid carta contineat, facile aut temere jure-
mus ? »
Alors on leur déclara que c'était une espèce
de serment de fidélité. Car ils devaient jurer
qu'ils désiraient qu'Hilderic succédât à la cou-
ronne après la mort de son père Hunéric, et
qu'ils n'écriraient poinldeleltresauxpays d'ou-
tre-mer. On leur promettait de les rétablirdans
leurs églises, s'ils faisaient ce serment. « Si
sacramentum hujus rei dederitis, restituet vos
ecclesiis vestris. »
Plusieurs d'entre cesévêques crurent, par une
pieuse simplicité, pouvoir faire ce serment,
quoiqu'il leur parût opposé au précepte de
l'Evangile. Ce qui les porta à faire ce serment,
fut la craintede donner sujet aux fidèles de dire
que laute de l'avoir fait, les évêques auraient
été cause qu'on ne leur aurait point restitué
leurs églises. « Cogitavit tune multorum pia
simplicitas, etiam contra prohibitionem divi-
nam sacramentum dare, ne Dei populus di-
ceret, etc. »
D'autres plus avisés jugeant qu'il y avait sous
cela quelque artifice caché, refusèrent de prê-
ter ce serment. Ils fondaient leur refus sur ce
que J.-C. a dit de sa propre bouche : Vous ne
jurerez point. « Alii quoque astutiores epi-
scopi, scientes dolum fraudis, nequaquam ju-
rare voluerunt , dicentes prohibitum fuisse
evangelica autoritate, ipso Domino dicenle :
Nonjurabis in toto. »
Tous ces évêques furent ensuite rélégués ,
les uns pour avoir juré contre la défense de
l'Evangile : «Jurantibusdictumest: Quare con-
tra prœceptum Evangelii jurare voluistis?» Les
autres, parce qu'ils témoignaient ne pas dési-
rer que le fils du roi régnât après.
XIII. Ce récit fait voir que l'évêque Victor
était du nombre de ceux qui ne jugeaient pas
qu'il fallût prêter serment ; mais il montre en
même temps que tous ces évêques l'eussent
prêté, s'il n'y eût point eu de malice cachée :
1° D'abord tous ces évêques répondirent par
la bouche de deux de leurs confrères, qu'ils ne
pouvaient pas jurer, si on ne leur déclarait ce
qui était contenu dans le papier : « Pro omni-
bus et cura omnibus dixerunt : Numquid ani-
malia nos irrationabilia sumus , ut nescientes
quid carta contineat, facile aut temere jure-
mus ? » Ils n'avaient que faire d'être informés
des articles du serment, s'ils étaient persuadés
que tout serment leur était défendu. Ils refu-
saient donc non pas de jurer, mais de jurer
aveuglément, « ut nescientes facile et temere
juremus ; »
2° Victor ne blâme ceux qui jurèrent que
d'une pieuse simplicité, pia simplicitas, parce
qu'ils ne pénétraient pas l'artifice malicieux
des ministres ariens : il les eût traités comme
des prévaricateurs de la loi divine, s'il eût cru
toutes sortes de serments illicites ;
3° Ceux qui refusèrent de jurer ne furent
458
DE L'ÉLECTION DES ÉVÈQUES. — CHAPITRE QUARANTE-HUITIEME.
portés à cette résolution, que parce qu'ils s'a-
perçurent de la malice et de la supercherie
des adversaires : « Alii quoque astutiores epi-
scopi, sentientes dolura fraudis , nequaquam
jurare voluerunt; »
•4° Ces évêques ne firent rien contre la sim-
plicité chrétienne, quand pour s'excuser d'un
serment captieux, ils répondirent que l'Evan-
gile défendait absolument de jurer, quoiqu'ils
eussent été prêts de jurer, si les ministres du
roi eussent agi avec sincérité. Car l'Evangile
ne défend de jurer, qu'atln qu'on ne jure ja-
mais à faux, ou trop légèrement, ou sans
nécessité.
Le serment est donc licite quand ces cir-
constances vicieuses ne s'y rencontrent point;
et qu'au contraire « treshabet comités, nempe
veritatem, judicium et justitiam. » Or dans la
pensée où ces évêques étaient que ce serment
n'était qu'un piège qu'on leur tendait pour les
surprendre, comme l'événement ne le fit que
trop connaître, ils ne pouvaient jurer sans lé-
gèreté ou sans une excessive facilité. Le ser-
ment leur était donc défendu par les lois île
l'K\ angile ; et ce fut avec une prudente simpli-
cité qu'ils répondirent que l'Evangile déten-
dait absolument de jurer, c'est-à-dire dans de
semblables conjonctures.
Au contraire les autres évêques qui ne se
défi dent pas de la malignité de ceux qui les
voulaient surprendre, eussent juré sans bles-
ser les maximes de l'Evangile, parce qu'ils ju-
geaient ce serment sincère et non-seulement
utile, mais aussi nécessaire à l'Eglise.
La différence d'une conduite si contraire en-
tre ces évêques ne venait donc que de ce que
dans les circonstances singulières d'une même
affaire, les uns par une prudence éclairée se
défièrent de la tromperie cachée de leurs en-
nemis , les autres par une pieuse simplicité
n'en conçurent aucune défiance. C'est pourquoi
ni les uns ni les autres ne disconvenaient des
règles évangéliques sur le jurement.
Et comment eussent-ils pu ignorer dans
l'Afrique les règles que le grand Augustin y
avait si souvent et si clairement expliquées,
selon ce que nous avons dit en passant? En
effet, le même évêque Victor loue deux ou trois
pages après la constance invincible de deux
frères martyrs qui s'animaient l'un l'autre par
le serment qu'ils avaient fait sur le corps de
J.-C. « Noli , noli frater, non ita juravimus
Christo. Quia super corpus ejus et sanguincm
juravimus ut pro eo invicem patiamur. »
CHAPITRE QUARANTE-HU!
DES SERMENTS DE FIDELITE QUE LES EVEQUES ET LES ASBES ONT PRETES AUX SOUVERAINS,
SOI ; L'EMPIRE DE Cil IRLEJ1 v
' !
le serment de Gdélité di . i cause de
leur proliité avérée, et de leur aversion pour les jurements.
II. Preuves tirées des lois impériales,
III. El des lois lombardes.
irlemagne et Louis le Débonnaire commencèrent à
i u des promesses de
li . .
V. Les justes ;
VI. 0 rments i
était dans les Etats que tous les
i de ce devoir.
VII. Quand les évêques commencèrent à se récrier contre ces
nts.
VIII. Jamais lu foi ne fut plus mal gardée, qu'au temps de
.
IX. 1! semble que ce fut Hincmar qui lit prendre ce tempé-
ramenl i une promesse seulement des évêques , el un
autres. Preuves.
\. x ives.
DU SERMENT DE FIDÉLITÉ DES ÉVÉQUES, etc.
m
XI. De l'hommage.
XII. Nouvelles preuves de la promesse des évêques, au lieu
du jurement. Ou recommença néanmoins avant le règne d'Hu-
gues Capet d'exiger des serments, au lieu de la promesse.
XIII. En quoi elle différait du jurement.
XIV. XV. Usages de l'Allemagne, de l'Italie et de Rome.
I. Au commencement de l'empire de Char-
lemagne, la sainteté des évêques les mettait
encore à couvert de tout soupçon de leur fidé-
lité.
Il en était de même à proportion des autres
ecclésiastiques; leur probité leur donnait plus
de créance que le serment n'en pouvait don-
ner ; enfin tous les fidèles avaient encore trop
d'éloignement de toutes sortes de serments,
tant parce que l'Evangile défend de jurer, que
parce que la simple parole d'un fidèle doit in-
variablement s'accorder avec la vérité.
Ainsi pendant huit cents ans les princes ca-
tholiques n'ont point exigé de serment de fi-
délité des ecclésiastiques, tant à cause de leur
probité avérée, que de leur aversion pour les
jurements.
II. Photius, dans son Nomocanon, cite les
lois du code, qui ne permettent pas d'exiger le
jurement des clercs, parce que les lois et les
canons défendent aux clercs de jurer. « Quo-
niam et leges et canones prohibent clericum
jurare (Nomocan., tit. ix, c. 27). »
Balsamon, expliquant ce texte du Nomoca-
non, montre que selon les mêmes lois insérées
dans les basiliques, il est toujours défendu à
l'évèque et aux ecclésiastiques de jurer; qu'au
lieu du serment, on a introduit les signatures
pour les clercs; enfin, qu'il est surprenant
qu'on exige des serments des lecteurs, parce
que les lecteurs sont véritablement clercs,
comme il a été dit dans le chapitre précédent.
III. Les lois lombardes conservent les ecclé-
siastiques dans cette prérogative, de n'être ja-
mais forcés de jurer (L. u, tit. n ; 1. ni, t. î).
On croit que Charlemagne les fit dresser «u
quelqu'un de ses descendants. Les capitu-
laires même de Charlemagne portent encore
les marques de cette ancienne et religieuse
appréhension qu'on avait des serments (Ca-
pitulare Car. Mag., 1. u, c. 38; 1. m, c. 42;
1. v,c. 197).
Le concile de Meaux, tenu en 845 , sous
Charles le Chauve, défendit expressément aux
évêques de jurer sur les choses sacrées, ce qui
était moins ordonné pour les évêques, que
pour ceux qui tâchaient d'extorquer d'eux ces
sortes de serments. « Ut nullus deinceps veri-
tatis episcopus, solito super sacra jurare prrc-
sumat. Non enim in haesitatione et malitia exi-
gentis, sed in charitale non ficta fides servatur
(Can. xxxvm).»
IV. Cependant ce fut sous l'empire de Char
lemagne que prirent naissance les serments
de fidélité pour les abbés et les évêques. Le
concile III de Tours, tenu en 1813, fait men-
tion au moinsd'une promesse de fidélité. «Ad-
monuimus generaliter cunctos , qui nostro
conventui interfuere, ut obedientes sint domi-
no iinperatori, et fidem quam ei promis-
sam habent, inviolabiliter custodire studeant
(Can. i). »
Si ce n'était encore là qu'une promesse de
fidélité, il faut croire que les fréquentes et dé-
testables entreprises qui se firent contre la
personne de l'empereur Louis le Débonnaire,
où les évêques ne s'engagèrent que trop avant,
obligèrent ce bon prince d'exiger à l'avenir
d'eux un véritable serment de fidélité.
On n'en peut douter après un canon du con-
cile II d'Aix-la-Chapelle, de l'an 836, qui l'as-
sure. «Statuimus, ut si quispiam episcoporum,
aut quilibet sequentis ordinis ecclesiastici ,
deinceps a domno Ludovico imperatore defe-
cerit, aut etiam sacramentum fidelitatis illi
promissum violaverit, proprium gradum ca-
nonica atque synodali sententia amittat (Cap.
u, can. xn). »
V. Ces deux grands empereurs eurent des
raisons particulières, pour exiger des évêques
ces nouvelles marques de leur soumission.
Les évêques commencèrent à avoir plus de
part aux affaires d'Etat qu'auparavant; ils fai-
saient la première chambre des états géné-
raux, où se résolvaient annuellement les plus
grandes affaires de l'empire ; ils avaient le plus
de crédit dans le conseil d'Etat ; ils avaient des
vassaux et des troupes qu'ils fournissaient pour
grossir les armées du prince ; enfin les plus
grands fiefs de l'empire étaient déjà unis a
leur crosse. Rien n'était donc plus juste, que
de s'assurer de leur fidélité, par des engage-
ments et par des liens plus étroits.
Je ne rapporterai ici qu'un endroit important
de Guillaume de Malmesbury, qui es! un de
plus célèbres historiens d'Angleterre, où
moigne que Charlemagne, pour mieux affer-
mir ses nouvelles conquêtes et se les assurer
davantage, donna la plupart des grandes terres
et des fonds aux églises, tant parce que la foi
des ecclésiastiques lui était moins suspecte que
4C0
DE L'ÉLECTION LES ÉVËQUES. — CHAPITRE QUARANTE-HUITIÈME.
celle des laïques, que parce qu'il espérait que
par l'autorité sainte des évèques et par la ter-
reur des analhèmes, il contiendrait les sei-
gneurs laïques dans les bornes de l'obéissance.
« Carolus Magnus pro contendenda gentium
illaruni feroeia, omnes pœne terras ecclesiis
contulerat , consiliosissime perpendens, nulle
sacri ordinis bomines, inn facile quam laicos,
fidelitatem domini rejicere. Praelerea si laici
rebellarent , posset illos excommunicationis
autorilate et potentiœ severitate compescere. »
VI. Mais ce serment que les évèques et les
autres ecclésiastiques avaient prêté à l'empe-
reur Louis le Débonnaire, ne pouvait pas èire
lié avec leur ordination. Car quand on se le
serait persuadé des évèques, quelle apparence
y a-t-il que le même serment de fidélité accom-
pagnât tous les autres ordres inférieurs? Et si les
évèques eussent prêté ce serment lors de leur
sacre, comment n'en serait-il resté aucun ves-
tige dans un si grand nombre de formulaires
des promotions épiscopales qui sont parvenues
jusqu'à nous?
C'était donc plutôt dans les assemblées des
états, ou dans le couronnement des nouveaux
rois qu'on exigeait ce serment. En voici une
preuve du même Louis le Débonnaire , qui fit
prêter ce serinent à son tils Charles le Chauve,
par tous les évèques, les abbés, les comtes et
les vassaux des provinces, qu'il enfermait dans
le partage de ce jeune roi. « Sicque jubente
imperatore, in sui prœsentia episcopi, abbates,
comités et vassalli dominici , in memoratis lo-
cis bénéficia habentes, Carolo se commendave-
runt, et fidelitatem sacramento ûnnaverunt
(Annales Bertiniani, an. 837). »
Les évèques aussi demandaient au roi la
conservation de leurs libertés, comme elles
avaient été conservées à leurs prédécesseurs,
par ses prédécesseurs. « Ut jus ecclesiasticuin
ci legem canonicam nobisita conservetis, sicut
antecessores vestri nostris prœdecessoribus
conservarunt (Conc. Belluac, an. 845, c. i). »
VII. La satisfaction que ies évèques trou-
vaient à assurer leurs princes légitimes de leur
inviolable fidélité, les faisait passer par-dessus
toutes les difûcultés qu'ils eussent pu rencon-
trer dans les serments, et même dans les au-
tres marques de vasselage. Ils ne commencè-
: éclater contre ces servitudes , que lors-
qu'un autre que leur prince légitime, savoir,
Louis rui d'Allemagne, voulu irer à lui.
Tous le
tenue en 838 (Cap. xv) étant soutenus du cou-
rage et de la plume d'Iiincmar archevêque de
Reims, écrivirent généreusement à ce roi,
qu'il devait faire différence des évèques et des
vassaux, des églises et des terres mouvantes
de l'empire ; qu'il ne devait pas exiger des
évèques les serments qui leur sont interdits
par l'Evangile et par les canons ; que les mains
qui ont été consacrées par une onction céleste
et qui servent tous les jours au saint et terri-
ble sacrifice de l'Agneau immortel, ne doivent
point être profanées par des serments et des
hommages propres aux personnes séculières :
que la langue des ministres de l'Eglise, qui est
devenue la clef du ciel, ne doit point être as-
servie à jurer sur les choses saintes, si ce n'est
lorsque selon les canons, ce remède est néces-
saire pour dissiper le scandale, et pour auto-
riser leur innocence.
« Et nos episcopi Deo consecrati, non sumus
hujusmodi bomines sœculares, ut in vassalla-
tico debeamus nos cuilibet commendare, seu
ad defensionem et adjutorium gubernationis,
in ecclesiaslico regimine nos ecclesiasque no-
stras committere, aut jurationis sacramentum,
quod nos evangelica et aposlolica atque eauo-
nica autoritas vetat , debeamus quoquo modo
facere. Manus enim chrismate sacro peruncta,
quaî conficit corporisetsanguinis Christi sacra-
mentum, abominabile est, quidquid ante or-
dinationem fecerit, ut post ordinationem epi-
scopatus, saeculare tangat ullo modo sacramen-
tum. Et lingua episcopi, quœ fada est per Dei
gratiam clavis cœli , nefarium est , ut sicut
saecularis quilibet super sacra juret in nomine
Domini et Sanctorum invocatione. Nisi forte
quod absit, contra eum scandalum accident
Ecclesiœsuae; etindesic temperan eragat,sicut
Domino docente constitueront rectorésEcclesiœ
synodali concilio (Conc. Gall., lom. in, p. 129,
Enfin, ces courageux prélats protestent, que
si hors de cette conjoncture remarquée par
les canons, on a exigé des serments des évè-
ques, c'a été contre les lois divines et ecclé-
|ues. « Et si quando sacramenta ab epi-
icta aut acta fuerunt , coatra Deum
et ecclesii régulas, quee Spiritu sanctr
. e, et Christi sunt sanguine confirmâtes,
; ;:■ Scripturœ paginis declarantur; et
ntes atque facientes medicamento exinde
salutaiis pœnilentiae indigent. »
\ iii. Je dirai quel fut l'effet de ces plaintes,
DU SERMENT DE FIDÉLITÉ DES ËVÈQUES, etc.
401
après nue j'aurai montré par un seul exemple,
combien ces serments étaient alors fréquents ,
et par conséquent combien ils étaient mal ob-
servés. Car la foi n'est jamais plus mal gardée,
que quand il faut si souvent renouveler les
assurances de la garder.
Le roi Charles le Chauve se plaignit , dans le
concile de Toul ad Saponarias, de la perfidie
de Ganelon, archevêque de Sens, qui lui avait
engagé sa foi par serment dès le temps qu'il
fut sou clerc de chapelle. « Clerico meo, in
capella mea mihi servienti, qui more liberi
clerici se mihi commendaverat, et fidelitatem
sacramento promiserat (Anno 859 ; Conc. Gall.,
t. m, p. 142, 145). »
Outre ce serment que Ganelon avait prêté
en entrant dans la chapelle du roi, les évêques
de ce concile font mention de trois autres dans
leur lettre à cet archevêque sur le même su-
jet, lorsqu'il fut fait archevêque dans le temps
qu'on partagea l'empire entre les rois, et lors-
que Charles le Chauve fut couronné.
« Imputât quod cumjuramcnto fldei a vobis
acceplo Senonum prœsulatum vobis largitus
sit, et in divisione regni juramentum cum
aliis feceritis, cumque vestra electione et alio-
rum episcoporum cacterorumque fulelium
consensu , in regem a vobis sit divina gratia
consecratus, et chirographo, quod vestra;
fîdei qualitatem et immobilitatem erga se con-
tinet, illius vero in vos firmam benevolen-
tiam, adomnes sinistras suspiciones utrimque
abolendas composito subscripserilis , quod
omnes absque recusatione fecerunt duntaxat
fidèles. Post repetita toties sacramenta, etc. »
IX. Ce fut peut-être encore cette réitération
odieuse de serments, qui excita les évêques à
demander, et qui persuada aux rois mêmes
de souffrir que les évêques, au lieu d'un ser-
ment, souscrivissent une promesse et une as-
surance solennelle de leur fidélité.
Ilincmar, évêque deLaon, pour purger sa
fidélité suspecte au roi Charles le Chauve, lui
en donna cette nouvelle assurance au concile
de Douzy, l'an 870, avec sa souscription, «Ego
Hincmarus, Laudunensis ecclesiao episeopus,
amodo et deinceps domno seniori meo Carolo
régi sic lîdelis et obediens secundum ministe-
rium meum ero, sicut homo suo seniori, et
episcopus per rectum suo régi esse débet
(An. 870; Du Chesne, tom. ni, pag. 239; Conc.
Duziac, Cello, p. 187). »
Tous les sujets de Charles le Chauve voulant
lui renouveler les assurances de leur fidélité
contre Louis, roi d'Allemagne, les évêques
firent en 873, une profession, les laïques un
serment de fidélité , qui nous sont restés (Du
Chesne, tom. u, p. 453, 402; an. 873,876;
Conc. Pontigonense).
Hincmar, archevêque de Reims, ayant eu
le malheur de perdre les bonnes grâces de
l'empereur Charles le Chauve, fut contraint
de lui donner une nouvelle profession de sa
fidélité dans le concile de Pontyon, en 876,
mais il n'usa que du terme de promesse. « Sic
promitto ego, quia fidelis et obediens et adju-
tor seniori meo, etc. (Conc. Gall., tom. m,
p. 447). »
Il faut néanmoins avouer qu'il donna lui-
même le nom de jurement à cette promesse ,
dans un petit traité qu'il fit après, pour se
plaindre de l'injustice et de la violence dont
on avait usé en son endroit : « Quod in isto
juramento absolute positum est, etc. » En
effet, la promesse avait été faite sur les saintes
reliques, « Sic me Deus adjuvet et heec sancta
patrocinia (Hincmar., t. u, p. 834). »
Dans ce petit traité , ce savant prélat repré-
sente avec beaucoup de vigueur, que le texte
sacré défend de jurer; que le Fils de Dieu a
dit, qu'après une simple et sincère affirma-
tion, tout ce qui est de plus, vient du mal,
c'est-à-dire, selon les saints Pères, que tout ce
qui est de plus , vient de la faute ou de celui
qui jure, onde celui qui exige le serment;
que le concile de Nicée et celui de Calcé-
doine, que les grands papes saint Léon et saint
Grégoire ont reçu les Ariens, les Eutychiens et
les Nesto riens, par la simple profession de foi
sans serment : enfin, que Louis le Débonnaire
son père, n'avait exigé que de semblables pro-
fessions des évêques, qui avaient été malheu-
reusement enveloppés, ou de leur gré, ou
contre leur gré dans l'attentat commis contre
sa dignité, et qu'il n'avait rien demandé de
plus, non pas même d'Ebbon, qui avait été
le chef de cette exécrable révolte.
« Patres Nicaeni , synodus Chalcedonensis ,
Léo, Gregorius, episcopos qui arianos vel eu-
tycbianae perfidiae consenserunt, et Nestoria-
nos sola professione ac subscriptione sine
juramento alio recipere in suis ordiaibus de-
creverunt. Et piœ mémorise Pater vester ab
episcopis, qui vel voluntarii, vel inviti in sua
dejectione consenserunt, sed nec ab ipso Eb-
bone, qui autor et inventor i|>sius dejectionis
102
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE QUARANTE-HUITIÈME.
dunlaxat inter episcopos fuit, non aliud sacra-
mentum, nisi libelles professionis a se sub-
scriplos . quos ego habeo. requisivit. »
X. Comme ce fut Hincmar qui couronna
Louis le Bègue, après la mort de Charles le
Chauve, son père, il est aussi indubitable que
ce fut lui qui fut l'auteur de cette différence
qu'on fit entre les évèques et les abbés. Ca-
les évêques promirent et les abbés jurèrent la
fidélité.
« Episcopi se suasque ecclesias illi ad debi-
tam defensionem et canonica privilégia sibi
servanda commendaverunt; profitentes secun-
dum suum scire et posse, juxta suum mini-
sterium consilio et auxilio illi fidèles fore.
Abbales autem et regni primores ac vassalli
regii se illi commendaverunt, et sacramentis
secundum morem fidelitatem promiserunt
(Anno S77; Annales Bertiniani, p. 253). »
Dans les assurances que les évêques avaient
données à Charles le Chauve, de leur fidélité
pour son fils après lui , ils s'étaient étudiés à
faire cette distinction précise de la promesse
des évêques et du serment des laïques (Du
Chesne, t. u, p. 402).
XI. Voilà ce qui en est rapporté dans les
Annales Bertiniennes, où sont insérés lester-
mes des deux actes, que les évêques fin
même temps, sous ces noms, Commendatio ,
Professio. Par le premier acte, les évêques
mettent leur église sous la protection et la
défense du roi. Par le second, ils lui promet-
ient fidélité, obéissance et secours. Il n'y est
parlé ni de serment, ni d'hommage. L'hom-
mage n'était pas encore bien connu. On en
découvre pourtant quelques vestiges dans celte
protection qu'on implore, a Me ac ecclesiam
inihi commissam vobis commendo, » dans la
promesse de secourir le prince dans ses be-
soins, en lui fournissant des troupes: «auxilio
et consilio fidelis et adjutor ero. »
Enfin, Hincmar de Laon s'est en quelque
façon servi du terme d'hommage, a Obcdiens
et fidelis ero, sicut homo suo seniori esse
débet : » il se reconnaissait homme du roi, et
par conséquent sujet à hommage.
XII. Le roi Charles le Simple écrivant aux
évêques de son royaume, ne leur parle que de
la fidélité qu'ils lui avaient promise. « Propter
Deum et debitam , quam nobis polliciti estis ,
fidelitatem (An. 921). » Il y aurait néanmoins
quelque fondement de croire que les derniers
rois de la famille de Charlemagne, pour don-
ner tous les affermissements possibles à leur
autorité chancelante, rétablirent la coutume
de faire jurer les évêques.
Le roi Hugues Capet écrivit au pape qu'Ar-
nulphe, archevêque de Reims, lui avait prêté
un serment , qui devait servir de préservatif
contre tous les serments qu'il avait déjà faits,
ou qu'il pourrait faire à l'avenir. « Arnulphus
metropoli Remorum gratis donatus, jusjuran-
dum prsebuit, quod contra prseterita et futura
valeret sacramenta (Du Chesne, t. iv). » D'où
il semble résulter qu'Arnulphe avait prêté le
ferment de fidélité aux derniers rois du sang
de Charlemagne.
XIII. Il ne faut pas omettre en passant cette
réflexion que je soumets sans peine aussi bien
que toutes les autres au jugement d'un lec-
teur plus habile que moi. C'est que la diffé-
rence du serment et de la promesse, ou de la
profession , dans tous les divers passages que
nous avons rapportés ou indiqués, ne consiste
apparemment que dans ce que le jurement se
faisait sur les Evangiles, ou sur la croix, ou
sur les reliques des saints, au lieu que la pro-
messe ou la profession se faisait sans cette
solennité, outre que le terme de jurement ou
de serment y était omis.
Quoique ce terme ne se rencontrât jamais
dans la promesse, ce n'est pas néanmoins ce
qui la distinguait. Il ne se rencontrait pas non
plus dans une partie des véritables serments.
11 ne paraît point dans celui que l'empereur
Charles le Chauve extorqua de Hincmar au
concile de Pontyon , dont nous avons dit que
le même Hincmar fit ensuite des plaintes si
amères et si savantes. Il ne se trouvait pas
dans celui que tous les sujets de Charles le
Chauve, hors les évêques, lui prêtèrent au
château de Gandolphe, l'an 873. Mais dans
l'un et l'autre se lisent ces paroles qu'on pro-
nonçait en touchant les dépôts sacrés : « Sic
me Deus adjuvet, et hœc sanctapatrocinia (Du
Chesne, t. u, p. 455). »
C'est cet attouchement des sacrés dépôts que
les évêques du concile de Cressy, dans leur
lettre au roi Louis d'Allemagne, protestaient
ne pouvoir convenir à des évêques. « Ut sœcu-
lare tangat ullo modo sacramentum, etc. Su-
per sacra juret in nomine Domini et sanclo-
rum invocatione. »
C'est pour cette raison qu'on lui donnait le
nom de jurement corporel , dont les clercs
sont encore exemples par le concile de Tribur,
DU SERMENT DE FIDÉLITÉ DES ÉVÉQUES, ETC.
463
tenu en 895 (Can. xxr). « Laicus juramento, si
necesse sit, constringatur : presbyter vero vice
juramenti per consecrationem suam interro-
getur, quia sacerdotes ex levi causa jurare
non debent. Manus enim per quam corpus et
sanguis Christi conficitur, juramento pol-
luetur? Absit, cum Dominus dixerit : Nolite
omniuo jurare. »
XIV. Pour sortir delà France, suivons l'em-
pereur Lolhaire , associé à l'empire par son
père , Louis le Débonnaire. Dès qu'il fut à
Home il se fit prêter un serment de fidélité par
le clergé et le peuple : « Et hoc est juramen-
tum, quod Komano clero et populo ipse et Eu-
genius papa facere imperavit : Promitto ego
ille, etc. (DuChesne, tom. h, p. 207).»
Le pape Eugène, qui faisait rendre ce de-
voir, n'en fut pas exempt. Le dernier article
de ce serment est qu'on ne fera point d'élec-
tion de pape qui ne soit canonique et que l'élu
ne sera point consacré qu'il n'ait fait en pré-
sence des ambassadeurs de l'empereur le
même serment qu'a prêté le pape Eugène.
a Et ille qui electus fuerit, me conseutiente,
consecratus pontifex non fiât, priusquam taie
sacramentum faciat in prœsentia missi domini
imperatoris et populi, cum juramento, quale
dominus Eugenius papa sponte pro conserva-
tione omnium factum habet praescriptum. »
Il est vrai qu'on fait l'honneur à ce pape
d'insinuer que ce fut de son propre mouve-
ment qu'il jura, pour la conservation du peu-
ple, plutôt que pour s'acquitter d'un devoir :
« Sponte, pro conservatione omnium. »
Néanmoins le concile romain, tenu en 904
sous Jean IX, ayant été porté par la même né-
cessité d'arrêter les dissensions tumultueuses
des élections du pape à renouveler le même
décret que le pape élu ne serait consacré
qu'en présence des ambassadeurs impériaux,
il ordonna aussi ensuite qu'on n'exigerait de
lui autre serment que celui qui était déjà au-
torisé par une longue coutume, de n'être point
un sujet de scandale à l'Eglise et de ne rien
diminuer de l'autorité des empereurs : « Nul-
lusque sine periculo juramentum vel pro-
missiones aliquas nova adiuventione ab eo
audeat extorquere, nisi quae antiqua exigit
consuetudo, ne Ecclesia scandalizetur, vel im-
peratoris lionoriûcentia minuatur. »
La constitution d'Olhon 1er, après que cet
empereur eût subrogé Léon à Jean XII, con-
firma cette ordonnance de ne point sacrer le
pape qu'en présence des ambassadeurs de l'em-
pire et. après qu'il aura fait la même promesse
pour la conservation publique, que le pape
Léon venait de faire volontairement ; « Faciat
promissionem pro omnium satisfactione, atque
futura conservatione, qualem domnus et ve-
nerandus spiritalis pater noster Léo sponte
fecisse dignoscitur (An. 903). »
Ces trois passages d'Eugène, de Jean IX et
de Léon ont un merveilleux rapport entre eux.
Enfin cet empereur témoigna les justes res-
sentiments de son indignation contre Jean XII,
de ce qu'il s'était allié avec les ennemis de
l'empire et de l'Eglise, contre le serment et la
fidélité qu'il lui avait promise sur le corps
même du prince des apôtres : « Oblitus jura-
menti et fidelitalis quam mihi supra corpus
beati Pétri promisit. »
Je n'ai point parlé du serment prêté par
Grégoire IV, parce qu'il n'en demeura pas tout
à fait d'accord dans sa réponse aux évoques de
France, qui lui objectaient ce serment prêté à
l'empereur Louis le Débonnaire, contre lequel
il semblait néanmoins être venu en France
quand il suivit Lothaire.
a Bene subjungitis memorem me esse de-
bere jurisjurandi causa fidei facti imperatori.
Quod si feci , in hoc volo vitare perjurium, si
annuntiavero ei omnia, quœ contra unitatem
et pacem Ecclesiae et regni committit. Quod si
non fecero , perjurus ero, sicut et vos, si ta-
men juravi. Vos tamen quia proculdubio ju-
rastis et rejurastis, etc. »
Il est probable que ce pape avait prêté à
Louis le Débonnaire le serment de fidélité,
puisque nos évèques lui en faisant un repro-
che, il ne le niait pas absolument et que ses
successeurs prêtèrent le même serment. On
peut croire qu'il était le premier à qui on eût
demandé ce serment, et qu'il craignait en l'a-
vouant d'autoriser cette innovation.
XV. Les évêques d'Italie firent paraître plus
de facilité à subir le joug de ces serments de
fidélité, au moins dans le dixième siècle (Ann.
945). Cela paraît par la lettre d'Atton, évêque
du Verceil, à un autre évêque qu'il tâche, par
les autorités et les raisons les plus pressantes,
de rappeler dans la fidélité des rois, auxquels
il l'avait jurée : « Quapropter ad gratinm sere-
nissimi régis et domini nostri reverti non de-
dignemini, recolentes qualem ei jurejurando
polliciti estis fidelitatem ( Spicil., tom. viu ,
pag. 106, 13-2). »
DE L'ÉLECTION DES EVÉQUES. — CHAPITRE QUARANTE-NEUVIÈME.
Ce sage et fidèle prélat ne laissa pas de se leur demander des otages : « Nec nostris con-
trouver un peu embarrassé, lorsque ces mê- lenti pollicitationibus , nec de fidelitate jurâ-
mes rois n'étant pas contents de la promesse mento firmata eonfisi, obsides insuper a nobis
et du serment des évoques, commencèrent à accipere laborant. »
CHAPITRE QUARANTE-NEUVIEME.
Dl> SERMENT DE FIDÉLITÉ ET DE L'HOMMAGE OHE LES ÉVÊQIXS ET LES ABCÈS ONT FAIT AUX ROIS,
APRÈS L'AN MIL.
I. Des limninaies et des serments que tes évèques firent aux
rois; qu'elle eu était la i irém< li .
II. En condamnant les investitures, on lâcha aussi d'à'
III. Quels tempéraments on apporta à cette défense. Le
serment et l'hommage des évèques aux rois m
en Frai Angleterre. Les papes mêmes j
enfin.
IV. Nos rois se contentèrent enfin du seul sermenl di
lite.
1-terre et en Allemagne les évèques I
1
VI. Que! fut l'usage de; serments el dos liom
l'an 1200, hors de la France.
Vil. El dans la I où 1 les abbés
ne dev ' lu roi,
quoique les pi i
soumises à des ducs
Mil Quand les hommages ont comme disparu, et les seuls
sermenls de fidélité oui été en usage.
IX. De l'Edise grecque.
I. Dans le chapitre précédent, on a fait voir
que les archevêques et les évèques prêtaient
serment de fidélité à nos rois de la famille de
Charlemagne.
Arnulphe , élu archevêque de Reims en l'an
989. prêta le même serment à Hugues Capet et
à Robert son fils. On lui reprocha . dans un
concile de Reims où il fut déposé l'an 991,
d'avoir violé ce serment.
« Certe in praesentia régis, in prsesentia epi-
scoporum, ante ora cleri et populi. sacramento
m ilens obligatus est, se principibus suis adju-
mento futurum, consilio et auxilio, secundum
suum seire et posse, contra Carolum: itemque
inimicis dominorum suorum nec cousilium,
nec auxilium scienter se laturum ad eorum
inlidelitatem ; neque pro praeterito aut futuro
sacramento se praesens relicturum (Du Chesne,
t. iv, p. 102). »
Le roi Hugues Capet, écrivant au pape, dit
la même chose. « Arnulphus metropoli Remo-
rum gratis donatus, jusjurandum praebuit,
quod contra proeterita et futura valeret sacra-
menta. »
Arnulphe avait donc juré aux rois prédéces-
seurs d'Hugues Capet; il jura encore à Hugues
Capet. Le serment se voit au long dans les
conciles de Reims en l'an 989 et 991. «Promiito
me fidem purissimam servaturum (Ihid., pag.
107 . »
La cérémonie de ce serment et de cet hom-
mage, qui venait aussi de la maison de Char-
lemagne, est représentée par les historiens de
Normandie.
Le ducRollon s'étant enfin résolu de rendre
ce devoir au roi Charles le Simple, qu'aucun
de ses prédécesseurs n'avait voulu rendre
aux rois de France, promit de tenir de lui la
Normandie et la Bretagne à foi et hommage,
eu mettant ses mains entre celles du roi. «Ma-
ints suas misit inter manus régis. »
Le duc Robert, ayant remis ses Etats entre
les mains de son fils Guillaume, lui fit prêter
serment et rendre hommage par tous les sei-
gneurs de sa cour en la même manière. « In-
ter manus Willelmi adolescents manus suas
DU SERMENT DE FIDELITE ET HOMMAGE, etc.
mittente sprincipes, colligavit illi conjurationis
sacramentum. » Et plus bas : « Juramento sa-
crae fldei illi se colligaverunt, manusque suas
manibus illius vice conlis dederunt(Du Chesne,
Script.Norman., p. 83, 80, 93, 102, 113, 137).»
La même chose fut observée quand le duc
Guillaume Ier fit élire son fils Richard, en sa
place : « Ducem me superstite eligatis et in-
tentione custodiendœ fidelitatis et militationis,
manus vestras manibus ejus detis. Continno
Normanni et Brittones comraendaverunt se
Richardo unanimes, sacramento verœ fidei illi
sese connectentes. » Et plus bas : « Manus ve-
stras vice cordis ejus concedatis manibus , etc.
Datis manibus subdiderunt se libenter illi, ut
promiserant olim patri vivenfi. Pignoribusque
pretiosorum Sanctorum delatis, sanciunt illi
tenorem integerrimse fidelitatis et militatio-
nis, more cbristianœ conjurationis. »
Le duc Richard fit élire et recevoir son fils
avec la même cérémonie, « Manibus illorum
manibus illius vice cordis datis. »
Comme nos prélats ont rendu le serment et
l'hommage à nos rois en la même manière, et
que l'Eglise en la suite a témoigné quelque
éloignement de ces hommages, et particuliè-
rement de cette cérémonie, il n'a pas été hors
de propos d'en reprendre l'origine de plus haut,
et de remarquer les raisons qu'on pensait avoir
d'en user de la sorte.
Tout le monde sait que c'était anciennement
un usage reçu entre les Grecs et les Romains,
de se toucher la main dans les traités d'al-
liance, pour marquer la foi donnée et reçue.
Les serments se confirmaient encore entre les
ecclésiastiques en touchant la main.
Dans les exemples que nous venons d'appor-
ter, il y a davantage; on s'efforce d'y exprimer
l'union des cœurs, par l'attouchement des
mains, une inviolable confédération par les
mains entrelacées, une conspiration de forces
et d'armes, et enfin une fidélité et une espèce
de conjuration pour l'intérêt du christianisme.
« Integerrimœ fidelitatis et militationis, more
christianse conjurationis. »
Cela nous persuade que c'était une cérémo-
nie religieuse, aussi voyons-nous qu'elle se
faisait eu présence des reliques des saints.
11. Lesévêques ne faisaient donc point diffi-
culté de rendre à leurs rois ce serment et cet
hommage, quand ils recevaient d'eux l'inves-
titure.
Mais lorsque les empereurs d'Allemagne com-
Tn. - Tome IV.
mencèrent a opprimer la liberté de l'Eglise, à
violenter les élections, et à donner eux-mêmes
les évêchés à leur gré, sous le vain prétexte de
l'investiture, que l'on eût pu tolérer si on l'eût
pu séparer de ces fâcheuses suites, les papes
et les conciles prirent de là occasion de faire
abolir les investitures, et en condamnèrent en
même temps les apanages, c'est-à-dire l'hom-
mage et le serment de fidélité qui les accom-
pagnait.
Grégoire VU donna l'exemple à ses succes-
seurs parce décret: « Ut clericus à laico nun-
quam justificetur : nec pro terra, nec pro aliis
rébus, quas ab illo teneat, necsibi hominatum
faciat. Sed omnino, quœ ab eo tenet, sibi, an-
tequam ullam patiatur injuriam, dimittat
(Marca, De Concord., 1. vm, c. 21, n. 4). »
Urbain II condamna en moins de mots, et
néanmoins plus clairement, le serment de fidé-
lité et l'hommage, dans le concile général de
Clermont en l'an 1093. « Ne episcopus vel sa-
cerdos régi vel alicui laico in manibus ligiam
fidelitatem faciat (Can. xvu). »
Ce pape avait une raison particulière qui
l'intéressait à tâcher d'abolir cet usage. L'année
précédente, saint Anselme, archevêque de Can-
torbéry, ayant demandé la permission au roi
d'Angleterre, d'aller demander le pallium au
pape Urbain, ce roi lui protesta qu'il ne recon-
naissait point encore Urbain pour pape; que
c'était violer la fidélité qu'on lui devait, ren-
verser son trône, et abattre la couronne de
dessus sa tête, que de le prévenir en recon-
naissant un pape avant qu'il en eût lui-même
fait le choix, et qu'il ne souffrirait personne
dans son royaume qui ne fût disposé à renon-
cer au pape Urbain quand il le lui ordonnerait.
« Si Urbanum, aut quemlibet alium sine
mea electione et autoritate, in regno meo, pro
pana suscipis, aut susceptum tenes ; contra
fidem, quam mini debes, facis, nec in hoc me
minus offendis, quam si coronam meam mihi
tollere conareris. Unde scias in regno meo
nullum te participium habiturum, si non aper-
tis assertionibus probavero, te oinnis obedien-
tiœ subjectionem Urbano pro voto meo nega-
turum (Eadmer., p. 26). »
Ce roi croyait donc qu'il y avait quelque
incompatibilité entre la fidélité qu'on lui jurait
et l'obéissance qu'on devait au pape. Celte
question fut fort agitée dans le concile de Ro-
chingam, en Angleterre, en l'an 109i.
Nous avons dit ci-dessus que le serment de.
30
400
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE QUARANTE-NEUVIÈME.
fidélité que Lanfranc, archevêque île Cantor-
bén , avait droit d'exiger de celui d'York, ne
plaisait pas au roi Guillaume le Conquérant,
ce qui porta Lanfranc à s'en relâcher. Gré-
goire VII avait éprouvé assez de révoltes de la
part «les princes et des évoques schismatiques,
pour donner sujet de croire qu'il en avait aussi
pris occasion de s'opposer à ces serments de
fidélité qu'on rendait aux princes.
Roger dit que le même pape Urbain II re-
nouvela les. mêmes défenses dans le concile
romain en 1099, et que la raison qu'il en don-
na, était que les mains qui ont reçu le pouvoir
de mettre un Dieu sur nos autels, et d'offrir
cette divine hostie pour le salut de l'univers,
ne devaient pas être avilies et profanées par
l'attouchement des mains de ceux qui se souil-
lent si souvent dans le sang humain, ou dans
la fange des impuretés.
« Excommunicavit etiam eos, qui pro eccle-
siasticis honoribus, laicorum homines flunt ;
dicens, nimis execrabile videri, utmanus, quae
in tantam eminentiam excreverant, ut quod
nulli angelorum consensum est , ut Deum
cuncta creantem suo signaculo créent, et eum-
dem ipsum pro salute totius mundi Dei Patiis
obtutibus offerant, in hanc igna\iam vel stul-
titiam detrudantur, ut ancilla; fiant earum
manuum, quae diebus et noctibus, obscunis
contactibus inquinantur, sive rapinis ac in-
juste sanguinis eflusioni addictae maculantur
(Roger., p. 497). »
J'ai dit ailleurs que nos évêques de France
alléguèrent autrefois ces mêmes raisons, au
temps des descendants de Charlemagne.
III. Les évêques de la province de Rouen,
qui avaient assisté au concile de Clermont, de
l'an 1093, se trouvèrent l'année d'après, c'est-
à-dire en 1090, au concile de Rouen où ils
publièrent ce canon, confirmatif de celui du
concile de Clermont, mais avec des adoucis-
sements de la dernière conséquence, auxquels
enfin les papes s'accommodèrent.
« Nullus presbyter efficiatur homo laici ,
quia indignum est, ut manus Deo consecratas,
et per sacram unctionem sanctificatœ, mittan-
tur inter manus non consecratas. Quia est aut
homicida, vel adulter, vel cujuslibet crimina-
lis peccati obnoxius. Sed si feudum a laicis
sacerdos tenuerit : quod ad Ecclesiam non
pertineat, talem faciat ei fidelitatem, quod se-
curus sit (Can. vin). »
Les termes du canon du concile de Cler-
mont : Ne in manibus ligiam fidelitatem
aciat , excluaient également l'hommage et le
serment de fidélité. Ce concile de Rouen, au
contraire : 1" Se réduisit à défendre l'hom-
mage que les prêtres rendaient aux laïques.
Ainsi il permit tacitement aux évêques et aux
abbés de faire hommage aux rois ;
2° Il permit aux prêtres mêmes, ou aux cu-
rés, de faire serment de fidélité aux laïques,
dont ils tiendraient des fiefs qui n'appartien-
draient pas àl'Eglise, et par conséquent laissa
plus de liberté défaire serment de fidélité aux
rois. Grégoire VII et Urbain II eussent voulu
qu'on eût quitté ces fiefs ;
3° Ce concile de Rouen semble aussi insinuer
que les mains des rois sont sacrées, puisqu'ils
ont été sacrés. Ainsi on peut leur faire hom-
mage.
Orderic Vital a rapporté au long ce concile
de Rouen, en l'an 1093.
Le pape Pascal , ayant confirmé les décrets
de ses prédécesseurs et ayant défendu sous
peine d'excommunication les hommages qu'on
exigeait des ecclésiastiques , Radulphe, arche-
vêque de Reims, s'efforça effectivement de se
mettre en possession de son archevêché , sans
faire l'hommage ordinaire au roi Louis le
Gros. Mais ce roi l'obligea à lui rendre ce de-
voir dans une assemblée solennelle qui se tint
à Orléans, en l'an 1113.
Yves de Chartres (Ivo, ep. cxc) y était pré-
sent, et en écrivit au pape Pascal, pour lui
persuader qu'il avait fallu céder à la nécessité
à laquelle tant de saints évêques s'étaient jus-
qu'alors accommodés ; qu'au reste dans ces
sortes d'assujétissements, qui ne sont pas con-
tre la loi éternelle, quoiqu'ils soient contraires
à la bienséance et à la liberté du sacerdoce, la
condescendance est absolument nécessaire,
lorsqu'on ne peut s'attacher à l'observance ri-
goureuse des lois ecclésiastiques , sans jeter
l'Eglise dans la division et le schisme (Raron.,
ann. 1100, n. 50).
« Sed reclamante curia plenariam pacem
impetrarc nequivimus, nisi prœdictus metro-
polilanus per manuin et sacrameutum eam
fidelitatem régi faceret, quam prœdecessoribus
suis regibus Francorum antea fecerant omnes
Remenses archiepiscopi et caeteri regni Fran-
corum quamlibet religiosi et sancti episcopi.
Quod persuadentibus et impellentibus omni-
bus curia; optimalibus, etsi propter mandato-
rum rigorem minus licebat,factum est tamen.
DU SERMENT DE FIDÉLITÉ ET HOMMAGE, etc.
467
quia ecclesiasticœ paci et fraternœ dilectioai
sic expediebat. » Et plus bas : « Consulendo et
monendo rogamns, ut ibi consilii et pietalis
studeatis visceribus abundare, ubi fas non est
debitam fortitudinem exercere (Baron., an.
1106, n. 50). »
Henri , roi d'Angleterre , avait traité saint
Anselme avec un peu plus de rigueur , lui
commandant de sortir de son royaume ou de
lui rendre l'hommage ordinaire ; il témoigna
peu de respect pour les décrets des papes qui
seraient préjudiciables aux droits de sa cou-
ronne. « Quid ad me de litteris apostolicis?
Jura regni mei nolo amittere (Malmesb., de
Gest. Pont. Angl., 1. i). »
Saint Anselme s'accommoda enfin à la né-
cessité, et le pape lui en sut bon gré ; cette con-
descendance lui parut absolument nécessaire
dans la rencontre présente. II écrivit à ce saint
archevêque de ne plus faire de difficulté de
consacrer et de laisser consacrer les évêques
élus, quoiqu'ils eussent fait hommage au roi,
pourvu qu'ils n'eussent pas reçu l'investiture.
« Si qui vero deinceps praeter investituras ec-
clesiarum prœlationes assumpserint, etiamsi
régi hominia fecerint, nequaquam ob hoc a
benedictionis minière arceantur (Epist. xvi;
Inter Epist. Anselmi, 1. m, ep. cxl). »
Cette dispense ne fut néanmoins accordée
que provisionnellement jusqu'à ce qu'il eût
plu à Dieu de toucher le cœur du roi d'An-
gleterre et de le faire consentir à un entier
affranchissement de l'Eglise. « Donec per om-
nipotentis Dei gratiam ad hoc omittendum,
cor regium tuœ prœdicationis imbribus mol-
liatur. »
Mais cette dispense ne regardait apparem-
ment que les évèchés et les abbayes. Connue
il résulte de la réponse que fit le même Pas-
cal II à divers articles d'une consultation de
saint Anselme.
Entre tous ces articles, il y en avait un, sa-
voir : si les ecclésiastiques pouvaient faire
hommage à un laïque et devenir ses vassaux :
« Si nullus clericus débet fieri homo laici, et
aliqua bénéficia aut possessiones non eccle-
siasticas débet tenere de laico, nec laicus vult
ei dare, nisi fiât suus homo, quid faciet? »
Ce pape fit réponse à saint Anselme qu'il
fallait abandonner ces fiefs parce que c'est
asservir honteusement la cléricature aux laï-
ques, c'est engager la profession toute libre et
toute céleste des ecclésiastiques à des servi-
tudes incompatibles avec ces divins emplois.
« Liberam esse Ecclesiain Paulus dicit. ln-
dignum est igitur ut clericus quijam in Dei
sorlem est assumptus, et jam laicorum digni-
tatem excessif, pro terrenis lucris hominium
faciat laico; ne forte dum reperitur servi sac-
cularis obnoxius, vacet aut gravetur Ecclesia.
Scriptum est enim : Nemo militans Deo im-
plicat se negotiis sœcularibus (Epist. Anselm.,
1. m, ep. xlv). »
Cette incompatibilité des services qu'un vas-
sal ou un feudataire doit à son seigneur avec
l'état d'un ecclésiastique qui doit être tout
occupé de Dieu et de son église, est une raison
encore plus pressante que celle qui a été tou-
chée par les conciles et les papes ci-dessus
allégués. En effet, on vit les évêques et les
abbés, par une suite comme naturelle de
l'hommage qu'ils avaient rendu, être obligés
de lever des troupes et de les conduire eux-
mêmes aux services des rois.
La condescendance était absolument néces-
saire pour les évêchés et les abbayes , puis-
qu'on ne pouvait pas se passer de pasteurs.
Mais la même raison n'avait pas lieu pour les
autres fiefs qui n'étaient pas unis à l'Eglise.
Ainsi de trois points qui avaient été con-
testés, savoir : les investitures , le serment de
fidélité et l'hommage, les rois renoncèrent aux
investitures, les papes tolérèrent les hommages,
et le serment de fidélité par conséquent de-
meura comme incontestable.
C'est raccommodement qui se fit en 1107,
entre Pascal II et saint Anselme d'un côté, et
le roi Henri d'Angleterre de l'autre. « Investi-
turas ecclesiarum Anselmo in perpetuum in
manum remisit rex , eodem concedenle ut
propter hominium régi factum nullus arceretur
a benedictione. »
Le pape avait déjà envoyé deux légats en
Angleterre qui avaient fait cet accommode-
ment. « Controversiam tôt annis agitatam sin-
gulari probitate sedarunt. Concessit siquidern
papa, ut rex homagia de electis acciperet, sed
nulluin per baculum et annulum investiret. »
C'est ainsi qu'en parle Guillaume de Malines-
bury (L. n, de Gest. Pont. Angl.).
Les lettres de saint Anselme apprennent que
ce ne fut qu'après beaucoup de contestations
que les papes et les rois transigèrent enfin de
la sorte. Il écrivit un jour à un abbé qu'il
était entièrement résolu de ne faire jamais
d'hommage ni de serment de fidélité à qui que
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DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE QUARANTE-NEUVIÈME.
ce fût. « Hoc autem scitote quia voluntas mea
est, ut adjuvante Deo nullius mortalis liomo
liam, nec per sacraraentum fldeni alicui pro-
niittam (Anselm., 1. ni, ep. xxxvi, xl, xlv,
LXXIV, LXXXV11I, XC, XCIl). »
Il donna le même conseil à un évèque :
« Nullœ minse, nulla promissio , nulla astutia
a religione vestra extorqneat aut bomagium,
aut jusjurandum , aut fidei alligationem. Si
quid horum aliquis exegerit , h;cc sit vestra
responsio : Christianus sum, monachus sum,
episcopus sum; cl ideo omnibus volo fulem
servare , secundum quod unicuique debeo.
Quidquid aliud vobis dicatnr, bis verbis nec
addatis quidquam , neque minuatis, etc. Hoc
ipsum de me dico , nec super hsec aliquid
addere volo, etc. »
Ces dernières lettres furent écrites pendant
la chaleur de la dispute, et l'irrésolution du
Saint-Siège, ou plutôt pendant que les papes
condamnaient encore les serments de fidélité
et les hommages aussi bien que les investi-
tures.
Ces deux lettres nous fournissent une preuve
évidente que les papes Urbain II et Pascal II,
et les conciles qu'ils assemblèrent ne mirent
point de différence entre le serment de fidélité
et l'hommage : le concile de Rouen commença
à faire distinction, en permettant le serment
même pour les moindres seigneurs, et con-
damnant l'hommage pour d'autres que pour
les rois ; mais saint Anselme ne les distinguait
nullement, et le pape Pascal même ne les dis-
tingua pas quand il permit les hommages.
En effet , on devenait homme du roi aussi
bien par le serment que par l'hommage, et
c'était ce qui formait le scrupule de saint
Anselme, sur lequel il consulta l'archevêque de
Lyon après même que le pape eût permis les
hommages pour les évêcbés et pour les abbayes.
« Dubito quid me facere oporteat , si aliquis
religiosus electus, homo régis pro episcopatu
vel abbatia fieri respuat. Durum mihi videtur,
ut hoc illi prsecipiam per obedientiam, etc.
(L. m, ep. cxxin). »
Le concile de Poitiers, en 1114, où présidaient
les légats du même Pascal II, défendit encore
les hommages pour toutes sortes de fiefs. « Ut
clerici nunquam alicui laico hominium aliquo
modo facere prœsumant, etc. (Can. m). »
Le roi Henri ayant destiné et désigné son
fils Guillaume pour lui succéder en 1116,
Eadmer dit que tous les barons lui firent
hommage avec serinent : « Facti sunthomines,
ipsius fide et sacramento confirmati. » Les
évèques et les abbés jurèrent, « Fide et sacra-
mento professi suut, » de le reconnaître pour
roi après la mort de son père, et de lui faire
alors hommage, « hominia fideli mente fa-
cturos (L. v). »
IV. Quant à la France, la seule manière dont
Suger, abbé de Saint-Denis, raconte ce qui se
se passa entre le pape Pascal II et l'empereur
Henri , peut nous convaincre que nos rois
avaient d'abord renoncé aux investitures, et
qu'aussitôt après ils renoncèrent aussi à la
cérémonie de l'hommage qui incommodait le
plus la pieuse délicatesse des prélats.
Voici comme il fait parler le pape aux am-
bassadeurs de cet empereur : « Si virga et
annulo investiatur , cum ad altaria ejusmodi
pertineant contra Deum ipsum usurpare : si
sacratas Dominico corpori et sanguini manus,
laici manibus gladio sanguinolentis obligando
supponant , ordini suo et sacra unctioni de-
rogare. »
Il dit que les ambassadeurs allemands firent
alors éclater les marques de l'opiniâtreté et de
la fureur dont ils étaient possédés. « Cumque
haec ethissimiliacervicosiaudissentlegatiTeii-
tonico impetu frendentes tumultuabant , etc.
(DuChesne, t. iv, p. 290). »
Ce sage et savant abbé n'eût pas usé de ces
termes, s'il n'eût pas approuvé les propositions
du pape, et s'il n'eût été bien persuadé que nos
rois s'abstenaient dès lors tant de cette forma-
lité de l'hommage que de l'investiture, secon-
tentant du serment de fidélité qui contenait un
hommage implicite, ou d'un hommage qui
n'avait rien d'humiliant.
On peut ajouter à cela l'édit du roi Louis
le Gros, donné l'an 1137, en faveur des évèques
et des abbés de la province de Bordeaux , qui
devait échoir à son fils Louis le Jeune, après
la mort du duc Guillaume, dont il avait épousé
la fille Aliénor. Par cet édit il leur donna la
liberté canonique des élections, sans hommage
et sans serment accompagné des cérémonies
de l'hommage. « Canonicam omnino conce-
dimus libertatem absque hominii, juramenti,
seu fidei per manuin datée obligatione (Col-
landus, Februar., t. n, p. 440). »
On pourrait dire que ce roi dispensa ces
évoques de l'hommage et de la cérémonie du
serment qui ressent l'hommage; savoir, l'en-
trelacement des mains, fidei per manumdatœ.
DU SERMENT DE FIDELITE ET HOMMAGE, etc.
409
mais non pas du serment de fidélité sans
aucune apparence d'hommage. Nous revien-
drons à la France quand nous aurons vu ce
qui se passa dans l'Allemagne.
V. L'empereur Frédéric Ier ne ménageait pas
si favorablement la liberté et les intérêt; de
l'Eglise. Il exigeait l'hommage des évêques
aussi bien que le serment de fidélité avec l'en-
trelacement des mains qui eu était la circons-
tance la plus humiliante.
C'est ce qui lui fut reproché par le pape
Adrien IV, en 1159. « Quid dicam de fidelitale
B. Petro et nobis a le promissa et jurata, quo-
modo eam observes, cura ab iis qui dii suntet
lilii excelsi omnes, episcopis videlicet, homa-
gium requiris, fidelitatem exigis, et manus
eorum sacratas manibus tuis innectis (Baro-
nius, au. 1159, n. 5, H, etc.)? »
Comme on fit quelques projets de concorde
entre le sacerdoce et l'empire, le pape demanda
qu'au moins les évêques d'Italie en fussent
quittes, en faisant le serment de fidélité sans
hommage. « Episcopos Italiae solum sacramen-
tum fidelitatis sine hominio lacère debere
domino imperatori. »
L'empereur répliqua à cet article qu'il en
demeurait d'accord, pourvu que les évêques
d'Italie se dépouillassent de tous les fiefs de
l'empire. « Episcoporum Italiœ ego quidem
non affecto hominium, si tamen et- eos de no-
stris regalibus nihil delectat habere. Qui
si gratanter audierint a Romano praesule ,
Quid tibi et régi? consequenter eos ab impe-
ratore non pigeât audire, Quid tibi et posses-
sion!? (Radevicus, de Gestis Friderici, I. u,
c. 30, 31; Spicileg., tom. vin, pag. 99, 107,
132, 136).»
Les lettres d'Atton, évêque de Verceil, qui
vivait avant l'an 1000, font voir que les évêques
d'Italie prêtaient seulement un serment de
fidélité à leurs rois. Les rois, pour plus grande
sûreté, leur demandaient des otages, mais ils
ne les accordaient pas facilement.
11 en était de même dans l'Angleterre, comme
il paraît par l'assemblée de Clareudonen 1101,
où le roi Henri II fit recevoir dix-sept articles
des coutumes royales, sans que les évêques y
ûssent aucune opposition, si ce n'est le géné-
reux martyr Thomas, archevêque de Cantor-
béry.
Un de ces articles était pour cet hommage
des évêques élus au roi : « Electus honiagium
et fidelitatem régi, sicut ligio domino suo, de
vita sua, et de membris et de honore terreno,
salvo ordine suo faciet, priusquam consecre-
tur (lïaronius, an. 1163, n. 20, 26). »
Saint Thomas même témoigna qu'il avait
fait un serment de fidélité au roi : « Quod fi-
delitatem ei juraverat, vitam scilicet, mem-
brum , et honorera terrenum , salvo ordine
suo. »
Le pape écrivit aux évêques d'Angleterre de
ne point faire d'autre serment que celui que
les évêques avaient accoutumé de faire aux
rois : « Praeter id juramentum quod episcopi
suis regibus facere consueverunt. »
Il ne faut pas être surpris des circonstances
humiliantes de ce serment et de cet hommage
des évêques d'Angleterre et d'Allemagne à
leurs souverains, puisqu'ils ne faisaient point
de difficulté de prendre des fiefs débourse,
comme on les appelait, c'est-à-dire des pen-
sions annuelles de divers princes, et d'en faire
hommage avec serment de fidélité.
Roger nous en assure quand il dit que le roi
Richard, d'Angleterre, sortant des prisons
d'Allemagne, donna des lettres pour ces sortes
de fiefs aux archevêques de Mayence et de Co-
logne, à l'évêque de Liège et à plusieurs autres
ducs, comtes et barons de l'empire, en rece-
vant d'eux l'hommage et la fidélité.
« Rex Anglise promisit et chartis suis con-
firmavit, quibusdam archiepiscopis, et episco-
pis, et ducibus, et comitibus, et baronibus de
imperio, reditus annuos pro homagiis etfideli-
talibuset auxiliis eorum contra regem Franciae.
Recepititaque bomagiumde archiepiscopo Mo-
guntino , etc., salva ûdelitate imperatoris (Ro-
ger, pag. 734).»
VI. Voilà l'état où Innocent III trouva les
différentes provinces de l'Eglise. Ainsi il ne
put s'empêcher de confirmer indirectement les
serments et les hommages qui étaient si com-
muns, lorsque, dans le concile IV de Latran
en 1215, il défendit seulement aux laïques
d'exiger aucun serment de fidélité des ecclé-
siastiques qui ne tenaient d'eux aucune terre.
« Nimis de jure divino quidam laici usur-
pare conantur, cura viros ecclesiastieos nihil
temporale detinentes ab eis ad prœstandum
sibi fidelilatis juramenta corapellunt. Sacri au-
toritate Concilii prohibemus, ne taies clerici
personis saccularibus prœstare cogantur hujus-
raodi juramentum (Extra. De jurejur. ; c. Ni-
mis; can. xlui). »
Innocent IV ne laissa pas de défendre ces
470
DE L'ÉLECTION DES ÊVÈQUES. — CHAPITRE QUARANTE-NEUVIÈME.
hommages et ces serments dans la Suède,
parce que la coutume ne les y avait point en-
core autorisés, en l'an 1250. « Ne aliqua sœ-
cularis persona contra statuta hujusmodi quid-
quam attentare, aut a vobis vel successonbus
vestris homagii velfidelitatis exigere, seu obla-
tum recipere audeat sacramentum (Rainai).»
Au contraire, Alexandre IV ayant appris que
la coutume était établie dans l'Ecosse, que le
roi ne remettait le temporel des évêchés va-
cants aux évèques élu^. qu'après qu'ils lui
avaient prêté le serment de fidélité, ce pape
voulut que l'évèque de Glascow, qu'il avait
lui-même pourvu de cet évêcbé, s'acquittât de
ce devoir, en l'an 1260. « Cum tibi prou! fieri
consuevit, fidelitatis débita? prœstiterit sacra-
mentum. ecclesiœ suce regalia seu temporalia
de manibustuisrecipiatsubsequenter (Rainai.,
n. 14). »
Lorsque Charles, comte d'Anjou, reçut du
pape le royaume de Sicile, en l'an 1-205, on lui
permit d'exiger le serment de fidélité des pré-
lats qui avaient accoutumé de le prêter aux
anciens rois de Sicile, selon les statuts cano-
niques. « Sacramenta fidelitatis praestabuntur,
secundum antiquam et rationabilem consuetu-
dinem, prout canonica inslituta permittunt,
ab illis ecclesiarum praelatis, quorum praede-
cessores antiquis illa Siciliae regibus preestite-
runt (Spicileg. ix, 239). »
Ces mêmes termes furent employés dansla
concession que fit le pape Alexandre VI de ce
royaume, en l'an 1501 (Rainai., an. 1501, n.68 .
Voilà la disposition des autres royaumes de
la chrétienté : 1° Si la coutume n'y avait point
assujéti les prélats à aucun serment de fidélité
envers les princes, on s'efforçait de maintenir
cette ancienne liberté, qui présupposait que les
évèques étaient assez engagés à être fidèles à
Dieu et à leur roi par la sainteté de leur carac-
tère, et que leur parole n'était pas moins in-
violable que le serment des autres;
2° Si le serment de fidélité y était reçu par
un long usage, on l'y conservait comme n'étant
nullement opposé aux constitutions canoni-
ques, mais on ne permettait pas qu'on y ajou-
tât aucun nouvel assenissement par l'hom-
mage;
3° On tolérait même les hommages dans les
royaumes, où les princes s'étant résolus à les
maintenir, la même raison de condescendance
qui avait touché d'abord les papes à les per-
mettre pour un temps subsistait encore ;
4° Mais c'étaient les rois seuls à qui les
prélats pouvaient rendre foi et hommage ,
pour ne pas déshonorer la royauté du sacer-
doce;
5° Les autres bénéficiers faisaient hommage
à de moindres seigneurs.
En 1214, le duc de Bourgogne ayant fondé
quatre dignités dans la sainte chapelle de Di-
jon, s'en réserva l'hommage. « Cum osculo
pacis homagium facient. »
Je ne sais si cela n'était point contre les ca-
nons, mais la cérémonie du baiser ne pouvait
pas passer pour un avilissement.
VIL Quant à la Fiance, elle continua de
s'accommoder aux pratiques les plus conformes
à l'esprit des canons, et à la liberté ecclésias-
tique. C'est dire, qu'il y eut peu d'évêques qui
fussent obligés a l'hommage, tous les autres
prêtant au roi un simple serment de fidélité
(Recueil pour l'histoire de Bourgogne, p. 3)5,
4',H .
Guillaume le Maire, évèque d'Angers, fut
reçu au serment de fidélité en l'an 1291, après
avoir été confirmé par son métropolitain. Les
termes de l'acte en apprennent les cérémonies.
« Fecimus régi Philippo juramentum fideli-
tatis in hune modum : videlicet quod stola
nobis ad collum posita, in modum crucis ante
pectus, et manu ad pectus missa, libro Evan-
geliorum coram posito, dixit nobis de man-
data régis dominus de Chamberri miles : Vos
juratis domino régi ûdem et legalitatem, et
filio ejus régi Francorum post eum, et quod
servabitis eisdem corpora, et membra, et vi-
tam, et jura sua, et honorern suum tempo-
ralem, et si pelât a vobis consiliuin, bonum et
fidèle sibi dabitis. Ita juratis. Et nos respon-
dimus : Ita juro (Spicil., t. x, p. 203, 285). »
Philippe le Bel donna en même temps à ce
prélat, une semblable décharge à celle que
Philippe le Hardi, saint Louis et Louis VIII,
ses prédécesseurs, avaient autrefois donnée
dans une pareille occasion aux anciens évè-
ques d'Angers.
Elle portait que ce serment de fidélité ne
préjudicierait en rien aux ancienne? libertés
de cette église, que l'évèque demeurerait tou-
jours exempt d'aller en personne, ou d'en-
voyer des troupes à l'année du roi ; mais que
l'évèque élu d'Angers, après avoir été confirmé
par son métropolitain, recevrait main-levée du
temporel de son église, par des députés que le
roi lui enverrait avec le brevet de sa confir-
DU SERMENT DE FIDÉLITÉ ET HOMMAGE, etc.
171
mation, et que l'évêque serait obligé quarante
jours après de venir faire son serment au roi,
s'il était dans le royaume ; à moins de quoi le
roi saisirait encore une fois son temporel, jus-
qu'à ce qu'il lui eût rendu le serment.
« Quando electus confirmatus erita métropo-
litain, nos reddemus ei regalia sua, per nun-
tios déférentes litteras patentes confirmationis
ejus. Ipse tamen electus tenebitur bona fide
nos adiré, si fuerimus in regno, infra quadra-
ginta dies, post susceptionem regalium, et no-
bis juramentum fidelitatis prœstare, etc. »
La dernière clause de cette déclaration est
fort remarquable ; elle porte, que si le comté
d'Anjou venait à être séparé de la couronne.,
l'évêque d'Angers ne serait nullement obligea
faire ce serment de fidélité au comte d'Anjou,
« Episcopus non teneretur facere hujusmodi
juramentum comiti Andegavensi. »
Nous avons remarqué ailleurs que Charle-
magne et ses successeurs se réservèrent tou-
jours la garde et la protection immédiate des
évêchés et des abbayes, quelque part que ces
églises fussent situées.
L'ancien Coutumier de France rapporte les
mêmes cérémonies et le même serment en
notre langue (Preuves des libert. de l'Eglise
gallicane, c. xvn, n. 7).
Boniface VIII, dans une décrétale du Sexte,
ne désapprouve pas le serment de fidélité et
même l'hommage que quelques abbesses ou
prieures devaient. à des princes temporels,
pour un fief possédé par leur monastère.
« Quando abbatissa vel priorissa debebit ho-
magium vel fidelitatis sacramentum, etc. »
En l'an 1274, les seigneurs de Semur fondè-
rent une collégiale dans Févêché d'Autun , et
se réservèrent le serment de fidélité du doyen
et des chanoines. « Decanus et canonici
nobis et successoribus nostris dominis Sini-
muri fidelitatem jurabunt (De statu regula-
rium, c. i ; Spicileg., tom. xu, pag. 190). »
La déclaration de Fan 1332, distinguait les
évoques qui devaient l'hommage et le serment
de fidélité, d'avec ceux qui ne devaient que le
serment de fidélité. Ces derniers étaient sans
doute ceux qui n'avaient aucun fief de la cou-
ronne, ou ceux que les rois avaient dispensés
de l'hommage (Marca, De Concord., 1. vin,
c. 21, n. 7).
Le roi Charles VII, se plaignant au pape Eu-
gène IV, de ce qu'il adressait à d'autres qu'à lui,
les bulles des évêchés de son royaume qu'il con-
férait, lui remontra que tous les prélats de son
royaume lui prêtaient le serment de fidélité, et
quelques-uns même l'hommage, sans en excep-
ter ceux dont les évêchés étaient situés dans les
provinces de son royaume , qui avaient des
comtes, ou des ducs particuliers, parce que
tous les prélats de ces duchés ou comtés
étaient toujours sujets immédiats de la cou-
ronne, et il était aussi réciproquement lui-
même le garde et le protecteur immédiat de
leurs églises. D'où vient que les papes avaient
toujours adressé aux rois ses prédécesseurs
toutes les provisions des prélatures.
« Beatissime Pater , credimus sanctitatem
vestram non ignorare , quod prœlati regni
nostri in prœfeclionis suœ primordio nobis
prœstant et prœstare tenentur ligium plerique
homagium, et omnes alii fidelitatis juramen-
tum, pro suarum temporalilatibus ecclesia-
rum, etiam illarum qure nostrum quorum-
cumque circumdantur a terris subditorum ,
aut quae sitœ sunt infra dominia ipsorum ;
sive sint duces, sive comités, aut alii domini
temporales, in ipso regno nostro quovis ho-
nore seu titulo fulgentes. Sumus enim unicus
prœlatorum et ecclesiarum hujusmodi prin-
ceps, protector et conservator sœcularis; nec
subditi sunt ipsi prœlati, aut eorum ecclesice
aliis temporalibus , aut sœeularibus dominis
quam nobis, omnesque in et sub regalia con-
tinentur (Spicileg., tom. vu, p. 286). »
Cet avantage des évêques est d'autant plus
mémorable, que les plus grands ducs tenaient
deux des terres à foi et hommage. Le duc de
Bourgogne en 1258, faisant serment de fidélité
au roi d'Espagne pour un fief de bourse, en
excepta ceux qui étaient déjà ses seigneurs ;
savoir le roi, la reine, et les évêques d'Autun,
de Langres et de Chàlon. « Salva fidelitate ré-
gis, reginse, et aliorum dominorum dicti du-
cis, videlicet Eduensis, Lingonensis et Cabilo-
nensis episcoporum ( Recueil pour l'histoire de
Bourgogne).
Saint Bernard exhorta le comte Thibaud de
Champagne de faire l'hommage qu'il devait à
l'évêque de Langres : « Pro casamento quod
tenetis, homagium quod debetis, reverenterei
et humiliter offeratis. »
Si le roi Charles VU était passionné pour re-
tenir tous les évêques et les abbés de son
royaume dans sa sujétion immédiate, quel-
que part que fussent situées leurs églises , les
eunciles et les papes ne furent pas moins ja-
472
DE L'ÉLECTION DES ÊVÉQUES. — CHAPITRE QUARANTE-NEUVIÈME.
loux de défendre aux prélats de faire hom-
mage à d'autres seigneurs temporels qu'aux
rois. Aussi les rois et les pontifes ont eu un
intérêt commun d'entretenir entre eux une
correspondance plus étroite, pour mieux con-
server le dépôt inviolable de la royauté de J.-C.
qu'ils semblent avoir partagée.
Au reste , celte lettre montre : 1° qu'on
distinguait encore les évêcbés qui devaient
l'hommage, de ceux qui ne devaient que le
serment de fidélité; 2° que tous les évèchés
devaient au moins le serment de fidélité. Ainsi
ceux qui avaient obtenu un privilège particu-
lier d'exemption, n'étaient exemptés que de
l'hommage.
Le pape Nicolas V pria ce même roi, en l'an
1453, que puisqu'il avait laissé prendre pos-
session de l'archevêché de Rouen à un car-
dinal qui en était pourvu, il eût aussi la bonté
de le laisser jouir des revenus de la première
année, quoiqu'il ne lui eût encore rendu ni
l'hommage , ni le serment de fidélité . « Quia
nuper inteileximus annuam temporalitatem
ipsius ecclesia? eidem cardinali denegari, cum
juramentum solitum fldelitatis et homagii non
prœstiterit , rogare decrevimus, etc. (Ibid.,
p. 259 ; Mémoire du clergé, édit. de 1675,
tom. il, p. 167,169). »
Sans doute que ce roi ne refusa pas cette
grâce, puisqu'il en accorda une semblable à
l'évêque du Mans, en 1447, maintenant ceux
que cet évêque avait nommés à des bénéfices
avant que de lui avoir prêté son serment,
parce qu'il en avait été empêché par des obs-
tacles invincibles , de quoi on vit encore d'au-
tres exemples en 1493.
Louis de Poitiers, évêque et comte de Va-
lence et de Die, fit hommage au Dauphin, de-
puis roi de France, Louis XI, en l'an 1456, et
transigea avec lui de certains droits.
Voici comment il est parlé de l'hommage dans
cet acte. « Il a de nouveau prêté l'hommage
« lige et juré le serment de fidélité audit sei-
« gneur souverain et temporel, la tête décou-
le verte, les mains jointes , posées entre les
« mains dudit seigneur, avec le baiser, en
« signe de perpétuelle et inviolable fidélité et
« amour, et a reconnu soi et les siens être
« vassaux liges et fidèles, etc., pour et contre
« tous les autres seigneurs, dames et personnes
« du monde, excepté contre notre Saint-Père
« le pape, etc. (Mémoire du clergé, t. n, par.
« 4, p. 83). »
VIII. Depuis ce temps il ne paraît plus
d'hommages rendus, mais de simples serments
de fidélité. Ces serments de fidélité ont même
quelque chose de plus honnête et de plus ho-
norable pour la probité et pour le respect de
ces derniers siècles envers les princes souve-
rains. On présuppose qu'il ne peut pas même
tomber dans la pensée de rien entreprendre
contre la personne sacrée de ceux qui sont les
plus vivantes images de la divinité sur la
terre (Preuves des libert. de l'Eglise gallicane,
c. xvn, n. 9-10).
Outre les assurances qu'on y donne d'être
fidèles au roi et à l'Etat, de découvrir tout ce
pourrait se tramer de contraire, et de n'ad-
mettre jamais les ennemis dans aucune place,
le roi Louis XIII y fit quelquefois ajouter ces
deux clauses, de se faire sacrer en trois mois,
et de résider personnellement dans son dio-
cèse (Ibid., n. 2).
Quelques-uns ont cru que l'hommage s'était
confondu avec le serment; mais l'arrêt du
conseil privé, en 1652, en faveur de l'évêque
d'Autun, nous donne d'autres lumières. Cet
évêque, ayant prêté son serment de fidélité au
roi, eut peine de le faire enregistrer à la
chambre des comptes, parce qu'elle exigeait
encore de lui l'hommage et le dénombrement
des fiefs et domaines qu'il tenait. Cela fut
cause qu'il présenta requête au roi conjointe-
ment avec les agents du clergé.
Cette requête contenait que, « par les lettres
« patentes de Charles IX, Henry III, Henry IV
« et Louis XIII, enregistrées au parlement et
« en la chambre des comptes , les ecclésias-
« tiques de ce royaume auroient été déclarez
a exemps de faire les foy et hommages, etdon-
« ner par aveus et dénombremens leurs fiefs,
« terres et domaines , attendu les amortisse-
« mens faits d'iceux, en 1522 et 1547, par les
« rois François Ier et Henry II, moyennant no-
« tables «ommes de deniers à eux payées par
« le clergé de ce royaume. La perte de la plu-
« part des titres du clergé arrivée par les
« guerres civiles, les grands et notables secours
« par lui faits au roi et à l'Etat, les aliénations
« de la plupart du temporel du clergé, etc. Le
« payement des rentes de l'hôtel de ville de
« Paris à l'acquit de sa majesté, laquelle par
« les contrats faits avec le clergé, aurait pro-
« mis qu'il ne serait inquietté pour raison des-
« dits foy et hommage, etc. » Et un peu plus
bas : « Au préjudice de quoi la chambre des
DU SERMENT DE FIDÉLITÉ ET HOMMAGE, etc.
S 73
« comptes ne laisse de vouloir astreindre les
« évêques à rendre la foy et hommage, etc.
« Quoique lesdits évêques ne soient obligés et
« n'ayent accoutumé de prêter que ledit ser-
« ment de fidélité, lequel enferme en soi ladite
« foy et hommage, et ce par un long usage et
« pratique ordinaire, de tout temps usité dans
« ce royaume, et fondé sur ce que dessus, et
« sur les ordonnances, etc. »
Le roi prononça en faveur de l'évêque. 11 est
aisé de conclure de là que François 1" a été le
premier qui ait relâché l'hommage à nos pré-
lats. Les autres rois ses successeurs ont en cela
suivi son exemple, aussi bien qu'en la demande
qu'ils ont faite des mêmes sommes à tout le
clergé du royaume. On pourrait ajouter que
cet hommage n'était plus qu'un devoir super-
ficiel, et une pure cérémonie, puisque ni nos
évêques ni nos abbés ne devaient et ne pou-
vaient plus comme autrefois lever des troupes
et les envoyer , ou les mener eux-mêmes aux
armées royales, selon la prérogative, ou la ser-
vitude des fiefs.
Ce fut un grand avantage pour l'Eglise, et
peut-être pas moindre pour nos rois, que nos
prélats fussent dégagés d'un asservissement si
peu proportionné à leur profession, et que les
églises du royaume contribuassent en quelque
manière, suivant leurs moyens, aux dépenses
nécessaires pour la conservation de l'Etat, dont
l'Eglise même fait la plus illustre portion.
IX. Nous avons laissé l'Eglise grecque sur
toute cette matière, parce que ces serments y
ont été presque inconnus. Elle n'en a pas été
plus libre pour s'être affranchie de ces mar-
ques de sujétion. On sait que depuis sa désu-
nion avec l'Eglise romaine, elle a vu, et elle a
gémi de voir toutes ses libertés opprimées par
l'autorité impériale.
Dès qu'elle a cessé de reconnaître le chef,
que J.-C. avait donné à toute son Eglise, elle
en a éprouvé un autre dont la puissance étant
purement séculière, sa domination a été plus
impérieuse, et moins honorable à l'Eglise.
Siméon de Thessalonique qui a fait une des-
cription si longue et si exacte, tant de l'ordina-
tion des prêtres que de celles des évêques,
des archevêques et du patriarche, n'a fait men-
tion d'aucun serment qu'on les obligeât de
faire, ou entre eux, ou à l'empereur.
Mais Nicéphorus Grégoras n'a pas oublié le
serment que le patriarche et tout le clergé
firent à l'empereur Andronic, lorsque l'empe-
reur Michel Paléologue son père se l'associa à
l'empire. Le serment que ce jeune empereur
fit aussi à son père est digne de remarque,
parce que c'est en même temps un serment
qu'il faisait à l'Eglise de conserver ses privilè-
ges et un serment de fidélité à son père. «Jurât
patri se Dei Ecclesiam pie veneralurum, ejus-
que privilégia modis omnibus culturum, et
inviolata conservaturum esse. Postea se vitam
et imperiuin patris sui expertem insidiarum
usque adejusobitum pro virili conservaturum
(Lib. iv). »
Après cela le patriarche, les évêques et le
clergé ne pouvaient pas refuser de prêter le
même serment.
Cet auteur remarque que ce serment était
ordinaire : « Usitatum jusjurandum novo im-
peratori dédit. » Et que le clergé le donna par
écrit. Il contenait la même chose que les ser-
ments de fidélité : « Se et successores suos
ejus imperio non esse insidiaturos profi-
tentes. »
Les prélats de l'Orient n'étaient donc pas
tout à fait quittes de ces marques de sujétion.
Au lieu de faire serment à leur élection, ou à
leur ordination, ils le faisaient à l'exaltation
d'un nouvel empereur; et ils le faisaient
non-seulement pour eux, maisaussi pour leurs
successeurs (1).
(1) L'assemblée nationale, qui avait aboli le serment de fidélité tt
d'obéissance au pape, eut bien soin, dans les articles 21 et 38 du
titre t! de la constitution civile du clergé, de prescrire que les évêques
et les curés a prêteraient le serment solennel d'être fidèles à la na-
o tion, à la loi et au roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la cons-
• titution décrétée par l'assemblée nationale, acceptée par le roi. d
Le concordat a rétabli pour les évêques, ainsi qu'on a pu le voir
dans l'article G, le serment de fidélité au chef de l'Etat. Il en est de
même dans les autres monarchies. L'article 10 de la convention rela-
tive au rétablissement de l'évêché de Saint- Gall, fera connaître le
serment des évêques suisses. Le voici : u L'évêque de Sa.nt-Gall
a prêtera aux mains des délégués du gouvernement cantonal, le ser-
o ment suivant : Je jure et promets sur le saint Evangile, fidélité et
« obéissance au gouvernement du canton. Je promets, en outre, de
a n'entretenir, ni en Suisse, ni au dehors, des relations suspectes, ni
u d'entrer en participation de projets ou de liaisons qui pourraient
• mettre en péril le repus public, b
En ce qui concerne les républiques de l'Amérique méridionale,
voici l'article 22 du concordat conclu avec le gouvernement de Nica-
ragua : u Le Saint-Père permet que les évêques et les autres eccié-
o siastiques prêtent au gouvernement le serment d'obéissance et de
o fidélité. »
Quelque peu de sympathie que nous ayons pour l'Eglise constitu
tionnelle, que nous avons eu occasion de mentionner deux fois, nous
constaterons cependant, pour rendre hommage à la vérité, qu'elle a
sans nul doute sauvé la foi en France, qui eût infailliblement péri, si
aucun culte, aucune prédication chrétienne, aucun sacrement n'eus-
sent subsisté durant les déplorables années qui s'écoulèrent de 1792
à la conclusion du concordat eu 1801. Elle continua d'affirmer le règne
de Jésus-Cbrist en face du culte de la déesse Raison. En 1797, elle
eut même le courage de tenir un concile, qu'elle appela national.
Elle en tint un second plus complet au commencement de 1801.
Elle écrivit au pape de vouloir bien envoyer des légats pour le pié-
Bider et constater que l'Eglise constitutionnelle avait toujours ton-
474
DE L'ELECTION DES ÉVÈQUES. — CHAPITRE CINQUANTIEME.
CHAPITRE CINQUANTIEME.
DE LA CESSION, DEMISSION OU RESIGNATION DES EVECHES DANS I. ORIENT,
PENDANT LES CINQ PREMIERS SIÈCLES.
I. Le droit de recevoir les démissions ou résignations simples
des évèchés, appartenait aulrefois aux conciles provinciaux et
aux métropolitains.
II. La Providence a permis qu'insensiblement il soit dévolu
au Saint-Siège.
III. Les canons ne permettent point aux évèques de renoncer
sans cause à leurs évèi hés.
IV. Si ce n'est quand les peuples ne veulent point les re-
cevoir.
V. Dans ces occasions le clergé est toujours coupable.
V]. Grégoire de Nazianze prétend n'avoir pas quitté l'évê-
ebé de Constantinople, parce qu'il ne l'avait jamais bien
accepté.
VII. Il quitta celui de Sasimes , parce qu'il ne pouvait s'en
conserver la possession sans répandre du sang.
VIII. Le lieu était tel, qu'il eût fallu supprimer l'évècbé, ou
ne l'y jamais créer.
IX. Le séjour en élait incompatible avec sa santé.
X. Démission de saint Jean le Silencieux, contraire aux ca-
nons, mais autorisée du ciel.
XI. Autre exemple pareil.
XII. Saint Cyrille d'Alexandrie ne veut pas qu'on admette
les résignations des évèques, soit qu'ils soient innocents eu
coupables.
I. Après avoir traité des élections, des nomi-
nations et de toutes les voies canoniques pour
entrer dans les hautes dignités de l'Eglise, il
faut parler de celles par lesquelles on en sort ,
c'est-à-dire de la cession, de la démission , de
la résignation et de la translation.
Le droit de recevoir et de ratifier la démis-
sion des évèques appartient uniquement au
Saint-Siège depuis plusieurs siècles : il n'en était
pas de même clans l'âge de l'Eglise, que nous
traitons, jusqu'à l'an 500 de J.-C. ce chan-
gement s'est fait, aussi bien que les précédents,
d'une manière si insensihle qu'on ne l'a point
aperçu qu'après qu'il a été fait, sans qu'on le
put remarquer, pendant qu'il se faisait. Cela
nous oblige d'avouer que ce n'est pas la sagesse
des hommes, mais la Providence divine, qui a
fait tous ces changements de police.
II. C'est la différence qu'il faut mettre entre
les effets de la sagesse ou de la puissance di-
vine etde celle des hommes ; les effets de celle-
ci sont sensibles, affectés et faciles à remar-
quer, au lieu que l'invisible providence du
Tout-Puissant fait les grands changements, et
les révolutions importantes dans la police
même des hommes, et par le ministère des
hommes mêmes , d'une manière si impercep-
tible , que nous voyons les choses faites , et
souvent nous les faisons nous-mêmes , sans
avoir songé qu'elles dussent se faire.
serve la pure foi catholique, protestant que, nonobstant ses opinions
inébranlables sur la validité de ses élections épiscopales, elle restait
toujours fidèle à l'Eglise catholique, apostolique romaine.
Nous en finirons avec l'Eglise constitutionnelle par un épisode peu
connu et excessivement curieux à cause du nom d'un de ses princi-
paux acteurs. C'était en 1791. L*abbé Joseph Lebon avait prèle avec
enthousiasme le serment à la constitution civile du clergé. Aussi les
électeurs du district le nommèrent curé de la paroisse de Neuville-
Vitesse, dans le diocèse d'Arras, en remplacement du titulaire qui
avait refusé le serment. Celui-ci, toutefois, n'abandonna pas la pa-
roisse, et, avec l'assentiment du curé assermenté, il continua de cé-
lébrer l'office divin pour ceux des fidèles qui n'avaient pas confiance
aux prières d'un prêtre constitutionnel. La bonne harmonie dura ainsi
quelques mois entre le curé envahisseur et le curé dépouillé j mais
un jour vint où elle fut troublée. Le curé assermenté signifia sa ré-
solution d'officier seul dans l'église que le suffrage du district lui
avait confiée. L'ancien curé porta plainte devant le juge de paix, du
nom de Magnier. Ce magistrat donna gain de cause au pi i
Deux ans plus tard, cette sentence causa la mort du courageux juge
qui l'avait rendue : le curé assermenté étant devenu alors le terrible
proconsul Joseph Lebon, le fit traduire devant le tribunal révolution-
naire, et il porta sa tète sur l'échafaud. Mais, par un juste retour des
choses humaines, le farouche conventionnel eut bientôt à se repentir
de n'avoir pas fait taire en cette occasion ses inimitiés personnelles.
La vengeance qu'il avait tirée de Magnier, et la. suppression arbi-
traire du jugement rendu par celui-ci en 1791, figurent parmi les
chefs de l'accusation qui fut portée contre Joseph Lebon après le 9
thermidor, et qui motivèrent son propre supplice [Revue des sociétés
savantes, t. vu, p. 250).
Nous devons terminer cette note en faisant remarquer que, d'après
les concordats conclus avec les gouvernements hétérodoxes, Puisse,
Pays-Bas, Russie, les évèques catholiques prêtent également serment
de fidélité au souverain.
i lise, comme on le voit, s'accommode avec toutes les formes
de gouvernement. Continuant à travers les siècles l'œuvre de Celui
qui est venu sauver tous les hommes, elle trouve tous les gouver-
nements, empire, république, royauté, oligarchie, légitimité, usurpa-
tion, également bons, pourvu qu'il lui soit donné d'accomplir sa
mission. Parmi les mille exemples que nous pourrions citer, pour
prouver que les saints Pères ont été complètement indifférents à ce
qui passionne de nos jours tant de personnes, — la légitimité poli-
tique, — nous nous bornerons à celui-ci : deux des plus grandes
figures épiscopales, saint Martin et saint Ambroise, refusèrent de com-
muniquer avec l'empereur Maxime, assassin de Graticn et usurpateur
de son trône. Une fois qu'il eut été prouvé que Maxime n'avait pris
aucune part au meurtre, les deuir grands évèques l'admirent à leur
communion. Le titre d'usurpateur n'était rien à leurs veux.
(Dr ANDRÉ.)
DE LA CESSION, DÉMISSION OU RÉSIGNATION, etc.
475
Les métropolitains , les évêques et les peu-
ples n'avaient pas le dessein de transférer au
Siège de Rome l'exercice des pouvoirs des mé-
tropolitains, ou des conciles provinciaux, lors-
que leurs dissensions ou leurs besoins les y
taisaient recourir, et qu'ils se portaient eux-
mêmes à moins respecter, ou à interrompre
leurs conciles provinciaux.
Ce n'était pas non plus le but des souverains
pontifes d'attirer à eux tout cet embarras d'af-
faires , quand ils satisfaisaient aux plaintes et
aux demandes de tant de provinces. Mais par
une longue suite de siècles les choses se sont
enfin réduites à l'état où nous les voyons.
III. Les canons apostoliques proposent la
première règle de l'Eglise sur le sujet des dé-
missions, en privant de la communion les
évêques, les prêtres et les diacres, qui après
avoir été ordonnés par une négligence crimi-
nelle , ne prendront pas le soin du troupeau
qui leur a été confié ; que si la seule rébellion
du peuple les empêche de s'acquitter de leur
ministère, ils conserveront le rang dont ils ont
été honorés, mais le clergé qui n'a pas corrigé
la désobéissance du peuple, sera soumis à la
même peine. « Si quis episcopus non suscepe-
rit officium et curam populi sibi commissi ,
hic communione privetur, quoadusque con-
sentiat, simililer presbyter et diaconus, etc.
(Can. xxxvn). »
Cette ordonnance fut renouvelée par le con-
cile d'Antioche qui en fit deux canons (Can.
xvn, xvin), réservant le jugement de ces évê-
ques négligents au concile de la province , et
assujétissant aux décrets du même concile, ceux
que la seule désobéissance du peuple aurait
empêchés de faire leurs fonctions.
Ces canons font voir qu'il n'était pas libre
aux évêques , ni aux prêtres mêmes ou aux
diacres de se démettre de la charge dont on
les avait honorés. Si on les forçait par la ter-
reur des excommunications d'aller prendre la
conduite de l'Eglise, dont on les avait chargés,
on employait ensuite la même rigueur pour
les empêcher de s'en décharger.
Aussi le concile de Nicée (Can. xxvi) soumet
à une terrible excommunication tous les ecclé-
siastiques , ôxuç èv tû xaw'vi j convaincus d'être
déserteurs de leurs églises , jusqu'à ce qu'ils
fussent rentrés dans leur devoir. « Omnem
necessitatem convenit illis imponi ut ad suas
parœcias revertantur. Quod si non fecerint,
oportet eos communione privari. »
IV. Il est vrai que les canons voulaient qu'on
ménageât les esprits et la liberté des peuples,
et qu'on ne les commît qu'à ceux à qui ils
voudraient bien eux-mêmes se soumettre. Mais
il y avait cent occasions dans les premiers
siècles de l'Eglise naissante , où cette règle ne
pouvait pas être observée, parce qu'on ne
donnait pas un pasteur à un troupeau déjà as-
semblé, mais on envoyait des agneaux au mi-
lieu des loups, pour les changer en agneaux ,
et en devenir ensuite des pasteurs.
C'est ainsi que le Fils de Dieu envoya ses
apôtres, et que ces admirables disciples, à l'imi-
tation de leur divin Maître, envoyèrent ensuite
les évêques , pour gouverner les villes et les
provinces, après les avoir conquises.
Ces rencontres étaient donc assez ordinaires,
que les peuples résistassent à leurs pasteurs
avec une opiniâtreté insurmontable , et leur
fournissent un sujet juste et canonique de se
démettre de leur évêché.
V. Mais ce n'est pas le sens du canon apos-
tolique, qui suppose un clergé déjà formé dans
la ville rebelle , et qui fait tomber sur lui la
peine des péchés du peuple. En effet, si le
clergé se fût appliqué avec tout le zèle qu'il
devait à instruire et à redresser le peuple, il
est impossible qu'un évêque y eût été si ou-
trageusement traité. Il est à croire au contraire
que le clergé trempe toujours dans une révolte
si générale, comme il paraît par l'exemple de
Martyrius, évêque d'Antioche, qui renonça à
cet évêché après avoir protesté tout haut dans
l'Eglise, « Qu'il renonçait à un clergé déso-
« béissant, à un peuple rebelle et à une église
« corrompue , en se servant néanmoins de la
«dignité de l'épiscopat (Théodoret, lector.,
1. i). »
Théodoret assure que Mélèce , évêque de
Sébaste, ne pouvant plus supporter les désor-
dres effroyables de son peuple, quitta son évê-
ché, et se retira dans une solitude pour y
goûter les saintes délices de la paix et de la
piété ; d'où néanmoins peu de temps après on
le porta sur le trône de l'Eglise d'Antioche
(L. u,c.31).
VI. Saint Grégoire de Nazianze quitta l'évê-
ché de Constantinople, pour ne pas s'exposer,
et exposer en même temps toute l'Eglise à
une tempête très-dangereuse, dont elle élait
menacée de la part des évêques mêmes, qui
eussent dû la calmer (Epist. lxv, al. 59). 11 est
vrai que ce saint évêque prétend avoir été plu-
470
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE CINQUANTIÈME.
tôt le tuteur de l'Eglise de Constantinople, que
le véritable époux ; et que quelques services
qu'il lui ait rendu?, c'a été comme à une
étrangère, et non pas comme à son épouse lé-
gitime.
« Quod si ecclesiam, ut scribis, relinquere
periculosum est, quam tandem? Si nostram,
recte dicis, identique ipse aio. Si vero nihil ad
nos altinentem , nec nobis assignatam , culpa
vacamus. At idcirco tenemur, quia ipsius cu-
ram aliquantisper egimus? Nimirum multi
alii eadem ratione teneantur, nimirum quot-
quot extranearum curam susce])erint (Ep. xlii,
al. 36). »
Il dit presque la même chose de l'Eglise de
Nazianze ; qu'il n'en a jamais été évêque, quoi-
qu'il l'ait secourue durant quelque temps,
comme un étranger.
Il est probable que quelque instance que
l'empereur et plusieurs évêques fissent à cet
illustre théologien, d'accepter cet important
évêché, et quelques marques qu'il eût données
de son agrément, il suspendit sa dernière réso-
lution jusqu'au concile de Constantinople, où
apercevant que quelques évêques, et surtout
ceux d'Egypte ne lui étaient pas favorables, il
eut autant de joie de céder à l'aversion de ses
adversaires, qu'il aurait ressenti de peine à
suivre les inclinations de ses amis. C'est ce
qu'en dit Sozomène.
VII. Quoi qu'il en soit de l'évêché de Cons-
tantinople, on ne peut nier que Grégoire n'ait
été ordonné évèque de Sasime, et qu'il n'ait
abandonné cet évêché contre la volonté de
saint Basile, son métropolitain, qui l'en avait
chargé. 11 l'avoue lui-même, et il en rapporte
les raisons que nous ne devons pas taire (L. vu,
c. 7).
11 dit que Sasime n'était qu'un village fort
petit et désagréable, sans eau et sans verdure,
étendu sur un grand chemin, dont le bruit, la
poussière , la foule des criminels , les bour-
reaux, les tortures rendaient le séjour insup-
portable; que saint Basile y avait érigé en sa
personne ce nouvel évêché , quoiqu'il eût déjà
cinquante évêchés sous sa juridiction, pour
l'opposer au métropolitain de la seconde Cuppa-
doce, qui avait des prétentions sur ce village,
et ainsi pour faire de sa tète comme d'un
bouclier pour défendre la sienne , ou plutôt
pour le mettre en butte à tous ses adversaires ;
qu'il ne pouvait sans meurtre et sans carnage
se mettre en possession d'une dignité qui ne
doit respirer que la paix et la charité; que le
lieu était si pauvre qu'il ne pouvait pas en
espérer son entretien, bien loin d'y pouvoir
exercer l'hospitalité que l'Apôtre recommande
aux évoques (Carminé, de Vita sua).
De tontes ces raisons que cet admirable écri-
vain étale dans le poème de sa vie, celle qui
regarde les violences, sans lesquelles il ne pou-
vait ni acquérir, ni conserver la possession de
cet évêché, est la même que celle qui a été au-
torisée par le canon apostolique, et par celui
d'Antioche.
« Thronum haud licebat consequi sine san-
guine. Namque aemulorum prasulum confi-
nium erat hoc duorum, pugnaque haud certe
levis. Quid lacère, quseso, per Deum par hic
erat? Betinere sedem? tam graves ferre impe-
tus? Telis feriri, sordido immergi luto ? »
VIII. Quant aux autres raisons que ce saint
évêque touche, la plus considérable est celle
qui regarde le mauvais air et la pauvreté du
lieu : « Vicus, limphis carens, exors viroris,
libero indignus viro, arclumque prorsus op-
pidum. Hic cuncta strepitus, pulvis hic cuin
curribus, lamenta, fletus, carnifex et compe-
des, tormenta, cives hospites, hic et vagi, etc.
Nec panem haberem , quem ministrarem ho-
spiti , ut rector ipse pauperis pauper gregis. »
Ces considérations étaient suffisantes, non-
seulement pour décharger l'évèque, mais aussi
pour supprimer l'évêché, ou plutôt pour n'y
en point établir.
IX. Mais si les incommodités du lieu étaient
entièrement incompatibles avec sa santé, c'était
encore une raison canonique pour se démettre
de cet évêché.
Nous avons rapporté, en parlant des transla-
tions, l'exemple du pieux évêque Sylvain qui
se fît décharger par l'évèque de Constantinople,
Atlieus, d'un évêché en Thrace, parce que les
rigueurs extrêmes d'un pays enseveli dans des
neiges continuelles, étaient intolérables à une
santé et un tempérament aussi faible qu'était
le sien.
X.Jene sais si l'on peut mettre dans le même
rang des démissions canoniques celles de saint
Jean le Silencieux. Il avait été fait évèque de
Colonie, sous la métropole de Séhaste, quel-
que résistance qu'il y apportât. Il exerça les
fonctions épiscopales durant dix ans, avec toute
la vigilance qu'on peut attendre d'un saint
évêque. Après cela, n'ayant pu corriger et ne
pouvant plus supporter les violences et les in-
DE LA CESSION, DÉMISSION OU RÉSIGNATION, etc.
47"
justices que le gouverneur de l'Arménie, quoi-
qu'il fût sou beau-frère, faisait souffrir à son
clergé, et à son église, il s'en alla à Constanti-
nople d'où, après avoir donné le meilleur ordre
qu'il pût aux affaires de son diocèse, avec l'as-
sistance du patriarche Euphème, il passa en
Jérusalem, et de là dans la laure de saint
Sabas.
Il reprit dans cette laure les anciens exer-
cices de la vie monastique, dans laquelle il
vécut depuis avec tant de sainteté, qu'on ne peut
souhaiter de preuve plus convaincante pour
justifier ce que dit l'auteur de sa vie, que le
dessein qu'il prit de quitter son évêché, fut
agréable à Dieu, s Deo gratum inisse consi-
lium (Cyrillus Mon.,inejusVita, apudSurium,
die 13 Maii). »
Cette démission ne peut que très-difficile-
ment passer pour canonique ; mais le succès
en fut accompagné de tant de prodiges, et de
tant de marques de l'approbation du ciel, qu'il
faut avouer qu'il y a une règle suprême, supé-
rieure à toutes les règles ecclésiastiques, qui
se déclare en faveur de ceux que nous con-
damnerions, et qui autorise ces actions extraor-
dinaires qui doivent être, pour le commun des
justes mêmes, plutôt un sujet d'admiration
que d'imitation.
XI. C'est peut-être de la même manière qu'il
faut parler de cet Alexandre, qui quitta son
évêché en Cappadoce, pour venir prier et vi-
siter les saints lieux en Jérusalem, « tum
orandi, tum locorum visendorum causa, » dit
Eusèbe, et qui y fut arrêté par les ordres du
ciel, pour y être le coadjuteur et ensuite le
successeur de Narcisse (L. vi, c. 11).
XII. Saint Cyrille, archevêque d'Alexandrie,
ne juge pas qu'il faille permettre aux évêques
de se démettre volontairement de leurs évê-
chés, mais qu'il faut les obliger de ne pas
abandonner un poste si important à l'Eglise,
s'ils en sont dignes ; et s'ils s'en sont rendus
indignes, il faut les déposer juridiquement.
« Si sunt digni. Qui sacra mysteria obeant, in
iis maneant : si autem indigni, nec per renun-
tiationem exeant, sed potius condemnati (Ep.
ad Donmum apud Balsa.). »
CHAPITRE CINQUANTE-UNIÈME.
DE LA CESSION, DÉMISSION OU RÉSIGNATION DES ÉVÈCHÉS DANS L'ÉGLISE LATINE,
PENDANT LES CINQ PREMIERS SIÈCLES.
I. Manière très -sainte de se démettre d'un évêché pour
donner la pais à l'Eglise.
n. Les évèques ne se font pas évêques pour eux, mais pour
l'Eglise.
III. L'exemple du Fils de Dieu.
IV. Trois cents évèques d'Afrique résolus de quitter leurs
êvêchés si cela était utile, pour faire rentrer les donatistes dans
l'unité de l'Eglise.
V. Toutes ces résignations étaient simples et pour le bien de
l'Eglise, il n'y en avait point en faveur de qui que ce fût.
VI. Saint Augustin fut résolu de quitter son évêché pour
expier une faute d'imprudence et de précipitation.
VII. Le crime capital est une raison canonique de se démettre
de son évêché.
VIII. Mais non pas la crainte de ne pouvoir surmonter les
difficultés à venir.
IX. Lettre admirable de saint Léon pour cela
X. On ne peut forcer les évêques malades, à donner la dé-
mission de leurs évêcbés,
XI. Selon les Pères grecs et latins, un crime capital déjà
commis, est une juste cause de renoncera l'épiscopat.
I. Quoique l'épiscopat soit le comble de la
plus haute élévation où un ecclésiastique puisse
être porté, il est néanmoins plus glorieux d'en
descendre pour donner la paix à l'Eglise, ou
pour prévenir le schisme qui la menace , que
d'y monter, ou de s'y maintenir après y être
parvenu.
La manière de résigner un évêché la plus
canonique et la plus digne de louange, est de
478
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE CINQUANTE-UNIÈME.
calmer la tempête en se jetant soi-même au
milieu de la mer, et d'affermir l'unité d'une
église en se séparant d'elle. C'est ce que lit si
glorieusement saint Grégoire de Nazianze lors-
qu'il quitta l'évèché deConstantinople, etqu'il
dit aux évèques du concile, qu'il voulait bien
faire naufrage lui-même pour en délivrer l'E-
glise, « Si propter me orta est hœc tempestas,
mittite me in mare. »
C'est ce que fit aussi l'évêque Maximien en
Afrique, au frère duquel nommé Castorius,
saint Augustin écrivit une excellente lettre,
pour l'exhorter d'accepter la charge que son
frère venait d'abandonner , n'ayant jamais
mieux fait paraître combien il était digne d'ê-
tre évêque qu'en cessant de l'être. « Ut succé-
das fratri, non ignominiose cadenti, sed glo-
riose cedenti (Epist. ccxxxvm. »
Il n'y a point de vertu plus episcopale que
d'aimer son église jusqu'à se priver d'elle
pour l'amour d'elle. C'est aimer la grandeur
et le faste d'une dignité, et non pas l'utilité
qui en revient au public ; c'est s'aimer soi-
même et non pas l'Eglise , de n'être pas dis-
posé à se dépouiller de la dignité, lorsque l'u-
tilité de l'Eglise le demande.
a Longe est gloriosus episcopatus sarcinam
propter Ecclesiae vitanda pericula deposuisse,
quam propter regendagubernaculasuscepi:-se.
Ille quippe se honorem, si pacis ratio tueretur,
digne accipere potuisse demonstrat , qui acce-
ptum non défendit indigne. »
II. Le même saint Augustin dit ailleurs, que
les évèques ne sont pas évêques pour eux-
mêmes, mais pour l'Eglise : c'est donc l'utilité
et le bien de l'Eglise qui doit être la règle de
leur entrée et de leur sortie de l'épiscopat.
«Neque enim episcopi propter nos sumus,
sed propter eos, quibus verbum et sacramen-
tum dominicum ministramus; ac per hoc ut
eoruni sine scandalo gubernandorum sese
nécessitas tulerit , ita vel esse vel non esse de-
bemus , quod non propter nos , sed propter
alios sumus. Denique nonnulli sancta humi-
litale prœdicti viri, propter quaedam in se of-
fendicula , quibus pie religioseque moveban-
tur, episcopatus officium non solum sine
culpa , verum etiam cum laude posuerunt
(Contra Crescon., 1. u, c. II). »
III. Si le Fils de Dieu est descendu du ciel
en terre , pour y former ce divin corps, dont
nous sommes les membres, comment les évè-
ques ne descendront-ils point de leurs trônes
pour ne pas laisser déchirer ses membres?
« An ille de cœlis in humana membra descen-
dit, ut membra ejus essemus : et nos ipsa
ejus membra crudeli divisione lanientur, de
catliedris descendere formidamus (De gestis
cum Emerito Donat.). »
Un honneur temporel ne doit pas être pré-
fère au salut éternel de ceux dont on est
chargé : « Si servi utiles sumus, cur Domini
œternis lucris pro nostris temporalibus subli-
mitatibus invidemus? Si cum volo relinere
episcopatum meum, dispergo gregem Christi,
quomodo est damnum gregis , honor pasto-
ris? a On perd la qualité de pasteur dès qu'on
l'acquiert ou qu'on la retient avec la perte et
la dissipation du troupeau.
IV. Toutes ces raisons montrent que la dé-
mission n'est pas seulement licite, mais aussi
nécessaire dans ces conjonctures.
Les évêques catholiques d'Afrique, assemblés
au nombre de trois cents, résolurent d'un
commun accord de quitter tous leurs évèehès,
et d'en laisser jouir les évèques donatistes, si
ce moyen pouvait être utile à les faire rentrer
dans l'unité de l'Eglise. De trois cents évêques,
il n'y en eut que deux qui firent quelque dif-
ficulté de consentir a une résolution si géné-
reuse : un vieillard témoigna ouvertement de
parole sa répugnance, un autre la fit seule-
ment connaître sur son visage.
Ce vieillard, accablé par les remontrances de
tant de généreux prélats, étant revenu, fit aussi
revenir l'autre par son exemple, et ils pri-
rent tous deux part à la gloire d'une résolu-
tion si désintéressée et d'une charité si epis-
copale.
« I a Concilio uni versorum tam frequenti paene
trecentorum episcoporum, sic placuit omnibus,
sic exarserunt omnes, ut parati essent episco-
patum pro Christi unitate deponere, et non per-
dere, sed Deo tutius commendare : duo ibi vix
inventi sunt, quibus displiceret. Unusannosus
senex, qui hoc etiam dicere ausus est, alter
voluntatem suam tacito vultu significavit. Sed
postquam illum senem liberius hoc dicentem
obruit omnium fraterna correptio, illo mu-
tante sententiam, vultum etiam ille mutavit
(Ibidem). »
V. Toutes ces démissions ne se faisaient pas
j)Our satisfaire sa paresse, ni pour chercher sa
tranquillité, mais celle des autres, conimesaint
Augustin le dit de Maximien: « Ministerium
non desidiaaut aliqua saeculari cupiditale, sed
DE LA CESSION, DÉMISSION OU RÉSIGNATION, etc.
479
pacifica charitate deposuit (Epist. ccxxxviii). »
En second lieu, ces démissions ne se faisaient
pas en laveur de quelqu'un, mais simplement,
et sans toucher à la liberté des élections cano-
niques. Aussi saint Augustin exhorte bien
Castorius à se résoudre de succéder à son frère,
mais il ne dit pas que son frère lui eût ré-
signé son évêclié. S'il l'eût fait, on n'eût peut-
être pas dit avec vérité, que la charité l'avait
poussé à se démettre, et non pas la cupidité.
« Non aliqua sœculari cupiditate, sed pacifica
charitate. »
VI. Saint Augustin pensa lui-même à se dé-
mettre de son évêclié par une raison bien dif-
férente, et où sa haute vertu ne paraissait pas
moins éclatante, quoiqu'il tâchât lui-même de
se couvrir de confusion â cause de sa faute. 11
s'était mépris dans le choix d'Antoine, qu'il
avait fait sacrer évèque de Fussale, et dont la
vie fut depuis autant scandaleuse, qu'elle avait
dû être édifiante, après l'éducation sainte qu'il
avait reçue d'un si excellent maître.
Antoine, ayant appelé au pape Célestin de la
sentence que les évêques d'Afrique prononcè-
rent contre lui, obtint du pape un décret en sa
faveur, et on craignait qu'il ne se servît de
l'autorité des magistrats et d'une troupe de
gens de guerre, pour faire exécuter la sen-
tence du pape et rentrer dans son évêclié.
Saint Augustin, se croyant coupable de tous
les crimes de son disciple, et se considérant
comme l'auteur de tous les maux causés par
celui qu'il avait fait ordonner évêque, écrivit
au pape Célestin, que si par le rétablissement
d'Antoine, il voyait encore l'Eglise exposée aux
mêmes désordres, il était résolu de venger son
imprudence par sa démission, et en se con-
damnant lui-même, prévenir le jugement de
Celui qui doit juger les vivants et les morts.
« Me sane quod confltendum est beatitudini
tuae in isto utrorumque periculo tantus timor
et mceror excruciat, ut ab officio cogitem ge-
rendi episcopatuin abscedere, si per eum, cu-
jusepiscopatui sufl'ragatus sum, vastari Eccle-
siam Dei; et quod ipse Deus avertat, etiam cuni
vastautisperditioneconspexero.Recolens enhn
quod ait Apostolus : Si nosmetipsos judicare-
mus , a Domino non judicaremur, judicabo
meipsum, ut parcat niihi qui judicaturus est
vivos et morluos (Epist. cclxi). »
VII. Cet exemple de saint Augustin est une
leçon pour tous les évêques, qui se sentent de-
vant Dieu chargés de quelque crime énorme,
quoiqu'ils n'en soient pas, et qu'ils ne puissent
pas même en être convaincus devant les
hommes.
Si saint Augustin eût puni d'une démission
volontaire une fauted'im prudence, dont il n'eût
pu arrêter les suites funestes, il a cru qu'un
évêque devait se juger lui-même avec sévérité,
en se démettant de sa charge, pour obtenir du
souverain Juge le pardon d'un crime commis:
sans doute qu'il était persuadé de la loi de
l'Eglise, qui écarte des ordres et des dignités
sacrées tous ceux dont la réputation est ternie,
et dont la conscience est souillée de quelque
crime.
Tous les crimes qui, quoique secrets, portent
l'Eglise à exclure des sacrés ministères , ou à
en déposer ceux qui en sont convaincus ,
doivent porter tous ceux qui en sont coupables,
à se faire leurs procès à eux-mêmes , et à se
donner l'exclusion de ces dignités saintes, qui
sont des rayons et des participations du sacer-
doce de l'Agneau céleste.
VIII. Cette règle n'a lieu que pour les crimes
commis, et non pas pour ceux que l'on pour-
rait peut-être commettre. Ainsi quoique le
crime capital soit une raison canonique de se
démettre de son évêclié, la crainte de ne pou-
voir surmonter les difiicultés à venir n'en est
pas une.
Le savant et pieux Julien Pomère, après avoir
exposé l'extrême difficulté qu'il y a, que les
évêques s'acquittent de leurs obligations avec
le zèle , et la vigilance que leur ministère de-
mande, leur fait voir que le danger ne doit
pas leur abattre le courage, mais le fortifier; ni
leur faire prendre le dessein de quitter leurs
églises, mais de les retirer du naufrage , en se
sauvant eux-mêmes.
« Volentes ecclesiam vobis creditam velul
impares ei regendœ admittere , atque in ali-
quam solitudinem non tam studio quietis,
quam ipsius officii vestri desperationesecedere;
nulia res alia a vobis exegit in melius mutare
consilium , nisi quod veriti estis periculum
majus incurrere. Quoniam si periculosum est
navim inter fluctus non regere , quanto peri-
culosius est eam undis intumescentibus flu-
ctuanteni in tempestate relinquere (De vila
contempl., 1. i, c. 16, 17, 18). »
Ce pieux écrivain remontre ensuite aux évê-
ques, qu'ils ne doivent pas renoncer à leurs
évêchés, quoiqu'ils n'aient pas le don de la pré-
dication ; que c'est très-bien prêcher, que de
4S0
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE CINQUANTE-UNIÈME.
vivre saintement, que les exemples persuadent
mieux que les paroles , qu'il vaut mieux
attirer des imitateurs, que des auditeurs ; enfin,
que la vie sainte d'un prélat ne montre pas
seulement le chemin de la vertu, mais qu'elle
le fait aimer , et en aplanit les difficultés.
« Orando vos dixi posse perûcere, quod non
possetis docendo suggerere : plusque fidèles
bonis exemplis, quani luculentis vernis solere
proficere. »
IX. Saint Léon confirme les mêmes règles
pour les cessions et les résignations des évc-
chés; il y ajoute ce que nous n'avons encore
pu remarquer dans les exemples précédents,
quelle était l'autorité supérieure qu'il fallait
faire intervenir, pour rompre un lien qui de
sa nature est indissoluble , et pour séparer ce
que Dieu seul avait pu unir.
Rustique, évêque de Narbonne, avait décou-
vert à ce grand pape le désir extrême qu'il
avait d'être déchargé de son évêché, parce qu'il
n'eu pouvait plus souffrir, ni corriger les dé-
règlements et les scandales. Ce saint pape, loin
de consentira sa demande, lui déclare qu'il ne
peut sans crime préférer son repos au salut
du peuple qui lui a été confié; que les persé-
cutions ont toujours été , et seront toujours le
partage et la couronne des justes; qu'il ne peut
quitter le gouvernail de son église, sans l'ex-
poser au naufrage ; que d'abandonner son trou-
peau, c'est l'exposer à la rage des loups; qu'il
faut exercer la justice avec clémence; haïr les
péchés, et aimer les pécheurs ; ne point s'ef-
frayer des plus horribles persécutions, puisque
ce n'est pas par nos propres forces ; mais par
la sagesse et la puissance invincible de J.-C.
que nous les surmontons ; enfin que de perdre
courage et se laisser abattre dans ces orages,
c'est se défier ou de la toute - puissance de
J.-C, ou de la vérité de ses promesses.
«Miror dilectiouem tuam in tantumscanda-
lorum quacumque occasione nascentium ad-
versitate turbari, ut vacationem ab episcopa-
tus laboribus optare te discas : et malle in si-
lentio atque otio vitam degere, quam [in lus
quœ tibi commissa sunt, permanere. Dicente
vero Domino, Beatus qui perseveraverit usque
in finem, unde beata erit perseverantia, nisi
de virtute patientiœ? Omnes qui pie volunt
vivere in Christo, persecutionem patientur, efc.
Quis inter fluctus maris navem diriget , si gu-
bernator abscedat? quis ab iusidiis luporum
gregeni custodiet , si pastoris cura non vigi-
let? etc. Permanendum ergo est in opère cré-
dite, et in labore suscepto. Constanter tenenda
est justitia, et bénigne prœstanda clementia.
Odio habeantur peccata, non homiues, etc.
Nec expavescamus, quasi propriis viribus ad-
versitati sit resistendum, cum et consilium
nostrum et fortitudo nostra sit Christus, etc.
(Epist. xcu). »
X. Mais si les prélats ne doivent pas facile-
ment renoncer à l'église qu'ils ont épousée,
ils doivent encore moins en être séparés par la
violence, ou par le zèle inconsidéré de leurs
supérieurs.
L'archevêque d'Arles Hilaire donna un suc-
cesseur à Projectus, parce que ses longues et
fréquentes maladies ne lui permettaient pas
de faire ses fonctions. Le pape saint Léon en
reçutles justes plaintes, et de Projectus même,
et de ses diocésains. Il le rétablit, et écrivit
aux évêques de la province Viennoise , qui
était celle d'Arles , qu'Hilaire avait l'ait voir la
dureté impitoyable de son âme , en donnant
un successeur à un homme vivant, et faisant
passer sa maladie pour un crime : « Quod Pro-
jecto œgrotare liberum non fuisset ( Epist.
lxxxix).
Ji leur déclare , que c'est ravir la vie à un
malade, de le dépouiller par avance de sa di-
gnité : «Is illi subtraxitlucem, abstulit vitam,
qui hune ei dolorem , iii locum ejus alterum
subrogando, ne ad salutem illi recursus esset,
injecit. »
Il leur dit enfin , que cette plaie mortelle
était bien capable de faire mourir un évêque
innocent, mais non pas de donner un succes-
seur légitime. « Non ergo Hilariustam studuit
episcopum consecrare, quam eum potius qui
œgrotabat, occidere. »
XL Ni saint Léon, ni Julien Pomère n'ont
point parlé d'un crime capital commis par un
évêque. Leur senliment sur ce sujet aurait
apparemment été le même que celui de saint
Chrysostome, qui ne croit pas qu'un évêque
qui sent sa conscience blessée, doive attendre
le jugement de l'Eglise pour se démettre, en-
core moins celui de J.-C, duquel il ne peut
espérer de miséricorde, s'il n'exerce contre
lui-même une impitoyable sévérité.
« Oportere puto tanta cum religione et cau-
tione ad episcopatum accedere, ut illi us mo-
lem magnitudinemque prorsus detrectes :
deinde adepto honore aliorum judicia senten-
tiasque non expectare, si quod forte commis-
DES DÉMISSIONS ET DES RÉSIGNATIONS DES EVËCHÉS.
181
sum deprehendatur, propter quod oporteat te
honorem illum deponere : quin potius ante-
vertens, te ipse munere abdices. Sic enim par
est, ut divinam concilies, impetresque miseri-
cordiam : qui si tibi honorem illum praeter
décorum tauquam mordicus retinere studue-
ris, indignus es, qui veniam consequaris : tum
vero divinam iram magis ac raagis incendiis,
altero peccato , et ego graviore per te addito
(Desacerdot., 1. m, c. 10). »
Cela a été prouvé ailleurs assez au long par
les Pères latins.
CHAPITRE CINQUANTE-DEUXIEME.
des démissions et des résignations des évèchés, depuis l an cinq cent
jusqu'à l'an huit cent.
I. Divers exemples tirés de saint Grégoire , qui permettait de
prendre des coadjuteurs et des successeurs même, aux évêques
atteints d'uue maladie qui les rendait incapables pour toujours
dus fonctions de l'épiscopat.
II. 11 ne voulait pas souffrir qu'on le contraignit de se dé-
mettre.
III. Le pape Martin empêche saint Amand de quitter sou
évèclié.
IV. On ne recourait pourtant point encore au pape pour ces
démissions.
V. VI. VII. Si ce n'étaient ses missionnaires apostoliques. Plu-
sieurs exemples de cela en France. On demandait la permission
des rois.
VIII. IX. X. Autres exemples en Angleterre, eu Espagne, en
Afrique.
XI. Eu Orient la permission des empereurs était nécessaire.
XII. Exemple irrégulier de saint Jean le Silentieux.
XIII. Saint Anastase Sicéote quitte son peuple incorrigible, et
ne pouvant obtenir son congé de son métropolitain, il a recours
au patriarche de Constantinople et à l'empereur.
XIV. Les règles ecclésiastiques n'étaient pas toujours obser-
vées sur ces matières, même par les bons évèques.
I. Saint Grégoire permettait aux évêques
de prendre des coadjuteurs, et même des suc-
cesseurs quand ils étaient devenus par ma-
ladie incapables pour toujours des fonctions
de l'épiscopat. L'archevêque de la Première
Justinienne se trouvant accablé d'un cruel mal
de tète, saint Grégoire consentit qu'on reçût
sa démission au cas qu'il la voulût donner, et
qu'ensuite on lui donnât un successeur. Il
donna la même résolution pour l'évêque de
P.iniini , que les douleurs insupportables d'un
semblable mal de tète avaient empêché depuis
Tu.
Tom. IV.
longtemps de faire aucune fonction, et même
de résider dans son église.
Enfin cet évoque ayant donné sa démission
par écrit, il lui fit élire un successeur. « Quem
dum monitu cleri civiumque instantius horta-
remur, ut si valeret, remearet data in scriptis
supplicatione, nos petiit ut quia ad ejusdem
ecclesiœ regimen vel susceptum officium, pro
eadem qua detinetur molestia, assurgere nul-
latenus posset , ecclesiœ ipsi ordinare episco-
pum deberemus (L. vu, ep. l). »
Le pape accepta cette démission , parce
qu'elle était fondée sur une absolue impossi-
bilité de pouvoir jamais s'acquitter de ses de-
voirs. « Ex sui impossibilitale. » Mais cette dé-
mission était pure et simple, non pas en faveur
d'un autre; aussi ce pape écrivit aussitôt au
clergé et au peuple de Rimini d'élire un autre
évoque : « Datis ex more prœceptis ad clerum
plebemque , ad eligenduni sibi antistitem (L.
ix, ep. xli). »
C'était aussi une résignation simple que le
même pape attendait de l'archevêque de la
Première Justinienne. « Si petierit, ut ab epi-
scopatus onere debeat vacare, concedendum
est. »
Il usa de la même conduite pleine de dou-
ceur et de sagesse envers un autre évêque, à
qui d'effroyables maux de tête faisaient quel-
.Jl
482
DE L'ÉLECTION DES ËVÉQUES. — CHAPITRE CINQUANTE-DEUXIEME.
quefois perdre le jugement. Il ne \oukif jamais
permettre qu'on le déposât, parce que si l'excès
de son mal le pouvait rendre misérable, il ne
le rendait pas criminel. Il ordonna donc que
si cet évêque, durant les favorables intervalles
du soulagement de son mal, voulait donner
sa démission , on élût un successeur qui lui
donnât une pension suffisante pour l'entretenir
le reste de ses jours. Que si son mal ne lui
donnait jamais de relâche, en sorte qu'il ne
pût ni résigner son évècbé, ni le gouverner,
on lui élût un coadjuteur qui prît la conduite
de son église durant sa vie , sans se faire
ordonner évoque, et qui lui succédât en se
faisant ordonner après sa mort.
« Quia, vivente episcopo, quem ab officio suo
nécessitas infirmitatis, non crimen adducit,
alium loco ejus, récusante eo, nulla ratio sinit
ordinari. Sed si intervalla œgntudinis liabere
est solitus, ipse, data petitione, alium loco suo
expetat ordinandum. Quo facto omnium ele-
ctione alter consecretur. Enimvero si nullo
temporead sanœ mentis redit ofiieium, persona
vitœ probabilis est eligenda, quic ad regimen
Ecclesiœ idonea possit existere, qui etiamsi
episcopo qui nunc aegrotat , superstes extiterit,
loco cjus debeat consecrari (L. xi, epist. vu,
vin). »
Cet évêque était français , et ce pape écrivit
ce que nous venons de dire, â un autre évèque
de France, et à la reine Drunehaut.
Jean Diacre diten termes généraux que saint
Grégoire ne refusait pas de donner des suc-
cesseurs aux évoques qui se démettaient volon-
tairement de leurs évèehés, et qu'ensuite il
leur assignait des pensions suffisantes sur les
revenus de la même église. « Pontilicibus vo-
lontaire suis renuntiantibus sedibus, succes-
sores Gregorius nullo modo denegabat, eosque
poslmodum de reditibus relictae eeclesiye suf-
iicienter nutriendos esse censebat (L. iv, c. 39).»
Cela doit s'entendre des démissions des évo-
ques â qui une maladie incurable avait ôté le
pouvoir de s'acquitter de leurs fonctions ,
comme saint Grégoire le remarque dans tous
les exemples rapportés ci-dessus.
II. Ce saint pape a fait connaître deux causes
canoniques d'une juste démission, le crime et
une infirmité incurable. Le crime semble avoir
plus de rapport à la déposition : mais si celui
qui en a la conscience blessée, prévient la
rigueur d'un jugement canonique par une
sincère pénitence, ou peut dire que c'est une
honorable démission, plutôt qu'une déposition
honteuse.
L'infirmité est une cause légitime d'accepter
la démission volontaire d'un évêque, non pas
de l'y forcer. C'est pourquoi, si celui qui en
est attaqué ne peut se résoudre à se démettre,
ou si l'excès de son mal ne lui laisse pas la
liberté de faire sa démission, ou assez de bon
sens et de connaissance pour y consentir, on
lui donne un coadjuteur qui ne doit être con-
sacré qu'après sa mort, afin qu'il n'y ait pas
deux évèques en un même temps dans une
même église.
III. Le saint pape et illustre martyr Martin,
premier du nom, ne trouva pas â propos que
saint Amand , évêque deMaëstrich, quittât son
évêché, comme il en avait pris la résolution,
ne pouvant plus endurer les débordements
étranges de son clergé, et même de ses diacres
et de ses prêtres, qui, après s'être souillés dans
la fange des voluptés, ne laissaient pas de
s'approcher du sacré ministère de l'Agneau
sans tache.
« Suggestum est nobis, eo quod presbyteri,
seu diaconi, aliique sacerdotalis offieii pust
suas ordinationes in lapsu coinquinantur; et
propterea nimio mœrore fraternitatem- tuam
astringi, velleque pastorale obsequium pro eo-
rum inobedientia deponere, et vacationem ab
episcopatus laboribus eligere. »
Ce pape fait connaître à ce saint évêque la
persévérance qui est le comble de toutes les
vertus, qui ne peut subsister sans la patience,
ni la patience sans persécution; qu'au lieu
d'abandonner son clergé il doit, avec une fer-
meté constante et invincible, travailler â le
reformer et â en bannir tous ceux qui ont
souillé leur innocence par quelque impureté
criminelle.
Ces ileux saints étaient bien apparemment
dans le même sentiment, qu'un évêque avait
un sujet légitime de renoncer â sa dignité,
lorsque tous ses soins et sa constance ne ser-
vaient plus qu'à aigrir les mortelles maladies
d'un clergé endurci dans le mal, ou d'un peu-
ple incorrigible. Mais ils n'étaient pas d'accord
sur la conjoncture présente, l'un ne désespé-
rant pas et l'autre ayant perdu toute espérance
de pouvoir apporter aucun remède à un mal
si opiniâtre.
IV. On ne peut douter qu'il ne soit très-
avantageux aux évoques, de n'être pas eux-
mêmes les juges de leur propre cause, et d'at-
DES DÉMISSIONS ET DES RÉSIGNATIONS DES EVÈCHÉS.
4S3
tendre le jugement du vicaire de J.-C. sur un
doute d'une telle importance. Il faut aussi
avouer que les évèques ne recouraient point
encore aux souverains pontifes pour être dé-
chargés de leurs évêchés ; que saint Amand
n'avait peut-être pas lui-même demandé l'avis
du pape sur la renonciation qu'il méditait ;
mais que le pape lui écrit, comme en ayant
été averti d'ailleurs : enfin que les exemples
rapportés dans le chapitre 57 de ce livre , et
ailleurs, font voir que les évoques faisaient sou-
vent des résignations de leurs évêchés, ou sim-
ples, ou eu faveur de quelqu'un, sans en don-
ner avis au pape.
V. Saint Corbinien, évêque de Frisingue,
vint à Rome pour être déchargé de son évè-
ché, ce qu'il ne put obtenir du pape. Mais ce
saint avait été ordonné évêque par le pape
même, comme un missionnaire apostolique,
envoyé pour convertir les nations barbares.
Ainsi il y avait une raison singulière qui le
liait au pape et le faisait plus particulièrement
dépendre de sa volonté.
VI. Maurille, évêque d'Angers, quitta son
évèché sans consulter d'autre juge que sa
propre conscience, qui lui faisait un crime
d'avoir laissé mourir un enfant sans lui avoir
donné le sacrement de confirmation (Surius,
die 8 Septemb.).
Saint Lezin, évêque de la même ville, pressa
avec les dernières instances le roi et les autres
évèques de mettre un autre pasteur en sa
place et de lui donner la liberté de se retirer
dans une solitude. Ils rejetèrent tous sa prière
(Surius, die 13 Septemb.).
Saint Sulpice, archevêque de Bourges, quitta
son évêché en Cil, avec la permission du roi,
qui lui donna le successeur qu'il demandait.
Saint Remacle , évêque de Maéstrich , obtint
congé du roi pour se démettre. Il en faut dire
autant de saint Bonnet, évêque de Clermont ,
et de saint Burchard , évêque de Virtsboui g ,
connue il paraît par les vies de ces saints évè-
ques, rapportées par Surius et Bollandus.
Saint Arnoul, évêque de Metz, arracha plu-
tôt qu'il n'obtint du roi Dagobert la permission
de se démettre de son évèché, et de se retirer
dans un désert. Saint Léger, évêque d'Autun,
quitta secrètement son Eglise, et le roi ayant
envoyé en diligence quantité de gens après
lui, ce saint le fit prier avec tant d'instance ,
qu'il obtint enfin de lui la licence de se reti-
rer dans le monastère de Luxeuil (Bolland.,
die :j Febr. et 17. Januar ; Surius, die 16 Aug.;
Surius, die 2 Octob.).
VII. Ces exemples font voir que ni les ca-
nons ni l'usage n'avaient point encore réservé
au pape le pouvoir de délier les évèques du
lien sacré et du céleste mariage qu'ils avaient
contracté avec leurs églises.
Adon dit bien que Vilicarius , évêque de
Vienne, quitta son évêché, alla à Rome, fut
honoré de la connaissance du pape Etienne ,
successeur de Zacharie , et qu'ensuite il prit
la conduite du monastère d'Agaunum ou de
Saint-Maurice. Mais il ne dit pas , ni qu'il de-
manda , ni qu'il obtint du pape d'être dé-
chargé de son église. « Vilicarius, relicta Vien-
nensi sede, Romani primum abiit , ubique
papœ Stephano notus efûcitur (An. 727). »
VIII. Bède rapporte que l'évêque des East-
Angles, ou des Anglais orientaux, étant frappé
d'une maladie qui le privait de ses fonctions,
on élut et on ordonna deux évèques en sa
place, et depuis ce temps-là cette province fut
régie par deux évèques. « Quo adhuc super-
stite, sed gravissima inflrmitate ab admini-
strando episcopatu prohibito, duo sunt pro
illo electi et consecrati episcopi. Ex quousque
hodie provincia illa duos habere solet episco-
pos (L. iv, c. 5, 23). »
On viola les canons, non pas en partageant
une province à deux évèques , mais en ordon-
nant des successeurs avant la mort du prédé-
cesseur. Mais il faut croire que les pressants
besoins de la nouvelle église des Anglais exi-
geaient qu'on en usât ainsi.
On doit juger de la même manière d'un
exemple pareil , rapporté dans la suite de la
même histoire , où le roi fait ordonner le
coadjuteur qu'on donne à l'évêque Boselus,
qu'une maladie incurable mettait hors d'état
de remplir les devoirs d'un évêque.
IX. En Espagne , Potamius, évêque de Bra-
gue, fut déposé parle concile X de Tolède;
mais la vive douleur qu'il avait conçue de son
crime, lui avait déjà fait prononcer contre lui-
môme un juste arrêt de condamnation. Ainsi
ayant quitté son évêché neuf mois avant le
concile, « ferme per novem menses sponte
deseruisse regimen ecclesiaî suae, et ergastulo
quodani se conclusisse ; » on pourrait en quel-
que manière douter si le concile le déposa, ou
s'il confirma seulement sa démission volon-
taire.
X. En Afrique , saint Fulgence abandonn i
48i
DE L'ÉLECTION DES ÉVÈQUES. — CHAPITRE CINQUANTE-DEUXIÈME.
l'abbaye dont il avait été chargé , pour goûter
dans la paix et le silence les douceurs de la
solitude et de la contemplation. Mais son évê-
(jiie, dont il n'avait pas attendu le consente-
ment, l'obligea de reprendre la conduite de
son abbaye, et fit connaître que ces démissions
sans la licence du supérieur, partaient d'une
vertu qui avait plus de chaleur que de lu-
mière, et dont la ferveur demandait d'être ré-
glée par une sage direction (In ejus Vita,
c. xiv, xv). »
XL En Orient, Paul, patriarche d'Antioche,
accablé de la haine et des accusations atroces
de son clergé et de son peuple, demanda à
l'empereur Justinien la permission de se dé-
mettre : « Libcllos obtulit , ut liceret ei sece-
dere a suscepto episcopatus officio. »
Cet empereur lui accorda sa demande , ju-
geant que la haine universelle et l'aversion
irréconciliable que son troupeau avait pour
lui, rendrait tous ses soins inutiles: « Quo-
niam cordi nobis est et fuit, ut semper civita-
tum antistites in amore sint omnium com-
muni, etc. (Post ep. lxxx Hormisdae). »
L'empereur et le patriarche Epiphane, de
Constantinople, en écrivirent au pape Hor-
misde, plutôt pour l'en informer, que pour
attendre son consentement.
XII. Saint Jean le Silencieux, ayant été or-
donné évoque de Colonie contre son gré par
le métropolitain de Sébaste, trouva enfin après
dix années l'occasion favorable de se déchar-
ger d'un fardeau si pesant et si dangereux. Ce
furent les cruelles persécutions que le gouver-
neur d'Arménie, qui avait épousé sa sœur,
faisait souffrir à son église et à tous ses mi-
nistres.
Il ne fit agréer sa démission ni à l'empereur,
ni au patriarche, ni à son métropolitain. Mais
les longues années qu'il passa ensuite dans les
monastères de la Syrie , son silence miracu-
leux, ses jeûnes, et tant d'autres austérités
qu'il pratiqua, sont autant de preuves incon-
testables de la voix du ciel, et de la vocation
extraordinaire qui le conduisit depuis le com-
mencement jusqu'au bout d'une si sainte et si
illustre carrière (Surius, die 13 Maii).
XIII. Le clergé et le peuple d'Anastasiople
enlevèrent par force le saint abbé Théodore
Sicéote, et le firent ordonner évêque de leur
ville par le métropolitain d'Ancyre.
Ce saint évoque , après quelques années d'é-
piscopal , étant convaincu par sa propre expé-
rience que ses diocésains ne tiraient aucun
profit du soin qu'il prenait de les instruire,
mais persévéraient toujours dans leurs vices,
et que son travail et son zèle seraient plus
utiles à ses religieux , prit congé de son clergé
et de son peuple, et vint à Ancyre demander
un successeur à son métropolitain. Ne pouvant
obtenir ce qu'il demandait, il le fit convenir
de s'en rapporter à Cyriaque, patriarche de
Constantinople (Surius, die 2-2 Aprilis).
Ils lui écrivirent tous deux et à l'empereur
Maurice pour leur représenter leurs raisons.
Le patriarche, par ordre de l'empereur, manda
au métropolitain de se rendre au désir de
Théodore; niais de lui laisser les marques de
l'épiscopat, à cause de la sainteté de sa vie.
Ce que le métropolitain exécuta, et Théodore,
ainsi déchargé de l'épiscopat, retourna à son
monastère, où ses vertus encore plus merveil-
leuses que ses miracles mêmes , justifièrent la
conduite qu'il tint pour se faire décharger de
l'épiscopat, qui était bien moins irrégulière
que celle que pratiqua Jean le Silencieux pour
le même sujet.
XIV. Il résulte de ce qui a été dit, que les
règles des résignations n'étaient pas encore
bien certaines ou qu'elles n'étaient pas encore
fort religieusement observées. Le crime, les
maladies sans ressource, les résistances insur-
montables d'un troupeau incorrigible, étaient
des raisons canoniques pour quitter un évê-
ché ; mais l'amour du repos et les douceurs
d'une sainte retraite , avaient assez souvent
plus de force sur l'esprit des personnes d'une
vertu extraordinaire, que toute autre raison.
On avait quelquefois recours au pape , à
l'empereur, aux rois, aux métropolitains, aux
patriarches; mais ce n'était pas toujours, et il
n'y avait rien de constant ni rien d'uniforme.
C'est-à-dire que la police de l'Eglise se formai l
peu à peu; mais elle n'était pas encore formée
à cet égard.
DE LA CESSION, DÉMISSION ET RÉSIGNATION etc.
48-ï
CHAPITRE CINQUANTE-TROISIÈME.
DE LA CESSION, DÉMISSION ET RÉSIGNATION DES ÉVÊCHÉS ET DES ABBAYES, DEPUIS l'an HUIT CENT
jusqu'à l'an MIL.
I. Quelque longues et irrémédiables que fussent les maladies
des prélats, on ne les a jamais forcés de se démettre. Exemple
d'Aldric, évèque du Mai;.
II. Exemple d'Hériman, évèque de Nevers.
III. Exemple d'un abbé.
IV. Quand la ville et l'église ont été ruinées, on peut quitter
l'évèché.
V. Le simple amour du repos n'est pas une raison juste et
canonique pour cela. Exemple de Leidrad , arcbevèque de
Lyon.
VI. Une vieillesse épuisée de forces peut être une raison ca-
nonique pour se démettre. Exemples.
VII. Divers exemples.
VIII. L'impossibilité de convertir un peuple incorrigible est
une raison légitime de quitter l'évèché. Exemple de saint
Adalbert.
IX. Il en est de même d'une abbaye. Exemple de saint
Romuald.
X. Une vie déréglée est encore un sujet très-légitime.
XI. L'autorité des métropolitains, des conciles et des rois
suffisait pour ces démissions ; on recourait néanmoins quelque-
fois au pape.
I. Nous examinerons ici premièrement les
causes légitimes d'une démission ou d'une
résignation canonique , nous considérerons
ensuite quelle autorité a été nécessaire aux
prélats, pour les décharger du soin d'un trou-
peau, dont Dieu même les avait chargés.
Une des plus anciennes règles pour la ces-
sion canonique des évêchés, est que l'on n'a
jamais obligé les évêques de se démettre de
leur dignité pour les maladies corporelles,
quelque fâcheuses et incurables qu'elles pus-
sent être.
Le concile de Soissons, de l'an 833, en donne
deux exemples remarquables. Le premier est
de l'évùque du Mans, Aldric, frappé de para-
lysie. Ce concile se contenta de charger le mé-
tropolitain de Tours du soin de cette église, afin
qu'il s'y rendît lui-même et y donnât tous les
ordres nécessaires : « Metropolitano Turoniac
urbis Amalrico, ut ad eamdem urbem acce-
deret, injunxerunt , et quœcumque essent ei-
dem Ecclesiac proficua, utstrenue exequerelur,
unanimiter pra;ceperunt(Cau. iv).a La qualité
de métropolitain renfermait sans doute la même
obligation et la même autorité.
L'archevêque de Reims et l'archevêque de
Sens , qui assistaient à ce concile , n'avaient
nulle juridiction sur la province de Tours, si
on les considérait séparément. Mais nos prélats
étaient persuadés que les conciles de l'Eglise
gallicane avaient une juridiction universelle
dans tout le royaume, surtout quand ils étaient
soutenus de la présence du roi, comme celui-
ci, pour en régler toute la police ecclésiasti-
que.
II. L'autre exemple est d'Hériman , évèque
de Nevers, dont la maladie corporelle donnait
quelque atteinte à son esprit et à ses mœurs,
et lui faisait commettre des excès et des lé-
gèretés peu séantes à Pépiscopat, dont les
évêques aussi l'avaient déjà repris fortement
avec une charité remplie de zèle : « Pro suis
excessibus, quos corporali molestia ssepe dice-
batur admittere, a sanctis prœsulibus modeste
et acriter increpatus est, quod prius fréquenter
correptus , ordini sacratissimo perseverantia
levitatum injuriam adhuc faceret ( Ibidem ,
can. n).
Le concile enjoignit à l'archevêque de Sens
de prendre avec lui quelques autres évêques,
pour aller mettre l'ordre et la paix dans l'é-
glise de Nevers, de retirer à Sens avec lui,
pendant tout l'été, l'évêque Hériman, parce
que c'était la saison la plus contraire à son in-
commodité, et après l'avoir accoutumé à l'abs-
tinence, à la gravité et à la vie épiscopale,
faire en sorte que le clergé et le peuple de Ne-
vers le redemandassent. « Et sic abstinentia
competenti assuetum, episcopali gravitate in-
structum , apostolicis moribus informatum ,
clerus et populus eum ad sedem propriam uti-
liler fa vente Dei gratia revocaret. »
Il paraît bien dans ce récit qu'on y laisse
486
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE CINQUANTE-TROISIÈME.
plus de choses à entendre qu'on n'en exprime,
parce qu'on épargne la plus sainte et la plus
liante dignité du monde. Mais à travers ces
obscurités il paraît assez qu'on use de beau-
coup de complaisance pour un évoque, dont
les infirmités du corps retombent sur son es-
prit et sur ses mœurs, parce que les fautes
n'étaient pas assez grandes pour être punies,
et les infirmités étaient assez fâcheuses pour
faire compassion et mériter quelque condes-
cendance.
Le concile de Vermery, qui fut tenu quel-
ques années après celui de Soissons, s'explique
un peu plus clairement sur les indispositions
de ce bon évèque, dont la maladie affaiblissait
aussi l'esprit, d'où s'ensuivait une dissipai ion
dangereuse du trésor de l'Eglise : «Infirmitate
praepeditus corporea, sicpe ineptire, et ad nau-
fragium rerum et facultatum ecclesiasticarum
pertinere, etc. »
Les soins charitables de l'archevêque de
Sens ayant réussi très-heureusement et ayant
entièrement rétabli la santé de ce prélat, ce
concile le rétablit aussi dans son église, l'an
8G0, comme n'en ayant été retiré que pour un
peu de temps et sans aucune accusation de
crime. « Non morum vitiis, aut peccatis pu-
blias. » Mais une nouvelle rechute de ce pré-
lat obligea l'archevêque Ganelon d'en écrire
au pape Nicolas Ier (An. 8GO ; Conc. gall., t. n,
p. 188).
Ce pape fit voir que la sévérité qui lui était
naturelle, n'était pas incompatible avec les
tendresses d'un charitable pasteur, quoiqu'on
lui eût représenté que cet évèque perdait quel-
quefois tout à fait l'esprit, faisait les actions
d'un insensé et ne pouvait faire les fonctions
pastorales. « Aliquoties integritate privatus,
quaedam insano simillima adrnittebat, etc. Diu
impeditus est episcopale recte implere offi-
cium. »
Ce pape jugea effectivement avec autant de
sagesse que de charité, que ce n'était qu'une
peine du péché et non pas un crime, et qu'ainsi
il fallait user de compassion et non pas de ri-
gueur, en le faisant renoncer à son évêché.
« Satins arbitramur, quanilibet intérim infir-
mitatem, ad pœnam peccati, quam ad ipsum
perlinere peccatum, cui magis consulendtnn
sit, et compatiendum, quam puniendum, vel
aliquo modo feriendum. »
111. Non-seulement les évêques, mais aussi
les abbés ont quelquefois besoin de trouver des
sujets aussi compatissants qu'ils l'ont été eux-
mêmes à leur égard.
C'est de quoi le savant Hincmar fut obligé
d'instruire les religieux de Corbie qui, par
une dureté sans exemple, avaient déposé leur
abbé, à cause des maladies dont il était aflligé.
Il leur remontra qu'il n'était plus en leur
pouvoir de dépouiller leur abbé, après avoir
été canoniquement élu et institué par leur
évèque. « Regulariter electum et archiepi-
scopi ordinalione rationabiliter institutum.»
Enfin il leur enjoignit de le rétablir dans sa
dignité, et de lui rendre une fidèle obéissance
jusqu'à ce que, s'il recouvrait sa santé, et s'il
jugeait cette charge trop pesante pour lui, il
vînt se présenter au roi par l'ordre duquel,
avec l'autorité de l'évoque, on en élirait un
autre en sa place. « Donec si convalucrit, et ipse
taie omis ferre non potuerit, ipse ad regem
excusaturus accédât, ut ejus prseceptione et
archicpiscopali autoritate ipsius in loco alius
subslituatur abbas (Flodoard., 1. m, c. 7). »
Voilà les maximes de saint Grégoire ; on ne
peut forcer un prélat de se démettre, quelque
grandes que soient ses maladies ; niais s'il de-
mande lui-même d'être déchargé d'une di-
gnité, qui est encore plus un travail et une
occupation qu'un honneur, il faut lui donner
un successeur.
IV. Adon de Vienne raconte la démission
d'un de ses prédécesseurs, fondée, sur une
autre raison, savoir, sur la désolation de son
église par les Français mêmes, qui en saisi-
rent tout le temporel. Ce bon prélat se retira
premièrement à Rome vers le pape Etienne,
et peu de temps après il revint dans le monas-
tère de Saint-Maurice, dont il prit le gouver-
nement.
« Cum furioso et insano satis consilioFranci
res sacras ccclesiarum ad usus suos rétorquè-
rent, vidensViennensem ecclesiam suam inde-
cen ter hum iliari,relictoepiscoputu, etc. Romani
primum abiit, ubique papae Stephano notus
efficilur. Interjecto non mullo lempore Agauni
monasterium martyrum in curam suscepit
(An. 726, 727). »
V. Adon ne blâme pas cette démission ,
comme il fait celle de Leidiad, archevêque
de Lyon, qui se retira dans l'abbaye de Sois-
sons et fit ordonner en sa place le savant Ago-
bard, qui était déjà chorévèque de l'église de
Lyon. Quoique celte résignation fût autorisée
par le consentement de l'empereur et du cou-
DE LA CESSION, DÉMISSION ET RÉSIGNATION, etc.
487
cile universel des évêques de France, Adon ne
cesse pas de protester que c'était un violement
inexcusable des canons, qui ne permettent pas
aux évêques vivants de choisir leurs succes-
seurs, ni qu'il y ait en même temps deux
évoques dans une ville.
« Leidradus Lugdunensis initio imperii Lu-
dovici imperatoris Suessionis monasterii lo-
cum peliit, et in loco ejus Agobardus ejusdem
ecclesiae chorepiscopus, consentiente impera-
tore et universa Gallorum episcoporum sy-
nodo, episcopus substitutus est. Quod qui-
dam defendere volentes dixerunt eumdem ve-
nerabilem Agobardum a tribus episcopis in
sede Lugdunensi, jubente Leidrado, fuisse or-
dinatum. Sed canouica autoritas est, in una
civilate duos episcopos non esse. Nec vivente
episcopo successorem sibi debere eligere. Ac
idcirco illa quacumque causa régulée ecclesiœ
prœteriri in tanto ordine fixse non debent
(An. 815). »
VI. Si ce n'était qu'un amour démesuré du
repos, qui portait Leidrad à quitter son évèché,
l'archevêque Adon avait sujet de s'en plaindre;
mais si ses longs et pénibles travaux , ayant
entièrement épuisé sa santé et ses forces, lui
ont fait céder une si importante place à un
jeune prélat, qui en pût dignement remplir
tous les devoirs, on ne trouvera rien que de
louable dans la conduite de l'empereur et du
concile national des évêques de France, qui
jugèrent cette démission canonique.
La seule lettre de l'archevêque Leidrad à
l'empereur Charlemagne, qui se trouve parmi
les ouvrages d'Agobard, est une preuve [dus
que suffisante, que ce fut celte seconde raison
qui le porta à faire sa démission. Il y expose
tant de grandes actions et tant de nouveaux
établissements qu'il avait faits pour la réfor-
mation de la discipline ecclésiastique dans
son évèché, qu'on ne peut l'accuser d'avoir
trop aimé le repos.
Ce fut par la même raison que saint Bur-
chard, évêque de Yv'irtsbourg, après avoir con-
sacré au service de son Eglise une vie fort
longue et très-laborieuse, ne pouvant plus lui
donner que les langueurs d'une décrépite
vieillesse, jugea plus à propos de la remettre
entre les mains d'un pasteur frais et vigou-
reux, du consentement de son clergé, de son
peuple, de l'empereur, des princes, de son ar-
chevêque et des autres évêques.
« Pondus diei et rcslus jam a manc puerilis
œtatis usque ad vesperam pêne decrepitœ se-
nectutis portavil , etc. Cum senioribus et ma-
gnatibus ecclesiœ suae iniit consilium, quatenus
successorem sibi provideret, etc. Misit ad im-
peratorem Carolum et ad Lullum metropoli-
tanum, etc. Missi redeunt, utique consensum
referentes, tam regum, principum, quam ar-
chiepiscopi, cœterorumque episcoporum, etc.
(Vila ejus apud Surium, Octob. die 14, Lu,
cil). »
Il proposa Megingaud pour son successeur;
le jugement avantageux d'un si saint prélat,
fut un préjugé certain pour tous ceux dont
l'élection dépendait. « Aderant legati, cum lit-
teris régis et principum, neenon metropoli-
tani Lulli, confirmantes in omnibus electio-
nem Meguingaudi. »
VIL La chronique de l'abbaye de Senones
dans l'évêché de Toul, ne fait quitter l'église
de Sens, à l'archevêque Gundelberg, pour aller
fonder cette abbaye dans les montagnes des
Vosges , que par un ardent désir de la perfec-
tion, qu'il espérait acquérir dans la retraite,
plus facilement que parmi les embarras et les
inquiétudes de l'épiscopat. « Cum videret sibi
ad culmen perfectionis ut optaverat, conver-
sationem sœcularium haud satis suffleere, dis-
posuit se omnibus quœ possidebat adrenuntia-
turum. » Il se réserva le pouvoir de consacrer
les églises et de conférer les ordres dans la so-
litude qu'il allait peupler. « Solo sibi episcopi
offlcio reservato, quo in tanta et tam vasla so-
liludine ad ecclesias consecrandas vel perso-
nas uti potuisset (Spicil., tom. m, p. 274; Le
Cointe, ad an. COI, n. 5). »
Cette conduite, toute sainte qu'elle était, ne
laissait pas d'être fort irrégulière, puisqu'on
n'y voit intervenir, ni le consentement du
peuple et du clergé, ni l'agrément du prince
et des évêques, et que la raison même n'en est
point canonique. Car les travaux de l'épiscopat
ne sont pas inoins propres que les délices de
la solitude, pour élever les pasteurs déjà enga-
gés dans le sacré ministère, au comble de la
perfection.
Francon, évêque de Liège, outre les longs
travaux d'un épiscopat de plus de cinquante
ans, avait encore une raison légitime pour se
démettre de son évèché.
Il avait remporté de sanglantes victoires sur
les Normands qui désolaient toutes les pro-
vinces de la France. Ne croyant plus, après
cela, pouvoir approcher des autels avec des
488
DE L'ÉLECTION DES ÉVEQUES. — CHAPITRE CINQUANTE-TROISIÈME.
mains feintes du sang humain , il envoya à
Rome un ecclésiastique de Liège et un reli-
gieux de Lobbe.pour y être ordonnés évoques en
sa place. A leur retour, il leur remit l'évêché
entre les mains. «Franco episcopus sciens illi-
citum esse, quemquam sanguineis manibus
sancta tractare. mit ti t Romam Rericonem Leo-
diensem clericum et Teutricum Lobiensem
monachum, quos ordinari episcopos, qui vi-
cem suam supplerent, oravit et exoravit Spi-
cil., t. vi. p. 501). »
Hédénulfe, qu'on avait subrogea Hincmar
dans l'évêché de Laon, ne put obtenir du pape
Jean VIII la liberté de se démettre , quoiqu'il
témoignât que ses indispositions le rendaient
peu propre aux devoirs de l'épiscopat, et qu'il
désirait avec passion de se retirer dans un mo-
nastère. « Cum Hedenulfusapud eumdem pa-
pam peteret, ut eum ab illa sede ahsolveret ,
dicens se esse infirmum, et velle intrare mo-
nasterium , obtinere non potuit (Aimoinus .
1. v, c. 37). »
VIII. Saint Adalbert, évêque de Prague, re-
nonça à son évèché. Ce ne fut pas par un amour
précipité du sacré repos et des saintes délices
de la solitude , ce que nous avons montré
être contraire aux canons de l'Eglise et aux rè-
gles les plus exactes de la charité. Ce ne fut
pas non plus par les défaillances de la vieil-
lesse, et par l'impuissance de remplir les fonc-
tions épiscopales, comme plusieurs saints pré-
lats ont fait. Enfin ce ne fut pas par les repro-
ches de quelque crime qui le rendit irrégulier
et incapable d'un si saint ministère.
Ce qui le détermina àrenoncer à son évêché,
fut le peu de succès qu'il avait dans ses travaux
apostoliques, et le désespoir de jamais réussir,
parmi des peuples si abandonnés à toutes sor-
tes de désordres. Ce saint prélat prit le parti
de venir à Rome , et de s'en remettre au juge-
ment du pape Benoît VII.
Ce pape approuva sa fuite, et lui conseilla de
travaillera son salut, puisqu'il travaillait inutile-
ment à celui des autres, et de jouir de la dou-
ceur de la contemplation, puisque le déborde-
ment des vices empêchait les peuples de jouir
des fruits de ses prédications et de ses bonnes
œuvres. « Filii, inquit Apostolicus, quia te se-
qui nolunt , fuge quod nocet. Opéra? pretium
est enhn , si cum aliis fructum facere non po-
tes, vel teipsum non perdas. Quare in eo con-
silio, arripe tibi otia contemplationis, etc. An.
983 ; Apud Surium, die 23 April., an. 989). »
Cinq ans après ceux de Prague redemandè-
rent au pape leur évêque, promettant un peu
plus de correspondance à ses charitables soins.
L'archevêque de Mayence s'employa aussi pour
le même sujet.
Jean XV assembla un concile, et ensuite ren-
voya Adalbert à son église, avec pouvoir delà
quitter encore, s'il n'y trouvaitplus de docilité.
Les espérances que le peuple avait données de
son amendement, ne furent pas longues; aussi
le saint prélat céda encore une fois à la vio-
lence du mal, et passant par la Pologne, i ù
ses prédications furent extraordinairement
fructueuses , il s'en revint à Rome . et s'y
renferma dans un monastère, où il passa en-
core cinq ans dans toutes les austérités de la
vie religieuse.
Enfin, l'empereur Othon III et l'archevêque
de Mayence étant venus à Rome, obligèrent
Grégoire V de renvoyer Adalbert à son église.
Il y retourna pour la troisième fois, et ayant
été repoussé par les princes et par le peuple
avec une impudence encore plus grande qu'au-
paravant, il alla prêcher l'Evangile dans la
Prusse, où sa charité vraiment apostolique, et
son invincible constance fut enfin couronnée de
la gloire du martyre (An. 996).
IX. Voilà sans doute l'exemple le plus illustre
et le plus mémorable de cette sorte de démis-
sion, fondée sur l'insurmontable opiniâtreté
d'un peuple incorrigible; mais où il parait que
la charité et la constance d'un bon pasteur n'est
pas moins invincible, quoiqu'elle n'ait pas
toujours un heureux succès sur la dureté in-
flexible des peuples.
Les moines même ont quelquefois donné
à leurs saints abbés des occasions pareilles
d'abandonner leur conduite. Saint Romuald
n'avait pris la qualité d'abbé du monastère de
Classe près de Ravenne, qu'à la demande des
moines, et aux instances de l'empereur Othon,
des évoques et du concile même , qui ne le
menaçait de rien moins que de l'excommuni-
cation. Mais ayant trouvé que les remèdes
aigrissaient la maladie, au lieu de la guérir,
il alla remettre le bâton pastoral entre les
mains de l'empereur et de l'archevêque, quel-
que résistance qu'ils fissent à sa démission.
« Romuald us videns et suam perfectionem
aliquatenus minui,et illorum mores procli-
vius in détériora converti, regem impiger adiit,
et non leviter reluctantes uua cum arcbiepi-
scopo Ravennate , in utriusque conspeclu vir-
DE LA CESSION, DÉMISSION ET RÉSIGNATION, etc.
489
gam, projecit, et monasterium dimisit(Surius,
Junii die 19). »
X. Pierre Damien, qui a écrit la vie de ce
saint abbé, dit en un autre endroit, qu'il fai-
sait tous ses efforts pour porter plusieurs abbés
à des résignations volontaires, par un principe
bien différent, savoir, parce que leur vie toute
séculière était entièrement opposée à la pro-
fession qu'ils devaient faire, d'enseigner par
leur exemple à fuir les vanités du siècle.
« Erat beato viro tam odiosa ista, quam cerni-
nms , abbatum conversatio , ut non minus
gauderet , si de manu cujusquam abbatiam
potuisset evellere , quam si ei datum fuisset
potentissimumquemlibetsœculariumadsaneta;
conversationis ordinem convocare (Cap. l). »
XI. Après avoir découvert les causes légiti-
mes d'une cession, ou d'une démission cano-
nique , examinons quelle autorité il fallait
interposer pour dissoudre le sacré mariage
d'un pasteur et de son église. Il ne faut que
repasser sur ce qui a été dit, et y faire un peu
de réflexion.
Il a paru : 1" Que les abbés n'ont eu besoin
que du consentement du prince et de leur évo-
que. S'ils ont quelquefois plutôt arraché qu'ob-
tenu ce consentement, ou s'ils ne l'ont point
du tout obtenu, il faut dire que ç'ont été ou
des entreprises blâmables contre les règles,
ou des emportements louables d'une humilité
et d'une charité qui était au-dessus des règles ;
2° Que les évoques ne se sont ordinairement
séparés de leurs chastes épouses, qu'avec l'a-
grément de leur clergé, de leur peuple, de leur
prince, et de leur métropolitain. Les seigneurs
et les autres évêques y sont aussi quelquefois
intervenus. Comme le peuple, le clergé, le
prince, le métropolitain , et le concile de la
province concouraient ordinairement pour en-
gager un évoque dans ces chaînes sacrées , il
fallait aussi les faire consentir pour l'en déga-
ger. Au moins le consentement du métropoli-
tain et du prince a été indispensablement
nécessaire, parce que tous les autres corps
semblent être renfermés dans ces deux augus-
tes personnes ;
3° Si quelques prélats ont agi autrement, il
faut ou excuser leur inadvertance , ou blâmer
leur précipitation, ou admirer l'impétuosité du
mouvement céleste de l'Esprit-Saint, qui les a,
pour ainsi dire, chassés dans la solitude , sans
donner à leur vertu si fort élevée au-dessus du
commun , le loisir de faire réflexion sur les
lois communes de la discipline ecclésiastique ;
■4° On a rarement recouru au pape pour
rompre ces sacrés liens , parce qu'ordinaire-
ment il n'avait aussi rien contribué à les for-
mer. Les cessions, les démissions ou les rési-
gnations des évêques et des abbés, n'étaient
point encore des causes réservées au Saint-
Siège. Les métropolitains et les conciles de
chaque province exerçaient une autorité
comme souveraine, pour faire monter les évê-
ques sur le trône, et pour les en laisser des-
cendre ;
5° Il a néanmoins paru par quelques exem-
ples que les évêques, dans quelques rencon-
tres singulières, se sont fait décharger par le
pape de leurs évêchés. Vilicarius, archevêque
de Vienne, ne put pas assembler un concile
pour lui faire agréer sa démission en un temps
où la fureur sacrilège des guerres civiles avait
jeté l'Etat et l'Eglise dans la dernière confu-
sion. Ainsi il recourut au pape. Ganelon, ar-
chevêque de Sens, écrivit au pape Nicolas Ier
sur les indispositions d'Hériman, évêque de
Nevers, pour apprendre les sentiments d'un
si savant et si sain!, pape sur un sujet si im-
portant. Les deux conciles de Soissons et de
Vermery avaient déjà disposé de cette affaire
avec toute la lumière et toute la sagesse pos-
sible , et avec toute l'autorité qui pouvait y
être nécessaire. Par conséquent il ne paraît
pas que ce grand pape ait fait autre chose que
confirmer le sentiment et la conduite de ces
deux conciles.
Francon, évêque de Liège, s'adressa au pape
parce qu'il voulait résigner son évèché en fa-
veur d'un autre, ou peut-être de deux autres,
ou les prendre pour ses coadjuteurset ensuite
pour ses successeurs. Le récit de cette action
n'est ni assez étendu ni assez circonstancié
pour en tirer des conclusions certaines. Hédé-
nulphe, évêque de Laon, voulait que le pape
même rompît ses liens, parce que c'était lui
qui l'en avait chargé en le substituant à Hinc-
mar, encore vivant.
Saint Adalbert obtint à la vérité sa démis-
sion du pape, mais son archevêque et le con-
cile provincial ne se lassèrent point de le
redemander jusqu'à ce qu'il eût repris le gou-
vernement de son église.
Il faut bien reconnaître que la nouvelle dis-
cipline qui a réservé au pape seul ces sortes
de dispenses, commençait à s'introduire, mais
il s'en fallait beaucoup qu'elle fût parfaitement
490
DE L'ÉLECTION DES ËVÉQL'ES. — CHAPITRE CINQUANTE-QUATRIÈME.
établie. Ceux qui ont cru que les papes étaient
allés au-devant de ces occasions et les avaient
adroitement ménagées pour se donner un nou-
veau pouvoir, ont examiné l'histoire de l'E-
glise avec plus d'artifice et de prévention que
de sincérité.
Les souverains pontifes ont laissé jouir les
métropolitains et les conciles provinciaux de
leurs anciens pouvoirs sans leur faire aucun
obstacle , comme il a paru dans tous les exem-
ples ci-dessus allégués. Si l'on a eu recours
à eux, c'a été dans les cas où la dispense était
nécessaire, et nous verrons dans la suite de ce
livre que les évoques même et les conciles
des provinces réservaient ordinairement au
pape la concession des grandes dispenses.
Enfin ç'ont été les prélats qui ont été cher-
cher dans les lumières et dans la charité du
Siège Apostolique les remèdes les plus présents
aux maux qui les environnaient. On ne les
y a pas entraînés, ou ne les y a pas même
convies.
CHAPITRE CINQUANTE-QUATRIÈME.
DE LA CESSION OU RÉSIGNATION SIMPLE DES EVÉCHES ET DES ABBAYES, DEPUIS LAN MIL.
I. Deux points importants dont on doit tâcher de s'éclaircir
dans l'histoire des démissions des évèques, savoir quelle auto-
rité y doit intervenir, et quelles en sont les causes légitimes.
II. De la démission d'Arnulphe, archevêque de Reims, et de
VI, pape.
III. Démission de Pierre Damien.
Divers exemples où la permission du pape a été ou n'a pas
été demandée, dans le onzième siècle.
IV. Exemples des démissions dans le douzième siècle, où l'on
a plus souvent recours a la permission du pape.
V. Suite du même sujet. Le fils du roi d'Angleterre forcé de
se démettre de son évêclié, parce qu'il ne veut pas se faire or-
donner. Conseil donné à Arnulphe de Lizieux de quitter son
évècbé, s'il y était entré par ses intrigues.
VI. Sous Alexandre III l'usage fut universellement reçu que
les évèques ne pussent quitter leurs évèchés sans la permission
du pape.
Vil. Innocent III trouva cet usage établi. Explication des dé-
crétâtes de ce pape, où il compare le mariage spirituel au char-
nel, et réserve au Saint-Siège la dissolution de l'un et de l'au-
tre, comme par un droit divin.
VIII. Les raisons canoniques de se démettre d'une prélature.
IX. Si l'évêque qui a quitté, et qui s'est fait moine, doit être
rappelé. Du canon du concile de Constantinople.
X. De l'irrégularité du crime, et des maladies continuelles.
XI. De l'Eglise orientale.
XII. Plaintes de Dellarmin au pape Clément VIII.
I. Dans la déduction historique que nous
allons faire des démissions ou résignations
simples des évèchés après l'an mil, nous fe-
rons principalement attention sur deux points
importants : 1° si l'autorité des papes y est
nécessairement intervenue, ou si celle des
conciles, des métropolitains et des rois a été
suffisante; 2° quelles ont été les raisons légi-
times des démissions canoniques.
IL Nous ne devons pas donner place ici aux
démissions forcées, telle que fut celle d'Ar-
nulphe, archevêque de Reims, à qui les évè-
ques du concile de Reims, sous le roi Hugues
Capet. persuadèrent d'éviter la honte d'une
déposition inévitable par une démission en
apparence volontaire. « A seipso in seipsum
damnationis sententia lata, hoc solum eum in
omni vita sua prœclare egisse dijudicatum
est. »
C'est ce qu'on en dit dans le concile de Mou-
son en 99.j , où le légat du pape Jean XV sus-
pendit Gerbert, successeur d'Arnulphe, qui
fut rétabli, et Gerbert fut déposé par sentence
du concile de Reims la même année. Le roi
Hugues ne déféra pas à cette sentence; le roi
Robert, fils de Hugues, eut plus de déférence
pour le pape Grégoire V: il envoya saint Abbon,
abbé de Fleury, à Rome, et à son retour il élar-
git Arnulphe, et le laissa jouir de la gloire du
premier évêché du royaume et du pallium,
que le pape lui avait envoyé.
DE LA CESSION, DÉMISSION ET RÉSIGNATION, etc.
491
Saint Abbon en écrivit de la sorte au pape,
comme il paraît dans sa Vie écrite par Aymoin.
Tout cela rend fort suspecte la deuxième lettre
de Sylvestre II, selon la judicieuse remarque
du savant père Cossart. Cette lettre rétablit
Arnulphe comme s'il ne l'était pas encore, et
le cbarge en même teins, comme si sa déposi-
tion n'eût été injuste, que parce que le con-
sentement du pape y avait manqué. Cela se fai-
sait pour Gerbert, qui fut substitué à Arnulphe
lors de sa déposition, et qui fut depuis le pape
Sylvestre II.
La démission du pape Grégoire VI dans le
concile de Sutri en 1046 est peu différente de
celle d' Arnulphe. Herman dit qu'il y fut dé-
posé par le concile à l'instance de l'empereur,
comme un usurpateur simoniaque du trône
apostolique. Léon d'Ostie en parle plus favora-
blement; il assure pourtant qu'il ne se démit
qu'après avoir été convaincu de simonie. « Si-
moniacus probatus, sponte sua sede desiliens,
etc. (Baron., an. 1046; 1. H, c. 80). »
Nous avons parlé ailleurs de cette simonie,
qui n'eût peut-être pas été sans défense, si
l'empereur n'eût pas été présent au concile.
Voici une autre espèce un peu différente :
III. Pierre Damien évêque cardinal d'Os-
tie se démit de son évêché, en renvoyant sou
anneau au pape Nicolas II en l'an 1059. « Cedo
jure episcopatus, et per hune annulum, vir-
gam enim tulistis , desperata deinceps omni
repetendi querela, renuntio. »
Dans la lettre qu'il lui écrivit à ce sujet il
lui marqua que tous ceux qui avaient quitté
leurs évêchés avec une intention sainte, avaient
donné un juste sujet de bien espérer de leur
salut. «Quia plerique qui pontifleatus jura non
deserunt,de sinistris sunt; quotquot autem
legimus recta intentione dimisisse , certa spes
est eos de œterna cum Christo societate gaudere
(L. i, ep. ix, x). »
On peut dire que cette démission se faisait
entre les mains du pape, parce qu'il était le
métropolitain de l'évêché d'Ostie. Pierre Da-
mien entasse dans cette lettre une prodigieuse
quantité d'exemples de ceux qui se sont volon-
tairement dépouillés de leurs évêchés , ou de
leurs abbayes ; mais il y a peu de traces de la
nécessité du consentement des papes dans ces
anciens exemples.
Quoique Pierre Damien eût été violenté par
l'autorité du pape pour accepter cet évêché, il
ne put jamais en obtenir la décharge, non plus
que Lanfranc, archevêque de Cantorbéry , qui
souffrit et la même violence et le même refus
du pape Alexandre II. Sa résistance n'eût pu
être surmontée, ni par les instances du roi, ni
par celles des évêques , si les légats du pape
n'eussent usé de commandement , comme il
le témoigne dans la lettre où il demande son
congé.
« Factus sum te cogente speculator, etc. Le-
gati tui ex Apostolicse Sedis autoritate prsece-
perunt, etc. Rogo, sicut vestra, cui contradici
fas non fuit, me autoritate alligastis ; sic quo-
que alligatum , abrupto per eamdem autori-
tatem hujus necessitatis vinculo absolvatis
(Baron., an. 1070, u. 18). »
On peut encore dire que Lanfranc étant ar-
chevêque et primat d'Angleterre, et par consé-
quent n'ayant point d'autre supérieur dans
l'Eglise que le pape, il fallait bien qu'il eût
recours à lui pour être déebargé. Mais cela ne
peut être tiré à conséquence pour les autres
évêques.
En effet Lanfranc consulta le même pape sur
l'affaire de l'évêque Herman, qui voulait abso-
lument quitter Fépiscopat pour la seconde fois,
afin d'aller aussi une seconde fois , mais pour
toujours, se replonger dans les saintes délices
de la vie religieuse , et il n'en était empêché
que par la crainte des censures de son métro-
politain. « Nisi ego censura canonica obstitis-
sem, jampridem aut régi episcopatum reddi-
disset, aut clam ad monasterium confugisset
(Lanfr., ep. i, n). »
Lanfranc ne demande pas au pape le congé
de cet évêque , il lui demande conseil , savoir
s'il doit l'accorder, ou le refuser. « Apostolicaj
Sedis celsitudinem consulendam putavi, qua-
tenus ab ea instructi, certissime teneamus,
quid concedere, vel facere debeamus. »
Il consulte encore le pape sur un autre
évêque, qui avait prévenu la juste sentence
d'une déposition inévitable par une démission
libre entre les mains du roi. « Régi in con-
ventu episcoporum atque laicorum episcopa-
tum reddidit. »
Si Lanfranc a dit que l'évêque Herman se
serait peut-être secrètement retiré dans un
monastère, si la terreur des censures ecclésias-
tiques ne l'eût arrêté , comme il avait déjà
quitté une fois son évêché, c'est parce que c'é-
tait encore une pratique assez fréquente dans
le onzième siècle.
En voici un exemple merveilleux : Pierre,
492
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE CINQUANTE-QUATRIÈME.
évêque d'Anagnie, lassé de souffrir inutilement
les insultes et les débordements de ses diocé-
sains, passa en Jérusalem avec nos croisés, ré-
solu de n'en plus revenir. Le saint patron de
son église Magnus lui apparut travesti en pèle-
rin et lui dit que le chagrin l'avait forcé de
quitter sa femme et de venir passer le reste de
ses jours dans la Palestine. L'évêque Pierre
commença à lui remontrer qu'il n'avait pu
rompre un lien que la main de Dieu avait
formé. Alors le saint lui repartit que le ma-
riage spirituel d'un évêque avec son église
devait être aussi indissoluble, et l'obligea de
s'en retourner dans son évêché (Baron , an.
1099, n. 42).
La simplicité portait quelquefois les évoques
à ces démissions irrégulières. Grégoire VII ne
laissa pas de mortifier un évoque d'Italie, qui
en avait usé de même , et de l'envoyer faire
pénitence au Mont-Cassin. « Propterea quod
episcopatum sine ratione dimiserat (L. v, ep.
xxv). »
La sévérité de ce pape fut encore plus re-
marquable, lorsqu'il écrivit au roi Guillaume
d'Angleterre, que les longues infirmités de
l'archevêque de Rouen tenant depuis fort
longtemps cette église comme dans le veuvage,
il fallait lui persuader, ou lui commander
même de laisser remplir son église par un
prélat effectif. « Persuadere non désistant, si
oportuerit, etiam autoritate apostolica, ut suo
consensu ordinetur ecclesia (L. v, c. 19). »
C'est-à-dire qu'il fallait tirer son consentement,
ou l'arracher.
Dans le temps que ce roi n'était encore que
duc de Normandie , Malger, archevêque de
Rouen, lui remit son archevêché, frappé d'une
aliénation d'esprit, « decipere cœpit, insipien-
tia ductus, d dit le moine de Jumiège. Le duc
ayant pris l'avis du concile provincial, éleva à
cette dignité un moine de Fécamp , sans que
l'auteur parle de l'intervention du pape (L. vu,
C. 24).
Il est vrai qu'après la mort de ce prélat, qui
s'appelait Maurille, Lanfranc fit élire l'évêque
d'Avranche en sa place , car le clergé, le roi et
les grands n'en eussent point souhaité d'autre
que lui ; et alla le faire agréer au pape. Mais il
est assez clair qu'on recourut au Saint-Siège
pour autoriser cette translation. « Utcanonice
lieret ista conjugatio, Romain adiit. » Voilà ce
qu'en dit Orderic (An. 1007, 1. iv, p. 506).
Dans tous ces exemples du onzième siècle,
il n'y a aucune preuve convaincante qu'il fût
encore nécessaire de faire intervenir le pape
dans les résignations simples des évêchés;
quoiqu'en plusieurs rencontres son autorité
y fût interposée, et qu'insensiblement on pré-
parât un chemin à la discipline présente.
Les résignalions des primais, les consulta-
tions sur les démissions desévêques, celles qui
étaient suivies, ou de la déposition du menu:
évêque ou de la translation d'un autre, li
sions qu'il fallait persuader aux évêquesqu'une
maladie incurable mettait dans l'impuissance
de gouverner leur église, étaient autant de
préparatifs qui disposaient l'église à la police
nouvelle.
Fulbert, évêque de Chartres', en fournit un
autre exemple, qui n'est pas moins mémora-
ble. L'évêque de Paris ayant quitté volontaire-
ment son évêché voulut y rentrer, Fulbert lui
répliqua qu'il n'y avait point de ressource,
puisqu'il avait abandonné son évêché à cause
de ses maladies, et avait prié le roi de lui don-
ner le doyen de l'église de Paris pour suc-
cesseur. Ensuite de quoi le doyen de Paris fut
élu, et son élection confirmée parle pape, con-
formément aux maximes du grand saint Gré-
goire, qui ne trouvait pas bon qu'on contrai-
gnît les évoques infirmes de résigner, ni qu'on
les empêchât de le faire quand ils y seraient
portés par leurs infirmités.
« Tu ultro causa agritudinis, ut aiebas, cu-
ram episcopalem simul et cathedram reliqui-
sti. Franconem decanum subrogari tibi verbis
et scriptis arege petisti. Substitutus est Franco,
eligente clero, suffragante populo, dono régis,
approbatione Romani pontificis, per manuin
metropolitani Senonensis. Fulcitur utique sub-
stitutioet consecratio ejus favore et autoritate
1!. Gregorii papa? ; qui scriptis suis nulli pon-
tificum non petenti, pro qualibet segritudine
succedendum foredocuit; ita voluntarie re-
nunlianti sedi suae, successorem nullo modo
denegavit (Ep. vm). »
On fit concourir ici l'autorité du pape, non
pas pour admettre la résignation, mais pour
confirmer l'élection qui s'en était suivie. On
craignait avec raison le repentir et le retour
de celui qui avait résigné ; afin que l'élection
de son successeur fût irrévocable, on la faisait
confirmer par le pape. Cela était fréquent,
puisqu'il fallait toujours substituer d'autres
évêques à ceux qui avaient résigné. Ainsi le
pape intervenait souvent. II a été bien mieux
DE LA CESSION, DEMISSION ET RÉSIGNATION, etc.
493
de lui faire examiner, agréer et conflrmer les
résignations mêmes.
Quant à la maxime de saint Grégoire, selon
Fulbert , je ne sais s'il est bien vrai, que ce
grand pape ne refusât jamais les démissions
libres des évêques malades; ou si on ne les
admettait que quand leurs maladies étaient in-
curables. Mais il est certain, qu'il s'est toujours
opposé aux contraintes dont on aurait voulu se
servir pour les y forcer. Et c'est en quoi il y a
lieu de s'étonner de l'extrême sévérité qu'il fit
paraître envers l'archevêque de Rouen, à ce
sujet, comme nous avons remarqué ci-dessus.
IV. Saint Anselme étant encore abbé du Bec,
écrivit avec les dernières instances au pape
Urbain II pour faire décharger de l'évêché de
Beauvais, un de ses religieux qu'il avait lui-
même contraint comme son abbé de l'accep-
ter : « Quem episcopum fleri coegit.»
C'était un saint religieux, et ce fut un saint
évêque ; mais sa candeur, sa simplicité et sa
vertu, n'étaient pas à l'épreuve de la malice raf-
finée du monde. « Non est talis, qui tantam
malitiam irruentem, tantas insidias circum-
stantes cavere possit. Quapropter ego et alii
amici ejus corde prosternimur cum ipso ad
vestigia vestrae misericordia:, ut ei viscera sua
aperiat et de tanto malo et periculo, in quibus
sine utilitate esse se sentit, clementer eripiat
(L. ii, ep. xxxiv). »
Je ne sais si le pape se rendit à cette de-
mande, mais il paraît assez : 1° que saint An-
selme jugeait cette cause assez importante
pour faire décharger ce prélat du pesant far-
deau de l'épiscopat ; 2° qu'on s'adressait au pape
pour obtenir cette grâce ; 3° qu'on ne pouvait
l'obtenir que de lui.
Si le siège de Reims eût été vacant, on pour-
rait s'imaginer que l'on avait recours au pape
au lieu du métropolitain , comme le même
saint iVnselme conseilla à un abbé, qui était
résolu de se démettre, à cause de ses infirmités,
de ne le point faire, si sa santé se pouvait en-
core rétablir, et de ne le point faire sans l'agré-
ment de son archevêque, puisque le siège épis-
copal était vacant. « Si assensu et consilio
archiepiscopi , quia episcopum non habetis ,
talis electa fuerit persona, etc. Licite, si ad
salutem desperatis redire, potestis dimittere
(L. m, ep. cxli). »
Yves de Cbartres fait voir que les évêques
abandonnaient leurs évêchés sans la licence
du Saint-Siège, quand il écrit à Pascal II que
c'est un faux bruit qu'on a répandu jusqu'à
Rome, que l'évoque de Soissons avait été déposé
pour ses crimes, que la vérité est que ce pieux
prélat convaincu qu'il ne pouvait se sauver
dans une charge si périlleuse : « Propter prte-
latorurn pericula, qurc jam expertus fuerat, se
salubriter ferre non posse, » avait résolu de
se jeter dans le port de la vie religieuse :
« Summa fuit consilii sui, se malle in loco
humili salvari, quam in alto periclitaiï (Epist.
xix). »
Yves de Chartres marque ensuite à Pascal II
que l'évêque de Soissons lui avait communi-
qué son dessein, qu'après avoir inutilement
travaillé à l'en détourner, il avait été forcé de
l'approuver ; que toute la difficulté ne consis-
tait qu'en ce qu'on ne voulait pas souffrir
qu'un évêque pût devenir abbé. « Niliil oppo-
nunt, nisi quod episcopali dignitati fiet injuria,
si qui episcopus fuit, fiât archimandrita. »
Il expose après, qu'on prétendait que c'est
au Saiut- Siège à lever cette difficulté, qui lui
paraît de nulle conséquence, puisque la béné-
diction qu'on donne aux abbés n'est point un
sacrement, et ne peut par conséquent passer
pour une réitération irrégulière ; et que d'ail-
leurs un évêque peut bien exercer toutes les
fonctions d'un abbé, sans en avoir reçu la bé-
nédiction.
Tout cela suppose évidemment que le pape
n'avait eu nulle part à la démission de cet évê-
que. Mais nous pouvons y remarquer aussi,
que comme l'on ne déposait plus les évêques,
sans que le pape intervînt, et que les démis-
sions pouvaient quelquefois passer dans l'espril
des hommes pour des dépositions, il était dif-
ficile que les résignations d'évèchés se fissent,
sans que le pape en fut en quelque façon in-
formé.
Témoin Hildebert, évêque du Mans, qu'une
très- violente persécution de la part du roi
d'Angleterre poussa à s'aller démettre de son
évèché entre les mains de Pascal II ; mais ce
pape ne voulut pas priver l'Eglise d'un si gé-
néreux défenseur de ses droits et de ses liber-
tés. « Religionis sinum quasi aram jamdu-
dum complexus essem, siconsultus papa pon-
tifias onus amoliri pennisisset. Ille dum me
remisit ad laborem, invidit gloriam, non im-
putet ei Dominus (Baron., an 1107; ep. xxiv.
xlvi). »
Il semble que c'était plutôt pour consulter le
pape sur sa démission, qu'il alla à Rome. Car
494 DE L'ÉLECTION DES ËVÉQUES. — CHAPITRE CINQUANTE-QUATRIEME.
il a fait voir dans une autre lettre , qu'il était
bien persuadé qu'un pasteur ne devait jamais
abandonner son troupeau, sans le conseil et
sans l'autorité des pasteurs supérieurs. Aussi
le conseil du pape fut pour ce pieux et savant
évêque, un ordre et un commandement.
Saint Godefroy, évêque d'Amiens, ne put pas
aussi facilement qu'Hildebert contenir son hu-
milité et son zèle dans les justes mesures que
les canons lui prescrivaient. Ne pouvant plus
endurer la vie licencieuse de ses diocésains, il
se retira dans la grande Chartreuse, et leur
écrivit d'élire un autre évêque. Le roi, le légat
du pape, l'archevêque de Reims, les conciles de
Deauvais et de Soissons le forcèrent non sans
peine de reprendre la conduite de son église, le
légat le blâma d'avoir de son seul mouvement
quitté l'Eglise dont on l'avait chargé : « Duriu-
scule eum tune appellavit Cono légat us, quod
injunctum munus reliquisset. (Baron., an.
1114). »
Il semble que l'autorité de l'archevêque de
Reims n'eût pas été suffisante sans celle du
légat. « Cum non posset vir Dei illius aliorum-
que episcoporum autoritati obluctari, ad suam
redit ecclesiam, etc. »
C'est peut-être aussi ce qui fit enfin réserver
cette autorité d'admettre les résignations des
évêchés aux papes seuls , parce qu'on n'avait
pas assez de respect pour les métropolitains,
sans l'autorité desquels on se permettait si
souvent de quitter son troupeau.
Un aulre légat présidant au concile de
Londres en 1138, soutenu de l'autorité royale,
envoya dire à Jean, évêque de Glascow, qui s'é-
tait retiré sans licence dans un monastère, que
s'il ne venait reprendre le gouvernail qu'il
avait quitté , le concile prononcerait contre
lui.
Quelques années auparavant le saint évêque
de Grenoble Hugues avait sollicité sa décharge
et par lettres et par députés auprès du pape
Honoré II. « Episcopalem sarcinam modis om-
nibus exuere desiderabat , bac voluntale in
dies augmenta sumente, Romam litteras et le-
gatos in hoc ipsum ad venerandae mémorise
papam misit Honorium (Baron. , an. 1128,
n. 2). »
H ne se rebuta point des refus de ce pape ; il
ne put même être arrêté ni par sa vieillesse,
ni par ses incommodités, il s'en alla lui-même
a Rome, pour faire de plus vives et de plus
pressantes instances: « Romanuni pontificem
adiré curavit , rogans suppliciter et obtestans
dari seneefuti suaj licentiam quiescendi. »
Ce pape estima que l'exemple d'une si sainte
vieillesse était plus édifiant et plus avantageux
à son église, que ne pourrait être le gouverne-
ment d'un autre prélat sain et robuste. « Cre-
ditum est, quod sola autoritate, et sanctœ con-
versationis exemplo, plus posset plebi prodesse
subjectœ debilis et œgrotus, quamquivisalius,
robustus licet et sanus. »
L'humilité de ce saint prélat fut infatigable,
il renouvela les mêmes instances auprès
d'Innocent II, successeur d'Honoré II, quand il
vint en France. Le succès fut le même, et no-
nobstant toutes ces tentatives inutiles, le désir
de quitter son évèché ne le quitta qu'avec la
vie.
Ce qu'en dit l'auteur de la Vie de ce saint,
(Surins, mense April. die...) nous fait voir
en même temps la coutume qui s'établissait
d'avoir recours au pape pour ces résigna-
tions d'évêchés , et un juste fondement de
ne pas les admettre pour les seules infirmi-
tés du corps, lorsqu'elles sont balancées par
une réputation de sainteté bien établie.
Innocent II ne fut pas plus favorable à une
semblable demande de saint Malachie, arche-
vêque d'Armag en Irlande, quoiqu'il l'ac-
compagnât de beaucoup de prières et de lar-
mes, étant venu à Rome vers l'an 1 137 : « Cum
multis lacrymis implorabat licere sibi vivere
et mori in Claravalle , permissu et benedic-
tione summi pontificis. » C'est ce qu'en dit
saint Bernard dans la vie qu'il a écrite de ce
saint (Baronius, an. 1137, n. 23 ; Bern. epist.
ccclxxii).
Le même saint Bernard écrivit â Thurslin,
archevêque d'York, qu'il devait vivre en moine
sans cesser d'èhe évêque: «Humilitatis ha-
bilu , vitœque sanctitate monachum exhi-
beatis in episcopo , » et ne point penser à
quitter son évêché, s'il n'avait la permission
du pape, ou s'il n'était coupable de quelque
crime : « Nisi forte, quod absit, et nos non
credimus, mortale aliquid commissum sit,
aut summi pontificis autoritate emerito fuerit
indulta licentia, etc. Si causa latens cedere
compellat, aut dominus papa quietem indul-
geat. »
Saint Bernard nous apprend encore que les
abbés même et les moines obtenaient des
permissions du pape, pour abandonner leurs
abbayes et leurs monastères.
DE LA CESSION, DÉMISSION ET RÉSIGNATION, etc.
495
II est vrai qu'il n'approuve pas la manière
dont en avait usé l'abbé de Morimond , qui
avait quitté son abbaye et avait emmené quel-
ques religieux par un désir précipité d'une
retraite plus affreuse, sans avoir demandé la
permission de l'abbé de Cîteaux et de l'évèque
de Langres, à quoi il était obligé : « Nam utri-
que debitor erat. » Mais saint Bernard ne nie
pas que le pape n'eût ce pouvoir, quoiqu'il
croie que cette permission lui eût été ou sur-
prise par le mensonge, ou arrachée par impor-
tunité : « Quod tamen summum fecisse pon-
tificem nunquam crediderim, nisi aut cir-
cumventum mendacio , aut importunitate
victum (Bern. epist. iv, v, vi, vu, lxxxii). »
11 faut revenir aux évêques, et nous ressou-
venir d'une infinité d'exemples que nous
avons touchés ailleurs, des prélats qui avaient
reçu l'investiture des princes et qui allaient
ensuite remettre leurs évêchés au pape, non
pas pour les reprendre plus canoniquement,
mais pour s'en dépouiller absolument; quoi-
que leurs saints désirs méritassent de n'être
point exaucés.
Tel fut saint Othon, évèque de Bamberg, en
1103, sous Pascal II, selon l'auteur de sa Vie.
Tel fut saint Thomas, archevêque de Cantor-
béry, en l'an 1163, selon Guillaume de Neu-
brige : « Secreto in manus domini papa1 resi-
gnavit. » Ce saint prélat n'en demeura pas là,
il fit une seconde démission en plein consis-
toire l'année d'après. Les cardinaux délibé-
rèrent, s'il fallait l'admettre pour donner la
paix à l'Angleterre par cette charitable condes-
cendance; ou s'il fallait confirmer et animer
de plus en plus l'invincible défenseur des li-
bertés de l'Eglise. Le pape fut de ce dernier
avis. C'était Alexandre III.
Voici les paroles qu'il lui dit en lui rendant
son église : « Resignalione facta, etc. Jam se-
cure poteris de novo, de manu nostra pontiti-
calisoflîcii curam recipere, dum te in integrum
ducimus restituendum (Baron., an. If 03, n. 1;
Baron., an. 1163, n. 18; 1164, a. 3*J). »
V. On trouve une autre espèce de démis-
sion plus rare et plus remarquable que les
précédentes. Geoffroy, fils puîné du roi d'An-
gleterre Henri II, avait été élu évêque de Lin-
coln. Comme il ne se mettait point en état de
se faire ordonner, Alexandre III enjoignit à
l'archevêque de Cantorbéry de le contraindre
par les censures ecclésiastiques, de renoncer
à cet évêché, ou de se faire ordonner sans
délai : « Ecclesiastica censura compelleret ele-
ctioni suse renuntiare, vel sine dilatione or-
dinem sacerdotis et pontificalis officii digni-
tatem recipere (Baron., an. 1181). »
C'est comme en parle Roger qui rapporte
ensuite la lettre de ce prince à l'archevêque de
Cantorbéry, par laquelle il lui remet cet évêché
comme à son métropolitain, et comme délégué
pour cela en particulier par le Saint-Siège.
« Omne jus electionis meœ et Lincolniensem
episcopatum spontanée, libère et intègre in
manu vestra, Pater sancte, resigno, tam ele-
ctionis, quam episcopatusabsolutionem postu-
lans a vobis, tanquam a metropolitano meo, et
ad hoc abApostolica Sede specialiter delegato.»
Voilà l'autorité du métropolitain encore re-
connue pour recevoir ces résignations , mais
confondue néanmoins avec une délégation du
pape, qui avait apparemment été nécessaire,
parce que l'archevêque de Cantorbéry n'eût
pas osé déployer une autorité si absolue envers
le fils et le frère de ses rois.
Arnulphe, évêque de Lisieux, ne pouvant
plus souffrir les outrages que lui faisait le
même roi d'Angleterre, Henri II, se retira dans
l'abbaye de Saint-Victor de Paris, et y finit ses
jours.
Il avait auparavant consulté sur ce sujet le
pieux et savant Pierre de Blois, qui lui fit cette
admirable réponse, que ses infirmités corpo-
relles et son âge fort avancé , pouvaient bien
lui donner un juste sujet selon les saints Pères,
de prendre un coadjuteur, mais non pas de
renoncer à son évêché. Que la crainte de la
colère de son prince ne pouvait efl'ra ver qu'une
âme lâche; qu'il pouvait sans peine regagner
ses bonnes grâces, par sa modestie et ses sou-
missions, parce que rien ne choquait tant ce
prince que l'opiniâtreté et les rébellions des
prélats.
« Si vestri principis gratiam affectatis , eam
potestis obtinere levissime , dummodo vos
habeatis circa eum humiliter et dévote. Ipse
homo est qui rebellioneni et contumaciam in
episcopis super omnia detestatur. Ipse est, qui
sola humilitate viucit et vincitur (Blesensis.,
ep. xuv). »
Voilà un éloge admirable de ce roi généreux
et modeste. Je reviens à la réponse de Pierre
de Blois, qui ajoute que si, comme l'on disait,
il était autrefois entré dans l'épiscopat par la
porte de l'ambition et des brigues, il n'y avait
point de meilleure voie d'expier cette faute que
496
DE L'ÉLECTION DES ËVÉQUES. — CHAPITRE CINQUANTE-QUATRIÈME.
de renoncer à une dignité si sainte, et si peu
saintement acquise.
« Porro aliunde subesse potest légitima re-
signationis occasio. Dicitur quod ab adolescen-
tia cœpistis ecclesiasticos honores olfacere ; et
ad hune honorem , qui nunc onerosus est
vobis, obsequiis, et intercessionibus , et aliis
ambitionis humanae suffragiis aspirare; currite
ad eonscientiœ vestrœ testimonium, et si inve-
neritis vos minus canonicum habuisse ingres-
sum, sitis solliciti de egressu. Nam hic resi-
gnatio habet locum. Beato enim Gregorio teste,
qui in ovileovium, non perostium, sed aliunde
ascendit, ad aeternee salutis bravium in vanum
se fatigat, nisi honorem in quo deliquit, peni-
tus derelinquat. Sancta ergo et salubris est
cogitatio, facta episcopatus cessione, privatam
eligere vitam, si recolitisconscientiam vestram
jam dietœ promotionis obtentu fuisse vel in
modico vulneratam. Si meœ parvitatis acce-
ptais consilium, nihil omninoretinebitis pênes
vos, quod acquisieritis per peccatum (Gregdî.,
1. ix, ep. xl). »
Pierre de Blois a traité ailleurs la même
matière à l'égard des abbés. La lettre cinquante-
septième d'Arnulphe regarde sa retraite, mais
il ne parait nulle part s'il demanda au pape,
ou à son métropolitain, que ses liens lui fussent
relâchés (Epist. eu, Roger, p. 013).
Nous en pouvons conjecturer quelque chose
de la Vie de saint Hugues, évêque deLincolnn,
qui vivait en même temps , et qui demanda à
tous les papes de son temps d'être dégagé de
ces saintes et prétentieuses, mais très-pesantes
chaînes. Il fallut qu'on usât enliu de rigueur
et de menaces a Rome, pour empêcher qu'un
ne continuât de leur porter des lettres de sa
part pour demander sou affranchissement.
Voici comme en parle l'auteur de sa Vie.
« A singulis Romanis pontificibus , qui ejus
tempore Ecclesiœ praefuerunt, id humillime
petiit , sed non obiiuuit , etc. Nunlios cum
minis remiserunt , vetaruutque ne deinceps
hujusmodi litteras ad Apostolicam Sedeni dé-
ferrent Baron., au. 1191, n. 46). »
VI. On peut donc croire avec fondement que
la coutume de ne point quitter les évèchés
sans la licence du pape, qui s'établissait depuis
si longtemps et par tant de degrés , se trouva
entièrement établie sous Alexandre III , en
sorte néanmoins qu'on tolérait encore quel-
ques contraventions. Ce pape fournit lui-même
une preuve de ces deux vérités dans sa
lettre à l'évèque de Lincopen en Danemark.
Il lui mande que nonobstant que son pré-
décesseur n'eut pu résigner son évêché entre
1rs mains de l'archevêque de Landon, pour se
retirer dans un cloître sans la licence du Saint-
Siège , il voulait bien néanmoins dissimuler
•cela et confirmer l'élection qu'on avait faite de
sa personne. « Licet ei non licuerit absque
autoritate Romani pontificis episcopali digni-
tati abrenuntiare : volentes tamen, etc. (Ap-
pend. n, ep. xxm). »
Roger dit bien qu'en l'an 1172 et 1175, l'évè-
que de saint Asaph, dans le pays de Galles,
quitta son évêché, et que l'archevêque de Can-
torbéry l'obligea ou de retourner dans son
Eglise, ou d'en donner une résignation pure
et simple , « Ut in vi obedientiae ad sedem pro-
priam rediret, vel curam pastoralem, quœ sibi
fuerat commissa , in manu ipsius libère et
absolute resignaret. a L'évèque prit ce dernier
parti, et remit son évêché a l'archevêque. Mais
tout cela se faisait avec l'autorité du pape,
« admouitione Alexandri summi pontificis. »
La même' coutume n'était pas moins en
vigueur dans l'Allemagne. La paix n'ayant pu
se faire entre ce pape et l'empereur Frédéric I",
en l'an 1177, que l'archevêque de Salsbourg
ne renonçât a son archevêché, à cause de l'ex-
trême aversion que l'empereur avait conçue
contre lui, il fit une résignation un peu forcée
entre les mains du pape, comme ce pape même
le témoigne dans la lettre qu'il en écrivit au
clergé de Salsbourg. « Cum gratiam Friderici
imperatoris recuperare non posset , maluit
cedere, quam conlendere. »
Henri, cardinal d'Albano , qui avait été au-
paravant abbé de Clairvaux. fit instance auprès
de ce pape, afin qu'il agréât la démission de
l'archevêque primat d'Irlande, accablé d'années
et de travaux, et attendu le choix qu'il avait
fait d'un excellent homme pour lui succéder.
« Rogamus, ut votiset desideriis praedicti pon-
tificis, tam in absolutioneejus, quam in ordi-
natione istius efficaciter annuatis (Bibliotb.
Cisterc, t. u, p. 252). »
Je n'ai pas mis en sa place l'histoire de l'ar-
chevêque de Tours, Hugues , parce qu'elle est
un peu différente des résignations simples,
quoiqu'elle y ait beaucoup de rapport , même
pour la nécessité où l'on se trouva d'implorer
l'autorité du pape.
Ce prélat s'étant mis en chemin pour aller
à Rome, une dangereuse, maladie l'arrêta â la
DE LA CESSION, DÉMISSION ET RÉSIGNATION, etc.
497
Charité, où ayant perdu toute espérance de
recouvrer la sauté, il prit l'habit de religion et
se fit moine de Cluny. Il en revint néanmoins
et son clergé vint lui faire les dernières ins-
tances, afin qu'il reprît le gouvernement de
son Eglise. 11 crut qu'il devait s'en remettre
au jugement du pape.
C'était Innocent II, à qui le saint abbé de
Cluny écrivit une lettre pour le porter à ren-
voyer ce saint et sage prélat dans son église :
« Respondit archiepiscopus nihil se horum
facturum, priusquam res vobis innotesceret,
et a paternitate vestra, quod sibi faciendum
esset, audiret. » Et plus bas : « Rogat Turo-
nensis ecclesia, rogat justifia , quatenus pater-
nitas vestra, cui omnium ecclesiarum sollici-
tudo a Deo commissa est , redire persuadeat,
et si sponte noluerit, etiam invitum compel-
lat (Petr. Clun., tom. iv, ep. x). »
VU. C'était là l'état de la discipline ecclésias-
tique touchant les résignations simples des évè-
chés, au temps qu'Innocent III fut élevé sur le
siège de saint Pierre. Les résignations et les
translations des évêques étaient ' réservées au
pape.Ainsi ce pape, qui n'était pas d'humeur à
négliger ses droits, parla toujours de cette ré-
servation, comme d'uu point réglé par le droit
commun.
Voici comment il écrivit à l'évèque de Wits-
bourg : a Multa sunt quœ prœter specialem
autoritatem Sedis Apostolica? non possent, nec
deberent impune ab aliquibus attentari, ut-
pote cessiones et translationes episcoporum
(C. Illud. Extra. De major, et obedient.). »
Quant aux décrétales, où ce pape compa-
rant le mariage spirituel entre l'évèque et son
église, avec le mariage charnel, fait l'un et
l'autre également indissoluble , en sorte que
ce soit Dieu seul qui l'a institué , qui puisse
aussi le dissoudre, il est visible que ce n'est
qu'un éclaircissement de la pratique reçue
dans l'Eglise et un nouveau jour donné avec
beaucoup de probabilité. Mais ce ne fut jamais
dans l'intention même de ce pape une preuve
convaincante , ou démonstrative, qu'il fallût
examiner avec toute l'exactitude et la sévérité
possible.
Ce pape, qu'on sait avoir été très-savant, ne
pouvait pas ignorer : 1° Que le mariage char-
nel était sans doute plus indissoluble que celui
de l'évèque avec son église , puisqu'il y a eu
tant de légitimes dispenses de celui-ci , même
après sa consommation, et qu'il n'y en eut
Th. — Tom. IV.
jamais et ne peut y en avoir de celui-là ;
2° Que l'Eglise et le pape n'ayant jamais en-
trepris, ni cru pouvoir entreprendre de rompre
un mariage légitime et consommé, ce serait
leur ôter le pouvoir de recevoir les résigna-
tions et de faire les translations des évêques,
si l'on voulait s'opiniâtrer à mettre une par-
faite égalité entre ces deux mariages ;
3° Qu'il aurait lui-même ruiné sa prétention
par cette même décrétale, s'il eût voulu s'y
donner, ou s'y maintenir un pouvoir extraor-
dinaire dans les mariages spirituels par la
comparaison du mariage charnel et par la
prérogative singulière des pontifes romains,
d'être les dépositaires universels des pouvoirs
divins de J.-C. dont ils sont les vicaires.
On détruirait sa prétention par son propre
raisonnement, en lui répliquant que comme
le pape n'a pas le pouvoir de rompre le lien
du mariage commun , il ne peut donc non
plus ratifier les dissolutions du mariage spi-
rituel.
Ce n'est donc pas avec cet air de critique
qu'il faut lire et interpréter cette décrétale, non
plus que plusieurs autres lois ecclésiastiques ,
auxquelles on applique une infinité de sens et
de raisonnements mystérieux pendant qu'elles
sont en vigueur, et après que des pratiques
toutes contraires ont prévalu, et ont passé en
loi, on trouve d'autres éclaircissements pour
les appuyer, qui pour être diamétralement op-
posés aux précédents, n'en sont pas moins vé-
ritables en leur temps et aux lieux où ces pra-
tiques régnent.
Les vérités certaines et constantes ne sont
jamais contraires les unes aux autres, parce
qu'elles ne sont qu'une vérité éternelle, in-
faillible et immuable. Mais les vraisemblances
et les probabilités sont très-différentes les unes
des autres, et quelquefois même contraires,
et néanmoins elles servent de règle à une
grande partie de notre conduite , lorsque la
lumière de la vérité ne se montre à nous que
sous ces nuages.
Les lois éternelles ne sont jamais diverses,
ni changeantes, parce qu'elles ne sont qu'une
seule loi et une vérité immuable. Mais les lois
temporelles changent avec le temps, et sont
assez souvent opposées les unes aux autres.
Cette diversité des lois temporelles est appuyée
sur les probabilités et les convenances qui n'ont
rien d'immuable, non plus qu'elles.
Ceux qui jeûnaient les samedis de toute l'an-
498
DE L'ÉLECTION DES EVÈQUES. — CHAPITRE CINQUANTE-QUATRIÈME.
née, el ceux tjui jeûnaient trois carêmes en une
année, ont passé en quelques lieux durant un
temps pour des gens qui judaïsaient, et qui
crucifiaient jusqu'à trois fois le Fils de Dieu.
La suite des siècles a trouvé des raisons de
même poids que celles-là, pour autoriser des
pratiques toutes contraires, quand elles ont
été établies. Le tout consiste à ne pas compter
sur ces raisons pour faire quelque innovation
que ce soit, et de ne s'amuser jamais à en
faire une censure rigoureuse, quand elles ne
sont avancées que comme des embellissements
du discours, et des convenances probables
d'une pratique déjà établie et incontestable,
et non pas pour établir de nouvelles maximes.
C'est en ce sens que le pape Innocent III di-
sait qu'il n'appartenait qu'au Saint-Siège de
donner des dispenses sur les mariages spiri-
tuels aussi bien que sur les temporels. Parce
que comme c'est Dieu qui est l'auteur de l'un
et de l'autre de ces mariages, et de leur indis-
solubilité, il y a aussi quelque convenance que
ce soit le vicaire de Dieu sur la terre qui donne
toutes les dispenses qui regardent l'un et l'autre
mariage.
L'usage en était déjà reçu; nous avons re-
marqué qu'Alexandre III avait agi et parlé,
comme étant le seul qui eût le pouvoir d'ac-
cepter les démissions des évêques , et quant
au mariage, Innocent III réduisit l'empêche-
ment de la parenté au quatrième degré, au
lieu du septième où il était.
C'est à mon avis comme il faut entendre les
décrétâtes de ce pape qui regardent cette ma-
tière, et où il ne s'agit que des dispenses réser-
vées au pape. « Non enim homo, sed Deus
séparât, quos Romanus Pontifex, qui non ho-
minis, sed veiï Dei vicem gerit in terris, Eccle-
siarum utilitate, vel necessitate pensata, non
bumana, sed divina potius autoritate dissolvit
(Extra. De translat. episc, c. n, m, iv; et de
Majorit., c. v). »
L'autorité divine que ce pape s'attribue n'est
autre qu'une autorité établie par J.-C. La pri-
mauté du Saint-Siège est d'une institution
divine ; et, quoique durant plusieurs siècles,
l'usage n'eût pas encore réservé certains pou-
voirs particuliers au pape, ni ne les eût pas
fait considérer comme des apanages de sa
primauté , lors néanmoins que la coutume
universellement reçue lui a fait cette réserva-
tion de pouvoirs et de dispenses, rien n'est
plus convenable que de dire que cette attri-
bution se fasse au pape comme au chef de
l'Eglise.
Ce n'est donc nullement l'intention de ce
pape que ce pouvoir appartienne de droit di-
vin au Saint-Siège; mais dans ses décrets il
veut dire que la longue révolution des temps
et des affaires, ayant enfin réservé ce droit au
Siège apostolique, il est juste de croire que
c'est comme un apanage naturel de sa divine
primauté, lequel n'a commencé néanmoins à
éclater que lorsque l'utilité et l'édification de
l'Eglise l'a demandé.
VIII. Quant aux raisons canoniques des dé-
missions, outre plusieurs lettres que ce pape a
écrites sur ce sujet, et où il fait quelquefois
une espèce de violence à certains évêques que
leur vieillesse, leurs infirmités, ou leur peu
de conduite , avaient rendus inutiles à leur
église, pour les porter à une démission volon-
taire, nous avons dans le corps du droit une
savante et fameuse décrétale, où il explique
les six causes légitimes de quitter un évêché
(Regest. xiv. epist. xxxn, xxxiv ; Ibid. xv,
epist. xiv; Ibid. xvi, epist. cxl).
Le premier est un crime commis, mais un
de ces crimes qui sont encore un obstacle au
ministère pontifical, après même qu'ils ont été
expiés par la pénitence. « Propter conscien-
tiam criminis cedendi potest licentia postulari,
et forsitan non cujuslibet, sed illius duntaxat,
propter quod ipsius officii executio post pe-
ractam pœnitentiam impeditur. Cum si omnes
quos arguit conscientia cujuslibet culpœ cédè-
rent pauci, vel nulli in illo ministerio rema-
nereni [Extra. De renunt., c. x . »
La seconde, la débilité du corps, causée ou
par les maladies ou par la vieillesse; cela s'en-
tend si elle rend incapable des fonctions pas-
torales. « Per quam impotens redditur ad exe-
quendum pastorale officium. »
La troisième est le défaut de science. Quoi-
qu'une science médiocre soit suffisante, « Etsi
desideranda sit eminens scientia in pastore, in
eo tamen est competens toleranda. »
La quatrième est l'aversion incorrigible que
les peuples ont de leur pasteur, dont tous les
soins et tous les travaux deviennent non-seu-
lement inutiles , mais en quelque façon pré-
judiciables.
Evermer, patriarche de Jérusalem, s'étant
justifié dans un synode romain des accusations
dont le roi de Jérusalem, Baudouin, et Arnul-
phe, chancelier de la même église, l'avaient
DE LA CESSION, DÉMISSION ET RÉSIGNATION, etc.
499
chargé, et ayant été rétabli dans sa dignité
par la sentence de Pascal II, ne laissa pas de
s'en démettre volontairement après cela, voyant
qu'il ne pouvait surmonter la résistance que
le roi continuait de lui faire, et considérant
à quels dangers il allait exposer cette église
renaissante, s'il s'opiniâtrait à défendre son
droit.
Albert, chanoine d'Aix, qui écrivit l'histoire
de Jérusalem, en parle en ces termes : « Rege
ex Arnolphi instinctu, amplius patriarchae ad-
versante, nec eum in sedem patriarchatus
redire consentiente, actum est multorum con-
silio quatenus Evermerus sine Conciliis et ju-
dieio, patriarchatus sui dignitatem ultro absque
ulla spe relinqueret ; ne sancta ac novella ec-
clesia Jérusalem in hoc odio et contentione
tôt diebus pastoris vigilantia careret (L. x,
c. o). »
Gobelin fut élu en sa place par les suffrages
du roi, du chancelier et du clergé. « Régis,
cancellarii et totius Ecclesiœ electione Gobeli-
nus subrogatur. » Cette conduite irrégulière,
et entièrement opposée aux canons, fut tolérée
par le pape par un sage accommodement aux
nécessités de cette nouvelle église. « Quod
quamvis injustum sit, ut haec fiât allercalio
nisi ex canonum decreto et sententia alter
eorum fuerit condemnatus; tamen quia rudis
et tenera adhuc Jerosolimitana erat Ecclesia
id fieri concessit apostolicus. »
La cinquième cause légitime de quitter un
évèché, est le scandale ou le schisme dont
l'Eglise serait menacée, si le pasteur, quel-
qu'innocent qu'il soit, préférait son honneur à
son propre salut, qui est renfermé dans celui
de l'église.
La sixième est l'irrégularité, comme la bi-
gamie. Mais quoique la naissance d'un prélat
n'eût pas été légitime, ou qu'il fût irrégulier
pour quelqu'autre cause, il faudrait l'empê-
cher de se démettre, si la sainteté de sa con-
duite passée donnait lieu aune juste dispense.
IX. Dans la décrétale suivante, ce pape pro-
pose plusieurs rencontres où celui qui a quitté
son évêché pour se faire moine peut y être
rappelé, nonobstant le canon du concile de
Constantinople qui a défendu ce retour.
II donne aussi quelques explications à ce
canon, savoir qu'il s'y agit d'un crime pour
lequel un évêque a été déposé et renvoyé dans
un monastère pour y faire pénitence, ou d'un
crime dont on ne pouvait faire pénitence sans
se déposer en quelque façon soi-même, et se
jeter dans un monastère. Mais il n'est pas fa-
cile d'excuser la méprise de ce pape qui a pris
ce concile de Constantinople pour le premier
de Constantinople, qui est le deuxième concile
général et un des quatre dont le grand saint
Grégoire a dit qu'il avait pour eux la même
vénération que pour les quatre évangiles, ce
qui s'entend des articles de foi qui y ont été
décidés. Or, il s'en faut beaucoup que ce ca-
non dont nous parlons soit de ce premier con-
cile de Constantinople ; il est d'un autre concile
de Constantinople, tenu sous le faux patriarche
Photius, au temps du pape Jean Yill, auquel
Photius tâcha de s'égaler, comme il y paraît
par le premier canon, suivi seulement de celui
dont nous parlons et d'un autre. Ce concile se
trouve dans Ralsamon, et il précède immédia-
tement celui de Carthage (Extra. De renunt.
c. xi).
On pourrait dire, pour excuser ce pape, que
les plus savants des anciens Pères ont été quel-
quefois peu instruits de l'histoire ecclésiasti-
que, parce qu'ils n'avaient presque aucun de
ces grands secours que la suite des siècles nous
a fournis pour nous en instruire. Et, comme
faute de cette connaissance de l'histoire ecclé-
siastique, on est sujet à faire de grandes mé-
prises dans l'explication des canons, c'a été
aussi la raison qui nous a obligé de faire dans
cet ouvrage une alliance la plus étroite qui
nous a été possible, des canons des conciles et
de l'histoire de l'Eglise.
X. Il faut encore remarquer, sur les six rai-
sons canoniques que ce pape rapporte, pour
se faire décharger de l'évêché, qu'il y en a deux
où le droit nouveau semble s'être un peu dé-
tourné de l'ancien.
La première est celle qui regarde la péni-
tence des crimes commis. Le pape décide
qu'après une entière expiation du crime parla
pénitence, il n'y a plus d'irrégularité qui puisse
donner lieu à une démission, si ce n'est que le
crime ou le scandale du crime eût été tel, que
même après une rigoureuse pénitence, il fût
encore un obstacle à l'exécution des fonctions
sacerdotales. Nous avons montré, en parlant ci-
dessus des irrégularités, que cette discipline,
plus indulgente que l'ancienne, n'avait pris
commencement que vers la fin du onzième
siècle.
La seconde est celle des maladies, ou des
autres indispositions continuelles, auxquelles
500 DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQLEà. - CHAPITRE l INQ1 ANTE-QUATRIEME.
saint Grégoire aimait mieux remédier en don-
nant un coadjuteur, et au contraire, Inno-
cent III, suivant les traces de Grégoire VII,
semble désirer que l'évéque se démette.
11 y a apparence que les bons évêques n'at-
tendaient pas qu'on les prévînt sur une matière
si délicate. Rigord dit qu'en 1213, l'évéque de
Senlis, se sentant accablé de la pesanteur de
son corps et de sa vieillesse, demanda sa dé-
charge au pape selon le droit, et l'obtint après
(rente ans d'épiscopat. aSentiens se lam aMate,
quam corpulentia ponderosa insufficientem
oneri,quod jam pertriginta annos portaverat,
impetrata a Summo Pontifice, sicut in jure
cautum est, licentia, renunliavit episcopatui,
et transtulit se ad monacbos, etc. »
Ce droit dont parle ici Rigord, était plus an-
cien qu'Innocent III, qui ne fit point de dé-
crétai précise pour se réserver ce pouvoir,
mais il le supposa toujours comme une chose
déjà établie par l'usage. Il est assez probable
que cet usage ne se fût pas établi, si les conciles
provinciaux se fussent tenus régulièrement aux
temps réglés parles canons, et que les évoques
eussent eu assez de vénération pour ces assem-
blées, et pour leurs métropolitains, en sorte
qu'ils n'eussent jamais entrepris de renoncer
à leur dignité sans leur permission. Mais le
grand nombre d'évêques qui ont quitté leurs
évêcliés de leur seule autorité, montre bien
qu'ils n'avaient pas toute la déférence qu'on
eût pu souhaiter pour leurs métropolitains.
Il n'est pas nécessaire de nous étendre da-
vantage sur les deux points que nous avions
proposés , savoir : les causes légitimes des
démissions canoniques, et la nécessité d'en
obtenir licence du pape. Les siècles suivants en
sont demeurés aux décrétâtes d'Innocent III,
et ce qui semblait le plus dur, n'a pas laissé
dans quelques rencontres de paraître nécessaire
aux papes suivants.
Grégoire IX, en l'an 1257, manda à l'arche-
vêque de Norwége de faire renoncer à leurs
évèchés deux évêques du même royaume, dont
l'un était aveugle, l'autre paralytique. Mar-
tin V, en 1-423, ne jugea pas néanmoins devoir
permettre à Thomas, évêque d'Héreford, en
Angleterre, de se décharger de son évêclié,
quoiqu'il lui alléguât toutes les infirmités qui
sont les fâcheuses et inséparables compagnes
d'une extrême vieillesse (Rainai., n. 07; Ibid.
n. 22).
Les canonistes nouveaux disent que les in-
firmités corporelles qui rendent le prélat inca-
pable du gouvernement temporel de son dio-
cèse, sont un juste sujet, non pas de se démettre,
mais de demander un coadjuteur, suivant le
chapitre du décret, Quia frater. Si elles le
rendent incapable, même des fonctions spiri-
tuelles, il peut se démettre; mais on ne peut
l'y contraindre quoiqu'on puisse lui donner
un coadjuteur. « At invitus non compellitur
renuntiare, sed dandus est illi coadjutor (Fagn.,
I. i, part, n, p. 157). » Ce qui est revenir a
l'ancienne douceur.
XI. On peut remarquer quelques traces de
la même police dans l'Eglise orientale, mais
un peu plus confuses, faute de cette parfaite
correspondance des évêques avec leur chef.
Nicéphore, évêque d'Ephèse, ayant été fait
patriarche de Constant! nople par Michel Pa-
léologue, les évêques de Thessalonique et de
Sardes, qui avaient fait éclater un extrême
éloignement de cette promotion, quittèrent
leurs évêchés, le premier par un exil volon-
taire et le second en se faisant moine, après en
avoir dit un mot à l'empereur. Le patriarche
nomma à leurs évêchés et à quelques autres
qui étaient vacants, comme les papes, environ
le même temps, se réservaient ordinairement
les évêchés qui vaquaient par cession (Pachy-
meres in Michael, 1. n, c. 17, 18, 22).
Les patriarches mêmes renonçaient à leur
dignité, si souvent et d'une manière si irré-
gulière, et si précipitée, que leur exemple seul
eût été capable d'entretenir les autres évêques
dans la même pratique licencieuse, d'aban-
donner leur troupeau quand bon leur sem-
blait (Idem in Andron., 1. i, c. 15; 1. m. c. 1,
2; 1. vi, c. 13, 16,17).
On trouve néanmoins des résignations de
patriarches et d'évêques, où toute la rigueur
des formalités canoniques est observée, même
après que les infidèles eurent conquis l'Orient
et la Grèce. Le patriarche Gennadius se démit
dans un concile d'évêques, en 1458. « Coadu-
nato pontificum concilio se patriarchatu abdi-
cavit (Chrusii Turcogrœc, p. 17, 120). »
Ce furent les divisions de son église qui le
portèrent à cette résolution, dont le concile,
le grands et le peuple même ne purent le dé-
tourner. « Multis magnisque dissidiis exortis,
concilium convocavit pontificum, clericorum,
optimatum, cunctorumque christianorum, in
quo se abdicavit. »
Georges Phranzès raconte dans sa chronique,
DE LA CESSION, DEMISSION ET RÉSIGNATION, etc.
50)
que le patriarche de Constantinople, Jean Gly-
cliis, étant travaillé de la goutte et sa maladie
l'empêchant d'agir, il se démit. « Quia ob ad-
versam valetudinem administrare provinciam
suam commode nequibat, eam sponte reliquit
(L. i, c. 6). » Revenons à l'Eglise latine.
XII. La dernière des plaintes que le cardinal
Bellarmin fit au pape Clément VIII, et le der-
nier avis qu'il lui donna sur la réformation de
la discipline de l'Eglise romaine, regardait les
résignations des évèehés.
Au lieu que, selon les canons, le mariage
sacré de l'évêque avec son église doit être un
lien indissoluble , cette dissolution était de-
venue très-fréquente. Les uns résignaient l'é-
vêché et en retenaient les fruits, ce qui n'est
pas moins surprenant ni moins insoutenable
que de répudier sa femme et en retenir la
dot. « Alii retentis fructibus ecclesiam resi-
gnant, ac si quis uxorem repudiet, et dotera
retineat. »
D'autres quittaient l'évêché qui les avait en-
richis, pour s'ouvrir le chemin à de plus
grands établissements. «Alii divites exrediti-
bus ecclesiœ effecti , renuntiant episcopatui ,
ut ad majora sibi viam apuriant. »
D'autres résignaient leurs évêcbés à leurs
neveux, comme si l'église était un héritage
dont ils fussent propriétaires. « Alii nepotibus
sedem renuntiant ut specie renuntiationis
possuteant sanctuarium Dei. »
D'autres quittaient l'évêché, qui est la plus
sublime dignité de l'Eglise, pour devenir réfé-
rendaires ou clercs de la cbambre : « Alii ma-
lunt in Romana curia referendarii esse, vel
clerici, quam extra curiam sacerdotes magni.»
Le raison ou le prétexte des autres était que
l'air était contraire à leur santé, ou que les
revenus étaient trop petits, ou que les peuples
étaient indociles. Mais Dieu sait si ces causes
sont justes, et si ceux qui n'en ont point de
meilleures, sont amateurs de leurs intérêts ou
de ceux de J.-C. « Denique alii causantur
aeris insalubritatem , alii proventus exiguos,
alii populi proterviam. Sed Deus novit, an
istœ causse sint causa) resignationis , et utruni
ejusmodi episcopi quaerant, quae sua sunt
an quae Jesu Christi. »
La réponse du pape fut qu'il n'admettait les
résignations d'évècbés qu'avec beaucoup de
peine, que les causes en étaient examinées
dans la congrégation des affaires consistoriales,
et qu'on déchargeait quelquefois les évèques à
cause de leur peu de capacité. « Nos resigna-
tiones difficillime admittimus, nonnisi exami-
nalis causis in congregatione rerum consisto-
rialium, et aliquando admittimus ob ineplitu-
dinem resignantium. »
Cette réponse marque combien sont à plain-
cre ceux que Dieu a chargés du souverain gou-
vernement, lors même qu'ils s'acquittent le
plus fidèlement de leur ministère, comme
nous devons le juger de ce pape (1).
(U Nous avons eu de nos jours un magnifique exemple de rési-
gnation et cession des plus hautes dignités pour pouvoir devenir
simple novice de la compagnie de Jésus. Charles Odescalchi, cardi-
nal-évéque du titre de Sabine, vicaire de Rome, grand prieur de
l'ordre de Malle, dont il gouvernait les quelques maisons subsistantes,
les prieurés de Rome, de Naples, de Venise, de Bohême, ayant en-
viron cinquante ou soixante profes, adressa, le 21 novembre 1838,
une humble supplique au pape Grégoire XVI, pour être autorisé
« de résigner entre ses mains la dignité de cardinal, dont Pie VII
• l'avait revêtu le 10 mars 1823, de se démettre en même temps de
u l'évêché de Sabine, qui lui avait été conféré par Sa Sainteté ré-
o gnanie, et de le dégsger des liens qu'il avait contractés par là;
i enfin, de déposer le grand prieuré de Malle, dont il avait été in-
« vesti par des bulles, et d'embrasser l'institut de la compagnie de
u Jésus, u Le 30 novembre, Grégoire XVI tint un consistoire pour
délibérer sur cette demande. Il prononça ce discours : o Vénérables
■ frères, nous vous avons convoqués aujourd'hui pour vous annoncer
t une chose, sinon entièrement, du moins en partie, nouvelle et
• inattendue, fâcheuse humainement parlant, mais qui offre un grand
« exemple d'une haute vertu. Ce que notre vénérable frère, le car-
« dînai Odescalchi, évéque de Sabine et notre vicaire à Rome, avait
• demandé souvent, et ce qu'il avait appuyé de graves raisons, sa-
■ voir, que Nous lui permissions de se démettre du cardinalat et des
« fonctions ecclésiastiques, de se réduire à l'état d'homme privé, et
i d'entrer dans la compagnie de Jésus, il le sollicite de nouveau par
■ sa lettre du 21 novembre, tellement que nous n'avons pas cru de-
« voir différer de consentir à sa demande. C'est avec la plus giande
t peine que Nous avons cédé, comme il peut l'attester, et comme
i vous en êtes sans doute persuadés, vénérables itères, car vous savez
i quelle est notre bienveillance pour lui, et combien nous estimons
son caractère, sa candeur, la douceur de ses mœurs, son zèle pour
« le salut des an, es, ses austérités personnelles, son indulgence pour
q les autres, ses largesses pour les pauvres, enfin, sa conduite irré-
a prochable et bien digne d'un homme placé dans un rang si élevé,
u de telle sorte qu'il était regardé comme un ornement de votre
« collège. Mais voyant la justice des raisons qui l'ont porté à ce
■ dessein, comme vous allez en juger par ses lettres, nous avons
a résolu de lui accorder la permission qu'il désire. » Après que le
Sacré-Collège eût été consulté, le pape prononça la renonciation par
un décret solennel, dégageant le cardinal de ses serments et de ses
liens comme évéque de Sabine. Un prélat présenta alors à genoux
le chapeau du cardinal démissionnaire dans un bassin d'argent.
Charles Odescalchi entra immédiatement dans le noviciat de la
compagnie de Jésus à Modène. Après avoir passé trois ans dans
l'exercice de la vie religieuse, avec une humilité et une ferveur ad-
mirables, le P. Odescalchi mourut de la mort des saints dans le col-
lège de Modene, le 17 août 18 11, à l'âge de cinquante-six ans, lais-
sant à la postérité on sublime exemple d'abnégation. En résignant
tous ses riches bénéfices, le pieux cardinal s'était même interdit la
faculté de ce qu'on appelle le reyrez en droit canonique, déclar.int,
dans sa supplique au pape, que si sa santé ou toute autre raison ne
lui permettait pas de persévérer dans la Compagnie de Jésus, il re-
nonçait dès ce jour à toute revendication de ses bénéfices, se propo-
sant de vivre en simple particulier."
Nous croyons utile de poser ici quelques principes admis par tous
les canonistes, touchant la question de la résignation des bénéfices.
D'abord toute résignation, pour être valide, doit être entièrement
spontanée et libre, faite à un supérieur légitime qui l'accepte, liési-
yii inun, renonciation, cession, sont trois mots employés indistincte-
ment dans la science du droit canonique, pour exprimer la volontaire
démission d'un bénéfice. La résignation doit se faire par écrit. Elle
est simple et absolue ou conditionnelle. Le mémorable exeiw
S02
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE CINQUANTE CINQUIÈME.
CHAPITRE CINQUANTE-CINQUIÈME.
DU pouvoir DES évêques a nommer leurs successeurs ou a prendre des coadjutecrs,
PENDANT LES CINQ PREMIERS SIÈCLES, DANS L'ORIENT.
I. Saint Athanase avait été nommé par Alexandre évèque
d'Alexandrie, pour lui succéder.
II. Alexandre, évèque de Conslantinople, nomma aussi ses
successeurs.
III. Saint Athanase nomma le sien, comme Moïse avait autre-
fois désigné le sien.
IV. Excellentes instructions d'Origène sur cet exemple de
Moïse, qui ne nomma aucun de ses proches.
V. Ces désignalions de successeurs n'avaient rien d'incompa-
tible avec la liberté des élections.
VI. Règlements du concile d'Antioche, qui défendent de pren-
dre un successeur sans l'autorité du concile de la province.
VII. Le concile de Nicée ne veut pas qu'une ville ait en même
temps deux évêques.
VIII. Exemples du contraire.
IX. Autres exemples.
X. Exemples plus anciens d'un coadjuteur et d'un successeur
dans la nécessité pressante.
XI. XII. Autres exemples.
XIII. Le canon apostolique écarte les proches.
XIV. Exemples du contraire.
XV. Autres exemples de plusieurs évêques dans une même
ville.
XVI. Si Mélèce, archevêque de la Thébaïde, fut le coadjuteur
de l'archevêque d'Alexandrie.
I. Ce qui a le plus de rapport avec les chapi-
tres précédents est le droit de nommer son
successeur, ou de demander un coadjuteur
dans l'épiscopat. Commençons par la nomina-
tion d'un successeur.
Le célèbre Alexandre, évèque d'Alexandrie,
suivant le rapport de saint Epiphane, com-
manda, peu avant sa mort, qu'on lui donnât
pour successeur Athanase, qui n'était encore
(jue diacre et qu'il avait envoyé en cour. Après
sa mort, Mélèce fit élire Théonas, qui ne vécut
que trois mois dans celte dignité, dans laquelle
Athanase lui succéda, selon le témoignage et
le commandement d'Alexandre.
a Cum morieiis Alexander nullum alium suf-
fici sibi prœter Athanasium mandasset, ut tain
ipse, quam clerici, et universa adeo ecclesia
testificabatur , Meletius Theonam substituit,
quo post tertium mensem niortuo, paulo post
Atlianasius advenit. Tum undique coacto or-
thodoxorum Concilio in Alexandrinasede con-
stituitur, qui et dignus erat, et tam Dei volun-
tate, quam beati Alexandri suffragio et man-
datO desigliatUS, xaT». Tir* 'A).tc;àvo>p&u ixapTuptav xai
èvTo/.r.v (Epiphanius, hœresi lxviii, c, 6). »
Saint Epiphane dit un peu plus bas, que ce
fut Achillas que les fidèles subrogèrent à
Alexandre, y étant forcés par l'absence d'A-
thanase ; qu'Achillas mourut trois mois après,
nous venons de citer est dans le premier cas. Elle est conditionnelle :
lo lorsqu'on résigne en faveur d'un tiers; 2o en stipulant une pension
à prélever sur les fruits du bénéfice ; 3o en se réservant la faculté
du regrez, par exemple de reprendre le bénéfice si le résignataire
meurt avant le résignant; 4o en permutant pour uo autre bénéfice.
Les intrus, fussent-ils même pacifiques possesseurs, ne peuvent pas
résigner ; il faut pour cela un titre légitime.
La résignation d'un bénéfice doit avoir pour motif, ou le propre
•alut du résignant, ou le bien de l'Eglise. Les cessions épiscopales
que Thomassin a si bien expliquées, d'après la loi d'InnoceDt 111, se
réduisent dans ces deux vers, qui en sont comme le sommaire :
Debilis, ignarus, maie conscius, irregularis,
Quem mala plebs odit, dans scandala cedere possit.
Avant l'acceptation formelle du supérieur, le résignant peut reve-
nir sur sa détermination, mais il ne le peut plus une fois l'accepta-
tion faite. Le pouvoir la'ique ne peut nullement accepter la résigna-
tion d'un bénéfice quel qu'il soit. Celui qui a résigné une paroisse
pour cause de santé, ne pourrait la reprendre ultérieurement qu'en
subissant l'épreuve du concours; toutes ses ém.nentes qualités dé-
ployées dans cette même paroisse, ne pourraient l'exempter de cette
loi, cum oporteat, disent à ce sujet les savants annotateurs de Fer-
rans, formixm cancilii Tridenlini OMNINO servari (Apud Ferraris,
t. vi, col. 1380, note). C'est ici le cas de citer ces paroles qui com-
mencent la constitution Quanta de saint Pie V, concernant les ré-
signations, a Quanta Ecclesiae Dei incommoda omni tempore attule-
s rit, et nunc quotidie magis afferat ministrorum in eam ingressio
a vitiosa, jam late perspiciant, et cum mœrore expendant prsesules
a omnes et pastores , quando hœc pernicies cseterarum omnium
o maxima tam multas orbis ecclesias impie violaverit. o
D'après la constitution Humano vix de Grégoire XIII, toute rési-
gnation ou permutation de bénéfices doit être nécessairement publiée
dans l'église cathédrale et dans celle du bénéfice, afin d'éviter toute
fraude et toute usurpation, de peur, par exemple, que les résignants
et les permutants ne continuent à faire des actes invalides, ou a per-
cevoir indûment les fruits du bénéfice résigné. Il n'y a d'exception
dans la loi de publication que pour les grands bénéfices dits consisto-
riaux, comme les évèchés et les archevêchés, parce qu'ils sont con-
férés par le pape en consistoire public, et dès lors disparait toute
crainte de fraude. Ceux au contraire qui sont conférés par le pape,
mais en dehors du consistoire, comme les abbayes, la première
dignité des chapitres, les canonicats, les décanats, sont soumis à la
constitution pré née pour la publication, quand ils sont résignés ou
permutés. Les résignataires, à qui incombe l'obligation de cette pu-
blication inlra missarum so/emnia, qui croiraient devoir s'y sous-
traire perdent ipso facto le bénéfice qu'ils viennent d'acquérir, et
restent inhabiles à pouvoir l'occuper ultérieurement.
ht A s
DU POUVOIR DES ÉVÉQUES A NOMMER LEURS SUCCESSEURS.
S03
et qu'Athanase étant alors de retour, on l'éleva
à cette dignité, qui lui était due par la nomi-
nation d'Alexandre. « Athanasio moriens
Alexander episcopatum committi mandave-
rat, etc. Athanasio sedes pontiflcatus debebatur,
qui et a Deo vocatus, et a beato Alexandre
constitutus fuerat (C. xn, ibid.). »
Alexandre, prévoyant l'effroyable tempête
dont les Ariens menaçaient l'Eglise , jugea
qu'il fallait lui opposer le courage invincible
d'Athanase. Aussi le concile, dont parle saint
Epiphane, agréa la nomination qu'Alexandre
avait faite d'un successeur si digne, par des
motifs si purs et si religieux. Saint Epiphane,
même, juge qu'Alexandre ayant désigné Atha-
nase, l'évêché lui était dû.
II. Un autre Alexandre, évêque de Constan-
tinople, proposa avant sa mort deux personnes,
Paul et Macédonius, pour le remplacer. Ils
étaient doués tous deux de rares qualités,
quoique très -différentes. Les uns élurent Paul,
les autres Macédonius. On voit parla, combien
on avait de respect pour le choix qu'un évêque
faisait de son successeur (Socrat., 1. if, c. 5).
III. Athanase désigna le saint prêtre Pierre,
pour remplir le siège de Marc après sa mort.
Le clergé, les magistrats et le peuple approu-
vèrent ce choix par l'élection qu'ils en firent
d'un consentement unanime. « Alhanasius Pe-
trum suo suffragio désignant ; ejusque ele-
ctioni ab omnibus tain sacerdotibus , quam
magistratibus assensum est. Populus quoque
universus acclamationibus, quantum lœtitiœ
percepisset, demonstravit (Theodoretus, 1. iv,
c. 18). »
Voilà ce qu'en dit Théodoret, qui remarque
fort judicieusement ailleurs, que Moïse désigna
aussi son successeur et lui imposa les mains,
mais ce fut en préférant à ses proches, celui
que la voix du ciel lui avait elle-même dési-
gné. « Porro convenit admirari prophetam,
qui cum haberet filios, et fratrem, et fratris
filium, nullum horum ducein prœfecit, sed
Deum consuluit, et quem ipse decrevit, ordi-
navit (In Numéros, c. xlvii). b
C'est l'exemple que suivit Athanase, en choi-
sissant celui qui avait été le compagnon de ses
incroyables travaux, pour être le successeur
de sa dignité. Isidore de Damiettefait la même
remarque que Théodoret, sur le désintéresse-
ment de Moïse (L. m, ep. cclxxxix).
IV. Origène prend occasion de cet exemple
de Moïse pour remontrer, non-seulement aux
évêques, mais aussi à tous les ecclésiastiques
et au peuple même, de ne point élire les pré-
lats de l'Eglise par des mouvements de la
chair et du sang, mais par les lumières du
ciel et par les intérêts de la religion. Aussi
Origène ne blâme que le mauvais choix que
les évêques faisaient de leurs successeurs avant
leur mort, en nommant non pas les plus ver-
tueux, mais leurs parents et leurs amis (In
Numéros, hom. xxxn).
« Discant ecclesiarum principes, successores
sibi non eos, qui consanguinitate carnis juncti
sunt, testamento signare, neque hasreditarium
tradere ecclesiœ principatum, sed referre ad
judicium Dei; et non eligere illum quem hu-
manus commendat affectus, sed Dei judicio to-
tum de successoris electione permittere. Num-
quid non poterat Moyses eligere principem
populo, et vero judicio eligere, ad quem dixe-
rat Deus : Elige presbytères populo, quos tu
scis presbytères esse, etc. Quis ergo ita potuit
eligere principem populi, sicut poterat Moyses?
Sed hoc non facit, non eligit, non audet. Cur
hoc non audet? Ne posteris prœsumptionis re-
linquat exemplum. Sed ausculta quid dicit :
Provideat sibi Dominus Deus spiritum, homi-
nem super Synagogam, etc. Si ergo tantus ac
talis Moyses non permittit judicio suo de eli-
gendo principe populi, et constituendo suc-
cessore, quis erit, qui audeat, vel ex plèbe,
quse sœpe clamoribus ad gratiam, aut ad pre-
tium fortasse excitatis moveri solet, vel ex ip-
sis etiam sacerdotibus, quis erit, qui se ido-
neum ad hoc judicel, nisi cui Deus oranti et
petenti a Domino reveletur. » Et un peu après:
« Propinquis agrorum et prœdiorum relin-
quatur hœreditas, gubernatio populi illi tra-
datur, quem Deus elegerit. »
Ces paroles font connaître combien on doit
s'abstenir de résigner les bénéfices en faveur
de qui que ce soit, et quand il est nécessaire
de résigner, quelles sont les personnes en fa-
veur de qui il faut résigner, et enfin combien
il faut prier et frapper à la porte du Père cé-
leste, afin qu'il nous fasse connaître sa volonté.
V. Si les exemples que nous rapportons et
les paroles même d'Origène semblent autori-
ser, ou permettre la nomination que les évê-
ques faisaient souvent de leurs successeurs,
c'est parce qu'elle ne préjudiciait nullement à
l'élection libre, qui se faisait après par le
peuple, par le clergé et par les évêques de la
province.
504
DE L'ÉLECTION DES ËVÊQUES. — CHAPITRE CINQUANTE-CINQUIÈME.
Si cette élection canonique confirmait le
choix fait par le prédécesseur; ou pour parler
le langage des derniers siècles, la résignation
faite en faveur d'un particulier, je ne crois pas
que nous puissions blâmer sans témérité, ce
que tant de saints évoques ont fait, ce que tant
d'églises ont autorisé et ce qui a été confirmé
par tant de conciles provinciaux, où les élec-
tions et ces sortes de résignations recevaient
comme le dernier sceau de leur confirmation.
Les résignations dont nous venons de parler
ont été faites au lit de la mort, et l'élection ne
s'est faite qu'après la mort du résignant. Ainsi
l'élection était très-libre.
Mais voici un exemple d'une élection faite
en présence de celui qui vivait et qui dési-
gnait son successeur. Ce fut le grand saint
Pacôme qui nomma son successeur et le fit
élire en sa présence, avant que de mourir. La
sainteté consommée de ce divin maître et la
piété extraordinaire de ses saints disciples,
sont les preuves invincibles qui justifient cette
conduite.
Voici les termes de cet admirable solitaire à
ses religieux: «Eligite ex vobisfratrem me pra>
sente, qui post Deum pnesit omnibus, curam-
que vestraruin gerat animarum. Quantum vero
mea discretione perpendo, Petronium ego ad
hocopus idoneum judico, vestrum autem est,
quod expedit vobis eligere (Vita Pachoinii,
c. lu). »
Un si bon père ne pouvait pas, à l'heure de
sa mort, trouver de la résistance dans ceux
qui lui avaient si religieusement obéi durant
toute sa vie. « Receperunt ergo et in hoc obe-
dientissimi filii consilium patris. » Celte rési-
gnation n'était effectivement qu'un conseil et
un désir, quoique nous l'ayons ouï appeler un
commandement.
VI. Le concile d'Antioche (Can. xxm) défend
à la vérité aux évêques d'établir en leur place
leur successeur, et ordonne que l'élection se
fasse par le synode de la province, après la
mort des évoques. « Episcopo non licere pro
se alterum successorem sibi constituere, licet
ad exitum vita? perveniat. Quod si taie aliquid
factum fuerit, irritum esse liujusmodiest con-
stitutum. Servetur autem jus ecclesiasticuin id
continens, oportere non aliter fieri nisi cuin
Synodo et judicio episcoporum, qui post obi-
tum quiescentis, potestatem habent, eum qui
dignus extiterit, promovere.»
Ce canon ne condamne pas la liberté de tant
de saints évêques, qui ont proposé leurs suc-
cesseurs, sans les faire élire, et sans les faire
consacrer, laissant au concile de la province la
puissance de confirmer, ou d'invalider leur
choix par l'élection qu'il ferait.
Ce terme constituere y.?.6ic;râv qui se trouve
dans ce canon, ne signifie pas simplement nom-
mer ou proposer, mais établir et mettre en
possession, en sorte qu'on donne l'exclusion au
concile de la province, et à l'élection du peuple
et du clergé, afin qu'il n'arrive pas qu'il se
trouve même pour un peu de temps, deux évê-
ques dans la même église (Can. vm, ep. xliii,
al. 37).
VIL Le concile de Nicée, avait défendu qu'il
y eût deux évêques dans une même ville. «Ne
in urbe duo sint episcopi. » Et saint Grégoire
de Nazianze, ayant fait élire Eulalius, évêque
de Nazianze, proteste qu'il n'a pas violé leslois
de l'Eglise, parce qu'il n'avait jamais été or-
donné évêque que de Sasime ; et que s'il avait
durant quelque temps gouverné l'Eglise de
Nazianze, il ne l'avait fait que comme un étran-
ger, <i; çévih, sans s'y engager.
Constance voulut que Libère et Félix fussent
en même temps évêques de Rome ; le peuple,
plus intelligent que lui dans la police de l'E-
glise catholique, après s'être raillé de lui d'une
manière ingénieuse, s'écria fort sérieusement
que l'Eglise catholique qui n'avait qu'un Dieu
et un J.-C. ne pouvait aussi avoir qu'un évê-
que : « Omnes uno ore vociferantur , unus
Deus, unus Christus, unus episcopus (Theodo-
ret., Lu, c. 17). » L'empereur céda, et Félix se
retira.
Sozomène, dit qu'il mourut bientôt par un
miracle de la Providence, afin que le Siège de
Pierre ne fut pas déshonoré par le schisme.
« Non multo post moritur Félix, et soins Li-
berius illi Ecclesiœ prœest, non sine divina
providentia, ne sedes Pétri a duobus prœsuli-
bus gubernata, quod est plane nota dissidii, et
a legibus Ecclesiœ alienum, infamiae macula
ulla aspergeretur (Sozomen., 1. iv, c. 14). »
VIII. Il faut avouer néanmoins qu'il y a eu
quelquefois deux évêques dans une seule ville.
L'empereur Constance ayant donné le nom, et
tous les privilèges des cités, et le nom même
de Constanlia à Majuma , qui n'était que le
port de la célèbre ville de Gaze ; et l'ayant l'ait
en laveur de la religion chrétienne qui Héris-
sait dans Majuma, Julien l'Apostat, en haine
des chrétiens, soumit et réunit encore une fois
DU POUVOIR DES ÉVÊQUES A NOMMER LEURS SUCCESSEURS.
503
Conslantia à Gaze, en sorte que ce ne fut qu'une
ville ; ce qui n'empêcha pas que les deux
églises, et les deux évêchés n'y subsistassent
toujours.
Magistratus civiles, belli duces, Respub.
utr iusque communis est ; soloque Ecclesi;e
statu et gubernatione, dune videntur hoc tera-
pore civitates distincts. Nain utraque seorsum
suum habetepiscopum, suum clerum; distin-
ctos agrorura undique jacentium fines, quibus
etiam altaria , ad utrumque episcopatum spe-
ctantia, distinguuntur (Sozom., 1. v, c. 3). »
Un évëque de Gaze ayant survécu à celui de
Majuma, voulut réunir les deux clergés sous
son autorité, alléguant les canons qui ne
souffrent pas deux évêques dans une ville.
«Non enim fas est, inquit, ut uni urbi duo
prœficiantur episcopi. »
Ceux de Majuma s'opposèrent à ses préten-
tions, quelque justes qu'elles parussent être;
le concile de la province prononça en leur
laveur, et leur donna un autre évêque, ne ju-
geant pas qu'il fallût révoquer les privilèges
qu'un empereur chrétien avait accordés en
vue de la religion, ni souscrire a la révocation
qui en avait été faite par un prince apostat.
IX. Tout le monde sait que l'évêché d'An-
tioche fut longtemps possédé par deux évêques
catholiques, l'un fut Mélèce, et après lui Fla-
vien; l'autre fut Paulin, et après lui Evagrius :
les premiers étaient soutenus de la faveur des
Orientaux, les derniers furent appuyés par tout
l'Occident : ils avaient leurs troupeaux séparés
en diverses églises unies en une même foi. On
fit avec plus de zèle que de succès diverses
tentatives pour les réunir.
Le pieux Mélèce convia un jour Paulin de
rejoindre leurs troupeaux en un, de le gouver-
ner conjointement , mettant l'évangile comme
la loi éternelle de la paix et de l'unité sur le
trône episcopal, et s'asseyant tous deux aux
deux côtés, afin de finir cette division en ne
donnant point de successeur à celui qui passe-
rait le premier au séjour de l'éternité.
« Grèges, o amice, concordiœ vinculis con-
jungamus, et contentionem de primatu diri-
mamus. Quod si sedes contentionem gignit,
ego hanc contentionem a nobis repellere co-
nabor. Nam ponamus, quaeso, in ea librum
Evangelii, et utrinque nos sedeamus (Tlieodo-
ret., 1. v, c. 3). »
Quelques-uns ont douté de la vérité de cette
histoire, et ont prétendu que Théodoret, qui
la rapporte, a été plus porté à favoriser Mélèce,
qu'à rendre justice à la vérité. Il ne nous pa-
raît nullement nécessaire de nous déclarer
pour Paulin et pour les latins ses adhérents ,
plutôt que pour les Grecs, dont nous ne vou-
lons point diminuer la gloire , en donnant
atteinte à leur réputation. Ce ne fut vraisem-
blablement qu'un effet de la faiblesse humaine
qui sépara ces deux hommes également catho-
liques et également zélés pour la charité et
pour la concorde; mais se connaissant peu,
ils parurent être plus opposés l'un à l'autre
qu'ils ne l'étaient en effet. Quoi qu'il en soit,
il n'y a personne qui ne loue et ne trouve di-
gne d'un chrétien et d'un prélat, la manière
dont Mélèce se servit pour remettre la paix ,
la charité et la concorde entre Paulin et lui.
Je n'ai rien dit de Vital qui était en même
temps évêque à Antioche, parce qu'il n'était
pas catholique, quoiqu'il se vantât de la com-
munion du pape Damase , aussi bien que Pau-
lin et Mélèce.
Saint Jérôme, qui était alors en Orient,
voulut être éclairci par le pape Damase, de
celui des trois ta qui il devait communier,
comme ayant la communion du siège de
Pierre. « Ego intérim clamito : Si quis cathe-
dra; Pétri jungilur, meus est. Meletius, Vita-
lis, atque Paulinus, tibi hœrere se dicunt.
Possem credere, si hoc unus assereret. Nunc
autem duo mentiuntur, aut omnes. » Voilà ce
qu'il écrivit au pape Damase.
X. Ces deux exemples font bien voir deux
évêques dans une même ville, mais ce n'est
que dans des occurrences extraordinaires et
inévitables, contre l'intention primitive de
l'Eglise, qui n'étant qu'un troupeau , ne peut
obéir qu'à un pasteur. En voici un autre où le
ciel même autorisa la pluralité des pasteurs
dans une seule église, lorsque l'un est donné
pour coadjuteur à l'autre, et ensuite pour son
successeur.
Narcisse, évêque de Jérusalem, ne pouvant
plus s'acquitter des fonctions de son divin
ministère, à cause de son extrême vieillesse,
Alexandre, évêque en Cappadoce , vint visiter
les saints lieux par le mouvement du même
esprit céleste, qui fit connaître en même
temps à ceux de Jérusalem , qu'ils devaient
l'associer à Narcisse et le lui donner pour suc-
cesseur. Les évêques de la province, poussés
par le même esprit de charité, consentirent à
une double dispense, en vue de la nécessité si
506 DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE CINQUANTE-CINQUIÈME.
pressante et de l'utilité si évidente de l'E-
glise.
Narcisse était âgé de plus de cent ans, et la
sainteté de l'évêque Alexandre était encore
plus éminente que le trône sur lequel on le
faisait monter. Une compensation si avanta-
geuse justifiait la double dispense que le con-
cile provincial accorda en donnant un succes-
seur à un évoque vivant, et une même église
à deux évèques. Eusèbe, qui raconte cette
histoire, assure qu'il y eut des révélations de
part et d'autre qui portèrent ceux de Jérusalem
à prendre cette résolution, Alexandre à s'y
soumettre, les évêques de la province à la con-
firmer, a Quod cura illi consentientibus vici-
narum ecclesiarum episcopis fecissent. manere
deinceps Alexandrum apudsecoegerunt (L. vi,
c. 2). »
Le même Eusèbe rapporte un fragment
d'une lettre d'Alexandre, qui mérite d'être ici
rapporté : «Salutat vos Narcissus, qui ante me
episcopalem hujus ecclesiœ sedemtenuit, et
qui nuuc mini conjunctus est in orationibus,
annos natus sexdecim supra centum (Hieron.,
in Catal. Scrip. Eccl. in Alexandro). »
Nous parlerons plus bas de la troisième dis-
pense dont on usa dans cette rencontre en
transférant un évoque d'un siège en un autre.
XI. Théodoret rapporte aussi , que le divin
Mélèce, évêque d'Antioehe, ayant pourvu de
l'évêcbé d'Apamée un nommé Jean , dont la
noblesse était pour ainsi dire, effacée par l'é-
clat de ses vertus , ce saint prélat eut un
coadjuteur nommé Etienne , dont le secours
lui fut non-seulement utile, mais aussi néces-
saire pour gouverner son église parmi les
divisions et les tempêtes qui l'agitèrent. « Hic
turbulentis procellœ temporibus conventum
eorum, qui fide secum consentiebant, guber-
navit, sociumque habuit et adjutorem Stepha-
num, virum cum primis laudatum (L. v,
c. 4). » Il est vrai que Mélèce donna bientôt
après à cet Etienne la conduite d'une autre
église.
XII. Sozomène raconte comme le saint évê-
que de Jérusalem Macaire ordonna Maxime,
évêque de Diospole , et sollicita secrètement le
peuple de Jérusalem à le retenir pour être
son coadjuteur durant sa vie, et son succes-
seur après sa mort. « Uti Maximus maneret
Hierosolymis, etsacroepiscopatus munere una
cum Macario fungeretur, et post ejus mortem
ecclesiam illam solus gubernaret (L. u, c. 18). »
Cet auteur ajoute que c'était un innocent
artifice de la charité épiscopale de Macaire,
pour empêcher qu'après sa mort Eusèbe et
Patrophile ne lui fissent succéder un évêque
arien.
On sera bien plus surpris de l'exemple que
le même Socrate rapporte de ce qui se passa
entre les Novatiens.
Paul leur évêque étant près de mourir, as-
sembla tous ses prêtres, et les pria d'élire un
successeur pour prévenir les orages qui s'éle-
vèrentaprès la mortdes évêques. Ils le conjurè-
rent au contraire de le nommer lui-même, et
lui promirent tous par écrit d'élire celui qu'il
aurait nommé. Paul leur ayant fait signer cet
écrit, y déclara pour son successeur Marcien,
prêtre de grande vertu, scella le papier et le
fit encore sceller du sceau des principaux prê-
tres ; le confia en même temps à un évêque
novatien de Scythie, pour le lui rendre s'il re-
venait en santé, ou pour déclarer son succes-
seur si Dieu disposait de lui (L. vu, c. 45).
Paul étant mort, le paquet fut ouvert devant
tout le monde, etMarcien fut reçu pour évêque
du consentement général de tous. Voilà comme
une espèce de résignation avec regrès.
XIII. Le canon apostolique ne veut pas que
les évêques se laissent toucher aux sentiments
de la chair, ou aux intérêts de la parenté dans
le choix qu'ils feront des autres évèques, ou de
leurs successeurs. La distribution des choses
saintes ne se doit pas faire par des passions
humaines. « Non oportet episcopum fratrem
suum, vel filium, vel propinquum in episco-
pum ordinare. Haeredes enim episcopatus fa-
cere non justum est; nec humano affectu di-
vina sunt tractanda. Si fiât, non valeat ordina-
tio : ipse vero excommunicatione puniatur
(Can. lxxvi). »
XIV. Saint Jérôme jugea néanmoins, que si
un neveu faisait paraître dans toute sa conduite
les véritables qualitésd'un saint ecclésiastique,
l'honneur de la parenté ne lui donnerait pas
l'exclusion pour l'évêcbé de son oncle.
Héliodore avait destiné son neveu Népotien
pour être un jour son successeur. Saint Jérôme
n'était pas d'bumeur à l'épargner, s'il y eût
eu en cela quelque chose digne de censure.
Mais ce Père, aussi éclairé que sévère, recon-
naît de bonne foi, qu'Héliodore avait fait le
choix non pas d'un oncle intéressé, mais d'un
saint évêque; qu'il n'avait rien moins consi-
déré en son neveu que la qualité de neveu ;
DU POUVOIR DE PRENDRE DES COAD.IUTEURS, etc.
507
enfin que comme la parenté sans vertu ne peut
pas tenir lieu de mérite, aussi elle ne doit pas
nuire au véritable mérite qui vient de la vertu.
« Tu nepotem quœrebas, Ecclesia sacerdo-
tem. Prœcessitte suecessor tuus. Quod tu eras,
ille post te judicio omnium merebatur, atque
ita ex una domo duplex pontificatus egressa
est dignitas; dum in altero gratulatio est, quod
tenuerit; in altero mceror, quod raptus sit, ne
teneret (In Epitapb. Nepoti).» Nous voilà pres-
que insensiblement passés de l'Orient en Occi-
dent.
XV. Mais il faut auparavant ajouter, que les
exemples de deux évêques dans une seule ville
ne pouvaient pas être si rares lorsque saint
Epiphane écrivait, après avoir parlé de la mort
d'Alexandre, évèque d'Alexandrie, que la ville
d'Alexandrie n'avait jamais eu deux évêques
comme les autres villes. « Nam Alexandria
nunquam, ut aliae civitates, duosepiscoposha-
buit (Haeresi lxh, c. 6; et nacres, lxixix,
n.3).»
Sozomène dit aussi (L. vu, c 2), qu'Eulalius
évêque d'Amasée , dans la province de Pont
étantde retour de son exil après la mort de l'im-
pie Valens, et ayant trouvé son évèché occupé
par un arien, ou un demi-arien, il lui offrit
l'union des cœurs, et des sièges pour gouverner
ensemble cette église, en lui laissant même la
préséance comme un attrait pour l'attirer à la
concorde. « Verum Eulalius totius populi uni-
tati prospiciens eum oravit ut priorem locuin
obtineret, et ecclesiam una cum ipso regeret,
primatu fruens, tanquam prœmio servatœcon-
cordiœ. »
Cet autre évèque n'accepta pas cette condi-
tion si avantageuse et fit voir qu'il était aussi
éloigné de l'unité que de la vérité de la foi :
aussi fut-il bientôt abandonné des cinquante
sujets qui l'avaient reconnu, et la cupidité lui
fit perdre ce que la charité seule pouvait lui
faire posséder.
XVI. Saint Epiphane semble mettre Mélèce
comme un second archevêque dans l'Egypte,
avec celui d'Alexandrie , et après lui , comme
son coadjuteur. « Videbatur Meletius cœteris
jEgypti episcopis antecellere , et secundas te-
nere post Petrum Alexandria; archiepiscopum
in archiepiscopatu, tanquam illius adjutor,
sed illi tamen subjectus, et ad ipsum de causis
ecclesiasticis referens. » Et plus bas : « Mele-
tius archiepiscopus in^Egypto,et Alexandro
subjectus. » Mais saint Epiphane même dit ,
que Mélèce était archevêque de la Thébaïde,
en Egypte. C'était donc apparemment le pre-
mier métropolitain du patriarcat d'Alexan-
drie , et ainsi il pouvait être comme l'aide du
patriarche. Car on peut bien se servir par
avance de ces noms, quoiqu'ils ne fussent pas
encore en usage.
CHAPITRE CINQUANTE-SIXIEME.
DU POUVOIR DE PRENDRE DES COADJUTEURS ET DES SUCCESSEURS, DANS L OCCIDENT,
PENDANT LES CINQ PREMIERS SIÈCLES.
I. Valère, évèque d'Hippone, prend saint Augustin pour son traire aux canons, c'est qu'il fut consacré évêque du vivant de
coadjuteur et pour son successeur, avec la dispense du primat Valère.
de Carlbage. IV. Les saints évoques de ce temps-là admirent la charité et
II. L'élection du clergé et du peuple ne laissait pas de se l'humilité de Valère.
fane. V. Saint Augustin nomma aussi son successeur avant sa
III Ce que saint Augustin jugea depuis avoir clé plus ion- mort, et il le lit élire, mais il ne le lit pas sacrer.
508
DE L'ÉLECTION DES EVÉQUES. - CHAPITRE CINQUANTE-SIXIÈME.
VI. Sévère, évèque de Milève, pensa tout gâter, en faisant
agréi r à son clergé seulement celui qu'il nommait pour son
■ ur.
VII. Ces exemples n'avaient rien de contraire à l'esprit des
canons.
VIII. Les évêques d'Afrique offrent aux évêques donatistes,
s'ils ->' convertissent, de posséder le n rec eux.
IX. Le concile de Nicée avait commencé cette condeseen
X. Exemple d'un successeur donné à un évèque malade,
contre les lois de I'Eg ise.
XL Les évèques de la province de Barcelone veulent faire
confirmer au pape une nomination d'un successeur, et une
translation.
XII. Le pape casse l'une et l'autre.
XIII. Les conciles provinciaux ont donné ces dispenses. Le
pape les peut encore plus certainement donner, surtout dans
l'Occident où diverses conjonctures nécessitaient les évèques de
recourir au pape.
XIV. Exemples de divers coadjuteurs, au rapport de saint
Ambroise et de Théodoret.
XV. Saint Pierre et saint Paul furent en même temps évêques
de Rome, et nommèrent leurs successeurs.
I. Voyons maintenant si dans l'Eglise latine
les mêmes lois ont été en vigueur, de ne point
permettre aux évêques dénommer leurs suc-
cesseurs, ni de prendre des coadjuteurs, et
enfin de ne point souffrir deux évêques dans
une même ville.
Rien ne peut mieux apprendre l'autorité in-
violable de ces canons, et les sujets canoniques
d'en relâcher la sévérité, que l'exemple de
saint Augustin.
Le saint évèque d'IIippone, Valère, était dans
une extrême appréhension , que les autres
églises n'élussent et ne lui enlevassent ensuite
le prêtre Augustin , qu'il regardait connue
l'appui de son église, et qui devait l'être île
l'Eglise universelle. En effet, il fallut le faire
cacher pour le dérober aux recherches de ceux
qui le voulaient taire évèque. Enfin, Valère se
sentant accablé des maladies que la vieillesse
rend inévitables, obtint de l'évêque de Car-
titane la dispense de le faire sacrer évèque
d'Hippone de son vivant, et de l'avoir non-
seulement pour successeur, après sa mort mais
aussi pour coadjuteur durant le reste de sa vie.
« Uude ampltus formidans idem venerabilis
senex, et sciens se corpore et setate infirmissi-
mum , egit seeretis litteris apud primatem
episcopum sedis Carthaginensis, allegans im-
becillitatem corporis sui, aelatisque gravitatem,
et obsecrans ut Hipponensi ecclesiœ ordinare-
tur episcopus, qui suae cathedra non tain suc-
cederet, sedconsacerdosaccederet Augustinus.
Quœ igitur beatus Yalerius optavit et rogavit,
rescripto impetravit [Possid., in Vita August.,
C. Mil . »
Voilà le rcscril delà dispense accordée par
le primat de Carthage, de qui relevaient tous
les primats ou métropolitains et tous les évè-
ques d'Afrique, pour avoir un coadjuteur et
un successeur. Le grand âge et les infirmités
de Valère donnaient un juste fondement a cette
dispense.
II. Quoique la dispense n'eût été donnée que
par l'archevêque de Cartilage, l'ordination de
saint Augustin fut faite par le primat de Nu-
midie, qui était alors évèque de Calame, c'est-
à-dire par le métropolitain dont relevait Hip-
pone, et par les évêques de la même province,
du consentement du clergé et du peuple d'Hip-
pone.
« Postquam petitionem advisitandum adve-
niente adecclesiam Hipponensem tune primate
Numidiae, Megalio Calamensi episcopo, et Ya-
lerius antistes episcopisqui forte tune aderant,
et cleiicis omnibus Hipponensibus et universœ
plebi inopinatam cunctis suam insinuât tune
voluntatem ; omnibusque audientibus et gra-
tulantibus, atque id fieri perficique ingenti
desiderio clamantibus, e|>iscopatumsuscipere,
contra morem Ecclesiœ, suo vivente episcopo,
presbyter Augustinus recusabat (fbid.). »
Ainsi le clergé, le peuple et les évêques de
la province, élurent en quelque manière celui
que Valère avait destiné pour être son coadju-
teur avec assurance de succéder.
III. Ce que saint Augustin trouvait de plus
étrange dans cette conduite de Valère, était
qu'il voulût le faire sacrer évèque, et par ce
moyen établir deux évèques dans une église.
Il se trouva néanmoins accablé par la foule
des exemples qu'on lui apporta.
S'étant depuis mieux instruit des canons, il
apprit que le concile de Nicée avait fait défense
qu'il y eut deux évêques d'une même ville, et
pour prévenir de pareilles fautes , il fit ordon-
ner dans un concile, qu'on lirait les canons au
commencement des ordinations, afin qu'il ne
s'y pût rien passer qui lût contraire à la sain-
teté de ces divines lois.
a Dumque id fieri solere ab omnibus suade-
retur, atque id ignaro transmarinis et Afri-
cains Ecclesise exemplis probaretur, compulsus
atque coactussuccubuit, et episcopatus euiani
et majoris loci ordinationem suscepit. Quod
in seipso postea fieri non debuissse, ut vivo
suo episcopo ordinaretur, et dixit, et scripsit,
propter Concilii universalis velitum, quod jam
ordinatus didicit. Nec quod sibi factum esse
induit, aliis fieri voluit. Inde etiam sategit,
DU POUVOIR DE PRENDRE DES COADJUTEURS, etc.
Ml'J
ut Conciliis constitueretur episcoporum , ab
ordinatoribusordinandis vel ordinalis omnium
statuta sacerdotuin in nutiliuiu esse deferenda
(Ibidem). »
Il est manifeste que ni Possidius, ni saint
Augustin, ne crurent jamais qu'on eut violé
les canons dans celle ordination qu'en ce seul
point, d'avoir ordonné et consacré saint Au-
gustin évêque, avant que la mort de Valère
eût fait vaquer l'église d'Hippone; et que si
Valère se fût contenté de le nommer et de le
faire élire pour son coadjuteur et pour son
successeur, sans le faire sacrer, ils n'eussent
pas pensé avoir contrevenu au concile de Ni-
cée, qui ne défend que la pku'alité d'évéques
dans une seule ville.
Le canon d'Antioche, allégué dans le chapi-
tre précédent, condamne aussi cette nomina-
tion ou élection des évoques , avant que le
siège soit vacant; mais ni saint Augustin, ni
les autres évêques d'Afrique n'eurent jamais
beaucoup de déférence pour ce concile d'An-
tioche, et peut-être n'en connurent-ils jamais
les canons.
Saint Augustin écrivit à saint Paulin les rai-
sons qui l'avaient fait consentir à être or-
donné : « Beatissimus Pater Valerius , nec
presbyterum me esse suum passus est, nisi
majorera mini coepiscopatus sarcinam impo-
neret. Quod quidem quia tanta ejus charitate,
tantoque populi studio populum id velle cre-
didi, nonnullis jam exemplis prsecedentibus,
quibus mini omnis excusatiu elaudebatur,
vehemenler timui excusare. »
IV. Saint Paulin admira la charité et le désin-
téressement de l'évêque Valère , qui fit de son
disciple son collègue, en partageant avec lui
son évêché, ou pour mieux parler, le possé-
dant indivisiblement avec lui.
« Augustinus novo more ita consecratus est,
ut non succederet in cathedra episcopo, sed
accederet. Nam incolumi Valerio Hipponensis
ecclesiœ episcopo , coepiscopus Augustinus
est. Et ille beatus senex cui purissimam men-
tem nulla unquam liventis invidiœ macula
suffudit , dignos sui cordis pace nunc ab
altissimo fructus capit, ut quem successorem
sacerdotii sui suppliciter optabat, hune mere-
retur tenere eollegam. Credine hoc potuit
antequam fieret? Sed in hoc quoque Omni-
potentis opère dici evangelicum illud [iotcst :
Hominibus haie ardua , apud Deum autem
omnia possibilia (Apud. Augusf ., epist. xxxvi).»
Nous regardons ceci comme un relâchement
des canons, qui a été plutôt excusé que justi-
lié par la dispense obtenue. Saint Paulin , qui
voyait de plus près les choses, et qui était [dus
éclairé que nous, le considère comme un pro-
dige de vertu et de charité; enfin comme un
miracle de la grâce du Tout-Puissant, qui sur-
passe non-seulement les forces des hommes,
mais aussi leur créance.
En effet, saint Augustin avait déjà refusé
d'autres évêchés, comme nous venons de voir,
et son mérite lui en pouvait faire espérer de
plus considérables que celui d'Hippone. Va-
lère , approchant de si près un soleil aussi
éclatant qu'était ce nouvel évêque, se perdait
en quelque façon lui-même et s'obscurcissait
dans ses brillantes lumières, en le prenant
pour son collègue.
Ce n'étaient donc que des motifs d'une hu-
milité prodigieuse, et d'une incroyable charité
pour le bien public de l'Eglise, qui faisaient
demander cette dispense, et qui la faisaient
accorder ; en sorte qu'on peut dire sans témé-
rité, que ce relâchement des canons était plus
saint que l'observance même des canons , et
qu'il y avait plus de mérite à s'en dispenser de
la sorte, qu'à les observer à la lettre.
V. Saint Augustin se voyant près de finir
l'illustre carrière de son épiscopat, résolut de
prévenir les divisions scandaleuses, et les dan-
gereuses tempêtes que l'ambition des hommes
excite dans les élections qui se font après la
mort des évêques ; il assembla son clergé , et
son peuple, et leur proposa son dessein, de
prendre pour son successeur un prêtre de son
clergé nommé Eradius , digne disciple d'un si
excellent maître. « Presbyterum Eradium mibi
successorem volo. »
Le peuple témoigna aussitôt par des accla-
mations réitérées la satisfaction qu'il retrait
d'un si digne choix : « A populo acclamatum
est : Deo gratias , Christo laudes. Dictum est
vicies 1er. Exaudi Christe , Augustino vila ,
dictum est sexies decies. »
Les notaires de l'Eglise étaient présents, et
faisaient un procès-verbal de tout ce qui se
disait de paît et d'autre : « A notariis ecele:-ne
sicut cernitis, excipiuutur qiue dicimus, exci-
piuutur quie dicitis, ecclesiastica gesta conli-
cimus, etc. »
Saint Augustin ajouta, qu'il ne voulait pas
que son fils Eradius tombât dans le même dé-
faut où il s'était lui-même laissé aller, en ^l
510 DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE CINQUANTE-SIXIÈME.
laissant sacrer et prenant séance sur le trône
épiscopal du vivant de son prédécesseur Va-
lère, parce qu'il ne savait pas en ce temps-Là
que le concile deNicée en eût fait une défense
expresse. Qu'il voulait donc qu'Eradius de-
meurât prêtre, et qu'il fût ordonné évêque
quand par sa mort il aurait laissé le siège va-
cant.
« Adhuc in corpore posito beata? mémorise
Pâtre et episcopo meo sene Yalerio, episcopus
ordinatus sum, et sedicum illo, quod Concilio
Nica?noprohibitum fuisse nesciebam, nec ipse
sciebat. Quod ergo reprebensum est in me,
nolo reprebendi in filio meo. Erit presbyter,
ut est, quando Deus voluerit , futurus episco-
pus. »
Cependant ce saint évoque remit les cbarges
et les fonctions de l'épiscopat au prêtre Era-
dius, désigné son successeur, pour pouvoir se
donner lui-même tout entier à la défense de
l'Eglise, et à la réfutation des hérétiques, dont
les conciles de Numidie , et de Carthage, l'a-
vaient chargé, a Obsecro ut buic juveni, buic
presbytero Eradio , quem hodie, in nomine
Christi designo episcopum successorem mini,
patiamini me refundere onera occupationum
mearum. d
Après cela on ne peut pas douter que saint
Augustin n'ait cru, que ni le concile de Nicée,
ni les canons des autres conciles ne défen-
daient aucunement aux évêques de faire élire
leurs successeurs avant leur mort, pourvu
qu'ils ne les fissent pas ordonner, et qu'on ne
pût pas dire qu'une ville eût deux évêques.
Quant au canon d'Antioche, ou il ne le con-
nut jamais, ou il jugea que ce canon défendait
la nomination d'un successeur qui n'était pas
suivie de l'approbation et du consentement du
peuple.
Au reste, ne jugeant pas que cette désigna-
tion de son successeur, et l'élection qu'il en fit
faire en sa présence fussent contraires aux ca-
nons, il ne paraît pas qu'il en ait demandé
aucune dispense à son primat, ou au primat
de Carthage.
VI. Saint-Augustin déclare dans le même
acte, qu'il avait été obligé peu de jours aupa-
ravant d'aller paciûer les troubles survenus
dans l'église de Milève à l'occasion de l'évèque
Sévère qui avait aussi désigné son successeur
avant sa mort , mais il ne l'avait fait agréer
qu'à son clergé ; après sa mort le peuple fit
quelque difticulté de consentir à ce choix ,
mais enfin la présence de saint Augustin, et le
respect de l'évèque défunt l'emportèrent sur
ce ressentiment.
« Venit et adjuvit nos Dominus, ut cum pace
episcopum acciperent, quem vivus designave-
rat episcopus eorum. Hoc enim eis cum inno-
tuisset, voluntatem praecedentis et decedentis
cpiscopi sui libenter amplexi sunt. Minus ta-
men aliquid factum erat, unde nonnulli con-
tristabantur, quia frater Severuscredidit posse
sufticere, ut successorem suum apud clericos
designaret, ad populum inde non est loculus;
et erat inde aliquorum nounulla tristitia. b
VII. Il est aisé de conjecturer de là , que ces
exemples étaient d'autant plus fréquents dans
l'Afrique, que les plus savants prélats de cette
église étaient persuadés que cette conduite
n'était pas contraire aux canons, qui ne s'é-
taient proposé que de réprimer les desseins am-
bitieux de quelques évêques qui voulaient
rendre les évêchés héréditaires dans leur fa-
mille , au lieu que saint Augustin et ces autres
évêques d'Afrique n'avaient point d'autre but
que de donner la paix à leurs églises en pré-
venant les factions populaires : « Scio post
obitus episcoporum per ambitiosos et conten-
tiosos solere ecclesias perturbari ; et quod saepe
expertus sum, et debui, debeo quantum ad me
attinet, ne contingat , buic prospicere civi-
tati (Ibidem), b
C'était donc une charité vraiment épiscopale
qui s'étendait plus loin que la vie même de
ces saints évêques , et non pas une cupidité
basse et intéressée, qui les portait à désigner
et à faire élire leurs successeurs.
VIII. La même charité des évêques d'Afrique
se fit admirer dans la conférence qu'ils eurent
avec les donatistes, lorsqu'ils offrirent de leur
céder leurs évêchés si le parti de Donat
remportait l'avantage . et de se les associer
dans les évêchés d'une même ville si la vic-
toire se déclarait pour les catholiques ; que si
les peuples ne pouvaient se résoudre à souffrir
deux évêques sur un même trône , qu'ils se
démettraient de part et d'autre , et feraient
place à un nouvel évêque.
« Poterit quippe unusquisque nostrum ho-
noris sibi socio copulato, vicissim sedere emi-
nentius, sicut peregrino episcopo juxta consi-
deute collega. Hoc enim altérais basilicisutris-
que conceditur, uterqne ab alterutro honore
mutuo prœvenitur. Quia ubi prœceptum cha-
ritatis dilataverit corda, possessio pacis non fit
DU POUVOIR DE PRENDRE DES COADJUTEURS, etc.
511
angusta. Aut si forte christiani populi singulis
deleetantur episcopis , et duorum consortium
inusilata rerum facie tolerare non possunt,
utrique de medio secedamus, etc. (Collât. Car-
thag. i, c. 16). »
L'étendue de la charité épiscopale faisait
trouver place à deux évoques sur un même
trône, quelque défense que le concile de Nicée
en eût faite ; l'esprit de charité qui a dicté les
canons de Nicée ne s'y est pas tellement as-
treint, qu'il ne se soit réservé la liberté d'ins-
pirer dans des rencontres particulières des ré-
solutions encore plus saintes.
IX. Le concile de Nicée (Can. vin) déclara
que, si les évoques novatiens des villes, où il
y avait déjà un évoque catholique, rentraient
dans l'unité de l'Eglise, l'évèque catholique de
la même ville les recevrait dans le rang de
ses prêtres , ou leur donnerait le nom et les
fonctions de chorévêque, s'il n'aimait mieux
les laisser jouir du nom et des honneurs de
l'épisCOpat , -vr.i T'.ar,; «û ovojMttoj uîts/^ , afin
qu'il n'y eût pas deux évoques dans une même
ville.
Il parait bien que si les Pères de Nicée eus-
sent pu prendre la même résolution que ceux
de Carthage, ils l'eussent fait , mais ils appré-
hendèrent la division et le schisme des églises;
peut-être ne crurent-ils pas que tous les évo-
ques de l'Eglise eussent une charité et une gé-
nérosité si désintéressée, qu'ils voulussent
souffrir des collègues sur leur propre siège.
Il est donc vrai que le règlement des Pères
de Nicée, et la conduite des évoques de la con-
férence de Carthage, venaient d'un même es-
prit , quoiqu'il y eût en apparence bien de la
diversité.
Si d'un côté la charité des évêques d'Afrique
enchérit sur les autres, par la généreuse réso-
lution qu'ils prirent de partager leur trône
avec les nouveaux convertis, d'un autre côté, la
clémence des Pères de Nicée mérite d'être en-
core plus admirée, parce qu'ils furent les pre-
miers qui relâchèrent l'irrégularité des hé-
rétiques convertis, en les recevant tous dans
le même degré et le même ordre où ils étaient,
excepté les évêques , auxquels mêmes ils ne
refusèrent pas le nom et les honneurs de l'é-
piscopat. Il est peut-être plus glorieux d'avoir
commencé une conduite si charitable, que d'y
avoir ajouté quelque chose.
X. Je passe à une espèce un peu différente,
mais qui revient au même sujet. Hilairc, ar-
chevêque d'Arles, voyant l'évèque Projcctus
malade, ordonna un autre évêque en sa place.
Les plaintes de Projectus furent portées au pape
saint Léon, accompagnées de celles de tout
son peuple, justement indigné qu'on eût fait
un crime à son évêque de sa maladie.
Ces plaintes étaient fondées sur ce qu'au
lieu de soulager son infirmité, on l'eût sur-
chargée par une déposition si injuste , qu'on
ne se fût pas donné le loisir d'attendre sa
mort ; qu'on eût tâché de l'avancer par une
injure si atroce ; enfin qu'on lui eût ôté la vie
en le privant de sa dignité et qu'on lui eût
donné un successeur avant sa mort.
Ce sont presque les termes dont se sert saint
Léon, pape, dans la lettre qu'il écrit sur ce
sujet, aux évêques de la province de Vienne
(Epist. lxxxix).
Il s'ensuit de tout ce qui est déduit dans cette
lettre, que s'il n'est pas permis à un évêque
de choisir son successeur, il est encore moins
permis au métropolitain de lui en donner un
contre sa volonté pendant qu'il est encore
vivant.
XL Voici un exemple plus propre au sujet
que nous traitons , et où la disposition des ca-
nons fut observée avec une exactitude in-
croyable.
Nundinarius, évêque de Barcelone, témoi-
gna avant sa mort désirer beaucoup qu'Irénée,
qui était déjà évêque d'une autre ville et qu'il
faisait son héritier, fût aussi son successeur.
Le mérite extraordinaire de ces deux évêques
fit consentir à cette disposition non-seulement
le peuple, et le clergé de Barcelone, mais
aussi le métropolitain et les évêques delà pro-
vince.
Ascanius, qui était le métropolitain, et tous
les évêques de la province de Tarragone, en
écrivirent au pape Hilaire, pour le conjurer de
ratifier ce qu'ils n'avaient accordé qu'au mé-
rite de deux bons évêques, à l'utilité de l'E-
glise, à la demande des peuples et enfin à
cette considération particulière, que le pre-
mier évêché d'Irénée était dans un lieu de la
dépendance de Barcelone , où Nundinarius
même l'avait fait évêque avec l'agrément des
évêques com provinciaux.
« Nos cogitantes defuncti jndicium , et pro-
bantes ejus vitam, eteorum nobilitatem atque
multitudinem, qui petebant, simul et utilita-
tem ecclesia; memoratœ, optimum duximus,
ut lanto sacerdoti, qui ad divina migraverat,
512
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE CINQUANTE-SIXIÈME.
non minoris meriti substitueretur autistes ,
prœsertim cum eeclesia illius municipii in
qua ante fuerat ordinatus, semper hujus civi-
titis ecclesiœ fuisse diœcesis constet. Ergo
suppliciter precamur apostolatum vestrum, ut
liumilitalis nostrœ decretum, quod juste a
nobis videtur factum, \estra autoritate fir-
metis (Hilar. papa, epist. u, m). »
XII. Le pape Hilaire lut ces lettres dans un
concile romain, assemblé in festivitate natalis
sui, c'est-à-dire au jour anniversaire de son
ordination, et il y fut résolu qu'Irénée retour-
nerait à son premier évèché ; qu'on élirait un
nouvel évoque à Barcelone et que les évêques
ne se donneraient plus la liberté de disposer
en mourant de leurs évèchés comme d'un
bien temporel : « Nec episcopatus honorhaere-
ditarium jus putetur, quod nobis sola Dei no-
stri benignitate confertur (Hilarius, epist. n). »
Le pape n'a pas omis dans ces lettres la
maxime générale de l'Eglise, qu'il n'y eût
qu'un évéque dans cbaque évèché : a Ne duo
simul sint in una ecclesia sacerdotes. »
Ce qu'il y a de plus mémorable dans cette
histoire, c'est que le concile provincial de la
métropole de Tarragone ayant accordé cette
dispense à des raisons qui semblaient si pres-
santes et si légitimes, et ayant ratitié la nomi-
nation qu'un évéque mourant avait faite de son
successeur, les évêques de ce concile ne cru-
rent pas se pouvoir passer de l'autorité du pape,
ils eurent recours à lui, pour obtenir la con-
firmation de la résolution qu'ils avaient prise,
et le pape, au lieu de la confirmer, la cassa et
ordonna que les canons fussent inviolable-
ment observés.
Valère, évéque d'Hippone, fit aussi interve-
nir l'autorité du primat de Cartilage, outre
celle de son métropolitain , pour pouvoir s'as-
socier saint Augustin dans l'épiscopat. Saint
Augustin, eu faisant élire Eradius pour son
successeur, crut qu'en ne le faisant pas ordon-
ner, il ne faisait rien contre les canons et qu'il
n'avait pas besoin de dispense. Si Valère em-
ploya l'autorité du primat de Carthage , les
évêques d'Espagne pouvaient bien recourir à
celle du pape.
XIII. En effet, quel pouvoir peuvent avoir
acquis les métropolitains , ou les conciles pro-
vinciaux, pour dispenser des canons des con-
ciles œcuméniques, si ce n'est que les conciles
œcuméniques mêmes , ou la coutume uni-
verselle et la prescription autorisassent cet
usage, surtout dans l'impossibilité où on était,
pendant les premiers siècles, de recourir au
premier siège, pour toutes ces dispenses ?
Enfin, si la coutume a pu introduire et au-
toriser cet usage, que les évêques de Carthage,
et les métropolitains dans leurs conciles relâ-
chassent les canons des conciles universels, on
ne peut douter qu'elle n'ait pu avec plus de
raison réserver ce pouvoir au Siège aposto-
lique , auquel il semble appartenir, comme
une suite de sa divine primauté, de sa supério-
rité sur les évêques, et de sa qualité singulière,
de garde, d'exécuteur et de conservateur des
canons, surtout des conciles généraux, où il a
toujours présidé.
Mais il y avait dans l'Occident une obliga-
tion particulière de porter au tribunal du pape
les causes les plus importantes, comme au
primat, c'est-à-dire, comme au métropolitain
des métropolitains.
Quelquefois les métropolitains n'étaient pas
obéis dans leurs provinces, ils avaient des dif-
férends avec les autres métropolitains, ou avec
ceux qui prétendaient l'être; ils étaient quel-
quefois violentés par les instances, et par les
emportements d'un peuple inconsidéré : l'in-
tervention d'une autorité supérieure était l'uni-
que remède à tous ces maux. Le même exem-
ple d'Ascanius et des autres évêques de la pro-
vince Tarragonaise suffit pour en convaincre.
Les peuples avaient emporté sur les canons
la ratification de la résignation faite par Nun-
dinarius mourant, et la translation d'Irénée à
un autre évêcbé. Sylvain é\êquede Calahorra
usurpait les droits des métropolitains, et avait
ordonné un évéque dans une ville où on ne le
demandait point. Voilà ce qui força ces évêques
de recourir au pape. « Sylvanus episcopus bu-
mihtatem nostram ad hoc perduxit, ut contra
ejus vanissimam superstilionem, sedis vestrae
unicum remedium flagitemus. Hic nullis pe-
tentibus populis episcopum ordinavit (Inter
Epistolas Hilarii, epist. i. ). »
Ils avouent néanmoins que quand la néces-
site ne les y forcerait pas, le privilège accordé
à saint Pierre par le Fils de Dieu ressuscité, les
obligerait de recourir à lui : a Et si nulla exta-
ret nécessitas ecclesiasticœ disciplina», expe-
tendum rêvera nobis fuerat illud privilegium
sedis vestrœ, quo susceptis regni clavibus post
resurrectionem Salvatoris per totum orbein
bealissimi Pétri singularis pnedieatio, univer-
sorum illuminationi prospexit. »
DU POUVOIR DE PRENDRE DES COADJUTEURS, etc.
513
XIV. Saint Ambroise fait mention d'un coad-
juteur donné à l'évoque Rassus, « in consor-
tium regendœ ecclesiaî (Epist. lxxix). » Le
même saint Ambroise ne dit pas à la vérité
que le saint évêque de Thessalonique Acbolius
nomma son successeur, mais il assure qu'il le
désigna si bien avant sa mort, et qu'il le re-
commanda si efficacement , comme le coadju-
teur de tous ses travaux , qu'on ne pouvait
refuser de l'élire pour son successeur.
« Eodem momento quo ille quasi Délias ele-
vabatur, velut quodam melotidis suœ demisso
amictu , sanctum Anysium discipulum suum
induit. Nam prrcscius successurum sibi, et si
promissis tegebat, tamen indiciis designabat,
adjutum se ejus cura, labore, offlcio memo-
rans, ut jam declarare consottem videretur,
qui non quasi novus ad summum sacerdotium
veniret , sed quasi vêtus sacerdotii exécuter
accederet (Epist. lix).»
Saint Honoré évêque d'Arles nomma Hilaire
pour son successeur, son peuple le désirant de
la sorte. « Supremo babitu summum meritis
singuluribus digito deinonstravit anlislitcm
(Surius, die 5 Maii). »
Tbéodoret assure que Paulin, évêque d'An-
tioclie, ordonna de son vivant Evagrius pour
lui succéder après sa mort , et qu'il viola les
canons qui défendent ces substitutions. « Si-
quidem canones non faciunt cuiquum mori-
turo potestatem, quemiiuam in locum suum
sufflcere (L. v, c. 23). »
Socrate dit qu'Evagrius ne fut ordonné
qu'après la mort de Paulin , et par le clioix du
peuple. Sozomène en dit autant (L. n, c. 15).
Ces rapports si contraires pourraient embar-
rasser, si saint Ambroise , qui était juge de ce
différend entre les deux évêques d'Antioche,
avec le pape, et les autres évêques d'Occident,
et qui avait intérêt de favoriser Evagrius contre
Flavien , n'avouait pas lui-même que l'ordi-
nation d'Evagrius n'était pas plus régulière, ni
plus soutenable que celle de Flavien. C'est dans
la lettre qu'il en écrivit à Tbéophile, évêque
d'Alexandrie , que les Occidentaux avaient
nommé comme pour arbitre de cette contes-
tation.
« Non habet quod urgeat Evagrius, et habet
quod metuat Fluvianus; ideoque refugit exa-
men, etc. Nec tamen etiam hoc moti dolore fra-
tri Evagrio donamus speciem bonae causse, etc.
Uterquealieiiie magisordinationisvitiis, quam
suis fretus. Quos tamen nos in meliorem vo-
camus viam, utmalimuseos suis potius bonis,
quam alieno vitio defendi (Epist. lxxviii). »
Il est évident que saint Ambroise favorise le
récit de Tbéodoret.
XV. Finissons ce chapitre par où nous pour-
rions l'avoir commencé , en remarquant que
toutes ces dispenses de deux évêques dans une
ville, de la nomination d'un coadjuteur, du
eboix d'un successeur, peuvent être autorisées
par l'exemple le plus illustre qu'on puisse sou-
haiter.
Selon les anciens Pères , et de l'avis même
des pontifes romains, saint Pierre et saint Paul
furent en même temps évêques de Rome ;
plusieurs croient qu'ils substituèrent de leur
vivant en leur place Lin et Clet, afin d'avoir
la liberté d'aller publier l'Evangile dans les
provinces éloignées.
« Etenim Romœ primi omnium Petrus et
Paulus apostoli pariter atque episcopi fue-
runt, etc. » dit saint Epipbane. Il ajoute :
« Poterant viventibus apostolis Petro et Paulo
episcopi alii subrogari, quod iidem illi prœdi-
candi Evangelii gratia in alias urbes regiones-
que profectionem susciperent (Hœres. xxvu,
c. 6). »
Quoique ces deux apôtres aient été en même
temps évêques de la première Eglise du monde,
et qu'elle ne soit devenue la première et la
maîtresse de toutes , que parce qu'ils en ont
été évêques, il ne faut pourtant pas nous ima-
giner qu'il y ait eu une entière égalité entr'eux.
La gloire du centre d'unité et la majesté du
chef a résidé principalement en saint Pierre.
Saint Jérôme dit à saint Paul , « Ignosce Petro
prœcessori tuo. » Saint Augustin dit que saint
Pierre nous a appris à souffrir avec humilité
la correction de nos inférieurs, « Etiam a
posterioribus corrigi ; » et que saint Paul nous
a enseigné à ne pas épargner nos supérieurs
mêmes, quand il s'agit de défendre la vérité :
« Quo conlidenter auderent eliam minores
majoribus pro defendenda veritate salva eba-
ritate resistere (Epist. xi , apud Augustin.,
ep. xix). »
Tu. — Tome IV.
33
5U DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. - CHAPITRE CINQUANTE-SEPTIÈME.
CHAPITRE CINQUANTE-SEPTIEME.
DES COADJUTEURS ET DES SUCCESSEURS, DEPUIS L'AN CINQ CENT JUSQU'A LAN HUIT CENT.
I. Divers règlements îles conciles sur la nomination des suc-
cesseurs.
II. Combien les papes mêmes étaient rigoureux dans cette
matière, par l'exemple de Boniface, archevêque de Mayence.
III. Divers exemples de Grégoire de Tours ; tentatives peu
heureuses pour avoir un successeur.
IV. V. Exemples où il est juste et nécessaire d'en sceorder.
VI. Les fondateurs des Eglises naissantes sont presque con-
traints d'en nommer avant leur mort. Exemples en Angleterre
et en Allemagne.
VII. Uu évèque abattu d'une maladie incurable, doit prendre
un coadjuleur, mais on no peut le forcer de se démettre, s'il ne
le désire.
vni. Le consentement des souverains est nécessaire, à cause
de la défense même temporelle des villes, qui dépend beaucoup
des évoques.
IX. On n'a recouru au pape que quand il a fallu donnei les
coadjuteurs ou des successeurs aux évèques qui étaient légats
ou vicaires apostoliques.
X. Combien on a détesté l'abus de prendre des coadjuteurs
ou de nommer des successeurs sans nécessité.
XI. Sommaire des maximes qui résultent de ce discours.
I. Le concile V de Paris (Can. a), défendit
aux évoques de se donner des successeurs, ni
des coadjuteurs, s'ils n'étaient tombés dans
une entière impuissance de gouverner leur
église. « Ut nullus episcoporum , se vivente ,
alium in loco suo eliyat , etc. Nisi certue con-
ditionesextiterint, utecclesium suam et clerum
regere non possit. » Ce qui est conOrmé en
mêmes termes dans l'édit de Clotaire II.
Le concile de Chàlon (Can. xn) semble per-
mettre aux abbés de nommer leur successeur,
pourvu que celui quia été nommé, ne se mêle
point du gouvernement du temporel de l'ab-
baye, du vivant de l'ancien abbé, afin d'éviter
la division qui naîtrait infailliblement entre
les religieux, s'il y avait en même temps deux
abbés et deux chefs avec exercice dans la même
communauté.
« Ut duo abbates in uno monasterio esse non
debeant, ne sub obtentu polestatis simultas
inter monacbos et scandala generentur. Verum-
lanien si quilibet abbas sibi elegerit succes-
sorem, ipse qui eligitur, de facullatibus ipsius
monasterii ad regendum nullam habuat pote-
statem. »
Ce concile défendit d'ordonner deux évoques
d'une ville en même temps, et déposa les deux
évèques de Digne, comme violateurs des saints
canons (Can. iv, xx).
II. Le grand et admirable archevêque de
Mayence, Boniface, demanda au pape Zacharie
la confirmation du pouvoir que lui avait donné
son prédécesseur d'élire son successeur avant
sa mort : « Mihi prajeepit prœcessor vester, ut
presbyterum haeredem et successorem eligere
deberem. »
Le itère du prêtre destiné à cette illustre
succession , ayant depuis tué l'oncle du duc
des Français, saint Boniface hésita s'il pourrait
exécuter ce premier dessein , parce qu'il lui
paraissait impossible de rien faire contre la
volonté de ce prince. « Quia hoc videtur posse
fieri, si contrarius princeps fuerit. »
Il demanda donc au pape Zacharie le pou-
voir de terminer cette affaire, selon qu'il juge-
rait être le plus a\antageux à l'Eglise , après
avoir pris l'avis des gens de bien. « Ut cuni
consilio servorum Dei faciam de ista electione,
quod optimum esse videatur. »
Le pape Zacharie rejeta cette demande ,
comme contraire aux canons, «quia contra om-
nem ecclesiaslicam regulam vel instituta Pa-
trum esse monstratur (Concil. Gall.). » Mais
il lui permit de se former un digne successeur
par de longues épreuves, de le nommer en
présence de tous, quand il se sentirait frappé
de sa dernière maladie , et de l'obliger de se
venir faire ordonner à Borne, l'assurant que
c'était une grâce très-singulière qu'il lui ac-
cordait. « Ea hora qua te de prœsente sœculo
migraturum cognoveris, prœsentibus cunctis,
tibi successorem désigna, ut hue veniat ordi-
nandus. Hoc nulli alii concedi patimur, quod
tibi charitate cogente, largiri censuimus (T. i,
p. 530, 531, 534, 574). »
Ce pape se relâcha enfin lorsqu'il vit Boni-
face pressé de la vieillesse et de ses fâcheuses
DES COADJUTEURS ET DES SUCCESSEIT.S.
5-1 S
incommodités : il lui permit d'élire et d'or-
donner lui-même son successeur, quoiqu'il lui
conseillât de ne point abandonner sa chère et
sainte épouse l'Eglise de Mayence. « Si vero
Dominus dederit hominem perfectum, pro tui
persona illum ordinabis episcopum. »
III. Grégoire de Tours dit que Tétricns, évo-
que de Langres étant tombé dans une maladie
incurable, son clergé, sans attendre sa mort,
élut Mondéricus , avec l'agrément du roi , qui
le fit ordonner évoque, et lui donna le château
de Tonnerre pour le gouverner en qualité d'ar-
chiprètre, jusqu'à la mort de Tétricus. Cepen-
dant il tombadans la disgrâce du roi qui le tint
prisonnier l'espace de deux ans dans une tour
sur le Rhône. Saint Nizier, évoque de Lyon,
obtint sa liberté, mais non pas son retour dans
son église (L. v, c. 5).
Ceux de Langres élurent Sylvestre, qui était
proche parent de Tétricus encore vivant. Té-
tricus mourut cependant, Sylvestre futordonné
prêtre, et pensant aller à Lyon pour s'y faire
sacrer, il mourut d'épilepsie. Voilà les funestes
suites de ces attentats commis contre les ca-
nons.
Le pieux et savant évêque de Cahors Mauril-
lon ne fut guère plus heureux dans le choix
qu'il fit d'Ursicin , pour son successeur, qui
avait été autrefois chancelier de la reine Ultro-
gothe. Réduit aux extrémités par les cruelles
douleurs de la goutte, il désigna comme nous
venons de dire, Ursicin pour son successeur,
afin que son évêché, qui était brigué par plu-
sieurs personnes peu dignes d'un si saint mi-
nistère, fût à couvert de leurs recherches et
de leurs brigues. Mais quelque juste que fût
son dessein , la mort en prévint l'exécution ;
car il mourut avant qu'il pût faire ordonner
Ursicin.
Domnolus évêque du Mans signala ses ver-
tus par ses miracles, mais il n'en réussit pas
mieux dans le choix qu'il fit de l'abbé Théo-
dulphe pour lui succéder. Quoique le roi eût
d'abord agréé ce dessein, peu de temps après
la faveur se déclara pour Radegisile, maire du
palais du roi ; il fut tonsuré et ordonné, et enfin
quarante jours après, Domnolus étant allé
jouir du fruit de ses longs travaux, il lui suc-
céda. Félix évêque de Nantes ne fut pas plus
heureux dans les tentatives qu'il fit pour lais-
ser son siège à son neveu (L, v , c. 42; L vi ,
c. 9; 1. vi, c. 15).
IV. Tous ces exemples pourraient convain-
cre que le ciel se déclare contre ces nomina-
tions des successeurs, par les évêques vivants
ou mourants , quand nous n'en serions pas
persuadés par quantité de canons et de lois
qui les condamnent. Mais il faut avouer qu'il
y a des occurrences qui rendent licite, et même
nécessaire cette prévoyance ingénieuse de la
charité épiscopale, qui ne peut souffrir que la
mort même lui donne des bornes.
L'évêque de Lyon étant à Paris et s'y sentant
abattu d'une maladie mortelle, pria le roi
Childebert de lui accorder son neveu le prêtre
Nizier pour son successeur. La sainteté ex-
traordinaire de ce nouveau pasteur, et l'illus-
tre carrière qu'il fournit de tant de vertus
épiscopalcs, justifièrent le choix qui en avait
été fait contre les lois ordinaires de l'Eglise
(Vifœ Patr., c. vin).
Il est aussi juste de croire que ce ne fut pas
sans un sujet d'une légitime dispense que la
sainle reine Clotilde donna l'évèché de Tours
à deux évêques qu'elle avait amené? avec elle
de Rourgogne, où ils avaient été chassés de
leurs églises par les ennemis de l'Etat. Ces
deux bons évêques étaient déjà fort âgés, et ne
possédèrent que deux ans cet évêché commun.
V. Voici d'autres exemples plus propres au
sujet que nous traitons. Avilus, évêque de
Clermont, voulant donner plus d'étendue à sa
charité qu'à sa vie, se voyant prêt de mourir,
fit élire Ronitus pour son successeur : le roi
Théodoric, gouverné par Pépin maire du pa-
lais , confirma cette élection. « Consenliente
ipsi Ecclesia Bonitum successorem sedisque
suae indicavit dignissimum sacerdotem. Missa
ab illo ad regem legatio est, ut autoritate re-
gia electioni Boniti consensum adjiceret (Du
Chesne, Hist. Franc, 1. r, p. G85).»
Saint Ronet imita son prédécesseur dans le
choix qu'il fit d'un successeur ; mais il n'atten-
dit pas les approches de la mort; il fit agréer
à son peuple et au roi, le choix qu'il avait fait
du saint et vertueux Norbert , et aussitôt il se
retira dans la sainte retraite de l'abbaye de
Manlieu.
Eonius évêque d'Arles après avoir travaillé,
avec un extrême soin, à se former un digne
successeur en la personne de saint Césaire ,
conjura avant sa mort son clergé et son peu-
ple de le choisir en sa place , afin que le zèle
de ce nouveau prélat suppléât à tous les dé-
fauts auxquels ses fréquentes maladies ne lui
avaient pas permis de remédier.
MO DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE CINQUANTE-SEPTIÈME.
« Eonius clerum et cives aliquot alloquitur,
ut postea quam ipse decesserit, nullum alium
quam Caesarium sibi substituant, ut ecclesiasti-
cum vigorem , quem querebatur , se adversa
impedito valetudine, in multis esse laxatum ,
per Christi servum Caesarium, in locum suum
et statum fraternitas revocatum gratuletur
(Vita sancti Caesarii, die 27 August., e. v). »
Saint Remacle, évèque de Maëstricht, obtint
enfin le consentement du roi et des grands,
pour pouvoir se démettre de son évêché entre
les mains de Théodard : « Impetravit tandem
a rege, ut alius ipsi successor daretur, etc.
Proposuit régi et optimatibus sanctum Theo-
dardum, cujus erat vita probata , etc. (Vita
sancti Remacli die 3 sept., c. xiv).»
Saint Ouen, après avoir gouverné très-sain-
tement l'Eglise de Rouen, obtint du roi avant
sa mort que l'abbé Ansbert lui succédât :
« Hortabatur regem, ut Ansbertum abbatem
sibi faceret successorem , quod et factum est
(Baronius , an. 077, num. A; Vita sancti Au-
doent., die 24 August., c. xvi). »
Saint Boniface avait aussi obtenu l'agrément
du nouveau roi Pépin, pour pouvoir remettre
son évêché de Mayence entre les mains du
saint prêtre Lullus, qu'il ordonna lui-même,
faisant son successeur de celui qui avait été son
disciple, et le compagnon de ses travaux apos-
toliques, a Consultu atque consilio gloriosi
régis Lullum in episcopatus gradum pervexit
atque ordiuavit (Vita sancti Bonifacii, c. x,
die 5 Junii). »
VI. Les premiers fondateurs des églises nais-
sautes ont été souvent obligés de nommer, et
même d'ordonner leur successeur de leur vi-
vant , de peur qu'après leur mort le jeune
troupeau qu'ils avaient commencé de former,
ne demeurât sans pasteur.
C'est ainsi que Boniface en usa pour l'Eglise
d'Allemagne , Augustin pour celle d'Angle-
terre, où il ordonna Laurent en sa place avant
sa mort , ces deux prélats vraiment apostoli-
ques, s'étant proposé l'exemple du prince des
apôtres , qui choisit Clément pour être son
successeur, après avoir été son coadjuteur.
C'est le sentiment de Bède : « Successit Au-
gustino in episcopatum Laurentius, quem ipse
idcirco adhuc vivens ordinaverat, ne se de-
liincto, status Ecclesiae tam rudis, vel ad horam
pastore deslitutus, vacillare inciperet. In quo
et exemplum sequebalur primi pastoris Eccle-
siae Pétri, qui fundata Romae Ecclesia, Cle-
mentem sibi adjutorem evangelizandi, simul
et successorem consecrasse perhibetur (L. n,
c. 4). »
Il raconte dans l'histoire de son monastère.
que le saint abbé Renoît qui en était le fonda-
teur, en lut seul abbé durant huit ans; mais
étant contraint de faire plusieurs voyages,
même à Rome, il prit successivement trois
coadjuteurs avec le titre d'abbé pendant huit
autres années. Enfin ayant bâti un autre mo-
nastère, il voulut qu'après sa mort un seul
abbé les gouvernât tous deux, comme s'ils
n'en faisaient qu'un seul (Reda, Histor. Vi-
remb., 1. i et n).
Ces dispositions , quoiqu'irrégulières en
elles-mêmes, furent nécessaires dans ces con-
jonctures pour la conservation de ces monas-
tères, où la pauvreté et le travail manuel
taisaient toute la gloire des abbés et des moi-
nes.
Saint Rurchard , évêque de Wurtzbourg ,
voulant finir ses jours dans lasolitude, résigna
son évêché à Mégingaud . qu'il avait fait élire
en sa place, avec l'agrément du roi Childé-
ric III, des seigneurs de la cour, de l'archevê-
que de Mayence, et des évèques de la province,
a Missi redevint, consensum referentcs, tam
régis et principum, quam archiepiscopi et
caeterorum episcoporum. » C'est ce qu'en dit
l'auteur de sa Vie (Le Cointe, an. 7.M . n. 57).
VIL Saint Grégoire le Grand apprit que
l'empereur avait commandé qu'on donnât un
successeur à Jean, archevêque de la Première
Justinienne, parce qu'un mal de tète cruel et
opiniâtre, le rendait incapable des exercices
de sa charge, et qu'il y avait du danger, que
les ennemis de l'empire ne prissent cette oc-
casion pour se rendre maîtres de la ville. Ce
saint et sage pape protesta au contraire, que
les canons ne soutiraient pas qu'on déposât
un évêque, qu'une maladie, quelque longue
et fâcheuse qu'elle fût, ne pouvait jamais ren-
dre criminel; qu'il fallait lui donner un coad-
juteur qui suppléât â son impuissance: enfin
que s'il ne demandait lui-même un successeur,
et s'il ne donnait volontairement sa démission
par écrit, on ne pouvait pas lui faire un crime
de son affliction. Que si l'empereur persistait
dans sa résolution, il avait le pouvoir en main ;
mais il devait considérer qu'il avait pareille-
ment en main la justice, qui réglait l'exercice
et l'étendue de ce pouvoir. Que pour lui il
approuverait toujours ce qui serait conforme
DES COADJUTEURS ET DES SUCCESSEURS.
517
aux canons, et qu'il supporterait avec patience
ce qui leur serait contraire, pourvu que cette
patience ne fût pas une lâcheté criminelle.
« Et quidem nusquam canones praecipiunt,
ut pro œgritudine episcopo succedatur. Et
omnino injustum est, ut si molestia corporis
irruit, honore suo privetur œgrotus, etc. Dis-
pensator illi requiratur talis , qui possit ejus
curam omnem agere, et locum illius in regi-
mine Ecclesiœ, illo non deposito, conservare
ac in cuslodia civitatis implere. Si vero idem
Joannes pro molestia sua petierit, ut ab cpi-
scopatus onere debeat vacare, eo petitionem
scripto dante, concedendum est. Aliter autem
nos id facere, pro omnipotentis Dei timoré
omnimodo non audemus. Quod si hoc ita pe-
tere ilie noluerit, quod piissimo imperatori
placet, quidquid jubet facere, in ejus potestate
est. Sicut novit, ipse provideat. Nos tantum-
modo in depositione talis viri non faciat per-
misceri. Quod vero ipse fecerit, si canonicum
est, sequimur. Si vero canonicum non est, in
quantum sine peccato nostro valemus, porta-
mus (L. ix, ep. xu). »
VIII. Cette lettre de saint Grégoire nous
fournit la matière de deux importantes ré-
flexions. La première , que la conservation
temporelle des villes contre les insultes des
ennemis de l'empire, dépendait beaucoup des
évêques. C'est pour cela que l'empereur faisait
tant d'instance pour faire succéder un autre
évêque, à celui que les infirmités continuelles
rendaient incapable de ces soins, a Ne forte
dum episcopi jura eadem civitas non habet,
quod absit, ab hostibus pereat. » Saint Gré-
goire même consentait à la création d'un coad-
juteur, pour veiller à la défense de la ville :
« Ne civitas inveniatur esse neglecta. »
Il est donc vrai que rien n'importait davan-
tage à la sûreté de l'empire et des empereurs,
que la vigueur, l'adresse et la fidélité des évê-
ques. D'où il résulte que ce n'est pas sans rai-
son que dans les exemples précédents les plus
saints évêques ont toujours recouru à l'auto-
rité des rois, pour obtenir des successeurs
après leur mort , ou des coadjuteurs durant
leur vie. Il faut étendre cette remarque aux
élections des évêques en général , où les rois
ont eu tant de crédit.
IX. La seconde réflexion est , que si pour
donner un successeur à l'évèque de la Première
Justinienne, il a fallu recourir au pape, c'est
apparemment parce que cet evèque était aussi
légat ordinaire du Saint-Siège, et vicaire apos-
tolique, avec une surintendance générale sur
plusieurs métropoles, en vertu du pallium que
le pape lui envoyait, comme l'investiture de
sa légation.
Il faut dire presque la même chose de saint
Roniface, archevêque de Mayence , qui obtint
aussi des papes la licence d'élire son succes-
seur avant sa mort. Etant légat du Siège Apos-
tolique, il devait agir avec une dépendance ,
et une correspondance particulière avec les
souverains pontifes.
Tous les autres exemples qui ont été avan-
cés dans ce chapitre, font assez voir que ce
n'était point encore l'usage de recourir au pape
pour obtenir cette liberté. Le consentement
des évêques de la province, ou du concile pro-
vincial suffisait pour ces sortes de dispenses.
X. Roniface II condamna lui-même l'ou-
trage qu'il avait fait aux canons, en faisant
élire pour son successeur le diacre Vigile, et il
en brûla le décret en présence du clergé et du
sénat. Roniface III assembla un concile à
Rome, et y fit ordonner qu'on ne traiterait
point du successeur d'un pape qui serait encore
vivant : « Nisi tertio die depositionisejus, adu-
nato clero et filiis Ecclesiœ , tune electio fiât
(Baron., an. 531, 606, n. 8). » C'est ce qu'en
dit Anastase Ribliothécaire.
Le saint pape Martin Ier eut le déplaisir de
voir commander à son clergé qu'on lui élût un
successeur, lorsqu'on l'emmena prisonnier à
Constantinople ; ce qu'il assure lui-même dans
une de ses lettres, n'avoir jamais été fait,
parce que pour quelque cause que ce soit que
le pape s'absente de Rome, son église doit être
administrée par l'archidiacre, l'archiprêtre et
le primicier. « Quod needum aliquando fa-
ctum est, et spero quod nec aliquando fiet,
quia in absentia pontificis archidiaconus et
archipresbyter et primicerius locum reprœ-
senlant pontificis (Epist. xv). »
XI. Si l'on met à part d'un côté les vio-
lences tyranniques, et de l'autre les entrepri-
ses peu canoniques de quelques prélats, on
trouvera que de tout ce qui a été dit dans ce
chapitre, il résulte : 1° qu'on ne recourait
point au pape pour obtenir des coadjuteurs, ou
pour pouvoir nommer un successeur ; 2° que
l'agrément des métropolitains, ou des conciles
de la province était nécessaire; 3° que celui
du roi devait aussi nécessairement intervenir ;
4° que les maladies incurables étaient une rai-
518
DE L'ÉLECTION I>ES ÉVÉQUES. — CHAPITRE CINQUANTE-HUITIÈME.
son canonique pour demander un coadjuteur;
5" mais qu'on ne pouvait pas contraindre ces
prélats affligés de se démettre de leurs évê-
chés; 0° que les fondateurs des églises nouvel-
les out été sou\ent obligés de nommer leur.;
successeurs avant leur mort, à l'exemple de
saint Pierre, pour le Lien de leur église.
Ce n'est que l'utilité ou la nécessité de l'E-
glise qui peut donner un légitime fondement
à ces dispenses.
CHAPITRE CINQUANTE-HUITIEME.
HE I.A RÉSIGNATION EN FAVECR. DES COUUUTF.URS ET DES SUCCESSEURS, SOUS I. EMPIRE
DE CHARLEMAGNE ET DE SES SUCCESSEURS.
I. Combien ces résignations en faveur sont contraires aux
canons.
II. L'utililé de l'Eglise les a néanmoins rendues quelquefois
nécessaires. Exemples dans l'abbaye de Cluny.
III. L'élection et le consentement des évêques intervenait.
IV. Le concile romain condamne l'évêque qui avait résigné à
son neveu sans le consentement du clergé et du peuple. Pour-
quoi le pape intervint.
V. Sage et généreux refus du patriarche de Frioul de se don-
ner un successeur, pour ne pas se rendre responsable de ses
iaules.
VI. Conjoncture singulière, où il est nécessaire, pour le bien
de l'Eglise, de prendre un coadjuteur et un successeur.
VIL Le roi et le concile furent suflisauls puur cela.
VIII. Exemple terrible de saint Udalric qui voulut avoir son
neveu pour successeur et ne put.
IX. Réflexions importantes sur ce sujet.
X. L'n évéché partagé entre deux évêques.
XI. Ces résignations également improuvées dans l'Orient.
XII. Des démissions forcées.
I. Si les résignations pures et simples sont
contraires aux canons, qui lient par le nœud
d'un mariage spirituel les pasteurs à leurs
églises , les résignations en faveur de quel-
qu'un leur sont encore bien plus opposées.
Ce n'est pas la volonté des hommes, mais la
voix du ciel, et une élection canonique , qui
doit remplir les sièges vacants. L'Eglise de
J.-C. ne doit pas être regardée comme un bé-
ritage profane, où les hommes se donnent des
successeurs.
Enfin les résignations faites par un évèque
en faveur d'un coadjuteur, blessent encore
plus les canons , puisque rien n'a été plus dé-
fendu, que d'établir en même temps deux évê-
ques dans une même ville.
II. On ne peut toutefois nier qu'il n'y ait eu
des occasions, qui ont donné lieu à une sage et
nécessaire dispensation, et où la charité ai i -
sant contre la lettre des canons, a montré
qu'elle était elle-même l'âme et l'esprit des
canons.
Adon de Vienne, parlantdela résignation de
l'archevêque de Lyon Leidradus en faveur
d'Agobard remarque, comme nous avons déjà
dit, qu'elle était doublement opposée aux ca-
nons qui défendent aux évêques d'élire leurs
successeurs, et qui ne souffrent point qu'il y
ait en même temps deux évêques dans une
même église. En général cela est indubitable,
mais l'utilité, et la nécessité de l'Eglise, peu-
vent rendre les choses illicites, non-seulement
permises, mais aussi nécessaires.
Qui peut douter que saint Bernon, premier
instituteur de l'abbaye et de la congrégation
de Cluny, n'ait agi par un mouvement céleste,
et par des raisons très-saintes, quand il résigna
une partie de ses abbayes à Guy son proebe
parent, et l'autre à saint Odon , afin qu'ils lui
succédassent après sa mort? Cette résignation
de l'abbé moribond était accompagnée de l'élec-
tion des religieux.
« Ego Berno omnium abbatum extremus
abbas, supremum diem jam vicinari agno-
scens, duos ex nostris fratribus, Widouem
meum consanguineum, atque Odonem ada?i|ue
dilectum, una cuui fratrum consensu, mini
DE LA RÉSIGNATION EN FAVEUR DES COADJUTEURS, etc.
M!)
succedere delegavi (Bibl. Clun., p. 9, 10, 269,
270). »
Aymar succéda à Odon, et il se donna lui-
même pour successeur saint Mayeul, lorsque
les incommodités de la vieillesse l'eurent rendu
incapable de ses fonctions. « Ademarus Majo-
lum sibi substituit, et grandaevœ jam senectuti
suie quietis otium procuravit (L. h, ep. iv). »
C'est ce qu'en dit Pierre Damien.
Saint Odilon, qui a écrit la Vie de saint
Mayeul, ajoute deux circonstances remarqua-
bles, Tune que Aymar avait perdu les forces
du corps et la vue même, ainsi selon les canons
ii pouvait demander un successeur. « Cœpit
destitui tota valeludine corporis, et amissione
luminis temporalis (Surius, Maii die 11). » L'au-
tre que ce fut par l'élection des moines que
saint Mayeul succéda. « Cœpit de sui succes-
soris electione, cum spiritualibus et reliyiusis
fratribus tractare. » Et plus bas, « ad Majolum
pervenit electio. »
Par ce moyen on évitait ce que les canons
avaient condamné, en condamnant le choix
d'un successeur, savoir l'intérêt, l'attache, et
la cupidité particulière, qui exclut l'élection et
la \ocalion céleste. Dans l'acte de cette élection
qui nous a été conservé, Aymar y parle de la
part de toute sa communauté. « Cum omnibus
fratribus meis, iîliis et conservis, Majolum eli-
gimus et abbatem esse decernimus (Spicil.,
t. vi, pag. 420). »
Dans ce même acte ce pieux abbé témoigne
bien qu'il a été soutenu par l'autorité des évo-
ques, et des autres abbés ; mais il lait connaî-
tre que ce n'était que pour surmonter toutes
les résistances qu'il appréhendait de la part de
Mayeu. « Et ne technam alicujus excusationis
praetendat ; nam sicut quis indigne ad regimen
incautus aspirât, ita si quis dignus refugit,
merito constringendus habetur, conciiiuin
episcoporumetabbatuin adhibuimus. » L'évê-
que de Mâcon souscrit après l'abbé Aymar.
III. Sans rapporter ici toutes les résignalions
des plus saintes et célèbres abbayes, il suffit de
remarquer qu'elles ont été très-lréquentes, et
que les deux mêmes conditions y ont été ordi-
nairement observées pour les rendre légitimes :
1° que l'ancien abbé ne renonçait à sa charge
que lorsqu'il n'était plus capable que d'en re-
cevoir les honneurs, sans en faire les fonctions;
2° que la démission était pure et simple entre
les mains de sa communauté, qui ensuite
procédait à une nouvelle élection.
Si les abbayes étaient dans l'ancienne dé-
pendance de leurs évoques, la démission pure
et simple de l'abbé devait se faire entre les
mains de l'évêque diocésain, qui en faisait
aussitôt élire un autre, comme Hincmar nous
a ci-devant appris, en parlant de l'abbaye de
Corbie.
IV. Les mêmes règles se peuvent facilement
observer dans les résignations des évèchés. Le
concile Romain tenu sous Grégoire V, en 998,
déposa Etienne, qui se disait évêque du Puy
en Velay, parce que son oncle Guy, évêque du
Puy, l'avait nommé sans prendre les voix du
peuple et du clergé, et après la mort de son
oncle il s'était fait sacrer par deux évêques
seulement, contre la volonté du peuple et du
clergé : « Eo quod a Vidone vivente episcopo,
avunculo, et prœdecessore suo sit electus sine
cleri et populi voluntate,ac post ejus mortem,
contra cleri et populi voluntatem, a duobus
tantum episcopis non comprovincialibus sit
ordinalus (Spicil., t. ix, p. 69).»
L'archevêque de Bourges et l'évêque de Ne-
vers étaient ceux qui avaient ordonné Etienne
nommé par son oncle vivant, on permit ensuite
à ceux du Puy d'élire un évêque qui serait
ordonné par le pape : « Ut clerus et populus
civitatis Vellavorum licentiam habeant eli-
gendi episcopuin, judicatum est; et ut electus
a domino papa consecretur, statutum est. »
Enfin , le concile conjura le roi de France
Robert de ne point appuyer de son autorité la
cause d'Etienne, mais de se rendre favorable a
l'élection du clergé et du peuple , en conser-
vant toujours les anciens droits de la majesté
royale dans les élections et les ordinations ca-
noniques des évêques : « Sed ut cleri et po-
puli faveat electioni, salva sui débita subje-
ctione. »
L'ordination du nouvel évêque fut réservée
au pape, par la règle générale, dont Hincmar
nous a instruits ci-dessus, que le métropolitaiu
cassant une élection faite contre les canons, le
pouvoir d'élire ou de nommer lui était dé-
volu. Les métropolitains et les évêques de
France ayant été, ou les auteurs, ou les com-
plices, au moins par leur silence, d'un si grand
violement des canons, ils avaient perdu leur
droit d'ordination pour cette fois , et ce pou-
voir était très-justement dévolu au pape.
V. Autant que cet évêque du Puy méritait
d'être blâmé, d'avoir préféré les intérêts de la
chair et du sang à la sainteté des canons; au-
520 DE L'ÉLECTION DES ÉVEQUES. — CHAPITRE CINQUANTE-HUITIÈME.
tant nous devons admirer avec Charlemagne
le désintéressement vraiment épiscopal de ce
patriarche de Frioul, à qui cet empereur don-
nant le pouvoir de nommer son successeur
avant sa mort , il lui repartit avec autant de
sagesse que d'humilité , qu'il était déjà assez
redevable à la justice divine d'une longue et
peu fructueuse administration de son évêché,
sans se rendre encore comptable des fautes
qui s'y pourraient commettre après sa mort.
« Domine , episcopatum istum diu sine ali-
qua utilitate , vel profectu spiritali retentum,
judicio divino et vestrae disposition! relinquo.
Nec ad cumulum peccatorum , quem vivens
cxaggeravi, etiam mortuus aliquid super inji-
cere, apud inevitabilem et incorrumpendum
judicem deprehendar. »
Ce sage empereur goûta si fort la discrétion
et la retenue de ce prélat, qu'il ne craignit
point de l'égaler aux anciens évoques de l'E-
glise. « Quod sapientissimus Carolus ita cepit
ut eum antiquis Patribus non immerito coae-
quandum judicaverit. »
VI. Il est néanmoins très-certain, que comme
c'est la loi générale, qu'un évêque ne doit point
nommer son successeur, il y a aussi des con-
jonctures singulières où il doit le faire. Voici
l'exemple de l'un et de l'autre.
Saint Anscharius , archevêque de Brème ,
étant prêt de mourir, comme on lui demandait
quel successeur il désirait avoir, il répondit
que ce n'était pas à lui à le nommer : « Sui non
esse ministerii deflnire. »
Saint Rembertlui fut substitué par une élec-
tion unanime, mais après une longue suite
d'années, le même saint Reinbert ne pouvant
plus lui seul porter un fardeau si pesant, ob-
tint du roi qu'Adelgarius, moine de Corbie,en
Saxe, lui fût donné dès lors pour coadjuteur,
et ensuite pour successeur, avec la qualité de
conseiller du prince, qui était alors inséparable
de l'épiscopat.
a Primo apud gloriosum regem Ludovicum,
quo commendante episcopatum susceperat; ac
deinde apud ejus filios Ludovicum et Carolum
hoc obtinuit, ut insignis vir Adelgarius, no-
velke Corbia? monachus, illi adjunctus ita in
adjutorium illi confirmaretur, ut cum aliqua
praepeditus esset œgritudine, ille posset circuire
diœcesin, adiré placita, et quando exigeretur
in expeditionem, vel ad palatium cum comi-
latu suo proticisci. Nec multo post electio ipsi
succedendi in illo confirmaretur, et per manus
acceptionem, inter consiliarios régis numera-
retur, idque assentiente abbate, et fratribus
monasterii ejus, et sancta Synodo hœc omnia
approbante (Surius, Felir. die 4). »
Je ne sais si ces termes ne marqueraient
point le serment de fidélité qui se prêtait en
mettant les mains du vassal entre les mains du
roi, « Et per manus acceptionem inter consi-
liarios régis numeraretur. » La qualité de
conseiller du prince eût été une suite assez
naturelle du serment de fidélité.
VIL Mais arrêtons-nous plutôt à considérer
dans cet exemple un coadjuteur et un succes-
seur nommé par un très-saint prélat vivant,
avec le consentement du roi, avec l'approba-
tion du concile, sans recourir à Rome ; enfin
tout cela ne fut accordé à ce prélat que dans
le dernier épuisement de ses forces, qui le
porta bientôt après au tombeau, « nec diu po-
stea in hac vita duravit. »
Il est fait mention dans une lettre de Jean XV,
d'un vicaire ou d'un coadjuteur de l'évêquede
Trêves, « Lconem vice-episcopum sanctœ Tre-
virensis Ecclesiœ. » Nous ne pouvons pas dire
au vrai, si c'était une coadjutorerie ou un simple
vicariat de l'archevêché. Mais nous avons dans
l'exemple de saint Burchard, évêque de Wurtz-
bourg, qui a été rapporté ci-dessus, les mêmes
observations à faire que dans celui de saint
Rembert, auxquelles il faut encore ajouter
celle-ci, que ces deux églises de Brème et de
Wurtzbourg, étant encore alors fort nouvelles,
il était dangereux de les exposer aux tumultes
et aux dissensions qui s'élèvent ordinairement
dans les églises vacantes. « Ne forte decedenle
pastore novellus Christi grex ex improvise ru-
gientis leonis incursione acrius disturbaretur.»
Voilà sans doute une nécessité très-pressante
pour adoucir par un sage accommodement la
sévérité des canons.
VIII. Saint Udalric, évêque d'Augsbourg, ne
pouvait pas fonder sur une utilité si évidente
de l'Eglise, ou sur une nécessité si pressante,
les poursuites qu'il fit auprès de l'empereur,
par l'entremise de l'impératrice, pour faire
donner à son neveu Adalbéron, l'administra-
tion de tout le temporel de son évèché, avec
les assurances de lui succéder dans son évêché
même. « Assensum prœbens imperator, srceu-
larium negotiorum commercia Adalberoni
commendavit, et episcopalis honorem cathe-
dra post modem episcopi, si Deus vellet, ei
donare permisit. »
DE LA RÉSIGNATION EN FAVEUR DES COADJUTEURS, etc.
52l
Ni le métropolitain, ni le concile de la pro-
vince n'eurent point de part à cela. Aussi, peu
de temps après, le concile s'étant assemblé à
Ingelheim, l'an 972, les archevêques et les
évèques s'élevèrent avec beaucoup de zèle
contre l'audace d'Adalbéron, qui ne se conten-
tant pas de s'être fait pièler le serment de fidé-
lité par toute la milice, et par tous les esclaves
ou vassaux de l'évècbé, avait été assez témé-
raire pour porter en public la crosse épisco-
pale.Ils ne l'accusèrent de rien moins que d'hé-
résie, pour avoir voulu usurper l'église d'un
évèque encore vivant, et ainsi donner deux
chefs à un corps, et deux maris à une épouse.
« Dicebant, ut contra canonicœ rectitudinis ré-
gulant in hœresim lapsus fuisset, et quod pon-
tificalis honorem sublimitatisviventeepiscopo
sibi plus justo vindicaret, et ideo ultra eum
episcopum ordinari non deceret (Surius, Julii
die 14). »
Adalbéron comparut au synode, où il fut
obligé de se purger par serment et de protes-
ter qu'il n'avait pas su que ce fût une espèce
d'hérésie de donner deux chefs , c'est-à-dire,
deux évèques à une seule église. « Quod non
sciret hœresim manere, quia episcopalem po-
tentiam cum baculo arripuit. »
Après cela, saint Udalric fit de nouvelles in-
stances au concile pour obtenir la permission
de se retirer dans un monastère de saint Be-
noît, après avoir résigné son évêché à son ne-
veu, et l'avoir vu ordonner évêque. « Deside-
ravit ut praedictus suus nepos episcopus or-
dinaretur,et ille secundum regulam sancti
Benedicti in monasterio cum eorum consensu
deservire mereretur. »
Le concile qui ne pouvait ni refuser un si
saint prélat, m accorder une demande si con-
traire aux intérêts de la discipline ecclésias-
tique, fit représenter en particulier à ce saint
vieillard qu'il ne devait pas flétrir l'éclat d'une
vie sainte par une action si peu édifiante, ni
ouvrir le chemin à tant de prélats ambitieux,
qui à son exemple voudraient disposer de leurs
évèchés comme d'une succession profane en
faveur de leurs neveux, « ne aliis plurimis
scandalum iacias. »
Saint Udalric se rendit à l'autorité et aux
raisons du concile, qui lui promit aussi qu'a-
près sa mort on ne lui donnerait point d'autre
successeur qu' Adalbéron. « De nepote autetn
tuo tuœ voluntati salisfaciendo, in commune
iirmamus, ut nullus alius a uobis post tuum
discessum eo vivente ordinetur, nisi ipse. »
Le concile consentit même que dès lors l'em-
pereur confirmât à Adalbéron le gouverne-
ment du temporel de l'évèché. «Cum consensu
aliorum antistitum fecitabimperatore Adalbe-
roni commendari in eorum prœsentiaprocura-
tionem sui habere, et sub ipso totius episco-
patus cautam dispositionem in omnibus adim-
plere. »
La mort soudaine d'Adalbéron , qui arriva
fort peu de temps après , fut pour lui le juste
châtiment de ses ambitieux projets , et pour
son oncle une terrible leçon, de ne se point lais-
ser aller mal à propos aux tendresses de la
chair et du sang.
IX. Il convient de faire sur ce récit les ré-
flexions suivantes :
1° On n'a point recours à Rome, ni pour la
démission d'un évèque , ni pour une résigna-
tion en faveur, ni pour une coadjutorerie , ni
pour nommer son propre successeur dans l'é-
vèché ;
2° Le concile de la province avec l'empereur
a tout le pouvoir nécessaire pour cela ; mais
ils doivent concourir, et si l'empereur accor-
dait lui seul la grâce tout entière , le concile
y trouverait à redire , et le bienfait serait ré-
voqué ;
3° Saint Udalric était peut-être assez épuisé
et abattu par ses longs services et par les infir-
mités de la vieillesse , pour mériter un coad-
juteur ou un successeur; mais le choix qu'il
fit de son neveu , et l'attache démesurée qu'il
eut à un parent qui se rendait indigne de l'é-
piscopat , par la seule passion qu'il en avait,
rendirent ses désirs et ses demandes inu-
tiles;
-i0 Les plus saints sont encore capables d'ê-
tre surpris , et de faire des fautes qui doivent
donner de la frayeur à ceux qui sont bien au-
dessous de leur sainteté. Les règles de la sain-
teté sont invariables , mais toutes les actions
des saints ne sont pas toujours conformes à
ces règles; et alors il faut juger des actions par
les règles, et non pas des règles par les actions
des saints, surtout quand Dieu y a mis la
main , et que par un châtiment terrible il a
vengé le violement de ses saintes lois. Ces
châtiments visibles sont rares, mais la mé-
moire en doit être éternelle , comme d'une
marque certaine des punitions invisibles , in-
faillibles et éternelles ;
5° Comme les évèchés étaient des principau-
r,2-2
DE L'ELECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE CINQUANTE-HUITIÈME.
tés , et que leur temporel consistait en de
grands fiefs de l'empire, l'empereur en don-
nait l'administration temporelle à ceux à qui
le concile donnait les évêchés;
G" Le concile dTngelheim accorda bien à
Adalbéron de succéder à son oncle, mais il ne
souffrit point qu'il fût ordonné avant sa mort,
afin qu'il n'y eût pas deux évêques dans une
église. C'est le tempérament même de saint
Augustin qui fit élire son successeur de son
vivant, mais il ne voulut pas le faire sacrer,
pour ne pas choquer les lois du concile de
Nicée , qui condamne la pluralité des évêques
dans une église.
X. Léon d'Ostie raconte un événement sin-
gulier, qui porta Jean VIII à partager l'évèché
de Capoue entre deux évêques. Ceux de Capoue,
après avoir chassé leur évêque, eu élurent un
autre, et le firent confirmer par ce pape. Les
Sarrasins se prévalurent de cette division, et
ce pape se repentant de sa faute, mais trop
tard, fit rappeler l' évêque légitime, qui avait
été chassé de son église , et lui lit rendre la
moitié de l'évèché. Ces suites funestes font
voir la nécessité d'un seul chef et d'un seul
évêque dans une église (Chronici. Cassin., 1. i,
c. 43).
XL L'Eglise grecque ne fut pas moins rigou-
reuse que la latine , à condamner ou les dé-
missions inconsidérées, ou les résignations
intéressées des évêques , ou les successions et
les coadjutoreries voilées de vains prétextes, et
affectées pour favoriser les intérêts charnels
de la parenté, ou de l'amitié.
Balsamon déclare que le canon apostolique
casse les résignalions des évêchés , non-seule-
ment en faveur des proches, mais en général,
telles qu'elles puissent être, parce que c'est
l'assemblée des évêques qui doit remplir les
évêchés vacants. « Tu autem die, quod etiamsi
non ad suum cognatum episcopus episeopa-
tum transmiserit, sed ad alienum , idem erit.
Episcopos enim a Synodis fieri decretum est
(In can. Apost. lxxvi). »
C'est aussi pourquoi Balsamon ajoute que le
métropolitain de Philippes , ayant voulu rési-
gner son évêché entre les mains du concile ,
sous la condition que le concile élirait en sa
place l'économe de son église, le concile reje-
tant sa demande lui répondit, que s'il ne pou-
vait pas disposer de ce qu'il avait acquis depuis
qu'il avait été fait évêque, il pouvait encore
bien moins disposer de son évêché. «Audiit,
quod si res quas post eleclionem ex Ecclesiœ
reditibus acquirit, non potest dare, vel ad quos
vult transmittere, multo magis episcopatum. »
Balsamon montre ailleurs comment les Itr et
11° conciles de Constantinople blâmèrent l'ex-
cessive facilité des métropolitains à admettre
les résignations de leurs suffragants , soit à
cause des insupportables exactions , ou des
hostilités trop fréquentes, ou de la désobéis-
sance d'un peuple incorrigible, et leur défendit
de leur donner des successeurs, avant que d'a-
voir pleinement examiné leur cause, et les
avoir canoniquement déposés (In synod. Con-
stantin, i et ii, can. 16).
Plusieurs évêques, après leur démission vo-
lontaire, prétendaient encore conserver l'hon-
neur, le rang, le pouvoir et tous les autres
avantages de l'épiscopat en général. Balsamon
témoigne que les derniers conciles de la Grèce
avaient été fort opposés à cette prétention , et
que le concile de Constantinople tenu sous
Photius en avait nommément exclu ceux qui
avaient renoncé à leurs évêchés , pour se faire
religieux. Ce concile, sous Photius, ne peut pas
avoir été d'une grande autorité (In Synod.
Ephes., p. 322, 323; Idem, p. 58-1).
Ce canoniste témoigne que plusieurs étaient
d'avis qu'il fallait admettre toutes les renon-
ciations des évêques qui se démettaient volontai-
rement; mais que les canons et les Pères, et
entre autres saint Cyrille, archevêque d'Alexan-
drie, étaient extrêmement contraires à cette
opinion : que si elle avait lieu, une partie des
églises gémiraient dans un veuvage continuel,
à cause des difficultés de l'épiscopat : « Multi
episcopatus erunt sine episcopis propter re-
runi ineequalitatem (Balsam. Supplément.,
pag. 1116, 1117). »
Il ajoute que la seule profession religieuse
était une raison légitime de se démettre d'un
évêché, et que cette cause ne souffrait point
de refus. 11 dit que l'évêque de Macre s'é-
tant démis, comme n'étant point digue de
l'épiscopat, et sa démission ayant été acceptée
par le patriarche Luc et par le concile ; après
la mort de ce patriarche, son successeur Mi-
chel Anchialius révoqua cette disposition, et
déclara la démission nulle, parce que l'évêque
n'avait pas dit qu'il fût indigne, mais seule-
ment qu'il n'était pas digne de l'épiscopat.
« Cum videret patriarcha episcopi renun-
tiationem non continere, episcopum renun-
tiare, ut indignum sed ut non dignum; dixit
DE LA RÉSIGNATION EN FAVEUR DES COADJUTEURS, etc.
!'.23
non admittendam esse hujusmodi renuntia-
lionem. Non enim qui utique non dignus est
sacrum facere jam etiam indignus est (Juris
Orient., tom. i, p. 15). »
C'est avouer un crime, que de se dire indi-
gne; mais c'est faire voir son humilité, de pro-
tester qu'on n'est pas digne d'un si haut rang.
«Statuenseumquidem, quisedixit indignum,
esse per se condemnatum : qui autem non di-
gnum, laudandum ut humilem aequum cen-
suit, ut episcopus sacerdotis ofûcio fungeretur,
ut qui non canonice renuntiasset. »
Les partisans du sentiment contraire se pré-
valant du long usage, qui avait admis toutes
ces renonciations et qui à leur avis avait pres-
crit contre les lois contraires , Balsamon leur
répond qu'une longue coutume contre les ca-
nons et contre l'utilité de l'Eglise, n'est qu'un
long abus que son antiquité rend d'autant plus
déplorable : « Qui autem dicunt, longam re-
nuntiationum consuetudinem , perinde ac ca-
nonem valere dicere , maie dicunt. Longa
enim non scriptaconsuetudo non valet, quando
legi scriptae vel canoni adversatur. »
XII. Après avoir parlé des démissions volon-
taires, disons quelque chose de celles qui ont
été forcées.
Balsamon raconte comment Nicolas Musalon,
métropolitain d'Amycle, ayant été forcé par le
magistrat de renoncer à sa dignité, vint de-
mander son rétablissement au concile. On
forma des oppositions à sa demande et on lui
objecta divers crimes, qu'on prétendait qu'il
eût commis avant son ordination et après. Le
concile commença par mettre eu délibération,
s'il fallait d'abord le rétablir dans la dignité
dont il avait été injurieusement déposé, ou
s'il fallait auparavant le purger de toutes ces
accusations criminelles (In Can. ; Carthag. liv
incan. m Ancyr.).
Quelques-uns pensaient que les crimes com-
mis après sa renonciation, suspendaient son
rétablissement, mais non pas ceux qui l'avaient
précédée. Les autres jugeaient qu'il fallait agir
comme dans les matières civiles, où on com-
mence toujours par la restitution des spoliés :
« Spoliatus ante omnia est restituendus. »
Le concile jugea qu'il fallait différer le réta-
blissement du prélat jusqu'à la discussion en-
tière de tous les crimes objectés, afin de ne
pas rapprocher des autels et de la céleste vic-
time qui s'y immole, celui qu'on pourrait trou-
ver en avoir été très-indigne. Ce qui met une
grande différence entre les causes civiles et les
ecclésiastiques.
Le patriarche Luc, qui présidait à ce con-
cile, rebuta la demande de ce métropolitain,
parce qu'il avait commencé par se faire jus-
tice à lui-même , en rejetant l'habit monasti-
que dont on l'avait habillé par force.
Le patriarche Michel, successeur de Luc,
usa de plus de douceur; il déclara la profes-
sion monastique nulle , parce qu'elle avait été
forcée et il se contenta de suspendre pour un
peu de temps cet évêque, pour s'être fait jus-
tice à lui-même.
Le droit oriental de Leunclavius nous a con-
servé le formulaire des résignations volontaires
entre les mains des patriarches et desévêques.
524
DE L'ÉLECTION DES EVEyUES. — CHAPITRE CINQUANTE-NEUVIÈME.
CHAPITRE CINQUANTE-NEUVIÈME.
DE LA RÉSIGNATION EN FAVEUR DE QUELQU UN. !>FS COADJUTEURS ET DES SUCCESSEURS,
APRÈS L'AN MIL.
I. Une de ces résignalions rejetée, parce qu'elle avait été
faite par des motifs humains.
II. Une autre résignation en faveur accordée par le pape,
mais avec des circonstances merveilleuses.
III. Manière admirable dont quelques papes ont désigné leurs
successeurs.
IV. L'élection du clergé et du peuple n'était point incompa-
tible avec ces résignations.
V. Nouvelles preuves de cela, et de la nécessité publique de
l'Eglise, qui rend ces résignations légitimes.
VI. Exemple admirable et des élections qui concouraient avec
ces résignations, et de l'autorité du pape qui y était nécessaire.
VII. Des résignations en faveur après l'an douze cent. Coad-
jutcurs donnés il des pasteurs malades. Le pape, le métropoli-
tain, les princes et les peuples concouraient à les nommer.
VIII. Règles canoniques sur le choix des coadjuteurs.
IX. Les coadjutoreries avec droit de succéder, contraires au
droit canonique.
X. Le concile de Trente les permit pour les évéchés et les
abbayes dans les pressantes nécessités de l'Eglise.
XI. Combien les coadjuteurs qu'on donne aux chanoines sont
contraires au droit.
XII. Ordonnances de nos rois sur ce sujet.
I. Sanché, évêque d'Aragon, ayant pris la
résolution de se donner un successeur, vint à
Rome et demanda son congé à Grégoire VII,
après lui avoir exposé les incommodités et les
maladies d'une languissante vieillesse , qui ne
lui permettaient pas de remplir les devoirs de
l'épiscopat; il lui proposa en même temps
deux ecclésiastiques, sur l'un desquels l'inten-
tion du roi et la sienne était de faire tomber
cet évêché.
Voici comme ce pape leraconte dans sa leitre
au roi d'Aragon : « Multa nobis de inlirmitate
sua conquérons, deserendi episcopatum»a no-
bis suppliciter licentiam postulavit, etc. Atque
ut facilius hoc impetrareL» indicavit nobis de
duobus clericis, quorum alterum in episcopa-
tum eligi, tuam et ipsius voluntatem atque
consilium fore nuntiavit (L. i, ep. l). »
Ces deux clercs étant nés d'une mère con-
cubine, le pape ne voulut pas confirmer ce
choix, mais il voulut que l'évêque choisît un
vertueux ecclésiastique, sur lequel il se dé-
chargeât d'une partie de ses soins, qu'il l'é-
prouvât au moins l'espace d'une année et
après cela, s'il le jugeait digne de remplir sa
place, et s'il lui envoyait un témoignage avan-
tageux de tout son clergé en sa faveur, il pour-
rait recevoir une réponse favorable du Saint-
Siège : « Sub testimonio cleri ejusdem eccle-
siae, etc. »
IL Voilà sans doute une résignation en fa-
veur, mais les conditions et les circonstances
en sont merveilleuses :
1° On y recourt manifestement au pape ,
parce qu'outre la démission qui ne peut déjà
se faire sans la dispense du supérieur, unévê-
que élisait son successeur, ce qui demandait
une dispense encore plus difficile à accorder ;
2° Le roi y donne son consentement, et le
pape même particularise cette circonstance,
que le nouveau coadjuteur qu'il permet de
prendre , obtiendra et enverra à Rome un
brevet du roi, qui lui rende un témoignage
favorable ;
3° On n'impose pas au pape la nécessité d'a-
gréer celui qu'on lui propose ; il en refuse
deux et il ne nomme pas lui-môme le coad-
juteur, mais il laisse la liberté à l'évêque d'en
choisir et d'en former un ;
4° Quoique le roi et l'évêque doivent l'élire,
et que le pape doive le confirmer, les suffrages
du clergé sont encore nécessaires.
Enfin on ne souffre ce coadjuteur qu'après
l'avoir éprouvé un temps considérable dans
l'exercice même des fonctions épiscopales.
J'ai omis la démission que firent entre les
mains du pape l'archevêque d'York etl'évêque
de Lincolnn , en présence de Lanfranc , arche-
vêque de Cantorbéry, qui leur rendit â tous
deux leurs crosses, parce que le pape s'en rap-
porta à lui comme mieux informé des besoins
de l'Eglise anglicane. Ces évêques se démet-
DE LA RÉSIGNATION EN FAVEUR DE QUELQU'UN, etc.
525
taient simplement pour prévenir une juste dé-
position, fondée sur leur irrégularité, l'un étant
illégitime, l'autre simoniaque. Mais les papes
ne laissaient pas par ces exemples d'entrer
dans la possession de donner les bénéfices
qu'on leur remettait, et de les donner selon
qu'ils jugeaient à propos (Eadmer., 1. i. Hist.
nov.).
III. La manière dont le même Grégoire VII
nomma son successeur dans le Siège Apostoli-
que, n'est pas moins admirable , ni moins
sainte. L'horrible persécution que l'Eglise souf-
frait de la part des empereurs d'Allemagne,
porta les cardinaux à prier ce pape de leur
faire savoir son sentiment et son inclination,
touchant celui qui devait remplir sa place
après sa mort. Il leur nomma Didier, abbé du
Mont-Cassin et prêtre cardinal, et s'il refusait,
il leur en proposa trois autres. Didier résista
durant une année entière aux plus vives solli-
citations et aux plus pressantes instances du
sacré collège, du clergé et du peuple. Enfin on
le contraignit au moins de nommer lui-même
un pape (liai on., an. 1085).
Il nomma l'évêque d'Ostie qui était un de
ces trois autres, que Grégoire VII avait pro-
posés. Un seul cardinal s'opposa à l'élection
de l'évêque d'Ostie, parce que les translations
sont contre les canons. On fit alors un dernier
effort sur l'abbé du Mont-Cassin et on le revê-
tit par force des ornements de la papauté, en
le nommant Victor III (An. 1086).
11 alla s'en dépouiller à Terracine, et s'élant
ensuite retiré au Mont-Cassin, il laissa encore
l'église sans chef pendant une année. Il se
laissa enfin fléchir dans le concile de Capoue,
et un an après il mourut, après avoir exhorté
les cardinaux d'élire en sa place Othon évèque
cardinal d'Ostie. On l'élut, et il prit le nom
d'Urbain II (Ann. 1087).
C'est le récit qu'en fait Léon d'Ostie, où
nous voyons que si la violence des persécutions
fait qu'on se relâche en quelque chose des ca-
nons des conciles , qui défendent aux prélats
de nommer leurs successeurs , elle fait aussi
paraître de grands hommes qui s'en dispensent
d'une manière quasi plus vertueuse et plus
louable , que l'observance même rigoureuse
des canons , et qui choisissent des successeurs,
que l'envie même et la calomnie ne pourraient
pas accuser d'avoir recherché , ou d'avoir
même désiré cette élévation (An. 1088).
IV. La lettre de saint Fulbert, où il parle de
la résignation de l'évêque de Paris en faveui
du doyen de son église, est conçue en termes
trop ambigus pour en conclure rien de cer-
tain. Il semble néanmoins qu'il demanda an
roi, en lui remettant son évêché, ou le chantre-
ou un autre à son choix. Le clergé et le peuple
élurent le chantre, le pape et le roi confir-
mèrent cette élection. « Decanum Franconem,
seu quemlibet alium subrogari tibi, verbis et
scriptis a rege petisti. Substitutus est tibi Fran-
co, eligente clero, suffragante populo, dono
régis, approbatione Romani Pontificis (Epist.
vin).»
Voilà une résignation en faveur, non seule-
ment avec l'agrément du roi et du pape, mais
aussi presque indéterminée pour la personne,
et nullement incompatible avec l'élection.
Ce sont là les commencements de ces rési-
gnations, qui se sont depuis introduites dans
les siècles suivants, et se sont faites le plus sou-
vent en faveur du sang ou de l'amitié ; au lieu
qu'anciennement elles ne se faisaient que dans
la vue de procurer quelque avantage à l'Eglise,
lorsque ta nécessité ou l'utilité requérait qu'elles
fussent admises. Quand elles sont dénuées dv
ces louables circonstances, on les doit regarder
comme de véritables abus.
V. Passons au douzième siècle, et remar-
quons-y d'abord un saint pape, c'est Gélase II,
qui voyant approcher la fin de sa vie et des
persécutions qu'il avait souffertes de la pari
des empereurs, fit assembler les cardinaux
pour élire son successeur. On jeta première-
ment les yeux sur l'évêque cardinal de Pales-
tine, qui s'en excusa, et représenta que dan-
la longue tempête, dont l'Eglise était encore
alors agitée, on ne pouvait faire un choix plus
avantageux à l'Eglise, qu'en élisant l'archevê-
que de Vienne. Le sacré collège en demeura
d'accord, et ce fut Calixtell (Baron., an. 1119).
Vers la fin de ce même siècle, Célestin 11 i
sentant les approches de la mort, voulut faire
élire en sa place le cardinal de Sainte-Prisque,
auquel il avait donné toute sa confiance, et sur
lequel il s'était même déchargé de la plupart
des fonctions pontificales. Mais ce n'était plus
un temps de persécution, ce n'était plus le pur
intérêt de l'Eglise qui formait et qui animait ce
dessein; aussi les cardinaux y firent une invin-
cible résistance, ayant pour la plupart leurs
prétentions et leurs intérêts à ménager. C'est
comme en parle Roger (Baron., an. 1198;
ibid. p. 774).
526
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE CINQUANTE-NEUVIÈME.
H y avait au moins cela de bon, que cette
prétendue substitution devait être ratifiée par
l'élection du sacré collège. Il est vrai que cela
ne se pourrait autrement à l'égard du Saint-
Siège, qui n'a point de prélat supérieur. Néan-
moins on gardait encore les mêmes mesures
à l'égard des autres églises , qui avaient un
prélat supérieur. Car on faisait concourir l'é-
lection avec la démission du titulaire, qui con-
tenait la désignation de son successeur. Et
après l'élection il fallait que cette démission
fût confirmée par le supérieur.
Le cardinal Henri, évoque d'Albano, qui
avait été autrefois abbé de Clairvaux, écrivit
au pape Alexandre III, que l'arcbevêque d'Ar-
mag en Irlande, chargé de toutes les infirmi-
tés qui suivent un grand âge et de longs tra-
vaux , avait choisi un successeur , l'avait fait
élire par le clergé, le peuple et les grands, et
lui avait ensuite résigné sa dignité : qu'en qua-
lité de légat il avait confirmé cette résignation,
que c'était au Saint-Siège à y mettre le dernier
sceau, en ordonnant l'archevêque élu qu'on
envoyait à Rome pour cela.
«Latoremprcesentiumordinari sibidesiderat
successorem, celebrata electione in ipsum, et
clero, et populo, et magnatibus terrœejus, etc.
Nos adducimur asseusum nonnegare, etc. Ro-
gamus tam in absolutione ejus, quam in ordi-
natione istius efficaciter annuatis ( Biblioth.
Cister., t. m, p. 254). »
VI. Ces résignations en faveur étaient donc
nulles, si le pape ne les confirmait, puisque
celle-ci, qui avaitété faite du consentement d'un
légat, ne laissa pas d'être encore rapportée au
jugement du Siège Apostolique. L'exemple sui-
vant mettra encore dans un plus beau jour ces
deux vérités, que ces changements ne se pou-
vaient faire sans l'intervention du pape, et que
les prélats qui demandaient des successeurs,
conservaient toujours un inviolable respect
pour la liberté des élections.
Le saint archevêque de Londres Eskilus
étant résolu de couronner sa sainte et illustre
carrière par une retraite dans l'ordre de Li-
teaux, en obtint la permission du pape Alexan-
dre III, après plusieurs refus. La lettre de ce
pape fut montrée au roi, qui déclarait que
cette démission ne pouvait se faire sans l'aveu
du pape. « Romani Ponlificis epistola , sine
cujus nutu rex dignitatem ab ipso deponen-
dam negabat, in commune relegenda profer-
tur (Baron., an. 1177, 91; Saxo Grummat.
1. xiv). » Ce sont les termes de Saxon le Gram-
mairien qui raconte cette histoire.
Le roi témoignant désirer que l'archevêque
même désignât son successeur, produisit une
autre lettre du pape qui lui en donnait le pou-
voir, comme légat né du Saint-Siège. « Aliam
Romanae dignitatis epistolam explicat , qua
sibi legationis habenas tenenti , subrogandi
antistitis arbitrium mandabatur. »
Mais en même temps ce saint prélat protesta
qu'il cédait son droit aux électeurs ordinaires,
pour ne pas finir par un violement des liber-
tés de l'Eglise une course qu'il avait consacrée
tout entière à les maintenir. « Ea perlecta
poteslatem , quam sibi indulgentia Romana
detulerat, ad eos quibus eligendi jus esse con-
sueverit, transferre se dixit, quod ultro suo
jure cedere, quam alienum offendere malit :
ne Ecclesiam pro cujus majestate tuenda sem-
per excubuerit, consueto libertatis beneficio
fraudare videretur. »
Le clergé et le roi parlant pour le peuple,
« Plebis se partibus proloqui referebat, » firent
de nouveaux et de plus violents elforts, pour
l'obliger de nommer celui qu'il estimait le
plus digne de lui succéder, et arrachèrent en-
fin de sa bouche la nomination d'Absalon,
évêque de Roskild , son parent ; mais d'une
vertu si épurée que quelque violence que lui
pussent faire l'archevêque, le clergé, le roi et
le peuple, on ne put jamais le faire consentir
à cette élection. On le traîna au siège pontifi-
cal, on le revêtit par force des ornements de
cette nouvelle dignité, il s'en dépouilla aussi-
tôt, repoussa la violence par la violence, et en-
fin en appela au pape.
Alexandre III, sollicité de part et d'autre,
satisfit admirablement l'un et l'autre parti, en-
joignant à Absalon d'accepter l'archevêché de
Londres, et lui laissant en même temps l'ad-
ministration de l'évêché de Roskild.
Cet exemple fait voir en même temps une
résignation en faveur , une translation ,
une pluralité de bénéfices , et même d'é-
vêchés, enfin des bénéfices , des prélatines
et des évêchés mêmes donnés en commande.
Toutes ces singularités ne sont pas en-
core tant admirables par leur concours que
par l'éclat extraordinaire de la vertu, de la
piété et du désintéressement de tous ceux qui
y avaient part.
Nous parlerons ailleurs des translations , de
la pluralité des bénéfices et des commandes.
DE LA RÉSIGNATION EN FAVEUR DE QUELQU'UN, etc.
mi
Pour nous renfermer ici dans notre sujet, nous
y remarquerons seulement : 1° La coutume déjà
établie, d'avoir recours à l'autorité du pape
pour ces sortes de choses, avant la fin du dou-
zième siècle.
2° La retenue uniforme de tous ces excel-
lents papes et des autres prélats, qui ne se sont
jamais donné la liberté de nommer eux-mêmes
leur successeur, quoiqu'ils le pussent ou par
la nécessité de l'état présent de l'église persé-
cutée, ou par les prières du clergé , ou par la
permission du supérieur.
Us ont tous imité la modestie de Grégoire VII,
qui rejeta la prière que les cardinaux lui
faisaient, de nommer un pape après lui à
l'exemple de saint Pierre, qui avait nommé
Clément: il leur repartit qu'il n'avait garde de
suivre cet exemple, parce que les conciles l'a-
vaient défendu. « Rogatus est a cardinalibus
ut papam constituent, B. Pétri exemplum re-
ferentibus, qui lactentis Ecclesiœ rudimentis,
vivens Clementem prœfecerat. Negavit ille idem
exemplum secuturuin, quod ab antiquo con-
ciliis esset vetitum (Malmesbur., de Vuillel. I,
1. m, p. 108). » C'est comme en parle Guil-
laume de Malmesbury.
Il est vrai qu'Alexandre III permit à Eskilus
de choisir lui-même son successeur , mais
comme la vertu d'Eskilus était sans exemple,
on pouvait bien lui accorder aussi un privi-
lège sans conséquence. Il y renonça lui-même,
et nous apprit par là quels doivent être ceux
qu'on estime dignes de ces privilèges. C'est ce
qu'a voulu dire Gratien par ces paroles: « lllud
B. Pétri apostoli ab illis valet in argumentum
assumi, qui taies sibi substituunt, qualem sibi
successorem B. Petrus quœsivit (8. q. i). »
Ces résignations en faveur seraient les
choses les plus souhaitables et les plus avanta-
geuses, si ceux qui les font étaient d'autres
saints Pierre , et si ceux pour qui on les fait ,
étaient d'autres Clément.
VII. Je passe au treizième siècle et aux sui-
vants. Innocent III, fut consulté par l'arche-
vêque d'Arles sur le cas de l'évêque d'Orange,
qui était frappé depuis quatre ans d'une mala-
die incurable , qui le mettait dans l'impuis-
sance d'exercer les fonctions de son ministère ;
ce pape lui ordonna de donner un coadjuteur
à cet évoque, parce qu'ayant saintement gou-
verné son église pendant qu'il avait eu de la
santé , on ne pouvait pas le contraindre de se
démettre. « Cum ipsum ad cessionem compel-
lere non possis nec debeas ullo modo , nec af-
flicto afflictio sit addenda, imo potius ipsius
miseriœ sit miserendum, eo quod idem vir
bonus extiterit, et ecclesiam salubriter sibi
commissam gubernaverit , nos volentes tam
episcopo, quam ecclesiœ providere mandamus,
quatenus illi coadjutoremadsocies, etc. (Extra.
De clerico fegrot. , c. v). »
Ce même titre de décréfales contient plu-
sieurs autres chapitres , qui ordonnent des
coadjuteurs à des curés et à d'autres bénéficiers
malades, sans qu'on y voie aucune apparence
d'une cession extorquée. D'où on peut inférer
(pie les exemples du contraire qui ont été ci-
tés ci-dessus, ont été rares , ou n'ont été que
pour des pasteurs dont la conduite , pendant
leur santé, n'avait pas mérité qu'on les ména-
geât au temps de leur maladie.
Mais dans le cas singulier de l'évêque d'O-
range, il faut remarquer que le seigneur du
pays et le peuple s'adressèrent au métropoli-
tain, « Princeps terrœ ac cives a te postulant
incessanter, ut ipsis, cum sis metropolitanus
eorum, studeas providere. » Le métropolitain
s'adressa au pape. Le pape décerna qu'on don-
nât un coadjuteur, mais il laissa au métropo-
litain le pouvoir de le choisir, et le métropoli-
tain vraisemblablement sonda les désiis du
clergé et du peuple. Toutes ces démarches
sont pleines de sagesse et d'une déférence res-
pectueuse et réciproque.
VIII. Le même Innocent III traite une es-
pèce fort singulière dans une de ses lettres,
touchant l'évêque de Verdun , à qui ceux
mêmes qui l'avaient élu avaient décerné un
coadjuteur, au moins pour un temps , afin de
le soulager dans l'administration du temporel,
pendant qu'il s'appliquerait à la conduite spi-
rituelle du diocèse. Ce pape ne désapprouva
pas ce choix d'un coadjuteur, pourvu que les
canons y fussent observés, c'est-à-dire , que la
vieillesse ou les infirmités, ou quelque tempête
publique, ou l'embarras extraordinaire des
occupations, rendissent un coadjuteur absolu-
ment nécessaire (Regest. xv,epist. cxciv).
Tous ces coadjuteurs dont il est parlé dans
le droit, sont seulement coadjuteurs, et nulle-
ment successeurs; non plus que ceux don!
parle Boniface VIII dans sa décrétale « Pasto-
ralis, in Sexto. » Il y déclare que la nomina-
tion des coadjuteurs pour lesévêchés, est une
des causes majeures que le droit réserve au
Saint-Siège , mais que dans les églises éloi-
528 DE L'ELECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE CINQUANTE-NEUVIÈME.
gnéeSj à qui cette réservation pourrait être
préjudiciable, l'évêque et le chapitre conjoin-
tement pourront nommer un ou deux eoadju-
teurs,si la vieillesse, si une maladie incurable,
ou si quelque autre obstacle invincible prive
pour toujours le prélat de l'exercice de sa
charge : le chapitre le pourra seul, si le prélat
est aliéné d'esprit : si le prélat s'opiniàtre à
ne point souffrir de coadjuteur , nonobstant
l'extrême besoin de son église, on attendra sur
celte difficulté la résolution du Saint-Siège.
Enfin ce pape veut que les coadjuteurs soient
entretenus aux dépens de l'évêché, et toujours
responsables de leur conduite à l'évêque ou à
son successeur.
Boniface IX confirma l'élection faite par le
chapitre de Trêves, de l'évêque de Maastricht,
pour être administrateur de l'archevêché de
Trêves, pendant que l'archevêque était tra-
vaillé d'une démence qu'on croyait sans re-
mède (Rainai., an. 1300, n. 12).
Le concile de Trente a permis aux évêques
de donner des coadjuteurs aux curés ignorants,
mais pour un temps seulement (Sess. xx, c. 6).
IX. Après cela nous n'aurons pas de peine à
prendre parti dans le différend qui partage les
canonistes sur les coadjuteurs, s cum futura
successione, » avec assurance de succéder.
Autant qu'il y a de fondement dans le droit
de donner des coadjuteurs, quand les raisons
canoniques se rencontrent, autant le droit de
succéder qui s'accorde à ces coadjuteurs , est
sans fondement dans le droit, n'étant appuyé
que sur le style et l'usage de la cour de Rome.
Aussi le concile de Trente a condamné toutes
ces coadjutoreries avec succession pour toutes
sortes de bénéfices; aussi bien que les re-
grès , et toutes les manières de rendre les bé-
néfices perpétuels et héréditaires dans les famil-
les. « In coadjutoriis quoque cum futura suc-
cessione idem posthac observetur, ut nemini
in quibuscumque beneticiis ecclesiasticis per-
mittantur (Sess. xxv, c. 7). »
Ce ne sont pas les coadjuteurs qui sont con-
traires au droit, mais les coadjutoreries avec
espérance de succéder, comme il a paru ci-
dessus.
X. Ce concile en excepte les évêchés et les
abbayes, oudanslescasde nécessité urgente, ou
d'évidente utilité, il permet au pape d'accor-
der des coadjuteurs avec droit de succéder, à
condition que ceux qui seront nommés au-
ront toutes ces excellentes qualités que le
droit et ce concile demandent des pasteurs.
« Quod si quando ecclesiœ cathedralis, aut
monasterii urgens nécessitas, aut evidens uti-
Iitas postulet praslato dari coadjutorem, isnon
alias cum futura successione detur, quam hœc
causa prius diligenter a sanctissimo Romano
Pontificesit cognita, et qualitates omnesinillo
concurrere certum sit, quœ a jure et decretis
hujus sanctae Synodi in episcopis et preelatis
requiruntur : alias concessiones silper hisfactae
subreptitiœ esse censeantur. »
XL Ce n'est donc qu'aux évêchés et aux
abbayes que le concile de Trente a trouvé bon,
que dans les cas de nécessité pressante le pape
pût donner des coadjuteurs avec droit de suc-
céder , ne souffrant qu'en nul autre bénéfice
la même grâce fût accordée : a In coadjutoriis
quoque cum futura successione idem posthac
observetur, ut nemini in quibuscumque bene-
ticiis ecclesiasticis pormittantur. »
Ainsi ces coadjutoreries qu'on obtient pour
les canonicats et autres moindres bénéfices,
sont autant contraires au concile de Trente,
qu'inconnues au droit même des décrétales,
et il n'y en est parlé , que pour les faire pros-
crire et pour les bannir de l'Eglise :
1° Les coadjutoreries permises par les dé-
crétales, n'étaient que pour autant de temps
que l'infirmité durait, celles-ci sont perpé-
tuelles ;
2° Celles-là se donnaient au besoin de l'E-
glise et quelquefois même contre la volonté
du bénéficier, celles-ci ne se donnent qu'à sa
demande ;
3° Ces anciens coadjuteurs étaient obligés
de résider, et de servir l'Eglise , ceux-ci n'ont
séance ni au chœur, ni au chapitre, et ne peu-
vent faire aucune fonction contre la volonté
du chanoine ;
4° Les anciennes coadjutoreries se donnaient
au besoin de l'Eglise , celles-ci sont de pures
gratifications pour les personnes ;
5° Celles-là n'étaient que pour les personnes
décrénites , ou atteintes de quelque maladie
incurable ; celles-ci se donnent aux chanoines
sexagénaires, quoique sains et vigoureux;
6° Enfin les anciens coadjuteurs avaient
droit à une partie des fruits du bénéfice, ce
qui n'est pas de même des nouveaux , car
pourquoi ceux qui ne servent pas à l'autel
vivraient-ils de l'autel? (Sess. xxi, c. 6.)
Ce que je viens de dire de ces nouveaux
coadjuteurs pour les moindres bénéfices, est
DE LA RESIGNATION EN FAVEUR DE QUELQU'UN, etc.
529
tiré de Fagnan , qui me paraît le plus expéri-
menté flans les affaires présentes de la cour
Romaine (In 1. m Décret., part, u, p. 23G).
11 ajoute aussi qu'après le concile de Trente,
Sixt V a été le premier qui ait accordé de ces
coadjutoreries; et que si le concile a permis
pour les évêchés et pour les abbayes, ce qu'il
a défendu pour les canonicats, la raison en est
évidente. 11 serait très-périlleux de laisser un
évècbé sans pasteur , ou avec un pasteur im-
puissant pour les fonctions de sa charge ; au
lieu qu'il n'y a nul danger de laisser un cha-
noine attendre la mort sans assister au chœur,
pendant qu'il y en a d'autres qui célèbrent les
offices divins.
Enfin ce canoniste conclut qu'il serait à sou-
haiter que le pape s'abstînt d'accorder ces
coadjutoreries aussi bien partout ailleurs que
dans l'Allemagne, d'où elles sont bannies par
le concordat. « Forte consultius foret, utSedes
Apostolicaab hujusmodi gratiis abstineret ubi-
que locorum , sicut abstinet in Germania, ubi
ex coucordalis cautum est, ut papa conce-
dendo coadjutorias cum futura successione in
omnibus mensibus dicatur concordatis .con-
travenire. »
J'omets beaucoup d'autres choses que j'au-
rais pu remarquer dans ce sage canoniste, le
lecteur peut y avoir recours.
Le grand cardinal Ximénès, archevêque de
Tolède, fit révoquer par le pape et par le roi
la coadjutorerie de l'archidiaconé de Tolède,
qu'on avait obtenue contre la coutume de l'E-
glise de Tolède (In 1. i, part, i, p. 192, etc.;
part, il, p. 561, etc.; in 1. ni, part, i, p. i94,
etc.; Gomecius, 1. v, in V i ta Ximenii).
XII. L'ordonnance d'Orléans enjoignit aux
prélats que leur âge ou leurs maladies ren-
draient inhabiles aux fonctions de leur charge,
de recevoir des coadjuteurs avec pension rai-
sonnable. En cet article il n'est point parlé du
droit de succéder (Art. 7).
Louis XIII déclara, par son ordonnance de
l'an 1629, qu'il n'entendait plus donner au-
cunes coadjutoreries d'évêchés ou d'abbayes,
sinon aux termes du droit, et révoqua en même
temps tous les brevets qui en avaient été expé-
diés, dont on n'avait point encore obtenu de
bulles, et quant aux coadjutoreries pour des
canonicats, ou des cures, il les défendit absolu-
ment (Mémoire du Clergé, t. n, part, i, p. 89;
part, n, p. 6).
Le cardinal d'Ossat a fait voir dans une lettre
à quels excès on s'était porté sous le règne
précédent, en demandant quelquefois qu'un
jeune prince de treize ans fût donné pour
coadjuteur à un archevêque de Reims, des
le premier jour de son pontificat (Tom. i ,
ep. lxxxvii). (1)
(1) Tl y a pour les évéchés deux sortes de coadjutoreries, l'une est
temporaire et révocable, parce que ses pouvoirs et sa juridiction pé-
rissent à la mort de l'évêque. Dans ce cas, le prélat revêtu de cette
coadjutorerie, s'appelle évèque auxiliaire ou suffragant, s'j.jfrognneus,
ce n'est guère plus qu'un vicaire-général revêtu du caractère épisco-
pal. Nous avons vu de nos jours l'archevêque de Paris. Sibour, avoir
un évèque suffragant ou auxiliaire dans la personne de l'évêque de
Tripoli ; l'évêque de Marseille, de Mazenod, en avoir un dans la per-
sonne de l'évêque de Cérame; l'évêque d'Ajaccio, Casanelli, en
avoir un aussi dans la personne de l'évêque d'Héthalonie. Ces prélats
sont rentrés dans la vie privée le jour de la mort de l'évêque dont
ils étaient les auxiliaires. 11 n'en est pas de même de la coadjutorerie
perpétuelle ou irrévocable, parce qu'elle porte avec elle le droit de
future succession. Celle-ci, qui est proscrite par les saints canons, ne
peut être donnée que par le pape, parce que lui seul, en vertu de la
plénitude de sa puissance, peut dispenser du droit, ainsi qu'il est
marqué au chapitre iv du titre de concessione prœbendœ, où nous
lisons : u Qui secundum plenitudinem potestalis de jure possumus
u supra jus dispensare. n Le coadjuîeur avec future succession, de-
vient èvéque de l'église dans laquelle il est coadjuteur le jour même
de la mort de l'ancien, sans avoir besoin de nouvelle institution.
Ainsi l'archevêque de Sardes inpartibus, Mioland, coadjuteur du Car-
din il d'Astros, devint, en 1851, archevêque de Toulouse ; I évê [lie 'le
Médéah, Mgr Bara, coadjuteur de Mgr de Pnlly sur le siège d
Ions, occupa cet évéché le jour même de la mort du saint prélat,
l'archevêque de Colosse, de La Tour d'Auvergne, coadjuteur de L'ar-
chevêque de Bourges, Meojaud, prit, en 186-!. le titre d'are)
rges, le jour mèrne de la mort de ce dernier. Le COa
avec future succession pa-se in jus plénum, ou bien, comme disent
les canoi >• ad rem transit in jus »i •"'', eu vertu de cette
clause mise dans la bulle qui lui a conféré la coadjutorerie : Ex
tune. ' i te clause devance l'avenir et le sanctionne : « f'rae-
iim clausula 0[ eiatnr, dit Barbosa, ut uiium :e npus v\ leatux
alten messe, luturutn scilicet in prajsenti; sicque aclus postea factus,
Tu. — Ton. IV.
censeatur jam a principio factus (In Tract, de clausulis, no 6). »
Cependant le coadjuteur n'a pas le droit de faire son entrée solen-
nelle dans la ville épiscopale, tant qu'il n'est que coadjuteur, ni de
faire porter la croix devant lui, ce qui est le signe de la juridiction i
il ne peut pas se servir de la crosse, si ce n'est aux ordinations ; il
ne peut, en officiant pontificalement, s'asseoir sur la chaire épisco-
pale, mais seulement in falrfistorio.
D'après une ordonnance royale du 4 février 1820, en France, l'é-
vêque coadjuteur est nommé par le chef de l'Etat, du consentement
de l'évêque auquel il est donné. Le pape donne ensuite l'institution
canonique.
En 1787, Pie VI accorda un bref d'éligibilité, qui lui causa d'amers
regrets, en faveur du baron Charles-Théodore de Dalberg , chanoine
de Mayence et d'autres cathédrales d'Allemagne. L'archevêque de
Mayence, baron d'Erthal, le demanda pour coadjuteur avec future
succession. Dès que le bref eut été délivré, le chapitre procéda à
l'élection sede plein du successeur de l'archevêque régnant. Malheu-
reusement le personnage, auquel le Saint-Siège avait accordé cette
extraordinaire faveur, ne la méritait pas, car son élection causa une
immense joie aux philosophes, aux illuminés et aux francs-maçoos.
L'avenir montra qu'ils avaient raison de se réjouir.
L'article neuvième du conciliabule d'Ems disait : . Les évêques
ne permettront pas non plus que les coadjutoreries, prévôtés, doyen-
né- et personnats en Allemagne, accordés par la cour de Rome, soient
de quelque effet. » Sur quoi le savant Feller dit : o Les évèques sont
doue au-dessus du pape, puisqu'ils annulent les actes que fait le
souverain pomife en \ertu du dioit que lui confèrent l'usage, les cou-
va , rimauté [Apud AI cm. hist. du card. Pacca sur ses non-
ciatures, p. i08). o
Ouïr. I 1rs avec future succession, etles évêques auxiliaires
, , nu trouve encore parmi ces hauts prélats les adminis-
hques. Lorsqu'un évoque est éloigné de son siège, soit
pour causes politiques, soit pour raisons canoi ques, alors le papa
nomme un administrateur apostolique du diocèse avec pouvoir de
Vk
530
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE SOIXANTIÈME.
CHAPITRE SOIXANTIEME.
DES TRANSLATIONS DES ÉVÊQUES DANS L'ÉGLISE LATINE, PENDANT LES CINQ PREMIERS SIÈCLES.
I. Avec comhien de justice le concile romain, sous le pape
Fl'ilaire, cassa la translation que les évêques de la province de
Tarragone avaient laite.
II. L'évêque qui s'était laissé transférer méritait de perdre
les deux évêchés.
III. Décrel de saint Léon pour cela.
IV. Le concile de Sardique punit ce crime de la privation de
la communion, même à l'article île la mort.
V. tin concile de Carthage veut qu'on implore les magistrats
séculiers pour empêcher ces fréquents désordres.
VI. Un autre concile de Carthage recoi il que les transla-
tions sont justes, quand elles se fout pour l'utilité de l'Eglise.
vil. Le pape Gélose dit la même chose.
VJII. Pour faire observer les canons sur ce sujet, les uns re-
courent aux gouverneurs, les autres au pape.
I. Nous avons déjà parlé des translations au
chapitre lvi, où nous avons rapporté un exem-
ple d'un évoque qu'on demandait pour succé-
der à un autre mourant, lequel évoque ayant
un évêché, il le fallait transférer d'une église
à une autre.
Irénée était déjà évêque d'une autre ville,
lorsque Nundinarius voulut lui résigner son
évéché de Barcelone. Les évoques de la pro-
vince voyant que le peuple et le clergé avaient
beaticoup d'ardeur pour ce changement, et ju-
geant eux-mêmes qu'il serait utile à l'église,
y avaient déjà donné leur consentement, et ils
écrivirent au pape Hilaire, pour en obtenir la
confirmation.
Mais ce pape ne put souffrir cette double in-
fraction des canons, et suivant la résolution
d'un concile tenu à Rome, il écrivit au métro-
politain de Tarragone, Ascanius , qu'il devait
avoir réprimé non-seulement les désirs déré-
glés des peuples, mais aussi les résolutions
inconsidérées des autres évoques. « Pro loco
et honore tibi debito cœteri sacerdotes docendi
fuerant, non sequendi (Epist. m). »
Il est vrai que le pape et le concile romain
eurent plus d'horreur de l'audace de Nundina-
rius à se vouloir donner un successeur, que
de la translation dTrénée: «Nonnulliepiscopa-
tum, qui nonnisi meritis praecedentibus datur,
non divinum munus, sed hoereditarium pu-
conférer les bénéfices, d'agTéer les résignations et les permutations,
d'avoir un ou plusieurs vicaires généraux. Nous trouvons un exemple
du premier cas m IMr, , k cardinal Fesch, archevêque de
Lyon, oncle de l'empereur Napoléon, fut obligé, par suite de l'exil
prononcé contre lui, de se retirera Rome; l'archevêque d'Amasie
in partibus, Paul-Gaston de Pins, fut nommé administrateur aposto-
lique du diocèse de Lyon, malgré la protestation respectueuse du
cardinal Fesch, qui refusait de le reconnaître. Il gouverna jusqu'à la
mort du cardinal Fesch, en 1839, sans pour cela lui succéder. Nous
trouvons dans le recueil officiel publié à Rome sous le titre de Notizie,
année 1828, un exemple du second cas : l'évêque de Forli était, pour
motifs canoniques, éloigné de son siège, le pape nomma alors un
vicaire et visiteur apostolique du diocèse de Forli, dans la personne
de Philippe de Angehs, qui fut créé, en 1826, évêque de Leuca in
partibus. Un canomste qui a fait un commentaire sur les règles de
la chancellerie, dit en parlant des administrateurs : o Administrato-
« ribus deputatis a Sede Apostolica ad cathédrales ecclesias, deman-
« dare solet pontifex beneficiorum collationem, sed si curata siot,
« NON ALITER QUAM PER CONCURSUM CONFERENDI 1PSIS OBLIGAT10-
o nem imponit (Apud Ferràns, t. i, col. 246). « Si le diocèse était
d'une étendue considérable, l'administrateur apostolique jouit du droit
aussi de demander un évêque auxiliaire ou suffragant.
Nous trouvons dans le recueil officiel que nous venons de citer,
quelques particularités dignes de remarque, et qui sont de nature à
compléter La question qui nous occupe. Ainsi, en 1828, l'évêque de
Luceoria ei Zytoméritz unis, dans la Volhyoie, avail d'abord un coad-
juteur avec future succession, portant le titre d'évéque de Rama ta in
partibus, puis un suifragant ou auxiliaire, résidant à Luceoria, avec
le titre d'i vêque de » anopoliB tu partibus, et un autre suffraganl rési-
dant a Zytoméritz avec le titie d'eveque do Polémoma.
L'évêque de Samogitie, en Russie, avait aussi un coadjuteur avec
future succession, dans la personne du prince Ignace de Giédroyck,
cr'è évêque de Cassia in partibus, puis un suffragant, créé évêque
d'Adramite, et un autre suffragant pour les doyennés de Mednich.
L'évêque de Plosko, en Pologne, avait aussi deux suffragants, l'un
créé évêque de Dercos, et l'autre de Legio in partibus.
L'archevêque de Mohilew, en Russie, avait également deux auxi-
liaires, l'un évêque d'Accon in partibus, et l'autre, évêque d'Alberta
in partibus,
1. 1 <Miie de Wilna en Pologne, à cause de l'étendue du diocèse,
avail quatre suffragants, le prince Nicomède de Puzyna, évêque de
Settala in partibus, Thadée Kundziez, évêque d'Anastasiopolis in
partibus, pour le palâtinat de Trouki, Adam Kossukowki. créé évêque
de Limira in partibus, pour la Courlande, Adam Klokocki, évêque
de Sidima in partibus, pour le paîatinat de Erestat.
Le cardinal Pierre de Inguanzo-Ribéra, archevêque de Tolède,
avait deux auxiliaires, Jean Arcinieya, évêque d'Adrana iîi partibus t
et le P. Paul Abella, oratorien, créé évêque de Tibénopolis.
L'évêque de Québec, dans le Canada, avait d'abord un coadjuteur
avec future succession dans la personne de Joseph Signay, évêque
de Fussulan in partibus, puis trois vicaires-généraux, avec caractère
épïsi opal, l'un pour le New-Brunswick et les îles du prince Edouard,
avec le titre de '''osa in partibus, le second pour le district de
Montréal, créé évêque de Telmessa in partibus, le troisième, évêque
de Juliopolis, pour le Haut-Canada. Nous trouvons encore cette par-
ticularité notable dans le même recueil, que l'évêque de Galtelli-
Nori, dans l'île de Sardaigne, étant éloigné pour raisons canoniques,
Le di •■ fut gouverne par son métropolitain, l'archevêque d'Orie-
tagni, sous le titie d'administrateur apostolique de Galtelli-Nori.
(Dr AwbftE.)
DES TRANSLATIONS DES ÉVÉQUES DANS L'ÉGLISE LATINE.
531
tant esse compendinm et credunt, sicnt resca-
ducas atque mortales, ila sacerdotium velut
legali , ant testamentario jure posse dimilti,
etc. d Ce sont les paroles du pape Hilaire.
Les évêques et les prêtres du concile s'écriè-
rent tous d'une voix: « Qnae Dei sunt, ab ho-
mine dari non possunt. Diclum est sexies. »
Un évêque dit: « Successores Deus dat. » Mais
c'était peut-être parce que l'abus de ces rési-
gnations illicites s'était rendu plus commun
dans l'Espagne. « Nam plerique sacerdotes in
mortis confinio constituti, in locuin suum te-
runtur alios designatis nominibus subrogare:
ut scilicet non légitima expectetur electio, sed
defuneti gratificatio pro populi habeatur as-
sensu (Con. Rom. subHilario .»
Si la plupart des évêques, « plerique sacer-
dotes, » en usaient de la sorte en Espagne,
s'ils s'attribuaient un choix qui n'appartient
qu'à Dieu ; s'ils s'opposaient à sa volonté, en
la prévenant; s'ils disposaient de la dignité la
plus sainte de l'Eglise, comme d'un héritage
profane; un abus si commun et si détestable,
méritait bien que le Siège apostolique s'armât
de toute sa vigueur pour en arrêter le cours.
II. Mais on ne peut nier que le pape et le
concile n'eussent aussi quelque égard à la
translation, quand tous les évêques et les prê-
tres s'écrièrent tant de fois : « Ut disciplina ser-
vetur, rogamus, dictum cstocties. Utantiquitas
servetur , dictum est quinquies. Ut canones
custodiantur, dictum est octies. Hilarii vita,
dignus papa, dignus doctor. »
Aussi le pape écrivit à Ascanius de renvoyer
Irénée dans son église, ce qu'on ne lui accor-
dait que par grâce, a quod ei non judicio, sed
bumanitate praestabitur. » Le mépris qu'il
avait l'ait du concile de Nicée, méritait la dé-
position : « Pars illa contemnitur, qua vetatur,
ne quis relicta ecclesia sua, ad alteram trans-
ire praesumat (Epist. i, m), d
Quand l'institution primitive du Siège apos-
tolique n'aurait pas donné au pape Hilaire le
titre et les droits du défenseur, de l'exécuteur
et du dispensateur des canons, son zèle et sa
fermeté inébranlables les lui auraient acquis,
puisque c'est lui seul qui s'opposa à ce torrent
d'entreprises audacieuses contre les canons,
dissimulées, ou même autorisées par les mé-
tropolitains et par les évêques provinciaux.
III. Le pape saint Léon décida encore plus
rigoureusement, que l'évèque qui passerait
d"un moindre évèché à un plus grand, serait
privé de l'un et de l'autre, puisque son orgueil
lui aurait fait mépriser le premier, et que sou
avarice l'aurait rendu indigne du second.
« Si quis episcopus mediocritate civitatis suae
despecta, administralionem luci célébrions
ambierit, et ad majorent se plebem quacumque
occasione transtulerit, non solum a cathedra
quidem pelletur aliéna, sed carebitet propria;
ut nec illis prœsideat, quos per avaritiam con-
cupivit, nec illis, quos per superbiam sprevit
(Ep. lxxxiv, c. 8).»
IV. Mais le concile de Sardiqne porta la sé-
vérité jusqu'au plus haut degré. Il refusa la
communion entre les laïques, même à l'article
de la mort, à tous ceux qui auraient quitté
leurs évèchés, pour en occuper d'autres. «Ut
nec laicam in fine communionem talis acci-
piat (Can. i, u). »
Ce concile dit que les évêques ne sont pous-
sés à ces changements, que par un esprit
d'avarice et d'ambition. « Appareteos avaritiée
ardore inflammari, et ambilioui servire, et ut
dominationem agant. »
Cela paraît évidemment en ce qu'ils ne pas-
sent jamais d'un grand évêcbé à un moindre.
« Cum nullus inventus sit episcopus, qui de
majore civitate ad minorem transiret. » Mais
ce concile ne fut porté à cette rigueur, que par
l'extrême relâchement des évêques d'Orient,
qui faisaient entr'eux un trafic infâme d'évê-
chés.
V. Le concile III de Carthage n'usa pas de
cette espèce de rigueur , qui peut être éludée
par les insolents violateurs des canons. Il en
employa une autre moins sévère, mais plus
efficace, en recourant au gouverneur de la
province , pour renvoyer dans son premier
évèché un évêque, qui méritait bien par sa dé-
sobéissance envers les lois et les conciles,
qu'on armât contre lui l'autorité impériale.
« Quo jam necessitate ipsa cogente liberum
sit nobis, rectorem provincial secundum sta-
tuta gloriosissimorum principum adversus
illum adiré , ut qui mili admonitioni sanctita-
tatis vestrae adquiescere noluit , et emendare
illicitum, autoritate judiciaria protinus exclu-
datur (Can.xxxvui). «
Ce canon remarque que les translations des
évêques venaient d'être défendues dans le con-
cile plénier de Capoue.
VI. Le concile IV de Carthage reconnut
néanmoins que les translations pouvaient quel-
quefois être utiles à l'Eglise , et qu'il en fallait
532
DE L'ÉLECTION DES EYÉQIES. — CHAPITRE SOIXANTIÈME.
remettre Je jugement au concile provincial,
qui examinerait les requêtes que le clergé et
le peuple présenteraient aux évêques.
« Ut episcopus de loco ignobili ad nobilem
per ambitionem non transeat, etc. Sane si id
utilitas Ecclesife fiendum poposcerit, decreto
pro eo clericorum et laicoruin episcopis por-
recto, in prœsentia Synodi transferatur, nibi-
lominus alio in loco ejus episcopo subrogato
(Can. xxvn). »
Ce n'est donc pas la cupidité des particu-
liers, mais l'utilité de l'Eglise, qui rend les
translations légitimes, et c'est au concile pro-
vincial à juger, si cette infraction qu'on fait
des canons , est assez avantageusement com-
pensée par l'utilité qui en revient à l'E-
glise.
VII. Cela nous apprend que le pape Gélase a
eu raison de ne condamner que les transla-
tions qui se font sans sujet : « Nullis existenti-
bus causis, » et qu'elles ne sont nullement dé-
fendues par les canons, lorsque l'évêque qui
passe d'une Eglise à une autre , n'y apporte
de sa part que l'obéissance, lorsque ce n'est
pas son ambition particulière, mais l'utilité
publique qui l'arrache du sein de sa première
église; lorsque ce n'est pas une avarice sor-
dide, ou une ambition démesurée qui lui fait
mépriser sa première épouse pauvre, mais
ebaste , pour jouir des embrassements d'une
autre plus riebe, mais illégitime.
o Et hoc in Nicaena quoque Synodo a Patri-
bus decretum, ne de alia ad aliam ecclesiam
episcopus transferatur; ne virginalis pauper-
culœ societate contempta ditioris adulterse quae-
rat amplexus, » dit saint Jérôme (Ep. adOcea-
num, de unius uxoris viro).
VUE Ces canons de Cartbage font voir qu'on
faisait les translations d'évèques dans les con-
ciles provinciaux, sans que le pape s'en mêlât.
Mais on y voit aussi que cette autorité était
trop faible pour se faire obéir, et qu'il fallait
que l'autorité séculière fût appelée au secours
de l'ecclésiastique. Les évêques d'Espagne ju-
gèrent plus à propos d'implorer l'assistance
du pape, comme nous l'avons montré, et le
pape Hilaire envoya en Espagne un sous-diacre
de l'Eglise romaine , pour renvoyer Irénée
dans son premier évêcbé , et pour faire plier
l'évêque de Calaborra sous l'autorité de son
légitime métropolitain.
a Irenaeum ad ecclesiam suam redire com-
pelle, ad quam sponte potius redire debebit,
si a sacerdotali consortio non metuit separari;
nec unius ecclesiae duo esse permittantur an-
tistiles: quod opportunis supradicti subdiaconi
fieri delegamus instantia, quem etiam pro con-
servanda ecclesiae disciplina commeare ad
Hispanias, disposilionis nostrae fecit autoritas
(Hilarius, epist. m). »
Il n'est pas difficile de juger laquelle de ces
deux conduites est la plus avantageuse et la
plus honorable pour l'Eglise, d'employer le
pape ou l'empereur, un sous-diacre de l'Eglise
romaine, ou un gouverneur de province, pour
obliger les évêques à se contenter de leurs
églises.
Nous dirons encore quelque chose des trans-
lations, lorsque nous parlerons de la pluralité
des bénéfices.
DES TRANSLATIONS DANS L'ÉGLISE ORIENTALE.
S33
CHAPITRE SOIXANTE-UNIÈME.
DES TRANSLATIONS DANS L EGLISE ORIENTALE, PENDANT LES CINQ PREMIERS SIÈCLES.
I. Les canons apostoliques louent les translations qui se font
pour l'utilité de l'Eglise et par l'autorité des conciles, et con-
damnent les autres.
II. Exemple illustre et très-ancien de ces translations.
III. I.e concile de Nicée renouvelle et confirme le canon
apostolique.
IV. Celui d'Antioche passe outre, et condamne toutes les
translations.
V. Le concile de Calcédoine suit celui de Nicée.
VI. Invectives des empereurs et des papes, contre les transla-
tions uniquement fondées sur l'intérêt.
VII. Il y a des translations très-louables. Raison de cela.
VIII. IX. Exemples de cela; Périgène, Euslathe, Grégoire le
Théologien.
X. XI Exemples de Sylvain, de Proclus.
XII. On a recours au pape et aux patriarches, pour ratifier
ces translations.
XIII. XIV. Comment le droit d'autoriser les translations passa
des conciles provinciaux aux patriarches, et enfin au pape.
XV. XVI. L'interruption ou le peu d'autorité des conciles pro-
vinciaux en fut cause.
XVII. XVIII. Celte dévolution de droits se fait naturellement,
et elle est comme inévitable dans la longue révolution des
siècles.
XIX. XX. C'étaient comme des ruisseaux qui rentraient dans
leurs sources , quand ces pouvoirs revenaient aux églises
matrices.
XXI. Nous ne parlons ici que des droits des métropolitains,
non pas de ceux des évèques.
XXII. Dès le quatrième siècle, la décision des plus grandes
affaires passa des métropolitains aux exarques.
I. Le quatorzième canon apostolique a ren-
fermé en peu de paroles toutes les règles de
l'Eglise touchant les translations.
Il les condamne en général, quelque vio-
lence qu'on puisse faire à un évêque qui est
bien aise d'être forcé. Il les approuve en parti-
culier, quand l'utilité seule de l'Eglise fait
cette sainte violence à un évêque désintéressé.
Enfin il en remet le jugement et le pouvoir au
concile des évoques, qui ne manque ni de lu-
mière pour faire un juste discernement, ni
d'autorité pour forcer les humbles et pour ré-
primer les ambitieux.
« Episcopo non liceat sua relicta parochia
ad aliam transilire, etiamsi a pluribus coga-
tur; nisi sit aliqua causa rationi consentunea,
quœ eum cogat hoc facere ; ntpote ad majus
lucrum, eu m possitipse, iis qui illic habitant,
pietatis verbo conferre, idque non ex se, sed
multorum episcoporum judicio et maxima
exhortatione. »
II. Telle fut la translation d'Alexandre, évê-
que en Cappadoce,au siège de Jérusalem, où ce
saint évêque était venu non pas pour chercher
un autre évêché, mais pour se défaire du sien :
aussi n'y eùt-il jamais consenti si le ciel ne se
fût mis de la partie, et si tous les évoques de la
province, obéissant à une révélation céleste,
n'eussent eu plus d'égard à son mérite qu'à sa
résistance.
Voici ce que saint Jérôme en dit après Eu-
sèbe : « Alexander episcopus Cappadociœ cum
desiderio sanctorum locorum Hierosolymam
pergeret, etNarcissus episcopus ejusdem urbis
jam senex regeret ecclesiam : et Narcisso et
multis clericis ejus revelatum est, altéra die
mane intrare episcopum qui adjutor sacerdo-
talis cathedra esse deberet. Itaque re isla com-
pléta, ut prœdicta fuerat, cunclis in Palœstina
episcopis in unum congregatis, adnitente quo-
que ipso vel maxime Narcisso, Hierosolymitanae
Ecclesia? cum eo gubernacula suscepit (Hieron.,
de script. Eccles.). »
III. Comme ces exemples de vertu sont aussi
rares que merveilleux, le concile de Nicée,
voyant que les translations passaient en cou-
tume et allaient prescrire contre les canons, il
les défendit absolument et étendit la même
détense aux prêtres et aux diacres.
« Propter multam perturbationem et sedi-
tiones quœ fiunt, placuit consuetudinem om-
nimodis am pu tari, quse prœter regulam in
quibusdam partibus videtur admissa , ita ut
de civitate in civilatem non episcopus, non
presbyter, non diaconus transeat (Can. xv).»
Ce concile n'ordonne point d'autre peine à
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE SOIXANTE-UNIÈME.
l'avenir que de faire retourner à leurs pre-
mières églises ceux qui les avaient abandon-
nées.
IV. Ce canon défend bien aux évoques de
passer d'une église à une autre, mais il ne
défend pas au concile delà province de les y
transférer. Au contraire , ne se plaignant que
du violement fait de la règle précédente, rcapà
zb-, wxvotœ, c'est-à-dire du canon apostolique
que nous avons rapporté, il laisse à juger que
son but a été de remettre en vigueur ce canon
apostolique qu'une coutume contraire allait
mettre en oubli. Mais le concile d'Antiocbe
ne semble pas avoir été aussi fidèle à se con-
former aux anciens canons dans ses nouveaux
décrets. Il défend ces changements d'évêchés,
sans qu'ils puissent être autorisés par une as-
semblée d'évèques.
« Episcopus ab alia parochia nequaquam
migret ad aliam, nec sponte sua prorsus in-
siliens, nec vi coactus a populis, nec ab epi-
scopis necessitate compulsus; maneatautemin
ecclesia, quam primitus a Deo sortitus est.
Nec inde transmigret , secundum regulam
super hoc olim a Patiibus constitutam (Can.
xsi). »
Cette précédente règle ne peut être que le
canon apostolique, ou celui de Nicée. Or ces
canons sont contraires à celui d'Antiocbe. Il
est donc apparent que cette sévérité extraor-
dinaire ne fut affectée par les évêques artifi-
cieux et peu catholiques de ce concile d'An-
tiocbe, que pour déguiser l'ambition qui les
dominait et qui les avait souvent portés au
désordre qu'ils ne pouvaient s'empêcher de
condamner.
V. La sévérité des évêques du concile de
Sardique ne peut pas être suspecte, puisque
les translations étaient aussi rares dans l'Oc-
cident qu'elles avaient été fréquentes parmi
les orientaux. Enfin le concile de Calcédoine
renouvela tous les anciens canons contre les
évêques et les autres clercs qui quitteraient
leurs églises pour passer à d'autres : o De his
qui transmigrant de civitate in civitatem ,
episcopis aut clericis, placuit canones, qui de
bac re a sanctis Patribus statuti sunt, habeant
propriam flrmitatem ( Can. v). » Ce qui est
condamner les transmigrations et non pas les
translations.
VI. L'empereur Constantin empêcha qu'Eu-
sèbe, évêque de Césarée, se laissât emporter à
sa propre vanité et aux llatleries de ceux qui
lui offraient l'évèché d'Antiocbe, en lui re-
montrant que ce changement eût été égale-
ment contraire à la loi divine et aux canons
apostoliques.
« Rectissime fecit prudentia tua, quœ et
mandata Dei, atque apostolicam et ecclesiasti-
cam regulam custodire statuit, episcopatum
Antiochensis ecclesiae repudians , et in eo po-
tins permanere desiderans, quem Dei man-
dato ab initio suscepisset (Eusebius, de Vita
Const., 1. m, c. 61). »
Ce pieux empereur insinue assez clairement
que la première épouse est donnée à un évê-
que de la main de Dieu; que ce divin mariage
doit être indissoluble et que c'est une espèce
d'adultère de s'attacher à une autre église
qu'à celle qu'on a épousée la première. C'est
aussi la pensée des évoques du concile d'E-
gypte, lorsqu'ils parlent d'Eusèbe, qui avait
laissé l'église de Béryth pour celle de Nicomédie
et qui abandonna enfin celle-ci pour celle de
Constantinople.
« Non babens prœ oculis illud prœceptum,
alligatus es uxori, ne quœre solutionem.Quod
si hoc de uxore dictum est, quanto magis de
ecclesia, atque adeo de episcopatu, cui eum
quis alligatus est, alium quœrere non débet,
ne adulter in sacris litteris deprehendatur
(Athanasius Apolog. , sec. Theodoret., 1. i,
cap. 1'), 22 .»
Le pape Jules était encore entré dans les
sentiments de l'empereur Constantin, quand
il écrivit aux évêques d'Orient (Ibid.), que si
tous les évêques et tous les évèchés étaient
égaux, comme ils faisaient semblant de le
prétendre, ils ne feraient pas paraître tant de
chaleur pour quitter les évêchésdes moindres
villes où la vocation du ciel les avait premiè-
rement établis, et puis s'emparer du gouver-
nement des grandes églises où leur seule am-
bition les appelait.
a Si vere parem eumdemque honorem in
omnibus episcopatibus censetis esse, oportuit
eum cui crédita est parva civitas, in ea perma-
nere ; ne cam qurc a Deo data est, aspernari ;
illam quae hominum ambitu concessa est, ma-
gnifacere videatur (Ibidem). »
Après cela on ne peut blâmer la fermeté du
pape Damase, qui prive de sa communion tous
ceux qui ont laissé leurs premières églises et
qui ont séparé ce que Dieu avait uni (Theodo-
ret., 1. v, c. 11).
VIL Autant que ces défenses et ces invec-
DES TRANSLATIONS DANS L'ÉGLISE ORIENTALE.
135
tives étaierft justes et raisonnables contre ceux
que la légèreté, l'ambition, ou l'avarice pous-
sait à ces infâmes divorces, autant étaient di-
gnes d'approbation ceux qui consentaient à
des translations canoniques.
On entend, par ces sortes de translations,
celles où l'on ne considérait que l'utilité de
l'Eglise, et où les évoques, persuadés que
toutes les églises n'étaient qu'une seule Eglise,
une colombe, une vierge, épouse de J.-C, re-
gardaient avec indifférence les divers évêchés
et ne croyaient pas changer d'épouse, quand,
par une charité toute pure et dégagée de tous
les intérêts terrestres , ils n'épousaient que
l'Eglise et tous ses avantages éternels. Chaque
évêque est en quelque manière l'époux, le
père, le fils et le serviteur de l'Eglise univer-
selle. Ainsi quelque part qu'il s'attache à elle,
selon les divers besoins qu'elle peut avoir, il
est toujours le même époux de cette divine
épouse, indivisible dans son étendue, et incor-
ruptible dans sa charité.
C'est ce qui obligea saint Athanase, au rap-
port de Synésius, après avoir souffert qu'un
évêque eût été ordonné par un autre évêque
seul, d'user encore d'une double, mais très-
nécessaire dispensation, en le transférant au
siège métropolitain de Ptolémaïde, dont il
était capable et où il était nécessaire pour y
réveiller les étincelles de la foi qui était comme
mourante : « Sed formidolosis temporibus
summum jus prœlermitti necesse est (Syné-
sius, epist. lxvii). »
C'est ce qui a fait avancer à Socrate : «Itaque
res erat plane indifterens (àîiâepo^ w) apud vete-
res, quoties usus poscebat , episcopum ab una
civitate ad aliam transferre. »
Ces termes sont un peu forts, mais au fond
tous les évêchés doivent être indiflérents aux
évêques, qui sont obligés de sacrifier au bien
de l'Eglise universelle toute l'attache qu'ils
pourraient avoir à leur église particulière
(L. vu, c. 35; 1. v, c. 8).
Cet auteur dit ailleurs avec plus d'apparence
que le premier concile de Constantinople dé-
fendit les translations qui avaient été fort fré-
quentes, durant les persécutions de l'Eglise :
« Nam antea propter persecutionum tempe-
statesistud facere cuique liberum erat. »
VIII. Socrate tâche de justifier ce qu'il a
avancé, par un grand nombre de translations
où une charité toute pure a triomphé non-
seulement de toutes les passions humaines,
mais aussi en quelque manière des lois or-
dinaires de l'Eglise, comme étant elle-même
la plus forte passion des justes et la maîtresse
de toutes les lois.
Telle fut la translation de Périgène, lequel
n'ayant pu surmonter la résistance de la ville
de Patres, pour laquelle il avait été ordonné
évêque par l'archevêque de Corinthe, il revint
àCorinthe, dont l'archevêque étant mort peu
de temps après, ceux de Corintlie et lus évê-
ques mêmes de la province le demandèrent au
pape Boniface pour leur métropolitain. Ce
pape en écrivit deux lettres à Ruffus, primat
de Thessalonique, où il dit que Périgène étant
né et ayant été baptisé à Corinthe, y étant
monté à la prêtrise par tous les degrés et
l'ayant très- longtemps et très -saintement
exercée, il ne peut s'opposer ni au mérite de
Périgène, ni à la demande du concile.
Hosténius a donné depuis peu ces deux let-
tres dans la collection romaine : « Quo mere-
retur Ecclesiœ prœsidere, in qua natus et re-
natus, etc. Cui sermo Concilii jam duduni
'astipulator accessit, etc. Cui ad plenitudinem
confîrmationis episcopatus sui, hoc solum re-
sidet, quod nondum nostros in honore suo
suscepit affatus. »
Voilà comme l'on recourait quelquefois au
pape dès ces premiers siècles, quoique les
translations se fissent le plus souvent par l'au-
torité des conciles provinciaux.
IX. Telle fut encore la translation du saint et
célèbre Eustathe de Sébaste à Antioche; celle
d'Euphrone de l'évêché de Colonie à la métro-
pole de Nicople, par saint Basile, dont nous
parlerons dans le chapitre la pluralité des
bénéfices.
Telle aurait aussi été la translation du grand
Grégoire de Nazianze, lequel de l'église de
Sasimes aurait été transféré à celle de Constan-
tinople, si la discorde qui était entre les évê-
ques de l'Orient n'y eût mis obstacle.
Socrate et saint Jérôme dans son livre des
écrivains ecclésiastiques, disent qu'il fut trans-
féré de Nazianze, mais ils se trompent, car il
n'a jamais été évêque de Nazianze ; et à l'égard
de Constantinople, il a déclaré lui-même qu'il
n'en a été que le tuteur et non pas l'époux, ne
se chargeant que du soin de la parer jusqu'à
ce qu'elle eût trouvé un époux proportionné à
sa noblesse et à sa grandeur.
Ce sont les sentiments humbles de cette
grande âme qu'on accusait injustement d'avoir
53G
DE L'ÉLECTION DES ÉVÈQUES. — CHAPITRE SOIXANTE-UNIÈME.
recherché l'épouse d'un autre, lui qui avait
même renoncé à la sienne. « In gratiam cura
veritate redeant, qui nos alienam uxorem ex-
petivisse aiunt, cum ne propriam quidem ha-
bere voluerimus (Orat. xxvn).» Voilà ce que ce
grand Grégoire de Nazianze dit de son église
deSasimes.
Voici ce qu'il ajoute de celle de Constanti-
nople : « Hue veniendi causa fuit, ut fldei pa-
trocinium susciperemus, ecclesiœque viro in-
térim carenti, haud secusactutores quidam et
curatores, operam pro virili nostra navaremus,
alii qui prœstanti ipsius forma dignusviderctur,
ac plura virtutum tanquam sponsalia reginae
obtulisset, eamcolloeaturi. »
Il y a néanmoins de l'apparence qu'il accepta
enfin le choix que l'Eglise de Constanlinople,
et l'empereur même firent de lui pour être le
vrai pasteur de cette ville impériale ; mais s'il
avait montré la pureté deson amourpour cette
église en différant si longtemps de l'épouser,
pour lui trouver un époux plus digne d'elle
que lui; il le fit bien davantage paraître en la
quittant, quand le même amour qui l'avait fait
consentira s'unir à cette église, l'obligea, dans
la conjoncture de la dissension des évêques
de l'Orient à s'en séparer avant même que le
mariage spirituel eût été consommé entre cette
église et lui, par la consécration.
X. Socrate ajoute au même endroit (L. vu,
c. 36) un autre exemple que nous ne devons
pas omettre. Sylvain avait mérité par l'humilité
de la vie monastique d'être élevé aux plus hau-
tes dignités de l'Eglise. Atticus, évêque de Cons-
tanlinople, le pourvut de l'évêché de Philippo-
polis en Thrace. Sylvain, après avoir souffert
avec beaucoup de peine durant trois ans le
froid insupportable de ce climat trop rigoureux
pour la faiblesse de son corps, obtint du même
Atticus qu'il le déchargeât et lui donnât un
successeur.
Quelque temps après ceux de Troade ayant
perdu leur évêque, et étant venus en deman-
der un à Atticus, ce sage prélat obligea Sylvain
d'aller prendre le gouvernement de cetévêché
où l'air était fort tempéré, et où la délicatesse
de son corps ne mettrait plus d'obstacle à la fer-
veur de son zèle. « Non est ulla tibi amplius
excusatio, quominus Eeclesiœ administranda.'
curam suscipias. Nam Troas nihil habet al-
goris. Ecci; tibi locum amoenum, quem Deus
corporis tn imbecillilati paraverit. »
Sylvain obéit et gouverna si saintement cette
église, qu'on reconnut l'extrême différence
qu'il y a entre ceux (jiii quittent leurs évêchés
sans se dépouiller de la passion d'en avoir
d'autres et ceux qui se déchargent avec joie
d'une dignité qu'ils n'ont reçue qu'avec peine,
et ne se croient jamais plus heureux que dans
la paix et l'obscurité, qui fait tout le mal-
heur îles âmes ambitieuses.
XI. Sylvain ne fut pas la seule créature du
sage et pieux Atticus. Proclus fut aussi formé
de sa main, et il eut la gloire, après avoir été
son disciple aussi bien que de saint Chrysos-
tome, d'être aussi son successeur. 11 fut aupa-
ravant évêque de Cysique, et l'empereur Théo-
dose, après la mort de Maximien, évêque de
Comtautinople , voulant prévenir toutes les
factions iiui pourraient troubler celte église,
le fit élire par les évêques et introniser dans
le siège patriarcal, avant que les funérailles
de Maximien fussent achevées.
Cette translation fut autorisée parles lettres
du pape Célestin, qui avait écrit à Cyrille,
évêque d'Alexandrie, à Jean, évêque d'An-
tioche, et à Rufus de Thessalonique, pour les
assurer que les évêques pouvaient être trans-
férés d'un évèchéà un autre, par l'autorité des
autres évêques et par la seule considération
des besoins de l'Eglise, quoiqu'ils ne pussent
pas eux-mêmes s'abandonner à leur ambition,
et violer la foi donnée à leur église, qui doit
toujours être mutuelle et de leur part mu-
tuellement irrévocable. Socrate est l'auteur
dont nous avons tiré cette histoire.
a Ab impeiatore Theodosio res prudenter
tractata fuit. Nam ne controversia et tumultus
in Ecclesia denuo cieretur,abjecta cunctatione,
dum adbuc Maximiani corpus insepultum ja-
ceret, per episcopos qui ibi aderant, Proclum
in sede episcopali collocandum curavit. Huic
etiam negotio suffragahantur epistolœ Cœle-
stini Piomani episcopi, quas ad Cyrillum epi-
scopum Alexandriae, et ad Joannem episcopum
Antiochiœ et ad Kufum Thessalonicae episco-
pum misit, qua eos docuit, nfb.il obstare, quo-
minus qui unius civitalis nomiftatus fuîsset
episcopus, vel jam esset episcopus, ad alteram
civitatem transferretur (Socrates, 1. vu, c. 39,
XII. La conjecture du cardinal Baronius est
fort vraisemblable, que ces lettres de Célestin,
en faveur de Proclus, avaient été écrites, non
pas lorsque Proclus fut fait évêque de Cons-
tanlinople, car Célestin était déjà allé jouir de
DES TRANSLATIONS DANS L'ÉGLISE ORIENTALE.
537
la récompense de ses travaux, mais après la
déposition de Nestorius, à qui on eût lait suc-
céder dès lors Proclus, au rapport de Socrate,
si l'on eût osé rompre le nœud sacré qui l'at-
tachait à l'église de Cyzique (L. vu, c. 34). »
Voilà une preuve remarquable de l'autorité
des papes dans les dispenses nécessaires pour
les translations. Atticus avait transféré Sylvain
de Philippopolis à Troade, sans avoir recours
à Rome. La dignité patriarcale, qui allait tou-
jours en s'angmentant, semblait lui donner ce
pouvoir. Mais pour faire passer un évêque de
Cyzique à Constantinople, il fallait faire inter-
venir l'autorité supérieure du pape. Les pa-
triarches d'Alexandrie et d'Anlioche n'osèrent
l'entreprendre , non plus que l'exarque de
Thessalonique. Le pape seul était au-dessus
des patriarches.
Il est vrai que Grégoire de Nazianze aurait
été transféré de l'évcché de Sasimes à celui de
Constantinople par Mélèce, évoque d'Antioche
selon le témoignage de Tbcodoret et de So-
crate, et par le consentement de plusieurs
évêques , si la consommation de cette grande
affaire n'eût été réservée au concile général
de Constantinople, où elle échoua entièrement,
mais avec une gloire éternelle pour celui qui
parut y avoir fait naufrage.
XIII. Mais quand Mélèce aurait transféré
Grégoire, il n'aurait fait que suivre l'exemple
de plusieurs grands évêques dans ces premiers
siècles, où l'usage n'avait pas encore réservé
les translations au premier siège de l'Eglise. Il
faut néanmoins mettre une grande différence
entre la transaction de Grégoire et celle de
Proclus.
Proclus était actuellement occupé au gou-
vernement de l'église de Cyzique, au lieu que
Grégoire avait entièrement abandonné la
charge de l'évêché de Sasimes. Or, autant
qu'il est étrange de séparer un évêque de son
épouse, autant il est convenable d'en donner
une à celui qui n'en a plus. Aussi le concile
d'Antioche, qui ne permet pas, aux évêques
mêmes de la province, d'arracher un prélat
d'entre les bras de son église, donne néan-
moins la liberté au synode de la province ,
awo'àoo teXsîxç, de donner une église vacante
à un évêque déchargé de son premier évêché
(Can. xxi ; can. xvi).
XIV. Ce droit du Siège Apostolique à trans-
férer les évêques s'établissait plutôt qu'il n'é-
tait établi. Ce n'est pas qu'il ne fut très-juste,
que les dispenses des canons des conciles œcu-
méniques lussent réservées au Siège Aposto-
lique, qui est le conservateur et l'exécuteur
des canons. Mais les siècles de persécution n'a-
vaient pas souffert cette communication et
cette correspondance si étroite entre les églises,
et il fallait plus de deux siècles pour changer
les coutumes qui avaient régné près de trois
cents ans.
La paix de l'Eglise rendit peu à peu néces-
saire ce que les persécutions avaient rendu
impossible. Les conciles provinciaux n'eurent
pas assez de pouvoir pour arrêter la licence et
l'ambition démesurées des prélats. Si les uns
furent trop audacieux, lorsque les translations
n'étaient pas utiles à l'Eglise, les autres furent
trop scrupuleux dans les rencontres où l'uti-
lité publique devait les encourager.
Dans le concours de tant de personnes qui
devaient conspirer pour les élections, il est
impossible que les sentiments et les inclina-
tions des peuples et des évêques mêmes ne se
partageassent sur le point de l'utilité d'une
translation. Toutes ces raisons engagèrent in-
sensiblement les églises et les conciles provin-
ciaux mêmes, à recourir au premier siège de
l'Eglise, comme à celui auquel J.-C. ne peut
avoir donné la primauté de puissance, sans
lui donner en même temps une abondance
proportionnée de sagesse et de justice.
Les exemples d'Irénée, en Espagne, et de
Proclus, à Constantinople, servent à justifier
ce que nous disons : les siècles suivants feront
voir par des preuves plus fréquentes, que la
vigueur du Siège de Pierre a été nécessaire
pour confirmer ses frères et pour réprimer la
violence d'un torrent d'ambition qui rompait
toutes les digues que les conciles provinciaux
pouvaient lui opposer.
XV. L'auteur du traité des translations qui
se trouve dans le droit oriental (T. i, p. 293),
dit que ce ne fut que l'ambition des prélats,
qui empêcha l'installation de Proclus à Cons-
tantinople après la déposition de Nestorius, et
qu'elle se fit enfin après la mort de Maximien
par le consentement du pape Céleslin, et par
l'agrément de Cyrille et de Jean, évêques d'A-
lexandrie et d'AntiocllC ; <7irmvÉ<5Ei toô KsXeaTÎvcu
TraTTrea PoW.flç , ffup.^Ti'fcov -j'£vojj.évo)v toû KupiXXou, etC.
Ce même auteur, après avoir parlé des tiois
lettres de Célestin sur ce sujet, ajoute cette
maxime si importante dans cette matière, que
l'Eglise désapprouve les migrations, mais non
838
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE SOIXANTE-UNIÈME.
pas les translations : « Quippe migratio prohi-
bita est, non translalio, » -h jj.erâpa.aiç xcxûî.uTat, où
jir.vr, |/.ET«eEon. L'une est un transport d'ambition
ou d'avarice, l'autre est une obéissance rendue
aux ordres, et une condescendance accordée
aux besoins de l'Eglise.
XVI. Il n'a pas été difficile d'apercevoir, dans
les exemples précédents, qu'on a été forcé,
pour fermer la bouebe aux factieux, de faire
intervenir les évoques d'Alexandrie, d'Antio-
cbe, de Constantinople, deThessalonique, pour
autoriser les translations qui se faisaient bors
de leurs provinces.
Il est donc évident que l'autorité des conciles
provinciaux n'était pas capable de donner le
poids que demandaient ces dispenses, et que la
nécessité inévitable forçait les évêquesde re-
courir aux tribunaux supérieurs, et aux sièges
-apostoliques , pour affermir leurs décrets
en les leur soumettant. Or l'expérience ne nous
apprend que trop, que ce fréquent recours aux
puissances supérieures, leur attribue enfin le
jugement de ces sortes de causes, qui n'ont pu
que très-rarement et très-difficilement se ter-
miner sans elles.
C'est de cette manière que la plus grande
partie des affaires qui se terminaient aupara-
vant dans les conciles provinciaux, ont été por-
tées au jugement du Siège Apostolique, par
une dévolution, qui est toujours inévitable
dans les révolutions des siècles.
Les contestations des évoques de France sur
la qualité et les droits des métropolitains ne
purent être calmées que par les décisions réi-
térées des pontifes romains.
Le pape Hilaire reçut les plaintes mutuelles
des évèques et des peuples de la province Tar-
ragonaiseen Espagne, touebant l'évèque Syl-
vain accusé par les uns et défendu par les au-
tres (Epist. i, h, m, iv).
II est même apparent que la translation de
l'évèque Irénée à Barcelone, n'avait pas été
également approuvée de tous les évoques de la
même province, et surtout du métropolitain.
Ce qui fit qu'ils se rapportèrent au pape d'une
affaire dont ils eussent été les juges souverains,
s'ils eussent pu s'accorder.
XVII. Il y a quelques remarques importantes
à faire sur ce sujet. La première, que les juges
supérieurs n'ont pas attiré ces causes à eux;
ce furent les puissances subalternes que leur
peu d'intelligence entre elles, ou la désobéis-
sance des peuples ont forcées de rechereber un
pacificateur au-dessus d'elles, ou un appui.
Ainsi les tribunaux suprêmes de l'Eglise ne
peuvent pas être suspects d'avoir agi par l'es-
prit de domination, puisqu'il est évident qu'on
a eu recours à leur justice, et qu'ils ne pou-
vaient refuser leur intervention sans offenser
la justice et la charité.
XVIII. La seconde remarque est, qu'on n'a
pas recouru aux sièges apostoliques, comme à
des arbitres volontaires, dont la mesure du
pouvoir fut cette déférence arbitraire des évè-
ques. On suivait au contraire l'ordre naturel
des tribunaux ecclésiastiques, et la subordina-
tion que J.-C. même y avait établie, en don-
nant à saint Pierre la supériorité sur tous les
apôtres et sur tous les évèques. On reconnais-
sait donc dans les sièges apostoliques un véri-
table pouvoir de terminer tous les différends
qui s'agitaient dans les conciles provinciaux,
et qui ne pouvaient y être terminés.
XIX. La troisième est, que par cette révolu-
tion, les ruisseaux retournaient à leur source,
et le pouvoir des églises particulières rentrait
dans les églises matrices, dont il était originel-
lement émané.
Les trois sièges apostoliques des églises pa-
triarcales avaient été les vives sources dont la
vérité de la religion, et l'autorité de l'épiscopat
s'était répandue dans toutes les autres pro-
vinces. Pierre et Paul, qui furent les princes
des apôtres, établirent dans Rome l'origine de
la foi et de l'épiscopat. Cette autorité primitive
des fondateurs des églises apostoliques qui se
communiquaaux métropolitains, et aux assem-
blées des évèques de leur ressort, semblait par
une admirable circulation revenir à son prin-
cipe quand ces assemblées épiscopales venaient
ebereber l'appui et le rétablissement de leur
puissance ébranlée, dans le lieu même d'où
elle s'était premièrement écoulée.
XX. Si quelques-uns de ces ruisseaux sont
rentrés et se sont perdus dans leur source , je
veux dire, que si quelques-uns de ces pouvoirs
communiqués aux métiopolitains et aux assem-
blées des évèques par les sièges apostoliques,
sont enfin retournés dans leur principe et ont
été réservés aux souverains pontifes, c'est de
quoi les saints évèques se consoleront sans peine
dans les lumières toutes pures et dans les sen-
timents désintéressés d'une charité vraiment
épiscopale. Car d'aimer le pouvoir qu'on a,
parce qu'on l'a, c'est une cupidité danmable:
de l'aimer comme utile au salut des âmes,
DES TRANSLATIONS DANS L'ÉGLISE ORIENTALE.
S30
c'est une charité sainte et ecclésiastique. Il faut
donc l'aimer davantage où il se trouve être,
non pas plus glorieux pour nous, mais plus utile
au prochain et à l'Eglise.
S'il est donc arrivé dans la révolution des
siècles, que les besoins de l'Eglise aient fait
rentrer dans les sièges apostoliques quelques
droits et quelques pouvoirs des métropolitains
et des conciles provinciaux, la pureté de la
charité se réjouit autant de cette police que
de la précédente, parce qu'elle ne recherche
pas la gloire propre, ou l'ostentation de son
pouvoir particulier, mais l'utilité publique et
la gloire de J.-C.
XXI. Quand j'ai dit que ces pouvoirs étaient
primitivement émanés des sièges apostoliques,
j'ai parlé non pas des droits de l'épiscopat en
soi, qui est d'un établissement divin, et qui
tient immédiatement de J.-C. tous ces grands
avantages; mais des pouvoirs des métropoli-
tains, et des assemblées épiscopales, et surtout
de ces pouvoirs dont nous traitons à présent,
de transférer les évoques d'une ville en une
autre, recevoir leur démission et autres sem-
blables.
Toute cette police est purement ecclésiasti-
que, et il est impossible que la longueur du
temps, et la diversité des occurrences n'y fasse
de grandes altérations. Ces pouvoirs ont été
au commencement exercés par les apôtres, et
par leurs successeurs dans les sièges aposto-
liques. Enfin toute la supériorité des évèques
les uns sur les autres, n'est que de droit ec-
clésiastique , à la réserve de celle de Pierre
sur les apôtres, et des successeurs de Pierre
sur les successeurs des autres apôtres, qui est
fondée sur le droit divin et sur la fermeté iné-
branlable de la parole de J.-C.
Il est facile de conclure de là que toute au-
tre supériorité des évèques les uns sur les au-
tres, n'étant que d'institution humaine, est
une imitation, ou un écoulement de celle que
J.-C. a donnée à Pierre , et à ses successeurs
dans le Siège Apostolique. C'est ce qui m'a fait
dire que tous ces pouvoirs rentrent dans leur
principe quand ils sont réunis au Siège Apos-
tolique.
XXII. J'ai souvent employé ces termes de
sièges apostoliques, parce que dès le quatrième
siècle la décision des plus grandes affaires qui
ne dépendait auparavant que des conciles pro-
vinciaux, et des métropolitains, commença à
être réservée aux conciles patriarcaux; et aux
exarques , ou aux patriarches qui y prési-
daient; et ce n'a été qu'après que l'Eglise a été
resserrée dans le seul patriarcat de Rome ,
que l'on n'a plus eu recours qu'au siège de
Pierre pour ces affaires extraordinairement
importantes.
On pourrait néanmoins dire avec vérité, que
les sièges d'Alexandrie et d'Antioche étaient
aussi les sièges de Pierre, soumis à celui de
Rome; et que les autres sièges patriarcaux
ne purent acquérir leurs nouveaux pouvoirs
que par le consentement et la ratification du
siège de Pierre. Enfin, tous ces sièges patriar-
caux et apostoliques sont mêlés et confondus
avec le premier et le principal siège de Pierre,
dont ils étaient dérivés, et duquel ils n'avaient
jamais été séparés,, pendant que l'esprit de vé-
rité et d'unité y a régné.
540
DE L'ÉLECTION DES ÉVÈQUES. - CHAPITRE SOIXANTE-DEUXIÈME.
CHAPITRE SOIXANTE-DEUXIÈME.
DES TRANSLATIONS DES ÉVÊQVES ET DES ÉVÈCnÉS, DEPLIS L AN CINQ CENT IUSQTJ A L AN HUIT CENT.
I. Conduite admirable de saint Grégoire, qui n'a jamais
Iransff !,i nécessité de l'Eglise ne le de-
mandait, i niaient eux-mêmes.
il. Il ne transférait aussi les évêchés, que dans la ne
III IV. v En Frai • . les translations se faisaient par Tanto-
ri té des mis et des évèques, sans l'intervention du Saint-Siège,
se faisaient que dans les besoins de l'Eglise.
VI. En i nème.
VU. Et en I
Vin. IX. 1 Orienl on témoigna une incroyable aversion Jes
nents amb tieux d'évêchés, à l'occasion d'Anthioie, qui
; i nstantinople.
\. XI Exemples des translations canon ques dans l'Orient,
avi i le consentement unanime des peuples, des évèques et des
reurs.
I. Le grand saint Grégoire transféra à l'évê-
ché d'Aléria en Corse un évèque dont l'Eglise
avait été entièrement ruinée |>ar les barbares.
« Quoniam ecclesia Tamitana, in qua du-
dum fuerat honore sacerdotali tua fraternitas
decorata, ita est hostili feritate occupata atque
diruta , ut illuc ulterius spes remeandi nulla
remanserit, in ecclesia Aleriensi, quœ jamdiu
ponlificis auxilio destituta est, cardinalem te
secundum petitionis tua? inodum, bac autotï-
tate constituimus sine dubio sacerdotem (L. i,
ep. lxxvii, lxxix . »
Le clergé et les habitants d'Aléria ayant né-
gligé durant un fort long temps d'élire un éxè-
que, ce papeleur en donna un, se croyant jus-
tement obligé de suppléer à leur peu de zèle :
« Etsi vos multo jam tempore sine ponliflee
esse Dei Ecclesiam non doletis, nos tatnen de
ejus regimine cogitare, suscepti cura compel-
lit offlcii.B
Le clergé, la noblesse, et le peuple deNaples
demandèrent à ce pape qu'il leur donnât pour
pasteur l'évêque Paul, dont ils étaient extrê-
mement satisfaits, après un essai qu'ils avaient
fait de sa conduite , pendant que leur église
était vacante. Ce pape voulut prendre , et leur
donner aussi à eux-mêmes un peu plus de
temps, pour mieux reconnaître ce prélat, leur
promettant de le leur accorder dans la suite,
s'ils continuaient de le demander.
« Quem quoniam ita estis in paucis diebus
experti, ut eum cardinalem habere desideretis
episcopum , gratulamur. Sed quia summis in
rébus citum non oportet esse consilium , et
nos quid fiendum sit , matura subinde, Cbristo
adjuvante, deliberatione disponimus, et vobis
melius tractu temporis, qualem se exbibeat,
innotescet (L. n, ep. vi, xvu, xn, xxxv . »
Cet évêque n'avait pas été forcé de quitter
son église par les incursions des barbares ,
comme l'évêque Paulin, que ce pape transféra
à l'église de Lipari (L. n, ep. xm, xxvi . et
l'évêque Jean à qui il donna la conduite de
l'église de Squillaci, à condition, que si sa
première ville venait à être délivrée de la ser-
vitude et de la désolation où les Barbares l'a-
vaient réduite, il y retournerait, comme à sa
première épouse.
« Et licet a tua ecclesia sis hoste imminente
depulsus, aliam qua? pastore vacat, ecclesiam
debes gubernare : ita lamen ut si civitatem
illam ab hostibus libérant efflei, et Domino
protegente , ad priorem statum contigerit re-
vocari, ad eam in qua prius incardinatus est,
ecclesiam revertaris (L. n, ep. xxv). »
Mais l'évêque Paul , que ceux de Naples
avaient demandé pour être leur pasteur, re-
tourna à sa première église de Népi, qu'il n'a-
vait quittée que pour être visiteur de celle de
Naples. Il demanda cette grâce au pape , et
l'obtint. S'il eut pris conseil de l'ambition, ou
de l'avarice , il est probable qu'il eût préféré
l'église de Naples à ceile de Népi (L. m, ep.
xxxv).
Dans tous les exemples que je viens de rap-
porter, la seule utilité des églises, et le salut
des âmes a fait conclure, et exécuter toutes ces
translations, sans que l'intérêt particulier, ou
la cupidité y ait eu la moindre part.
Le pape délibérait , s'il transférerait Paul de
Népi, .i Naples, à cause de l'importance de
l'église de Naples, à laquelle il était plus dif-
DES TRANSLATIONS DES ÉVÉQUES ET DES ÉVÊCHÉS.
541
ficile de pourvoir, qu'à celle de Népi. Paul de-
mandant avec instance, et avec un désintéres-
sement admirable d'être renvoyé à sa pre-
mière épouse , pauvre, mais chaste, le pape le
lui accorda, et fit élire un nouvel évêque à
Naples. « Sœpius a nobis Paulus frater et co-
episcopus nosterexpetiit,ut eum ad propriam
reverti faceremus ecclesiam. Quod quia ratio-
nabile esse perspeximus , ejus petitionem ne-
cessario duximus adimplendam. »
Ainsi Jean Diacre dit avec vérité, que saint
Grégoire a bien donné ces évêchés vacants à
des évoques privés sans ressource de leurs
églises, mais qu'il n'a jamais retiré un évêque
de l'église, où il avait été ordonné, et d'où les
ennemis ne le forçaient pas de se retirer lui-
même. « Licet Gregorius vacantes episcopos
vacantibus civitatibus incardinare studuerit,
nunquam tamen episcopum ab integritate suœ
ecclesiœ, vel ipse inaliam commutavit, velsub
quacumque occasione migrare consensit (L. h,
ep. v; 1. m, c. 18). »
Il le prouve par l'exemple de cet évêque de
Népi, «Neopolitanis Paulum vitatorem tribuit;
cardinalem vero constituere, tam primo dis-
pensatorie distulit, quam postea penitus recu-
savit. »
II. C'était la même considération de l'utilité,
ou des nécessités de l'Eglise, qui faisait con-
clure à ce sage pape la translation des sièges
épiscopaux, d'un lieu désolé par les barbares,
à un autre moins exposé à leurs hostilités (I bid.,
1. m, c. 17), comme il le marque à l'évèquede
Vellétry,au sujet de la translation de son siège
en un autre lieu plus sûr et plus tranquille.
a Temporis qualitas admonet, episcoporum
sedes antiquitus certis civitatibus constitutas,
ad alia quae securiora putamus, ejusdem diœce-
seos loca transponere, quo et habitatores nunc
degere, et barbaricum possint periculum faci-
lius declinare (L. n, ep. xi). »
III. Venons à la France, où Grégoire de
Tours dit que l'amour de la domination fran-
çaise commençant à se répandre de tous côtés,
saint Aprunculus, évêque de Langres, devint
suspect aux Bourguignons. Cet évêque ayant
appris qu'ils avaient donné ordre de le laire
mourir, sortit de nuit du château de Dijon, en
se faisant descendre du haut des murailles, et
s'en alla à Clermont, où il fut fait évêque.
Saint Quintien, évêque de Rodez, pensa être
mis à mort par les Gotus pour la même raison,
car on lui reprochait à tous moments, qu'il
eût voulu établir partout l'empire français.
«Quia desiderium tuum est, ut Francorum do-
minatio possideat terram banc (L. u, c. 13;
1. n, c. 36). »
Ce saint s'enfuit à Clermont, où Eufrasius,
qui avait succédé à saint Aprunculus, le reçut
avec une charité et une hospitalité vraiment
épiscopale. Le roi Théodoric voulut reconnaître
sa fidélité, en lui donnant l'évêché de Clermont,
quand il vint à vaquer. Le peuple l'avait élu,
ce roi fit confirmer cette élection par les évê-
ques. « Convocatisponlificibus et populo, eum
in cathedram Arvernai ecclesiae locaverunt
(L. ni, c. 2). »
Fronimius, natif de Bourges, se retira dans
le Languedoc, où le roi Leuva le prit en affec-
tion, et le fit évêque d'Agde. Leuvigilde, ayant
succédé à Leuva, et ayant fait épouser Ingonde,
princesse du sang de France, à son fils Her-
ménégilde, il entra en déûance contre cet évê-
que, comme s'il avait muni cette princesse
contre toutes les persuasions empoisonnées
des Goths ariens. L'évêque s'aperçut des em-
bûches qu'on tendait à sa vie, et se retira vers
le roi Childebert, qui le fit évêque de Vence
(L. ix, c. 24).
Nous avons déjà parlé plusieurs fois (Ibid.,
1. x) des deux évêques bourguignons, Tbéo-
dore et Proculus, qui avaient perdu leurs évê-
chés dans les guerres de leur province, et ayant
suivi la reine sainte Clotilde en France, elle
les fit jouir conjointement de l'évêché de Tours,
le reste de leurs jours.
IV. Fortunat, ou l'auteur de la Vie de saint
Médard, évêque de Noyon, dit que ce saint pré-
lat voyant sa ville de Vermandois , où était
l'église cathédrale de son évêché, entièrement
détruite par les infidèles, transporta son siège
à Noyon ; et l'évêque de Tournay étant mort,
il fut encore obligé d'y aller établir son siège
épiscopal : le consentement unanime du roi et
des évêques, du clergé et des peuples, ayant
enfin surmonté toutes ses résistances, il pos-
séda les évêchés de Noyon et de Tournay, qui
furent confondus en un seul.
a Ponliûcali demum, melropolitani scilicet
et comprovincialium suorum cvictus autori-
tate, regisque ac procerum assensu , plebis-
que coactus incessabili acclamatione, vix con-
sensit: et unanimi, pontificali vidclicet ac re-
gali auloritate, duas illas ecclesias unam fecit
(Surius, die 9 Junii, c. xviu). »
V. Nous ferons deux remarques sur cette
542
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE SOIXANTE-DEUXIÈME.
police de la France. La première, que comme
c'était une raison très-canonique de transférer
un évoque, lorsque la ville épiscopale avail clé
ruinée fans ressource: les prélats <le France
crurent que quand le sort des armes et les ré-
volutions des Etats avaicnl rendu un évêque
suspect et odieux à son peuple, c'était une
cause aussi légitime de lui en donner un autre
à qui il pût être utile. La seconde, que toutes
ces translations se sont failes par le consente-
ment des évêques et des mis. sans l'interven-
tion de l'autorité du Siint-Siége, auquel par
conséquent ces dispenses n'étaient pas encore
réservées.
VI. L'Angleterre en fournit des preuves aussi
évidentes. Mellitus, évêque de Londres, ayant
été rappelé de France en Angleterre par le
roi Eadbald, ne put se faire recevoir par ceux
de Londres qui s'étaient replongés plus avant
que jamais dans les superstitions de l'idolâtrie.
Cela l'obligea de prendre la conduite de l'évê-
ché de Cantorbéry.
Après sa mort Juste lui succéda, et en rési-
gnant son évêché de Rochester a Romain, il
l'ordonna lui-même, selon le pouvoir qu'il en
avait reçu du pape Boniface, dont voici les pa-
roles rapportées par Bede : « Pallium dixeri-
mus, elc. Concedentes etiam tibi ordinationes
episcoporum, exigente opporlunitale celebrare
(Beda, Hist. Angl., 1. n, c. 6, 7, 8). »
Bède a fort bien compris que le pouvoir
d'ordonner des évêques devait être pris dans
toute son étendue, en sorte que la puissance
de les transférer d'un évêché à un autre y soit
comprise.
Romain ayant faitnaufrage en allant à Rome,
où l'archevêque Juste l'avait envoyé, Paulin
archevêque d'York prit la conduite de l'église
de Rochester à la persuasion de l'archevêque
de Cantorbéry Honoré , et du roi Eadbald. Je
laisse une infinité d'autres translations qui ont
été faites en Angleterre, du seul consentement
des évêques et des rois (Ibid., c. xx;l. ni,
c. 7). »
VIL En Espagne les translations se firent
aussi par la même autorité des évêques et des
rois. Le concile X de Tolède, après avoir dé-
posé le métropolitain de Brague Potamius,
transféra à ce siège l'évèque de Dûmes Fru-
ctuosus.
Le concile XVI, de la même ville, après
avoir dépouillé le métropolitain de Tolède Sis-
bert de cette suprême dignité, eu revêtit Félix,
évêque de Séville, à qui le roi en avait déjà
confié la conduite, attendant que le concile
ratifiât ce qu'il avait ordonné.
« Secundum preeelectionem atque autorita-
fem Domini nostri, per quem in praeteritis
jussil, Feliccm Hispalensis sedis episcopum de
pradicta sede Toletana jure debito curam
ferre . nostro eum in poslmodum reservans
decrelo firmandum : ob id nos eum consensu
cleri ac populi ad dictant sedem Tolelanam
pertinents, praedictum Felicem episcopum de
Hispalensi sede in Toletanam sedem canonice
Iransducimus Can. xn). »
En même temps ce concile transféra l'évè-
que de Brague a Se\ille, et celui de Protocale
a Brague.
VIII. En Orient, après que la seule ambition
eut fait passer Anthime de l'évêché de Tré-
bizonde à Constaulinople, les religieux <le
Conslantinople et de tout l'Orient présentèrent
leurs plaintes au pape Agapet pour animer
son zèle et son bras contre ce sacrilège larcin
et cet adultère, «adulterium el raptum Imjus
imperialis ecclesiœ, tt,v poix»™ *■<-%•{,.-, h,; paoïxî-
Soj 'Eiw^Yicta? : » contre ce déserteur de son
épouse qu'il avait laissée comme veuve ,
« viduam ac sine viro, » en violant les divins
canons, « Contra divinos canones (Concil.
Const., sub Menas, act. 1). »
Ce pape avait refusé sa communion à An-
thime des qu'il fut arrivé a Constaulinople, et
quelque instance que lui fissent les empereurs,
il persista à la lui refuser, s'il ne faisait une
profession de foi catholique, et s'il ne retournait
à son évêché de Trébizonde.
Voici comment en parle Libérât : « Petenti-
bus principibus, ut Anthimum papa in saluta-
tione et communicatione susciperet : ille fieri
inquit posse, si se libelle probaretorthodoxum
et ad calhedram suam reverteretur. Impossi-
bile esse aiebat, translatitium bominem in illa
sede permanere (In Brevic, c. xxi). »
Enfin ce généreux pape fit agréer à l'empe-
reur la déposition d'Anthime , et il ordonna
lui-même en sa place Menas, o Papa principis
favore Menam pro eo ordinavit antistitem ,
consecrans eum manu sua. »
IX. L'Eglise orientale et occidentale témoi-
gna dans cette rencontre une égale vigueur, et
une incroyable aversion contre les change-
ments d'évèchés, qui n'étaient Fondés (pie sur
des passions basses et intéressées de mercenai-
res, plutôt que sur l'amour du troupeau de J.-C.
DES TRANSLATIONS SOUS L'EMPIRE DE CHARLEMAGNE.
543
Lés évèques du patriarcat d'Antioche et de
celui de Jérusalem avaient écrit au pape Aga-
pet une lettre qui n'était pas remplie d'un zèle
moins brûlant, ni d'une indignation moins
véhémente contre Anthime, et contre l'usur-
pation insolente qu'il avait faite d'un plus
grand évêché.
Le pape de sa part ne s'expliqua pas avec
plus de complaisance à l'empereur et à l'im-
pératrice, qu'en leur disant, qu'il était absolu-
ment impossible de tolérer ce changement
d'évêché, « Impossibile esse aiebat, translati-
tium hominem in illa sede permanere. »
Enfin l'invincible fermeté de l'Eglise univer-
selle pour la défense de ses divines lois, de-
meura victorieuse de la puissance impériale ;
et Justinien ne douta pas après cela que la
victoire de l'Eglise sur lui ne fût le plus illus-
tre trophée, et l'endroit le plus glorieux de
son règne.
Si les sentiments de l'Eglise orientale et
occidentale étaient tels sur cette matière , on
peut juger de là, que les translations qui s'y
faisaient, ne faisaient point de blessure aux
canons, qui ne fût d'ailleurs réparée par des
avantages infiniment plus considérables.
X. Si, selon le même Libérât , Jean Talaya
étant chassé de son église d'Alexandrie par les
ennemis de la foi catholique, eten ayant appelé
au pape, s'en vint à Rome, et reçut de lui
l'évêché de Noie, où il passa le reste de ses
jours : rien n'est plus canonique que cette
translation; si ce n'est pas plutôt une com-
mande, comme nous dirons plus bas en son
lieu.
XL Si selon Théophane, Germain passa de
l'évêché de Cyzique à celui de Constantinople,
ce fut par une conspiration si unanime du
clergé, du sénat et du peuple de Constantino-
ple, et avec une approbation si constante des
évêques,et des nonces du pape qui étaient
présents, qu'on ne peut douter que ce ne fus-
sent autant de marques de la vocation céleste
de Germain à celte nouvelle dignité. Les ter-
mes du décret de la translation sont rapportés
par le même Théophane.
a Sufl'ragio alque consensu religiosorum,
presbyterorum, diaconorum et totius sanctions
cleri, sacrique senatus et populi imperatricis
hujus civitatis ; divina gratia quœ infirma sem-
per curât, et quae desunt adimplet, Germa-
num sanctissimum metropolitam et praesidem
Cyzici metropoleos, in episcopum hujus a Deo
servatae urbis et reginœ urbium transfert.
Facta est hœc translatio coram Michaele pres-
bytero et apocrisiario Apostolicœ Sedis, caeteris-
que sacerdotibus et episcopis praesentibus, Ar-
temio imperante (Ibid.,c. xvm, an. 714).»
Anastase Bibliothécaire a inséré les mêmes
termes dans son Histoire.
CHAPITRE SOIXANTE-TROISIÈME.
DES TRANSLATIONS SOUS L'EMPIRE DE CHARLEMAGNE ET DE SES DESCENDANTS.
I. Maximes générales des translations canoniques : qu'elles se
fassent pour l'utilité de l'Eglise, par l'autorité des conciles par-
liculiers, on des papes.
II. h.- la translation d'Ebbon.
III. De celle d'Actard.
IV. Pourquoi on y recourut au pape.
V. De celle de Frotarius.
VI. Pourquoi le pape y intervint.
Vil. Combien les translations furent nécessaires dans la déso-
lation des provinces.
VIII Hincmar donne l'autorité de transférer aux conciles
particuliers, ou aux papes dans les besoins de l'Eglise.
IX. Sentiments d'Hincmar sur la translation d'Actard.
X. On s'accoutume à recourir plus souvent à Rome.
XI. Si Hincmar approuva enfin la translation d'Actard.
XII. L'Eglise gallicane se conservait toujours le droit ancien
de faire les translations, t'était le même usage de l'Allemagne,
XIII Et .le l'Angleterre.
XIV. Des translations dans l'Italie. Celle du pape Formose.
XV. Des translations dans l'Orient.
u
DE L'ÉLECTION DES ËVÊQL'ES. — CHAPITRE SOIXANTE-TROISIÈME.
I. Dans l'exposition que nous allons faire
des translations qui ont élu faites clans ce
moyen âge de l'Eglise, nous tacherons de dé-
velopper l'histoire et les règles des translations,
en passant de la France en Allemagne, en
Angleterre, en Italie, et enfin en Orient.
Nous allons considérer : 1° Les raisons légi-
limes, qui se réduisent toutes à l'utilité publi-
que de l'Eglise, et à ses nécessités pressantes;
2° L'autorité qui y a été nécessaire de la part
des empereurs et des rois, des métropolitains
et des évèques, des conciles et des papes. Nous
montrerons que l'autorité des papes commen-
çait à y concourir dans la France, et que c'é-
taient là les commencements de la nouvelle
discipline qui s'est depuis universellement in-
troduite.
II. L'utilité publique de l'Eglise a toujours
(Hé la seule raison canonique des translations
des évoques d'un siège en un autre.
Ebbon, archevêque de Reims, ayant enfin
perdu les bonnes grâces de l'empereur Lo-
thaire, qu'il avait tâché d'acquérir etdese con-
server aux dépens même de sa conscience, et
de ses plus essentiels devoirs envers l'empereur
Louis, père de Lothaire, Louis roi d'Allemagne
lui donna l'évêché d'Hildesheim , et l'y fit
transférer par le pape Grégoire IV. Après cette
translation faite, le roi Charles le Chauve lit
pourvoir Hincmar de l'archevêché de Reims,
qui avait été vacant depuis que Louis le Dé-
bonnaire en avait fait dépouiller Ebbon.
C'est le fidèle récit que le concile de Troyes
fit de cette affaire au pape Nicolas Ier : « Non
longe a vicinitate finium Normannorum, qui-
bus a Paschali papa praedicator fuerat destina-
lus, episcopium Hildesheim vacans oblinuit;
ubi etiam autoritate cujusdam privilegii no-
bis ostensi, a Gregorio papa sibi collali , cohi-
bente supra memorata sua restitutione, mini-
sterium pontificale fine tenus exercuit (Conc.
Gall., tom. m, p. 35b). »
Après la mort de Louis le Débonnaire, Eb-
bon avait été rétabli dans son siège de Reims
par l'empereur Lothaire ; les évoques de la
province , et plusieurs autres prélats du
royaume avaient favorisé ce rétablissement.
Ebbon prétendait avoir plutôt volontairement
cédé à la haine de l'empereur Louis le Dé-
bonnaire, qu'il regardait comme le principal
auteur de sa déposition, que d'avoir été dé-
trôné par un jugement canonique. Lorsque
Charles le Chauve eut reconquis sur l'empe-
reur Lothaire ce qu'il avait usurpé sur 'ai ,
Ebbon se vit encore forcé de céder.
Ces aventures bizarres font voir que le pape
Grégoire avait fort sagement transféré Ebbon
de Reims à Hildesheim , puisqu'il y avait tant
de raisons de ne le pas traiter comme un pré-
lat juridiquement déposé , ce qui eût été sans
ressource, et de ne pas s'opiniâtrer aussi aie
rétablir dans Reims, puisque cela ne se pou-
vait sans renouveler tant de contestations pas-
sées, et sans s'exposer à tant de nouveaux
tumultes.
Enfin , les travaux apostoliques d'Ebbon
pour la conversion des nations septentrio-
nales, lui donnaient sans doute de la considé-
ration, et le rendaient digne de la dispense,
pour laquelle il fallut interposer l'autorité du
Siège Apostolique. Les seuls conciles provin-
ciaux faisaient encore les translations ordi-
naires. Mais il s'agissait ici d'un prélat deux
fois ou déposé, ou chassé de son siège, et dont
la déposition même avait été confirmée par le
pape Serge (Ibid., pag. 83).
III. Voici une autre espèce de translation
moins embrouillée. Les Normands et les Bre-
tons avaient presque entièrement ruiné la ville
et l'église de Nantes. Après dix ans de désola-
tion, le roi Charles le Chauve et le synode
envoyèrent à Rome Actard, évèquede Nantes,
pour obtenir de Nicolas I" quelqu'autre évè-
ché vacant. « Civitas olim florentissima, nunc
exusta et funditus diruta, redacta per decen-
nium cernitur in eremum, etc. Si annuit ve-
slrœ discretionis solerlia, optamus , vacantis
sedis constituatur in cathedra, etc. (Ibid. p. 362,
365, 307, 368, 308). » Ce sont les termes de la
lettre du roi au pape.
Adrien II, faisant réponse aux évêques du
concile de Soissons, qui avaient demandé la
même grâce pour Actard , leur permet de
transférer Actard à un autre évèché , et même
à une métropole, témoignant qu'il suivait en
cela l'exemple de ses prédécesseurs et surtout
de saint Grégoire le Grand. « Decernimus
hune ecclesia;', quae forte suo fuent viduata
pastore, penitus incardinari. »
Ce pape transféra ensuite Actard à la métro-
pole de Tours, après qu'il eût été élu par le
clergé et le peuple de cette église métropoli-
taine. Voici ce qu'il en écrivit aux évèques du
concile de Douzy, tenu en 871 : « Sicut Syno-
dus expostulavit, plebs et Turonicns dénis
eum concorditcr ekgit, per nostraj aposlolicae
DES TRANSLATIONS SOUS L'EMPIRE DE CHARLEMAC.NE.
autoritatis decretum constituimus cardinalem
metropolitanum et archiepiscopum Turonicœ
ecclesiœ atque provincise. »
Ce pape déclare cette translation très-cano-
nique, parce qu'elle n'a point été recherchée
par Actard, mais qu'elle n'est accordée qu'aux
besoins et aux nécessités de l'Eglise. « Qui hoc
non anibitu aut propria voluntate facit , sed
utilitate quadam aut necessitate, aliorum hor-
tatu et consilio. »
Enfin, ce pape charge le même Actard des
restes de l'évêché de Nantes, qui n'avaient pas
été enveloppés dans le naufrage commun, à
condition que si cet évêché vient à se rétablir,
on y élira un évêque particulier.
IV. Il n'est pas facile de deviner pourquoi le
roi Charles le Chauve et nos prélats français
tant de fois assemblés ne firent pas eux-mêmes
cette translation, et qu'ils aimèrent mieux s'en
rapporter au pape.
Ce roi n'était pas autrement maître de la
Dretagne, il avait été forcé d'envoyer les or-
nements et les marques de la royauté à celui
qui s'en disait roi , afin qu'il parût tenir de
lui ce qu'il ne pouvait lui ôter : il avait déjà
employé l'autorité sacrée des papes et de ses
prélats pour tâcher de se faire un peu plus
respecter par Noinénoé et par Salomon, ducs
des Rretons. Actard même était allé à Rome
pour y accuser les Rretons d'avoir porté leurs
mains sacrilèges à la destruction de son évêché
et des autres églises de Dretagne (Ib., p. 362).
Il y a quelque apparence que l'on eut re-
cours à Rome, par une juste défiance que les
Dictons agréassent ce qui aurait été ordonné
par les rois et les évêques de France.
Comme les évêques bretons se prétendaient
en ce temps-là indépendants du métropolitain
de Tours, ils faisaient aussi gloire d'une obéis-
sance et d'une soumission plus particulière au
Saint-Siège. Ainsi pour leur aplanir les diffi-
cultés qu'ils trouvaient à reconnaître l'arche-
vêque de Tours, il était bon de le faire établir
par le pape même.
On peut ajouter à cela que l'évêque Actard
ne pouvait se séparer de l'obéissance et du
corps de l'Etat des Rretons, et s'attacher entiè-
rement au clergé et au royaume de France, à
laquelle son inclination le portait, sans faire
intervenir l'autorité du pape, qui est le père
commun de tous les princes et de toutes les
églises.
Les exemples suivants nous instruiront en-
Tu.
Tom. IV.
core mieux de la nécessité de l'intervention du
pape et du jugement qu'il faut par conséquent
faire de la translation d'Actard.
V. Dans le concile de Pontyon tenu en 876,
tous nos prélats témoignèrent une inflexible
fermeté , pour ne point se soumettre au joug
de la nouvelle primatie de Sens, quelqu'ins-
tance qu'en fissent les légats du pape et l'em-
pereur même qui était présent; il n'y eut
que Frotarius qui eût de la complaisance
pour cette innovation, afin de n'être pas ingrat
envers ce prince qui l'avait fait passer contre
les canons de l'Eglise de Dordeaux à celle de
Poitiers, et de celle de Poitiers à celle de Rour-
ges. « Excepto quod Frotarius Rurdigalensis
episcopus , quoniani a Rurdigala ad Pictavos ,
indeque ad Rituricum favore principum con-
tra regulam se contulit , per adulalionem re-
spondit, quod imperatori placere cognovit (Ib.,
p. 435, 436).
Frotarius avaitdonc obtenu le consentement
de l'empereur, mais lorsqu'il demanda celui
des évêques de ce concile, il fut payé par leur
généreux refus de la lâcheté particulière qu'il
avait fait paraître dans les intérêts communs.
Il alléguait pour obtenir cette dispense qu'il
lui était impossible de faire séjour à Rordeaux,
à cause des courses continuelles des païens,
c'est-à-dire des Normands ; mais les évêques
n'eurent pointde complaisance pour un homme
qui en avait trop.
« Lecta est proclamatio Frotarii Rurdega-
lensis archiepiscopi , quia non poterat consi-
stera, propter infestationem paganorum in ci-
vitate sua, ut liceret ei metropolim Riturieen-
sem occupare. Cujus petitioni unaniinitas
episcoporum nullatenus acquievit. »
VI. Si ce concile eût été favorable à la de-
mande de Frotarius, la translation se fût faite
sans que le pape y intervînt : Frotarius même
ne se fût pas adressé au concile , surtout après
avoir attiré sur lui la colère de ses confrères, si
ce n'eût été le tribunal ordinaire où ces sortes
de dispenses se ménageaient.
L'empereur ne voulut pas en avoir le dé-
menti, il fit faire par le pape Jean VIII, ce qu'il
n'avait pu obtenir des évêques du concile de
Pontyon; et ainsi il donna commencement à
cette dévolution, qui a enfin fait réserver au
pape seul la concession de ces dispenses, qui
étaient auparavant au pouvoir des conciles
provinciaux.
Il pouvait bien y avoir plus de ressentiment
35
546
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE SOIXANTE-TROISIÈME.
et d'animosité que de zèle sincère, dans le re-
fus que les évêques du concile avaient fait à
Frotarius. Effectivement le pape Jean VIII ne
consentit à sa translation qu'après que non-
seulement l'empereur , mais tous les évêques
de la province de Bordeaux l'eurent assuré que
la province de Bordeaux était entièrement rui-
née. Cette raison était très-canonique et très-
suffisante pour autoriser la translation; celle
d'Actardus, évêque de Nantes, si ardemment
poursuivie par les évêques de France, n'en
avait point eu d'autre. Ce ne fut donc peut-
être pas sans un juste sujet, que par une dévo-
lution canonique le pape accorda la dispense
que le concile avait refusée.
Voici en quels termes le pape en écrivit à
l'empereur : « Quia pietatis vestra? testimonio ,
comprovincialium quoque praesulum litteras
convenire nuper cognovimus , secundum pie-
tatis vestrœ religiosissimum libitum, Burdiga-
lensis ecclesiae episcopum in Bituricensem
ecclesiam, cardinalem fieri decernentes , me-
tropolitana? dignitatis privilegioiterato munire
curavimus [Ibid., p. 4-47, etc., 469, 471). »
Il écrivit d'autres lettres semblables au
clergé, au peuple et au sénat de Bourges, d'au-
tres aux évêques de la province de Bourges, et
enfin d'autres àFromentarius même.
Dans toutes ces lettres il faut observer deux
choses. La première , que Frotarius avait été
demandé par le clergé et le peuple de Bourges,
« postulant, » et parles évêques de la province.
La seconde, que ce pape proteste que ce n'est
que l'extrême nécessité qui l'oblige à faire une
telle contravention aux canons, et que hors
d'une inévitable nécessité il n'accordera jamais
rien de pareil : «Prioribusmanentibus regulis
inconvulsis , quae ubi nec rerum nec tempo-
rum urget nécessitas, jure convenit obser-
vari, etc. Tali necessitate remota, removeatur
etiam id quod nécessitas imperat.»
Ce pape écrivit encore les années suivantes
des lettres à Frotarius, où il lui donne le titre
d'arcbevêque de Bourges; et c'est ce qui fait
le sujet de notre étonnement, pourquoi le
même pape étant venu en France , et s'étant
rendu au concile II de Troyes, tenu en 878, il
écrit de là à Frotarius, ne l'appelant qu'arche-
vêque de Bordeaux , et le conviant de se pré-
senter au concile avec toutes les pièces qui
pourraient servir pour justifier sa translation,
et d'y apporter même les brefs apostoliques
qu'il prétendait avoir pour cela (Ibid., p. i I).
On pourrait s'imaginer que les évêques qui
avaient autrefois refusé à Frotarius ce change-
ment de sièges , travaillaient sous main à rui-
ner ce que le pape avait fait à leur refus. Il en
était peut-être bien quelque chose; mais il fal-
lait un prétexte. Il se présenta bientôt.
Charles le Chauve étant mort , Louis le Bè-
gue son fils et son successeur ouvrit les oreilles
aux ennemis de Frotarius, qui l'accusaient
d'avoir voulu livrer la ville de Bourges à ses
ennemis. Dès que cet archevêque eut dissipé
cette calomnie envers son roi par des preuves
convaincantes de sa fidélité, il se retrouva
bientôt archevêque de Bourges dans les lettres
mêmes de Jean VIII (Ibid., p. 487, 519).
Flodoard dit (L. iv, c. I) que Frotarius fut
encore inquiété sous les papes suivants , et il
fallut que Foulques archevêque de Reims prît
sa défense auprès d'Adrien III , auquel il écri-
vit, que Frotarius avait été demandé et élu par
les évêques de la province , et par le clergé et
le peuple de la ville de Bourges ; à quoi le
pape Marin son prédécesseur avait consenti.
a Quod ab episcopis diœceseos, omnique clero
et populo civitatis sit petitus et electus, et quod
praedecessor ipsius Marinus pium in hoc pra>
buerit assensum ; et ipsius in ecclesia Bituri-
censi promotionem scriptisroboravit (An. Ful-
dens., an. 88G). »
Par l'histoire de Frotarius, on peut bien
conclure que pour la translation d'Actardus de
Nantes à Tours, le consentement des évêques
de Bretagne . qui composent la province de
Tours, aurait été nécessaire, et même il aurait
été suffisant; mais comme on ne pouvait pas
même l'espérer, il fallut le faire suppléer par
le pape , parce qu'on jugeait cette dispense
absolument nécessaire pour le bien de l'E-
glise.
VIL Rien n'était plus fréquent, ni en même
temps plus nécessaire dans le siècle infortuné
de la défaillance de l'empire de Charlemagne,
que les translations des évêques des villes dé-
solées par les païens, en d'autres qui fussent
vacantes. Il en fut même fait un décret dans le
concile Romain sous Charles le Cros, empe-
reur. « Summus prœsul a rege interrogatus
decrevit, ut episcopis, quorum parochiae de
ineendiis Centilium penitus vastat e apparent,
aliœ sedes eis non occupatœ concederentur. »
Voilà comment l'empereur même s'adressait
au pape pour en avoir une dispense générale.
Hugues, roi d'Italie, n'usait pas de tant de
DES TRANSLATIONS SOUS L'EMPIRE DE CHARLEMAGNE.
547
circonspection , lorsqu'il donnait à son parent
Manassès, archevêque d'Arles, tous les évêchés
dont il pouvait se rendre le maître dans l'Ita-
lie. Il lui donna en commande les évêchés de
Vérone, de Trente et de Mantoue, et Manassès
ajoutant l'insolente raillerie à l'ambition , se
vantait d'être en cela imitateur de saint Pierre,
qui avait passé d'Antioche à Rome, et avait
fait passer son disciple saint Marc d'Aquilée à
Alexandrie (Luitprand., 1. iv, c. 3).
Ce sont les ridicules prétextes et les illu-
sions, dont ce prélat couvrait sa vanité , au
rapport de Luitprand , qui lui réplique excel-
lemment que saint Pierre n'était venu à Rome
que pour y chercher le salut des âmes, aux
dépens de sa propre vie , et que c'est sur de
semblables fondements qu'il faut accorder les
changements d'évêchés. « Venit Romam Pe-
trus, non ambitione inflammatus, sed marty-
rio animatus ; non quaerens aurum, sed ani-
marum lucrum. 0 felicem! imo beatum, si
talem te tua conscientia testaretur. »
VIII. L'archevêque de Reims Hincmar gar-
dait bien mieux les mesures du respect, qui
est toujours dû au Siège Apostolique, quand il
disait que les translations ne devaient se faire
que par l'autorité du concile provincial ou du
pape. C'était justement l'alternative où l'Eglise
de France s'arrêta pendant cet intervalle de
temps, qui sépara l'ancienne discipline, où les
seuls conciles faisaient ces changements d'avec
la nouvelle, qui les a réservés au Siège de
Pierre. Hincmar ajoute toujours, comme une
maxime incontestable, que ce n'est point à la
cupidité, nia l'ambition des particuliers, mais
a l'utilité publique de l'Eglise, qu'il faut avoir
égard dans les translations.
« Si autem causa certse necessitatis vel
utilitatis exegerit, ut quilibet episcopus, de
civitate in qua ordinatus est, transferatur ad
aliam civitatem, synodali disposilione, vel
Apostolicœ Sedis consensione, apertissima ra-
tione manifestum fieri débet, quia transfertur
causa fldei , non temporalis commodi : pro
animarum lucro, nonprorerum teniporalium
quœslu; non suo vitio, sed aliorum repudio :
necessitate persecutionis , non ardore ambi-
tiouis, vel praesumptione propriae voluntatis
(T. il, p. 744). »
Il en propose un exemple en la personne de
saint Boniface, martyr, qui passa de Cologne à
Mayence pour le seul avantage de l'Eglise :
« Aliquandiu in civitate Agrippinensi Colonia
sedit, et émergente necessitate atque utilitate
ad civitatem Moguntinam translatus est. »
Il fait voir qu'à moins de cela les conciles
n'estiment pas que les changements d'évêchés
soient de moindres crimes que la réitération
du baptême ou de l'ordination. « Sed et colli-
gendum est, quam grande scelus sit hujus-
modi translatio, qua? rebaptizationi et reordi-
nationi comparando conjungitur. »
IX. Tout ce discours de Hincmar n'est qu'une
censure de la translation d'Actard , qui ayant
été chassé par le duc Noménoé, et rétabli par
le roi Charles le Chauve dans son évêché de
Nantes, en fut une seconde fois chassé par le
tyran Salomon, et ensuite établi pour quelque
temps dans l'évêché de Térouanne par l'auto-
rité du concile , jusqu'à ce que les évêques, le
clergé et le peuple de la province et de la ville
de Tours le redemandant, il fut transféré par
l'autorité du Saint-Siège dans cette métropole.
C'est ainsi que Hincmar raconte les aventures
d'Actard. Ce détail plus précis justifie encore
mieux tout ce que nous en avons dit, en re-
cherchant les raisons pourquoi on y avait in-
terposé l'autorité du pape.
Hincmar nous fait bien faire d'autres ré-
flexions , quand il anime son zèle et qu'il
déploie les trésors de son érudition contre
l'excessive facilité de cette dispense. Le con-
cile de la province et l'autorité du Saint-Siège
avaient approuvé cette translation. Hincmar
ne laisse pas de la condamner, sur ce que
Actard devait ne point abandonner les restes
de son troupeau affligé, il devait travaillera la
conversion de ces infidèles, que la Providence
avait peut-être conduits en ce lieu pour y être
eux-mêmes assujétis au joug de la vérité : il
devait y soutenir le reste du clergé et du
peuple qui y était demeuré, il devait y vivre
d'aumônes ou du travail de ses mains, aussi
bien que les ecclésiastiques qui y étaient res-
tés avec le comte et tant d'autres officiers sé-
culiers; enfin, il devait y exercer par lui-même
tant de fonctions épiscopales , que l'évêque ne
peut commettre à d'autres et dont le peuple ne
peut absolument se passer.
« Non exiret de civitate in qua ei multus
populus erat, sed constanter prœdicaret. Quid
enim scit , utrum multi de paganis illis sint a
Deo prœdestinati ad vitam? etc. Sicut enim
cornes civitatis homo sœcularis et alii etiam
sœculares, majoris et minoris potestatis habent
uiule in sua metropoli possint consistere, et
U8
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITIIE SOIXANTE-TROISIÈME.
comministri ejus ecclesiastici valent ibidem
vivere; sic et ipse nisi eum cupiditas et am-
bitio inde ejieeret , ibidem vel de operibus
manuum, vel de decimis fidelium, ac colla-
tione presbyterorum , et si aliter non posset,
vel sub sensu, sicut Hierosolymis patriarcha,
etviri religiosi ac fidèles in Corduba, et in aliis
civitatibus per flispaniam faciunt, ibi valeret
manere, et prœdicationis verbum impari ire,
et ministeria, qua? nonnisi ab episcopis pos-
sunt dependi, etc. »
Il y aurait de la témérité à prononcer sur ce
différend entre Actard et Hincmar. Les raisons
d'Hincmar paraissent convaincantes : l'auto-
rité du concile , du pape et du roi, qui se dé-
clare pour Actard, ne permet pas de douter de
la justice de sa cause. Dans ce balancement de
la lumière de la vérité et du poids de l'auto-
rité, le meilleur parti est de convenir avec le
zélé et savant Hincmar de la vérité des maximes
qu'il avance; mais de croire que dans le fait
particulier d'Actard, on ignore beaucoup de
raisons et de circonstances qui ont fait em-
brasser ses intérêts par le concile et par le
pape, lorsqu'ils autorisèrent sa translation.
Cela n'empêcbe pas que nous ne devions en
général être persuadés , aussi bien qu'Hinc-
mar, que les dispenses accordées par les con-
ciles particuliers et par les papes, sont encore
sujettes à révision devant le tribunal de la vé-
rité éternelle, qui condamne en secret dans le
ciel ceux qui ont publiquement imposé à ses
ministres sur la terre et qui jugera les juge-
ments mêmes de ses pontifes.
Nous ne sommes pas assez instruits du par-
ticulier et des circonstances de la conduite
d'Actard, pour souscrire à la censure qu'Hinc-
mar en a faite ; nous devons au contraire être
prévenus en faveur du concile, du pape et du
roi, qui étaient ses juges et dont le jugement
est pour nous un préjugé d'un poids inesti-
mable. Mais Hincmar n'aurait jamais décrié
cette translation, s'il eût cru qu'une dispense
accordée même par les conciles particuliers
et les papes, est toujours infailliblement con-
forme aux lois évangéliques et incontestables
dans le secret même de la conscience et de-
vant le tribunal terrible de la vérité.
X. Je ne sais si Hincmar se rendit enfin plus
favorable à la translation de Frotarius, mais
Flodoard nous apprend que son successeur
Foulques écrivit pour sa défense au pape Adrien,
contre les accusations d'un moine de son dio-
cèse. Foulques assura ce pape, que Frotarius
avait été appelé à Bourges par le peuple, par
le clergé et les évêques, et que le pape Marin
son prédécesseurd'y avait transféré.
« Ostenditque quod ab episcopis ipsius diœ-
ceseos, omnique clero et populo ejusdem civi-
tatis sil petitus etelectus, et quod pradecessor
ipsius Marinus ad eorum petitionem pium in
hoc prœbuerit assensum, insuper et pallioeum
donaverit, et ipsius in Bituricensi ecclesia pro-
motionem scriptis roboraverit (L. n, c. 1). »
L'évêché de Térouanne ayant été désolé par les
Normands, l'évêqne Hériland se jeta entre les
bras de Foulques son charitablemétropolitain,
qui le fit visiteur d'une église vacante , afin
qu'il en tirât sa subsistance. Cependant ilécrivit
au pape Formose pour lui demander s'il ne
serait point à propos de transférer tout à fait
Hériland dans cette église vacante, et de don-
ner à ceux de Térouanne un autre évoque, qui
sût leur langue, et qui eût ses parents parmi
eux, afin que ce fussent là comme des liens et
des gages d'amitié, entre 'ce peuple barbare et
leur pasteur.
« At quia homines prœfatœ Taruvanensis
parochiae, barbaries videbantur esse feritatis
et linguœ, supplicat ut responso papa) merea-
tur certificari, si hune viduatœdebeat pra?po-
nere plebi, et alterum ei liceret in praememo-
rata ipsius ecclesia subrogare , qui acceptior
propter parentelam et linguam in eodem loco
posset existere (lbid., c. ni). »
Le pape Formose n'ayant point répondu,
Foulques fit de nouvelles instances après sa
mort auprès de son successeur, il employa le
crédit de Pierre, évêque romain, c'est-à-dire
évêque cardinal, et allégua pour exemple la
translation faite par le pape Nicolas d'Actardus,
de Nantes à Térouanne, et de Térouanne à Tours
(lbid., c. vi). Où il paraît que ce pieux et sa-
vant archevêque n'était pas entré dans les sen-
timents rigoureux de son prédécesseur Hinc-
mar, et n'avait pas souscrit à ses invectives
contre Actard.
XL On peut n'en pas demeurer là, et dire
qu'Hincmar n'avait pas toujours été si sévère,
ni si intraitable dans la cause d'Actard. Car ce
fut lui qui, présidant au concile de Douzy (Con-
cil. Duziac, Cellotii, p. 300, 301), écrivit au
pape Adrien II une lettre synodale, qui fut ac-
compagnée d'une autre lettre en son propre
nom, et qui par ces deux lettres conçues pres-
que en mêmes termes, assura ce pape, qu'Ac-
DES TRANSLATIONS SOUS L'EMPIRE DE CHAULEMAGNE.
549
tard ayant été chassé de son évêché par les
Normands qui étaient païens, et par les Bre-
tons qui n'étaient que de faux chrétiens , « et
a pseudo-christianis Britonibus, » il lui avait
donné en commande l'évêché de Térouanne,
avec le consentement des évêques de la pro-
vince et du roi, « consensu coepiscoporum Re-
mensis provinciœ et favore Caroli régis ; »
qu'il n'avait pas voulu le faire évêque titulaire
de cette église, «incardinarinon potuit, » parce
que ce qui reste de l'évêché de Nantes est trop
éloigné de Térouanne , et qu'un prélat ne peut
être attaché à deux provinces. Mais que main-
tenant le clergé et le peuple de Tours le de-
mandant, « sibi incardinari deposcit, » il est
d'autant plus juste que sa sainteté accorde cette
demande, qu'Actard a été baptisé, tonsuré, ins-
truit et ordonné dans cette église; que les évê-
ques de France auraient pu faire cette transla-
tion,puisque les canons d'Antioche reconnais-
sent ce pouvoir dans le concile parfait, c'est-à-
dire dans le concile provincial, où le métropoli-
tain préside, et puisque le pape même les en
avait chargés ; mais qu'ils avaient mieux aimé
lui réserver cette dipense, tant pour honorer
l'église de Tours , si illustre par le souvenir
de l'admirable saint Martin, que parce qu'il a
lui-même déjà honoré Actard du pallium.
« Quem licet juxta Antiochenos canones
perfecto concilio, atque secunduni apostolicas
vestras litteras vacanti ecclesiœ incardinare
possemus ; tamen quia Turonensis ecclesia ex
antiquo metropolis, et beau' Martini meritis fa-
mosissima et honorabilis semper extitit, et fra-
ter Aclardus genio palliia vestra benignitate est
honoratus; rationabilius vidimus, utpetitione
cleriet plebis, et consensu nostra unanimitatis,
ac favore domni Caroli régis a vestra autori-
tate eidem iucardinetur ecclesiae. »
Le moyen après cela d'accorder Hincmar
avec lui-même, si l'on ne dit qu'il trouva après
la chose faite, quelque nouveau sujet d'ani-
înosité contre Actard, ou qu'il découvrit de
nouvelles raisons pour condamner ce qu'il avait
lui-même approuvé, ou enfin qu'il crut pou-
voir en particulier censurer ce qu'il avait au-
torisé, comme chef et président d'un concile
où la pluralité des suffrages l'emportait.
Les lettres particulières qu'il écrivit au pape,
dont nous venons de parler, et le traitement
qu'il avait fait à Actard, en lui commettant
L'évêché de Térouanne, montrent que ses senti-
ments étaient conformes à ceux du concile.
Ainsi il faut avouer qu'il changea de sentiment.
Mais il importe bien plus de remarquer que l'E-
glise gallicane prétendait bien être en posses-
sion et en droit selon, les canons, de faire dans
les besoins des translations d'évèques, quoique
par une civilité et une déférence toute parti-
culière, elle les remît au pape.
XII. Il importe encore de remarquer, que
dans ces mêmes lettres d'Hincmar et du con-
cile de Douzy au pape, parmi les plus respec-
tueux témoignages de civilité et de vénéra-
tion, l'Eglise gallicane conserve toujours les
marques de sa dignité et de ses libertés invio-
lables.
1° En ce que nos prélats déférant au pape
cette translation, ne dissimulent point qu'ils
auraient bien pu la faire eux-mêmes;
2° En ce que priant le pape de la faire, ils
protestent que ce sera après l'élection faite par
l'église de Tours, après le consentement una-
nime des évêques, après l'agrément du roi ;
3° En ce qu'ils prennent leurs précautions
pour conserver la liberté de l'élection dans l'é-
glise de Tours, afin qu'après la mort d'Actard
les archevêques de Tours soient élus par les
évêques de la province, par le clergé et le peu-
ple, selon les règles canoniques.
« Eo, si vobis placet, tenore archiepiscopum
incardinetis, ut post decessum illius, cleri ac
plebis electione, sicut regulœ sacrœ prœcipiunt
et vêtus consuetudo exigit, a suffraganeis epi-
scopis metropolitanus ibidem ordinetur epi-
scopus. »
Les capitulaires de Charlemagne avaient
conservé aux conciles provinciaux l'autorité
des translations : « Ne de uno loco ad alium
transeat episcopus sine decreto episcoporum,
vel clericus sine jussione episcopi sui (L. i,
c. 137). »
Les papes mêmes ne disconvenaient pas de
cette vérité, puisque Grégoire V, dans un con-
cile romain, tenu en 998, jugea que si Gisler,
évêque de Mersebourg, pouvait justifier que ce
n'était pas l'ambition, mais l'élection du clergé
et du peuple qui l'avait fait passer de cet évê-
ché à la métropole de Magdebourg, il conti-
nuerait de gouverner cette métropole : « Si
cleri et populi invitatione et electione migra-
vit, in eadem permaneat metropoli. » S'il y
était allé sans élection et sans ambition, qu'il
retournât à son église de Mersebourg : « Quod
si absque invitatione, non tamen per ambitio-
nem et avaritiam faelum esse constiterit , ad
530
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. - CHAPITRE SOIXANTE-TROISIÈME.
priorcm redeat sedem (Spicil., tom. ix, pag.
69).» Cette espèce et cette résolution ont certai-
nement quelque chose de merveilleux. Enfin,
si l'ambition et l'avarice l'avaieni poussé à faire
ce changement, il devait être également privé
des deux églises.
On peut bien juger de là quelle était la dis-
cipline de l'Allemagne, pour les échanges d'é-
vêchés , où il est évident que le Saint-Siège
n'avait point encore de part. Roger, qui a écrit
la vie de saint Brunon, archevêque de Cologne,
raconte comme ce saint prélat voyant le siège
épiscopal de Liège vacant, y appela Rathérius,
qui venait d'être chassé de son évêché de Vé-
rone : « Leodiensi cathedrœ vacanti magna
ejus industria secundum statuta canonum in-
cardinatus est (Surius, Oct. die 11, c. xxxix). »
En 810, Charlemagne érigea l'évèehé de
Séligenstad et y établit le premier évêque, qui
fut Hildegrim, qui était déjà évêque de Chà-
lons et était frère de saint Ludger , premier
évêque de Mimigerode.
Comme le zèle de l'évêque Hildegrim l'avait
souvent transporté hors de son diocèse, pour
venir seconder saint Ludger, son frère, dans la
conversion des infidèles de l'Allemagne, ce fut
pour l'avantage de cette nouvelle église qu'on
le transféra à Séligenstad, d'où il transféra lui-
même son siège épiscopal peu d'années après
à Halherstad, qui était une ville plus peuplée
et plus commode (Le Cointe, an. 810, n. 94).
Peu de temps après, c'est-à-dire en 812,1e
même empereur érigea un évêché en Saxe, en
un lieu qu'on appelait Aulique, parce qu'il y
tenait souvent sa cour, et cet évêché fut trans-
féré à Hildesheim, qui n'en est éloigné que de
deux milles, en 814, par l'empereur Louis le
Débonnaire (Idem, an. 812, n. G6).
L'on voit, parce qui vient d'être dit , com-
bien ont été fréquentes les translations des
évêques et des sièges épiscopaux dans les églises
nouvellement fondées : car alors les causes en
sont plus justes, et ceux qu'on transfère sont
moins soupçonnés d'avarice et de cupidité.
XIII. En Angleterre, les archevêques et les
évêques, avec les rois, disposaient aussi souve-
rainement de ces changements.
Saint Osuval, évêque de Worcester, monta sur
le trône de l'archevêque d'York, par l'élection
du clergé, par l'autorité de saint Dunstan, ar-
chevêque de Canlorbéry, et par le commande-
ment du roi Edgard : « Mortuo Eboracensi
archiepiscopo beatus Osualdus cogente Edgaro
nge et sancto Dunstano Cantuariensi archie-
piscopo, omnique clero assentiente Ehoracen-
sem ecclesiam regendain suscepit (Surius, Oct.
die 15, c. vu).»
Saint Dunstan lui-même avait été autrefois
évêque de Worcester, et ensuite avait été forcé
de prendre le gouvernement de l'église de
Londres : « Tandem electio omnium super
Dunstanum versa est , et ipse pontificatum
prœdiefœ ecclesiae suscipere communi cun-
ctorum conclamatione coactus est ( Surius ,
Maii die 19, c. xxvi, xxvn, xxvm).»
Enfin, la même violence de la vocation du
ciel et de la conspiration de toute l'Eglise
d'Angleterre, le contraignit encore de se char-
ger de l'église primatiale de Cantorbéry :
« Unanimis omnium electio Dunstanum in-
clamitat, etc. Hac acelamatione, quasi voce
vere divina constrictus , etc. »
On ne peut pas dire que le Saint-Siège n'é-
tait pas informé de ces translations, puisque
saint Dunstan se mit aussitôt en chemin, pour
aller à Rome demander lepallium. Guillaume
de Malmesbury dit que Vulfène et Odon avaient
été faits, l'un après l'autre, d'évêques de Vil-
tun et de Wels, archevêques de Cantorbéry.
Ce dernier résistait, parce qu'il n'avait jamais
été moine et que tous ceux qui avaient été,
avant lui , promus à l'archevêché de Can-
torbéry, avaient été moines avant que d'avoir
été élevés à cet archevêché. Enfin, il céda à la
volonté du roi et des évêques, et vint se faire
moine à Fleury, puis retourna en Angleterre,
a Sed cum regiœ voluntati episcoporum om-
nium assensus accederet (L. i. Pont. Angl.). »
Saint Dunstan lui succéda. A saint Dunstan
fut subrogé Ethelgar, évêque de Chichester ;
à Ethelgar, Elfrid, évêque de Viltun ; à celui-
ci, Sirice, évêque de Winchester; à Sirice, El-
pheg, aussi évêque de Winchester; à celui-ci,
Living, évêque de Wels. D'où il paraît que c'é-
tait très-souvent des évêques d'une autre
église qu'on transférait à l'église primatiale de
Cantorbéry.
XIV. Nous avons découvert les maximes de
la France, de l'Allemagne et de l'Angleterre,
nous avons aussi fait voir évidemment, que ce
n'était que dans la France, où les évêques et
les rois faisaient quelquefois intervenir l'auto-
rité du Saint-Siège dans les translations, à
cause de la correspondance et de l'union par-
ticulière de l'église et de la couronne de
France avec le Saint-Siège. Il est temps de
DES TRANSLATIONS SOUS L'EMPIRE DE CHARLEMAGNE.
r.si
dire un mot de l'Italie, que nous souhaiterions
pouvoir laisser dans le silence, pour ne pas
renouveler le funeste souvenir des tragiques
aventures du pape Formose.
Après la mort d'Etienne VI, une partie élut
Sergius, diacre ; l'autre choisit Formose, évê-
que de Porto, dont la piété et la science méri-
taient un siècle plus fortuné. Sergius, irrité
des outrages qu'il avait reçus du parti de For-
mose, se retira vers le marquis de Toscane,
Adelberg, et par la terreur de ses armes, il se
saisit du Siège Apostolique immédiatement
après la mort de Formose, qui n'avait régné
que cinq ans (An. 891).
Il prit le nom d'Etienne VII et, par une bar-
barie inouïe, il fit arracher le corps de For-
mose du sépulcre, le fit revêtir pontificalement,
et l'ayant fait ensuite décoller, il ne put lui
reprocher que d'avoir passé de l'évèché de
Porto à celui de Rome. « Cum Portuensis esses
episcopus, cur ambitionis spiritu Romanam
universalem sedem usurpasti ? »
II fit ensuite dépouiller et précipiter son
corps dans le Tibre, enfin il ordonna nulles
toutes les ordinations de Formose, comme
s'il n'avait pu être évèque de Rome après avoir
été évèque de Porto, et il réordonna tous ceux
qu'il avait ordonnés. « Cunctosque quos ipse
ordinaverat, gradu proprio depositos iterum
ordinavit (L. i, c. 8). » Voilà le récit qu'en fait
Luitprand.
Auxilius, qui avait été ordonné prêtre par
Formose, composa deux livres pour sa défense,
et tâcha d'y bien établir ces deux propositions,
auxquelles se réduisait toute la contestation :
1° que dans les nécessités pressantes de l'Eglise,
on peut transférer un évèque d'un siège à un
autre; 2° que quand la translation de Formose
n'aurait pas été canonique, les ordinations
qu'il avait faites ne laisseraient pas d'être va-
lides.
« Quod si episcopus a propria sede fuerit
pulsus, certa imminente necessitate vel utili-
tate, in alia ecclesia quœ prœsulem non habet,
inthronizari possit, non tamen absque autori-
tate duntaxat Romani pontificis. Et quod ordi-
natio illa, quam papa Formosus fecit, rata et
légitima esse probabiliter ostendatur , eliamsi
ipse Formosus, ut aiunt, non rite fuerit ordi-
natus. » C'est le projet de cet auteur exposé
dans sa préface.
Quant à ce qu'il insinue, que les translations
ne se peuvent faire sans le consentement du
pape, il faut l'entendre d'un usage qui com-
mençait à s'introduire, mais qui n'était point
encore universellement établi, et l'avait en-
core bien moins été dans les siècles précédents,
comme le même Auxilius l'a reconnu. Car
pour justifier la translation de Formose, il en
entasse un très-grand nombre d'autres dans
les siècles passés, où le Saint-Siège n'a presque
jamais influé (L. n, c. 3 ; 1. u, c. 22).
Enfin Jean IX répara, dans un concile ro-
main, tous les traitements outrageux que le
pape Etienne VII avait faits à Formose, rétablit
tous ceux qu'il avait ordonnés, et déclara que
c'avait été pour l'avantage de l'Eglise, que
Formose avait passé de Porto à Rome , quoi-
qu'au reste, hors des nécessités de l'Eglise,
les translations soient toujours interdites et
d'ailleurs si odieuses, que les canons de Sar-
dique privent de la communion, même à l'ar-
ticle de la mort, tous ceux qui sont atteints
d'un crime si énorme.
a Quia necessitatis causa de Portuensi eccle-
sia Formosus pro vitœ merito ad Apostolicam
Sedem provectus est : statuimus et omnino
decernimus, ut id in exeinpluin nullus assu-
mât, prœsertim cum sacri canones hoc inter-
dicant, et prœsumentes tanla feriant ultione,
ut etiam in fine laicam eis prohibeant com-
munionem (An. 904). »
Formose ne fut pas le premier des papes qui
eût été tiré d'un autre évêché. Marin était
évèque d'une autre ville lorsqu'il fut appelé
au premier siège de l'Eglise. L'empereur Ba-
sile, pour se venger de la condamnation que
ce pape avait faite de Photius et de ses préten-
dus conciles, écrivit contre lui de sanglantes
lettres, prétendant qu'il n'avait jamais été
pape, parce qu'il était déjà l'époux d'une autre
église. Etienne VI reçut ces lettres qui avaient
été adressées à Adrien III, son prédécesseur,
successeur de Marin, et y répondit avec toute
la générosité d'un digne successeur de saint
Pierre (An. 882).
XV. Si cet empereur ne se fût pas si aveu-
glément abandonné à sa passion, il eût pi
considérer que dans l'Eglise orientale ces chan-
gements d'évêchés se faisaient aussi quelque-
fois pour les avantages publics de l'Eglise. Il
est vrai qu'on y doutait si l'autorité impériale
y était nécessaire. Balsamon même n'en de-
meurait pas d'accord.
Après avoir prouvé, par un canon d'An-
tioche, que les synodes peuvent transférer les
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. - CHAPITRE SOIXANTE-TROISIÈME.
532
évêques d'une église en une autre, il ajoute,
comme en s'étonnant, qu'il y en a néanmoins
qui assurent que le consentement du prince y
doit intervenir. «Nota ex praesenti canone,
quod cum synodali decreto permittitur vacanti
episcopo in vacanti ecclesia celebrare, et in
ipso ejus throno sedere. Saepe enim audivi,
quod imperatorio quoque mandato ad id opus
est (In Can. Ant. xvi). »
Le même Balsamon (Supplem., p. 11 10,
1111), distingue trois sortes de translations:
d° lorsqu'un évêque d'une rare science et
d'une égale vertu est forcé, par un concile, de
passer d'un petit évêché à un autre beaucoup
plus grand, où il rendra de plus importants
services à l'Eglise, comme saint Grégoire de
Nazianze fut transféré de Sasime à Constanti-
nople |i6Tâ6E0i? ; 2° quand un évêque dont l'évê-
ché a été désolé par les barbares, est transféré
à une autre église vacante («Tâpaaiç ; 3° lors-
qu'un évêque, ayant un évêché ou même
n'en ayant point, se saisit d'un autre évêché
vacant, de sa propre autorité ovâpaoïç. Et c'est
ce que le concile de Sardique punit si rigou-
reusement. En tout cela il n'est point parlé
de l'empereur.
Mais l'archevêque de Thessalonique, Démé-
trius Chomaténus, dans ses réponses à Caba-
silas, archevêque de Durazzo, apprend que,
par le commandement de l'empereur, un évê-
que, élu et confirmé, et même prêt à être or-
donné pour une église, peut être obligé de
prendre la conduite d'une autre plus impor-
tante, où ses services seront, sans comparaison,
plus utiles au public. « Fit seepe jubente prin-
cipe per dispensationem publiée conducen-
tem(Juris Orient., tom. i, p. 317). »
C'est de cette manière que l'empereur Ma-
nuel Comnène fit passer à Thessalonique le
savant Eustasius, qui avait été élu et qu'on
allait ordonner évêque de Myre. Ce canoniste
grec, prévenu des sentiments et des pratiques,
pour ne pas dire des lâches flatteries des pré-
lats orientaux envers leurs empereurs, juge
que l'empereur seul a ce pouvoir, comme
étant le souverain législateur de l'Eglise et le
président né des conciles.
« Sola igitur, ut diximus, imperatoria jus-
sio mutandi lia?c innovandique potestatem ha-
bet. Imperator enim ut communis ecclesia-
rum lmoT«|«vâpxi« existens et nominatus, sy-
nodalibus prœest sententiis, et robur tribuit,
ecclesiasticos ordines componit, et legem dat
vitœ politiacque eorum qui altari serviunt.»
Cela n'empêche pas que les translations or-
dinaires ne se fissent dans les provinces, par
la seule autorité des métropolitains et des con-
ciles provinciaux, sans que les empereurs y
eussent part. C'est ce qui fut résolu dans un
synode du patriarche Manuel, de Constanti-
nople, en présence des magistrats impériaux.
«Si cum sua synodo metropolitanus, ob
causam laudabilem et probabilem praetextum,
utilitas autem hœc animarum et ecclesiastici
status administratio, comprobaverit, ut quis
episcoporum transferatur, id sine dubio fa-
ciet, etc. (Juris Orient., tom. i, p. 210, 241). »
La même chose paraît encore dans la réponse
synodale du patriarche Michel, qui ne demande
pour les translations que l'autorité du métro-
politain et la plus grande autorité de l'Eglise,
« episcoporum translationes lieri, dejudicio il-
lius qui primas inter eos est, usu sic poscente
ad majorera fructum (Ibid., p. 5.) » (1).
(1) Les œuvres de Batbier, évêque de Vérone, nous fournissent
quelques précieux renseignements sur les translations épiscopales
au xe siècle. Etienne, évêque de Liège, étant mort en 920, les élec-
teurs se divisèrent, les uns élurent Hilduin, clerc de l'église de Liège,
les autres Richer, abbé de Prum. Hilduin, favorisé par Gislebert, duc
de Lorraine, fut consacré par Herman, archevêque de Cologne,
o nova et inusitata ratione, absque régis scilicet procerumque con-
u sensu, d Le roi Charles favorisait Ricber. La cause fut portée au
Saint-Siège. Jean XI cita, en 922, Hilduin et son consêcrateur Her-
man d'un côté, et de l'autre Richer, désigné par le roi pour 1 'évêché
de Liège. Hilduin fit défaut. Jean XI prononça en faveur de Richer,
qui prit paisiblement possession du siège épiscopal pour lequel Hil-
duin avait été sacré.
Cependant Hugues, comte d'Arles et marquis de Provence, parent
d'Hilduin, acquit à cette époque le royaume d'Italie. Hilduin, plein
d'espoir, quitta la Belgique et se transporta en Italie, a sperans fore
« ut ab eo alicui ecclesia; Italicae praeficeretur. » Le bénédictin Ra-
thier, qui avait chaudement épousé sa cause contre Richer, suivit
l'évèque dépossédé dans son émigration. L'évèque de Vérone étant
mort en 928, le roi Hugues o concessit Hilduino eamdem ecclesiam
■ jure STIPEND1ARIO, ut exinde haberet unde viveret, quoad insi-
o gnior sedes vacaret (Rath. epist. ad Joan. papam). o Dès ce mo-
ment, Rathier conçut l'espoir de remplacer Hilduin sur le siège de
Vérone, lorsque celui-ci aurait été transféré sur un plus considé-
rable.
Deux ans après, Lambert, archevêque de Milan, mourut. Le roi
d'Italie donna ce grand siège à Hilduin. Rathier, voyant que le mo-
narque ne paraissait pas trop dispose à le nommer évêque de Vé-
rone, mais d'y appeler Manassès, archevêque d'Arles, prit ses me-
sures pour n'être pas dupe. Chargé par Hilduin d'aller chercher à
Rome la bulle d'institution canonique et le pallium, il peosa à ses
propres affaires. Il apporta des lettres du pape Jean XI pour le roi
d'Italie, uquibus continebautur, nous dit-il lui-même, preces ejus-
u dem totiusque Romanœ Ecclesias, uti ego Veronensibus darer epi-
« scopus. i» Cette demande contraria vivement le roi ; Hilduin, joi-
gnant ses prières à celles du pape, Rathier fut sacré évêque de
i, Mais le roi d'Italie fit payer cher à Rathier cette nomination
à un évêché qu'il destinait à un autre. « Iratissimus redditur, nous
« du Rathier, et juravit per Deum (nec est mentitus) quod dielms
ci vite sua; de ipsa ordinatione non essem gavisurus. » Pendant
deux ans, il lit endurer à l'évèque toutes les avanies possibles, et il
renferma enfin dans une tour de Pavie : o Cepit me Ogo, retiusit in
i cnstodiam m quadam Papia; turncula. » Il nous dépeint les terri-
ble;, tortures de sa prison, qui dura deux ans. Après cela, il fut relé-
gué a Como, où il séjourna deux autres années. 11 s'échappa et se
i en Provence, Là, o episcopatus ei datus est. » Il garda peu
DE LA TRANSLATION DES ÉVÈQUES APRÈS L'AN MIL.
533
CHAPITRE SOIXANTE-QUATRIEME.
DE LA TRANSLATION DES ÉVÊQUES APRES LAN MIL.
I. Trois règles générales pour les translations canoniques.
L'agrément du pape, l'utilité de l'Eglise et le consentement des
rois.
II. Exemples du onzième siècle , où deux autres règles pa-
raissent : la translation se doit faire d'une moindre église à une
plus grande, et l'élection y était souvent jointe.
III. Si dans les nécessités de l'Eglise on peut transférer les
évèques contre leur volonté.
IV. Des translations du douzième siècle.
V. Avant le pape Innocent III , l'autorité de faire les trans-
lations était incontestablement réservée au Saint-Siège.
VI. Des translations du treizième siècle. De celles d'Inno-
cent III. En vue de la primauté du Saint-Siège divinement ins-
tituée, les conciles ont réservé aux papes les causes majeures ,
et dans la suite du temps les cessions et les translations des
évèques ont été mises entre les causes majeures.
Vil Des translations sous Innocent IV et ses successeurs. Si
le consentement des rois et des évèques mêmes qu'on transfé-
rait a toujours été demandé.
VIII. Des translations forcées du quatorzième siècle , et des
siècles suivants. Les décrets des conciles de Pise, de Constance
et de Bâle sur ce sujet.
IX. Trois avis différents sur les translations forcées et les
raisons.
X. Pratiques de l'Eglise grecque.
XL Plaintes de Bellarmin.
I. Nous ferons ici particulièrement attention
à trois maximes importantes : 1° Qu'on n'a
pas cru pouvoir faire, après l'an mil, des trans-
lations d'évêques sans l'autorité du pape;
2° Que le consentement des évèques qu'on
transférait a été aussi nécessaire, et il en faut
dire autant de celui des rois ;
3° Que toutes les translations sont contraires
de temps ce siège et se retira en Belgique, son pays natal. Il revint
enfin à Vérone pour reprendre son siège, après l'expulsion du roi
d'Italie. Il trouva la place occupée par glanasses, archevêque d'Arles,
à qui le roi Hugues, son pareut, avait aussi donné les évêchés de
Mantoue et de Trente. Rathier reprit cependant possession de son
siège. Mais Manassès, pour se venger, consacra un é\éque in titulo
ecclesiœ Veronensis. Succombant sous de nouvelles persécutions,
Rathier est obligé de se réfugier, deux ans après, en Allemagne,
chez Bruno, archevêque de Cologne, frère de l'empereur Othon l*r.
Grâce à la puissante protection de ce prélat, Rathier fut élu évèqtie
de Liège. Cette ville avait besoin de réformes. Le nouvel évéque
trouva autant d'ennemis qu'il y avait de personnages à réformer.
Une révolte éclata contre lui, et l'évéque de Liège lut chassé
en 955.
Cependant Othon 1er, venant en Italie, Rathier le suivit et reprit
son ancien évéché de Vérone. Néanmoins il eut soin de faire approu-
ver cet acte par un concile réuni à Pavie : u Episcopus sane, ut in
« synodo est Papiensi quondam acclamatum, Veronensiura ego si
• surn. d Le pape Jean XII sanctionna cette nouvelle translation.
Après un épiscopat plein de nouvelles agitations, Rathier se démit
aux canons, si elles ne se font par le seul mo-
tif de l'utilité ou de la nécessité de l'Eglise.
IL Je commencerai par saint Etienne, roi de
Hongrie, qui fut revêtu de toute l'autorité du
pape, dont il était légat, pour instituer des
évêchés, et pour nommer et transférer les
évèques dans son royaume. Il donna l'arche-
vêché de Strigonie à un excellent religieux
nommé Séhastien, lequel ayant entièrement
perdu la vue peu de temps après, ce roi trans-
féra Astric, évêque de Coloce, en sa place,
avec la permission du pape. « Assentiente Ro-
mano Pontiflce, Astricum Colocensem episco-
pum in ejus locum rex substituit. »
Trois ans après Sébastien, ayant eu le bon-
heur de recouvrer la vue, fut aussi rétabli
dans son archevêché, avec la même permis-
sion du pape, et Astric retourna dans son
église avec le pallium qu'il avait obtenu.
a Pontiflce Romano approbante, Astricus cum
pallio rediit ad suam Colocensem ecclesiam,
Sebastianus Strigoniensem gubernandam re-
cepit. »
Le cardinal Baronius a rapporté cela de l'au-
teur de la Vie de ce saint roi, en l'an 1002.
Tout est remarquable dans cette narration,
parce que tout y est réglé en apparence contre
les canons, mais effectivement selon l'esprit et
enfin de l'évêche de Vérbne et se retira en Belgique, où il ne tarda
pas de mourir dans sou ancienne abbaye. Rathier, homme supérieur,
évêque plein de zèle, se trouvait aux prises avec un siècle de fer,
avec un clergé démoralisé par le triple fléau de l'ignorance, de la
simonie et de ce que, dans son latin barbare, il appelle mulierositas,
clergé si ignorant, que dans un synode, il trouva plusieurs de ses
chanoines qui ne savaient pas même parfaitement le symbole des
apôtres, o inveni plurimos nec ipsum sapere symbolum ; » si profon-
dément dominé par la simonie, que ce clergé ne craignit pas de
prendre les armes contre l'évéque aux premières tentatives de ré-
formes; si perverti par les instincts charnels, qu'un des prêtres de
Vérone q in prajeedenti quadragesima filio suo item clerico uxorem
« tradiderat. . Communément les fils succédaient aux pères dans les
bénéfices. Cet aimable clergé joignait en outre une grossièreté rus-
tique à tous ses vices, grossièreté dont le pieux évêque lui-même
était victime. Il faisait un jour de justes remontrances à un prêtre ;
celui-ci furieux, « me os vulvaj appellavit, d nous dit-il lui-même.
Un diacre chanoine, « me bausiatorem, fellonem et perjurum appel-
a lavit. • Nous n'avons jamais mieux connu le x« siècle, qu'en lisant
les œuvres de Rathier, évéque de Vérone. (Dr ANDRÉ.)
554
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE SOIXANTE-QUATRIÈME.
l'intention des canons, qui est la charité, uni-
quement appliquée aux besoins de l'Eglise et
surtout d'une église naissante. Un évêque,
étant devenu aveugle, quitte son évêché, au
lieu île prendre simplement un coadjuteur, un
autre évêque est transféré en sa place ; et
comme s'il n'avait quitté son église, et n'en
avait épousé une autre que pour un temps, il
cède celle-ci à son premier époux et revient à
la sienne. Rien n'est plus contraire en appa-
rence aux règles canoniques, et rien n'est plus
conforme à l'esprit de ces mêmes règles. Tout
cela était nécessaire à une église naissante, et
tout cela se faisait aussi par le consentement
unanime du pape, du roi et des évêques inté-
ressés.
Clément II transférant en l'an 1047 l'évo-
que de Pest à l'archevêché de Salerne, y fait
remarquer les mêmes règles , et y en ajoute
encore deux autres, savoir : que le clergé
même et le peuple demandent ces translations,
et qu'elles se font toujours d'un moindre siège
à un autre plus éminent, parce qu'elles ne se
font que pour l'avantage de l'Eglise, qui veut
que les plus excellents prélats soient élevés aux
plus éminentes prélatures.
Comme l'ambition toujours artificieuse se
peut cacher sous des apparences de piété , les
papes, les rois et les prélats doivent employer
tout le zèle et toute la diligence possible, pour
démêler et pour éviter les surprises qu'on peut
faire à leurs bonnes intentions. Ce pape écrivit
à l'archevêque de Salerne une excellente lettre
sur ce sujet.
« Quoties ita contingit ut, exigente necessi-
tate et maxima utilitate , transmutandus sit
quisquam episcopus de propria sede ad aliam,
diligentissime perquirenda est persona, utrum
necessario sit transmutanda , ut sic major uti-
litas oriatur, sicut major sedes assumitur. Tu
vero, fraler carissime, quem unanimitas cleri
et populi una cum gloriosissimo principe Gai-
mario in suum pontificem elegit, diligenter
discussimus, ne tuae ambitionis causa , et non
majoris ulilitatis necessitate electus fuisses, etc.
(Baron., an. 1047, n. M). »
Les deux successeurs de ce pape , Damase II
et Léon IX furent aussi transférés sur le Siège
apostolique , le premier de l'évêché de Bresse,
le second de celui de Toul. Il esta croire qu'on
y eut égard aux besoins de l'Eglise.
Othon de Frisingue, raconte comme Léon IX,
qui avait été nommé pape par l'empereur
Henri II, àla prièredes cardinaux, étant arrivé
à Cluny y rencontra Hildebrand, qui fut depuis
Grégoire VII. Hildebrand le fit renoncer à cette
élection faite par un prince séculier, le mena
lui-même à Rome , où il le fit élire par le
peuple et par le clergé. « A clero et populo
Bruno in summum pontificem eligitur. »
Voilà une translation demandée et confirmée
par le peuple, par le clergé, par les cardinaux
et par l'empereur.
Le même Léon IX confirma la translation de
l'évêque de Toscanelle à l'évêché de Port,
comme ayant été dans un synode reconnu abso-
lument nécessaire à l'Eglise. « Résidentes in
synodo, etc. Cum diligenter esset examinatum,
qua ralione de episcopatu ad episcopatum trans-
ieris ; inventum est tam necessitatis , quam
utilitatis causa hoc factum fuisse (Epist. xiv).»
Le concile de Rouen, en 1050, dévoila et
condamna en même temps l'indigne ambition
des évêques, qui prétendaient imiter ces hom-
mes apostoliques , à qui le Fils de Dieu avait
permis, ou commandé de fuir la persécution,
en passant d'une ville à l'autre. « Nullus epi-
scoporum de civitate in qua denominatus et
ordinatus est, ad aliam amplioris honoris causa
transire praesumat, etc. (Can. m), s
Cette défense n'excluait pas les besoins de
l'Eglise en quelques rencontres singulières,
puisque, quelques années après, c'est-à-dire en
1007 , l'archevêque de Rouen étant mort, le
célèbre Lanfranc , abbé de Caen , voyant que
tous les suffrages se réunissaient en sa faveur,
évita ce coup par une sainte adresse de son
humilité, et fit élire Jean, évêque d'Avranches.
Il alla lui-même à Rome pour faire confirmer
au pape Alexandre II cette translation, au rap-
port d'Orderic. « Porro ut canonice fieret ista
conjugatio, Romain adiit, prœdictae ordinationis
licentiam ab Alexandro papa impetravit (Script.
Nor., p. 507). »
III. Entre les maximes qu'on attribue au
pape Grégoire VII, celle-ci n'est pas omise,
que le pape peut, dans les nécessités de l'E-
glise, transférer les évêques d'une église à
une autre. « Quod illi liceat de sede ad sedem,
necessitate cogente , episcopos transmutare
(Post Epist. lv, 1. n). »
Cette maxime ne regarde qu'une extrême
nécessité, a necessitate cogente. » Mais aussi
elle ne dit pas qu'alors le pape puisse permettre
les translations, elle dit qu'il peut les faire,
ce qui semble lui donner la puissance de les
DE LA TRANSLATION DES ËVÉQUES APRÈS L'AN MIL.
>.>,>
faire, même contre la volonté de ceux qui sont
transférés.
En effet, si la nécessité de l'Eglise est si pres-
sante, qui doute qu'on ne soit obligé de se
faire violence à soi-même, et vouloir ce qu'on
ne voudrait pas? Et si un prélat dans une con-
joncture semblable, préférait sa satisfaction
particulière au salut et au bien public de l'E-
glise, quel mal y a-t-il de reconnaître une
autorité supérieure , qui lui apprenne son
devoir ?
Mais comme d'autre part ce qui est une
juste cause et un saint motif pour les uns,
devient souvent un faux prétexte pour les
autres, ce prétendu pouvoir pourrait peut-être
un jour ébranler les trônes de tous les évêques
et de tous les archevêques du monde. Le meil-
leur est donc de suspendre nos raisonnements
sur cette matière, et attendre que l'histoire des
siècles suivants nous éclaire dans une question
si obscure.
On peut croire sans témérité que ce pape
usa quelquefois de ce pouvoir absolu, mais il
le fit par un zèle pur et sincère de l'intérêt
de l'Eglise. Il écrit à un évêque qui n'est pas
nommé, d'aller faire élire au plus tôt un arche-
vêque à Lyon ; que si cela traînait en longueur,
il lui fit un commandement absolu de passer
de son église à celle de Lyon où on le deman-
dait, et d'imiter le prince des apôtres, qui passa
d'Antioche à Rome.
« Ex apostolica tibi prœcipimus autoritate,
ut rogatus a fratribus et electus ab ejusdem
ecclesiae filiis, ad regimen prœdictse Lugdu-
nensis accédas ecclesiae, imitando Petrum, qui
de minori Antiochena ecclesia translatus est
in Romanam (L. ix, ep. xvin). »
Le peuple et le clergé de Lyon élisaient ce
prélat, les évêques de la province désiraient la
même chose ; le pape use d'une suprême au-
torité pour le faire consentir à cette transla-
tion, de la même manière, que de toute la
terre on recourait au Saint-Siège, pour con-
traindre ceux qui avaient été élus, de se sou-
mettre à l'élection qu'on avait faite de leur
personne. Car si le pape peut forcer de se sou-
mettre à une élection simple, pourquoi ne
pourra-t-il pas employer la même autorité
pour faire consentir les prélats à leur transla-
tion?
Gela ne souffrait presque pas de réplique,
quand la translation n'était qu'une suite de
l'élection. Mais quand les papes ont prévenu
les élections en nommant, ou en transférant
les évêques, je ne sais si on aura eu la mémo
facilité de se soumettre à leurs volontés abso-
lues. La suite du temps développera ce secret.
Urbain H, transféra l'évêque d'Aussone à
Tarragone, nouvellement reconquise sur les
Maures, lui laissant néanmoins et à ses succes-
seurs le gouvernement et les revenus de l'é-
vêché d'Aussone, jusqu'à ce que celte ancienne
et illustre métropole eût recouvré son ancien
éclat. Ce pape présida au concile de Nîmes en
1096, où l'on défendit aux curés mêmes de pas-
ser d'une cure à une autre par la seule vue du
revenu. « Quod si ambitionis vel cupiditatis
causa ad aliam ditiorem migraverint ecclesiam,
utramque amittant (Can. ix). »
IV. Dans le siècle douzième Pascal II , écri-
vant à l'archevêque de Pologne, se plaignit de
ce que dans ce royaume les translations se
■ faisaient par la seule autorité des rois. « Quid
super episcoporum translationibus loquar, quœ
apud vos non autoritate apostolica, sed nutu
régis preesumuntur (Epist. vi)? »
Comme on ne peut approuver cette entre-
prise du roi de Pologne, de transférer lui seul
les évêques, aussi on peut bien inférer de là,
que le consentement des souverains était tou-
jours nécessaire.
Ce pape ayant appris que le clergé et le
peuple de Jérusalem avaient élu pour leur
patriarche Gibelin, archevêque d'Arles, qu'il
avait envoyé légat en Palestine, il le transféra
à cette église patriarcale , et il s'en excusa en
quelque manière, écrivant au clergé et au
peuple d'Arles, qu'il n'avait fait simplement
que confirmer l'élection. « Nos electionem
firmavimus (Epist. xv). »
Le chapitre de Cantorbéry élut l'évêque de
Rochester, et en demanda à ce pape la transla-
tion, l'assurant que le roi, les évêques, les
abbés, les grands et le peuple le désiraient avec
ardeur, a Huic electioni affuerunt episcopi,
abbates, principes regni et ingens populi mul-
titudo, consentiente rege (Epist. cv , cvu). »
Ce pape accorda ce qu'on demandait, mais
ce ne fut pas sans se plaindre de ce qu'on en-
treprenait quelquefois de faire ces change-
ments sans son autorité. « Vos prœter autorita-
tem nostram episcoporum quoque mutationes
prœsumitis; quod sine sacrosancta; Romanaj
Sedis autoritate aclicentia fieri, novimus om-
nino pro hibitum. »
Enfin ce pape cassa dans le concile de Latran
156
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE SOIXANTE-QUATRIÈME.
en HI6, une translation faite dans la province
de Milan, parce qu'elle était contraire à l'uti-
lité de l'Eglise. C'est ce qu'en dit l'abbé d'Us-
perg.
Saint Anselme n'était pas moins persuade,
que les translations d'évêques ne pouvaient se
faire sans la dispense du Siège Apostolique.
Dans une lettre qu'il écrivit au roi d'Angle-
terre, il déclare que pour les translations d'é-
vêques, il faut, outre l'autorité du Saint-Siège,
le consentement du métropolitain et des
évèqucs, tant de la province que quitte un
évoque, que de celle où il passe. 11 faut que
les uns le délient de l'engagement qu'il avait
avec eux, et que les autres consentent à l'u-
nion, et à l'engagement qu'ils commenceront
d'avoir avec lui.
« Qui sacratus est episcopus, non potest con-
stilui in alia provincia episcopus canonice,
sine consilio et assensu arebiepiscopi et epi-
scoporum ejusdem provincial, cum autoritate
apostolica, nec sine absolutione arebiepiscopi
et episcoporum provinciœ in qua sacratus est
(L. iu, ep. cxxvi). »
Après la mort de saint Anselme, le roi d'An-
gleterre laissa vaquer durant cinq années
l'église de Cantorbéry ; enfin le chapitre et les
évêques élurent l'évèque de Rochester Ra-
dulpbe, comme nous l'avons déjà dit. Yves de
Chartres s'intéressa auprès du pape Pascal,
pour lui faire confirmer cette élection, ce qui
était faire une translation, « Ecclesia consensu
episcoporum, rege tandem connivente, elegit
sibi in archiepiscopum Radulphum Roffensem
episcopum, etc. Ut electum confirmetis, etc.
(Baron, an. 1114., n. 9; Ann. 1104, n. 4). »
Le même Yves de Chartres avait longtemps
auparavant demandé au même pape une trans-
lation, savoir de l'évèque de Beauvais Calon
à l'évêché de Paris, parce que le roi avait juré
de ne le point souffrir à Beauvais, et néan-
moins il lui accordait l'évêché de Paris. « Ut
Galonem de Belluacensi episcopatu, quem per
sacramentum domni Ludovici habere non po-
test , per manum Senonensis arebiepiscopi
transferrijubeatis in Parisiensem episcopatum,
quem ci gratanter et dévote concedunt pro
vestro amore rex et régis filius (Epist. clxix,
ci.xxi). »
Il écrivit dans le même sens au métropo-
litain de Sens, que les translations se devaient
faire par le métropolitain et par le pape , qui
donne la dispense lorsque la nécessité de
l'Eglise le demande. « Sed quia translatâmes
episcoporum, necessitate urgente, métropoli-
tain autoritate et summi pontificis dispensa-
tione fieri oportet. »
Les métropolitains ne contestaient, pas au
pape la nécessité de cette dispense, puisque ce
savant prélat exhorte le métropolitain de Sens,
de demander lui-même au pape le pouvoir de
faire cette translation.
C'était donc une règle du droit et un usage
reçu au onzième siècle, dont on ne douta plus
au commencement du douzième , que les
translations étaient réservées aux papes, quoi-
qu'elles se fussent faites autrefois dans les con-
ciles provinciaux. Un petit nombre de contra-
ventions n'empêchait pas que ce ne fût une loi
et une coutume reçue.
Saint Bernard était bien dans ces sentiments,
quand il exposa à ceux de Milan, qu'entre les
bienfaits qu'ils avaient reçus du Siège Aposto-
lique, ils ne devaient pas oublier celui d'avoir
secondé leurs désirs, en transférant un évèquo
dans leur métropole. « Voluistislicuisse vobis,
quod illicitum, nisi pro magna quidem neces-
sitate sacri canones judicant, translationem
episcopi scilicet in archiepiscopum, concessum
est (Epist. c.xxxi). »
Hugues de Saint-Victor parle définitivement
de cette matière , comme n'étant pas môme
douteuse. « Mutatio episcoporum de suis locis
ad alia loca, nulla ratione fieri débet , nisi pro
magna utilitate, vel necessitate cogente; et hoc
quidem non per ipsos fieri oportet, sed consilio
et invitatione coepiscoporum, atque autoritate
Romani Pontificis (De Sacram., 1. n, part, ni,
c. 24). »
Pierre le Vénérable , abbé de Cluny, écrivit
au pape Innocent II, de la part de l'empereur
des Espagnes, pour obtenir de lui ce qu'il pou-
vait seul accorder, savoir, la translation de
l'évèque de Salamanque , à l'archevêché de
Compostelle, selon l'élection qui en avait été
faite. « Eleclioneni Salamantini episcopi in
archiepiscopum sancti Jacobi ab omni clero,
ab omni populo, canonice, pacifiée, commu-
niter factam praedietus imperator per humili-
tatem majestati apostolicœ représentât, etc.
Quod potestatis vestrœ solius est, translationem
ejus de Salamanca ad urbem sancti Jacobi
apostoli concedatis (L. iv, ep. ix). »
Avant Innocent II, le Saint-Siège avait été
rempli par Honoré II, qui transféra Hiidebert,
évèque du Mans, à la métropole de Tours, au
DE LA TRANSLATION DES ÉVÊQUES APRÈS L'AN MIL.
557
rapport d'Orderic, en l'an 1125. a Turonici
Hildebertum Cenomanensem probatiim prœ-
sulem sibi asciverunt, et Honorii papœ per-
missu gaudentes in Turonicœ metropolis ca-
tbedram transtulerunt (Script. Nor., p. 88-2,
908). »
Orderic ne raconte pas seulement ce qui se
fît mais aussi ce qui se devait faire selon le
droit reçu. Il assure, en parlant d'une transla-
tion faite en Angleterre en Tan 1136, qu'elle ne
pouvait se faire autrement que par l'autorité
du Saint-Siège. « Quia episcopus secundum
décréta canonum de propria sede ad aliam ec-
clcsiam nisi autoritate Romani Pontificis pro-
moveri nequit, etc. »
On ne contestait pas ce droit au pape, ni en
France, ni en Angleterre, ni en Espagne, ni
apparemment même en Allemagne, jusqu'au
pape Eugène III, sous le pontificat duquel, en
l'an 1152, l'empereur Frédéric Ier trouvant l'é-
glise de Magdebourg partagée sur l'élection
d'un archevêque, il leur persuada d'élire Gui-
man évêque de Naumbourg, auquel il donna
aussitôt le temporel de cette église (Cicen-
sem).
Othon, évêque de Frisingue qui fait ce récit,
s'efforce de justifier la conduite de l'empereur,
en disant que lorsque les empereurs renon-
cèrent aux investitures, on leur laissa le pou-
voir dans la division des suffrages de nommer
eux-mêmes le prélat avec l'avis des seigneurs
de leur cour. Mais quand cela serait de la
sorte, l'empereur ne pouvait pas transférer un
évêque, surtout dans un partage de voix, puis-
que les translations ne se doivent faire qu'en
considération d'une nécessité, ou d'une utilité
évidente (Baron., an. 1152, n. 7 ; 1154).
C'est ce que le pape Eugène III écrivit aux
évêques d'Allemagne, qui avaient autorisé cette
entreprise de Frédéric, et qui lui en avaient
demandé la rectification : « Cum translationes
episcoporum sine manifestœ utilitatis et neces-
sitatis indicio, divinœ legis oraculum non per-
mutât, cum etiam multo amplior quam in
aliis electionibus clcri et populi debeat eas
prœvenire concordia, in facienda translalione
de Cicensi episcopo nibil horum est, sed solus
favor principis expectatur. »
Othon, évêque de Frisingue, qui était du
nombre de ces évêques, parle lui-même de ce
nouvel archevêque comme d'un intrus, quand
il dit qu'Anastase IV, successeur d'Eugène III,
ratifia par dispense ce que l'empereur avait
fait. « Princeps missis ad Anastasium cum
Guimanno novo archiepiscopo ab ipso intruso
nuntiis, non solum facti sui ratihabitionem,
sed etiam pallium obtinereeum fecit, non sine
quorumdam scandalo. »
L'excessive facilité de ce pape qui parut scan-
daleuse à quelques-uns, n'empêche pas que
l'empereur même ne demeurât d'accord que la
dispense et la ratification du Saint-Siège avait
été nécessaire dans cette rencontre.
Adrien IV, qui succéda à Anastase, fit pro-
mettre à Guillaume , roi de Sicile , que les
translations ne se feraient que du gré du pape.
« Translationes in ecelesiis fient, si nécessitas
aut utilitas ecclesia; aliquem de una Ecclesia
ad aliam vocaverit, et vos aut vestri successo-
res concedere volueritis (Baron., an. 1136,
n. 5). »
Alexandre III, qui succéda à Adrien, eut la
satisfaction d'apprendre que le roi de Hongrie
avait confirmé le traité fait autrefois entre le
Saint-Siège au temps d'Alexandre II et les rois
de Hongrie, par lequel ces rois promettaient
de ne faire jamais de translations d'évêques,
sans l'aveu des pontifes romains.
« In se et suis posteris domino Alexandro
papa? et suis successoribus noscitur concessisse,
videlicet quod sine autoritate, consiliove ejus,
vel successorum suorum, depositionem seu
translationem episcoporum non facietvel fieri
permittet (Baron., an. 1169, n. 40). » Ce sont
les termes de cet édit du roi de Hongrie.
Henri II, roi d'Angleterre, avait obtenu de
ce pape la translation de l'évëque d'Héréfort a
Londres, comme le pape même le fit savoir à
ce prélat: « Rex multa olim a nobis precum
instantia requisivit, utdete translationem fieri
pateremur (Paris, an. 1168; epist. xm). »
En France, l'archevêque de Sens, Guillaume,
passa à l'archevêché de Reims, par la permission
du môme pape, selon Roger, en 1177. « Facta
sedium arebiepiscopalium mutatione Alexan-
dri summi Pontificis pennissione (Roger., pag.
553, 6, 3). »
En Ecosse, on avait fait le projet d'une
échange d'évêchés, ce pape ne l'agréa pas. « Rex
Scotia; ad Alexandrum papam misit nuntios,
postulans, ut pro bono pacis concessisset hanc
fieri sedium episcopalium commutationem, sed
dominus papa hoc concedere noluit. »
V. Après tant d'exemples et tant d'autorités
des onzième et douzième siècles, commençons
le treizième par deux réflexions importantes:
558
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE SOIXANTE-QUATRIÈME.
-1° Que c'est à tort qu'on s'imagine qu'Inno-
cent III a été le premier qui ait fait une loi pour
réserver au Saint-Siège les translations des
évêques. Il y avait deux cents ans que tous les
papes, tous les savants et tous les historiens
étaient autant de témoins que cette réservation
était déjà faite;
2° Ces grands changements, qui intéressent
les autres évêques et les rois mêmes, ne se
peuvent jamais faire dans l'Eglise subitement
et tout d'un coup. Ils se font avec une incroya-
ble lenteur, et d'une manière inperceptible,
en sorte que ces nouvelles lois se trouvent éta-
blies par une infinité d'exemples particuliers
et par un long usage, avant qu'on s'aperçoive
qu'elles sont établies.
En effet, dans la plupart des affaires, on ne
songe qu'à ce qui concerne ce dont il s'agit, et
on ne porte pas ses vues au delà ; c'est pour-
quoi on n'envisage pas s'il en doit provenir un
droit nouveau et une coutume contraire à ce
qui s'était pratiqué auparavant.
Ce n'est pas même ordinairement de la part
des supérieurs que ces changements tirent leur
origine, mais d'un enchaînement de différentes
causes et de circonstances particulières, qui
ont obligé en diverses rencontres de recourir
à leur autorité.
Telles sont par exemple la cessation des con-
ciles provinciaux. Dès qu'ils ne se tiendront
pas régulièrement, les droits dont ils jouis-
saient, et les pouvoirs qui leur étaient propres,
seront, par la suite des temps, ou éteints ou
transférés à une autre puissance.
Il en est de même du défaut de résidence de
la part des métropolitains, ou de leur négli-
gence à s'acquitter de leur devoir, ou à se
faire rendre le respect qui leur est dû, ou à
maintenir leurs droits, on emploiera l'autorité
du pape, dont on aurait pu se passer sans cela.
La même chose aura lieu si les métropoli-
tains se trouvent avoir intérêt dans une affaire,
ou manquent d'autorité pour quelqu'entre-
prise, ou si leurs sièges sont vacants, on aura
pareillement recours au pape.
Les évêques élus pour d'autres sièges, ne
voudront pas quitter leur première église, on
emploiera la même autorité pour les obliger de
sacrifier leur propre satisfaction, ou leurs in-
térêts particuliers à l'utilité généralede l'Eglise.
L'élection d'un évoque pour un autre siège,
sera traversée par des esprits malins, qui pré-
tendraient empêcher sa translation, sous pré-
texte qu'elle est contraire àl'intérêtde l'Eglise,
dans une telle circonstance, pour examiner et
pour décider si la translation est telle que les
canons demandent, on s'en rapporte au juge-
ment du pape.
S'il arrive que des souverains aient fort à
cœur la translation de quelqu'évêque, ils fe-
ront, intervenir la plus éminente autorité de
l'Eglise pour la faire réussir plus sûrement et
avec plus d'éclat.
Nous pourrions rapporter encore plusieurs
autres causes de ces changements, qui étant
regardées séparément n'avaient rien qui parût
devoir un jour porter préjudice aux sages rè-
gles de l'antiquité, mais qui cependant ont
toutes contribué à introduire insensiblement
une nouvelle discipline.
Ce sont donc ces occasions diverses qui con-
tribuent à ces changements lents et insensi-
bles, lorsqu'ils se font, et qui ne doivent pas
être ensevelies dans l'oubli, quand ils sont
faits. On doit au contraire s'attacher avec soin
à les découvrir, parce que toute la difficulté de
justifier les lois dans les derniers siècles, ne
vient que de l'ignorance des rencontres inévi-
tables qui les ont fait naître dans les siècles
précédents.
VI. Venons donc au pape InnocentlII,qui se
trouva d'abord choqué la première année de
son pontificat par l'évêque d'Hildesheim, en Al-
lemagne, lequel de sa propre autorité, s'était
emparé de l'évêché de Wurtzbourg, et par l'ar-
chevêque de Tours, qui avait transféré l'évêque
d'Avranches à Angers.
Ce pape fit sentir à ces prélats tous les effets
d'une juste indignation, soutenue d'une su-
prême puissance pour la défense des anciennes
lois de l'Eglise. 11 n'aurait eu garde de com-
mencer son pontificat par la promulgation
d'une loi nouvelle, et par des excommunica-
tions et des suspensions fulminées contre de
grands évêques. Il proteste aussi lui-même,
qu'il ne s'est armé des censures de l'Eglise,
que pour défendre la discipline établie par les
anciens Pères. «Sancti Patres majores Ecclesiee
causas, utpote cessiones episcoporum et se-
diumtranslationes sine ApostolicœSedis licen-
tia fieri vetuere (Rainai., an. 1198, n. 21). »
Ce chapitre l'ait voir avec combien de raison
ce pape dit que les saints Pères ont réservé les
translations au Saint-Siège. Quand une pra-
tique est ancienne de plus de deux cents ans,
on a droit de lui faire rendre les déférences et
DE LA TRANSLATION DES ÉVÊQUES APRÈS LAN MIL.
r»r,9
les hommages qu'on doit à l'antiquité. Il y a
peu de personnes qui aient assez de loisir
pour démêler au juste les époques de chaque
point de discipline dans les siècles passés. Les
prélats les plus saints et les plus appliqués au
service de l'Eglise, sont ceux qui peuvent le
moins se donner ce loisir.
On pourrait encore dire que ce pape met les
translations entre les choses que les saints Pè-
res ont réservées au Saint-Siège, parce qu'ils
lui ont réservé en effet les causes majeures,
entre lesquelles l'Eglise dans la suite des siècles
a mis les translations.
L'évêque d'Hildesheim ne se rendit pas aux
premiers commandements de ce pape, parce
qu'il prétendait que Célestin III, prédécesseur
immédiat d'Innocent, lui avait permis de pas-
ser à une église plus éminente. Voici ce qu'en
disent les actes de ce pape. « Prœtendens quod
a Cœlestino papa sibi fuerat indultum, ut invi-
tatus majorera posset assumere dignitatem. »
L'auteur de ces actes ajoute que c'était une
mauvaise défaite, parce que l'Eglise de Wurtz-
bourg était bien plus riche mais non pas plus
relevée que celle d'Hildesheim. « Quamvis di-
tior. non tamen dignior. » Or la dispense est
plus aisée, pour monter à un plus haut degré,
parce que l'utilité en est plus évidente. «Cura
in majori dignitate, propter majorem utilita-
tem, facilius soleat dispensait (Rainai., an. 1199,
n. 53; 1200, n. 40). »
Ce prélat se voyant enfin privé de l'un et de
l'autre de ces deux évêchés et rebuté avec mé-
pris de tout le monde, se vint humilier à Rome
auprès du pape, qui le reçut avec bonté, et
permit à ceux de Wurtzbourg de l'élire pour
leur évêque s'ils le jugeaient à propos.
Quant à l'entreprise de l'archevêque de
Tours, il la palliait lui-même de ce prétexte
spécieux, que l'évêque d'Avranches ayant seule-
ment été élu et confirmé et non pas consacré,
il n'avait pas été nécessaire de demander au
pape la dispense de sa translation.
Ainsi ces deux prélats demeuraient d'accord
que les translations étaient réservées au pape ,
mais l'archevêque de Tours limitait cela aux
évêques consacrés, et l'évêque d'Hildesheim
prétendait qu'ayant une permission du pape
Célestin de passer à une plus grande église, il
pouvait bien s'arrêter à une égale. Cela paraît
par les décrétâtes de ce pape.
On y voit encore l'exemple rigoureux de la
suspension que ce pape prononça contre le
patriarche latin d'Antioche, parce qu'il avait
transféré l'archevêque d'Apamée à l'évêché de
Tripoli. Il faut remarquer deux choses dans
cette décrétale, (Extra. Detranslat. episc, c. i,
il, m, iv; Etdemajorit., c. v) :
La première, que cette translation irrégu-
lière était encore plus contraire aux canons
que les autres, parce que les canons souffrent
les translations lorsque la nécessité ou l'utilité
appelle un évêque à une église plus relevée,
où ses services s'étendront sur un plus grand
nombre de sujets; mais il est extraordinaire
qu'on fasse descendre un archevêque à un évê-
ché, parce qu'il n'est pas croyable que cette
rétrogradation se puisse faire pour l'utilité de
l'Eglise. « Novo quodarn mutationis génère
episcopare archieniscopum, imo potius dear-
chiepiscopare prsesumeus. »
Cela n'est pas contraire au sentiment d'Os-
tiensis qui dit qu'un prélat qui a cédé de
bonne foi peut, après un temps considérable,
être élevé à une prélature moindre que la
première, et que Clément IV en usa de la sorte
envers l'archevêque de Salsbourg, lui don-
nant longtemps après sa démission un simple
évêché.
La deuxième remarque à faire sur cette dé-
crétale d'Innocent III est que ce pape y parle
avec une circonspection admirable , quand il
dit que J.-C. a lui-même fondé la primauté du
Saint-Siège, que les conciles suivants se con-
formant à cela ont réservé au Saint-Siège, les
causes majeures, d'où il s'est enfin suivi, que
les translations des évêques ayant été mises
entre les causes majeures dans les siècles
suivants , elles lui ont aussi été réservées.
Ainsi on peut dire que ces ruisseaux qui n'ont
paru que dans un si grand éloignement de
leur source , en sont néanmoins aussi émanés.
Voilà donc trois choses et trois temps diffé-
rents, la primauté, les causes majeures en
général, les translations en particulier (Fa-
gnan, in 1. i, part, n, p. 128).
La primauté vient de J.-C. immédiatement,
la réservation des causes majeures se fonde
sur les constitutions ecclésiastiques, comme
une suite de la primauté , et elle est certaine-
ment d'une très-grande antiquité ; la réserva-
tion des translations est plus nouvelle, mais
elle provient pourtant en quelque laçon de la
primauté.
« Cum ex illo privilegio generali , quod B.
Petro et per eum Ecclesiœ Romanœ Dominus
500
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE SOIXANTE-Ol ATRILME.
noster induisit , » voilà la primauté de droit
divin. « Canonica postmodum manaverint in-
stituta, contincntia majores causas Ecclesiœ ad
Apostolicam Sedem perferendas ; » voilà la ré-
servation des causes majeures au pape établie
par les canons, mais originairement émanée
de la primauté, en tant que les conciles ont
réservé ees droits au Saint-Siège en vue de sa
primauté. « Ac per hoc translationes episco] o-
rum ac sedium mutatioues ad summum Apo-
stolicaî Sedis antistitem de jure pertineant
(Extra. De translat., c. i). » Voilà enfin comme
par une suite des choses le droit a mis les ces-
sions et les translations des évêques entre les
causes majeures réservées au Saint-Siège.
VII. Il n'a point encore paru que les papes
aient prévenu les évoques et les aient transfé-
rés avant une élection ou postulation canoni-
que de leur personne. Innocent III ne pensa
lui-même à transférer l'évêque de Genève à
Embrun qu'après que l'église d'Embrun l'eût
élu.
Ce fut pareillement en vertu d'une élection
précédente, que l'évêque de Norwich en Angle-
terre, devait passer à l'évèché de Winchester.
Le roi d'Angleterre, qui avait ce prélat en
aversion, exigea de lui une renonciation par
écrit à l'évèché de Winchester.
Mathieu Paris, en rapportant cette histoire
dit, que le roi ne pouvait rien faire ni rien
exiger de plus injurieux à l'épiscopat, parce
que si le pape commandait à ce prélat en vertu
de l'obéissance, d'accepter l'évèché de Winches-
ter, il se trouverait engagé dans une nécessité
indispensable d'obéir. « Quod omnino disso-
num fuit rationi et episcopali contrarium pro-
fessioni. Quia si dominus papa in virtute
obedientiœ id ei prœciperet, nullo modo si
filius esset obedientiœ, aliquatenus posset con-
tradicere (Matl. Paris., an. 1241). »
Innocent IV transféra effectivement cet évê-
que à l'évèché de Winchester. Le roi d'Angle-
terre prétendait que cela n'avait pu se faire
sans son consentement, parce que le temporel
des évèebés relève des princes ; mais ce pape
lui répondit, qu'on est persuadé dans l'Eglise,
que l'autorité spirituelle ne dépend nullement
des puissances temporelles dans la distribution
des dignités ecclésiastiques; que néanmoins le
sacerdoce a trop d'intérêt à se ménager la bien-
veillance des princes, qui sont ses protecteurs,
pour ne pas leur rendre en cela même toute
la déférence qu'ils peuvent justement désirer.
« Prœsertim cura teneat omnium credulitas
pi a fidelium, quod Apostolieœ Sedis autoritas
liberam habeat in ecelesiis uuiversis potesta-
tem a Dei providentia ; nec arbitrio principum
ipsa stare cogitur, uteorum in electionum vel
postulationum negotiis requirat assensum. In
quibus tamen Dominum habendo prae oculis
sic provide procedit et caute , quod per illam
nullius possit bonori detrahi, vel justitiœ de-
rogari (Epist. n). »
Ainsi , nonobstant la protestation du roi
d'Angleterre, le pape demeura inflexible, et le
roi condamna enfin lui-même l'aversion qu'il
avait conçue contre un évèqued'un très-grand
mérite, et qu'il avait autrefois aimé.
Le roi saint Louis avait des liaisons fort
étroites avec ce roi d'Angleterre, mais il garda
toujours des mesures bien plus justes avec
l'Eglise. Il avait demandé au pape Urbain IV,
par des lettres réitérées , qu'il lui laissât les
archevêques d'Embrun et de Narbonne , pour
travailler à l'accommodement de la reine sa
femme, avec son frère Charles comte d'Anjou,
pour les droits qu'elle prétendait sur la comté
de Provence.
Ce pape s'en excusant avec toutes les honnê-
tetés possibles, assura le roi que les pressantes
nécessités de l'Eglise l'avaient forcé, dès le
commencement de son pontificat , de jeter les
yeux de toutes parts, pour trouver des gens
capables de remplir dignement le sacré col-
lège, et de gouverner avec lui l'Eglise univer-
selle. Ainsi il avait mandé à ces deux archevê-
ques, de venir au plus tôt à Rome, sous peine
de désobéissance , pour y recevoir la pourpre
du cardinalat, et être chargés des évêchés de
Sabine et d'Ostie.
« Urgens Ecclesiae generalis non dissimu-
landa nécessitas, nos statim reddidit multipli-
citer anxios in exquirendis viris secundum cor
nostrum, idoneis, ad cardinalatus officium
assumendis, etc. Narbonensem ad Sabinensis
et Ebredunensem ad Ostiensis ecclesiarum re-
gimen duximus evocandos. Propler quod eis
in virtute obedientiœ dedimus in pneceptis,
ut ad pracsentiam nostram feslinanter accédè-
rent, collegio cardinalium solenmiter aggre-
gandi (Rainald., an. 12G2, n. 42 etseq.). »
La sainteté de ce pape, qui d'ailleurs était
français , ne permet pas de douter que ses
intentions ne fussent très-saintes, et qu'il n'eût
tous les égards qu'il devait avoir pour un si
saint roi , qui préférait toujours aux intérêts
DE LA TRANSLATION DES ÉVÊQUES APRÈS L'AN MIL.
sr.i
particuliers de son royaume ceux de l'Eglise
universelle.
Cela est d'autant plus à croire qu'Henri III,
roi d'Angleterre avait aussi enfin cédé aux ins-
tances du pape Innocent IV, tant par des sen-
timents de respect envers le Saint-Siège , que
par la victoire que remporta enfin sur lui la
modestie et l'humilité du nouvel évêque de
Winchester, comme on le peut voir dans Mat-
thieu Paris.
C'était en quelque façon contre la volonté de
ces évêques , que ces translations se faisaient
par l'autorité du pape ; puisque la volonté de
leurs rois l'eût toujours emporté sur leurs
inclinations particulières , si le pape ne se fût
mis de la partie. Mais il faut remarquer que
Matthieu Paris n'a commencé de parler de l'o-
bligation où se trouverait un évêque d'obéir
au pape, s'il le transférait à une autre église,
que dans une occasion où la mauvaise humeur
du roi d'Angleterre s'opposait à une élection
canonique , et la confirmation que le pape en
faisait.
Pour mettre l'évèque à couvert de la colère
du roi, on établissait cette maxime , que quoi-
que l'évèque voulût bien renoncer à son droit
sur l'Eglise de Winchester, pour se conformer
aux désirs de son roi , il ne pourrait pourtant
pas désobéir au pape s'il le transférait à Win-
chester.
Ce qu'il y a ici de plus remarquable, c'est
que ces sortes de différends ne s'accommodent
jamais que par la soumission et la déférence
respectueuse , qu'on témoigne aux souverains
de la terre, comme Matthieu Paris le fait voir
dans cet évêque de Winchester.
VIII. Cette ouverture ayant une fois été don-
née, qu'on implorât l'autorité du pape pour
faire les translations contre la volonté des inté-
ressés, comme ceux de Winchester avaient fait
confirmer celle-ci au pape, pour prévenir les
oppositions qu'ils prévoyaient , la chose n'en
demeura pas où elle avait commencé. Les
papes firent ensuite beaucoup de translations,
sans attendre que les églises les leur deman-
dassent, et contre la volonté même des évêques
transférés.
Le bien universel de l'Eglise pouvait rendre
dans quelques rencontres ces translations né-
cessaires, d'où il s'ensuivait que la résistance
était injuste, et qu'il pouvait y avoir une auto-
rité dans l'Eglise pour la surmonter. Mais le
trouble que cette domination impérieuse cau-
Th. — Tom. IV.
sait dans les Etats, où l'on n'était pas bien per-
suadé que ce fût pour l'avantage public de
l'Eglise , et le chagrin des évêques qui se
voyaient arrachés du sein de leurs chastes
épouses, étaient des inconvénients assez grands
pour être mis en équilibre avec toutes les pré-
tentions qu'on avait de ne procurer que le bien
public de l'Eglise.
Valsingham dit qu'en 1398, le pape trans-
féra l'évèque de Lincolnn a Chester, pour don-
ner l'évêché de Lincolnn qui était un des plus
riches, au fils du duc de Lancastre. L'ancien
évêque de Lincolnn n'agréa pas cette transla-
tion, et il le témoigna assez en allant passer
le reste de ses jours avec les moines de Can-
torbéry.
Le confesseur du roi, qui était un jacobin,
fut transféré de l'évêché de Landaff à celui de
Chester. Le roi Richard II assembla son clergé
pour délibérer, si le pape pouvait faire ces
translations de son propre mouvement : « Rex
eo tempore fecit convocari clerum , ut deter-
minaret si liceret papœ taies facere translatio-
nes pro arbitrio suœ voluntatis. »
Le clergé voulant se ménager avec le pape,
qui le soutenait si souvent et si à propos con-
tre les entreprises des officiers du roi , répon-
dit qu'il serait bon que le roi écrivît au pape,
de faire cesser ces translations pour la satis-
faction de l'Eglise anglicane. « Ad quod fuit
responsum non directe, sed per modum sup-
plicationis porrectœ régi , ut dignaretur papa;
scribere, ut a translationibus cessaret, pro
commodo totius Ecclesiœ Anglicanœ. »
Le roi mécontent d'une réponse si modérée,
témoigna que si le clergé eût répondu avec
vigueur, il était disposé à l'assister. « Juravit
rex, quod si clerus restitisset constanter papœ
in isto negotio, ipse manus opposuisset in
auxilium eorumdem. »
Les plaintes de l'Angleterre sur ce sujet, lui
étaient communes avec toutes les autres égli-
ses, et elles éclatèrent dans le concile de Pise ;
en l'an 1409 , où Alexandre V promit de ne
plus arracher de leurs églises les évêques con-
tre leur gré, si ce n'est pour des causes justes
et raisonnables, et de l'avis du plus grand nom-
bre des cardinaux, a Dominus noster sacro
approbante Concilio, disponitnon facere trans-
lationes de invitis , nisi parte audita et vocata,
et de consensu majoris partis cardinalium ;
nisi ex causis juslis et rationabilibus (Sess.
xxu). »
36
562
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE SOIXANTE-QUATRIÈME.
Ce concile laissa donc encore aux papes le
pouvoir de transférer les évêques, même con-
tre leur volonté, pourvu que ces trois condi-
tions y fussent observées : -1° que ce fût pour
des causes justes et importantes; 2° que les
évêques fussent premièrement appelés, infor-
més des besoins de l'Eglise , et écoutés dans
leurs défenses; 3" que cela se fît du consente-
ment du plus grand nombre des cardinaux
(Sponde, an. 1420, n. 1).
Le même Alexandre V, fut obligé de trans-
férer quelques cardinaux d'un titre à un au-
tre, parce que les désordres du schisme avaient
fait donner quelquefois le même titre à deux
cardinaux différents. Onuphre remarque que
ce changement de titres ne s'était jamais fait
entre les cardinaux, mais qu'il se lit souvent
depuis.
Le concile de Constance, qui n'avait pas plus
d'inclination à flatter les papes que celui de
Pise, leur laissa encore le même pouvoir aux
mêmes conditions que nous avons rapportées
ci-dessus ; il les étendit pour les abbayes, n'en
mit aucune pour les translations des moindres
bénéficiers, si ce n'est une cause raisonnable ;
enfin il témoigna que ces restrictions n'avaient
été apportées que pour empêcher les surprises
qu'on faisait quelquefois aux papes. La crainte
que pourraient avoir les évêques d'être retirés
de leurs églises, malgré eux , les empêcherait
souvent de se porter avec zèle à en soutenir les
intérêts.
« Cum prœlati nonnunquam jura et liberta-
tes ecclesiarum suarum translationis fonni-
dine non adeo solerter ut alias prosequantur ;
ne ad importunitatem quorumdam , quae sua
et non quae Jesu Christi quœrentium , Roma
nus Pontifex forsan ut homo facli neseius, in
bujusmodi circumveniatur, aut alias leviter in-
clinetur, prœsenlibus statuimuset ordinamus,
invitorum episcoporum et superiorum transla-
tiones , absque magna et rationabili causa,
quae vocata parte cognita fuerit et decisa , de
consilio sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium,
vel majoris partis eorumdem, et cum subscri-
ptione de cootero fleri non debere. Inferiores
vero ut abbates aliique perpetuo benefleiaii,
invili absque justa et rationabili causa cognita
amoveri seu privari non debeant. Adjicientes
quod in nmtationibus abbatem subscriptio
cardinalium interveniat, sicut in episcopis est
praemissum (Sess. xxxix). »
Enfin le concile de Râle ne fit que confir-
mer ce décret du concile de Constance, «Salvo
decreto sacri Constantiensis Concilii de pra?la-
tis non transferendis invitis (Sess.xxiu,c. 3).»
IX. Fagnan traite la question si le pape peut
transférer les évêques contre leur gré. Il dit
qu'elle fut fort agitée lorsque Urbain VI fit
cardinal l'évêque de Florence absent, savoir si
i.é vaqua dès l'instant que le pape eut
nommé cet évêque au cardinalat, ou seulement
depuis que eet évêque accepta la nomination
(In C. Quanto., de translat.).
Le premier avis est de ceux qui croientque le
pape ne le peut en façon quelconque, puis-
qu'autrement le mariage spirituel ne serait pas
indissoluble, les évêques seraient amovibles
au gré du pape, ce que les curés même ne
font pas a l'égard de l'évêque; enfin saint Gré-
goire le Grand rapporté par Gratien dit formel-
lement, que les évêques qui sont sans crime
ne peuvent jamais être dépouillés malgré eux.
« Alium loco ejus récusante eo , nulla sinit
ratio ordinari (C. Quamvis, 7, q. i). »
Le second avis est de ceux qui pensent que
le pape le peut toujours absolument, quand il
le veut; parce que ces auteurs croientque tous
les bénéfices à l'égard du pape, sont de la même
condition que ceux qu'on appelle manuels, ou
obédientiels, c'est-à-dire, comme les adminis-
trations monastiques, tous les évèchés et. tous
les autri s bénéfices du monde ayant été fondés
par l'Eglise romaine, et le pape n'étant pas
seulement l'administrateur, mais le seigneur
de tous les biens de l'Eglise.
Le troisième avis prend le milieu entre ces
deux extrémités, et ceux qui le suivent croient
que le pape a le pouvoir de faire ces échanges
d évèchés, quand les nécessités, ou les avan-
tages de l'Eglise les demandent, mais non au-
trement.
C'est manifestement ce qui fut suivi dans les
conciles de Pise , de Constance et de Râle, ci-
dessus allégués. La raison est que les dispenses
en général ne doivent être données que dans
les vues de l'utilité ou de la nécessité de l'E-
glise ; que le pape ne peut faire ces dissolu-
tions du mariage spirituel, «lue comme le
vicaire de J.-C, ce qui ne serait pas si cette
séparation se faisait par des intérêts humains
et charnels : que le pape n'est qu'un dispen-
sateur fidèle des dignités et des biens de l'E-
glise, et non pas le seigneur; que tous les
conciles, les canons et les décrets ont unani-
mement décidé, que les évêques contractaient
DE LA TRANSLATION DES ÉVÊQUES APRÈS L'AN MIL.
r,03
une union indissoluble avec leurs églises par-
ticulières, à moins que les nécessités de l'E-
glise universelle ne les en arrachent.
Ce troisième avis est bien sans doute préfé-
rable au second, comme toutes les maximes
sur lesquelles il est établi, sont sans compa-
raison plus solides et plus véritables.
Fagnan suit aussi cette opinion et ajoute,
que si c'est pour Futilité ou la nécessité de
l'Eglise, que cet échange se fait, le pape le
peut sans doute contre le gré des évêques
transférés , quant à leur séparation d'avec
leur première église; mais il ne le peut quant
au nouveau mariage, que le prélat transféré
doit contracter avec la seconde église, puisque
rien ne doit être plus libre que le mariage. Je
laisse au lecteur à juger comme il lui plaira
de cette subtilité.
Nous avons vu ci-dessus plusieurs auteurs
qui nous apprennent que les évêques avaient
coutume de s'assembler pour contraindre par
leur autorité réunie ensemble ceux qui avaient
été élus ou nommés à quelques églises, d'ac-
cepter le choix qu'on avait fait de leurs per-
sonnes, lorsqu'on voyait qu'ils n'y voulaient
pas consentir autrement.
Pour revenir à ces trois opinions que rap-
porte Fagnan, il me semble que comme la
troisième a été la meilleure , avant et pendant
le temps des trois conciles qui ont été cités et
même pendant quelque temps encore que cette
pratique a été en vigueur ; aussi après que cet
usage s'est éteint, surtout par les concordats
des princes chrétiens et par les nominations
royales aux évèchés, il faut revenir au pre-
mier avis, comme au plus universellement
suivi dans l'Eglise , si nous considérons la
longue durée de tant de siècles qui nous ont
précédés, et où elle a été plus éclatante de
gloire et de sainteté. Il est vrai que tous les
évêques et tous les bénéliciers sont effective-
ment et doivent se regarder comme étant évê-
ques et bénéficiers, non pas pour eux, mais
pour l'Eglise. D'où il s'ensuit qu'ils doivent
vivre dans une secrète et une sincère disposi-
tion de renoncer à leurs évêchés et à leurs
bénéfices, si cela était avantageux à l'Eglise.
Mais autant que cette vérité est certaine et in-
contestable , autant il est faux que l'Eglise
ancienne ait jamais reconnu durant plus de
douze cents ans aucune puissance ecclésiasti-
que qui pût faire ces changements d'évêchés,
ou d'abbayes, ou d'autres bénéfices, malgré
les prélats ou les autres bénéficiers, qui en
sont pourvus.
Une assemblée d'évêques à Carthage, ré-
solut que les évêques catholiques céderaient
leurs évêchés aux évêques donatistes de la
même ville, si cela était nécessaire pour leur
réunion avec l'Eglise catholique. Mais ce fait
est très-singulier dans l'antiquité, et presque
sans exemple. Ce furent ces évêques mêmes
qui en firent la résolution. Ainsi il ne se fit
rien contre leur gré.
Comment, dans la longue révolution de plus
de douze siècles, ne se trouverait-il point
d'exemple d'une chose qu'on eût crue possible
et utile? Mais disons encore une fois comment
aurait-on refusé aux évêques le pouvoir de
transférer les curés malgré eux, si les évêques
mêmes eussent été sujets à de tels change-
ments? Peut-on s'imaginer que le mariage des
curés avec leurs églises, ait été cru plus indis-
soluble que celui des évêques?
X. Disons un mot de l'Eglise grecque, où
Siméon, archevêque de Thessalonique, se
plaint avec raison, de ce que des flatteurs ex-
travagants avaient fait entreprendre aux em-
pereurs ce qui était au delà des bornes de leur
autorité, savoir, de faire les évêques et de les
transférer ; ce pouvoir est absolument réservé
aux pontifes, qui sont les ministres et les or-
ganes de l'Esprit-Saint, de qui les évêques re-
çoivent leur pouvoir et leur dignité.
« Verum ista non tam ab imperatoribus,
quam ab adulatoribus fiunt, qui eos commo-
vent ad majora perpetrandum, ita ut audeant
et promovere episcopos et translationes facere
papa;. Ordinatum per Spiritum sanctum hu-
jus ecclesiœ pastorem, ab iis constitui alterius
pastorem, qui non habent sacerdotii potesta-
tem et virtulem, et praoter Spiritussententiam-
Si œdificationis Ecclesiœ causa oportet aliquem
episcopum in majori urbe constitui , hoc a
Spiritu statuendum est, a quo et ordinatusest)
non autem a mundan i potestate (De sacris Or-
din., c. vin). »
Les Grecs convenaient donc avec les Latins :
d° que les translations ne devaient se faire que
dans les nécessités de l'Eglise ; 2° que cette né-
cessité était plus évidente quand il s'agissait de
remplir une plus grande église, et qu'on y
appelait le prélat d'un évêché plus petit;
3° que ce changement se devait faire par l'au-
torité ecclésiastique.
Les empereurs de Constantinople ne pou-
564
HE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE SOIXANTE-QUATRIÈME.
vaientpas eux-mêmes supposera une vente
si constante, mais l'adresse et l'artifice sup-
pléaient au défaut de la puissance, et les ren-
daient souvent maîtres absolus des élections et
des translations des évêques. Nous avons dit ci-
dessus comment l'empereur Isaac Lange vou-
lant faire passer Dosithée du patriarcat de Jé-
rusalem à celui de Constantinople, se servit de
toute la science de Théodore Balsamon, pour
persuader au concile des évêques que les trans-
lations étaient très-canoniques, quand elles se
faisaient pour l'utilité de l'Eglise.
Balsamon étala toutes les richesses de l'an-
tiquité ecclésiastique sur ce sujet, espérant,
comme l'empereur le lui avait promis , que ce
serait lui qui monterait sur le trône du patriar-
cat de Constantinople. Mais l'empereur ayant
une foisleur consentement y transféra Dosithée.
Nicétas Chômâtes rapporte cela fort au long.
On pourrait produire une infinité d'exem-
ples semblables de l'histoire grecque, où il
paraît que c'était le concile ou le patriarche
qui faisait les translations, mais l'empereur y
exerçait une secrète et une souveraine autorité.
Au moins il en faut conclure qu'elles ne pou-
vaient se faire sans le consentement de l'em-
pereur, surtout quand il s'agissait de donner
un patriarche à l'Eglise de Constantinople.
C'était ordinairement l'évêque ou l'archevê-
que d'une autre église qu'on faisait monter
sur le trône patriarcal de la ville impériale.
Les rois d'Angleterre en usaient souvent de
même pour l'église primatiale de Cantorbéry,
en y élevant quelque évêque déjà éprouvé dans
le gouvernement d'une autre église.
C'est la règle des papes et des conciles , de
juger les translations plus faciles et plus cano-
niques , quand on fait passer un évêque à un
archevêché. L'utilité et la nécessité de l'Eglise
s'y découvrent sans peine, quand on commet
la plus grande et la plus importante des églises
d'un Etat ou d'une province, à l'évêque le plus
expérimenté de tous et le plus propre à la gou-
verner saintement.
Ce que j'ai dit des translations dans l'Orient,
qui se faisaient par les conciles et par les empe-
reurs, ne peut pas être opposé à ce qui a été
dit du pape Innocent III, parce que ce pape ne
parlait que de l'Eglise latine; et quand il a
voulu assujétir le patriarche latin d'Antioche
aux mêmes règles , il est certain qu'il voulait
aussi établir la police de l'Occident dans nos
conquêtes orientales.
Ce pape ne permettait pas même à ses légats
de faire les translations, il n'avait donc gante
de le permettre aux patriarches qui étaient
au-dessous des légats du Saint-Siège. On peut
voir ses décrétales dans le titre : De Officio Lc-
gati. Mais les patriarches et les conciles grecs
n'ont pas laissé de faire les translations sans
recourir au pape. Et c'est encore un argument
qui confirme l'explication que nous avons don-
née à Innocent III quand il réserve les trans-
lations au Saint-Siège, comme de droit dix in.
L'Eglise orientale a reconnu le droit divin de
la primauté du pape et la réservation qui lui a
été faite ensuite par les conciles des causes ma-
jeures ; mais elle n'a pas reconnu que les
translations des évêques eussent lieu entre les
causes majeures.
Quant au consentement des empereurs grecs
que nous avons dit être nécessaire, Rébufle en
dit autant du consentement de nos rois après
le concordat, quoique ce soit la nécessité ou
l'utilité de l'Eglise qui demande ces transla-
tions (De Regia ad l'nelat. Nomin., § i).
XL Les translations trop fréquentes déplu-
rent au cardinal Bellarmin. Comme il ne dé-
guisa pas ses sentiments à Clément VIII, il
l'avertit qu'elles ne devaient se faire selon les
canons et selon l'usage de l'ancienne Eglise,
que dans la nécessité, ou pour une plus grande
utilité, au lieu qu'on les faisait ordinairement
pour augmenter les revenus, ou pour relever
la dignité des évêques.
« Translatio episcoporum secundum canones
atque usum veteris Ecclesiœ , non débet fieri,
nisi ob Ecclesiœ necessitatem, vel majorera
utilitatem. Nec enim instituts sunt ecclesiœ
propter episcopos, sed episcopi propter eccle-
sias. Nunc autem quotidie translationes fieri
videmus , ea solum de causa , ut episcopi vel
honore vel opibus augeantur. »
Ce pape, qui n'était pas moins persuadé que
Bellarmin de ces saintes maximes, lui répon-
dit qu'il ne transférait les évêques qu'avec
beaucoup de peine, et qu'il n'avait perdu d'oc-
casion d'averti ries princes, et de les faire aver-
tir par ses nonces de n'y point donner les
mains avec trop de facilité : « Nos cura diffi-
cultate transferimus, et non defuimus monere
principes per nos, et per nuntios nostros» (1).
(1) Les annales de VEglise ne contiennent aucun acte plus souve- tife que celui qui fut exécuté en France par Pie VII, en 1801. C'est
rain, plus affiimauf de la plénitude de puissance du souverain pon- ici véritablement le vicaire de Jésus-Christ se mettant, pour sauver
SI L'ON PEUT ASPIRER A LËPISCOPAT, A LA PRÊTRISE, etc.
565
CHAPITRE SOIXANTE-CINQUIÈME.
SI LON PEUT ASPIRER A L EPÏSCOPAT, A LA PRÊTRISE ET AU DIACONAT.
I. On propose la question , s'il y a quelque manière inno-
cente ou vertueuse, de désirer l'épiscopat.
II. Autorités pour l'affirmative.
III. Sentiments bien contraires du grand saint Grégoire, pape.
IV. De saint Basile.
V. De Grégoire de Nysse.
VI. VII. De Synésius et saint Chrysostome.
VIII. D'Oripèue et d'Isidore de Damiette.
IX. De saint Grégoire de Nazianze.
X. Exemples de saint Chrysostome et de Théodoret.
XI. Autres exemples.
XII. Loi des empereurs Léon et Anluème.
XIII. Sentiments des papes Corneille et Zozime.
XIV. De saint Jérôme.
XV. De saint Ambroise.
XVI. De saint Augustin.
XVII. De saint Gaudence.
XVIII. XIX. Combien on doit redouter tous les ordres sacrés,
selon saint Jérôme.
XX. Exemple du même saint Jérôme et de son frère.
XXI. Exemple de saint Augustin.
XXII. XXIII. De saint Paulin, de saint Chrysostome et de
plusieurs autres.
XXIV. Autres exemples.
XXV. Les canons des conciles de Carlhage.
XXVI. Les lois de Léon et de Majorien.
l'Eglise, au-dessus des cations. L'article 3 du concordat, disait : <i Sa
" Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu'elle attend
" d'eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de
u l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs siéges_
• D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice corn_
« mandé pour le bien de l'Eglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté
« ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gou-
u vernement des évèchés de la circonscription nouvelle, u
En conséquence, le 15 août 1801, le pape adressa une lettre à tous
les évéques émigrés pour les inviter, pour le plus grand bien de l'E-
glise, à résigner entre ses mains leurs évèchés. De son coté, le gou-
vernement français ne craignait pas d'opérer une pression sur le Sai -
Siège, et voulait qu'il fût passé outre, avant d'avoir reçu les réponses
des anciens évéques. Le cardinal Consalvi répondit à une noi.e de
Portails, que les règles de l'Eglise et l'usage constant du Saint-Siège
apostolique dans ces circonstances exigeaient que Sa Sainteté atten-
dît la réponse aux brefs envoyés aux évéques. « Mais dans une af-
faire de cette importance, ajoutait-il, et dans l'état actuel et extraor-
« dinaire des choses, dan^ des circonstances si impérieuses, Sa Sain-
o teté ne veut voir que la religion elle-même, et s'apprête à passer
u sur toutes les règles canoniques, sauf le dogme. Sa Sainteté veut
« faire, dans cette circonstance extraordinaire, tout ce qui ne lui est
m pas impossible.
u En conséquence, quoique procéder à la destitution de toute juii-
o diction des titulaires (ce qui est nécessairement une suite de sup-
u pression d'anciens sièges et d'une création de nouveaux); quoique
« procéder au démembrement de diocèses qui, appartenant à d'autres
« évéques, seront compris dans la nouvelle circonscription, quoique
n cette action soit un p^s si fort, surtout fait sans le consentement ou
n l'interpellation des évéques; quoiqu'il n'y en ait aucun-'
u dans les dix-huit siècles île l'Jïytise, Sa Sainteté s'est déterminée,
» pour obtenir le rétablissement de la religion en France et témoigner
« au premier consul sa condescendance en tout ce qui ne lui est pas
u impossible, à envoyer, comme elle le fait, sa bulle concernant la
e nouvelle circonscription des diocèses français, telle qu'elle lui est
<> demandée. »
Cependant les anciens évéques, qui étaient rentrés en France par
suite du décret d'amnistie aux émigrés, s'empressèrent d'adhérer, avec
me admirable soumission, à la demande du pape, a Je reçois avec
a respect et soumission filiale, » écrivait, le 21 septembre 1801, l'e-
vèque de Marseille, Jean-Baptiste de Belloy, doyen d'âge de l'épis-
copat, u le bref que vous m'adressez de notre saint Père le pape •
u plein de vénération et d'obéissance pour ses décrets, et voulant
u toujours lui être uni de cœur et d'esprit, je n'hésite pas à remettre
« entre les mains de Sa Sainteté ma démission de l'évêché de Mar-
o seille. Il suffit qu'elle l'estime nécessaire à la conservation de la
u religion en France, pour que je m'y ré.sigae. d
Par attachement pour la religion, écrivait le même jour Jean Ar-
mand de Itoquelaure, évéque de Scnlis et ancien premier auiuônn.r
de Lonis XVI, n pour conserver l'unité catholique, pour procurer
« l'avantage et le bien des fidèles et seconder les paternelles invita-
o tiois de Sa Sainteté, j'abandonne volontairement et de plein gré le
a siège épiscopal de Senlis, et j'en fais la libre démission entre les
u mains de Sa Sainteté, d
Jean-Baptiste de Chabot, évéque de Saint-Claude, répondait le 16
septembre 1801 : <j Je respecte trop les ordres de Sa Sainteté pour
a ne pas m'y conformer. Aucun sacrifice ne me coûtera, lorsqu'il
o s'agira du rétablissement de la religion et de la gloire de son divin
« auteur, o
u Evéque pour le bien des peuples, o disait Jean-Baptiste-Marie
d? Maillé de Latour-Landry, évéque de Saint-Papoul, « je ces-
o serai de l'être pour que rien ne s'oppose à leur union future, trop
« ii ireux de pouvoir, à ce prix, contribuer à la tranquillité de l'E-
o glise et à la prospérité des Français. i>
Louis-François de Beausset, évéque d'Alais, écrivait en ces termes :
o Je me regarde comme heureux de pouvoir concourir par ma dé*
o mission, autant qu'il est en moi, aux vues de sagesse, de paix et
o de conciliation que Sa Sainteté s'est proposée. Je prie Dieu de bé-
« nir ses pieuses intentions et de lui épargner les contradictions qui
a pourraient affliger son cœur paternel, n
Michel-François Couet Du "Vivier de Lorry, évéque d'Angers, et
Gabriel Cortois de Pressigny, évéque de Saint-Malo, s'exprimaient
comme l'évèque d'Alais. Les évéques dispersés en Allemagne, en
E.,|jjgnc, en Italie, adhérèrent presque tous avec une généreuse sou-
mission au bref de Pie VIL Malheureusement les contradictions, que
pressentait l'évèque d'Alais, ne furent pas épargnées au pape par les
prélats français réfugiés à Londres, au nombre de dix-neuf. Cinq se
soumirent, mais les quatorze autres, sous l'influence de préoccupa-
tions politiques que leur inspirait le comité de Londres, répondirent
au pape, en date du 27 septembre 1801, une lettre remplie d'aigreur,
dont les phrases suivantes donneront une juste idée : o Votre Sain-
« teté ne nous apprend pas, et pour avouer franchement la vérité
u nous-mêmes nous ne concevons pas comment la viduité subite de
a toutes les églises de ce vaste empire produira l'effet salutaire de la
c conservation de l'unité et du rétablissement en France de la reli-
« gion catholique. Certainement l'expérience de toutes les calamités
o qui, depuis beaucoup d'années déchirent la patrie, montre assez
« tout ce que nous devons craindre des maux et des malheurs qui '
o résulteront pour la chose catholique, de cette viduité simultanée
u et universelle : La voie à suivre pour éviter ces maux ne peut
s être ouverte à Votre Sainteté que par une assemblée de tous les
a évéques de l'Eglise Gallicane. » Ils terminaient par refuser de ré-
s:gn^r leurs évèchés.
Nonobstant ce refus, parut peu après la bulle Qui Christi Domini,
du £9 novembre 1801, contenant la nouvelle création et circonscrip-
tion des diocèses de France. Après avoir annoncé la création de dix
métropoles et de cinquante évêchés, le pape rappelle qu'il a invité
tendrement, et pour les plus grands intérêts de la religion, les an-
560
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE SOIXANTE-CINQUIÈME.
I. Avant que de nous jeter dans la question
de la résidence, dont les suites et les dépen-
dances sont fort étendues; avant aussi que
d'expliquer les autres obligations des bénéfi-
ciera et surtout des évoques, il ne sera pas inu-
tile d'examiner ici, comme une question pré-
liminaire, si l'on peut avoir des désirs, des
espérances ou des prétentions justes et saintes
pour l'épiscopat; ou, au contraire, si l'on peut
opposer un refus absolu et une résistance in-
vincible à une élection canonique. Tout ce que
nous dirons de l'épiscopat se peut adopter aux
ordres sacrés et aux dignités de l'Eglise.
II. Le pape Célestin dit que Maximien, suc-
cesseur de l'impie Nestorius dans l'évêché de
Constantinople, était monté à cette suprême
dignité par les degrés du travail et du mérite,
et que s'il avait désiré d'être évéque, il avait
plutôt aimé l'action et le travail de ce divin
ministère, que l'éclat de la dignité qui l'envi-
ronne. « Etiamsi desiderium fuit episeopatus,
nonnisi propter opus bonum, sicut ait Aposto-
lus, concupivit. lia Deus noster, et quid veli-
mus, et cur velimus, attendit (Conc. Ephes.,
part, m, c. -20). a
Le diacre Théodore, dans sa requête présen-
tée au concile de Calcédoine, proleste qu'il
avait exercé toutes les fonctions de la clérica-
ture durant l'espace de quinze ans, dans l'E-
glise d'Alexandrie, avec espérance de parvenir
à un degré plus élevé : « Quindecim annos in
eodem clero permansi, sperans et majorem
honorem mereri (Conc. Calced, act. 3). »
Le même pape Célestin écrivit aux évèques
de France, que les prélats devaient être tirés
du clergé de la ville même, et que l'épiscopat
était la juste récompense de ceux qui avaient
employé toute leur vie aux diveises fonctions
de la cléricalure. « Habeat unusquisque cleri-
corum sikc fructum militiae in Ecclesia, in
qua suam per oinnia officia transegit eetatem.
In aliéna stipendia minime aller obrepat : née
alii debitam sibi alter audeat vindicare merce-
dem. Sil facultas eleneis renitendi, si se vide-
rint prœgravari (Epist.ad episc. prov. Vienu.).»
Il est vrai néanmoins que cette juste préten-
tion ne regarde que le clergé d'une ville en
général, sans qu'aucun particulier puisse se
flatter de ces pensées ambitieuses.
Quand Célestin dit : « Unusquisque clerico-
rum habeat, etc., » il parle de ce que chaque
clerc mérite et non pas de ce qu'il doit re-
chercher, et de ce que les autres lui doivent,
non pas de ce qu'il peut se procurer lui-même.
Isidore Pélusiote dit qu'il n'appartient qu'à
ceux dont la pureté répond aux règles de saint
Paul, de désirer l'épiscopat. « Non est quo-
rumlibet, vir pivedare, episcopatum appetere,
verum eorum, quorum vita ex Pauli legibus
dirigitur. Quamobrem si illanr in teipso since-
ritatem perspicis, libenti atque alacri animo
ad tanti fastigii ascensum perge. Sin autem ea
tibi deest, quoad ipsam adeptus sis, ea quse at-
tingere nefas est, minime attinge. Cave ne ad
ignem, qui inateriam absumit, accédas (L. i,
ep. Civ). »
Saint Chrysostonie n'était pas d'humeur à
flatter ou à excuser les désirs ambitieux du
divin sacerdoce, et néanmoins les paroles île
saint Paul à Timothée l'ont forcé de recon-
naître qu'on pouvait souhaiter l'épiscopat, si
on ne le regardait que comme le travail et
l'exercice d'une très-ardente et infatigable
charité. « Si quis episcopatum desideratnon
culpo, non improbo, opus quippe regiminis
est ; si quis hune ideirco appétit, non princi-
i ns évèques à se démettre : a Cependant, continue-t-il, nous voyons
i avec la plus vive amertume que, si d'un côté les libres démissions
i d'un grand nombre d'évéques nous sont parvenues, d'un aulre
i côté, celles de plusieurs autres évèques ont éprouvé des refards, ou
i leurs lettres n'ont eu pour objet que de développer les motifs qui
i tendent à retarder leur saci S -, ce se-
i rait exposer la Fiance, dépouilli
i pciils; non-seuienient le i at de la religion catholique
i serait retardé, mais, ce qui i lie, sa posil
i viendrait de jour eu jour plus critique et plus dangereuse, et nos
i espérances s'évanouiraient insi Ht. l'ai;,-, eti état de i
i c'est pour nous un devo r, non-seu rter 1
i pourraient s'élever, ruais encore de préférer a toute considération,
■ quelque gravé qu'elle puisse être, la conservation de l'unité catho-
i lique et celle de la religion, et de faire sans délai tout ce qui est
j nécessaire pour consommer l'utile et glorieux ouvrage de sa res-
u tauration. C'est pourquoi, de l'avis de nos vénérables frères les
J cardinaux de la sainte Eglise romaine, nous dérogeons à tout con-
i sentement des archevêques et évoques légitimes, des chapitres et
» des différentes églises et de tous autres ordinaires. Nous leur in-
» terdisons l'exercice de toute juridiction ecclésiastique, quelle qu elle
» soit. Nous déclarons nul et invalide tout ce qu'aucun d'eux pour-
o rait f.iire dans la suite en vertu de cette juridiction j en sorte que
« les différentes églises archiépiscopales, épiscopales et cathédrales,
u et les diocèses qui en dépendent, Mit en totalité, soit en partie,
o suivant la nouvelle circonscription qui va être établie, doivent être
u regardés, et sont dans la réalité, libres et vacants, de telle sorte
u que Ion puisse en disposer de la manière qui sera ci-dessous
n marquée, d
En face de ce grand acte de toute-puissance, n'oublions pas que
faite que pour le bien de la religion, et que la
re des règles canoniques, c'est de s'en écarter quand le triom-
phe de la religion l'exige. L'épiscopat est sair d titutioo
l'est aussi, mais la manière exté-
ie recevoir ou de limiter la juridiction, ou même de la perdre,
. déterminée par une loi divine, l.a re^ie qui veut qu'un
soit vacant que par la mort, la résignation ou la
lanonique du titulaire, est certainement bien ancienne,
i l'est pas d'insti : elle est purement ecclésiastique.
D s lors, elle e,-t sujette à des exceptions, comme toutes les lois lm-
. tir, la gravité et l'importance nonpareille des intér.
étaient en question, étaient des motifs parfaitement légitimes pour
qu'en cette circonstance, le vicaire de Jésus-Christ se mit au-dessus
des canons et des lois de l'Eglise. (Dr André.)
SI L'ON PEUT ASPIRER A L'ÉPISCOPAT, A LA PRETRISE, etc.
.jG7
patus aut dominationis fastu, verum cura re-
giminis et charitatis affectu : non improbo ,
inquit. bonum quippe desiderat opus. Si quis
ita desiderat, desideret (In Epist. i, adTimot.,
hom. x). »
III. Mais saint Grégoire remarque dans son
pastoral, que si l'Apôtre dit qu'on peut sou-
haiter l'épiscopat en l'envisageant simplement
comme un ministère saint et pénible, il ajoute
une condition qui doit donner de la terreur,
quand il soutient qu'un évêque doit être irré-
préhensible. « Laudans desiderium, in pavorem
protinus vertit, quod laudavit, cum repente
subjungit : Oportet autem episcopum irrepre-
hensibilem esse (Pastoral, i, part, i, c. 8).»
Saint Paul a t'ait cette proposition en un
temps où l'épiscopat était presque le chemin
assuré du martyre : « Tune laudaLHe fuit epi-
scopatum quœrere, quando per hunequemque
dubium non erat ad supplicia graviora perve-
nire. » L'épiscopat est une profession d'humi-
lité, de mortification et de renoncement à
toutes les richesses et aux délices profanes du
siècle, ainsi c'est un étrange renversement d'y
chercher l'élévation, les plaisirs ou les ri-
chesses. « Mundi lucrum qua'ritur, sub ejus
honoris specie, quo mundi destrui lucra de-
buerunt (Ibid., c. ix). »
Enfin il est à craindre, que les grands biens
et les œuvres saintes que se représentent ceux
qui recherchent les dignités de l'Eglise ne
soient que superficiellement dans leur pensée,
et qu'en même temps l'ambition ne règne
dans le fond de leur âme, et n'éclate un jour
quand, après s'être trompés eux-mêmes, ils au-
ront aussi trompé les autres, et auront été as-
sez malheureux pour faire réussir leurs détes-
tables desseins. « Sed plerumque hi qui subire
magisterium pastorale cupiunt, noimulla quo-
que opéra bona animo proponunt ; et quamvis
hoc intentione elationis appetunt, operaturos
se tamen magna pertractant ; fitque ut aliud
in imis intentio supprimât, aliud tractantis
animo superficies cogitationis ostendat ^Ibid.,
c. ix). »
IV. C'est une règle constante et générale,
que c'est être indigne de l'épiscopat que de s'en
croire digne : c'est s'en exclure que de le re-
chercher ; c'est ne le pas mériter que de ne le
pas fuir, et au contraire, si on peut le mériter,
c'est principalement par la fuite, et si l'on peut
en être digne, ce n'est que par une sincère et
humble reconnaissance de son indignité.
Saint Basile dit que Moïse refusa d'abord et
n'accepta, qu'après des commandements réi-
térés, le gouvernement du peuple, parce que
c'était une charge haute, éclatante et périlleuse,
dont il était d'autant plus digne qu'il s'en
croyait incapable. « Quare Moyses ad splendi-
dum et illustre genus vitae accitus, et ad tanti
populi praefecturam , deprecatur eam : Quis
sum, ut pergam ad Pharaonem regem /Egypti,
et educam populum de terra iEgypti, etc. Rur-
sus : Obsecro, Domine, insufficiens sum, etc.
Supplico, Domine, delige alium (In cap. vi
Isaiae). » Au lieu quTsaïe accepta d'abord une
commission qui n'avait point d'autres attraits
que les persécutions et les croix : a Isaias per
exuperantem charitatem injecit se médium
subeundis periculis, Ecce ego, mitte me. »
V. Saint Grégoire deNysse dit que Moïse ne
put d'abord ranger à leur devoir deux particu-
liers qui se querellaient, qu'il alla ensuite pas-
ser quarante ans dans le désert, et qu'après ce
long apprentissage, Dieu le jugea digne du
gouvernement. c< Magna igitur voce Scripturae
autoritas clamare videtur, non insiliendum
esse ad docendam instituendamque multitudi-
nem, nisi prius magna diligeutia, magnisque
laboribus eam fueris autoritatem adeptus, ut
auditores verbis tuis facile acquiesçant (De Vita
Mosis). »
L'ambition démesurée de ceux qui enviè-
rent le sacerdoce à Aaron fut punie d'une ma-
nière effroyable ; la terre, s'étant ouverte sous
leurs pieds, les ensevelit tout vivants, pour
nous apprendre, dit ce Père, que l'orgueil qui
semble s'élever est une véritable chute dans
les plus profonds abîmes. « Docet hœc historia
terminum elationis quae fit ex superbia, de-
scensum esse ad interiora. »
VI. Synésius proteste qu'il eût préféré la
mort à l'épiscopat, et qu'il ne sait pas com-
ment il pourra jamais accorder l'accablement
des affaires avec la contemplation des vérités
célestes, dont on ne peut jouir que dans une
heureuse et sainte retraite, et sans laquelle la
vie lui serait plus pénible que la mort. «Equi-
dem non unamjmor tem pro ea functione sub-
iissem, etc. Qui meipsum negotiorum turbis
implicans, in eas mentis pulchritudines ani-
inum possum defigere, quibus frui beati cu-
jusdam est olii, sine quibus mei ac mei simi-
libus, vita universa vitalis esse non potest ?
(Epist. xi.) »
11 ajoute ensuite que celui qui peut tout,
Mis
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE SOIXANTE-CINQUIÈME.
peut aussi faire que l'épiscopat soit un degré
pour monter à la contemplation, non pas pour
en descendre : « Si a Deo derelictus non fuero,
tu m agnoscam sacerdotiuin non descensum
esse a philosophia, sed ascensum.»
VII. Saint Chrysostome ne peut assez admi-
rer la fureur de ces insensés qui se précipitent
dans un abîme si dangereux, et qui veulent se
rendre responsables du salut de tant de milliers
d'âmes.
Si ceux qui ont été forcés, ne laissent pas
d'être inexcusables dans les fautes qu'ils font
en une administration si dangereuse , comme
il paraît dans Aaron, dans Moïse et Saùl, qui
fuirent autant que possible ces sublimes di-
gnités, que faut-il penser de ceux qui font
comme une irruption violente pour y entrer?
Il faut donc trembler et fuir, et ne se pas con-
tenter d'avoir refusé une fois, lorsqu'on est
entraîné par force, bien loin de s'ingérer soi-
même dans une cbarge où ce Père proteste,
qu'il doute si l'on se peut sauver.
« Quid miseris illis dixeris, qui se conji-
ciunt in tantam abyssum suppliciorum? Om-
nium, quos régis, mulierum et virorum et
puerorum, a te reddenda ratio est, tanquam
igni caput tuum subjicis. Miror an fieri possit,
ut aliquis ex rectoribus sit salvus, quum vi-
deam post minas et praesentem socordiam ali-
quos adhuc accurrentes, et se conjicientes in
tantam molem administrationis. Nam si ii qui
necessitate trabuntur, non babent quo confu-
giant, et quo se excusent, si rem maie admi-
nistraverint, et sint négligentes, quanto magis
ii qui in hoc suum studium ponunt, et in id ir-
ruunt? Timere enim oportet et contremiscere,
et propter conscientiam et propter molem im-
perii : et neque si trabantur, semel recusare :
neque si non trahantur, in ipsnm irruere, imo
vero etiam fugere, prœvidenles magnitudinem
dignitatis (Hom. xxxiv, in Ep. ad Hebr.). »
Cet incomparable prélat confirme encore
plus au long ces sentiments, dans son excel-
lent ouvrage du sacerdoce, où il avoue qu'on
ne peut refuser les justes louanges qui sont
dues à un ardent amour du travail, qui forme
dans le cœur quelque désir de l'épiscopat; mais
il proteste en même temps, que l'amour de
la gloire, de la grandeur et de la domina-
tion, est la peste la plus dangereuse et la plus
redoutable de toutes, quoiqu'elle soit souvent
la plus cachée (L. m, c. Ii). »
VIII. Origcne prouve, par l'exemple de Moïse
et de Jouas, que notre ambition doit être de
fuir les dignités et de briguer les dernières
places dans l'Eglise : « Bonum est non prosi-
lire ad eas, quœ a Deo sunt dignitates et prin-
cipatus et mysteria Ecclesiœ, sed imitari Moy-
sen, et dicere cura eo, Provide alium, quem
mittas. Neque ad principatum Ecclesiœ venit,
qui salvari vult , sed ad servitutem Ecclesiœ
(Hom. vi, in c. C Isaiœ). »
Isidore de Damiette fait remarquer au diacre
Palladius, que les paroles de saint Paul, qui
semblent d'abord approuver le désir de l'épis-
copat, sont capables au contraire de le répri-
mer, par les difficultés dont il montre qu'il
est environné de toutes parts. « Ego episcopa-
tus opus mirifiee laudo, divinum enim est.
Ipsius autem amorem minime laudo, periculo-
sus enim est. » C'est donc à tort que ces es-
prits ambitieux autorisent leur passion, par
les mêmes paroles de saint Paul qui la con-
damnent : « Apostolum qui exitialem eorum
morbum profligare studuit, tanquam morbo
suo patrocinantem testem citant (L. m, epist.
ccxvi, et 1. ii, epist. cxxv). »
IX. Saint Grégoire de Nazianze ne reçut la
prêtrise, des mains de son père, qu'après une
longue résistance, mais il s'enfuit dans le Puni,
quand il se vit menacé de l'épiscopat. Saint
Basile le fit enfin évoque de Sasimes, mais ce
ne fut qu'après avoir donné de violents com-
bats à son humilité, et s'être fait seconder par
son propre père, évoque de Nazianze. « Con-
silio cum ipsius pâtre habito, invitum homi-
nem et repugnantem electioni admovet, nego-
tiumque confieit (Gregor., in ejus Vita).»
Ce grand mais humble théologien montrait
encore mieux, par ses actions que par sa di-
vine éloquence, combien il était persuadé qu'il
fallait fuir les hautes dignités, et que l'ambi-
tion des honneurs était la source de tous les
désordres qui déshonoreut l'Eglise. aPrimariœ
sedis dignitatem nunc fugere, ut mini quidem
videtur, primœetsingulariseslprudentiœ. Pro-
pler banc enim res omnes nostrœ jactantur et
concutiuntur ; propter banc fines orbis terrœ
suspicione et bello fragraut (Orat. xxvm). »
X. Palladius rapporte l'artifice innocent dont
il fallut user, pour enlever d'Antioche saint
Chrysostome, qui en était prêtre, et l'emme-
ner à Constantinople pour y être ordonné
évêque (Cap. v). Cet éloquent Père s'est sur-
passé lui-même, quand il a montré qu'il faut
fuir l'épiscopat. Pour en être convaincu, il n'y
SI L'ON PEUT ASPIRER A L'EPISCOPAT, A LA PRÊTRISE, etc.
569
a qu'à lire son traiié du Sacerdoce, où il ex-
prime les plus sincères sentiments de son
âme, plutôt que les traits de sa divine élo-
quence, sur la fuite de l'épiscopat. Mais rien
n'est plus merveilleux que le dernier avis
qu'il donne à ces illustres et pieuses dames,
que la sainteté de sa conduite et la justice de sa
cause avaient si étroitement attachées à sa dé-
fense contre les auteurs de son exil.
Il leur ordonne de demeurer inviolablement
unies à l'Eglise et à l'évêque qu'on ordonne-
rait à sa place, pourvu que ce fût une élection
canonique, et non pas sa propre ambition qui
le fit monter à cette dignité. « Hoc deprecor
ne qua ex vobis, solitam ad Ecclesiam benevo-
lentiam deserat; et quicumque non sponte
fuerit ordinatus, neque id ullo quaesierit am-
bitu, sed de consensu omnium , ei caput ve-
strum inclinate ut Joanni per omnia (Palladius,
cap. x). »
Tbéodoret dit que lui-même, quoiqu'il eût
passé sa vie dans un monastère, n'accepta l'é-
piscopat que par force. « In monasterio teni-
pus quod episcopatum prœcessit, cum exegis-
sem, invitus episcopus ordinatus sum (Epist.
clxxxi). »
XI. Le saint religieux Ammon se coupa l'o-
reille droite, pour éviter l'épiscopat par cette
irrégularité. « Cum ad episcopatum queerere-
tur, dexlram sibi praecidit aùriculam, » dit
Socrate (L. îv, c. 18). »
Le solitaire Nilammon, sachant que Théo-
phile d'Alexandrie venait pour l'ordonner
évèque, se mit en prières et rendit l'esprit, au
rapport de Sozomène , montrant qu'il redou-
tait moins la mort que l'épiscopat. Saint Chry-
sostome, étant encore jeune, évita l'épiscopat
par la fuite, et par un innocent artifice, il y
engagea son ami Basile (L. vm, c. 19).
Saint Ephrem fit semblant d'être fou, pour
se défaire de ceux qui l'entraînaient sur la
chaire épiscopale. Synésius, pour éviter cette
redoutable éminence , donna des marques
d'une incontinence et d'une infidélité, dont il
était effectivement très-éloigné, comme il le
justifia lui-même par la suite de sa vie vrai-
ment épiscopale. Saint Ambroise en fit presque
autant, mais il ne put non plus, par tous ces
déguisements, faire perdre ou diminuer la
bonne opinion qu'on avait de son mérite ex-
traordinaire Sozom., 1. in, c. 13; Synes., ep.
XI, XL vu, LVll).
XII. Les Liupereurs Léon et Anthémius or-
donnèrent qu'on n'élevât à l'épiscopat, que ceux
qui s'en rendraient dignes par leur répu-
gnance à le recevoir, et par leur sérieuse ré-
sistance. « Tantum ab ambitu débet esse sepo-
situs, ut quœratur cogendus, rogatus recédât,
invitatus réfugiât, sola illi sufiïagetur néces-
sitas excusandi (Cod. de Ep. et Cleric.;L. Si
quemquam). »
Enfin, ces empereurs déclarèrent indignes de
l'épiscopat tous ceux qui ne témoignent pas,
par leur fuite, qu'ils s'en estiment eux-mêmes
indignes. « Profecto enim indignus est sacer-
dotio, nisi fuerit ordinatus invitus.»
XIII. Il faut revenir à l'Eglise latine. Le pape
Corneille releva l'éclat et la pureté de toutes
ses vertus, par la pudeur et la peine qu'il eut
à subir l'épiscopat. « Episcopatum nec postu-
lavit, nec voluit, sed pro pudore virginalis
conscientiœ suae, et pro humilitate ingenitae
sibi et custoditae verecundiae, non ut quidam,
\im fecit, ut episcopus fieret , sed ipse vim
passus est, ut episcopatum coactus exciperet
(Cyprian., epist. lu).»
Le pape Zozime semble flatter les bons et
vertueux prêtres de quelque espérance de
l'épiscopat, quand il dit : « Ad presbyterii fa-
stigium talis accédât, ut nomen œtas impleat,
et meritum probitatis stipendia anteacta te-
stentur : jure inde pontificis locum sperare de-
bebit (Epist. i). »
XIV. Saint Jérôme dit que le vrai mérite ne
fait naître ces pensées et ces espérances, que
dans l'esprit d'autrui, non pas dans le nôtre,
et que nous ne méritons pas cette estime et ce
jugement avantageux des autres , si nous ne
l'appréhendons.
« Quod si te quoque ad eumdem ordinem pia
fratrum blandimenta sollicitant, gaudebo de
assensu, sedtimebo de lapsu.Qui episcopatum
desiderat, bonum opus desiderat. Scimus ista,
sed jungequod sequitur, oportet autem hujus-
modi irreprehensibilem esse, etc. Non omnes
episcopi, episcopi sunt. Attendis Petrum, sed
etJudam considéra, etc. Non est facile stareloco
Pauli, tenere locum Pétri, jamcum Christo re-
gnantium, etc. Probetseunusquisque et sic ac-
cédât (Epist. ad Heliod.).» Et en un autre en-
droit: « Si quis episcopatum desiderat, bonum
opus desiderat, opus non dignitatem : laborem
non delicias, opus per quod humilitate decre-
scat, non intumescatfastigio (Ep. ad Océan.). »
XV. Saint Ambroise dit que l'ambition sur-
monte ordinairement ceux qui avaient été in-
.70
DE L'ÉLECTHW DES ÉVÉQUES. — CILM'ITHE SOIXANTE-CINQUIÈME.
vincibles aux attaques de tous les autres vices:
« Hoc ipso perniciosior est ambitio, quod
blanda quœdamestconciliatricula dignitatum.
Et sœpe quos milla vitia deflectunt, quos imita
potuilmovere luxuria, nulla avaritia subruere,
lacît ambitio criminosos. Habet enim forensem
gratiam, domesticum periculum; et ut domi-
nelur aliis, prius servit ; curvaturobsequio, ut
honore donetur; et dum vultesse sublimior,
fit remissior (L. iv, in Lucam). »
Voilà les bassesses par lesquelles on parvient
à la grandeur; les humiliations qu'on souffre
pour s'élever, la servitude à laquelle on s'en-
gage pour obtenir le commandement, les pé-
rils secrets où l'on s'expose pour éclater en
public, enfin on sacrifie à l'ambition tous les
avantages qu'on avait remportés sur les autres
vices. Ce saint prélat était bien éloigné de ce
dérèglement, quand il résistait si généreuse-
ment à son ordination. « Quam resistebam, ne
ordinarer ; postremo cuni cogérer, saltem utor-
dinatio protelaretur. Sed praevaluit impressio.»
XVI. Saint Augustin dit que les évoques ne
doivent monter qu'en tremblant sur le trône
éminent de leur dignité, et que de cette haute
élévation ils doivent toujours appréhender la
chute et se mettre en esprit au-dessous de tous
ceux qui leur sont soumis. «Quanquam et nos
qui vobis videmur de superiori loqui loco, cum
timoré sub pedibus vestris sumus; quoniam
novimus, quam periculosa ratio de ista quasi
sublimi sede reddatur (De verbis Dom., serm.
lxh). »
Il dit ailleurs qu'il faut aimer le travail, mais
qu'on ne peut aimer l'honneur et la dignité
qui l'accompagne, sans une honteuse ambition.
« In actione non amandusest honor in hac vita,
sive potentia, quoniam omnia vana sub sole;
sed ipsum opus, quod per eumdem houorem
vel potentiam fit, si recte atque utiliter lit, id
est, ut valeat ad eam salutem subditorum, quae
secundum Deum est. Propter quod ait Apo-
stolus : Qui episcopatum desiderat, bonum opus
desiderat, exponere voluit, tjuid sit episcopa-
tus, quia nomen est operis, non honoris. »
Ce docteur également humble et éclairé
conclut de là que par notre choix, nous devons
nous porter à la contemplation de la vérité
dans une sainte retraite . que de souhaiter les
dignités, c'est une passion honteuse et damna-
ble : qu'il faut y être traîné par le choix de
l'Eglise, par les lois de l'obéissance, par l'em-
pire suprême de la charité.
« Itaque a studio cognoscendae veritatis
nemo prohibetur, quod ad laudabile perlinet
otium. Locus vero superior sine quo régi
populus non potest, elsi ita teneatur, atque
administretur, ut decet, indecenter tamen
appetitur. Quamobrem otium sanctum quaerit
charitas veritatis : negotium justum suscipil
nécessitas charitatis; quam sarcinam si nullus
imponit, percipiendœ atque intuendœ vacan-
duin est verilati : si autem imponitur, susci-
pienda est propter charitatis uecessitatem
(Civit., 1. xix. c. 10). »
11 dit au même endroit : « Qui episcopatum
desiderat, bonum opus desiderat, quia episco-
patus nomen est operis, non honoris êsioxomw,
superintendere. Ut intelligat non se esse epi-
scopum, qui prœessedilexerit, non prodesse. »
Ce n'est pas être évèque, que de ne pas veiller
sur son troupeau; et c'est ne pas connaître
l'épiscopat, que de le concevoir autrement,
que comme une charge d'un travail et d'une
vigilance infatigable.
Il dit ailleurs que les honneurs doivent nous
chercher; et que si nous les cherchons, nous
renversons l'ordre et la loi deJ.-C. qui veut
que nous choisissions la dernière place, afin
d'en mériter une plus haute. « Honor te quae-
rere débet, non ipsum tu. Debes enim in loco
humiliori discumbere, ut qui te invitavit, fa-
cial te honoratiorem locum ascendere. Si au-
tem noluerit, ubi recumbis manduca, quia
nihil hue intulisti in hune mundum (L. l,
hom. xih, c. 1). »
Ce grand saint ne pouvait pas avoir d'autres
sentiments, lui qui était si persuadé qu'il n'y
a rien de si difficile, rien de si pénible que de
s'acquitter dignement des fonctions saintes du
sacré ministère, rien de si dangereux et de si
damnable que de s'en acquitter négligem-
ment, quoique l'éclat de ces dignités éblouisse
pour un peu de temps les yeux des hommes
charnels.
« Cogitet prudentia tua nihil esse in hac
vita et maxime hoc tempore facilius et lœtius
et hominibus acceptabilius episcopi, aut pres-
byteri , aut diaconi oflicio , si perfunctorie
atque adulatorie res agatur : sed nihil apud
Deum miserius et tristius et damnabilius. Item
nihil esse in hac vita et maxime hoc tempore
difficilius, laboriosius, periculosius episcopi,
aut presbyteri, aut diaconi officio, sed apud
Deum nihil beatius, si eo modo militetur,
quo imperator noster jubel (Epist. c.\l\iii,. »
SI L'ON PEUT ASPIRER A L'ÉPISCOPAT, A LA PRETRISE , etc.
S71
XVII. Enfin, saint Gaudence, évêque de
Presse, remarque avec raison, qu'il était per-
mis de désirer l'épiscopat , au temps que les
honneurs et les revenus de l'épiscopat consis-
taient en travaux, en croix, en persécutions ,
et procuraient même souvent le martyre. Mais
depuis que l'épiscopat se présente à l'esprit
environné de gloire et de richesses, il n'y a
que l'avarice ou l'ambition qui le puissent
faire rechercher.
« Cum episcopatum cogitas, ne referas ani-
mum ad hœc tempora, quibus episcopi nibil
minus norunt, quam eas partes qua) illis a
Paulo assignantur. Nec quidquam aliud nunc
intelligitur appellatione episcopi, quam fructus
et vectigalia et immanes honores. Sed tempora
illa ante oculos propone, cum Paulus ipse qui
alios instituebat episcopos, peragrabat orbem
terrarum in famé et siti, in frigore et nuditate,
in verberibus et plagis, in carceribus atque
quotidianis mortibus. Eo igitur tempore optare
episcopatum, nibil omnino aliud erat, quam
optare quotidie millies pro Christo mori ; quod
sane optare uulla religio prohibet (In schol.
ad illum locum Apost.). n
XVIII. Ce n'est pas le seul épiscopat, c'est la
prêtrise, c'est le diaconat aussi qu'il faut fuir
pour n'en être pas indigne. Saint Jérôme le
fait voir en la personne du saint prêtre Népo-
tien. « Quid multa? Fit clericus, et per solitos
gradus presbyter ordinatur. Jesu bone , qui
gemitus, qui ejulatus, quse cibi interdietio,
qua; fuga oculorum omnium. Tune primum
et solum avuneuîo iratus est. Querebatur se
ferre non posse, et juvenilem œtatem incon-
gruam sacerdotio causabatur. Sed quanto ma-
gis repugnabat, tanto magis in se studia
omnium concitabat; et merebatur negando,
quod esse nolebat; eoque dignior erat, quo se
clamabat indignum (In Epitaph. Nepotiani). »
Ce Père ajoute la raison de cet éloignement
vertueux; Népotien était bien persuadé que la
cléricature était plutôt une charge pesante et
diflieile qu'un honneur. « Igitur clericatum
non honorem intelligens, sed onus. »
XIX. En un autre endroit il propose l'épisco-
pat, la prêtrise et le diaconat comme des
charges redoutables; « Episcopus et presbyter
et diaconus non sunt meritorum nomina, sed
ofiieiorum. Nec dicit : Si quis episcopatum de-
siderat , bonum desiderat graduai, sed bonum
opus desiderat ; quod in majori ordine consti-
tuas, possit si velit , occasionem exerceiida-
rum habere virtutum. » Et un peu plus bas,
« Cernis igitur, quod episcopus, presbyter,
diaconus, non ideo sint beati, quia episcopi,
vel presbyteri sint, vel diaconi; sed si virtutes
habuerint nominum suorum et ofûciorum
(L. i, adv. Jovin.).»
XX. Ce Père également humble et savant,
ayant été ordonné prêtre contre son gré , ne
put jamais se résoudre à en exercer les fonc-
tions dans le monastère de Bethléem, non plus
que son collègue Vincent.
Saint Epiphane donna dans ce monastère
l'ordre de prêtrise à Paulinien , qui fit bien
voir par sa résistance qu'il n'était pas indigne
d:être frère de saint Jérôme. « Cum vidissem
quia multitudo sanctorum fratrum in mona-
sterio consisleret, et sancti presbyteri Hiero-
nymus et Vincentius propter verecundiam et
humilitatem nollent débita nomini suo exer-
cere sacrificia (Epiphan., Inter Epist. Hie-
ronym.). o
Quoique le monastère n'eût besoin que d'un
prêtre, saint Epipbaue ne crut pas pouvoir
donner la prêtrise à Paulinien, sans l'avoir
auparavant ordonné diacre : Paulinien ne re-
çut le diaconat même qu'après une extrême
violence, « Ignorantem eum per multos dia-
conos apprehendi jussimus et teneri osejus;
ne forte liberari se cupiens , adjuraret nos per
nomen Christi et primum diaconum ordinavi-
mus. » La même violence fut nécessaire pour
lui faire recevoir la prêtrise : « Rursus eum
ingenti difficultate tento ore ejus, ordinavimus
presbyterum. »
XXI. Ce fut là vive appréhension de l'impor-
tance, de la sainteté, des difficultés et des dan-
gers de la prêtrise qui fit verser tant de larmes
à saint Augustin quand on le força de s'y sou-
mettre. « Ubertim eo fiente, cum majori eon-
sideratione intelligeret et gemeret , quam
multa et quam magna sua; vitae pericula de
regimine et gubernatione Ecclesiœ impendere
ac provenire spectaret, atque ideo lleret Pos-
sid., c. iv). » Voilà ce qu'en dit Possidius ; mais
saint Augustin l'avoue lui-même, « Hinc erant
lacrymœ illao , ordinationis meœ tempore
(Epist. cxlvui), » attribuant à une juste peiue
de ses péchés, qu'on l'eût contraint de prendre
la seconde place au gouvernail de l'Eglise
avant qu'il eût appris d'en manier l'aviron.
« Vis niihi facta est, merito peceatorum meo-
rum, nam quid aliud existimem, nescio, ut
secundus locus gubernaculorum mihi trade-
57-2
DE L'ÉLECTION DES ËYÉQUES. — CHAPITRE SOIXANTE-CINQUIÈME.
retur, qui remum tenere non noveram. » Le
diaconat même paraissait redoutable à ce
grand homme, « Nihil in hac vita et maxime
hoc tempore difficilius, laboriosins, periculo-
sius episcopi aut presbyteri aut diaconi of-
ficio. »
XXII. Il ne fallut pas moins de violence pour
forcer saint Paulin a la prêtrise, « Vi subita
astrictus, et multitudine strangulante compul-
sus. » Saint Grégoire de Nazianze ne reçut la
prêtrise qu'après une longue résistance, « Pa-
ter filium, quem invitum, et repugnantem ,
a?greque cedentem presbyterum creaverat (Ep.
ad Amandum ; Gregorius, in ejus Vita). »
Quoiqu'il eût cédé à la violence qu'on lui fil
en recevant la prêtrise, il s'enfuit aussitôt après
dans les solitudes du Pont. C'est ce qu'il ra-
conte lui-même, a Nam genitor per vim se-
cundis collocatmeinsedibus;quœ mibi tyran-
nis tam gravis menti fuit, ut mox sodales, mox
parentes et meos, mox et propinquos dc?erens,
patrium et larem, ut sœvo asili spiculo puncti
boves, in Ponlum abirem, pellerem ut curas
graves (Carm. de Vita sua). »
Palladius assure, qu'après que saint Chry-
sostome eut reçu le diaconat du célèbre Mélèce,
évoque d'Antioche, Flavien, successeur de Mé-
lèce, ne put le faire résoudre cinq ans après à la
prêtrise, ce qui l'obligea de lui faire une sainte
violence et de l'ordonner contre sa volonté
(Pallad. in Dial., c. v).
Saint Cbrysostome témoigne dans son admi-
rable traité du Sacerdoce, combien cette terrible
dignité devrait donner de frayeur à ceux qui
sont sensibles aux mouvements sincères de la
religion. « Presbyter a sanctœ memoriae Fla-
viano episcopo consecratur, invitus Iicet ac
multum renitens.Notatur id ex hislibris, quos
de sacerdotio ad hoc solitarius scripsit. »
XXIII. Le même Flavien qui ordonna prêtre
saint Cbrysostome, usa d'une violence plus
douce, mais plus surprenante envers l'incom-
parable solitaire Macédonius.
Ayant appris les austérités incroyables qu'il
avait pratiquées quarante ans dans la solitude,
il le fit venir à Antioche sous le prétexte d'une
accusation formée contre lui, et l'ayant fait
assister à sa messe, il l'y ordonna prêtre sans
que ce solitaire s'en aperçût. Quand on
l'avertit de son ordination, il témoigna son
extrême déplaisir d'une manière aussi éton-
nante que celle dont il avait été ordonné, en
injuriant et tâchant de frapper de son bâton
Pévêque même qui l'avait ordonné (Theodoret.,
Hist. relig., c. xm).
Acepsimas, qui avait passé soixante ans dans
une cellule sans voir et sans être vu de per-
sonne, obéit avec moins de répugnance à l'évè-
que qui l'ordonna prêtre, mais ce fut en pro-
testant que sa promptitude à obéir ne venait
que de l'assurance qu'il avait du ciel, de mou-
rir en peu de jours, et de n'avoir pas à rendre
compte d'un ministère si redoutable. « Enim-
vero si diulius victurus essem, grave et tre-
mendum sacerdotii onus plane refugerem, red-
dendam depositi rationem perhorrescens(Ibid.,
c. xv). »
Theodoret ne rougissait point d'écrire ces
miracles d'humilité, puisqu'il s'y était aussi
signalé lui-même, n'ayant cédé qu'à la force
pour recevoir l'épiscopat.
XXIV. L'abbé Muthuès, au rapport de Rufin,
fut ordonné prêtre contre son gré: l'évêque,
ayant appris de lui que son frère était meilleur
que lui, et qu'il avait peine de le quitter, l'or-
donna aussi afin qu'ils (tussent prier ensemble.
Ces deux saints religieux continuèrent de vivre
dans la solitude sans avoir jamais osé célébrer
le terrible sacrifice, pour n'être pas responsa-
bles d'un ministère qui demande des âmes et
des mains sans tache.
« Unde dicebat senex : Confido in Deum
meum, quia non habeo grande judicium, pro-
pter hanc ordinationem, quia oblationem non
mihi prœsumpsi offerre. Nam ordinatio hœc
illorum est, qui sine culpa sunt justi etimma-
culati; ego autem bene me cognosco (Rufin.,
duVitis PP, 1. m, c. 188). »
Le même Rufin dit que l'excellent solitaire
Macaire, étant encore jeune, fut fait clerc par
force et abandonna ce pays pour éviter les or-
dres supérieurs ou les fonctions des siens (Ibi-
dem, c. xcix).
L'abbé Théodore, ayant été ordonné diacre,
n'en voulut jamais faire les fonctions, quelque
instance que les autres religieux lui en fissent;
il leur fit entendre que, dans une révélation,
Dieu lui avait fait connaître qu'il veut que ses
ministres aient une pureté plus qu'humaine,
et pareille à celle des anges; qu'après cela il
ne pouvait faire aucune fonction du diaconat,
sans aller contre la volonté de Dieu.
Sévère Sulpice dit que saint Martin ne vou-
lut jamais recevoir le diaconat au commence-
ment de sa conversion comme en étant indi-
gne, « Indignum se esse vociferans; » mais il
RESISTANCE QU'ON DOIT FAIRE AUX SUPERIEURS.
573
accepta l'office d'exorciste par le même esprit
d'humilité, « Ne despexisse tanquam humilio-
rem videretur (Paschasius in Vitis Patrum). »
XXV. Les conciles d'Afrique firent bien voir
combien les ecclésiastiques étaient éloignés
d'une passion déréglée de monter aux ordres
supérieurs, quand ils résolurent de priver des
fonctions de leur ordre ceux qui n'obéiraient
pas à leur évêque, quand, pour le bien de son
église, il voudrait les faire monter à un rang
plus éminent. « Placuit ut quicumque clerici
vel diaconipronecessitatibus ecclesiarum non
obtemperaverint episcopis suis volentibus eos
ad honorera ampliorem in sua ecclesia pro-
movere, nec illic ministrent in gradu suo,
unde recedere noluei unt (Can. Afr. Gra. xxxi). »
XXVI. Les empereurs Léon et Majorien fi-
rent une loi pour défendre d'ordonner ceux
qui résistaient avec une volonté inflexible :
l'archidiacre y est puni d'une peine pécuniaire,
et l'évêque renvoyé au jugement du pape
(Additam. Cod. Theodos.). Mais cette loi s'en-
tend des laïques, sur lesquels l'évêque n'a pas
encore acquis une si grande autorité qu'est
celle que l'ordination lui donne sur les clercs.
Ainsi cette loi n'est pas contraire au canon
d'Afrique que nous venons de rapporter, et
elle ne regarde que les entreprises malicieuses
des évêques ou des archidiacres qui voulaient
se venger de quelqu'un en le forçant à l'état
ecclésiastique.
CHAPITRE SOIXANTE-SIXIEME.
qu'après une résistance raisonnable on doit se rendre au commandement des supérieurs,
hors le cas dîne indignité et d'une incapacité notoire.
I. On propose ces deux maximes constantes , qu'après une
résistance sage et modeste, il faut céder ; et qu'il ne faut
point se rendre, si on est notoirement incapable.
II. On prouve la première de ces maximes par saint Gau-
dence.
III. Par saint Augustin.
IV. Par saint Paulin.
V. Par Julien Pomère.
VI. Par saint Ambroise.
VII. Par cent autres , à qui on faisait violence selon saint
Augustin.
VIII. Par saint Athanase.
IX. Par saint Grégoire de Nazianze.
X. Par saint Chrysostome.
XI. Par Synésius.
XII. On prouve la seconde maxime par saint Chrysostome.
XIII. Par saint Grégoire de Nazianze.
XIV. Par saint Jérôme.
XV. Par Julien Pomère.
I. Nous avons dans le précédent chapitre fait
voir ces deux points importants : 1° que Tépis-
copat a pu être l'objet d'un désir et d'une pas-
sion innocente et vertueuse , lors me tous ses
avantages ne consistaient que dans les persé-
cutions; 2° que dès qu'il a été environné de
gloire et de richesses , il n'a pu être recherché
que par des personnes aveuglées d'avarice et
d'ambition.
Nous allons justifier dans ce chapitre deux
autres vérités, qui ne sont pas d'une moindre
importance : 1° que les âmes humbles et mo-
destes, après une fuite raisonnable, doivent se
soumettre au joug de la charité , et aux ordres
de l'Eglise ; 2° qu'on ne doit se rendre à aucune
contrainte , si dans le fond de sa conscience,
on se sent indigne et incapable d'une dignité
si sainte, et d'une charge si difficile. L'on doit
néanmoins se donner de garde de l'illusion des
scrupules.
IL Pour prouver que les âmes humbles et
modestes, après une fuite raisonnable, doivent
se soumettre au joug de la charité et aux
-.7 1
DE L'ÉLECTION DES ÉVÈQUES. — CHAPITRE SOIXANTE-SIXIÈME.
ordres del'EgliseJecommencerai par l'exemple
et les paroles de saint Gaudence, qui a été cité
dans le chapitre précédent.
Ce saint évêque proteste qu'il a enfin accepté
cette pesante charge, parce qu'il y a été forcé
par le commandement de son métropolitain
saint Ambroise , et des autres évêques de la
province, el par la crainte d'être privé de la
communion des évèques d'Orient.
« Imparem me vestro desiderio per omnia
sentiens, omis istud totis viribus conatus sum
declinare. Sed beatus Pater Ambrosius, cœte-
rique venerandi antisti tes, taies ad meepistolas
cum vestra legatione miserunt, ut sine damno
animas meœ ultra jam resistere non valerem :
cui ab Orientalibus quoque episcopis , nisi
meum ad vos reditum pollicerer , saluttfris
communio negaretur. Tali igitur conclusus
articulo , et autoritate sanctorum prœsentium
subjugatus , suscepi hoc summi sacerdotii
munus, nec merito dignus, necœtateaptabilis,
nec doctrina maturus (Serm. xvi). »
111. L'humilité est fausse, si elle n'est obéis-
sante. Il faut donc qu'elle résiste , mais il faut
enfin qu'elle obéisse. Si elle appréhende juste-
ment la perte de son salut en commandant aux
autres , elle la doit encore plus appréhender,
en résistant trop opiniâtrement aux ordres de
ses supérieurs.
Saint Augustin était dans la même disposi-
tion, quand il se soumit aune charge, qu'il
croyait très-dangereuse à son salut, pour ne
pas hasarder encore plus son salut, en déso-
béissant à son évêque. « Ut te nec pro lucro ani-
ma; nostrae audeamus offendere (Ep. cxlviii).»
Ce saint prélat apprend ailleurs aux religieux
et aux passionnés amateurs de la solitude et de
la contemplation, le tempérament admirable
qu'il faut garder entre la paresse qui fuit avec
excès, et l'ambition qui cherche avec empor-
tement les dignités éclatantes ; entre la sainte
tranquillité de la retraite , et la charité poul-
ies pressants besoins de l'Eglise; entre l'amour
de son propre salut , et le zèle pour le salut
des autres.
Si chacun renfermait tous ses soins en lui-
même, qui est-ce qui donnerait des enfants à
l'Eglise, et qui est-ce qui nous eût donné à
nous-mêmes cette illustre naissance, etce rang
honorable que nous y a\ons?
« Vos autem, fratres, exhortamur in Domino,
ut propositum vestrum custodiatis, et usque
in Qnem perseveretis; ac si quam operam
vestram mater Ecclesia desideraverit, nec ela-
tioneavida suscipiatis, nec blandiente desidia
respuatis , sed miti corde obtemperetis Deo ,
nec vestrum otium necessitatibus Eccleshe
prœponatis ; cui parturienti si nulli boni mi-
nistrare vellent, quomodo nasceremini , non
inveniretis. Sicut autem inter ignem etaquam
tenenda est via, ut nec exuratur homo, nec
demergatur, sic inter apicem superbiœ et vo-
ragincm desidise iter nostrum temperare de-
bemus (Epist. lxxxiv). »
Saint Augustin avait pratiqué ces règles
avant que de les enseigner; quoiqu'il évitât de
se trouver dans les villes, où le siège épiscopal
était vide, il céda néanmoins à la violence,
que le peuple et l'évêque dTlippone lui firent
pour le faire prêtre, c'est-à-dire curé et grand-
vicaire, puis évêque de cette ville, « eonipul-
sus atque coactus succubuit, et episcopatus
curam ac majoris loci ordinationem suscepit
(Possid., inVita ejus., c. iv; ibid., c. vin). »
Il assure , qu'étant épouvante de la multi-
tude de ses péchés, il avait résolu de s'enfuir
dans quelque solitude. Mais que Dieu l'avait
empêché et l'avait rassuré, en lui disant que
J.-C. est mort pour tous les hommes, afin que
ceux qui vivent ne vivent plus à eux-mêmes,
mais à Celui qui est mort pour eux (Confess.,
1. x, c. ult.).
IV. Ce sont les mêmes sentiments, et presque
les mêmes paroles du grand et humble saint
Paulin, qui sacrifia l'amour de son propre sa-
lut à l'obéissance, et à l'imitation deCeluiquia
fait la volonté de son Père, el non pas la sienne,
et qui s'est immolé pour le salut de tous les
hommes.
« Cum pro meritorum meorum conscientia
recusarem, vel potius nonauderem recipere,
Ego vermis et non homo, vi subita, invitus
quod fateor, astrictus , et multitudine stran-
gulante compulsus, quanivis cuperem calicem
ipsum a me transire, tamen necesse habui di-
cere Domino, verum non mea voluntas, sed
tua fiât. Cum praesertim ipsum de se Domi-
num dixisse legerem , Filins hominis non ve-
nit ministrari, sed ministrare (Ep. ad Aman-
dum). »
V. Le savant Julien Pomère ne craint pas
d'accuser d'une espèce d'injustice, ceux que
leur vertu a fait élire aux dignités ecclésiasti-
ques , et que leur seule paresse empêche de
s'en charger; ceux qui préfèrent leur utilité
particulière aux nécessités publiques, et qui
RÉSISTANCE QU'ON DOIT FAIRE AUX SUPÉRIEURS.
S75
refusent d'employer au secours de l'Eglise la
science, les vertus et les autres avantages
qu'ils ne tiennent que d'elle, et de son divin
Epoux. « Ac per hoc contra justitiam faciunt
hi, qui merito suœ conversationis vel erudi-
tionis electi, otiosum sludium fructuosœ utili-
tati regendae mullitudinis anteponunt ; et cum
possint laboranti Ecclesiœ subvenire , operosœ
administrationislaborem, fruendae quietiscon-
templatione refugiunt. »
Il dit j que ceux qui se jugent incapables de
ces périlleuses charges , doivent les éviter. Et
à l'égard de ceux qui en sont les plus capables,
il tient qu'ils doivent se cacher dans les plus
profondes études de la sagesse, pendant qu'on
ne pense point à eux pour les y élever. « Sed
quoniam sunt multi, qui se impares tantae sar-
cinœnorunt, taies juste se, etiam quœsiti, non
olïerunt, ne videantur, non labores ecclesia-
sticos velle suscipere,sed honores ambire. Cum
dignitas ecclesiastica , nec ambienda sit nec
vitanda. Qui vero prœesse et prodesse populis
possunt , si quaesiti non fuerint, juste seipsos
percipiendse sapientiœ sludiis tradunt (De Vita
contempl., 1. ni, c. 28). »
Quand cet auteur dit qu'il ne faut ni briguer
ni éviter les dignités éminentes de l'Eglise, il
entend qu'il ne faut en aucune manière les
rechercher, et qu'il ne faut pas aussi les refu-
ser avec une opiniâtreté insurmontable.
VI. Saint Ambroise n'oublia rien pour élu-
der l'élection qu'on avait faite de sa personne,
mais enfin il céda moins à la volonté de l'em-
pereur et à la conspiration du peuple et du
clergé, qu'à la volonté de Dieu, qui lui inspi-
rait cette généreuse résistance, pour la vaincre
plus glorieusement. « Productus itaque et
adductus Mediolanum, cum intelligeret circa
se Dei voluntatem, nec se diutius posse re-
sistere (Paulin., in ejus Vita, c. m). »
VII. Saint Augustin assure que le nombre
était fort grand de ceux qu'on saisissait, qu'on
traînait, qu'on enfermait, qu'on tourmentait
pour les faire consentir à ces divins emplois.
Le refus qu'ils faisaient les en rendait dignes
lorsqu'ils n'étaient pas poussés à une trop
grande extrémité. Autrement ils n'en eussent
pas été dignes, s'ils les eussent trop opiniâtre-
ment refusés. « Tam multi ut episcopatum
suscipiant, tenentur inviti, perducuntur, in-
cluduntur, custodiuntur, patiuntur tanla quae
nolunt , donec ei adsit voluntas suscipiendi
operis boni (Epist. cciv). »
VIII. Entre les Grecs, saint Athanase écrivit
une lettre merveilleuse au saint solitaire Dra-
contius, pour l'obliger de prendre le gouver-
nement de l'évêché dont il avait été chargé ;
de peur qu'au lieu d'une glorieuse retraite, ce
ne fût une fuite honteuse pour lui et scanda-
leuse pour les peuples qui ne seraient pas édi-
fiés de lui voir fuir le travail et les dangers
joints à l'épiscopat, faute d'avoir assez de cou-
rage pour les surmonter. « Non vacat culpa,
quod agis, multi auditisistis scandalizabuntur.
Fugientemte conspicimus, et ex fuga futurum
prospicimus, ut et in judicio de eo crimine
convincruïs, et convictus misère doleas. »
Il lui représente que c'est fait de l'Eglise, et
qu'il ne serait pas lui-même chrétien s'il était
libre à tout le monde de refuser l'épiscopat :
qu'il ne devait point avoir d'égard au serment
qu'il avait fait de ne point se charger des fonc-
tions de l'épiscopat : que saint Paul, Moïse,
Jérémie, Jonas , quelque protestation qu'ils
eussent faite de leur indignité et de leur in-
suffisance, avaient néanmoins obéi à la voix
du ciel qui les appelait ; que la profession mo-
nastique ne peut justifier son refus, puisque
Sérapion et tant d'autres excellents solitaires,
pour ne rien dire d'Elie et d'Elisée, ont su
joindre le gouvernement des peuples avec
les exercices et les vertus de la vie monas-
tique.
IX. Saint Grégoire de Nazianze dit qu'il n'y
a pas moins de danger si tous refusent l'épis-
copat, que si tous le recherchent. « Par meo
quidem judicio malum est, ac perœque inor-
dinatum , et omnes prœesse atque imperare
velle, et neminem id suscipere (Orat. i). »
Aussi, quoique cet illustre théologien se fût
retiré avec saint Basile dans les solitudes du
Pont, après avoir été fait prêtre ; étant ensuite
appelé par les besoins de l'Eglise et par le
commandement de son père, il vint être son
coadjuteur, ou son grand-vicaire dans le gou
vernement de son évèché de Nazianze, et fi;
rappeler saint Basile pour venir rendre la
même assistance à l'évèque de Césarée.
Il justifie sa suite et son retour par l'exemple
des patriarches et des prophètes, par les lois
de l'humilité et de l'obéissance; enfin par les
maximes d'une véritable sagesse, accompa-
gnée d'une extrême modération. Il ajoute,
qu'il ne faut ni prévenir la vocation céleste par
des désirs ambitieux, ni la mépriser par une
désobéissance criminelle; et qu'il faut tenir le
S7fi
DE L'ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — CHAPITRE SOIXANTE-SIXIÈME.
milieu entre une hardiesse insolente et une
timidité lâche et paresseuse.
« Videte quam recte inter ulrumque timo-
rem negotium transigam ; nimirum ut née
minime oblatam prœfecturam appetam, nec
oblatam repudiem. IUud enim temerariorum
hominum est, hoc inobedientium, utrumque
autem timidorum. Atque ipse inter nimis au-
daces et nimis timidos quodammodo inter-
jectus sum, nempe et his qui ad prœfecturas
omnes prosiliunt, timidior, et iis rursus qui
omnes fugiunt, audacior. »
Ce fut par cette même loi d'obéissance qu'il
se laissa sacrer évêque de Sasimes, cédant au
commandement de son père et de son métro-
politain. Ayant quitté cet évèché, il vint en-
core secourir son père dans celui de Nazianze.
Enfin il prit le gouvernement de l'Eglise de
Constantinople avec moins de joie qu'il ne le
quitta peu de temps après, n'ayant jamais eu
d'autre règle que celle de fuir toutes les di-
gnités par son propre mouvement et de se
soumettre à toutes par une humble obéissance
aux ordres de l'Eglise et à la voix du Saint-
Esprit : a Ad vos accessit, idque non sponte,
nec memet offerens, ut multi eorum soient,
qui nunc ad Ecclesiee gubemacula prosiliunt,
sed accitus et coactus, ac timori et Spiritui
obsecundans (Orat. xxv). »
Je ne sais laquelle de ces deux vertus a paru
avec plus de lustre dans la vie de ce grand
homme, ou son ardente passion pour éviter
toutes les dignités, ou sa prompte obéissance à
s'y soumettre. C'est des saintes Ecritures qu'il
avait appris cet admirable mélange de la dé-
fiance de soi-même et de la confiance en Dieu:
« Bonum est et Deo sese parumper snbducere;
ut Moyses ille olim et postea Hieremias; et
rursus ad vocantem prompte atque impigre
accurrere, quemadmodum Aaron et Isaias,
modo utrumque pro animo fiât, alterum ob
propriam imbecillitatem, alterum ob vocantis
potentiam (Orat. xli). »
X. Dans le temps que saint Chrysostome vi-
vait avec son ami Basile dans les saintes délices
d'une entière solitude, ils furent tous deux de-
mandés pour être faits évoques. Saint Chryso-
stome prit une résolution constante de se ca-
cher; mais pour ne pas priver l'Eglise d'un
aussi excellent pasteur qu'il prévoyait bien
que Basile devait être, il ne lui communiqua
rien de son dessein et le laissa dans la créance
qu'il se soumettrait aussi à cette charge si pe-
sante et si sainte. Basile fut donc ordonné, et
Chrysostome s'étant caché échappa pour un
peu de temps, mais il ne put enfin résister à la
voix du Tout-Puissant qui se fait entendre par
la bouche de ses minisires (De Saeerd., 1. r,
c. 3).
Il reconnaît lui-même qu'une témérité pré-
somptueuse n'est pas plus dangereuse qu'une
opiniâtre désobéissance , et que nous ne de-
vons point, pour garder une sage médiocrité,
ni prévenir le commandement du ciel avant
qu'il se fasse entendre, ni en retarder l'exécu-
tion d'un seul moment après qu'il a parlé :
« Quemadmodum is qui non sibi traditum a
Deo honorem usurpare prœsumit, culpari di-
pnissimus est, ita et qui traditum sibi repel-
lere, et a se arcere molitur, aliorum est cri-
minum reus, infidelitatis scilicet, atque ino-
bedientiae. Unde ait Paulus apostolus Jesu
Christi, secundum imperium (In epist. i, ad
Timot. hom., i). »
Synésius fit une résistance si vigoureuse,
et des protestations si surprenantes pour n'ê-
tre pas chargé de l'épiscopat, qu'il est éton-
nant comment les évoques passèrent outre,
et comment celui qui devait s'acquitter si
dignement de ce ministère divin, s'en éloi-
gnait par des moyens si peu dignes. Mais cela
n'empêchait pas que ce grand homme ne dé-
clarât en même temps qu'il lui serait impos-
sible de résister à un commandement absolu
du concile de la province, et de l'archevêque
Théophile, puisque si l'on obéit aux empereurs
de la terre, ou à leurs officiers, au moins par
la contrainte des peines, il faut obéir volon-
tairement à la voix deJ.-C. quand il nous parle
par la voix de ses ministres.
«Sed si posteaquam ista manifesta fuerint,
quœ celari minime volo, in episcoporum nu-
meruin nos ascribaf, cui ejns potestas a Deo
commissa est, cedam necessitati, ac tanquam
divinitus oblatam tesseram accipiam. Ita enim
apud me existimo : si quid mihi aut imperator
prœcipiat, aut infelix nescio quis Augustalis,
pœnas utique dem, nisi mandatis obtempe-
rem. Deo autem sponte obtemperandum est
(Epist. cv). »
Voilà encore une exemple de cette soumis-
sion intérieure et très-sincère qui régnait dans
le cœur des Paulin, des Ambroise, et de tant
d'autres personnes illustres par leur naissance,
par leurs richesses, et par les gouvernements
des provinces , lorsque les évêques leur fai-
RÉSISTANCE QU'ON DOIT FAIRE AUX SUPÉRIEURS.
577
saient une sainte violence, à laquelle ils résis-
taient. Ils étaient persuadés qu'il fallait à la fin
se rendre, pour n'être pas rebelles au Dieu
dont ces pontifes exercent l'empire souverain.
Synésius proteste ailleurs, que la mort lui
eût été plus tolérableque l'épiscopat, mais que
Dieu est toujours victorieux de noire résistance :
« Ego promis et flexis genibussupplexmortem
prœ sacerdotio optabam. Sed postquam homi-
nibus expugnatis, a Deo sum superatus. »
XII. Venons à l'autre point que nous nous
sommes proposés d'éclaircir dans ce chapitre ,
qu'il y a une indignité, et une incapacité si
évidente, qu'elle est justement exceptée des
lois communes d'une obéissance raisonnable
dans l'acceptation de ces importantes dignités.
Saint Chrysostome ne veut pas que ces sortes
de personnes cèdent ni à l'empire, ni à la vio-
lence, comme ils n'y céderaient pas si on vou-
lait les contraindre d'entreprendre les fonctions
des architectes , ou des médecins, s'ils n'a-
vaient aucune teinture de ces professions qui
sont infiniment inférieures à l'édifice spiri-
tuel du salut, et la cure des âmes.
« Decere arbitrer, vel si le eo sexcenti vocent,
atque adeo cogant, non illos spectare : verum
animi tui dotes priûs examinare viresque tuas
omnes exacte perscrutari, atque itademumco-
gentibus cedere. Jam demum se aliquam aedi-
ficaturum polliceri nemo audeat, qui idem
architectus non sit ; neque œgrotantia contin-
gere corpora quisquam aggrediatur, qui medi-
cinam non didicerit: quin imo vel pluribus
vim afi'erentibus deprecabitur, neque eumsuae
pudebit ignorantiœ. Gui autem tam multarum
animarum cura credenda sit, is non prius sei-
psum examinabit, quin potius vel omnium im-
peritissimus nmnus ipsum suscipiet, postea-
quam vel ille jubet , vel ille cogit, atque adeo
ut ne illum otl'endal (L. iv de Sacer., c. 2) ? »
Les menaces mêmes de la mort ne feraient
pas entreprendre ni la conduite d'un vaisseau
à un laboureur, ni la culture de la terre à un
pilote, ni à quelque artisan que ce soit les ails
qu'il n'a jamais appris. Les dangers sont-ils
moindres, ou les pertes moins irréparables si
l'on s'engage dans la conduite des âmes, qui est
l'art le plus difficile et en même temps le plus
important de tous, sans en avoir jamais fait
aucun apprentissage ? Nous laisserons-nous
forcer à être les auteurs de tant de maux ou la
violence qu'on nous fera nous rendra-t-elle
plus habiles?
Th. — Tom. IV.
« Itane ergo ubi modicis in rébus periclita-
mur, tanta utemur ipsi providentia, neque co-
gentium nos violentise parendum esse putabi-
mus : ubi vero œternum illos manet suppli-
cium, qui episcopatus administrationem juste
prœstare nescierint, temere atque ut casus tu-
lerit, in tantum nos conjiciemus periculum,
alienae violentiœ causam opponentes? etc. An
cum te nullus vocaret, imbecillus tu et mi-
nime idoneus eras ; ubi primum vero comperti
sunt, qui honorem ad te déferrent, derepente
in valentem atque idoneum evasisti (Ibid.) ? »
Enfin , cet orateur divin et incomparable
confesse, qu'il n'est pas facile de se sauver tout
seul, mais il ajoute qu'il est bien plus redou-
table d'en perdre beaucoup d'autres en se per-
dant soi-même (L. vi, c. 10).
XIII. Saint Grégoire de Nazianze, qui fit pa-
raître une soumission si généreuse en tant de
différentes rencontres, jugea néanmoins qu'il
y avait des mesures à garder, et il y en garda
lui-même, étant convaincu qu'il fallait mesu-
rer ses forces, et obéir avec sagesse aussi bien
qu'avec promptitude. La juste médiocrité que
ce grand homme se proposa, fut non-seule-
ment de ne point rechercher, et de ne point
fuir les charges, mais aussi de n'en point ac-
cepter qui fussent au-dessus de ses forces.
« Mihi optimum atque a periculo remotissi-
mum visum est, mediam quamdam viam inter
cupiditatem et timorem sequi, ac partim cu-
piditati, partim spiritui satisfacere. Id autem
sic lieri posse, si nec sacrum munus omnino
defugiam, nec rursus graviorem, quam vires
ferant, sarcinam hume ris tollain. Pii viri si-
mulque tranquillitati suœ consulentis est, fun-
clionem sacram viribus metiri ; ut scilicet tan-
quam in cibis, eam admittamus, cui pares esse
possumus; eam autem quœ vires nostras su-
perat, repudiemus (Orat. vin). »
XIV. Saint Jérôme ne croit pas qu'il faille se
rendre au jugement avantageux qu'on fait de
nous, en nous élisant à de grandes charges, si
notre propre insuffisance nous met hors d'état
d'assister les autres, et si nos blessures n'étant
pas encore fermées , on nous commande de
guérir celles du prochain.
«Ergo nonstatini multitudinis acquiescamus
judicio; sed electiin principatum, noverimus
mensuram noslram, et humilieinur sub po-
tenti manu Dei, quia Deus supoibis resistit,
humilibus dat gratiam. Quanti panem nonha-
bentes et vestimentum, cum ipsi esuriant et
37
DE L'ÉLECTION DES ÉVÈQUES. — CHAPITRE SOIXANTE-SIXIÈME
midi sint, nec habeant spiritales cibos, neque
Christi tunicam integram reservarint, aliis et
alimonias et vestimenta promittunt, et pleni
vulneribus, medicos esse se jactant. Nec ser-
vant illud Mosaicum , Provide alium, quem
mittas; aliudque mandatum, Ne quaeras judex
fieri , ne forte non possis auferre iniquitates
(In e. m Isaiœ). »
Il faut être sain pour entreprendre de guérir
les autres ; et la nudité honteuse de ceux qui
ont perdu la robe blanche de l'innocence dont
J.-C. les avait revêtus dans le baptême, «Nue
Christi tunicam integram reservarint, » ne
leur permet pas de remédier à l'indigence et
à la nudité spirituelle de tant de milliers de
misérables. Si les électeurs se trompent en
notre faveur, il ne faut pas nous tromper nous-
mêmes pour notre perte éternelle. Leur erreur
est pardonnable, parce qu'ils ne pénétrent pas
dans le fond de notre misère : mais nous ne
pouvons pas nous pardonner ce que nous ne
pouvons ignorer.
Ce ne peut être qu'une fausse humilité et
une obéissance trompeuse, de nous soumettre
au jugement ou au commandement de ceux
qui, ne sachant pas ce que nous voyons, tâ-
chent de nous persuader que nous sommes ce
que nous ne fûmes jamais , et que nous pou-
vons ce qui nous est impossible. Il faut nous
humilier devant les yeux de la vérité éternelle,
lorsque les hommes se trompent et tâchent de
nous tromper par les jugements trop avanta-
geux qu'ils font de nous. C'est le sens de ces
paroles de saint Jérôme : « Electi in principa-
tum, noverimus mensuram nostram, et hu-
miliemur sub potenti manu Dei, quia Deus
superbis resistit, humilibus autem dat gra-
tiam. »
Dans ces périlleuses conjonctures, la vraie
humilité et la solide obéissance consiste à ré-
sister aux hommes et à désobéir à leurs com-
mandements inconsidérés , pour nous sou-
mettre aux arrêts que la vérité éternelle pro-
nonce contre nous au milieu de nous-mêmes
et pour déférer aux besoins des peuples plutôt
qu'à leurs demandes. En nous élisant, ils
croient choisir une personne digne; cédons
non pas à l'erreur et au choix qui en pro-
vient, mais à la volonté sincère d'élire une
personne digne et ainsi ce sera leur obéir que
de leur résister.
XV. Ce sont les sentiments de Julien Po-
mère : « Sed quoniam sunt multi, qui se im-
pares lantae sarcinae norunt, taies juste se
etiam quœsiti non offerunt : ne videantur non
ecclesiasticos labores velle suscipere, sed ho-
nores ambire (De vita contempl., 1. m, c. 28). »
Saint Grégoire le Grand nous apprendra en-
core plus clairement ces mêmes maximes
dans le chapitre suivant, où il nous dira qu'il
y a une évidence de notre indignité et de notre
incapacité pour les hautes dignités, qui n'est
quelquefois connue que de nous-mêmes et qui
nous suffit pour prononcer contre nous-mê-
mes un arrêt décisif et irré\ocable
QUELLES RÈGLES LES ÉVÉQUES ONT SE. VIES, etc.
579
CHAPITRE SOIXANTE-SEPTIÈME.
QUELLES RÈGLES LES PLUS SAINTS ÉVÉQUES ONT SUIVIES POUR REFUSER OU POUR ACCEPTER LES ÉVÊCHÉS.
I. Exemple merveilleux de saint Grégoire, pape, et quels ef-
forts il fit pour éviter ia papauté.
n. Il la regarda durant toute sa vie comme un tourbillon de
soins et d'inquiétudes.
III. Il exhorta pourtant les autres à céder à la nécessité et à
se rendre aux besoins de l'Eglise.
IV. Les deux maximes de ce saint pape, de fuir les di
ecclésiastiques, et de n'être pas inflexible dans cette résolution,
si les besoins de l'Eglise nous appellent k la secourir.
V. Ou ne peut blâmer ce pape de trop de rigueur, puisqu'il
voulait bien qu'on se contentât des pasteurs qui étaient les
moins incapables entre ceux qu'on avait à choisir.
VI. \ II. Sentiments d'Avitus et de Fortunat, conformes ■<> i
de saint Grégoire.
VIII. IX. Saint Césaire et saint Fulgence ont fui l'épiscopat.
X Jusjin avait fui l'empire.
XI. Jean et Cyriaquc, patriarches de Constantinople, ne cé-
dèrent qu'à la violence.
I. Il faut encore considérer ici comment les
pins sages et les plus vertueux évèques ont en-
fin consenti à leur élévation par le seul motif
d'une humilité sincère, et ont accepté le com-
mandement par le seul mouvement dé l'obéis-
sance.
Nous n'en pouvons pas proposer d'exemple
plus illustre que le grand saint Grégoire, pape,
en qui les avantages de la naissance, de la
doctrine, de la vertu, avec les exercices de la
vie monastique et cléricale, dont il s'était déjà
si dignement acquitté, semblaient avoir cons-
piré pour former un parfait prélat ; néanmoins
il parut qu'autant toutes ces grandes qua-
lités le rendaient digne du pontificat, autant
elles lui en donnaient d'éloignement.
11 résista autant qu'il lui fut possible à son
élection, par un sentiment sincère de son indi-
gnité et par une vive appréhen=ion de retom-
ber dans les embarras et les vanités du siècle,
en acceptant la plus sainte et la plus haute, et
en même temps la plus embarrassante et la
plus périlleuse dignité du monde.
« Gregoriuin licct totis viribus renitentem,
clerus, senatus, populusque Romanus sibi con-
corditer pontificem delcgerunt. Ouem ille api-
cem totis viribus evitare decernens, sese indi-
gnum omnino tali honore clamitabat : videlicet
metuens ne mundi gloria.quam prius abje-
cerat, ei sub ecclesiastici colore regiminis ali-
quo modo subrepere potuisset (Joan. Diac. in
ejus Vita, 1. i, c. 39, 40, U). »
N'ayant pu vaincre la fermeté des Romains
qui l'avaient élu, il fit les derniers efforts vers
l'empereur Maurice, auprès duquel il avait été
nonce, et duquel il avait tenu le fils sur les
eaux salutaires du baptême, pour l'empêcher
de confirmer son élection. « Latenter litteras
destinavit, adjurans et multa prece deposcens,
ne unquam assensum populis prœberet, ut se
hujus honoris gloria sublimaret. »
Ses lettres ayant été interceptées par le gou-
vernement de Rome, et l'empereur ayant con-
senti à sa promotion, il se travestit pour pou-
voir sortir de la ville et s'alla cacher dans des
forêts écartée*. « Dissimulato, ut fertur, babitu,
silvarum saltus petiit, cavernarum latibula
requisivit. »
Enfin le ciel même, qui l'inspirait en secret,
le trahissant en public et découvrant le lieu
de sa fuite par une colonne de feu , il céda à
une violence à laquelle il lui était impossible
de faire une plus longue résistance. « Agnosci-
tur, capitur, traditur, et pontifex consecra-
tur. »
II. Des sentiments sincères d'une si profonde
humilité n'ont pu être dignement exprimés
que par la langue et la plume de ce saint pupe
comme ils n'ont pu être conçus que dans son
cœur.
Il se plaignit à Jean, patriarche de Constan-
tinople, de ce qu'ayant lui-même fait tous ses
efforts pour éviter sa promotion au patriarcat,
il ne s'était pas opposé à son élévation à la
papauté; et ainsi il avait témoigné qu'il avait
plus d'amour pour lui-même que pour ses
frères.
« Quo enim ardore, quo studio episcopalus
580
DE L'ÉLECTION DES ÉVÊQUES. — CHAPITRE SOIXANTE-SEPTIÈME.
pondéra fugere volueritbeatitudovestra, scio:
et tamen hœc eadem episcopatus pondéra, ne
mihi deberent iraponi, non restitit. Constat
ergo, quia non me, sicut vos diligitis, quia illa
me voluistis onera suscipere, quas vobis no-
luislis imponi (L. i, ep. iv). »
Il écrivit à Théoctiste, sœur de l'empereur,
qu'il s'étaitmis au-dessus de tout le monde en
renonçant à tous; mais que son élection avait
été comme une tempête et comme un tour-
billon qui l'avait précipité dans un abîme de
soins, de craintes et d'inquiétudes, puisque
quand il n'aurait rien à craindre pour lui, il
n'y avait rien qu'il ne dût craindre pour ceux
qui lui avaient été commis.
«Nil in hoc mundo appetens, nil perti-
mescens, videbar mihi in quodam rerum ver-
tice stare ; sed repente a rerum vertice tenta-
tionis turbine impulsus, ad timorés pavoresque
corrui : quia etsi mihi nihil timeo, eis tamen
qui mihi commissi sunt, valde formido (L. i,
ep. v, vi, vu, xxx). »
Cette suprême dignité lui semblait être un
orage continuel qui le faisait sortir et l'arra-
chait de lui-même;, sans lui permettre d'y
rentrer. « Undique causarum fluctibus quatior,
ac tempestatibus deprimor. Redire post causas
ad cor desidero, sed vanis ab eo cogitationum
tumultibus exclusus redire non possum. »
Enfin, il proteste que la volonté de l'empe-
reur a bien pu lui donner le nom et le poste
d'un lion, lui qui n'est rien moins que cela,
mais qu'il n'a pu lui en donner l'intrépidité et
le courage invincible. « Serenissimus impe-
rator fieri simiam leonem jussit. Et quidem
pro jussione illius vocari leo potest, fieri au-
tem leo non potest. »
Il écrivit en mêmes termes au patrice Narsès
et au patriarche d'Antioche Anastase, comme
aussi à Jean ex-consul , en leur reprochant à
tous, avec moins d'aigreur que d'amitié, l'ac-
cablement de peines et d'inquiétudes où ils
l'avaient jeté , en favorisant son élévation.
« Gemo quotidie occupationibus pressus, et
respirare non valeo (L. vu, ep. cxxvi).»
La longueur du temps ne put pas émousser
les pointes de ses vives douleurs et de ses cui-
sants regrets, puisque ce pape, écrivant après
plusieurs années à son ancien ami saint Léan-
dre, évêque de Séville, ne pouvait encore s'em-
pêcher de déplorer la décadence de sa vertu
dans son élévation apparente en dignité, et
les tumultes inévitables qui troublaient son
âme, au lieu du repos intérieur qu'il avait si
ardemment désiré.
« Neque enim, bone vir, hodie ego sum ille,
quem nosti. Multum fateor exterius profi-
ciendo, interius cecidi, etc. Ego vias mei ca-
pilis sequens, summopere esse decreveram
opprobrium hominum et abjeclio plebis, etc.
At me multum nunc deprimithonoronerosus,
cura; innumerœ perstrepunt, etc. Nulla cordis
quies est, etc. »
Voilà quelles étaient les saintes dispositions
de ce pape avant et après son élection. Il ap-
préhendait l'élévation qu'on souhaite, il re-
grettait l'obscurité qu'on fuit, il regardait son
exaltation comme une chute et l'ipiscopat
comme un retour au siècle pour lequel il n'a-
vait que de l'horreur, « Sub colore episcopatus
ad sœculum sum reductus (Epist. v, 1. i). »
III. Si ce pape donna des louanges à Jean,
patriarche de Constantinople , d'avoir tâché
d'éviter cette haute et dangereuse dignité, il
n'en donna pas moins à Cyriaque, qui succéda
à Jean, et qui ne monta qu'à regret sur ce
trône éminent. Mais il lui déclara en même
temps que s'il y avait de la vertu à fuir les
dignités, il n'y en avait pas moins à y forcer
ceux qui les fuyaient. Au reste, qu'après une
fuite modérée, il fallait céder à la vocation
du ciel, et que ce n'était pas aimer J.-C.
que de refuser la conduite de son troupeau
avec trop d'opiniâtreté.
« In scriptis vestris vos magnopere requiem
quresisse narratis. Sed per hoc ad pastoralem
sollicitudinem congrue vos venisse ostenditis,
quia sicut locus regiminis desiderantibus ne-
gandus est, ita fugientibus offerendus est, etc.
Pastori sanctœ Ecclesia? dicitur, Simon Joannis,
amas me? Pasce oves meas. Ex. quibus verbis
colligitur, quia si is qui valet, omnipotentis
Dei oves renuit pascere, ostendit se pastorem
summum minime amare (L. vi, ep. îv). »
Si le Verbe éternel est sorti du sein de son
Père, qui est-ce qui ne quittera les douceurs
de la retraite pour le suivre et l'aider à paître
ses brebis raisonnables? « Si enim Unigenitus
Patris pro explenda utilitate omnium, de se-
creto Patris egressus est ad publicum nostrum :
nos quid dicturi sumus, si secretum nostrum
prœponimus utilitati proximorum? »
IV. Voilà les deux constantes maximes de ce
saint pape : 1° que les dignités ecclésiastiques
doivent toujours être refusées à ceux qui les
souhaitent et présentées à ceux qui les fuient :
QUELLES RÈGLES LES ÉVÊQUES ONT SUIVIES, etc.
581
« Locus regiminis desiderantibus negandus
est, fugientibus offerendus ; »
2° Que ceux qui les refusent ne doivent pas
demeurer inflexibles dans leur résolution s'ils
sont nécessaires à l'Eglise et s'il n'y en a pas
d'autres qui puissent mieux remplir la place
des pasteurs. « Quies itaque nobis et ex corde
appetenda est, et tamen pro multorum lucro
aliquando postponenda. Nam sicut toto desi-
derio debemus occupationem fugere , ita si
desit qui praedicet, occupationis onus libenti
necesse est numéro subire (Ibid.). »
Isaïe se présenta lui-même à la charge de
prédicateur et de prophète , mais ce ne fut
qu'après que l'ange, en purifiant ses lèvres
avec le feu de l'autel, lui eût donné une mar-
que certaine et évidente de sa vocation. Jéré-
mie, au contraire, refusait avec crainte la
charge dont Dieu voulait l'honorer ; mais son
humilité étant discrète, elle fut aussi obéis-
sante. Ainsi la conduite de ces deux prophètes
était en effet très-semblable, quoique dans les
apparences elle parût très-opposée.
« Quod ergo laudabiliter unus appetiit, hoc
laudabiliter alter expavit. Iste ne lacitœ con-
templationis lucra loquendo perderet : ille ne
damna studiosi operis tacendo senliret. Sed
hoc in utrisque estsubtiliter intuendum, quia
et is qui recusavit, plane non restitit : et is
qui mitti voluit, ante se per altaris calculum,
purgatum vidit : ne aut non purgatus adiré
quisquam sacra ministeria audeat, aut quem
superna gratia eligit, sub humilitatis specie
superbe contradicat.»
V. On ne peut pas accuser ce saint pape de
trop de délicatesse sur ce sujet, puisqu'il avoue
lui-même qu'il y a des conjonctures si pres-
santes et des indigences si déplorables de su-
jets dignes de ces hautes charges , qu'il faut
nécessairement y engager ceux qu'on sait n'en
être pas capables, lorsqu'on n'en connaît point
d'autres qui n'en soient encore plus incapables
qu'eux. C'est la règle qu'il donne pour l'élec-
tion de l'évèque de Syracuse.
« Trajauus presbyter, quantum suspicor, ad
regendum locum illum idoneus non est. Ta-
men si melior inveniri non valet, et ipse nul-
lis criminibus tenetur involutus, condescendi
ad eum cogentenimianecessilate potest (L. iv,
c. 19).»
Quelque pressante que puisse être la néces-
sité de l'Eglise, ce pape ne veut pas qu'on lui
donne pour évoque une personne autrefois
souillée de quelque crime énorme. C'est peut-
être le sens de ce qu'il dit ailleurs, que celui
qui se sent indigne de l'épiscopat, ne doit pas
s'en laisser charger, quelque violence qu'on
lui fasse. « Indignus nec coactus accédât. »
VI. Le savant et saint évoque de Vienne,
Avitus, pénétré des mêmes sentiments, dit que
ceux qui se flattent de ces paroles de l'Apôtre :
« Que ceux qui désirent l'épiscopat désirent
« une bonne chose, » doivent balancer ce désir
par la considération sérieuse de la vie irré-
préhensible et de l'innocence parfaite, que ce
même Apôtre exige des évêques.
« Soient plerique propriae ambitionis incen-
dium dicti hujus apostolici quasi refrigerio
temperare. Sed statimcessarettaledesiderium,
si sequentia tractarentur, Oportet, inquit, hu-
jusinodi irreprehensibilem esse. Considèrent
si ab omni interdictae reprehensionis nrevo
candida divinae imaginis integritas custoditur,
etc. (In Fragment., p. 201). »
Ce grand évèque prétend que ce terme ^ir-
répréhensible ne peut convenir qu'à ceux qui
n'ont jamais terni par aucune tache 'la blan-
cheur de leur première innocence. Enfin, il
conclut qu'on ne peut, sans déplaire à Dieu,
avoir pour soi-même cette ridicule complai-
sance, de se croire digne de l'épiscopat. « Pla-
cera Deo penitus nequit, qui usque ad sui
electionem sibi ipse placuerit. » C'est se ren-
dre indigne du suffrage des autres, que de se
donner son suffrage à soi-même.
VIL Fortunat, évêque de Poitiers, proteste
que c'est déshonorer l'épiscopat que de ne le
pas appréhender, ou de le rechercher; que
c'est mépriser la voix du ciel que de la pré-
venir; que si les Hilaire, les Martin, les Gré-
goire, ont fui avec un extrême soin ces écla-
tantes dignités, on ne peut, sans une insolente
audace se préférer à eux; enfin, que les lois
civiles même condamnent la recherche des
emplois temporels et séculiers.
« Gravât sacerdos ordinem, Qui episcopatum
sic petit. Prœcepta qui complectitur , Fugit
honoris ambitum. Hoc sicut sit debitum , Coa-
ctus ascendat gradum; Non se petente callide,
sed dante Christi munere. Ineptus est qui
sanctœ se Prœferre vult Ecclesiac; Nam rem
sacratam sumere , Electio divina sit. Clarus
sacerdos ordinem Hilarius non ambiit; Mar-
tinusillud eff ugit, Gregorius vix sustulit. Leges
reiutant ambitum, Invasor omnis pellîtur;
Quod respuunt pratoria, Vilat nefas Ecclesia.»
„s:
DE L'ÉLECTION DES EVÊQUES. — CHAPITRE SOIXANTE-SEPTIÈME.
VIII. Saint Césaire ayant appris qu'on le
cherchait pour le faire évèque, se cacha dans
des vieux sépulcres, et ne se rendit qu'à la
violence qui lui fut faite par le peuple et par
la grâce du ciel.
« Cum pervenissetad notiiiam patris nostri,
quod esscf ordinandus episcopus, intra quae-
dam sepulcra se abscondit, sed latere non po-
tuit , quem detexit non culpa , sed gratia.
Trahitur igiture quodam sepulcro vivus, quem
non mortuumsed celalum, viteclaritas osten-
debat. Cogitur episcopatus sarcinam susci-
pere;etille quidein ceu mansuetum Christi
jumentum, impositum sibi onus modesto fert
temperamento (Vita ejus apud Surium, die
27 Aug., c. vi). »
C'est ainsi que les saints ont attendu qu'on les
forçât, et n'ont cédé qu'à la contrainte qui leur
paraissait être la marque la plus certaine de la
volonté de Dieu.
IX. Saint Fulgence fut élu évèque par le
clergé et le peuple de plusieurs villes d'Afri-
que ; mais son humilité fut si constante et si
ingénieuse, qu'il éluda toutes leurs poursuites
par la fuite et par l'éloignement des lieux où
il se cacha. Enfin, ayant appris que toutes les
villes avaient des évêques, il revint gouverner
son monastère, où ceux de la petite ville de
Iîuspe, qui était seule demeurée sans pasieur,
vinrent le saisir et l'entraînèrent par force pour
le faire ordonner évèque d'une église qui lui
était inconnue véritablement, mais à laquelle
il n'était pas inconnu, « Tune adgregata vio-
lente multitudinis manu, repente B. Fulgen-
tius dolens oculos in cellula propria reperilur,
invaditur, tenetur, dueitur, et pontifex esse
non rogatur, sed cogitur (Vita ejus, c. xvn). »
X. Il a été remarqué par Fortunat, que les
magistratures civiles même, ne doivent point
être la récompense de la vanité et de l'incon-
sidération de ceux qui en sont passionnés, mais
de la modestie de ceux qui en connaissent le
poids, l'importance et le danger, et qui par
conséquent les évitent autant qu'il leur est
possible.
C'est ce qu'on peut justifier par l'exemple
de l'empereur Justin , qui assura par ses
lettres le pape Hormisde, que si les grands de
l'empire, le sénat et l'année l'avaient élu pour
empereur, c'avait été contre son gré et malgré
se: résistances. « Declaramus , quod primum
quidem inseparabilis Trinitatis favore, deinde
amplissimorum procerum sacri nostri palatii,
et sanctissimi senatus, nec non electioue flr-
missimi exercitus ad imperium, nos licet no-
lentes ac récusantes, electos fuisse atque fir-
matos (Post., ep. xxvi, Horsiuisde).»
Le pape dans sa réponse lui apprit que c'é-
tait là la preuve la plus constante que son élec-
tion venait du ciel, et qu'elle serait avanta-
geuse à l'Eglise. « Signifkaslis nolentibus et
recusantibus vobis imperii pondus impositum :
qua ratione electos suos cœlesti constat esse
judicio, secundum Apostolum dicentem, Non
est potestas nisi a Deo. Superest ut a Deo electi,
Ecclesia solatia porrigatis (Epist. xxvn). »
Ce pape ne fut pas trompé dans son espé-
rance. Cet empereur donna enfin la paix à l'E-
glise universelle, en mettant fin au schisme
d'Acacius, qui la divisait depuis si longtemps.
XL Nous avons fait voir que les deux pa-
triarches de Constanlinople, Jean et Cyriaque
avaient été contraints, nonobstant toutes leurs
oppositions, de monter sur le trône épiscopal
de la ville impériale, d'où il est juste d'inférer
que cette excellente humilité, qui mérite les
dignités en les refusant, n'était pas inconnue
dans l'Orient.
Nous avons encore rapporté ci-devant le gé-
néreux refus de Théodore d'Anastasiople, qui
prétendit que la violence qu'on lui avait faite
pour lui faire subir le joug de l'épiscopat, lui
donnait un juste droit de s'en décharger (1).
(1) Il est une particularité historico-canonique qui trouve sa place
naturelle ici, et que nous signalons d'autant plus volontiers, qu'elle
est fort peu connue, même de ceux qui croient avoir beaucoup lu.
Nous consignons donc ici que trois empereurs ont échangé la cou-
ronne contre la mitre épiscopale. L'empereur Avitus, ayant encouru
la disgrâce du suève Ricimer, qui disposait du trône à son gré, fut
déposé par lui de la dignité impériale, en 45fi, danB la Lombardie.
Ce prince tourna alors un regard mélancolique vers sa grandeur dis-
parue, qui n'avait duré que quatorze mois, et pour se cousoler, il se
fit ordonner évèque de Plaisance. Grégoire de Tours nous apprend
que, voulant ensuite se retirer définitivement à Brioude, dans l'Au-
vergDe, qui parait avoir été sa patrie, .'empereur devenu évèque
mourut en voyage.
Ce même v« siècle nous fournit le second exemple. Après deux
ans de règne, l'empereur Glycénus fut dépossédé par son compéti-
teur Népos, qui s'empressa de le faire consacrer évèque de Salona,
en Dalmatie, en 475. Mais, 6 vicissitude des choses humaines 1 le pa-
trice Oreste, un de ces puissants barbares qui disposaient à leur gré
de la couronne, pendant cette agonie de l'empire romain, mécontent
de l'empereur Népos, dont il était le premier général, marcha contre
lui à Ravenne, à la tète d'une armée. L'empereur, n'étant pas en
mesure de lui résister, se sauva par mer en Dalmatie, et alla deman-
der asile et protection à l'évêque Glycérius, qu'il avait lui-même dé-
pouillé de l'empire : « Fuggi per mare in Dalmazia, ove asilo e
u protezione ottenne d;i quel Glicerio, che deposto aveva egli stesso.
« ^ossi, storia d'Italia, t. XI, p. 645). t C'est ainsi que l'évêque de
Salona vengea les offenses faites à l'empereur Glycérius par le fugi-
tif empereur Népos.
A la fio du xie siècle, l'empire d'Orient était livré à de perpé-
tuelles révolutions; les empereurs descendaient tour à tour d'un
LIVRE TROISIEME.
Où il est traité de la pluralité des Bénéfices, des Commendes, des Dispenses, des principaux devoirs des
évêques, de la Résidence, des Conciles, des Assemblées du royaume et du clergé, des Synodes, des Visites,
des Prédications, de la Protection des pauvres et de la Juridiction des évêques.
CHAPITRE PREMIER
DE LA PLURALITE DES BENEFICES PENDANT LES CINQ PREMIERS SIECLES.
I. Raison? générales qui excluaient la pluralité des bénéfices
le la discipline ancienne. La résidence nécessaire de tous les
clercs.
II. La fonction propre assignée à chaque clerc.
III. Les revenus ne consistaient qu'en distributions.
IV. Tout était possédé en commun.
V. On ne donnait rien de superflu.
VI. On était chargé de la nourriture de tous les pauvres.
VII. 11 faut que tout cela ait changé avant que la pluralité des
bénéfices ait pu se rendre commune.
VIII. Exemple d'un évèque qui avait deux cités.
IX. Ou deux évèchés réunis en un, pour le seul bien de
l'Eglise.
X. Le concile de Calcédoine condamne la pluralité des béné-
fices et renvoie le bénéficier à sa première église.
XI. II permet seulement de passer d'une église détruite à une
autre.
XII. Il condamne les ordinations vagues, c'est-à-dire qui
n'attachaient pas à une église.
XIII. Cet asservissement à une église et à un évèque par
l'ordination, était incompatible avec la pluralité des bénéfices.
XIV. Saint Basile transféra un évèque et le chargea de deux
évèchés en même temps.
XV. Cela se lit dans le concile provincial, et pour le seul
avantage de l'Eglise.
XVI. Réflexions sur cette dispense.
XVII. Si saint Paul a condamné cette bigamie spirituelle.
XVIII. XIX. Les commendes des évèchés vacants n'élaient
que pour un peu de temps et pour l'utilité de l'Eglise.
I. Nous allons parler de la pluralité des bé-
néfices, qui est absolument incompatible avec
trône affaibli et chancelant. Aussi, en 1078, l'empereur Michel Para-
pinacès échangea spontanément l'éclat de sa couronne contre la mitre
épiscopale d'Ephèse. 11 était en communion de prières et de lettres
amicale avec le pape Grégoire VII.
la résidence, dont nous avons déjà dit quelque
chose et dont nous parlerons dans la suite plus
au long, comme étant un devoir essentiel des
bénéficiers.
Tous les clercs étant obligés de résider
dans les églises auxquelles leur ordination les
avait attachés, il était impossible qu'ils fussent
pourvus de plusieurs bénéfices, puisqu'ils ne
pouvaient pas en même temps résider en plu-
sieurs églises.
II. La résidence n'était pas une simple pré-
sence du corps, c'était une application actuelle
et une suite continuelle d'occupations , qu'on
ne pouvait exercer qu'en un seul lieu. Ainsi
on ne pouvait résider qu'en une seule église.
Le bénéfice était inséparable de l'ordre , et
la collation du bénéfice était l'ordination
même. Comme on ne pouvait donc exercer
qu'un seul ordre , on ne pouvait aussi tenir
qu'un bénéfice.
III. Les revenus des bénéfices ne consistaient
qu'en distributions manuelles, ainsi qu'il a été
dit en plusieurs endroits de cet ouvrage. Ces
distributions ne se donnant qu'à ceux qui
Pans ce même empire d'Orient, nous trouvons, en 478, le prince
Basilisque, dépouillé par Zenon de la haute dignité de césar, c'est-
à-dire de successeur présomptif de la couronne, trop heureux de
sauvei sa vie en acceptant l'évéché de Cysique. (Dr André.)
584
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES. — CHAPITRE PREMIER.
étaient présents, il eût été inutile d'avoir plu-
sieurs bénéfices, puisqu'on n'aurait pu rece-
voir de distributions que de celui dont on rem-
plissait les devoirs par sa présence.
IV. Les biens de l'Eglise étaient possédés en
commun , en la manière que nous le voyons à
présent dans plusieurs communautés saintes
et purement ecclésiastiques. Or celte manière
de posséder les biens en commun dans les com-
munautés réglées, fait connaître qu'il est pres-
que impossible qu'un seul y possède les por-
tions ou les distributions de plusieurs , ou
qu'une seule personne profite des revenus de
deux communautés distinctes.
V. Quoique les distributions fussent inégale-
ment partagées, avec une juste proportion au
rang, au mérite et au travail de chaque ecclé-
siastique, on y observait néanmoins les règles
saintes que l'esprit de pauvreté et de la charité
pour les pauvres a inspirées à l'Eylisu , en ne
refusant à personne ce qui lui était nécessaire,
et en ne donnant aussi rien de superflu, puis-
qu'on ne pouvait pas donner du superflu aux
uns sans priver les autres du nécessaire. Les
choses étant ainsi établies , il ne pouvait pas
même tomber sous le sens d'aucun ecclésias-
tique de prétendre d'avoir plusieurs bénéfices.
VI. La communauté de chaque église était
encore chargée du soin et de l'entretien de
tous les pauvres, des orphelins, des veuves,
des vierges religieuses, et enfin de tous ceux
dont la pauvreté autorisait une juste prétention
sur tous les biens de l'Eglise. Quelque riche
que pût être une église , elle se trouvait pau-
vre dans une si grande multitude de person-
nes indigentes. Ainsi elle n'avait garde, de
laisser un riche ecclésiastique jouir d'une
abondance qui eût réduit un grand nombre
de pauvres à une extrême nécessité.
VII. La pluralité des bénéfices n'a donc pu
s'introduire qu'après que les plus saintes lois
de l'Eglise et les usages des siècles les plus purs
ont commencé de se relâcher : 1° après que
les clercs inférieurs se sont dispensés de la ré-
sidence ; 2° après qu'on a ordonné des clercs
sans aucun des ordres, que nous appelons
mineurs, et par conséquent sans aucune fonc-
tion ; 3° après qu'on a donné les ordres sans
attacher celui qui les recevait à aucune église
en particulier; 4° après qu'on a attaché des
fonds aux bénéfices, et que ce n'ont plus été
de simples distributions manuelles; 5° après
qu'on a cessé de posséder en commun tous les
biens et tous les revenus de l'Eglise; 6" après
qu'on n'a plus considéré l'Eglise comme si
étroitement obligée à l'entretien de tous les
pauvres, et comme engagée de nourrir pau-
vrement les clercs, afin que ses richesses se
pussent répandre sur tous ceux qui sont dans
l'indigence.
Ce sont là les changements qui se sont faits
avec le temps dans le spirituel et dans le tem-
porel de l'Eglise, et qui ont causé cette mons-
trueuse difformité dans son ancienne disci-
pline. Elle voit aujourd'hui avec une sensible
douleur, les uns manquer de ce qui est néces-
saire à leur subsistance, et les autres consu-
mer dans l'abondance et dans le luxe le patri-
moine des pauvres.
VIII. Les évêques de la province d'Europe
présentèrent une requête au concile général
d'Ephèse, pour être maintenus dans l'ancien
usage de celte province, qui était que chaque
évêque avait la conduite de deux ou trois évê-
chés.
« Vêtus mos viget in provinciis Europœ,
quod singuli episcopi duos vel très sub se lia-
ient episcopatus. Unde Heracleae episcopus
sub se habet Heracleam et Panion : episcopus
autem Byzes sub se Byzen et Arcadiopolin ;
Cœlensis vero similiter habet Cœlenet Callipo-
lin : porro episcopus Sabsadice sub se habet
Sabsadiam et Aphrodisiadem (Conc. Ephes.
Act. vu). »
Le concile confirma cet ancien usage, parce
que les anciennes coutumes ont force de loi.
« Et sanctis canonibus, et externis legibus,
quœ veterem consueludinem jubent vim legis
habere, nihil innovandum in Europae civitati-
bus, sed juxta veterem consuetudinem guber-
neulur ab episcopis, a quibus et olim. »
IX. On ne doit pas néanmoins croire qu'un
évêque eût deux évêchés, mais seulement qu'il
avait deux villes assez considérables , pour
mériter chacune un évêché, ou qu'il avait deux
évêchés, autrefois séparés , mais alors réunis
en un.
Quoiqu'on ne pût établir d'évêché que dans
les bonnes villes selon les canons, il ne s'en-
suit pas qu'il y eût toujours un évêque dans
chaque bonne ville. 11 pouvait se faire aussi
que deux évêchés eussent été confondus en un,
ou par la désolation de l'une des deux villes,
ou par quelque autre raison.
Ces deux hypothèses ne favorisent nullement
la pluralité des bénéfices, puisque ce n'est pas
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES.
585
pour satisfaire la cupidité ou l'ambition d'un
particulier qu'on unit en sa personne plu-
sieurs bénéfices , mais on unit pour toujours
ou plusieurs villes sous la conduite d'un seul
évêque, ou plusieurs évêchés en un seul évê-
ché, pour le bien et l'avantage de l'Eglise
même.
X. En effet, le concile de Calcédoine défend
de recevoir un ecclésiastique en deux églises :
et ordonne qu'on le renvoie de celle à laquelle
son ambition l'a fait aspirer , à la première
dans laquelle il avait été ordonné; que s'il
était déjà transféré et incorporé dans la se-
conde église, il ne doit plus avoir aucune part
ni au gouvernement, ni aux revenus des cha-
pelles ou des hôpitaux de la première; la
peine des contrevenants, et la juste récompense
de cette pluralité de bénéfices, est la dépo-
sition.
a Non licet clericum conscribi in duabus
simul ecclesiis, et in qua ab initio ordinatus
est, et ad quam confugit, quasi ad potiorem,
ob inanis gloriœ cupiditatem. Hoc autem fa-
cientes revocari debere ad suam ecclesiam, in
quaprimitus ordinati sunt, et ibi tantummodo
ininistrare. Si vero jam quis translatus est ex
alia in aliam ecclesiam, prioris ecclesiae, vel
martyriorum quai sub ea sunt, aut ptochodo-
chiorum, aut xenodochiorum rébus in nullo
communicet. Eos autem qui ausi fuerint post
definitionem magnœ synodi quidquam ex his
perpetrare, decrevit sancta Synodus a proprio
gradu excidere (Conc. Chalc, Can. x). »
Ce canon découvre l'abus de la pluralité des
bénéfices qui commençait à se glisser, et que
la source de cet abus fut aussi celle du remède
qu'on y apporta. Ceux qui s'étaient fait trans-
férer d'une église à une autre, et qui jouis-
saient de leur juste portion des revenus de la
seconde, tâchaient de retenir l'administration
et les profits de quelque oratoire ou de quel-
que hôpital de la première, dont ils avaient
été les administrateurs.
Le concile défend ces translations des clercs
ou des bénéficieis d'une église à une autre, et
exige d'eux une stabilité immuable dans celle
où l'ordination, c'est-à-dire où la vocation di-
vine les a d'abord déterminés. Que si la trans-
lation est déjà faite, il leur ordonne de s'ar-
rêter à ce second bénéfice, et de quitter le pre-
mier, sans leur donner le choix des deux.
Entre deux bénéfices la raison de s'arrêter à
l'un plutôt qu'à l'autre, ne doit pas être la
considération des vains honneurs ou des ri-
chesses périssables de ce monde, mais la règle
inviolable de la vocation, de la résidence et de
la stabilité. Ainsi le bénéficier doit conserver
son premier bénéfice, s'il ne s'est pas encore
attaché à l'église du second : s'il s'est attaché
et comme incorporé au second, il doit s'y af-
fermir et oublier absolument le premier, sans
avoir aucun égard à leurs revenus.
XI. Le même concile dans un autre canon
ne permet aux ecclésiastiques de passer d'un
bénéfice, ou d'une église à une autre, que lors-
que la première a été entièrement détruite.
« Exceptis illis qui proprias amittentes patrias,
ex necessitate ad aliam ecclesiam transierunt
(Can. xx). »
Ce canon excommunie l'évêque qui reçoit
dans son église, ou qui y charge d'un bénéfice
un clerc qui est déjà asservi à un autre évêque
par son bénéfice et par son ordination, et sou-
met ce clerc à la même punition, jusqu'à ce
qu'il retourne en sa première église.
Ce canon n'est pas contraire au précédent,
qui parle d'une translation faite, et faite selon
les lois de l'Eglise, pour les besoins de l'Eglise
même, au lieu que celui-ci parle des transla-
tions qui se pourraient faire à l'avenir contre
les canons par des personnes ambitieuses.
XII. Enfin, ce concile avait, dans un canon
précédent (Can. vi), prévenu tous ces désordres,
en commandant qu'on ne fît point d'ordina-
tion vague , « absolute , » àraxau^évioç, sans atta-
cher inséparablement les clercs de quelque
ordre que ce fût, à l'église d'une ville, ou d'un
village, ou d'un oratoire, ou d'un monastère,
et ordonnant que les ordinations vagues fussent
regardées comme nulles. Il n'y avait donc point
de bénéfice simple, ni qui fût dispensé de la
résidence : et par conséquent il n'y en avait
point qui fût compatible avec un autre.
XIII. Il faut ajouter ici deux considérations
importantes à celles qui sont au commence-
ment de ce chapitre.
1° L'engagement des clercs à une église par
la nature de leur ordination. Car comme ils
ne pouvaient pas être ordonnés, sans être ap-
pliqués à une église, ils ne pouvaient plus
s'exempter de la servitude de cette église ,
qu'ils avaient contractée par leur ordination ;
2° L'asservissement d'un ecclésiastique à
l'évêque qui l'ordonne. Car l'évêque s'engage
à lui, pour l'entretien corporel, aussi bien que
pour le spirituel, selon le canon apostolique.
586
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES. — CHAPITRE PREMIER.
Et il s'engage à l'évêque par un lien indisso-
luble, à moins que l'Eglise pour son utilité
n'autorise celle dissolution.
Voici le canon apostolique : « Si quis episco-
pus vel presbyter, cum sit aliquis ex clericis
us, ea quse sunt necessaria, ei non suppe-
ditat, sègregetur; sin autem perseveret, d
natur, ut qui fratrem suum interfeceril
lviii).»
XIV. Saint Basile fournit encore un exem-
ple d'un évêque chargé de deux évêchés, en la
personne d'Euphronius , que les évêques de
la province d'Arménie transférèrent de l'évê-
ché de Colonie à la métropole de Nicopolis
dans la même province, en sorte qu'il parta-
gerait son zèle et ses soins entre ces deux évê-
chés. Ceux de Colonie eurent beaucoup de
peine à digérer cet enlèvement de leur évêque ;
saint Basile tâcha de les consoler, en leur re-
montrant que les évêques de la province en
avaient usé de la sorte par une autorité légi-
time, et par la seule considération de l'intérêt
de l'Eglise et du salut des fidèles, car on avait
élé obligé d'opposer aux adversaires de l'Eglise,
cet invincible défenseur dans le poste le plus
important de la province. Au reste, il les as-
sure qu'Euphronius ne laissera pas de le? gou-
verner avec la même application , et la même
charité qu'il avait fait jusqu'alors.
«Vocem vobis emittet Nicopolis talem om-
nino, quae matri conveniat indulgentissimae :
nimirum se parentem comnuinem vobiscum
liahi tu ram esse, qui ut risque gratiarumsuaruin
partem alternis vicibus communicabit; neque
illis passurus molestiam creari ab adversariis,
nec consuetse tutelae vos ac praesidentiae aliqua
ex parte privaturus. Quocirca horum tempo-
rum difQcultatem vos a|iud animum vestrum
reputantes, et prudenter istius dispensationis
necessitatem cognoscentes, « -u Gîxciopua; àva-y-
xaîov, ignoscere debelis episcopis illis , qui con-
stituendarum ecclesiarum hanc potissimum
rationem inierunt, etc. (Epist. eexe). »
Les habitants de Colonie n'étant pas satisfaits
des raisons de saint Basile , et s'abandonnant
trop au ressentiment de leur père , se résol-
vaient de recourir à l'autorité des magistrats
et des gouverneurs, pour se faire rendre leur
évêque : lorsque saint Basile leur écrivit une
seconde lettre, pour leur apprendre que les
évêques n'avaient rien fait dans cette rencon-
tre que par l'autorité de J.-C. dont ils sont les
dépositaires, et par la nécessité inévitable de
conserver cette province, dans laquelle Colo-
nie était aussi comprise ; qu'au reste de porter
cette affaire aux tribunaux séculiers, c'était
mettre l'Eglise entre les mains de ses plus
cruels adversaires, et fouler aux pieds l'au-
torité divine, qui a donné aux évêques la dis-
ion et le gouvernement des affaires de
lise.
« Dispensatum est quam optime de fratre
nostro dilectissimo Euphronio, per eos quibus
rerum ecclesiasticarum concredita est dis ,
satio, prout tempera exigebant, necessario pro
illiusecclesise, quo transferebatur, utilitate non
mediocri, et vestra etiam non levi, a quibus
est ablatus. Nolite hoc humano consilio factum
arbitrari, nec consiliis hominum , qui terrena
sapiunt : sed eos quibus sollicitudo ecclesi-
arum Dei et cura incumbit, Spiritu ipsis sancto
coopérante , hoc procurasse arbitremini , etc.
Itaque quod factum est. suscipite, persuasi, eos
qui resislunt, nec admittere volunt; quae ec-
clesiis preescribunt ii . qui sunt a Deo electi,
divinae repugnare ordinationi. » Et un peu
plus bas: « Ne ergo furore insano perciti non-
nulli, vos eo adigant, ut haec ad publica sub-
sellia deferatis, etc. 'Epist. ccxcu). o
XV. Le concile pi-ovincial fit cette transla-
tion et cette réunion de deux évêchés en un
seul évêque, par une sage et nécessaire dispen-
sation, comme saint Basile l'inculque, pour la
conservation des églises de toute la province,
et pour le bien commun des deux églises en
particulier, dont l'une perdait , et l'autre re-
couvrait un excellent évêque.
Euphronius étant dans la métropole, pouvait
mieux protéger l'église de Colonie même, que
s'il y eût été présent , parce que si les ariens
se fussent une fois rendus maîtres de la capi-
tale, ils n'eussent plus trouvé de résistance
dans aucune ville de la même province. xVinsi
Nicopolis et toute la province gagnait beau-
coup, sans que Colonie perdit rien, ou plutôt
Colonie faisait une perte qui lui était très-
avantageuse.
« Suscipiat Euphronius Nicopolis curam, et
accédant ad illam sollicitudinem vestrse quo-
que res, loco additamenti. Certe plus laboris
huic homini accessit; at vestra tamen ratio
et inspectio non imminuitur (lbid. , epist.
ccxcu). »
XVI. Je me suis un peu étendu sur cette af-
faire, afin de faire voir quel était l'esprit de
l'ancienne Eglise dans les dispenses qu'elle
DE LA PLI RALITÉ DES BÉNÉFICES.
587
donnait pour les translations des évêques
d'une cg'ise à une autre , et pour la pluralité
des bénéfices : i° le concile provincial accor-
dait ces dispenses ; 2° il les accordait dans l'ex-
trême nécessité de l'Eglise; 3° l'évêque, en
faveur t!e qui on l'accordait, ne l'avait nulle-
ment demandée. Il n'y trouvait d'autre avan-
tage que d'être en butte à tous les adversaires
de l'Eglise , et d'être accablé d'une nouvelle
charge et d'un nouveau poids d'affaires :
« Certe plus laboris huic homini accessit. »
XVII. L'auteur de l'ouvrage de Dignitate
sacerdotal i , attribué à saint Ambroise, expli-
que les paroles de saint Paul pour la monoga-
mie des évêques et des clercs, de la singularité
des bénéfices : « Unius uxoris virum. Si ad al-
tiorem sensum conscendimus, inhibet episco-
pum duas usurpare ecclesias (Cap. iv). »
Saint Jérôme dit que cette interprétation est
un peu forcée, mais il ne disconvient pas qu'on
ne doive condamner ces translations d'un bé-
néfice à un autre : « Quidam coacte interpre-
tantur uxores pro ecclesiis, viros pro episcopis
debere accipi. Et hoc in Nicaena quoque Syno-
do a Patribus esse decretum , ne de alia ad
aliam ecclesiam episcopus transferatur : ne
virginalis pauperculœ societate contempta,
ditioris adultéra} quœrat amplexus (Epist. ad
Oceanum). »
XVIII. Saint x\mbroise recommanda à un de
ses suffragants l'église d'Imola qui était va-
cante, afin que comme il en était plus proche,
il la visitât plus souvent, jusqu'à ce qu'on y
eût ordonné un évêque : «Commendo tibi, fi!i,
ecclesiam , quœ est ad forum Cornelii , quo
eam de proximo intervisas frequentius, donec
ei ordinetur episcopus. Occupatus diebus in-
gruentibus quadragesimœ, tam longe non pos-
sum excurrere (Epist. xliv). »
Voilà un éveché vacant donné en commende
à l'évêque d'une ville voisine, sans qu'un évêr
que soit chargé de deux bénéfices. Ces com-
mendes étaient aussi utiles à l'Eglise, que
celles des derniers temps lui ont été souvent
préjudiciables.
XIX. Les conciles d'Afrique ne permettaient
ces commendes que pour une année, ou plu-
tôt ils les ordonnaient; c'était uniquement
pour l'avantage de l'Eglise qui avait perdu son
évêque, mais ils ne les accordaient que pour une
année , afin que l'évêque qu'on appelait visi-
teur ou entremetteur, et non pas encore com-
mendataire, ne pût se faire élire évêque de la
ville qui lui avait été recommandée , et ne se
rendît propriétaire d'une église qu'il avait en
dépôt.
Voici ce que Ferrand diacre rapporte des
conciles africains : « Ut nullus episcopus cathe-
dram, cui datus fuerit interventor, plus quam
annum teneat, sed ipse eis episcopum pe-
tat, etc. Remoto interventore sic remaneant,
quandiu sibi episcopum quœrant (Cap. xxi ,
xxu). »
Le Ve concile de Carthage ordonna que l'an-
née étant expirée , on remît la commende ou
le dépôt de cette église vacante entre les mains
d'un autre évêque. Ainsi ces commendes n'é-
taient que des commissions onéreuses, et pour
un temps.
888
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES. — CHAPITRE DEUXIÈME.
CHAPITRE DEUXIEME.
DR LA PLVRAUTÉ DES BÉNÉFICES DEPUIS L AN CINQ CENT JVSQV A HUIT CENT.
I Défense aux abbés d'avoir plusieurs abbayes.
II. Quoique ce ne fût rien moins que l'avarice qui fût la mère
de cette pluralité.
III. Les clercs de l'église cathédrale étaient quelquefois établis
administrateurs d'une abbaye, mais alors ils étaient dépouillés
des revenus de la chanoinie, si l'abbaye suffisait pour leur en-
tretien.
IV. Les chanoines qui étaient pourvus d'une cure ou d'un
bénéfice simple, perdaient d'abord tous les émoluments du
canonicat.
V. Ceux à qui l'Eglise avait donné l'usufruit de quelque fonds,
ne pouvaient point le retenir avec un autre bénéfice, non pas
même avec un évèché, si l'élection canonique les y appelait
dans un autre diocèse.
VI. C'est pour éviter cette pluralité qu'on ne pouvait rien ac-
quérir des fonds, ni rien recevoir des distributions d'une autre
église.
VII. Manières innocentes de posséder plusieurs bénéfices, en
les fondant de son patrimoine et y consacrant ses travaux; en
prenant l'un à commende, pour le seul bien de l'église; par
l'union de plusieurs en un, dans la seule vue des nécessités de
l'église. Exemples de ces trois voies.
VIII. Le concile de Mérida permit aux chanoines de retenir
une partie des revenus des cures qu'ils avaient auparavant
po i dées.
IX. Diverses réflexions sur ce canon, contre les défenseurs de
la pluralité.
X. Union de plusieurs cures en une pour l'avantage seule-
ment des églises qui sont pauvres.
XI. Saint Fulgence avait deux abbayes, par un pur amour de
la pauvreté.
XII. Dans l'Orient, un abbé ne pouvait avoir deux abbayes.
XIII. XIV. Saint Grégoire unissait deux évêchés en un, et deux
abbayes en une, par la seule considération du bien de t"
XV. Raisons d'unir les abbayes de la campagne à celles de
la ville.
XVI. Ce pape donnait aussi quelquefois un évèché ruiné à un
autre évèque.
XVII. Exemples de la pluralité.
I. Le concile d'Agde défendit aux abbés d'a-
voir plusieurs cellules ou monastères , si ce
n'est que leur abbaye étant à la campagne, il
leur fût nécessaire d'avoir une retraite dans la
ville, comme un lieu de refuge, pour s'y reti-
rer, lorsque les armées ont inondé la campa-
gne : « Abbatibus quoque singulis diversas
cellulas aut plura monasteria habere non li-
ceat, nisi lantum propter incursum hostilitatis,
intramuros receptacula collocare (Can. xxxviu,
lvii). »
Le concile d'Epone confirma le même règle-
ment : « Unum abba'em duobus monasteriis
interdicimus prassidsrs (Can. ix, x). »
Cette pluralité de monastères sous un même
abbé, venait vraisemblement des colonies nou-
velles , que les anciens monastères envoyaient
aux lieux voisins , en sorte que les abbés de-
meuraient toujours les maîtres et les supérieurs
de ces nouveaux établissements, dont ils étaient
les auteurs. Aussi les Pères de ce concile dé-
fendent immédiatement après de faire ces nou-
velles fondations , sans la permission de l'évê-
que, qui jugera s'il est à propos d'y établir un
supérieur ou un abbé particulier. « Cellas no-
vas, autcongregatiunculas monacborum, abs-
que episcopi notifia probibemus institui. »
IL Cette pluralité d'abbayes sous un même
abbé, pouvait passer plutôt pour une marque
de leur vertu que pour un effet de leur ambi-
tion. Cette propagation de monastères était une
preuve de leur sainte fécondité, et de ces ver-
tus éminentes, dont l'odeur avait attiré une si
grande foule de serviteurs de Dieu, qu'ils ne
pouvaient la contenir. L'avarice n'avait point
de part à cette multiplication d'abbayes, puis-
que ni les moines ni les abbés n'y possédaient
rien en propre , comme il paraît par le con-
cile IV d'Orléans : « Si quid abbatibus aut
monasteriis collatum fuerit, in sua proprietate
hoc abbates minime possidebunt (Can. xi). »
III. Si l'on ne pouvait donc alors souffrir
une polygamie , qui paraissait si pure et si in-
nocente, que doit-on juger de celle que nous
voyons aujourd'hui déshonorer la sainteté du
clergé?
Les abbayes étaient quelquefois gouvernées
par des clercs , qui en étaient véritablement
titulaires, et qui, néanmoins par leur ordina-
tion, avaient acquis un droit légitime sur une
portion des revenus , ou des distributions ec-
clésiastiques (Aurel. in, c. 18). Pour éviter une
honteuse accumulation de bénéfices , le con-
cile III d'Orléans Can. xviu) permit aux évè-
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES.
589
ques de dépouiller ces clercs de tous les émo-
luments qu'ils tiraient de l'église, et de les
réduire à la seule subsistance, qu'ils recevaient
de l'abbaye, dont ils avaient l'administration.
« De bis vero clericorum personis , quee de
civitatensis ecclesiœ offlcio monasteria, diœ-
ceses, vel basilicas, in quibuscumque locis po-
sitas, id est,sive in territoriis, sive in ipsis
civitatibus suscipiunt ordinandas; in potestate
sit episcopi, si de eo quod an te de ecclesiastico
munere habebant, eos aliquid aut nihil exinde
habere voluerii ; quia unicuique facultas sus-
cepti monasterii , diœcesis sel basilicœ , débet
plena ratione sufficere. »
Il semble d'abord que ce canon permette
aux évêques de laisser jouir ces clercs com-
mendataires de deux bénéfices en même temps.
Mais le véritable sens de ce canon est en effet
bien éloigné de ce relâchement.
Lorsqu'il dit que l'administrateur d'un mo-
nastère ou d'une cure en doit tirer tout son
entretien, il insinue qu'il ne doit plus préten-
dre à d'autres revenus ecclésiastiques ; et par
conséquent que Pévêque doit entièrement l'eu
dépouiller , et que s'il lui en laisse encore une
partie , c'est parce qu'il suppose que ce qu'il
retire de l'abbaye, n'est pas suffisant pour son
entretien.
IV. Ce canon découvre deux autres sortes
d'abus qui s'introduisaient, et qu'on voulait
retrancher ; savoir des ecclésiastiques qui
avaient déjà part aux distributions communes,
et à qui on conférait ensuite ou une cure, diœ-
ceses, ou un bénéfice simple, basilicas. C'est
ainsi qu'on doit expliquer ces deux mots. On
a déjà pu observer en plusieurs rencontres
que ce mot diœceses parmi les Latins a été pris
pour les cures de la campagne , et c'a été sa
première signification.
On a aussi pu remarquer que l'on bâtissait
et l'on fondait plusieurs églises ou basiliques
en l'honneur des martyrs, où il n'y avait point
de peuple , point de paroissiens , et où néan-
moins il y avait des revenus considérables,
par la piété des fidèles qui accouraient, et n'y
venaient pas les mains vides. C'est ce que nous
appelons communément bénéfices simples.
Ce canon, dans son véritable sens, convie
les évêques de ne plus admettre à aucune
participation des revenus communs de l'église
cathédrale ceux à qui ils auront conféré une
cure ou un de ces bénéfices simples. Parce
qu'un ecclésiastique doit se contenter des reve-
nus d'un seul bénéfice , quand ils sont suffi-
sants pour subvenir à tous ses besoins. « Quia
unicuique facultas suscepti monasterii, diœ-
cesis vel basilicae, débet plena ratione suffi-
cere. »
V. On avait déjà commencé de donner aux
ecclésiastiques, non-seulement des distribu-
tions manuelles, mais aussi des petits fonds
de l'Eglise, pour en jouir comme usufruitiers.
Aussi ce canon, dont nous venons de parler,
exclut également et rend incompatible la pos-
session de ce fonds avec un autre bénéfice.
La même incompatibilité est encore plus
clairement exprimée dans le concile d'Epone
(Can . xiv) , où il est dit, q ue si le bénéficier qui
tient quelque fonds d'une église, est ensuite
élu évêque d'une autre église, il doit rendre
à la première ce qu'il tenait d'elle quoiqu'il
puisse retenir de nouvelles acquisitions qu'il
pourrait avoir faites.
« Quisquis clericus aliquid de munificentia
ecclesiœ cui servierat , adeptus , ad summum
sacerdotium alterius civitatis, est aut fuerit
ordinatus , quod dono accepit vel acceperit,
reddat , quod usu vel proprietate secundum
instrumenti seriem probatur émisse, possi-
deat. »
On n'avait garde de souffrir la pluralité des
bénéfices ou par dispense ou autrement, puis-
qu'il paraît par ce canon qu'on ne faisait pas
même grâce aux évêques; et si les évêques
faisaient des lois si rigoureuses pour eux-
mêmes , il n'y a nulle apparence qu'ils épar-
gnassent les autres.
VI. On ne faisait pas ces règlements pour
prévenir les maux à venir, mais pour prévenir
les présents. Ces abus commençaient à se glis-
ser dans l'Eglise, mais on ne leur laissait pas
prendre de profondes racines.
Le IVe concile d'Orléans (Can. xxxvi) déclare
que si un évêque donne quelque fonds de son
église à un clerc étranger, le fonds reviendra
à la même église , après la mort de ce clerc :
« Si quis episcopus alterius ecclesiœ clerico de
facultatibus suœ ecclesiœ aliquid sub titulo
quocumque donaverit, etc. »
Il y a lieu de croire que c'était là une plura-
lité déguisée de bénéfices. Aussi le Ve concile
d'Orléans (Can. xiv) défendit absolument qu'un
évêque ou un clerc put jamais demander ou
impétrer quelque fonds ou quelque bénéfice
que ce pût être d'une autre église que de la
sienne. « Ut nullus episcoporum, aut cujusli-
390
DE LA PLURALITÉ DES RÉNÉFICES. — CHAPITRE DEUXIÈME.
bet ordinis clericus, alterius cujuscumque ec-
clesiœ res aut petat, aut praesumat accipere.
Quod si fecerit, tamdiu habeatur a commu-
nione suspensus, donec ablata restituât. »
VII. Grégoire de Tours propose l'exemple
d'une pluralité de bénéfices, qu'on ne saurait
blâmer, aussi n'est-il pas à craindre qu'elle
trouve beaucoup d'ecclésiastiques qui la dési-
rent (De glor. Contes, c. l).
Le saint prêtre Séverin fonda deux églises,
y mit des reliques de martyrs, et tous les di-
manches après avoir célébré le divin sacrifice
dans l'une, il montait à cheval, et allait encore
célébrer dans l'autre, qui en était éloignée de
vingt milles. « Magna illi fuit virtus ac elee-
mosyna, ita ut de domibus suis ecclesias face-
ret, ac facultates suas in cibos pauperum ero-
garet. »
Celui qui donnait si libéralement son riche
patrimoine à l'Eglise et aux pauvres, pouvait
posséder deux bénéfices de sa fondation, sans
être suspect ni d'avarice ni d'ambition.
L'auteur de la Vie de saint Léger assure que
cet illustre martyr ayant été fait diacre à l'âge
de vingt ans, et peu de temps après archi-
diacre, fut ensuite fait administrateur de l'ab-
baye de Saint-Maixent, qu'il gouverna durant
l'espace de six ans. « Cum pater monasterii in
sancti Maxentii honorem conditi obiisset; jussu
ejusdem pontificis illud regendum suscepit.
Quod sexfere annis ille gubernans, et structu-
ris, et magnis opibus dotavit (Du Chesne, t. i,
p. 618). »
Voilà un archidiacre abbé, ou au moins
administrateur d'une abbaye. Ce n'est pour-
tant pas la pluralité dont nous parlons. Car le
même auteur dit que saint Léger fut préposé
à toutes les églises du diocèse de Poitiers, dès
qu'il en fut fait archidiacre. « Archidiaconus
effectus, omnibus ejus diœcesis ecclesiisab eo-
dem pontifice prcefectus atque prœlatus. »
Cette administration de toutes les églises
d'unévêché, n'est donc qu'une charge attachée
à l'archidiaconé. En effet l'archidiacre n'est
pas le titulaire de toutes ces églises, quoi qu'il
en soit le supérieur. Son évêque ne lui donna
donc que la supériorité de ce monastère, aussi
n'en jouit-il que six années, pendant lesquelles
il en rétablit les bâtiments et en augmenta les
' revenus.
Saint Médard, évêque de Vermandois, voyant
sa ville et son pays désolés par les barbares,
transféra son siège épiscopal à Noyon. L'évê-
que de Tournai étant mort, il en fut élu évê-
que, et quoique ses résistances fussent aussi
fortes que sincères ; contraint de céder au con-
sentement, à l'autorité, aux inst?nces invinci-
bles du roi, du métropolitain, des évoques et
des peuples, il accepta ce nouvel évêché de
Tournai, sans se dépouiller de csîai de Noyon.
Ainsi laissant à ces deux églises la qualité et
les privilèges de cathédrales, il unit ces deux
évêchés pour n'en faire qu'un seul à l'avenir.
« Pontificali demum, meircpolitani scilicet,
et comprovincialium suorum evictus autori-
tate, regisque ac prccerum assensu, ple'oisque
coactus incessabili acclamatione , vix consen-
sit; et unanimi, pontificali videlicst ac regali
autoritate , duas illas ecclesias , unam fecit
(Surius, die 8 Jun., c. xvm). »
Ce ne fut pas par les mouvements d'une in-
satiable cupidité, que ce saint posséda en
même temps deux évêchés; les seules vues
de l'utilité de ces deux églises obligèrent
le roi, le métropolitain, lesévèques, les grands
et les peuples, d'en demander et d'en faire
1 union, et après cela d'en charger ce saint
prélat , qui n'y apporta de sa part qu'une
vertueuse et louable obéissance, après avoir
autant résisté qu'on le pouvait attendre d'une
âme humble sans opiniâtreté.
Après avoir purge la France de l'infâme cu-
pidité de s'enrichir du bien des pauvres,
voyons s'il sera plus difficile de laver l'Espagne
de cette tache.
Le concile de Mérida permet aux évêques,
non-seulement de transférer quelques-uns
des prêtres et des diacres des paroisses de la
campagne dans leur église cathédrale : « De
parochianis presbyteris atque diaconibus, ca-
thedralem sibi in principali ecclesia facere
(Can. xn); mais aussi de leur permettre de con-
server toujours la principale autorité dans
leur cure précédente, et d'en retenir les reve-
nus eu donnant une pension congrue aux
prêtres qu'ils y substitueront en leur place,
et aux autres clercs, qui y feront le ser-
vice.
« Et quamvisabepiscopo suo stipendii causa
per bonam obedientiani aliquid accipiant, ab
ecclesiis tamen in quibus consecrati sunt, vel
a rébus earum extranei non maneant : sed
pontificali electione, presbyteri ipsius ordina-
tione, presbyteralius instituahir, qui sanctum
oflicium peragat, et discrelione prioris pres-
bvteri victum et vestitum rationabiliter illi
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES.
r>9l
ministretur, ut non egeat : aut si qusesierit,
qui ordinatur, stipendium a suo presbytero
accipiat, quanU'.m digniias o?ficii eum habere
expetat. Clericis ve , vel quos ad serviendum
ei dederi , , ais modum , quœ ne-
cessaria :
Voilà donc i as d'une église cathé-
drale , q : ci ibutions com-
munes ca tojs les cha Lies ei qui, en même
temps, demain ■ > ce me curés primitifs de
la paroisse do:., ils ont été transférés, et en
touche it i s ies revenus, en sa chargeant
d'entretenir ie vicaire qu'ils mettent à leur
place, ou ce lui donner une pension con-
grue.
Vllï. Il est dificile de ne pas reconnaître
dans cette conjoncture une pluralité de béné-
fices possédés par la même personne. Mais il
y a plusieurs réflexions à y faire, qui pour-
ront servir de correctif contre les mauvaises
conséquences que pourrait en tirer une ava-
rice démesurée.
1° Ces curés avaient été ordonnés sous le
titre de ces paroisses, et le titre est comme
inaliénable ; les cures n'étaient pas amovibles
au gré de l'évêque ; ainsi, les curés dont il
s'agit, ne désirant pas de quitter leur cure et
ne pouvant pas en être dépouillés, puisqu'ils
n'étaient atteints d'aucun crime, on était
comme forcé de les laisser jouir de leur cure
après leur translation dans la cathédrale ;
2° Dès le moment qu'ils étaient incorporés
au clergé de la cathédrale, ils n'étaient plus
que curés primitifs, y ayant un autre curé ti-
tulaire ou vicaire perpétuel en leur place dans
la cure. Ainsi ils ne possédaient pas deux titres
ou deux bénéfices, ni ne servaient pas en deux
églises ;
3° 11 est vrai qu'ils retenaient tous les fruits de
leur cure précédente, et ainsi c'était en quelque
façon, comme s'ils avaient résigné leur cure,
en se réservant tout le surplus des fruits, après
l'entretien honnête du vicaire et de ses clercs,
mais on pourrait croire que tout cela n'était
ainsi réglé que pour soulager l'église cathé-
drale, où ces nouveaux chanoines ne jouis-
saient peut-être pas de toutes les mêmes dis-
tributions des autres chanoines. Ces paroles
du canon : « Quamvis ab episcopo suo stipen-
dii causa per bonam obedientiam aliquid ac-
cipiant , » montrent assez que ces chanoines
nouveaux n'étaient pas partagés aussi large-
ment que les anciens, des revenus de la ca-
thédrale , en vue des fruits qu'ils s'étaient
réservés sur leur bénéfice précédent ;
4° L'ancien usage avait été que l'évêque
rece rail tes fruits et les revenus de toutes les
p.: is elles confondait avec les revenus de
la • le, ainsi que nous avons ditailleurs.
Quoi me cette coutume fut changée, il pouvait
en être resté ce vestige que les curés tranférés
dans ie clergé de la cathédrale, y conservaient
les revenus de leur cure, qui rentraient pour
ainsi dire, dans leur première origine.
5" Enfin, ce canon montre manifestement
de quoi les bénéficiers doivent se contenter,
quand il ordonne que le vicaire perpétuel ou
le curé nouveau recevra de quoi se nourrir
et se vêtir modestement : « Victus et vestitus
rationabiliier illi ministretur. »
IX. Le même concile de Mérida (Can. xix)
parle des cures qui étaient si pauvres, qu'on en
commettait plusieurs à un seul curé. En ce cas,
le concile ordonne que le curé dira tous les di-
manches la messe dans chacune des églises
qui lui ont été confiées : « In parochiis multse
suiit ecclesiœ constitutœ, quae a fidelibus factœ,
aut paucum aut niliil de rébus videntur ha-
bere. Sacerdotali ergo decreto presbytero uni
plures extant commissœ. »
Ce n'était pas l'amour vicieux d'une abon-
dance superflue, qui causait cette pluralité de
bénéfices en un seul bénéficier. C'était au
contraire la pauvreté des églises : « Ecclesiœ,
quœ aut paucum aut nihil de rébus videntur
habere. »
Le concile XII, de Tolède (Can. v), parle de
ceux qui célébraient plusieurs messes en un
jour, et les oblige de communier à chaque
messe. Car comment peut-on appeler un sa-
crifice , si au moins le sacrificateur n'y com-
munie : « Nam quale erit illud sacrificium,
cuinecipse sacrificans particeps esse cogno-
scitur ? »
Enfin, le concile XVI, de Tolède (Can. v),
défendit absolument de plus confier plusieurs
églises à un seul curé, si elles avaient de quoi
occuper dix esclaves : permettant d'unir celles
qui seraient plus pauvres à d'autres plus ri-
ches. Ainsi on apporta remède aux inconvé-
nients inséparables de la pluralité.
« Sed et hoc necessario instituendum dele-
gimus, ut plures ecclesiœ uni nequaquam
committantur presbytero : quia solus per totas
ecclesias nec officium valet persolvere , nec
populis sacerdotali jure occurrere, sed nec
592
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES. — CHAPITRE DEUXIÈME.
rébus earum necessariis curam impcndere.
Ea scilicet ratione, ut ecclesia, quae usque ad
decem habuerit mancipia, super se habeat sa-
cerdotem ; quae vero minus decem mancipia
habuerit, aliis conjungatur ecclesiis. »
Voilà une évidente confirmation de cette
règle si sage, si juste, si invariable, que des
biens ecclésiastiques , c'est-à-dire , consa-
crés à l'entretien des pauvres, chaque portion,
chaque église ou chaque bénéfice, qui est
suffisant pour l'entretien modeste d'un ecclé-
siastique, doit effectivement lui suffire et il
n'en faut donner deux à un môme, que lors-
que l'un ou l'autre est insuffisant , et alors
même il faut unir ces deux bénéfices et n'en
faire qu'un, afin qu'il paraisse que l'union se
fait pour l'avantage des bénéfices et non pas
pour satisfaire l'avarice des bénéficiers.
X. Passons d'Espagne en Afrique, nous y
trouverons l'admirable saint Fulgence, évèque
de Ruspe, et en même temps administrateur
de deux abbayes , l'une d'où il avait été tiré
et l'autre qu'il fonda près de sa cathédrale,
dont chacune avait néanmoins son abbé ou
son supérieur.
Ce saint évèque voulut que ces deux monas-
tères vécussent avec la même union que si ce
n'en était qu'un, et, bien loin d'en tirer du
profit, il se chargea de les entretenir : bien
loin de vouloir s'en enrichir, il ne s'en chargea
que pour y observer lui-même la pauvreté re-
ligieuse : «Tali charitatis lege prsecipiens utra-
que monasteria vivere , ut quasi non fuissent
locis divisa, sic essent unanimitate conjun-
cta, etc. Beali vero Fulgentii episcopi provisio-
nibus communiter gubernati, etc. (Vitae ejus,
c. xix). »
Enfin ce n'était nullement pour faire servir
à son luxe et aux délices, la pauvreté des moi-
nes que ce saint prélat administrait ces ab-
bayes ; mais pour vivre en religieux avec les
religieux, et être pauvre avec les pauvres. « In
nullo loco visus est sine monachis habitare. »
XI. Les autres évoques étaient bien les supé-
rieurs des abbayes, mais ils n'en étaient pas les
administrateurs, parce qu'ils avaient vue sur
le spirituel, mais non pas sur le temporel des
monastères, et ils devaient veiller sur les ab-
bés comme les abbés veillaient sur les moines.
C'est la disposition de la loi xxxix au code, tit.
de Episcop. et Cleric. qui ajoute qu'un abbé
ne pourra pas gouverner en même temps
deux abbayes. « Monasteria degunt sub epi-
scopis territoriorum suorum : et abbatum
quidem curam gerunt episcopi , monacho-
rum vero abbates. Non fit vero abbas duorum
monasteriorum. »
La loi xxxv au même titre ordonne que
chaque cité ait son évèque, excepté celles de la
Scylhie qui sont toutes soumises à l'évêque
de Tomos, et celle de Léontopolis en Isaurie,
qui reconnaît l'évêque d'Isauropolis.
Ces deux exemples ne contiennent rien
moins que l'infâme polygamie d'un évèque, qui
aurait épousé plusieurs églises épiscopales; ce
sont simplement deux évêques, dans le diocèse
desquels il y a plusieurs autres cités, où il n'y a
jamais eu de siège épiscopal. Libérât fait men-
tion de l'évêque Jean, qui était en même temps
abbé du monastère de Diolchon (Libérât.,
c. xvm).
XII. Ecoutons à présent ce que dit saint
Grégoire le Grand sur cette matière. Il nous
apprend d'abord qu'on peut donner à un seul
évèque la conduite de deux évôchés, en les
unissant par la seule considération du bien de
l'Eglise et de l'avantage des pauvres. Ainsi la
ville de Minturnes ayant été entièrement déso-
lée et l'évêque voisin de Formy ayant demandé
que cet évêché fut uni au sien, ce saint pape
consentit à une demande si juste, sans avoir
égard à la satisfaction de celui qui la faisait :
« Consulentes tara desolationi loci illius, quam
ecclesiaî paupertati, etc. Quatenus quod perire
nunc usque potuit, pauperum ecclesia? tua;
utilitalibus plerisque proficiat (L. vin, epist.
vin). »
Il unit les deux évêchés de Misène et de
Cume parles mêmes considérations du voisi-
nage , de la pauvreté et de la solitude où |ces
villes étaient réduiles. « Et temporis qualitas,
et vicinitas nos locorum invitât, ut Cumanam
atque Misenetam unire debeamus ecclesias;
quoniam eae non longo itineris spatio a se se-
juncla sunt, nec peccatis facientibus, tanta po-
puli multitudoesf, ut singulos, sicutolim fuit,
habere debeant sacerdotes (L. u, ep. xxxi). »
Il remarque ailleurs qu'il ne faisait ces
unions d'évêchés que lorsqu'il n'y avait plus
d'espérance de pouvoir réparer et rétablir en
leur premier état les églises ruinées. « Post-
quain hostilis iinpietas ita diversarum civita-
tum desolavit ecclesias, ut reparandi eas spes
nulla populo déficiente remanserit (L. n, ep.
xxv ; 1. n, Indict. n, ep. xx ; 1. v, ep. ix). »
Le seul intérêt du salut des peuples le por-
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES.
S93
tait à faire ces unions : « Ne reliquiae piebis
millo pastoris moderamine gubernatae per in-
via rapiantur, etc. (L. vm, ep.xxxix). »
XIII. Ce n'étaient pas seulement des évêehés
qu'on unissait, mais aussi des abbayes. Saint
Crégoire unit au monastère de Naples un au-
tre monastère, dont les religieux souhaitaient
cette union. Mais parce que l'évêché de Naples
était encore vacant, il ne lit cette union que
pour un temps, afin de pouvoir délibérer avec
l'évêque futur de Naples, s'il serait à propos
de la faire pour toujours. « Cum Neapoli fue-
rit episcopus ordinatus, utrum in perpetuum
hœc unitio extendi, an temporalis esse debeat,
maturius ac soliilius cum Dei gratia per-
Iractabimus (L. vin, ep. xxxix). »
Le monastère de Pouzzole étant presque en-
tièrement abandonné de ses religieux, en sorte
que le divin office ne s'y faisait plus, ce pape
l'unit à l'abbaye de Naples, recommandant à
l'abbé de remplir ces deux monastères d'un
nombre suffisant de religieux, d'y faire célé-
brer les offices divins, et de faire restituer à
ces maisons saintes tous les biens qui en
avaient été usurpés. « Quidquid vero ad eadem
monasteria pertinerecognoscis, si abaliquibus
irrationabiliter detinentur, ex bac nostra auto-
ritate repetendi exigendique , alque tuo mona-
sterio vindicandihabebisper omnia licentiam.
Quia dignum est, ut quorum curam geris,
rébus nullo modo defrauderis. »
XIV. Ce saint pape fit encore mieux connaî-
tre ailleurs combien véritablement ces unions
ne se faisaient que pour l'utilité et les besoins
pressants des églises mêmes, sans avoir égard
à l'agrandissement des abbés qui n'y trou-
vaient au contraire qu'une nouvelle charge de
soins, de travaux et d'inquiétudes.
Il unit au monastère de l'abbé Agapit un
autre monastère de Campanie, où la fureur
des ennemis n'avait pas laissé un seul religieux
qui en prît le soin ; il chargea cet abbé d'y en-
voyer des religieux, d'y faire célébrer le ser-
vice divin, enfin de poursuivre les dissipateurs
et les usurpateurs des fonds de ce monastère.
« Tuo illud monasterio cum omnibus rébus
suis, velquae ei competunt actiones, utile per-
speximus uniendum, ut res ejus detinendi ,
vel a detinentibus vindicandi libéra tibi sit
licentia. In quo etiam studii tui sit monachos
deputare, qui illic opus Dei celebrare debeant
(L. ix, ep. lxvii). »
Il y avait une raison particulière d'unir aux
Th. — Tomf IV.
monastères de la ville ceux de la campagne
qui étaient abandonnés; parce que les reli-
gieux qu'on y envoyait pour les repeupler,
pouvaient se retirer dans les monastères de la
ville aux temps fâcheux de la guerre. « Quate-
nus dum ab hoste licuerit, deputali a vobis
illic monachi debeant jugiter in Dei laudibus
permanere : perturbationis vero tempore intra
urbem, in cellam quippe propriam revocari
(L. xi, ep. iv). »
XV. La première manière de faire posséder
deux évêehés ou deux abbayes à une même
personne, sans la moindre apparence de cupi-
dité ou d'ambition, était, comme nous avons
vu jusques ici, le seul intérêt du bien de l'E-
glise.
En voici une seconde également désinté-
ressée, et par conséquent également louable.
C'est lorsqu'on donnait à l'évêque d'une ville
un autre évêché en commende. Je n'en rap-
porterai qu'un exemple, parce qu'il est plus à
propos de réserver les autres pour les chapi-
tres, où nous traiterons des commendes.
Agnellus, évêque de Fondi, fut élu par ceux
de Terracine, dont l'évêque venait de passer à
une meilleure vie. Le pape consentit à cette
élection, et chargea Agnellus de l'évêché de
Terracine, sans le décharger de celui de Fondi,
dont l'église et la ville même avaient été entiè-
rement désolées. « Quia igitur ob ciadem hosti-
litatis nec in civitate , nec in ecclesia tua est
cuiquam habitandi licentia, etc. Sic te Tarra-
cinensis ecclesia? cardinalem constituimus.
sacerdotem, ut et Fundensis ecclesiao pontifex
esse non desinas, nec curam gubernatio-
nemque ejus prœtereas (L. n, ep. xiii). »
XVI. Mais il faut avouer qu'après l'an sept
cent, la pluralité des bénéfices fut un peu plus
licencieuse.
Hugues fils de Drogon, et petit-fils de Pépin
l'ancien maire du palais, de moine de Jumiège
fut fait archevêque de Rouen , et un an après
on l'élut abbé de Jumiège en 723. Après que
Charles Martel eut pris le gouvernement du
royaume, Hugues qui lui appartenait de si
près, joignit à ses premières dignités l'abbaye
de saint Vandrille et les évêehés de Paris et
de Bayeux. C'est ce qu'en dit la chronique de
Jumiège , où il est appelé « Procurator urbis
Parisiacœ, » comme si l'on eût dit évêque com-
mendataire de Paris.
Cette chronique rend des témoignages très-
avantageux à la piété de ce prélat , et au soin
594
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES. — CHAPITRE TROISIÈME.
qu'il prenait de conserver et d'enrichir toutes
ces églises. Elle dit néanmoins que cette poly-
gamie était contre les canons, mais que Charles
Martel en disposait de la sorte. « Factione Ca-
roli principis patrui sui, extra décréta tamen
canonum. » Du vivant même de saint Rigo-
bert, Milon archevêque de Trêves s'empara de
son archevêché de Reims, et posséda longtemps
ces deux archevêchés. C'était une usurpation
purement tyrannique.
L'exemple de saint Médard qui gouverna les
évêchés de Noyon et de Tournai unis , n'a rien
de semblable à la polygamie vicieuse. C'étaient
deux évêchés unis en un. Comme au contraire,
Théodore, archevêque de Cantorbéry, s'étant
brouillé avec saint Vilfrid archevêque d'York,
érigea trois nouveaux évêchés dans celui
d'York, qu'il prétendait être trop grand. Vil-
frid en appela au pape Agathon , qui rétablit
les choses dans leur premier état. Les évêques
divisaient et unissaient alors les évêchés sans
recourir au pape. Mais quand ils abusèrent de
ce pouvoir, ils ouvrirent le chemin à ceux qui
portèrent ces grandes causes à Rome (Malme-
sbur., 1. m, de Pontif. Angl.).
CHAPITRE TROISIÈME.
DE LA PLURALITÉ DE9 BÉNÉFICES, ET PREMIÈREMENT DES ÉVÈCIIÉS ET DES ABBAYES,
DU TEMPS DE CHARLEMAGNE.
I. Les translations ont donné lieu à la pluralité des bénéfices
et aux commendes.
II. Pluralité d'évêchés blâmée dans Actard. Invectives d'Ilinc-
mar contre lui,
III. Et contre les autres évêques fauteurs de la même po-
lygamie.
IV. Hincmar ne trouvait pas mauvais que la pauvreté d'un
évêque fut soulagée par des abbayes.
V. Il se plaignait néanmoins de ceux qui les obtenaient con-
tre les formes.
VI. Ces abbayes n'étaient pas pour cela unies, quoique les
deux évêchés d' Actard eussent été unis.
VII. Divers exemples d'une incroyable pluralité de bénéfices.
En quelles rencontres on pouvait l'excuser.
VIII. Manière innocente et vertueuse d'avoir plusieurs ab-
bayes, ne s'en appropriant rien que les soins et les inquiétudes.
IX. Il y a eu des nécessités inévitables, ou pour le bien du
l'Eglise un saint évêque a eu plusieurs évêchés.
X. Comment, pour le bien de l'Eglise, quelques saints évê-
ques ont obtenu des abbayes, afin d'y rétablir la régularité,
XI. Ou pour les arracher d'entre les mains des laïques.
XII. Suite du même sujet. Exemples contraires.
I. Les translations ont souvent donné lieu à
la pluralité des bénéfices, et aux commendes.
Les Grecs et les Latins ont fait des transla-
tions qui ne dépouillaient pas les évêques de
leurs premières églises, en leur en confiant de
nouvelles. Un même évêque en administrait
quelquefois deux , l'une en titre , et l'autre en
commende, et quelquefois toutes deux en
titre.
IL Actard retint l'évêché de Nantes avec la
métropole de Tours , où il avait été transféré.
Hincmar n'oublia pas de lui reprocher cette
cupidité démesurée, et cette contravention ma-
nifeste aux canons du concile de Calcédoine ,
qui défendent aux ecclésiastiques d'être titu-
laires en même temps en deux différentes
églises. « Quod autem Actardus opposuit, ut
utrasque sedes Turonensem scilicet et Nanne-
tensem simul teneret, contra Chalcedonense
Concilium egisse videtur, quo decretum est,
nonlicere clericum in duarum simul civita-
tum conscribi ecclesiis (T. n, p. 749). »
Les défenseurs intéressés de la bigamie spi-
rituelle, ou de la pluralité des bénéfices, oppo-
saient à ce canon l'autorité du pape saint Gré-
goire, qui commettait quelquefois deux églises
épiscopales à un seul évêque. Hincmar leur
répondait qu'il n'est jamais permis à un chré-
tien d'avoir en même temps deux femmes, ou
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES.
503
une femme et une concubine, et que saint
Grégoire n'a usé de cette dispense que dans
l'extrême nécessité des églises, dans l'indi-
gence de pasteurs, lorsque deux églises étaient
fort proches , et fort destituées de peuple , de
clergé et de biens , à cause des guerres conti-
nuelles des Lombards.
« Quasi ex verbis Gregorii satagunt se mu-
nire, ut duas simul sedes tenere valeant, cum
nulli christiano sit licitum , vel duas uxores
simul, vel uxorem etconcubinam insimul ha-
bere, etc. Gregorius dicit, non de longiuscivi-
tatulis a se invicem disparatis, sed de conlimi-
taneis, et de tam cleri , quam plebis imminu-
tione destitutis, et rébus ac facultatibus deso-
latis. Et temporis, inquit, nécessitas nos per-
urget, et imminutio personarum exigit, ut
destitutis ecclesiis salubri et provida debea-
mus disposifione succurrere (L. i, ep. m). »
Actard tâchait de colorer cette pluralité de
bénéfices du prétexte de la pauvreté, qui ne
lui permettait pas de subsister avec honneur
dans l'une de ces deux églises : « Sed ipse non
habet sufficientiam rerum ac facultatum, qui-
bus in ea honorabiliter possit subsistere. »
Hincmar lui répartit adroitement, que c'est
s'accuser bien loin de s'excuser, puisque c'est
confesser que ce n'est que la cupidité des biens
temporels qui l'attache à l'Eglise, et non pas
la charité et le désir du salut des âmes. « Unde
se conatur excusare, inde magis videtur accu-
sare , et cupiditatis atque ambitionis cauterio
inurere, qui plus possessiones terrenas, quam
animarumlucra videtur acquirere. »
III. Ce savant prélat se moque des évoques
de son temps , qui voulaient introduire une
Jurisprudence nouvelle et toute charnelle dans
l'Eglise, et rendre licites les adultères spiri-
tuels , en permettant à un prélat dont la pre-
mière épouse était appauvrie par les calamités
publiques, d'en épouser une autre; ce qui
n'est pas un moindre crime, que s'ils permet-
taient à un homme de se remarier dès que sa
femme est malade.
« Nos autem moderni et gallicani episcopi,
novos canones facereconamur, utliceat nohis,
quod gravius est, quam carnali commercio,
spiritali adulterio, aut duas uxores, id est duas
sedes simul habere, aut uxorem simul et con-
cubinam tenere, vel vivenle licet infirma
uxore , id est , ecclesia nostra , persecutione
qualibet rébus ac possessionibus imminuta,
ad alterius copulam transmigrare. »
Le concile de Calcédoine a justifié toutes ces
conséquences tirées du mariage charnel au
spirituel , lorsqu'il a dit qu'une église était
veuve après le décès de son prélat. « Nisi enim
viri et uxoris legalis conjunctio, ad episcopi et
ecclesiœ sibi conjunctae mysterium pertineret,
Chalcedonense concilium defunctosuo episcopo
viduatam ecclesiam non vocaret. »
IV. Enfin Hincmar ne peut à la vérité con-
sentir qu'Actard retienne l'évèché de Nantes,
quelque désolé qu'il puisse être, avec l'arche-
vêché de Tours : mais il trouve bon qu'il sup-
plée à la pauvreté de son évêché par le revenu
des abbayes et des autres libéralités dont le
roi l'a honoré. « Prœsertim cum aliis posses-
siones et abbatias largitione domni régis ha-
beat, unde sumptus habere valet, quibus ad
Deo serviendum et ministerium suum exe-
quendum in plèbe sibi commissa sufficere
possit (Ibid., p. 700). » C'est là la pluralité des
bénéfices que ce canoniste jugeait ne pouvoir
être blâmée.
V. Mais ce n'était pas seulement dans ces
conjonctures de la désolation et de l'appauvris-
sement de leurs évêchés, que nos évêques de
France obtenaient des abbayes. La plainte de
Hincmar n'était que trop juste , quand il disait
que les prélats français de son temps se fai-
saient de nouveaux canons, par une jurispru-
dence toute mondaine , chacun d'eux se char-
geant de plusieurs églises.
Le même Hincmar reproche à l'évêque de
Laon, son neveu, d'avoir obtenu du roi un
office dans son palais et une abbaye dans une
autre province , sans sa permission et sans
l'aveu des évêques de la province de Reims et
de cette autre province; d'être sorti de la pro-
vince pour aller à son abbaye sans sa permis-
sion ; enfin d'avoir donné sujet au roi de lui
ôter et son office dans le palais, et son abbaye.
« Sine mea vel coepiscoporum nostrorum
conscientia administrationem in palatio domni
régis obtinueris, etc. Per sœculares potestates
eamdem administrationem cum abbatia in
tertia provincia ultra Remenscm provinciam
sine mea conscientia obtinuisti, etc. Ad quam
abbatiam sine mea licentia, quoties tibi pla-
cuit, perrexisti, etc. Contra domnum regemin
tantum te sine ratione contumaciter erexisti,
ut et administrationem palatinam et ipsam
abbatiam tibi auferret (Ibid., p. 598, 390, 391,
392, 393).»
Le jeune Hincmar ne souffrait ces correc-
596
DE LA PLURALITÉ DES BENEFICES. — CHAPITRE TROISIÈME.
lions qu'avec beaucoup de douleur et de res-
sentiment, mais l'archevêque le combattait
avec les armes invincibles des conciles d'An-
fioclic et de Sardique . qui ferment le palais
des princes auxévêques, qui les font dépendre
de leur métropolitain, qui leur défendent de
rien entreprendre hors de leurs diocèses sans
l'aveu de leur métropolitain et de l'évêque du
lieu où ils vont.
VI. Ebbon eut aussi deux abbayes selon le
même Hincmar (Ibid., p. 304), mais ce ne fut
qu'après qu'il eût été dépouillé de l'archevêché
de Reims. Enfin l'empereur Lothairc, qui les
lui avait données , comme à une personne dé-
vouée à son service, les lui ôta aussi lorsqu'il
refusa l'ambassade de Constantinople, dont il
voulait le charger. Ce fut alors que Louis, roi
d'Allemagne, lui donna l'évêché d'Hildesheim.
Pour laisser tenir à Ebbon deux abbayes, ou
à Hincmar, de Laon, un évêché et une abbaye,
il n'était pas besoin de les unir, comme il avait
été nécessaire que le pape Adrien II unît
l'évêché de Nantes à la métropole de Tours,
afin qu'Actard pût les posséder ensemble. Car
ce pape unit effectivement ces deux églises avec
cette condition, que si celle de Nantes venait
à se rétablir, elle recommencerait à avoir un
évêque. « Quod si Nanneticœ contigerit eccle-
sinc ad prioremChrisloauxiliauteslatum redire,
nihil officiât ei hœc necessitatis unitio, quam
videlicet exigitpaganorum vastatio, quominus
proprium valeat habere pontificem.» Ces deux
c verbes ne faisaient alors donc qu'un seul
titre, au lieu que les abbayes étaient possédées
par ces évoques, non pas en litre, mais en
commende.
VIL La maxime de Charlemagne était de ne
jamais donner aux évoques, ni des abbayes, ni
d'autres bénéfices, s'il n'y était forcé par des
raisons d'une très-grande importance. « Nihil
episcoporum abbaliam, vel ecclesias ad jus re-
gium pertinentes, nisi ex certissimis causis
unquam permisit. »
Ce fut par des telles considérations qu'il en
donna plusieurs au frère de l'impératrice Hil-
degarde. « Ex certis autem causis quibusdam
plurima tribuit, utpote Udalrico, fratri magnse
Hildigardœ genitricis regum et imperato-
rum. » Il les lui fit perdre après la mort de
l'impératrice, mais enfin se laissant encore
toucher de compassion, il les lui fit rendre.
C'est ce qu'en dit le moine de Saint-Gall(Du
Chesne, t. n,p. 112, 403; Aimoin., 1. v, c. 24).
Carloman, fils de Charles le Chauve, se vit
aussi accablé d'abbayes, et il s'en vit aussi dé-
pouillé quand il eut perdu les bonnes grâces de
son père. « Plurimorum monasteriorum abbas
reputatus, quia insidias erga patrem suumin-
fldeliter moliretur, abbatiis privatus, Sylva-
nectiseslcustodi.e mancipatus. »
Hatton, archevêque de Mayence, eut assez
de crédit auprès de l'empereur Charles le Gros,
pour en obtenir douze abbayes. « Hatto Ma-
guntinus archiepiscopus, quem cor régis no-
minabmt, cum et ipse, ut aiunt, duodecim
abbatiis prsefuerit , etc. (Du Chesne, t. m,
p. 4S5, 383).»
Je ne sais si l'on pourrait excuser cette plu-
ralité exorbitante, en disant que ces abbayes
n'étaient que des administrations, comme il
est certain que Charlemagne donna en même
temps au savant et saint Alcuin les deux ab-
bayes de Saint-Martin de Tours et de Saint-Loup
de Troyes. Ce n'était pas pour satisfaire sa cu-
pidité, mais pour donner une matière plus
étendue à sa charité, que Charlemagne donnait
ces deux abbayes à Alcuin, afin qu'il y rétablit
la discipline régulière. Il lui commit encore
le monastère de Saint-Josse, afin qu'il en em-
ployât les revenus à exercer l'hospitalité. « Cel-
lam sancti Judoci, quam magnus Carolus quon-
dam Alcuino ad eleemosynam exbibendam
pei'egrinis commiserat, etc. »
C'est ce qu'en dit Loup, abbé de Ferrières, à
qui Louis le Débonnaire donna encore cette
abbaye, ou ce prieuré de Saint-Josse, afin qu'il
y fit faire les aumônes ordinaires, et qu'il ré-
servât le reste pour le soulagement de ses re-
ligieux de Ferrières. « Beatœ mémorise pater
vesler nobis ea ratione coucessit, ut quod elee-
mosynae superesset, in nostrum cederet usum
(Epist. xi, xiv). » C'est le témoignage de cet
abbé, écrivant à Charles le Chauve. Aussi pre-
nait-il dans ses lettres le titre d'abbé de Fer-
rières et de Saint-Josse.
En effet, lorsque Charles le Chauve eut
donné à un autre l'abbaye de Saint-Josse,
Loup de Ferrières protesta qu'il lui était im-
possible après cela de satisfaire aux dépenses
inévitables de l'abbaye de Ferrières , non-
seulement à celles de la milice qu'il fallait
fournir au roi, mais à celles-là même qui
étaient nécessaires pour la subsistance des
religieux (Epist. xxxu, xlii, xliv). Cette né-
cessité était si extrême , que ce docte et pieux
abbé fut forcé d'en écrire au roi Charles le
DE LA PLURALITÉ DES BENEFICES.
507
Chauve de la manière la plus pressante du
monde, en lui représentant que les anciens
religieux de Ferrières avaient appris de leurs
prédécesseurs, que tous ceux qui portaient
quelque dommage au temporel de leur ab-
baye, ne manquaient jamais d'être frappés de
quelque châtiment du ciel.
« At ne putetis eos jocari , serio confirmant
senesnostri, expcrimento se proprio compe-
risse, idque sibi pueris a senibus esse tradi-
tum, quod quicumque monasterio noslro in-
signe aliquod intulerit damimm, nisi cito re-
sipuerit, magnum incurrerit incommodum,
aut sanitatis et vitœ pertulerit dispendium.
(Epist. lui). »
On ne sait si ce furent ces menaces qui ef-
frayèrent le roi Charles le Chauve, mais on
sait que peu de temps après il fit rendre à
l'abbaye de Ferrières le monastère de Saint-
Josse, « recepta cella sancti Judoci (Epist. lxi). »
Voilà donc un des plus saints et des plus re-
ligieux abbés, qui avait en même temps deux
abbayes, ou plutôt voilà deux abbayes tou-
jours unies en la personne des abbés de Fer-
rières, sans qu'on puisse concevoir le moindre
soupçon contre leur parfait amour de la pau-
vreté religieuse.
Toutes ces lettres que nous avons citées de
Loup de Ferrières font foi, que les religieux
de Ferrières tombèrent dans l'indigence, et
manquèrent de toutes les choses nécessaires à
la vie, dès qu'on leur eut ôté le monastère de
Saint-Josse. Mais il importe en même temps
de remarquer que les abbayes et en même
temps tous les monastères possédaient encore
tous leurs biens dans une parfaite commu-
nauté, sans qu'il y eût aucune séparation
entre les abbés et les religieux. Ainsi un abbé
qui avait plusieurs abbayes, n'avait pour son
partage que la peine et l'embarras de fournir
aux besoins de plusieurs communautés, sans
pouvoir s'approprier rien à lui-même. La plu-
ralité des bénéfices en ce sens-là n'était qu'une
étendue plus grande de charité, et une ma-
tière [dus riche d'exercer toutes les vertus re-
ligieuses. Ce qui a été dit d'Alcuin, mérite un
peu plus de réflexion.
Alcuin ne fut jamais religieux, et posséda
néanmoins cinq abbayes; savoir, celles de
saint Martin de Tours, de Corméry dans le
diocèse de Tours, de saint Loup de Troyes, de
Ferrières dans le diocèse de Sens, et de Saint-
Josse dans Févêché d'Amiens. Après sa mort
ces bénéfices furent partagés entre ses dis-
ciples. Voilà donc une pluralité de bénéfices,
et de bénéfices possédés en commende (Le
Cointe, ad an. 'JOi, n. 62).
Le seul nom d'Alcuin , et l'odeur de sa
piété qui édifia son siècle, et qui s'est répan-
due dans tous les suivants, sont des préjugés
assez forts pour ne pas condamner absolu-
ment, ni cette pluralité, ni ces commendes.
On pourrait en dire autant de Charlemagne ,
de qui Alcuin tenait ces bénéfices, et qui pas-
sant avec tant de justice pour le restaurateur
de la discipline ecclésiastique, ne peut avoir
fait ces nominations que pour le plus grand
avantage de l'Eglise.
En 1796, Alcuin voulut s'aller faire moine
à Fulde et se délivrer de tout cet embarras de
bénéfices. Charlemagne ne voulut pas le lui
permettre. C'est donc qu'il jugeait son état
présent [dus utile et plus avantageux à l'Eglise.
Pareillement saint Augustin et saint Bernard
ont empêché en leur temps des personnes de
haute qualité de faire profession monastique,
pour ne pas priver l'Eglise des avantages
qu'elle recevait de leur part (Ibid. n. 68.23).
De plus Corméry et Saint-Josse n'étaient que
des celles, ou des obédiences , le premier de
Saint-Martin, et le second de Ferrières. Ainsi
les cinq abbayes se réduisent à trois.
D'ailleurs Alcuin ne possédait pas, mais il
gouvernait ces cinq monastères, de même que
Benoît, abbé d'Aniane, gouvernait un grand
nombre de monastères, dont il était abbé gé-
néral , parce qu'il en avait été le réforma-
teur.
Alcuin et Benoît furent liés d'une amitié
très-sainte et très-étroite. Et les empereurs
leur confièrent un nombre d'abbayes, afin d'y
établir une réforme parfaite, et l'observance
rigoureuse de la règle de saint Benoît. Ainsi
ce n'est plus une pluralité de bénéfices vi-
cieuse, ce ne sont plus des commendes qu'on
puisse blâmer. 11 est certain que Charlemagne
ne se donna tant d'autorité de nommer aux
prélatures, que parce qu'il trouva l'Etat et
l'Eglise dans une effroyable confusion, à la-
quelle il remédia fort heureusement. Saint-
Martin de Tours était une abbaye de chanoines.
Ainsi ce n'était point une commende. Fride-
gise qui y succéda à Alcuin son maître, ob-
tint de Louis le Débonnaire la libelle aux
moines de Corméry d'élire un abbé. Ainsi on
peut juger du désintéressement de ces abbés
598
DE LA PHRALITË DES BENEFICES. — CHAPITRE TROISIÈME.
commendataires , et dans quel esprit ils pos-
sédaient plusieurs bénéfices.
VIII. Ceux qui avaient plusieurs abbayes,
les gouvernaient comme chefs d'une commu-
nauté religieuse , sans y rien posséder en
propre , et sans prendre de leurs revenus, que
ce qui était nécessaire pour leur entretien,
sans luxe, sans superfluité, ne se distinguant
des autres religieux que par le soin, la vigi-
lance et la sollicitude pastorale ; ainsi ils ne
peuvent non plus être blâmés de cette plura-
lité de bénéfices, que les généraux d'ordre,
qu'on a appelés abbés généraux, qui président
à une congrégation de plusieurs abbayes, et
qui. dans le gouvernement de plusieurs riches
abbayes , demeurent toujours également
fidèles à l'esprit et à toutes les pratiques de la
pauvreté monastique. Tels étaient Loup de
Ferrières et Alcuin, dont nous venons de
parler.
Tel était l'abbé Hilduin , archichapelain de
Louis le Débonnaire : ce roi n'étant pas satis-
fait de lui, lui ôta ses deux abbayes, et les lui
rendit ensuite aux instantes sollicitations
dTIincmar son disciple. « Cum oflensam Au-
gusti adeo cum aliis regni primoribus ineur-
risset, ut ablalis sibi abbaliis in Saxoniam
fuerit relegatus , etc. Donec ab exilio revoca-
tus, duarum fuerit abbatiarum prœlationi re-
stituais (Flodoard., 1. ni, c. i). »
Tel avait dû être l'abbé Gozelin, à qui Hinc-
mar reproche son peu de gratitude envers
l'église de Reims, qui l'avait élevé jusqu'au
diaconat, lui avait procuré plusieurs abbayes
de la libéralité des rois. « Ad gradus ecclesia-
sticos usque ad diaconatum provexerit, pluri-
morum monasteriorum per concessionem re-
gum abbatem constituent (Ibid., c. xxiv). »
Tel était Fulrad, abbé de Saint- Denis, ar-
chiprêlre ou archichapelain et grand aumônier
du roi Pépin, qui fut abbé d'un grand nombre
de monastères, dont il était aussi fondateur,
comme il paraît par la lettre que le pape
Etienne II lui adressa, « Archipresbytero et
abbati venerabilium monasteriorum ab eodem
auspice fundatorum (Conc. Gall., t. h, p. 38;
Bibliot. Clun., p. 9, 10). »
Tel fut saint Bernon, premierabbédeCluny,
qui résigna toutes ses abbayes peu de temps
avant que de mourir, les partageant toutes
entre Guy et Odon, qu'il avait choisis pour ses
successeurs.
IX. Il est plus étonnant, mais il n'est pas
moins véritable, que quelques saints évêques
ont possédé plusieurs évèchés ensemble, par
une nécessite inévitable dans des conjonctures
extraordinaires, de conserver la discipline
qu'ils avaient rétablie dans ces évèchés.
Ce fut ainsi que saint Osuvald, évêque de
Worcester, en Angleterre, prit le gouvernement
de l'église archiépiscopale d'York, sans quitter
son premier évèché. Le pieux roi Edgard, et le
grand saint Dunstan, archevêque de Cantor-
béry, l'obligèrent de partager ses charitables
soins entre ces deux églises, de peur que s'il
abandonnait l'église de Worcester, la réforme
qu'il avait introduite dans le chapitre, eny éta-
blissant des moines au lieu des chanoines, ne
se dissipât entièrement. « Ne vero monachi
qnos inslituerat, immodica tentatione pulsa-
rentur, si pastorali cura destituti, non habe-
reut quo niterentur, autoritate sancti Dunstani
episcopatumVigornienscm unacum Eboracensi
sollicite gubernavit (Surins, Octob. die 15). »
Saint Dunstan lui-même, d'évêque de Wor-
cester qu'il était, ayant été élu évêque de Lon-
dres, gouverna durant quelque temps ces deux
églises ensemble, par une nécessité sans re-
mède, et par une charité très-désintéressée.
« Utraque igitur ecclesiaYigoniiensis videlieet
et Londoniensiseo praesule gloriabatur, quan-
doquidem ipse summa necessitate compulsus,
ulriusque pontifex per nonnullum temporis
spatium erat, utrique sollicitudinis sua?curam
impendens; utramque intus et extra sua de-
fensione contra onmes œmulos muniens, in
utraque officium pontificale opportuno tem-
pore sedulus exequens (Surius, die 19 Maii). »
Voilà la raison de cette dispense, l'extrême
nécessité, « summa necessitate. » En voilà la
durée autant que l'extrême nécessité dura, « per
nonnullum temporis spatium. » Voilà l'auto-
rité qui retint saint Osuvald dans l'adminis-
tration de l'évèché de Worcester, en le chargeant
de celle de l'archevêché d'York, « autoritate
sancti Dunstani. » L'autorité de l'archevêque
de Cantorbéry suffisait pour cela.
X. Quelques saints évêques ont aussi en
même temps pris le titre d'abbés, et la con-
duite des abbayes, par des vues tout à fait dé-
sintéressées, et dans la seule pensée d'y procu-
rer ou l'avancement spirituel de la discipline,
ou la défense du temporel, qui est le patrimoine
des pauvres.
Tel fut sans difficulté saint Udalric, évêque
d'Augsbourg, qui obtint de l'empereur l'abbaye
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES.
ÎOO
de son neveu Adalbéron, après sa mort, non
pas pour augmenter ses revenus, mais pour
assurer à cette abbaye de grands avantages, et
de grandes libéralités de la part de l'empereur.
C'est ce qu'il fit, aussitôt après il résigna cette
abbaye à un religieux qu'il fit élire, et donna
tous les ordres nécessaires pour faire confirmer
par l'empereur la résignation qu'il venait de
faire de cette abbaye commendataireàunabbé
régulier.
« Religiosusantistes abbatiam postulavit sibi
donari, non causa avaritise , sed ea intentione,
ut cœnobitis ibidem Deo servientibus, delibe-
rationem , quam ille eis antea conscriptam et
sigillatam ab eodem imperatore donari impe-
travit, restituere potuisset. Fratres Rudungum
in abbatem elegerunt, etc.Episcopus assumpto
baculo commendavit illi abbatiam usque in
praesentiam imperatoris , etc. ( Surius Juin
die 4, c. 24). »
Saint Wolfang, évèque de Ratisbonne, ne fut
pas obligé d'user d'un si grand détour, pour
remettre l'abbaye célèbre de saint Emmeran
dans l'ancienne régularité. Les évêques de
Ratisbonne ayant obtenu cette abbaye des empe-
reurs et des rois, avaient empêché qu'on n'y
élût des abbés , et par une usurpation dam-
nable s'en étaient depuis longtemps approprié
le titre et les revenus. Les religieux man-
quèrent bientôt des choses nécessaires, et l'in-
digence causa la dissipation entière de la régu-
larité.
« Episcopi ab imperaloribus vel regibus
monaslerium illud impétrantes, in suam di-
tionem redegerant, rebusque ejus et faculta-
tibus pro suo arbitratu usi erant. Illo igitur
defuncto abbate quem invenerant , nullum
deinceps curarunt subslituere , etc. (Surius
Octob. die 31). »
Quelque instance qu'on fît à saint Wolfang,
de ne pas séparer de sa crosse une si riche
abbaye , et de ne pas priver ses successeurs
d'un avantage si considérable , dont ses pré-
décesseurs avaient joui ; il fit aussitôt élire un
abbé régulier, et déclara qu'il lui était impos-
sible de porter deux charges si pesantes, d'é-
vèque et d'abbé : qu'il n'y avait rien de plus
difforme et de plus monstrueux , selon saint
Grégoire , que de voir un membre faire la
fonction, et tenir la place de deux en un même
corps ; que bien loin qu'une seule personne
pût remplir les devoirs d'un évèque et d'un
abbé , il était absolument nécessaire que l'un
et l'autre se déchargeassent d'une partie de leur
fardeau trop pesant sur des aides et des ««opé-
rateurs de leur sacré ministère.
« Vos scire debetis, Wolfangum nunquam in
numéros suos accepturum sarcinam, quam
ferre non possit, nempe ut episcopus pariter
et abbas dici velit. Sicut enim, teste beato Gre-
gorio, indecorum est, ut in corpore humano
allerum membrum alterius fungatur officio,
ita noxium et turpissimum est , si singula
rerum ministeria personis totidem non fuerint
distributa, etc. »
XL Mais outre ces louables desseins, de main-
tenir ou de rétablir la régularité religieuse, de
procurer de grands avantages temporels aux
abbayes, et de remettre les abbayes commen-
dataires en règles ; il y avait encore une autre
raison particulière dans le siècle de Charle-
magne, qui porta peut-être assez souvent les
évêques les plus désintéressés et les plus saints
à demander, ou à accepter des abbayes. C'est
que depuis Charles Martel, les rois s'en étaient
saisis, au moins d'une grande partie , et ils en
disposaient à leur gré, les donnant et lesôtant,
non-seulement à des moines ou à des ecclé-
siastiques, mais à des laïques mêmes. Ce qui
était un étrange renversement.
Si un évèque zélé pour les avantages de
l'Eglise , se chargeait d'une ou de plusieurs
abbayes, pour empêcher que des laïques ou
des ecclésiastiques de cour ne les obtinssent
par faveur du prince , et n'y fissent glisser
toutes sortes de dissolutions, qui pouvait douter
de la pureté de ses intentions ; et qui ne jugeait
cette conduite aussi sage que nécessaire?
Tel fut peut-être Hugues, prince du sang
royal de Charles Martel et de Pépin , qui fut
archevêque de Rouen, évèque de Paris et de
Bayeux, abbé de Saint-Vandrille et de Jumiège
en même temps.
L'auteur de la chronique de Saint- Vandrille
avoue avec raison, que ce grand nombre d'é- r
vêchés et d'abbayes , réunis en une même
personne, était absolument contraire aux ca-
nons « extra décréta canonum. » Mais qui
doute que ce ne fut un moindre mal, que de
voir tant d'autres évèchés et tant d'autres ab-
bayes comme on en vit alors, sans évêques et
sans abbés, servir de proie aux laïques, aux sol-
dats et aux armées (SpiciL, tom. ni, p. 206).
Aussi cet auteur ajoute que ce même arche-
vêque de Rouen obtint encore des rois quan-
tité d'autres grandes terres ; non pas pour en
r.oo
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES. — CHAPITRE TROISIÈME.
jouir lui-même, mais pour les restituer aux
églises, à qui elles avaient été soustraites par
une usurpation sacrilège, et alors aussi com-
mune qu'impunie. « Praedia vero regia quae
ejus insederunt animo. Non enim causa per-
versse cupiditatis, aut aliquo saeculari fastu, a
patruo suo Carolo principe, seu a regibus
Francorum ea impetrabat : sedutstatim eccle-
siis Cliristi ea contra daret (An. 7-23). »
Enfin, cet auteur assure que les Chartres
des églises de Rouen , de Paris, de Bayeux, de
Jumiege et de Saint-Vandrille font foi des
soins extrêmes qu'il eut de réparer, de dé-
fendre, d'enrichir, et d'augmenter toutes ces
églises. « lllic invenient quantam sollicitudi-
iiem ac pervigilem curam de constilutione,
propagatione, administratione, ac exaltatione
ecclesiarum habuerit. »
XII. Tous les prélats n'avaient peut-être pas
de si saintes intentions, quand ils obtenaient
dos abbayes de la libéralité des rois, tous n'en
usaient pas avec un si noble désintéressement.
Baimfroy, archevêque de Piouen, ayant quel-
ques aimées après obtenu la même abbaye de
Saint-Vandrille, de Charles Martel, et en sa-
crifiant tous les revenus à son avarice, les reli-
gieux s'en plaignirent au prince Charlesqui la
lui ôta, et ne lui laissa que son archevêché de
Rouen (An. 739).
Cette conduiledes rois et des princes montre
bien , que par un étrange renversement , et
par le malheur des temps, ils regardaient les
abbayes comme si ç'eussent été des liefs de
leur couronne : et ceux qui les recevaient de
leurs mains les tenaient de même sous leur
bon plaisir, a Jure precarii et beneflcii : »
comme parle la même chronique (Ibid., pag.
217, 233, 299).
La chronique de l'abbaye de Senone con-
firme cette vérité, quand elle dit qu'Angil-
ram évêquede Metz, obtint de l'empereur cette
abbaye, qui avait été jusqu'alors abbaye impé-
riale, et devint dès lors abbaye épiscopale ,
parce qu'Angilram voulut être lui-même du-
rant quelque temps évêque et abbé. « Archie-
piscopus Angilramus episcopatum et abbatiara
Senoniensem aliquanto gubernavit tempore.
Et ita monasterium quod prius impériale exti-
terat, ex tune manu episcopi Metensis degere
compellitur, etc. Imperator monasterium Me-
tensi episcopo, eo jure, quo et imperatores a
primo tenuerant, perpetualiter concessit. »
Les religieux s'imaginèrent que ce change-
ment leur était peu honorable, mais cet auteur
déclare qu'il leur fut très-avantageux, parce
que toutes les abbayes qui étaient demeurées
suis la main des empereurs, avaient été en-
fièrement ruinées, ou par les exactions des em-
pereurs, ou par les hostilités des ennemis de
l'empire. «Certe si ab illis temporibus omnia
monasteria ista adhuc imperii essent, jam la-
pis super lapidem non remansisset. »
L'archevêque Angilram s'étant aperçu que
les affaires de son évèehé et de l'empire, ne lui
laissaient pas le loisir de s'appliquer à la dis-
cipline de son abbaye, il fit élire un abbé ré-
gulier, et depuis le temporel de cette abbaye
releva des évèques de Melz, comme il dépen-
dait auparavant de l'empire. « Ab illo tempore
abbates hujus cœnobii ab episcopo Metensi
temporalia, ab episcopo vero Tullensi spirita-
liareeeperunt (Ibid., pag. 303).»
Cet exemple fait voir clairement , qu'il était
très-avantageux à ces abbayes royales ou im-
périales, d'être obtenues par quelque pieux et
puissant évêque ou archevêque, qui mît fin à
cette longue servitude, sous laquelle elles gé-
missaient depuis les guerres civiles qui brouil-
lèrent étrangement l'Etat et l'Eglise, au temps
de la décadence de la maison de Charlemagne,
et qui leur rendit avec la liberté leur première
splendeur et leur ancienne discipline. Cette
pluralité de bénéfices mérite autant de louan-
ges, que celle qui n'a pour fin et pour but que
l'avarice ou l'ambition, est digue de blâme et
de reproche.
Il est à croire que le prêtre et abbé Hadéric
avait rang parmi ces âmes généreuses et dé-
sintéressées, qui ne se chargeaient de plusieurs
églises que pour les retirer de la servitude et
de l'oppression, lorsque Jean VIII le prit sous
sa protection, lui et toutes les abbayes qu'il
tenait avec quelques autres bénéfices, outre
ses terres et ses héritages.
Ce pape semble l'insinuer par ces paroles,
« Fideli devotione toloque mentis conamine,
pro prislino statu et vigore, atque restitutione
sancttc Mediolanensis ecclesias terque quater-
que in obsequio Ansperti reverendissimi ar-
chiepiscopi tui atque confratris nostri devotum
atque in omnibus fidelissimum permanere, et
decertare omnino et evidenter comperimus
(Epist.264.).»
On ne pouvait rendre un service plus con-
sidérablc aux abbayes et a divers autres béné-
fices, surtout en un temps aussi tumultueux
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES, etc.
COI
qu'était celui-là, que de les commettre à une
personne qui avait signalé son zèle et sa fer-
meté pour la conservation, et pour le rétablis-
sement de la discipline dans toute l'ég
Milan.
ise de
CHAPITRE QUATRIEME.
DE LA PLURALITE DES BENEFICES AU-DESSOl'S DES EVECIIES ET DES ABBAYES,
SOLS ClIABLEMAGNE ET SES DESCENDANTS.
1. La pluralité des cures condamnée à cause de la snperflnilé.
IL A cause que les curés sont les époux de leurs églises.
III. La pluralité des basiliques condamnée.
IV. Une même personne ne peut satisfaire aux devoirs de
deux cures.
V. Un curé pouvait en même temps tenir une chapelle.
VI. Un curé ne pouvait tout ensemble être chanoine, ni un
chanoine curé.
VII Raison de cette incompatibilité.
VIII. On ne pouvait faire passer pour chapelles les églises
qui avaient été cures.
IX. L'évèque, dans sa visite, faisait des recherches exactes de
cette pluralité.
X. La loi d'unité et d'incompatibilité s'étendait à tous les bé-
néfices indifféremment.
XL Parmi les Orientaux, le concile VI condamne générale-
ment toute pluralité de bénéfices.
XII. Il veut qu'on supplée par le travail des mains à l'insuffi-
sance d'un bénéfice.
XIII. 11 permet d'en commettre plusieurs à un, si c'est à la
campagne, quand on y manque de sujets capables.
XIV. Un abbé général peut avoir plusieurs abbayes, qui ne
font qu'un corps.
XV. On peut commettre à un évèque un autre évèché désolé
par les barbares.
XVI. En cela on n'avait égard qu'à l'utilité de l'Eglise.
XVII. Pourquoi le concile de Calcédoine défend d'eue titulaire
en diverses villes, et le concile Vil défend de l'être dans plu-
sieurs églises de la même ville.
XVIII. Union de plusieurs évéchés ruinés en un.
XIX. Les bénéfices qu'on avait, commencent à ne point va-
quer par l'acceptatiou d'un évèché in parlibus.
1. La pluralité, c'est-à-dire, la superfluité, a
été aussi bien condamnée dans ks cures et
dans les autres bénéfices inférieurs, que dans
les évéchés et les abbayes.
Aussi le capitulaire de Louis le Débonnaire,
de l'an 810, ordonne, qu'après qu'on aura
donné des exceptions et des rentes suffisantes
à chaque église paroissiale, un curé n'en pourra
plus administrer deux. « Statutum est, post-
quam hoc impletum fuerit, ut unaquseque
ecclesia suum presbyterum habeat, ubi id fieri
facultas providente episcopo permiserit (Ann.
81ii, cap. xi. Capitulare Car. Mag., 1. i, c. 92).»
II. Un autre endroit du capitulaire marque
qu'on a moins d'égard à la superfluité qu'à la
pluralité : parce que les curés étant les époux
de leurs églises , ils ne peuvent avoir plusieurs
épouses en même temps. « Sicut quisque sx-
cularis non amplius, quam unam habere débet
uxorem, ita et unusquisque presbyter non
amplius quam unam habere débet ecclesiain
(L. vi, c. 73). »
Hérard , archevêque de Tours , allègue la
même raison. « Ut presbyter non amplius quam
unam ecclesiam habeat , sicut et vir unam
uxorem (Cap. xlix). »
III. Le concile VI de Paris, tenu en 829,
comprend ces deux raisons ensemble , quand
il dit, que comme chaque cité doit avoir son
évoque propre, ainsi chaque basilique doit
avoir son prêtre particulier ; que ce ne peut
être qu'une insatiable avarice, qui porte les
prêtres à se faire donner deux ou trois basi-
liques de patronage laïque ou ecclésiastique.
« Non solum a clericis, verum etiam a laicis,
alias basilicas contra fassuscipiunt(Can. xlix).»
Ce concile tient que c'est un désordre éga-
lement intolérable s'ils le font au su de l'é-
vèque, ou à son insu ; car ne pouvant qu'avec
peine remplir les devoirs d'une église , coin-
002
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES. — CHAPITRE QUATRIÈME.
ment pourront-ils se charger de plusieurs?
«Vis enim quispiam presbyterorum in basilica,
in qua divinœ servituti mancipatus est , digue
atque strenue militare invenitur; quanto mi-
nus id in duabus, vel tribus , aut eo amplius
basilicis digne exequi valet? »
Enfin, ce concile s'en remet à la sagesse des
évêques , de mettre des prêtres particuliers
dans toutes les églises où il y a de quoi les
faire subsister, et les charge de ne souffrir
jamais que par avarice un ecclésiastique pos-
sède plus d'une église. « Hoc specialiter eorum
solertiœ providendum est , ut hac occasione
nullus presbyter duas aut très, avaritiœ causa,
quibus sufficere secundum divinnm cultum
nullatenus potest, habere audeat basilicas. »
IV. Le concile II d'Aix-la-Chapelle tenu en
836, fit voir d'une manière plus pressante le
besoin d'un curé dans chaque paroisse, et d'un
prêtre dans chaque église succursale. « Utper
se eam tenere possit, aut etiam priori presby- ■
tero subjugatus. » Dans ce peu de paroles on
distingue assez clairement le curé titulaire,
qui est aussi appelé prieur , du prêtre ou du
vicaire qui est attaché au service d'une an-
nexe, et qui relève du curé (Cap. n, can. ult.).
Les besoins pressants que ce concile repré-
sente , consistent en ce que quand un curé
pourrait célébrer le sacrifice divin dans plu-
sieurs églises , il ne pourrait pas y satisfaire à
toutes les autres obligations d'un pasteur, pour
le baptême des infirmes, pour les confessions,
et pour l'administration de l'Eucharistie.
« Quanquam missarum celebrationes per
omnes ecclesias sibi commissas agere possent
caetera officia, quao ad divinum cultum perti-
nent, propterimpossibilitatemetmultitudinem
ecclesiarum , quodammodo neglectu elapsa.
Similiter et prœvidentiîe in baptismate infir-
morum, et in confessione querentiuin, atque
in communione periclitantium perplura re-
mansisse. »
V. On permettait néanmoins aux curés de
tenir avec leur cure une chapelle , mais à la-
quelle on n'avait attaché ni peuple, ni service.
Hincmar le dit clairement : « Quia quidam
presbyteri , praeter ecclesiam in qua titulati
sunt, etiam capellas habent,etc. (Concil. Gall.,
t. m, |>. 030; Hincm.,t. i, p. 715, 732).» C'est
apparemment pour distinguer les chapelles
des églises paroissiales, que celles-ci étaient
appelées basiliques , dans le canon ci-dessus
allégué du concile VI de Paris.
Le concile de Metz, tenu en 888 , parlant de
ces chapelles, ne permit aux curés de les pos-
séder conjointement avec leur cure, que lors-
qu'elles étaient comme des membres de l'é-
glise paroissiale, qu'on ne pouvait séparer sans
un notable préjudice : « Unusquisque presby-
ter unam solummodo habeat Ecclesiam , nisi
forte antiquitus habuerit capellam, vel mem-
brum aliquod adjacens sibi, quod non expedit
separari (Can. m). »
VI. Mais lorsque les curés voulurent se don-
ner la liberté de posséder en même temps des
prébendes ou des chanoines , ou que les cha-
noines prétendirent pouvoir tenir des cures
avec leurs chanoinies; l'archevêque de Reims
Hincmar s'y opposa fortement.
a Quia non solum illicita, sed etiam perni-
ciosa sibi ac commissœ plebi prœsumptione ,
contra sacros canones presbyteri nostrœ paro-
chiae dicuntur ecclesias suasnegligere, et prae-
bendam in monasterio Montis Falconis obti-
nere : sed et canonici ipsiusmonasterii ecclesias
rusticanarum parochiarum occupare; necesse
nobis est, non solum quid inde sacri canones
definiant demonstrare, sed et vigorem accen-
suram eorumdem sacrorum canonum , si se
non correxerint, in contemptores exercere.
VII. Il est. donc évident que ni les curés ne
pouvaient pas en même temps être chanoines,
ni les chanoines soit séculiers ou réguliers ne
pouvaient point être en même temps curés.
Quoique ces chanoines dont parle ici Hinc-
mar, fussent réguliers, les canons et les rai-
sons qu'il allègue contre cet abus, ont la même
force contre tous les chanoines en général.
1° Les canons commandent aux ecclésiasti-
ques la stabilité dans les églises, où ils ont été
asservis par leur ordination ; et s'ils sont trans-
férés à une autre église, ils leur défendent de
prendre aucune part à l'avenir aux revenus de
leur première église.
2e II y a une incompatibilité évidente entre
les fonctions des chanoines et celles des curés :
« Certum est, quia claustra monasterii , atque
obsequia débita, et quae sunt necessaria plebi
in rusticanis parochiis insimul exequi nemo
valebit ; »
3° Ce ne peut être qu'une sordide avarice,
qui pousse les chanoines à rechercher des
cures de village, pour s'enrichir des dîmes et
du patrimoine des pauvres : « Canonicus ordi-
natus in monasterio, obsequia monasterialia
derelinquens, turpis lucri cupiditate ob emo-
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES, etc.
603
lumentum decimœ rusticanarum parochiarum
studebit invadere, etc. »
Toutes ces raisons regardent généralement
tous les chanoines.
VIII. Enûn, Hincmar alla au-devant d'un
autre abus, en défendant qu'on fit passer pour
des chapelles les églises qui avaient eu jus-
qu'alors leurs prêtres, ce qu'on commençait à
pratiquer par une collusion artificieuse, afin
que les curés d'une église paroissiale pussent
encore posséder une paroisse sous l'apparence
d'une chapelle : « Nec ecclesias illas , quœ ex
antiquo presbyteros habere solitœ fuerunt ,
aliis ecclesiis quasi loco capellarum non sub-
jiciatis (Conc. Gall., tom. m, pag. 643). »
IX. Parmi les articles, dont les évèques fai-
sant leurs visites devaient s'enquérir, celui-ci
n'est pas omis , si un curé tient plusieurs
églises, sans avoir autant de prêtres qui soient
comme ses vicaires : « Si plures teneat ec-
clesias, sine aliorum presbyterorum adjutorio,
etc. Nullus ecclesias teneat sine adjutorio alio-
rum presbyterorum, etc. Nullus plures eccle-
sias sine titulo et contra sacrorum canonum
dispositiones nancisci prœsumat (Regino , 1. i,
Inquisitionum xlvi ; et in Append., pag. 604,
608). »
Ce serait se tromper grossièrement, que de
prendre ces vicaires pour des vicaires amo-
vibles. Si les évêques mêmes ne pouvaient
priver le moindre bénéficier de son bénéfice,
sans un jugement canonique, comment les
curés auraient-ils eu le pouvoir de démettre
des prêtres de l'administration de leurs égli-
ses? Ces vicaires ou ces aides du principal curé
sont donc les mêmes, dont le concile d'Aix-la-
Chapelle parlait ci-dessus et qu'il disait devoir
être soumis au prieur curé : Priori presbytero
subjugatus.
X. Concluons de tout ce qui a été dit, qu'on
ne mettait point encore de différence entre les
bénéfices, qu'on ne distinguait point les com-
patibles des incompatibles, qu'on ne séparait
point encore les doubles des simples, qu'on
les croyait tous assujétis aux lois de la résidence
et asservis à des fonctions nécessaires qui les
rendaient tous incompatibles.
Les chanoinies mêmes étaient incompatibles
avec les cures. Les abbayes et les chanoinies
obligeaient à une résidence étroite. Enfin , la
grande raison qui rendait tous les bénéfices
incompatibles et qui ne souffrait ni réplique,
ni distinction, ni exception, était que l'avarice
et l'ambition, qui sont les seules sources de
cette pluralité honteuse de bénéfices , ne peu-
vent jamais donner une entrée légitime dans
les bénéfices ou dans les dignités ecclésias-
tiques.
Quand un évêque ou un abbé se char-
geait encore d'autres abbayes, pour les délivrer
de l'oppression et de la servitude , dans la ré-
solution sincère de ne retirer que les nécessités
de la vie , de tous les revenus ecclésiastiques
qu'il pourrait avoir, et d'employertoutle reste
pour l'avantage des mêmes églises, enfin d'y
rétablir au plus tôt l'élection et la régularité,
cette pluralité de bénéfices ne pouvait être
blâmée, parce que ni l'avarice, ni l'ambition
n'y avaient en rien influé.
Enfin, si l'on permettait aux curés d'avoir
encore quelque chapelle, on supposait que
cette chapelle n'avait jamais été un titre de
bénéfice, qu'il n'y avait jamais eu de prêtre
affecté à la desservir, ce n'était que comme un
membre de l'église paroissiale dont on ne
pouvait la séparer.
XL Sur ce fondement inébranlable de la loi
naturelle, qui condamne l'avarice et l'ambi-
tion, les canons de l'Eglise orientale ont aussi
condamné la pluralité des bénéfices, sans y
souffrir aucune différence de ceux qui deman-
dent résidence, ou qui ont charge d'âmes,
d'avec les autres. Quoique ce soit un crime
plus grand d'entasser des bénéfices, dont les
fonctions sont incompatibles, c'est toujours un
abus intolérable , de n'avoir point d'autre but
en se chargeant des dignités et des biens de
l'Eglise, que de satisfaire sa cupidité et son
ambition.
Le canon xv du concile VII général, contient
cette doctrine : « Clericus ab instanti tempore
non connumeretur in duabus ecclesiis. Nego-
ciationis enim est hoc, et turpis commodi pro-
prium, et ab ecclesiastica consuetudine penitus
alienum. Unusquisque secundum apostolicam
vocem, in quo vocatus est, in hoc débet ma-
nere, et in una locari ecclesia. Quœ enim per
turpe lucrum in ecclesiasticis rébus efficiun-
tur, alieno consistunt a Dec »
La règle générale de l'Eglise condamne la
pluralité de toutes sortes de bénéfices, quand
c'est une insatiable avarice qui cause cette
pluralité.
XII. Aussi ce canon ajoute que ceux à qui
leurs bénéfices ne peuvent fournir tout ce qui
est nécessaire pour leur entretien, y doivent
cm
DE LA PLURALITE DES BENEFICES. — CHAPITRE Qï/ATRI
suppléer, non pas par d'autres bénéfice?, mais
par le travail de leurs mains : « Ad vitro vero
hujus necessitatem studia sunt diversa ; ex his
vero qui voluerit, acquirat corporis opportuna.
Ait enim Apostolus: Ad ea quœ milii opus
erant, et his qui mecum sunt, ministraverunt
manus istœ. »
XIII. Il n'y a qu'un cas où ce canon souffre
qu'on charge une même personne du faix de
plusieurs églises à la campagne, savoir : lors-
qu'on ne trouve pas des personnes capables en
aussi grand nombre qu'il en faudrait. J'ai dit
à la campagne, parce que ce canon suppose
avec raison, que dans les villes on manque
rarement d'ouvriers : « Et lirec quidem in bac
a Deo conscrvanda urbe. Cœterum in villis
quœ foris sunt, propter inopiam hominum in-
dulgeatur. »
Cette dispense est certainement très-légitime,
parce qu'elle n'est fondée que sur les besoins
publics de l'Eglise, sans qu'on y donne rien à
l'intérêt ou à la passion des hommes.
XIV. Balsamon conclut de ce canon, que s'il
est défendu à un clerc de participer aux émo-
luments temporels de deux églises, il est en-
core bien moins permis à un abbé d'avoir
deux abbayes. Quant au généra) que les Grecs
appellent Pantocratorenus -y^-^p-^r,^;. Ions
ses monastères ne faisant qu'une congrégation
et un seul corps, il n'y a rien en cela qui blesse
les canons.
«Si non permiftitur alicui, ut sit clericus
in duabus ecclesiis, nec praefectus duobus mo-
nasteriis praeerit, sicut nec caput unum duo-
bus corporibus. Quod autem Pantocratorenus
praefectus prœsit multis monasteriis, canoni
non adversatur : multa enim monasteria ut
unum reputantur (In Nomocan., tit. i, c. 20). »
XV. Si un abbé général peut dominer sur
plusieurs abbayes , lorsqu'elles sont unies en
un seul corps de congrégation; un évêque
peut aussi posséder plusieurs évêchés unis en-
semble, quoique celle union d'évêchés doive
être fondée sur des raisons bien différentes.
On réunit plusieurs abbayes sous l'empire d'un
seul chef, afin d'y mieux conserver la pureté
de la discipline, mais on n'unissait plusieurs
évêchés que lorsqu'ils avaient été désolés par
les incursions des barbares.
C'est ce que Balsamon remarque sur ie se-
cond canon du premier concile de Conslanli-
nople. « Quod liceat quidem Synodis, ex o :o-
nomiœ ratione alias ecclesias, quœ a Genti-
libus occupantur, aliis ecclesiis concedere, ex
. prœsenti ut videtur canone traditum est. Jam
enim Constantinopolitana Synodus métropo-
litain Nazianzeno dédit ecclesiam Ancyrœ ,
et aliis diversis antistilibus alias ejusmodi ec-
clesias. Quibusdam autem etiamidipsum con-
cessum est, ut sedeant in ipso throno tradilœ
ecclcsiœ in sacro tribunali (Balsam., in can. n,
conc. Constantinop.). »
Ce deuxième canon du concile de Constanti-
nople ne me semble pas néanmoins donner
aucun fondement à cette pratique. Il nous
suffit d'avoir appris qu'elle était ordinaire dans
l'Orient dans les siècles moyens , que les syno-
des jugeaient cette dispense nécessaire pour la
conservation des églises , et qu'un métropoli-
tain se trouvait en même temps évêque de
deux églises épiscopales, en la même manière
que nous avons vu ci-dessus Actard, archevê-
que de Tours, conserver encore l'administra-
tion de son premier évêché de Nantes.
XVI. On n'avait donc égard qu'aux intérêts
des églises ruinées par les barbares, quand on
li s commettait à des évêques qui avaient déjà
d'autres évêchés: ou si on avait aussi quelque
considération pour les évoques , ce n'était pas
pour les enrichir, mais pour les retirer d'uni!
honteuse indigence. «Quod autem danturqui-
busdam antistitibus non vacantibus , sed | u-
pertate laborantibus orbatre seu vacantes cccle-
siœ, est dispensationis ratio (Id. sup., p. 1 i £2 ; > . »
C'est la même espèce d'Actard. On transfé-
rait un évêque d'une église désolée et dépouil-
lée de ses fonds à un autre évêché vacant,
sans lui ôter les restes de son premier évêché.
C'était le moyen de tirer un évêque de l'indi-
gence et de lui donner de quoi assister sa pre-
mière épouse dans sa calamité. Mais Balsamon
ne trouve pas bon qu'on permît à I'évêquo
transféré de s'asseoir quelquefois dans le trône
épiscopal de sa première église, parce qu'il ne
l'a plus en titre, mais en commende , et ainsi
on garde même les apparences, et on peut tou-
jours dire qu'un évêque n'aqu'un évêché.
XVII. Il y a un peu plus de difficulté sur le
dixième canon du concile de Calcédoine, qui
ne permet pas aux clercs d'être titulaires dans
les églises de deux villes. Balsamon n'estime
pas qu'il faille étendre cette défense sur les di-
verses églises d'une môme ville. « Quidam
illud, non esse aliquem clericum in duarum
urbium ecclesiis, etiam ad duas unius civitalis
ecclesias accipiebant. Non est autem ' a
DE LA PLURALITE DES BÉNÉFICES, etc.
G03
nonis senteiitia , ut milii videtur (Balsam. , in
can. x conc. Chalc).
Ce savant canoniste a raison pour le temps
du concile de Calcédoine. Parce qu'alors le
clergé de L'église cathédrale desservait les au-
tres églises de la même ville , et en retirait les
émoluments. Mais ce n'était pas là une plura-
lité vilieuse de bénéfices , puisqu'un clerc ne
recevait que les distributions d'un bénéficier
le l'église cathédrale. Mais le même Balsa-
nion dit qu'en son temps, porce que chaque
église jouissait de ses revenus à part, un même
clerc possédait divers bénéfices en diverses
églises de Constantinople , ce violement des
canons étant provenu de ce que le concile VU
général a défendu aux clercs d'être bénéfîciers
dans plusieurs églises d'une même ville, sans
décerner aucune peine contre les contreve-
nants [In synod. vin, can. 15).
C'est la raison de la diversité qui se trouve
entre le canon du concile de Calcédoine et
celui du concile VIL Celui-là défend d'être
titulaire dans les églises des deux diverses
villes, et celui-ci étend la même défense aux
églises diverses d'une même ville.
Au temps du concile de Calcédoine , l'église
cathédrale recevait les revenus de toutes les
églises de la ville, les faisait desservir par ses
clercs, leur donnait leurs justes distributions.
Ainsi un clerc ne recevait que la portion d'un
bénéficier, quoiqu'il servît dans deux églises.
Mais depuis que chaque église des villes eut
son trésor et ses revenus à part, il fallut dé-
fendre aux clercs de posséder des bénéfices
dans plusieurs églises d'une même ville.
Balsamon dit ensuite que de son temps il y
avait à la campagne un assez grand nombre
d'ecclésiastiques, pour ne confier jamais deux
églises à un seul, parce que les exemptions
que les empereurs avaient accordées aux clercs
attiraient beaucoup de monde à la profession
ecclésiastique. Mais que dans Constantinople
un même clerc avait des bénéfices non-seule-
ment en deux églises, mais dans un plus grand
nombre, ce qui ne procédait que de l'impu-
nité de ce crime. Ce qui est justement le con-
fiai re de la disposition du canon xv du con-
cile VIL « Fit autem hodie contra. In externis
enim regii nibus propter imperialem sacerdo-
tum exeusationem, plures sunt clerici in ec-
clesiis, et ideo nullus in duubus ecclesiis con-
stiluitur. In regiua autem urbium non solum in
duabus, sed etiain in pluribus constituuntur. »
Si le concile VII eût puni de déposition ceux
qui tiendraient deux bénéfices dans les églises
d'une même ville, comme celui de Calcédoine
avait décerné la même peine contre ceux qui
auraient plusieurs bénéfices en deux villes
différentes, cet abus n'eût pas été si difficile
à détruire.
XVIII. Dans le droit oriental, la constitution
synodale du patriarche Michel permettait au
métropolitain de donner à un de ses évêques
suffragants, encore un autre évêché de sa
même province . avec pouvoir d'y exercer
toutes les fonctions pontificales , excepté de
s'asseoir dans le trône episcopal. « Excepto
ne in templo cum throno collocetur (Tom. i,
p. 3). ,.
Je crains que ce ne soit plutôt la résolution
synodale du patriarche Manuel, qui y est rap-
portée au long en un autre endroit et qui
permet au métropolitain, avec le consentement
des évoques de la province, de gratifier un de
ses suffragants d'un autre évêché avec les mê-
mes conditions , déclarant qu'il en use lui-
même de la sorte, a Siquidem Synodi metro-
politanus suorum episcoporum consensu dare
cuipiam voluerit incrementi ratione aliam
episccpen, in sua provincia sitam, sine praeju-
dicio id faciet. Nam et a nobis talia per mo-
iluni fraternœ dilectionis quolidie fiunt (Pag.
241). »
C'aurait été un violement manifeste et in-
supportable des canons si les patriarches et les
métropolitains, par une simple complaisance,
eussent gratifié un évêque de deux évêchés.
Un tel excès peut bien avoir été le crime de
quelques particuliers, mais ce ne peut avoir
été une déclaration synodale.
Il faut donc supposer qu'il s'agit des évêchés
qui ont été ruinés par les barbares, et où un
évêque ne peut plus faire une résidence régu-
lière. Ainsi cette dispense n'aura pour but que
l'avantage public des églises. En effet, le même
synode résolut que le métropolitain pourrait
aussi transférer les évêques d'un siège à un
autre de sa province, non pas pour contenter
la passion ou l'avarice d'un évêque, mais pour
procurer quelque avantage considérable à
l'Eglise, soit pour le gouvernement spirituel,
soit pour le temporel.
« Ob causam laudabilem et probabilem
prœtextum. Utililas autem hœc animarum, et
ecclesiastici status administratio, etc. Canonica
observatio novit translations antistitum, non
000
DE LA PLURALITÉ DES BENEFICES. — CHAPITRE QUATRIÈME.
in œquales sedes, sed in sublimiores et ex-
cellenliores , propter rationabilium Ecclesiœ
Christi ovium refocillationem, et ecclesiasti-
carum reruni gubernationem. »
Ce sont là les raisons canoniques des dis-
penses, soit pour les translations, soit pour
l'union de plusieurs évêchés en une même
personne.
XIX. Ce n'étaient pas seulement des évêchés
qu'on pouvait réunir en une même personne,
afin que les richesses de l'un suppléassent à la
pauvreté et à la désolation de l'autre ; mais on
pouvait aussi honorer de ces évêchés, situés
parmi les barbares ennemis de l'empire et de
l'Eglise, les abbés, les économes des abbayes,
les moines, les officiers de la grande église de
Constantinople , les bénéflciers de toutes les
autres églises, sans qu'ils dussent appréhender
que l'acceptation de ces évêchés, quand on les
y aurait élus, dût faire vaquer tous leurs bé-
néfices.
Telle fut la déclaration de l'empereur Alexis
Comnène qui, voyant que ces évêchés, désolés
par les infidèles, étaient refusés de tout le
monde, déclara que ceux qui en seraient pour-
vus à l'avenir, conserveraient tous les béné-
fices et tous les revenus ecclésiastiques dont ils
jouissaient auparavant. « Ne quisquam ipso-
rum propterea pontificatus jugum subire re-
cuset, hi omnes in posterum semel acquisitis
fruentur abbatiis, et administrationibus, cœte-
risque ministeriis, et muneribus et officiis et
adelphatis, quœ habent, etc. Etiam provenien-
tes ex his reditus in potestate sua habebunt
(Juris Orient., t. i, p. 159). »
II est donc évident que jusqu'au temps de
cette constitution, dès l'instant qu'un ecclé-
siastique ou un religieux avait été élu évêque,
et qu'il avait accepté cette dignité, tous les
bénéfices qu'il avait obtenus jusqu'alors deve-
naient vacants, de quelque nature qu'ils pus-
sent être, sans avoir égard aux lois de la rési-
dence ou de la charge des âmes. Et cette loi
générale, si manifestement déclarée contre la
pluralité des bénéfices, était si rigoureusement
observée que l'acceptation d'un évêché, désolé
et inaccessible, ne laissait pas de faire vaquer
tous les bénéfices dont on jouissait.
a Cum illae ecclesiœ ad quas electi sunt, in
partibus Orientis sitsc sint, ac prorsus inopes,
nec adiri ab eis omnino possint; ipsis intérim
propterea quod earum prœiecturam adeant,
amittentibus quascumque possidebantabbatias
et administrationes, et alia munera, vel etiam
quœ vulgo dicuntur adelphata, vel officia vel
alia quœdam ministeria. »
Cet empereur fut le premier auteur de cette
dispense si juste et si nécessaire, qu'il limita
néanmoins au temps qu'il leur serait impos-
sible d'aller prendre possession de ces évêchés.
« Donec infelicitatem présentera cum eccle-
siarum sibi decretarum prosperitate commu-
tent. »
Enfin, cet empereur excepta les hauts offi-
ciers, les prêtres, les diacres et tout le clergé
de la grande église de Constantinople, à qui il
ne permit point de se laisser élire pour ces
évêchés. Il ne dit pas la raison de cette ex-
ception.
DE LA PLURALITÉ DES ÉVÊCHÉS ET DES ABBAYES.
C07
CHAPITRE CINQUIEME.
DE LA PLURALITÉ DES ÉVÈCHES ET DES ABBAYE:-, APRES L AN MIL.
I. Si un évèque, outre son évêché, peut posséder le doyenné
d'une autre église.
II. Si un évèque peut avoir une abbaye.
III. Si l'on a pu en quelque rencontre posséder deux évêcbés.
IV. Il a été plus ordinaire qu'on ait possédé un évêcbé avec
des abbayes, ou plusieurs abbayes ensemble, pour le seul avan-
tage de l'Eglise. Exemples sous Grégoire VII; concorde de ces
exemples, avec les lois qui condamnent la pluralité des bénéfices.
V. Pluralité d'évèchés sous Urbain II et Pascal II, par les
seules vues des nécessités de l'Eglise.
VI. Exemple d'une damnable pluralité d'évèchés.
VII. Les évèchés qui sont titres des cardinaux, ne sont point
incompatibles avec d'autres évêcbés.
VIII. Autres exemples de la pluralité d'évèchés, pour les seuls
besoins de l'Eglise.
IX. Lois contraires à la pluralité des bénéfices. Exemples
d'une damnable pluralité. Exemples de dispenses accordées
pour le seul avantage de l'Eglise.
X. De la pluralité des bénéfices du prince Henri, frère du roi
Louis VII, et de quelques autres princes.
XI. Quand les dispenses commencèrent à être trop communes
pour permettre aux évêques de retenir plusieurs bénéfices avec
leur évêché.
XII. Quand les cardinaux ont commencé à posséder des évè-
chés dans les diverses provinces de la chrétienté.
XIII. Suite du même sujet après le concile de Trente.
XIV. Sentiments admirables des cardinaux que le pape Paul III
consulta sur la réformation de l'Eglise.
XV. Sentiments du cardinal Gellarmin.
XVI. Les difficultés qu'il proposa au pape sur les titres d'é-
vêques cardinaux, et les réponses de ce pape.
I. Les évêques ont pu posséder plusieurs
évèchés, ou des abbayes avec leur évêché, ou
d'autres moindres bénéfices. Nous rapporte-
rons les exemples et les lois de l'Eglise sur ces
différentes espèces de polygamie spirituelle.
Saint Fulbert dit, dans une de ses lettres,
que le sous-doyen de l'église de Chartres étant
mort, l'évêque de Senlis demanda ce bénélice
pour lui ou pour son frère. On lui fit réponse
que ni lui, étant évoque, ni son frère, étant
encore fort jeune, ne pouvaient être pourvus
de cette dignité. « Nos autem respondimus,
non convenire sibi, eo quod esset episcopus ;
neque fratri, œtate adhuc et moribus imma-
luro (Epist. xxix, xlvi). »
On élut un prêtre savant et vertueux pour
remplir cette dignité; mais il fut peu de temps
après cruellement assassiné par l'horrible au-
dace de ceux à qui il avait été préféré. Je ne
sais s'il était alors sans exemple qu'un évèque,
par des raisons particulières et pour le bien
de l'Eglise, possédât des doyennés ou des sous-
doyennés en d'autres églises, puisque cet évè-
que de Senlis prétendit le pouvoir faire. Mais
il est évident que le saint et savant Fulbert
ne croyait pas que cela se pût faire sans violer
les lois de l'Eglise. On peut dire même que
cet évèque de Senlis était sans doute capable
d'avoir des prétentions sans exemples, s'il con-
sentit à une vengeance si exécrable du refus
qu'il avait souffert.
II. Il n'en est pas de même des évêques qui
ont en même temps possédé des abbayes, sur-
tout dans le même ressort de leur évêché.
Le moine Helgade, qui a écrit la Vie du saint
roi Robert, raconte que ce pieux roi voulut
employer dans ses conseils le savant et pieux
Gauzelin, et lui donna l'abbaye de Fleury, qui
était alors la capitale de l'ordre de Saint-Be-
noît en France et l'archevêché de Bourges,
qu'il dit aussi avoir été la capitale de toute la
Guyenne. « Ut suis eum specialiter devinciret
consiliis, etc. Attribuit i II i honores non mo-
dicos, abbatiam sancti Benedicti, qua: est ca-
put totius ordinis monastici, et episcopatum
Bituricensem sancti Stephani principatum te-
nentis totius Aquitaniœ. »
Gauzelin était fils naturel du roi Hugues
Capet; et à cause de cette irrégularité, les
moines de Fleury, et ceux de Bourges ensuite,
firent beaucoup de résistance à la nomination
que le roi Robert en faisait; mais enfin l'auto-
rité du roi l'emporta sur leur répugnance. Le
roi Robert fut un prince fort saint. Gauzelin
mérita des louanges de tous les écrivains (Ba-
ron., an. 1029, n. 9). .Fulbert de Chartres lui
écrivit quelques lettres où il ne lui témoigna
point qu'il crût l'évêché incompatible avec
une abbaye (Epist. xxxix, xliv).
Si ces raisons n'ont pas assez de probabilité
C08
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES. — CHAPITRE CINQUIÈME.
pour excuser cette pluralité de bénéfices, ou
peul ajouter celle qui a été déjà touchée, que
l'épiscopat comprend l'intendance sur les mo-
nastères, et qu'en un sens l'évêque est comme
l'abbé né et l'abbé général de tous les monas-
tères de sou ressort. D'ailleurs, les revenus de
cette abbaye n'étaient point encore divisés en
deux menses; ainsi, l'abbé n'avait point de
revenu qui lui fut affecté, et la qualité d'abbé
ne lui donnait apparemment qu'une inten-
dance spirituelle.
Apres tout, cet exemple n'est pas tel qu'il
puisse servir de règle; il en faut au contraire
juger par les règles que nous exposerons en-
suite.
III. Léon IX fut le premier qui, ayant été
transféré de l'évèché de Toul sur le trône de
saint Pierre a Home, conserva toujours le titre
de son premier évêché. Ce n'était point cer-
tainement ni un intérêt d'avarice, ni un mou-
vement d'ambition qui poussait ce pape, mais
un amour sincère pour sa première épouse
(Baron., an. 1049).
Baronius rapporte cette singularité sans la
blâmer. L'histoire de ce pape en remarque
d'autres aussi fort particulières qui ne l'ont
pourtant point empêché d'être placé entre les
saints dans les fastes sacrés de l'Eglise. Ainsi
nous devons juger, ou que les saints étant
hommes, ne sont pas saints en toutes choses
et font des fautes qu'ils effacent par des vertus
très-éclalanles, ou bien que ces grands hommes
par des raisons et des inspirations du ciel,
font des actions qu'on ne peut tirer à consé-
quence.
Alexandre II conserva aussi toujours le titre
de son premier évêché de Lucques (Baron.,
an. 1070, n. 26).
IV. Autant que la pluralité des évêchésa été
rare, autant a été fréquente celle des abbayes
avec un évêché. Pierre Damien avait été
chargé de l'évèché d'Ostie et de deux abbayes,
(in avait usé de violence pour les lui faire ac-
cepter. Aussi prétendit-il avoir un droit légi-
time de s'en démettre comme il fit, par une
lettre qu'il écrivit au pape Nicolas IL « Cedo
jure episcopalus. Ulrumque etiam monaste-
rium reddo (Baron., an. 105'.), n. 4, 03). »
On n'aura pas de peine à se persuader que
cette pluralité de bénéfices dans Pierre Da-
mien , n'était qu'un effet de son obéissance et
une preuve certaine , que les papes l'avaient
plutôt donné à ces abbayes désolées , pour les
réparations spirituelles et temporelles qu'il y
avait à faire, qu'ils ne les lui avaient don-
nées (Damian., I. i, ep. ix,x).
Il nous apprend dans un autre endroit le
soin extrême qu'il eut de les réparer.
Grégoire VII écrivit à Manassès, archevêque
de Keims, qu'il lui savait bon gré d'avoir tait
dire un excellent abbé dans saint Remy de
Iteims , mais qu'il eût extrêmement souhaité
que cet abbé eût pu gouverner l'abbaye de
Metz avec celle de Reims ; que s'il ne pouvait
s'y résoudre, il faudrait faire élire un autre
abbé dans l'abbaye de Metz.
a Abbas nobis admodum placet, et si posset
ferre onus , ut utrasque abbatias regeret , Me-
tensem scilicet et Remensem, laudassem pro
eo quia vir religiosus et sapiens est. Alioquin
si pondus utrarumque regiminis super posse
sibi est, ut ipse fatetur, ne nimia pressus gra-
vedine succumbat , rogamus, per electionem
congregationis alium constituas (L. i, ep. ni,
lui). »
Voilà un abbé que le pape le plus rigoureux
qui fut jamais pour l'observation des canons,
voulut donner à deux abbayes, pour l'avan-
tage des abbayes, non pas pour la satisfaction
de l'abbé. Il l'y eût peut-être même forcé s'il
n'eût appréhendé qu'un accablement de tris-
tesse ne l'eût lait succomber.
Ce sont donc là les justes causes qui rendent
la pluralité des bénéfices non-seulement tolé-
rable , mais avantageuse : 1" quand c'est le
supérieur ecclésiastique qui en forme le pre-
mier dessein , et non le bénéficier; 2" quand
on n'y a égard qu'à l'avantage de l'Eglise , et
non au contentement du bénéficier; 3° quand
le bénéficier bien loin de rechercher ce double
fardeau, l'appréhende, le fuit et ne s'y soumet
qu'avec douleur et par un motif sincère d'o-
béissance.
C'est apparemment comme Grégoire VII l'en-
tendait. De plus, il est presque certain que ces
abbés n'avaient point encore alors de revenus
à part.
Ce même pape ayant déposé dans un concile
romain, en 1079, l'abbé de Bourdicux, en
Berry, donna ou rendit cette abbaye à l'arche-
vêque de Vienne, menaçant les moines de les
excommunier, s'ils ne le reconnaissaient com-
me leur père et leur abbé. « Sicut patri et ab-
bati per onmia obediatis (L. vi, ep. xxvin). »
On ne peut pas douter que ce pape n'ait agi
dans celte rencontre, autrement que par un
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES ET DES ABBAYES.
001»
ardent amour des intérêts de l'Eglise. Ce fut la
seule nécessité de l'Eglise qui arracha de ses
mains toutes les dispenses. Ces abbayes n'é-
taient confiées à ces évèques que comme à
ceux qui devaient les réformer, et y maintenir
ensuite la discipline régulière.
Ce fut aussi sous le pontificat de Grégoire VII
que le concile de Winchester, tenu en 1074,
fit ce décret contre la pluralité des évêchés :
« Quod nulli liceat duobus episcopatibus prse-
sidere. »
On attribue au concile de Poitiers, en i078,
où son légat présida, le canon suivant, qui
défend en général la pluralité de toutes sortes
de bénéfices : « Ut nemo episcopatum , abba-
tiam , archidiaconatum , archipresbyteratum,
prœbendam, vel alios ecelesiasticos honores,
vel in duabus ecclesiis prœlationes exerceat,
nisi in una tantum. »
V. Ces lois et ces exemples n'ont rien de
contraire que l'apparence, parce que toutes les
dispenses légitimes sont autant conformes à
l'esprit et à l'intention des canons, qu'elles sont
contraires à la lettre. La police extérieure n'a
rien d'immuable , et les pratiques diamétra-
lement opposées , sont également saintes et
canoniques, quand elles sont également fon-
dées sur la charité et sur les besoins de
l'Eglise.
Urbain II qui succéda à Grégoire VII ayant
transféré l'évèque d'Ausone à l'archevêché de
Tarragone en Espagne, au rétablissement du-
quel après une longue défaillance ce prélat
avait beaucoup travaillé, il lui permit de gar-
der l'évêché d'Ausone, jusqu'à ce que l'église
de Tarragone lût parfaitement rétablie. « Porro
Ausonensem Ecclesiam tibi tuisque successori-
bus tamdiu concedimus possidendam , donec
autore Deo ad pristini status plenitudinem
vestro studio Tarraconensis ecclesia reforme-
tùr (Epist. vu). »
C'était en quelque manière unir l'évêché
d'Ausone à la métropole de Tarragone, jusqu'à
ce que les revenus et les fonds de cette an-
cienne métropole eussent été entièrement
retirés d'entre les mains des Sarrasins. Ainsi
Urbain II ne contrevint en aucune manière
aux canons qui défendent la pluralité des bé-
néfices.
Ce fut de la même sorte que Pascal II suc-
cesseur d'Urbain II soumit au métropolitain
de Tolède tous les évêchés, dont fis métropo-
les étaient encore sous la puissance des Maho-
Th. — Tome IV.
métans. Il lui permit aussi de tenir l'évêché
de Ségovie pour suppléer à la pauvreté de son
église de Tolède, pourvu que ceux de Ségovie
ne demandassent pas d'avoir un évêque propre.
« Segoviensem civitatem, nisi proprium desi-
deret civitas ipsa episcopum , personœ tuœ,
pro gravions paupertatis necessitate permitti-
mus (Epist. iv, lxvi). »
Enfin il lui domina une abbaye dont la
crainte des Sarrasins avait fait fuir tous les
moines, mais à condition qu'il en ferait toutes
les réparations. « Nos monasterium ipsum
sollicitudini tuœ restaurandum disponendum-
que committimus (Epist. xxv). »
Ce pape supprima l'évêché de Lavellano, se-
lon les canons, parce que ce n'était qu'un
village, et l'unit à l'évêché de Melphi dans le
royaume de Naples. Ce n'était pas là une union
artificieuse, pour éluder la sainteté des ca-
nons, et faire posséder deux évêchés à un seul.
C'était une obéissance sincère qu'on rendait
aux canons, qui ne souffrent point d'évêchés
dans les villages.
Jacques de Vitry dit que pendant nos guer-
res de la Terre sainte, on y donna quelquefois
plusieurs évêchés à un seul évêque , à cause
de leur pauvreté, et pour ne pas laisser avilir
l'épiscopat. « Propter multitudinem etpauper-
tatem eorum, ne dignitas episcopalis vilipen-
deretur, plures ecclesias cathédrales et civita-
tes uni cathedrali subjecerunt (Hist. Hierosol.,
c. lviii). »
VI. Au contraire l'évèque de Durhain en
Angleterre s'étant saisi de l'évêché de Lisieux
en Normandie, prétendit le pouvoir posséder,
ou en son nom, ou au nom de deux île ses fils,
qui n'avaient pas encore atteint l'âge de douze
ans, et qu'il voulait substituer l'un à l'autre,
comme si c'eût été un héritage : Ives de Char-
tres écrivit au pape Pascal et à l'archevêque de
Rouen métropolitain de cette province , pour
les exciter à bannir de l'Eglise cette détesta-
ble bigamie.
« Cum enim ab ipsa infantia mundi in La-
meche carnalis bigamia sit culpata , quomodo
poterit in sponsa Christi, (jute est Ecclesia,
laudari, quœ et sacramento, et in veritate sa-
cramenti, uni débet viro desponsari? Elimine-
tur ergo de Luxoviensi ecclesia Radulphus
Dunelmensis episcopus, ut bigamia non ad-
miltatur, eliminentur pueri ejus, ut neophyto-
rum heeresis extirpetur (Ep.CLXxxvii,CLXxvin). o
Le comte de Normandie avait investi cet évê-
39
CIO
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES. — CHAPITRE CINQUIÈME.
que de Durham de l'évêché de Lisieux; le roi
d'Angleterre s'étanl rendu maître de la Nor-
mandie l'y avait confirmé. Ives de Chartres rcri-
vil Epist. clxxxi, clxxviii au comte de Mante
qui avait la confiance de ce roi, qu'il devait
lui taire connaître qu'il était du devoir des
rois, non-seulement de ne point violer les lois,
mais d'en punir sévèrement tous les violateurs.
« Non enim ad hoc instituuntur reges, ut leges
frangant , sed ut fractores legum gladio , si
aliter corrigi non possunt, feriant. »
Cette monstrueuse polygamie n'était pas
nouvelle en Angleterre, puisque Guillaume de
Malmesbury assure que l'impie Stigand ne se
contentant pas d'avoir usurpé l'évêché de Win-
chester, se saisit encore de l'archevêché de
Cantorbéry, outre plusieurs abbayes. « Vinto-
niœ episcopatum, et Cantuariae archiepiscopa-
tum, prceterea multas abbatias solus ipse pos-
sidebat. » Aussi ne pût-il jamais obtenir le
pallium de Rome, et il fut honteusement dé-
posé, dès que Guillaume le Conquérant eût
subjugué l'Angleterre. « Nunquam pallium a
Roma meruit, etc. (L. i , de gest. Pont. Angl.,
pag. 204). »
Roger dit que les légats du pape présidèrent
au concile de Winchester en 1070 où Stigand
fut déposé pour trois raisons, la première est
qu'il possédait deux évèchés en même temps.
« Quod episcopatum Vintoniensem cum archie-
piscopatu injuste possidebat. »
VII. Comment eût-on souffert que par la
seule raison d'un sordide intérêt on possédât
deux évèchés, puisque Calliste II écrivant à
l'évêque et au clergé de Paris, ordonna que si
un chanoine de cette illustre cathédrale venait
à être élu évêque d'une autre église , il ne
pourrait pas retenir sa prébende. « Si aliquis
Paii.-ien.-is Ecclesiae canonicus ad episcopatus
fuerit honorera promotus, et alterius ecclesiœ
gubernacula beneficiaque susceperit , illius de
qua assumptus est, ecclesiae privetur canonica
(Epist. xxiv). »
On ne peut faire tomber le soupçon d'avarice
sur le sage et vertueux Conrad, qui sacrifia
tous ses intérêts à la paix de l'Eglise, en se
démettant de l'archevêché de Mayence, qui
était le sujet d'une longue discorde entre
Alexandre III et l'empereur Frédéric Ier et
recevant du même pape, non-seulement l'évê-
ché de Sabine, qui est un titre de cardinal,
mais aussi l'archevêché de Salzbourg. « Car-
dinalatus illi et Sabinensis episcopatus digni-
late servata, in Salsburgensi Ecclesia hnnori-
fice eum papa fecit eligi (Baron., an. 1117.
n. 75). »
Le seul archevêque de Mayence était appa-
remment plus considérable selon toutes les
vu< s humaines, que ces deux autres évèchés.
Ainsi ce ne lut que l'amour de la paix de l'E-
glise, qui tit taire cet échange.
Il faut ici remarquer que les évèchés qui
sont des titres de cardinaux, n'étaient presque
plus considérés comme des évèchés, parce que
la gloire ancienne de l'épiscopat était comme
absorbée dans le nouvel éclat du cardinalat.
L'intendance générale sur toute l'Eglise, que
les cardinaux et surtout les évêques-cardinaux
partageaient avec le pape, avait ajouté tant de
nouveaux rayons de gloire à celte dignité; et
d'ailleurs ces évèchés affectés à des cardinaux
étaient si petits et d'une si petite étendue qu'on
les regardait plutôt comme îles titres de cardi-
naux que comme des évèchés. De même que
les titres des piètres-cardinaux, qui étaient
originairement des paroisses de Rome, furent
bien moins considérés comme des cures ou
des paroisses , que comme des titres d'une di-
gnité éminente.
Quand on aurait supprimé tous ces évèchés
pour les unir à l'évêché particulier de Rome,
l'évêché de Borne serait encore d'une étendue
fort médiocre, et sans doute bien moindre que
beaucoup d'autres évèchés de la chrétienté. Si
on avait pu les supprimer sans préjudicier
aux solides avantages de l'Eglise, pourquoi
n'aurait-on pas pu les laisser comme absorbés
dans les vastes fonctions du cardinalat?
Il est même fort probable, que quand on
commença de donner d'autres évèchés aux
cardinaux-évêques, comme s'ils n'eussent été
que des évèques titulaires, c'était déjà un
usage ancien, que ces évoques-cardinaux rési-
nt bien plus à Rome que dans leurs évè-
chés. En effet , ces évèchés étant aussi petits
qu'ils sont, et les occupations du cardinalat
dans l'administration universelle de l'Eglise
conjointement avec le pape , étant si vastes ,
qui doute que la résidence ne doive avoir
quelque proportion à la différence de ces em-
plois?
On pourrait s'imaginer d'abord qu'il eût été
plus à propos de ne point mettre d'évèques
dans le sacré collège des cardinaux. Mais on
condamnera cette imagination, quand on fera
réflexion sur l'antiquité de cette police , qu'il
DE LA PLURALITÉ DES BENEFICES ET DES ABBAYES.
fin
est dangereux de censurer; sur tant de saints
papes et tant de conciles, qui n'y ont rien
changé; sur la bienséance, qui demande que
les évêques ne soient pas exclus du collège le
plus auguste de l'Eglise , et que ce soient au
moins en partie des évoques qui gouvernent
les affaires générales de l'Eglise avec le pape.
Enfin, il faut considérer que ce n'a pas été
tout d'un coup qu'on a formé cette police,
mais qu'elle s'est insensiblement formée telle
que nous la voyons, par une longue révolu-
tion de siècles, et par une infinité de diffé-
rentes conjonctures , qui ne sont point en
la disposition des hommes.
L'usage primitif a été que l'évêque gouver-
nât son diocèse avec le conseil de ses prêtres,
c'est-à-dire de ses curés , et que les grands
métropolitains disposassent des principales af-
faires de leur ressort, dans un concile assem-
blé des évêques voisins, ou des évêques qui se
trouvaient fortuitement dans la ville. Ce fut là
l'ancienne manière du gouvernement ecclé-
siastique à Rome et ailleurs.
La multitude innombrable et l'importance
des affaires qu'il a fallu avec le temps traiter
dans le consistoire du pape , ayant demandé
un conseil perpétuel, il a été nécessaire que
les curés ou prêtres-cardinaux de Rome aient
abandonné leurs cures à des substituts, et que
les évêques -cardinaux aient commencé de
faire un séjour continuel à Rome, afin de pou-
voir y tenir consistoire à tous moments avec
le pape. Voilà comment ces évêchés sont deve-
nus comme des évêchés titulaires, et ont cessé
d'être incompatibles avec d'autres évêchés.
Quant à l'objection qu'on peut faire, qu'au
moins il ne faudrait pas charger ces évêques-
cardinaux d'autres évêchés où ils ne peuvent
point résider, nous y répondrons quand nous
traiterons de la résidence.
Robert du Mont dit qu'en 1184, Thibault,
abbé de Cluny, ayant été fait cardinal, le fils
du comte de Clermont fut fait abbé de Cluny.
11 n'était donc pas encore ordinaire que les
cardinaux gardassent d'auires bénéfices (Ba-
ron., an. 1184, n. 1).
Nous parlerons plus au long dans le nombre
12 de ce chapitre, de cette incompatibilité du
cardinalat avec d'autres évêchés.
VIII. Voici d'autres exemples d'une dispense
pour l'avantage seul de l'Eglise.
Esquile, ayant très -saintement gouverné
l'église de Luden, métropole de tout le Dane-
mark, extorqua enfin du pape Alexandre III
une permission de se démettre et d'aller finir
ses jours dans un monastère. Absalon, évêque
de Roskild, fut élu pour lui succéder. Il fit
une résistance invincible au roi, aux évêques
et à ses amis, pour ne point quitter sa première
épouse, et voyant qu'on allait user de violence
en son endroit, il en appela au pape. On dé-
puta à Rome de part et d'autre, et enfin un
légat du pape vint en Danemark, qui força
Absalon, sous peine d'excommunication, de se
soumettre à cette nouvelle dignité, dont il lui
apporta le pallium, et lui permit de garder en
même temps l'évêché de Roskild. « Nam et
Absaloni Lundensem episcopatum assumere
jussum, et Rosehildensem admiuistrare per-
missum. »
Saxon le Grammairien, qui fait ce récit, ad-
mire tant de brillantes vertus, et surtout tant
de désintéressement dans tous ceux qui influè-
rent dans cette résolution surprenante. Baronius
dit que ce fut la première fois qu'on força un
évêque de garder deux évêchés, que le sujet
en était alors légitime, mais qu'il ne l'a pas
toujours été, quand on s'est donné la même
liberté. « Quod semel ex causa prEesumptum,
maie apud quosdam transiit in exemplum
(Baron., an. 1177, n. 92).»
Il est certain néanmoins que le pape com-
manda seulement à Absalon d'acepter l'arche-
vêché de Luden , et lui permit de garder
l'évêché de Roskild seulement sans l'y con-
traindre. Cela est clair dans les paroles qui ont
été rapportées, et encore dans celles-ci: « Ge-
minum concessit regimen, alterum praecepto,
alterum indulgentia sortientis.»
La vie toute sainte d'Absalon ne nous per-
met pas de douter que ce n'ait été le seul in-
térêt de l'Eglise qui l'a fait agir.
IX. Le concile IV de Latran, en 1213, défendit
aux abbés d'avoir plusieurs abbayes, et aux
moines d'avoir place en divers monastères :
« Ne quis in diversis monasteriis locum mona-
chi habere prœsumat, necunusabbas pluribus
monasteriis prœsidere (Can. xin). »
Le concile de Londres, en 1208, nous apprend
qu'on était si persuadé de l'incompatibilité des1
bénéfices, que lorsqu'un évêché était vacant,
on taisait des résignations artificieuses des bé-
néfices dont on était chargé, afin d'être plus faci-
lement élu ; mais en sorte que si l'on manquait
d'être élu, on rentrait dans les mêmes béné-
fices par une collusion damnable des collateurs.
GI2
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES. — CHAPITRE CINQUIÈME.
Ce concile condamne également et cette am-
bition honteuse et ce regrès. « Vacante sede
quam quis ascendere concupiscit, metuens
obtentorum beneficiorum pluraliste se in suo
desiderio posse deficere, ipsa bénéficia résignât,
etc. (Can. xxxin). »
Nous montrerons dans un des chapitres
suivants, que toutes les règles des décrétales
et du droit canon nouveau, tendent toules à
détruire la pluralité des bénéfices , quoique la
nécessité et la charité aient donné lieu avec le
temps à beaucoup de condescendances.
X. Mais ce sont là les règles générales aux-
quelles il faut non pas opposer, mais concilier
un grand nombre d'exceptions et de dispenses
autorisées par des prélats saints et éclairés,
dans les nécessités pressantes, ou dans l'utilité
évidente de l'Eglise , en sorte que celui à qui
on imposait cette double charge , n'y recher-
chât en façon quelconque à satisfaire son
avarice ou son ambition. Tel fut saint Fulbert,
évêque de Chartres, qui ne put refuser au duc
de Guienne, de prendre la trésorerie et la
chevècerie de saint Hilaire de Poitiers.
Ce saint prélat conjura le duc de nommer
pour ces bénéfices des ecclésiastiques du lieu
même, afin qu'ils pussent s'acquitter plus faci-
lement que lui du devoir de ses charges.
« Mando tibi , et precor absens, id quod tune
praesens inlimare volebam , ut constituas tibi
alium thesaurarium et eapicerium , de bonis
clericis qui sunt in tua vicinia, quos via longa
etpericulosa non disturbet ab olficio; sicutme
etmeoshactenusdisturbavit(Epist.cm,cxxviii,
cxxx). »
Tel fut le pieuxj Osuval à qui saint Dunstan,
archevêque de Cantorbéry, obtint première-
ment l'évêché de Worcester, et ensuite celui
d'York , sans lui permettre de se dépouiller de
celui de Worcester, pour ne pas exposer à une
ruine certaine une congrégation monastique,
dont il était le père et le soutien. « Nec sedi
Vigorniensi renuntiare permissus est, ne mo-
nachorum recens habitatio altoris sui desti-
tueretur fomento (L. m, de gestis Pont. Augl.,
p. 270). »
Guillaume de Neubrige qui fait ce récit, dit
que ses successeurs gardèrent ces deuxévêchés,
mais qu'autant il était excusable, ou même
louable , d'avoir suivi les mouvements d'une
charité pure et désintéressée, autant ils furent
blâmés d'avoir violé les canons par une cupi-
dité damnable. «Ipsi prosanctitate ignoscitur,
quod contra régulas canonum duas sedes te-
nuerit, quod scilicet non hoc ambitione sed
necessitate tenuerit, Wulstano non ita qui san-
ctitate discrepabat et habitu. »
.le ne sais si je pourrais dire que tel fut
Henri , frère de Louis VII , roi de France , et
moine de Clairvaux sous saint Bernard.
Eugène III le fit abbé général de toutes les
abbayes de France, laissant sous lui les abbés
particuliers. Le roi , son frère, le fit abbé de
toutes les abbayes royales qui vinrent à vaquer.
Il fut élu évoque de Beauvais, et passa de là à
l'archevêché de Reims. Tout cela se trouve
dans les notes de monsieur du Chesne sur la
bibliothèque de Cluny.
Il rapporte les paroles de Jean de Paris dans
sa chronique en l'an 1149. « Hoc tempore Eu-
genius papa Henricum fratrem Ludovici régis
monachum Clarœvallensem prœfecit omnibus
abbatiis Francise , et erat quoque generalis
abbas supra spéciales abbates, etc. Post in fine
liujusannifactusestepiseopusBelluaeensis, etc.
(Pag. 152, 153). »
On peut dire pour la justification de ce
prince, que les particularités de sa vocation et
de son entrée dans Clairvaux, son bonheur
d'avoir été formé sous la discipline de l'incom-
parable et du rigide observateur des canons,
saint Bernard , ses démarches toutes saintes
pour n'être pas obligé d'accepter l'évêché de
Beauvais, quand il en eut été élu évêque, sont
autant de préjugés favorables , pour nous per-
suader que l'intérêt et l'ambition n'eurent
point de part à cette multitude d'abbayes dont
on le chargea.
Un peut encore considérer que le pape le
déclara simplement général des abbés de
France , sans exclure les abbés particuliers de
chaque abbaye, tels que sont à présent les ab-
bés de Citeaux et de Prémontré , et tant d'au-
tres; ce qui n'est rien moins qu'une multitude
de bénéfices.
Enfin , on peut dire que dans les abbayes
royales, dont M. du Chesne justifie qu'il a été
chargé, les revenus n'étaient point encore par-
tagés entre les abbés et les moines , et que ce
prince religieux ne s'en chargea que pour y
faire couler quelques ruisseaux de la réforma-
linn do Clairvaux. Son frère Philippe lui suc-
céda, non-seulement dans l'archidiaconé d'Or-
léans qu'il avait autrefois rempli, mais aussi
dans plusieurs abbayes royales.
Les mêmes raisons n'eurent pas lieu dans la
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES ET DES ABBAYES.
Gl.'i
personne du prince Philippe; ainsi quelque
cause ou quelque prétexte qu'on puisse allé-
guer pour la justification de ces prodigieuses
accumulations de bénéfices, les conséquences
en sont toujours fort dangereuses, et l'exemple
très-pernicieux ; d'où il s'ensuit qu'à peine
elles peuvent être innocentes dans les personnes
les plus saintes.
La chronique de Cluny fait un éloge admi-
rable de Jean de Bourbon , évèque du Puy, et
par dispense du pape Calixte III, abbé titulaire
de Cluny en 1456 , comme du réparateur de
l'ordre de Cluny, tant pour le spirituel, que pour
le temporel. Elle dit assez plaisamment, que ce
double mariage représentait celui de Jacob
avec ses deux sœurs , dont la fécondité fut si
avantageuse au peuple de Dieu. « Quod visum
est correspondere copulae matrimoniali Jacob
patriarchœ, qui ex divina dispensatione duas
sorores, Liain scilicet et Rachel, simul in fœ-
cunditate sobolis habuit. »
Si cette dispense de Calixte III ne fut réglée
que par les intérêts de l'Eglise, elle fut cano-
nique. C'est ce qui est assez difficile de prouver.
Certainement nous avons plusieurs beaux rè-
glements de ce même Jean de Bourbon, faits
pour la réforme de l'abbaye de Cluny, quoi-
qu'un peu mitigés par rapport aux mœurs de
ce temps. Mais nous avons un autre trait de
ce même pape Calixte incontestablement plus
digne de louanges. Etant évèque de Valence,
en Espagne, puis cardinal, il ne voulut jamais
recevoir un second bénéfice , même eu coin-
mende , parce qu'il ne voulait avuir qu'une
épouse vierge. « Dicens se una sponsa et qui-
dem virgine contentum esse, ut jus pontifi-
cium mandat. » Ce sont les termes de Platine
(In Bibl. Cluniac. Sponde, an. 1455, n. 7;
Rainai., an. 1458, n. 4).
XL Mathieu Paris a remarqué le temps que
les dispenses de Rome commencèrent à se
rendre trop fréquentes , pour permettre aux
évêques élus de retenir leurs anciens bénéfices
et même des doyennés , au moins pour quel-
ques années.
L'évèque élu de Salisbury, ayant obtenu une
dispense pareille en 1257, cet historien dit que
cela commençait d'être si commun, quoiqu'il
fût assez nouveau, qu'on n'en était plus sur-
pris. « Quod nupernovum habebatur, sed jam
toties non sine reliibutioue permissum, nulli
stuporem generavit. »
Il en parle une seconde fois un peu plus bas,
mais avec trop d'aigreur. « Licuit ei retinere
prislinos reditus suos per aliquot annos, quod
est unum de novitatibus Romae monstruosis,
quas Roma pariendo abortivit. »
Il a parlé ailleurs plus modérément, quand
il s'est plaint que l'évèque de Norwick avait ob-
tenu une pareille grâce pour quatre ans, quoi-
que les revenus de son évêché fussent très-
sufGsants; enfin il s'est plaint sans aigreur que
ces dispenses étaient devenues si communes,
qu'on n'avait nul sujet de croire que ce fût à
l'utilité ou à la nécessité des églises, qu'elles
fussent accordées. « Impetravitdispensationem,
pristinos reditus suos per quatuor annos reti-
nendi, licetepiscopatus suus sufficienter omni-
bus bonis instauraretur. Et hoc genus beneficii
in curia Romaua jamjam consuetudinem sor-
titum est (Ibid., ad an. 1257). »
Il se plaint avec bien plus de justice, de ce
que les évêques transférés à d'autres évèchés,
et à d'autres évèchés plus riches, retenaient
encore les revenus de leur premier évêché.
« Et utepiscopatus pristinos reditus retineat, ut
multiforme monstrum habeatur. Et ut aliquis
i piseopus ad alium episcopatum ditiorem po-
stulatus trausferatur, ut una ecclesia alterius
pellex habeatur (Ad an. 1251). »
Le doyen de la chapelle de Bruges, ayant été
fait évèque de Covenlry, le roi Edouard I"
d'Angleterre, lui permit de garder encore pen-
dant cinq années ce doyenné, pourvu qu'il en
obtint dépense du pape, a Decanatum qui per
electi consecrationem est vacaturus, et ad no-
stram donationem libère spectaturus, retineat
perquinquennium de gratia nostra speciali,et
fructus inde percipiat, si dispensationem ab
Apostolica Sede accipiat (Const. Ant. Reg.
Angl., p. 769). »
Le pape donna peut-être la dispense, mais
la question est si elle était juste et avantageuse
a l'Eglise.
Du Tillet parle des bulles de Clément V, qui
donnaient pouvoir aux évêques de Meaux et
de Senlis, de pourvoir aux bénéfices parla ré-
signation des évêques élus d'Auxerre, de Bayeux
et d'Avranches, à ceux que le roi Philippe nom-
merait. Ainsi ce pape et ces évêques étaient
àcouvertde la censure de Mathieu Paris (Part, i,
I'. tôl).
XII. Cet historien aurait peut-être moins
épargné les cardinaux qui retiennent des évè-
chés, ou en titre ou en commande. L'usaye
n'eu était pas encore. Nous avons vu sous le
ou
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES. — CHAPITRE CINQUIÈME.
règne de saint Louis, deux archevêques fran-
çais, que le pape transféra à deux évèehés, du
nombre de ceux qui sont titres de cardinaux.
Vers l'an 1245, Innocent IV transféra l'ar-
chevêque de Rouen à l'évêché d'Albano, qui
est un titre d'évèque cardinal, et lui donna
pour successeur dans l'archevêché de Rouen,
l'abbé de Saint-Denis (Synod. Rotom., p. L2.Mj.
Jean XXII, ayant créé cardinal l'évêque
d'Auxerre, Talarand, aux instantes sollicita-
tions du roi de France, Philippe, il lui laissa
la jouissance des revenus de son évêché pour
deux mois seulement, afin de fournir aux frais
de son voyage à Rome. « Ut in venieudo pos-
sit expensas habililer supportare, eidem di-
ctam Antisiodorensem Ecclesiam de fratrum
nostrorum consilio, usque ad instans festum
Magdalenaj duxiinus commendandain. » C'est
ainsi qu'il en écrivit au roi en l'an 1331, le
huitième des calendes de juin (Rainai., an. 1331,
n.33).
Voilà des commencements bien petits et bien
légitimes; si les choses de cette nature pou-
vaient s'arrêter dans leurs premières bornes,
il n'aurait pas lieu de se récrier contre.
Clément VI, ayant fait prêtre cardinal l'évê-
que d'Arras, en 1344, il le délia de l'engage-
ment qu'il avait avec l'église d'Arras. « A vin-
culo, quo Atrebatensi tenebaris astriclus, per
nos de poteslatis plenitudine absolutum, ad
cardinalatus honorera duximus assumendum
(Idem, 68). »
C'est un style qui marque l'ancienne in-
compatibilité entre le cardinalat et les autres
évèehés, excepté ceux qui sont eux-mêmes des
titres d'évêques-cardinaux.
Ce même pape ayant créé patriarche d'A-
lexandrie Humbert dauphin de Viennois, qui
venait de donner ses Etats à Philippe roi de
France en 1350, lui donna en cominende per-
pétuelle l'archevêché de Reims. « Fecit pa-
triarcham Alexandrinum, et Ecclesiam Re-
raensem sibi perpetuo commendavit. » C'est
ce qu'eu dit l'auteur de la vie de ce pape.
Il est visible que ce fut l'intérêt d'un royaume
très-chrétien, dans les intérêts duquel ceux
de l'Eglise étaient renfermés, qui arracha
cette dispense des mains de ce bon et sage
pape.
Voilà comme dans un long cours d'années
et de siècles, il s'élève des conjonctures où les
dispenses ne se peuvent que très-difficilement
refuser ; et on ne peut néanmoins empêcher
qu'on n'en porte trop loin les conséquences.
Théodoric de Niem, qui avait vécu trente
ans a Rome auprès d'Urbain VI et de ses suc-
cesseurs, assure dans son Histoire du schisme,
que si Urbain VI créa en un jour vingt-six
cardinaux, ce ne fut que dans la pensée qu'au
moins quelques-uns d'entre eux accepteraient
le cardinalat, en quoi il ne se trompa pas.
« Simul et seniel viginti sex cardinales u a
die creavil ; existimans forte quod de tanto
numéro eorum aliqui hujusmodi cardinales
fastigium utique acceptarent ; prout nec
ipsum fefellit opinio (In Prœf. 1. i, c. xn). »
La raison qu'on avait alors de refuser le
cardinalat, était non-seulement l'étrange em-
barras du schisme ; mais la suite naturelle du
cardinalat, de se dépouiller en même temps
qu'on en était revêtu de toutes les prélatures
qu'on possédait.
Ce pape nomma depuis pour le cardinalat
les trois électeurs ecclésiastiques de l'empire,
et linéiques autres évoques d'Allemagne; mais
ils refusèrent tous le chapeau, quoique ce
pape leur conservât à tous l'administration de
leur église. « Cardinalatus honorera acceptare
noluerunt, licet papa arcluepiscopis et episco-
pis prœfalis ecclesiarum sibi commissarum
administrationem in spiritualibus et tempora-
libus quoad viverent, eisetiamnonpetentibus,
conservasset (L. i, c. xliv). »
Cette réservation des archevêchés et des
évèehés qu'on avait possédés, était une grâce
et une dispense, dont ces évêques princes
d'empire aimèrent mieux se passer, et possé-
der en titre plutôt qu'en cominende leurs an-
ciennes dignités.
Grégoire XII, selon ce même auteur, créa
cardinal l'évêque de Worms qui s'en excusa,
craignant que le pape après lui avoir donné le
chapeau , ne lui donnât aussi un successeur
dans son évêché. « Episcopum Vormaciensem
Gregorius XII fecit cardinalem; sed noluit
acceptare, timens forte, quod si illum acce-
ptait bonorem, aliussibisubrogareturantistes
in Ecclesia Vormaciensi (L. ni, c. xxxix). »
Nous allons voir par des preuves encore
plus claires , tirées du corps du droit canon,
l'ancienne incompatibilité du cardinalat avec
les évêchés, qui ne lui sont pas ailectés.
Ceux de Ravenne ayant fait non pas une
élection, mais une postulation d'un cardinal
pour leur évêque, Innocent III, le leur re-
fusa, parce (pie ce cardinal résidant à Rome,
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES ET DES ABBAYES.
fiir
était plus utile non-seulement à l'Eglise uni-
verselle , mais aussi à celle de Ravennes , que
s'il eût été résidant à Ravennes.
« Consideravimus quod ejusdem cardinalis
prœsentia utilior sit, non solum Romans, sed
etiam Ecclesiœ generali, tam apud Apostoli-
cam Sedem, quam apud Ecclesiam Ravenna-
tem. Unde non immerito prœferentes speciali
«tilitati communem, etminori majorem, pr.*c-
dictum cardinalem vestrœ postulationi non
duximus concedendum (Extra. De postulat.
prselat. C. Bonre mémorise). »
On ne postulait que ceux qui, selon les règles
du droit, ne pouvaient être élus. Le refus que
le pape fit, et la raison qu'il en allégua, mon-
trent encore cette incompatibilité. Il déclara
que s'il eût permis à ce cardinal de prendre
l'évêché de Ravenne, il eût fallu qu'il y allât
résider, et qu'il privât l'Eglise universelle des
importants services qu'il lui rendait en rési-
dant à Rome.
Il est certain néanmoins que ce pape a sou-
vent écrit à Guillaume, archevêque de Reims
et cardinal, évêque de Sainte-Sabine. C'était
Alexandre III, qui avait élevé au cardinalat cet
archevêque, beau-frère du roi Louis VII et
oncle de Philippe Auguste. C'était donc la fa-
veur des rois, et la passion des archevêques,
ou des évêques de grande naissance, qui ob-
tenait ces dispenses contraires aux anciennes
lois de l'Eglise. Encore ce n'étaient pas les
cardinaux qui briguaient les évêchés; c'étaient
les évêques qui briguaient le cardinalat.
En 1385, Urbain VI nomma six cardinaux
allemands qui refusèrent tous le cardinalat,
surtout les trois électeurs de l'empire, comme
il a été dit, quoique ce pape leur eût laissé
l'administration de leur première église. C'est
ce qu'en disent Théodoric de Niem et Gobelin.
Voila donc une autre raison de laisser aux
cardinaux les bénéfices, et les évêchés mêmes
qu'ils avaient possédés, c'est qu'à moins de
cela ils refusaient le cardinalat, où il eussent
pu néanmoins utilement servir l'Eglise uni-
verselle , et appuyer le Saint-Siège dans ses
besoins (Sponde, an. 1383, n. 3).
En 1426, Martin V nomma au cardinalat Jean
de Rochetaille, archevêque de Rouen, déliant le
lien qui le tenait attaché à l'Eglise de Rouen, et
néanmoins lui permettant de la retenir, parce
que plusieurs ayant refusé le cardinalat pour
ne pas perdre leurs évêchés, le Saint-Siège leur
avait souvent permis de les conserver : « Quod
aliquibus de ecclesiis quibus prœerant, evoca-
tis ad statum cardinalatus, ex hujusmodi causa
eœdem ecclesiœ sunt dimissœ, per illos sicut
antea in spiritualibus et temporalibus guber-
nandic; et hoc sœpius expertum est ecclesiis
talibus profuisse. » Ce sont les termes du res-
crit de ce pape.
Le roi d'Angleterre qui avait alors usurpé la
couronne de nos rois, permit à ce cardinal de
retenir l'archevêché, en sorte que dès qu'il
aurait accepté le cardinalat, l'archevêché se-
rait saisi par les officiers du roi, comme va-
cant en régale, et ne lui serait rendu qu'après
un nouveau serment de fidélité fait entre le.-;
mains du chancelier, avec promesse de reve-
nir de Rome ou d'ailleurs quand le roi l'ap-
pellerait (Marca in Prœfat. Concordiœ, n. 14).
Voilà comme l'incompatibilité du cardinalat
avec les évêchés éloignés de Rome, n'est de-
meurée que dans les vestiges qu'on en peut
encore remarquer dans le style de la cour de
Rome.
Fagnan rapporte un passage du cardinal Ca-
jetan, qui dit que le cardinalat et l'épiscopat
sont incompatibles selon le droit, quoique la
coutume ait dérogé au droit, si toutefois c'est
une coutume, et non pas un abus. « Si tamen
consuetudo et non potius abusio appellanda
est (Fagnan, in 1. i, decr. part. 1, p. 278). »
Il ajoute ensuite que ce sentiment est fort
conforme au style de la cour de Rome, où le
pape ne donne point d'évêchés aux cardi-
naux résidants à Rome en titre, mais en com-
me nde.
XIII. Ce qu'il y a de plus étonnant, est que
le concile de trente a présupposé que les évê-
chés pouvaient être ordonnés aux cardinaux
(Ses. vu, c. 1 ; ses. xxiv, c. 17).
Lorsqu'il a défendu, en quelque dignité
qu'on soit élevé, de retenir plusieurs églises
cathédrales, soit en titre, soit en commende ;
il a fait connaître que les cardinaux en peuvent
retenir une. Et quand il a déclaré que les évê-
ques sont toujours obligés à la résidence, quoi-
qu'ils soient cardinaux , il a reconnu que le
cardinalat et l'épiscopat n'avaient plus rien
d'incompatible (Ses. xxui, c. 1).
Aussi Fagnan ajoute qu'il ne faut plus de dis-
pense aux évoques pour retenir leurs évêchés
quand ils sont faits cardinaux. Il avoue néan-
moins qu'il serait plus à propos qu'on pourvût
d'une autre manière à la subsistance des car-
dinaux, et qu'on ne donnât aux églises que des
G 16
DE LA PLURALITÉ DES BENEFICES. — CHAPITRE CINQUIEME.
pasteurs qui pussent ne s'en absenter jamais.
«Fatcor consultius fore, ut aliunde suppedi-
tentur cardinalibus necessaria ad eorum di-
gnitatem decenter sustinendam : et metropo-
litanis et cathedralibus ecclesiis praeficiantur
pastores, qui in illis possint assidue residere,
sine detrimento Ecclesiae universalis. »
On a en quelque façon remédié à l'inconvé-
nient que cecanoniste appréhende, par la mul-
tiplication des cardinaux jusqu'au nombre de
soixante-dix. A peine y en avait-il une ving-
taine lorsque la loi de l'incompatibilité était
en vigueur. Ainsi leur présence à Rome était
Lien plus nécessaire. Présentement il en peut
rester à Rome un nombre considérable sans
évèchés. et les autres qui auront été pourvus
d'évêchés, ou qui étant déjà évêquesauront été
honorés du cardinalat, pourront résider dans
leurs évèchés selon les décrets du concile de
Trente.
La congrégation des cardinaux du concile,
a reconnu elle-même, que le concile de Trente
a compris les cardinaux dans l'obligation com-
mune à tous les évoques de résider dans leurs
églises. Elle a encore déclaré que les cardi-
naux ne pouvaient avoir qu'une église cathé-
drale, soit en titre, soit en commende, et non
pas une en titre et l'autre en commende ,
comme on l'avait quelquefois pratiqué par un
étrange abus. Parce que les commendes étant
maintenant perpétuelles, elles tiennent lieu de
titre (Fagnan, ibid., p. 279 ,
XIV. Les cardinaux et les autres consulteurs,
dont Paul III prit l'avis pour la réformation
de l'Eglise, s'emportèrent par un zèle très-
louable contre la pluralité des bénéfices in-
compatibles, et contre les dispenses qu'on en
donne, surtout pour les évèchés.
a Abusus alius, eadem calliditate inventus.
Nam quœdam bénéficia incompatibilia jure
sunt et appellantur; quae ex ipsa vi nominis
majores nostri admonere nos uoluerunt, non
debere ea uni conferri. Nuuc in bis dispensa-
tur, non tantum duobus, sed pluribus, et
quod pejusest, in episcopatibus. Hune mo-
rein, qui ob avaritiam tantum invaluit, tollen-
dum ducimus, praesertim in episcopatibus. »
Mais rien n'est plus digne d'admiration que
la censure que ces consulteurs, dont plusieurs
étaient cardinaux, tirent de la liberté que les
cardinaux se donnaient, de tenir des évèchés
ou en titre, ou en commende, et même d'en
tenir plusieurs.
Ils protestèrent au pape que le cardinalat ut
l'épiscopat étaient incompatibles, parce que
1> - c irdinaux devaient résider auprès du pape,
ei l'assister dans le gouvernement de toute
l'Eglise. Qu'au reste ils pouvaient encore
moins se dispenser des lois de l'Eglise que les
autres hommes, puisque leur vie et leur con-
duite doivent servir de modèle a tous les pré-
lats. Enfin, que les cardinaux s'etaut une fois
engagés aux intérêts des princes, de qui ils
reçoivent des évèchés , se partialisent ensuite
pour eux, et ne sont plus capables de donner
conseil au père commun de tous les fidèles.
Ce qui donne un juste sujet de désirer que
tous les cardinaux eussent des revenus à part,
ce qui ne serait pas dittieile s'ils voulaient se
contenter d'une juste médiocrité.
a Alius abusus invaluit, ut rêver, cardina-
libus episcopatus conferantur seu commen-
dentur, non unus tantum, sed plures; quem,
bealissime Pater, putamus magni es;e mo-
menti in Ecclesia Dei. Primo quidem, quia
ofticium cardinalatus et oflicium episcopi in-
compatibilia sunt. Nam cardmalium est assi-
stera sanctitati Une pro gubernanda universali
Eeelesia; ofticium autem episcopi est pascere
gregem suum, quod praestare bene, et ut dé-
bet, haud potest, nisi habitat cum ovibus
suis, ut pastor cum grege. Prœterea, Pater
sancte, hic usus maxime obest exemplo. Quo-
modo namque htec sancta Sedes dirigere et
corrigere aliorum abusus polerit, si in praeci-
puis membris abusus non tolleiilur? Nec ob
id quod cardinales sint, putamus eis magis
licere transgredi legem, imo longe minus.
Horum enim vita débet esse aliis lex : nec
imitandi sunt Pharisœi, qui dicunt, et non
faciunt; sed Christus Salvator noster, qui in-
cepit facere , et postea docere. Amplius hic
usus nocet in consultationibus Ecclesiae. Nam
haec licentia fomentum est avaritiae. Anibiunt
cardinales a regibus et principibus episcopa-
tus, a quibus postea dépendent, nec possunt
libère sententiam dicere ; imo si possent et
vellent, fallerentur tamen passione animi in
judieando perturba ti. Ideo utinam hic mos
tolleretur, et providerentur cardinalibus, ut
1 ossent honeste pro dignitate vivere, omnibus
;equales reditus. Quod putamur facile lieri
pi sse, si vellemus abjicere servitutem mam-
monae et Christo tantum servire. »
XV. Le cardinal Bellarmin blâme aussi la
pluralité des bénéfices, dans la lettre qu'il
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES ET DES ABBAYES.
en
écrivit à son neveu , et répond à ceux qui se
couvrent d'une dispense du pape, que ces
dispenses sont valides dans le tribunal exté-
rieur, mais elles ne sont sûres en conscience
que lorsque la cause en est juste et nécessaire
pour le bien public de l'Eglise. « Sciendum
pontiflciam dispensationem , quando non sub-
est justa causa dispensandi , valere in foro
fori, sed non in foro poli, etc. Sine urgentis-
sima causa eademque Ecclesiie necessaria,
non potest citra atroceni culpam super hoc
dispensari (Contr. vi). »
Il rapporte les paroles de Dominique Soto,
et de quelques autres théologiens, et il est de
même sentiment qu'eux quand ils disent, que
si la dispense du pape n'a un juste fondement,
elle ne peut donner qu'une fausse et dange-
reuse confiance; parce que le pape n'est pas
le maître, mais le dispensateur des canons,
et il ne peut empêcher qu'une dispense injuste
ne soit également préjudiciable à celui qui la
demande, ou qui en use, et à celui qui l'ac-
corde.
« Sed ait forte ille cum quo dispensatum
est, papa dispensavit, ipse sibi viderit, ego
immunis sum. Hic tamen cavillus securos
multos reddit, tutum vero neminem. Quoniani
papa non est dominus, ut identidem dictum
est, sed dispensator : ideoque qui iniquam dis-
pensationem petit, iniquitatis causa est : et qui
ea utitur, eadein semper irretitur iniquitate. »
Après le cardinal Bellarmin , nous pouvons
rapporter ici les paroles que saint Thomas
attribue à saint Bernard sur cette matière. Le
sens en est que la pluralité des bénéfices at-
tirera une multitude de châtiments et de sup-
plices après la mort : « Qui non unus, sed
pluies est in beneficiis; non unus, sed pluies
erit in suppliciis. »
XVI. La pluralité de bénéfices fut proposée
par le môme cardinal à Clément VIII, comme
un abus à réformer, puisque saint Tbomas
tient après saint Bernard, que cette pluralité
est criminelle et que les dispenses mêmes ne
la rendent pas sûre en conscience, si elles ne
sont fondées sur la nécessité ou sur l'utilité de
l'Eglise : «Ob magnam Ecclesiae necessitatem,
vel certe causa majoris utilitatis. »
Enfin, Bellarmin déclare au pape que cette
doctrine de saint Thomas est soutenue du con-
sentement unanime de tous les théologiens :
« Et banc doctiïnam sancli Thomœ omnes
theologi probant.»
Mais il l'avertit en particulier , que l'usage
reçu de permettre aux évêques-cardinaux de
tenir encore un autre évêché, n'est peut-être
pas sûre en conscience , parce que cet usage
n'est pas fondé sur la nécessité ou l'utilité de
l'Eglise, mais sur le dessein de relever la di-
gnité des cardinaux ou d'augmenter leurs re-
venus : « Quare timendum est , ne forte non
sint in conscientia tuti, qui aliquando duas
ecclesias liabent, unam cardinalitiam, aliam
non cardinalitiam. Causa enim cur episcopis
cardinalibus duœ permittantur ecclesiae , non
videtur esse nécessitas, vel utilitas Ecclesias,
sed major personne dignitas vel commoditas. »
Le pape répondit à cet article, avec sa sagesse
ordinaire, que cette pluralité d'évèchés ne se
trouvait que dans les évêques-cardinaux. Que
ses prédécesseurs avaient fait examiner cette
difficulté, même après le concile de Trente, et
avaient ensuite laissé la chose dans l'état où
elle était. Que pour lui il n'avait pas jugé pou-
voir condamner le jugement et la résolution
de tant de papes et de tant de cardinaux, ni
troubler l'ordre ancien du sacré collège, ni
enfin exposer l'Eglise au tumulte et au scan-
dale que ce changement aurait infailliblement
causé.
« Quoad istam polygamiam, ea interdum
est solum in istis sex episcopatibus cardina-
litiis, circa quos nihil mutandum duximus :
cum a prœdecessoribus nostris etiam postCon-
cilium Tridentinum res tuec examinata fuerit
et itaconstituta. Etturbare ordinemcollegii, et
redarguere facta praedecessorum nostrorum et
tôt cardinalium, non visa fuit nobis res , quae
sine scandalo fîeri posset. »
Il faut avouer que dans cette question des
six évèchés affectés à des titres de cardinaux,
le cardinal Bellarmin ne formait son doute et ne
raisonnait que sur les règles générales de la
distribution des évêchés, sans avoir pénétré
quelle était depuis plus de huit ou neuf cents
ans la nature de ces six évêchés, qui étaient
devenus bien différents des autres évèchés du
monde.
Clément VII était encore moins obligé que
lui d'avoir approfondi cette matière; et il était
en droit de croire que tant de saints et savants
papes qui l'avaient précédé, et tant de cardi-
naux éminents en science et en piété qui
avaient rempli ces évêchés, n'avaient rien fait
en ce point qui fût opposé à la sainteté des lois
canoniques.
Cl s
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES. — CHAPITRE SIXIÈME.
Ce que nous avons dit de la nature particu-
lière de ces six évêchés, fait voir, que si Bel-
larmin était louable pour la pureté de sou zèle,
ce pape ne l'était pas moins pour l'attache qu'il
avait aux usages anciens et à la tradition con-
stante de la première Eglise du monde, où ses
six évêchés ont été gouvernés depuis huit ou
dix siècles, d'une manière fort différente des
autres.
CHAPITRE SIXIEME.
DE LA DISPOSITION DES CONCILES JUSQU'EN LAN MIL TROIS CENT, TOUCHANT LA PLURALITÉ
DES BÉNÉFICES, AL-DESSOIS DES ÉVÊCHÉS ET DES ABBAVES.
I. Le principal désordre de la pluralité des bénéfices com-
mença lors de la défaillance de la maison de Charlemagm 1
conciles firent une infinité de règlements pour y ren
II. Ces canous des conciles ne purent empêcher la pluralité
des bénéfices exempts de la cure des âmes et de la rés
On usa même de cent collusions artificieuses pour les li
curés. Des vicaires. Des communales. Des bénéfices reçus pour
jouir du revenu d'une année, et s'en défaire ensuite.
III. Diverses réflexions sur ces canons et sur les relâchements
qu'on y a toli i
I. La confusion effroyable, où la déroute de
la maison de Charlemagne jeta l'Eglise, causa
des relâchements si grands et des désordres
si étranges et si universels, qu'il fut impossi-
ble d'y remédier autrement que par cette
sage et charitable indulgence , qui tolère les
moindres maux pour corriger les plus grands
et les plus dangereux.
L'un de ses désordres lamentables fut la si-
monie et l'accumulation de toutes sortes de bé-
néfices en une même personne. Les conciles et
les papes commencèrent à se déclarer contre
ce commerce profane et scandaleux des choses
saintes, dès que le Siège romain commença
à respirer, après la longue oppression où des
tyrans infâmes et les sacrilèges profanateurs
l'avaient fait gémir durant un très-long espace
de temps.
Le concile romain en 1059, sous Nicolas II,
condamna la pluralité des bénéfices, au moins
des cures. « Nec aliquis presbyler duas eccle-
sias simul obtineat. »
Le concile de Tours en 1060 (Can. v), où
présida un légat du même pape, condamna
la pluralité des bénéfices sans exception, o Con-
flrmamus etiam, ut nonnisi in unius civitatis
ecclesiis quisquam amodo aliquod cléricale
officium accipiat. Quod qui praevaricatus t'ue-
rit, canonica ultione feriatur. » On pourrait
dire que ce canon ne défendait pas la plura-
lité des bénéfices dans une même ville où l'on
peut résider.
Le concile de Poitiers en 1078 (Can. n), sous
Grégoire VII, parla contre la pluralité de toutes
sortes de bénéfices, et contre la simonie qui en
était la mère.
«Ut nemo episcopatum, abbatiam, archi-
diaconatum, archipresbyteratum, prœbendam,
vel alios ecclesiasticos honores, vel iu duabus
ecclesiis praelationes exerceat, nisi in una tan-
tum. Et neutrum horum quisquam per pecu-
niam acquirat. »
Le concile de Plaisanceen 1095 sous Urbain II,
permit seulement aux évêques de commettre
un curé à deux cures dans la nécessité. « Om-
nino in duabus aliquem titulari ecclesiis non
liceat, sed unusquisque in qua titulatus est, in
ea iantum canouicus habeatur. Lieet enim
episcopi dispositioue.unus diversis preeesse de-
beat ecclesiis, canonicus aut prabemlariusnisi
unius tanlum ecclesias, qua conscriptus est,
esse non debeat (Can. xv). »
Le concile de Clermont en 1095, sous ce
même pape ne permit plus la pluralité des bé-
DE LA DISPOSITION DES CONCILES, etc.
C19
néfices, ni dans une même église, ni en di-
verses villes. « Nulli clericorum liceat dein-
ceps in duabus civitatibus duas praobendas ob-
tinere , cum duos titulos habere non possit.
Ut omuis clericus ad eum titulum, ad quem
primum ordinatusest, semper ordinetur (Can.
XII, XIII, xiv). »
Ce canon découvre une collusion artificieuse ;
on recevait chaque ordre supérieur sous le
titre d'une église différente, ainsi on partici-
pait aux revenus de diverses églises, ce qui
était avoir plusieurs bénéfices. Enfin ce con-
cile condamne la pluralité, non-seulement des
prébendes , mais aussi de toutes sortes de bé-
néfices dans une même église. « Ut nullus
deinceps in una ecclesia geminos honores ha-
beat. »
Le concile de Poitiers, sous Pascal II, en
1100, confirma ces décrets: « Ne quis in dua-
bus ecclesiis duas praebendas aut duos hono-
res obtineat (Can. xvi). » Cela exclut les divers
bénéfices qu'on pouvait retenir, non pas dans
une même église ou en différentes villes , ce
qui avait été assez clairemeut défendu dans
les canons rapportés ci-dessus, mais dans les di-
verses églises d'une même ville.
Le concile de Londres, en 1125, défendit la
possession de plusieurs bénéfices de diverse
nature. « Ne uni personœ archidiaconatus, vel
diversi ordinis tribuaiitur honores (Can. xn).»
Le concile de Londres, en 1127 (Can. vin),
défendit aux archidiacres d'avoir des archidia-
conés en diverses églises.
Le IIP concile de Latran, sous Alexandre III,
en 1179, condamna la pluralité des dignités ,
des cures et des cauonicats; en détestant l'ava-
rice honteuse de ceux qui en possédaient jus-
qu'à cinq ou six , quoiqu'il soit impossible
de satisfaire aux obligations de deux seule-
ment. « Quia nonnulli modum avaritiœ non
ponentes, dignitates diversas ecclesiasticas , et
pluies ecclesias parochiales contra sacrorum
canonum instituta nituntur acquirere, itaut
cum unum olficium vix implere sufficiant,
stipendia sibi vindicent pluriniorum, ne id de
cœtero fiât, districtius inhibemus, etc. Quia in
tantunijam quorumdam processit anibitio, ut
non duas vel très , sed sex aut pluies eccle-
sias perhibeantur habere , etc. (Can. xm ,
xiv). »
Le concile de Paris, en 1212, défendit la plu-
ralité des bénéfices curés. Il défendit particu-
lièrement . ' \ n oinps de posséder ensemble
deux prieurés ou deux obédiences (Part, i,
c. 19; part, n, c. 17).
IL Le IVe concile de Latran, sous Innocent III,
en 1215, défendit aux abbés d'avoir plusieurs
abbayes , et aux moines d'avoir place dans
plusieurs monastères (Can., xm, xxix, xxxii).
Il renouvela la défense du IIP concile de
Latran de posséder en même temps deux di-
gnités , ou deux églises paroissiales , ou deux
cauonicats dans la même église , si ce n'est
que le Saint-Siège en dispensât en faveur des
personnes éminentes en noblesse, ou en science.
« Ut nullus diversas dignitates ecclesiasticas et
plures ecclesias parochiales reciperet, etc. Hoc
idem in persouatibus decernimus observau-
dum. »
Ce concile ajouta que dès qu'on aurait ac-
cepté un bénéfice curé , le premier serait
estimé vaquer.
Les limitations contre la pluralité des béné-
fices contenues dans ce concile, quoique fort
limitées elles-mêmes, n'empêchaient pas qu'on
ne pût en plusieurs manières posséder plu-
sieurs bénéfices.
On pouvait posséder une cure et une cha-
noinie, selon ce concile, qui ordonne à celui
qui a une chanoinie a laquelle on a uni une
cure , de résider dans sa chanoinie et de
mettre un vicaire perpétuel dans la cure :
«Nisi forte prsebendcC vel dignitati parochialis
Ecclesia sit annexa. In quo casu concedimus,
ut is qui talem habet prœbendam vel digni-
tatem , cum eum oporteat in majori ecclesia
deservire, in ipsa parochiali ecclesia idoneum
et perpetuum studeat habere vicarium cano-
nice institutum. »
Le concile de Béziers, en 1233, exprima le
sens des conciles de Latran III et IV, qui n'a-
vaient condamné que la pluralité des béné-
fices qui ont charge d'âmes, ou qui demandent
résidence : « Statutum Concilii recolens, quo
cavetur, ut quicumque receperit beneûcium,
habens curam animarum, vel residentiam an-
nexam, si prias taie bcneficium obtinebat, eo
sit ipso jure privatus ; et si forte illud retinere
contendent, etiam alio spolietur (Can. xn). »
Quoique cette défense ne comprît que les
bénéfices curés ou liés a la résidence, et qu'elle
laissât une grande liberté pour les autres bé-
néfices , il fut néanmoins fort difficile de la
faire bien observer.
Dans le concile de Londres, eu 1237, où le
léirat du r>ane prétendait ex«rc*T une i>--Nv>
620
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES. — CHAPITRE SIXIEME.
rigoureuse contre tous ceux qui en possédaient
plusieurs sans dispense, les évêques s'élevè-
rent contre lui et lui représentèrent que leur
multitude et leur audace ne menaçait l'Eglise
de rien moins que d'un schisme déplorable.
Ce qui arrêta le légat (Rainai., an. 1237, n. 43;
an. 1238. n. 40).
On peut conclure de là : 1° Que la condes-
cendance de l'Eglise avait été tres-sage et très-
nécessaire, quand elle se résolut de tolérer la
pluralité des autres bénéfices, pourvu que l'on
n'en possédât qu'un de ceux qui demandent
résidence ou qui ont charge d'âmes ;
2° Que les dispenses mêmes sur la pluralité
de ces bénéfices incompatibles ont été quel-
quefois nécessaires, puisque nous voyons ici
un soulèvement presque universel dans un
grand royaume, dès qu'on y parle d'user de
rigueur contre ceux qui tiennent dus béné-
fices incompatibles sans dispense.
Enfin , ce concile condamna le détour artifi-
cieux que quelques-uns prenaient en se fai-
sant pourvoir de la vicairie d'une cure avec la
plus grande partie de ses revenus et la possé-
dant avec d'autres bénéfices qui eussent été
incompatibles avec la cure même : « Sic elu-
ditur ille dolus , quo assignato ssepe alicui
nomine personatus modico, simulate dabatur
illi ecclesia sub ficto nomine vicariae : qui
timens alia bénéficia perdere, metuebat eam
reeipere, ut persona (Can. x). »
Le concile de Cognac, en 1238, condamna la
même collusion des curés qui, ne pouvant re-
tenir une seconde cure, se la faisaient donner
sous le titre de vicaire (Can. v).
L'avarice insatiable des bénéficiers s'avisa
d'un autre déguisement , en donnant une
cure en commeude à ceux qui en avaient déjà
une en titre : « Episcopi et alii prœlati com-
mendant unam vel duas ecclesias parochiales
in animarumsuarum periculuin etscandalum
plurimorum, ut sic habeant commendatas,
quas secundum canones non possunt habere
intilulatas (Can. xxvm). » C'est le décret du
concile de Saumur, eu 1253.
Le concile de Nantes en 1264, parle des cha-
pelles qui demandent résidence, et qui par
conséquent sont incompatibles avec d'autres
bénéfices qui la demandent aussi. « Si vero
quispiam capellaniamâdeptusfuerit, quœ resi-
dentiam debeat personalem , ipso jure vacet
primum beneficium, quod similiter residen-
tiam requirebat (Can.vi). »
Les conciles de Vienne, en Autriche, en l'an
1207, celui de Londres en 1268, celui de
Lyon et celui de Saltzbourg en 1274, firent des
décrets pour obliger tous ceux qui préten-
daient avoir des dispenses du pape, de les faire
voir aux prélats (Can. vi, can. xxx, can. xvin,
can. vu .
Celui de Londres blâma les évêques de l'a-
bus qu'ils faisaient de leur pouvoir à donner
églises en commende, leur défendant d'en
donner plus d'une à qui que ce fût. de n'en
donner que pour l'utilité même de l'Eglise, et
de n'en jamais donner à ceux qui auraient
déjà un bénéfice cure. « Universas ecclesiarum
commendationes hactenus cuicumque factas,
nisi ex evidenti utilitate, unius tantum eccle-
siœ commendatio factasit, penitus revocamus,
etc. Statuimus, ne euiquam ultra unum cum
cura animarum beneficium obtinenti, ecclesia
commendetur, neque plures ecclesiae alicui
personœ valeant commendari Can. xxxi . »
Le concile de Saumur eu 1276. déclara que
les évêques avaient pu donner dispense, pour
laisser posséder une cure avec une cbapellenie
qui demande résidence. Ce qui donnait à en-
tendre que cette pluralité n'avait point été dé-
fendue dans les conciles de Latran.
Ce même concile témoigna être surpris de
ce que le concile général de Latran n'avait pu
empêcher que les moines n'occupassent une
place dans plusieurs monastères. Il renouvela
la même défense et y ajouta des peines, si un
moine prétendait s'intituler en divers monas-
tères. « Ut inlilulari valeat in utroque. » Ce
qui montre qu'une place de moine dans un
monastère est véritablement un bénéfice.
Enfin, ce concile renferme dans la même
condamnation les moines qui se chargeront
de plusieurs offices ou administrations, dans
un ou plusieurs monastères; à moins que l'é-
vêque en ait donné la dispense. « Eadem pœna
illis monachis imponenda , qui plures admi-
Distrationes seu officia in eodem monasterio
vel diversis , absque diœcesani consensu de
caetero praesumpserint obtinere. »
Le concile de la province de Cantorbéry
assemblé à Reding en 1279 , renouvela le sta-
tut du concile II de Lyon en 1274, qui portait :
\" que les évêques ne pourraient donner les
églises paroissiales en commende qu'à des
prêtres, ou à des clercs qui eussent l'âge de
l'être; 2° qu'ils n'en pourraient donner qu'une
en commende au même ecclésiastique ; 3" qu'ils
DE LA DISPOSITION DES CONCILES, etc.
621
ne pourraient le faire que pour l'utilité, ou
pour la nécessité évidente de l'Eglise; 4° en-
fin , que cette commende ne pourrait durer
que six mois, a Nec tali etiam nisi unam, et
evidenti necessitate, vel utilitate ipsius Eceh sise
suadente, commendare ncmo prœsumat. Hu-
jusmodi autem commendam declaramus ultra
semestris teiuporis spatium non durare (Can.
h, can. xiv). »
Le concile de la même province de Cantor-
héry, tenu à Lambeth en 1281 , défendit de
donner l'absolution à ceux qui retenaient plu-
sieurs bénéfices, ou plutôt il confirma la dé-
fense qui en avait été faite dans le concile de
Reding, où il est évident que cela ne regardait
que ceux qui tenaient sans dispense plusieurs
bénéfices incompatibles à cause de la résidence
ou de la charge des âmes , qui en est insépa-
rable : « Quicumque plura bénéficia curam
aniinarum habentia absque Sedis Apostolieœ
dispensatione receperit, etc. »
Le synode de Poitiers, en 1284, déclara les
chapellenies et les cures incompatibles , si le
curé même n'était fondateur de la chapelle,
ou si le fondateur ne consentait à la laisser
tenir par un curé, ou si les revenus de chacun
de ces deux bénéfices n'étaient pas suffisants
pour l'entretien du bénéficier: «Habenscapel-
laniam ne de caetero ad parochialem ecclesiam
admittantur, nisi fuerit fundator capellanise ;
vel nisi hoc processerit de novi fundatoris ca-
pellaniae assensu; vel nisi neutrum prœdicto-
rum beneficiorum per se sufficiat, ad con-
gruam rectoris vel servitoris proprii sustenta-
tionem (Can. n).» Il est déclaré ensuite que
le revenu n'est pas suffisant, quand il ne
monte pas à quinze livres.
Le synode d'Excester, en 1287, permet aux
curés de faire desservir leur cure par un vi-
caire, si elle est unie à une dignité ou à une
prébende , puisque le droit le permet de la
sorte. « In quo casu ipsos habere vicarios ca-
nonice constitutos, a jure novimus esse per-
missum (Cap. vin, xix). »
Le synode de Cologne, en 1300, renouvela la
constitution de Donilace VIII , qui défendait
d'avoir [dus d'une dignité et d'une prébende
ensemble dans la même église.
Le concile d'Auch, en la même année, re-
nouvela cette défense , et obligea à restituer
tous ceux qui auraient pris des cures, non pas
pour les garder, mais pour jouir du revenu
d'une année (Can. x, xi).
III. Après cette longue induction de canons,
il est bon de faire les réflexions suivantes,
avant que de passer aux décrétâtes des papes
sur le même sujet jusqu'à l'an mil trois cent.
L'Eglise eût bien souhaité de bannir absolu-
ment la pluralité des bénéfices, et elle en fit d'a-
bord quelques tentatives , mais elles furent
inutiles. Les canons qui ont été allégués jus-
qu'aux IIP et IV0 conciles de Latran , sem-
blaient quelquefois condamner la pluralité de
toutes sortes de bénéfices , quoiqu'ils détestas-
sent et plus souvent et plus ouvertement celle
des bénéfices , qui sont chargés du soin des
âmes, ou qui demandent une résidence exacte
à cause de la récitation de l'office divin dans
l'église qui leur est annexée.
Mais comme la violence d'un mal invétéré
ne cédait point à un remède si âpre et si nou-
veau , on fut obligé d'adoucir les lois canoni-
ques et de fermer les yeux aux moindres dé-
sordres pour pouvoir retrancher ceux qui
étaient d'une conséquence plus dangereuse.
On commença donc alors à distinguer les
bénéfices compatibles des incompatibles, et
à tirer l'incompatibilité non-seulement de la
cure des âmes , mais aussi de la résidence.
Enfin, ce fut alors qu'on commença à distin-
guer les bénéfices qui demandaient nécessai-
rement la résidence d'avec ceux où elle n'était
pas absolument nécessaire.
Les déguisements et les collusions dont on
se servit pour éluder les canons des conciles
de Latran , justifièrent certainement la sage
condescendance dont ces conciles avaient usé.
On posséda une cure et une chapellenie ou
succursale avec charge d'âmes. On posséda
plusieurs cures, l'une comme curé, ut per-
sona, les autres comme vicaire. L'une en
titre, les autres en commende. Les patrons et
les évoques mêmes autorisèrent ces vicariats et
érigèrentcescommendes. On posséda plusieurs
dignités et plusieurs canonicats dans la même
église, afin de ne point manquer à la résidence.
On unit des cures à des prébendes. On extor-
qua des dispenses au pape, et quand on n'avait
pu les obtenir, on se maintenait quelquefois
par la force et par la terreur.
622
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES. — CHAPITRE SEPTIÈME.
CHAPITRE SEPTIEME.
DISPOSITION DES DÈCRÉTALES TOUCHANT LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES.
I. Divers décrets et divers exemples de la pluralité des béné-
fices, condamnée, et faiblement condamnée, à cause de la foule
innombrable et incorrigible de ceux qui en étaient coupables,
surtout en France.
II. Rigueur des décrétales à ne point donner de nouveau bé-
néfice à ceux qui en ont déjà un, quoiqu'insufiisant, ou une
pension.
III. Dès qu'un évèque est consacré, tous ses autres bénéfices
vaquent.
IV. Règle excellente du pape Innocent III, que la pluralité des
i : esl quelquefois tolérable par une juste dispense: mais
que ii superfluité est toujours damnable de quelque sorte de
bénéfices que ce soit.
V. Le Sexte et les Clémentines témoignent la même aversion
de la pluralité des bénéfices. Réponse à ceux qui allèguent que
les bénéfices simples n'obligent point à résidence, et ne sont
point incompatibles.
VI. Décrets du pape Jean XXII contre la pluralité des bénéfices.
VII. Les papes suivants ont détesté la pluralité des bénéfice»
et s"y sont opposés autant qu'il leur a été possible.
I. Ce ne fut que par une condescendance
prudente et nécessaire, que l'Eglise commença
de tolérer la pluralité de quelques bénéfices,
où la résidence semblait moins nécessaire, et
où il n'y avait point de charge d'âmes, afin de
pouvoir extirper l'abus qui s'était introduit,
d'en posséder plusieurs d'une étroite résidence.
Grégoire VII prit la défense d'un prévôt de
l'église d'Orléans, qui était en même temps
abbé, contre l'évêque d'Orléans qui l'inquié-
tait (L. m, ep. xvu).
Adrien IV confirma à Hugues, chancelier de
France, l'arcbidiaconé d'Arras que l'évêque
de celte ville lui avait donné ; il écrivit à l'évê-
que et au clergé de Paris, pour lui faire don-
ner une prébende dans leur église. 11 blâma
le chapitre d'Orléans de ne lavoir pas laissé
jouir de la prébende qu'il avait dans l'église,
quoiqu'il en fût absent (Epist. x, xi, xm, xiv,
xx).
La lettre de remerciement que ce pape fit au
même chancelier, sur la passion qu'il témoi-
gnait avoir etsurlesefforts qu'il taisait pour faire
la paix entre les rois de France et d'Angleterre,
montre qu'il y avait de justes raisons fondées
sur le bien public de l'Etat et de l'Eglise, pour
accorder des grâces et des dispenses extraordi-
naires à ce chancelier.
Alexandre III ratifia la transaction faite entre
l'évêque de Soissons et son chapitre, par la-
quelle, après la mort du chantre qui avaittenu
deux prébendes, l'évêque en devait laisser une
au nouveau chantre, et disposer de l'autre, et
après la mort de ce chantre, il devait disposer
a son gré de toutes deux. Voilà comme on pos-
sédait plusieurs prébendes et comme on les
possédait avec dignité (Append. u; epist. xxi,
xcn).
Ce pape laissa une prévôté et une prébende
au chantre de saint Aignan à Orléans , après
l'avoir privé de la chantrerie pour ses fautes.
L'archidiacre de Bordeaux élaiten même temps
archidiacre de Toulouse. Ce pape manda à
l'archevêque de Bordeaux de l'obliger de se
contenter de celui qu'il aimerait mieux de ces
deux aichidiacoués. Il écrivit à l'archevêque
d'York qu'un archidiacre ne pouvait prétendre
aux prébendes d'une église , s'il n'y résidait
au moins la moitié de l'année ; à moins que
ce ne fût la coutume du lieu (Append. Concilii
Lateran., part, xxiv, c. 5; part, xxx, c. 1,
2,7.
Ce pape écrivit à l'évêque de Londres, que
les clercs qui ont déjà quelque bénéfice , ne
peuvent en obtenir d'autres parles rescrits du
Saint-Siège, s'il n'y est fait mention expresse
des bénéfices dont ils sont déjà pourvus, il
écrivit à l'évêque de Lincoln , qu'il n'était pas
raisonnable que l'archidiacre qui servait son
église, n'y eût point de prébende.
Je passe aux décrétales comprises dans le
corps du droit. Ce pape fit des reproches à l'é-
\ êque de Gènes, de ce que souffrant qu'un curé
retînt plusieurs cures, il semblait vouloir in-
troduire dans l'Italie l'usage pernicieux de la
France, où le Saint-Siège souffre avec douleur
cet abus de la pluralité des bénéfices en une
DE LA DISPOSITION DES DÉCRÉTALES, etc.
623
seule personne, et où il ne le souffre que parce
que la multitude de ceux qui en sont coupa-
bles, rend le mal pour ainsi dire sans remède.
a Mirabile gerimus et indignum , quod uni
personae locum in pluribus ecclesiis relis con-
cedere,vel in episcopatu tuo inducere consue-
tudinem Ecclesiae Gallicanas. Quœ cum unum
ad plura recipiat bénéficia, contra sanctorum
canonum instituta , non approbatur a nobis ,
licet non possit prae multitudine delinqueu-
tium emendari (Extra. De Praeb. et Dignit.,
c. xv, xvm, xxviii, xxx; De Clericis non resid.,
c. ni). »
Innocent III en donne un exemple dans une
décrétale suivante, où un chanoine chargé de
plusieurs prébendes et de plusieurs dignités,
poursuivait encore une prévôté. II le condamne
quant à cette nouvelle prétention, sans tou-
cher à ses autres bénéfices; quoique ce fût
après les conciles III et IV de Latran , dont
les décrets sont insérés dans le même titre, et
dans quelques autres des décrétâtes.
Acosta remarque qu'avant Innocent III , les
évèques donnaient les dispenses pour tenir plu-
sieurs bénéfices (In 1. v décret. , tit. v, c. xv).
Ce l'ut ce qui causa cette multitude de béné-
ficiers chargés de plusieurs bénéfices, à la-
quelle Alexandre désirant apporter remède,
confessa qu'il ne le pouvait. Innocent III réserva
ces dispenses au Saint-Siège , et depuis elles
furent plus rares pendant quelque temps.
II. Luce III, déclara nuls tous les rescrits
que pourraient obtenir du Saint-Siège tous
ceux qui avaient déjà d'autres bénéfices, s'il
n'y en était fait mention. « Cum non sit inten-
tionis nostrae ut personae pluribus reditibus
abundantes, per litteras nostras pauperes cle-
ricos super minoribus beneficiis inquiètent ,
litteras quibus actor suae nomen dignitatis sup-
primit, vires nolumus obtinere (Extra. De re-
script., c. vin, xvn). »
Il s'agissait ici d'un bénéfice simple, « mino-
ribus beneficiis. » Ce pape ne veut pourtant
pas que celui qui en a déjà un autre puisse
l'obtenir, si ce n'est par dispense ; c'est-à-dire
pour l'utilité de l'Eglise , qui est la règle de
toutes les dispenses. Le rescrit qui fait men-
tion des premiers bénéfices, et qui eu adjuge
un nouveau , contient une dispense secrète
qui ne peut avoir été donnée qu'après une sage
délibération.
Innocent III ordonna que non-seulement
ceux qui avaient un bénéfice, mais même ceux
qui avaient une vicairie, capables de les entre-
tenir, ou au moins de suppléer au défaut de
leur patrimoine, ne pouvaient plus exiger au-
cun bénéfice de l'évêque qui les avait ordon-
nés. « Perpetuo vicario, de proventibus vica-
riœ, bonisque paternis habenti, unde commode
valeat sustentari (Ibid., c. xxvn, xxxi, xlii). »
Honoré III déclara que celui qui avait reçu
une pension annuelle d'une église ne pouvait
plus poursuivre ancun bénéfice, en vertu d'un
rescrit apostolique. Grégoire IX répondit que
quelque insuffisant que put être un bénéfice,
on ne pourrait en obtenir un autre sur un
rescrit apostolique, s'il n'y était parlé du pre-
mier.
III. Alexandre III ordonna, dans le concile III
de Latran, que dès qu'un évêque aurait été
confirmé, mis en possession et consacré, ou
bien dès que le temps marqué par les canons
pour sa consécration serait écoulé, tous ses
bénéfices précédents seraient vacants et pour-
raient être conférés. « Is ad quem spectani
bénéficia quae habebat , de illis disponendi
liberam habeat facultatem (Extra. De elect..
c. vu). » '
Ce pape exprima deux cas où l'on peut tenir
deux cures lorsque l'une dépend de l'autre, la
seconde n'étant apparemment qu'une annexe,
et lorsque l'une des deux ne suffit pas pour
entretenir le curé. «Habentes plures ecclesias,
quœ ex uno non pendeant, liceat tibi cogère,
ad unam ipsafum quam maluerint dimitten-
dam ; nisi ita fuerint tenues in substantia quod
proprios sacerdotes non possint convenienter
alere (Extra. De aetat. et quai. Ord., c. 4). »
IV. Innocent III s'expliqua bien plus nette-
ment dans une lettre à quelques évêques de
France, où il dit que c'est la superfluité des
bénéfices qui est toujours blâmable, mais no;i
pas la pluralité , quand elle est fondée sur de
justes raisons. « Licet circa eamdem personam
beneficiorum sit semper superfluitas impro-
banda, nonnunquam tamen est toleranda plu-
ralitas , statu personae provida consideratione
pensato (Registri , 1. xiv, ep. clvii). »
La personne eu faveur de laquelle il écrivait
avait déjà plusieurs prébendes, elle n'avait
pourtant pas de quoi subsister, à moins de ré-
sider, ce qu'apparemment elle ne pouvait pas.
« Etsi plures praebendas obtineat, ipse tamen
paene nullam habere proponitur, cujus proven-
tus libère possit percipere, nisi residentiam in
ea faciat personalem. »
6-24
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES. — CHAPITRE SEPTIÈME.
Ce savant pape nous apprend dans cette lettre
la maxime fondamentale et la règle la plus uni-
verselle sur ces matières. La superfluité doit
toujours être désapprouvée, la pluralité des
bénéfices doit quelquefois être tolérée. La plu-
ralité peut être nécessaire, la superfluité ne
l'est jamais. Ainsi quand il s'agit même des
bénéfices où ni la résidence , ni la charge des
âmes n'a point de lieu, la multitude sans né-
cessité , c'est-à-dire la superfluité ne laisse pas
d'être contraire aux canons, ou au moins à
l'esprit et à l'intention des canons de l'Eglise.
Un chanoine de Poitiers , qui avait deux au-
tres canonicats , un doyenné et plusieurs pen-
sions; « Beneficiatus pensionibus quam pluri-
mis , » et qui s'était encore fait nommer à une
cure, fut condamné par ce pape à ne plus pré-
tendre à cette cure, à cause seulement de la
multitude de ses autres bénéfices, « Propter
solam multitudinem beneficiorum, quae nosci-
tur obtinere. » Il l'eût apparemment condamné
à perdre tous ses autres bénéfices, à la réserve
d'un seul , si le concile de Latran IV eût déjà
été tenu. Mais le malheur était que le concile III
de Latran n'avait pas infligé la même peine qui
fut décernée par le IVe. Cependant il y a des
choses qui nous rendent d'elles-mêmes coupa-
bles devant Dieu, quoiqu'elles ne soient défen-
dues par aucune loi humaine (Regl., 1. xv,
epist. ccxxvi, exevi).
Ce pape montra bien quel était l'esprit des
canons, quand l'évèque de Pise l'ayant consulté
sur une ancienne coutume de son église que
ses chanoines tâchaient d'abolir, qui était de
ne point souffrir qu'un chanoine possédât au-
cun autre bénéfice , il lui répondit qu'il devait
faire inviolablement observer un usage si saint,
surtout si le revenu des canonicats était suffi-
sant pour la subsistance des chanoines.
Longtemps avant le concile de Latran, ce
pape avait exhorté l'archevêque d'Auch de con-
traindre ses ecclésiastiques qui avaient plusieurs
archidiaconés , dignités ou personats , d'en re-
tenir un et de résigner tous les autres, alin de
ne plus priver l'Eglise de tant de ministres,
dont elle aurait besoin contre les hérésies et
les scandales qui s'élevaient de toutes parts
(Rainai., an. 1198, n. 36).
V. Les décrétâtes de Boniface VIII, dans le
Sexte, désapprouvent en général toute sorte de
pluralité de bénéfices, qui avait été condamnée
par les derniers conciles, et ne tolèrent que
celle où l'on n'a pu apporter de remède.
Ce pape semble se relâcher un peu plus que
ses prédécesseurs quand il veut que l'on pour-
voie un bénéficier d'un autre bénéfice sur
mandement apostolique, quoique ses bénéfices
précédents n'y soient point exprimés, pourvu
que ce mandement ait été donné , non pas à la
demande du bénéficier , mais du propre mou-
vement du pape : « motu proprio (DeDignit. et
Prœbend. in Sexto, c. xix, xxi, xxiii, xxx, xxxn ;
et in Clem., c. m). »
Quand nous parlerons des dispenses , nous
ferons voir que, selon les maximes du Saint-
Siège, non-seulement du temps de Bonitace VIII,
mais dans les siècles suivants mêmes, c'a été
une règle inviolable que les grâces et les dis-
penses ne peuvent se donner que selon les né-
cessités ou pour l'utilité de l'Eglise, soit qu'on
les donne en prévenant ou en accordant une
demande.
Il est impossible que Clément V et le concile
de Vienne n'aient eu en horreur cette mons-
trueuse polygamie, qui était alors si commune
et qui fut si vigoureusement censurée par
quelques excellents évèques de ce concile.
Rainaldus a inséré dans ses Annales les re-
montrances de. l'un de ces prélats contre la
pluralité des bénéfices, et même îles bénéfices
incompatibles. On passe aisément de l'un a
l'autre, et on se porte volontiers jusqu'aux ex-
trémités , quand on a une fois rompu le frein
d'une sage modération.
Ce pieux prélat déplorait avec justice que
ceux qui à peine pouvaient remplir les devoirs
d'un bénéfice en occupassent plusieurs; que le
droit divin et humain , qui veut que chaque
membre ait son office et qu'un membre n'u-
surpe pas l'office et les fonctions des autres fût
si viole ; et qu'une seule personne occupant
quatre ou cinq dignités , ou bien dix ou douze
prébendes, possédât elle seule les revenus dont
on aurait pu entretenir cinquante pieux et
habiles ecclésiastiques.
« Cum tam secundum jura divina, quam
huinana, singula ecclesiastici juris officia sint
singulatim singulis committenda personis; si-
cut in uno corpore multa membra, etc. Hodie
una peisona aliquando minus idonea, quatuor
vel quinque in diversis ecclesiis obtinet bénéfi-
cia, id est quatuor vel quinque dignitates, etc.
Qnin imo una persona decem vel duodecim
in diversis ecclesiis obtinet canonicas, et ali-
quando pluies sicut vidi. Heu aliquando una
persona tôt obtinet dignitates, personatus, vel
DE LA DISPOSITION DES DÉCRÉTALES, etc.
02:;
officia, quod ex eis posset quinquaginta vel
sexaginta exercitatis et Iitteratis personis suf-
ficientissime provideri ( Rainai. , an. 1311 ,
n. (il).»
Il est vrai que ce prélat ne parlait que de la
pluralité des bénéfices doubles , comme on les
appelle, à cause du soin des âmes ou de la ré-
sidence qui y est attachée. Mais les raisons qu'il
apporte ne laissent pas d'avoir beaucoup de
force contre la multitude des bénéfices simples.
La disposition du droit divin et humain ne
souffre pas qu'un membre s'ingère dans toutes
les charges et toutes les fonctions qui doivent
être naturellement distribuées entre tous les
membres. Il est toujours honteux que tout le
patrimoine de l'Eglise, étant comme il est es-
sentiellement le patrimoine des pauvres, un
seul en occupe autant que plusieurs en pour-
raient consumer, et que la superfluité d'un ec-
clésiastique en réduise ou en laisse tant d'au-
tres dans l'indigence.
Cette distinction de bénéfices doubles et
simples, quant à la résidence, n'a pris naissance
que d'un relâchement. Nous avons justifié ail-
leurs par des preuves invincibles que tous les
bénéfices obligeaient à résidence. Ce n'est donc
qu'un abus qu'on se soit relâché d'une loi si
sainte et si ancienne.
Les premiers auteurs de cet abus étaient
certainement inexcusables, puisqu'ils violaient
une loi et une coutume sainte et importante
qui avait été jusqu'alors en vigueur. Mais si à
cet abus qu'on a été contraint de tolérer, on
en ajoute un autre, et si on entasse sans néces-
sité bénéfice sur bénéfice, sous prétexte que
ces bénéfices n'obligent point à résider, n'est-
ce pas excuser un relâchement par un abus et
alléguer pour sa défense ce qu'on doit au con-
traire appréhender comme un sujet de condam-
nation?
Je ne doute point que ce pape et le concile
de Vienne, sur des remontrances si justes,
n'eussent condamné même la pluralité des bé-
néfices simples, comme a fait depuis le concile
de Trente, s'ils eussent pensé que leur siècle
fût capable de déférer à une résolution si
sainte. Mais il ne fallait pas espérer qu'en un
temps où l'avarice des ecclésiastiques se portait
à des excès si effroyables que de posséder tout
à la fois quatre ou cinq dignités, ou une
douzaine de canonicats en diverses églises, on
pût rétablir l'unité ancienne et canonique ,
même des bénéfices simples.
Th. — Tom. IV.
Voilà certainement la raison qui a porté
l'Eglise à user de cette condescendance jus-
qu'au concile de Trente. Cela paraît encore
plus clairement dans l'Extravagante Execrabl-
lis de Jean XXII.
Ce pape y proteste d'abord que ce n'a été
qu'une avarice insatiable qui lui a extorqué à
lui et à ses prédécesseurs des dispenses qui
permettent à celui qui n'est pas même capable
de remplir les devoirs d'un bénéfice, d'en te-
nir plusieurs, a Execrabilis ambitio, et impro-
bitas importuna, et nobis et praedecessoribus
nostris non tam obtinuisse, quam extorsisse
plerumque noscuntur, quod unus interdum
etiam ad unum beneficium minus idoneus,
duas aut très dignilates possit dispensative re-
tinere, etc. (De Prœb. etDignit., c. i).
Ce pape fait après cela un long dénombre-
ment des suites funestes de cette pluralité. II
est vrai qu'il ne parle que des bénéfices cures,
ou de ceux qui demandent résidence, mais la
plus grande partie des mêmes inconvénients
accompagne aussi la multitude des bénéfices
simples. En effet, ces inconvénients sont :
1° qu'un seul homme se charge des fonctions
qui en demandent plusieurs; 2° qu'un homme
souvent peu habile et peu utile à l'Eglise amasse
de grands revenus qui seraient suffisants pour
tirer de la mendicité un grand nombre d'excel-
lents ouvriers.
« Quod interdum unus, qui unicum quamvis
modicum vix officium impleret sufficienter ,
plurimorum sibi vindicet stipendia, qutc mul-
tis Iitteratis viris, vitse puritate ac testimonio
bonœ famœ pollentibus, qui mendicant, pos-
sent abunde sufficere , œqua distributione col-
lata. »
Il dit enfin que ces riches bénéficiers mènent
une vie voluptueuse et vagabonde, négligent
le service divin et n'exercent nullement l'hos-
pitalité qui est une obligation commune à tous
les bénéficiers. a Habentibus ipsa paratur va-
gandi materia , divinus cultus minuitur, ho-
spitalitas in ipsis beneficiis débita non serva-
tur. »
VII. Il est à croire que dans la conduite par-
ticulière, ces papes allaient plus loin que dans
les décisions publiques et solennelles. Leurs
décrétâtes témoignaient de l'aversion pour la
pluralité de toutes sortes de bénéfices, mais
elles ne condamnaient absolument et ne pu-
nissaient que celles des bénéfices doubles.
Dans le particulier ils n'en demeuraient pas là.
40
626
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES. — CHAPITRE HUITIÈME.
L'auteur de la Vie d'Urbain V dit que ce saint
pape ne pouvait souffrir la multitude des béné-
fices , surtout de ceux qui sont incompatibles ;
qu'il obligea plusieurs bénéficiera de s'en dé-
mettre et de n'en retenir qu'un qui fût suffi-
sant pour leur entretien ; qu'il en fit même
une constitution pour avertir ses successeurs
des bornes qu'il s'était lui-même prescrites.
«Beneficiorum mulliplicationem, prasertim
incompatibilium, iu eamdem personam con-
currentium invitissime toleravit. Imo multos
ex illis, qui plurima obtinebant, privavil : re-
lictis eis tantummodo illis, quœ suo statui et
sufficientiœ congrue convenire judicavit. Super
quo etiam constitutionem edidit, quœ incipit,
Horribilis. In qua quod suo tempore licere sibi
non passus est, suis successoribus indicavit
(Rainai., an. 1370, n. 21. 22 . »
Cette constitution d'Urbain V tendait parti-
culièrement à arrêter la trop grande facilité
des dispenses qu'on obtenait du Saint-Siège
pour les bénéfices doubles. C'est à quoi JeanXXlI
avait déjà travaillé, mais il avait fait une excep-
tion favorable pour les cardinaux et pour les
fils des rois. Urbain V ne favorisa pas même
ses parents, il voulut qu'ils se contentassent de
bénéfices simples et de peu de revenu, excepté
un ou deux qu'il éleva à des prélalures.
11 y a eu des cardinaux qui n'ont pas cru
devoir user de toute cette profusion de dis-
penses dont le Saint-Siège use en leur endroit,
ils ont jugé qu'il était toujours de leur devoir
de se faire justice à eux-mêmes et d'examiner
sincèrement si ces dispenses étaient nécessaires
pour l'avantage de l'Eglise, puisque la règle
du Saint-Siège dans ses décrétâtes est de n'en
donner que pour les nécessités pressantes, ou
l'utilité évidente de l'Eglise.
Jacques de Volterre, qui a fait la préface des
œuvres du cardinal Jacques de PaA'ie, dit que
ce sage et modeste cardinal ne prit de bénéfices,
qu'autant qu'il en fallait pour son entretien
bonnête, détestant avec justice ceux qui en en-
tassent sans borne et sans mesure. « Census illi
sacerdotiorum fuit ad modestiam dignitatis,
quorum acervos non quaesivit modo, sed in
aliis vehementer detestabatur (Rainai., an.
1 179, n. o.) »
Adrien VI était dans les mêmes sentiments,
ayant donné une cure de soixante et dix du-
cats de rente à un de ses neveux, il ne voulut
point lui permettre d'en prendre une autre de
cent ducats, qu'avec beaucoup de peine, et à
condition de résigner la première Td., an lo22,
n. 11).
CHAPITRÉ HUITIEME.
DISPOSITIONS DES CONCILES. DEPUIS L'AN MIL TROIS CENT, TOUCHANT LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES.
I. La pluralité toujours condamnée, même dans les places
des religieux et des religieuses, qui sont comme autant de bé-
néfices simples, avec obligation de résidence, et incompatibles,
tels qu'étaient autrefois tous les bénéfices simples.
II. Suite des conciles jusqu'au concile de Trente. De la nature
des bénéfices; on n'a droit de vivre de l'autel qu'en servant
l'autel. Des dispenses. La cause en doit être juste.
III. Décrets du concile de Trente contre la pluralité des
bénéfices.
IV. Combien les rois et les prélats de France contribuèrent à
(aire publier ces décrets.
V. Projets de ces mêmes décrets en Angleterre.
VI. Décrets des conciles provinciaux conformes à ceux du
concile de Trente.
VU. Décrets semblables des conciles provinciaux de France.
VIII. Diverses réflexions, ou résolution sur le décret du con-
cile de Trente.
I. Reprenons la suite des conciles depuis l'an
1300, que nous n'avions interrompue que pour
faire voir le rapport qu'ils ont avec les decré-
tales des papes.
DE LA DISPOSITION DES COiNCILES, etc.
027
Le concile d'Auch, en 1300, se déclara con-
tre ceux qui prennent des cures, sans dessein
de les garder, afin de profiter du revenu d'une
année, et les condamna à restituer, non-seule-
ment eux, mais aussi ceux qui les ont pourvus,
sachant bien qu'ils ne les garderaient pas. « Nul-
Ius parochialem recipiat ecclesiam, non inten-
dens ad sacerdotium promoveri, etc. Ad resti-
tutionem tenebitur, etc. (Can. x). »
Ce concile condamna la multitude des cures
et des prieurés, même dans les religieux.
Le concile de Cologne, en 1310, condamna
la pluralité des bénéfices, même parmi les re-
ligieux et les religieuses, défendant qu'on leur
réservât le revenu de leurs prébendes, pendant
qu'ils sont absents, puisque ce serait une es-
pèce de propriété. « Nec monachis vel monia-
libus prœdictis tempore absentiœ suœ, fructus
cédant suarum prabendarum, quia sic vide-
rentur aliquid proprii possidere. »
Ces places de religieux et de religieuses dans
les monastères, étaient des bénéfices simples
qui se réglaient, comme nous avons vu, par
les mêmes lois des autres bénéfices. Or , ces
places obligeaient à résidence, et étaient in-
compatibles. C'était donc aussi la nature des
autres bénéfices, que nous appelons simples.
Originairement ils obligeaient à résider, et par
conséquent ils étaient de la nature des béné-
fices incompatibles. Mais on a premièrement
prescrit contre la loi de la résidence, et après
cela on a tàcbé de prescrire contre leur unité.
II. Le concile de Tolède, en 1324, condamna
les ecclésiastiques de quelques églises, qui
partageaient entre eux les revenus de plusieurs
chapelles, sous prétexte qu'ils en faisaient les
fonctions, empêchaient qu'on n'y nommât des
titulaires.
Le concile de Lavaur, en 1368, ne toucha
qu'à la pluralité des bénéfices incompatibles,
soit réguliers, soit séculiers (Can. xvm).
Le concile de Paris ou de Sens, en 1429,
ordonna aux chapitres des églises cathédrales,
ou collégiales, de remédier au désordre de
quelques chanoines, qui ayant des prébendes
dans plusieurs églises d'une même ville, cou-
raient, d'une église à l'autre, pour y gagner
les distributions des mêmes heures canoniales,
et abandonnaient quelquefois les cathédrales,
parce que les distributions étaient plus abon-
dantes dans quelques autreséglises (Can. v, vi).
Le concile de Sens, en 1485, renouvela le
même abus (Cap. iv).
Le concile V de Latran, en 1514, apporta
beaucoup de modifications aux commendes ,
aux unions des bénéfices, aux dispenses du
Saint-Siège pour tenir plusieurs bénéfices in-
compatibles; mais les remèdes mêmes qu'on
appliquait font voir combien le mal était alors
déplorable, puisqu'il ne pouvait souffrir que
de légers remèdes peu efficaces (Sess. ix).
Le concile de Cologne, en 1536, eut bien dé-
siré passer plus avant, et interdire absolument
la pluralité de toutes sortes de bénéfices. C'est
pour cela même qu'il allègue le canon du con-
cile de Calcédoine qui l'a proscrite absolument.
Mais il n'osa l'entreprendre, voyant que par
des dispenses surprises au Saint-Siège, on élu-
dait tant de canons des conciles généraux, qui
défendaient absolument la pluralité des cures.
Il se contenta d'avertir ceux qui usaient, ou
plutôt qui abusaient de ces dispenses , de se
ressouvenir qu'ils étaient comptables à Dieu
de la cause et du fondement de ces dispenses.
« (Jui vero dispensatione apostolica adversus
haec se tueri velint, hi viderint, ut causam dis-
pensationis obtentœ Deo comprobent (Can.
xxxi i). »
Les décrets du synode d'Augsbourg, en 1548,
ne sont guères différents de cela.
Le concile de Cologne, en 1549, déclara que
ceux qui avaient des bénéfices simples, de-
vaient s'acquitter de leurs obligations, selon
l'intention des fondateurs, et selon les lois ca-
noniques, ou bien s'en dépouiller. « Satisfaciat
officio, cujus gratia beneficium accepit, se-
cundum fundatorum intentionem, sacros ca-
nones et Patrum décréta ; ab ecclesia , ubi
beneficium negligit , non participet. Etenim
divini juris est, ut qui servit altari, de altari
vivat; nec bono jure is qui non servit altari,
de altari vivit : sicut stipendium non debetur,
nisi militanti (Cap. xi; Can. xc).»
Ces raisons certainement sont fort pressan-
tes, pour remettre les bénéfices simples dans
leur ancien état, le droit naturel, et la loi des
Ecritures veulent que celui qui sert à l'autel,
vive de l'autel, et que celui qui ne rend nul
service à l'autel, n'en tire point sa subsis-
tance.
Le concile de Mayence, en la même année
1549, déplora en général le pernicieux abus de
la pluralité de toutes sortes de bénéfices, mais
il n'appliqua de remèdes efficaces que contre
la pluralité des cures, « Res ipsa loquitur,
plura bénéficia, potissimum quibus animarum
G28
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES. — CHAPITRE HUITIÈME.
cura submissa est, non sine gravi ecclesiarum
damno ab une- obtineri (Cap. lxiv). »
III. Voilà toutes les tentatives qu'on avait
laites dans les conciles, avant le concile de
Trente, pour abolir la pluralité des bénéfices.
On y avait témoigné une extrême aversion
pour la pluralité même des bénéfices simpli s;
mais on n'y avait décerné des peines, et des
peines de privation, que contre ceux qui te-
naient plusieurs cures sans dispense du pape.
Le concile de Trente ne passa pas d'abord plus
avant. Il ne condamna dans la session vu, que
ceux qui tenaient plusieurs évêcbés, ou plu-
sieurs cures, et ne souffrit en façon quelconque
la pluralité de» évèchés, même dans la personne
des cardinaux, soit en titre ou en commende;
et enfin ordonna que ceux qui auraient des
dispenses du pape pour garder plusieurs cures,
eussent à les présenter à l'ordinaire (C. n,
iv, v).
Dans la session xxu, il permit que ceux qui
ont des dignités dans les chapitres, auxquelles
il n'y a ni fonction, ni juridiction, pussent en
même temps tenir et desservir des cures à la
campagne, en sorte que pendant qu'ils desser-
vent actuellement leurs cures, ils soient répu-
tés présents dans l'église collégiale ou cathé-
drale (Can. ni).
Le concile de Trente mit la dernière main à
ce point important de la réformation de l'Eglise
dans la session xxiv. On y fit un règlement
général sans épargner les cardinaux, qu'on ne
pourrait plus posséder qu'un bénéfice, s'il était
suffisant, ou encore un autre bénéfice simple
si le premier n'était pas suffisant, sans pouvoir
en posséder plus de deux, soit en titre, soit en
commende.
« Ut in posterum unum tantum beneficium
ecclesiasticum singulis conferatur. Quod qui -
dem si ad vitam ejus cui confertur, honeste
sustentandam, non suffleiat, liceat nihilominus
aliud simplex sufficiens, dummodo utrumque
personalem residentiam non requirat, eideui
conferri (Can. xvn).»
IV. Les évèques de France n'avaient pas peu
contribué à former ce décret, Guillaume du
Prat, évêque de Clermont, avait fait une ha-
rangue au concile pour cela en 1546.
Un des articles de réformation que le roi
Charles IX fit proposer au concile de Trente
par ses ambassadeurs, demandait qu'un béné-
ficier ne pût dorénavant tenir qu'un bénéfice,
qu'on abolit cette distinction nouvelle et in-
connue à l'antiquité, de bénéfices compatibles
et incompatibles, qu'on ne conférât plus les
réguliers qu'aux réguliers, et les séculiers
qu'aux séculiers; enfin que tous ceux qui re-
tiendraient plus d'un bénéfice, fussent soumis
aux peines décernées par les anciens canons.
« Unum tantum beneficium uni conferatur;
sublata, quod attinet ad pluralitatem, compa-
tibilium et incompatibilium differentia. Quai
distinctio ut est nova, et antiquis decretis in-
tita, itaEcclesiœCatholiea' magnam calami-
tatematiulit. Denturautem regularia regulari-
bus, sœcularia sœcularibus. Quiveronuncduo
vel plura possident, aut illud tantum retineant,
quod intra brève tempus elegerint, aut in
pœnas antiquorum canonum incidant Mémoi-
res pour le concile de Trente, p. 370, 371,
301). »
Le cardinal de Lorraine, qu'on disait avoir
pour trois cent mille écus de rente en béné-
fices, était un des plus ardents à demander
cette réformation au concile, et le bruiteourut
qu'il voulut faire un exemple en sa propre per-
sonne. Mais ce ne fut qu'un bruit, et ce cardi-
nal ne manqua pas ou de causes, ou de pré-
textes pour s'exempter de la loi qu'il avait faile
pour les autres.
La pluralité des bénéfices n'a été guères
moins fréquente après le concile de Trente,
que devant, au moins pour les bénéfices sim-
ples. On s'est seulement opposé aux facultés
des légats a latere, quant au point de conférer
plusieurs prébendes, ehanoinies, ou dignités,
dans la même cathédrale, ou collégiale à la
même personne, soit à vie, soit pour un temps
(Pithou, Lib. de l'Eglise gall., c. lxxi, lxxii.
Preuves des Libert., c. xxm, n. 49, 52).
Le roi Louis XIV a l'ait une déclaration eu
1081, qui porte que: « Lorsqu'une même per-
« sonne sera pourvue de deux cures, ou d'un
« canonicat, ou dignité, et d'une cure, ou de deux
« autres bénéfices incompatibles, soit qu'il y ait
« procès, ou qu'il les possède paisiblement, le
a pourvu ne jouira que des fruits du bénéfice
«auquel il résidera actuellement, et fera le
«service en personne, et que les fruits de
« l'autre bénéfice, ou des deux, s'il n'a rési lé,
« ou fait le service en personne en aucun, se-
« ront employés au payement du vicaire, ou
« des vicaires qui auront fait le service; aux
« réparations, ornements et profits de; l'église
« dudit bénéfice, par l'ordonnance de l'évêque
« diocésain, laquelle sera exécutée par provi-
DE LA DISPOSITION DES CONCILES, etc.
029
« sion, nonobstant toutes appellations simples,
« ou d'abus, et tous autres empêchements,
« auxquels nos juges et officiers n'auront au-
« cun égard. »
V. Spelinan avait donné dans sa collection
des conciles d'Angleterre, une collection du
pape Urbain, destinée particulièrement pour
l'Angleterre, et qu'on peut dire avoir été
comme un projet du décret du concile de
Trente que nous venons de rapporter.
Ce pape y obligeait tous ceux qui étaient
chargés de plusieurs bénéfices de s'en défaire,
sans en pouvoir retenir plus de deux qui fussent
compatibles, et si dans un temps déterminé ils
ne se soumettaient à cette ordonnance, il les
privait même de ces deux bénéfices qu'ils
eussent pu retenir. « Ex tune aliis duobus be-
neficiis compassibilibus, quœ pereos permitti-
mus retineri, noverint se privatos (Conc. Ang.,
t. u, p. 614). »
VI. Après le concile de Trente, le concile IV
de Milan, en 1576, ordonna que si celui qui
avait déjà un bénéfice simple, suffisant pour
son entretien, en recevait un autre simple, ou
cure, dès qu'il en aura la possesssion pacifi-
que, le premier serait déclaré vacant, parce
que le concile de Trente ne permet pas de les
retenir tous deux. «Cumex Concilii Tridentini
sentenlia unum et alterum ab illo simul reti-
neri nullo modo liceat (Acta Eccles. Mediol.,
p. 148, 269, 274, 98). »
Si ce bénéficier continuait de recevoir les
fruits de son premier bénéfice, ce concile le
condamne à restituer le double à l'église, outre
les peines arbitraires de la part de l'évêque.
« Quod exegerit, illius duplum ad ecclesiae
usum restituât. »
Le concile V de Milan déclara, que quoique
l'on pût recevoir un second bénéfice, à cause
de l'insuffisance du premier, on ne pouvait ja-
mais en posséder un troisième, quoique les
deux premiers fussent insuffisants. Ainsi quand
ce concile ordonne, que si un curé est en
même temps chargé d'une chanoinie dans une
église cathédrale, ou collégiale, il est obligé de
passer tous les jours de fête et de dimanche
dans sa paroisse ; il entend sans doute que ces
deux bénéfices soient unis. Le concile III de
Milan avait cité pour cela une constitution de
Pie V.
Le concile de Mexique, en 1583, pour mieux
établir l'unité des bénéfices ordonnée par le
concile de Trente, ordonna que les chapelles
fondées dans les églises cathédrales, ou parois-
siales, si elles n'avaient été unies par leur fon-
dation à quelque autre bénéfice, ne pourraient
point être données à un ecclésiastique qui fût
déjà bénéficier (L. m, tit. 3, § 4).
Le concile de Malines, en 1607, confirma le
décret du concile de Trente contre la pluralité
des bénéfices. « Pluralitas beneficiorum et
certum continet animarum periculum , et to-
tius ordinis ecclesiastici perversio est. Ideoque
mandat haec Synodus exacte observari , quid-
quid de ea decretum est in sacro concilio Tri-
dentino (Tit. xix, c. 6). »
VIL Quant à la France, le concile de Rouen,
en 1581, consulta le Saint-Siège sur la nécessité
de permettre aux chanoines de tenir en même
temps une cure dans quelque lieu voisin, à
cause du peu de revenu des canonicats , aux-
quels on ne peut suppléer par aucune autre
manière. On répondit de Piome qu'on y pour-
voirait dans les cas particuliers , selon les be-
soins de l'Eglise. « Quoad retentionem parœ-
cialis cura canonicatu, pro necessitate et utili-
tate ecclesiarum et regionis, in casibus parti-
cularibus providebitur (Resp. îx). »
C'était accorder la chose dans les lieux où
elle serait nécessaire. Mais je ne sais si l'on con-
firma à Rome ce que le concile avait proposé,
que les chanoines résideraient dans la cathé-
drale , et qu'ils iraient deux ou trois fois la
semaine officier dans leur cure. Car le décret
des conciles de Milan était tout contraire
(Cap. xvi).
Le concile de Tours, en 1583 (Cap. xxxvii),
défendit la pluralité des offices claustraux. Le
concile d'Aix, en 1583, fit la même défense. Le
concile d'Avignon, en 1597, publia et confirma
le décret du concile de Trente, pour ne plus
permettre à aucun bénéficier de retenir plus
d'un bénéfice suffisant pour son entretien , ou
deux tout au plus.
Ceux qui jugeront que l'Eglise de France
n'a pas soutenu dans l'exécution du décret du
concile de Trente, le zèle et l'ardeur qu'elle
avait témoignés avant le concile pour un règle-
ment si saint et si nécessaire; pourront faire
réflexion sur le saint empressement que tout
le clergé du royaume a si souvent fait paraître,
pour obtenir la publication du concile de
Trente. Sans doute que ce décret touchant la
pluralité des bénéfices, n'eût pas été exclu de
cette publication (Fagnan. ,inl. ni, decr. part. 2,
pag. 120 et seq.)-
630
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES. — CHAPITRE HUITIÈME.
VIII. Dans ce décret le concile de Trente
s'est absolument déclaré contre les cano-
nises, qui pensaient que l'éTêque pouvait
donner au moins par dispense deux prébendes
ou deux bénéfices simples à la même personne.
Si le premier bénéfice simple suffit, l'évêque
n'en peut donner un second; et il ne peut ja-
mais donner deux prébendes à un même, puis-
qu'elles demandent résidence.
Ce décret s'est déclaré contre ceux qui avaient
cru que les ecclésiastiques qui avaient déjà un
bénéfice , n'en pouvaient jamais recevoir un
second.
Car si le premier est insuffisant, on en peut
posséder encore un autre.
Il s'est déclaré contre les anciens canons
qui permettaient à l'évêque de conférer deux
cures à un curé, lorsque l'une ne suffisait
pas pour l'entretien du curé. Les bénéfices
simples mêmes sont incompatibles , lorsque
l'un est suffisant. La collation d'un second
n'est pourtant pas nulle, mais après la posses-
sion paisible du second, le premier est vacant ;
et si le bénéficier continue de les garder tous
deux, il est de plein droit privé de tous les
deux.
Avant le IIP concile de Latran, celui qui avait
deux bénéfices incompatibles sans dispense,
devait choisir l'un et quitter l'autre. Après ce
concile et par le décret même de ce concile ,
on devait être dépouillé du premier bénéfice
dès que l'on en avait impétré un second in-
compatible (C. Quia nonnulli. De Cleric. non
résident.).
Innocent III , dans le IVe concile de Latran,
déclara que le premier bénéfice vaquait ipso
jure, dès qu'on en avait obtenu un autre.
Jean XXII, dans l'Extravagante Execrabilis
priva de l'un et l'autre bénéfice incompatible,
et déclara inhabiles pour les ordres et pour les
bénéfices , ceux qui ne se démettraient pas du
premier bénéfice, dès le moment qu'ils seraient
en possession pacifique du second (C. de Multa.
De Prœbendis).
Le concile de Trente a donné plus d'étendue
à tous ces décrets, en mettant au nombre des
bénéfices incompatibles, non-seulement ceux
qui ont charge d'âmes ou qui demandent rési-
, mais aussi ceux qui sont suffisants pour
l'enta lien du bénéficier.
Apres le concile de Trente, une cure et un
canonicat sont incompatibles. Deux canoni-
cats, soit dans les églises cathédrales, soit dans
les collégiales, sont incompatibles. La théolo-
gale fondée sur des bénéfices simples, est in-
compatible avec une cure ou un canonicat.
Ces incompatibilités n'étaient pas claires dans
les décrétâtes , le concile de Trente s'en est
expliqué , mettant incompatibilité entre tous
les bénéfices qui demandent résidence.
Quelque insuffisants que puissent être les
deux premiers bénéfices, le concile de Trente
ne permet jamais la possession d'un troisième.
L'évêque ne peut plus dispenser pour tenir
plusieurs bénéfices simples en diverses églises,
parce que si l'un suffit, l'évêque ne peut don-
ner dispense pour un autre; si l'un ne suffit
pas , on en peut recevoir encore un sans dis-
pense, et on n'en peut avoir plus de deux
même avec dispense de l'évêque.
Des bénéfices de la même église , on n'en
peut jamais tenir deux de même nom , quoi-
qu'avec dispense de l'évêque, mais s'ils sont
de différente espèce, et que l'un soit insuffi •
sant, l'évêque peut permettre d'en posséder
deux, pourvu qu'ils ne demandent pas rési-
dence.
Sur la question si le premier bénéfice insuf-
fisant vaque par la réception du second, lequel
seul est suffisant, les cardinaux de la congré-
gation du concile se trouvèrent fort partagés.
Il semble que la pluralité allait à dire que le
premier ne vaquait pas ipso jure, mais qu'il
fallait le quitter, parce que l'intention du con-
cile est qu'on ne garde point deux bénéfices,
quand l'un des deux est suffisant.
Voilà ce que nous avons emprunté de Fa-
gnan, et ce que nous avons cru ne devoir pas
omettre.
SENTIMENTS DES PÈRES ET DES THÉOLOGIENS SUR LES BÉNÉFICES.
631
CHAPITRE NEUVIEME.
SENTIMENTS DES PÈRES ET DES THEOLOGIENS DE CE DERNIER AGE, SUR LA PLURALITE
DES BÉNÉFICES.
I. Les sentiments de saint Bernard contre la pluralité des
bénéfices.
II. Qu'alors il y avait peu de bénéfices simples, ce qui faisait
qu'on entassait des cures ou des cbanoiiiies les unes sur les
autres.
III. En quel sens saint Bernard a jugé la dispense légitime,
quand elle a pour fondement la nécessité de l'Eglise, ou l'utilité
des personnes.
IV. Sentiments de Pierre de Blois.
V. Sentiments d'Elienne de Tournay.
VI. Sentiments d'Yves de Chartres.
VII. Sentiments de Gratien.
VIII. Sentiments de Pierre le Chantre, et de Guillaume, évêque
de Paris.
IX. Résolution de l'assemblée des docteurs de Paris.
X. Quels élaient alors les bénéfices.
XI. Nouvelles preuves des seutiments de Guillaume, évêque
de Paris.
XII. Sentiments de Jacques de Vitry, et de Longin, chanoine
de Cracovie.
XIII. Sentiments de saint Thomas.
XIV. Réflexions sur la doctrine et sur les paroles de saint
Thomas.
XV. Exemples mémorables de saint Louis et de Clément IV.
Sites papes et les rois ne donnent l'exemple, dans la personne
même de leurs proches, leurs lois demeureront sans force et
sans vigueur.
XVI. Sentiments de Durand, évêque de Mende, qui n'épargne
pas même les cardinaux.
XVII. Sentiments du cardinal Jacques de Pavie.
XVIII. Sentiments du cardinal de Palerme, ou du Panormilain.
XIX. Dispenses pour les nobles et pour les doctes.
XX. Sentiments et pratiques de saint Charles.
XXI. Sentiments de Denis le Chartreux.
I. Commençons par saint Bernard , qui vi-
vait en un temps où la pluralité des bénéfices
était extrêmement commune. Mais ce savant
et pieux Père de l'Eglise ne la croyait pas
moins dangereuse.
Il représente admirablement dans sa lettre
à l'archevêque de Sens la cupidité insatiable
de ces ecclésiastiques, qui ne s'appliquaient
qu'à amasser des bénéfices, ou dans la même
église , ou en diverses églises, pour passer de
là à l'épiscopat, et ensuite à un archevêché,
sans mettre de bornes à leur avarice, ni à leur
ambition.
« Cum factus quis fuerit in quacumque cc-
clesia decanus, prœpositus, archidiaconus, aut
aliquid ejusmodi, non contentus uno in una ,
plures sibi, imo quotquot valet conquirere
honores satagit, tam in una, quam in pluribus.
Quibus tamen omnibus si locus evenerit , li-
benter unius prœferet episcopi dignitatem.
Sed numquid sic satiabitur? Factus episcopus
archiepiscopus esse desiderat (Epist. xlii).»
Ce Père parle ailleurs (Epist. lxxvui) d'E-
tienne de Garlande, qui chargé de plusieurs
bénéfices, s'était encore revêtu de la qualité de
sénéchal, ou de grand maître dans le palais de
nos rois, et préférait le titre de cette dignité
séculière à la qualité de diacre, d'archidiacre,
de doyen et de prévôt, qu'il possédait en di-
verses églises. Mais il en parle avec ce zèle qui
animait tous ses discours , quand il s'agissait
des intérêts et de l'honneur de l'Eglise.
« Cum honores non paucos , sed quantos,
nec canones nisi inviti patiuntur , teneat in
ecclesia ; unius tamen quem in palatio est
assecutus, magis, ut aiunt, gloriatur nomme ,
quam cœterorum quolibet appellari. Cumque
sit archidiaconus, decanus, prœpositusque in
diversis ecclesiis , nihil horum tamen tam
eum, quam régis delectatvocitari dapiferum. »
Quand ce Père dit que les canons ne souf-
fraient qu'avec peine cette multitude de béné-
fices, « Nec canones nisi inviti patiuntur , » il
parle des bénéfices que le long usage, quoique
contraire aux canons, avait rendus compati-
bles, ou bien de ceux qui étant selon le droit
incompatibles, n'étaient possédés qu'avec dis-
pense.
Il s'en explique de la sorte dans la réponse
qu'il fit au comte Thibaut de Champagne , qui
l'avait prié de s'employer pour faire avoir des
bénéfices à son fils, qui était encore en bas
âge. Ce saint abbé lui fit comprendre qu'il
n'eût pu le faire sans offenser Dieu, tant parce
632
DE LA PIAIULITÉ DES BÉNÉFICES. — CHAPITRE NEUVIÈME.
que l'âge de ce jeune enfant était une espèce
d'irrégularité pour les bénéfices, que parce
que la pluralité des bénéfices est défendue aux
adultes mêmes, s'ils n'eu ont une dispense
fondée, ou sur la nécessité de l'Eglise, ou sur
l'utilité que leurs personnes peuvent procurer
à l'Eglise dans ses besoins. «Nain ueccuiquam
\el adulto plures honores vel dignitales in
pluribus ecclesiis babere licet, nisi dispensato-
rie quidem, ob magnam vel Ecclesiœ utilita-
tem,velpersonarumutilitatem(Epist.ccLxxi).»
II. Il faut faire ici une remarque , qui
pourra donner beaucoup de lumière à ce qui
a été dit ci-dessus. C'est qu'il y avait alors peu
de bénéfices simples.
On n'eût pas été si passionné pour entasser un
grand nombre de canonicals, de dignités et de
cures, si l'on eût trouvé avec facilité un autre
moyen de se donner une grande quantité de
bénéfices et de revenus ecclésiastiques. Les
bénéfices simples se sont la plupart formés
depuis. De là vient que les enfants et les frères
des rois, les princes, les chanceliers et les sé-
néchaux briguaient avec ardeur les dignités
et les prébendes mêmes des cathédrales. Et
comme les revenus n'en étaient pas fort consi-
dérables, ils tâchaient d'en acquérir un grand
nombre.
Ce sont ces sortes de bénéfices que saint Ber-
nard ne crut pas pouvoir procurer au jeune
fils du comte de Champagne, parce qu'il ne
jugeait pas qu'un adulte en pût posséder plus
d'un sans dispense, et sans une dispense qui
eût un solide fondement.
On ne doutera plus que les bénéfices simples
ne fussent alors en fort petit nombre , si l'on
considère que les prieurés conventuels, soit
des moines, soit des chanoines réguliers, les
celles, les obédiences n'étaient point encore
dans le nombre des bénéfices séculiers et sim-
ples. C'étaient encore des réguliers qui les
possédaient et qui y résidaient.
Il n'y avait donc guères que des chapelles,
des maladeries, des hospitaleries, qui pussent
passer pour bénéfices sans charge d'âmes et
sans obligation de résider. Encore trouvera-t-
on que les charges des hospitalier1; obligeaient
à résidence, puisque ce n'étaient que des ad-
ministrations.
Si l'on ajoute à cela que les commendes des
grands bénéfices étaient encore alors fort rares,
on se persuadera sans peine qu'il y avait peu
d'autres voies de s'enrichir du bien de l'Eglise,
que par cette multitude étrange de prébendes,
de dignités et de cures.
III. Quand saint Bernard a dit au comte de
Champagne que la dispense ne serait ni juste
devant Dieu, ni sûre en conscience, si elle n'é-
tait fondée sur une grande nécessité de l'Eglise
ou sur une grande utilité, il faut entendre ces
derniers termes de l'utilité que les personnes
éminentes en extraction, en science et en vertu
rendent à l'Eglise, et non pas de l'utilité qui
reviendrait à ces personnes d'une multitude de
bénéfices.
Si saint Bernard l'avait pris dans ce dernier
sens, il aurait donné un intérêt bas et charnel
pour fondement légitime à une dispense cano-
nique. Ce qui ne peut pas même tomber dans
la pensée. Il eût été fort utile à ce jeune comte
de Champagne , qu'on lui eût mis en réserve
dès son enfance les revenus de plusieurs béné-
fices. Ainsi c'eût été une juste raison pour le
pipe d'accorder cette dispense , et pour saint
Bernard de la demander.
Nous dirons ci-après que saint Bernard veut
que ce soit une dissipation, et non pas une dis-
pensation, s'il ne trouve une juste compensa-
tion de la plaie qu'on fait à la discipline, par
les avantages qui en reviennent d'ailleurs à
l'Eglise. L'accommodement et l'avantage tem-
porel d'un particulier, n'est pas un juste contre-
poids du renversement des canons qui se fait
par une dispense.
Saint Bernard a donc seulement débité par
avance ce que le pape Innocent III publia de-
puis dans une décrétale , que l'Eglise relâche
quelquefois la rigueur de ses lois en faveur des
personnes qui d'ailleurs lui sont très-utiles, et
qui réparent par cent autres avantages l'infrac-
tion qui s'est faite à ses lois à leur occasion.
IV. Je passe à Pierre de Blois, qui ne témoi-
gne pas moins d'horreur d'un abus si commun
et si dangereux. Il parle de l'accumulation
prodigieuse qu'on faisait de prébendes ou de
cures; mais ce qu'il en dit n'a guère moins de
force pour faire condamner toute multitude
de bénéfices. Car enfin ce n'est qu'une ef-
froyable avarice ou une ambition démesu-
rée, qui fait entasser sans lin et sans bornes
bénéfice sur bénéfice ; et il ne se peut rien
concevoir de plus éloigné des obligations des
clercs et de la nature des biens ecclésiastiques.
« Plerique sunt, qui, non dicam de anima-
rum , de quibus respondere tenentur in die
tremendi judicii, sed vis ecclesiarum suarum
SENTIMENTS DES PÈRES ET DES THÉOLOGIENS SUR LES BÉNÉFICES.
033
numerum cognoverunt. Adjungunt ecclesiam
ecclesiae, prabendam prarbendse, domum do-
mui, agrum agro. De talibus dicit Isaias : Vas
qui conjungitis domum ad domum, et agrum
agro copulatis, etc. Clerici qui nihil possidere
debuerant, prœsumunt omnià possidere (L. i,
in Job). »
Si l'avarice peut aller jusqu'au crime, comme
Isaïe le montre clairement, lorsqu'on ajoute
maison sur maison et héritage sur héritage,
sans donner de limites à son insatiable cupi-
dité, Pierre de Blois dit qu'à plus forte raison
ce sera un crime à des bénéflciers d'entasser
bénéfice sur bénéfice, sans donner de bornes à
leur passion, tant parce que la profession de la
cléricature est en quelque façon une profession
de pauvreté, puisqu'ils ont pris Dieu pour leur
partage ; que parce que la nature des biens de
l'Eglise est telle, qu'ils ne doivent être possé-
dés qu'en esprit de pauvreté et comme le pa-
trimoine des pauvres.
V. Etienne de Tournay étant encore abbé
de Sainte-Geneviève, et ne pouvant se résou-
dre, ni de priver de leurs bénéfices les chanoi-
nes, qui ne pouvaient faire une exacte rési-
dence dans son église, parce qu'ils avaient
aussi des canonicats en d'autres, ni faire jouir
des mêmes avantages de ceux qui servent avec
assiduité à l'autel, ceux qui n'y servent que fort
rarement, iàcha de prendre un juste milieu,
pour ne pas causer du trouble, s'il eût suivi la
rigueur du droit et la ferveur de son zèle.
« Sicut dignus est operarius mercede sua,
ita et prœcipitur, ut qui non laborat, nec man-
ducet. Quia tamen diebus nostris infirma sunl
tempora, et homines seipsos amantes, et quae-
rentes quœ sua sunt, in pluribus ecclesiis con-
numerari et intitulari volunt, et in singulis
percipere stipendia, quamvis vel tenuiter non
deserviant in una. Nos multitudini parcentes,
et fratrum compatientes infirmitatibus , eos
de collegio nostro, qui amodo canonici insti-
tuuntur in ecclesianostra, si assidue in ea man-
sionariinonfuerint, non omnino privare volu-
mus beneficio, nec plena cum aliis percipere
stipendia, qui in vineaDomini pondus diei por-
tant et aestus (Epist. 8). »
11 paraît de là, que ce savant abbé eût bien
désiré pouvoir dépouiller ces chanoines de
cette superfluité de canonicats, mais que n'o-
sant l'entreprendre à cause de leur multitude,
il se contenta de ne leur en laisser jouir des re-
venus, qu'à proportion de leur résidence.
VI. Yves, évèque de Chartres, écrivit au
pape Pascal, que ce ne pouvait être que par
une étrange surprise, que Drogon avait été
maintenu dans la trésorerie de Chàlons, lui
qui en avait été jugé incapable dans le concile
de Poitiers, parce qu'il était déjà chanoine et
archidiacre dans une autre église. « Jiulicavi-
mus non fuisse canonicam investituram, con-
tra quam clamant décréta apostolica, canonica
instituta, et universa pêne concilia (Epist. xli). »
Il est vrai qu'il s'agissait alors de bénéfices
asservis à la résidence, mais les canons et les
décrets qu'on suivait dans ces jugements, dé-
fendaient généralement d'avoir des titres ou
des bénéfices en deux diverses églises. « Quod
autem prsedictus clericusin duarum civitatuin
titulari non possit ecclesiis, tamex vestris,
quam prœdecessorum vestrorum comproba-
mus sententiis. »
VU. Gratien ne se déclare pas moins contre
la pluralité des bénéfices; quand il rapporte les
décrets du pape Urbain II, et du concile de
Plaisance, dont voici les termes : «Omnino in
duabus ecclesiis aliquem titulari non liceat ,
sed unusquisque in qua titulatus est, in ea
tantum canonicus habeatur (D. lxx, c. 2). »
On comprenait alors par ce terme de cano-
nicus tous les bénéflciers qui étaient écrits dans
le canon, c'est-à-dire dans le registre et le ca-
talogue des clercs d'une église, et qui en rece-
vaient le canon, c'est-à-dire la mesure et la
quantité réglée de revenus ou de distributions.
Ainsi ces décrets dans leur sens véritable ex-
cluaient la pluralité de toutes sortes de béné-
fices. « Licet enim episcopi dispositione unus
diversis prœesse possit ecclesiis ; » cela doit s'en-
tendre des curés à qui l'évéque commet quel-
quefois deux paroisses, parce qu'elles ne pour-
raient fournir à l'entretien de deux pasteurs :
« Canonicus tamen prœbendarius nisi unius
ecclesiœ, in qua conscriptus est, esse non dé-
bet. » Voilà comme les bénéflciers d'une église
s'appelaient chanoines et prébendiers.
On distinguait les chapelles, qui étaient de
petites églises séparées où il n'y avait qu'un
clerc. Et ce concile ne permettait pas à l'évé-
que d'en donner plusieurs à un clerc , lors
même que l'une ne suffisait pas pour son en-
tretien: mais il en donnait le soin au prévôt de
l'église, dont ces chapelles dépendaient, afin
de disposer des revenus, et taire acquitter les
obligations.
s Si quee tamen capelke sunt, queesuis redi-
G3i
DE LA PLl'RA) ÉNEFICES.
CHAPITRE NEUVIÈME.
tibus clericos susfentare non possunt, ea cura
ac dispositio prœposito majoris ecclesiœ , cui
capellae subditœ esse videntur, immineat, Lt
(am de possessionibus, quani de ccclcsiaslicis
capellarum officiis ipse provideat. »
Ce concile insinue par là, que ces chapelles
étaient les seuls, ou presque les seuls bénéfi-
ces qu'on pût alors appeler simples; et néan-
moins il n'en permettait pas la pluralité, lors
même que l'un ne suffisait pas, afin de ne pas
donner un exemple d'être bénéficier dans deux
églises. Il n'en était pas de même des cures,
parce qu'elles ne peuvent se passer de pas-
teurs.
C'est donc avec raison que G ration conclut
dans un aulre endroit, qu'un évoque ne doit
jamais donner deux offices, ou deux bénéfices
à la même personne. « In dispensatione vero
Ecclesiœ liane regulam observandam noverit
episcopus, ut nulli quantum Iibet exerci
personne duo simul officia commitl
LXXXIX). »
Si ce compilateur a reconnu ailleurs qu'on
pouvait commettre à la même personne d< ux
églises, l'une en titre et l'autre en comme
il ne l'a ni entendu, ni expliqué qu'en la même
manière que saint Grégoire pape, dont toutes
les commendes n'étaient que pour un temps
fort court, et pour le seul avantage de l'E-
glise (xxi, q. i).
VIII. Pierre le Chantre a renfermé en trois
ou quatre chapitres, tout ce qui se peut dire de
plus fort contre la pluralité des bénéfices. Il
mourut avant l'an 1200. Il dit que c'était une
profane et monstrueuse imitation de la Tri-
nité divine , lorsqu'un seul homme multi-
pliait, ce semble, sa personne, parla multi-
plicité de ses personnats, et de ses autres oi-
fices, ou bénéfices.
« Velut Gerjones, Briarei, bicorpores, In-
corpores bellua multorum capitum monslruo-
sœ, contendunt Deo uni trino in personis, et
uni in substantia assimilari. Horum enim qui-
libet cum sit unus in substantia et in persona;
tamen plures esse appétit personne in persona-
tibus et dignitatibus Ecclesiœ. Hoc genus homi-
num monstruosorum, et cupiditatis monstrum
redarguit Dominus, etc. (De Verbo Abbrev.,
c. xxxi, xxxu, xxxiu, xxxiv). »
Cet auteur dit que cette multitude de béné-
fices est contraire à l'investiture même qu'on
en recevait , et dans laquelle en recevant le
livre de la main du collateur, on s'engageait à
résider continuellement dans l'Eglise. « Tra-
ditur enim liber, et dicitur : Do tibi banc ec-
clesiam , vel prœbendam , ad honorem Dei , et
obsequiumhujus ecclesiœ. Quasidiceret: Assi-
duus sis ecclesiœ hujus officio. In quibusdam
autem ecclesiis expressius hœc forma supple-
tur : Do tibi liane ecclesiam, vel prœbendam
ad honorem Dei, et servitium hujus ecclesiœ,
ut residens sis et mausionarius in hac eccle-
sia. »
Enfin, cet écrivain désapprouve extrêmement
l'usage de quelques églises, même dans Paris,
où une seule cure était donnée à plusieurs
curés. « Imo hodie plures quam duo, ut in
ecclesia Sancti Mederici, et multis aliis. »
Guillaume, évêque de Paris dit, que c'est
une effroyable monstruosité, de voir un mem-
bre qui occupe la place de plusieurs membres
dans un corps, et que ce n'en est pas une
moindre, de voir un même bénéficier, cha-
noine dans une église, chantre dans une autre,
prévôt dans une troisième, archidiacre dans
une quatrième , quoique ces monstres soient
devenus si ordinaires, qu'on n'en est quasi
plus surpris.
« Hujusmodi monstruositates in seipsis hor-
ribiliter cliigiant, qui uno officio vel dignitate
non contenti, et interdum nec uni suffieientes
vel idonei, multa inseconjungunt. Dum enim
aliquis decanus est in una ecclesia, prœpositus
in alia , cantor in tertia , archidiaconus in
quarta, quid est nisi monstrum spirituale in
corpore universalis Ecclesiœ? Assueti autem
hujusmodi monstris , vel potins horrificam
eorum monstruositatem non videntes, ad ea
expavescere jam nescimus(De vitiis et peccat.,
e. ix). »
IX. Ce même Guillaume, dans une assem-
blée de docteurs à Paris, après une longue dé-
libération, détermina qu'on ne pouvait sans
crime posséder deux bénéfices, dont l'un avait
quinze livres de revenu, ce qui suffisait alors
pour l'entretien d'un ecclésiastique. Thomas
de Chantepré était alors à Paris, et c'est lui-
même qui fait ce récit.
« Volo ut quicumque hœc legerit, sciât me
anno 1238 fuisse Parisiis, ubi venerabilis Guil-
Ielmus Parisiensis episcopus, qui in theologia
rexerat, fecit conventionem omnium magistro-
rum in capitulo fratrum Prœdicatorum. Propo-
sita ergo quœstione de pluritate beneficiorum,
solerti et longa disputatione probalum est, duo
bénéficia, dummodo unum valeret quindecim
SENTIMENTS DES PÈRES ET DES THÉOLOGIENS SUR LES BÉNÉFICES.
635
libras Parisienses, teneri cum salute anima?
non posse. Hoc determinavit pracdictus eui-
scopus (L. i, Apum., c. xix, n. 5). »
Il ajoute que le célèbre Hugues, jacobin, qui
fut depuis cardinal, était présent et du même
avis; mais que trois ans avant il y avait eu une
assemblée et une dispute de docteurs beaucoup
plus solennelle, où ils avaient tous conclu la
même chose, excepté deux, dont l'un fut Ar-
noul, depuis évêque d'Amiens, et Philippe,
chancelier de l'Eglise de Paris. |« Fuerat habita
disputatio longa valde, et multo solemnior
ante annos très; in qua etiam omnes magistri
theologiae exceptis duobus déterminasse pro-
bantur idem per omnia, quod et supra, etc. »
C'est ce Philippe chancelier qui voulut
éprouver si l'on ne pouvait se sauver avec plu-
sieurs bénéfices, et qui apparut après sa mort
au même Guillaume, évêque de Paris, pour
l'assurer qu'il était dans les peines éternelles,
pour avoir fait des réserves des revenus ecclé-
siastiques, au lieu de les distribuer aux pau-
vres. « Quod recrescentes fructus annuos con-
tra pauperes timide reservavi. » Pour avoir
retenu plusieurs bénéfices et pour avoir été
longtemps plongé dans les impudicilés crimi-
nelles.
Cet auteur ajoute que Pierre le Chantre, de
Notre-Dame de Paris, était de même avis qu'on
ne pouvait sans crime posséder plusieurs bé-
néfices, si l'un était suffisant. Enfin il ajoute,
que dans la division même des sentiments, on
ne peut sans péché s'exposer au danger de pé-
cher, selon saint Augustin. « Esto quod multi
magistrorum dicant hoc, et multi alii opinen-
tur in contrarium : hoc solum modale ab Au-
gustino omnium doclorum maximo judicatur,
quod quis incertitudinis periculo, aut mortalis
peccati discrimini se committit. »
X. Les bénéfices dont la pluralité faisait le
sujet de ces disputes, n'étaient autres que des
canonicats, des dignités de chapitres et des cu-
res. Cela paraît dans tous les exemples et dans
les canons qui ont été rapportés dans ce chapi-
tre et dans les précédents. A peine y avait-il
alors d'autres bénéfices. Presque tous les bé-
néfices simples qui sont maintenant la matière
ordinaire de l'avarice ou de l'ambition des ec-
clésiastiques, étaient alors inconnus.
En voici encore une preuve. Saint Thomas,
archevêque de Cantorbéry , faisant le dénom-
brement des bénéfices qu'il avait avant que le
roi d'Angleterre l'eût fait archevêque de Can-
torbéry, n'en reconnaît point d'autres. « Archi-
diaconatus Cantuariensis, praepositura Bever-
laci, plurimœ ecclesiœ, pracbend.e nonnulke. »
Mais cela n'empêche pas que les mêmes raisons
ne donnent un juste sujet de crainte à tous
ceux qui possèdent une multitude d'autres
bénéfices. Guillaume, évêque de Paris , écrivit
un traité particulier contre la pluralité des
bénéfices (Baron., An. 1167, n. 38).
XI. Dans son traité delà collation des béné-
fices , il propose cette question , savoir si la
pluralité des bénéfices est licite , quand l'un
est suffisant pour l'entretien du bénéficier.
Il répond d'abord, qu'à la vérité les opinions
sont partagées sur cela, mais que ce doute
même détermine le parti que l'on doit prendre,
puisqu'on ne doit point exposer son salut au
doute et au hasard. «Si dubium est, utrum
liceat, vel non liceat, ipsa dubietas certitudo
est et determinatio , quia proculdubio non
licet. Nulli enim dubium est, quod non licet
alicui committere se discrimini : discrimini
autem se committit, qui aliquod facere pra>
sumit, de quo dubitet, an peccatum mortale
sit (De Collât. Benefic, c. vi). »
Ce savant théologien ajoute plusieurs rai-
sons , pour prouver qu'on ne peut en sûreté
de conscience posséder plusieurs bénéfices
dont l'un suffit. 11 dit que c'est frauder l'in-
tention des fondateurs, qui ont voulu multiplier
le nombre des services et des serviteurs de
Dieu. « Sicut certum numerum voluerunt
habere servitiorum , sic et servitorum. » 11
ajoute que c'est priver l'Eglise d'une partie
de ses membres , et en même temps ravir aux
fidèles vivants et morts une partie des prières
et des sacrifices qui se faisaient pour eux , et
ôter à Dieu une partie de ses ministres, et des
chantres de ses divines louanges. « Defraudare
Dominum prœconibus gloriae suœ atque pra>
coniis ; et ipsam etiam membris suis et mem-
brorum officiis Ecclesiam ; animas vero tam
mortuorum quam vivorum patronis simul et
patrociniis, sufficiens meritum est et causa
damnationis œternœ. »
On ne peut ou acquérir ou retenir plusieurs
bénéfices que par un motif, ou de charité, ou
de cupidité. Il est difficile que ce soit par un
motif de charité; et si c'est par cupidité , c'est
une faute inexcusable. « Si ex cupiditate, ma-
nifeste confitenlurquia maie. »
On ne peut sans crime diminuer le nombre,
ou des combattants, ou des officiers de la milice
n.io
DE LA PUT, \LITK DES BÉNÉFICES. — CHAPITRE NEUVIÈME.
céleste qui compose leclergé. Si une semblable
trahison se faisait aux princes de la ferre, on
sail combien la punition en serait, et juste et
rigoureuse. « Quantum minuat Dei exercitum
isla pestis, quamque graviter plectendi sunt a
Deo hujusmodi proditorcs , manifestum est
salis, i)
Quelques-uns se couvraient dès lors de ce
vain prétexte, que ces bénéfices n'obligent pas
à résidence. Mais ce théologien répond que
cette liberté de ne point résider, était fondée
non sur la loi , mais sur la coutume, et sur
une coutume vicieuse, dont il y avait même
peu d'exemples, a Si quis vero adjecerit nobis
ex ecclesiis in quibus non compellitur iîeri
residentia : dicimus quia non est libertas ex
constitulione vel fundatione, sed magis ex
longa consuetudine , et clericorum malitia
usurpata ; si tamen in aliquibus est , in pau-
cissimis. »
Enfin, répondant à une seconde objection
qu'on lui faisait , qu'on possédait plusieurs
bénéfices avec la dispense du pape ; il dit que
ces dispenses viennent à la vérité d'un tribunal
supérieur, dont les docteurs particuliers ne
sont pas les juges ; mais qu'en les examinant
de près, on trouve que pour la plupart ce sont
des surprises qu'on fait au Saint-Siège.
Sans entrer dans cette discussion, le pape
n'a jamais dessein, ni même la pensée de per-
mettre par dispense, de satisfaire la cupidité,
l'avarice, l'ambition, et d'employer les biens
de l'Eglise qui sont des hosties saintes, pour
nourrir ces vices , et pour entretenir ces
monstres d'iniquité.
«Quod si objecerit nobis de dispensationibus
apostolicis : respondemus, quod illœ supra m s
sunt ; et quod diligentius consideratae , irritas
sunt; et de omni dispensatione facta idem sen-
timus, nec interpretari prœsumimus. E con-
trario tamen indubitanter sciendum est, quod
Romanus Pontifex quantumeumque largam
dispensationis gratiam videatur facere in be-
neficiis ciim aliquibus personis : tamen non
dispensât cum avaritia, cupiditate, vel ambi-
tioneearum, necindulget eisindulgentiissuis,
et bis, vel aliis vitiis. Non enim intendit pa-
scere, vel nutrire pestes vitiorum de bonis
temporalibus ecclesiasticis , quœ plene novit
ad sustentationem servorum Dei in ejus ser-
vitio sacrificata esse Domino et oblata. »
XII. Jacques de Vitry était dans les mêmes
sentiments, lorsqu'écrivant la Vie de la bien-
heureuse Marie d'Oegnies, après avoir rapporté
une terrible vision de ci lie sainte sur ce sujet,
il ajouta ces paroles.
« Ignoscite mihi. fratres, qui dignitatem di-
gnitati adjungitis, et sacerdotia, sive bénéficia
esiastica alia aliis coacervatis. Non enim
meum est, quod retuli, sed Christi revelantis.
Forlassis autem et ancillœ Christi visionesri-
debitis, cl pro somniis et phantasmatis ha-
bendas slatuetis. Sed etiam Pharisaû Dominum
de avaritia disputantem , et divites in regnum
cœlorum difficile introituros asserentem, non
solum irriserunt, sed insanum quoquejudi-
carunt (Surius Junii 23, 1. n, c. G). »
M. Sponde rapporte tout cela dans ses an-
nales , et ajoute immédiatement après ces
paroles, « Intervenere postea dispensationes
summorum pontifleum (An. 1238, n. 16). » Ce
qui montre qu'il a reconnu que les bénéfices
dont on parlait alors, étaient selon le droit
incompatibles , ou à cause de la résidence , ou
a cause de la charge des âmes. Car c'est seu-
lement pour ces sortes de bénéfices, qu'il a
fallu faire intervenir des dispenses du Saint-
Siège.
Longin assure enlOIji, que ce fut la simonie
qui donna cours a la pluralité des bénéfices ;
en sorle que les docteurs mêmes qui condam-
naient cette polygamie, changeaient de sen-
timent , quand ils rencontraient l'occasion
d'avoir eux-mêmes plusieurs bénéfices. « Facile
inventi sunt pauperes clerici et doctores, qui
pluralitatem beneficiorum et pompam eccle-
siasticam reprehenderent , donec offerret se
occasio participandi : qua accepta graviter
avaritia excaecai eos (llist. Poion., 1. m). »
Ce pieux chanoine dit que les clercs devraient
se contenter du nécessaire , au lieu de vouloir
comme ils font se rendre maîtres île tout. « Cle-
rici qui nihil possidere deberent praeter ratio-
nabilem competentiam, neque se de tempo-
ralibus intromittere, omnia possidere, onmia
gubernare volunt. »
Enfin Longin avertit les bénéficiers qui ont
plusieurs bénéfices, de prendre garde à eux,
qu'on ne se moque pas de Dieu impunément,
que les dispenses du pape, dont on se flatte
quelquefois, ne peuvent empêcher que l'avarice
ne soit une espèce d'idolâtrie, et que la plu-
ralité des bénéfices ne soit très-préjudiciable a
l'Eglise; que si la coutume semble autoriser
la pluralité des bénéfices, cette coutume n'est
certainement qu'un abus , qui prive l'Eglise
SENTIMENTS DES PÈRES ET DES THEOLOGIENS SUR LES BÉNÉFICES.
037
d'une partie des minisires qu'elle aurait.
« Olim Pharisœi contra avaritiam disputan-
tes Dominum deridebant , et insanum judi-
cabant , sed nunc Dominus subsannat eos.
Caveas, lector, qui multa occupas bénéficia, ne
eadem facias, neque eadem patiaris. Deus non
irridetur, sed quœ seminaverit homo, bœc et
metet. Noli sequi consuetudinem periculosam,
noli te per papa; dispensalionem excusare, etc.
De numéro ministrorum Ecclesiae propemodum
medietas est resecata, etc. »
La dernière remarque de cet auteur n'est
pas moins utile ni moins véritable: que ceux
qui n'ont qu'un bénéfice, sont souvent plus au
large que ceux qui en possèdent plusieurs, parce
que ce n'est pas tant l'abondance que la fru-
galité qui nous met au large. « Quid prodest
ultra prohibitos beneficiorum titulos coadu-
nare : cum etiam simplices communiler vide-
mus in frugali honestate aniplius abundaru. »
XIII. Saint Tbomas n'était peut-être pas bien
persuadé de cette résolution des docteurs de
Paris, dont on vient de faire le récit, quand il
proposa la question si l'on pècbe en retenant
plusieurs prébendes, quoiqu'il n'ignorât pas
le partage des docteurs sur cette matière.
Peut-être aussi qu'il ne jugeait pas que leur
avis, qnand bien même il serait unanime, im-
posât une nécessité absolue de suivre leur sen-
timent, lorsqu'il détermina que celui qui ne
serait pas convaincu de la vérité de leur réso-
lution, et qui n'en serait pas même ébranlé,
ne pécherait point en ne la suivant pas. « Aut
ex contrariis ophiionibus in nullam dubitatio-
nem adducilur, et sic non commiltit se discri-
mini, nec peccat. » Il ne parle dans cette ques-
tion que de celui qui a plusieurs prébendes,
parce que c'était la question qui s'agitait (Quod-
libet, vin, q. vi, art. 3).
Mais cet admirable théologien s'explique bien
plus au long dans un autre endroit, où il pro-
nonce d'abord, que d'avoir plusieurs prében-
des, c'est un dérèglement qui est la source de
beaucoup d'autres : « Habere plures prœbendas,
plurimas in se inordinationcs continet (Quod-
libet, ix, art. 15). »
La raison est qu'on ne peut servir plusieurs
églises, qu'on prive l'église de plusieurs minis-
tres, qu'on ne satisfait point à la volonté des fon-
dateurs, au moins en ce qu'ils ont désiré aug-
menter le nombre des ministres de l'autel;
enfin qu'on introduit une inégalité très-odieuse
dans la distribution des biens de l'Eglise.
Ce saint ajoute, que si les circonstances par-
ticulières peuvent rendre un homicide louable,
quoiqu'en général il soit défendu par le droit
divin, il y pourra bien avoir aussi des conjonc-
tures où la pluralité des prébendes n'aura rien
de vicieux ni de déréglé. Par exemple, si un
bénéficier est nécessaire à plusieurs églises
pour leur propre avantage, et si son absence
même leur est plus utile que la présence d'un
autre, ou autres raisons semblables. « Utputa
si sit nécessitas in pluribus ecclesiis ejus oltse-
quio; et possit plus servire Ecclesiœ, vel tan-
tumclem, quam alius prcesens; et si qua alia
sunt hujusmodi. »
Il est douteux si la dispense est nécessaire
dans cette conjoncture, ou selon le droit natu-
rel, il est licite de tenir plusieurs prébendes.
Et ce doute provient d'un autre doute, savoir,
si les anciennes lois de l'Eglise qui défendaient
la pluralité des prébendes, ont été abrogées par
la coutume contraire, car si elles n'ont point
été abrogées, la dispense est nécessaire. Si elles
ont été abrogées, elle n'est point nécessaire.
« Si ergo antiqua jura, quai hoc prohibent, in
suo robore maneant, [contraria consuetudine
non obstante, certum est non posse aliquem
plures pnebendas habere absque dispensatione,
etiam illis circumstantiis supervenientibus,
quae secundum con?iderationem jurisnaturalis
actum poterant honestare. Siautem sunt abro-
gata, licitum est sine dispensatione plures prœ-
bendas habere. »
Mais si hors de ces conjonctures qui rendent
la pluralité des prébendes utile et avantageuse
à l'Eglise, on en possède plusieurs, mémo avec
dispense, on n'en est pas moins coupable,
1 arce que la dispense peut bien relâcher les
obligations du droit humain et positif, mais
non pas celles du droit naturel. « Sine quibus
circumstantiis licitum non est, quantumcum-
que dispensatio interveniat, eo quod dispen-
satio humana non aufert ligamenjuris natu-
ralis, sed solum ligamen juris positivi, quod
per hominem slatuitur, et per hominem dis-
pensari potest. »
Ainsi celui qui garde plusieurs prébendes ou
plusieurs bénéfices pour en être plus riche et
vivre plus voluptueusement, ou pour parvenir
plus facilement à l'épiscopat, en est encore
plus inexcusable, parce qu'aux désordres com-
muns de la pluralité des bénéfices, il en ajoute
encore d'autres plus intolérables. « Si veroali-
quis hac inteatione plura bénéficia habeat, ut
638
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES. — CHAPITRE .NEUVIEME.
sit ditior, ut lautius vivat, ut facilius ad epi-
scopatum perveniat in aliqua ecclesiarum ubi
es! proebendatus, non tolluntur praedicta? de-
formitates, sed augentur. Quia cum tali inten-
tion.; el unum beneficium habere, quod nul-
lam inordinationem importât, essetillicitum.»
XIV. Celte résolution de saint Thomas est
mieux développée et plus juste. Nous y remar-
quons: 1° Que selon les termes de saint Tho-
mas, avoir plusieurs prébendes et plusieurs
bénéfices, ce n'était qu'une même chose, parce
qu'on comprenait presque tous les bénéfices
san- charge d'âmes sous le nom de prébendes;
2° Saint Thomas ne s'en tient pas à la réso-
lution de l'an 1238, dont il a été parlé ci-
dessus, et il s'en faut beaucoup qu'il ne con-
damne tout ce qu'on y condamnait ;
3° Il fait voir avec combien de raison les ca-
nons et les décrets des conciles et des papes se
sont abslenus de décider, qu'il y eut péché
morlel à posséder plusieurs bénéfices, se con-
tentant de défendre en général ce désordre,
à moins qu'il n'y eût une dispense qui lit con-
naître que dans cette occasion particulière,
non-seulement il n'y avait plus de désordre,
mais qu'il y avait des avantages considérables à
espérer pour l'Eglise.
C'est pour celte même raison que nous avons
usé de toute la circonspection qui nous a été
possible, pour ne condamner que ce que l'Eglise
condamne, et autant qu'elle le condamne,
parce que comme saint Thomas remarque fort
sagement au même endroit, rien n'est plus
dangereux que de décider les questions où il
s'agit de savoir s'il y a péché mortel. « Omnis
quœstio in qua de mortali peccato quaeritur,
nisi expresse Veritas babeatur, periculose de-
terminatur. »
Saint Thomas doutait si la coutume contraire
avait abrogé les anciens canons , mais il ne
doutait pas qu'elle ne pût les abroger, quant
à ce qu'il y a de droit positif, quoiqu'elle ne
le puisse faire, quant au droit naturel , qui y
est quelquefois renfermé.
XV. Je ne m'amuserai pas à entasser les té-
moignages d'un grand nombre d'autres théo-
logiens, qui ont pris ce sage tempérament de
saint Thomas. Il vaut mieux travailler a forli-
fierla règle générale, qui est contraire à la
pluralité, et qui n'est que trop souvent violée
sans la moindre apparence de ces compensa-
tions légitimes, qui pourraient la justifier.
Saint Louis ne donnait jamais aucun béné-
fice à celui qui en avait un , quelque savant
qu'il pût être. « Hanc consuetudinem observa-
bat, quod nulli quantumcumque litterato, ali-
quod beneficium ecclesiasticum possidenti ,
conferret aliud, nisi primo beneficio simplici-
ter resignaret. »
C'est ce qu'en dit Guillaume de Nangis dans
la Vie de ce saint roi ; dont il rapporte a
cet enseignement mémorable, qu'il donna à
son fils un peu avant sa mort. Qu'il ne donnât
jamais de bénéfice à celui qui en aurai! déjà
un, « Bénéficia ecclesiastica personis idoneis
dona de consilio spiritualium virorum , et eis
qui non habent aliud beneficium (DuChesne.,
tom. v, p. 300, 392, 398, 455). » Les autres
historiens de sa Vie en disent autant.
Si nous en croyons Paul Emile , ce saint
roi pouvait avoir servi d'exemple à un saint
pape. Ce fut Clément IV qui monta de son
temps sur le trône apostolique, et bien loin
d'enrichir ses parents en les chargeant de nou-
veaux bénéfices, il obligea le fils de sa sœur,
qui avait trois prébendes, d'en choisir une, et
de résigner les autres.
Ce sage et judicieux historien dit qu'il eût
été honteux à un pape de ne pas imiter un
roi, mais que si les rois et les papes, à qui
Dieu a confié le gouvernement de l'Etat et de
l'Eglise, ne commencent eux-mêmes à prati-
quer et à faire pratiquer à leurs proches les
lois saintes, dont ils sont ou les auteurs ou les
défenseurs, ils ne feront jamais observer ce
qu'ils n'observeront pas eux-mêmes, et l'auto-
rité demeurera toujours sans force , si elle
n'est soutenue des exemples.
« Filiosororis multiplicia prœbenda habenti,
optionem dédit, quod eorum videretur,retine-
ret, caeteris omissis. Si erga suos se prteberet,
qualem l'as esset, cœteros non moleste laturos,
saluti potius animarum, quam cupiditati am-
bitionique consuli. Turpe fuisset pontificem
sanctitate cedere régi Franco, etc. Misceamus
maria cœlo, non ante sanctis vivetur moribus,
non pie formabitur caderorum pectus , nisi
sanctitate imbutis magistris morum, iisque qui
vilae mortalium prœsunt. Non parebunt ex
animo alii legibus , lege solventibus alios, iis
qui lege s moderantur, seque legum immunes
volunt. In animis tenuiorum regendis, exem-
plo magnorum antistitumque potius, quam
imperio opus est. Non altis quam quibus nata
est , christiana pietas moribus recoli potest
(In Vita sancti Ludovic). »
SENTIMENTS DES PÈRES ET DES THÉOLOGIENS SUD LES BÉNÉFICES.
639
XVI. C'étaient là les véritables sentiments
de Guillaume Durand évoque de Mende, dans
le projet de réformation qu'il dressa par ordre
de Clément V et qu'il présenta au concile gé-
néral de Vienne.
Il y exposa d'abord les désordres étrangesqui
suivaient la pluralité des bénéfices. «Quia uni
personœ prœbendœ multœ, et multa bénéficia,
et multœ dignitates et personatus cumulantur
(De modo Concilii Generalis, part, u, tit. 21). »
Il dit ensuite que c'est l'opinion commune
des théologiens, qu'on ne peut posséder deux
bénéfices, dont l'un suffit pour un modeste
entretien, a Etiam theologorum communiter
hoc habet opinio, quod si unum habens benc-
ficium, de quo potest non laute, nec ad ela-
tionem et pompam, sed convenienter et me-
diocriter sustentari ; etrecipiat, vel retineat
aliud , mortaliter peccat. »
Après cela il rapporte l'exemple de la dam-
nation du chancelier de l'Eglise de Paris ; en-
fin il conclut, qu'il serait nécessaire d'étendre
à tous les ecclésiastiques la décrétale de Boni-
face VIII. « Cum singula, de prœbendis, in
Sexto, » par laquelle il déclare que les réguliers
ne peuvent accepter un second bénéfice , sans
que le premier devienne vacant par l'accepta-
tion même du second.
Rajoute qu'il serait absolument nécessaire
que les cardinaux même se soumissent à cette
loi, eux qui ne peuvent se revêtir de tant de
bénéfices, et se charger de tant de pensions,
eux et leurs proches ou amis, sans réduire à
la mendicité un grand nombre d'ecclésiasti-
ques, et sans autoriser par leur exemple un
désordre également honteux et préjudiciable.
« Quare videretur utile Ecclesiœ sanctœ Dei,
ut ordinatio Bonifacii quantum ad rcgulares,
extenderetur ad saeculares et ad dominos car-
dinales , qui in grave animarum ipsorum
periculum, et universalis Ecclesiœ dispcndium,
multa millia florenorum , librarum et marca-
rum, sibi et suis peslitera adinventione super
ecclesias etiam parochiales et curatas faciunt
cumulari : et ecclesias etiam cathédrales et
ultrainarinas sub diversis coloribus commen-
dari : et certas sibi solvi ab illis , qui eorum
promoventur auxilio, pensiones, quœ nunquam
in Romana Ecclesia moriuntur , sed ab uno
cardinali in alium, vel in ejus, vel domini
papa? propinquum,velnepotem detinentur. Ex
quibus sequitur, cum sibi vindicent universa,
infelix quod clericus, qui de prœdictis benc-
ficiis sustentari, et eis personaliter deservire
debuerat, mendicat in plateis, etc. »
XVII. C'est la chose du monde la plus juste,
et néanmoins la plus difficile à faire compren-
dre, que si les colonnes de l'Eglise ne soutien-
nent par leur exemple les lois évangéliques et
canoniques de la modestie, de la frugalité, de
l'humilité et de la pauvreté , il faut entière-
ment désespérer, que ces divines lois puissent
jamais être observées par le commun des ec-
clésiastiques.
Le cardinal Jacques de Pavie l'avait néan-
moins fort bien compris , lorsqu'il écrivit au
cardinal de Mantoue cette admirable lettre, où
il lui représentait que les cardinaux ne de-
vaient pas entasser comme ils faisaient tant de
bénéfices.
1° Pour la nécessité, puisque selon l'Apôtre
il faut se contenter d'avoir de quoi se nourrir
et se vêtir. « Etiam congeries hœc sacerdotio-
rum ad quem usum in domibus sunt sacerdo-
tum? Si ad necessitatem parantur, audiamus
admonentem Apostoluin, Habentes alimenta,
et quibus tegamur , bis contenti simus
(Lib. DXLVII, DXLVIll). »
2° Pour satisfaire leur avarice, puisque c'est
une espèce d'idolâtrie : « Si ad cupiditatem
explendam, etiam ejusdem increpantis intelti-
gamus, Mortificate avaritiam, quae est idolo-
rum servitus ; quia non potestis, inquit Salva-
tor, Deo servire et mammonœ. »
3° Pour le luxe et la pompe, puisque c'est
donner à des chiens le pain des enfants. « Sin
vero ad luxum vitœ et pompam , idem quod
Cananea responsum nobis sciamus, Non est
bonum sumere panem filiorum, et miltere
canibus. »
11 conclut que quelque part qu'on se tourne,
on ne trouve que des sujets de perte et de
damnation. « Quoquo te vertas indignam mi-
nislerio saccrdotali curam invenias, labefa-
ctahtem animas , atque ad solam gehennam
œdificantem. »
Cet entassement de bénéfices et de péchés.
« Recense vero mecum coacervatarum admi-
nistrationum quanta sint inala, quanlisve nos
involvant criminibus. »
On prive Dieu d'un grand nombre de servi-
teurs, et on ne s'acquitte de son service qu'a-
vec beaucoup de négligence, « Defraudamus
primo loeo Deiim gloria justi obsequii sui.
Quod enim persolvi illi pluribus administran-
tibus oporteret , per unum cogimus fieri.
640
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES. — CHAPITRE NEUVIÈME.
Quam vero rite, quam diligenter pieque fiât,
ipsi nos con'scii sumus. »
On affaiblit le corps de l'Eglise, en substi-
tuant un homme seul un la place de plusieurs
ipasteurs , et d'un grand nombre d'abbés.
a Rursus debilitamus corpus Ecclesiœ. Qua-
tuor, quinque , pluriumve prœsulum sedes
occupât unus. Cœnobiorum multorum Patres
idem unus excludit, minorumque munerum
ministros idem unus iu domo Dei esse non
sinit. »
Autant on a de superflu, autant on prive
l'Eglise du nécessaire, « Tarn multos ejicimus
quam multa superfluo possidemus. » On
moissonne le temporel, où l'on ne sème point
.le spirituel. « De ovibus creditis meremur in-
digne, a quibus juxta verbum Apostoli meten-
tes carnalia, non seminamus eis spiritalia. »
Les vicaires qu'on commet ne sont que des
mercenaires ; et on est responsable du salut
de tous ceux qui se perdent. « Quidquid périt,
animabus nostris haud dubie péril. » Les peu-
ples sont scandalisés, et n'ont que de l'aversion
pour ceux qui arrachent le pain de la main
des pauvres, et qui n'envoient que des mer-
cenaires au lieu de pasteurs. « Adde publicum
odium merito in nos ex tanla insania compa-
ratum. Lamentari ecclesias vides , quod bis
cumulis egenorum panem eripimus; dolere
populos , quod veneranda pastoribus loca ,
plena nunc mercenariis vident. »
Les princes mêmes de la terre ne peuvent
souffrir sans indignation, l'avarice insatiable
des princes de l'Eglise, surtout quand ils re-
passent dans leur esprit le bonheur de l'an-
cienne pauvreté, qui a fondé toutes les églis s.
« Indignari principes, quod nullis accessioni-
bus nostra ingluvies saturatur. Clamant non
esse nos memores paupertatis antiquae, prop-
ter quam crevit Ecclesia. »
Enfin, c'est celle passion pour l'abondance
et pour le luxe, dans une profession de mo-
destie et de sobriété ; c'est cet empressement
pour les choses temporelles, dans un si grand
oubli du salut des aines qui excite l'indigna-
tion des grands, et qui fait quelquefois former
des desseins dangereux, qu'on ne peut dissiper
que par de lâches et périlleuses complaisances.
XVIII. Le cardinal archevêque de Païenne,
qu'on appelle communément l'abbé et le Pa-
normitain, ne fût pas disconvenu de tous ces
■vigoureux sentiments du cardinal de Pavie.
Il a lui-même déclaré plus d'une fois, que
quelque dispense qu'on eût du pape , on ne
pouvait posséder plusieurs bénéfices , si cette
dispense n'était fondée sur une cause raison-
nable. « Valet hoc ad sciendum, an et quaudo
possit quis tenere plura bénéficia bona con-
scientia. Num ubi non subest causa rationabi-
lis, non excusatur quis, quoad Deum, etiam ex
dispensatione papœ (In C. Cum aleo. De re-
scriptis). »
Il a dit dans un autre endroit, « Dispensants
etiam per papain circa pluralitatem istorum
beneficiorum sine causa, licet sit tutus quoad
Ecclesiam militaatem, non tamen quoad
triumphantem , et sic non valet dispensalio
quoad Deum, etc. Et habeo banc opinionem
pro indubitata, quando fieret dispensatio , ut
clericus propter utilitatem privatam obtincret
plura bénéficia, quorum alterum sibi suffice-
ret ad boneslatein Vivendi. Nam hoc casu non
solum alteralur humani juris dispositio, sed
eliam Christi patrimonium injuste dispergitur.
Cum ergo ipse papa non possit sine causa
alienare bona Ecclesiœ sine gravi peccato;
mullo fortius non potest altcri dare potesta-
tem ipsum patrimonium maie dispergendi
(In C. Dudum. De electione). »
XIX. Voilà quels étaient les sentiments de
ce savant cardinal, qui n'avait garde d'excep-
ter de celle règle générale les personnes les
plus éminentes de l'Eglise, puisqu'il n'épar-
gnait pas le pape même.
Je voudrais pouvoir réduire à ces maximes
la résolution qui fut prise par l'assemblée du
clergé de France en 1408, au temps de la sous-
traction d'obéissance pendant le schisme. On
y résolut de ne point nommer à des bénéfices
ceux qui auraient déjà pour quatre cents francs
de rente , si ce n'étaient des nobles , des doc-
teurs, des licenciés, ou bacheliers, ou maîtres
des requêtes, ou aumônier, médecin, chape-
lain du roi, ou des princes (Hist. de Charles VI,
1. XXVHI, c. 5).
Nous dirons en parlant des dispenses, qu'on
y peut avoir des égards particuliers pour les
nobles et pour les doctes, mais ce n'est qu'en
vue des avantages spirituels que l'Eglise en
peut tirer, et nullement pour leur utilité par-
ticulière.
XX. Nous ne pouvons mieux finir cette ma-
tière que par un grand cardinal et un grand
saint que Dieu semble avoir donné dans ces
derniers siècles comme un modèle achevé de
perfection ecclésiastique. C'est le grand saii I
SENTIMENTS DES PÈRES ET DES THEOLOGIENS SUR LES BENEFICES.
6 H
V
Charles. Dès que son oncle eut été fait pape,
il fut élevé à la qualité de cardinal et d'arche-
vêque, outre plusieurs officiers dans la cour
romaine, outre une douzaine d'abbayes, et
force pensions en diverses provinces : « Eccle-
sias non minus duodecim in variis regionibus
abbatis commendatariive nominetenebat. Am-
plas pensiones variis in provinciis aliasque
sacras facultates obtinebat (L. i, c. 8). » C'est
ce qu'en dit dans sa Vie le général des Barna-
bites, depuis évêque de Novare.
Saint Charles avait usé si saintement des
revenus d'une abbaye étant encore très-jeune,
qu'on ne peut douter que l'emploi qu'il faisait
depuis du revenu de ces douze abbayes, ne fût
aussi très-saint , et que ce ne fût un grand
avantage à toutes ces églises particulières ,
d'être confiées à un prélat dont la vigilance et
la sainteté répondaient à son autorité très-
éminente.
Mais comme ce saint prélat augmenta tou-
jours et en lumière et en sainteté , il s'aperçut
que cette multitude de bénéfices, quelque bon
usage qu'il en pût faire , avait quelque chose
de choquant dans l'esprit des vrais amateurs
de la plus pure discipline de l'Eglise, et qu'elle
pouvait être tirée à conséquence, par une in-
finité de personnes qui, à son exemple, se
chargeaient de toutes sortes de bénéfices , dans
l'espérance trompeuse d'en bien employer les
revenus.
Enfin, il reconnut que la vigilance, même
infatigable, ne pouvait qu'à peine éviter tous
ces grands inconvénients, qui sont comme in-
séparables de cette multitude de bénéfices.
Mais ce qui acheva de le déterminer à la géné-
reuse résolution qu'il prit, fut la conviction
qu'il eut de son obligation, étant élevé sur un
lieu si éminent, de donner exemple à ceux qui
étaient au-dessous de lui, et de leur apprendre
à obéir aux canons anciens et aux nouveaux
décrets du concile de Trente contre la plura-
lité des bénéfices. « Ut quod de pluribus non
habendis beneficiis, tum antiquis, tum novis
Ecclesise legibus sancitum erat, ex amplissi-
mis ipse Ecclesiae sanctae principibus,ad pluri-
morumdocumentumpleniusexequeretur(L. u,
ci). »
Si l'élévation et l'éminence des personnes
donne quelquefois un juste sujet de dispense,
quand l'Eglise y trouve de plus grands avan-
tages, cette même élévation en d'autres ren-
contres, doit les porter à ne point demander et
Ta. — Tom. 'V.
même à ne point accepter de dispenses, lors-
que l'observance des lois ne petit ou s'établir
ou se maintenir que par des exemples illustres.
Il est certain que les avantages qu'ils pour-
raient procurer aux églises particulières, dont
ils seraient ou titulaires ou commendataires,
sont infiniment au-dessous du bien qu'ils lui
procurent en affermissant les lois les plus
saintes de sa rigoureuse discipline, par une
exacte obéissance de leur part.
Saint Charles ne se contenta pas de quitter
ses bénéfices, il renonça même aux pensions
qu'il avait sur diverses églises d'Italie, d'Es-
pagne, et du Pays-Bas. Il se réduisit à son ar-
chevêché seul et à quelques pensions qui ne
pouvaient incommoder les églises dont il les
tirait. « Unoextottantisque sacerdotiis archie-
piscopatu retento, et ex plurimis pensionibus,
nonnullis tantum, quibus ecclesiœ minime
gravarentur (L. ni, et).»
Giossano fait les mêmes remarques dans la Vie
de ce saint, et il ajoute qu'il ne donnait jamais
de bénéfices à ceux qui en avaient d'autres,
sans les leur faire résigner, et qu'il réussit enfin
dans les grands efforts qu'il fit pour réparer
l'ancienne discipline de l'Eglise sur l'unité des
bénéfices. Mais il assure que ce fut son exemple
qui eut le plus de force pour persuader une
pratique si contraire aux intérêts de la chair et
du sang (L. vin, c. 30).
Ce ne fut pas tout d'un coup que saint Charles
se dépouilla de tant de bénéfices et de tant de
pensions. Il s'y prit fortement au commence-
ment du pontificat de Pie V, après la mort de
son oncle, et il le fit successivement à mesure
que les occasions se présentèrent de le faire
selon les règles de la sagesse et de la charité.
Ce serait une extravagance de dire que saint
Charles fut dans le crime, pendant tout le temps
qu'il posséda cette multitude prodigieuse de
grands bénéfices. Le peu d'attache qu'il y avait,
et le saint usage qu'il en faisait pour l'avantage
même des églises, dont il tirait les revenus,
étaient des raisons fort légitimes d'une dispense
canonique.
Il y aurait aussi de la témérité à nier que
saint Charles n'ait cru avec raison être obligé
de se décharger de cette multitude de bénéfices,
surtout après que le concile de Trente eut
prononcé sur cette matière, et qu'il y eut non-
seulement de la bienséance, mais une nécessité,
que ceux qui avaient été les promoteurs et les
auteurs en quelque manière de ces saints dé-
41
6i2
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES. — CHAPITRE NEUVIÈME.
crets, en fussent les premiers observateurs.
Cet admirable tempérament d'un si grand
et si saint archevêque, doit servir de correctif,
et à ceux qui décident trop fièrement qu'on ne
peut jamais sans crime posséder plusieurs bé-
néfices, et à ceux qui jugent trop mollement
que ceux qui usent saintement de plusieurs
bénéfices, pour l'utilité des églises, ne doivent
jamais être obligés à s'en démettre. C'est au
contraire la manière sainte de les posséder,
d'être toujours dans la même disposition et
dans le désir même de s'en défaire, quand
cela sera plus utile pour l'édification de l'Eglise.
Telle était la disposition, telle était la doctrine
du grand saint Charles.
XXI. Denis le Chartreux a fait un petit traité
Contre la pluralité des bénéfices, où il dit que
saint Thomas, Guillaume de Paris. Raimond
de Pégnafort et plusieurs autres théologiens
ayant cru la pluralité des bénéfices très-péril-
leuse et damnable, c'est aussi son dessein de
faire voir que celte pluralité est absolument
vicieuse, si ce n'est dans quelques conjonctures
où la dispense est légitime (Art. 1).
11 dit plus bas que Pierre, surnommé Co-
mestor, et Pierre le Chantre, sont du même
avis, et que le docteur Ginard. évêque de Cam-
brai, disait qu'il n'eût pas voulu, pour tout
l'or de l'Arabie, coucher une seule nuit avec
deux bénéfices, quand même il aurait été assuré
d'en résigner un dès le matin à une personne
capable. « Nollem pro toto auro Arabise una
tanlun nocte duo bénéficia retinere, et certus
famen esse, quod de mane unum illorum ho-
mini idoneo conferretur, et hoc propler vitae
discrimen (Art. 7). »
Il ajoute qu'on ne doit pas se flatter de cette
pensée, que les théologiens sont partagés sur
cette matière, parce que la doctrine constante
du plus grand théologien de l'Eglise, je veux
dire de saint Augustin, est qu'on ne peut sans
crime s'exposer au danger de commettre un
crime. « Esto quod multi magistri dicant hoc,
et multi alii opinenturcontrarium. Hoc solum
ab Augustino doctore omnium maximo judi-
catur mortale, quod quis incertitudinis peri-
culo, aut mortalis peccati discrimini se com-
mittit. »
Il appuie cette maxime sur les paroles de
Guillaume de Paris, que plusieurs célèbres
docteurs égalaient, à ce qu'il dit, en science à
saint Thomas et à saint Bonaventure, « Tan-
genda suntverbaGuillelmi Parisiensisdoctoris
profundi et uncti, quem etiam multi magni
doctores audent sancto Thomae seu Bonaven-
turae in sapientiae eniinentia parem asserere
(Art. S). »
Voici les paroles de ce docteur qui semblait
avoir réuni la piété et l'onction de saint Bona-
venture, avec la profondeur de la doctrine de
saint Thomas: «Dicimus, quia si dubium est.
utrum liceat hoc, an non, ipsa dubietas certi-
tudo est ctdeterminatio; id est, certitudinem
facit, quoniam proculdubio non licet alicui
committere se discrimini. Discrimini autem
se committit, qui prœsumil aliquid facere, de
quo dubitat, an mortale peccatum sit. »
Denis le Chartreux dit ensuite, que quoique
saint Thomas semble avoir parlé pi us mollement
i!'' cette matière, « quamvis videatur mollius
loqui, quain doctores supra allegati;» sessenli-
ments sont néanmoins exacts et sévères, si on
nsidère de près. « Siverba ejus rite pen-
sentur, rigorosa sunf valde (Art. 9 .
En effet, saint Thomas reconnaît plusieurs
renversenu ;nts de l'ordre dans la pluralité des
bénéfices; il ne la permet que pour la nécessité
de l'Eglise, lorsqu'une personne, quoiqu'ab-
sente, est plus utile qu'une antre présente:
a Nisi sit nécessitas in pluribus ecclesiis unius
personœ obsequii, illaque possit utilior eccle-
siœ esse absens, quam alia prœsens. »
Enfin, les conjonctures où ces dispenses
avaient lieu, ne se rencontrent presque plus,
a Verumtamen isti casus paucissimos aut nul-
los tempore isto excusant (Art. 12). »
Denis le Chartreux estime avec Raymond, et
plusieurs autres docteurs, que les cas particu-
lier- où la pluralité des bénéfices est licite,
sont les suivants, quand l'un des bénéfices ne
suffit pas pour l'entretien du bénéficier; quand
l'un dépend de l'autre, et y est uni; quand
l'église manque de clercs; quand une cure est
annexée à une prébende ou à une dignité;
quand on a un bénéfice en titre, et un autre
en commende pour un temps seulement, jus-
qu'à ce qu'on ait trouvé un sujet capable, et
tout au plus pour six mois seulement.
Ce théologien ajoute que la plus haute no-
blesse, la plus profonde science, et le dessein
de faire de grandes aumônes, ou d'exercer l'hos-
pitalité, ne sont pas des raisons assez solides
pour servir de fondement à une dispense légi-
time. Enfin pour ne pas répéter ici les choses
qui ont déjà été dites dans ce chapitre, je dirai
seul. nient qu'il a tâché de donner du poids à
SENTIMENTS DES PÈRES ET DES THÉOLOGIENS SUR LES BÉNÉFICES.
613
une des raisons qui avaient été avancées par
Guillaume de Paris, que celui qui aurait plu-
sieurs bénéfices serait obligé de réciter autant
de fois les heures canoniales (Cap. xvn).
Cette raison est mieux tournée quand on dit,
qu'un des désordres de cette pluralité, est que
Ton prive Dieu et son Eglise de tous les devoirs
de piété, que d'autres bénéficiers rempli-
raient (1).
(1) Une étude attentive du droit canonique fait ressortir les prin-
cipes suivants touchant la matière de l'union des bénéfices. Pour
opérer la réunion de plusieurs bénéfices ou de plusieurs églises sur
la même tête, il faut d'abord qu'elle soit faite par le pape pour les
grands bénéfices, tels que les évêchés ou abbayes, ou par l'évèque,
s'il s'agit de canonicats, de cures ou de bénéfices simples; il faut
ensuite l'évidente utilité de l'Eglise. Il y a trois modes d'union de bé-
néfices, la première, selon tous les canonistes, a dicitur exstinctiva
« seu translative, eo quodex duabus ecclesiis fiât unicatautum. d Ceci
suppose l'extinction de l'une des deux, par exemple une paroisse
que l'évèque fondra dans une autre, de façon à ne constituer plus
qu'une seule paroisse sous un seul curé. Le second mode a dicitur
« accessoria seu subjectiva, j» parce qu'une église est unie tempo-
rairement à une autre, dont elle reste sujette, afin d'augmenter les
revenus de celle-ci, insuffisants pour la sustentation du bénéficier.
Il n'y a pas fusion, puisque celle qui est unie peut reprendre son
indépendance. Le troisième mode consiste dans l'union de deux
églises cathédrales qui conservent, sous un seul évêque, leur titre,
leur prééminence, leur honneur, leur trône épiscopal, leur chapitre,
leur indépendance réciproque. C'est ainsi qu'on voit en Italie les
évècbés de Nepi et Sutri unis, de Viterbe et Toscanella unis, Loretto
et Recaoati unis, Aquino et Ponte-Corvo unis. Le concordat espa-
gnol a conservé, ainsi que nous l'avons dit, quelques-unes de ces
unions. En France, il n'y en a pas. Bien que quelques-uns de nos
évéques portent plusieurs titres comme évêque de la Rochelle et de
Saintes, évêque de Fréjus et de Toulon, etc. Ce sont là seulement
des souvenirs précieux, mais non des évêchés unis.
Il y a l'union perpétuelle des évêchés, c'est celle dont nous avons
cité des exemples eu Italie, et l'union temporaire, qui n'est pas autre
chose qu'une dispense accordée par le Saint-Siège à un évêque de
retenir plusieurs évêchés pour augmenter ses revenus, vu sa position
exceptionnelle. Cet état de choses a eu lieu en Allemagne jusqu'à
la révolution de 1789. Le grand caooniste Fagnani dit à ce sujet :
■ Sic videmus in Germania cura sublimibus personis non raro dispen-
a sari super retentione episcopatuum, ut catholicam religionem, ex-
a pulsîs haeresibus, coosilio, opibus et auctontate sartam tectam
■ tueantur. i> C'est ainsi que, lorsqu'il écrivait, l'électeur archevêque
de Cologne était en même temps évêque des puissants et riches
évêchés de Liège, de Munster, de Paderburn et de Hildesheim, qui
réunissaient le pouvoir temporel. Nous apprenons par les Mé
du cardinal Pacca, qu'en 1790, Clément Venceslas de Saxe, électeur
archevêque de Trêves, était eu méuie temps pnace é éque d'Augs
bourg; Maximihen d'Autriche, archevêque électeur de Cologne, était
prince évêque de Munster; Théodore de Dahlberg, archevêque élec-
teur de Mayeuce, était prince évêque de Constance. Ce turent ces
archevêques, si favorisés du Saint-Siège, qui organisèrent le schéma-
tique congrès d'Ems. L'illustre auteur des Mémoires précités nous
dit, en parlant du baron d'Ertbal, prédécesseur de Dahlberg sur le
grand siège de Mayence : a Cet archevêque menait une vie toute
« séculière, étant richement vêtu et entouré de toute la pompe et de
a toute la magnificence d'un grand prince. Il ne se rappelait son titre
a d'évêque que lorsqu'il fallait inquiéter le pape et attaquer le Saint-
a Siège (p. 16). n Le cauoniste cardinal de Luca dit que le Saint-
Siège accordait la pluralité des sièges aux puissants évéques d'Alle-
magne exregulis prudentictlibtts.
Le siège vacant, le chapitre peut opérer l'union des bénéfices qui
sont de la compétence de l'évèque, car le chapitre succède à toute
la juridiction ordinaire de l'évèque.
Pour que l'union des bénéfices soit valide, il faut qu'elle soit fon-
dée sur des motifs légitimes, tels que l'utilité de l'Eglise; si par
exemple à cause de la ténuité des revenus du bénéfice, aucun clerc
ne pouvait le desservir. 11 faut encore que toutes les parties intéres-
sées soient entendues et donnent leur consentement. L'évèque doit
en outre, pour toutes les unions, avoir le consentement du chapitre,
même quand il agirait comme délégué du Saint-Siège. Quand la
cause qui a produit l'union des bénéfices cesse, l'évèque alors peut
remettre Ub bénéfices dans leur premier état, selon cette règle du
droit : « Omnis res per quascumque causas nascltur, per easdem
a dissolvitur. « Le consentement du chapitre est nécessaire aussi
lorsqu'il s'agit de la disenembration du diocèse pour créer un nouvel
évéché. Voilà ce que nous lisons dans une lettre inédite d'un écri-
vain ecclésiastique bien connu des canonistes, J.-B. Thiers, curé de
Vibraie, au diocèse de Chartres : u Les chanoines de Chartres ont
a enfin donné leur consentement pour l'érection de l'évêché de
a Blois; ils ne sauraient plus B'en dédire (Bulletin des comités hist.t
a vol. de 1851, p. 279). »
D'après le concile de Trente, les évéques peuvent opérer l'union
des bénéfices : lo pour l'érection et l'entretien du séminaire; 2o à
cause de la pauvreté des églises paroissiales et des autres bénéfices
auxquels est annexée la charge d'âmes; 3o à cause de la ténuité des
prébendes et des distributions quotidiennes dans les chapitres; 4» pour
l'érection du canonicat pénitencier; 5o pour l'Institution de la pré-
bende théologale. Les canonistes ne sont pas d'accord dans la question
de savoir si l'évèque dans ces cas a la faculté d'opérer, soit en faveut
du séminaire, soit d'une paroisse pauvre, l'union des bénéfices réser-
vés au Saint-Siège.
Nous avons hâte de dire que la question de l'union et de la plu-
ralité des bénéfices n'a plus aujourd'hui l'importance d'autre fois, par
la raison qu'il n'y a plus de nos jours qu'un petit nombre de maigres
canonicats, et des bénéfices paroissiaux nombreux, il est via
peu ambitionnés, parce que tels que les abus les ont faits en France,
ils ne sont que des bénéfices sans titulaires, où se succèdent tour à
lour des vicaires révocables. Nous sommes donc loin de ce temps
ou, au dire de Gerson : u unus tenet ducenta, aller trecenta hene-
« ficia ecclesiastica {t. n, p. 314, in-folio); » où Urbain V se plai-
gnait, dans une constitution, que quelques-uns possédaient des béné-
fices a in numéro detestabiliter excessive- (Collect. magn. concil.,
o t. vu), u Nous sommes non moins éloignés de l'époque où le car-
dinal Armand-Gaston de Rohao-Sonbise réunissait sur sa tête les
gros bénéfices suivants : l'évéché de Strasbourg, qu'il gouverna de-
puis 1702 jusqu'en 1749, année de sa mort, lui rendait 1811,000 fr.
par an; l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras, 60,000 fr. ; l'abbaye de la
Chaise-Dieu, diocèse de Clermont, 20,000 fr. ; celle de Moutiers-en-
Argonne, diocèse de Châlons-sur-Marne, 15,000 fr. ; celle de Joigny,
diocèse de Laon, 12,000 fr. Le total des revenus de ce puissant bé-
néficier était donc de 287,000 fr., sans compter le traitement de
grand aumônier de France, dont il était titulaire, et dont nous igno-
rons le chiffre. Or, le marc étant de 30 fr., c'était donc 9,912 marcs
que valaient ces 287,000 fr., c'est-à-dire 630, OuO fr. de la monnaie
actuelle.
Aujourd'hui, le gouvernement qui, en retour des immenses dota-
tions des bénéfices que la piété des fidèles avait constituées dans le
cours des siècles, n'accorde plus qu'un maigre traitement aux curés
et chanoines, veille d'un œil jaloux à la rigoureuse observation des
saints canons touchant la pluralité des bénéfices. Une circulaire du
11 juillet 1809 prescrivait qu'un ecclésiastique, remplissant des fonc-
tions dans deux places salariées par le gouvernement, ne peut cumu-
ler les deux traitements sans une décision particulière. Une instruc-
tion ministérielle du 1er avril 1823, renouvela les mêmes prescriptions.
Nous comprendrions parfaitement cela, et nous l'approuverions s'il
s'agissait de l'union de deux bénéfices, ou de l'union de deux fonc-
tions incompatibles, comme celle de vicaire-général et de curé. Or,
nous ne comprenons pas la séventé qui porte le gouvernement à re-
fuser qu'un chanoine, qui serut nommé vicaire-général, puisse rece-
voir les deux traitements. -Mais le vicariat-général n'est pas un béné-
fice. Si donc un chanoine, nommé vicaire-général, assiste exactement
au chœur pour acccomplir les obligations de son bénéfice, et remplit
en même temps ses devoirs de vicaire-général, qui n'est qu'une
charge amovible, pourquoi l'Etat se montre-t-il ici plus sévère que
les saints canons? L'article 8 de la susuite instruction de 1823, dit en
parlant du chanoine nommé vicaire-général : a En ce cas, il ne lu
u est payé, sous ce dernier titre, que la somme nécessaire pour for-
„ mer, avec le traitement de chanoine, celui de vicaire-général. »
(Dr ANDRb:.
FIN DU TOME 0.1 ATR1EME.
TABLE DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LE QUATRIEME VOLUME.
DEUXIÈME PARTIE
QUI TRAITE : 1* DE LA VOCATION ET DE L'ORDINATION DES CLERCS ET DES RÉNËFIC1ERS ,
DE LEUR DÉPENDANCE ENVERS LEUR ÉVÉQUE, DU DROIT DE PATRONAGE , DE L'IRRÉ-
GULARITÉ ET DES ÉCOLES. — 2° DE L'ÉLECTION, DE LA CONFIRMATION, DE L'ORDINATION,
DE LA CESSION, DE LA RÉSIGNATION ET DE LA TRANSLATION DES ÉVÊQUES. — 3» DE LA
PLURALITÉ DES BÉNÉFICES, DES COMMENDES , DES DISPENSES , DES PRINCIPAUX DEVOIRS
DES ÉVÊQUES, DE LA RÉSIDENCE , DES CONCILES, DES ASSEMBLÉES DU ROYAUME ET DU
CLERGÉ, DES SYNODES, DES VISITES, DES PRÉDICATIONS, DE LA PROTECTION DES PAUVRES
ET DE LA JURIDICTION DES ÉVÊQUES.
LIVRE PREMIER
Où il est traité de la Vocation et de l'Ordination des Clercs et des Bénéficier . dejeur dépendance
envers leur évêque, du Droit de Patronage, de l'Irrégularité et des Ecoles
Chapitre LXV1. — L'irrégularité des serfs, des soldats,
desjuges; des magistrats municipaux, pendant les cinq
premiers siècles de l'Eglise.
Chap. LXVII. — L'irrégularité des serfs et des magis-
trats municipaui , aux sixième , septième et huitième
siècles.
Chap. LXVIII. — De l'irrégularité des soldats et de ceux
qui tuent, aux sixième, septième et huitième siècles.
Chap. LXIX. — De l'irrégularité des juges criminels, aux
sixième, septième et huitèrae siècles.
Chap. LXX. — De l'irrégularité de ceux qui ont tué en
guerre, sous l'empire de Charlemagne.
Chap. LXXI. — De l'irrégularité des juges criminels,
sous l'empire de Charlemagne.
Chap. LXXII. — Sous l'empire de Charlemagne, par les
influences du droit canonique dans la police civile, les
peines de mort se changèrent très-souvent en peines
civiles et en pénitences publiques.
Chap. LXXII1. — De l'irrégularité des serfs, des magis-
trats municipaux et des comptables , sous l'empire de
Charlemagne.
Chap. LXX1V. — De l'irrégularité des serfs et des per-
sonnes endettées ou comptables, après l'an mil.
Chap. LXXV. — De l'irrégularité des soldats et de ceux
qui tuent ou mutilent, après l'an mil.
Chap. I.XXVI. — De l'irrégularité des juges des causes
criminelles, après l'an mil.
Chap. LXXVII. — Si l'on peut refuser l'absolution ou
la communion à ceux qui sont condamnés au dernier
1 supplice.
Chap. LXXVII1. — Des irrégularités des défauts ducorps,
de la mutilation et de la bigamie, pendant les cinq
Il premiers siècles de l'Eglise.
Chap. LXX1X. — De l'irrégularité des eunuques et des
15 énerguniènes, aux sixième, septième et huitième siècles.
Chap. LXXX. — Des bigames dans l'Orient et dans l'Oc-
17 cident,etdes enfants illégitimes , aux sixième, sep-
tième et huitième siècles.
20 Chap. LXXXI. — De l'irrégularité des enfants des prê-
tres , des illégitimes et des bigames , sous l'empire de
25 Charlemagne.
Chap. LXXX1I.— De l'irrégularité des eunuques, des inu-
tiles, des énerguniènes, sous l'empire de Charlemagne.
Chap. LXXXIII. — De l'irrégularité des bigames, des
29 eunuques et des mutiles, après l'an mil.
Chap. LXXXIV — De l'irrégularité qui vient des défauts
de la nai-sance, après l'an mil.
35 Chap. LXXXV. — De l'irrégularité des néophytes et des
laïques, aux sixième, seplièinr et huitième siècles.
40 Chap. LXXXVI. — De l'irrégularité des cliniques , des
néophytes et des étrangers, aux huitième , neuvième et
44 dixième siècles.
Chap. LXXXVII. — De l'irrégularité des néophytes,
50 après l'an mil.
57
62
71
73
76
80
85
93
97
104
6-ie
TABLE DES MATIÉKES.
Chap. LXXXVIII. — De l'irrégularité qui vient de l'igno-
rance, pendant les cinq premiers siècles. 111
Chap. LXXXIX. — De l'irrégularité qui vient de l'igno-
rance, aux sixième, septième et huitième siècles. US
Chap. XC. — De l'irrégularité qui vient de l'ignorance ,
au temps de Charlemagne. 120
Chap. XCI. — De l'irrégularité qui vient de l'ignorance,
après l'an mil. 123
Chap. XCI1. — Des écoles anciennes, pendant les cinq
premiers siècles. 131
Chap. XCI1I. — Des écoles en France, depuis Clovis jus-
qu'à Charlemagne. 139
Chap. XC1V. — Des écoles en Espagne et en Afrique .
pendant les sixième, septième et huitième siècles. 142
Chap. XCV. — Des écoles d'Italie, d'Angleterre et d'O-
rient , pendant les sixième , septième et huitième siè-
cles. 144
CnAP. XCVI. — Des écoles sous l'empire et le règne de
Charlemagne.
Cn Ai' XCVÎI. — Des écoles sous l'empire de Louis le
Débonnaire.
Chap. XCVIII. — Des écoles sous l'empire de Charles
le Chauve.
Chap. XCIX. Des écoles d'Allemagne et de France, sous
les rois suivants.
Chap. C. — Des éooles de l'Italie et de l'Orient, sous
l'empire de Charlemagne jusqu'à l'an mil.
Chap. CI. — Des universités après l'an mil.
CnAP. Cil. — Des séminaires après l'an mil.
Chap. GUI . — Exclusion des bénéfices pour les étran-
gers. Nécessité de savoir la langue du pays.
Chap. CIV. — Affectation de quelques hénéGciers aux
nobles, aux chantres et aux chapelains de la chapelle
des rois.
151
157
160
164
168
172
178
183
1S9
LIVRE DEUXIEME.
De l'Election, de la Confirmation, de l'Ordination, de la Cession, et de la Résignation des Evêques.
Chapitre premier. — Des élections avant l'empire de
Constantin. 194
Chap. II. — De l'élection des évêques ; quelle part y
avait le peuple, le clergé, les moines, les magistrats,
dans l'Orient, depuis l'empire de Constantin. 199
Chap. 111. — De l'élection des évêques dans l'Occident,
depuis l'empire de Constantin. 205
Chap. IV. — La souveiaiue autorité des élections était
réservée aux évêques dans l'Eglise latine, pendant les
cinq premiers siècles. 210
Chap. V. — Les évêques avaient la souveraine autorité
dans les élections de l'Orient, pendant les cinq premiers
siècles de l'Eglise. 211
Chap. VI. — De la part que les empereurs eurent aux
élections des évêques, pendant les cinq premiers siè-
cles. 217
Chap. VII. — L'élection des évêques devait être confir-
mée par les métropolitains, pendant les cinq premiers
siècles. 224
Chap. VIII. — De la confirmation des élections par les
exarques, par les patriarches et par le pape, pendant
les cinq premiers siècles, et aussi de la consécration. 226
Chap. IX. — Des élections en Orient, depuis l'au cinq
cent jusqu'à l'an huit cent. 230
Chap. X. — Des élections en Italie, eu France et dans
le reste de l'Occident, au Moyeu Age. 233
Chap. XI. — Que la souveraine puissance des élections
était entre les mains des évêques, depuis l'an cinq
cent jusqu'à l'an huit cent. 238
Chap. XII. — Qu'un seul évêque suffit pour la validité de
la consécration épiscopale. Du lieu , du temps et du
jour de l'élection, et de la consécration. 242
Chap. XIII. — Du pouvoir que les rois et les empereurs
ont eu dans les élections des évêques. Premièrement
en France, depuis Clovis jusqu'à Charlemagne. 245
Chap. XIV. — Preuves du pouvoir des rois dans les
élections et dans les nominations des évêques, en
France, tirées de Grégoire de Tours et de Marculphe. 250
Chap. XV. — Comment les rois d'Espagne participèrent
aux élections, aux sixième et septième siècles. 255
Chap. XVI. — Du pouvoir des rois dans les élections,
en Italie, en Afrique et en Angleterre, depuis l'au cinq
cent jusqu'à l'an mil. 259
Chap. XVII. — Du pouvoir des empereurs dans les élec-
tions, en Orient, aux sixième, septième et huitième siè-
cles. 264
Chap. XVI11. — De la confirmation des évêques par le
métropolitain, aux sixième, septième et huitième siè-
cles. 267
Chap. XIX. — De la confirmation des évêques par les
primats, par les patriarches et par le pape, depuis l'an
cinq cent jusqu'à l'an huit cent. 272
Chap. XX. — Des élections sous l'empire de Charle-
magne. 278
Chap. XXI. — Des élections aux prélatures sous l'empire
de Louis le Débonnaire. 281
Chap. XXII. — De l'élection aux prélatures sous l'empire
de Chailes le Chauve. 284
Cuap. XXIII. — De l'élection aux prélatures sous les rois
et empereurs suivants. 288
Chap. XXIV. — De la liberté des élections dans l'Alle-
magne et dans l'Italie, aux temps de Charlemagne et
(Je ses successeurs. 29 i
Chap. XXV. — Diverses révolutions de la liberté des
élections à Rome sous l'empire de Charlemagne et de
ses successeurs. 297
Cuap. XXVI. — Delà liberté des élections dans l'Orient,
pendant l'empire de Charlemagne. 303
Chap. XXV11. — L'autorité des évêques a toujours do-
miné dans les élections, sous l'empire de Charlemagne
et de ses successeurs. u08
i 1 1 a i • . XXVll!. — De l'élection des abbés et des abbesses,
sous l'empire de Charlemagne. SI 3
Chap. XXIX. — De la confirmation des évêques et des
abbés élus par le métropolitain et par l'évoque, sues
l'empire de Charlemagne. 321
Chap. XXX. — De la confirmation des évêques par le
pape, sous l'empire de Charlemagne. 32.1
Chap. XXXI. — Des élections des évêques en France,
depuis l'an mil jusqu'à onze cent. 329
Chap. XXXII. — lies élections eu Frauce, depuis l'an
onze cent jusqu'en douze cent. 334
Chap. XXXHI. — Des élections en France , depuis l'an
douze cent jusqu'au concordat. 343
Chap. XXXIV. — Des élections eu Angleterre, après l'an
nul. ■"
Chap. XXXV. — Des élections dans les Eglises d'Espaeiio,
après l'an mil. 303
Chap. XXXVI. — Des élections eu Italie, après l'an mil. 368
Chap. XXXVII. — Des élections dans la Sicile, après l'an
mil. 374
Chap. XXXVIII. — Des élections dans l'Allemagne, des
investitures et du concordat d'Allemagne, après l'an
mil. 376
TABLE DES MATIÈRES.
Chap. XXXFX. — Des élections aux abbayes, après l'an
mil. 391
Chap. XL. — Des nominations et desélections en France
après le concordat. 396
Chap. XLI. — Des élections dans l'Orient, après l'an
mil. 410
Chap. Xl.II. — De la confirmation des évéques par le
métropolitain, après l'élection faite, depuis l'an mil. 418
Chap. XLIII. — De la confirmation des évéques et des
métropolitains par le pape, après l'an mil. 423
Chap. XL1V. — De la promesse d'obéissance , ou du
serment de fidélité par les évéques à leurs métropoli-
tains ou au pape , aux sixième, septième et huitième
siècles. 431
Chap. XLV. — Des serments de fidélité au métropoli-
tain ou au pape, sous l'empire de Charlemagne. 435
Chap. XLV1. — De l'obéissance et de la fidélilé que les
évéques jurent au pape, au patriarche , au métropoli-
tain; les autres bénéûciers à l'évèque, et les moines à
l'abbé, après l'an mil. 440
Chap. XLVII. — Du serment de fidélité , et de l'hom-
mage que les évéques rendaient aux souverains , avant
l'an huit cent. 453
Chap. XLV1II. — Des serments de fidélité que les évé-
ques et les abbés ont prêtés aux souverains, sous l'em-
pire de Charlemagne. 4.18
Chap. XLIX. — Du serment de fidélité et de l'hommage
que les évéques et les abbés ont faits aux rois, après
l'an mil. 464
Chap. L. — De la cession , démission ou résignation
des évèchés dans l'Orient, pendant les cinq premiers
siècles. 474
Chap. M. — De la cession, démission ou résignation des
évèchés dans l'Eglise latine, pendant les cinqpremieis
siècles. 417
Chap. LU. — Des démissions et des résignations des évè-
chés, depuis l'an cinq cent jusqu'à l'an huit cent. 481
Chap. LUI. — De la cession , démission et résignation
des évèchés et des abbayes, depuis l'an huit cent jus-
qu'à l'an mil. 4S5
Chap. LIV. — De la cession ou résignation simple des
évèihés et des abbayes, depuis l'an'mil. 490
Chap. LV. — Du pouvoir des évêq es à nommer lews
successeurs ou à prendre des coadjuteurs, pendant les
cinq premiers siècles, dans l'Orient. 502
Chap LVI. — Du pouvoir de prendre des coadjuteurs et
des successeurs, dans l'Occident, pendant les cinq pre-
miers siècles. 507
Chap. LVII. — Des coadjuteurs et des successeurs, de-
puis l'an cinq cent jusqu'à l'an huit cent. 514
Chap. LVIII. — De la résignation eu faveur des coad-
juteurs et des successeurs, sous l'empire de Charlema-
gne et de ses successeurs. 518
Chap. L1X. — De la résignation en faveur de quelqu'un.
Des coaJjuteurs et des successeurs, après l'an mil. 52;
Chap. LX. — Des translations des évéques dans l'Eglise
latine, pendant les cinq premiers siècles. 530
Chap. LXI. — Des translations dans l'Eglise orientale,
pendant les cinq premiers siècles. 533
Chap. LXII. — Des translations des évéques et des évè-
chés, depuis l'an cinq cent jusqu'à l'an huit cent. 540
Chap. LX1II. — Des translations sous l'empire de Char-
lemagne et de ses descendants. 543
Chap. LX1V. — De la translation des évéques après l'an
mil. 553
Chap. LXV. — Si l'on peut aspirer à l'épiscopat, à la
prêtrise et au diaconat. 565
Chap. LXVI. — Qu'après une résistance raisonnable on
doit se rendre au commandement des supérieurs, hors
le cas d'une indignité et d'une incapacité notoire. 573
Chap. LXVII. — Quelles règles les plus saints évéques
ont suivies pour refuser ou pour accepter les évèchés. 579
LIVRE TROISIEME.
0à il est traité de la pluralité des Bénéfices, des Commendes, des Dispenses, des principaux devoirs des
évéques. de la Résidence, des Conciles, des Assemblées du royaume et du clergé, des Synodes, des Visites,
des Prédications, de la Protection des pauvres et de la Juridiction des évéques.
Chapitre premier. — De la pluralité des bénéfices pen-
dant les cinq premiers siècles. 583
Chap. II. — De la pluralité des bénéfices, depuis l'an cinq
cent jusqu'à huit cent. 588
Chap. III. — De la pluralité des bénéfices, et première-
ment des évèchés et des abbayes, du temps de Char-
lemagne. 594
Chap. IV. — De la pluralité des bénéfices au-dessous des
évèchés et des abbayes, sous Chariemagce et ses des-
cendants. 601
Chap. V. — De la pluralité des évèchés et des abbayes,
après V<m mil. 607
Chap. VI. — De la disposition des conciles jusqu'en l'an
mil trois cent, touchant la pluralité des bénéfices, au-
dessous des évèchés et des abbayes. 618
Chap. VU. — Dispositions des décrétâtes touchant la plu-
ralité des bénéfices. 622
Chap. VIII. — Dispositions des conciles, depuis l'an mil
trois cent, touchant la pluralité des bénéfices. 626
Chap. IX. — Sentiments des Pères et des théologiens de
ce dernier âge, sur la pluralité des bénéfices. 631
FIN DE LA TABLE DES MATIERES.
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